CDP.2013.35
Violation du droit d’être entendu. Retrait de sécurité du permis de conduire. Personne épileptique.
4 novembre 2013Français18 min
Circulation routière, retrait du permis de conduire.Pas de violation du droit d’être entendu lorsque une détermination de l'Office fédéral des routes n’a pas été communiquée au recourant alors que le Service cantonal des automobiles et de la navigation se réfère expressément à cette détermination en citant le passage topique dans un courrier.Une personne souffrant d’épilepsie à qui le permis de conduire a été retiré n’est pas autorisée à conduire sur la seule base d’un certificat médical attestant sa guérison. Ce certificat représente uniquement une condition préalable à la restitution du permis de conduire par le SCAN.
Source ne.ch
Faits
A.
Par décision du 28 septembre 2005, le Service
cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) a prononcé le retrait
du permis de conduire de X. pour une durée indéterminée à titre de mesure de
sécurité pour cause d'épilepsie. Cette décision prévoyait que la restitution du
permis était subordonnée à la présentation d'un certificat médical d'un
neurologue attestant de la stabilisation de la comitialité après un délai
d'observation.
Le 2 octobre 2006, le prénommé a fait l'objet d'une décision du SCAN
pour avoir conduit le 30 juin 2006 sous le coup d'un retrait du permis de
conduire avec perte de maîtrise sans doute due à une crise d'épilepsie,
infraction qualifiée de grave et sanctionnée normalement par un retrait du
permis de conduire pendant 3 mois. Toutefois, le permis ayant déjà été retiré
pour une durée indéterminée, un délai d'attente de 3 mois a été fixé.
Le 1er avril 2010, l'intéressé a subi une opération servant
à traiter l'épilepsie. Par lettre du 30 août 2010, le Dr A., neurologue traitant
de l'intéressé, a informé le SCAN que, 5 mois après l'intervention sur son
patient, aucune manifestation épileptique n'était survenue, que le pronostic à
long terme était excellent et que X. remplissait donc les critères de la Ligue
suisse contre l'épilepsie pour la conduite d'un véhicule automobile. Le SCAN a
alors requis le préavis du son médecin-conseil, le Dr B., lequel a indiqué
qu'un délai d'un an depuis la dernière crise devait être observé avant toute demande
de restitution conformément aux directives de la Ligue suisse contre l'épilepsie.
Sur cette base, le SCAN a, le 4 octobre 2010, refusé de restituer le permis de
conduire à l'intéressé et l'a invité à produire un nouveau rapport médical en
temps utile. Par lettre du 11 octobre 2010, le Dr A. a signalé au SCAN que le
délai de carence pouvait être modifié en fonction des conclusions du
neurologue, conformément auxdites directives, et a précisé que, selon lui, le
permis de conduire pouvait être restitué immédiatement à son patient. Dès lors,
le Dr B., médecin conseil du SCAN, a modifié son préavis, le 28 octobre 2010,
et a considéré qu'un délai de carence de 6 mois était suffisant. Au vu de ce
revirement de situation, le SCAN a interpellé l'Office fédéral des routes
(ci-après : OFROU) pour savoir quel délai il fallait appliquer. Cet office
a confirmé un délai de carence d'une année (lettre du 24.10.2010). Dans un
courrier du 2 décembre 2010, le SCAN a alors informé X. que le délai d'attente
était d'un an en citant un extrait de la lettre de l'OFROU.
Le 9 février 2011, X. a pris le volant et s'est fait dénoncer pour
avoir conduit sous le coup d'une mesure de retrait de permis de conduire.
