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Décision

CDP.2013.69

Affiliation d'un salarié dont l'employeur n'est pas tenu de cotiser en Suisse. Objet du litige. Déni de justice formel et principe de la célérité. Obligation de renseigner et de conseiller des assureurs. Protection de la bonne foi.

13 novembre 2013Français31 min

La question de l'affiliation aux assurances sociales suisses (AVS/AI/APG/AC) des fonctionnaires de nationalité suisse au service d'organisations internationales établies en Suisse est réglée par le biais d'accords de droit international, sous la forme d'échanges de lettres qui complètent les accords de siège. Ces échanges de lettres ont trouvé leur expression en droit interne aux articles 1a al. 4 let. b LAVS et 2a LACI.Selon l'échange de lettres des 26 octobre et 7 novembre 1994 entre la Confédération suisse et l'OMPI, les fonctionnaires de nationalité suisse de cette organisation ne sont plus considérés par la Confédération suisse comme étant obligatoirement assurés à l'AVS/AI/APG/AC, pour autant qu'ils soient affiliés à un système de prévoyance prévu par l'organisation précitée. Ils ont toutefois la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'assurance-chômage uniquement. Les assurés peuvent résilier en tout temps la totalité de la couverture d’assurance choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l’AVS/Al/APG/AC peuvent cependant résilier seulement l’AVS/Al/APG et maintenir leur affiliation à l’assurance-chômage. La résiliation vaut pour toute la durée de l’engagement du fonctionnaire international au service de l’organisation.

Source ne.ch

A.

X., ressortissant

suisse, domicilié à Neuchâtel, a rempli le 4 mai 2009 un questionnaire

d'affiliation pour les personnes dont l'employeur n'est pas soumis à

cotisations. Il a indiqué exercer l'activité de gestionnaire de projets

comptables au service de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

(OMPI) à compter du 11 mai 2009. Le 26 juin 2009, la Caisse cantonale

neuchâteloise de compensation (CCNC) a constaté que le prénommé travaillait en

qualité de salarié pour le compte d'un employeur étranger non soumis à loi

fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Elle a prononcé son

assujettissement à cette loi ainsi que son affiliation avec effet au 1er

mai 2009, en précisant qu'il appartenait à l'intéressé de s'acquitter

personnellement de ses cotisations. Suite à la demande par courriel du 20 avril

2010 de X., la CCNC a prononcé, en date du 12 mai 2010, son assujettissement

avec effet au 1er mai 2009 à la loi fédérale sur l'assurance-chômage

(LACI) uniquement. Le 2 août 2010, le prénommé a demandé la résiliation de son

affiliation avec effet au 1er août 2010. Par décision du 3 août

2010, la CCNC a procédé à la radiation du rôle de ses membres de l'intéressé en

sa qualité de salarié d'une entreprise non soumise à la LAVS en ce qui concerne

uniquement l'assurance-chômage à compter du 31 juillet 2010.

En date du 8 mars 2011, X. a rempli à l'adresse de la CCNC un questionnaire d'affiliation pour indépendant,

en mentionnant qu'il était employé à titre principal auprès d'une organisation

internationale non soumise au droit suisse depuis le 11 septembre 2009 et qu'il

exerçait parallèlement une autre activité lucrative pour le compte l'OMPI. Il indiquait souhaiter être soumis à

cotisation à l'assurance-chômage d'août 2010 au 8 mars 2011. Par courrier du 5

septembre 2011, la CCNC a indiqué au prénommé qu'elle ne pouvait accéder à sa requête.

