CDP.2019.120
Assurance-invalidité. Rente d’invalidité limitée dans le temps. Valeur probante d’un rapport de synthèse du SMR et d’une expertise.
28 octobre 2020Français28 min
Lorsque que l’on ne peut pas se prononcer sur la capacité de travail d’un assuré durant la période antérieure à l’expertise, on ne peut pas non plus déterminer si un changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, donc le droit à la rente, est intervenu à la suite de cette expertise.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________,
née en 1988, engagée comme infirmière spécialisée auprès de l’hôpital de A.________
depuis 2011 jusqu’à la résiliation de son contrat de travail le 31 mars 2014, a
déposé le 22 juillet 2013, une demande de prestations de l’assurance-invalidité
pour adultes auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel (ci-après : OAI), en raison d’une incapacité de travail ayant
débuté le 8 juillet 2013, invoquant une atteinte aux articulations, des
douleurs chroniques et un syndrome du côlon irritable depuis 2007 et une
dépression depuis 2012.
Dans
le cadre de l’instruction du dossier l’OAI a sollicité des rapports des
médecins traitants, lesquels ont posé les diagnostics de spondylarthropathie
inclassable depuis 2007 (rapport du Dr B.________, rhumatologue, du
26.08.2013 ; rapport du Dr C.________, médecin généraliste traitant,
du 02.09.2013), de côlon spastique avec épisodes douloureux invalidants
(rapport du Dr C.________ du 02.09.2013), de trouble de l’adaptation avec
réaction anxio-dépressive et de traits de la personnalité accentués (labilité
émotionnelle, dépressive, anxieuse) (rapport du Dr D.________, psychiatre
psychothérapeute FMH, du 23.09.2013).
L’OAI
a également requis le dossier de l’assureur perte de gain maladie, lequel avait
mandaté le Dr E.________, spécialiste FMH en médecine physique et de
réadaptation et en médecine du sport, pour effectuer une expertise de
l’assurée. Dans son rapport du 3 février 2014, celui-ci a posé les diagnostics
ayant une répercussion sur la capacité de travail de troubles de l’adaptation
avec réaction anxio-dépressive, de traits de la personnalité accentués
(labilité émotionnelle, dépressive anxieuse), d’atteinte à la cheville droite
dans le cadre d’une spondylarthropathie inclassable et de diarrhées récurrentes
cataclysmiques sur côlon irritable. Il a conclu que, sur le plan locomoteur, l’activité
d’infirmière n’était plus exigible, mais que la capacit.de travail de
l’assurée était de 100 % dès le 20 février 2014 dans une activité adaptée, à
savoir une activité permettant d’éviter la position assise, la position debout
uniquement, la marche, la position accroupie, la position à genoux, le fait de
monter sur une échelle et le soulèvement de charges de plus de 10 kg ; il a
également retenu une résistance limitée (expertise du 03.02.2014).
