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Décision

CDP.2019.140

Responsabilité de l’organe de fait. Limitation du dommage sur le plan temporel et en raison d’un sursis au paiement.

17 avril 2020Français28 min

Le curateur nommé dans le cadre d’un ajournement de faillite, qui a agi au-delà du cadre de sa fonction, engage sa responsabilité au sens de l’article 52 LAVS en qualité d’organe de fait de la société. En raison des difficultés financières préexistantes, il ne répond que de l’accroissement du dommage résultant de la poursuite des activités de la société, à compter du début de son intervention concrète dans la gestion, jusqu’au prononcé de la faillite. Le prononcé d’un sursis concordataire et la nomination d’un commissaire au sursis ne le libèrent pas de sa responsabilité. L’octroi d’un sursis au paiement a pour effet de modifier les délais de paiement, pour les charges sociales prévues dans l’échéancier. Dès lors que les délais accordés, qui ont remplacé les termes ordinaires de paiement ont été observés, les charges sociales concernées ne peuvent être réclamées à titre de dommage et aucun intérêt moratoire ne peut être réclamé en lien avec ces prestations.

Source ne.ch

Faits

A.

En date du 7 juillet 2017, la société A.________

SA a informé le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après :

le Tribunal civil) qu’elle était surendettée (art. 725 CO). Agissant par son

administrateur directeur B.________, lequel était administrateur unique avec

signature individuelle, elle a présenté un plan de redressement, mis en place

par X.________, administrateur vice-président de Y.________ SA, l’une des principales

clientes de A.________ SA, et spécialiste en matière de financement

d’entreprises privées. Par décision du 29 septembre 2017, le Tribunal civil a

prononcé l’ajournement de la faillite de A.________ SA jusqu’au 31 janvier 2018

et désigné X.________ en qualité de curateur. Le 30 octobre 2017, B.________ a

été victime d’un AVC. Incapable de discernement depuis cette date, il a été mis

au bénéfice d’une curatelle de portée générale (décision de l’Autorité de

protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers du

29.01.2018).

Suite à des échanges avec X.________ concernant le règlement des

charges sociales en souffrance, la Caisse de compensation AVS/ALFA de

l'Industrie Horlogère (ci-après : CCIH) a, par décision de sursis au paiement

du 18 janvier 2018, accordé à A.________ SA un plan de recouvrement portant sur

une somme de 267'350.70 francs et prévoyant un échéancier avec un premier

acompte de 10'181 francs (à payer jusqu’au 31.01.2018), puis des versements

mensuels à hauteur de 4'800 francs (échelonnés jusqu’au 30.06.2022) et un

dernier acompte de 2'769.70 francs (à payer jusqu’au 29.07.2022). Le premier

acompte de 10'181 francs a été acquitté le 25 janvier 2018.

Par décision du 31 janvier 2018, le Tribunal civil a maintenu

l’ajournement de la faillite de A.________ SA et octroyé à dite société un

sursis concordataire provisoire de deux mois, nommant C.________,

expert-comptable, en qualité de commissaire provisoire.

Par courriel du 6 mars 2018, la CCIH a constaté que le décompte de

cotisations de janvier 2018 n’avait toujours pas été réglé et rappelé à A.________

SA que le sursis au paiement n’était valable que si les décomptes courants

étaient acquittés en plus des acomptes convenus. Cela étant, elle a exigé que

le décompte de janvier 2018, d’un montant de 13'054.40 francs, soit réglé

jusqu’au 12 mars 2018, faute de quoi l’accord conclu ne pourrait être maintenu.

Par courriel du 6 mars 2018, A.________ SA a confirmé qu’elle procédait ce jour

au paiement du décompte de janvier 2018 et de l’acompte découlant de

l’arrangement. La CCIH a indiqué que le second acompte (CHF 4'800, dû au

28.02.2018) avait été payé le 12 mars 2018.

Dans son rapport du 8 mars 2018, le commissaire provisoire au sursis a

conclu qu’un éventuel concordat par abandon d’actifs ou par dividende n’était

pas réalisable et a recommandé au juge de prononcer la faillite de la société.