Elle s'est référée aux directives sur l'assujettissement aux assurances AVS et

AI (DAA), lesquelles stipulent que les fonctionnaires internationaux de nationalité suisse qui résilient

leur couverture d'assurance ne sont plus assuré à l’AVS/Al/APG/AC ou à l’AC

jusqu’à la fin de l’engagement auprès de l’organisation. Parallèlement à ses démarches auprès de la CCNC,

l'intéressé a requis son inscription auprès de la Caisse cantonale vaudoise de

compensation AVS, afin d'être d'assujetti à la LACI. Dans un premier temps, il

a sollicité son affiliation avec effet rétroactif pour la période du 1er

septembre 2010 au 30 mars 2012 (courrier du 12.06.2011) et, dans un deuxième

temps, pour celle allant du 1er août 2010 au 31 décembre 2011 (questionnaire

d'affiliation du 03.08.2012). Cette demande d'affiliation en tant que salarié

dont l'employeur n'est pas tenu de cotiser en Suisse a été transmise à la CCNC,

comme objet de sa compétence, en date du 15 août 2012. L'intéressé a par ailleurs sollicité son assujettissant

à la LACI pour la période du 1er octobre 2010 au 30 mars 2012

également auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC), qui

l'a renvoyé à la CCNC compte tenu de sa domiciliation dans le canton de

Neuchâtel.

Par décision du 23 octobre 2012, la CCNC a

rejeté la demande d'assujettissement de X., en expliquant que celui-ci avait,

le 2 août 2010, usé de sa faculté de résilier la couverture d'assurance choisie,

que cette résiliation avait pris effet le 31 juillet 2010 et que, conformément

aux dispositions des DAA, il n'était plus assuré contre le chômage jusqu'au 31

mars 2012, date de la fin de son activité auprès de l'OMPI. Le 4 mars 2013, la CCNC a rejeté l'opposition formée par le prénommé contre ce prononcé. Elle a retenu que la demande d'affiliation ne

pouvait pas avoir d'effet rétroactif au 1er septembre 2010, à mesure

que la demande d'adhésion du 8 mars 2011 n'était pas intervenue en temps utile.

S'agissant d'une affiliation à l'AVS à partir du 1er avril 2012,

soit à l'échéance du contrat de travail conclu entre l'intéressé et l'OMPI, la

caisse a considéré qu'elle n'avait pas à procéder à l'affiliation de X. en tant

que personne mariée sans activité lucrative, puisque les cotisations étaient

réputées payées à mesure que son épouse qui est médecin-salariée d'Hôpital

neuchâtelois s'acquitte des cotisations minimales au sens de l'article 3 LAVS.

En ce qui concerne l'assurance-chômage, la CCNC a estimé que, n'étant pas

salarié, le prénommé ne pouvait ni être affilié en application de la LACI ni

payer des cotisations.

B.

Par mémoire daté du 15

mars 2013, déposé le 18 mars 2013, X. interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont il

demande implicitement l'annulation. Il conclut à son affiliation avec effet

rétroactif pour la période d'août 2010 à fin mars 2012, ainsi qu'au paiement

d'une indemnité pour tort moral. Le recourant se plaint de déni de justice.

Dans un complément à son recours daté aussi du 15 mars 2013, mais déposé le 20

mars 2013, il fait valoir une violation de la protection de la bonne foi.

C. Sans formuler d'observations, la CCNC conclut, en

date du 22 mars 2013, au rejet du recours.

D.

Dans son courrier daté

du 24 mars 2013 à l'adresse du Département fédéral de l'intérieur qui l'a

transmis à la Cour de céans, comme objet de sa compétence, ainsi que dans une

nouvelle écriture du 4 avril 2013, le recourant reprend pour l'essentiel l'argumentation

développée dans ses mémoires du 15 mars 2013 et confirme ses conclusions,

notamment celle par laquelle il demande son affiliation avec effet rétroactif

pour la période d'août 2010 à fin mars 2012. Il semble en outre invoquer une

violation de l'obligation de renseigner selon l'article 27 LPGA.

C

O N S I D E R A N T

en droit

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

a) En

procédure administrative contentieuse, l'objet du litige

("Streitgegen-stand") est défini par trois éléments : l'objet du

recours ("Anfechtungsobjekt"), les conclusions du recours et,

accessoirement, les motifs de celui-ci (arrêts du TF des 07.04.2008

[2C_612/2007] cons. 4.1 et 28.05.2001

[1P.217/2001] cons. 2a). Le contenu de la décision attaquée – plus

particulièrement, son dispositif – délimite l'objet du litige (arrêt du TF du 07.04.2008

