CDP.2019.140
Responsabilité de l’organe de fait. Limitation du dommage sur le plan temporel et en raison d’un sursis au paiement.
17 avril 2020Français28 min
Le curateur nommé dans le cadre d’un ajournement de faillite, qui a agi au-delà du cadre de sa fonction, engage sa responsabilité au sens de l’article 52 LAVS en qualité d’organe de fait de la société. En raison des difficultés financières préexistantes, il ne répond que de l’accroissement du dommage résultant de la poursuite des activités de la société, à compter du début de son intervention concrète dans la gestion, jusqu’au prononcé de la faillite. Le prononcé d’un sursis concordataire et la nomination d’un commissaire au sursis ne le libèrent pas de sa responsabilité. L’octroi d’un sursis au paiement a pour effet de modifier les délais de paiement, pour les charges sociales prévues dans l’échéancier. Dès lors que les délais accordés, qui ont remplacé les termes ordinaires de paiement ont été observés, les charges sociales concernées ne peuvent être réclamées à titre de dommage et aucun intérêt moratoire ne peut être réclamé en lien avec ces prestations.
Source ne.ch
Faits
A.
En date du 7 juillet 2017, la société A.________
SA a informé le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après :
le Tribunal civil) qu’elle était surendettée (art. 725 CO). Agissant par son
administrateur directeur B.________, lequel était administrateur unique avec
signature individuelle, elle a présenté un plan de redressement, mis en place
par X.________, administrateur vice-président de Y.________ SA, l’une des principales
clientes de A.________ SA, et spécialiste en matière de financement
d’entreprises privées. Par décision du 29 septembre 2017, le Tribunal civil a
prononcé l’ajournement de la faillite de A.________ SA jusqu’au 31 janvier 2018
et désigné X.________ en qualité de curateur. Le 30 octobre 2017, B.________ a
été victime d’un AVC. Incapable de discernement depuis cette date, il a été mis
au bénéfice d’une curatelle de portée générale (décision de l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers du
29.01.2018).
Suite à des échanges avec X.________ concernant le règlement des
charges sociales en souffrance, la Caisse de compensation AVS/ALFA de
l'Industrie Horlogère (ci-après : CCIH) a, par décision de sursis au paiement
du 18 janvier 2018, accordé à A.________ SA un plan de recouvrement portant sur
une somme de 267'350.70 francs et prévoyant un échéancier avec un premier
acompte de 10'181 francs (à payer jusqu’au 31.01.2018), puis des versements
mensuels à hauteur de 4'800 francs (échelonnés jusqu’au 30.06.2022) et un
dernier acompte de 2'769.70 francs (à payer jusqu’au 29.07.2022). Le premier
acompte de 10'181 francs a été acquitté le 25 janvier 2018.
Par décision du 31 janvier 2018, le Tribunal civil a maintenu
l’ajournement de la faillite de A.________ SA et octroyé à dite société un
sursis concordataire provisoire de deux mois, nommant C.________,
expert-comptable, en qualité de commissaire provisoire.
Par courriel du 6 mars 2018, la CCIH a constaté que le décompte de
cotisations de janvier 2018 n’avait toujours pas été réglé et rappelé à A.________
SA que le sursis au paiement n’était valable que si les décomptes courants
étaient acquittés en plus des acomptes convenus. Cela étant, elle a exigé que
le décompte de janvier 2018, d’un montant de 13'054.40 francs, soit réglé
jusqu’au 12 mars 2018, faute de quoi l’accord conclu ne pourrait être maintenu.
Par courriel du 6 mars 2018, A.________ SA a confirmé qu’elle procédait ce jour
au paiement du décompte de janvier 2018 et de l’acompte découlant de
l’arrangement. La CCIH a indiqué que le second acompte (CHF 4'800, dû au
28.02.2018) avait été payé le 12 mars 2018.
Dans son rapport du 8 mars 2018, le commissaire provisoire au sursis a
conclu qu’un éventuel concordat par abandon d’actifs ou par dividende n’était
pas réalisable et a recommandé au juge de prononcer la faillite de la société.
