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Décision

CDP.2019.105

Sanctions disciplinaires (suppression de deux échelons de traitement, soumission à des évaluations régulières et avertissement sévère).

27 février 2020Français21 min

L’article 35 du statut du personnel de Z. constitue une base légale suffisante pour supprimer partiellement, voire totalement des échelons du traitement d’un fonctionnaire à titre de sanction disciplinaire.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________,

né en (...), a été engagé au sein de la police de Z.________ dès le 1er

novembre 2013. Au bénéfice d’un "contrat de stage préparatoire, de

formation et d’engagement comme assistant de sécurité à 100 %", il a en

premier lieu été affecté à la Police locale de Z.________, puis dès le 1er

janvier 2015, à la Sécurité urbaine de Z.________ (ci-après : SU), au sein de

l’entité "proximité". Sur sa demande, il a été muté au sein de

l’entité "stationnement" en fin d’année 2015.

Le 22 juillet

2015, suite à un entretien avec son responsable de service, un avertissement

écrit lui a été adressé. Il lui était reproché d’adopter un comportement et une

philosophie de travail inadéquats dans certaines situations. Il était en outre

précisé qu’il lui avait été demandé, oralement et à plusieurs reprises, de tout

mettre en œuvre pour adhérer à la "philosophie d’entreprise" du SU.

Lors de sa

séance du 1er novembre 2017, le Conseil Communal de Z.________

(ci-après : conseil communal) a décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire à

l’encontre de l’intéressé, à la suite de rapports établis par ses supérieurs

hiérarchiques, d’une dénonciation de deux de ses collègues du SU pour un

"salut hitlérien" et des plaintes d’administrés qui faisaient

apparaître un comportement agressif, rigide et autoritaire. Le 21 novembre

2017, X.________ a été entendu, en présence de son avocat, par la commission

d’enquête disciplinaire désignée à cet effet. En substance, il a expliqué qu’au

moment de son engagement, l’ambiance de travail n’était pas bonne au SU, qu’il

avouait avoir été parfois trop rigide et trop sec, mais qu’il n’avait jamais

été menaçant ou agressif avec qui que ce soit, comme le démontrait l’absence de

plaintes pénales déposées contre lui. Il a admis avoir fait "un salut hitlérien"

devant ses collègues, tout en expliquant "qu’il n’y avait rien de méchant

dans ce salut", qu’il décrivait comme un geste satirique. Il a tout de

même précisé qu’il regrettait ce geste. L’intéressé a par ailleurs fait état

d’une altercation avec son supérieur direct, A.________, ce qui avait

"jeté un froid". Il disait malgré tout se plaire dans son emploi et

être prêt à faire les efforts qu’on exigerait de lui.

La commission

d’enquête a également entendu, en présence du mandataire de X.________, des

supérieurs et des collègues de l’intéressé, ainsi que trois administrés à

l’origine de plaintes dirigées contre lui. Par courrier du 20 mars 2018, elle a

informé X.________ que l’instruction était terminée et que le conseil communal

envisageait de le sanctionner par la suppression, pour une durée indéterminée,

de deux échelons de sa rémunération et l’obligation de se soumettre à des

évaluations régulières. Cette sanction serait assortie d’un avertissement

sévère, prévoyant qu’en cas de récidive, il serait mis fin aux rapports de

travail. Dans ses déterminations, X.________ a fait savoir qu’il considérait la

sanction disproportionnée et qu’elle violait la loi en raison de la suppression

d’échelon de rémunération.

Par décision du

18 avril 2018, le conseil communal a supprimé, pour une durée indéterminée,

deux échelons de la rémunération de X.________, a informé ce dernier qu’il serait

soumis à des évaluations régulières, et lui a adressé un sévère avertissement,

précisant qu’en cas de récidive, il serait mis fin aux rapports de travail.

