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Décision

CDP.2019.120

Assurance-invalidité. Rente d’invalidité limitée dans le temps. Valeur probante d’un rapport de synthèse du SMR et d’une expertise.

28 octobre 2020Français28 min

Lorsque que l’on ne peut pas se prononcer sur la capacité de travail d’un assuré durant la période antérieure à l’expertise, on ne peut pas non plus déterminer si un changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, donc le droit à la rente, est intervenu à la suite de cette expertise.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________,

née en 1988, engagée comme infirmière spécialisée auprès de l’hôpital de A.________

depuis 2011 jusqu’à la résiliation de son contrat de travail le 31 mars 2014, a

déposé le 22 juillet 2013, une demande de prestations de l’assurance-invalidité

pour adultes auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de

Neuchâtel (ci-après : OAI), en raison d’une incapacité de travail ayant

débuté le 8 juillet 2013, invoquant une atteinte aux articulations, des

douleurs chroniques et un syndrome du côlon irritable depuis 2007 et une

dépression depuis 2012.

Dans

le cadre de l’instruction du dossier l’OAI a sollicité des rapports des

médecins traitants, lesquels ont posé les diagnostics de spondylarthropathie

inclassable depuis 2007 (rapport du Dr B.________, rhumatologue, du

26.08.2013 ; rapport du Dr C.________, médecin généraliste traitant,

du 02.09.2013), de côlon spastique avec épisodes douloureux invalidants

(rapport du Dr C.________ du 02.09.2013), de trouble de l’adaptation avec

réaction anxio-dépressive et de traits de la personnalité accentués (labilité

émotionnelle, dépressive, anxieuse) (rapport du Dr D.________, psychiatre

psychothérapeute FMH, du 23.09.2013).

L’OAI

a également requis le dossier de l’assureur perte de gain maladie, lequel avait

mandaté le Dr E.________, spécialiste FMH en médecine physique et de

réadaptation et en médecine du sport, pour effectuer une expertise de

l’assurée. Dans son rapport du 3 février 2014, celui-ci a posé les diagnostics

ayant une répercussion sur la capacité de travail de troubles de l’adaptation

avec réaction anxio-dépressive, de traits de la personnalité accentués

(labilité émotionnelle, dépressive anxieuse), d’atteinte à la cheville droite

dans le cadre d’une spondylarthropathie inclassable et de diarrhées récurrentes

cataclysmiques sur côlon irritable. Il a conclu que, sur le plan locomoteur, l’activité

d’infirmière n’était plus exigible, mais que la capacit.de travail de

l’assurée était de 100 % dès le 20 février 2014 dans une activité adaptée, à

savoir une activité permettant d’éviter la position assise, la position debout

uniquement, la marche, la position accroupie, la position à genoux, le fait de

monter sur une échelle et le soulèvement de charges de plus de 10 kg ; il a

également retenu une résistance limitée (expertise du 03.02.2014).

Sur

avis du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR)

