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Décision

CDP.2019.137

Prestations volontaires de l’employeur. Montants affectés à la prévoyance professionnelle.

12 mai 2020Français10 min

Les prestations volontaires de l’employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse 148'000 francs. Sont déduits des prestations volontaires à prendre en compte, les montants affectés à la prévoyance professionnelle, jusqu’à concurrence de 85'320 francs. Les montants affectés à la prévoyance professionnelle du conjoint de l’assuré ne font pas l’objet d’un traitement privilégié.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________

était au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée auprès de la

société A.________ depuis le 1er avril 1988. L’employeur a résilié

le contrat de travail pour le 31 janvier 2019. L’assuré s’est inscrit auprès de

l’assurance-chômage et a demandé à la Caisse cantonale neuchâteloise

d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC) des indemnités de chômage dès le 1er

février 2019. Appelé à fournir des renseignements, l’employeur a indiqué avoir

versé en plus du salaire des indemnités pour un total de 238'461 francs. Sur la

base de ces informations, la CCNAC, par décision du 18 mars 2019, a pris en

considération une indemnité de 230'000 francs et a refusé à l’assuré

l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage durant la période du 1er

février au 25 avril 2019 pour tenir compte de cette prestation volontaire

versée par l’employeur. L’assuré s’est opposé à cette décision en faisant

valoir que pour limiter l’impact important de ce licenciement sur sa prévoyance

professionnelle, il a conclu une convention avec sa caisse de pension

consistant à payer l’équivalent des cotisations employeur et employé dès

février 2019 et jusqu’au moment où il retrouve un emploi mais au plus tard

jusqu’au 31 juillet 2020, cotisations qui représentent un montant mensuel de

5'791.70 et un montant maximum à sa charge jusqu’en juillet 2020 de 104'250.60

francs ; qu’il a aussi versé 100'000 francs à la caisse de pension de son

épouse à titre de rachat. Par décision sur opposition du 8 avril 2019, la CCNAC

a rejeté l’opposition en invoquant que les montants versés par l’assuré à sa

caisse de pension ne peuvent pas être qualifiés de versement de rachat d’années

mais qu’il s’agit de cotisations pour conserver la LPP, et que le montant

affecté à la prévoyance professionnelle de l’épouse ne peut pas être pris en

considération, faute de base légale.

B.

X.________

recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette

décision sur opposition en concluant à son annulation et à l’ouverture de son

droit à l’indemnité de chômage dès le 1er février 2019, le tout sous

suite de dépens. Il fait valoir que les montants mensuels qu’il verse à sa caisse

de pension ainsi que la somme de 100'000 francs versée à la caisse de pension

de son épouse sont des montants affectés à la prévoyance professionnelle, de

sorte qu’il y a lieu de les déduire de la prestation volontaire versée par son

employeur.

C.

Dans ses

observations, la CCNAC conclut au rejet du recours.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

L’assuré

à droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est sans

emploi ou partiellement sans emploi et s’il subit une perte de travail à

prendre en considération (art. 8 al. 1 let. a et b LACI). Il n’y a lieu de

prendre en considération la perte de travail que lorsqu’elle se traduit par un

manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11

al. 1 LACI). La perte de travail n’est pas prise en considération tant que des

prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu

résultant de la résiliation des rapports de travail (art. 11a

al. 1 LACI).

Sont réputées prestations volontaires de l’employeur les prestations allouées

en cas de résiliation de rapports de travail qui ne constituent pas des

prétentions de salaire ou des indemnités pour cause de résiliation anticipée

des rapports de travail (art. 10a OACI en relation avec l’art. 11 al. 3 LACI).

Les prestations volontaires

de l’employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse 148’200

francs (art. 11a al. 2 LACI en relation avec l’art. 3 al. 2 LACI et l’art. 22 al. 1

OLAA). En outre, les montants affectés à la prévoyance professionnelle sont

déduits des prestations volontaires à prendre en compte selon l’article 11a al. 2

LACI,

jusqu’à concurrence du montant limite supérieur fixé à l’article 8 al. 1 LPP

(art. 10b OACI), soit 85'320 francs depuis le 1er janvier 2019

(cf. RO 2018 3537).

3.

L’intimée

a retenu que l’indemnité de 230'000 francs versée par l’employeur devait être

prise en considération au sens de l’article 11a LACI à raison de 81'800 francs,

soit après déduction du montant de 148'200 francs. Elle a refusé de déduire

encore de cette somme de 81'800 francs les montants versés par le recourant à

la prévoyance professionnelle. Ce refus constitue l’objet du litige et il porte

sur deux aspects : les versements affectés à la prévoyance professionnelle

du recourant d’une part, et le versement effectué en faveur de la prévoyance

professionnelle de son épouse d’autre part.

