CDP.2019.158
Impôts directs cantonal et communal (assujettissement limité; activité lucrative indépendante; rattachement économique).
2 mars 2020Français35 min
Le lieu d'exploitation ne peut se fonder uniquement sur la base de critères formels tels qu'une inscription au registre du commerce, une boîte aux lettres ou une case postale. Il faut plutôt établir si les activités de l'entreprise se déploient véritablement dans des installations fixes et permanentes.Pour les activités qui, par nature, sont accomplies de manière prépondérante de façon décentralisée auprès des clients ou acheteurs, le centre de l'exploitation commerciale s’avère essentiel à la détermination du domicile fiscal spécial. A défaut d’un tel centre au lieu d'exploitation de l’entreprise, le produit de l'activité lucrative indépendante est imposable au domicile fiscal principal.
Source ne.ch
Faits
A.
X1.________,
né en 1969, et son épouse X2.________, née en 1967, ont déménagé à Z.________,
dans le canton de Schwyz, en novembre 2012. Le prénommé
était à l’époque titulaire de la raison individuelle A.________, active dans le
domaine du conseil en entreprises au niveau commercial, fiscal et
administratif, avec siège à W.________. Cette dernière a été inscrite au
registre du commerce du canton de Neuchâtel entre le 19 octobre 2006 et le 7
janvier 2013, date de sa radiation.
Par taxation provisoire du 7 mars 2014, le Service des contributions du
canton de Neuchâtel (ci-après : Service des contributions) a retenu, s’agissant
des impôts directs cantonal et communal pour 2012, un revenu et une fortune
imposables nulle. Pour sa part, le Steuerverwaltung des Kantons Schwyz
(ci-après : Steuerverwaltung) a, dans sa taxation du 11 mars 2014, attribué un
douzième du revenu réalisé en
2012 par X1.________
dans son activité lucrative indépendante au canton de Schwyz. Le
8 février 2018, le Service des contributions a notifié au prénommé une
taxation rectificative provisoire pour la période fiscale 2012. Retenant un
revenu annuel déterminant pour le taux de 257'400 francs et un revenu imposable
de 235'300 francs, il a fixé les impôts directs cantonal et communal,
respectivement, à 41'624.80 francs et à 22'413.35 francs, soit un total de
64'038.15 francs. Par taxation définitive du 11 octobre 2018, il a admis un
revenu annuel déterminant pour le taux de 264'700 francs, respectivement un
revenu imposable de 242'000 francs. Il a ainsi arrêté à 43'103.45 francs
l’impôt direct cantonal et à 23'209.55 francs l’impôt direct communal,
conduisant à une charge fiscale totale pour 2012 de 66'313 francs.
Suite à la réclamation formée contre cette
taxation par X1.________ et X2.________, le Service des contributions leur a demandé de transmettre les pièces
justificatives et/ou les compléments d’information relatifs au bail à loyer du
logement qu’ils occupaient en 2012 à Z.________, respectivement, le détail du
chiffre d’affaires ou la liste des clients, pour cette même période, de la
raison individuelle A.________. Les prénommés ont produit les extraits de
compte de l’entreprise pour 2012 et indiqué, sans déposer de justificatif, que
le loyer de l’appartement de deux pièces qu’ils occupaient à l’époque à Z.________
s’élevait à 2'915 francs. Par décision sur réclamation du 2 mai 2019, le
Service des contributions a rejeté la réclamation du couple et confirmé sa
taxation définitive. Il a considéré que, pour l’année 2012, X1.________ devait être assujetti
de manière limité dans le canton de Neuchâtel en raison de son activité
lucrative indépendante. Il a également justifié la
différence de 79 francs entre la deuxième répartition des intérêts passifs du
canton de Schwyz et celle du canton de Neuchâtel par des taux applicables
distincts (2 % à Neuchâtel et 1 % à Schwyz).
B.
X1.________ et X2.________
interjettent recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal. Ils concluent, principalement, à la
réformation de ce prononcé, en ce sens que le revenu de l’activité lucrative
indépendante de l’époux est entièrement dévolu au canton de Schwyz,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à l’intimé pour
nouvelle décision, en l’invitant à procéder à cette attribution, le tout sous
suite de frais et dépens. Tout en signalant que la taxation rectificative
provisoire pour 2012 serait intervenue plus de cinq ans après la fin de la
période fiscale concernée, les recourants contestent, d’une part, l’existence
d’un rattachement économique fondé sur l’exercice d’une activité lucrative
indépendante dans le canton de Neuchâtel et, d’autre part, la répartition des
intérêts passifs entre ce canton et celui de Schwyz, dans la mesure où les
chiffres entre les deux cantons ne seraient pas identiques. Plus
spécifiquement, ils soutiennent que l’activité lucrative indépendante exercée
par l’époux l’avait été sans base fixe d'affaires. Celui-ci ne disposait d’aucun bureau en
Suisse, ne payait pas de loyer et n’en a pas déduit dans sa comptabilité, mais
exerçait son activité en grande partie à l’étranger, en fournissant des
conseils. Les recourants considèrent que la totalité du
revenu de l’activité lucrative indépendante était imposable par le canton de
leur domicile fiscal principal au 31 décembre 2012, à savoir Schwyz. Ils estiment en outre qu’en fixant
un excédent d’intérêts passifs différent par rapport au canton de Schwyz, le
canton de Neuchâtel avait violé l’interdiction de la double imposition
intercantonale. Contrairement à ce que prétendait le Service
des contributions, le taux d’intérêt aurait dû être fixé à 1 %, également
à Neuchâtel, et non à 2 %.
