CDP.2019.154
Aménagement d’un logement individuel avec nouvelles ouvertures en façades et toiture en zone d'ancienne localité (dérogation à la distance à la vigne).
7 février 2020Français50 min
L’exigence de la notification commune ou simultanée des décisions vise à garantir le droit d'être entendu des opposants et la transparence de la procédure.L’administré ne peut exiger la consultation de documents internes à l'administration, la formation interne de l'opinion de l'administration sur les pièces déterminantes et sur les décisions à rendre n’étant pas ouverte au public.La distance à la vigne vise à éviter toute perte d’ensoleillement qui limiterait le rendement de la vigne et non à prémunir les voisins contre les éventuels inconvénients dus aux travaux de la vigne, respectivement, la vigne contre les éventuels inconvénients liés aux constructions en zone à bâtir, autres que la perte d’ensoleillement.
Source ne.ch
A.
Le 25 novembre 2015, A.________ a déposé une
demande de permis de construire pour l’aménagement d’un logement individuel,
avec nouvelles ouvertures en façades et toiture, sur le bien-fonds [3998] du
cadastre de Saint-Blaise, situé en zone d'ancienne localité, propriété du prénommé. Cette requête était accompagnée, d’une part,
d’une demande de dérogation à l’article 12.02. ch. 9 du règlement d’aménagement
de la commune de Saint-Blaise (RA) en lien avec les nouvelles ouvertures en
toiture et l’architecture du projet, plus spécifiquement avec les ouvertures
sous le toit en ouest, et, d’autre part, d’un courrier sollicitant
l’approbation du service de l’agriculture (SAGR) concernant la distance à la
vigne. Le projet – prenant place dans l’ancienne écurie, reconstruite en 1819
et transformée en salle de banquets en 1997, de la propriété V.________, qui
figure au recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN) en catégorie 1,
avec la valeur 2 – comprenait des ouvertures sous le toit en ouest, réinterprétant
les planches ajourées en est permettant la ventilation de la grange de
l’ancienne écurie, l’ajout de quatre tabatières, deux sur le pan est et deux
sur le pan ouest du toit, alignées pour ces dernières à celles déjà existantes
et de même dimension, ainsi que le percement d’une porte dans la façade sud et
de deux nouvelles ouvertures dans celle en ouest. Ce projet, mis à l’enquête
publique du 19 février au 21 mars 2016, a suscité l’opposition de l’entreprise X.________ SA, agissant par son administrateur B.________,
propriétaire de l'article [3997] du cadastre de Saint-Blaise,
situé en zone viticole et jouxtant la parcelle [3998]. Exploitante de la vigne
située sur le bien-fonds [3997], cette entreprise a, pour l’essentiel, attaqué
la dérogation à la distance à la vigne, respectivement, à diverses dispositions
du RA.
Par décision spéciale du 20 juillet 2017, le Département de la justice,
de la sécurité et de la culture (DJSC) a accordé son autorisation aux travaux
envisagés. Il a relevé que le projet avait fait l’objet d’une consultation
préalable par les architectes de l’Office du patrimoine et de l’archéologie (issu
du regroupement de l’Office de la protection des monuments et des sites et de
l’Office du musée d’archéologie, ci-après : OPAN) et que la section
conservation du patrimoine de cet office l’avait préavisé favorablement. Le
DJSC précisait encore que sa décision ne constituait pas une autorisation de
construire et qu’elle ne pourrait entrer en force qu’en même temps que le
permis de construire. Dans son prononcé spécial du 15 août 2017, le Département
du développement territorial et de l'environnement (DDTE) a levé l’opposition
de X.________ SA en ce qu’elle portait sur l’application de la loi sur la
viticulture (LVit), a octroyé la dérogation à la distance à la vigne pour
l’aménagement d’un logement individuel avec nouvelles ouvertures en façades et
en toiture dans le bâtiment existant sur l’article [3998], ainsi qu’a indiqué
qu’une clôture adéquate devrait être installée le long des façades ouest et sud
de ce bâtiment, aux frais de son propriétaire. Le DDTE précisait également que
sa décision ne constituait pas une autorisation de bâtir, mais qu’il
appartiendrait à l’autorité communale de délivrer le permis de construire sur
la base du préavis de synthèse que lui transmettrait le Service de
l’aménagement et du territoire (SAT). Cette synthèse des préavis a été établie
par ce service le 15 août 2017. Par courrier du 12 septembre suivant, le
Conseil communal de Saint-Blaise (ci-après : conseil communal) a porté à la
connaissance de l’entreprise X.________ SA ces trois documents, en lui
précisant que, dans la mesure où sa communication intervenait en application de
l’article 21 LPJA, relatif au droit d’être entendu, elle était invitée à
déposer ses éventuelles observations dans un délai de dix jours.
Le 10 octobre 2017, X.________ SA a interjeté recours auprès du Conseil
d’Etat contre la décision spéciale du 20 juillet 2017 du DJSC, respectivement
contre celle du 15 août 2017 du DDTE. Agissant par le Service juridique de
l’Etat, le Conseil d’Etat a fait savoir à cette entreprise qu’il proposait de
surseoir au traitement de son recours jusqu’au prononcé du conseil communal sur
la demande de permis de construire de A.________. En effet, en cas de levée de
l’opposition par l’autorité communale, X.________ SA aurait le loisir de former
recours contre cette décision, étant entendu que les deux recours seraient
alors joints, et dans le cas contraire, son recours contre les deux décisions
spéciales précitées devrait alors être déclaré irrecevable faute d’intérêt. Le
Conseil d’Etat précisait encore que l’irrégularité procédurale que constituait
la notification prématurée par le conseil communal, le 12 septembre 2017,
desdites décisions spéciales ne justifiait pas l’annulation de ces dernières
sans examen au fond (courrier du 23.10.2017).
Le conseil communal, par deux décisions séparées du 30 octobre 2017, a,
d’une part, levé l’opposition de l’entreprise X.________ SA et, d’autre part,
octroyé la sanction définitive à A.________. Il a joint à l’envoi de ces deux
prononcés, la décision spéciale du 20 juillet 2017 du DJSC et celle du 15 août
2017 du DDTE.
Saisi, le 30 novembre 2017, d'un recours tant contre les décisions
communales précitées que contre les prononcés spéciaux susdits, le Conseil
d'Etat a, d’une part, joint ce recours et celui du 10 octobre 2017 qu’il a
classé et, d’autre part, rejeté le recours du 30 novembre 2017, les décisions
attaquées étant confirmées. En substance, dans son prononcé du 30 avril 2019,
il a écarté les griefs de violation, respectivement, du principe de
coordination des procédures et du droit d’être entendu, ainsi que ceux portant sur
la nullité des décisions communales, la distance à la vigne, la pose d’une
clôture et la protection des biens culturels.
B.
X.________ SA interjette recours devant la Cour
de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du 30 avril 2019 du
Conseil d’Etat, dont elle demande l’annulation, avec suite de frais et dépens.
Elle conclut également à l’annulation de la décision spéciale du 20 juillet
2017 du DJSC et de celle du 15 août 2017 du DDTE, pour violation du principe de
coordination des procédures dans la mesure où ces prononcés spéciaux lui ont
été notifiés une première fois le 12 septembre 2017 par le conseil communal, à
la constatation de la nullité des décisions communales du 30 octobre 2017,
de même que de celles spéciales précitées à nouveau notifiées le 30 octobre
2017 par le conseil communal, motif pris que, compte tenu de l’effet dévolutif
du recours, ladite autorité n’était plus compétente à cette dernière date, ainsi
qu’au renvoi du dossier au conseil communal pour procéder conformément aux
règles de procédure applicable. En substance, la recourante invoque une
violation du droit d’être entendu, pour non accès à l’ensemble du dossier. Elle
se prévaut également d’une violation des articles 8, 9 et 9a LVit, en lien
avec la distance à la vigne, respectivement, de l’article 10 LVit relatif aux
clôtures et soutient qu’une dérogation à l’article 12.02. ch. 9 RA aurait dû
être, s’agissant des ouvertures en toiture, demandée par le tiers intéressé,
puis examinée par le conseil communal au regard des conditions de l’article
40 LConstr. et en coordination avec l’OPAN.
C.