Saisi d’un recours contre ce prononcé, la Cour de droit public l’a annulé par

arrêt du 20 novembre 2018 pour violation du droit d’être entendu et renvoyé la

cause au conseil communal pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Elle a considéré que l’intéressé n’a pas pu se déterminer sur un moyen de

preuve (plainte d’une administrée du 09.03.2018) utilisé à son encontre dans la

décision litigieuse. Après correction du vice, le conseil communal a rendu une

nouvelle décision le 6 mars 2019, dont le dispositif était identique à celui de

sa décision du 18 avril 2018. En substance, il a considéré que les faits

reprochés à l’intéressé étaient corroborés par les propos des différents

témoins entendus durant l’enquête disciplinaire. Au vu de la gravité des faits

qui lui étaient reprochés et du fait que ceux-ci s’étaient reproduits – comme

en attestait la plainte de l’administrée du 9 mars 2018 –, il a estimé qu’une

fin des rapports de travail aurait pu être envisagée. Eu égard aux compétences

professionnelles reconnues de l’intéressé et du fait qu’il regrettait son "salut

hitlérien", il a toutefois renoncé à une telle mesure et laissé à celui-ci

une ultime chance de s’amender.

B.

X.________

interjette recours contre cette décision auprès de la Cour de droit public,

concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement

au constat de sa nullité, subsidiairement, à ce qu’il soit renoncé de prononcer

toute sanction à son endroit, et plus subsidiairement encore, à ce que la cause

soit renvoyée au conseil communal pour nouvelle décision au sens des

considérants. Il estime que le statut du personnel communal ne prévoit pas les

sanctions prononcées dans la décision attaquée et que celles-ci est de toute

manière disproportionnée. Au demeurant, il fait grief au conseil communal de

n’avoir pas pris en considération une enquête disciplinaire menée à l’encontre

de son ancien chef de service, ainsi que le témoignage de deux de ses collègues

(B.________ et C.________).

C.

Dans

ses observations, le conseil communal conclut, sous suite de frais, au rejet du

recours et principalement à la confirmation de la décision attaquée,

subsidiairement – dans l’hypothèse où la base légale devait être considérée

insuffisante pour supprimer les échelons du traitement de X.________ –, à ce

que l’avertissement à l’encontre de celui-ci soit confirmé.

D.

A

la demande de la Cour de droit public, Z.________ produit les procès-verbaux

des interrogatoires de B.________ et C.________. Ce complément ne suscite pas

de remarques du recourant.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a)

En tant que membre du personnel communal de Z.________, le recourant est soumis

au Statut du personnel communal du 7 décembre 1987 (ci-après : le statut) ainsi

qu’au Règlement d’application du statut du personnel communal de Z.________ du

3.

mai 1989 (ci-après : le règlement d’application).

b) Aux termes

de l’article 18 du statut, le fonctionnaire doit exercer son activité

professionnelle personnellement avec diligence, conscience et fidélité (al. 1);

il se montrera serviable dans ses relations avec les tiers (al. 2); la

courtoisie et l'esprit de solidarité doivent présider aux relations de service

entre les membres du personnel (al. 3).

La loi sur la

police du 4 novembre 2014 (LPol) est a priori

également applicable aux agents de sécurité publique communaux, catégorie

réglementée spécifiquement aux articles 29 ss de cette loi. Selon l’article 65

du règlement d’exécution de la loi cantonale sur la police (RELPol), conformément

au code de déontologie, les membres de la police neuchâteloise doivent se comporter

en tout temps de manière à préserver la confiance et la considération que

requiert leur fonction (al. 1); ils accomplissent leurs tâches avec engagement,

fidélité, honnêteté et impartialité, dans le respect des instructions reçues

(al. 2).

Conformément à

l’article 35 al. 1 du statut, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent

être infligées : le blâme; la mise à pied avec réduction ou suppression de

traitement au maximum jusqu'à 7 jours; le déplacement dans une autre fonction

avec ou sans réduction de traitement; la rétrogradation avec diminution de la

rémunération; la suppression partielle ou totale de la haute-paie; le

licenciement et la révocation. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, ces

sanctions ne peuvent être cumulées; chaque sanction peut en revanche être

accompagnée d'un avertissement ou d'une menace de révocation. Aux termes de

l’article 41 al. 2 du statut du personnel, la rémunération des fonctionnaires comprend

le traitement de base et les hautes-paies; cas échéant les diverses allocations

(de ménage, familiales, de résidence), voire le supplément de traitement. Il ne

définit en revanche pas ce qu’il faut entendre par le terme "haute-paie".