Celle-ci a été prononcée le 20 mars 2018 et clôturée le 16 mai 2019. La
société, devenue A.________ SA en liquidation, a été radiée le 21 mai 2019.
Par décision du 17 janvier 2019, confirmée sur opposition le 28 mars
2019, la CCIH a réclamé à X.________, en sa qualité de curateur de la société,
la réparation du dommage subi dans la faillite précitée pour un montant de
62'961.10 francs (correspondant à divers décomptes d’intérêts moratoires de
décembre 2015 à février 2018 et aux décomptes de cotisations de novembre 2017,
décembre 2017 et février 2018). Faisant valoir une créance totale de 251’797.65
francs, représentant des cotisations AVS/AI/APG/AC, des cotisations ALFA et
PREVHOR, des taxes légales de sommations, des intérêts moratoires, des frais
d'administration AVS et des frais de poursuites, la CCIH a précisé qu’elle
réclamait le solde, soit 188’836.55 francs, à B.________, respectivement à son
curateur.
B.
X.________ interjette recours auprès de la Cour
de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 28
mars 2019 dont il demande l’annulation, sous suite de frais et dépens,
concluant subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la CCIH pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il fait valoir que sa
responsabilité ne saurait être engagée ni à titre de curateur de A.________ SA,
ni en tant qu’organe de fait de cette société. Ayant été nommé curateur dans le
cadre de l’ajournement de la faillite prononcé le 29 septembre 2017, soit à un
moment où la société précitée était déjà en situation de surendettement et ne
parvenait déjà plus à couvrir ses charges sociales, il estime n’avoir commis
aucune négligence grave ou faute qualifiée. En outre, il allègue avoir
respecté, pendant la durée de son mandat de curateur, l’échéancier du sursis au
paiement accordé par la CCIH. D’un point de vue temporel, il relève que la
décision querellée est prématurée, dès lors qu’elle a été rendue avant que la
faillite de A.________ SA n’ait été définitivement liquidée. Par ailleurs, il
conteste qu’il puisse être tenu responsable pour des intérêts moratoires courus
ou courants sur des arriérés antérieurs à sa nomination et pour les charges
sociales postérieures au 31 janvier 2018, soit après qu’il ait été relevé de
ses fonctions et qu’un commissaire provisoire ait été désigné.
C.
Dans ses observations, la CCIH conclut
principalement au rejet du recours, et subsidiairement, à ce que la
responsabilité de X.________ soit confirmée jusqu’au 31 janvier 2018, date de
la fin de son mandat officiel en tant que curateur de A.________ SA. Elle
relève que B.________ ne peut plus être considéré comme organe de la société
depuis le 1er novembre 2017 (période de son AVC) et que X.________,
qui a de plus occupé une fonction de conseiller financier plusieurs mois avant
d’être nommé curateur, a géré les finances de A.________ SA dès cette date et
doit être considéré comme organe de fait. Elle précise qu’elle n’a eu, depuis
mai 2017, que des contacts avec le prénommé, B.________ lui ayant délégué,
peut-être de manière informelle, toute négociation / discussion en lien avec la
situation financière de sa société. La CCIH reproche à X.________ de ne pas
l’avoir adéquatement tenue au courant de l’évolution de la société et de ne
l’avoir jamais informée de la fin de son mandat de curatelle. Elle nie que sa
décision en réparation du dommage ait été prématurée, dès lors que le préposé
de l’Office des faillites l’avait informée, en septembre 2018, qu’il était fort
probable que l’entier de sa créance, non prioritaire, ne soit pas couverte et
souligne qu’un acte de défaut de biens, stipulant qu’aucune somme ne serait
reversée pour les charges sociales du 1er pilier, a été émis le 10
avril 2019. Par ailleurs, la CCIH relève qu’aucun montant réclamé à X.________
ne provient d’une date antérieure à sa nomination en tant que curateur et que
les décomptes d’intérêts moratoires relèvent de la responsabilité de ce
dernier, du fait qu’ils sont liés à la date du versement que celui-ci a
effectué pour la société.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Selon l’article 52
al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave,
n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance est
tenu à réparation. L’article 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les articles
34.
ss RAVS, prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la
cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même
temps que sa propre cotisation. L’employeur doit remettre périodiquement à la
caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de
manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire
l’objet de décisions. Par sa nature, l’obligation de l’employeur de percevoir
les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public
prescrite par la loi. Organe d’exécution de la loi à raison de cette tâche,
l’employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige
d’accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l’article 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage
ainsi occasionné (ATF
137.