Sans formuler d’observations, le Conseil d'Etat
conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Dans leurs
observations respectives, le conseil communal et le tiers intéressé concluent
également au rejet du recours, avec suite de frais, respectivement de frais et
dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours
est recevable à ce titre.
2.
A titre préalable, la recourante invoque, d’une
part, une violation du principe de coordination des procédures, motif pris que
les décisions spéciales des 20 juillet et 15 août 2017 lui ont été
notifiées par le conseil communal, une première fois, le 12 septembre 2017
et, d’autre part, l’effet dévolutif de son recours interjeté contre ces seuls
prononcés le 10 octobre 2017.
a) L'article 25a LAT énonce des
principes en matière de coordination lorsque l'implantation ou la transformation
d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de
plusieurs autorités. Une autorité chargée de la coordination doit en
particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande
d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT), respectivement, à ce qu'il y ait
une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une
notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let.
d LAT) et recueillir les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de
toutes les autorités concernées par la procédure (art. 25a
al. 2 let. c LAT); les décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT). Ces principes doivent être mis en œuvre
au stade de l'autorisation de construire et du plan d'affectation (art. 25a al. 4 LAT) (arrêt du TF du 21.11.2018
[1C_366/2017] cons. 3.1).
Une
coordination suffisante n'est garantie que lorsque l'on désigne une autorité responsable
en la matière. C'est la tâche des cantons pour autant qu'il n'existe pas de
règles spéciales de droit fédéral. Dans le canton de Neuchâtel, l'article 30 LConstr. délègue au Conseil d'Etat le soin de
désigner le service chargé de cette tâche (al. 1). Pour les projets
susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, la coordination est
assurée dans le cadre d'une étude de l'impact sur l'environnement (al. 2),
alors que pour les projets situés hors de la zone à bâtir, la
coordination est toujours assurée par le service désigné par le Conseil d'Etat.
En principe, la tâche de coordination incombe au SAT (art. 2, 65 al.1 RELConstr.) et la procédure est régie par les
articles 65 à 70 RELConstr. (RJN 1999, p. 222, cons. 4b), étant précisé que les dérogations sont des décisions spéciales. Sur ce dernier point,
l’article 66 RELConstr. précise que toute demande
de décision spéciale doit faire l'objet d'une requête motivée, qui sera jointe
à la demande de sanction préalable, définitive ou de minime importance
(procédure simplifiée) par l'intermédiaire du système automatisé de traitement
des autorisations de construire (SATAC) (al. 1). L'autorité compétente se
prononce sur les oppositions à la décision spéciale sollicitée dans ladite
décision (art. 67 RELConstr.).
Quant au SAT, il est en particulier chargé de contrôler que les
décisions ne contiennent aucune contradiction (art. 69 let. e RELConstr.), ainsi que de procéder à l'envoi
simultané des décisions spéciales et de son préavis de synthèse à la commune
pour qu'elle les notifie avec sa décision sur la demande de sanction préalable
ou de permis de construire et les oppositions (art. 69 let. f RELConstr.). Ceci étant, même dans ces cas, le conseil communal demeure l'autorité qui a
la compétence de délivrer le permis de construire. Dans les 5 jours
ouvrables dès réception des décisions spéciales et du préavis de synthèse des
services de l'Etat, dans les cas simples, et de 10 jours ouvrables dans les
autres cas, sauf justification particulière ou tentative de conciliation des
parties, le conseil communal se prononce sur les oppositions qui relèvent de sa
compétence et statue sur la demande de sanction préalable ou de permis de
construire, en tenant compte du préavis des services de l'Etat et des décisions
spéciales (art. 70 RELConstr.). A teneur de
l'article 31 LConstr., avant d'octroyer le
permis de construire, le conseil communal sollicite le préavis des services
concernés de l'Etat (al.1). A l'exception des projets
situés hors de la zone à bâtir, le Conseil d'Etat dispense les communes qui
disposent des moyens de contrôle suffisants de cette obligation (al. 2);
ne peuvent être considérées comme telles que les communes qui
disposent d'un service communal chargé de l'urbanisme dirigé par une personne
inscrite au registre (art. 71 al. 1 et 2 RELConstr).
b/aa)
En l’espèce, dans le cadre de la mise à l’enquête publique, du 19 février au 21
mars 2016, des différentes pièces
du dossier de la requête, la recourante a formé opposition, en attaquant pour
l’essentiel la dérogation à la distance à la vigne, respectivement, à diverses
dispositions du RA. Par décisions spéciales des 20 juillet et 15 août 2017, le DJSC
a accordé son autorisation aux travaux envisagés par le tiers intéressé,
respectivement, le DDTE a levé l’opposition de la recourante en ce qu’elle
portait sur l’application de la LVit, a octroyé la dérogation à la distance à la vigne pour l’aménagement
d’un logement individuel avec nouvelles ouvertures en façades et en toiture
dans le bâtiment existant sur l’article [3998], et a indiqué qu’une clôture
adéquate devrait être installée le long des façades ouest et sud de ce
bâtiment, aux frais de son propriétaire, pour respecter l’article 10 LVit. Le 15 août 2017, le SAT a établi la synthèse des préavis. Au regard des
considérations juridiques énonc.s ci-avant, force est de constater que ces
faits et leur déroulement respectent le principe de coordination.
b/bb) A réception de ces trois documents, le conseil communal les a portés,
le 12 septembre 2017, à la connaissance de la recourante, en lui précisant que
cette communication intervenait conformément à l’article 21 LPJA et qu’un délai de dix jours lui était imparti pour exercer son droit
d’être entendue, soit déposer d’éventuelles observations. Sans faire usage de
la possibilité de se déterminer qui lui était ainsi offerte, la recourante a
interjeté, le 10 octobre 2017, recours auprès du Conseil
d’Etat contre les décisions spéciales des 20 juillet et 15 août 2017,
respectivement, du DJSC et DDTE, en concluant à leur annulation et au renvoi de
la cause au conseil communal pour qu’il procédât à une nouvelle notification
conforme au principe de coordination. Le 30 octobre 2017, par deux décisions
séparées, le conseil communal a, d’une part, levé l’opposition de la recourante
et, d’autre part, octroyé la sanction définitive au tiers intéressé, en
joignant à son envoi tant la décision spéciale du 20 juillet 2017 du DJSC que
celle du 15 août 2017 du DDTE.
Certes, il résulte de ces éléments que le conseil communal n’a pas
observé la procédure prescrite par l’article 70 RELConstr.,
en particulier l'exigence qui veut qu’en principe les décisions
spéciales et le préavis de synthèse du SAT sont notifiés par la commune avec sa
décision sur la demande de sanction préalable ou de permis de construire et les
oppositions. En transmettant, une première fois, les décisions
spéciales et la synthèse des
préavis précités, avant le prononcé sur la demande de permis de construire, respectivement,
sur l’opposition, le conseil
communal a toutefois ici entendu offrir à la recourante une possibilité
supplémentaire, certes non prévue par la réglementation pertinente, de prendre
position. A cet égard, il convient de relever qu’il ressort du message du
Conseil fédéral du 30 mai 1994 concernant la modification de la LAT que la
question de savoir s’il y a lieu – et à
quel moment – de garantir une nouvelle fois l'exercice du droit d'être entendu
aux parties concernées en cours de procédure dépend principalement du droit
procédural cantonal (FF 1994 III 1059, spéc., p. 1073).