Le 1er avril 2011, le Dr A. a rendu un nouveau certificat
médical attestant l'absence de manifestation épileptique depuis l'intervention
chirurgicale et la capacité de conduire de son patient. Suite à ce courrier, le
SCAN a, le 11 avril 2011, décidé de restituer le permis de conduire à
l'intéressé à la condition qu'il produise un nouveau certificat médical dans
une année. Il a été précisé que l'infraction du 9 février 2011 serait jugée à
réception du jugement pénal. Celui-ci est intervenu le 7 octobre 2011, par
lequel le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X. à 20
jours-amende à 30 francs le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende
additionnelle de 120 francs – la peine privative de liberté de substitution
s'élevant à deux jours – pour avoir conduit au mépris d'une mesure
administrative de retrait de son permis de conduire. L'intéressé a déposé un
recours contre ce jugement, lequel a été rejeté tant par le Tribunal cantonal
que par le Tribunal fédéral. Dès lors, le SCAN a, par décision du 2 novembre
2011, prononcé le retrait du permis de conduire pour une durée de 12 mois pour
toutes les catégories à l'exception des catégories G (véhicules agricoles
30 km/h) et M (cyclomoteurs). La récidive et la faute grave ont été
retenues. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Département de
la gestion du territoire (ci-après : DGT) en invoquant en substance le
fait qu'il s'estimait en droit de conduire étant donné que son neurologue lui
avait délivré un certificat de capacité de conduire conformément à l'article
11a al. 3 OAC et que l'infraction reprochée ne pouvait pas être qualifiée de
grave vu qu'il n'y avait pas de mise en danger.
Par décision du 9 janvier 2013, le DGT a rejeté le recours. Il a
notamment estimé que le certificat d'aptitude délivré par un médecin spécialisé
était une condition parmi d'autres à la demande de permis de conduire pour les
personnes épileptiques et que l'article 11a al. 3 OAC n'était pas une
dérogation permettant à un neurologue d'anticiper la restitution d'un permis de
conduire par l'autorité compétente. Il a également jugé que X. ne pouvait pas
se prévaloir de sa bonne foi, celui-ci ayant récidivé et ayant reçu plusieurs
courriers lui rappelant l'interdiction de conduire. Il a finalement retenu que
le simple fait de conduire sous le coup d'un retrait de permis de conduire
était constitutif de l'infraction et que celle-ci était qualifiée de grave
selon la loi.
B.
X. interjette recours devant la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de
frais et dépens, à son annulation. Il invoque notamment la violation de son droit
d'être entendu, n'ayant pas eu accès à la correspondance complète de l'OFROU.
Il conteste le fait d'avoir conduit sous le coup d'un retrait du permis de
conduire en prétendant qu'il remplissait les conditions des recommandations de
la Ligue suisse contre l'épilepsie et les conditions de l'article 11a
al. 3 OAC relatives à la conduite. Il soutient que la mise en danger avait
disparu. Il allègue finalement que l'infraction reprochée ne peut être
qualifiée de grave.
C.
L'intimé ne formule pas d'observation et le DGT
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Dans un premier grief, le recourant invoque la
violation de son droit d'être entendu. Il allègue qu'il n'a pas eu connaissance
de la correspondance complète de l'OFROU et que l'extrait cité par l'intimé
n'est pas suffisant.
La garantie constitutionnelle de l'article 29 al. 2 Cst. prévoit que
toute personne a le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à
son détriment, d'avoir accès au dossier, de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur la décision à rendre, de participer à l'administration
des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit
dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement
inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368
cons. 3.1).
En l'occurrence, l'intimé a requis l'avis de l'OFROU suite à deux
préavis contradictoires de son médecin-conseil dans l'intervalle d'un mois
environ. Il a alors informé le recourant de la situation par lettre du 3
novembre 2010. L'OFROU a répondu par courrier du 24 novembre 2010. Suite à cette
réponse, l'intimé a écrit au recourant que le délai d'attente pour restituer le
permis de conduire était d'une année. Il s'est ainsi référé expressément à la
lettre du 24 novembre 2010 de l'OFROU en citant le passage topique. Le
recourant a donc été en mesure de comprendre la détermination de l'OFROU et les
conclusions que le SCAN en a tirées. Au surplus, il appartenait au recourant à
ce stade de la procédure de demander une copie de la lettre de l'OFROU s'il
avait des doutes où s'il voulait contester cet avis. Force est donc de
constater que le droit d'être entendu n'a pas été violé.
3.
Le recourant indique que six mois après son
opération, il était apte à conduire conformément aux recommandations de la
Ligue suisse contre l'épilepsie et à l'article 11a al.
3.
OAC. Il estimait donc avoir le droit de conduire étant donné que son
neurologue lui avait délivré un certificat d'aptitude et qu'ultérieurement le
médecin-conseil du SCAN était également d'avis qu'il pouvait reconduire et ce
malgré le fait que son permis de conduire ne lui avait pas été restitué
formellement.
