CDP.2019.161
Absence de violation des règles de l’art du médecin.
16 mars 2026Français53 min
Le médecin a fait preuve de prudence, voire d’extrême prudence durant la phase diagnostique. Son attitude "wait and see" a été validée par l’expert, qui a précisé qu’il s’agissait d’une pratique courante, encouragée et conforme aux règles de l’art dans le cas particulier. Selon ce dernier, les éléments (médicaux) à disposition du médecin, avec des facteurs de confusion initiale, permettent de comprendre le fait qu’il ait été induit à privilégier le diagnostic bénin plutôt que le diagnostic malin, sans que cette erreur d’appréciation soit constitutive d’une négligence.
Source ne.ch
A.
Aux alentours du 26 décembre 2017, A.________,
née en 1964, a ressenti des douleurs dans la partie supérieure de son abdomen
et a consulté son médecin traitant, le Dr B.________, médecin interne et
tropicologue FMH, qui l’a adressée dans un premier temps au Dr C.________,
médecin interne FMH et spécialiste FMH en gastro-entérologie afin qu’il procède
à une œsogastroduodénoscopie (rapport du 09.01.2018). Le médecin traitant a
ensuite fait procéder à des investigations par imagerie médicale, dont une
échographie abdominale effectuée le 18 janvier 2018 auprès du Dr D.________,
médecin-radiologue FMH (rapport du 18.01.2018) et une IRM pancréatique
pratiquée le 22 janvier 2018 auprès du Dr E.________, médecin-radiologue FMH.
Dans un rapport du 23 janvier 2018, ce dernier médecin a mis en évidence un
aspect nodulaire de la tête du pancréas sur environ 51x34x34 mm avec une plage
plus nodulaire de 20 mm et a émis le diagnostic différentiel de pancréatite
auto-immune à l’immunoglobuline G4 (IgG4) atypique. Le même jour (rapport du
23.01.2018), le Dr B.________ l'a dirigée auprès du Dr F.________, médecin-chef
du Service de gastro-entérologie de l'Hôpital neuchâtelois (ci-après : HNE)
afin d’effectuer une échographie endo-œsophagienne pancréatique (ou
endosonographie haute). Ce dernier l’a convoquée par courrier du 30 janvier
2018, en lui annexant différents documents, dont celui d’ « information
aux patients », un questionnaire ainsi qu’une déclaration d’accord
quant à la réalisation de l’examen. Le 5 février 2018, il a procédé à une
endosonographie haute, révélant une discrète dilatation du canal de Wirsung
(canal pancréatique principal) au niveau de la tête avec une lésion
pancréatique hypoéchogène de 15,4 x 14,5 mm et un aspect hétérogène du pancréas
évoquant une pancréatite chronique. Il ressort du rapport médical du 6 février
2018 du Dr F.________, adressé en copie à trois médecins de HNE (Drs G.________,
H.________ et I.________), que « compte tenu de la petite taille de la
lésion, de risques importants de pancréatite aiguë et de l'absence de
dilatation de la voie biliaire », il a décidé de revoir la patiente en
consultation le 13 février 2018, de prévoir un contrôle endosonographique dans
6 semaines agendé au 19 mars 2018 et de demander au Dr B.________ de
compléter le bilan avec « un dosage du CA19-9, bilan hépatique complet,
lipase », dont les résultats de laboratoire lui ont été transmis par
le médecin traitant le 12 février 2018 en vue de la consultation agendée le
lendemain. Le 28 février 2018, le médecin traitant a signifié son absence du 17
mars 2018 au 10 avril 2018 au Dr F.________ (avec copie aux Drs G.________
et H.________), en lui précisant que les examens de laboratoire montraient une
normalisation des lipases, amylases et tests hépatiques, lesquels étaient
légèrement élevés précédemment et que malgré des douleurs, la patiente gardait
un poids stable sans troubles du transit. Lors de l’endosonographie haute
effectuée le 19 mars 2018, le Dr F.________ a constaté deux lésions du
pancréas, soit une lésion hypoéchogène suspecte du corps du pancréas de 23,1 x
16,6 mm ainsi qu’une lésion de la tête du pancréas connue de 20 mm de grand
diamètre avec une partie kystique. Il a décidé de procéder à une cytoponction
de la lésion du corps du pancréas, qui s'est révélée négative (rapport
cytopathologique du 20.03.2018). Dans son rapport d’examen du 20 mars 2018,
adressé en copie à trois collègues (Drs G.________, H.________ et I.________),
il a relevé que le bilan biologique effectué en février 2018 (tests hépatiques,
CA19-9) était normal et a indiqué que, dans l’attente des résultats de la
cytoponction, il souhaitait d’ores et déjà revoir la patiente en consultation,
prévoir une deuxième IRM pancréatique auprès du Dr J.________ ainsi qu’une
endosonographie avec cytoponction à 8 semaines. Le jour même, il a agendé une
consultation avec la patiente le 29 mars 2018 à l’issue de laquelle elle a été
convoquée pour une prise de sang le 16 avril 2018, pour une IRM le 17 avril
2018 et pour une endosonographie haute le 25 mai 2018. Par courriel du 24 mai
2018, le Dr J.________ s’est excusé auprès du Dr F.________ pour son retard à
la suite de l’IRM de l'abdomen supérieur effectuée le 17 avril 2018, qui
mettait en évidence un nodule à la jonction tête corps du pancréas qui mesurait
14-15 mm, avec une atrophie du corps et de la queue du pancréas par rapport à
l’IRM réalisée en janvier 2018, nécessitant, selon lui, de le ponctionner. Le
rapport final de cet examen a été rendu le 9 juin 2018, lequel concluait à un
nodule de l'isthme pancréatique de 19 mm de plus grand axe responsable d'une
dilatation du canal de Wirsung (7,5 mm) et des canalicules secondaires du corps
et de la queue du pancréas ainsi qu'à l'absence d'autres lésions décelables sur
le parenchyme pancréatique. L’endosonographie haute réalisée le 25 mai 2025 a
révélé une lésion hypoéchogène suspecte de 19,5 x 17,8 mm avec une dilatation
du Wirsung en amont mesurée à 7 mm. Une cytoponction à l’aide d’une aiguille
22G Acquire a permis de trouver des cellules suspectes de malignité sur la tête
du pancréas (rapports du geste endoscopique du 29.05.2018 ; rapport
cytopathologique du 28.05.2018). Le Dr F.________ a revu la patiente en
consultation le 31 mai 2018. Il l’a adressée au Dr H.________,
médecin-chef du département de chirurgie à HNE, qui l’a convoquée pour une
consultation le 1er juin 2018 et l’a réadressée au Prof. K.________,
chef du Service de chirurgie viscérale au Département des Services de chirurgie
et d'anesthésiologie de l’hôpital universitaire [b] (rapport du 01.06.2018). A
la suite d'une consultation du 8 juin 2018, ce dernier a indiqué que
l’évolution chez cette patiente de 53 ans était un peu surprenante, ayant
l’impression que le temps jusqu’à sa consultation était assez long et qu’il y
avait lieu de l’opérer le plus rapidement possible (rapport du 14.06.2018).
Après l’avoir revue le 19 juin 2018, il a indiqué avoir dû effectuer un scanner
en urgence afin d’objectiver ses douleurs et voir la progression de la tumeur,
sachant que la prise en charge avait duré un certain temps avec des premières
lésions vues en février (rapport du 22.06.2018). Il l'a opérée le 27 juin 2018
par duodéno-pancréatectomie ayant nécessité une résection partielle de la veine
porte avec anastomose directe (protocole opératoire du 11.07.2018). La patiente
a par la suite bénéficié d'une chimiothérapie adjuvante (rapport du 10.09.2018)
et le 10 décembre 2019, un scanner a révélé l'apparition d'une nouvelle lésion
à la tête du pancréas associée à une dilatation du canal de Wirsung ainsi que
des lésions focales hépatiques à contours irréguliers centre hypodense,
suspectes de métastases dans ce contexte (rapport de consultation des Dres J.________
et L.________ du Service d'oncologie du RHNe et rapport d'examen du service de
radiologie du 12.12.2019). Un rapport de consultation du Service d'oncologie du
21 juillet 2020 indique qu'une IRM a révélé une progression de l'adénocarcinome
pancréatique et un foie truffé par les métastases sur les deux lobes, tant à
droite qu'à gauche, avec un marqueur tumoral à la hausse.