Cela étant, force est constater qu’en agissant comme elle l’a fait, l’autorité
communale n’a pas violé les droits (concrétisés spécifiquement par les articles
65 à 70 RELConstr.) que le système de la coordination de la procédure
tend à garantir. La coordination de la procédure vise tout d’abord à garantir le
droit à des décisions exemptes de contradictions, autrement dit, à éviter des
décisions contradictoires et des doubles emplois (FF 1994 III 1059, spéc., p. 1060
et 1068). La coordination inclut donc le contrôle des
avis des autorités compétentes pour délivrer les autorisations et la suppression des
contradictions décelées dans les manières de présenter les faits, dans la
justification et les conclusions, et ce si possible d'entente avec les
autorités concernées. On entend par contradictions des incompatibilités logiques
des différentes décisions, en elles-mêmes et surtout entre elles : il faut des
réponses identiques aux mêmes questions se posant pour chaque décision (FF 1994
III 1059, spéc., p. 1073). Or, on
ne décèle pas l'existence d'un risque de décisions contradictoires, que tend
précisément à éviter la coordination matérielle prévue à l'article 25a al. 1 let. d
LAT, dans le fait
d’avoir – pour permettre l’exercice du droit d’être entendu – communiqué une première
fois, avant le prononcé sur la demande
de permis de construire et l’opposition, la décision
spéciale du DJSC, respectivement celle du DDTE, et la synthèse des préavis du SAT. S’agissant plus
spécifiquement de l’exigence de la notification commune ou simultanée des
décisions, elle vise à permettre aux intéressés de disposer d’une image
synthétique de l’état de la procédure, soit à garantir leur droit d'être entendu et la transparence
de la procédure. En d’autres termes, le but est de permettre, notamment, aux
opposants d’avoir une connaissance exacte de la teneur de l'autorisation de
construire délivrée, afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur
la question de savoir s'ils entendent recourir. Dans le cas présent, la
première notification des décisions spéciales et du préavis de synthèse,
quand bien même elle est irrégulière, n’a pas contrevenu à la transparence de
la procédure, au contraire. Elle n’a pas non plus empêché la recourante de
recourir en toute connaissance de cause
tant contre la décision communale que contre celles spéciales. On constate
d’ailleurs, s’agissant de l’argumentation développée en lien avec les questions
traitées par les deux décisions spéciales, qu’elle est sensiblement identique
dans le mémoire de recours du 30 novembre 2017 et dans celui du 10 octobre
2017, dans lequel la recourante avait d’ailleurs conclu
non seulement à l’annulation des décisions spéciales, mais également au renvoi
de la cause au conseil communal pour qu’il procédât à une nouvelle notification
conforme au principe de coordination, nouvelle transmission à laquelle
l’autorité communale a procédé sans que la première communication n’ait lésé
les droits de la recourante.
A toutes fins utiles – quand bien même la manière d’opérer du conseil
communal a conduit au non-respect des délais prescrit par l’article 70 RELConstr.,
délais dont l’autorité communale peut d’ailleurs s’écarter en cas de
justification particulière ou de tentative de conciliation des parties – on
relèvera encore que la façon de faire ici en cause n’a pas prolongé de manière
excessive le déroulement de la procédure; la recourante ne se plaint d’ailleurs
pas d’un quelconque manque de célérité dans le traitement du dossier.
b/cc) Dans ces conditions, le grief relatif à la violation du principe
de coordination des procédures s’avère mal fondé. Il en va de même de celui
portant sur l’effet dévolutif du recours. On ne saurait en effet considérer que
le recours du 10 octobre 2017
contre les décisions spéciales des 20 juillet et 15 août 2017 – recours qui a
fait suite à la notification irrégulière de celles-ci par le conseil communal
le 12 septembre 2017 – aurait eu pour conséquence de retirer à ladite
autorité communale la compétence de rendre, le 30 octobre 2017,
ses décisions levant l’opposition de la recourante et octroyant la sanction
définitive au tiers intéressé, respectivement de notifier, conformément cette
fois-ci aux prescriptions légales, la décision spéciale du 20 juillet 2017 du
DJSC et celle du 15 août 2017du DDTE. Rappelons à cet égard que la recourante
elle-même concluait, dans son mémoire de recours du 10 octobre 2017, au renvoi de
la cause au conseil communal pour nouvelle notification dans le respect du
principe de coordination.
3.
Dans un grief formel, la recourante invoque une
violation du droit d’être entendu, en ce sens qu’elle n’aurait pas eu accès à
tous les documents échangés entre le SAT et le SAGR.
a) Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être
entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd. (ATF 132 II 485
cons. 3.2, 129 I 85 cons. 4.1, 129 II 497 cons. 2.). Il est notamment concrétisé aux articles 22 et 23 LPJA, selon lesquels, d’une part, les parties ou leur représentant ont
le droit de consulter les pièces du dossier au siège de l'autorité appelée à
statuer, l'autorité délivrant aux parties copie des pièces
qu'elles requièrent contre émolument (art. 22 LPJA),
et, d’autre part, l'autorité ne peut refuser la consultation des pièces
que si : un intérêt public important l'exige; des intérêts privés importants,
en particulier ceux des parties adverses, ou ceux d'une partie à n'être pas
mise au courant de faits la concernant et dont la connaissance pourrait créer
un préjudice, exigent que le secret soit gardé; l'intérêt d'une enquête
officielle en cours l'exige (art. 23 al.1 LPJA). L’article 23 LPJA précise encore que le refus d'autoriser la
consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder
secrètes; il doit être motivé (al. 2). La consultation par les
parties de leurs propres mémoires, des documents qu'elles ont produits comme
moyen de preuves, des décisions qui leur auraient été notifiées et des procès-verbaux
relatifs aux déclarations qu'elles ont faites ne peut pas leur être refusée
(al. 3). Cela étant, l’administré ne
peut exiger la consultation de documents internes à l'administration, à moins
que la loi ne le prévoie expressément (ATF 125 II 473
cons. 4a, 122
Faits
I 153 cons. 6a). Il s'agit des notes dans lesquelles l'administration
consigne ses réflexions sur l'affaire en cause, en général afin de préparer des
interventions et décisions nécessaires. Il peut également s'agir de
communications entre les fonctionnaires traitant le dossier. Cette restriction
du droit de consulter le dossier doit de manière normale empêcher que la
formation interne de l'opinion de l'administration sur les pièces déterminantes
et sur les décisions à rendre ne soit finalement ouverte au public. Il n'est en
effet pas nécessaire à la défense des droits des administrés que ceux-ci aient
accès à toutes les étapes de la réflexion interne de l'administration avant que
celle-ci n'ait pris une décision ou manifesté à l'extérieur le résultat de
cette réflexion. Encore faut-il ne pas qualifier de notes internes des pièces
ou le résultat de preuves déterminantes pour la prise d'une décision (ATF 115 V 297
cons. 2g).
b) En l’espèce, il ressort du dossier que suite à la communication par
le SAT des observations des 10 avril et 5 septembre 2016 des architectes du
projet (courrier du 04.04.2017), la recourante a maintenu intégralement son
opposition et demandé à pouvoir consulter le dossier, notamment tous les
échanges entre la commune, le SAT et le SAGR concernant les impératifs liés au
domaine de la viticulture en rapport avec le projet (courrier du 21.04.2017).
