CDP.2019.166
Aménagement du territoire. Plan d’affectation cantonal du parc éolien de la Montagne de Buttes (PAC).
9 décembre 2020Français172 min
Le processus d’élaboration du plan directeur cantonal et du PAC (coordination réglée; coordination cantonale, intercantonale et internationale; convention d’Espoo; coordination formelle et matérielle et degré de précision du PAC) est conforme aux dispositions légales.Déterminé dans le plan directeur cantonal, le choix du site, fondé sur des critères compréhensibles et non arbitraires, ne peut être remis en question à ce stade de la planification.L’installation revêt un intérêt national vu son potentiel énergétique si bien que l’intérêt public à sa réalisation l’emporte sur les intérêts publics et privés opposés correctement pris en compte (protection de la nature et du paysage, bruit, forêts, écotones paysagers, murs de pierres sèches, protection des eaux, projection d’ombres, avifaune et chiroptères, sécurité et projection de glace).L’étude de l’infrastructure routière est suffisante à ce stade.____________________Par arrêt du 19.10.2023 (réf. 1C_48/2021), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 19.10.2023
[1C_48/2021]
A.
Dans le cadre du programme SuisseEnergie, les
Offices fédéraux de l'énergie, de l'environnement et du développement
territorial ont établi en 2004 le concept d'énergie éolienne pour la Suisse. Ce
concept devait identifier 40 sites prioritaires pour toute la Suisse. Pour le
canton de Neuchâtel, 4 sites ont été identifiés comme étant appropriés et
inclus dans le plan directeur cantonal (Crêt-Meuron, Mont-Racine, Vue-des-Alpes
et Montagne de Buttes). En 2010 a été élaboré le concept éolien neuchâtelois,
les objectifs de l'étude étant une planification négative par des critères
clairs pour le développement de l'énergie éolienne dans le canton de Neuchâtel
et une planification positive des sites sur lesquels ce développement sera
possible dans le but de réviser la fiche de coordination du plan directeur
cantonal relative à l'énergie éolienne.
Le 26 juin 2013, le Conseil fédéral a approuvé le plan directeur du
canton de Neuchâtel (ci-après : plan directeur) comportant une nouvelle Fiche
de coordination E_24 intitulée "Valoriser le potentiel de l'énergie
éolienne". Cette fiche prévoit la concentration des parcs éoliens sur cinq
sites, dont celui de la Montagne de Buttes, la construction de parcs d'une
production minimale de 10 GWh par an dès la mise en service puis de 200 GWh par
an (soit 20 % de la consommation cantonale actuelle) et le respect des
exigences liées à la protection de l'environnement, des milieux naturels, de la
faune et du paysage. Elle prévoit également le maintien sans éoliennes de
divers secteurs. Il est prévu que les éoliennes de plus de 30 mètres de hauteur
soient implantées dans des parcs éoliens qui doivent faire l'objet d'une
planification de détail par le biais d'un plan d'affectation cantonal.
Le 3 septembre 2013, le Grand Conseil de la République et canton de
Neuchâtel a adopté une loi portant révision du décret concernant la protection
des sites naturels du canton, du 14 février 1966 (ci-après : le décret),
acceptée par le peuple le 18 mai 2014 et entrée en vigueur le 1er
juillet 2014. Est également entré en vigueur à cette date le contre-projet du
Grand Conseil (à l'initiative constitutionnelle populaire cantonale
"Avenir des Crêtes : au peuple de décider !") portant modification de
la Constitution cantonale. Cette modification ajoute un quatrième type de zone,
soit les zones de parcs éoliens (art. 1 al. 1 ch. 4 du décret), et prévoit que
les sites retenus par le plan directeur cantonal pour l'implantation
d'éoliennes définissent les limites territoriales dans lesquelles des zones de
parcs éoliens peuvent être délimitées par le Conseil d'Etat (art. 6a al. 1).
L'article 7a al. 2 prévoit des zones de parcs éoliens et le nombre maximum
d'éoliennes par site. Y figure la Montagne de Buttes (20 éoliennes). Par arrêt
du 1er juillet 2015, le Tribunal fédéral a rejeté un recours
contre ce décret et a considéré que cette modification s'inscrit dans la
première phase de planification, reposant sur le plan directeur, et permet de
préciser les secteurs dans lesquels l'installation de parcs éoliens est
envisagée et, a contrario, les parties du territoire où cela est exclu (arrêt
du TF du 01.07.2015
[1C_242/2014] cons. 2.3).
Sur cette base, le Département du développement territorial et de
l'environnement (ci-après : DDTE ou le département) a élaboré le plan
d'affectation cantonal "Parc éolien de la Montagne de Buttes"
(ci-après : PAC) qui a été mis à l'enquête publique du 3 juin au 4 juillet
2016. Le rapport sur l'aménagement au sens de l'article 47 de
l'Ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT) et rapport
d'impact sur l'environnement du 17 avril 2016 (ci-après : le rapport) définit
ainsi le site et ses environs :
" Le
périmètre d'implantation du parc éolien projeté s'étend sur la Montagne de
Buttes, anticlinal se trouvant dans le Jura neuchâtelois, à l'ouest du canton
de Neuchâtel et à la frontière avec la France, à une altitude moyenne de 1200
m. Le périmètre se trouve sur les terrains des communes de Val-de-Travers, des
Verrières et de la Côte-aux-Fées.
La
Montagne de Buttes forme un haut plateau, s'inclinant en pente douce vers le
sud. Au nord le plateau est délimité par des pentes raides conduisant à la
vallée des Verrières. A l'est, le plateau se rétrécit pour tomber abruptement
au niveau de la cluse de Saint-Sulpice. A l'ouest, celui-ci se poursuit côté
français, avec une topographie similaire.
Le
plateau de la Montagne de Buttes a une vocation agricole (production laitière
et de viande) et, dans une moindre mesure, sylvicole. Ainsi, le paysage est
caractérisé par une mosaïque de pâturages, de pâturages boisés et de
prairies." (p. 27).
Sur les terrains concernés par le PAC, il est prévu d'autoriser
l'érection de 19 éoliennes d'une hauteur maximale totale avec pales de
180 mètres. Le projet inclut également des chemins d'accès aux éoliennes,
des aires de grutage (par éolienne), deux aires logistiques, un réseau de
câbles électriques souterrains à l'intérieur du parc et le raccordement du parc
éolien au réseau électrique externe par les câbles souterrains, principalement
le long de lignes électriques aériennes existantes. Le PAC a été mis a
l'enquête publique avec les demandes de décisions spéciales qui lui sont liées,
à savoir un plan de délimitation des forêts, des demandes de défrichement et
d'exploitation préjudiciables au sens de la législation forestière, des
demandes de dérogation à l'arrêté concernant la protection des haies, des
bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines et une demande
d'autorisation pour des travaux dans un secteur de protection des eaux.