Le 31 août 2018, A.________ adresse à HNE une demande d'indemnisation
du préjudice dont elle est victime. Elle estime que le retard accumulé par le
Dr F.________, estimé à tout le moins à 6 semaines, a notamment eu pour
conséquences une chimiothérapie réputée lourde et agressive, qui n'aurait pas
été nécessaire en l'absence du retard ; des douleurs physiques d'une intensité
extrême, qui auraient en grande partie pu être évitées ; des traitements
médicaux supplémentaires ; l'absence de pronostic vital actuellement ; une
profonde atteinte psychologique chez la patiente et son époux ; un départ à
l'étranger repoussé ad aeternam. Elle indiquait n'être pas encore en mesure de
chiffrer le montant du préjudice.
Par courrier du 7 septembre 2018, HNE a estimé que la prise en charge
de de la prénommée au sein de l'institution a été faite dans les règles de
l'art médical, de sorte que sa responsabilité ne semblait clairement pas
engagée. Il précisait ne pas s'opposer à ce qu'une expertise extrajudiciaire
par le bureau ad hoc de la FHM soit en l'espèce diligentée. Le 22 mars 2019,
l'intéressée a sollicité le bureau d'expertise extrajudiciaire de la FMH.
B.
Le 28 mai 2019, A.________ saisit la Cour de
droit public du Tribunal cantonal d'une action de droit administratif contre
HNE. Elle fait valoir que la mauvaise prise en charge par l'hôpital a eu pour
effet de permettre à la maladie de se propager, alors qu'une intervention
rapide aurait été nécessaire et réalisable. Elle chiffre le dommage à
318'037.45 francs, montant à réévaluer au jour du jugement, avec intérêts à
5 % l'an dès le 31 mai 2018 à titre de dommages-intérêts, ces derniers
étant composés de participation aux coûts (CHF 700) ; contribution journalière
séjour hospitalier (CHF 225) ; frais de transport, chimiothérapie (CHF
882) ; frais de transport, oncologue (CHF 882) ; frais de transport l’hôpital
universitaire [b] (CHF 973.20) ; massages thérapeutiques (CHF 180) ;
réflexologie (CHF 810) ; argent colloïdal (CHF 237.50) ; cures Beljanski (CHF 4'690.65)
; perte de gain en 2018 (CHF 8'587.25) ; dommage ménager (CHF 13'026) ; argent
colloïdal (futur ; CHF 5'280) ; cure Beljanski (future; CHF 72'204) ; location
logement (CHF 7'150.00) ; assistance à domicile (CHF 92'130) ; dommage ménager
(futur ; CHF 110'079.85) ; perte de gain en 2019 (à déterminer) ; perte de
gain future (à déterminer).
Elle conclut également à la condamnation de HNE à lui verser une indemnité
pour tort moral de 50'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 31 mai 2018, sous
suite de frais et dépens. Elle précise encore que le total du dommage devra
être précisé en cours de procédure, compte tenu notamment des résultats de
l'expertise FMH et sollicite l'interrogatoire des parties.
C.
Le 13 août 2019, les parties produisent une
convention de suspension et sollicitent la suspension de la procédure jusqu'à
la réception de l’expertise de la FMH par les Prof. M.________ et N.________,
médecins-chefs de service de l’hôpital universitaire [c], lesquels déposent
leur rapport le 4 mai 2020 puis conviennent par nouvelle convention de sa
poursuite eu égard aux pourparlers en cours. A.________ décède le 15 octobre
2020.
D.
Le 11 février 2021, A1________, A2________
et A3________, agissant en leur qualité d’héritiers de feu A.________,
déposent un mémoire de substitution de partie avec modification des
conclusions. Ils concluent à ce que le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe)
soit condamné à leur payer la somme de 236'085.45 francs avec intérêts à 5 %
l'an dès le 31 mai 2018 à titre de dommage et intérêts, sous suite de frais
judiciaires et dépens. Ils réservent leur préjudice propre qu'ils feront valoir
par procédure séparée. Du montant du dommage initialement demandé, ils
retranchent les postes relatifs à l'argent colloïdal futur, la cure Beljanski
future, le dommage ménager futur, la perte de gain en 2019 et la perte de gain
future pour un total de 187'563.85 francs. Ils y ajoutent l'indemnisation de la
perte de gain en 2019 jusqu'au 15 octobre 2020 par 81'431.85 francs et la
comptabilisation du dommage ménager pour 15,5 mois, soit 24'180 francs.
E.
Le même jour, ces derniers adressent une
demande en paiement contre RHNe à la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
Cette demande en paiement est déclarée irrecevable par décision du 10 mars
2021, laquelle est transmise au RHNe comme objet de sa compétence.
F.
Par courrier du 16 mars 2021, les héritiers
demandent formellement la reprise de la procédure. Le défendeur sollicite la
poursuite de la suspension dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
laquelle est rejetée le 21 mai 2021. Il est invité à déposer une réponse à
l’action de droit administratif introduite le 28 mai 2019.
G.
Dans sa réponse du 30 septembre 2021, RHNe
conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'action, ainsi que de
toutes les conclusions prises subséquemment par les héritiers de feu A.________.
En substance, il remet en question la valeur probante de l’expertise
extrajudiciaire de la FHM. Il réfute la commission de tout acte illicite ou la
violation des règles de l'art de la part d’un de ses employés, respectivement
tout lien de causalité entre le dommage allégué et la prise en charge de la
patiente au sein de son établissement et conteste que sa responsabilité puisse
être engagée. À titre de moyens de preuves, il requiert le procès-verbal
d'audition du Dr F.________ par le Ministère public. Il indique que sur
réquisition de la Cour et/ou des demandeurs, il déposera le dossier médical de
feu A.________ tout en indiquant qu'il conviendra de déterminer au préalable
quelle partie du dossier doit ou pourra être déposée. Il se réserve enfin la
possibilité de solliciter la mise en œuvre d'une expertise aux fins de
confirmer que les interventions réalisées en son sein l’ont été dans les règles
de l’art.
H.
Dans sa réplique du 3 décembre 2021, les
demandeurs, confirmant leurs conclusions, allèguent que des atermoiements
injustifiables ont retardé l’intervention du 27 juin 2018 alors qu’un risque de
cancer était évoqué depuis janvier 2018 et que la réactivité du médecin après
les premiers signes d’un possible cancer du pancréas ne doit pas dépasser
quelques semaines avant la transmission du patient à une équipe spécialisée en
vue de la résection. Ils requièrent dorénavant à titre de moyens de preuves,
l’interrogatoire des parties, l’audition du Dr B.________ et la production du
dossier pénal.
Faits
I.
Dans sa duplique du 21 février 2022, le RHNe
maintient qu’aucune violation des règles de l’art ne peut lui être reprochée
dans la prise en charge de la patiente, confirme ses conclusions et requiert
différents éléments du dossier pénal.
J.
Les demandeurs se déterminent sur les faits de
la duplique le 11 mars 2022. Par la suite, ils sollicitent l’audition du Dr K.________,
chef du Service de chirurgie viscérale de l’hôpital universitaire [b] à titre
de moyen de preuve.
K.
Dans le cadre de l’instruction de la cause, la
Cour de droit public requiert les dossiers médicaux de l’hôpital universitaire
[b] ainsi que du RHNe et sollicite les parties sur la désignation d’un expert
gastroentérologue, lesquelles se mettent d’accord sur la désignation du Dr O.________,
médecin-chef d’unité à l’Hôpital [a]. Les parties déposent une première liste
de questions à l’expert. Le défendeur et l’l’hôpital universitaire [b] produisent
leur dossier médical respectif. Le 22 novembre 2022, le dossier pénal est
transmis par le Ministère public, lequel manifeste sa volonté de se joindre à
la mise en œuvre d’une expertise judiciaire à la suite de l’arrêt du 2 novembre
2022 de l’Autorité de recours en matière pénale (ARMP) contre ses ordonnances
de classement et de non-entrée en matière rendues le 9 septembre 2022. La liste
finale des questions est transmise aux parties, qui soumettent de nouvelles
questions à l’expert et le médecin-chef d’unité précité à l’Hôpital [a] est
désigné comme expert par ordonnance du 8 juin 2023, lequel fait parvenir son
rapport d’expertise en date du 9 janvier 2024.