3.

a)

Dans un premier grief, l’appelant se plaint d’une violation du droit, dans la

mesure où la base légale permettant au conseil communal de supprimer deux

échelons de son salaire, de le soumettre à des évaluations régulières et de

prononcer un avertissement sévère avec menace de résiliation des rapports de

service ferait défaut.

b) Le principe de

la base légale est un corollaire du principe de la légalité, tel que codifié à

l’article 5 Cst. féd. Il signifie que toute activité administrative doit avoir

un fondement dans la loi : d’une part, les attributions administratives doivent

être créées par la loi – il ne peut y avoir de compétences étatiques en dehors

de celles qui sont fixées par la loi –, d’autre part, elles doivent être

exercées selon des modalités déterminées par la loi (Moor/Flückiger/Martenet,

Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, p. 650). En d’autres

termes, lorsque l’autorité administrative agit dans le cadre du droit public,

elle doit respecter les lois et ne peut, en principe, agir que si la loi l’y

autorise (Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd.,

1991, p. 97, n. 455).

c) Dans sa

teneur jusqu’au 31 décembre 2016, le Règlement cantonal concernant les

traitements de la fonction publique (RTFP; RSN

152.511.10) prévoyait, à son article 26 al. 1, applicable aux membres du

personnel enseignant et dont la note marginale s’intitulait

"haute-paie", que la différence entre le minimum et le maximum d'une

classe constitue la haute-paie qui s'acquiert en dix annuités égales à partir

du 1er janvier de l'année qui suit l'expiration d'un délai d'attente d'une

année complète de service, à la condition que l'intéressé-e soit en possession

d'un titre l'habilitant à enseigner dans le canton. Dans sa teneur actuelle,

l’article 26 al. 1 RTFP prévoit que le

traitement des membres du personnel enseignant est augmenté d’un échelon par

année jusqu’au maximum de la rémunération prévue par la classe de traitement.

Au niveau cantonal, on constate donc que le système de rémunération par

"échelons" a remplacé la "haute-paie", dont le but était

similaire, soit de récompenser la fidélité d’un employé en augmentant ses

revenus au fil de ses années de service (Knapp, op. cit., 4ème

éd., 1991, p. 630, n. 3085). Dans un document explicatif de décembre 2016

émanant du canton de Neuchâtel et concernant la politique salariale 2017 ("Politique

salariale 2017, Modalités du passage dans le nouveau système – Document

explicatif", disponible sur le site www.ne.ch) et les modalités du passage

dans le nouveau système, il est précisé que "jusqu’à présent, le personnel

enseignant connaissait une grille salariale comportant 18 classes avec une

progression par sauts effectuée sur de triples classes (ex : 10a-9a-8a) et

10.

annuités de haute-paie (indiquées "Echelon" sur les fiches de

salaire); à partir du 1er janvier 2017, le personnel enseignant

passe à 13 nouvelles classes de traitement (ex : classe D) et chaque fonction

est colloquée dans une seule classe composée de 26 positions (échelon 0 à

échelon 25)" (p. 2 du document précité).

Ces éléments,

bien que spécifiques au personnel enseignant, permettent de déduire que la

haute-paie représente une part de rémunération supplémentaire qui s’acquiert

d’année en année. Cela correspond donc à la notion d’échelon telle qu’utilisée

à l’heure actuelle, comme cela ressort d’ailleurs expressément du document

explicatif précité, à la lecture duquel on constate que les hautes-paies sont

remplacées par des échelons. Il n’en va pas autrement pour les employés de Z.________.

Bien que son statut sur le personnel traite encore de "haute-paie", Z.________

utilise désormais un système de rémunération composé de "niveaux de

traitements" (classes) et d’"échelons", à l’instar du canton et

de nombreuses autres administrations communales, cantonales et fédérales (Moor/Bellanger/Tanquerel,

Droit administratif, vol. III, 2e éd., 2018, p. 580 ss). Il faut

donc en déduire que l’article 35 du statut du personnel, bien que sa

formulation ne soit plus adaptée au mode de rémunération appliqué par Z.________,

permet effectivement de supprimer partiellement, voire totalement, des échelons

du traitement d’un fonctionnaire à titre de sanction disciplinaire. Au

demeurant, cette sanction est une sanction classique du droit de la fonction

publique, connue de la plupart des administrations (Moor/Bellanger/Tanquerel,

op. cit., p. 620 ss). Elle s’avère nécessaire dans la mesure où dans le droit

de la fonction publique, la résiliation des rapports de service représente

l’ultima ratio, ce qui implique que l’administration doit disposer de moyens

intermédiaires permettant de remettre dans le droit chemin un fonctionnaire

défaillant (Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd.,

2018, p. 96 s., n. 286).