[2C_612/2007] cons. 4.1; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 118). En vertu du principe de l'unité

de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur les prétentions

ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est déjà

prononcée ou aurait dû le faire. C'est pourquoi, dans ses conclusions, le

recourant ne peut en principe que réduire l'objet du litige (en renonçant à

remettre en cause certains points de la décision entreprise) et non pas

l'élargir (ATF 132

II 21 cons. 2; Schaer,

op.cit., p.118).

b) In

casu, le dispositif de la décision du 23 octobre 2012 rejette la demande d'assujettissement

déposée par le recourant pour, tout au plus, la période allant du 1er

août 2010 au 30 mars 2012. Quant au dispositif de la

décision sur opposition du 4 mars 2013, dont est ici recours, il rejette

l'opposition formée le 28 octobre 2012, par laquelle l'intéressé sollicitait son

affiliation avec effet rétroactif pour la période d'août 2010 à fin mars 2012. Devant la Cour de céans, le recourant demande

indirectement l'annulation de ce prononcé et conclut à

son affiliation avec effet rétroactif pour la période d'août 2010 à fin mars

2012, ainsi

qu'au paiement d'une indemnité pour tort moral en raison d'un déni de justice, d'une

violation du droit, y compris d'un excès ou abus de pouvoir d'appréciation,

ainsi que d'une absence de revenu. Comme on le verra ci-après, cette dernière

conclusion – pour autant que n'excédant pas l'objet du litige et recevable –

s'avère mal fondée.

Par conséquent et au vu de ce qui précède, l'objet du

litige apparaît circonscrit, en ce sens qu'est seul contesté le refus

d'affiliation avec effet rétroactif à la période allant d'août 2010 à

fin mars 2012, un éventuel refus d'affiliation pour

la période à compter d'avril 2012 n'étant pas litigieux.

3.

a) Aux termes de l'article

29 al. 1 Cst. féd., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou

administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette

disposition consacre l'interdiction du déni de justice formel ainsi que le

principe de la célérité, en prohibe le retard injustifié à statuer (arrêt du TF

du 08.02.2012

[8C_194/2011] cons. 3.2; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits

fondamentaux, 2006, p. 570 ss, let. C).

Dans le cas du

déni de justice formel, l'autorité judiciaire ou administrative compétente

reste totalement inactive ou n'examine qu'incomplètement la demande. Autrement

dit, commet un déni de justice formel l'autorité qui refuse expressément ou qui

omet tacitement de prendre une décision alors qu'elle est tenue de statuer (Müller, in : Commentaire de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, 1996, ad

art. 4 aCst. féd., no 89). Refuser de statuer, c'est garder le

silence sur une demande qui exige une décision. Il faut donc que l'intéressé

ait formulé une demande et qu'il dispose d'un droit à ce qu'une décision soit

prise (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren

vor dem Bundesverwaltungsgericht, in : Handbücher für die Anwaltspraxis,

Tome X, 2008, p. 241, ch. 5.20).

Dans le cas du

retard injustifié, l'autorité judiciaire ou administrative compétente rend sa

décision dans un délai inadéquat (Message du Conseil fédéral relatif à une

nouvelle Constitution fédérale du 20 novembre 1996, ad art. 25 du projet,

FF 1997 I 183 ss). Il y a retard

injustifié à statuer lorsque l'autorité ne rend pas la décision qu'il lui

incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la

nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître

comme raisonnable (ATF 131 V 407

cons. 1.1 et les références citées). Le caractère raisonnable du délai

s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en

particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à

celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé

(ATF 135 I 265

cons. 4.4, 130

Faits

I 312 cons. 5.1).