Les services cantonaux consultés ont préavisé favorablement le projet
en mentionnant que les rapports d'impact répondent aux prescriptions sur la
protection de l'environnement à condition que les mesures proposées soient
respectées.
L'Office fédéral de l'environnement (ci-après : OFEV) a formulé le 31
juillet 2018 un avis positif sur le défrichement et sur le reboisement de
compensation. Il a considéré que la nécessité relative de réaliser le projet à
l'endroit prévu peut être considérée comme établie; que les procédures
cantonales du PAC ainsi que fédérales ESTI concernant les raccordement
électriques interne et externe sont à coordonner du point de vue des aspects
forestiers; qu'en matière de protection des sols, un concept global des
matériaux terreux devra être élaboré, incluant la cartographie de l'état
initial, les mesures de protection des sols et de leur reconstitution; que le défrichement
ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement et n'entraînera aucune
immission, pollution des eaux ou autres conséquences incompatibles avec le
droit fédéral sur la protection de l'environnement; que le projet répond à un
intérêt public important qui prime dans le cas particulier l'intérêt à la
conservation de la forêt; que l'ensemble des mesures prévues permet que le
projet soit construit et exploité dans le respect des exigences légales de
protection de la nature et du paysage, le rapport étant toutefois à compléter
par une analyse des effets du projet sur l'aigle royal et la mesure OISMIG-1
relative aux oiseaux migrateurs étant à ajuster méthodologiquement aux
enseignements de l'étude menée au parc éolien du Peuchapatte au Jura et que la
compensation du défrichement peut être considérée comme suffisante, à condition
que les mesures mentionnées dans le rapport soient respectées. Par courriel du
18 décembre 2018 au Service de la faune, des forêts et de la nature du canton
de Neuchâtel (SFFN), l'OFEV a considéré que les compléments relatifs à l'aigle
royal ainsi qu'à la mesure OISMIG-1 étaient adéquats.
Ont formé des oppositions au PAC la société Le Tillau aux
Verrières-de-Joux (France), le domaine du Mont-de-Verrières, par X1________,
à (…), Helvetia Nostra, à Montreux, et la Fondation suisse pour la protection
et l'aménagement du paysage, à Berne, d'une part, ainsi que X2________
et consorts, d'autre part.
Par quatre décisions du 6 mai 2019, le Conseil d'Etat a levé les
oppositions tout en mentionnant que le PAC était adopté aux conditions énoncées
dans les considérants et que la modification du plan d'aménagement de la
localité de Buttes relatif à la zone à protéger II (ZP2) "chez Maurice
Dessus" était approuvée, sa sanction intervenant en même temps que celle
du PAC. Le 8 mai 2019, le département a rendu cinq décisions. La première
autorise la suppression définitive et temporaire de 902 mètres de pierres
sèches et de 90 mètres de haies et bosquets ainsi que la suppression temporaire
de 90 m2 d'une doline à certaines conditions. Elle admet les
oppositions des associations et de X2________ et consorts en ce qui
concerne la longueur totale des murs de pierres sèches à compenser, levant les
oppositions pour le surplus. La seconde lève les oppositions en autorisant
A.________ SA à défricher différentes surfaces de forêts et prévoit divers
reboisements de compensation. Elle accueille également favorablement la demande
pour des exploitations préjudiciables pour l'installation des raccordements électriques.
Les trois autres lèvent les oppositions en tant qu'elles touchent à la
protection des eaux et octroient, en les soumettant à différentes charges et
conditions, l'autorisation de travaux en matière de protection des eaux
relative à la construction du parc éolien.
B.
a) La Fondation suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage (ci-après : la fondation ou la recourante) interjette
recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision
du Conseil d'Etat du 6 mai 2019 la concernant ainsi que contre les cinq
décisions du département en concluant à leur annulation et au renvoi du dossier
au Conseil d'Etat, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir une absence
de pesée des intérêts, la violation du principe de coordination des procédures,
l'absence de coordination cantonale, intercantonale et internationale, la
violation de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement
dans un contexte transfrontière, dite Convention d'Espoo, ainsi que des
atteintes au patrimoine bâti et au paysage.
b) Le Conseil d'Etat, dans ses observations, et le département
concluent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, sous suite
de frais.
c) Dans ses observations, A.________ SA conclut au rejet du recours,
sous suite de frais et dépens.
C.
a) X3________ et consorts – lesquels
comprennent la société Le Tillau, X1________ et Helvetia Nostra –
(ci-après : les recourants) interjettent recours devant la Cour de droit public
du Tribunal cantonal contre les quatre décisions précitées du Conseil d'Etat du
6 mai 2019 ainsi que contre les cinq décisions du département du 8 mai 2019 en
concluant à leur annulation, sous suite de frais et dépens. Ils font valoir des
griefs similaires ainsi que divers griefs relatifs au bruit et à la distance
aux habitations, au défrichement de la forêt, aux murs de pierres sèches, à
l'absence d'intérêt national du parc vu sa productivité très faible, à la
protection des eaux, karsts, dolines et sources, à la projection d'ombre, aux
perches-gabarits, à l'avifaune et aux chiroptères, au groupe de suivi du
projet, à la sécurité et à la projection de glace, au réseau routier et à la
planification.
b) Dans leurs observations, le Conseil d'Etat et le département
concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de
frais.
c) Dans ses observations, A.________ SA conclut au rejet du recours
avec suite de frais et dépens.
D.
La Cour de droit public a ordonné la jonction
des deux causes.
E.
Les recourants se prononcent sur les
observations du Conseil d'Etat, du département et de A.________ SA, ce qui
amène cette société et le Conseil d'Etat à adresser à la Cour de céans un
mémoire complémentaire.
C O N S I D E R A N T
en droit
Faits
I.