qui a estimé qu’elle ne pouvait plus exercer son activité habituelle

d’infirmière, mais que sa capacité de travail était entière dans une activité

adaptée (avis du 09.01.2014), l’OAI a octroyé à X.________ un coaching de

réinsertion auprès du Centre F.________ (communication du 14.03.2014), suivi

d’un reclassement professionnel (art. 17 LAI) sous forme d’une formation menant

au diplôme d’enseignement au degré primaire (communication du 22.08.2014). Du

17 au 19 décembre 2014, X.________ a séjourné à l’Hôpital neuchâtelois

(ci-après : HNE) pour une décompensation asthmatique Grad II sur infection

pulmonaire (rapport de HNE du 19.01.2015). En raison des limitations dont

l’assurée faisait état, l’OAI a mis un terme à ce projet de formation

(communication du 01.06.2015). Prenant en compte l’avis du Dr D.________, le

SMR a considéré que les exigences de cette formation étaient trop élevées et a

conclu, principalement en raison d’une atteinte psychique incapacitante

dépressive et anxieuse dans un contexte de traits de la personnalité accentués,

à une capacité de travail de 20 % depuis le 1er novembre 2015, avec

une augmentation progressive à 50-70 % dans une activité adaptée (rapport du Dr

D.________ du 15.09.2015 ; avis médical du SMR du 12.10.2015). Par la

suite, l’assurée a bénéficié d’un entraînement à l’endurance, du 4 janvier 2016

au 31 mars 2016, puis d’un entraînement progressif, renouvelé à plusieurs

reprises, du 1er avril 2014 au 31 mars 2017, auprès d’un EMS, lequel

a été interrompu en raison de sa situation de santé (communication du

03.04.2017). A ce moment-là, le Dr D.________ a considéré que l’assurée

présentait, sur le plan psychique, une diminution de sa capacité de travail de

20 %, mais que les problèmes physiques associés entrainaient une incapacité de

travail de 60 %, probablement durable (rapport du 08.01.2017 ; cf. aussi avis

médical du SMR du 27.02.2017). X.________ a perçu des indemnités journalières

AI du 1er avril 2014 au 28 février 2015, puis du 4 janvier 2016 au

24 février 2017. Durant cette période, l’assurée a été hospitalisée, le 16 mai

2016, en raison d’une pyélonéphrite gauche compliquée (immunosuppression)

(rapport de HNE du 17.05.2016) et elle a subi, le 14 décembre 2016, l’ablation

d’un kyste arthrosynovial au niveau du poignet droit (protocole opératoire du

Dr G.________, spécialiste FMH en chirurgie de la main, du 14.12.2016 ;

rapport de du Dr G.________ du 10.03.2017).

L’OAI

a, par ailleurs, sollicité des rapports des différents rhumatologues traitants

ayant examiné X.________. Le Dr B.________ a posé le diagnostic avec effet sur

la capacité de travail de spondylarthropathie inclassable, sans se prononcer

sur sa capacité de travail (rapports des 27.04.2015 et 29.06.2015). Le Prof. H.________

a diagnostiqué une oligoarthrite de la cheville droite avec des signes

d’enthésopathie dans le contexte d’une spondylarthropathie inclassable, en

l’absence d’autres manifestations. Il a constaté quelques signes inflammatoires

discrets et une dissociation évidente entre les signes objectifs est les

plaintes subjectives de l’assurée (compte-rendu de consultation du

02.03.2015 ; rapport du 27.04.2015). Le Dr I.________, médecin-chef du Service

de médecine physique et de réadaptation de HNE, a posé, sur le plan sommatique,

le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de maladie auto-immune avec

polyarthralgie non classifiée plutôt de type lupus érythémateux disséminé et de

kyste arthro-synovial du poignet droit (rapports des 31.10.2016 ; courrier

du 24.04.2017 ; compte-rendus de consultation des 24.02.2016 et 18.03.2016).

Après

avoir requis l’avis du SMR (avis médical du 23.05.2017), l’OAI a mis en œuvre

une expertise bi-disciplinaire rhumatologique et psychiatrique auprès des Drs K.________,

rhumatologue, et L.________, psychiatre et psychothérapeute. Dans son rapport

du 12 octobre 2017, le Dr L.________ n’a retenu aucun diagnostic avec effet sur

la capacité de travail et a posé les diagnostics sans effet sur la capacité de

travail de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, de trouble

de la personnalité, sans précision, de troubles mentaux et de troubles du

comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, utilisation continue.

Il a conclu à une capacité de travail entière sur plan psychiatrique depuis

toujours. Dans son expertise du 9 novembre 2017, le Dr K.________ a posé

le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de rachialgies chroniques

sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire (absence de discopathie ou de

signe inflammatoire) et les diagnostics sans effet sur la capacité de travail

de syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent de type fibromyalgie (nette

