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Décision

CDP.2013.35

Violation du droit d’être entendu. Retrait de sécurité du permis de conduire. Personne épileptique.

4 novembre 2013Français18 min

Circulation routière, retrait du permis de conduire.Pas de violation du droit d’être entendu lorsque une détermination de l'Office fédéral des routes n’a pas été communiquée au recourant alors que le Service cantonal des automobiles et de la navigation se réfère expressément à cette détermination en citant le passage topique dans un courrier.Une personne souffrant d’épilepsie à qui le permis de conduire a été retiré n’est pas autorisée à conduire sur la seule base d’un certificat médical attestant sa guérison. Ce certificat représente uniquement une condition préalable à la restitution du permis de conduire par le SCAN.

Source ne.ch

Faits

A.

Par décision du 28 septembre 2005, le Service

cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) a prononcé le retrait

du permis de conduire de X. pour une durée indéterminée à titre de mesure de

sécurité pour cause d'épilepsie. Cette décision prévoyait que la restitution du

permis était subordonnée à la présentation d'un certificat médical d'un

neurologue attestant de la stabilisation de la comitialité après un délai

d'observation.

Le 2 octobre 2006, le prénommé a fait l'objet d'une décision du SCAN

pour avoir conduit le 30 juin 2006 sous le coup d'un retrait du permis de

conduire avec perte de maîtrise sans doute due à une crise d'épilepsie,

infraction qualifiée de grave et sanctionnée normalement par un retrait du

permis de conduire pendant 3 mois. Toutefois, le permis ayant déjà été retiré

pour une durée indéterminée, un délai d'attente de 3 mois a été fixé.

Le 1er avril 2010, l'intéressé a subi une opération servant

à traiter l'épilepsie. Par lettre du 30 août 2010, le Dr A., neurologue traitant

de l'intéressé, a informé le SCAN que, 5 mois après l'intervention sur son

patient, aucune manifestation épileptique n'était survenue, que le pronostic à

long terme était excellent et que X. remplissait donc les critères de la Ligue

suisse contre l'épilepsie pour la conduite d'un véhicule automobile. Le SCAN a

alors requis le préavis du son médecin-conseil, le Dr B., lequel a indiqué

qu'un délai d'un an depuis la dernière crise devait être observé avant toute demande

de restitution conformément aux directives de la Ligue suisse contre l'épilepsie.

Sur cette base, le SCAN a, le 4 octobre 2010, refusé de restituer le permis de

conduire à l'intéressé et l'a invité à produire un nouveau rapport médical en

temps utile. Par lettre du 11 octobre 2010, le Dr A. a signalé au SCAN que le

délai de carence pouvait être modifié en fonction des conclusions du

neurologue, conformément auxdites directives, et a précisé que, selon lui, le

permis de conduire pouvait être restitué immédiatement à son patient. Dès lors,

le Dr B., médecin conseil du SCAN, a modifié son préavis, le 28 octobre 2010,

et a considéré qu'un délai de carence de 6 mois était suffisant. Au vu de ce

revirement de situation, le SCAN a interpellé l'Office fédéral des routes

(ci-après : OFROU) pour savoir quel délai il fallait appliquer. Cet office

a confirmé un délai de carence d'une année (lettre du 24.10.2010). Dans un

courrier du 2 décembre 2010, le SCAN a alors informé X. que le délai d'attente

était d'un an en citant un extrait de la lettre de l'OFROU.

Le 9 février 2011, X. a pris le volant et s'est fait dénoncer pour

avoir conduit sous le coup d'une mesure de retrait de permis de conduire.

Le 1er avril 2011, le Dr A. a rendu un nouveau certificat

médical attestant l'absence de manifestation épileptique depuis l'intervention

chirurgicale et la capacité de conduire de son patient. Suite à ce courrier, le

SCAN a, le 11 avril 2011, décidé de restituer le permis de conduire à

l'intéressé à la condition qu'il produise un nouveau certificat médical dans

une année. Il a été précisé que l'infraction du 9 février 2011 serait jugée à

réception du jugement pénal. Celui-ci est intervenu le 7 octobre 2011, par

lequel le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X. à 20

jours-amende à 30 francs le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende

additionnelle de 120 francs – la peine privative de liberté de substitution

s'élevant à deux jours – pour avoir conduit au mépris d'une mesure

administrative de retrait de son permis de conduire. L'intéressé a déposé un

recours contre ce jugement, lequel a été rejeté tant par le Tribunal cantonal

que par le Tribunal fédéral. Dès lors, le SCAN a, par décision du 2 novembre

2011, prononcé le retrait du permis de conduire pour une durée de 12 mois pour

toutes les catégories à l'exception des catégories G (véhicules agricoles

30 km/h) et M (cyclomoteurs). La récidive et la faute grave ont été

retenues. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Département de

la gestion du territoire (ci-après : DGT) en invoquant en substance le

fait qu'il s'estimait en droit de conduire étant donné que son neurologue lui

avait délivré un certificat de capacité de conduire conformément à l'article

11a al. 3 OAC et que l'infraction reprochée ne pouvait pas être qualifiée de

grave vu qu'il n'y avait pas de mise en danger.

Par décision du 9 janvier 2013, le DGT a rejeté le recours. Il a

notamment estimé que le certificat d'aptitude délivré par un médecin spécialisé

était une condition parmi d'autres à la demande de permis de conduire pour les

personnes épileptiques et que l'article 11a al. 3 OAC n'était pas une

dérogation permettant à un neurologue d'anticiper la restitution d'un permis de

conduire par l'autorité compétente. Il a également jugé que X. ne pouvait pas

se prévaloir de sa bonne foi, celui-ci ayant récidivé et ayant reçu plusieurs

courriers lui rappelant l'interdiction de conduire. Il a finalement retenu que

le simple fait de conduire sous le coup d'un retrait de permis de conduire

était constitutif de l'infraction et que celle-ci était qualifiée de grave

selon la loi.

B.

X. interjette recours devant la Cour de droit

public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de

frais et dépens, à son annulation. Il invoque notamment la violation de son droit

d'être entendu, n'ayant pas eu accès à la correspondance complète de l'OFROU.

Il conteste le fait d'avoir conduit sous le coup d'un retrait du permis de

conduire en prétendant qu'il remplissait les conditions des recommandations de

la Ligue suisse contre l'épilepsie et les conditions de l'article 11a

al. 3 OAC relatives à la conduite. Il soutient que la mise en danger avait

disparu. Il allègue finalement que l'infraction reprochée ne peut être

qualifiée de grave.

C.

L'intimé ne formule pas d'observation et le DGT

conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Dans un premier grief, le recourant invoque la

violation de son droit d'être entendu. Il allègue qu'il n'a pas eu connaissance

de la correspondance complète de l'OFROU et que l'extrait cité par l'intimé

n'est pas suffisant.

La garantie constitutionnelle de l'article 29 al. 2 Cst. prévoit que

toute personne a le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à

son détriment, d'avoir accès au dossier, de fournir des preuves quant aux faits

de nature à influer sur la décision à rendre, de participer à l'administration

des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit

dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement

inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368

cons. 3.1).

En l'occurrence, l'intimé a requis l'avis de l'OFROU suite à deux

préavis contradictoires de son médecin-conseil dans l'intervalle d'un mois

environ. Il a alors informé le recourant de la situation par lettre du 3

novembre 2010. L'OFROU a répondu par courrier du 24 novembre 2010. Suite à cette

réponse, l'intimé a écrit au recourant que le délai d'attente pour restituer le

permis de conduire était d'une année. Il s'est ainsi référé expressément à la

lettre du 24 novembre 2010 de l'OFROU en citant le passage topique. Le

recourant a donc été en mesure de comprendre la détermination de l'OFROU et les

conclusions que le SCAN en a tirées. Au surplus, il appartenait au recourant à

ce stade de la procédure de demander une copie de la lettre de l'OFROU s'il

avait des doutes où s'il voulait contester cet avis. Force est donc de

constater que le droit d'être entendu n'a pas été violé.

3.

Le recourant indique que six mois après son

opération, il était apte à conduire conformément aux recommandations de la

Ligue suisse contre l'épilepsie et à l'article 11a al.

3.

OAC. Il estimait donc avoir le droit de conduire étant donné que son

neurologue lui avait délivré un certificat d'aptitude et qu'ultérieurement le

médecin-conseil du SCAN était également d'avis qu'il pouvait reconduire et ce

malgré le fait que son permis de conduire ne lui avait pas été restitué

formellement.