C.
Dans ses observations, l’intimé reconsidère sa
position en ce qui concerne la répartition des intérêts passifs. Ceux-ci sont à
calculer en fonction d’un taux de 1 %, valable pour l’année 2012, ce qui
conduit à reprendre le montant communiqué par le canton de Schwyz, dans la
répartition intercantonale neuchâteloise. Pour le surplus, le Service des
contributions propose le rejet du recours, sous suite de frais.
D.
Les recourants répliquent le 7 novembre 2019.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours
est recevable.
2.
a) La décision sur
réclamation querellée porte sur les
impôts directs cantonal et communal pour 2012, plus spécifiquement sur
l’assujettissement limité dans le canton de Neuchâtel à raison de l’exercice
d’une activité lucrative indépendante par l’époux, respectivement sur la
fixation d’un excédent d’intérêts passifs différent dans ce canton par rapport
à celui de Schwyz. Dans leur mémoire de recours, les contribuables contestent
tant le rattachement économique dans le canton de Neuchâtel que la répartition
des intérêts passifs, laquelle violerait l’interdiction de la double imposition
intercantonale. S’agissant de ce deuxième point, il faut relever que, dans ses observations du 24 septembre 2019, l’intimé
reconsidère sa position. Il admet que les intérêts passifs sont à calculer –
conformément à ce qu’a fait le canton de Schwyz et à la demande des recourants
– en fonction d’un taux de 1 %, valable pour l’année 2012. Le Service des
contributions précise donc qu’il s’agit de reprendre le montant communiqué par
le canton de Schwyz, dans la répartition intercantonale neuchâteloise, et
annexe à sa détermination la nouvelle répartition des intérêts passifs, tenant
compte d’un taux de 1 %.
b) Selon l’article 39 al. 2 LPJA,
auquel renvoie l’article 216d LCdir,
l’autorité dont la décision est attaquée peut, jusqu’au dépôt de sa réponse,
reconsidérer ou réviser sa décision. La décision prise en matière de
reconsidération est considérée comme une décision au sens de l’article 3 LPJA
et se substitue purement et simplement à la première décision. Elle a pour
effet de rendre inexistante la première décision, qui a été révoquée. Les mêmes
voies de droit sont ouvertes à l'encontre de la révocation/reconsidération que
pour la décision initiale (arrêt de la Cour de droit public [CDP.2010.371] cons. 3a et la référence citée).
Le Tribunal fédéral a posé comme principe général de procédure que la
reconsidération de la décision attaquée durant la procédure de recours ne
rendait celui-ci sans objet que lorsque cette reconsidération faisait
entièrement droit aux conclusions du recours. En revanche, lorsque la décision
suite à reconsidération ne donne que partiellement droit aux conclusions, le
recours ne peut être entièrement déclaré sans objet; dans un tel cas, la
procédure doit être poursuivie, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans
objet (arrêt du TF du 16.02.2011
[2C_733/2010] cons. 3.2 et les références citées). Dans un arrêt précédent,
le Tribunal fédéral avait considéré que, dans le cadre de l'article 58 PA, la
décision prise pendente lite conformément à cette disposition ne mettait fin au
litige que dans la mesure où elle correspondait aux conclusions du recourant.
Le litige subsistait dans la mesure où la nouvelle décision ne réglait pas
toutes les questions à satisfaction du recourant; l'autorité saisie devait
alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où l'intéressé n'avait
pas obtenu satisfaction, sans que ce dernier ne doive attaquer le nouvel acte
administratif. La solution inverse, à savoir celle qui exigeait de l'administré
le dépôt d'un nouveau recours, était contraire à l'intention du législateur et
exposait le recourant, non seulement à des frais supplémentaires, mais
également au risque de procédure que sont les exigences de forme, le respect
des délais, etc., alors même que la décision prise pendente lite était la
conséquence d'une première décision administrative erronée (ATF 107 V 250,
p. 252 s.). La décision sur réclamation, de par l'effet dévolutif de
celle-ci, remplace quant à elle complètement la décision de taxation. Lorsque
la décision sur réclamation rendue par les autorités de taxation est réformée
par celle-ci en cours de procédure de recours, la procédure de taxation se
retrouve au stade où elle se trouvait avant la réforme, soit au stade de la
réclamation (arrêt du TF du 04.05.2009
[2C_832/2008] cons. 2). En d'autres termes, l'autorité fiscale substitue
alors sa décision sur réclamation par une nouvelle décision de même nature
(arrêt de la Cour de droit public du 14.12.2011 [CDP.2010.371] cons. 4a).
c) En l’espèce, lors de sa réponse, l'intimé n'a pas rendu de nouvelle
décision. Il a toutefois conclu à l'admission très partielle du recours, en
reconnaissant que le taux d’intérêts appliqué par les autorités fiscales
cantonales, y compris neuchâteloises, correspondait au taux valant pour l’intérêt
du capital propre engagé dans l’entreprise, déterminant pour les cotisations
AVS (art. 9 al. 2 let. f LAVS et 18 al. 2 RAVS), soit 1 % en 2012 et
non, comme il l’avait précédemment retenu, 2 %. Intervenant dans le délai fixé
par la Cour de céans (art. 38 al. 1 LPJA),
les observations sur le recours du Service des contributions peuvent être
assimilée à une décision reconsidérant partiellement celle sur réclamation ici
attaquée. Il s’ensuit que, sans avoir à examiner si c'est à bon droit que l’intimé
a revu la répartition des intérêts passifs, il en est pris acte, comme le font
d’ailleurs les recourants dans leur mémoire de réplique du 7 novembre 2019.