diminution du seuil de déclenchement de la douleur ; syndrome de fatigue

chronique), de status post-polyarthrite sur possible spondylarthropathie sous

traitement de Mabthera depuis mars 2016 (actuellement stable), de

rhino-conjonctivite allergique (status post-désensibilisation 2003-2007), de

syndrome post-décompression d’un asthme en 2014 et de status post-cônisation de

l’utérus en 2015. Il a constaté l’absence de socle somatique significatif et

une discordance entre, d’une part, les plaintes de l’assurée et l’impotence

fonctionnelle qu’elle décrivait dans ses activités de la vie quotidienne et

professionnelle et, d’autre part, les examens cliniques et paracliniques

effectués. Après discussion consensuelle entre les spécialistes, il a été

conclu à une capacité de travail de 80 % d’un point de vue rhumatologique dans

son activité antérieure (100 % sur le plan psychiatrique) et de 100 %,

dans toute activité adaptée, à savoir une activité permettant de diminuer les

ports de charge répétitifs en porte-à-faux avec long bras de levier de plus de

5-10 kg et les mouvements de préhension répétitifs avec la main droite. Après

avoir été requis par l’OAI de compléter son expertise en matière de capacité de

travail, le Dr K.________ a estimé que la situation médicale était difficile à

estimer entre 2014 et 2017 et que la capacité de travail était probablement de

50 % durant cette période, compte tenu du fait qu’elle était marquée par

l’absentéisme (courriers du Dr K.________ des 30.11.2017 et 20.12.2017).

Compte

tenu de l’appréciation du SMR qui s’est rallié aux conclusions desdits experts

(avis médicaux des 28.11.2017 et 11.12.2017), l’OAI a adressé à X.________, en

date du 28 février 2018, un projet de décision lui octroyant un quart de rente

du 1er juin 2015 au 31 janvier 2018. Il a considéré en substance

que, du 1er juin 2015 au 27 octobre 2017, elle était capable de

travailler à 100 % dans une activité adaptée avec une diminution de rendement

de 15 %, ce qui correspondait à un degré d’invalidité de 42 %, puis, qu’à

compter du 27 octobre 2017, son état de santé était compatible avec l’exercice

de son activité habituelle d’infirmière, avec une diminution de rendement de 20

%. Après avoir une nouvelle fois soumis le cas au SMR (avis médical du

30.04.2018), à la suite des objections de l’assurée documentées par les avis de

ses médecins traitants (rapports du Dr D.________ du 05.04.2018, du Dr C.________

du 06.04.2018 et du Dr I.________ du 04.04.2018), l’OAI a soumis au Dr K.________

les résultats des examens biologiques réalisés par le Dr I.________ (rapports

d’UNILABS des 18.07.2015, 26.02.2016, 23.02.2017), lequel a confirmé les

conclusions de son expertise. L’OAI a maintenu sa position par décision du 14

mars 2019.

B.

X.________

interjette recours contre cette décision devant la Cour de droit public du

Tribunal cantonal, concluant à son annulation, au renvoi de la cause à l’OAI

pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants,

sous suite de frais et dépens. Elle demande également à être mise au bénéfice

de l’assistance judiciaire. La recourante conteste la valeur probante de

l’expertise bi-disciplinaire, dès lors qu’elle ne confronterait pas ses

conclusions avec l’échec des mesures professionnelles et qu’elle ne tiendrait

pas compte du fait que ses douleurs ne sont pas constantes, mais évoluent par

poussées. La recourante considère être entièrement incapable de travailler en

tant qu’infirmière, compte tenu de ses limitations fonctionnelles et qu’il lui

est indispensable de bénéficier de mesures de réadaptation professionnelles

pour pouvoir exploiter sa capacité de travail résiduelle. Elle estime également

qu’aucun expert n’a évalué sa capacité de travail conformément aux critères

établis par la jurisprudence en matière de syndromes douloureux somatoformes

persistants et autres affections psychiques et qu’un renvoi pour complément

d’instruction s’impose en conséquence. S’agissant de la période allant de

juillet 2014 à octobre 2017, la recourante conteste le taux d’invalidité retenu

dans la décision litigieuse, à savoir une capacité de travail entière avec une

diminution de rendement de 15 %, estimant qu’elle s’écarte sans motif des

conclusions formulées dans l’expertise bi-disciplinaire, corroborées par le

SMR. Elle estime que sa capacité de travail était de 50 % au maximum jusqu’en

octobre 2017.