La suppression

de deux échelons de traitement du recourant ne viole par conséquent pas le

principe de la légalité.

4.

a)

L'avertissement préalable à la résiliation ordinaire remplit deux fonctions :

d'une part, il contient un reproche formulé par l'employeur, quant au

comportement critiqué (Rügefunktion); d'autre part, il exprime la menace d'une

sanction (Warnfunktion). Il doit être compris comme une mise en garde adressée

à l'employé et destinée à lui éviter des conséquences plus lourdes.

L'avertissement revêt, ainsi, également le caractère d'une mesure de protection

à l'égard de l'employé. En lui donnant la possibilité de s'améliorer, il

concrétise le principe de la proportionnalité qui, conformément à l'article 5

al. 2 Cst. féd., détermine l'activité de l'Etat (arrêt du TAF du 15.02.2016 [A-4054/2015] cons. 7.2.2.2

et références citées). Il est possible de déduire des principes de la bonne foi

et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst. féd.) que l'avertissement

doit être reconnaissable en tant que tel et qu'il doit permettre à l'intéressé

de savoir clairement quels sont les manquements reprochés et quelles sont les

exigences auxquelles il aura à satisfaire à l'avenir. L'employeur doit

clairement faire comprendre à l'employé qu'il considère le comportement mis en

cause comme inadmissible et que sa répétition ne restera pas sans sanction. La

menace d'une résiliation ordinaire doit au moins être implicite.

b) Le recourant invoque

en vain que l’avertissement sévère qui lui a été adressé viole le droit en

raison du fait qu’il mentionne la sanction envisagée en cas de récidive. Bien

au contraire, cette menace de sanction lui permet d’entrevoir les conséquences

d’une nouvelle récidive et lui donne donc l’occasion de se conformer à l’avenir

aux exigences qui lui sont imposées en tant que fonctionnaire. On ne peut pas

davantage le suivre lorsqu’il affirme "qu’il s’agit d’une sanction d’ores

et déjà prise, conditionnée à une récidive, dont on ignore la nature du grief

qui pourrait valoir récidive".

Selon le

Tribunal fédéral, il n'existe en effet pas de critère absolu en matière

d'avertissement, eu égard à la diversité des situations envisageables. La

jurisprudence ne saurait poser de règles rigides sur le nombre et le contenu

des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, est susceptible

de justifier un licenciement, immédiat ou non. Sont décisives, dans chaque cas

particulier, entre autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence ou

la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude

face aux injonctions, avertissements ou menaces formulées par l'employeur. Les

juridictions cantonales disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(cf. notamment arrêts du TF du 18.12.2007

[1C_318/2007]

et [1C_320/2007] cons. 4; du 24.01.2013

[8C_702/2012]

cons. 3.2; par analogie avec le droit privé : ATF 127 III 153 cons. 1c). En

tout état de cause, il convient de ne pas perdre de vue que ce n'est pas

l'avertissement en soi, fût-il assorti d'une menace de licenciement immédiat,

qui justifie une résiliation des rapports de travail, mais bien le fait que

l'acte imputé au travailleur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi,

d'exiger de l'employeur la continuation des rapports de travail jusqu'à

l'expiration du délai de congé. A cet égard, il est douteux qu'un

avertissement, même formulé avec soin, qui a été donné pour des faits

totalement différents, permette de licencier le travailleur à la moindre

peccadille (ATF 127 III 153 cons. 1c,

rendu en droit privé mais applicable mutatis mutandis

à la présente

cause).

Dans ces

conditions, on ne saurait déduire de la menace de résiliation des rapports de

service – comme semble le faire le recourant – que n’importe quel reproche

pourrait à l’avenir conduire automatiquement à un licenciement, même pour des

peccadilles.