Ceux-ci obtiennent d'ores et déjà gain de cause dans cette mesure, de sorte que
le litige ne porte plus que sur l’existence d’un rattachement économique fondé
sur l’exercice d’une activité lucrative indépendante dans le canton de
Neuchâtel, s’agissant des impôts directs
cantonal et communal 2012.
3.
a) Quand bien même les
recourants n’invoquent pas expressément l’acquisition de la prescription du droit de procéder à la taxation
fiscale, ils signalent que la taxation rectificative provisoire pour 2012 serait
intervenue plus de cinq ans après la fin de la période fiscale concernée.
b) En matière fiscale, la loi prévoit une double
prescription, soit celle du droit de taxer et celle du droit de percevoir
l’impôt. Selon l’article 186 LCdir (art. 120 LIFD), c’est le droit de taxer qui se prescrit et non la
créance fiscale. Cette dernière est toutefois concernée indirectement, dans la
mesure où, dans le système de taxation mixte propre aux impôts directs, si elle
naît de plein droit, elle doit nécessairement être concrétisée par la taxation afin
de pouvoir être exécutée. Par conséquent, la prescription du droit de taxer
entraîne, à défaut de cette concrétisation, l’extinction de la créance, sous
réserve toutefois du rappel d’impôt, qui permet de "rouvrir" la
taxation et fait le cas échéant renaître le droit de taxer. Lorsque tant le
droit de taxer que celui de procéder au rappel sont prescrits (plus exactement
périmé s’agissant du second), la créance est éteinte et ne subsiste pas même
sous forme d’obligation naturelle.
Selon cette conception, la prescription du droit de taxer a sur
la créance fiscale le même effet extinctif que la péremption en droit privé
(arrêt de la Cour de droit public du 24.05.2017 [CDP.2016.49] cons. 2b/aa et les références citées, confirmé par l’arrêt du TF du 30.11.2018 [2C_586/2017]).
Aux termes de l’article 186 al. 1 LCdir, le droit de procéder à la taxation se prescrit par
cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Le délai légal de
prescription ne peut être prolongé (art. 185 al. 1er
LCdir), mais en revanche il ne commence pas à courir ou est
suspendu pendant les procédures de réclamation et de recours (art. 186 al. 2
let. a LCdir), aussi longtemps que la créance d’impôt est garantie
par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné (let. b) et aussi longtemps
que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du
paiement n’a pas de domicile en Suisse ou n’y est pas en séjour (let. c). La
prescription est interrompue et un nouveau délai commence à courir (art. 186
al. 3 LCdir) à chaque mesure tendant à fixer ou à faire valoir la
créance d’impôt, pour autant que le contribuable ou une personne solidairement
responsable avec lui de l’impôt ait été informé de cette mesure (let. a),
lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui de
l’impôt reconnaît expressément la dette d’impôt (let. b), lorsqu’une demande de
remise d’impôt a été déposée (let. c). Enfin, la prescription du droit de
procéder à la taxation est acquise, dans tous les cas, quinze ans après la fin
de la période fiscale (art. 186 al. 4 LCdir).
c) En l’espèce, suite au dépôt, le 29 août 2013, par
les contribuables de leur déclaration d’impôt 2012, le Service des
contributions leur a notifié une
taxation provisoire, le 7 mars 2014, portant sur les impôts directs cantonal et
communal relatif à dite période fiscale. Un effet interruptif de la
prescription devant être reconnu à cette taxation, force est de constater que
la prescription relative a été interrompue le 7 mars 2014, avec pour incidence
de faire courir un nouveau délai de cinq ans à compter de cette date. Aussi, la
taxation rectificative provisoire pour 2012, adressée aux intéressés le
8.
février 2018, qui correspond d’ailleurs à un nouvel acte interruptif de la prescription du droit de
taxer, est
intervenue alors que cette dernière n’était
pas encore acquise. A fortiori y a-t-il lieu d’admettre que
la taxation définitive du 11 octobre
2018.
a été notifiée alors que non seulement le droit de procéder à la taxation de la période fiscale 2012 n’était pas prescrit, mais
également alors que le droit de percevoir
les impôts directs cantonal et
communal pour ladite année subsistait encore. En définitive, aucun argument ne
saurait être tiré du fait que la taxation rectificative provisoire de 2012 est intervenue
plus de cinq ans après la fin de cette période fiscale.