Le 22 avril 2024, les demandeurs déposent un document intitulé « Mise
en perspective du parcours clinique de A.________ » qui émanerait d’un
médecin oncologue, sans date ni signature, lequel est soumis à l’expert le 5
juillet 2024 qui se détermine par courrier du 16 janvier 2025. Des questions
complémentaires sont soumises à l’expert le 29 avril 2024, lequel dépose un
rapport complémentaire d’expertise en date du 8 janvier 2025.
L.
Le 7 avril 2025, le dossier pénal actualisé est
sollicité auprès du Ministère public, dont la production est requise par le
défendeur. Après appréciation anticipée des preuves, la Cour de céans informe
les parties qu’aucune autre
preuve ne sera administrée et que, sous réserve du dépôt de conclusions en
cause, l’instruction sera réputée clôturée et le tribunal rendra son jugement,
en précisant que l’entier du dossier est consultable.
M.
Les
parties déposent leurs conclusions en cause. Le 28 mai 2025, les demandeurs
maintiennent que le médecin du RHNe a violé les règles de l’art et concluent à
la condamnation du défendeur à leur verser la somme de 286'085.45 francs (CHF 236085.45
de préjudice économique et CHF 50'000 francs de tort moral), sous suite de
frais et dépens. Dans les siennes du 28 août 2025, le défendeur maintient ses
conclusions et sollicite une indemnité de dépens de 32'383.65 francs en faveur
de son mandant.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) La loi sur la procédure administrative (LPA)
du 18 mars 2025 est entrée en vigueur le 1er janvier 2026 (FO 2025
N° 13), remplaçant et abrogeant ainsi la LPJA (art. 130 LPA). Aux termes
de l’article 131 LPA, cette loi s’applique aux procédures pendantes à son
entrée en vigueur. Le rapport 24.048 du Conseil d'Etat à l'appui du projet de
LPA précise, s'agissant de cette disposition, que les délais non échus au
moment de l'entrée en vigueur sont traités sous l'angle de la nouvelle loi.
Cela signifie a contrario qu'un délai échu (ou toute autre question de
forme) avant l'entrée en vigueur est traité selon l'ancien droit, à savoir la
LPJA.
b) Dans le cas d’espèce, la procédure d’action de droit administratif a
été introduite le 28 mai 2019 et la substitution de
parties est intervenue en février 2021. Aussi, les
conditions de recevabilité restent soumises à la LPJA. Pour le reste, la LPA
est applicable.
2.
a) La loi sur l’établissement hospitalier
multisite cantonal (LEHM) a été abrogée par la loi sur l’Hôpital neuchâtelois
(LHNE) du 1er novembre 2016, entrée en vigueur le 1er
mars 2017, qui a elle-même été abrogée par la loi sur le Réseau hospitalier
neuchâtelois (LRHNe) du 19 février 2019, entrée en vigueur le 1er
novembre 2019. A ce propos, la Cour de droit public a déjà eu l’occasion de
reconnaître que RHNe, auparavant HNE, précédemment EHM étaient la même entité
juridique dont seule
la dénomination avait changé d’une loi à l’autre (arrêt du 25.06.2020
[CDP.2019.259] cons. 1). Il en découle que RHNe a qualité
pour défendre dans la
présente action dirigée contre son ancienne dénomination.
b) Selon la
jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se
rattachent pas à l’exercice d’une industrie (cf. art. 61 al. 2 CO), mais
relèvent de l’exécution d’une tâche publique ; en vertu de la réserve
facultativement prévue à l’article 61 al. 1 CO, les cantons sont donc libres de
soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins engagés dans
un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu’ils causent dans
l’exercice de leur charge (ATF 139 III 252 cons. 1.3 et les réf. cit.). Le RHNe
est un établissement cantonal de droit public, indépendant de l’Etat et doté de
la personnalité juridique (art. 1 LRHNe) ; la responsabilité de tout son
personnel est régie par la loi cantonale sur la responsabilité (art. 11 LRHNe).
La Cour de céans est ainsi compétente pour connaître de la présente action
(art. 21 de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de
leurs agents du 26 juin 1989 [LResp], art. 58 let. g LPJA). Au surplus,
déposée dans les formes et délai légaux par feu A.________, puis reprise par
substitution par ses héritiers légaux, la demande est recevable.
3.
a) Le 1er
octobre 2021 est entrée en vigueur la loi sur la responsabilité des
collectivités publiques et de leurs agents (ci-après : LResp) du 29 septembre
2020.
qui a abrogé la LResp du 26 juin 1989 (ci-après : aLResp). Selon le nouvel
article 42 al. 2 LResp, la présente loi est applicable à toutes les causes
pendantes au jour de son entrée en vigueur sauf si avant l’entrée en vigueur de
la présente loi, la collectivité publique a contesté les prétentions au sens de
l’article 11 al. 2 de l’ancien droit. Dans cette situation, qui se présente en
l’espèce, l’ancien droit reste applicable.
b) L'article 5 al. 1 aLResp dispose que la collectivité publique répond
du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs
fonctions, sans égard à la faute de ces derniers. En abandonnant l'exigence de
la faute de l'auteur du dommage, la aLResp institue un régime de responsabilité
exclusive de la collectivité publique, de type objectif ou causal, avec la
possibilité d'une action récursoire contre l'agent gravement fautif, au sens de
l'article 12 aLResp. Selon l'article 6 aLResp, aux conditions prévues par le
droit des obligations en matière d'actes illicites, une indemnité équitable
peut en outre être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de réparation
morale. Aux termes de l'article 7 aLResp, la collectivité publique répond du
dommage résultant des actes licites de ses agents si la loi le prévoit ou si
l'équité l'exige.
c/aa) La loi sur la responsabilité ne définit pas de manière plus
précise la notion de dommage, celle de relation de causalité entre ce dommage
et l'événement dommageable ainsi que celle de l'acte illicite. Pour interpréter
ces notions, il convient de se référer aux règles ordinaires de droit privé et
à la jurisprudence dans le domaine de la responsabilité civile (RJN 1998, p.
184.
cons. 2 ; ATF 107 Ib 160 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e
éd., nos 2428-2446), l'article 3 aLResp spécifiant d'ailleurs que les
dispositions du droit privé fédéral sont applicables à titre de droit supplétif
(RJN 2005, p. 172, 2003, p. 219).
c/bb) La responsabilité de la collectivité publique est donc engagée
lorsque les trois conditions de l'existence d'un acte illicite, d'un dommage et
d'un rapport de causalité adéquate entre ces derniers sont réalisées. Un
comportement illicite n'entraîne une obligation de réparer que s'il a provoqué
un dommage et s'il existe entre ces deux éléments un lien de causalité
naturelle et adéquate. La preuve en incombe au demandeur. La rigueur de cette
exigence est atténuée en ce qui concerne la causalité naturelle, en ce sens que
le juge peut se contenter de la vraisemblance prépondérante, mais non pas de la
simple possibilité d'un tel lien (RJN 2005, p. 175 cons. 3a).
c/cc) La notion d'illicéité est la même en droit privé fédéral et en
droit public cantonal de la responsabilité. Le personnel chargé des soins
(médecins, infirmiers, sages-femmes, etc.) est tenu de respecter les règles de
l'art médical, afin de protéger la vie ou la santé du patient. Il doit observer
la diligence requise, déterminée selon des critères objectifs. La notion
d'illicéité rejoint ici celle de violation du devoir de diligence, appliquée en
matière de responsabilité contractuelle (arrêt du TF du 25.10.2011
[4A_315/2011] cons. 3.1).