Selon les directives de la Ligue suisse contre l'épilepsie (version du
10.5.2006) disponibles à l'adresse internet : www.epi.ch/_files/Fahrtauglichkeit/Epilepsie_
und_Autofahren_F.pdf), lors d'une épilepsie active, l'aptitude à conduire est
en général supprimée. Le renouvellement de l'aptitude à conduire un véhicule à
moteur ne peut être accordé que s'il n'y a plus eu de crises depuis une année
(avec ou sans antiépileptiques). Un raccourcissement de ce délai est possible
dans les cas suivants :
-
des crises focales simples (sans perte de
conscience) et sans implication motrice, sensitive ou cognitive lors de la
conduite d'un véhicule;
-
des crises exclusivement liées au sommeil,
persistant pendant au moins 3 ans;
-
une épilepsie réflexe avec un facteur déclenchant
inévitable.
Aux termes de l'article 11a al. 3 OAC, les
épileptiques sont autorisés à conduire un véhicule automobile dans la mesure où
un neurologue ou un médecin spécialisé dans le traitement de l'épilepsie
délivre un certificat d'aptitude.
Comme l'a relevé à juste titre le DGT dans la décision attaquée,
l'article 11a al. 3 OAC fait partie des dispositions
relatives à l'examen de conduite et plus précisément à la demande de permis
d'élève-conducteur ou de permis de conduire. Cette disposition n'est pas une
dérogation mais bien une condition préalable à la demande de permis
d'élève-conducteur ou de permis de conduire pour les personnes épileptiques. Le
recourant ne saurait dès lors l'invoquer pour justifier son comportement. De
plus, la décision du 28 septembre 2005 du SCAN retirant le permis de conduire
pour une durée indéterminée précisait que le permis pourrait être restitué à la
condition de présenter un certificat médical d'un neurologue attestant la
stabilisation de la comitialité après un délai d'observation. Le certificat
médical requis représente donc uniquement une condition à la restitution du
permis de conduire et non pas une autorisation de conduire en tant que telle
délivrée par un neurologue. Ce médecin ne remplace ainsi pas le SCAN, seule
autorité compétente à délivrer ou à restituer un permis de conduire. Le
recourant ne peut pas prétendre s'être cru légitimé à conduire alors qu'il
ressort clairement de l'échange de correspondance avec le SCAN et plus
particulièrement de la lettre de cette autorité du 2 décembre 2010 – soit
environ quatre mois après l'attestation médicale de son neurologue –,
qu'il était toujours interdit de conduite pour des questions de sécurité. Le
fait que, selon lui, il ne représentait plus un danger pour la sécurité du
trafic n'est pas un motif suffisant étant donné que cela n'avait pas été
constaté par une décision formelle de l'autorité compétente. Ce grief doit donc
être rejeté.
4.
Le recourant conteste la qualification de faute
grave de l'infraction et invoque une disproportion entre la peine infligée et
la faute commise. Il allègue que la mise en danger était écartée par son
aptitude à conduire.
Selon l'article 16 al. 1 LCR, le permis de
conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions de sa
délivrance ne sont pas ou plus remplies. Tel a été le cas puisque le SCAN a
retiré le permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée pour des
raisons de santé (retrait de sécurité). Toutefois sous le coup d'un retrait du
permis de conduire, l'intéressé a repris le volant et s'est fait dénoncer pour
cette infraction. L'article 16c al. 1 let. f LCR prévoit que la personne qui
conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui est retiré
commet une infraction grave. Par conséquent, le simple fait de conduire alors
que le permis a été retiré constitue une infraction qualifiée de grave par la
loi. L'auteur de cette infraction doit être condamné pour ne pas avoir observé
une décision administrative lui interdisant de conduire. Il importe peu de
savoir que le retrait de permis de conduire repose sur un retrait de sécurité
ou d'admonestation. La qualification de cet acte ne peut dès lors pas être
remise en cause puisqu'elle découle de la loi.
Aux termes de l'article 16c al. 2 let. c
LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour
douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d'une infraction grave. En l'espèce, le recourant a
été soumis, le 2 octobre 2006, à un délai d'attente de 3 mois pour avoir conduit sous le coup d'un retrait du permis de conduire avec
perte de maîtrise, infraction qualifiée de grave. Les conditions de l'article 16c al. 2 let. c LCR sont donc remplies. Cependant,
le recourant allègue une disproportion entre la peine infligée et la faute commise.