Il

aurait en outre la possibilité de se défendre dans une telle circonstance. Il s’ensuit que

l’avertissement sévère avec menace de résiliation des rapports de service

repose sur une base légale suffisante et ne viole pas le droit.

c) Il incombe à

l’employeur de s’assurer que les employés respectent la loi et exécutent

régulièrement les tâches qu’il leur confie. Le fait de soumettre le recourant à

des évaluations régulières ne saurait être considéré comme une sanction, mais

plutôt comme une mesure destinée à s’assurer qu’il respecte ses obligations. En

présence d’un avertissement sévère avec menace de résiliation des rapports de

service, un suivi du collaborateur sanctionné apparaît légitime. Il garantit

que ce dernier adapte son comportement en fonction des reproches qui lui ont été

adressés. Il aurait certes été plus cohérent que les évaluations régulières

soient associées à l’avertissement sévère plutôt qu’à la suppression des

échelons de traitement, dans la mesure où cette dernière vise en premier lieu à

sanctionner le recourant pour ses fautes, et non à s’assurer qu’il adoptera

désormais un comportement conforme aux attentes liées à son poste. Mais cet

élément à lui seul ne justifie pas l’annulation de la décision, à mesure que le

dispositif de la décision attaquée est suffisamment compréhensible.

5.

a)

Lorsque l’autorité choisit la sanction disciplinaire qu’elle considère

appropriée, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation lequel est toutefois

subordonné au respect du principe de la proportionnalité (Moor/Bellanger/Tanquerel,

op. cit., p. 617). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à

produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne

puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité);

en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige

un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés

compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée

des intérêts) (parmi de nombreux autres : ATF 143 I 403 cons. 5.6.3, 142 I 76 cons. 3.5.1).

b) Il est

difficile d'apprécier de l'extérieur si l'on peut reprocher à un fonctionnaire

ou à un employé d'une collectivité publique des prestations insuffisantes ou un

comportement incorrect; cela nécessite en effet de tenir compte des

circonstances concrètes du travail en cause et des faits qui lui sont

reprochés. L'autorité de nomination dispose ainsi d'un large pouvoir

d'appréciation pour appliquer ces concepts indéterminés (arrêt du TF du 10.04.2012

[8C_770/2011]

cons. 3.4 et les références citées). Selon l'article 33 let. a et d LPJA, la Cour de

céans examine uniquement si l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation ou

l'a excédé; elle n'est pas habilitée à contrôler l'opportunité de la décision

puisque aucun texte légal ne lui en donne la compétence (RJN 2007,

p. 209, 211-212, 2004, p. 125 cons. 3c et

références citées). Une règle relevant de la liberté d’appréciation n’est dès

lors revue que sous l’angle de l’abus de pouvoir (RJN 1995, p. 253).

Il est

toutefois nécessaire de rappeler que pendant et hors de son travail, un

fonctionnaire a l’obligation d’adopter un comportement qui inspire le respect

et qui est digne de confiance. Sa position exige qu’il s’abstienne de tout ce

qui peut porter atteinte aux intérêts de l’Etat, en particulier à la confiance

du public dans l’intégrité de l’administration et de ses employés, et qui

pourrait provoquer une baisse de confiance envers l’employeur. Il est sans

importance que le comportement répréhensible ait été connu ou non du public et

ait attiré l’attention. Les exigences liées au comportement d’un policier – ou

en l’occurrence d’un agent de la sécurité publique – excèdent par ailleurs celles

imposées aux autres fonctionnaires. Sous peine de mettre en péril l’autorité de

l’Etat, les fonctionnaires de police, qui sont chargés d’assurer le maintien de

la sécurité et de l’ordre publics et exercent à ce titre une part importante de

la puissance publique, doivent être eux-mêmes irréprochables (arrêt du TF du 29.01.2019

[8C_252/2018]

cons. 5.2).

c) En l’espèce,

le recourant n’a pas adopté le comportement irréprochable qu’on pouvait

attendre de lui. On rappellera notamment qu’un "salut hitlérien"

peut, à certaines conditions, être constitutif d’infraction pénale (ATF 140 IV 102, publié in :

JT 2015 IV, p. 52 [caractère pénal nié en l’espèce]; cf. également ATF 143 IV 308 cons. 4.1).

Même s’il a dit regretter ce geste lors de son audition par la commission

disciplinaire, le recourant ne semble pas encore réaliser la portée de son

acte, qu’il juge satirique et "pas méchant". Le simple fait qu’il

affirme que son geste ne pouvait pas être vu depuis la voie publique en raison

de la configuration des lieux, et qu’en tout état de cause, il aurait pu être

perçu comme un simple salut, le démontre. Au demeurant, le caractère

prétendument confidentiel de son comportement n’est pas pertinent, ce d’autant

que son geste a à tout le moins gêné des collègues de travail.

