CDP.2019.137
Prestations volontaires de l’employeur. Montants affectés à la prévoyance professionnelle.
12 mai 2020Français10 min
Les prestations volontaires de l’employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse 148'000 francs. Sont déduits des prestations volontaires à prendre en compte, les montants affectés à la prévoyance professionnelle, jusqu’à concurrence de 85'320 francs. Les montants affectés à la prévoyance professionnelle du conjoint de l’assuré ne font pas l’objet d’un traitement privilégié.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________
était au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée auprès de la
société A.________ depuis le 1er avril 1988. L’employeur a résilié
le contrat de travail pour le 31 janvier 2019. L’assuré s’est inscrit auprès de
l’assurance-chômage et a demandé à la Caisse cantonale neuchâteloise
d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC) des indemnités de chômage dès le 1er
février 2019. Appelé à fournir des renseignements, l’employeur a indiqué avoir
versé en plus du salaire des indemnités pour un total de 238'461 francs. Sur la
base de ces informations, la CCNAC, par décision du 18 mars 2019, a pris en
considération une indemnité de 230'000 francs et a refusé à l’assuré
l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage durant la période du 1er
février au 25 avril 2019 pour tenir compte de cette prestation volontaire
versée par l’employeur. L’assuré s’est opposé à cette décision en faisant
valoir que pour limiter l’impact important de ce licenciement sur sa prévoyance
professionnelle, il a conclu une convention avec sa caisse de pension
consistant à payer l’équivalent des cotisations employeur et employé dès
février 2019 et jusqu’au moment où il retrouve un emploi mais au plus tard
jusqu’au 31 juillet 2020, cotisations qui représentent un montant mensuel de
5'791.70 et un montant maximum à sa charge jusqu’en juillet 2020 de 104'250.60
francs ; qu’il a aussi versé 100'000 francs à la caisse de pension de son
épouse à titre de rachat. Par décision sur opposition du 8 avril 2019, la CCNAC
a rejeté l’opposition en invoquant que les montants versés par l’assuré à sa
caisse de pension ne peuvent pas être qualifiés de versement de rachat d’années
mais qu’il s’agit de cotisations pour conserver la LPP, et que le montant
affecté à la prévoyance professionnelle de l’épouse ne peut pas être pris en
considération, faute de base légale.
B.
X.________
recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette
décision sur opposition en concluant à son annulation et à l’ouverture de son
droit à l’indemnité de chômage dès le 1er février 2019, le tout sous
suite de dépens. Il fait valoir que les montants mensuels qu’il verse à sa caisse
de pension ainsi que la somme de 100'000 francs versée à la caisse de pension
de son épouse sont des montants affectés à la prévoyance professionnelle, de
sorte qu’il y a lieu de les déduire de la prestation volontaire versée par son
employeur.
C.
Dans ses
observations, la CCNAC conclut au rejet du recours.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
L’assuré
à droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est sans
emploi ou partiellement sans emploi et s’il subit une perte de travail à
prendre en considération (art. 8 al. 1 let. a et b LACI). Il n’y a lieu de
prendre en considération la perte de travail que lorsqu’elle se traduit par un
manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11
al. 1 LACI). La perte de travail n’est pas prise en considération tant que des
prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu
résultant de la résiliation des rapports de travail (art. 11a
al. 1 LACI).
Sont réputées prestations volontaires de l’employeur les prestations allouées
en cas de résiliation de rapports de travail qui ne constituent pas des
prétentions de salaire ou des indemnités pour cause de résiliation anticipée
des rapports de travail (art. 10a OACI en relation avec l’art. 11 al. 3 LACI).
Les prestations volontaires
de l’employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse 148’200
francs (art. 11a al. 2 LACI en relation avec l’art. 3 al. 2 LACI et l’art. 22 al. 1
OLAA). En outre, les montants affectés à la prévoyance professionnelle sont
déduits des prestations volontaires à prendre en compte selon l’article 11a al. 2
LACI,
jusqu’à concurrence du montant limite supérieur fixé à l’article 8 al. 1 LPP
(art. 10b OACI), soit 85'320 francs depuis le 1er janvier 2019
(cf. RO 2018 3537).
3.
L’intimée
a retenu que l’indemnité de 230'000 francs versée par l’employeur devait être
prise en considération au sens de l’article 11a LACI à raison de 81'800 francs,
soit après déduction du montant de 148'200 francs. Elle a refusé de déduire
encore de cette somme de 81'800 francs les montants versés par le recourant à
la prévoyance professionnelle. Ce refus constitue l’objet du litige et il porte
sur deux aspects : les versements affectés à la prévoyance professionnelle
du recourant d’une part, et le versement effectué en faveur de la prévoyance
professionnelle de son épouse d’autre part.