Recevabilité des recours
1.
a) La fondation et Helvetia Nostra ont la
qualité pour recourir étant donné qu'elles font partie des associations
habilitées à recourir au sens de l'article 55 de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) (cf. annexe à
l'Ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir
dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la
protection de la nature et du paysage [ODO] du 27.06.1990).
b) Les recourants X3________ et consorts étaient, pour la
plupart d'entre eux, opposants au PAC et aux demandes de dérogations. Comme l'a
constaté le Conseil d'Etat, certaines de ces personnes sont directement et
concrètement concernées par les installations du parc éolien. Tel est le cas
notamment de X4________ à la Montagne de Buttes, propriétaire de
l'article 2697 du cadastre de Buttes, sur lequel est érigé le bâtiment B02
ainsi que X3________, à (…), propriétaire de l'article 2943 de ce
même cadastre, pour les mêmes motifs. La qualité pour recourir des autres
recourants souffre dès lors de rester indécise.
c) Les décisions du département indiquent qu'elles sont en principe
sujettes à recours auprès du Conseil d'Etat (art. 52 al. 1 de la loi cantonale
sur les constructions du 25.03.1996; LConstr.), mais que le Tribunal cantonal
doit en l'occurrence être saisi pour raison d'obligation de coordination et en
vertu d'un arrêt de la Cour de droit public ([CDP.2016.363]
in RJN 2017, p. 604) du 21 juin 2017 relatif au recours sautant.
Ces considérations sont erronées. En effet, le département est
compétent pour octroyer une dérogation à l'arrêté concernant la protection des
haies, des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines du 19 avril
2006, pour délivrer une autorisation de défrichement et pour autoriser des
travaux en matière de protection des eaux. Les législations y relatives
prévoient expressément que les décisions du département sont susceptibles de
recours au Tribunal cantonal (art. 61 de la loi cantonale sur la protection de
la nature du 22.06.1994 [LCPN], 80
al. 1 de la loi cantonale sur la forêt du 06.02.1996 [LCFo] et 21
al. 3 de la loi cantonale sur la protection et la gestion des eaux du
02.10.2012 [LPGE]).
d) Le tiers intéressé soulève la question de savoir si Helvetia Nostra,
qui avait déposé une opposition avec la fondation, a qualité pour recourir
contre la décision du Conseil d'Etat relative à l'opposition de X2________
et consorts et si chacun des recourants (autres que la fondation) a qualité
pour recourir contre la décision notifiée aux autres.
Force est de constater que chaque recourant a quoi qu'il en soit
qualité pour recourir contre la décision à lui notifiée si bien que ces
questions peuvent demeurer indécises.
e) Par ailleurs, interjetés dans les formes et délai légaux, les
recours sont recevables.
Considérants
II.
Processus d'élaboration du plan directeur cantonal et du PAC
2.1
Coordination réglée (art. 5 al. 2 let. a OAT).
Selon cet article, le plan directeur cantonal montre comment les
activités ayant des effets sur l'organisation du territoire sont coordonnées
(coordination réglée).
Les recourants allèguent à tort que les critères d'examens de la
Confédération (complément au guide de la planification directrice établi par le
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication [DETEC] et l'Office fédéral du développement territorial [ARE] de
mars 2014, p. 32) ne seraient pas remplis pour que la coordination réglée
puisse être reconnue. Or, la fiche de coordination E_24 précitée a été
approuvée par le Conseil fédéral en juin 2013 et mentionne une
"coordination réglée" concernant les projets des parcs éoliens
retenus. De plus, le tableau dudit complément intitulé "liste indicative
des projets ayant des incidences importantes sur le territoire et
l'environnement" indique, pour les parcs éoliens, à titre d'indications
contraignantes dans le plan directeur : "Choix de localisation des
secteurs appropriés (OFEN [Office fédéral de l'énergie], OFEV, ARE :
Recommandations pour la planification d'installations d'éoliennes. Utilisation
des instruments de l'aménagement du territoire et critères de sélection des
sites, Berne, 2010)". Or le concept éolien 2010 du canton (ch. 1.4) s'est
fondé sur lesdites recommandations. De plus, le guide pour l'optimisation des
pratiques de planification des parcs éoliens de la Confédération (état au
31.03.2016) prévoit notamment qu'une planification négative doit être effectuée
et, si les ressources éoliennes sont suffisantes, une planification positive,
en mentionnant à titre d'exemple le canton de Neuchâtel (p. 15‑16).
Par ailleurs, il est indiqué que le plan directeur neuchâtelois a pris
entièrement en considération les intérêts relatifs à la production énergétique,
la nature, l'intégration paysagère, la forêt, le patrimoine bâti, les eaux
souterraines, le bruit, les faisceaux hertziens et l'aviation civile, seuls les
intérêts relatifs à l'avifaune et aux chiroptères ayant été succinctement ou
partiellement pris en considération. Force est de constater par ailleurs que le
plan directeur du Valais, qui ne prend en considération que la production
énergétique, a également été approuvé par le Conseil fédéral bien que beaucoup
plus minimaliste.
Il ressort de ce qui précède que les autorités compétentes de la
Confédération pour l'approbation des plans directeurs cantonaux (art. 11
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22.06.1979 [LAT], 11 OAT)
ont retenu qu'il s'agissait d'un parc éolien intégré dans la planification
cantonale. Ce site a pu être approuvé "en coordination réglée", ce
qui signifie qu'aucune étape supplémentaire ne doit être franchie au stade de
la planification directrice et qu'aucune condition n'est imposée par la
Confédération (art. 5 al. 2 let. a OAT).
L'approbation fédérale (publiée sur le site internet de l'ARE, rubrique
"plans directeurs cantonaux") mentionne que le canton effectue une
bonne planification en matière d'énergie éolienne retenant cinq sites dans le
plan directeur dont quatre sont classés en coordination réglée (Crêt-Meuron,
Mont-de-Verrières/Montagne de Buttes, Mont de Boveresse, Mont-Perreux-Le
Gurnigel). Le parc éolien de la Montagne de Buttes qui peut dès lors être
considéré comme un projet ayant des incidences importantes sur le territoire et
l'environnement est donc "prévu dans le plan directeur" au sens de
l'article 8 al. 2 LAT
et la règle de la "réserve du plan directeur"
("Richtplanvorbehalt") a bien été observée au moment de
l'établissement du plan d'affectation spécial comme l'exige la jurisprudence du
Tribunal fédéral (arrêt du 26.10.2016
[1C_346/2014], ci-après : arrêt du Schwyberg, cons. 2).