Sur
avis du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR)
qui a estimé qu’elle ne pouvait plus exercer son activité habituelle
d’infirmière, mais que sa capacité de travail était entière dans une activité
adaptée (avis du 09.01.2014), l’OAI a octroyé à X.________ un coaching de
réinsertion auprès du Centre F.________ (communication du 14.03.2014), suivi
d’un reclassement professionnel (art. 17 LAI) sous forme d’une formation menant
au diplôme d’enseignement au degré primaire (communication du 22.08.2014). Du
17 au 19 décembre 2014, X.________ a séjourné à l’Hôpital neuchâtelois
(ci-après : HNE) pour une décompensation asthmatique Grad II sur infection
pulmonaire (rapport de HNE du 19.01.2015). En raison des limitations dont
l’assurée faisait état, l’OAI a mis un terme à ce projet de formation
(communication du 01.06.2015). Prenant en compte l’avis du Dr D.________, le
SMR a considéré que les exigences de cette formation étaient trop élevées et a
conclu, principalement en raison d’une atteinte psychique incapacitante
dépressive et anxieuse dans un contexte de traits de la personnalité accentués,
à une capacité de travail de 20 % depuis le 1er novembre 2015, avec
une augmentation progressive à 50-70 % dans une activité adaptée (rapport du Dr
D.________ du 15.09.2015 ; avis médical du SMR du 12.10.2015). Par la
suite, l’assurée a bénéficié d’un entraînement à l’endurance, du 4 janvier 2016
au 31 mars 2016, puis d’un entraînement progressif, renouvelé à plusieurs
reprises, du 1er avril 2014 au 31 mars 2017, auprès d’un EMS, lequel
a été interrompu en raison de sa situation de santé (communication du
03.04.2017). A ce moment-là, le Dr D.________ a considéré que l’assurée
présentait, sur le plan psychique, une diminution de sa capacité de travail de
20 %, mais que les problèmes physiques associés entrainaient une incapacité de
travail de 60 %, probablement durable (rapport du 08.01.2017 ; cf. aussi avis
médical du SMR du 27.02.2017). X.________ a perçu des indemnités journalières
AI du 1er avril 2014 au 28 février 2015, puis du 4 janvier 2016 au
24 février 2017. Durant cette période, l’assurée a été hospitalisée, le 16 mai
2016, en raison d’une pyélonéphrite gauche compliquée (immunosuppression)
(rapport de HNE du 17.05.2016) et elle a subi, le 14 décembre 2016, l’ablation
d’un kyste arthrosynovial au niveau du poignet droit (protocole opératoire du
Dr G.________, spécialiste FMH en chirurgie de la main, du 14.12.2016 ;
rapport de du Dr G.________ du 10.03.2017).
L’OAI
a, par ailleurs, sollicité des rapports des différents rhumatologues traitants
ayant examiné X.________. Le Dr B.________ a posé le diagnostic avec effet sur
la capacité de travail de spondylarthropathie inclassable, sans se prononcer
sur sa capacité de travail (rapports des 27.04.2015 et 29.06.2015). Le Prof. H.________
a diagnostiqué une oligoarthrite de la cheville droite avec des signes
d’enthésopathie dans le contexte d’une spondylarthropathie inclassable, en
l’absence d’autres manifestations. Il a constaté quelques signes inflammatoires
discrets et une dissociation évidente entre les signes objectifs est les
plaintes subjectives de l’assurée (compte-rendu de consultation du
02.03.2015 ; rapport du 27.04.2015). Le Dr I.________, médecin-chef du Service
de médecine physique et de réadaptation de HNE, a posé, sur le plan sommatique,
le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de maladie auto-immune avec
polyarthralgie non classifiée plutôt de type lupus érythémateux disséminé et de
kyste arthro-synovial du poignet droit (rapports des 31.10.2016 ; courrier
du 24.04.2017 ; compte-rendus de consultation des 24.02.2016 et 18.03.2016).
Après
avoir requis l’avis du SMR (avis médical du 23.05.2017), l’OAI a mis en œuvre
une expertise bi-disciplinaire rhumatologique et psychiatrique auprès des Drs K.________,
rhumatologue, et L.________, psychiatre et psychothérapeute. Dans son rapport
du 12 octobre 2017, le Dr L.________ n’a retenu aucun diagnostic avec effet sur
la capacité de travail et a posé les diagnostics sans effet sur la capacité de
travail de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, de trouble
de la personnalité, sans précision, de troubles mentaux et de troubles du
comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, utilisation continue.