Celle-ci a été prononcée le 20 mars 2018 et clôturée le 16 mai 2019. La

société, devenue A.________ SA en liquidation, a été radiée le 21 mai 2019.

Par décision du 17 janvier 2019, confirmée sur opposition le 28 mars

2019, la CCIH a réclamé à X.________, en sa qualité de curateur de la société,

la réparation du dommage subi dans la faillite précitée pour un montant de

62'961.10 francs (correspondant à divers décomptes d’intérêts moratoires de

décembre 2015 à février 2018 et aux décomptes de cotisations de novembre 2017,

décembre 2017 et février 2018). Faisant valoir une créance totale de 251’797.65

francs, représentant des cotisations AVS/AI/APG/AC, des cotisations ALFA et

PREVHOR, des taxes légales de sommations, des intérêts moratoires, des frais

d'administration AVS et des frais de poursuites, la CCIH a précisé qu’elle

réclamait le solde, soit 188’836.55 francs, à B.________, respectivement à son

curateur.

B.

X.________ interjette recours auprès de la Cour

de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 28

mars 2019 dont il demande l’annulation, sous suite de frais et dépens,

concluant subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la CCIH pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Il fait valoir que sa

responsabilité ne saurait être engagée ni à titre de curateur de A.________ SA,

ni en tant qu’organe de fait de cette société. Ayant été nommé curateur dans le

cadre de l’ajournement de la faillite prononcé le 29 septembre 2017, soit à un

moment où la société précitée était déjà en situation de surendettement et ne

parvenait déjà plus à couvrir ses charges sociales, il estime n’avoir commis

aucune négligence grave ou faute qualifiée. En outre, il allègue avoir

respecté, pendant la durée de son mandat de curateur, l’échéancier du sursis au

paiement accordé par la CCIH. D’un point de vue temporel, il relève que la

décision querellée est prématurée, dès lors qu’elle a été rendue avant que la

faillite de A.________ SA n’ait été définitivement liquidée. Par ailleurs, il

conteste qu’il puisse être tenu responsable pour des intérêts moratoires courus

ou courants sur des arriérés antérieurs à sa nomination et pour les charges

sociales postérieures au 31 janvier 2018, soit après qu’il ait été relevé de

ses fonctions et qu’un commissaire provisoire ait été désigné.

C.

Dans ses observations, la CCIH conclut

principalement au rejet du recours, et subsidiairement, à ce que la

responsabilité de X.________ soit confirmée jusqu’au 31 janvier 2018, date de

la fin de son mandat officiel en tant que curateur de A.________ SA. Elle

relève que B.________ ne peut plus être considéré comme organe de la société

depuis le 1er novembre 2017 (période de son AVC) et que X.________,

qui a de plus occupé une fonction de conseiller financier plusieurs mois avant

d’être nommé curateur, a géré les finances de A.________ SA dès cette date et

doit être considéré comme organe de fait. Elle précise qu’elle n’a eu, depuis

mai 2017, que des contacts avec le prénommé, B.________ lui ayant délégué,

peut-être de manière informelle, toute négociation / discussion en lien avec la

situation financière de sa société. La CCIH reproche à X.________ de ne pas

l’avoir adéquatement tenue au courant de l’évolution de la société et de ne

l’avoir jamais informée de la fin de son mandat de curatelle. Elle nie que sa

décision en réparation du dommage ait été prématurée, dès lors que le préposé

de l’Office des faillites l’avait informée, en septembre 2018, qu’il était fort

probable que l’entier de sa créance, non prioritaire, ne soit pas couverte et

souligne qu’un acte de défaut de biens, stipulant qu’aucune somme ne serait

reversée pour les charges sociales du 1er pilier, a été émis le 10

avril 2019. Par ailleurs, la CCIH relève qu’aucun montant réclamé à X.________

ne provient d’une date antérieure à sa nomination en tant que curateur et que

les décomptes d’intérêts moratoires relèvent de la responsabilité de ce

dernier, du fait qu’ils sont liés à la date du versement que celui-ci a

effectué pour la société.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Selon l’article 52

al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave,

n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance est

tenu à réparation. L’article 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les articles

34.

ss RAVS, prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la

cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même

temps que sa propre cotisation. L’employeur doit remettre périodiquement à la

caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de

manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire

l’objet de décisions. Par sa nature, l’obligation de l’employeur de percevoir

les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public

prescrite par la loi. Organe d’exécution de la loi à raison de cette tâche,

l’employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige

d’accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l’article 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage

ainsi occasionné (ATF

137.