4.
a) En matière d'impôts directs
cantonaux, l'assujettissement en raison du rattachement personnel s'étend à
toutes les personnes physiques qui, au
regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton ou y séjournent, sans interruption notable,
pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative (art. 3 al. 1 LHID). En vertu de l'article 4 al. 1 LHID, les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne
sont ni domiciliées ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison du
rattachement économique lorsqu’elles exploitent une entreprise ou un
établissement stable dans le canton, qu’elles y possèdent des immeubles, en ont
la jouissance, servent d’intermédiaires dans des opérations immobilières ou
font du commerce immobilier. Ces
conditions d'assujettissement sont reprises, au
niveau neuchâtelois, dans la loi sur les contributions directes (LCdir), qui prévoit entre autres que les personnes physiques sont
assujetties à l'impôt à raison d'un rattachement personnel lorsque, au regard
du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (art. 4
al. 1 LCdir). Cet assujettissement illimité ne s'étend pas aux
entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton
(art. 7 al. 1 LCdir). Les
personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni
en séjour dans le canton sont toutefois assujetties à l'impôt à raison du
rattachement économique lorsque, respectivement, elles sont propriétaires ou
usufruitières d'une entreprise dans le canton ou y sont intéressées comme
associées, elles exploitent un établissement stable dans le canton, elles sont
propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou sont titulaires de droits de
jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des droits
de jouissance réels, portant sur un immeuble sis dans le canton (art. 5 al. 1
let. a à c LCdir). On
entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce
tout ou partie de l'activité d'une entreprise ou d'une personne exerçant une profession
libérale (art. 5 al. 2 LCdir). La loi cantonale renvoie
pour le surplus à la LHID et aux dispositions de droit fédéral concernant
l'interdiction de la double imposition intercantonale pour définir l'étendue et
les effets du début, d'une modification ou de la fin de l'assujettissement
fondé sur un rattachement économique dans les relations intercantonales (art. 7
al. 2 et 9 al. 3 LCdir). Les dispositions de droit cantonal ayant d’ailleurs une portée identique à
celle de droit fédéral (cf. art. 3 al. 1, 4 al. 1 et 6 al. 1 LIFD), leur
interprétation doit être la même en vertu du principe de l'harmonisation
fiscale verticale. Les règles jurisprudentielles dégagées de l'application de
la législation fédérale sont donc transposables en droit neuchâtelois.
b) Il découle des dispositions qui
précèdent que le droit
d'assujettir un contribuable de manière intégrale et exclusive appartient en
principe au canton du domicile fiscal principal de celui-ci mais qu'un droit
limité d'assujettissement est reconnu à d'autres cantons dans certain cas. Il
en va notamment ainsi pour la personne qui exploite
une entreprise dans un autre canton que celui où elle vit (art. 4 al. 1 LHID). L'entreprise se définit ici comme
une entité organisée identifiable pour des tiers, indépendante ou active comme
agent économique autonome, combinant du capital et du travail de personnes et
offrant ses prestations économiques de façon systématique à des tiers en vue
d'obtenir un résultat ou réaliser un bénéfice (de Vries Reilingh, Le droit fiscal intercantonal et le droit fiscal
international de la Suisse:
systèmes, relations, comparaison et examen de la jurisprudence, 2011, no 279, p. 120). Il s'agit d'une entreprise de personnes exploitée en raison
individuelle, sous la forme d'une société en nom collectif, une société en
commandite ou une société simple qui confère à son titulaire le statut
d'indépendant (Paschoud/de Vries Reilingh, in : Noël/Aubry
Girardin, Commentaire romand de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, 2017,
ad art. 4, no 22, p. 112). Cette activité
externe fonde pour la personne physique un domicile accessoire au for spécial du
lieu de l'exploitation de l'entreprise (Geschäftsort). Le produit de l'activité lucrative indépendante qui en découle,
de même que la fortune mobilière investie en vue de l'exercer, sont en principe imposables à cet endroit-là (arrêt du TF du
22.11.2010
[2C_619/2010] cons. 3.1 et les références
citées).
Pour que le rattachement
économique au sens de l'article 4 al. 1 LHID soit reconnu, il faut toutefois que
l'entreprise exploitée dans un autre canton le soit effectivement. Celle-ci doit
bénéficier d'une installation fixe d'affaires sur le territoire concerné, par
le biais de laquelle elle exerce ses activités. L'exigence de ce rattachement
territorial sous la forme d'une installation fixe d'affaires s'impose non
seulement au niveau fédéral mais également dans les rapports intercantonaux au
regard de l'article 4 al. 1 LHID. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de double
imposition intercantonale, l’établissement stable requiert des installations
fixes et permanentes à un endroit où une part quantitativement et
qualitativement importante de l’activité technique et commerciale de
l’entreprise se déroule, ce qui signifie que, notamment, des considérations
quantitatives (et qualitatives) sont importantes. En revanche, en ce qui
concerne le lieu d’exploitation (Geschäftsort), lequel vaut en cas d’exercice d’une activité lucrative
indépendante en dehors du canton de domicile fiscal principal du contribuable, il
s’agit de déterminer le centre de l’exploitation commerciale (Mittelpunkt des
geschäftlichen Betriebs) (Paschoud/de
Vries Reilingh, op. cit., ad