Il a conclu à une capacité de travail entière sur plan psychiatrique depuis
toujours. Dans son expertise du 9 novembre 2017, le Dr K.________ a posé
le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de rachialgies chroniques
sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire (absence de discopathie ou de
signe inflammatoire) et les diagnostics sans effet sur la capacité de travail
de syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent de type fibromyalgie (nette
diminution du seuil de déclenchement de la douleur ; syndrome de fatigue
chronique), de status post-polyarthrite sur possible spondylarthropathie sous
traitement de Mabthera depuis mars 2016 (actuellement stable), de
rhino-conjonctivite allergique (status post-désensibilisation 2003-2007), de
syndrome post-décompression d’un asthme en 2014 et de status post-cônisation de
l’utérus en 2015. Il a constaté l’absence de socle somatique significatif et
une discordance entre, d’une part, les plaintes de l’assurée et l’impotence
fonctionnelle qu’elle décrivait dans ses activités de la vie quotidienne et
professionnelle et, d’autre part, les examens cliniques et paracliniques
effectués. Après discussion consensuelle entre les spécialistes, il a été
conclu à une capacité de travail de 80 % d’un point de vue rhumatologique dans
son activité antérieure (100 % sur le plan psychiatrique) et de 100 %,
dans toute activité adaptée, à savoir une activité permettant de diminuer les
ports de charge répétitifs en porte-à-faux avec long bras de levier de plus de
5-10 kg et les mouvements de préhension répétitifs avec la main droite. Après
avoir été requis par l’OAI de compléter son expertise en matière de capacité de
travail, le Dr K.________ a estimé que la situation médicale était difficile à
estimer entre 2014 et 2017 et que la capacité de travail était probablement de
50 % durant cette période, compte tenu du fait qu’elle était marquée par
l’absentéisme (courriers du Dr K.________ des 30.11.2017 et 20.12.2017).
Compte
tenu de l’appréciation du SMR qui s’est rallié aux conclusions desdits experts
(avis médicaux des 28.11.2017 et 11.12.2017), l’OAI a adressé à X.________, en
date du 28 février 2018, un projet de décision lui octroyant un quart de rente
du 1er juin 2015 au 31 janvier 2018. Il a considéré en substance
que, du 1er juin 2015 au 27 octobre 2017, elle était capable de
travailler à 100 % dans une activité adaptée avec une diminution de rendement
de 15 %, ce qui correspondait à un degré d’invalidité de 42 %, puis, qu’à
compter du 27 octobre 2017, son état de santé était compatible avec l’exercice
de son activité habituelle d’infirmière, avec une diminution de rendement de 20
%. Après avoir une nouvelle fois soumis le cas au SMR (avis médical du
30.04.2018), à la suite des objections de l’assurée documentées par les avis de
ses médecins traitants (rapports du Dr D.________ du 05.04.2018, du Dr C.________
du 06.04.2018 et du Dr I.________ du 04.04.2018), l’OAI a soumis au Dr K.________
les résultats des examens biologiques réalisés par le Dr I.________ (rapports
d’UNILABS des 18.07.2015, 26.02.2016, 23.02.2017), lequel a confirmé les
conclusions de son expertise. L’OAI a maintenu sa position par décision du 14
mars 2019.
B.
X.________
interjette recours contre cette décision devant la Cour de droit public du
Tribunal cantonal, concluant à son annulation, au renvoi de la cause à l’OAI
pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants,
sous suite de frais et dépens. Elle demande également à être mise au bénéfice
de l’assistance judiciaire. La recourante conteste la valeur probante de
l’expertise bi-disciplinaire, dès lors qu’elle ne confronterait pas ses
conclusions avec l’échec des mesures professionnelles et qu’elle ne tiendrait
pas compte du fait que ses douleurs ne sont pas constantes, mais évoluent par
poussées. La recourante considère être entièrement incapable de travailler en
tant qu’infirmière, compte tenu de ses limitations fonctionnelles et qu’il lui
est indispensable de bénéficier de mesures de réadaptation professionnelles
pour pouvoir exploiter sa capacité de travail résiduelle. Elle estime également
qu’aucun expert n’a évalué sa capacité de travail conformément aux critères
établis par la jurisprudence en matière de syndromes douloureux somatoformes
persistants et autres affections psychiques et qu’un renvoi pour complément
d’instruction s’impose en conséquence. S’agissant de la période allant de
juillet 2014 à octobre 2017, la recourante conteste le taux d’invalidité retenu
dans la décision litigieuse, à savoir une capacité de travail entière avec une
diminution de rendement de 15 %, estimant qu’elle s’écarte sans motif des
conclusions formulées dans l’expertise bi-disciplinaire, corroborées par le
SMR. Elle estime que sa capacité de travail était de 50 % au maximum jusqu’en
octobre 2017.