La

recourante dépose plusieurs documents à l’appui de son recours, puis par

courrier du 3 mai 2019 (certificat médical du Dr I.________ du

15.04.2019 ; rapport de M. M.________, physiothérapeute, du

24.04.2019 ; rapport du Dr D.________ du 29.04.2019 ; courrier de la

recourante du

29.04.2019).

C.

Dans

ses observations, l’intimé conclut au rejet du recours, en précisant avoir

principalement fondé sa détermination sur le rapport du SMR du 28 novembre

2017.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a) Selon une

jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité

des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au

moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus

postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une

nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 cons. 2.1 et les références citées. Ils

peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont

étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation

au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF du 05.08.2019 [8C_217/2019] et du 25.07.2018 [9C_269/2018]).

b) En l'espèce, la recourante a

déposé, à l’appui de son recours et par courrier du 3 mai 2019, plusieurs

documents postérieurs à la décision entreprise. Dans la mesure où ils contiennent des appréciations de son

état de santé tel qu'il se présentait avant la décision attaquée, il y a lieu

d'en tenir compte.

3.

a)

Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité

congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est

réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée

permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte,

totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession

ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de

lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou

psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut

être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre

domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l’article 7 LPGA, est réputée

incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des

possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les

mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la

santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain.

De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement

surmontable. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. Un

taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente AI, un taux

d'invalidité de 50 % au moins, à une demi-rente AI, un taux d’invalidité

de 60 % au moins, à trois quarts de rente AI et un taux d’invalidité de 70 % au

moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).

b) Si

l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre

essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord

l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,

pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il

y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi

d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à

porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour

quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données

médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut

encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 cons. 4 et les

références citées; arrêt du TF du 04.07.2014

[8C_442/2013]

cons. 2).

En matière

d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les

documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils

permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe

des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les

raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce

qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant,

c’est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,

que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été

établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte

médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que

les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément

déterminant pour la valeur probante n'est ni l’origine du moyen de preuve ni sa

désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a, 122 V 157 cons. 1c et

les références citées; arrêt du TF du 02.12.2015

[9C_236/2015]

cons. 4). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de

l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin,

en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de

confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351

cons. 3b/cc et les références citées; arrêts du TF du 27.09.2010

[4A_412/2010]

cons. 3.1 et du 19.08.2009

[8C_862/2008]

cons. 4.2).

Selon une

jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins

indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base

d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine

connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats

convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice

concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et

les références citées; arrêt du TF du 02.04.2015

[8C_862/2014]

cons. 3.2).

Les

appréciations des médecins l’emportent sur les constatations qui peuvent être

faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle et qui sont

susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au

comportement de l’assuré pendant le stage (arrêt du TF du 12.08.2020

[8C_713/2019]

cons. 5.2 et la référence citée)

En ce qui

concerne l’évaluation médicale effectuée par un SMR au sens de l’article 59

al. 2bis LAI,

en corrélation avec l’article 49 al. 1 RAI, qui est

établie sans que le médecin n’examine l’assuré, elle ne contient aucune

observation clinique. Un tel avis a ainsi seulement pour fonction d'opérer la

synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur

sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier

sur le plan médical. De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute

valeur probante et il est admissible que l’office intimé, ou la juridiction

cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient

toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une

expertise devra être ordonnée si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à

la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 cons.

5.1

; arrêt du TF du 16.08.2018

[9C_371/2018]

cons. 4.3.1 et les références citées).

c) Dans le

domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions

contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière

irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui

présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un

fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous

les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,

retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 cons. 2). Il

n’existe pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel le

juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a;

arrêt du TF du 11.07.2008

[8C_746/2007]

cons. 5.1).