art. 4, no 19 à 21, p. 111 s.). Le
lieu d'exploitation ne peut se fonder uniquement sur la base de critères
formels tels qu'une inscription au registre du commerce, une boîte aux lettres
ou une case postale. Il faut plutôt établir si les activités de l'entreprise se
déploient véritablement dans des installations fixes et permanentes. Lorsque ce
domicile fiscal spécial est invoqué, la pratique exige que le travail s'y
déroule principalement. L'existence d'un lieu d'exploitation doit dès lors être
niée lorsque ce lieu ne correspond pas aux circonstances réelles et apparaît
artificiel. S'agissant d'activités qui, par nature, ne sont pas accomplies ou
ne le sont que partiellement à partir du lieu des installations fixes et
permanentes – qui existent – mais de manière prépondérante de façon
décentralisée auprès des clients ou acheteurs, il faut déterminer le centre de
l'exploitation commerciale (Mittelpunkt des geschäftlichen Betriebes). Est
alors déterminant dans un tel cas l'endroit où les autres activités telles que
l'acquisition, la formation continue, la correspondance, la facturation ou la
comptabilité sont exercées. Il suffit que ces autres activités soient
effectuées essentiellement au lieu de l’installation fixe et permanente (arrêts
du TF du 04.03.2009 [2C_667/2008] cons. 2.2 et 2.3, et du 04.03.2009 [2C_770/2008] cons. 4.1; Paschoud/de Vries Reilingh, op. cit., no 20, p. 112; de
Vries Reilingh, in : Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, Interkantonales
Steuerrecht, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2011, § 10, no 5
ss). Le for fiscal spécial du lieu d'exploitation se
distingue partiellement du for fiscal secondaire créé par un établissement
stable de l'article 4 al. 1 let. b LIFD en ce sens que, tandis que ce dernier
exige des installations fixes et permanentes à un endroit où une part
quantitativement et qualitativement importante de l'activité technique et
commerciale de l'entreprise se déroule, la reconnaissance du domicile spécial
au lieu d'exploitation suppose que celui-ci soit le centre des opérations
commerciales de l'entreprise. L’importance quantitative (et qualitative) étant
absente de la définition du lieu d’exploitation, le seuil déterminant à partir
duquel un assujettissement économique est donné est plus bas pour ce lieu que
pour l’établissement stable. Cela étant, on ne saurait admettre que le seul
exercice d’une activité lucrative indépendante dans un canton suffise à y créer
un rattachement économique. En définitive, quand bien même le produit d’une
activité lucrative indépendante soit imposable, conformément aux règles sur
l’interdiction de la double imposition intercantonale, soit au domicile
fiscal principal, soit au for spécial de l’exploitation, le défaut d’un lieu d’exploitation correspondant au centre des
opérations commerciales de l’entreprise conduit à l’imposition au domicile
fiscal principal (Paschoud/de Vries Reilingh, op. cit., no 20 s.,
p. 112; cf. aussi arrêt du TF du 04.03.2009 [2C_667/2008] cons. 2.3).
c) En vertu de l'article 189 al. 1 LCdir, qui reprend l’article 123 al. 1 LIFD, l’autorité
fiscale établit les éléments de fait et de droit permettant une taxation
complète et exacte, en collaboration avec le contribuable (cf. aussi art. 46 LHID; arrêt du TF du 26.02.2013 [2C_612/2012] cons. 8). En vertu de la maxime inquisitoire,
elle établit d'office les faits pertinents. Cette maxime ne dispense pas pour
autant les parties de collaborer à l'établissement des faits. Il peut arriver
que, même après l'instruction menée par l'autorité, un fait déterminant pour la
taxation reste incertain. Ce sont alors les règles générales sur le fardeau de
la preuve qui s'appliquent pour déterminer qui doit supporter les conséquences
de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un tel fait. En droit
fiscal, le principe de l'article 8 CC s'exprime dans le sens où il appartient à l'autorité de démontrer
l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, alors que le
contribuable supporte le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou
éteignent son obligation fiscale. La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il
s'agit de questions juridiques complexes liées à des faits de nature à réduire
la charge fiscale et qu'il appartient par conséquent au contribuable de
prouver, l’autorité fiscale ne peut se décharger entièrement de son obligation
d'établir les faits d'office, en laissant le soin à ce dernier, sans
connaissances juridiques particulières, de produire les pièces nécessaires à
cette fin. Pour autant que le contribuable soit disposé à collaborer, l’autorité
fiscale doit lui indiquer les documents à fournir dans ce but (arrêts du TF des
29.07.2019
[2C_1087/2018] cons. 4.1, 29.11.2017 [2C_68/2017] cons. 5.4.1 et 05.11.2013 [2C_416/2013] cons. 10.2.2, non publié in ATF 140 I 68).
Conformément aux règles de répartition du fardeau (cf. ATF 140 II 248 cons. 3.5, 133 II 153 cons. 4.3), il incombe ainsi à l'autorité
d'apporter la preuve de l'existence d'un domicile. Si les preuves recueillies
par l'autorité fiscale fournissent suffisamment d'indices révélant l'existence
d'éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable d'établir
l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait
qui justifie son exonération (cf. ATF 121 II 257 cons. 4c/aa; arrêts du TF du 15.09.2014 [2C_986/2013, 2C_987/2013] cons. 5.1.4 et 02.06.2014 [2C_1081/2013] cons. 5.5 et les références citées). Il en va
de même lorsque la présentation des faits par l'autorité est vraisemblable
selon des présomptions naturelles. Dans ces situations, le fardeau de la preuve
des allégations contraires à celles de l'administration repose sur le
contribuable (arrêt du TF du 14.09.2009 [2C_199/2009] cons. 3.1).
