CDP.2019.145
Suspension pour faute grave. Perte d’une occasion de conclure un contrat de travail. Refus de l’assistance juridique administrative et de l’assistance judiciaire.
28 avril 2020Français33 min
Faire part, lors d’un contact avec un employeur potentiel, de son souhait de déménager dans un autre canton peut constituer un comportement assimilable à un refus d’emploi, même lorsque ce contact se limite à un entretien téléphonique.L’assuré, assisté d’un avocat supposé connaître les conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et les obligations de motivation en découlant, qui ne fournit ni formulaire officiel, ni pièce justificative à l’appui de sa requête, ne peut prétendre à un délai supplémentaire pour compléter sa requête et la Cour n’a pas à l’interpeller sur ce point.
Source ne.ch
A.
X.________,
né en 1984, a été employé par la A.________ en qualité de cuisinier du 1er
janvier 2011 au 31 octobre 2017. En date du 1er novembre 2017,
il s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi pour une activité à un taux
d’occupation de 100 %, auprès de l’Office du marché du travail du Service de
l’emploi, ORP – ProEmployés (ci-après : ORP). Il est au bénéfice d’un
délai-cadre d’indemnisation depuis cette date (01.11.2017-31.10.2019) et
perçoit des indemnités de chômage de la caisse Syna.
En date du 23
août 2018, l’ORP a transmis le dossier du prénommé à Y.________ SA, pour un
poste vacant de cuisinier à 100 %, de durée indéterminée. X.________ a été
convoqué par dite société, pour un entretien prévu le 4 octobre 2018.
Par courriel du
5 octobre 2018, Y.________ SA a informé l’ORP que le prénommé n’était pas
retenu, car ce dernier souhaitait uniquement un travail temporaire. Dit
courriel précisait : "Il souhaite déménager et changer de canton
donc il ne pourra pas s’engager à long terme chez nous. Nous avons besoin de
personnel qui s’engage uniquement sur le long terme (…)".
Par courrier du
11 octobre 2018, X.________ a été informé que son dossier était transmis à
l’Office des relations et des conditions de travail du Service de l’emploi
(ci-après : ORCT), en vue d’une éventuelle sanction pour refus d’un
travail convenable. Dans le cadre de l’instruction de son dossier et en réponse
aux questions posées par l’ORCT (courrier du 15.10.2018), le prénommé a fait
valoir sa position par courrier du 25 octobre 2018. Il a indiqué que
l’entretien du 4 octobre 2018 avait été annulé, en raison de l’absence du chef-cuisinier,
et n’avait jamais été reconduit. Niant avoir refusé le poste offert et
contestant les faits qui lui étaient reprochés, il a notamment précisé : "par
souci d’intégrité en vers mon futur employeur potentiel, je lui ai juste
informé la possibilité que dans un avenir proche mon souhait et de vivre dans
le canton de Vaud, et ne souhaite pas uniquement un travail temporaire
(…)". Il a en outre confirmé être pleinement disponible pour prendre
un emploi à plein temps.
Par décision du
26 novembre 2018, l’ORCT a prononcé une suspension de 31 jours indemnisables à
l’encontre de X.________ (faute grave), suite à l’échec de son engagement pour
le poste de cuisinier proposé par l’entreprise Y.________ SA. Dans son
appréciation, il a notamment considéré que la société précitée n’avait pas
retenu la candidature du prénommé en raison du fait que celui-ci avait indiqué
vouloir partir s’établir dans le canton de Vaud et qu’il ne pouvait donc pas
s’engager à long terme. Il a estimé qu’en adoptant un tel comportement,
l’intéressé avait fait échouer son engagement.
Par décision
sur opposition du 16 avril 2019, faute d’éléments nouveaux, l’ORCT a rejeté
l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 26 novembre 2018.
En outre, considérant que le dossier ne présentait pas de complexité
particulière en droit ou en fait et niant des difficultés personnelles, qui
auraient nécessité l’intervention d’un mandataire professionnel, il a refusé
l’assistance juridique administrative demandée par l’assuré.