Le devoir du médecin d'exercer son activité avec soin et
conscience professionnelle englobe celui de diligence et celui consistant à
respecter les règles de l'art (ATF 148 I 1 cons. 10.2). Le respect de ces
règles vaut pour le traitement en lui-même, comme pour les examens et les
investigations (Donzallaz, Traité de droit médical, 2021, vol. II, Le
médecin et les soignants, n° 5271, p. 2528). Il implique l'exigence pour le
médecin d'utiliser tous les moyens raisonnables d’un praticien diligent et consciencieux
afin de poser un diagnostic (Donzallaz, op. cit., n° 5037, p. 2413). Le
diagnostic se définit comme la partie de l'acte médical visant à déterminer la
nature de la maladie observée. Il est indispensable à l'établissement du
pronostic et de la thérapeutique. C'est le procédé qui consiste à faire
correspondre les symptômes et les signes observés chez un patient avec une
entité pathologique ou un syndrome connu. Il est fondé sur le résultat des
constatations du médecin, respectivement sur celui des analyses
complémentaires. Il s'agit d'une décision, celle de nommer la maladie dans un
contexte de plus ou moins grande incertitude, qui doit inciter à la plus grande
prudence (Donzallaz, op. cit., n° 3161, p. 1577).
Le diagnostic différentiel représente l'identification
d'une maladie grâce à la comparaison entre eux des symptômes dus à plusieurs
affections voisines que l'on cherche à différencier les unes des autres en
utilisant un processus d'élimination logique. L'établissement d'un tel
diagnostic (c'est-à-dire l'élaboration d'une liste des problèmes possibles
pouvant être à l'origine des signes et symptômes chez un patient) constitue une
partie importante du raisonnement clinique. Cette étape permet de procéder à des
investigations appropriées visant à écarter des possibilités et à confirmer un
diagnostic définitif. La liste peut être établie en fonction de la probabilité
et de l'urgence (Donzallaz, op. cit., n° 3168, p. 1580).
Les règles de l'art médical constituent des
principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis,
communément suivis et appliqués par les praticiens. Savoir si le médecin ou
l'un de ses auxiliaires a violé son devoir de diligence est une question de
droit ; dire s'il existe une règle professionnelle communément admise, quel
était l'état du patient et comment l'acte médical s'est déroulé relève du fait.
Si le propre de l'art médical consiste, pour le médecin et ses auxiliaires, à
obtenir le résultat escompté grâce à leurs connaissances et à leurs capacités,
cela n'implique pas pour autant qu'ils doivent atteindre ce résultat ou même le
garantir, car le résultat en tant que tel ne fait pas partie de leurs
obligations. L'étendue du devoir de diligence qui incombe au personnel médical
se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être
posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes ; elles
dépendent des particularités de chaque cas, telles que la nature de
l'intervention ou du traitement et les risques qu'ils comportent, la marge
d'appréciation, le temps et les moyens disponibles, la formation et les
capacités du médecin et de ses auxiliaires (ATF 133 III 121 cons. 3.1).
La violation du devoir de diligence ne
doit cependant pas être comprise en ce sens qu'elle inclurait toutes les
mesures ou abstentions qui, considérées a posteriori, se sont révélées
dommageables. Le personnel médical ne répond pas de tous les risques liés à un
acte médical ou à la maladie même. Il exerce une activité exposée à des dangers
et le droit de la responsabilité civile doit en tenir compte. Dans le diagnostic
comme dans le choix d'une thérapie ou d'autres mesures, le médecin dispose
souvent, selon l'état objectif de la science, d'une marge d'appréciation qui
autorise un choix entre les différentes possibilités entrant en considération.
Aussi n'engage-t-il pas nécessairement sa responsabilité pour ne pas avoir
trouvé la solution qui était objectivement la meilleure lorsque l'on en juge ex
post. Il ne manque à son devoir que si un diagnostic, une thérapie ou quelque
autre acte médical apparaît indéfendable au regard de l'état de la science
médicale et sort donc du cadre de l'art médical considéré de manière objective
(arrêts
du TF du 08.10.2024 [4A_267/2014] cons. 3, du 25.10.2011 [4A_315/2011] cons.
3.1, du 09.07.2010 [4A_48/2010] cons. 6.1 ; ATF 133 III 121 cons. 3.1 ; 130 IV
7.
cons. 3.3 ; 120 Ib 411 cons. 4).
L'erreur de diagnostic ne suffit pas, à elle
seule, à engager la responsabilité du médecin. Si celui-ci pose
consciencieusement son diagnostic, après avoir examiné son malade selon les
règles de l'art, avec tout le temps et l'attention nécessaires, qu'il ordonne
ensuite le traitement approprié et le fait exécuter conformément aux principes
généralement admis, il échappe au reproche de négligence ou d'imprudence (ATF 105 II 284 cons. 1 et les réf. cit.). Il y a une violation du devoir de
diligence lorsque le médecin ne discerne pas une maladie grave malgré des
symptômes typiques (ATF 113 II 429 / JT 1988 I 180 cons. 3a) ou lorsqu'un
diagnostic erroné est dû au fait que le médecin n'a pas utilisé toutes les
méthodes d'examen requises (ATF 64 II 200 cons. 4a et les réf. cit.). La
responsabilité du médecin n'est pas limitée à des manquements graves aux règles
de l'art médical. Il doit traiter son patient de manière appropriée et il
répond en principe de toute faute professionnelle (arrêt TF 4P.110/2003 du 26
août 2003 cons. 4.1 ; ATF 120 Ib 411 cons. 4a ; 116 II 519 cons. 3a ; 115 Ib
175.
cons. 2b ; 113 II 429 cons. 3a).
Dans
les cas de responsabilité médicale, il appartient au lésé de prouver que le
médecin a violé son devoir de diligence. Le fardeau de la preuve de la
violation des règles de l'art médical est en effet à la charge du lésé (arrêt
du TF du 26.08.2003 [4P.110/2003] cons. 4., ATF 120 Ib 411 cons. 4a, 115 Ib 175
cons. 2b et les réf. cit.).
d) Un comportement illicite n’entraîne une
obligation de réparer que s’il a provoqué un dommage et s’il existe entre ces
deux éléments un lien de causalité naturelle et adéquate. La preuve en incombe
au demandeur. La rigueur de cette exigence est atténuée en ce qui concerne la
causalité naturelle, en ce sens que le juge peut se contenter de la
vraisemblance prépondérante, mais non pas de la simple possibilité d’un tel
lien (RJN 2005, p. 175 cons. 3a). Un fait est la cause naturelle d’un résultat
s’il en constitue l’une des conditions sine qua non. En d’autres termes, il
existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le
premier, le second ne se serait pas produit ; il n’est pas nécessaire que
l’événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat.
Un lien de causalité est adéquat quand un événement est propre, selon
le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à produire ou
à favoriser une conséquence semblable à celle qui s’est réalisée concrètement
(ATF 121 III 350 cons. 7a ; 119 Ib cons. 4 et 5 ; RJN 2023, p. 431 cons. 6b).
e) En matière administrative, notamment dans le domaine médical, le
principe de la libre appréciation des preuves est applicable : l'administration
ou le juge apprécie librement les moyens de preuve, sans être lié par des
règles de preuve formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, qu'elle qu'en soit la provenance, puis décider si les
titres à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Notamment si les rapports médicaux sont contradictoires, il doit
apprécier l'ensemble des preuves et indiquer les raisons pour lesquelles il se
fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 143 V 124 cons.
2.2.2, 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351 cons. 3 ;
arrêts du TF du 06.10.2023 [8C_723/2022] cons. 3.1, du 05.04.2023 [8C_70/2022]
cons. 4.1, du 09.06.2016 [1C_106/2016] cons. 3.1.2).
La
jurisprudence a néanmoins posé des lignes directrices compatibles avec la libre
appréciation des preuves concernant la manière d'apprécier certains types
d'expertises ou de rapports médicaux. Avant le 1er janvier 2025, la
jurisprudence sur la force probante des expertises médicales était différente
en procédure administrative et en procédure civile. L'expertise privée n'était
pas un moyen de preuve (ATF 141 III 433 cons. 2), alors qu'elle l'était en
procédure administrative. Dorénavant, la procédure civile l’accepte (art. 177
CPC dès le 01.01.2025). Lorsque, au stade de la procédure administrative, une
expertise judiciaire confiée à un expert indépendant est établie par un
spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et
d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que
l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter
aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé.