Relevons encore qu'il n'y a

pas de déni de justice formel ou de retard injustifié si l'autorité a statué

sur ce qui était demandé, mais dans un sens qui déplaît au recourant (Corboz,

Commentaire romand de la LTF, ad art. 94 LTF, no 6).

b) En l'occurrence, le recourant soutient que l'intimée n'aurait

donné aucune réponse à ses demandes d'affiliation d'août 2010 et du 8 mars

2011, commettant ainsi un déni de justice. Au vu du dossier en main de la Cour

de céans, force est de constater que le seul courrier adressé par l'intéressé à

la CCNC en août 2010 est la requête datée du 2 août 2010, visant la résiliation

de son affiliation avec effet au 1er août 2010. Or, la caisse y a

répondu en date du 3 août 2010, en décidant de procéder – s'agissant uniquement

de l'assurance-chômage – à la radiation du recourant du rôle de ses membres en

sa qualité de salarié d'une entreprise non soumise à la LAVS. Quant à la

demande d'affiliation datée du 8 mars 2011, adressée à la

CCNC, cette dernière y a répondu par lettre du 5 septembre 2011, en indiquant à l'intéressé qu'elle ne pouvait

y accéder, compte tenu du fait qu'il avait résilié la couverture d'assurance

choisie en 2010 et qu'il ne pouvait dès lors plus être assuré jusqu'à la fin de son engagement auprès de l’OMPI. Suite à la requête d'inscription de l'assuré

auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 12 juin 2011,

visant à être assujetti à la LACI – dont le questionnaire d'affiliation y

relatif est daté du 3 août 2012 et a été transmis à l'intimée, comme objet de

sa compétence, le 15 août 2012 – et à une même demande adressée le 17 juillet 2012 à la CCGC – laquelle a

renvoyé, en date du 24 juillet 2012, l'intéressé à la CCNC –, cette dernière a rejeté la requête d'assujettissement

par décision du 23 octobre 2012. Enfin, l'opposition

formée le 28 octobre 2012 par le recourant a été rejetée par décision de

l'intimée du 4 mars 2013. Dans

ces conditions, on ne saurait faire grief à la

CCNC d'avoir expressément refusé ou tacitement omis

de prendre une décision à une demande formulée par l'intéressé, alors qu'elle était

tenue de statuer. De même, au regard du déroulement de la procédure administrative

exposé ci-avant, on ne peut reprocher à l'intimée

ni un retard injustifié à statuer ni une violation du principe de la

célérité.

4.

a) Aux termes de l'article 1a

al. 1 LAVS, sont assurés conformément à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a), les

personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b) et les

ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédération

ou d'organisation déterminées (let. c). Selon l'article 1a al. 2 LAVS, ne sont pas assurés les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges

et d'immunités, conformément aux règles du droit international public (let. a),

les personnes affiliées à une institution officielle étrangère

d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la LAVS

constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes (let. b), ainsi que les

indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations,

lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'alinéa 1 de l'article 1a

LAVS que pour une période relativement courte. Ces dispositions en

matière d'AVS sont applicables mutatis mutandis à l'obligation de cotiser en

matière d'assurance-chômage (art. 2

LACI).

b) Par le passé, les fonctionnaires de

nationalité suisse au service d'organisations internationales établies en

Suisse étaient affiliés obligatoirement aux assurances sociales suisses

(AVS/AI/APG/AC). Ils avaient toutefois la possibilité, sous certaines conditions,

d'en être exemptés. Dans l'arrêt ATF 117 V 1, le

Tribunal fédéral des assurances avait toutefois jugé que cette exemption ne

s'étendait pas à l'assurance-chômage. A la suite de cet arrêt, les

organisations internationales établies en Suisse ont fait connaître qu'elles ne

pouvaient souscrire à une telle affiliation obligatoire à l'assurance-chômage.

Elles ont invoqué la liberté et l'indépendance dont les organisations internationales

et leurs fonctionnaires doivent jouir par rapport à l'Etat hôte, ainsi que le

principe fondamental de l'égalité de traitement entre fonctionnaires. Elles se

sont prévalues, en outre, du statut particulier dont bénéficiaient les

organisations internationales en vertu des accords de siège conclus avec le

Conseil fédéral. Les parties

concernées ont alors décidé de régler la question par le biais d'accords

internationaux sous la forme d'échanges de lettres destinés à compléter les

accords de siège existants. Sur proposition du Conseil fédéral, il a été décidé

que ces accords régiraient également l'affiliation aux assurances sociales

suisses des conjoints des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse

(sur ces questions, cf. ATF 133 V 233, 123 V 1

et les références citées).

c) S'agissant de l'OMPI, un

échange de lettres a été signé entre la Confédération suisse et cette organisation

les 26 octobre et 7 novembre 1994. Il a été approuvé par l'Assemblée fédérale

le 4 mars 1996 (RS 0.192.122.232).