V 51 cons. 3.1 et 3.2 et les références citées ; arrêt du TF du 15.07.2010
[9C_1086/2009] cons. 4.1).
b) Si l’employeur est une personne morale, les membres de
l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la
liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs
personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de
la totalité du dommage (art. 52 al. 2 LAVS). Le caractère subsidiaire de la
responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation
ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la
personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 12
cons. 5b et les références citées; Valterio, Droit de
l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011,
§ 126, no 2388 ss).
Dans le cas d’une société anonyme, la notion d’organe responsable selon
l’article 52 LAVS est en principe identique à celle qui ressort
de l’article 754 al. 1 CO. La responsabilité incombe donc non seulement aux
membres du conseil d’administration, mais aussi aux organes de fait,
c’est-à-dire à toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la
liquidation de la société, à savoir celles qui prennent en fait les décisions
normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant
ainsi à la formation de la volonté sociale d’une manière déterminante. Dans
cette dernière éventualité, il faut cependant que la personne en question ait
eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, en d’autres termes
qu’elle ait exercé effectivement une influence sur la marche des affaires de la
société (ATF
132.
III 523 cons. 4.5 et les références citées; arrêt du TF du 15.07.2010
[9C_1086/2009] cons. 4.2.2).
Le Tribunal fédéral n’a encore jamais eu l’occasion de se prononcer sur
la responsabilité du curateur désigné dans le cadre d’une procédure
d’ajournement de la faillite pour le dommage qu’il aurait pu causer aux
assurances sociales dans le cadre de ses fonctions. Aux termes de l’article
725a CO, le juge auquel est donné l’avis de surendettement peut ajourner la
faillite, à la requête du conseil d’administration ou d’un créancier, si
l’assainissement de la société paraît possible. Dans ce cas, le requérant doit
présenter un plan exposant les mesures propres à assainir la société, ainsi que
le délai dans lequel le surendettement sera éliminé. L’ajournement de la
faillite a pour but de gagner du temps de manière à permettre éventuellement
l’assainissement de la société surendettée ; il donne la possibilité
d’éviter les conséquences irréparables d’une faillite intempestive, non
seulement pour la société, mais aussi pour les créanciers. Si le juge ajourne
la faillite, il a alors l’obligation d’ordonner les mesures propres à maintenir
le patrimoine social et à garantir le désintéressement équitable des
créanciers. La désignation d’un curateur constitue la mesure d’accompagnement
classique de l’ajournement de la faillite. L’étendue des droits et des
obligations du curateur est fonction des attributions conférées par le juge, lesquelles
varient dans chaque cas d’espèce au gré des nécessités. La question du
fondement d’une éventuelle responsabilité résultant des actes du curateur est
controversée en doctrine (arrêt du TF du 15.07.2010
[9C_1086/2009] cons. 5, en particulier 5.3 rappelant les deux courants de
doctrine en matière de responsabilité du curateur, et les références citées).
c) Il n’y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que
s’il n’existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de
l’employeur ou excluant l’intention et la négligence grave. Les facteurs
pouvant justifier une disculpation de l’employeur ou des organes de la personne
morale ne sont toutefois admis qu’à titre exceptionnel. Quant à la faute
intentionnelle ou la négligence grave, elle doit être appréciée sur la base des
circonstances objectives qui ont conduit au non-paiement des cotisations (Valterio,
op. cit., § 126, no 2425 et les références citées). Se rend coupable
d’une négligence grave l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on
peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la
même catégorie (arrêt du TF du 27.04.2010
[9C_926/2009] cons. 4.3.2). Dans le cas d’une société anonyme, il y a en
principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que
la société doit accorder, en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de
droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes
exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité
subsidiaire des organes de l’employeur. Par exemple, les administrateurs d’une
société qui se trouve dans une situation financière désastreuse qui parent au
plus pressé, en réglant les dettes les plus urgentes à l’exception des dettes
de cotisations sociales, dont l’existence et l’importance leur sont connues,
sans qu’ils ne puissent guère espérer, au regard de la gravité de la situation,
que la société puisse s’acquitter des cotisations en souffrance dans un délai
raisonnable, commettent une négligence grave au sens de l’article 52
LAVS (ATF
132.