2.2
Coordination cantonale, intercantonale et internationale
a) Le canton collabore avec les autorités fédérales et avec celles des
cantons voisins lorsque leurs tâches entrent en concurrence (art. 7 al. 1 LAT). Les cantons
contigus à la frontière nationale s’emploient à collaborer avec les autorités
des régions limitrophes des pays voisins lorsque les mesures qu’ils prennent
peuvent avoir des effets au-delà de la frontière (art. 7 al. 3 LAT). Le
but de cette collaboration tend à une coordination des tâches. L'article 7 LAT traite seulement de
la collaboration au-delà des frontières cantonales dans la planification
directrice (Tschannen, in : Commentaire pratique LAT :
Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019
[ci-après : Commentaire] n. 6 ad art. 7). Selon les recommandations
de mars 2010 de la Confédération pour la planification d'installations
éoliennes, remplacées par la Conception énergie éolienne du 28 juin 2017, pour
veiller à une concentration des installations éoliennes, la Confédération, les
cantons, les milieux économiques de l'énergie et les organisations
gouvernementales se sont entendus sur un ensemble de critères de sélection des
sites susceptibles d'accueillir des éoliennes. Les recommandations visent à
contribuer à ce que des emplacements appropriés et coordonnés à grande échelle,
le cas échéant dans une même optique supracantonale ou suprarégionale, puissent
être trouvés.
b) Force est de constater que la fiche E_24 du plan directeur mentionne
s'être référée auxdites recommandations. Par ailleurs, elle se fonde également
sur le concept éolien du canton de Neuchâtel et la "coordination des
planifications éoliennes des cantons de Vaud et de Neuchâtel, récapitulation de
l'accord du 28 septembre 2012". Or, selon cette récapitulation,
11.
éoliennes sur 27 ont été supprimées de la planification vaudoise. Comme
le relève le Conseil d'Etat, cet accord est concrétisé lors de la planification
des parcs éoliens concernés auxquels les intéressés peuvent s'opposer.
Les recourants ne peuvent se prévaloir à cet égard de l'arrêt du
Schwyberg. Ce dernier a reproché aux autorités fribourgeoises de ne pas avoir
consulté le canton de Berne sur le territoire duquel une partie du parc éolien
était planifiée dans le parc naturel du Gantrisch. En effet, le PAC litigieux
ne prévoit pas l'implantation d'éoliennes dans des cantons limitrophes et on ne
saurait déduire de cette jurisprudence une obligation de procéder à une étude
de l'ensemble des parcs éoliens prévus sur les crêtes du Jura. Par ailleurs, la
conception énergie éolienne de la Confédération du 28 juin 2017 indique que
lorsque plusieurs installations éoliennes existent ou sont planifiées dans un
périmètre régional, la question se pose de savoir si, et le cas échéant
comment, les effets de ces différentes planifications et installations
s'additionnent (effets cumulés). Cette question se pose par exemple en ce qui
concerne les aspects relatifs au paysage et aux radars et doit être abordée au
niveau du plan directeur et c'est également à ce niveau qu'il convient de se
pencher sur les éventuels aspects internationaux ou transfrontaliers (p. 12).
Il est précisé que la description ou la définition de ce que l'on entend par
"régional" peut s'appuyer sur le fait que, dans des conditions de
visibilité moyenne, on peut considérer que des installations éoliennes sont visibles
dans un rayon de 5 km mais qu'au-delà, cette visibilité décroît nettement.
Cette constatation se fonde sur l'étude du cabinet Meteotest de 2013 réalisée
sur mandat de la fondation. Or, le rapport relatif au PAC litigieux contient
des photomontages composés de photos prises des communes voisines. Il contient
de plus une étude paysagère et d'intégration du site de laquelle il résulte
qu'au-delà d'une distance de 5 km, seule une éolienne reste visible et au-delà
de 10 km (zone de visibilité maximale), le parc n'est plus visible.
Enfin, Meteotest a procédé à une étude de co-visibilité des parcs
éoliens sur le territoire du canton de Vaud le 1er novembre 2016 et
a pris en compte les éoliennes planifiées dans le canton de Neuchâtel. Cette
étude mentionne également que l'effet de la visibilité d'une éolienne diminue
avec la distance et qu'à partir d'une certaine distance, elles ne sont plus
remarquées par un regard passif, leur effet visuel étant donc négligeable. Il
résulte de cette étude qu'à 5 km, l'effet visuel est inférieur à 20 % et qu'il
est quasi nul à 10 km. Les photomontages effectués par les recourants ne
sauraient prévaloir sur l'appréciation d'une société spécialisée qui s'est
d'ailleurs fondée sur plusieurs études externes. Force est par ailleurs de constater
que tout projet éolien va, par définition, modifier le paysage et que c'est
dans le cadre de la pesée des intérêts qu'il y a lieu d'examiner si cette
modification est admissible.
Concernant la faune ailée, les recourants se réfèrent à l'annexe B du
rapport du canton de Vaud concernant l'évaluation des impacts résiduels cumulés
des éoliennes du Jura vaudois et des régions limitrophes sur quelques espèces
d'oiseaux et de chiroptères de novembre 2016. Or, il résulte de cette
évaluation qui porte sur 13 projets de parcs éoliens dont 2 parcs
neuchâtelois que l'annexe B formule des conclusions auxquelles le canton de
Vaud lui-même n'adhère pas, car cette dernière réfute le principe de la
compensation des impacts. Dans sa conclusion, le canton de Vaud estime qu'à
partir du moment où les mesures d'évitement des impacts ont été prises autant
que cela est possible, des mesures de réduction et de compensation sont
réalisables pour compenser une perte par collision, une perte de qualité de
l'habitat ou un effet de fragmentation.