Selon cet accord, les fonctionnaires de nationalité suisse de l'OMPI ne sont

plus considérés par la Confédération suisse comme étant obligatoirement assurés

à l'AVS/AI/APG/AC à partir du 1er janvier 1994, pour autant qu'ils soient

affiliés à un système de prévoyance prévu par l'organisation précitée. Ils ont

toutefois la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC,

soit à l'assurance-chômage uniquement, une telle affiliation individuelle

n'entraînant aucune contribution financière obligatoire de la part de

l'organisation. Les requêtes

d'adhésion doivent être déposées auprès de la caisse de compensation du canton

de domicile, dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation à un

système de prévoyance prévu par l'organisation. Les fonctionnaires déjà au

service de l'organisation ont dû, quant à eux, présenter leur demande dans les

six mois à dater de la réponse de l'OMPI à la lettre du Conseil fédéral du 26

octobre 1994. Cet accord prévoit

en outre que les assurés peuvent résilier en tout temps la totalité de la

couverture d’assurance choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à

l’AVS/Al/APG/AC peuvent cependant résilier seulement l’AVS/Al/APG et maintenir

leur affiliation à l’assurance-chômage. La résiliation vaut pour toute la durée

de l’engagement du fonctionnaire international au service de l’organisation.

Ces échanges de lettres, qui sont des accords de droit

international (ATF 133 V 233

cons. 3.4, 123 V

1, p. 4 cons. 4), ont trouvé leur expression en droit interne aux articles 1a al. 4 let. b LAVS et 2a LACI, dont la nouvelle

teneur, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, vise à adapter la

terminologie à la loi fédérale sur les Etats hôtes (LEH) et ne touche pas la

portée matérielle de la disposition (FF 2006 7603, spéc. p. 7666 s., cf. aussi FF 1999 4601, spéc. p. 4625 et 4630). Selon

la première de ces dispositions, peuvent adhérer à l'assurance les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire

institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'article 2

al. 1 LEH, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un

accord conclu avec ledit bénéficiaire. Quant à la seconde, elle prévoit

que ces mêmes membres du personnel, qui ne sont pas

obligatoirement assurés en Suisse à l'assurance-vieillesse et survivants,

peuvent payer des cotisations à l'assurance-chômage (cotisations volontaires).

5.

a) En l'espèce, le

recourant a été employé par l'OMPI sur la base de plusieurs contrats de travail

spéciaux du 11 mai 2009 au 2 mai 2010, du 10 mai 2010 au 1er mai

Considérants

2011.

et du 9 mai 2011 au 30 mars 2012.

En tant que ressortissant

suisse et conformément à l'échange de lettres susmentionné, l'intéressé n'était

pas tenu de cotiser à l'AVS/AI/APG/AC, mais avait la possibilité de verser des

cotisations volontaires aux assurances sociales suisses en général, ou à

l'assurance-chômage seulement. Pour ce faire, il se devait de présenter, dans

un délai de trois mois à compter de l'affiliation au système de prévoyance de

l'organisation, une demande d'adhésion à la caisse de compensation du canton de

domicile, soit à la CCNC. Tout comme le délai de six mois à dater de la réponse de l'OMPI à la lettre du Conseil

fédéral du 26 octobre 1994, valant pour les fonctionnaires de nationalité

suisse déjà au service de cette organisation, le délai précité de trois mois est impératif et ne

saurait être prolongé par l'administration ni par le juge (ATF 123 V I cons. 5).

A cet égard, les directives sur l'assujettissement aux assurances AVS et AI

(DAA) précisent que l’inobservation

des délais entraîne la perte du droit d’adhérer à l’AVS/Al/APG/AC ou à l’assurance-chômage

(ch. 3060). Sans se prononcer sur

la validité de ce genre de directives, destinées à assurer une application

uniforme des dispositions légales par l’administration et qui, ne constituant

pas des décisions, ne peuvent être attaquées en tant que telles, le juge en

contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de

l’examen d’un cas concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où

elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales

applicables, ce qui n'est pas le cas ici.