V 51 cons. 3.1 et 3.2 et les références citées ; arrêt du TF du 15.07.2010

[9C_1086/2009] cons. 4.1).

b) Si l’employeur est une personne morale, les membres de

l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la

liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs

personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de

la totalité du dommage (art. 52 al. 2 LAVS). Le caractère subsidiaire de la

responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation

ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la

personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 12

cons. 5b et les références citées; Valterio, Droit de

l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011,

§ 126, no 2388 ss).

Dans le cas d’une société anonyme, la notion d’organe responsable selon

l’article 52 LAVS est en principe identique à celle qui ressort

de l’article 754 al. 1 CO. La responsabilité incombe donc non seulement aux

membres du conseil d’administration, mais aussi aux organes de fait,

c’est-à-dire à toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la

liquidation de la société, à savoir celles qui prennent en fait les décisions

normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant

ainsi à la formation de la volonté sociale d’une manière déterminante. Dans

cette dernière éventualité, il faut cependant que la personne en question ait

eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, en d’autres termes

qu’elle ait exercé effectivement une influence sur la marche des affaires de la

société (ATF

132.

III 523 cons. 4.5 et les références citées; arrêt du TF du 15.07.2010

[9C_1086/2009] cons. 4.2.2).

Le Tribunal fédéral n’a encore jamais eu l’occasion de se prononcer sur

la responsabilité du curateur désigné dans le cadre d’une procédure

d’ajournement de la faillite pour le dommage qu’il aurait pu causer aux

assurances sociales dans le cadre de ses fonctions. Aux termes de l’article

725a CO, le juge auquel est donné l’avis de surendettement peut ajourner la

faillite, à la requête du conseil d’administration ou d’un créancier, si

l’assainissement de la société paraît possible. Dans ce cas, le requérant doit

présenter un plan exposant les mesures propres à assainir la société, ainsi que

le délai dans lequel le surendettement sera éliminé. L’ajournement de la

faillite a pour but de gagner du temps de manière à permettre éventuellement

l’assainissement de la société surendettée ; il donne la possibilité

d’éviter les conséquences irréparables d’une faillite intempestive, non

seulement pour la société, mais aussi pour les créanciers. Si le juge ajourne

la faillite, il a alors l’obligation d’ordonner les mesures propres à maintenir

le patrimoine social et à garantir le désintéressement équitable des

créanciers. La désignation d’un curateur constitue la mesure d’accompagnement

classique de l’ajournement de la faillite. L’étendue des droits et des

obligations du curateur est fonction des attributions conférées par le juge, lesquelles

varient dans chaque cas d’espèce au gré des nécessités. La question du

fondement d’une éventuelle responsabilité résultant des actes du curateur est

controversée en doctrine (arrêt du TF du 15.07.2010

[9C_1086/2009] cons. 5, en particulier 5.3 rappelant les deux courants de

doctrine en matière de responsabilité du curateur, et les références citées).

c) Il n’y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que

s’il n’existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de

l’employeur ou excluant l’intention et la négligence grave. Les facteurs

pouvant justifier une disculpation de l’employeur ou des organes de la personne

morale ne sont toutefois admis qu’à titre exceptionnel. Quant à la faute

intentionnelle ou la négligence grave, elle doit être appréciée sur la base des

circonstances objectives qui ont conduit au non-paiement des cotisations (Valterio,

op. cit., § 126, no 2425 et les références citées). Se rend coupable

d’une négligence grave l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on

peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la

même catégorie (arrêt du TF du 27.04.2010

[9C_926/2009] cons. 4.3.2). Dans le cas d’une société anonyme, il y a en

principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que

la société doit accorder, en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de

droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes

exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité

subsidiaire des organes de l’employeur. Par exemple, les administrateurs d’une

société qui se trouve dans une situation financière désastreuse qui parent au

plus pressé, en réglant les dettes les plus urgentes à l’exception des dettes

de cotisations sociales, dont l’existence et l’importance leur sont connues,

sans qu’ils ne puissent guère espérer, au regard de la gravité de la situation,

que la société puisse s’acquitter des cotisations en souffrance dans un délai

raisonnable, commettent une négligence grave au sens de l’article 52

LAVS (ATF

132.

III 523 cons. 4.6 et les références citées).

La jurisprudence estime qu’il existe en règle générale un lien de

causalité adéquate entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des

cotisations, sous réserve du cas où l’administrateur est entré en fonction

alors que la société était déjà surendettée (ATF 119 V 401

cons. 4c), de sorte que celui-ci répond solidairement de tout le dommage subi

par l’assurance en cas de faillite de la société (ATF 132 III 523

cons. 4.6 et la référence citée). Une personne répond en principe de tout

dommage qui est né en raison du non-paiement des cotisations à partir du moment

où elle avait effectivement la qualité d'organe formel, matériel ou de fait et

jusqu'à la perte de cette qualité. La responsabilité des organes de fait

commence avec le début effectif de leur activité dans la mesure où elle inclut

le domaine des cotisations. Celui qui entre dans le conseil d’administration a

le devoir de veiller au versement des cotisations courantes et à l’acquittement

des cotisations arriérées, pour une période pendant laquelle il n’était pas

encore administrateur. Il faut toutefois réserver le cas où, au moment de son

entrée en fonction, la situation financière de la société était obérée au point

que l’arriéré de cotisation ne pouvait plus être recouvré. Dans ce cas, il ne

répond que de l’accroissement du dommage résultant de la poursuite des

activités de la société jusqu’au prononcé de la faillite, les tentatives de

redressement ayant échoué (Valterio, op. cit., § 126 n. 2404 et 2412 et

les références citées).

d) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 V 253

cons. 3b), un sursis au paiement combiné avec un plan d'amortissement ne change

rien au caractère illicite du paiement non conforme des cotisations. La

question de la faute doit toutefois être appréciée d'après les circonstances

qui ont conduit à l'octroi du sursis. La passation d'un tel accord a pour effet

de modifier la situation juridique des parties, en ce sens que de nouveaux

délais de paiement commencent à courir en faveur de la société. Dès lors, on ne

saurait retenir à charge du débiteur une violation grave de ses obligations

engageant sa responsabilité selon l’article 52 LAVS lorsque

l'entreprise ne s'est pas cantonnée dans l'immobilisme, mais s'est adressée

régulièrement à la caisse de compensation pour obtenir des sursis au paiement

qui lui ont été accordés sans autres formalités et lorsqu'il n'existe pas

d'indices qui pourraient laisser croire qu'il a demandé un sursis, alors qu'il

devait savoir que l'entreprise courrait à la faillite et qu'il ne pourrait pas

respecter les délais de paiements différés et enfin lorsqu’il a effectué de

nombreuses démarches avant sa banqueroute pour sauver l’entreprise (Valterio,

op. cit., §126, n° 2442; cf. aussi

arrêt du TF du 15.07.2010

[9C_1086/2009] cons. 6.2).

e) Le devoir de l’employeur de s’acquitter des cotisations sociales au

sens de l’article 14 LAVS n’est en principe pas modifié par le prononcé d’un

sursis concordataire. A moins que le juge n’en dispose autrement, il appartient

aux administrateurs de la société de verser les cotisations paritaires dans le

cadre de la gestion des affaires courantes, et non au commissaire au sursis. Le

fait que celui-ci soit chargé de la surveillance de l’activité de la société au

sens de l’article 298 al. 1 LP et puisse donner des instructions à la direction

de la société concernant la priorité des paiements à effectuer ne libère pas

les administrateurs, en leur qualité d’organes de la société, de leurs devoirs

de surveillance et de contrôle en matière de paiement des cotisations sociales

(arrêt du TF du 29.09.2008

[9C_69/2008] cons. 4.3 et les références citées).

f) Selon l’article 52 al. 4 LAVS, la caisse de

compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de

décision. Lorsqu’elle ne dispose pas de tous les éléments qui lui permettraient

de motiver une demande en justice, elle n’est pas tenue d’attendre le moment de

la survenance du dommage (point de départ du délai de prescription) pour rendre

sa décision. Si à ce moment-là, l’ampleur du dommage ne peut pas être mesurée,

ni exactement, ni précisément, parce que le dividende de la faillite est

incertain, elle doit dans sa décision en réparation ordonner le paiement de la

totalité du montant en mentionnant à son destinataire qu’en cas de

surindemnisation, un dividende éventuel lui sera cédé proportionnellement à son

versement (Valterio, op. cit., §126, n° 2478 et la référence citée).

3.

En l’espèce, la CCIH réclame au recourant un

montant de 62'961.10 francs, soit une partie du dommage total de 251'797.65

francs qu’elle allègue avoir subi. Conformément au décompte annexé à la

décision du 17 janvier 2019, ce montant comprend les postes suivants :

-

des intérêts moratoires afférents aux cotisations des mois de décembre 2015 à

mai 2016, octobre 2016 à mai 2017, juillet à septembre 2017, novembre 2017 à

février 2018, ainsi qu’au décompte complémentaire 2016 (CHF 10'090.75); selon

les pièces justificatives au dossier, ces intérêts courent à partir de

différentes dates, allant du 12 janvier 2017 au 1er mars 2018, et

sont calculés pour la plupart jusqu’au 20 mars 2018 (jour de la faillite);

-

des décomptes de cotisations AVS/AI/APG/AC/ALFA/PREVHOR et frais administratifs,

pour les mois de novembre 2017, décembre 2017 et février 2018 (CHF 52'870.35).

X.________ a été formellement nommé en tant que curateur de A.________

SA dans le cadre de l’ajournement de faillite prononcé par décision du 29

septembre 2017. Toutefois, il ressort du dossier que le prénommé est intervenu

bien avant cette date, dans le but de redresser la situation de dite société.

S’agissant plus particulièrement des discussions entreprises avec la CCIH en

vue du règlement des cotisations en souffrance, le nom du prénommé a été

communiqué par B.________ à l’intimée par courriel du 31 mai 2017, afin que

celui-ci puisse être associé à l’élaboration d’un arrangement.

Alors que la décision du Tribunal civil du 29 septembre 2017 attribuait

notamment à X.________, en qualité de curateur, la tâche d’approuver les

décisions du Conseil d’administration et prévoyait que les dépenses courantes

(salaires, charges sociales, achats matières et consommables), selon le budget

mensuel, pourraient être engagées par B.________ sans autorisation spéciale du

curateur, force est de constater que l’activité du premier a largement dépassé

le cadre prévu, suite à l’AVC du second. Bien que ne disposant d’aucun mandat

formel, le recourant est de fait intervenu dès le mois de novembre 2017 comme

l’interlocuteur en charge de A.________ SA, tant auprès de la CCIH que devant

le Tribunal civil (celui-ci étant qualifié de "représentant" de

B.________ dans la décision du 31.01.2018). Parlant au nom de A.________ SA

("nous"), X.________ a personnellement donné son accord à l’offre

d’arrangement proposée par la CCIH (courriels des 30.11.2017 et 08.12.2017) et

demandé à ce que tout soit envoyé à son nom (courriel du 14.12.2017). Dans ces

circonstances, il convient d’admettre qu’à tout le moins depuis l’AVC de

B.________, le recourant a agi au-delà de sa fonction de curateur, en tant

qu’organe de fait de A.________ SA. C’est dès lors sous cet angle, et sans

devoir trancher la question controversée de son éventuelle responsabilité en

tant que curateur, que son rôle doit être examiné.

Cela étant, tout arriéré de cotisations de dite société ne saurait pour

autant être réclamé à X.________. Il ressort en effet du dossier que le

prénommé est intervenu à un moment où A.________ SA connaissait déjà des difficultés

financières et un important retard dans le paiement de ses charges sociales.

Tant la requête du 7 juillet 2017 que la décision du Tribunal civil du 29

septembre 2017 évoquent un état de surendettement déjà présent dans les comptes

au 31 décembre 2016. Dans un tel contexte, le recourant ne peut être tenu

responsable que de l’accroissement du dommage résultant de la poursuite des

activités de la société, depuis le début de son intervention concrète dans la

gestion de A.________ SA allant au-delà de sa fonction de curateur, soit dès le

début du mois de novembre 2017 et jusqu’au prononcé de la faillite.

Par ailleurs, il convient de prendre en considération le fait que la

CCIH a accepté un plan de recouvrement en faveur de A.________ SA, prévoyant un

rééchelonnement de la somme, arrêtée à 267'350.70 francs, due par dite société

(décision de sursis au paiement du 18.01.2018). La passation de cet accord a eu

pour effet de modifier la situation juridique des parties, en ce sens que de

nouveaux délais de paiement ont commencé à courir en faveur de A.________ SA,

pour les prestations incluses dans l’échéancier.

Il découle de ce qui précède que les intérêts moratoires afférents à

des cotisations arriérées antérieures à l’intervention du recourant ne

sauraient être réclamés à ce dernier. Quand bien même ces intérêts sont reliés

à des créances de cotisations comprises dans le plan de recouvrement accepté

par X.________ et non encore facturés (la décision du 18.01.2018 prévoyant

qu’après acquittement du dernier versement par A.________ SA, la CCIH

calculerait les intérêts moratoires dus), ces montants sont la conséquence de

retards déjà existants, qui ont continué à augmenter faute de paiement. Cela

étant, il est d’ailleurs surprenant que la CCIH ait dissocié, dans ses

prétentions en réparation, les intérêts moratoires et les créances de

cotisations sur lesquelles ces intérêts portent. De mai à septembre 2017, le

recourant est intervenu aux côtés de B.________, lequel disposait d’une signature

unique pour engager A.________ SA, dans le but d’élaborer un plan de

redressement de dite société, qui n’a été validé que le 29 septembre 2017, par

le prononcé de l’ajournement de la faillite et la nomination de l’intéressé en

qualité de curateur. Jusqu’à cette décision du Tribunal civil, il y a lieu de

considérer que le prénommé ne pouvait exercer aucune influence sur la formation

de la volonté sociale de A.________ SA et que dès lors il ne saurait non plus

être tenu pour responsable au sens de l’article 52 LAVS.

Autrement dit, les décomptes d’intérêts moratoires réclamés pour la période

située entre décembre 2015 et septembre 2017, soit au total 9'500.40 francs ne

peuvent pas être mis à sa charge.

La situation est différente en revanche, en ce qui concerne les

cotisations et intérêts moratoires dus pour les mois de novembre 2017 à février

2018.

A cet égard, il apparaît toutefois que les décomptes n°201711000

(cotisations et frais administratifs de novembre 2017 [CHF 13'202.40]) et

n°201712000 (cotisations et frais administratifs de décembre 2017 [CHF

26'517.85]) réclamés à titre de dommage au recourant sont intégrés dans le

sursis au paiement accordé le 18 janvier 2018 et que dès lors de nouveaux

délais de paiement ont été consentis pour le règlement de ces montants,

conformément à l'échéancier arrêté. Le premier acompte, d’un montant de 10'181

francs, a été réglé le 25 janvier 2018, soit avant l’échéance fixée

(31.01.2018). Le second acompte, à hauteur de 4'800 francs, a été considéré

comme acquitté le 12 mars 2018, soit après l’échéance prévue (28.02.2018). Cet

acompte a cependant été versé dans le délai prolongé, octroyé par la CCIH par

courriel du 6 mars 2018. De par la formulation utilisée dans ce message

("le sursis au paiement est valable uniquement si vous vous acquittez des

décomptes courants en plus des acomptes convenus" et "je vous prie de

régler le décompte de janvier 2018 jusqu’au lundi 12 mars 2018, faute de quoi

notre accord ne pourra être maintenu"), la CCIH a confirmé que le sursis

octroyé n’était pas encore révoqué et que l’accord était maintenu si le délai

de paiement ici concédé était respecté, ce qui a été le cas. L’échéance de

l’acompte suivant (30.03.2018) étant postérieure au prononcé de la faillite de A.________

SA, il ne peut être reproché au recourant de ne pas l’avoir tenue. En

conséquence, l'octroi du sursis au paiement par la CCIH le 18 janvier 2018 et

son maintien, avec un délai de grâce au 12 mars 2018 pour verser le montant dû

à fin février, amènent à devoir nier l'existence d'une faute dans ce cadre. Dès

lors que les délais accordés, qui ont remplacé les termes ordinaires de

paiement, ont été observés, aucun intérêt moratoire ne peut être réclamé au

recourant en lien avec ces prestations (CHF 481.10). Le même raisonnement

s’applique en outre aux intérêts moratoires demandés pour janvier 2018 (CHF

73.85

du 01.02.2018 au 12.03.2018), le décompte de cotisations dudit mois ayant

été réglé dans le délai de paiement prolongé au 12 mars 2018, par courriel du 6

mars 2018. Au vu des considérants de la décision du Tribunal civil du 31

janvier 2018, concluant à l’octroi d’un sursis concordataire à A.________ SA,

et des signes objectifs de reprise, perceptibles à la lecture du carnet de

commande de janvier 2018, on ne saurait par ailleurs retenir que X.________

savait, lorsqu’il a donné son accord à l’offre d’arrangement proposée par

l’intimée, que dite société courait à la faillite. C’est donc à tort également

que les montants précités ont été réclamés au prénommé.

Le décompte de cotisations de février 2018 (CHF 13'150.10), facturé le

27.

février 2018, est postérieur à la décision de sursis au paiement du 18

janvier 2018. Ce décompte était donc soumis au délai légal (cf. art. 34 al. 3

RAVS), ce qui signifie que la société avait jusqu’au 10 mars 2018 pour le

régler. Conformément à la jurisprudence précitée (cons. 2e), le prononcé du

sursis concordataire et la nomination d’un commissaire par le Tribunal civil

(décision du 31.01.2018) ne permettent pas de libérer le recourant de toute

responsabilité. Aux commandes de A.________ SA depuis novembre 2017 (le

procès-verbal d’audience du 20.03.2018 confirmant encore le rôle prépondérant

de X.________ à la tête de dite société), le prénommé devait s’acquitter en

priorité des cotisations sociales courantes dues par dite société, ce d’autant

que, selon les indications au dossier (rapport du commissaire du 08.03.2018)

les salaires des employés (à part celui de B.________ et un demi-treizième

ouvert) étaient payés et que la situation de la société devenait de plus en

plus critique. En négligeant ce paiement, dont il connaissait indubitablement

la nature prioritaire, le recourant a causé un dommage à la CCIH (CHF

13'150.10), dont il doit répondre en application de l’article 52

LAVS.

S’agissant des intérêts moratoires réclamés pour le mois de février

2018.

(CHF 35.40 du 01.03.2018 au 20.03.2018), faute d’autre accord, le régime

légal s’applique également. L’article 41bis al. 1 let. a RAVS prévoit que des

intérêts moratoires ne sont dus que si les cotisations ne sont pas versées dans

les 30 jours à compter du terme de la période de paiement. Autrement dit, X.________

avait jusqu’au 30 mars 2018 pour payer les cotisations dues pour février 2018

sans devoir d’intérêts moratoires. A mesure que la faillite de A.________ SA a

été prononcée le 20 mars 2018, soit avant l’échéance du délai qui aurait permis

au recourant d’éviter d’être astreint à des intérêts moratoires, on ne peut pas

savoir si le prénommé aurait acquitté ou non les cotisations de février 2018

entre le 20 et le 30 mars 2018, s’il en avait eu la possibilité, et donc si la

CCIH aurait pu percevoir ou non de tels intérêts, si la faillite n’avait pas

été prononcée. Dans ces circonstances, il convient dès lors de retenir que les

intérêts moratoires précités (CHF 35.40), dont l’exigibilité n’est pas établie,

ne peuvent pas être mis à la charge du recourant.

Par surabondance de moyens, on relèvera encore que la décision

querellée n’est aucunement prématurée, quand bien même la faillite de A.________

SA en liquidation n’était pas encore clôturée, lorsqu’elle a été rendue. Dans

sa décision du 17 janvier 2019, l’intimée a expressément indiqué que la somme

réclamée représentait sa perte probable dans la faillite et qu’en cas de

versement de dividende, le montant serait porté en diminution de sa demande de

remboursement. Réservant l’hypothèse d’une éventuelle surindemnisation, la CCIH

avait, à ce stade déjà, la possibilité de faire valoir ses droits en

réparation, en exigeant remboursement de la totalité de son dommage. L’acte de

défaut de biens émis le 10 avril 2019 confirmant l’ampleur du préjudice subi,

aucun ajustement n’a à être apporté au montant réclamé au recourant.

4.

Les considérants qui précèdent amènent à

l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce

sens que le recourant doit à la CCIH un montant de 13'150.10 francs, en

réparation du dommage au sens de l’article 52 LAVS subi dans

la faillite de A.________ SA en liquidation.

La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu

de frais de justice. Le recourant, représenté par un mandataire professionnel,

a droit à des dépens partiels dans la mesure fixée par le tribunal, leur

montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance

et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Le montant des dépens doit

être défini dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019 fixant le

tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière

civile, pénale et administrative (LTFrais),

soit en particulier en fonction du résultat obtenu (art. 58 al. 2 LTFrais). Le

mandataire du recourant n'ayant pas déposé d'état de ses honoraires et frais

(art. 64 al. 1 LTFrais,

par renvoi de l’art. 67 LTFrais), la

Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 64

al. 2 LTFrais,

par renvoi de l’art. 67 LTFrais).

Dans ce cadre, l'activité totale déployée par Me D.________ peut être évaluée à

environ 10 heures. Condamné à verser un montant de 13'150.10 francs à

l’intimée, soit à un peu moins du quart de la somme réclamée dans la décision

querellée (CHF 62'961.10), le recourant obtient gain de cause dans une

proportion que l’on peut fixer à ¾ (correspondant à 7,5 h d’activité). Eu égard

au tarif horaire usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280

francs de l'heure (soit en l'espèce CHF 2'100.00), des débours à raison de

10.

% des honoraires (art. 52 LTFrais, soit

CHF 210.00) et de la TVA (au taux de 7,7 %, soit CHF 177.85), l'indemnité de

dépens est fixée à 2'487.85 francs, débours et TVA compris.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet partiellement le recours.

2. Réforme la décision sur opposition du 28 mars 2019 en ce sens que le

recourant doit à l’intimée un montant de 13'150.10 francs, en réparation du

dommage au sens de l’article 52 LAVS subi dans la faillite de A.________ SA en

liquidation.

3. Rejette le recours pour le surplus.

4. Statue sans frais.

5. Alloue au recourant des dépens partiels de 2'487.85 francs (honoraires,

frais et TVA compris), à charge de l’intimée.

Neuchâtel, le 17 avril

2020

Art. 521LAVS

Responsabilité

1 L’employeur

qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des

prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation.

2 Si

l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes

les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à

titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables

d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.2

3 L’action

en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des

obligations3 sur les actes illicites.4

4 La

caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie

de décision.5

5 En

dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA6, le tribunal des assurances du

canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le

recours.

6 La

responsabilité au sens de l’art. 78 LPGA est exclue.

1

Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv.

2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994

V 897, 1999 4168).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en

oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv.

2012 (RO 2011 4745; FF 2011

519).

3 RS 220

4 Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 21 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la

prescription), en vigueur depuis le 1er

janv. 2020 (RO 2018

5343; FF 2014

221).

5 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en

oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv.

2012 (RO 2011 4745; FF 2011

519).

6 RS 830.1