CDP.2013.45
Sanction en cas de dépôt des preuves des efforts fournis hors du délai imparti.
24 mai 2013Français12 min
La sanction prononcée à l'égard de l'assuré qui dépose la preuve des efforts fournis pour trouver du travail hors du délai imparti doit tenir compte des circonstances tant objectives que subjectives du cas concret (durée du retard, comportement de l'assuré au regard de ses devoirs généraux, quantité et qualité de ses démarches, etc).
Source ne.ch
A.
X. s'est inscrit au chômage le 28 septembre
2011 et a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation pour la période
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Il a déposé le 27 septembre
2012 le formulaire des recherches d'emploi effectuées au cours du mois d'août
2012.
Par décision du 4 octobre 2012, confirmée sur opposition le 23 janvier
2013, l'Office régional de placement neuchâtelois (ci-après : ORP) a prononcé à
l'encontre du prénommé une suspension du droit à l'indemnité de chômage durant
5 jours, au motif qu'il n'avait pas déposé la preuve de ses recherches d'emploi
pour le mois d'août 2012 dans le délai prescrit.
B.
X. interjette recours devant le "Tribunal administratif" contre cette décision, dont il
demande implicitement l'annulation. Il fait valoir que son oubli, réparé dès
qu'il en a eu connaissance, est sanctionné de manière disproportionnée.
C.
Renonçant à formuler des observations, l'ORP conclut au rejet du recours.
C O
N S I D E R A N T
en droit
1.
a) Interjeté en temps utile et dans les formes légales,
le recours est recevable.
b) A toutes fins utiles, il est rappelé à l'ORP que, depuis le 1er
janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au
Tribunal administratif (art. 47 OJN).
2.
a) L'assuré qui fait valoir des prétentions
d'assurance doit, notamment, pouvoir fournir la preuve des efforts qu'il a
fournis pour trouver du travail (art. 17 al. 1 3ème
phrase LACI), sous peine d'être sanctionné (art. 30
al. 1 let. c LACI). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi
pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le
premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en
l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en
considération (art. 26 al. 2 OACI). Dans un arrêt du 26.02.2013
[8C_601/2012] cons. 3.2 prévu à la publication, le Tribunal fédéral a jugé
que, même si elle ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce – comme sous
l'empire de l'article a26 al. 2bis OACI – cette nouvelle version de
l'ordonnance entrée en vigueur le 1er avril 2011, n'est pas
contraire à la loi. Une suspension du droit à l'indemnité peut ainsi être
prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'article 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne
doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (même arrêt cons.
3.3). Cela ne signifie toutefois pas encore qu'une sanction identique doit
s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il
produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard
qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (arrêt du TF du
14.06.2012
[8C_2/2012] cons. 3.1).
b) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est
fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de
proportionnalité. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un
barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème
constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la
fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les
différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles
d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances
– tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de
l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son
droit à des prestations (arrêt du TF du 26.06.2012
[8C_64/2012] cons. 2.1).
c) Récemment, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de la suspension
de cinq jours à un jour dans les cas de un jour et de cinq jours de retard seulement
et pour la première fois (arrêts du 26.06.2012
[8C_64/2012] et du 14.06.2012
[8C_2/2012]). Il a également confirmé une réduction de cinq jours à trois
jours de suspension pour un retard de quatorze jours. S'il a considéré qu'un
tel retard ne saurait être qualifié de léger, il a jugé que les éléments
retenus par la juridiction cantonale (premier retard, quantité et qualité des
démarches entreprises pour le mois en question) pour réduire la suspension
n'excédaient pas les limites de son pouvoir d'appréciation (arrêt du 26.06.2012
[8C_33/2012]). Il a en revanche annulé un jugement cantonal qui réduisait
de cinq jours à 1 jour la quotité de la suspension prononcée au motif que
l'assuré avait produit ses huit recherches après avoir reçu la décision de
suspension et de surcroît largement au-delà (1 mois) du délai dont il disposait
à cet effet (arrêt du 26.02.2013
[8C_601/2012] prévu à la publication).
3.
En l'espèce, le recourant n'a remis que le 27
septembre 2012 le formulaire prouvant ses recherches d'emploi pour le mois
d'août 2012, soit avec un retard de 22 jours. On observe cependant qu'il avait
préparé ce document le 31 août 2012, que son dépôt tardif, pour la première
fois, résulte d'un oubli, que la qualité et la quantité des recherches d'emploi
ne sont pas remises en cause et qu'il avait, au cours du mois d'août 2012, déjà
en partie apporté la preuve de ses recherches d'emploi en transmettant à son conseiller
ORP copie des postulations qu'il avait faites pour deux postes que celui-ci lui
avait signalés. Tout bien considéré, il y a ainsi lieu de réduire la suspension
prononcée à trois jours.
4.
Bien fondé, le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens qu'une suspension de trois jours
indemnisables est prononcée à l'encontre de l'assuré.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite et
sans allocation de dépens, le recourant ne prétendant pas avoir engagé des
frais pour la défense de sa cause.
Par ces motifs,
LA Cour de droit public
1. Admet le recours et réforme la décision attaquée en ce sens qu'une
suspension de 3 jours indemnisables est prononcée à l'encontre du recourant.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 24 mai 2013
Art. 171 LACI
Devoirs de l'assuré et
prescriptions de contrôle
1 L'assuré qui
fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher
du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment.
Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2 En vue de
son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à
l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour
pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer
aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2
3 L'assuré est
tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation,
lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:3
a.4
aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer
son aptitude au placement;
b.5
aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux
consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c.
de fournir les documents permettant de juger s'il est apte
au placement ou si le travail proposé est convenable.
4 Le Conseil
fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés
frappés par un chômage de longue durée.
5 L'office du
travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des
institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations
d'ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle
utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le
montant est fixé par l'organe de compensation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23
juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003
(RO 2003
1728; FF 2001
2123).
3 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003
(RO 2003
1728; FF 2001
2123).
4 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003
(RO 2003
1728; FF 2001
2123).
5 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003
(RO 2003
1728; FF 2001
2123).
Art. 30 LACI
Suspension du droit à
l'indemnité1
1 Le droit de
l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2
a.
est sans travail par sa propre faute;
b.
a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou
d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c.
ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour trouver un travail convenable;
d.3
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou
les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou
l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son
comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.
a donné des indications fausses ou incomplètes ou a
enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements
spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f.
a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g.4
a touché des indemnités journalières durant la phase
d'élaboration d'un projet (art. 71a,
al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à
l'issue de cette phase d'élaboration.
2 L'autorité
cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même
qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation
de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de
les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La
suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les
conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières
frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières
au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la
gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et
dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6
L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de
suspension.7
3bis Le conseil
fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4 Lorsqu'une
caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il
y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire
à sa place.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995,
en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996
273; FF 1994
Faits
I 340).
3 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003
(RO 2003
1728; FF 2001
2123).
4 Introduite par le ch. I
de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996
273; FF 1994
I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur
depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
5 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996
273; FF 1994
I 340).
6 Nouvelle teneur de la
phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996
273; FF 1994
I 340).
7 Nouvelle teneur de la
phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juil. 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
8 Introduit par le ch. I de
la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Art. 261 OACI
Recherches personnelles de
l'assuré pour trouver du travail
(art. 40 et 43 LPGA, 17,
al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)2
1 L'assuré
doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de
postulation ordinaires.
Considérants
2.
Il doit
remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle
au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette
date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les
recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.3
3.
L'office
compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.4
1.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov.
1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
2.
Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003
1828).
3.
Nouvelle teneur selon le
ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011
1179).
4.
Introduit par le ch. I de
l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).