Le dossier a été transmis à la recourante, avec en particulier le préavis du
SAGR, le 9 mai 2017. Le 19 mai suivant, la recourante a relevé que la pièce 19
du dossier correspondait au préavis du SAGR du 22 mars 2017, alors que la pièce
20 était son opposition du 21 mars 2016, le dossier ne contenant pas d’autre
document venant du SAGR. La recourante a maintenu sa réquisition sur les
échanges entre autorités, y compris un préavis du SAGR qui serait antérieur à
celui du 22 mars 2017, ainsi que l’audition du signataire de ce dernier. Par
courrier du 30 mai 2017, le SAT a répondu à la recourante qu’il n’avait pas
connaissance et ne disposait pas d’un préavis du SAGR antérieur à celui du 22
mars 2017 et que les échanges entre le SAGR et le SAT qui avaient précédé ce
préavis n’avaient concerné que des questions de coordination purement internes
à l’administration, de sorte qu’ils ne pouvaient en aucun cas constituer des
pièces du dossier officiel. Le SAT renvoyait à cet égard à la doctrine ayant
traité de l’article 22 LPJA,
selon laquelle la consultation du dossier ne s’étend pas nécessairement à
toutes les pièces en mains de l’autorité, des documents internes de
l’administration, tels que des notes ou rapports divers, exposés, avis
personnels ou projet de décision des personnes collaborant à la rédaction de
celle-ci, pouvant être soustraits à la consultation (ATF 117 Ia 95, 115 V 303), pour
autant qu’il n’aient pas un caractère déterminant quant à l’établissement des
faits (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, ad art. 22
LPJA,
p. 105). Le dossier de la cause a été à nouveau remis à la recourante pour
consultation, le 7 juin 2017 (courrier du 07.06.2017 du SAT).
Au vu de ce qui précède, rien ne permet d’admettre qu’à l’exclusion,
conformément à la jurisprudence précitée (cf. aussi ATF 125 II 473
cons. 4a), des pièces servant à l'instruction du cas, non dotées d'un caractère
probatoire mais exclusivement destinées à l'usage interne pour la formation de
la volonté de l'administration, la recourante n’a pas été mise en mesure de consulter
toutes les pièces concernant l’affaire, soit toutes celles ayant un caractère
déterminant quant à l’établissement des faits et constituant les bases de la
motivation des décisions spéciales, respectivement, du prononcé communal, ainsi
que de la décision du Conseil d’Etat ici attaquée. Au contraire, il résulte des
faits exposés ci-avant que le droit d’être entendu de la recourante a été
garanti s’agissant tout particulièrement de son aspect relatif à la
consultation du dossier. Les simples allégations non étayées de la recourante
ne permettent en particulier pas de retenir que le SAGR aurait établi un
premier préavis avant celui définitif du 22 mars 2017. Quoi qu’il en soit,
force est de rappeler que si la consultation du dossier ne s’étend en particulier
pas à des projets de décisions des personnes collaborant à la rédaction de
celles-ci, elle ne s’étend pas non plus à d’éventuelles premières moutures de
préavis. De telles pièces constitueraient indéniablement des documents internes
à l'administration, soit des pièces s’inscrivant dans la formation interne de
l'opinion de l'administration, processus dont aucune prétention notamment de
rang constitutionnel ne permet d’exiger qu’il soit totalement ouvert au public;
au contraire, la restriction du droit de consulter le dossier vise précisément
à empêcher que la formation interne de l'opinion de l'administration sur les
pièces déterminantes et sur les décisions à rendre ne soit finalement ouverte
au public. De plus et comme déjà dit, force est de constater que les autorités
précédentes n’ont pas fondé leur motivation sur d’autres pièces pertinentes, de
nature à influer sur le sort de la présente affaire, que celles mises à disposition
de la recourante pour consultation. Le grief relatif à la violation du droit
d’être entendu, pour non-accès à l’ensemble du dossier, s’avère dès lors
également mal fondé.
4.
Quant au fond du litige, la recourante invoque
une violation des articles 8, 9 et 9a LVit,
en lien avec la distance à la vigne. Plus spécifiquement, elle soutient que la
distance légale de 20 mètres voulue par le législateur, laquelle constitue
d’ailleurs un minimum, ne vise pas seulement des questions d’ensoleillement
mais, de façon plus générale, toutes les nuisances à la vigne découlant de la présence
humaine. Or, la façade ouest du projet, projet qui reviendrait à transformer un
caveau en villa individuelle, n’est distante que de quelques mètres à peine de
la zone viticole.
a) Selon l'article 17 al. 1 let. b LCAT,
la distance des constructions par rapport à une vigne est définie par les
articles 8 et 9a LVit.
Selon cette loi, aucun ouvrage de génie civil dépassant le niveau du sol ne
peut être édifié à une distance inférieure à 20 mètres de la limite d'un
immeuble viticole (art. 8 al. 1 LVit).
Tout ouvrage de génie civil d'une hauteur supérieure à 20 mètres doit être
éloigné de la limite séparative des fonds d'une distance égale à sa hauteur
effective (art. 8 al. 2 LVit).
Dans le cas des vignes isolées, cette distance est réduite à 10 mètres (art. 8
al. 3 LVit).
S’agissant de la distance des plantations, la loi prévoit que tout arbre et
toute plante se trouvant près d'un immeuble assujetti à la présente loi doivent
être en principe d'une hauteur inférieure à la distance séparant ledit immeuble
du lieu de leur implantation (art. 9 LVit).
Ces distances minimales prévues aux articles 8 et 9 LVit
peuvent être réduites par le département, après avoir entendu les propriétaires
fonciers intéressés, dans la mesure où la culture de la vigne avoisinante n'en
est pas notablement gênée (art. 9a LVit).
En 1976, le législateur a fixé les distances minimales à la vigne des articles 8
(constructions) et 9 (plantations) LVit
afin d'assurer au vignoble neuchâtelois le maximum d'ensoleillement possible en
apportant les restrictions nécessaires à la construction et à la culture,
notamment aux plantations d’arbres sur les fonds voisins. En effet, les
diverses dispositions d'application du Code civil étaient insuffisantes pour
garantir aux vignes le soleil dont elles ont besoin pour prospérer (BGC 142, p.
483-484). En 1983, le législateur a ajouté un article 9bis prévoyant que ces
distances minimales pouvaient être réduites "dans la mesure où la culture
de la vigne avoisinante n'en est pas gênée", légalisant ainsi une pratique
constante (BGC 149 I, p. 895). Cet article 9bis est finalement devenu l'article
9a actuel. En 1991, le législateur a ajouté le terme "notablement" à
la fin de cette disposition, en expliquant que, pour des raisons d’utilisation
judicieuse du sol, il convient de n’interdire, à proximité de vignes, que les
constructions qui gênent notablement la culture, en ce sens que pour les autres
constructions en zone à bâtir, des dérogations doivent être accordées (BGC 157
II, p. 1176). A cet égard, le Tribunal administratif, auquel a succédé la Cour
de céans, a déjà eu l’occasion de préciser que, selon l'article 9a LVit,
la dérogation à la distance à la vigne est exclue seulement pour les
constructions qui gênent notablement la culture des vignes avoisinantes et ce
dans le but d’éviter toute perte d’ensoleillement qui limiterait le rendement
de la vigne, les autres constructions en zone à bâtir devant pouvoir être
acceptées, pour des raisons d'utilisation judicieuse du sol. Le critère de la
"gêne notable" est bien moins restrictif que celui de l'intérêt
public, utilisé dans la plupart des dispositions instaurant un régime
dérogatoire aux dispositions minimales prévues par la loi (cf. art. 56a de la
loi sur les routes et voies publiques [LRVP] : "sécurité des
usagers"; art. 16 al. 3 de la loi sur les forêts [LCFo], etc.) (RJN 2003,
p. 357 cons. 2c; arrêt du Tribunal administratif du 15.09.2009 TA.2009.27]
cons. 3c).