La
recourante dépose plusieurs documents à l’appui de son recours, puis par
courrier du 3 mai 2019 (certificat médical du Dr I.________ du
15.04.2019 ; rapport de M. M.________, physiothérapeute, du
24.04.2019 ; rapport du Dr D.________ du 29.04.2019 ; courrier de la
recourante du
29.04.2019).
C.
Dans
ses observations, l’intimé conclut au rejet du recours, en précisant avoir
principalement fondé sa détermination sur le rapport du SMR du 28 novembre
2017.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a) Selon une
jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au
moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus
postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une
nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 cons. 2.1 et les références citées. Ils
peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont
étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation
au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF du 05.08.2019 [8C_217/2019] et du 25.07.2018 [9C_269/2018]).
b) En l'espèce, la recourante a
déposé, à l’appui de son recours et par courrier du 3 mai 2019, plusieurs
documents postérieurs à la décision entreprise. Dans la mesure où ils contiennent des appréciations de son
état de santé tel qu'il se présentait avant la décision attaquée, il y a lieu
d'en tenir compte.
3.
a)
Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est
réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte,
totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession
ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de
lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut
être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l’article 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain.
De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement
surmontable. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. Un
taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente AI, un taux
d'invalidité de 50 % au moins, à une demi-rente AI, un taux d’invalidité
de 60 % au moins, à trois quarts de rente AI et un taux d’invalidité de 70 % au
moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).
b) Si
l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre
essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord
l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,
pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il
y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi
d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à
porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour
quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données
médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut
encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 cons. 4 et les
références citées; arrêt du TF du 04.07.2014
[8C_442/2013]
cons. 2).
En matière
d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce
qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant,
c’est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que
les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l’origine du moyen de preuve ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a, 122 V 157 cons. 1c et
les références citées; arrêt du TF du 02.12.2015
[9C_236/2015]
cons. 4). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de
l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin,
en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351
cons. 3b/cc et les références citées; arrêts du TF du 27.09.2010
[4A_412/2010]
cons. 3.1 et du 19.08.2009
[8C_862/2008]
cons. 4.2).
Selon une
jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins
indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base
d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice
concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et
les références citées; arrêt du TF du 02.04.2015
[8C_862/2014]
cons. 3.2).
Les
appréciations des médecins l’emportent sur les constatations qui peuvent être
faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle et qui sont
susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au
comportement de l’assuré pendant le stage (arrêt du TF du 12.08.2020
[8C_713/2019]
cons. 5.2 et la référence citée)
En ce qui
concerne l’évaluation médicale effectuée par un SMR au sens de l’article 59
al. 2bis LAI,
en corrélation avec l’article 49 al. 1 RAI, qui est
établie sans que le médecin n’examine l’assuré, elle ne contient aucune
observation clinique. Un tel avis a ainsi seulement pour fonction d'opérer la
synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur
sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier
sur le plan médical. De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute
valeur probante et il est admissible que l’office intimé, ou la juridiction
cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient
toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une
expertise devra être ordonnée si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à
la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 cons.
5.1
; arrêt du TF du 16.08.2018
[9C_371/2018]
cons. 4.3.1 et les références citées).
c) Dans le
domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions
contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un
fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous
les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 cons. 2). Il
n’existe pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a;
arrêt du TF du 11.07.2008
[8C_746/2007]
cons. 5.1).