Savoir si un fait est ou non prouvé relève de
l'établissement des faits, alors que la répartition du fardeau de la preuve est
une question de droit (cf. arrêts du TF des 29.07.2019 [2C_1087/2018] cons. 4.1 et les références citées, 23.02.2018 [2C_582/2017] cons. 5.1). L'autorité de taxation doit apprécier les
preuves avec soin et conscience. Sous cette réserve, elle forme librement sa
conviction en analysant la force probante des preuves administrées, en
choisissant entre les preuves contradictoires ou les indices contraires qu'elle
a recueillis. Cette liberté d'appréciation, qui doit s'exercer dans le cadre de
la loi, n'est limitée que par l'interdiction de l'arbitraire. Il n'est pas
indispensable que la conviction de l'autorité de taxation confine à une
certitude absolue qui exclurait toute autre possibilité; il suffit qu'elle
découle de l'expérience de la vie et du bon sens et qu'elle soit basée sur des
motifs objectifs (arrêts du TF des 05.11.2014 [2C_63/2014, 2C_64/2014] cons. 3.1, 16.05.2013 [2C_1201/2012] cons. 4.5, 02.11.2010 [2C_421/2010] cons. 3.4).
5.
a) En l'espèce, le Service des contributions a
retenu dans la décision sur réclamation querellée que, pour l’année 2012, X1.________
devait être assujetti de manière limitée dans le canton de Neuchâtel en raison
de son activité lucrative indépendante. Plus spécifiquement, il a relevé que,
quand bien même le prénommé avait déménagé à Z.________ le 30 novembre 2012,
son entreprise était demeurée inscrite au registre du commerce de Neuchâtel
jusqu’au 7 janvier 2013. Or, faute d’avoir renversé le principe de véracité et
de publicité de l’extrait du registre du commerce – l’intéressé n’ayant pas
fourni le bail requis et le chiffre d’affaires annoncé étant insuffisamment
détaillé pour localiser la clientèle – son activité lucrative indépendante
devait être maintenue à Neuchâtel pour la période fiscale 2012. Dans ses
observations sur le recours du 24 septembre 2019, l’intimé a encore relevé que
le client principal de A.________ était une société avec siège en Belgique;
que, nonobstant la comptabilisation d’un loyer en Belgique et la réalisation
d’un chiffre d’affaires dans ce pays, le fisc étranger n’avait procédé à aucune
imposition, ce qui confortait l’idée que l’activité de X1.________ ne s’effectuait pas en Belgique
au point d’y créer un établissement stable; qu’il serait dès lors abusif de
prétendre aujourd’hui que l’activité lucrative indépendante exercée ne l’était
pas depuis une base fixe d’affaires dans le canton de Neuchâtel; que l’absence
de comptabilisation de loyer dans ce canton ne constituait pas un obstacle à la
détermination d’un assujettissement limité à Neuchâtel; que l’activité
lucrative indépendante concernée était de nature à pouvoir être réalisée
facilement depuis divers endroits, de sorte qu’il était rationnel d’en déduire
que, généralement, elle s’effectuait depuis le domicile de W.________ (NE), lieu depuis lequel l’époux avait exercé son activité
lucrative indépendante de manière importante et permanente à compter de la
création de son entreprise en 2006 et jusqu’à son départ pour Z.________, le 30
novembre 2012; que c’était à l’adresse de W.________ que la raison individuelle était
enregistrée auprès du registre du commerce neuchâtelois, les déclarations
d’impôt pour 2009, 2010 et 2011, ainsi que les comptes de l’entreprise
mentionnant cette adresse. En définitive, estimant qu’une base fixe d’affaires
devait être reconnue dans le canton de Neuchâtel jusqu’au 30 novembre 2012 pour
l’activité lucrative indépendante de l’époux, le Service des contributions est d’avis
qu’un assujettissement limité devait être admis dans ce canton pour la période
fiscale 2012.
b) Contrairement à ce que semble penser l’intimé, une inscription au registre du
commerce, voire l’existence d’une boîte aux lettres ou d’une case postale, ne
permet pas encore de fonder un lieu d'exploitation. En d’autres termes, le domicile
fiscal spécial au lieu de l'exploitation d'une entreprise ne saurait être
retenu en raison de ces seuls critères formels, ceux-ci n’étant en tant
que tels pas suffisants à démontrer l'existence de ce for spécial, lequel exige
bien plus que le travail s'y déroule principalement. S'agissant d’ailleurs d'activités
qui, par nature, sont accomplies de manière prépondérante de façon
décentralisée auprès des clients ou acheteurs – comme c’est le cas de
l’activité lucrative indépendante de conseiller en entreprises de X1.________, pour laquelle l’intimé a expressément admis qu’elle était facilement réalisable depuis différents
endroits – le centre de l'exploitation commerciale
s’avère essentiel à la détermination du domicile fiscal spécial. En
effet, à défaut d’un tel centre au lieu d'exploitation de
l’entreprise, le produit de l'activité lucrative indépendante est
imposable au domicile fiscal principal, soit ici Schwyz, canton dans lequel les
recourants se sont installés en novembre 2012. On rappellera à ce propos que la
personne physique qui, au cours d’une période fiscale, transfère son domicile
d’un canton dans un autre, est assujettie à l’impôt en raison de son
rattachement personnel, pour toute la période fiscale, dans le canton du
domicile à la fin de cette période. Dans le canton de départ, la résidence de
la personne avant le transfert de domicile ne crée aucun rattachement
personnel; elle ne peut pas être constitutive d’un assujettissement fondé sur
le séjour dans le canton. La personne qui transfère son domicile d’un canton
dans un autre et garde ou crée, dans le canton de départ, un rattachement de
nature économique, est imposable dans ce dernier canton en raison de son assujettissement
limité pour la période fiscale entière (cf. art. 68 LHID, abrogé avec effet au 01.01.2014,
repris dans le cadre d’une mise à jour purement formelle par l’art. 4b LHID;
cf. aussi Circulaires de la Conférence suisse des impôts no 18, ch. 21,
p. 2, et no 15, ch. 331.1, p. 9; de Vries Reilingh, La double
imposition intercantonale, 2013, ch. 860 à 863, p. 264 s. et
ch. 888 ss., p. 271 s.).