Il estime que son comportement ne démontre pas une certaine dangerosité étant
donné que le retrait de sécurité du permis de conduire dont il a fait l'objet
était justifié par des problèmes de santé qui ont disparu après coup. Il
considère plus particulièrement qu'il n'y avait plus de mise en danger du
trafic puisqu'il était apte à conduire en raison du certificat médical délivré
par son neurologue. Certes le certificat médical attestait son aptitude à la
conduite mais comme cela a été énoncé au considérant 3, l'autorité compétente
ne l'avait pas encore admis par une décision de restitution du permis de
conduire. Par conséquent, il n'était toujours pas formellement autorisé à
conduire. Il a ainsi commis une infraction grave, laquelle a été sanctionnée
par un retrait de permis de conduire pendant 12 mois, peine correspondant au
minimum légal. Il n'y a donc pas de disproportion entre la faute et la
sanction. La décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.
5.
Il suit des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Vu le sort de la
cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant qui ne peut,
par ailleurs, pas prétendre à l'octroi d'une indemnité de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant des frais et débours par 770 francs,
montant compensé par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 4 novembre
2013
Art. 16 LCR
Retrait
des permis
1 Les permis
et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les
conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils
pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans
un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2 Lorsque la
procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre1
n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation
routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de
conduire ou un avertissement.2
3 Les
circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du
retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment
l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en
tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un
véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être
réduite.3
4 Le permis de
circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a.
en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b.
lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les
véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.4
5 Le permis de
circulation est retiré dans les cas suivants:
a.
lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues
pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance
sur le trafic des poids lourds5
n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b.
lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de
mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.6
1 RS 741.03
2 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005
(RO 2002
2767, 2004
2849; FF 1999
4106).
3 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005
(RO 2002
2767, 2004
2849; FF 1999
4106).
4 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2003
(RO 2002
2767; FF 1999
4106).
5 RS 641.81
6 Introduit par le ch. II
de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées
à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur
depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 765;
FF 2006
9029).
Art. 16c1LCR
Retrait
du permis de conduire après une infraction grave
1 Commet une
infraction grave la personne:
a.
qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;
b.
qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et
présente un taux d'alcool qualifié (art. 55, al. 6);
c.
qui conduit un véhicule automobile alors qu'elle est
incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments
ou pour d'autres raisons;
d.
qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un
prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire
réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait
supposer qu'il le serait, qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un
examen médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte que des mesures de
ce genre ne puissent atteindre leur but;
e.
qui prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;
f.
qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de
conduire lui a été retiré.
2 Après une
infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré:
a.
pour trois mois au minimum;
abis.2
pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle
des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un
grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que
ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en
effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de
vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique;
b.
pour six mois au minimum si, au cours des cinq années
précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction
moyennement grave;
c.
pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années
précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave
ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;
d.
pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum,
si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux
reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison
d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette
mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune
infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
e.3
définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le
permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.
3 La durée du
retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se
substitue à la durée restante du retrait en cours.
4 Si la
personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de
conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la
durée minimale prévue pour l'infraction est fixé.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001,
en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002
2767, 2004
2849; FF 1999
4106).
2 Introduite par le ch. I
de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012
6291; FF 2010
7703).
3 Voir aussi les disp. fin.
mod. 14 déc. 2001, à la fin du texte.
Art. 11a OAC
Certificat
d'un médecin-conseil ou d'un institut spécialisé
1 Un examen
effectué par un médecin-conseil ou un institut spécialisé à désigner par l'autorité
cantonale est nécessaire pour:
a.
les candidats au permis de conduire des catégories C ou D ou
des sous-catégories C1 ou D1;
b.
les candidats à une autorisation de transporter des
personnes à titre professionnel selon l'art. 25;
c.1
…
d.
les candidats âgés de plus de 65 ans;
e.
les candidats handicapés physiquement.
2 Le premier
examen effectué par un médecin-conseil porte sur les points énumérés dans le
certificat médical figurant à l'annexe 2. Son résultat sera communiqué à
l'autorité cantonale au moyen de la formule selon l'annexe 3.
3 Les
épileptiques sont autorisés à conduire un véhicule automobile dans la mesure où
un neurologue ou un médecin spécialisé dans le traitement de l'épilepsie
délivre un certificat d'aptitude.
1 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007,
avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007
5013).