4.

a) Selon la

jurisprudence, l'article 17 LPGA sur la révision d'une rente en cours s'applique

également à la décision par laquelle une rente limitée dans le temps est accordée

avec effet rétroactif, la date de la modification étant déterminée conformément

à l'article 88a

RAI (ATF 131 V 164 cons. 2.2, 125 V 413 cons. 2d; arrêts du TF du 16.02.2017 [9C_595/2016] cons. 2, du 12.01.2018 [9C_647/2017] cons. 3 et du 24.10.2018 [9C_545/2018] cons. 2). Aux termes de l'article 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du

bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office

ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en

conséquence, ou encore supprimée. Selon l'article 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain d'un assuré

s'améliore, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou

partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à

ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période.

Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,

sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à

craindre.

b) Lorsque

l'autorité de première instance renvoie la cause à l'administration pour nouvelle

décision au sujet de la période initiale et statue matériellement sur la

période postérieure, il s'agit d'une décision incidente qui ne fixe pas de

manière définitive le droit du recourant à des prestations de

l’assurance-invalidité. Selon le Tribunal fédéral, il conviendrait pour des

motifs spécifiques au droit des assurances sociales, de renoncer à rendre une

telle décision. Si elle est néanmoins prononcée, dans ce cas de figure précis,

les constatations de l'autorité de première instance relatives à la période

postérieure sur laquelle elle a statué matériellement ne lient pas

l'administration dans la procédure consécutive au renvoi. Ces constatations ne

lient pas non plus l'autorité judiciaire qui les a effectuées (arrêt du TF du 08.07.2019 [9C_148/2019] cons. 4).

5.

La

recourante conteste, en premier lieu, le taux d’invalidité retenu par l’OAI

pour la période allant de juillet 2014 à octobre 2017, qu’elle juge insuffisant.

Pour

juger du bien-fondé de l’octroi de la rente temporaire, il convient, en premier

lieu, d’examiner la situation médicale et la capacité de travail de la

recourante durant cette période. Ensuite, à mesure que les règles régissant les

cas de révision s’appliquent par analogie lorsqu’une décision accorde une rente

avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit sa réduction ou sa suppression

(art. 17 LPGA ; ATF 131_V 164 cons.

2.2

; arrêt du TF du 29.04.2008 [9C_556/2007] cons. 3), il

convient d’examiner également si un changement important des circonstances

propres à influencer le degré d’invalidité, donc le droit à la rente, est

intervenu à compter du mois octobre 2017.

Pour

prononcer l’octroi d’une rente temporaire, l’OAI a indiqué dans ses

observations s’être principalement fondé sur le rapport du SMR du 28 novembre

2017, lequel se rallie aux conclusions de l’expertise bi-disciplinaire, tout en

précisant que si, sur le plan psychique, il ressortait de l’expertise que la

recourante avait toujours présenté une capacité de travail entière, celle-ci

devait être précisée sur le plan somatique pour la période précédant

l’expertise. Or, force est de constater que le Dr K.________, dans son

complément d’expertise, de quelques lignes seulement, ne répond pas à cette

question. Tout d’abord, il ne conclut pas clairement à une incapacité de

travail de 50 % et explique, au demeurant, que celle-ci est difficile à

estimer. Ensuite, il ne fonde pas son appréciation sur une analyse médicale,

mais sur l’absentéisme de la recourante durant les mesures de réinsertion

professionnelles, tel qu’il est formulé dans les différents rapports et notes

d’entretien du conseiller AI de l’assurée. Or, ces documents sont basés sur des

éléments essentiellement subjectifs liés au comportement de la recourante et ne

contiennent aucune motivation quant à ses problèmes de santé, se contentant de

faire état du manque de régularité au niveau de sa présence en raison de ses

douleurs. Finalement, le Dr K.________ n’indique pas s’il fait référence à sa

capacité résiduelle de travail dans l’activité habituelle d’infirmière ou dans

une activité adaptée. Au demeurant, cet expert ne fait pas état, dans son

expertise, d’une évolution clinique favorable de l’état de santé de la

recourante. Il fait uniquement part de ses constatations et de son appréciation

médicale au moment de son examen clinique. Même lorsqu’il indique qu’il est

possible que la capacité de travail eût été de 50 % entre 2014 et 2017, il

n’indique pas d’éléments médicaux à l’appui de cette évaluation qui permettrait

de saisir les raisons médicales pour lesquelles la recourante aurait présenté une