Le 11 mai 2009, le recourant a

rempli à l'adresse de la CCNC un questionnaire d'affiliation pour les personnes

dont l'employeur n'est pas soumis à cotisations, en indiquant exercer

l'activité de gestionnaire de projets comptables au service de l'OMPI à compter

du 11 mai 2009. Il a en cela fait usage de la faculté offerte par l'échange de

lettres susdit d'adhérer, sur une base volontaire à l’AVS/Al/ APG/AC. Par la suite, il a demandé à bénéficier, le 7 janvier 2010, de la

possibilité qui lui était donnée de maintenir son affiliation à

l'assurance-chômage seule et de résilier l'AVS/AI/APG, puis enfin le 2 août

2010, de celle de résilier la totalité de la couverture d'assurance choisie.

Or, le fonctionnaire qui fait usage de cette dernière faculté n'est plus assuré

dès le mois qui suit le dépôt de

la requête et jusqu'à la fin de

l'engagement auprès de l'organisation.

Cela dit, indépendamment de la

question de savoir si l'assuré a été engagé par un contrat de durée indéterminée

ou par trois contrats successifs de durée déterminée (11.05.2009 au 02.05.2010,

du 10.05.2010 au 01.05.2011 et du 09.05.2011 au 30.03.2012) – comme le laisse

penser l'article 7.17 du statut et règlement du personnel du bureau international

de l'OMPI (qui peut être consulté sur Internet à l'adresse http://www.wipo.int/export/sites/www/erecruitment/fr/pdf/staff_rules_part_a.pdf) –, force est de constater que le nouveau

questionnaire rempli le 8 mars 2011 à l'adresse de la CCNC, de même que celui

daté du 3 août 2012 à l'adresse de la Caisse cantonale vaudoise de compensation

AVS, ne sont pas intervenus dans le délai de trois mois à compter de l’affiliation au système de prévoyance de

l’organisation. Le recourant ne

le prétend d'ailleurs pas.

Dans ces conditions, c'est à

bon droit que l'intimée a considéré que l'intéressé n'était plus assuré jusqu'à fin mars 2012. En revanche, la résiliation

intervenue le 2 août 2010 ne pouvait prendre effet que dès le mois qui a suivi

le dépôt de la requête, soit dès le 1er septembre 2010 et non déjà

en août 2010, comme retenu à tort par la CCNC.

b) Le recourant se prévaut de

l'obligation de renseigner et de conseiller consacrée par l'art. 27 LPGA, ainsi que de la protection de la bonne foi. Il

fait valoir que, lorsqu'il a résilié la couverture d'assurance le 2 août 2010, son attention aurait dû

être attirée sur le fait qu'il ne

serait plus assuré contre le risque de chômage en Suisse.

L'article 27 LPGA prévoit que dans les limites de

leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des

diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées

sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être

conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2,

1re phrase). Le but visé à l'article 27 al.

2.

LPGA est de permettre à la personne intéressée d'adopter un comportement

dont les effets juridiques cadrent avec les exigences posées par le législateur

pour que se réalise le droit à la prestation. L'assureur doit ainsi rendre

l'assuré attentif au fait que son comportement pourrait mettre en péril la

réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 et

les références citées). Le défaut de renseignement dans une situation où une

obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances

concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur,

est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions,

obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait

pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant

de l'article 9 Cst. féd. (ATF 131 V 472

cons. 5). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de

l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un

avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a)

l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes

déterminées (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de

ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il

se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d)

prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice,

et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a

été donnée (ATF 131 II 627

cons. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par

analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée

de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du

renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas

à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472

cons. 5).