Ceci étant, en présence d’une
activité lucrative indépendante comme celle de X1.________, ce qui est déterminant est
l'endroit où les activités telles que l'acquisition, la formation continue, la
correspondance, la facturation ou la comptabilité ont été exercées. Autrement
dit, le seul maintien, jusqu’au 7 janvier 2013, de l’inscription de A.________ au
registre du commerce de Neuchâtel ne constituait pas un indice suffisant permettant,
sans autre, d’admettre un rattachement économique dans ce canton pour 2012, alors même que les contribuables
avaient déménagé à Z.________
le 30 novembre 2012. Il ne pouvait, partant, pas non plus en être inféré que, faute de renversement du principe
de véracité et de publicité de l’extrait du registre du commerce, l’activité
lucrative indépendante de l’intéressé était demeurée à Neuchâtel pour la période fiscale 2012. La mention sur les déclarations
d’impôt pour 2009, 2010 et 2011, ainsi que sur les comptes de l’entreprise, de l’adresse du domicile de W.________, où
résidaient les recourants jusqu’à leur départ pour Z.________, n’apparaît de
plus pas pertinente quant à la détermination du centre de l'exploitation
commerciale de A.________, au-delà du 30 novembre 2012. De même, le fait que la
raison individuelle était enregistrée à cette adresse auprès du registre du
commerce ne permet pas encore de considérer – contrairement à l’opinion du
Service des contributions – qu’il était rationnel d’en déduire que généralement
l’activité lucrative indépendante de l’époux avait été réalisée depuis son
domicile de W.________. Ceci vaut tout particulièrement pour la période
consécutive au déménagement des contribuables à Z.________, soit pour la fin de
l’année 2012 (cf. art. 15 LHID). Le fait que ce logement aurait permis
l’exercice d’une telle activité et que les contribuables en étaient encore
propriétaires à fin 2012 n’est pas de nature à modifier cette appréciation. En
l’absence de circonstances concrètes à même d’établir que le travail s'y déroulait principalement, on ne peut pas déduire de cet élément que l’activité lucrative indépendante de A.________ s’effectuait, de manière importante et permanente, depuis le domicile de W.________,
et ce non seulement dès la création de l’entreprise en 2006, mais également et
surtout au-delà du départ des contribuables pour Z.________, le 30 novembre
2012.
Alors qu’il n’est pas contesté qu’à tout le moins une partie du travail du
prénommé se déroulait de manière décentralisée, chez des clients – l’intimé
relevant d’ailleurs que le client principal avait son siège en Belgique où un
loyer était comptabilisé et un chiffre d’affaires réalisé – aucun élément au
dossier ne permet de retenir, tout spécifiquement pour la période postérieure
au 30 novembre 2012, que par exemple la gestion informatique, administrative et
comptable de l'entreprise, voire certaines activités de planification, auraient
été exercées à W.________. A cet égard, il faut souligner que – contrairement à
ce que semble penser le Service des contributions – l’absence d’imposition en
Belgique s’agissant de la période fiscale ici concernée ne permet pas non plus
d’inférer que l’installation
fixe d'affaires de A.________ se trouvait sur le
territoire neuchâtelois au 31 décembre 2012.
On notera encore que, quand bien même les recourants n’ont pas déposé
le bail de leur logement dans le canton de Schwyz, il n’est pas contesté qu’ils
y avaient transféré leur domicile fiscal principal avant la fin de la
période fiscale 2012. L’intimé a d’ailleurs admis, dans ses observations sur le
recours, que c’était jusqu’au départ pour Z.________, le 30 novembre 2012, que
l’époux aurait exercé de manière prépondérante son activité lucrative
indépendante à son lieu de résidence de W.________, sans prétendre expressément
que tel aurait aussi été le cas au-delà de cette date. Or, compte tenu du transfert de domicile des contribuables dans
le canton de Schwyz avant la fin de l’année civile concernée, il s’agissait
précisément de déterminer si X1.________ avait gardé à Neuchâtel, canton de départ, un
rattachement de nature économique, l’imposant dans ce dernier canton en raison
de son assujettissement limité pour la période fiscale entière.
c) Faute d’éléments
suffisamment probants permettant de retenir que, sous réserve des activités
accomplies auprès des clients, les autres tâches l’avaient été essentiellement
à W.________, on ne saurait admettre que le centre des opérations
commerciales de A.________ et, partant, le lieu d’exploitation se serait situé
dans le canton de Neuchâtel au-delà de la date du déménagement à Z.________ des
recourants. Il convient en effet de rappeler que non seulement le seul exercice
d’une activité lucrative indépendante dans un canton ne suffit pas à y créer,
respectivement à y maintenir, un rattachement économique, mais de plus à défaut
d’un lieu d’exploitation correspondant au centre des opérations commerciales de
l’entreprise dans le canton de Neuchâtel au 31 décembre 2012, le produit de
l'activité lucrative indépendante devait être imposé au domicile fiscal
principal à la fin de l’année 2012, soit ici
Z.________ dans le canton de Schwyz. Ce dernier était d’ailleurs compétent pour
taxer l’entier de la période fiscale concernée. A ce propos, il importe peu que
le Steuerverwaltung n’ait attribué, dans sa taxation du 11 mars 2014, qu’un
douzième du revenu réalisé en 2012 par X1.________ dans son activité
lucrative indépendante au canton de Schwyz. Le Service des contributions ne
saurait en tirer quelque argument que ce soit.