a) En ce qui concerne les
versements affectés à la prévoyance professionnelle du recourant, provenant des
prestations volontaires de l’employeur, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de
préciser – en se référant au Message du Conseil fédéral (FF 2001 2157) – qu’il
était indifférent pour leur prise en considération que cette affectation soit
effectuée directement par l’employeur ou que ce soit les assurés qui les
versent eux-mêmes au deuxième pilier (arrêt du TF du 19.06.2008 [8C_568/2007] cons. 3.4 et du 24.10.2007 [C 221/06]). De ce point de vue, les
montants versés par le recourant personnellement à sa caisse de pension peuvent
entrer en considération au sens des articles 11a al. 3 LACI et 10b OACI. Sur un autre point, et par
une motivation des plus sommaires, l’intimée affirme que « force est de
constaté (sic) que les montants versés à la [caisse de pension] ne
peuvent être qualifiés de versement de rachat d’années mais il s’agit de
« cotisations » pour conserver la LPP ». Se fondant sur
cette justification absconse, elle refuse de déduire de la prestation volontaire
de l’employeur les montants affectés par l’assuré à sa prévoyance
professionnelle. L’intimée n’indique pas sur quelles bases légales, doctrinales
ou jurisprudentielles elle fait reposer ce qui doit être considéré comme son
interprétation autonome et propre des dispositions légales, dont une simple
lecture permet pourtant de constater qu’elles ne font pas la distinction que
tente d’y voir la CCNAC. Au vu du texte clair de l’article 10b OACI, lequel se limite à
mentionner la déductibilité des « montants affectés à la prévoyance
professionnelle » sans procéder à aucune forme de distinction, c’est de
manière contraire aux textes légaux que la CCNAC a refusé de prendre en
considération les montants affectés par le recourant à sa prévoyance
professionnelle. Sur ce point, la décision attaquée doit être annulée.
Le dossier ne permet pas de
déterminer quels montants provenant des prestations volontaires de son ancien
employeur le recourant a versé à sa prévoyance professionnelle. La mention la
plus récente, figurant dans le recours contre la décision attaquée, fait état
du paiement de trois mensualités de 5'791.70 francs chacune. Elle indique aussi
l’intention du recourant de payer au total onze mensualités pour 2019 et sept
mensualités pour 2020, intention dont on ne sait pas si elle pourra être
réalisée compte tenu qu’elle dépend du fait de savoir s’il a trouvé ou trouvera
un nouvel emploi avant que le cumul des mensualités versées à sa caisse de
pensions atteigne le solde du montant de la prestation volontaire versée par
son ancien employeur, soit 81'800 francs (CHF 230'000 – CHF 148'200), ce qui
correspond à 14,12 mensualités à 5'791.70 francs. Pour ces motifs, la cause
doit être renvoyée à l’intimée, à charge pour elle d’obtenir de la caisse de
pension la confirmation que les montants versés par le recourant ont bien été
affectés à la prévoyance professionnelle.
b) S’agissant de la somme de
100'000 francs versée par le recourant à la caisse de pension de son épouse,
c’est à juste titre que l’intimée, en se fondant sur la jurisprudence
pertinente (arrêt du TF du 24.10.2007 [C 221/06]) a considéré que les
montants affectés à la prévoyance professionnelle du conjoint de l’assuré ne
font pas l’objet d’un traitement privilégié au sens des articles 11a al. 3
LACI et 10b OACI. Dans un arrêt ultérieur
(arrêt du TF du 19.06.2008 [8C_568/2007] cons. 3.4), le Tribunal
fédéral a confirmé que ni le Message du Conseil fédéral ni les procès-verbaux
des commissions et des Chambres fédérales ne contenaient de quelconques
éléments permettant de retenir que les prestations volontaires affectées à la
prévoyance professionnelle du conjoint devraient aussi être prises en
considération dans le cadre de l’article 11a al. 3 LACI. Sur ce point, le
recours doit être rejeté.
c) Les considérants qui
précèdent amènent à l’admission partielle du recours et à l’annulation de la
décision attaquée. La cause est renvoyée à l’intimée pour complément
d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision sur le moment du
début du droit du recourant aux indemnités de chômage et sur l’importance de la
prise en considération des prestations volontaires de l’employeur.
4.
Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a
LPGA applicable par le renvoi de l’art. 1 LACI). Le recourant qui obtient gain
de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée
par le tribunal (art. 61 let. g LPGA). Le recourant conclut à l’octroi de
dépens. Indépendamment du fait qu’il n’a obtenu que partiellement gain de
cause, il n’a pas prétendu et il ne ressort pas du dossier que le dépôt du
recours lui aurait occasionné des frais particuliers qui justifieraient
l’octroi de dépens, étant entendu qu’il a agi seul sans l’aide d’un mandataire
professionnel. Il n’y a ainsi pas lieu d’accorder une allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1.
Admet
partiellement le recours.
2.
Annule la
décision sur opposition du 8 avril 2019.
3.
Renvoie
la cause à la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage pour
complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
4.
Statue
sans frais.
5.
N’alloue
pas de dépens.
Neuchâtel, le 12 mai 2020
Art. 11a1 LACI
Prestations
volontaires de l’employeur en cas de résiliation des rapports de travail
1 La perte de travail n’est pas
prise en considération tant que des prestations volontaires versées par
l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des
rapports de travail.
2 Les prestations volontaires de
l’employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant
maximum visé à l’art. 3, al. 2.
3 Le Conseil fédéral règle les
exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées à la prévoyance
professionnelle.
1 Introduit
par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil.
2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
Art. 10b1 OACI
Prestations
volontaires affectées à la prévoyance professionnelle
(art.
11a,
al. 3, LACI)
Les montants affectés à la prévoyance professionnelle sont
déduits des prestations volontaires à prendre en compte selon l’art. 11a, al. 2, LACI jusqu’à
concurrence du montant limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité2.
1 Introduit
par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003
1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en
vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
2 RS 831.40