Selon les directives de la Ligue suisse contre l'épilepsie (version du

10.5.2006) disponibles à l'adresse internet : www.epi.ch/_files/Fahrtauglichkeit/Epilepsie_

und_Autofahren_F.pdf), lors d'une épilepsie active, l'aptitude à conduire est

en général supprimée. Le renouvellement de l'aptitude à conduire un véhicule à

moteur ne peut être accordé que s'il n'y a plus eu de crises depuis une année

(avec ou sans antiépileptiques). Un raccourcissement de ce délai est possible

dans les cas suivants :

-

des crises focales simples (sans perte de

conscience) et sans implication motrice, sensitive ou cognitive lors de la

conduite d'un véhicule;

-

des crises exclusivement liées au sommeil,

persistant pendant au moins 3 ans;

-

une épilepsie réflexe avec un facteur déclenchant

inévitable.

Aux termes de l'article 11a al. 3 OAC, les

épileptiques sont autorisés à conduire un véhicule automobile dans la mesure où

un neurologue ou un médecin spécialisé dans le traitement de l'épilepsie

délivre un certificat d'aptitude.

Comme l'a relevé à juste titre le DGT dans la décision attaquée,

l'article 11a al. 3 OAC fait partie des dispositions

relatives à l'examen de conduite et plus précisément à la demande de permis

d'élève-conducteur ou de permis de conduire. Cette disposition n'est pas une

dérogation mais bien une condition préalable à la demande de permis

d'élève-conducteur ou de permis de conduire pour les personnes épileptiques. Le

recourant ne saurait dès lors l'invoquer pour justifier son comportement. De

plus, la décision du 28 septembre 2005 du SCAN retirant le permis de conduire

pour une durée indéterminée précisait que le permis pourrait être restitué à la

condition de présenter un certificat médical d'un neurologue attestant la

stabilisation de la comitialité après un délai d'observation. Le certificat

médical requis représente donc uniquement une condition à la restitution du

permis de conduire et non pas une autorisation de conduire en tant que telle

délivrée par un neurologue. Ce médecin ne remplace ainsi pas le SCAN, seule

autorité compétente à délivrer ou à restituer un permis de conduire. Le

recourant ne peut pas prétendre s'être cru légitimé à conduire alors qu'il

ressort clairement de l'échange de correspondance avec le SCAN et plus

particulièrement de la lettre de cette autorité du 2 décembre 2010 – soit

environ quatre mois après l'attestation médicale de son neurologue –,

qu'il était toujours interdit de conduite pour des questions de sécurité. Le

fait que, selon lui, il ne représentait plus un danger pour la sécurité du

trafic n'est pas un motif suffisant étant donné que cela n'avait pas été

constaté par une décision formelle de l'autorité compétente. Ce grief doit donc

être rejeté.

4.

Le recourant conteste la qualification de faute

grave de l'infraction et invoque une disproportion entre la peine infligée et

la faute commise. Il allègue que la mise en danger était écartée par son

aptitude à conduire.

Selon l'article 16 al. 1 LCR, le permis de

conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions de sa

délivrance ne sont pas ou plus remplies. Tel a été le cas puisque le SCAN a

retiré le permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée pour des

raisons de santé (retrait de sécurité). Toutefois sous le coup d'un retrait du

permis de conduire, l'intéressé a repris le volant et s'est fait dénoncer pour

cette infraction. L'article 16c al. 1 let. f LCR prévoit que la personne qui

conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui est retiré

commet une infraction grave. Par conséquent, le simple fait de conduire alors

que le permis a été retiré constitue une infraction qualifiée de grave par la

loi. L'auteur de cette infraction doit être condamné pour ne pas avoir observé

une décision administrative lui interdisant de conduire. Il importe peu de

savoir que le retrait de permis de conduire repose sur un retrait de sécurité

ou d'admonestation. La qualification de cet acte ne peut dès lors pas être

remise en cause puisqu'elle découle de la loi.

Aux termes de l'article 16c al. 2 let. c

LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour

douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d'une infraction grave. En l'espèce, le recourant a

été soumis, le 2 octobre 2006, à un délai d'attente de 3 mois pour avoir conduit sous le coup d'un retrait du permis de conduire avec

perte de maîtrise, infraction qualifiée de grave. Les conditions de l'article 16c al. 2 let. c LCR sont donc remplies. Cependant,

le recourant allègue une disproportion entre la peine infligée et la faute commise.