B.
X.________
interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre
cette décision sur opposition, dont il demande l’annulation, concluant, sous
suite de frais et dépens pour l’ensemble de la procédure, à ce qu’aucune
suspension ne lui soit imputée. A titre préalable, de manière subsidiaire à
l’octroi de dépens, il demande en outre que l’assistance administrative
gratuite avec effet au 6 décembre 2018 lui soit accordée et que son
mandataire soit désigné en qualité d’avocat d’office. En substance, il reproche
à l’ORCT d’avoir statué sur la base d’un état de fait erroné. Il fait notamment
valoir qu’il ne peut être tenu pour responsable de son non-engagement pour un
poste qui ne lui a jamais été proposé et pour lequel il n’a même pas eu
d’entretien d’embauche. Il relève qu’il réside toujours dans le canton de
Neuchâtel et qu’il a par ailleurs trouvé un emploi à temps complet, pour une
durée indéterminée, à l’EMS B.________ à Z.________, dans le canton de Vaud. Il
nie que son comportement puisse être considéré comme un refus de travail
convenable et conteste avoir fait échouer une perspective de conclusion de
contrat. Enfin, il allègue avoir contacté un mandataire qualifié en raison de
la complexité de l’affaire et des divergences relatives aux faits et soutient
que jusqu’à ce qu’il retrouve un travail, sa situation financière ne lui
permettait pas de payer les frais et honoraires de son avocat. Avec son
recours, il dépose notamment son contrat de travail, conclu avec l’EMS
B.________ en février 2019, ainsi que deux mémoires d’honoraires et frais
exposant l’activité déployée par son mandataire, l’un au tarif usuel ("dépens")
et l’autre, subsidiaire, au tarif de l’assistance judiciaire.
C.
Renonçant
à formuler des observations, l’ORCT conclut au rejet du recours.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
a)
Aux termes de l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de
l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe
pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité
compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore
compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation
de son but. En vertu de l'obligation qui lui incombe de diminuer le dommage
causé à l'assurance-chômage, l'assuré est tenu, en règle générale, d'accepter
immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16
al. 1
et 17 al. 3 1re phrase LACI).
Selon la
jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non
seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui
est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que
l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de
conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 cons. 3b; arrêt
du TFA du 08.06.2001 [C
436/00]
cons. 1; cons. 1 de l'arrêt ATF 130 V 125, publié dans
SVR 2004 ALV n°11, p. 31; cf. aussi arrêts du TF des 28.03.2011
[8C_616/2010]
cons. 3.2, 13.10.2009
[8C_379/2009]
cons. 3, 11.05.2009
[8C_950/2008]
cons. 2 et 11.07.2008
[8C_746/2007]
cons. 2). Les éléments constitutifs d’un refus de travail convenable sont
réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d’entrer en
pourparlers avec l’employeur ou d'accepter l’emploi bien que, selon les
circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêts du TF des 14.12.2011
[8C_38/2011],
28.03.2011
[8C_616/2010]
et 22.02.2007 [C
17/07]
ainsi que les références citées; arrêt du TFA du 08.06.2001 [C
436/00],
p. 58). Des manifestations peu claires, un manque d'empressement faisant douter
de la réelle volonté du chômeur d'être engagé (arrêt du TF du 05.11.2004 [C
293/03]),
voire un désintérêt manifeste (arrêts du TF des 24.03.2003
[C 81/02] et 03.09.2002 [C
72/02])
constituent déjà des comportements assimilés, selon la jurisprudence, à un
refus d'emploi.
b) Dans le
droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante
est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit
donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge
doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 cons. 3.2 et
3.3, 126 V 353 cons. 5b, 125
V 193 cons. 2 et les références citées; arrêt du TF du 09.04.2008
[8C_704/2007]
cons. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a).
3.
Le
litige porte en premier lieu sur le point de savoir si l’intimé était fondé à
suspendre le droit de X.________ à l’indemnité chômage.
