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Décision

CDP.2019.114

Demande de remise. Bonne foi de l’assurée niée. Imputabilité des actes du curateur (avocat).

6 mars 2020Français14 min

L’avocat de formation, désigné curateur de représentation d’une rentière AI et de son fils majeur, doit, de par sa double-casquette, signaler l’augmentation des revenus du fils, dans le cadre de sa gestion du dossier de la mère, dès lors que cette augmentation a une incidence sur le droit à la rente d’invalidité pour enfant touchée par cette dernière. Faute d’annonce, la bonne foi de l’assurée, à qui les actes et omissions de son curateur sont imputables, doit être niée, de sorte qu’une remise de son obligation de restituer ne peut lui être accordée.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________,

née en 1967, est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité depuis le 1er

septembre 1993. Suite à la naissance de son fils, A.________, en 1996, elle a

perçu en sus une rente pour enfant. Elle fait l’objet d’une curatelle depuis le

9 février 2009 (curatelle volontaire, remplacée le 26.08.2013 par une curatelle

de représentation avec gestion du patrimoine). Son curateur est Me Z.________.

De son côté, A.________

a également été mis au bénéfice de prestations de l’assurance-invalidité, à sa

naissance (mesures médicales), puis durant sa scolarité, en milieu spécialisé. A

sa majorité (en 2014), il a touché des indemnités journalières de l’assurance-invalidité,

dans le cadre de sa formation professionnelle. Après une formation

d’aide-carreleur, débutée en août 2013 mais interrompue en novembre 2014, il a suivi,

dès août 2015, une formation d’aide-coiffeur, obtenant son AFP en juillet 2017,

puis a entrepris, en septembre 2017, un apprentissage de trois ans de coiffeur

CFC. Il fait l’objet d’une curatelle de représentation avec gestion du

patrimoine depuis le 21 mars 2016. Son curateur est aussi Me Z.________.

Lors d’un

contrôle, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a

fait le lien entre les deux dossiers et a constaté que X.________ n’avait plus

droit au versement d’une rente d’invalidité pour enfant, dès lors que les

revenus de son fils, dont les indemnités journalières avaient augmenté à ses 20

ans révolus, s’élevaient à plus de 2'350 francs par mois en moyenne, depuis

2016.

Par décision du

9 mai 2018, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après

: OAI) a demandé à son assurée restitution d’un montant de 17'496 francs,

correspondant aux rentes pour enfant touchées à tort du 1er janvier

2016 au 31 décembre 2017. Cette décision, non contestée, est entrée en force.

Courant 2018, X.________

a demandé à la CCNC la remise de son obligation de restituer. Niant la bonne

foi de la prénommée, l’OAI, à qui l’affaire a été transmise, a rejeté cette

demande, par décision du 12 mars 2019.

B.

X.________

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal

contre cette décision, dont elle demande l’annulation, en concluant, sous suite

de frais et dépens, principalement à ce que sa demande de remise, portant sur

la somme de 17'496 francs, soit acceptée, subsidiairement à ce que la cause soit

renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance,

elle fait valoir que la modification de situation qui a conduit à la

suppression de son droit à une rente pour enfant, à savoir l’augmentation du

montant des indemnités journalières de son fils lorsqu’il a atteint l’âge de 20

ans, a trait à l’application d’une disposition légale (art. 23 al. 2 LAI).

Arguant que l’OAI avait connaissance tant de la législation en vigueur que de

la date de naissance de son fils, soit disposait de toutes les informations lui

permettant de traiter son dossier, elle conteste toute négligence grave ou

intention malicieuse de sa part. Faisant valoir sa bonne foi et son manque de

connaissances légales, elle relève par ailleurs que A.________ est majeur,

qu’elle n’avait pas accès à ses comptes bancaires et que celui-ci n’avait

aucune raison de l’informer de l’augmentation de ses indemnités. Détaillant ses

revenus et dépenses, elle allègue en outre que la restitution réclamée la

mettrait dans une situation difficile. Au surplus, elle requiert l’octroi de

l’assistance judiciaire totale.

C.

Dans

ses observations, l’OAI conclut au rejet du recours, au motif que la condition

de la bonne foi n’est pas remplie. Il relève notamment que la CCNC n’a aucune

obligation légale de mettre en place un système permettant d’identifier tous

les assurés pouvant être concernés par une décision relative à un autre assuré

et que les dossiers de X.________ et de A.________ constituent deux dossiers

distincts, traités de manière différenciée au sein de la caisse. Il fait par

ailleurs valoir que Me Z.________, curateur de la prénommée, était en

possession de toutes les informations concernant le fils de celle-ci, qu’en

cette qualité il avait l’obligation d’annoncer tout changement dans la

situation personnelle et économique de l’un comme de l’autre et que les

indemnités journalières versées en faveur de A.________, respectivement leur

augmentation dès le 17 mars 2016, n’ont jamais été annoncées. En annexe à ses

observations, l’OAI produit le dossier AI de X.________ et le dossier AI de son

fils.