4.
a) Selon la
jurisprudence, l'article 17 LPGA sur la révision d'une rente en cours s'applique
également à la décision par laquelle une rente limitée dans le temps est accordée
avec effet rétroactif, la date de la modification étant déterminée conformément
à l'article 88a
RAI (ATF 131 V 164 cons. 2.2, 125 V 413 cons. 2d; arrêts du TF du 16.02.2017 [9C_595/2016] cons. 2, du 12.01.2018 [9C_647/2017] cons. 3 et du 24.10.2018 [9C_545/2018] cons. 2). Aux termes de l'article 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office
ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Selon l'article 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain d'un assuré
s'améliore, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou
partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à
ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période.
Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,
sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à
craindre.
b) Lorsque
l'autorité de première instance renvoie la cause à l'administration pour nouvelle
décision au sujet de la période initiale et statue matériellement sur la
période postérieure, il s'agit d'une décision incidente qui ne fixe pas de
manière définitive le droit du recourant à des prestations de
l’assurance-invalidité. Selon le Tribunal fédéral, il conviendrait pour des
motifs spécifiques au droit des assurances sociales, de renoncer à rendre une
telle décision. Si elle est néanmoins prononcée, dans ce cas de figure précis,
les constatations de l'autorité de première instance relatives à la période
postérieure sur laquelle elle a statué matériellement ne lient pas
l'administration dans la procédure consécutive au renvoi. Ces constatations ne
lient pas non plus l'autorité judiciaire qui les a effectuées (arrêt du TF du 08.07.2019 [9C_148/2019] cons. 4).
5.
La
recourante conteste, en premier lieu, le taux d’invalidité retenu par l’OAI
pour la période allant de juillet 2014 à octobre 2017, qu’elle juge insuffisant.
Pour
juger du bien-fondé de l’octroi de la rente temporaire, il convient, en premier
lieu, d’examiner la situation médicale et la capacité de travail de la
recourante durant cette période. Ensuite, à mesure que les règles régissant les
cas de révision s’appliquent par analogie lorsqu’une décision accorde une rente
avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit sa réduction ou sa suppression
(art. 17 LPGA ; ATF 131_V 164 cons.
2.2
; arrêt du TF du 29.04.2008 [9C_556/2007] cons. 3), il
convient d’examiner également si un changement important des circonstances
propres à influencer le degré d’invalidité, donc le droit à la rente, est
intervenu à compter du mois octobre 2017.
Pour
prononcer l’octroi d’une rente temporaire, l’OAI a indiqué dans ses
observations s’être principalement fondé sur le rapport du SMR du 28 novembre
2017, lequel se rallie aux conclusions de l’expertise bi-disciplinaire, tout en
précisant que si, sur le plan psychique, il ressortait de l’expertise que la
recourante avait toujours présenté une capacité de travail entière, celle-ci
devait être précisée sur le plan somatique pour la période précédant
l’expertise. Or, force est de constater que le Dr K.________, dans son
complément d’expertise, de quelques lignes seulement, ne répond pas à cette
question. Tout d’abord, il ne conclut pas clairement à une incapacité de
travail de 50 % et explique, au demeurant, que celle-ci est difficile à
estimer. Ensuite, il ne fonde pas son appréciation sur une analyse médicale,
mais sur l’absentéisme de la recourante durant les mesures de réinsertion
professionnelles, tel qu’il est formulé dans les différents rapports et notes
d’entretien du conseiller AI de l’assurée. Or, ces documents sont basés sur des
éléments essentiellement subjectifs liés au comportement de la recourante et ne
contiennent aucune motivation quant à ses problèmes de santé, se contentant de
faire état du manque de régularité au niveau de sa présence en raison de ses
douleurs. Finalement, le Dr K.________ n’indique pas s’il fait référence à sa
capacité résiduelle de travail dans l’activité habituelle d’infirmière ou dans
une activité adaptée. Au demeurant, cet expert ne fait pas état, dans son
expertise, d’une évolution clinique favorable de l’état de santé de la
recourante. Il fait uniquement part de ses constatations et de son appréciation
médicale au moment de son examen clinique. Même lorsqu’il indique qu’il est
possible que la capacité de travail eût été de 50 % entre 2014 et 2017, il
n’indique pas d’éléments médicaux à l’appui de cette évaluation qui permettrait
de saisir les raisons médicales pour lesquelles la recourante aurait présenté une
incapacité de travail de 50 % ni qui permettrait de comparer les situations
actuelles et passées. Le Dr E.________ a conclu, début 2014, à une capacité de
travail entière, sur le plan locomoteur, dans une activité adaptée, sans baisse
de rendement, et estimé que si l’activité habituelle n’était plus exigible,
c’était avant tout pour des problèmes psychiques. Le Dr H.________ et le Dr B.________
ne se sont quant à eux pas prononcé sur une éventuelle incapacité de travail
dans leurs rapports respectifs, le second ayant uniquement délivré des
certificats d’arrêt de travail ponctuels. Par avis médical du 3 décembre 2018,
le SMR a conclu à une capacité de travail nulle du 8 juillet 2013 au 19 février
2014, de 50 % du 20 février 2014 au 26 octobre 2017 et de 80 % dès le 27
octobre 2017.