En l'occurrence, suite à la

demande par courriel du 21 avril 2010 de l'intéressé, la CCNC a prononcé, en

date du 12 mai 2010, son assujettissement avec effet au 1er mai 2009

à la loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI) uniquement. Par lettre du 23

juillet 2010, elle a rappelé de manière détaillée à l'attention de l'assuré

quelle était sa situation vis-à-vis de l'assurance sociale. Elle a notamment

indiqué que, la décision d'affiliation du 26 juin 2009 étant devenu définitive

et exécutoire, des cotisations AVS, AC et AF lui avaient été régulièrement

facturées, sans qu'il ne s'en fut acquitté, et que la décision du 12 mai 2010,

qui était également devenue définitive et exécutoire, avait créé une nouvelle

affiliation, avec effet rétroactif au 1er mai 2009, uniquement pour

l'assurance-chômage. Enfin, faisant suite à la demande de résiliation déposée

par l'intéressé le 2 août 2010, l'intimée a rendu une décision le 3 août 2010, par

laquelle elle a procédé à la radiation du recourant du rôle de ses membres en

sa qualité de salarié d'une entreprise non soumise à la LAVS en ce qui concerne

uniquement l'assurance-chômage. Force est dès lors de constater que l'intéressé

savait ou devait savoir que, suite à sa demande du 2 août 2010, il n'était plus couvert par les

assurances sociales suisses en général et, partant, n'avait plus la possibilité

de verser des cotisations volontaires. Quoi qu'il en soit, on relèvera encore

qu'il existe à Genève la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des

Nations Unies et des autres organisations internationales qui renseigne les

fonctionnaires internationaux, notamment en matière de sécurité sociale. Le

site internet de la mission permanente contient d'ailleurs des explications détaillées

sur les régimes des assurances AVS/AI/APG/AC, de l'assurance-maladie et des

impôts applicables aux fonctionnaires suisses. Dans ces conditions, tant le

grief de violation de l'obligation de renseigner que celui de violation de la

protection de la bonne foi se révèlent mal fondés.

c) Les autres moyens soulevés

par le recourant ne sont pas davantage fondés que les précédents. En

particulier, l'article 3 al. 3 let. a LAVS, invoqué par le recourant – aux termes duquel sont réputés avoir payé eux-mêmes des

cotisations les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une

activité lucrative, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations

équivalant au moins au double de la cotisation minimale – ne saurait ici lui

être d'aucun secours. En effet, cette situation doit être clairement distinguée

de celle des personnes qui ne sont pas assurées en vertu de l'article 1a al. 2 LAVS (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS)

et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, no 196, p. 67), ce qui est – comme on vient de le voir – le

cas de l'intéressé pour la période litigieuse.

6.

Les considérations qui précèdent conduisent à admettre très

partiellement le recours,

en ce sens que c'est à compter du 31 août 2010 qu'a pris effet la résiliation

de la couverture d'assurance choisie et non à partir du 31 juillet 2010, comme

retenu par l'intimée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe

gratuite (art. 61 let. a LPGA par renvoi de l'art. 1 LAVS). Le

recourant, en tant qu'il obtient gain de cause sur un point tout à fait accessoire

du présent litige, n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 61 let g a contrario

LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Admet très partiellement le recours, en ce sens que

la résiliation de la couverture

d'assurance choisie a pris effet au 31 août 2010.

2.

Rejette le recours au surplus.

3.

Statue sans frais.

4.

N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel,

le 13 novembre 2013

Art. 1a1LAVS

Assurance

obligatoire

1 Sont assurés

conformément à la présente loi:

a.2

les personnes physiques domiciliées en Suisse;

b.

les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité

lucrative;

c.3

les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:

1.

au service de la Confédération,

2.

au service d'organisations internationales avec lesquelles

le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme

employeurs au sens de l'art. 12,

3.

au service d'organisations d'entraide privées soutenues de

manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi

fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide

humanitaire internationales4.

1bis Le Conseil

fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.5

2 Ne sont pas

assurés:

a.6

les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges

et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;

b.

les personnes affiliées à une institution officielle

étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente

loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;

c.7

les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas

tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions

énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil

fédéral règle les modalités.

3 Peuvent

rester assurés:

a.

les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte

d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour

autant qu'il y consente;

b.

les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur

domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre

de l'année où ils ont 30 ans.8

4 Peuvent

adhérer à l'assurance:

a.

les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées

en raison d'une convention internationale;

b.9

les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire

institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al.