D.

A

l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, la recourante dépose encore un

lot de pièces étayant sa situation financière.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

Selon

l'article 25 al. 1 LPGA, les prestations

indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée

lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une

situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur

réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit

accordée (ATF 126 V 48 cons. 3c;

arrêts du TF du 29.03.2017

[8C_373/2016]

cons. 4 et du 13.08.2015

[9C_638/2014]

cons. 4.1).

Conformément à

la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait

qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne

foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement

d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il

s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue

d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme

par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont

imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le

bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne

constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner

(ATF 138 V 218 cons. 4, 112 V 97 cons. 2c, 110 V 176 cons. 3c). Il

y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut

raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une

situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 cons. 3d).

L'examen de l'attention exigible d'un ayant droit qui invoque sa bonne foi

relève du droit et la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, revoit

librement ce point (ATF 122 V 221 cons. 3; arrêt

du TF du 29.03.2017

[8C_373/2016]

cons. 4 et les références citées).

Pour pouvoir bénéficier

de la remise de l’obligation de restituer, la personne tenue à restitution ou

son représentant légal doit avoir reçu de bonne foi les prestations reçues

(art. 25 al. 1 2e phrase LPGA). Cette condition doit

être réalisée dans la période où l’assuré a reçu les prestations indues dont la

restitution est exigée. La bonne foi doit être remplie par l’assuré ou la

personne qui agit à sa place. Dans tous les cas, l’assuré répond de la mauvaise

foi de son représentant sauf s’il apporte la preuve qu’il n’a pas été en mesure

d’empêcher l’acte répréhensible et d’en atténuer les effets. Le comportement du

tuteur, donc aussi sa bonne et sa mauvaise foi, est opposable au pupille

lorsqu’il s’agit de statuer sur une violation de l’obligation d’annoncer (Valterio,

Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n.

102-103 ad art. 31 LAI et les références citées). Dans le cadre d’une curatelle

de représentation, même si la personne concernée continue d’exercer tous ses droits

civils, elle est liée par les actes du curateur (art. 394

al. 3 CC).

De jurisprudence constante, le comportement et le degré de connaissance du

curateur sont opposables à l’assuré lorsqu’il s’agit de statuer sur l’existence

d’une violation de l’obligation d’annoncer (arrêts du TF des 19.01.2018

[9C_644/2017]

cons. 5.1 et 22.10.2014

[9C_496/2014]

cons. 3.1). La bonne ou la mauvaise foi du curateur est opposable à l’assuré (ATF 112 V 97 cons. 3c).

3.

En

l'espèce, faute d’avoir fait l’objet d’une contestation de l’assurée, la

décision portant sur la restitution des rentes pour enfant indûment touchées du

1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 (décision de restitution du

09.05.2018) est entrée en force, si bien qu’il n’y a pas lieu de revenir sur

son bien-fondé. Le litige porte ainsi uniquement sur le refus de l'intimé de

mettre la recourante au bénéfice d’une remise de son obligation de restituer.

Force est de

relever qu’en l’espèce, tant la recourante que son fils bénéficiaient de l’aide

d’un curateur, au bénéfice d’une formation juridique et connaissant leur

situation de longue date. Me Z.________, confirmé dans ses fonctions de

curateur de X.________ par décision de l’APEA du 26 août 2013 (et appelé dans

ce cadre à connaître également la situation de son fils mineur), a

officiellement été désigné en qualité de curateur de A.________ le 21 mars

2016.

Il ressort en outre du dossier que Me Z.________ a assisté le prénommé

avant cette date déjà, en défendant ses intérêts dans le conflit qui l’opposait

à l’intimé lorsqu’il a interrompu sa formation d’aide-carreleur, l’ayant

d’ailleurs représenté dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour

de céans (CDP.2015.6), et en le représentant dans ses démarches en vue

d’obtenir des indemnités journalières, au début de sa nouvelle formation. C’est

en outre à Me Z.________ que l’intimé a notifié sa communication du

22.

janvier 2016, fondant le droit de A.________ à des indemnités

journalières durant sa formation d’aide-coiffeur AFP.

Dans ce

contexte, bien que tant la décision de l’OAI fixant le montant desdites

indemnités (décision du 05.02.2016) que le décompte de la CCNC du mois de mars

2016.

faisant expressément état de la modification ici déterminante (période du

01.03.2016

au 16.03.2016 et du 17.03.2016 au 31.03.2016) aient été adressés à

l’assuré, il n’est pas concevable que Me Z.________ n’ait pas eu connaissance

de ces documents et de l’augmentation importante y figurant, ce d’autant que

son mandat de curateur de A.________ a débuté au cours de ce mois de mars

précisément et qu’à compter d’avril 2016, les décomptes de la CCNC lui ont été

directement adressés.