Concernant les chauves-souris, les recourants se fondent sur deux
études publiées en 2018 dans le Bulletin de la Société Neuchâteloise des
Sciences Naturelles, l'une relative à l'utilisation de l'habitat et des
ressources trophiques par les chiroptères à proximité des futurs parcs éoliens
du haut du Val-de-Travers et l'autre relative à l'influence de la structure du
paysage sur la composition des peuplements de chauves-souris dans les secteurs
d'implantation des parcs éoliens du Jura neuchâtelois et du Nord vaudois. Or,
la première étude a pris en considération les deux parcs éoliens prévus dans le
Val-de-Travers ainsi que les deux parcs éoliens sis sur le canton de Vaud pour
déterminer les distances parcourues par les chauves-souris entre leurs gîtes et
les zones de chasse. Les recourants ne démontrent pas en quoi il s'agirait là
d'une collaboration intercantonale insuffisante. Par ailleurs, les auteurs du
rapport ont collaboré avec le Centre de coordination ouest pour l'étude et la
protection des chauves-souris (CCO) à La Chaux-de-Fonds, qui est l'un des
auteurs du premier rapport publié dans le bulletin précité. De plus, ce dernier
rapport ne préconise pas l'abandon de parcs éoliens mais diverses mesures
d'évitement, de réduction et de compensation. Il sera démontré ci-après que des
mesures suffisantes ont en l'occurrence été prises. Quant à la seconde étude,
fondée sur des relevés acoustiques, elle tient compte de 4 projets éoliens sur
le canton de Neuchâtel et de 2 projets sur le canton de Vaud. Cette étude
converge d'ailleurs avec le rapport relatif au PAC en arrivant à la conclusion
que le site de la Montagne-de-Buttes sort du lot en terme d'activité pour la
pipistrelle. Cette étude n'aboutit pas non plus à la conclusion d'abandon des
parcs éoliens mais indique que l'utilisation des secteurs de crêtes par les
chauves-souris devra faire l'objet de relevés systématiques dans le cadre de
l'évaluation de l'impact des parcs éoliens projetés afin que des mesures
concrètes puissent être proposées pour éviter les risques ou les réduire au
maximum, des suivis sur le long terme devant permettre par ailleurs de juger si
l'impact reste acceptable pour les populations de chiroptères situées à
proximité des parcs éoliens en service.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le PAC a été élaboré en
tenant compte des projets voisins et qu'une coordination intercantonale et
internationale plus poussée n'est pas nécessaire. En particulier, s'il existe
dans l'Union européenne des bases juridiques permettant d'instituer une
procédure destinée à évaluer les effets des projets sur les ressources
naturelles en amont, c'est à dire au niveau stratégique des mesures
d'aménagement (évaluation environnementale stratégique, ci-après : EES), le
protocole relatif à l'EES n'a pas été signé par le Conseil fédéral
(www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/thèmes/eie/evaluation-environnement). En
Suisse, seul le canton de Genève s'est doté d'une base légale permettant une
telle étude (cf. notamment à cet égard arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : CDAP) du
02.03.2015
[AC.2013.0263] cons. 9b).
2.3
Convention d’Espoo
Les recourants et la recourante estiment que les autorités françaises
ont été insuffisamment consultées, la Convention sur l'évaluation de l'impact
sur l'environnement dans un contexte frontière (Convention d'Espoo) ayant été
violée. Comme l'avait constaté le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité du 01.07.2015
([1C_242/2014] cons. 3.1), relatif au décret, les éoliennes ne
faisaient pas partie de la liste d'activités mentionnées à l'appendice I de la
Convention et, malgré la ratification par la Suisse le 15 mars 2013 d'un
amendement du 4 juin 2004 étendant le champ d'application aux "grandes
installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne", cet
amendement, qui n'avait pas obtenu le nombre requis de ratifications, n'était
pas applicable. Tel était aussi le cas lorsque le PAC a été élaboré puis mis à
l'enquête publique, puisque l'amendement n'est entré en vigueur que le 23
octobre 2017, ce qui suffit à qualifier le grief d'infondé.
Il ressort quoi qu'il en soit du rapport que divers échanges ont eu
lieu avec les autorités et la population françaises et que les principaux
griefs émis par ces derniers ont été examinés. Contrairement à ce qu'allèguent
les recourants et la recourante, le préfet du Doubs a donné son avis le 2 mars
2017.
au département et un rapport détaillé de la Direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement Bourgogne-Franche-Comté ainsi
que le rapport du commissaire-enquêteur donnant les résultats de l'enquête
publique française y étaient joints.
En ce qui concerne plus particulièrement le Château de Joux, le rapport
le mentionne à titre de monument historique de haute qualité indiquant qu'il se
trouve à environ 7 km de la première éolienne et que l'impact sur ce monument
historique est considéré comme acceptable. Les photomontages permettent de
constater que depuis Fort la Cluse, seuls quatre mâts des éoliennes sont
visibles ainsi qu'une partie des pales de trois autres machines. L'impact
visuel est peu important. Par ailleurs, la protection du monument historique
n'impose vraisemblablement pas que la vue depuis ce dernier doive rester
inchangée. Pour ces motifs, à supposer recevable, ce grief doit également être
rejeté.
2.4
Coordination (art. 25 al. 1 LAT).
a) Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque
l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation
nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités (art. 25a al. 1 LAT).
L'autorité chargée de la coordination peut prendre les dispositions nécessaires
pour conduire une procédure (al. 2 let. a), veille à ce que toutes
les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête
publique (al. 2 let. b), recueille les avis circonstanciés relatifs au projet
auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la
procédure (al. 2 let. c), et veille à la concordance matérielle ainsi
que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions
(al. 2 let. d). Les décisions ne doivent pas être contradictoires (al. 3). Ces
principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d’affectation
(al. 4).
b) Force est de constater que ces principes de coordination n'ont en
l'occurrence pas été violés. Les décisions du Conseil d'Etat levant les
oppositions et approuvant le PAC ont été notifiées simultanément. Contrairement
à ce qu'indiquent les recourants et la recourante, la loi n'exige pas une
notification du plan et du règlement. Par ailleurs, on ne saurait inférer de la
mention figurant dans les considérants du Conseil d'Etat, selon laquelle le
plan d'affectation "sera" adopté, que cette adoption n'a pas encore
eu lieu. En effet, les quatre décisions du Conseil d'Etat du 6 mai 2019
contiennent dans leurs dispositifs une mention selon laquelle le PAC est adopté
aux conditions énoncées dans les autres décisions rendues dans le cadre du PAC.
Par ailleurs, cette mention figure sur le PAC lui-même.
c) Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, le PAC est complet
et finalisé.
Enfin, les autorités chargées d'élaborer les plans d'affectation
jouissent d'une marge d'appréciation dès lors qu'il s'agit de définir le degré
de précision des plans. Elles doivent tenir compte des caractéristiques propres
de l'objet à planifier lorsqu'elles déterminent le contenu normatif ou la
densité normative d'un plan d'affectation. Il n'est ainsi pas possible
d'adopter des plans vides de toute substance et créant une trop grande insécurité
juridique au regard de l'objet à planifier. La situation juridique créée par le
plan doit être définitive et suffisamment précise, tout particulièrement
lorsque se posent des problèmes de coordination matérielle avec d'autres normes
juridiques qui pourraient remettre en question la réalisation du plan (Jeannerat/Moor,
in : Commentaire pratique LAT, 2016, n. 14 ad art. 14).
Selon les recourants, le PAC n'est pas complet et pas finalisé étant
donné que le cahier des charges du suivi environnemental devra être complété,
en précisant le périmètre des voisins concernés par le bruit et les projections
d’ombre, en fonction du type d'éoliennes retenues, ainsi que le montant de la
provision en vue du futur démantèlement du parc et l'adéquation de la garantie
y relative.
Le PAC envisage divers types d'éoliennes et on ne saurait considérer
qu'il est en cela imprécis, le choix des éoliennes pouvant intervenir au moment
de l'autorisation de construire. De plus, au niveau du bruit, il ressort du
rapport que les résultats de la simulation la plus désavantageuse sont
représentés et qu'il est prévu d'effectuer des mesures de bruit sur les maisons
les plus exposées dans la bande d'incertitude. Le rapport conclut en disant que
les valeurs de planification, limitant l'exposition au bruit, sont respectées
pour tous les locaux à usage sensible au bruit et qu'une campagne de mesures de
réception au début de la mise en service du parc éolien sera effectuée afin de
contrôler les résultats de la modélisation. En cas de divergences, des mesures
supplémentaires nécessaires seront mises en place et si les valeurs de
planification ne sont pas respectées, les émissions seront réduites. Le Service
de l'aménagement du territoire (SAT) et le Service de l'énergie et de
l'environnement (SENE) ont par ailleurs avalisé cette façon de procéder.
Quant à la projection d'ombre, le rapport mentionne qu'il est difficile
de quantifier le réel dérangement que produira l'ombre portée des éoliennes sur
chaque habitation, mais que si l'ombre projetée dépasse la limite des 30
minutes par jour pendant plus de trois jours (ces valeurs se fondant sur la
législation allemande étant donné qu'aucune base légale n'existe en Suisse),
les éoliennes seront arrêtées si les propriétaires des maisons concernées
l'exigent.
Enfin, l'article 27 du règlement du PAC prévoit que l'exploitation de
ce dernier est conditionnée au dépôt de garanties financières, de sorte à
assurer les conditions d'entretien, de démantèlement et de remise en état des
terrains à la fin de l'exploitation ainsi que la mise en œuvre des mesures de
remplacement (al. 1). Ces garanties financières sont une condition préalable à
la sanction du PAC (al. 2). Quoi qu'il en soit, une telle garantie ne constitue
pas une prescription réglant l'utilisation du sol et ne doit pas figurer dans
le PAC (Jeannerat/Moor, in : Commentaire n. 20 ad art. 14).
Il ressort de ce qui précède que le plan est suffisamment précis, soit
détermine les mesures à envisager si les valeurs de planification retenues dans
le rapport en matière de bruit devaient différer vu le type d'éoliennes
finalement choisi et que des mesures seront prises si les ombres projetées sont
trop importantes. La mise en œuvre de ces mesures fait partie du cahier des
charges du groupe de suivi environnemental, partie intégrante du PAC, et
l'article 22 al. 4 du règlement prévoit que ce document fait partie intégrante
du règlement. Comme le relève avec pertinence le Conseil d'Etat, le
fonctionnement du groupe de suivi environnemental interviendra sous le contrôle
des autorités compétentes qui, si l'exploitation du parc éolien devait s'avérer
non conforme, rendront les décisions qui s'imposent.
Le suivi environnemental doit être mis en place sur la base de la norme
SN 640 610 B et être constitué au minimum deux mois avant le début des travaux
de construction du parc éolien et être composé de l'exploitant de ce dernier et
de ses mandataires spécialisés, des services étatiques concernés, de
représentants des communes concernées, d'associations de protection de la
nature et d'habitants concernés par le parc éolien (al. 1 et 2). Le cahier des
charges du groupe de suivi environnemental fera – comme déjà dit – partie
intégrante du PAC et sera complété dès la sanction du PAC, discuté au sein du
groupe de suivi et validé par les services cantonaux concernés.
Les recourants craignent que le groupe de suivi n'inclue que des
représentants des habitants propriétaires de parcelles accueillant des
éoliennes et donc financièrement intéressés.
Le tiers intéressé indique que le périmètre des voisins concernés par
les sondages d'opinion comprendra un rayon de 2 km autour du périmètre du parc
éolien (observations à la Cour de céans). Si la composition du groupe de suivi
n'a pas encore été décidée, il est évident qu'elle devra être représentative
des habitants concernés à l'intérieur du parc et au-delà de ce dernier, soit ne
pas comprendre que des propriétaires de parcelles sur lesquelles les éoliennes
sont prévues. Il appartiendra aux autorités compétentes de s'en assurer.
Les recourants estiment que les compétences du groupe de suivi ne sont
pas claires.
Le document intitulé "suivi environnemental" du 16 avril 2016
prévoit sous le chapitre "compétences décisionnelles du groupe de
suivi" (ch. 3.2) que ce dernier est un organe consultatif qui propose
toutes adaptations ou réglages du projet sur justification au SFFN qui le
pilote. Les effets d'une telle adaptation sont à documenter dûment. Les
décisions sur des adaptations ou réglages sont préavisées par le groupe de
suivi et rendues le cas échéant par les autorités compétentes sous le pilotage
du SFFN.
La décision du Conseil d'Etat relative à l'opposition d'Helvetia Nostra
et de la fondation estime que le cahier des charges du groupe de suivi
environnemental devra être complété comme indiqué dans un courrier du 27 juin
2016.
du chef de département adressé à deux autres organisations de protection
de l'environnement durant la mise à l'enquête publique du PAC. Les recourants
indiquent ignorer ledit courrier. Il ressort toutefois de la décision du
Conseil d'Etat qu'il ne s'agit pas d'un courrier du 27 juin 2016 comme indiqué
par erreur en page 10, mais d'un courrier du 17 juin 2016 comme indiqué en
page 8. Ce courrier figure dans les dossiers déposés par le Conseil d'Etat et
indique notamment :
" Enfin
au chapitre 3.2, le troisième paragraphe devra être reformulé de la manière
suivante :
" Le
groupe de suivi est un organe consultatif appelé à donner son préavis sur les
adaptations et réglages du projet lorsque les autorisations y relatives sont
soumises à des procédures usuelles susceptibles de recours (permis de
construire par exemple). Le groupe de suivi est un organe décisionnel pour les
questions "d'appréciation" lorsque la législation n'en dispose pas
autrement et pour autant que les membres du groupe de pilotage soient d'accord
sur la solution préconisée. A défaut, une décision susceptible de recours sera
rendue par mon autorité.""