III 523 cons. 4.6 et les références citées).
La jurisprudence estime qu’il existe en règle générale un lien de
causalité adéquate entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des
cotisations, sous réserve du cas où l’administrateur est entré en fonction
alors que la société était déjà surendettée (ATF 119 V 401
cons. 4c), de sorte que celui-ci répond solidairement de tout le dommage subi
par l’assurance en cas de faillite de la société (ATF 132 III 523
cons. 4.6 et la référence citée). Une personne répond en principe de tout
dommage qui est né en raison du non-paiement des cotisations à partir du moment
où elle avait effectivement la qualité d'organe formel, matériel ou de fait et
jusqu'à la perte de cette qualité. La responsabilité des organes de fait
commence avec le début effectif de leur activité dans la mesure où elle inclut
le domaine des cotisations. Celui qui entre dans le conseil d’administration a
le devoir de veiller au versement des cotisations courantes et à l’acquittement
des cotisations arriérées, pour une période pendant laquelle il n’était pas
encore administrateur. Il faut toutefois réserver le cas où, au moment de son
entrée en fonction, la situation financière de la société était obérée au point
que l’arriéré de cotisation ne pouvait plus être recouvré. Dans ce cas, il ne
répond que de l’accroissement du dommage résultant de la poursuite des
activités de la société jusqu’au prononcé de la faillite, les tentatives de
redressement ayant échoué (Valterio, op. cit., § 126 n. 2404 et 2412 et
les références citées).
d) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 V 253
cons. 3b), un sursis au paiement combiné avec un plan d'amortissement ne change
rien au caractère illicite du paiement non conforme des cotisations. La
question de la faute doit toutefois être appréciée d'après les circonstances
qui ont conduit à l'octroi du sursis. La passation d'un tel accord a pour effet
de modifier la situation juridique des parties, en ce sens que de nouveaux
délais de paiement commencent à courir en faveur de la société. Dès lors, on ne
saurait retenir à charge du débiteur une violation grave de ses obligations
engageant sa responsabilité selon l’article 52 LAVS lorsque
l'entreprise ne s'est pas cantonnée dans l'immobilisme, mais s'est adressée
régulièrement à la caisse de compensation pour obtenir des sursis au paiement
qui lui ont été accordés sans autres formalités et lorsqu'il n'existe pas
d'indices qui pourraient laisser croire qu'il a demandé un sursis, alors qu'il
devait savoir que l'entreprise courrait à la faillite et qu'il ne pourrait pas
respecter les délais de paiements différés et enfin lorsqu’il a effectué de
nombreuses démarches avant sa banqueroute pour sauver l’entreprise (Valterio,
op. cit., §126, n° 2442; cf. aussi
arrêt du TF du 15.07.2010
[9C_1086/2009] cons. 6.2).
e) Le devoir de l’employeur de s’acquitter des cotisations sociales au
sens de l’article 14 LAVS n’est en principe pas modifié par le prononcé d’un
sursis concordataire. A moins que le juge n’en dispose autrement, il appartient
aux administrateurs de la société de verser les cotisations paritaires dans le
cadre de la gestion des affaires courantes, et non au commissaire au sursis. Le
fait que celui-ci soit chargé de la surveillance de l’activité de la société au
sens de l’article 298 al. 1 LP et puisse donner des instructions à la direction
de la société concernant la priorité des paiements à effectuer ne libère pas
les administrateurs, en leur qualité d’organes de la société, de leurs devoirs
de surveillance et de contrôle en matière de paiement des cotisations sociales
(arrêt du TF du 29.09.2008
[9C_69/2008] cons. 4.3 et les références citées).