Force
est de constater que l’OAI ne pouvait pas, au vu de l’avis lacunaire du Dr K.________
et des avis divergents des médecins traitants, statuer en toute connaissance de
cause sur la capacité de travail de la recourante pour la période antérieure à
l’expertise des Drs K.________ et L.________.
Aussi,
compte tenu de l’incertitude régnant à propos de l’état de santé durant cette
période - cette question n’ayant pas été résolue par l’OAI - la cause doit être
renvoyée à l'autorité intimée, sans qu’il soit nécessaire à ce stade de se
déterminer sur le rapport du 12 octobre 2017 du Dr L.________, afin qu'elle
procède aux mesures d'instruction nécessaires (arrêt du TF du 25.09.2019
[9C_463/2019]
cons. 2.1 et références citées), notamment par le biais d’un complément
d’expertise du Dr K.________ ou d’une nouvelle expertise.
6.
Dès lors
qu’on ne peut pas, en état du dossier, se prononcer sur la capacité de travail
de la recourante durant la période antérieure à l’expertise bi-disciplinaire
des Drs K.________ et L.________, on ne peut pas non plus déterminer si un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d’invalidité, donc le droit à la rente, est intervenu à compter de la date de
cette expertise. Aussi, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 08.07.2019 [9C_148/2019] cons. 4), il convient de
renoncer, à ce stade, à examiner la capacité de travail de la recourante à
compter du mois d’octobre 2017.
7.
Les considérants
qui précèdent amènent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision
entreprise ainsi qu’au renvoi de la cause à l’OAI pour qu’il procède comme
susmentionné.
Vu le sort de la cause, les frais de
procédure doivent être mis à la charge de l’OAI (art. 69 al.1bis LAI). Obtenant gain de cause et plaidant avec
l’assistance d’un avocat, la recourante a droit à des dépens, déterminés sans égard à la
valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61
let. g LPGA). Les dépens sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause,
de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que
de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 LTFrais applicable par le renvoi de l’art. 67 LTFrais). Me N.________ réclame des honoraires
globaux de 2'882.50 francs soit 2'676 francs correspondant à 9 heures 27
minutes d’activité à 280 francs de l’heure, 30.40 francs de débours et 206.10
francs de TVA. Ce mémoire est conforme à l’accomplissement d’une activité
diligente et peut être validé. L’indemnité de dépens est dès lors arrêtée à
2'882.50 francs tout compris. En outre, le sort de la cause et l'octroi de
dépens en découlant ont pour conséquence de rendre la requête d’assistance
judiciaire sans objet.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le
recours et annule la décision du 14 mars 2019 de l’intimé.
2. Renvoie la
cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants.
3. Alloue à la
recourante une indemnité de dépens de 2'882.50 francs tout compris, à la charge
de l’intimé.
4. Met à la charge
de l’OAI les frais de la présente procédure par 440 francs.
5. Dit que la
requête d’assistance judiciaire est sans objet.