Le juge doit donc examiner si une expertise privée est propre à mettre en
doute, sur les points litigieux importants, l’opinion et les conclusions de
l’expert mandaté dans le cadre de la procédure administrative (arrêt du TF du
05.03.2024
[4A_478/2022] cons. 5.1.3 et les réf. cit.). Dans une cause
particulière relevant de la responsabilité civile des collectivités publiques,
le Tribunal fédéral a reconnu qu’une expertise FMH qui n’était pas ordonnée par
l’autorité, mais mise en œuvre en commun par les parties, avant la décision sur
les prétentions, et dont les experts ont ensuite été appelés par l’autorité
judiciaire à répondre aux questions des parties, pouvait constituer, à
certaines conditions, un moyen de preuve sur lequel il y avait lieu de se
fonder (arrêt du TF du 22.09.2015 [TF 4A_18/2015] cons. 3.1). Tel est en
particulier le cas lorsque les parties peuvent se déterminer sur les
conclusions des experts et leur poser des questions complémentaires. La
doctrine considère également qu'il y a lieu de conférer une pleine valeur
probante aux expertises FMH qui remplissent ces conditions (Christinat,
Le procès en responsabilité civile médicale, 2019, n°804).
Dans le domaine des
connaissances professionnelles particulières de l'expert, le juge ne peut
s'écarter de l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants (ATF 138 III 193 cons. 4.3.1, 136 II 539 cons. 3.2, 133 II 384 cons. 4.2.3, 132 II 257 cons. 4.4.1). La
tâche de l'expert est précisément de mettre ses connaissances spéciales à
la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné. Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une
surexpertise ordonnée
par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque
d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en
doute la pertinence
des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation divergente
des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction
complémentaire sous
la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 cons. 3a et les
références). On ne saurait toutefois remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion
contradictoire (arrêt du TF du 15.04.2024 [8C_409/2023] cons. 3.3).
On ne peut soumettre
à un expert que des questions de fait, non des questions de droit, dont la réponse
incombe impérativement au juge, qui ne peut pas déléguer cet examen à un tiers.
Il s'ensuit que
celui-ci ne saurait se fonder sur l'opinion exprimée par un expert lorsqu'il
répond à une
question de droit (ATF 130 I 337 cons. 5.4.1). Savoir si le médecin ou
l'un de ses auxiliaires a violé son devoir de diligence est une question de droit ;
dire s'il existe une règle professionnelle communément admise, quel était l'état du
patient et comment l'acte médical s'est déroulé relève du fait (ATF 133 III 121
cons. 3.1).
En ce qui concerne la
valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées (arrêt du TF du 25.05.2010
[8C_408/2009] cons. 7.2). L'expert doit par ailleurs attester effectivement des
connaissances requises dans le domaine particulier, citer des sources
scientifiques et répondre à toutes les questions qui lui sont posées. Les
développements du rapport d'expertise doivent être clairs, précis, cohérents et
compréhensifs (Christinat, op. cit., nos 823 et 824). Une
autorité verse dans l'arbitraire si elle se fonde sur une expertise alors que
l'expert n'a pas répondu aux questions posées, que ses conclusions sont
contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée
de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances
spécifiques, que le juge ne peut tout simplement pas les ignorer (arrêt du TF
du 22.09.2015 [4A_18/2015] cons. 3.2 et les références).
4.
a) En l’espèce, une consultation auprès
du Dr B.________ pour des douleurs abdominales présentes depuis le 26 décembre
2017.
et la prescription d’un inhibiteur de la pompe à protons resté sans effet,
a conduit à la réalisation d’une oesogastroduodénoscopie qui n’a mis en
évidence aucune lésion (rapport du Dr C.________ du
09.01.2018), puis à une échographie abdominale révélant une masse
tissulaire suspecte de la tête du pancréas (rapport du Dr D.________
du 18.01.2018). Ceci a mené à la réalisation d'une IRM pancréatique le
22.
janvier 2018 (rapport du Dr E.________ du 23.01.2018)
révélant la lésion de la tête du pancréas, laquelle évoquait la possibilité
d’un adénocarcinome, avec un diagnostic différentiel principal de pancréatite auto-immune à l’immunoglobuline G4 (IgG4) atypique.
Le Dr B.________ a alors adressé la patiente à un gastroentérologue pour une échographie endo-œsophagienne pancréatique (ou endosonographie
haute) (rapport du 23.01.2018).
Après
l’avoir convoquée par courrier du 30 janvier 2018, en lui
annexant différentes pièces, dont un document « information aux
patients », un questionnaire ainsi qu’une déclaration d’accord quant à
la réalisation de l’examen, le Dr F.________ a effectué une endosonographie
haute le 5 février 2018, qui a révélé une discrète dilatation du canal de
Wirsung (canal pancréatique principal) au niveau de la tête avec une lésion
pancréatique hypoéchogène de 15,4 x 14,5 mm et un aspect hétérogène du pancréas.
Son rapport médical du 6 février 2018 a été adressé à trois médecins de HNE
(Drs G.________, H.________ et I.________). Il a renoncé à ponctionner
(cytoponction) la lésion pour des raisons de taille de la lésion et de risques
liés à la procédure, préférant compléter le bilan (avec « un
dosage du CA19-9 », bilan hépatique complet, lipase) et prévoir une
nouvelle endosonographie 6 semaines plus tard, afin d’effectuer une biopsie. À
mesure que sa patiente était particulièrement inquiète, il lui paraissait
nécessaire de pouvoir discuter avec elle avant d’effectuer ce geste, étant
précisé qu’elle n’avait pas donné son consentement à une ponction. Lors de
l’endosonographie haute effectuée le 19 mars 2018, le Dr F.________ a constaté
deux lésions du pancréas, soit une lésion hypoéchogène suspecte du corps du
pancréas de 23,1 x 16,6 mm et une lésion de la tête du pancréas connue de 20 mm
de grand diamètre avec une partie kystique et a procédé à une cytoponction de
la lésion du corps du pancréas uniquement, laquelle s'est révélée négative
(rapport cytopathologique du 20.03.2018). N’ayant rien observé de suspect au
niveau du kyste, il a renoncé à procéder à une ponction de la lésion de la tête
du pancréas, laquelle aurait pu entraîner une infection qu’il voulait éviter.
Il a néanmoins décidé de soumettre la patiente à une nouvelle IRM pancréatique
auprès du Dr J.________ dans le but de comprendre l’origine des
modifications constatées par rapport au premier examen. Ses collègues
radiologues qu’il a contactés le même jour lui ont proposé la date du 17 avril
2018, qu’il n'a pas trouvé trop éloignée. Au vu de l’inflammation du pancréas,
il lui paraissait au contraire pertinent de laisser du temps entre les deux
examens. L’examen du 17 avril 2018 a mis en évidence un nodule à la jonction tête
corps du pancréas qui mesurait 14-15 mm, avec une atrophie du corps et de
la queue du pancréas par rapport à l’IRM réalisée en janvier 2018, nécessitant,
selon le Dr J.________, de le ponctionner. L’endosonographie haute réalisée le
25.
mai 2018 a révélé une lésion hypoéchogène suspecte de 19,5 x 17,8 mm avec
une dilatation du Wirsung en amont mesurée à 7 mm. Une cytoponction à l’aide
d’une aiguille 22G Acquire a permis de trouver des cellules suspectes de
malignité sur la tête du pancréas (rapports du geste endoscopique du 29.05.2018
; rapport cytopathologique du 28.05.2018). Le Dr F.________ a revu la
patiente en consultation le 31 mai 2018, qui l’a adressée au Dr H.________,
médecin-chef du département de chirurgie à HNE.
b) Les demandeurs considèrent en substance que la prise en charge
médicale de feu A.________ par HNE, en particulier par le Dr F.________ entre
le 5 février 2018 et le 31 mai 2018 était contraire aux règles de l'art
médical et, partant, constituait un acte illicite.
c/aa) Une expertise extrajudiciaire de la FMH a été mise en œuvre à la
suite d'une demande du 22 mars 2019 de feu A.________ et avec l'accord de HNE.