incapacité de travail de 50 % ni qui permettrait de comparer les situations

actuelles et passées. Le Dr E.________ a conclu, début 2014, à une capacité de

travail entière, sur le plan locomoteur, dans une activité adaptée, sans baisse

de rendement, et estimé que si l’activité habituelle n’était plus exigible,

c’était avant tout pour des problèmes psychiques. Le Dr H.________ et le Dr B.________

ne se sont quant à eux pas prononcé sur une éventuelle incapacité de travail

dans leurs rapports respectifs, le second ayant uniquement délivré des

certificats d’arrêt de travail ponctuels. Par avis médical du 3 décembre 2018,

le SMR a conclu à une capacité de travail nulle du 8 juillet 2013 au 19 février

2014, de 50 % du 20 février 2014 au 26 octobre 2017 et de 80 % dès le 27

octobre 2017.

Force

est de constater que l’OAI ne pouvait pas, au vu de l’avis lacunaire du Dr K.________

et des avis divergents des médecins traitants, statuer en toute connaissance de

cause sur la capacité de travail de la recourante pour la période antérieure à

l’expertise des Drs K.________ et L.________.

Aussi,

compte tenu de l’incertitude régnant à propos de l’état de santé durant cette

période - cette question n’ayant pas été résolue par l’OAI - la cause doit être

renvoyée à l'autorité intimée, sans qu’il soit nécessaire à ce stade de se

déterminer sur le rapport du 12 octobre 2017 du Dr L.________, afin qu'elle

procède aux mesures d'instruction nécessaires (arrêt du TF du 25.09.2019

[9C_463/2019]

cons. 2.1 et références citées), notamment par le biais d’un complément

d’expertise du Dr K.________ ou d’une nouvelle expertise.

6.

Dès lors

qu’on ne peut pas, en état du dossier, se prononcer sur la capacité de travail

de la recourante durant la période antérieure à l’expertise bi-disciplinaire

des Drs K.________ et L.________, on ne peut pas non plus déterminer si un

changement important des circonstances propres à influencer le degré

d’invalidité, donc le droit à la rente, est intervenu à compter de la date de

cette expertise. Aussi, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 08.07.2019 [9C_148/2019] cons. 4), il convient de

renoncer, à ce stade, à examiner la capacité de travail de la recourante à

compter du mois d’octobre 2017.

7.

Les considérants

qui précèdent amènent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision

entreprise ainsi qu’au renvoi de la cause à l’OAI pour qu’il procède comme

susmentionné.

Vu le sort de la cause, les frais de

procédure doivent être mis à la charge de l’OAI (art. 69 al.1bis LAI). Obtenant gain de cause et plaidant avec

l’assistance d’un avocat, la recourante a droit à des dépens, déterminés sans égard à la

valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61

let. g LPGA). Les dépens sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause,

de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que

de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 LTFrais applicable par le renvoi de l’art. 67 LTFrais). Me N.________ réclame des honoraires

globaux de 2'882.50 francs soit 2'676 francs correspondant à 9 heures 27

minutes d’activité à 280 francs de l’heure, 30.40 francs de débours et 206.10

francs de TVA. Ce mémoire est conforme à l’accomplissement d’une activité

diligente et peut être validé. L’indemnité de dépens est dès lors arrêtée à

2'882.50 francs tout compris. En outre, le sort de la cause et l'octroi de

dépens en découlant ont pour conséquence de rendre la requête d’assistance

judiciaire sans objet.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le

recours et annule la décision du 14 mars 2019 de l’intimé.

2. Renvoie la

cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des

considérants.

3. Alloue à la

recourante une indemnité de dépens de 2'882.50 francs tout compris, à la charge

de l’intimé.

4. Met à la charge

de l’OAI les frais de la présente procédure par 440 francs.

5. Dit que la

requête d’assistance judiciaire est sans objet.