L'octroi d'une dérogation suppose l'existence d'une situation spéciale
et doit répondre à l'intérêt public (Macheret, La dérogation en droit
public de la construction – règle ou exception ? in Mélanges Grisel,
Neuchâtel 1983, p. 563-564). La réduction d'une distance prescrite par le droit
public a en effet le caractère d'une exception; elle doit donc se justifier par
des arguments suffisamment importants. Il est constant que, de par leur nature,
des dérogations ne sauraient être accordées qu'à titre exceptionnel, si l'on
veut éviter qu'elles ne deviennent la règle. Il faut donc pour le moins
démontrer que la dérogation ne s'oppose pas, dans le cas particulier, à ce que
la distance soit inférieure à la limite minimale fixée par la loi (RJN 1992,
p.222 et les références citées). La dérogation ne peut tendre qu'à
l'assouplissement des exigences légales lorsque, dans un cas particulier, leur
application stricte se révélerait contraire à l'intérêt public ou porterait une
atteinte excessive aux intérêts d'un propriétaire, sans que l'intérêt public ou
l'intérêt des voisins le justifie (RJN 1990, p. 170 et les références citées).
Il faut dès lors mettre en balance d'une part l'intérêt privé à la réalisation
des ouvrages projetés et d'autre part l'intérêt public à l'application stricte
de la loi et l'intérêt privé des propriétaires voisins au respect par les tiers
des règles qu'ils doivent eux-mêmes observer (ATF 99 I a 138
cons. 7a; cf. aussi RJN 2003, p. 357 cons. 2b; arrêt du Tribunal
administratif du 15.09.2009 [TA.2009.27]
cons. 3b).
b) En l’espèce, l'intérêt du tiers intéressé est important puisqu'en
cas de non-octroi de la dérogation, il devrait renoncer à l’aménagement d’un
logement individuel avec nouvelles ouvertures en façades et en toiture dans le bâtiment
existant sur l’article [3998], soit renoncer à transformer en logement
individuel l’actuelle salle de banquets située dans l’ancienne écurie de la
propriété V.________.
L'intérêt public ne s'oppose pas à ce que la dérogation soit accordée.
La LVit
a pour but de sauvegarder le vignoble neuchâtelois dans son étendue actuelle
(art. 1er), et ce en particulier en imposant des règles sur les
distances minimales des constructions par rapport à la vigne, règles dont
l’objectif est – comme déjà dit – d'assurer au vignoble neuchâtelois le maximum
d'ensoleillement possible en apportant les restrictions nécessaires à la
construction et à la culture (RJN 1987, p. 244 cons. 2 et la référence citée). La
distance des constructions, respectivement des plantations, par rapport à une
vigne, telle que définie aux articles 8 et 9 LVit,
ne vise donc pas à prémunir les voisins contre les éventuels inconvénients dus
aux travaux de la vigne, pas plus qu’elle ne vise à prémunir la vigne contre
les éventuels inconvénients liés aux constructions en zone à bâtir et, partant,
à l’habitat, autres que la perte d’ensoleillement, inconvénients auxquels la
recourante fait allusion. L'objectif retenu par le législateur correspond d’ailleurs
à l'intérêt de la recourante, qui consiste à éviter toute perte
d'ensoleillement qui limiterait le rendement de sa vigne, soit à protéger la
vigne contre la gêne de l’ombre portée par des constructions, gêne qui doit au
demeurant s’avérer notable. Or, force est de constater que, dans son préavis positif
du 22 mars 2017, le SAGR, par sa station viticole, a relevé que le bâtiment ne
subissant pas de modification de son volume extérieur, aucune nouvelle ombre
portée ne serait projetée sur la zone viticole attenante. Tout au plus, le SAGR
a-t-il souhaité rendre attentif le tiers intéressé que, vu la très faible
distance séparant le bâtiment dans lequel un logement sera aménagé des premiers
ceps, des nuisances dues au travail usuel de la vigne étaient à craindre, entre
autre des projections de particules de bouillie de traitement, de cailloux ou
autre débris végétaux. Quand bien même ce genre de nuisances n’est pas visé par
les règles sur les distances minimales à la vigne, on notera que si le SAGR a
souhaité rendre attentif le tiers intéressé, en tant que voisin d’une zone
viticole, aux éventuels inconvénients dus aux travaux de la vigne, il n’a
nullement fait mention des éventuelles nuisances liées l’affectation
d’habitation voulue par le projet dans le bâtiment existant sur l’article [3998].
Ceci étant, il convient encore de souligner que la recourante, qui savait lors
de l’acquisition de son bien-fonds [3997] que la parcelle voisine [3998] serait
retirée de la zone viticole pour être affectée à la zone d’ancienne localité, a
admis que les ombres ne seraient pas plus importantes en cas de réalisation du
projet. On notera encore que le SAT a également préavisé favorablement la
demande de dérogation.
Dans ces conditions, la pesée des intérêts en présence conduit à
confirmer l'octroi de la dérogation accordée par le DDTE, s’agissant de la
distance à la vigne pour l’aménagement d’un logement individuel avec nouvelle
ouvertures en façades et en toitures dans le bâtiment existant sur l’article [3998].
5.
La recourante allègue encore une violation de
l’article 10 LVit
en ce sens que le respect de cette disposition, qui impose la présence d’une
clôture, devrait être démontrée dès le dépôt de la demande de permis de
construire, l’omission de s’y conformer devant entraîner le rejet du projet,
sans qu’il ne soit possible de pallier ce défaut par la mention dans les
décisions d’une "clôture adéquate". A cet égard, la recourante est
également d’avis que, vu la nature viticole de sa parcelle [3997] bordant au sud,
à l’ouest et au nord le bien-fonds [3998], la clôture devrait être installée
sur ces trois côtés et non uniquement au sud et à l’ouest. Elle considère
encore sur ce point, qu’en fonction de la clôture qui serait envisagée, la
question d’une perte d’ensoleillement pour la vigne du fait de cette
construction se poserait et, par la même, la question du respect de la distance
à la vigne.
a) En dérogation aux dispositions des articles 8 et 9 LVit,
tout immeuble bâti jouxtant une vigne assujettie à cette loi doit être pourvu,
aux frais de son propriétaire, d'une clôture qui soit suffisante pour la
protection de cette culture tout en ne lui portant pas préjudice (art. 10 al. 1
LVit).
Cette obligation à l’égard du propriétaire de tout immeuble bâti jouxtant une
vigne a été introduite en 1976 par le législateur pour apporter une réponse au
fait que la construction s’était rapprochée de manière importante du vignoble
neuchâtelois et qu’il convenait à présent de mettre fin, dans la mesure du
possible, aux inconvénients résultant de cette situation, dont les viticulteurs
ne pouvaient être tenus responsables (BGC 142, p. 483-484).
b) Les motifs à l’origine de l’article 10 LVit
sont ici à mettre en lien avec le fait que la propriété V.________, sur
laquelle se trouve l’ancienne écurie dans laquelle le projet contesté devrait
prendre place, était déjà construite au milieu du XVIe siècle,
l’ancienne écurie ayant été reconstruite en 1819. De plus, comme déjà dit, lorsqu’elle
a acquis l’article [3997], la recourante savait que le bien-fonds voisin [3998]
serait retiré de la zone viticole pour être affecté à la zone d’ancienne
localité, zone dévolue aux habitations individuelles et collectives, aux activités
agricoles et viticoles, respectivement, aux activités artisanales,
commerciales et de services ne provoquant pas de gêne
(art. 12.02. ch. 2 RA).