Cette dernière a requis des experts qu’ils déterminent si la lenteur de la
prise en charge par le Dr F.________ était constitutive d’une violation de son
devoir de diligence et si elle lui avait causé un dommage, notamment parce
qu’elle aurait permis à la tumeur de progresser, aurait impliqué une
chimiothérapie lourde et agressive qui n’aurait pas été nécessaire en l’absence
de retard et entraîné des douleurs physiques d’une intensité extrême, qui
auraient en grande partie pu être évitées.
Les experts mandatés, à savoir les Prof. M.________ et N.________, ont
rendu leur rapport en date du 4 mai 2020 et ont retenu, en substance, que le Dr F.________
a violé son devoir de diligence en ne procédant pas à une ponction le 5 février
2018, compte tenu de la très forte suspicion d’un cancer de la tête du
pancréas, respectivement qu’il aurait, le cas échéant, dû indiquer clairement
dans son rapport le refus éventuel de la ponction par la patiente ; que le
délai de six semaines avant le prochain examen était nettement trop long et
représentait également un clair manquement au devoir de diligence ; qu’il était
difficilement compréhensible qu’il n’ait pas été procédé à une ponction de la
lésion de la tête du pancréas lors de l’examen du 19 mars 2018 ; qu’une
discussion multidisciplinaire du cas aurait dû être demandée au plus tard à ce
moment-là et que la patiente aurait dû être adressée à des spécialistes, la
chirurgie du pancréas relevant de la médecine hautement spécialisée et, enfin,
que le délai entre l’examen du 19 mars 2018 et l’IRM du 17 avril 2018 était
beaucoup trop long dans ce contexte.
Le Prof. N.________ a été entendu en qualité de témoin par le Ministère
public en date du 27 octobre 2021. Pour l’essentiel, il a déclaré que le Dr F.________
avait fait les choses qu’il fallait faire, mais avec des délais trop longs
entre chaque étape, qu’il ne pensait pas que l’on puisse parler de négligence.
Selon lui, il y a eu un manque de diligence avec des erreurs d’appréciation
sans qu’on puisse toutefois parler d’erreur médicale. Il a rappelé que
l’appréciation dans un tel diagnostic était délicate et que le fait de mal
apprécier une situation ne pouvait pas être considéré comme une erreur
médicale. Une tumeur au niveau de la tête du pancréas relève de la médecine
hautement spécialisée, le Dr F.________ aurait probablement dû s’adresser à des
spécialistes plus rapidement. L’expert a ajouté qu’il n’était pas possible
d’affirmer que l’issue fatale de la maladie dont souffrait A.________ aurait pu
être évitée si elle avait été opérée avant le mois de juin 2018 et que sa
survie avait été relativement bonne dans un tel contexte. Il était également
impossible d’affirmer que la survie aurait été supérieure si le diagnostic
avait été posé avant et qu’il était très difficile d’affirmer que la vitesse
d’intervention avait un impact concret sur la survie d’un patient donné.
c/bb) Il ressort du rapport d’expertise judiciaire
du Dr O.________ du 9 janvier 2024 qu’il est probable que le cancer
de feu A.________ se soit initialement manifesté avec une pancréatite aiguë
légère, laquelle a probablement rendu plus difficile le diagnostic par l’IRM pancréatique pratiquée le 22 janvier 2018 et par l’endosonographie haute réalisée le 5 février 2018. Les valeurs de
lipases élevées au laboratoire (du 18.12.2017), la possibilité d’une pancréatite
auto-immune évoquée en diagnostic différentiel à l'IRM précitée, une valeur de CA19-9 dans la norme sur deux prélèvements (du 23.01.2018 et du
12.02.2018) ainsi que le contour flou de la lésion à l'écho-endoscopie
(EUS) du 5 février 2018 ont fait plaider le Dr F.________ en faveur
d’une pathologie bénigne, soit un processus inflammatoire focal du pancréas (à
suivre à intervalles réguliers) qui nécessitait néanmoins d’investiguer par une
ponction par aiguille fine, plutôt qu'en faveur d’une tumeur pancréatique. Une ponction dans ces conditions pouvait toutefois réactiver
une inflammation qui était en train de s'étendre, étant précisé que le risque
d’événement adverse devait être estimé à 6,2 % avec une aiguille de nouvelle
génération (22G Acquire), bien supérieur au taux de 2-3 % indiqué dans
l’expertise FMH. L’obtention du consentement éclairé exprès de la patiente
ainsi qu’un laps de temps suffisant pour la résolution de l’inflammation aiguë
pouvaient être considérés comme une stratégie de diagnostic valable. Cette
appréciation erronée au niveau de la pathologie a conduit le médecin à
effectuer une ponction en date du 19 mars 2018 plutôt que directement après
avoir obtenu son consentement lors de la consultation le 13 février 2018, étant
relevé que le Dr B.________ ainsi que trois chirurgiens de HNE ont été mis en
copie du rapport de I'EUS du 5 février 2018 et ont ainsi été informés de la
date de la nouvelle intervention prévue. De la même manière, ces derniers ont
été mis en copie du rapport de l'EUS du 19 mars 2018. Lors de cet examen, le Dr
F.________ a retrouvé deux lésions alors qu’il n’en avait observé qu’une seule
préalablement. Il a décidé de ponctionner la lésion du corps du pancréas
définie comme étant « suspecte » et « centimétrique »
probablement en raison d'une incertitude à pouvoir obtenir un diagnostic à
partir d'une lésion « centimétrique », en mentionnant la
nécessité d’une nouvelle ponction par EUS à 8 semaines, qui a été initialement
agendée pour le 19 mai 2018 puis effectuée le 25 mai 2018. Dans l’intervalle,
il a planifié une IRM de contrôle le 17 avril 2018, dont le rapport a tardé à
arriver (rapport édité le 09.06.2018) et il a été informé avec du retard – par
courriel du 24 mai 2018 – de la présence d’un nodule à la jonction tête/corps
du pancréas à ponctionner, ce qui lui a permis d’effectuer une ponction de la
masse pancréatique le 25 mai 2018, laquelle a révélé la présence de « cellules
suspectes de malignité » le 28 mai 2018, conduisant le Dr F.________ à
revoir sa patiente le 31 mai 2018, puis à une consultation chirurgicale auprès
du Dr H.________ en date du 1er juin 2018 ainsi qu’à une première
consultation chirurgicale MHS le 8 juin 2018 auprès du Prof. K.________. De
manière générale, le Dr F.________ s’est retrouvé face à un cadre initial peu
clair et il a agi de manière extrêmement prudente. Il a probablement essayé de
contacter des collègues chirurgiens pour partager ses décisions avec eux, étant
relevé que trois chirurgiens étaient en copie des rapports d’endosonographie
(EUS). Une discussion en colloque de médecine hautement spécialisée (MHS) est
réservée aux cas oncologiques prouvés par une biopsie et une discussion en
binôme, voire en trinôme (gastroentérologue, radiologue et/ou chirurgien) des
cas atypiques (soit des cas suspects à l’imagerie comme en l’espèce) est une
bonne pratique. Le fait que trois chirurgiens aient été mis en copie des
rapports d’EUS, ainsi que le courrier du 24 mai 2018 de la radiologue est
indicative qu’une discussion informelle a eu lieu. Par ailleurs, envoyer la
patiente dans un centre MHS (l’hôpital universitaire [b] ou
dans un autre centre) pour une procédure diagnostique était un choix difficile
à justifier, sauf après une discussion multidisciplinaire interne au HNE. La
localisation de la lésion vers la tête du pancréas exposait la patiente à un
risque de pancréatite potentiellement grave, avec des complications graves
ainsi qu’à un retard important dans la prise en charge oncologique. Le Dr F.________
a voulu se prémunir de ce risque, ce qui a probablement motivé son attitude « wait
and see ». Selon l’expert, un ralentissement a eu lieu dans la prise
en charge de feu A.________ dans la phase diagnostique, où une attitude de « wait
and see » a été prédominante, compte tenu d’une présentation de la
maladie probablement associée à des signes d'inflammation aiguë, avec un
diagnostic différentiel de pancréatite auto-immune atypique selon le rapport de
l'IRM du 22 janvier 2018 et des signes de pancréatite chronique au bilan de
l’EUS du 5 février 2018. Si dans sa pratique clinique, l’expert préfère
normalement réaliser une ponction le plus tôt possible, il a retenu que compte
tenu des risques plus élevés de complications avec les aiguilles à type Acquire,
une attitude « wait and see » était plausible dans les
circonstances du cas d’espèce.