En l’espèce, le
recourant ne conteste pas que son dossier ait été transmis à Y.________ SA, en
relation avec un poste à repourvoir de cuisinier. Il admet également avoir eu
un contact avec dite société et avoir fait part à cette occasion de son souhait
de vivre dans le canton de Vaud, dans un avenir proche ("par soucis
d’intégrité en vers mon futur employeur potentiel, je lui ai juste informé la
possibilité que dans un avenir proche mon souhait et de vivre dans le canton de
Vaud" - prise de position du 25.10.2018). Ce point coïncide avec le
courriel du 5 octobre 2018 de Y.________ SA, lequel stipule notamment que "X.________
(…) souhaite déménager et changer de canton". La conclusion tirée par
dite société, à savoir que le prénommé ne pouvait dès lors pas s’engager à long
terme, respectivement qu’il ne souhaitait qu’un travail temporaire, est en
revanche contestée par le recourant ("je ne souhaite pas uniquement un
travail temporaire" - prise de position du 25.10.2018).
Il découle de
manière concordante de ce qui précède que l’hypothèse d’un déménagement de
l’assuré hors canton a été abordée entre les parties, le recourant évoquant
même une possibilité de déménagement dans un avenir proche. Ce fait, non
litigieux, doit ainsi être considéré comme établi. Quoi qu’en dise le
recourant, le cadre dans lequel s’est déroulé cet échange, conversation
téléphonique ou entretien d’embauche, n’a pas d’influence, le Tribunal fédéral
ayant admis un comportement assimilable à un refus d’emploi dans un cas où un
assuré n’avait eu que des entretiens téléphoniques avec un employeur potentiel
(arrêt du TF du 28.03.2011
[8C_616/2010].
Au vu de la
jurisprudence sévère du Tribunal fédéral (cf. cons. 2a ci-dessus), la Cour de
céans estime que, quelle qu’ait été son intention, l’assuré, en faisant
d’emblée part à Y.________ SA de son souhait de déménagement dans un autre
canton, a adopté un comportement qui doit être assimilé à un refus d’emploi. Si
l’on ne peut pas retenir que l’intéressé a expressément indiqué, à la société
précitée, n’être disponible que de façon temporaire pour le poste offert, il ne
fait pas de doute que Y.________ SA, redoutant un engagement de courte durée au
vu du déménagement éventuel mentionné, a préféré ne pas se lier au recourant.
Ainsi que l’indique le courriel du 5 octobre 2018 envoyé à l’ORP, c’est en
effet précisément le changement de canton annoncé qui a exclu la candidature du
recourant pour le poste de cuisinier à repourvoir. Dans ces circonstances, il y
a lieu d’admettre, en application de la règle du degré de la vraisemblance
prépondérante, que les réserves émises par l’intéressé, ou à tout le moins le
manque de clarté de celui-ci, en lien avec son possible déménagement, ont
suscité des interrogations chez Y.________ SA quant à la réelle disponibilité
de celui-ci pour le poste offert, qui pourtant correspondait à ses
qualifications professionnelles et à ses critères de recherche (taux d’activité
de 100 %, contrat de durée indéterminée), et ont fait échouer les pourparlers
engagés avec cette société. Cela étant, l’intimé était fondé à sanctionner dit
comportement, qui a fait perdre au recourant une occasion de conclure un
contrat de travail, par une suspension du droit à l’indemnité de chômage.
Par ailleurs,
on relèvera que le fait que le possible déménagement évoqué ne se soit à ce
jour pas concrétisé et qu’au surplus le recourant ait désormais trouvé un
emploi dans le canton de Vaud, ne permet aucunement de justifier son
comportement.
4.
Il
reste à examiner la question de la durée de la suspension.
a) Selon
l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la
suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'article 45
al. 3 OACI,
elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en
cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (let. c). Il y a faute grave, notamment, lorsque l'assuré refuse un
emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 OACI).