f) Selon l’article 52 al. 4 LAVS, la caisse de
compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de
décision. Lorsqu’elle ne dispose pas de tous les éléments qui lui permettraient
de motiver une demande en justice, elle n’est pas tenue d’attendre le moment de
la survenance du dommage (point de départ du délai de prescription) pour rendre
sa décision. Si à ce moment-là, l’ampleur du dommage ne peut pas être mesurée,
ni exactement, ni précisément, parce que le dividende de la faillite est
incertain, elle doit dans sa décision en réparation ordonner le paiement de la
totalité du montant en mentionnant à son destinataire qu’en cas de
surindemnisation, un dividende éventuel lui sera cédé proportionnellement à son
versement (Valterio, op. cit., §126, n° 2478 et la référence citée).
3.
En l’espèce, la CCIH réclame au recourant un
montant de 62'961.10 francs, soit une partie du dommage total de 251'797.65
francs qu’elle allègue avoir subi. Conformément au décompte annexé à la
décision du 17 janvier 2019, ce montant comprend les postes suivants :
-
des intérêts moratoires afférents aux cotisations des mois de décembre 2015 à
mai 2016, octobre 2016 à mai 2017, juillet à septembre 2017, novembre 2017 à
février 2018, ainsi qu’au décompte complémentaire 2016 (CHF 10'090.75); selon
les pièces justificatives au dossier, ces intérêts courent à partir de
différentes dates, allant du 12 janvier 2017 au 1er mars 2018, et
sont calculés pour la plupart jusqu’au 20 mars 2018 (jour de la faillite);
-
des décomptes de cotisations AVS/AI/APG/AC/ALFA/PREVHOR et frais administratifs,
pour les mois de novembre 2017, décembre 2017 et février 2018 (CHF 52'870.35).
X.________ a été formellement nommé en tant que curateur de A.________
SA dans le cadre de l’ajournement de faillite prononcé par décision du 29
septembre 2017. Toutefois, il ressort du dossier que le prénommé est intervenu
bien avant cette date, dans le but de redresser la situation de dite société.
S’agissant plus particulièrement des discussions entreprises avec la CCIH en
vue du règlement des cotisations en souffrance, le nom du prénommé a été
communiqué par B.________ à l’intimée par courriel du 31 mai 2017, afin que
celui-ci puisse être associé à l’élaboration d’un arrangement.
Alors que la décision du Tribunal civil du 29 septembre 2017 attribuait
notamment à X.________, en qualité de curateur, la tâche d’approuver les
décisions du Conseil d’administration et prévoyait que les dépenses courantes
(salaires, charges sociales, achats matières et consommables), selon le budget
mensuel, pourraient être engagées par B.________ sans autorisation spéciale du
curateur, force est de constater que l’activité du premier a largement dépassé
le cadre prévu, suite à l’AVC du second. Bien que ne disposant d’aucun mandat
formel, le recourant est de fait intervenu dès le mois de novembre 2017 comme
l’interlocuteur en charge de A.________ SA, tant auprès de la CCIH que devant
le Tribunal civil (celui-ci étant qualifié de "représentant" de
B.________ dans la décision du 31.01.2018). Parlant au nom de A.________ SA
("nous"), X.________ a personnellement donné son accord à l’offre
d’arrangement proposée par la CCIH (courriels des 30.11.2017 et 08.12.2017) et
demandé à ce que tout soit envoyé à son nom (courriel du 14.12.2017). Dans ces
circonstances, il convient d’admettre qu’à tout le moins depuis l’AVC de
B.________, le recourant a agi au-delà de sa fonction de curateur, en tant
qu’organe de fait de A.________ SA. C’est dès lors sous cet angle, et sans
devoir trancher la question controversée de son éventuelle responsabilité en
tant que curateur, que son rôle doit être examiné.