Dans
son rapport complémentaire d’expertise du 6 janvier 2025, l’expert a répété que
le choix du Dr F.________ d'attendre avant d'effectuer une ponction pour
cytologie (FNA) par EUS était compréhensible si la patiente n'acceptait pas les
risques de la ponction et/ou si l’évaluation effectuée au moment des
consultations pratiquées lui faisait suspecter une pancréatite aigüe chronique.
Par ailleurs, les résultats des examens de laboratoire effectués en janvier
2018.
et la réduction de taille de la lésion observée au bilan de l’EUS du 5
février 2018 permettaient de comprendre les raisons pour lesquelles le Dr F.________
a privilégié un diagnostic bénin plutôt que malin. En particulier, face à une
douleur abdominale dès le 26 décembre 2017 associée aux lipases élevées
constatées au laboratoire (18.01.2018), le Dr F.________ a pensé qu’il
s’agissait d’une pancréatite aiguë, laquelle nécessitait une période d’attente
de 4-6 semaines pour pouvoir intervenir. Dans cet intervalle, lors de
l’endosonographie réalisée le 5 février 2018, il a suspecté une 2ème
poussée de pancréatite aiguë, ce qui l’a conduit à prendre la décision de ne
pas ponctionner la lésion et à faire preuve d’une extrême prudence, en
attendant six semaines avant d’effectuer une biopsie par aspiration à
l'aiguille fine (FNA) en date du 19 mars 2018. L’extrême prudence a été
d’attendre six semaines à partir du 5 février 2018 au lieu du 26 décembre 2017
(date d’apparition des symptômes) ou du 18 janvier 2018 (date de la prise de
sang montrant un taux de lipases élevé) ou du 22 janvier 2018 (date de l’IRM).
Si cette décision (de ne pas ponctionner par FNA) pouvait sembler tardive une
fois le diagnostic final connu, il devait être rappelé que le médecin n’avait
aucune certitude à l’époque et était encore dans la phase diagnostique.
L’expert a précisé que l’attitude « wait and see » était une
pratique courante, encouragée et conforme aux règles de l’art dans les cas de
pancréatite aiguë, non compliquée par des infections, perforations, saignements
ou pseudo-aneurisme. Vu les éléments à disposition du médecin (en référence à
ses réponses 2 et 4), qui pensait qu’il s’agissait d’une pancréatite aiguë au
lieu d’un cancer du pancréas et que ce diagnostic précité était encore
probable, le Dr F.________ a fixé une ponction sous contrôle EUS à un moment
qu’il a retenu plus sûr pour l’effectuer, soit à six semaines, ce qui pouvait
être considéré comme prudent. Par ailleurs, l’expert a répété que les aiguilles
nouvelle génération étaient associées à un risque de complication plus élevé
que celui mentionné dans l’expertise FMH et qu’en présence d’une jeune
patiente, il était recommandé une certaine prudence. Aussi, dans le contexte,
il pouvait être envisagé de surseoir à une ponction pendant quelques semaines
afin de limiter le risque de complications possiblement mortelles comme une
pancréatite aiguë sévère. Il n’existait pas de recommandations (guidelines)
fixant un délai pour discuter au Tumor board (discussion multidisciplinaire
formelle en présence de plusieurs spécialistes) d’un cas de pancréato-biliaire.
Par ailleurs, une bonne habitude consistait à indiquer au dossier qu’une
discussion informelle (influencée par la collaboration existante entre
collègues) avait eu lieu, mais elle n’était pas obligatoire. Enfin, il a relevé
(sur la base des éléments indiqués dans sa réponse 16) qu’il serait étonné de
découvrir qu’aucun des trois chirurgiens du RHNE mis en copie des rapports
n’avait discuté du cas avec le Dr F.________. Dans la pratique clinique, une
fois un rapport reçu, les collègues deviennent des personnes informées des
faits.
d/aa) En l'occurrence, avant la mise en œuvre de l’expertise
judiciaire, les parties ont été sollicitées sur la personne à désigner en
qualité d’expert, lesquelles se sont mises d’accord pour mandater le Dr O.________,
en sa qualité de spécialiste en gastroentérologie, bénéficiant des
connaissances nécessaires (dans le domaine de l’endoscopie interventionnelle, y
compris l’endo-ultrasonographie et la cholangio-pancréatographie rétrograde
endoscopique) pour évaluer la prise en charge de la patiente et apprécier
notamment la question de savoir si une violation des règles de l'art médical
dans la prise en charge médicale de cette dernière par HNE a été commise ainsi
que celle du lien de causalité entre cette prise en charge et son décès. A réception de son rapport du 9 janvier 2024, les parties ont eu la
faculté de se déterminer et de poser des questions
complémentaires à l’expert. Ce dernier a eu accès au dossier médical complet de
la patiente, constitué non seulement au HNE mais également à l’hôpital
universitaire [b]. Il a également eu accès à l’entier du dossier du Ministère
public, dont les auditions du Dr F.________ et du Prof. N.________. Il n’a pas
pu s’entretenir avec la patiente, vu son décès. Le rapport
d’expertise et son complément ont été établis en pleine connaissance de
l’anamnèse et du dossier et ils contiennent une description complète du
contexte médical prévalant à l’heure de la demande et lors de la prise en
charge litigieuse. Par ailleurs, ils contiennent une
appréciation de l’expert concernant les examens et les traitements entrepris et
son appréciation quant aux compétences du médecin ayant pris en charge la
patiente. L’expert a répondu aux questions posées par les parties ainsi que
Dispositif
celles de la Cour de céans et s’est également prononcé sur les questions
relatives aux règles de l’art et au dommage à la santé subi par la patiente,
aux interventions et traitements ultérieurs, et, surtout, à la causalité, en
mentionnant par ailleurs la littérature déterminante. Partant, la Cour de droit
public estime que le rapport d'expertise et son complément satisfont aux
exigences jurisprudentielles susmentionnées du point de vue formel.
Sur le plan matériel, s'agissant plus particulièrement de l'existence
d'un acte illicite, les réponses de l’expert sont complètes, cohérentes et
compréhensibles et, surtout, convaincantes. Après avoir procédé à la lecture
des différents bilans et rapports médicaux à disposition, il a précisé les
règles de l’art applicables au cas d’espèce et a examiné si une éventuelle
violation des règles de l’art pouvait être retenue. Ce dernier a retenu un ralentissement
dans la prise en charge de feu A.________ dans la phase diagnostique, où une
attitude « wait and see » a été prédominante, compte tenu
d’une présentation de la maladie probablement associée à des signes
d'inflammation aiguë, avec un diagnostic différentiel de pancréatite
auto-immune atypique. Le Dr F.________ a fait preuve de prudence,
voire d’extrême prudence durant cette phase, en particulier concernant sa
décision de ne pas effectuer une ponction lors de son examen du 5 février 2018
et d’attendre six semaines, soit le 19 mars 2018 avant
d’effectuer une biopsie par aspiration à l'aiguille fine (FNA). L’expert
a toutefois validé l’attitude « wait and see » du médecin en
précisant que c’était une pratique courante, encouragée et conforme aux règles
de l’art dans les cas de pancréatite aiguë, étant précisé qu’au vu des éléments
à disposition du médecin, le diagnostic de pancréatite aiguë était probable.
L’expert a conclu qu’au vu des éléments (médicaux) à disposition
du Dr F.________, avec des facteurs de confusion initiale, il comprenait qu’il
ait été induit à privilégier le diagnostic bénin plutôt que le diagnostic
malin, sans que cette erreur d’appréciation soit constitutive d’une négligence.