L'inobservation de l'obligation d'accepter un emploi convenable est en effet
considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de
circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou
légère (art. 30 al. 1 let. d 1re partie de la
phrase LACI
en liaison avec l'art. 45 al. 3 et 4 OACI). Il peut
s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la
personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125). Cette
jurisprudence ‑ rendue à propos de l'ancien droit ‑ reste
valable après l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2003, de l'article
30
al. 1 let. d LACI actuel (cf. arrêts du TF du 24.05.2007
[C 141/06] cons. 5 et du 30.10.2006 [C
20/06]).
L'article 45
al. 4 OACI
(anciennement al. 3) pose une règle dont l'administration et le juge peuvent
s'écarter lorsque des circonstances particulières le justifient (eu égard,
notamment, au type d'activité proposé, au salaire offert ou à l'horaire de
travail); dans ce sens, leur pouvoir d'appréciation n'est pas limité par la
durée minimum de suspension fixée par cette disposition pour les cas de faute
grave (DTA 2000 no 9, p. 49 ss cons. 4b/aa; arrêts du TF des 28.03.2011
[8C_616/2010]
cons. 6 et 30.10.2006 [C
20/06]
cons. 4.3 et 4.4; cf. également Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, 2014, n. 117 ad art. 30 LACI et les références citées).
Les tribunaux
cantonaux des assurances peuvent contrôler à la fois les faits, le droit et
l’opportunité. Ils peuvent donc contrôler l’exercice, par les organes
d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ils jouissent lors de la
fixation du nombre de jours de suspension. Mais, en l’absence d’un excès ou
d’un abus du pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les
tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer
leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur
des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme
la mieux appropriée (ATF 137 V 71 cons. 5.2;
arrêt du TF du 22.08.2011
[8C_285/2011]
cons. 3.1; Rubin, op. cit. n.110 ad art. 30 LACI).
b) En tant
qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention
des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour
ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une
application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne
dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement
de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que
subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute.
Le barème
susmentionné, dans sa version la plus récente, prévoit une suspension de 31 à
45 jours (faute grave) en cas de premier refus d’un emploi convenable à durée
indéterminée, assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même.
c) En l'occurrence,
l'intimé a prononcé la suspension du droit du recourant à l'indemnité de
chômage durant 31 jours, en retenant une faute grave. Rien, ni au regard du
poste à repourvoir (poste de cuisinier, à 100 %, de durée indéterminée), ni en
lien avec la situation personnelle de l’assuré, ne justifie de s’écarter de la
règle posée par l’article 45 al. 4 OACI. Par
conséquent, la sanction prononcée, qui constitue la durée minimale en cas de
faute grave, ne prête pas flanc à la critique et doit également être confirmée.
5. Se
pose encore la question de l’octroi de l’assistance juridique gratuite,
sollicitée par le recourant pour la procédure d’opposition.
a) Dans la
procédure administrative en matière d’assurances sociales, l’assistance gratuite
d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances
l’exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi
introduit une réglementation légale de l’assistance juridique dans la procédure
administrative. La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l’article 4
aCst. féd. (actuellement : art. 29 al. 3 Cst. féd.) sur les conditions de
l’assistance judiciaire en procédure d’opposition (partie dans le besoin,
conclusions non dépourvues de toute chance de succès, assistance objectivement
indiquée d’après les circonstances concrètes) continue de s’appliquer,
conformément à la volonté du législateur. L’assistance par un avocat s’impose
uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce
que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance
apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une
association - un assistant social, d’autres professionnels ou personnes de
confiance d’institutions sociales - n’entre pas en considération. A cet égard,
il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, de la
particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités
de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en
plus de la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les
circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de
s’orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l’intéressé puisse
bénéficier de l’assistance de représentants d’association, d’assistants sociaux
ou encore de spécialistes permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est
ni nécessaire ni indiquée (arrêt du TF du 13.11.2007
[9C_105/2007]
cons. 1.2 et 1.3 et les références citées). En règle générale, l’assistance
gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d’affecter d’une
manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé. Sinon,
une telle nécessité n’existe que lorsqu'à la relative difficulté du cas
s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit, à laquelle
le requérant n’est pas apte à faire face seul (arrêt du TF du 23.09.2008
[8C_297/2008]
cons. 3.3 et les références citées).