La décision du Conseil d'Etat
précise que le document "suivi environnemental" devra être complété
en ce sens tout en relevant que la mention "groupe de pilotage" devra
être remplacée par "groupe de suivi".
Il ressort par ailleurs de la
décision du Conseil d'Etat que le rôle du groupe de suivi est consultatif et
que ce dernier constitue un intermédiaire entre les autorités et les
mandataires chargés de réaliser les mesures environnementales, son rôle étant
de donner une impulsion pour une réalisation de celles-ci qui soit conforme à
la législation en vigueur, au PAC et aux autorisations spéciales délivrées,
ainsi qu'aux besoins des membres du groupe de suivi.
S'il n'est en effet pas clair de
savoir à quelles "questions d'appréciation" il est fait référence
ci-dessus, questions qui devront au besoin être précisées, il n'en demeure pas
moins que le groupe de suivi ne pourra se substituer aux autorités instituées
par la loi qui devront rendre les décisions de leur compétence, ces dernières
étant attaquables par la voie du recours. Force est de constater qu'ainsi le
suivi environnemental atteindra son but, soit permettra de contrôler et
documenter l'évolution du projet en tenant compte notamment des souhaits des
personnes concernées. Il est à relever enfin que le SAT et le SENE ont validé
le suivi environnemental tel que prévu en mentionnant qu'il devra être mis en
place pour permettre de préciser, de faire valider par les autorités cantonales
concernées et de faire contrôler les mesures au moment opportun, dès avant et
durant la réalisation des infrastructures projetées.
2.5
Perches-gabarits
Les dispositions de la LConstr.
relatives au permis de construire prévoient notamment que pendant la durée de
l'enquête publique, les limites extérieures des constructions et installations
projetées doivent être marquées par la pause de perches-gabarits ou par tout
autre moyen adéquat (art. 35 al. 1). L'article 25 al. 1 de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire du 2 octobre 1991 (LCAT) relatif
à la mise à l'enquête des plans d'affectation cantonaux ne prévoit pas une
telle exigence.
Quoi qu'il en soit, les recourants ne démontrent pas que le dossier ne
leur aurait pas permis de faire valoir leurs arguments de façon circonstanciée.
Les griefs qu'ils développent permettent au contraire de se convaincre que les
photomontages au dossier, même s'ils ne donnent pas un rendu totalement
réaliste, ainsi que l'étude de visibilité, leur ont permis de développer leurs
arguments, soit de mesurer l'importance du projet et ses effets possibles.
III.
Efficience énergétique et pesée des intérêts
3.1
Dans les limites de leurs compétences respectives,
la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement
énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux
de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de
l'énergie (art. 89 al. 1 Cst. féd.). La Confédération fixe les principes
applicables à l’utilisation des énergies indigènes et des énergies
renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l’énergie (al. 2);
elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans
les domaines des économies d’énergie et des énergies renouvelables (al. 3). Par
ailleurs, un des buts de la LAT est de garantir des sources d'approvisionnement
suffisantes dans le pays (art. 1 al. 2 let. d LAT). Le Conseil fédéral a adopté
une conception en matière d'énergie éolienne qui fixe un cadre de référence
pour les planifications cantonales le 28 juin 2017 (FF 2017 4587). Si les
conceptions ont un caractère contraignant pour la Confédération, les autorités
cantonales et communales, elles n'ont pas d'effets directs pour les
propriétaires fonciers (Jeannerat/Bühlmann, Commentaire 2019, n. 81 et
85.
ad art. 13). Les particuliers peuvent contester ces instruments
seulement si les manquements invoqués se sont répercutés dans les décisions
d'exécution. Des critiques d'ordre général ne sont toutefois pas recevables, le
particulier devant au contraire limiter son argumentation à démontrer en quoi
le projet définitif lui-même le léserait dans ses intérêts dignes de protection
(ATF 110 Ib 398
cons. 3; arrêt du TF du 02.06.2008
[1C_52/2008] cons. 4.4).
Au niveau cantonal, la Constitution de la République et canton de
Neuchâtel du 24 septembre 2000 (Cst. NE)
prévoit que dans les limites de leurs compétences et en complément de
l'initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des
particuliers, l'Etat et les communes assument notamment l’approvisionnement en
eau et en énergie suffisant, diversifié, sûr et économique, la gestion
parcimonieuse des ressources non renouvelables en favorisant les économies
d'énergie, ainsi que l’encouragement à l’utilisation des ressources indigènes
et renouvelables (art. 5 al. 1 let. l Cst. NE),
l'implantation d'éoliennes étant autorisée dans un maximum de cinq sites (art.
5a al. 1 Cst.
NE). Elle définit les sites et le nombre maximum d'éoliennes par site (art.
5a al. 2 Cst.
NE et loi modifiant le décret de 1966).
L’objectif exprimé par la Constitution cantonale est conforme à la
stratégie énergétique 2050 de la Confédération, revue à la suite de la
catastrophe nucléaire survenue le 11 mars 2011 à Fukushima (Japon), le Conseil
fédéral ayant pris le 25 mai 2011 une décision de principe en vue de l’abandon
progressif de l’énergie nucléaire. Dans ce contexte, le gouvernement a soumis
au parlement, le 4 septembre 2013, un "premier paquet de mesures de la
stratégie énergétique 2050 (révision du droit de l'énergie)". Il a
notamment proposé une nouvelle loi sur l'énergie, qui a été adoptée par les
Chambres fédérales le 30 septembre 2016 (LEne; Message du Conseil fédéral, in :
FF 2013 6771). Après l'aboutissement d'une demande de référendum, cette
nouvelle loi a été acceptée par le peuple le 21 mai 2017 et est entrée en
vigueur le 1er janvier 2018. Elle a notamment pour but de
"permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un
recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies
renouvelables indigènes (art. 1 al. 2 let. c LEne). S'agissant de la production
indigène moyenne d'électricité, issue des énergies renouvelables autres que
d'origine hydraulique, elle prévoit qu'il convient de viser un développement
permettant d'atteindre au moins 4'400 GWh en 2020 et au moins 11'400 GWh en
2035.
(art. 2 al. 1). Ces derniers objectifs ont été calculés en fonction des
potentiels de développement pour l'énergie solaire, la géothermie, l'énergie
éolienne et la biomasse (FF 2013 6873).