Cela étant, tout arriéré de cotisations de dite société ne saurait pour
autant être réclamé à X.________. Il ressort en effet du dossier que le
prénommé est intervenu à un moment où A.________ SA connaissait déjà des difficultés
financières et un important retard dans le paiement de ses charges sociales.
Tant la requête du 7 juillet 2017 que la décision du Tribunal civil du 29
septembre 2017 évoquent un état de surendettement déjà présent dans les comptes
au 31 décembre 2016. Dans un tel contexte, le recourant ne peut être tenu
responsable que de l’accroissement du dommage résultant de la poursuite des
activités de la société, depuis le début de son intervention concrète dans la
gestion de A.________ SA allant au-delà de sa fonction de curateur, soit dès le
début du mois de novembre 2017 et jusqu’au prononcé de la faillite.
Par ailleurs, il convient de prendre en considération le fait que la
CCIH a accepté un plan de recouvrement en faveur de A.________ SA, prévoyant un
rééchelonnement de la somme, arrêtée à 267'350.70 francs, due par dite société
(décision de sursis au paiement du 18.01.2018). La passation de cet accord a eu
pour effet de modifier la situation juridique des parties, en ce sens que de
nouveaux délais de paiement ont commencé à courir en faveur de A.________ SA,
pour les prestations incluses dans l’échéancier.
Il découle de ce qui précède que les intérêts moratoires afférents à
des cotisations arriérées antérieures à l’intervention du recourant ne
sauraient être réclamés à ce dernier. Quand bien même ces intérêts sont reliés
à des créances de cotisations comprises dans le plan de recouvrement accepté
par X.________ et non encore facturés (la décision du 18.01.2018 prévoyant
qu’après acquittement du dernier versement par A.________ SA, la CCIH
calculerait les intérêts moratoires dus), ces montants sont la conséquence de
retards déjà existants, qui ont continué à augmenter faute de paiement. Cela
étant, il est d’ailleurs surprenant que la CCIH ait dissocié, dans ses
prétentions en réparation, les intérêts moratoires et les créances de
cotisations sur lesquelles ces intérêts portent. De mai à septembre 2017, le
recourant est intervenu aux côtés de B.________, lequel disposait d’une signature
unique pour engager A.________ SA, dans le but d’élaborer un plan de
redressement de dite société, qui n’a été validé que le 29 septembre 2017, par
le prononcé de l’ajournement de la faillite et la nomination de l’intéressé en
qualité de curateur. Jusqu’à cette décision du Tribunal civil, il y a lieu de
considérer que le prénommé ne pouvait exercer aucune influence sur la formation
de la volonté sociale de A.________ SA et que dès lors il ne saurait non plus
être tenu pour responsable au sens de l’article 52 LAVS.
Autrement dit, les décomptes d’intérêts moratoires réclamés pour la période
située entre décembre 2015 et septembre 2017, soit au total 9'500.40 francs ne
peuvent pas être mis à sa charge.
La situation est différente en revanche, en ce qui concerne les
cotisations et intérêts moratoires dus pour les mois de novembre 2017 à février
2018.