b) En l’espèce,
le recourant s’est vu notifier une décision de suspension de son droit à
l’indemnité de chômage, pour une durée de 31 jours. Dite décision, du 26 novembre
2018, pouvait être attaquée par opposition écrite, la forme écrite étant exigée
conformément à l'article 10 al. 2 OPGA (décision ayant pour objet une
prestation de l'assurance-chômage). Il ressort du dossier que lorsqu'il a été
invité à répondre aux questions de l’ORCT (courrier du 15.10.2018), le
recourant a parfaitement été à même de se déterminer dans le délai imparti et
par écrit, au moyen d’un courrier structuré, clair et adéquat (prise de
position du 25.10.2018). Les faits remis en question dans l’opposition ne sont
pas d’une complexité telle que l’assuré avait à ce stade déjà besoin de
l’assistance d’un avocat. Au contraire, il avait manifestement les aptitudes
nécessaires pour agir lui-même. Cela étant, on relèvera que s’il mentionne se
trouver dans une situation financière précaire, le recourant n’étaye aucunement
ses allégations et ne produit aucune pièce justificative permettant de statuer
sur son éventuelle indigence, condition pourtant également requise pour
l’octroi d’une assistance juridique au stade de la procédure d’opposition. Bien
plus, l’intéressé indique, à l’allégué 13 de son opposition, avoir
vraisemblablement trouvé un emploi pour 2019 et qu’"il ne devrait donc
plus, d’ici quelques semaines/mois, avoir besoin du soutien de l’Office chômage".
Les conditions de l'article 37 al. 4 LPGA n'étant en
l’occurrence pas remplies, c’est donc à bon droit que l’ORCT a refusé d’allouer
une assistance juridique gratuite au recourant.
6. Au
vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée
confirmée.
a) Il est
statué sans frais (art. 61 let. a LPGA). En outre, vu l’issue du litige, il
n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA, a contrario).
b) Le
recourant, représenté par un mandataire, sollicite l’assistance judiciaire pour
la présente procédure. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire
gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas
d'emblée vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si
l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (art. 61
let. f LPGA;
ATF 127 I 202 cons. 3b).
Une partie est
indigente lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses
intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui
de sa famille (ATF 128 I 225 cons. 2.5.1; 127 I 202 cons. 3b).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble
de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée,
celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se
peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre
en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et,
d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 cons. 5.1, 120 Ia 179 cons. 3a).
Applicable à la
procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la
maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce
devoir de collaborer ressort en particulier de l’article 119
al. 2 CPC
(applicable en l’espèce par renvoi de l’art. 2 al. 2 LAJ/NE), qui
prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses
revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer.
L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de
recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les
moyens de preuve produits. Il doit ressortir clairement des écritures de la
partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance
judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions
d’octroi de l’article 117 CPC et d’apporter
à cet effet tous les moyens de preuve nécessaire et utiles. En application de
l’article 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d’un
mandataire professionnel sur les conditions de l’octroi de l’assistance
judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher
cette question (ATF 120 Ia 179 cons. 3a). Le
juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d’un mandataire
professionnel dont la requête d’assistance judiciaire est lacunaire à compléter
les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si
les conditions de l’article 117 CPC sont
valablement remplies. Ce devoir d’interpellation du tribunal, déduit de
l’article 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et
juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, de
par son devoir d’interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on
peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à
pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur
assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer
accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à
l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui
incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce fait
pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa
requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du TF du 02.08.2017
[5A_327/2017]
cons. 4 et les références citées).