a) En ce qui concerne les

versements affectés à la prévoyance professionnelle du recourant, provenant des

prestations volontaires de l’employeur, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de

préciser – en se référant au Message du Conseil fédéral (FF 2001 2157) – qu’il

était indifférent pour leur prise en considération que cette affectation soit

effectuée directement par l’employeur ou que ce soit les assurés qui les

versent eux-mêmes au deuxième pilier (arrêt du TF du 19.06.2008 [8C_568/2007] cons. 3.4 et du 24.10.2007 [C 221/06]). De ce point de vue, les

montants versés par le recourant personnellement à sa caisse de pension peuvent

entrer en considération au sens des articles 11a al. 3 LACI et 10b OACI. Sur un autre point, et par

une motivation des plus sommaires, l’intimée affirme que « force est de

constaté (sic) que les montants versés à la [caisse de pension] ne

peuvent être qualifiés de versement de rachat d’années mais il s’agit de

« cotisations » pour conserver la LPP ». Se fondant sur

cette justification absconse, elle refuse de déduire de la prestation volontaire

de l’employeur les montants affectés par l’assuré à sa prévoyance

professionnelle. L’intimée n’indique pas sur quelles bases légales, doctrinales

ou jurisprudentielles elle fait reposer ce qui doit être considéré comme son

interprétation autonome et propre des dispositions légales, dont une simple

lecture permet pourtant de constater qu’elles ne font pas la distinction que

tente d’y voir la CCNAC. Au vu du texte clair de l’article 10b OACI, lequel se limite à

mentionner la déductibilité des « montants affectés à la prévoyance

professionnelle » sans procéder à aucune forme de distinction, c’est de

manière contraire aux textes légaux que la CCNAC a refusé de prendre en

considération les montants affectés par le recourant à sa prévoyance

professionnelle. Sur ce point, la décision attaquée doit être annulée.

Le dossier ne permet pas de

déterminer quels montants provenant des prestations volontaires de son ancien

employeur le recourant a versé à sa prévoyance professionnelle. La mention la

plus récente, figurant dans le recours contre la décision attaquée, fait état

du paiement de trois mensualités de 5'791.70 francs chacune. Elle indique aussi

l’intention du recourant de payer au total onze mensualités pour 2019 et sept

mensualités pour 2020, intention dont on ne sait pas si elle pourra être

réalisée compte tenu qu’elle dépend du fait de savoir s’il a trouvé ou trouvera

un nouvel emploi avant que le cumul des mensualités versées à sa caisse de

pensions atteigne le solde du montant de la prestation volontaire versée par

son ancien employeur, soit 81'800 francs (CHF 230'000 – CHF 148'200), ce qui

correspond à 14,12 mensualités à 5'791.70 francs. Pour ces motifs, la cause

doit être renvoyée à l’intimée, à charge pour elle d’obtenir de la caisse de

pension la confirmation que les montants versés par le recourant ont bien été

affectés à la prévoyance professionnelle.

b) S’agissant de la somme de

100'000 francs versée par le recourant à la caisse de pension de son épouse,

c’est à juste titre que l’intimée, en se fondant sur la jurisprudence

pertinente (arrêt du TF du 24.10.2007 [C 221/06]) a considéré que les

montants affectés à la prévoyance professionnelle du conjoint de l’assuré ne

font pas l’objet d’un traitement privilégié au sens des articles 11a al. 3

LACI et 10b OACI. Dans un arrêt ultérieur

(arrêt du TF du 19.06.2008 [8C_568/2007] cons. 3.4), le Tribunal

fédéral a confirmé que ni le Message du Conseil fédéral ni les procès-verbaux

des commissions et des Chambres fédérales ne contenaient de quelconques

éléments permettant de retenir que les prestations volontaires affectées à la

prévoyance professionnelle du conjoint devraient aussi être prises en

considération dans le cadre de l’article 11a al. 3 LACI. Sur ce point, le

recours doit être rejeté.

c) Les considérants qui

précèdent amènent à l’admission partielle du recours et à l’annulation de la

décision attaquée. La cause est renvoyée à l’intimée pour complément

d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision sur le moment du

début du droit du recourant aux indemnités de chômage et sur l’importance de la

prise en considération des prestations volontaires de l’employeur.

4.

Il

est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a

LPGA applicable par le renvoi de l’art. 1 LACI). Le recourant qui obtient gain

de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée

par le tribunal (art. 61 let. g LPGA). Le recourant conclut à l’octroi de

dépens. Indépendamment du fait qu’il n’a obtenu que partiellement gain de

cause, il n’a pas prétendu et il ne ressort pas du dossier que le dépôt du

recours lui aurait occasionné des frais particuliers qui justifieraient

l’octroi de dépens, étant entendu qu’il a agi seul sans l’aide d’un mandataire

professionnel. Il n’y a ainsi pas lieu d’accorder une allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Admet

partiellement le recours.

2.

Annule la

décision sur opposition du 8 avril 2019.

3.

Renvoie

la cause à la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage pour

complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

4.

Statue

sans frais.

5.

N’alloue

pas de dépens.

Neuchâtel, le 12 mai 2020

Art. 11a1 LACI

Prestations

volontaires de l’employeur en cas de résiliation des rapports de travail

1 La perte de travail n’est pas

prise en considération tant que des prestations volontaires versées par

l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des

rapports de travail.

2 Les prestations volontaires de

l’employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant

maximum visé à l’art. 3, al. 2.

3 Le Conseil fédéral règle les

exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées à la prévoyance

professionnelle.

1 Introduit

par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil.

2003 (RO 2003

1728; FF 2001

2123).

Art. 10b1 OACI

Prestations

volontaires affectées à la prévoyance professionnelle

(art.

11a,

al. 3, LACI)

Les montants affectés à la prévoyance professionnelle sont

déduits des prestations volontaires à prendre en compte selon l’art. 11a, al. 2, LACI jusqu’à

concurrence du montant limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,

survivants et invalidité2.

1 Introduit

par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003

1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en

vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

2 RS 831.40