Il estime que son comportement ne démontre pas une certaine dangerosité étant

donné que le retrait de sécurité du permis de conduire dont il a fait l'objet

était justifié par des problèmes de santé qui ont disparu après coup. Il

considère plus particulièrement qu'il n'y avait plus de mise en danger du

trafic puisqu'il était apte à conduire en raison du certificat médical délivré

par son neurologue. Certes le certificat médical attestait son aptitude à la

conduite mais comme cela a été énoncé au considérant 3, l'autorité compétente

ne l'avait pas encore admis par une décision de restitution du permis de

conduire. Par conséquent, il n'était toujours pas formellement autorisé à

conduire. Il a ainsi commis une infraction grave, laquelle a été sanctionnée

par un retrait de permis de conduire pendant 12 mois, peine correspondant au

minimum légal. Il n'y a donc pas de disproportion entre la faute et la

sanction. La décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

5.

Il suit des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Vu le sort de la

cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant qui ne peut,

par ailleurs, pas prétendre à l'octroi d'une indemnité de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant des frais et débours par 770 francs,

montant compensé par son avance.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 4 novembre

2013

Art. 16 LCR

Retrait

des permis

1 Les permis

et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les

conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils

pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans

un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.

2 Lorsque la

procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre1

n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation

routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de

conduire ou un avertissement.2

3 Les

circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du

retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment

l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en

tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un

véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être

réduite.3

4 Le permis de

circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:

a.

en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;

b.

lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les

véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.4

5 Le permis de

circulation est retiré dans les cas suivants:

a.

lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues

pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance

sur le trafic des poids lourds5

n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;

b.

lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de

mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.6

1 RS 741.03

2 Nouvelle teneur selon le

ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005

(RO 2002

2767, 2004

2849; FF 1999

4106).

3 Nouvelle teneur selon le

ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005

(RO 2002

2767, 2004

2849; FF 1999

4106).

4 Nouvelle teneur selon le

ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2003

(RO 2002

2767; FF 1999

4106).

5 RS 641.81

6 Introduit par le ch. II

de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées

à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur

depuis le 1er avril 2008 (RO 2008 765;

FF 2006

9029).

Art. 16c1LCR

Retrait

du permis de conduire après une infraction grave

1 Commet une

infraction grave la personne:

a.

qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;

b.

qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et

présente un taux d'alcool qualifié (art. 55, al. 6);

c.

qui conduit un véhicule automobile alors qu'elle est

incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments

ou pour d'autres raisons;

d.

qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un

prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire

réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait

supposer qu'il le serait, qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un

examen médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte que des mesures de

ce genre ne puissent atteindre leur but;

e.

qui prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;

f.

qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de

conduire lui a été retiré.

2 Après une

infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré:

a.

pour trois mois au minimum;

abis.2

pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle

des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un

grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que

ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en

effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de

vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique;

b.

pour six mois au minimum si, au cours des cinq années

précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction

moyennement grave;

c.

pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années

précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave

ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;

d.

pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum,

si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux

reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison

d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette

mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune

infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;

e.3

définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le

permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.

3 La durée du

retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se

substitue à la durée restante du retrait en cours.

4 Si la

personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de

conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la

durée minimale prévue pour l'infraction est fixé.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001,

en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002

2767, 2004

2849; FF 1999

4106).

2 Introduite par le ch. I

de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012

6291; FF 2010

7703).

3 Voir aussi les disp. fin.

mod. 14 déc. 2001, à la fin du texte.

Art. 11a OAC

Certificat

d'un médecin-conseil ou d'un institut spécialisé

1 Un examen

effectué par un médecin-conseil ou un institut spécialisé à désigner par l'autorité

cantonale est nécessaire pour:

a.

les candidats au permis de conduire des catégories C ou D ou

des sous-catégories C1 ou D1;

b.

les candidats à une autorisation de transporter des

personnes à titre professionnel selon l'art. 25;

c.1

d.

les candidats âgés de plus de 65 ans;

e.

les candidats handicapés physiquement.

2 Le premier

examen effectué par un médecin-conseil porte sur les points énumérés dans le

certificat médical figurant à l'annexe 2. Son résultat sera communiqué à

l'autorité cantonale au moyen de la formule selon l'annexe 3.

3 Les

épileptiques sont autorisés à conduire un véhicule automobile dans la mesure où

un neurologue ou un médecin spécialisé dans le traitement de l'épilepsie

délivre un certificat d'aptitude.

1 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007,

avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007

5013).