Quoi qu’il en soit, force est de constater que si le DDTE a, dans sa
décision spéciale du 15 août 2017, accordé la dérogation à la distance à la
vigne pour l’aménagement du logement individuel ici concerné, il a imposé
l’installation d’une clôture adéquate le long des façades ouest et sud du bâtiment
existant sur l’article [3998], et ce aux frais de son propriétaire. La synthèse
des préavis du 15 août 2017, soit plus spécifiquement le préavis de la station
viticole du SAGR y figurant – auquel le conseil communal a renvoyé dans sa
décision du 30 octobre 2017, par laquelle il a octroyé la sanction définitive au
tiers intéressé en soulignant qu’il était tenu de respecter les remarques
formulées, notamment, dans ce préavis – prévoit expressément qu’en vertu de
l’article 10 LVit
une clôture devra être installée le long des façades ouest et sud du bâtiment
existant. Le conseil communal a d’ailleurs, dans sa décision du 30 octobre
2017, levant l’opposition de la recourante, également fait mention de la
nécessité de poser une clôture adéquate le long des façades ouest et sud du
Considérants
bâtiment concerné. A cet égard, il y a lieu de constater tout d’abord qu’au
regard des plans au dossier, le bâtiment concerné est d’ores et déjà séparé de
la vigne par un muret en ce qui concerne sa façade nord. Aucun élément au
dossier – en particulier en l’absence de toute remarque du SAGR quant à une
quelconque nécessité d’apposer une clôture sur la façade nord du bâtiment en
sus du muret existant – ne permet de retenir que ce dernier s’avérerait
insuffisant pour atteindre l’objectif poursuivi par l’article 10 LVit,
à savoir protéger la culture de la vigne sans lui porter préjudice.
Ceci étant, il convient encore de signaler que l’article 4b ch. 4
let. h RELConstr.
stipule qu’en zone d’urbanisation, aucun permis de construire n’est nécessaire
pour les clôtures, murs de clôture, palissades et parois pare-vue ne dépassant
pas 1 m de hauteur. En d’autres termes, la clôture le long des façades ouest
et sud sur le bien-fonds [3998], telle que prescrite par le DDTE dans sa
décision spéciale du 15 août 2017, n’imposait pas le dépôt d’un permis de
construire pour son installation, le DDTE, pas plus d’ailleurs que le SAGR, n’ayant
posé une exigence de hauteur minimale. Ils n’ont en effet nullement précisé que
la clôture ici en cause devrait impérativement être supérieure à un mètre pour
remplir le rôle qui doit être le sien en vertu de
l’article 10 al. 1 LVit.
Certes, le terme utilisé par le DDTE pour décrire la clôture qui doit être
fixée, à savoir "adéquate", peut paraître relativement indéterminé;
il n’en demeure pas moins que rien au dossier ne permet d’admettre que seule
une clôture excédant une hauteur de 1 mètre pourrait s’avérer suffisante
pour la protection de la culture de la vigne concernée et ce sans lui porter
préjudice. La recourante ne le prétend pas. Elle se contente d’alléguer, d’une
part, que la pose d’une clôture très basse constituée d’un simple fil […] ne
servirait à rien" – or, force est de constater que rien au dossier ne
permet de soutenir que c’est ce genre de clôture que le tiers intéressé
envisagerait d’installer – et, d’autre part, que "la clôture devrait être
opaque et d’une certaine hauteur" afin de prévenir les nuisances dues au
travail usuel de la vigne. Sur ce dernier point, il y a lieu de rappeler que –
comme les articles 8 et 9 LVit
– l’article 10 LVit
ne vise pas à prémunir les voisins contre les éventuels inconvénients dus aux
travaux de la vigne, mais la vigne contre les inconvénients résultant de la
proximité du bâti. Or, la précision apportée tant par le DDTE que par le conseil
communal, selon laquelle la clôture à poser doit être "adéquate", vise
précisément à assurer la protection suffisante à la culture de la vigne de la
recourante. On signalera encore que, conformément à l’article 42 LConstr.,
tant les départements et les services de l’administration cantonale concernés –
puisque l’ouvrage a fait l’objet de plusieurs autorisations spéciales de droit
cantonal – que la commune contrôleront, dans un délai d'un mois dès l'avis de
terminaison des travaux, la conformité de l'ouvrage aux plans approuvés et au
permis de construire et, partant, en particulier la conformité de la clôture
effectivement installée, le permis de construire étant ici notamment assorti
d’une condition et charge sur ce point (cf. art. 61 al. 2 RELConstr.).
La commune disposera par ailleurs de plusieurs mesures de nature administrative
si la clôture posée devait s’avérer non conforme aux autorisations délivrées,
soit ici non à même de garantir une protection suffisante de la vigne (art. 46 LConstr.).
Dans ces circonstances, le grief de la recourante relatif à la
violation de l’article 10 LVit
est aussi mal fondé.
6.
La recourante soutient enfin qu’une dérogation
à l’article 12.02. ch. 9 RA aurait dû être demandée par le tiers intéressé,
puis examinée par le conseil communal au regard des conditions de l’article 40 LConstr.
et en coordination avec l’OPAN, s’agissant des ouvertures en toiture, ce qui
n’aurait à tort pas été fait, l’autorité communale jugeant le projet
réglementaire. De manière plus générale, elle considère que la protection du
bâtiment commande de refuser les ouvertures supplémentaires demandées, plus
spécifiquement que, face à une réglementation claire, il n’y aurait pas lieu
d’accepter des dérogations dans le seul but de permettre la transformation de
combles d’un ancien bâtiment en un lieu d’habitation. A cet égard, elle est
d’avis qu’il n’y aurait pas lieu de passer d’une utilisation intermittente du
bâtiment, telle qu’elle existe aujourd’hui avec la salle de fêtes, à une
utilisation sous forme d’une habitation individuelle. La recourante estime
encore que le préavis de l’OPAN du 24 février 2016 ne se prononcerait ni en
faveur ni en défaveur du projet contesté.
a/aa) Tout projet de construction ou d'installation doit être mis à
l'enquête publique, de façon à permettre aux intéressés de faire opposition
(art. 34 al. 1 LConstr.).
Doivent être considérés comme intéressés toute personne, corporation et
établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 32 let.
a LPJA).
La jurisprudence relative à cette disposition reconnaît la qualité pour
recourir à celui qui subit les conséquences de la décision attaquée dans une
mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, sans que les normes
invoquées doivent nécessairement être en relation avec les intérêts protégés. Ainsi,
la proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à elle seule à conférer au
voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d'une autorisation de
construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation
ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est
touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général
des autres habitants de la commune (ATF 133 II 249
cons. 1.3.1; cf. aussi ATF 120 Ib 431
cons. 1), en ce sens qu’il doit se trouver dans une relation spéciale, étroite
et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Un
voisin peut attaquer un projet de construction en invoquant des dispositions
qui sont sans rapport avec la protection des voisins. Il lui suffit de
démontrer l'existence d'un intérêt de fait important, économique, matériel ou
idéal, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Encore
faut-il, cependant, que l'opposant fasse valoir la violation de dispositions du
droit public, car le but de la procédure d'autorisation de construire consiste
uniquement dans la vérification de la conformité du projet aux dispositions
édictées par la collectivité publique en matière de droit des constructions
(RJN 1989, p. 322 cons. 2 et les références citées). En outre et surtout afin
d'éviter toute action populaire, le voisin n'est pas autorisé à fonder son
recours sur des prescriptions protégeant exclusivement l'intérêt général, à
moins qu'il ne justifie d'un intérêt privé particulièrement prépondérant à
celui de tout autre citoyen (ATF 133 II 458
cons. 1, 133 II
249.