Il s’ensuit que les recourants
obtiennent également gain de cause quant à la question encore litigieuse
relative à l’existence d’un rattachement économique fondé sur l’exercice d’une
activité lucrative indépendante dans le canton de Neuchâtel, s’agissant des impôts directs cantonal et communal 2012.
6.
a) Au vu de ce qui précède, il convient
d’admettre le recours, d’annuler la décision sur réclamation attaquée et de
renvoyer la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
Compte tenu de la solution du litige, il se justifie de notifier le présent
arrêt au Steuerverwaltung des Kantons Schwyz.
b) Vu le sort de la cause, il est statué sans frais, les autorités
cantonales n'en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA).
Les recourants, qui obtiennent entièrement gain de cause, ont droit à des
dépens. Me B.________ n’ayant pas déposé un état des honoraires et frais
permettant de se rendre compte de l'activité déployée effectivement (art. 64 al. 1 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais en lien avec l’art. LTFrais), il convient de statuer sur la base du dossier
pour déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2 LTFrais par
renvoi de l’art. 67 LTFrais en
lien avec l’art. 69 LTFrais). Tout
bien considéré, et singulièrement le fait que le mandataire représentait déjà les
contribuables dans la procédure de réclamation devant le Service des contributions,
l'activité essentielle déployée peut être estimée à quelque 8 heures
(rédaction du mémoire de recours, respectivement de réplique, recherches
juridiques, entretiens avec le client). Eu égard au tarif
appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2’240), des débours à raison de 10 % des honoraires
(CHF 224; art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais en lien avec l’art. 69 LTFrais), ainsi que la TVA au taux
de 7,7 % (CHF 189.70). C'est ainsi un montant global
de 2'653.70 francs qui sera alloué aux recourants à titre de dépens à charge de
l’intimé.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur réclamation du 2 mai 2019 et renvoie la cause à
l’intimé pour qu’il se prononce selon les considérants et rende une nouvelle
décision.
3. Statue sans frais et ordonne la restitution aux recourants de leur
avance de frais.
4. Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 2'653.70 francs à la
charge de l’Etat.
Neuchâtel, le 2 mars 2020
Art. 8 CC
De la preuve
Fardeau de la preuve
Chaque partie doit, si la loi
ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son
droit.
Art.
4
LHID
Assujettissement à raison du
rattachement économique
1 Les personnes physiques qui, au regard du
droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour dans le canton sont
assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique lorsqu’elles y
exploitent une entreprise ou un établissement stable, y possèdent des
immeubles, en ont la jouissance ou font du commerce immobilier.1
2 Les personnes physiques qui, au regard du
droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à
l’impôt à raison du rattachement économique lorsque:
a. elles exercent une activité
lucrative dans le canton;
b.2 en leur qualité de membres de
l’administration ou de la direction d’une personne morale qui a son siège ou un
établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de
présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres
rémunérations;
c. elles sont titulaires ou
usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement
sur des immeubles sis dans le canton;
d. ensuite d’une activité pour le
compte d’autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des
retraites ou d’autres prestations d’un employeur ou d’une caisse de prévoyance
qui a son siège dans le canton;
e. elles perçoivent des revenus
provenant d’institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance
professionnelle ou d’autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée;
f.3 en raison de leur activité
dans le trafic international à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un véhicule
de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d’autres rémunérations
d’un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton; les
marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt;
g.4 elles servent
d’intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis
dans le canton.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv.
2019 (RO 2017
5039; FF 2016
5155).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des
participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er
janv. 2013 (RO 2011
3259; FF 2005
519).
3 Nouvelle
teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de la L du 17 juin 2016 sur
l’approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er
juin 2017 (RO 2017
3097; FF 2014
6859).
4 Introduite
par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er
janv. 2019 (RO 2017
5039; FF 2016
5155).
Art. 120 LIFD
Prescription du droit de taxer
1 Le droit de procéder à la
taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale.
Les art. 152 et 184 sont réservés.
2 La prescription ne court pas
ou est suspendue:
a. pendant les procédures de
réclamation, de recours ou de révision;
b. aussi longtemps que la créance
d’impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
c. aussi longtemps que le contribuable
ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt n’a
pas de domicile en Suisse ou n’y est pas en séjour.
3 Un nouveau délai de
prescription commence à courir:
a. lorsque l’autorité prend une mesure
tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le
contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de
l’impôt;
b. lorsque le contribuable ou une
personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette
d’impôt;
c. lorsqu’une demande en remise d’impôt
est déposée;
d. lorsqu’une poursuite pénale est
introduite ensuite de soustraction d’impôt consommée ou de délit fiscal.
4 La prescription du droit de
procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de
la période fiscale.