Neuchâtel, le 28 octobre 2020
Art. 59 278 LAI
Organisation et
procédure, services medicaux Régionaux 279
1 Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les
tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et
efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la
Confédération. 280
2 Les offices AI mis en place des services médicaux régionaux
interdisciplinaires. Le Conseil fédéral délimite les régions après avoir
visité les cantons. 281
2bis Les services médicaux régionaux sont à la
disposition des bureaux AI pour évaluer les conditions médicales du droit aux
prestations. Ils établissent les capacités fonctionnelles de l'assuré,
déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6 LPGA
282 , à exercer une activité lucrative ou à
effectuer ses travaux habituels dans une mesure qui peut être raisonnablement
exigée de lui. Ils sont indépendants dans l'évaluation médicale des cas
d'espèce. 283
3 Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de
l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale
et professionnelle, à des services spécialisés dans l'intégration des
étrangers, à des services d'interprétariat communautaire ainsi élus organes
d’autres assurances sociales. 284
4 Les offices AI peuvent conclure avec d'autres assureurs et
avec les organes de l'aide sociale publique des conventions portant sur le
recours aux services médicaux régionaux. 285
5 Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour
lutter contre la perception indue de prestations. 286
6 Les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs
prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de
l'assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation
particulière. 287
278 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22
mars 1991 (3 e révision de l'AI), en vigueur depuis le 1 er janv. 1992
( RO 1991 2377 ; FF 1988 II 1293 ).
279 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6
oct. 2006 (5 e révision AI), en vigueur depuis le 1 er janv. 2008
( RO 2007 5129 ; FF 2005 4215 ).
280 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6
oct. 2006 (5 e révision AI), en vigueur depuis le 1 er janv. 2008
( RO 2007 5129 ; FF 2005 4215 ).
281 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6
oct. 2006 (5 e révision AI), en vigueur depuis le 1 er janv. 2008
( RO 2007 5129 ; FF 2005 4215 ).
282 RS 830.1
283 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5 e révision
AI), en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 ( RO 2007 5129 ; FF 2005 4215 ).
284 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4 e révision
AI) ( RO 2003 3837 ; FF 2001 3045 ). Nouvelle teneur selon l'annexe
ch. 4 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le
1 er janv. 2019 ( RO 2017 6521 ,2018 3171 ; FF 2013 2131 ,2016 2665 ).
285 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5 e révision
AI), en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 ( RO 2007 5129 ; FF 2005 4215 ).
286 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5 e révision
AI), en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 ( RO 2007 5129 ; FF 2005 4215 ).
287 Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2016
(Intégration), en vigueur depuis le 1 er janv. 2019
( RO 2017 6521 ,2018 3171 ; FF 2013 2131 ,2016 2665 ).
Art. 17 LPGA
Révision de la
rente d'invalidité et d'autres prestations durables
1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit
une modification notable, la rente est, l'office ou sur demande, révisée pour
l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances ne dépendent pas de son
octroi changent notablement.
Art. 49 220 RAI
Tâches
1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions
médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la
méthode d'évaluation appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales
et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral.
2 Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder
eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils
consignent les résultats de ces examens par écrit.
3 Les services médicaux régionaux se tiennent à la
disposition des bureaux AI de leur région pour les conseillers.
220 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007,
en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 ( RO 2007 5155 ).
Art. 88 à 320 RAI
Modification du
droit
1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les
travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impuissance ou encore le
besoin de soins ou le besoin d'aide financière de son invalidité s'atténue, ce
changement n ' est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit
aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration
constatée se maintienne durant une période assez longue. Il en va de même
requis tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2 Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité
d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impuissance ou encore
le besoin de soins ou le besoin d'aide lié à son invalidité s'aggrave, ce
changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il
a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29 bis est
cependant applicable par analogie.
320 Introduit par le ch. I de l'O du 29
nov. 1976 ( RO 1976 2650 ). Nouvelle teneur selon le ch. I du R
du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1 er janv. 2012
( RO 2011 5679 ).