cons. 1.3.1). Tel pourra être le cas, notamment, de dispositions
relatives à la protection de la nature et des sites, ainsi qu'à l'écoulement du
trafic et à la sécurité de la circulation (Schaer, op. cit., ad art. 32
let. a LPJA,
p. 140; RJN
1995, p. 266 cons. 1b et les références citées). En d’autres termes, si les
normes cantonales ou communales de la police des constructions dont le
recourant allègue la violation ne doivent pas nécessairement tendre, au moins
accessoirement, à la protection de ses intérêts de propriétaire voisin (cf. ATF 127 I 44
cons. 2c), ce dernier n'est pas pour autant libre d'invoquer n'importe quel
grief. Il ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des
dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si
elles peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit (cf. ATF 133 II 249
cons. 1.3.2). Cette exigence n'est pas remplie lorsque le recourant dénonce une
application arbitraire des dispositions du droit des constructions qui n'ont
aucune influence sur sa situation de voisin, telles celles relatives à
l'aération ou à l'éclairage des locaux d'habitation dans un bâtiment voisin (arrêt
du TF du 07.03.2008 [1C_298/2007] cons. 2 et les références citées). De même, s’agissant des griefs en
lien avec l'esthétique, le Tribunal fédéral a précisé que de tels griefs pouvaient
certes être présentés par un voisin du projet contesté, à condition toutefois
que les prescriptions en question aient une influence sur la situation du
voisin qui s'en prévaut, les recours formés dans l'intérêt général ou dans
l'intérêt d'un tiers demeurant irrecevables (ATF 133 II 249 cons. 1.3.2).
Le Tribunal fédéral a ainsi estimé que des voisins avaient un intérêt digne de
protection à pouvoir critiquer un projet sous l'angle de l'esthétique dans la
mesure où un mât d'une hauteur de 19 mètres serait érigé dans leur quartier et
dès lors qu'il serait bien visible depuis les parcelles de plusieurs d'entre
eux, s’agissant d'une installation
imposante (arrêt du TF du 15.04.2008 [1C_18/2008]).
a/bb) En l’espèce, il faut tout d’abord
relever – en lien avec l’article 30 du règlement transitoire de construction de
la commune de Saint-Blaise, selon lequel, en règle générale, les toits sont
dépourvus de lucarnes, celles-ci pouvant toutefois être autorisées si elles
sont indispensables et s’harmonisent à l’esthétique générale – que
l’article 12.02. ch. 9 RA, relatif aux ouvertures dans les toits, stipule
que celles qui sont nouvelles, telles que
lucarnes, tabatières, louvernes sont interdites, exception faite des tabatières
de moins de 0,30 m2. Des dérogations peuvent néanmoins être
données pour des ouvertures discrètes dans les pans de toit non sensibles à la
vue; le conseil communal, avec l'accord du Service cantonal des monuments et
des sites, définit l'emplacement, le genre et la grandeur des ouvertures; il
assure le suivi des travaux. Ceci étant précisé, la recourante soutient que les
quatre nouvelles tabatières, correspondant aux deux déjà existantes sur le pan
ouest du toit (Velux 55/98) et offrant une surface d’éclairage de
37x78 cm, soit 0.29 m2, ne respecteraient pas la dimension
maximale de l’article 12.02. ch. 9 RA. Celle-ci devrait être comprise comme
comprenant la surface totale de l’ouverture (partie
translucide + cache) et non la seule surface translucide,
contrairement à l’opinion du conseil communal qui a considéré qu’une dérogation
à cette disposition n’était pas nécessaire, puisque la dimension des ouvertures
en toiture projetées respectait la réglementation. A cet égard, il convient de
signaler que, conformément à l’article 12.02. ch. 1 RA, selon lequel la
zone d’ancienne localité constitue le noyau initial du village de Saint-Blaise,
les prescriptions de l’article 12.02. ch. 9 RA ont pour but de préserver le
caractère architectural et esthétique des anciennes constructions de cette zone,
ainsi que l'intégration des constructions nouvelles dans le respect des
structures du village (cf. art. 12.02. ch. 1 RA). On rappellera encore que les communes sont compétentes pour délivrer les
permis de construire (art. 29 LConstr.) et, ainsi, appliquer leurs propres prescriptions
relatives, notamment, à l'esthétique des constructions et installations. Au vu
de ces prérogatives et soulignant que l'évaluation de l'impact esthétique d'un
ouvrage relève généralement, dans une très large mesure, de l'appréciation, le
Tribunal fédéral a reconnu aux communes neuchâteloises une liberté importante
dans ce domaine (ATF dans la cause Commune de La Chaux-de-Fonds contre P. du 07.12.1999
[1P.402/1999] cons. 3b; cf. aussi RJN 2006, p. 240 cons. 2a).
En l’occurrence, la question de savoir comment doit
être déterminée la dimension des nouvelles ouvertures dans les toits au sens de l’article 12.02.
ch. 9 RA peut rester ouverte puisque la
recourante ne peut se prévaloir d’un tel grief. Même à suivre la recourante
dans son interprétation de cette disposition, force est de constater qu’elle
n’en tirerait aucun bénéfice
pratique concret. Son grief, selon lequel une dérogation à l’article 12.02. ch.
9.
RA aurait dû être demandée puis examinée en ce qui concerne les ouvertures en
toiture, n’est pas à même de conduire à la non-réalisation de l’aménagement du
logement individuel projeté dans le bâtiment existant sur l’article [3998]. En
effet, même à admettre que le conseil communal n’aurait pas accordé la
dérogation jugée nécessaire par la recourante pour les ouvertures en cause,
l’aménagement concerné n’aurait pas été remis en cause, tout au plus des
tabatières de taille inférieure auraient été envisagées. La recourante dénonce
d’ailleurs la violation d’une disposition règlementaire qui
n’a aucune influence sur sa situation de voisin. La haute Cour, renvoyant à
l'intervention du Conseil fédéral lors
de la séance du Conseil des Etats du 8 mars 2005 consacrée à la loi fédérale
sur le Tribunal fédéral (BO CE 2005,
p. 135 s.), a en effet déjà
eu l’occasion de rappeler que l’invocation de dispositions relatives à
l'aération ou à l'éclairage des locaux d'habitation dans un bâtiment voisin – soit
précisément des dispositions telles que l’article 12.02. ch. 9 RA – n’étaient
pas à même d’influencer la situation de fait ou de droit d’un voisin (arrêt du TF du 07.03.2008 [1C_298/2007] cons. 2). Le grief de la recourante relatif à cette disposition doit dès
lors être déclaré irrecevable.
b/aa) S’agissant de l’argumentation plus
générale relative à la protection du bâtiment en lien avec les ouvertures
supplémentaires demandées, il convient d’indiquer que l’article 25 de la loi sur
la protection des biens culturels ([LCPBC]; depuis le 01.11.2018 art. 33 al. 1 de loi sur la sauvegarde du patrimoine
culturel ([LSPC]) stipule que le propriétaire d'un immeuble bâti protégé doit obtenir
l'autorisation préalable du département pour tous travaux qu'il envisage
d'effectuer. De même, l’article 12.02. ch. 10 RA prévoit qu’en zone d'ancienne localité, tous travaux soumis au
permis de construire sont subordonnés à l'approbation du service de la
protection des monuments et des sites.
b/bb) Dans le cas d’espèce, si le préavis du
24.
février 2016 de l’OPAN n’indique pas expressément s’il est favorable ou
défavorable, mais renvoie à la fiche de recensement du bien-fonds [3998] et à
sa décision, la mise en lien de ce préavis avec les différentes pièces au
dossier, en particulier avec les observations du 7 mars 2019 du conservateur
cantonal, dont émane précisément le préavis susdit, permet d’admettre que
celui-ci était favorable. Lesdites observations mentionnent en effet ce qui
suit :
" Les
remarques de l’OPAN émises dans la décision du Département de la justice, de la
sécurité et de la culture du 20 juillet 2017 reste d’actualité. Voici nos
précisions […] :
Le bâtiment est
effectivement cohérent par rapport à son environnement mais sa transformation
en habitation n’enfreint pas les buts de la conservation du patrimoine. A
l’exception de quelques monuments exceptionnels, la pérennité des bâtiments
anciens est en effet avant tout assurée par les fonctions, traditionnelles ou
nouvelles, qu’ils peuvent accueillir.