1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte10,

qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu

avec ledit bénéficiaire;

c.

les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à

l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont

assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une

convention internationale.11

5 Le Conseil

fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3

et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et

d'exclusion.12

1 Anciennement art. 1.

2 Nouvelle teneur selon le

ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis

le 1er janv. 1997 (RO 1996

2466; FF 1990

II 1). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit.

médians.

3 Nouvelle teneur selon le

ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001

(RO 2000

2677; FF 1999

4601).

4 RS 974.0

5 Introduit par le ch. I de

la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000

2677; FF 1999

4601).

6 Nouvelle teneur selon le

ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis

le 1er janv. 1997 (RO 1996

2466; FF 1990

II 1).

7 Nouvelle teneur selon le

ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur

depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011

4745; FF 2011 519).

8 Introduit par le ch. I de

la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er

janv. 2001 (RO 2000

2677; FF 1999

4601).

9 Nouvelle teneur selon le

ch. II 10 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, en vigueur

depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007

6637; FF 2006

7603).

10 RS 192.12

11 Introduit par le ch. I de

la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle

teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis

le 1er janv. 2003 (RO 2002

3453; FF 2002 763).

12 Introduit par le ch. I de

la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000

2677; FF 1999

4601).

Art. 2 LACI

Obligation

de payer des cotisations

1 Est tenu de

payer des cotisations de l'assurance-chômage (assurance):

a.1

le travailleur (art. 10 LPGA2)

qui est assuré en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS)3

et qui doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité salariée en

vertu de cette loi;

b.

l'employeur (art. 11 LPGA) qui doit payer des cotisations en

vertu de l'art. 12 LAVS.4

2 Sont

dispensés de payer des cotisations:

a.

...5

b.6

les membres de la famille de l'exploitant qui travaillent

dans l'exploitation agricole, au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du

20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture7

et qui sont assimilés à des agriculteurs indépendants.

c.8

les travailleurs, à partir de la fin du mois au cours duquel

ils atteignent l'âge de la retraite fixé à l'art. 21 LAVS;

d.9

les employeurs, pour les salaires versés aux personnes

mentionnées aux let. b et c;

e.10

les chômeurs pour les indemnités selon l'art. 22a, al. 1, ainsi que les

caisses de chômage pour la part de l'employeur correspondante11;

f.12

les personnes assurées en vertu de l'art. 2 LAVS.

1 Nouvelle teneur

selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en

oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011

4745; FF 2011 519).

2 RS 830.1

3 RS 831.10

4 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la

LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en

vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002

3371; FF 1991

II 181 888, 1994

V 897, 1999

4168).

5 Abrogée par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 17

juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), avec effet au 1er

janv. 2012 (RO 2011

4745; FF 2011 519).

6 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la

LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en

vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002

3371; FF 1991

II 181 888, 1994

V 897, 1999

4168).

7 RS 836.1

8 Nouvelle teneur selon le

ch. 7 de l'annexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre),

en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011

4745; FF 2011 519).

9 Nouvelle teneur selon le

ch. 7 de l'annexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre),

en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011

4745; FF 2011 519).

10 Nouvelle teneur selon le

ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1996

273; FF 1994

I 340).

11 Rectification du renvoi

par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

12 Introduite par le ch. 7

de l'annexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en

vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011

4745; FF 2011 519).

Art. 2a1LACI

Cotisations

volontaires

Les membres du personnel

de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges,

d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007

sur l'Etat hôte2

qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse à l'assurance-vieillesse et

survivants en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire peuvent payer

des cotisations.

1 Introduit par le

ch. 2 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000 (RO 2000

2681; FF 1999

4601). Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de l'annexe à la loi du 22 juin

2007 sur l'Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

2 RS 192.12

Art. 27 LPGA

Renseignements

et conseils

1 Dans les

limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution

des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes

intéressées sur leurs droits et obligations.

2 Chacun a le

droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations.

Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés

doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil

fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les

consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.

3 Si un

assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations

d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard.