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Décision

CDP.2019.145

Suspension pour faute grave. Perte d’une occasion de conclure un contrat de travail. Refus de l’assistance juridique administrative et de l’assistance judiciaire.

28 avril 2020Français33 min

Faire part, lors d’un contact avec un employeur potentiel, de son souhait de déménager dans un autre canton peut constituer un comportement assimilable à un refus d’emploi, même lorsque ce contact se limite à un entretien téléphonique.L’assuré, assisté d’un avocat supposé connaître les conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et les obligations de motivation en découlant, qui ne fournit ni formulaire officiel, ni pièce justificative à l’appui de sa requête, ne peut prétendre à un délai supplémentaire pour compléter sa requête et la Cour n’a pas à l’interpeller sur ce point.

Source ne.ch

A.

X.________,

né en 1984, a été employé par la A.________ en qualité de cuisinier du 1er

janvier 2011 au 31 octobre 2017. En date du 1er novembre 2017,

il s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi pour une activité à un taux

d’occupation de 100 %, auprès de l’Office du marché du travail du Service de

l’emploi, ORP – ProEmployés (ci-après : ORP). Il est au bénéfice d’un

délai-cadre d’indemnisation depuis cette date (01.11.2017-31.10.2019) et

perçoit des indemnités de chômage de la caisse Syna.

En date du 23

août 2018, l’ORP a transmis le dossier du prénommé à Y.________ SA, pour un

poste vacant de cuisinier à 100 %, de durée indéterminée. X.________ a été

convoqué par dite société, pour un entretien prévu le 4 octobre 2018.

Par courriel du

5 octobre 2018, Y.________ SA a informé l’ORP que le prénommé n’était pas

retenu, car ce dernier souhaitait uniquement un travail temporaire. Dit

courriel précisait : "Il souhaite déménager et changer de canton

donc il ne pourra pas s’engager à long terme chez nous. Nous avons besoin de

personnel qui s’engage uniquement sur le long terme (…)".

Par courrier du

11 octobre 2018, X.________ a été informé que son dossier était transmis à

l’Office des relations et des conditions de travail du Service de l’emploi

(ci-après : ORCT), en vue d’une éventuelle sanction pour refus d’un

travail convenable. Dans le cadre de l’instruction de son dossier et en réponse

aux questions posées par l’ORCT (courrier du 15.10.2018), le prénommé a fait

valoir sa position par courrier du 25 octobre 2018. Il a indiqué que

l’entretien du 4 octobre 2018 avait été annulé, en raison de l’absence du chef-cuisinier,

et n’avait jamais été reconduit. Niant avoir refusé le poste offert et

contestant les faits qui lui étaient reprochés, il a notamment précisé : "par

souci d’intégrité en vers mon futur employeur potentiel, je lui ai juste

informé la possibilité que dans un avenir proche mon souhait et de vivre dans

le canton de Vaud, et ne souhaite pas uniquement un travail temporaire

(…)". Il a en outre confirmé être pleinement disponible pour prendre

un emploi à plein temps.

Par décision du

26 novembre 2018, l’ORCT a prononcé une suspension de 31 jours indemnisables à

l’encontre de X.________ (faute grave), suite à l’échec de son engagement pour

le poste de cuisinier proposé par l’entreprise Y.________ SA. Dans son

appréciation, il a notamment considéré que la société précitée n’avait pas

retenu la candidature du prénommé en raison du fait que celui-ci avait indiqué

vouloir partir s’établir dans le canton de Vaud et qu’il ne pouvait donc pas

s’engager à long terme. Il a estimé qu’en adoptant un tel comportement,

l’intéressé avait fait échouer son engagement.

Par décision

sur opposition du 16 avril 2019, faute d’éléments nouveaux, l’ORCT a rejeté

l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 26 novembre 2018.

En outre, considérant que le dossier ne présentait pas de complexité

particulière en droit ou en fait et niant des difficultés personnelles, qui

auraient nécessité l’intervention d’un mandataire professionnel, il a refusé

l’assistance juridique administrative demandée par l’assuré.

B.

X.________

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

cette décision sur opposition, dont il demande l’annulation, concluant, sous

suite de frais et dépens pour l’ensemble de la procédure, à ce qu’aucune

suspension ne lui soit imputée. A titre préalable, de manière subsidiaire à

l’octroi de dépens, il demande en outre que l’assistance administrative

gratuite avec effet au 6 décembre 2018 lui soit accordée et que son

mandataire soit désigné en qualité d’avocat d’office. En substance, il reproche

à l’ORCT d’avoir statué sur la base d’un état de fait erroné. Il fait notamment

valoir qu’il ne peut être tenu pour responsable de son non-engagement pour un

poste qui ne lui a jamais été proposé et pour lequel il n’a même pas eu

d’entretien d’embauche. Il relève qu’il réside toujours dans le canton de

Neuchâtel et qu’il a par ailleurs trouvé un emploi à temps complet, pour une

durée indéterminée, à l’EMS B.________ à Z.________, dans le canton de Vaud. Il

nie que son comportement puisse être considéré comme un refus de travail

convenable et conteste avoir fait échouer une perspective de conclusion de

contrat. Enfin, il allègue avoir contacté un mandataire qualifié en raison de

la complexité de l’affaire et des divergences relatives aux faits et soutient

que jusqu’à ce qu’il retrouve un travail, sa situation financière ne lui

permettait pas de payer les frais et honoraires de son avocat. Avec son

recours, il dépose notamment son contrat de travail, conclu avec l’EMS

B.________ en février 2019, ainsi que deux mémoires d’honoraires et frais

exposant l’activité déployée par son mandataire, l’un au tarif usuel ("dépens")

et l’autre, subsidiaire, au tarif de l’assistance judiciaire.

C.

Renonçant

à formuler des observations, l’ORCT conclut au rejet du recours.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

a)

Aux termes de l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de

l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe

pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité

compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une

mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore

compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation

de son but. En vertu de l'obligation qui lui incombe de diminuer le dommage

causé à l'assurance-chômage, l'assuré est tenu, en règle générale, d'accepter

immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16

al. 1

et 17 al. 3 1re phrase LACI).

Selon la

jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non

seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui

est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que

l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de

conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 cons. 3b; arrêt

du TFA du 08.06.2001 [C

436/00]

cons. 1; cons. 1 de l'arrêt ATF 130 V 125, publié dans

SVR 2004 ALV n°11, p. 31; cf. aussi arrêts du TF des 28.03.2011

[8C_616/2010]

cons. 3.2, 13.10.2009

[8C_379/2009]

cons. 3, 11.05.2009

[8C_950/2008]

cons. 2 et 11.07.2008

[8C_746/2007]

cons. 2). Les éléments constitutifs d’un refus de travail convenable sont

réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d’entrer en

pourparlers avec l’employeur ou d'accepter l’emploi bien que, selon les

circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêts du TF des 14.12.2011

[8C_38/2011],

28.03.2011

[8C_616/2010]

et 22.02.2007 [C

17/07]

ainsi que les références citées; arrêt du TFA du 08.06.2001 [C

436/00],

p. 58). Des manifestations peu claires, un manque d'empressement faisant douter

de la réelle volonté du chômeur d'être engagé (arrêt du TF du 05.11.2004 [C

293/03]),

voire un désintérêt manifeste (arrêts du TF des 24.03.2003

[C 81/02] et 03.09.2002 [C

72/02])

constituent déjà des comportements assimilés, selon la jurisprudence, à un

refus d'emploi.

b) Dans le

droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante

est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf

dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de

manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit

donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse

possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge

doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 cons. 3.2 et

3.3, 126 V 353 cons. 5b, 125

V 193 cons. 2 et les références citées; arrêt du TF du 09.04.2008

[8C_704/2007]

cons. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un

principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a).

3.

Le

litige porte en premier lieu sur le point de savoir si l’intimé était fondé à

suspendre le droit de X.________ à l’indemnité chômage.

En l’espèce, le

recourant ne conteste pas que son dossier ait été transmis à Y.________ SA, en

relation avec un poste à repourvoir de cuisinier. Il admet également avoir eu

un contact avec dite société et avoir fait part à cette occasion de son souhait

de vivre dans le canton de Vaud, dans un avenir proche ("par soucis

d’intégrité en vers mon futur employeur potentiel, je lui ai juste informé la

possibilité que dans un avenir proche mon souhait et de vivre dans le canton de

Vaud" - prise de position du 25.10.2018). Ce point coïncide avec le

courriel du 5 octobre 2018 de Y.________ SA, lequel stipule notamment que "X.________

(…) souhaite déménager et changer de canton". La conclusion tirée par

dite société, à savoir que le prénommé ne pouvait dès lors pas s’engager à long

terme, respectivement qu’il ne souhaitait qu’un travail temporaire, est en

revanche contestée par le recourant ("je ne souhaite pas uniquement un

travail temporaire" - prise de position du 25.10.2018).

Il découle de

manière concordante de ce qui précède que l’hypothèse d’un déménagement de

l’assuré hors canton a été abordée entre les parties, le recourant évoquant

même une possibilité de déménagement dans un avenir proche. Ce fait, non

litigieux, doit ainsi être considéré comme établi. Quoi qu’en dise le

recourant, le cadre dans lequel s’est déroulé cet échange, conversation

téléphonique ou entretien d’embauche, n’a pas d’influence, le Tribunal fédéral

ayant admis un comportement assimilable à un refus d’emploi dans un cas où un

assuré n’avait eu que des entretiens téléphoniques avec un employeur potentiel

(arrêt du TF du 28.03.2011

[8C_616/2010].

Au vu de la

jurisprudence sévère du Tribunal fédéral (cf. cons. 2a ci-dessus), la Cour de

céans estime que, quelle qu’ait été son intention, l’assuré, en faisant

d’emblée part à Y.________ SA de son souhait de déménagement dans un autre

canton, a adopté un comportement qui doit être assimilé à un refus d’emploi. Si

l’on ne peut pas retenir que l’intéressé a expressément indiqué, à la société

précitée, n’être disponible que de façon temporaire pour le poste offert, il ne

fait pas de doute que Y.________ SA, redoutant un engagement de courte durée au

vu du déménagement éventuel mentionné, a préféré ne pas se lier au recourant.

Ainsi que l’indique le courriel du 5 octobre 2018 envoyé à l’ORP, c’est en

effet précisément le changement de canton annoncé qui a exclu la candidature du

recourant pour le poste de cuisinier à repourvoir. Dans ces circonstances, il y

a lieu d’admettre, en application de la règle du degré de la vraisemblance

prépondérante, que les réserves émises par l’intéressé, ou à tout le moins le

manque de clarté de celui-ci, en lien avec son possible déménagement, ont

suscité des interrogations chez Y.________ SA quant à la réelle disponibilité

de celui-ci pour le poste offert, qui pourtant correspondait à ses

qualifications professionnelles et à ses critères de recherche (taux d’activité

de 100 %, contrat de durée indéterminée), et ont fait échouer les pourparlers

engagés avec cette société. Cela étant, l’intimé était fondé à sanctionner dit

comportement, qui a fait perdre au recourant une occasion de conclure un

contrat de travail, par une suspension du droit à l’indemnité de chômage.

Par ailleurs,

on relèvera que le fait que le possible déménagement évoqué ne se soit à ce

jour pas concrétisé et qu’au surplus le recourant ait désormais trouvé un

emploi dans le canton de Vaud, ne permet aucunement de justifier son

comportement.

4.

Il

reste à examiner la question de la durée de la suspension.

a) Selon

l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la

suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'article 45

al. 3 OACI,

elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en

cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute

grave (let. c). Il y a faute grave, notamment, lorsque l'assuré refuse un

emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 OACI).

L'inobservation de l'obligation d'accepter un emploi convenable est en effet

considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de

circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou

légère (art. 30 al. 1 let. d 1re partie de la

phrase LACI

en liaison avec l'art. 45 al. 3 et 4 OACI). Il peut

s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la

personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125). Cette

jurisprudence ‑ rendue à propos de l'ancien droit ‑ reste

valable après l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2003, de l'article

30

al. 1 let. d LACI actuel (cf. arrêts du TF du 24.05.2007

[C 141/06] cons. 5 et du 30.10.2006 [C

20/06]).

L'article 45

al. 4 OACI

(anciennement al. 3) pose une règle dont l'administration et le juge peuvent

s'écarter lorsque des circonstances particulières le justifient (eu égard,

notamment, au type d'activité proposé, au salaire offert ou à l'horaire de

travail); dans ce sens, leur pouvoir d'appréciation n'est pas limité par la

durée minimum de suspension fixée par cette disposition pour les cas de faute

grave (DTA 2000 no 9, p. 49 ss cons. 4b/aa; arrêts du TF des 28.03.2011

[8C_616/2010]

cons. 6 et 30.10.2006 [C

20/06]

cons. 4.3 et 4.4; cf. également Rubin, Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage, 2014, n. 117 ad art. 30 LACI et les références citées).

Les tribunaux

cantonaux des assurances peuvent contrôler à la fois les faits, le droit et

l’opportunité. Ils peuvent donc contrôler l’exercice, par les organes

d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ils jouissent lors de la

fixation du nombre de jours de suspension. Mais, en l’absence d’un excès ou

d’un abus du pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les

tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer

leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur

des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme

la mieux appropriée (ATF 137 V 71 cons. 5.2;

arrêt du TF du 22.08.2011

[8C_285/2011]

cons. 3.1; Rubin, op. cit. n.110 ad art. 30 LACI).

b) En tant

qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention

des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour

ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une

application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne

dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement

de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que

subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute.

Le barème

susmentionné, dans sa version la plus récente, prévoit une suspension de 31 à

45 jours (faute grave) en cas de premier refus d’un emploi convenable à durée

indéterminée, assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même.

c) En l'occurrence,

l'intimé a prononcé la suspension du droit du recourant à l'indemnité de

chômage durant 31 jours, en retenant une faute grave. Rien, ni au regard du

poste à repourvoir (poste de cuisinier, à 100 %, de durée indéterminée), ni en

lien avec la situation personnelle de l’assuré, ne justifie de s’écarter de la

règle posée par l’article 45 al. 4 OACI. Par

conséquent, la sanction prononcée, qui constitue la durée minimale en cas de

faute grave, ne prête pas flanc à la critique et doit également être confirmée.

5. Se

pose encore la question de l’octroi de l’assistance juridique gratuite,

sollicitée par le recourant pour la procédure d’opposition.

a) Dans la

procédure administrative en matière d’assurances sociales, l’assistance gratuite

d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances

l’exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi

introduit une réglementation légale de l’assistance juridique dans la procédure

administrative. La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l’article 4

aCst. féd. (actuellement : art. 29 al. 3 Cst. féd.) sur les conditions de

l’assistance judiciaire en procédure d’opposition (partie dans le besoin,

conclusions non dépourvues de toute chance de succès, assistance objectivement

indiquée d’après les circonstances concrètes) continue de s’appliquer,

conformément à la volonté du législateur. L’assistance par un avocat s’impose

uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce

que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance

apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une

association - un assistant social, d’autres professionnels ou personnes de

confiance d’institutions sociales - n’entre pas en considération. A cet égard,

il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, de la

particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités

de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en

plus de la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les

circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de

s’orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l’intéressé puisse

bénéficier de l’assistance de représentants d’association, d’assistants sociaux

ou encore de spécialistes permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est

ni nécessaire ni indiquée (arrêt du TF du 13.11.2007

[9C_105/2007]

cons. 1.2 et 1.3 et les références citées). En règle générale, l’assistance

gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d’affecter d’une

manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé. Sinon,

une telle nécessité n’existe que lorsqu'à la relative difficulté du cas

s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit, à laquelle

le requérant n’est pas apte à faire face seul (arrêt du TF du 23.09.2008

[8C_297/2008]

cons. 3.3 et les références citées).

b) En l’espèce,

le recourant s’est vu notifier une décision de suspension de son droit à

l’indemnité de chômage, pour une durée de 31 jours. Dite décision, du 26 novembre

2018, pouvait être attaquée par opposition écrite, la forme écrite étant exigée

conformément à l'article 10 al. 2 OPGA (décision ayant pour objet une

prestation de l'assurance-chômage). Il ressort du dossier que lorsqu'il a été

invité à répondre aux questions de l’ORCT (courrier du 15.10.2018), le

recourant a parfaitement été à même de se déterminer dans le délai imparti et

par écrit, au moyen d’un courrier structuré, clair et adéquat (prise de

position du 25.10.2018). Les faits remis en question dans l’opposition ne sont

pas d’une complexité telle que l’assuré avait à ce stade déjà besoin de

l’assistance d’un avocat. Au contraire, il avait manifestement les aptitudes

nécessaires pour agir lui-même. Cela étant, on relèvera que s’il mentionne se

trouver dans une situation financière précaire, le recourant n’étaye aucunement

ses allégations et ne produit aucune pièce justificative permettant de statuer

sur son éventuelle indigence, condition pourtant également requise pour

l’octroi d’une assistance juridique au stade de la procédure d’opposition. Bien

plus, l’intéressé indique, à l’allégué 13 de son opposition, avoir

vraisemblablement trouvé un emploi pour 2019 et qu’"il ne devrait donc

plus, d’ici quelques semaines/mois, avoir besoin du soutien de l’Office chômage".

Les conditions de l'article 37 al. 4 LPGA n'étant en

l’occurrence pas remplies, c’est donc à bon droit que l’ORCT a refusé d’allouer

une assistance juridique gratuite au recourant.

6. Au

vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée

confirmée.

a) Il est

statué sans frais (art. 61 let. a LPGA). En outre, vu l’issue du litige, il

n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA, a contrario).

b) Le

recourant, représenté par un mandataire, sollicite l’assistance judiciaire pour

la présente procédure. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire

gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas

d'emblée vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si

l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (art. 61

let. f LPGA;

ATF 127 I 202 cons. 3b).

Une partie est

indigente lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses

intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui

de sa famille (ATF 128 I 225 cons. 2.5.1; 127 I 202 cons. 3b).

Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble

de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée,

celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se

peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre

en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et,

d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 cons. 5.1, 120 Ia 179 cons. 3a).

Applicable à la

procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la

maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce

devoir de collaborer ressort en particulier de l’article 119

al. 2 CPC

(applicable en l’espèce par renvoi de l’art. 2 al. 2 LAJ/NE), qui

prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses

revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer.

L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de

recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les

moyens de preuve produits. Il doit ressortir clairement des écritures de la

partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance

judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions

d’octroi de l’article 117 CPC et d’apporter

à cet effet tous les moyens de preuve nécessaire et utiles. En application de

l’article 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d’un

mandataire professionnel sur les conditions de l’octroi de l’assistance

judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher

cette question (ATF 120 Ia 179 cons. 3a). Le

juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d’un mandataire

professionnel dont la requête d’assistance judiciaire est lacunaire à compléter

les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si

les conditions de l’article 117 CPC sont

valablement remplies. Ce devoir d’interpellation du tribunal, déduit de

l’article 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et

juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, de

par son devoir d’interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on

peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à

pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur

assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer

accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à

l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui

incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce fait

pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa

requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du TF du 02.08.2017

[5A_327/2017]

cons. 4 et les références citées).

En l’espèce, et

comme au stade de l’opposition d’ailleurs, le recourant n’a aucunement motivé

sa requête d’assistance judiciaire. S’il relève, dans son recours, que les deux

conditions principales pour bénéficier d’une telle assistance sont que les

conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec et que le requérant a besoin de

l’assistance d’un mandataire professionnel, il semble perdre de vue qu’il n’y a

aucune aide financière si la condition de l’indigence n’est pas également remplie.

Or, il ne fournit ni formulaire officiel, ni pièce justificative à l’appui de

sa requête, de sorte que la Cour de céans ne dispose d’aucun élément pour

établir sa situation financière et statuer sur cette question. Bien plus, la

seule indication ressortant du dossier découle du contrat de travail conclu par

le recourant avec l’EMS B.________, lequel fait état d’un revenu mensuel brut

de 5'500 francs, soit ne suggère pas un état d’indigence. Dès lors qu’il était

assisté d’un avocat, supposé connaître les conditions nécessaires à l’octroi de

l’assistance judiciaire et les obligations de motivation en découlant, il ne

pouvait prétendre à un délai supplémentaire pour compléter sa requête et la

Cour de céans n’avait pas à l’interpeller sur ce point. Faute de collaboration

du recourant, la requête d’assistance judiciaire, dépourvue de toute

information quant aux ressources et charges de l’intéressé, doit être rejetée.

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Rejette la

requête d’assistance judiciaire.

3. Statue sans

frais.

4. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 28 avril 2020

Art.

117 CPC

Droit

Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions

suivantes:

a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;

b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

Art. 119

CPC

Requête et

procédure

1 La requête d’assistance

judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.

2 Le requérant justifie de sa

situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de

preuve qu’il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du

conseil juridique qu’il souhaite.

3 Le tribunal statue sur la

requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le

sera toujours si l’assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en

garantie du paiement des dépens.

4 L’assistance judiciaire est

exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.

5 L’assistance judiciaire doit

faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours.

6 Il n’est pas perçu de frais

judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise

foi ou de comportement téméraire.

Art. 161 LACI

Travail

convenable

1 En règle générale, l’assuré doit accepter

immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.

2 N’est pas réputé convenable et, par

conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui:

a. n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en

particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des

contrats-type de travail;

b. ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou

de l’activité qu’il a précédemment exercée;

c. ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état

de santé de l’assuré;

d. compromet dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa

profession, pour autant qu’une telle perspective existe dans un délai

raisonnable;

e. doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du

travail est perturbé en raison d’un conflit collectif de travail;

f. nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et

de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de

logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle

possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de

notables difficultés;

g. exige du travailleur une disponibilité sur appel constante

dépassant le cadre de l’occupation garantie;

h. doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des

licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des

conditions nettement plus précaires, ou

Faits

i. procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du

gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément

à l’art. 24 (gain intermédiaire); l’office régional de placement peut

exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer

convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.

3 L’al. 2, let. a, ne s’applique pas à

l’assuré dont la capacité de travail est réduite.2 L’assuré ne peut être contraint

d’accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu’elle devrait

être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.

3bis L’al. 2, let. b, ne s’applique

pas aux personnes de moins de 30 ans.3

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.

1996 (RO 1996

273; FF 1994

I 340).

Considérants

2.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr.

2011.

(RO 2011

1167; FF 2008

7029).

3.

Introduit

par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr.

2011.

(RO 2011

1167; FF 2008

7029).

Art. 171

LACI

Devoirs de

l’assuré et prescriptions de contrôle

1.

L’assuré qui fait valoir des prestations

d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent,

entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,

au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit

pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

2.

En vue de son placement, l’assuré est tenu

de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt

que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à

l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de

contrôle édictées par le Conseil fédéral.2

3.

L’assuré est tenu d’accepter tout travail

convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité

compétente le lui enjoint, de participer:3

a.4 aux mesures relatives au marché du

travail propres à améliorer son aptitude au placement;

b.5 aux entretiens de conseil, aux

réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5;

c. de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au

placement ou si le travail proposé est convenable.

4.

Le Conseil fédéral peut partiellement

libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue

durée.

5.

L’office du travail peut, dans des cas

particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d’utilité

publique adéquates pour des consultations d’ordre psycho-social, professionnel

ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile

après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant

est fixé par l’organe de compensation.6

1.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.

1996.

(RO 1996

273; FF 1994

I 340).

2.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil.

2003.

(RO 2003

1728; FF 2001

2123).

3.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil.

2003.

(RO 2003

1728; FF 2001

2123).

4.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil.

2003.

(RO 2003

1728; FF 2001

2123).

5.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil.

2003.

(RO 2003

1728; FF 2001

2123).

6.

Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur

depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017

6521, 2018

3171; FF 2013

2131, 2016

2665).

Art. 30

LACI

Suspension du

droit à l’indemnité1

1.

Le droit de l’assuré à l’indemnité est

suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2

a. est sans travail par sa propre faute;

b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou

d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;

c. ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui

pour trouver un travail convenable;

d.3 n’observe pas les prescriptions de

contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment

refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du

travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par

son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;

e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de

quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément

ou sur demande et d’aviser, ou

f. a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;

g.4 a touché des indemnités journalières

durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a, al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre

faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase d’élaboration.

2.

L’autorité cantonale prononce les

suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1,

let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des

renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser.

Dans les autres cas, les caisses statuent.5

3.

La suspension ne vaut que pour les jours

pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à

l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est

déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La

durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut

excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g,

25.

jours.6 L’exécution de la suspension est

caduque six mois après le début du délai de suspension.7

3bis Le conseil fédéral peut

prescrire une durée minimale pour la suspension.8

4.

Lorsqu’une caisse ne suspend pas

l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de prendre

cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.

1.

Introduit

par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.

1996.

(RO 1996

273; FF 1994

I 340).

2.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.

1996.

(RO 1996

273; FF 1994

I 340).

3.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil.

2003.

(RO 2003

1728; FF 2001

2123).

4.

Introduite

par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de

la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil.

2003.

(RO 2003

1728; FF 2001

2123).

5.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.

1996.

(RO 1996

273; FF 1994

I 340).

6.

Nouvelle

teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis

le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

7.

Nouvelle

teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis

le 1er juil. 2003 (RO 2003

1728; FF 2001

2123).

8.

Introduit

par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.

1996.

(RO 1996

273; FF 1994

I 340).

Art. 451

OACI

Début du délai

de suspension et durée de la suspension

(art. 30, al. 3

et 3bis, LACI)

1.

Le délai de suspension dans l’exercice du

droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:

a. la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu

chômeur par sa propre faute;

b. l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision.

2.

Les jours de suspension sont exécutés après

le délai d’attente ou une suspension déjà en cours.

3.

La suspension dure:

a. de 1 à 15 jours en cas de faute légère;

b. de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;

c. de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

4.

Il y a faute grave lorsque, sans motif

valable, l’assuré:

a. abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir

un nouvel emploi, ou qu’il

b. refuse un emploi réputé convenable.

5.

Si l’assuré est suspendu de façon répétée

dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en

conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont

prises en compte dans le calcul de la prolongation.

1.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er

avr. 2011 (RO 2011

1179).

Art. 37

LPGA

Représentation

et assistance

1.

Une partie peut, en tout temps, se faire

représenter, à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se faire

assister, pour autant que l’urgence d’une enquête ne l’exclue pas.

2.

L’assureur peut exiger du mandataire qu’il

justifie ses pouvoirs par une procuration écrite.

3.

Tant que la partie ne révoque pas la

procuration, l’assureur adresse ses communications au mandataire.

4.

Lorsque les circonstances l’exigent,

l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur.

Art. 61

LPGA

Procédure

Sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20

décembre 1968 sur la procédure administrative1, la procédure devant le tribunal

cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire

aux exigences suivantes:

a. elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi

que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de

procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de

manière téméraire ou témoigne de légèreté;

b. l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et

des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à

ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler

les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté;

c. le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits

déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires

et les apprécie librement;

d. le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties; il

peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus

que le recourant n’avait demandé; il doit cependant donner aux parties

l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours;

e. si les circonstances le justifient, les parties peuvent être

convoquées aux débats;

f. le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti;

lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est

accordée au recourant;

g. le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement

de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est

déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la

complexité du litige;

h. les jugements contiennent les motifs retenus, l’indication des

voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés

par écrit;

i. les

jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux

sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.

1.

RS 172.021