Force est de
constater que les villages du Littoral sont pour l’essentiel constitués de
bâtiments aux fonctions originelles viticoles et/ou agricoles. La plupart ont
néanmoins perdu leur fonction originelle dans le courant du 20e siècle
et subsistent parce qu’ils ont continué d’être utilisés pour le logement, les
parties dévolues autrefois aux cave, pressoir, grange ou écurie recevant de
nouveaux usages, commerciaux ou d’habitation. Il en va de même de la plupart
des bâtiments agricoles hors des villages, qui apparaissent inadaptés aux
pratiques agricoles actuelles.
Refuser ces
reconversions les condamnerait à une disparition plus ou moins rapide et irait
à l’encontre de la densification préconisée par la LAT.
Ces réaffectations
nécessitent certes quelques adaptations, en particulier des percements dont le
nombre et l’ampleur doivent être déterminés de manière à ne pas nuire aux
qualités prépondérantes de l’édifice, les façades côté cour dans le cas de
l’immeuble faisant l’objet du recours, qui restent de ce fait intouchées."
De plus, dans sa décision spéciale du 20 juillet
2017, le DJSC a signalé que la section conservation du patrimoine de l’OPAN
avait préavisé favorablement le projet en cause, le jugeant conforme aux
dispositions communales relatives à la zone d’ancienne localité, ainsi qu’à la LCPBC (depuis le 01.11.2018 LSPC). Le DJSC a de surcroît précisé ce qui suit :
" Le
projet prévoit un changement d’affectation. Ayant perdu sa fonction originelle
d’écurie, remise et fenil depuis plusieurs décennies, l’édifice, bâti en 1819,
abrite des salles de réception depuis 1997; il est prévu de le transformer en
logement individuel. Les façades est, sud, et nord, les plus en vue et
architecturalement les plus intéressantes, sont maintenues sans modification, à
l’exception du percement d’une porte au sud. Afin d’obtenir les surfaces de
jour nécessaires à l’habitat, de nouvelles ouvertures sont créées en façade
ouest, à l’arrière du bâtiment.
Le bâtiment
comprend sur la partie supérieure de sa façade principale, en est, des planches
ajourées permettant la ventilation du fenil. Les nouvelles ouvertures proposées
en façade ouest réinterprètent ce détail par la mise en bandeau des nouvelles
ouvertures. L’ombre de l’avant-toit rendra en outre cette modification peu
visible; elle est donc acceptable du point de vue patrimonial. Le projet ne
prévoit pas la pose de volets sur les nouvelles ouvertures; de tels volets
alourdiraient en effet considérablement l’aspect de la façade.
L’intervention
comprend en outre la création de quatre nouvelles tabatières conformes au
règlement d’aménagement."
Se référant tout particulièrement à cette
décision spéciale et à ces éléments, le conseil communal a, dans sa décision du
30.
octobre 2017 levant l’opposition de la recourante, constaté que les travaux
envisagés ne portaient pas atteinte à la valeur architecturale et patrimoniale
du bâtiment concerné.
Quand bien même on peut regretter que le préavis du 24 février 2016 de
l’OPAN n’ait pas été plus détaillé, on ne saurait, au vu des considérations
exposées, respectivement, par le conservateur cantonal, le DJSC et la commune, s’écarter de leur
appréciation, selon laquelle le projet contesté ne nuirait pas aux qualités
prépondérantes de l’édifice, ni partant considérer qu’il porterait atteinte à
son caractère architectural et esthétique. D’ailleurs, l’aménagement
projeté respecte en particulier l’article 12.02. ch. 6 RA qui stipule,
s’agissant de la transformation d’un bâtiment de catégorie 1, que les
structures du gros-œuvre sont maintenues, ce qui est le cas ici, et que l'aménagement
des combles peut, mais ne doit pas impérativement, être interdit s'il porte
atteinte à la valeur architecturale du bâtiment, valeur qui, au vu de ce qui
précède, n’est pas altérée en l’occurrence. Le conseil communal a en outre exposé
de manière détaillée en quoi le projet contesté respectait les différentes
prescriptions relatives aux travaux en zone d’ancienne localité, sans que la
recourante ne prétende au stade de la présente procédure que ces prescriptions
auraient été violées, exception faite de celles ressortant de
l’article 12.02. ch. 9 RA et plus généralement de l’article 12.02. ch.1
RA, pour lesquelles une violation ne pouvait être retenue. Les
critiques de la recourante, aux termes desquelles les travaux en cause
dénatureraient complètement l’ancienne écurie de la propriété V.________, ne sont
d’ailleurs que l'expression de son appréciation subjective et ne sont pas de
nature à démontrer le caractère manifestement insoutenable de la décision spéciale
du DJSC, ni des deux prononcés séparés du 30 octobre 2017 du conseil communal. Cette
conclusion s'impose d'autant plus que la commune – qui en l’occurrence a suivi
la procédure prescrite par les articles 25 LCPBC et 12.02. ch. 10 RA et s’est conformée à
l’appréciation du DJSC, elle-même
fondée sur celle de l’OPAN – doit pouvoir garder un
pouvoir d'appréciation en matière de préservation du caractère
architectural et esthétique d’une zone communale. Enfin,
l’aménagement envisagé n'apparaît ni déraisonnable, ni irrationnel ou
incohérent au regard de la zone concernée, mais au contraire correspond à
l’affectation d’habitations individuelles expressément prévue en zone
d’ancienne localité (art. 12.02. ch. 2 RA).
Dans ces conditions, les griefs généraux de la
recourante quant à la protection du bâtiment s’avèrent, eux aussi, mal fondés.
7.
Il suit de ce qui précède que le recours doit
être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Vu l’issue de la procédure, les
frais seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
Le tiers intéressé qui a procédé par le biais d’un mandataire
professionnel peut prétendre à des dépens à charge de la recourante (art. 48 LPJA). Me C.________ n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais
(art. 64 al. 1 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 64
al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, et singulièrement le fait que le mandataire représentait
déjà le tiers intéressé dans la procédure de recours devant le Conseil d'Etat,
les dépens peuvent être équitablement fixés à 1'500 francs, frais et TVA
compris.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Met à la charge de la recourante les frais de la présente procédure par
1’320 francs, montant compensé par son avance de frais.
3. Alloue à A.________ une indemnité de dépens de 1’500
francs à la charge de X.________ SA.
Neuchâtel, le 7 février
2020
Art.
25a1LAT
Principes de la coordination
1 Une
autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l’implantation ou la
transformation d’une construction ou d’une installation nécessite des décisions
émanant de plusieurs autorités.
2 L’autorité
chargée de la coordination:
a. peut prendre
les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b. veille à ce que toutes les pièces du
dossier de requête soient mises en même temps à l’enquête publique;
c. recueille les avis circonstanciés
relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales
concernées par la procédure;
d. veille à la concordance matérielle
ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des
décisions.
3 Les
décisions ne doivent pas être contradictoires.
4 Ces
principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d’affectation.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059)