En l’espèce, et
comme au stade de l’opposition d’ailleurs, le recourant n’a aucunement motivé
sa requête d’assistance judiciaire. S’il relève, dans son recours, que les deux
conditions principales pour bénéficier d’une telle assistance sont que les
conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec et que le requérant a besoin de
l’assistance d’un mandataire professionnel, il semble perdre de vue qu’il n’y a
aucune aide financière si la condition de l’indigence n’est pas également remplie.
Or, il ne fournit ni formulaire officiel, ni pièce justificative à l’appui de
sa requête, de sorte que la Cour de céans ne dispose d’aucun élément pour
établir sa situation financière et statuer sur cette question. Bien plus, la
seule indication ressortant du dossier découle du contrat de travail conclu par
le recourant avec l’EMS B.________, lequel fait état d’un revenu mensuel brut
de 5'500 francs, soit ne suggère pas un état d’indigence. Dès lors qu’il était
assisté d’un avocat, supposé connaître les conditions nécessaires à l’octroi de
l’assistance judiciaire et les obligations de motivation en découlant, il ne
pouvait prétendre à un délai supplémentaire pour compléter sa requête et la
Cour de céans n’avait pas à l’interpeller sur ce point. Faute de collaboration
du recourant, la requête d’assistance judiciaire, dépourvue de toute
information quant aux ressources et charges de l’intéressé, doit être rejetée.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Rejette la
requête d’assistance judiciaire.
3. Statue sans
frais.
4. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 28 avril 2020
Art.
117 CPC
Droit
Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions
suivantes:
a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
Art. 119
CPC
Requête et
procédure
1 La requête d’assistance
judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2 Le requérant justifie de sa
situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de
preuve qu’il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du
conseil juridique qu’il souhaite.
3 Le tribunal statue sur la
requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le
sera toujours si l’assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en
garantie du paiement des dépens.
4 L’assistance judiciaire est
exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5 L’assistance judiciaire doit
faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6 Il n’est pas perçu de frais
judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise
foi ou de comportement téméraire.
Art. 161 LACI
Travail
convenable
1 En règle générale, l’assuré doit accepter
immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2 N’est pas réputé convenable et, par
conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui:
a. n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en
particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des
contrats-type de travail;
b. ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou
de l’activité qu’il a précédemment exercée;
c. ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état
de santé de l’assuré;
d. compromet dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa
profession, pour autant qu’une telle perspective existe dans un délai
raisonnable;
e. doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du
travail est perturbé en raison d’un conflit collectif de travail;
f. nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et
de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de
logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle
possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de
notables difficultés;
g. exige du travailleur une disponibilité sur appel constante
dépassant le cadre de l’occupation garantie;
h. doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des
licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des
conditions nettement plus précaires, ou
Faits
i. procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du
gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément
à l’art. 24 (gain intermédiaire); l’office régional de placement peut
exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer
convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3 L’al. 2, let. a, ne s’applique pas à
l’assuré dont la capacité de travail est réduite.2 L’assuré ne peut être contraint
d’accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu’elle devrait
être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis L’al. 2, let. b, ne s’applique
pas aux personnes de moins de 30 ans.3
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1996
273; FF 1994
I 340).
Considérants
2.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr.
2011.
(RO 2011
1167; FF 2008
7029).
3.
Introduit
par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr.
2011.
(RO 2011
1167; FF 2008
7029).
Art. 171
LACI
Devoirs de
l’assuré et prescriptions de contrôle
1.
L’assuré qui fait valoir des prestations
d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail,
au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit
pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
2.
En vue de son placement, l’assuré est tenu
de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt
que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à
l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de
contrôle édictées par le Conseil fédéral.2
3.
L’assuré est tenu d’accepter tout travail
convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité
compétente le lui enjoint, de participer:3
a.4 aux mesures relatives au marché du
travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b.5 aux entretiens de conseil, aux
réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5;
c. de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au
placement ou si le travail proposé est convenable.
4.
Le Conseil fédéral peut partiellement
libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue
durée.
5.
L’office du travail peut, dans des cas
particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d’utilité
publique adéquates pour des consultations d’ordre psycho-social, professionnel
ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile
après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant
est fixé par l’organe de compensation.6
1.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996.