Les plaintes

dont le recourant a fait l’objet démontrent que son comportement est par

ailleurs mal perçu par les administrés. Certes, il exerce une fonction qui peut

parfois être mal comprise des citoyens qui se font verbaliser. D.________,

cheffe de groupe au stationnement, a à juste titre relevé que la maîtrise de

ses émotions, surtout face à des attitudes désagréables de personnes prises en

faute, constituait un préalable important pour accomplir la charge d’agent de

la sécurité urbaine. Au surplus, les plaintes figurant au dossier démontrent

que ce n’est pas tant le fait d’avoir été sanctionné qui dérangeait les

plaignants, mais l’attitude du recourant. En effet, dans leurs plaintes et

durant leur interrogatoire, les administrés ont reconnu avoir été en tort et

ont tous dit accepter la sanction, mais ils ont tous dénoncé l’attitude

autoritaire de X.________. Les manquements reprochés au recourant – qui ne les

conteste pas, mais tente de les minimiser – sont objectivement de nature à

faire douter de sa capacité à exercer une partie de la puissance publique, et à

même de rompre les rapports de confiance. Bien que la sanction puisse paraître

sévère aux yeux du recourant, on lui rappellera que le conseil communal a fait

preuve d’une certaine clémence en renonçant à résilier les rapports de service.

Certes lourde pour le recourant, qui voit son revenu réduit pour une durée

indéterminée, la sanction n’en demeure pas moins proportionnée. Associée à un

avertissement sévère et à une menace de résiliation des rapports de service,

elle est apte à produire les effets désirés, à savoir d’une part punir le

recourant pour son attitude, et d’autre part le dissuader de récidiver et

l’inciter à adopter désormais le comportement que l’on est en droit d’attendre

d’un agent de la sécurité urbaine. Au vu de l’avertissement dont il avait déjà

fait l’objet, c’est donc sans abuser de son pouvoir d’appréciation que le

conseil communal a réduit le traitement de X.________ pour une durée

indéterminée, l’a soumis à des évaluations régulières et l’a averti qu’en cas

de récidive, il serait mis fin aux rapports de travail.

6.

Dans

un dernier grief, le recourant estime que son droit d’être entendu n’a pas été

respecté dans la mesure où le conseil communal n’aurait pas pris en compte les

témoignages de B.________ et C.________. Tel qu'il est invoqué, le grief de

violation du droit d'être entendu se confond avec celui relatif à

l'administration des preuves.

Contrairement à

l’avis du recourant ces témoignages ont été pris en compte, notamment pour

retenir qu’il disposait de bonnes compétences professionnelles. Le fait que ces

deux témoins affirment qu’ils n’ont pas constaté une attitude agressive envers

les administrés n’est pas décisif, puisque les comportements inappropriés ont

été admis, bien que minimisés, et étayés à suffisance de droit comme relevé

ci-dessus. Cela est par ailleurs confirmé par les témoignages de ses

supérieurs, le rapport de sa cheffe de groupe du 23 octobre 2017 et

l’avertissement qu’il a reçu le 22 juillet 2015, ainsi que par ses propres

déclarations puisqu’il a reconnu avoir été parfois "trop rigide et trop

sec". Les témoignages en question n’apparaissaient ainsi pas déterminants

pour juger du comportement adopté par X.________ envers les administrés.

7.

Sur

le vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Selon la

pratique de la Cour de céans en matière de litiges relatifs aux rapports de

service, il n’est pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n’excède pas

30'000 francs (arrêts de la CDP du 23.10.2018 [CDP.2018.293] cons. 4b et

du 25.07.2018 [2018.140] cons. 4 et les références citées). Le recourant a démontré

que la suppression de deux échelons de son traitement entraînait pour lui une

réduction de salaire annuel brut de 1'969.20 francs. Compte tenu de l’âge du

recourant et du nombre d’années entrant encore potentiellement en considération

avant un départ à la retraite, on peut considérer que la valeur litigieuse

s’élève à plus de 30'000 francs, de sorte qu’il y a lieu de percevoir des frais

qui seront mis à la charge du recourant (art. 48 LPJA). Par

ailleurs, celui-ci n’a pas droit à des dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Met à la charge

du recourant les frais de procédure par 880 francs.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 27 février 2020