Neuchâtel, le 28 octobre 2020

Art. 59 278 LAI

Organisation et

procédure, services medicaux Régionaux 279

1 Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les

tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et

efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la

Confédération. 280

2 Les offices AI mis en place des services médicaux régionaux

interdisciplinaires. Le Conseil fédéral délimite les régions après avoir

visité les cantons. 281

2bis Les services médicaux régionaux sont à la

disposition des bureaux AI pour évaluer les conditions médicales du droit aux

prestations. Ils établissent les capacités fonctionnelles de l'assuré,

déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6 LPGA

282 , à exercer une activité lucrative ou à

effectuer ses travaux habituels dans une mesure qui peut être raisonnablement

exigée de lui. Ils sont indépendants dans l'évaluation médicale des cas

d'espèce. 283

3 Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de

l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale

et professionnelle, à des services spécialisés dans l'intégration des

étrangers, à des services d'interprétariat communautaire ainsi élus organes

d’autres assurances sociales. 284

4 Les offices AI peuvent conclure avec d'autres assureurs et

avec les organes de l'aide sociale publique des conventions portant sur le

recours aux services médicaux régionaux. 285

5 Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour

lutter contre la perception indue de prestations. 286

6 Les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs

prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de

l'assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation

particulière. 287

278 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22

mars 1991 (3 e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1 er janv. 1992

( RO 1991 2377 ; FF 1988 II 1293 ).

279 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6

oct. 2006 (5 e révision AI), en vigueur depuis le 1 er janv. 2008

( RO 2007 5129 ; FF 2005 4215 ).

280 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6

oct. 2006 (5 e révision AI), en vigueur depuis le 1 er janv. 2008

( RO 2007 5129 ; FF 2005 4215 ).

281 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6

oct. 2006 (5 e révision AI), en vigueur depuis le 1 er janv. 2008

( RO 2007 5129 ; FF 2005 4215 ).

282 RS 830.1

283 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5 e révision

AI), en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 ( RO 2007 5129 ; FF 2005 4215 ).

284 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4 e révision

AI) ( RO 2003 3837 ; FF 2001 3045 ). Nouvelle teneur selon l'annexe

ch. 4 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le

1 er janv. 2019 ( RO 2017 6521 ,2018 3171 ; FF 2013 2131 ,2016 2665 ).

285 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5 e révision

AI), en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 ( RO 2007 5129 ; FF 2005 4215 ).

286 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5 e révision

AI), en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 ( RO 2007 5129 ; FF 2005 4215 ).

287 Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2016

(Intégration), en vigueur depuis le 1 er janv. 2019

( RO 2017 6521 ,2018 3171 ; FF 2013 2131 ,2016 2665 ).

Art. 17 LPGA

Révision de la

rente d'invalidité et d'autres prestations durables

1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit

une modification notable, la rente est, l'office ou sur demande, révisée pour

l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une

décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en

conséquence, ou encore supprimée si les circonstances ne dépendent pas de son

octroi changent notablement.

Art. 49 220 RAI

Tâches

1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions

médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la

méthode d'évaluation appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales

et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral.

2 Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder

eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils

consignent les résultats de ces examens par écrit.

3 Les services médicaux régionaux se tiennent à la

disposition des bureaux AI de leur région pour les conseillers.

220 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007,

en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 ( RO 2007 5155 ).

Art. 88 à 320 RAI

Modification du

droit

1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les

travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impuissance ou encore le

besoin de soins ou le besoin d'aide financière de son invalidité s'atténue, ce

changement n ' est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit

aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration

constatée se maintienne durant une période assez longue. Il en va de même

requis tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption

notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.

2 Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité

d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impuissance ou encore

le besoin de soins ou le besoin d'aide lié à son invalidité s'aggrave, ce

changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il

a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29 bis est

cependant applicable par analogie.

320 Introduit par le ch. I de l'O du 29

nov. 1976 ( RO 1976 2650 ). Nouvelle teneur selon le ch. I du R

du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1 er janv. 2012

( RO 2011 5679 ).