(RO 1996
273; FF 1994
I 340).
2.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil.
2003.
(RO 2003
1728; FF 2001
2123).
3.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil.
2003.
(RO 2003
1728; FF 2001
2123).
4.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil.
2003.
(RO 2003
1728; FF 2001
2123).
5.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil.
2003.
(RO 2003
1728; FF 2001
2123).
6.
Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur
depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017
6521, 2018
3171; FF 2013
2131, 2016
2665).
Art. 30
LACI
Suspension du
droit à l’indemnité1
1.
Le droit de l’assuré à l’indemnité est
suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2
a. est sans travail par sa propre faute;
b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou
d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;
c. ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour trouver un travail convenable;
d.3 n’observe pas les prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment
refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du
travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par
son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de
quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément
ou sur demande et d’aviser, ou
f. a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;
g.4 a touché des indemnités journalières
durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a, al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre
faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase d’élaboration.
2.
L’autorité cantonale prononce les
suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1,
let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des
renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser.
Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3.
La suspension ne vaut que pour les jours
pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à
l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est
déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La
durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut
excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g,
25.
jours.6 L’exécution de la suspension est
caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bis Le conseil fédéral peut
prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4.
Lorsqu’une caisse ne suspend pas
l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de prendre
cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1.
Introduit
par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996.
(RO 1996
273; FF 1994
I 340).
2.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996.
(RO 1996
273; FF 1994
I 340).
3.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil.
2003.
(RO 2003
1728; FF 2001
2123).
4.
Introduite
par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de
la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil.
2003.
(RO 2003
1728; FF 2001
2123).
5.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996.
(RO 1996
273; FF 1994
I 340).
6.
Nouvelle
teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis
le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
7.
Nouvelle
teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis
le 1er juil. 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
8.
Introduit
par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996.
(RO 1996
273; FF 1994
I 340).
Art. 451
OACI
Début du délai
de suspension et durée de la suspension
(art. 30, al. 3
et 3bis, LACI)
1.
Le délai de suspension dans l’exercice du
droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:
a. la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu
chômeur par sa propre faute;
b. l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision.
2.
Les jours de suspension sont exécutés après
le délai d’attente ou une suspension déjà en cours.
3.
La suspension dure:
a. de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b. de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c. de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4.
Il y a faute grave lorsque, sans motif
valable, l’assuré:
a. abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir
un nouvel emploi, ou qu’il
b. refuse un emploi réputé convenable.
5.
Si l’assuré est suspendu de façon répétée
dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en
conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont
prises en compte dans le calcul de la prolongation.
1.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er
avr. 2011 (RO 2011
1179).
Art. 37
LPGA
Représentation
et assistance
1.
Une partie peut, en tout temps, se faire
représenter, à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se faire
assister, pour autant que l’urgence d’une enquête ne l’exclue pas.
2.
L’assureur peut exiger du mandataire qu’il
justifie ses pouvoirs par une procuration écrite.
3.
Tant que la partie ne révoque pas la
procuration, l’assureur adresse ses communications au mandataire.
4.
Lorsque les circonstances l’exigent,
l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur.
Art. 61
LPGA
Procédure
Sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative1, la procédure devant le tribunal
cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire
aux exigences suivantes:
a. elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi
que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de
procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de
manière téméraire ou témoigne de légèreté;
b. l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et
des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à
ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler
les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté;
c. le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits
déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires
et les apprécie librement;
d. le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties; il
peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus
que le recourant n’avait demandé; il doit cependant donner aux parties
l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e. si les circonstances le justifient, les parties peuvent être
convoquées aux débats;
f. le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti;
lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est
accordée au recourant;
g. le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement
de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est
déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la
complexité du litige;
h. les jugements contiennent les motifs retenus, l’indication des
voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés
par écrit;
i. les
jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux
sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
1.
RS 172.021