A cet égard, il apparaît toutefois que les décomptes n°201711000
(cotisations et frais administratifs de novembre 2017 [CHF 13'202.40]) et
n°201712000 (cotisations et frais administratifs de décembre 2017 [CHF
26'517.85]) réclamés à titre de dommage au recourant sont intégrés dans le
sursis au paiement accordé le 18 janvier 2018 et que dès lors de nouveaux
délais de paiement ont été consentis pour le règlement de ces montants,
conformément à l'échéancier arrêté. Le premier acompte, d’un montant de 10'181
francs, a été réglé le 25 janvier 2018, soit avant l’échéance fixée
(31.01.2018). Le second acompte, à hauteur de 4'800 francs, a été considéré
comme acquitté le 12 mars 2018, soit après l’échéance prévue (28.02.2018). Cet
acompte a cependant été versé dans le délai prolongé, octroyé par la CCIH par
courriel du 6 mars 2018. De par la formulation utilisée dans ce message
("le sursis au paiement est valable uniquement si vous vous acquittez des
décomptes courants en plus des acomptes convenus" et "je vous prie de
régler le décompte de janvier 2018 jusqu’au lundi 12 mars 2018, faute de quoi
notre accord ne pourra être maintenu"), la CCIH a confirmé que le sursis
octroyé n’était pas encore révoqué et que l’accord était maintenu si le délai
de paiement ici concédé était respecté, ce qui a été le cas. L’échéance de
l’acompte suivant (30.03.2018) étant postérieure au prononcé de la faillite de A.________
SA, il ne peut être reproché au recourant de ne pas l’avoir tenue. En
conséquence, l'octroi du sursis au paiement par la CCIH le 18 janvier 2018 et
son maintien, avec un délai de grâce au 12 mars 2018 pour verser le montant dû
à fin février, amènent à devoir nier l'existence d'une faute dans ce cadre. Dès
lors que les délais accordés, qui ont remplacé les termes ordinaires de
paiement, ont été observés, aucun intérêt moratoire ne peut être réclamé au
recourant en lien avec ces prestations (CHF 481.10). Le même raisonnement
s’applique en outre aux intérêts moratoires demandés pour janvier 2018 (CHF
73.85
du 01.02.2018 au 12.03.2018), le décompte de cotisations dudit mois ayant
été réglé dans le délai de paiement prolongé au 12 mars 2018, par courriel du 6
mars 2018. Au vu des considérants de la décision du Tribunal civil du 31
janvier 2018, concluant à l’octroi d’un sursis concordataire à A.________ SA,
et des signes objectifs de reprise, perceptibles à la lecture du carnet de
commande de janvier 2018, on ne saurait par ailleurs retenir que X.________
savait, lorsqu’il a donné son accord à l’offre d’arrangement proposée par
l’intimée, que dite société courait à la faillite. C’est donc à tort également
que les montants précités ont été réclamés au prénommé.
Le décompte de cotisations de février 2018 (CHF 13'150.10), facturé le
27.
février 2018, est postérieur à la décision de sursis au paiement du 18
janvier 2018. Ce décompte était donc soumis au délai légal (cf. art. 34 al. 3
RAVS), ce qui signifie que la société avait jusqu’au 10 mars 2018 pour le
régler. Conformément à la jurisprudence précitée (cons. 2e), le prononcé du
sursis concordataire et la nomination d’un commissaire par le Tribunal civil
(décision du 31.01.2018) ne permettent pas de libérer le recourant de toute
responsabilité. Aux commandes de A.________ SA depuis novembre 2017 (le
procès-verbal d’audience du 20.03.2018 confirmant encore le rôle prépondérant
de X.________ à la tête de dite société), le prénommé devait s’acquitter en
priorité des cotisations sociales courantes dues par dite société, ce d’autant
que, selon les indications au dossier (rapport du commissaire du 08.03.2018)
les salaires des employés (à part celui de B.________ et un demi-treizième
ouvert) étaient payés et que la situation de la société devenait de plus en
plus critique. En négligeant ce paiement, dont il connaissait indubitablement
la nature prioritaire, le recourant a causé un dommage à la CCIH (CHF
13'150.10), dont il doit répondre en application de l’article 52
LAVS.
S’agissant des intérêts moratoires réclamés pour le mois de février
2018.
(CHF 35.40 du 01.03.2018 au 20.03.2018), faute d’autre accord, le régime
légal s’applique également. L’article 41bis al. 1 let. a RAVS prévoit que des
intérêts moratoires ne sont dus que si les cotisations ne sont pas versées dans
les 30 jours à compter du terme de la période de paiement. Autrement dit, X.________
avait jusqu’au 30 mars 2018 pour payer les cotisations dues pour février 2018
sans devoir d’intérêts moratoires. A mesure que la faillite de A.________ SA a
été prononcée le 20 mars 2018, soit avant l’échéance du délai qui aurait permis
au recourant d’éviter d’être astreint à des intérêts moratoires, on ne peut pas
savoir si le prénommé aurait acquitté ou non les cotisations de février 2018
entre le 20 et le 30 mars 2018, s’il en avait eu la possibilité, et donc si la
CCIH aurait pu percevoir ou non de tels intérêts, si la faillite n’avait pas
été prononcée. Dans ces circonstances, il convient dès lors de retenir que les
intérêts moratoires précités (CHF 35.40), dont l’exigibilité n’est pas établie,
ne peuvent pas être mis à la charge du recourant.