Désigné, aux

termes de la décision de l’APEA, pour représenter le prénommé dans le cadre du

règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les

assurances sociales, et de la gestion de ses affaires financières, en

particulier de son revenu, Me Z.________ devait, suite à ces nominations, faire

un état de situation et requérir, cas échéant, les pièces manquantes à son

dossier. En outre, de par sa double-casquette de curateur de la mère et du

fils, il avait une vue globale des prestations allouées et devait se rendre

compte que l’augmentation des indemnités journalières du fils, associée au

maintien de la rente d’invalidité pour enfant touchée par la mère, engendrait

une amélioration financière notable dans cette entité familiale. Cela étant, il

ne pouvait passivement en prendre acte. Conformément à l’obligation de

renseigner rappelée lors de chaque procédure de révision de rente et postulant

que toute modification de la situation personnelle ou économique susceptible de

se répercuter sur le droit aux prestations doit être immédiatement annoncée à

l’OAI, notamment les changements de salaire ou de situation économique, il

devait signaler cette augmentation des revenus du fils, dans le cadre de sa

gestion du dossier de la recourante.

Ce défaut

d’annonce, qui a conduit, suite au contrôle de la CCNC, à une obligation de

restituer un montant conséquent, doit au vu des circonstances être qualifié de

négligence grave, une gestion particulièrement diligente pouvant être attendue

et exigée d’un curateur, avocat de profession, expressément désigné pour

assister et protéger les intérêts de X.________ dans ce domaine. A cet égard,

on précisera que le fait que la CCNC n’ait, dans un premier temps, pas établi

de relation entre les dossiers de ses deux assurés, pas plus que l’OAI, ne

permet pas d’exempter Me Z.________ de toute responsabilité. Ce dernier devait,

compte tenu de son mandat de curateur, à mettre en lien avec sa profession

d’avocat, s’assurer que la législation en vigueur était correctement appliquée

dans le cas de la prénommée et en particulier qu’elle percevait les prestations

auxquelles elle avait droit, ni plus ni moins.

La recourante

étant liée par les actes de son curateur (art. 394 al. 3 CC et cons. 2a

ci-dessus), les omissions de celui-ci lui sont imputables. En conséquence, sa

bonne foi doit en l’espèce être niée et une remise de son obligation de

restituer ne peut lui être accordée.

Cette

conclusion rend superflu l’examen de la deuxième condition exigée pour l’octroi

d’une remise. Autrement dit, il n’y a pas lieu de déterminer si une restitution

mettrait la recourante dans une situation difficile.

4.

Au

vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours

rejeté.

a) Vu l’issue

du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante

(art. 69 al. 1bis LAI) et il n’y a pas lieu à allocation de dépens (art. 61

let. g a contrario LPGA).

b) X.________,

représentée par son curateur qui agit ici en qualité d’avocat, sollicite

l’assistance judiciaire pour la présente procédure.

En matière

d'assurances sociales, le droit à l’assistance judiciaire en procédure

cantonale est prévu par l'article 61 let. f LPGA. Aux termes de cette

disposition, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti;

lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est

accordée au recourant. Les conditions d'octroi en sont réalisées si le

requérant est indigent, l’assistance d'un conseil d'un avocat est nécessaire ou

du moins indiquée et les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée

vouées à l'échec (ATF 127 I 202 cons. 3b). En

particulier, selon la jurisprudence, les conclusions paraissent vouées à

l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas

le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 129 I 129 cons. 2.3.1, 128 I 225 cons. 2.5.3; arrêt

du TF du 23.06.2008

[9C_105/2008]

cons.2.1 et les références citées).

En l’espèce, ni

le principe de la restitution, ni le montant réclamé par l’OAI n’ont été

contestés. L’augmentation, au 17 mars 2016, du montant des indemnités

journalières de A.________ ressort clairement du dossier et l’accès du curateur

à l’ensemble des données touchant tant la recourante que son fils n’est

nullement remis en question. Dans ces circonstances, force est d’admettre que Me

Z.________, au plus tard à la lecture de la décision de restitution du 9 mai

2018, aurait dû se rendre compte de son manque de diligence dans sa gestion de

la curatelle de X.________ et qu’il ne pouvait reporter sa propre négligence

sur la prénommée, en invoquant l’ignorance de celle-ci, ce d’autant plus qu’il

ne pouvait ignorer que ses actes, tout comme ses omissions, étaient imputables

à X.________. Cela étant, il y a lieu d’admettre que le recours était dénué de

chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit

également être rejetée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si la

condition d’indigence est ou non remplie.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Rejette la

requête d’assistance judiciaire de la recourante.

3. Met à la charge

de la recourante les frais de justice de 440 francs.

4. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 6 mars 2020

Art. 394

CC

Curatelle de

représentation

En général

1 Une curatelle de

représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut

accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.

2 L’autorité de protection de

l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la

personne concernée.

3 Même si la personne concernée

continue d’exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du

curateur.

Art. 25 LPGA

Restitution

1 Les prestations indûment touchées doivent

être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était

de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution

s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance

du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la

créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai

de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en

trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu

connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la

fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.