En conséquence, convaincante et complète, l’expertise emporte la conviction de
la Cour, ainsi qu'on va le voir ci-dessous.
d/bb) Contrairement à la critique émise par les demandeurs, le Dr O.________
est un spécialiste en gastroentérologie, étant rappelé qu’ils ont validé son
profil et ses compétences avant la mise en œuvre de l’expertise judiciaire, de
sorte qu’ils sont malvenus de les remettre en cause par la suite. Ils
soutiennent par ailleurs que les conclusions de l’expertise FMH extrajudiciaire
devraient emporter la conviction de la Cour de céans du fait qu’elle a été
réalisée lorsque la patiente était encore vivante alors que l’expertise
judiciaire a été réalisée cinq ans après sa mort. Cet argument est sans
fondement puisqu’il conduirait à retenir que la valeur probante d’une expertise
serait conditionnée au décès ou non du patient. Ceci étant, si le Dr O.________
n’a pas pu entendre personnellement les plaintes de la patiente, il a eu
librement accès au dossier, dont la prise de position de A.________ devant les Prof. M.________ et N.________, médecins-chefs de service l’hôpital
universitaire [c].
Les demandeurs ne remettent pas en cause la valeur probante ainsi que
les conclusions de l’expertise judiciaire et se limitent à opposer les
conclusions de l’expertise FMH extrajudiciaire. Or, en procédant de la sorte, ils
méconnaissent les principes applicables en matière d’appréciation des preuves.
En effet, on ne saurait mettre sur un pied d’égalité les deux expertises et
l’expertise FMH ne doit être prise en considération que si elle est propre à
mettre en doute, sur les points litigieux importants, l’opinion et les
conclusions de l’expert désigné dans le cadre de la procédure administrative.
Dans le cas particulier, il sied de relever que les experts privés n’ont pas eu
accès à l’entier des éléments du dossier et seuls certains documents leur ont
été transmis. Par ailleurs, ces derniers n’ont donné l'occasion ni à la
patiente ni à l'hôpital de s'exprimer ou de poser des questions. Dans leur
rapport, ils ont retenu que le prévenu avait clairement
violé son devoir de diligence à plusieurs reprises, notamment en ne procédant
pas à une ponction le 5 février 2018, malgré la très forte suspicion d’un
cancer de la tête du pancréas et en laissant s’écouler de nombreuses semaines
entre les différentes étapes de la prise en charge. Entendu en qualité de
témoin par le Ministère public, le Prof. N.________ a notamment déclaré que le
Dr F.________ avait fait les choses qu’il fallait faire mais avec des délais
trop longs entre chaque étape, qu’il y avait eu des erreurs d’appréciation sans
que l’on puisse toutefois parler d’erreur médicale. Il existe ainsi des
contradictions évidentes entre le rapport d’expertise privée et les
déclarations du Prof. N.________, pourtant coauteur de ce rapport. Cette expertise privée ne peut donc être prise en considération qu'en
tant qu'elle permettait de faire douter des résultats de l'expertise
judiciaire. Si aucun moyen de preuve ne doit être négligé, le document intitulé « Mise en perspective du parcours clinique de A.________ »
qui émanerait d’un médecin oncologue, sans date ni signature, ne permet pas de
remettre en cause la valeur probante de l’expertise judiciaire, ce que les
demandeurs ne soutiennent pas, à juste titre. De la même manière, les seules
mentions figurant dans les rapports médicaux du Prof. K.________ (01.06.2018 et
du 14.06.2018) et indiquant notamment que « [l]’évolution chez une
patiente de 53 ans est un peu surprenante, nous avons l'impression que le temps
jusqu'à la consultation chez moi est assez long mais effectivement, il faut
opérer cette jeune patiente le plus rapidement possible », que toute
la prise en charge avait pris un certain temps […] et qu’on ne pouvait plus
rien changer « à ce long délai » ne sauraient constituer des
éléments suffisants pour remettre en cause la pleine force probante de
l’expertise. En définitive, au vu des réponses claires et complètes données par
l’expert dans son rapport d’expertise et son complément, il doit être
retenu que le comportement du médecin était conforme aux règles
de l’art dans la situation qui se présentait dans le cas particulier.
Aucun acte illicite ne pouvant ainsi être imputé au défendeur, il n’est
pas nécessaire d’examiner si les autres conditions de la responsabilité au sens
de l’article 5 aLResp sont remplies (preuve du dommage et d’un lien de
causalité), l’absence d’acte illicite permettant, à elle seule, d’exclure la
responsabilité du RHNe.
5.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd.
comprend notamment le droit pour les parties de produire des preuves
pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à leurs offres de preuves
pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 cons. 5.1, 135 I 279 cons. 2.3). L'autorité peut cependant renoncer
à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 cons. 6.3.1, 137 III 208 cons. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole
ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la
pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est
entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 cons. 3.3 et les réf. cit.).
b) En l’espèce, vu l’issue de la cause, les moyens de preuve
proposés par les demandeurs deviennent sans objet. Les nombreux documents
médicaux versés au dossier contiennent suffisamment d'éléments probants pour
permettre à la Cour de céans de statuer et de conclure que la prise en charge
de la patiente n’a pas été entachée de traitements inappropriés ou contraires
aux règles de l’art, qu’en d’autres termes, aucune violation du devoir de
diligence ne peut être reprochée aux médecins du HNE. La
condition de l’illicéité pouvant être résolue sur la base du rapport
d’expertise judiciaire et de son complément, il n’y a pas lieu de procéder aux
auditions en tant que témoins des Drs
B.________, H.________ et K.________, sollicitées par les
demandeurs.
6.
Mal fondée, l’action de droit administratif
doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
La procédure est onéreuse (art. 68 al. 1 LPA). Les demandeurs, qui
succombent, supporteront solidairement les frais de la cause qui s’élèvent à
14’500 (CHF 6'500 + CHF 8'041 [3 % de CHF 268’037] = CHF 14'541 arrondi à
CHF 14’500) au regard de la valeur litigieuse (CHF 368'037, cf. art. 12 LTFrais
applicable par renvoi des art. 68 al. 2 LPA et 51 LTFrais, en lien avec les
art. 47 et 48 LTFrais), auquel il convient d’ajouter les débours forfaitaires
par 1'450 francs (art. 52 LTFrais). Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens aux demandeurs (art. 72 LPA
a contrario).
De plus, les frais de l’expertise judiciaire et de son complément,
avancés par les demandeurs dans leur totalité, à raison de 8'000 francs (CHF
6'000 + CHF 2'000), sont laissés à leur charge solidairement.
Le mandataire du défendeur a en revanche droit à des dépens (art. 72
al. 1 LPA). Il a déposé un relevé de ses honoraires dont le montant total
s’élève à 32'383.65 francs pour la période du 19 février 2021 au 28 août 2025
(dont CHF 27'298.35 d’honoraires, CHF 2'729.85 de débours et CHF 2'355.45 de
TVA) correspondant à 75 h 35 d’activités au tarif horaire de 280 francs et 20
heures 27 d’activités au tarif horaire de 300 francs. Au vu de la durée de la
procédure, de l'importance et de la complexité du litige, le temps consacré par
Me P.________ n’apparaît pas excessif. Il sied toutefois de ne pas indemniser
l’activité ayant consisté à établir un rapport à l’intention de Q.________ (20
minutes le 05.04.2022), qui n’apparaît pas en lien avec la présente procédure,
représentant 110.50 francs (débours et TVA compris). Au vu de ce qui précède,
l'indemnité de dépens est ainsi fixée à 32'273.15 francs, débours et TVA
compris (CHF 32'383.65 - CHF 110.50).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1.
Rejette l’action de droit administratif.
2. Arrête les frais de la présente procédure à
15'950 francs, montant compensé par l'avance de frais versée, et les met
solidairement à la charge des demandeurs.
3.
Arrête les frais de
l’expertise et de son complément à 8'000 francs, montant couvert par les
avances de frais versées, et les met solidairement à la charge des demandeurs.
4. Alloue au défendeur une indemnité de dépens de 32'273.15
francs à la charge des demandeurs solidairement.
Neuchâtel, le 16 mars
2026