Par surabondance de moyens, on relèvera encore que la décision
querellée n’est aucunement prématurée, quand bien même la faillite de A.________
SA en liquidation n’était pas encore clôturée, lorsqu’elle a été rendue. Dans
sa décision du 17 janvier 2019, l’intimée a expressément indiqué que la somme
réclamée représentait sa perte probable dans la faillite et qu’en cas de
versement de dividende, le montant serait porté en diminution de sa demande de
remboursement. Réservant l’hypothèse d’une éventuelle surindemnisation, la CCIH
avait, à ce stade déjà, la possibilité de faire valoir ses droits en
réparation, en exigeant remboursement de la totalité de son dommage. L’acte de
défaut de biens émis le 10 avril 2019 confirmant l’ampleur du préjudice subi,
aucun ajustement n’a à être apporté au montant réclamé au recourant.
4.
Les considérants qui précèdent amènent à
l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce
sens que le recourant doit à la CCIH un montant de 13'150.10 francs, en
réparation du dommage au sens de l’article 52 LAVS subi dans
la faillite de A.________ SA en liquidation.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu
de frais de justice. Le recourant, représenté par un mandataire professionnel,
a droit à des dépens partiels dans la mesure fixée par le tribunal, leur
montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance
et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Le montant des dépens doit
être défini dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019 fixant le
tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière
civile, pénale et administrative (LTFrais),
soit en particulier en fonction du résultat obtenu (art. 58 al. 2 LTFrais). Le
mandataire du recourant n'ayant pas déposé d'état de ses honoraires et frais
(art. 64 al. 1 LTFrais,
par renvoi de l’art. 67 LTFrais), la
Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 64
al. 2 LTFrais,
par renvoi de l’art. 67 LTFrais).
Dans ce cadre, l'activité totale déployée par Me D.________ peut être évaluée à
environ 10 heures. Condamné à verser un montant de 13'150.10 francs à
l’intimée, soit à un peu moins du quart de la somme réclamée dans la décision
querellée (CHF 62'961.10), le recourant obtient gain de cause dans une
proportion que l’on peut fixer à ¾ (correspondant à 7,5 h d’activité). Eu égard
au tarif horaire usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280
francs de l'heure (soit en l'espèce CHF 2'100.00), des débours à raison de
10.
% des honoraires (art. 52 LTFrais, soit
CHF 210.00) et de la TVA (au taux de 7,7 %, soit CHF 177.85), l'indemnité de
dépens est fixée à 2'487.85 francs, débours et TVA compris.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet partiellement le recours.
2. Réforme la décision sur opposition du 28 mars 2019 en ce sens que le
recourant doit à l’intimée un montant de 13'150.10 francs, en réparation du
dommage au sens de l’article 52 LAVS subi dans la faillite de A.________ SA en
liquidation.
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Statue sans frais.
5. Alloue au recourant des dépens partiels de 2'487.85 francs (honoraires,
frais et TVA compris), à charge de l’intimée.
Neuchâtel, le 17 avril
2020
Art. 521LAVS
Responsabilité
1 L’employeur
qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation.
2 Si
l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes
les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à
titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables
d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.2
3 L’action
en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des
obligations3 sur les actes illicites.4
4 La
caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie
de décision.5
5 En
dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA6, le tribunal des assurances du
canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le
recours.
6 La
responsabilité au sens de l’art. 78 LPGA est exclue.
1
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv.
2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994
V 897, 1999 4168).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en
oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv.
2012 (RO 2011 4745; FF 2011
519).
3 RS 220
4 Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 21 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la
prescription), en vigueur depuis le 1er
janv. 2020 (RO 2018
5343; FF 2014
221).
5 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en
oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv.
2012 (RO 2011 4745; FF 2011
519).
6 RS 830.1