Selon l'article 12 LEne,
l'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un
intérêt national (al. 1). L'alinéa 2 prévoit que les installations destinées à
utiliser des énergies renouvelables "revêtent, à partir d'une certaine
taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de
l'article 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1996 sur la
protection de la nature et du paysage (LPN)". Cela vise à renforcer, dans
le cadre de la pesée des intérêts, la place de telles installations, notamment
dans le périmètre des objets inscrits à l'inventaire fédéral des paysages,
sites et monuments naturels d'importance nationale (inventaire IFP). Cela doit
"induire une focalisation accrue en faveur des énergies
renouvelables" et cela s'applique "d'autant plus aux zones qui
bénéficient d'une protection autre, mais plus faible que celle de la LPN […],
par exemple des objets inscrits dans un inventaire cantonal" (Message du
Conseil fédéral FF 2013 6880 ss). Le Conseil fédéral fixe la taille et
l'importance requises pour les installations hydroélectriques et les éoliennes
(al. 4). Pour ce faire, il tient compte de critères tels que la puissance, la
production ou la flexibilité de production dans le temps et en fonction des
besoins du marché (al. 5). Selon l'article 9 al. 2 de l'Ordonnance sur
l'énergie du 1er novembre 2017 (OEne), les nouveaux éoliennes et
parcs éoliens revêtent un intérêt national s’ils atteignent une production
annuelle moyenne attendue d’au moins 20 GWh. Déjà avant l'entrée en vigueur de
cette nouvelle loi, la législation fédérale prônait une utilisation accrue des
énergies renouvelables (ATF 132 II 408
cons. 4.5.1 relatif au Parc éolien du Crêt-Meuron [NE]).
3.2
Les recourants estiment que le parc éolien de la
Montagne de Buttes ne peut être considéré comme étant d'intérêt national et que
l'article 9 al.
2.
OEne ne tient pas compte de la volonté du législateur, soit retient comme
critère unique la valeur numérique de 20 GWh en faisant abstraction des autres
critères de l'article 12
al. 5 LEne, plus spécialement la flexibilité de production dans le temps et
les besoins du marché.
La définition des valeurs s'est fondée sur l'Etude des critères pour
l'intérêt national réalisée par le bureau d'ingénieurs BG Ingenieure und
Berater AG, sur mandat de l'OFEN (Studie Kriterien für nationales Interesse,
Schlussbericht zuhanden des Bundesamtes für Energie du 17.07.2013) qui s'est
entouré de représentants des collectivités publiques, du secteur éolien et
hydraulique et d'associations de protection de l'environnement. Il en ressort
que 84 % des projets présentent un potentiel de 20 GWh/an, si bien qu'arrêter
la valeur-seuil à 40 GWh/an reviendrait à nier l'intérêt national de la moitié
des projets.
Dans ses commentaires sur la révision totale de l'Ordonnance sur
l'énergie de novembre 2017 (accessible sur le site de l'OFEN
www.strategieenergetique.2050.ch) le DETEC indique ce qui suit à propos de
l'article 9 OEne
:
" …
L'importance des éoliennes pour le marché de l'électricité découle de la
possibilité qu'elles offrent d'être au besoin rapidement déconnectées du réseau
et, surtout, que la production d'électricité éolienne en Suisse est réalisée
aux deux tiers pendant les mois d'hiver. Aucune autre énergie renouvelable ne
fournit la majeure partie de sa production pendant le semestre d'hiver, raison
pour laquelle l'énergie éolienne représente une composante essentielle de
l'approvisionnement renouvelable en énergie.
En
règle générale, les turbines ou les installations éoliennes séparées
actuellement sur le marché ne sont pas reconnues d'importance nationale en
raison de leur production énergétique limitée. Généralement toutefois, des
groupes de plusieurs éoliennes – parc éolien – sont planifiés et construits sur
les sites favorables, ce qui permet de considérer plusieurs éoliennes ensemble
pour déterminer leur statut d'intérêt national… Pour que le rendement
énergétique d'un parc éolien soit optimal, les installations doivent être
placées dans la direction des vents dominants à une distance d'environ dix
diamètres de rotors. Les installations implantées en Suisse ont des rotors d'un
diamètre de 90 mètres et plus. Dans un parc éolien, la distance entre les
installations dans la direction du vent dominant doit donc être d'environ 1'000
mètres. Les 16 éoliennes du parc du Mont-Crosin sont, par exemple, réparties
sur une distance d'environ 10 km. L'augmentation de la production éolienne
visée par le législateur est de 4'300 GWh par an à l'horizon 2050. Pour les
éoliennes et les parcs éoliens, un seuil de 20 GWh par an est donc approprié
pour obtenir la reconnaissance de leur statut d'intérêt national, ce qui
représente une contribution substantielle de plus de 15 % à la réalisation de
l'objectif d'augmentation de la productivité fixée à 130 GWh par an (art. 9 al.
2)."
Comme l'a retenu la CDAP (arrêt du 08.06.2020 [AC.2018.0311] cons. 4e),
les critères qui avaient été énumérés dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 26.10.2016
[1C_346/2014] cons. 6.3 in fine), soit les critères de la performance
énergétique ou de la production, de même que la capacité de produire de
l'électricité selon un modèle flexible et correspondant au marché, ont été pris
en considération dans le cadre de l'élaboration de la législation fédérale –
notamment la flexibilité, avec la possibilité de déconnecter rapidement les
éoliennes du réseau, et l'avantage d'une importante production hivernale – et
il n'est pas nécessaire, dans une contestation portant sur un parc éolien
d'intérêt national (de 19 machines dont la production annuelle attendue est
nettement supérieure à 20 GWh/an) d'évaluer l'efficacité énergétique et
économique de ce genre d'installation. La référence à l'arrêt du Tribunal
fédéral (ATF 140
II 262 cons. 8.4.1) dans lequel a été qualifiée de "eher gering"
une production annuelle de 30,9 GWh, jurisprudence par ailleurs établie avant
la nouvelle loi sur l'énergie et son ordonnance d'application, ne saurait
permettre de qualifier l'ordonnance de contraire à la volonté du législateur,
le seuil de 20 GWh étant dûment motivé par le DETEC tel que susmentionné.
Il ressort de ce qui précède que le Conseil fédéral n'a pas dépassé le
cadre légal en fixant à 20 GWh/an la valeur-seuil vu le large pouvoir
d'appréciation à lui donné par l'article 12 al. 5 LEne.
3.3
La loi cantonale sur l'énergie (LCEn),
du 18 juin 2001, mentionne qu'elle a pour but d'encourager le recours aux
énergies indigènes et renouvelables (art. 1 al. 2 let. c). Le Conseil d'Etat
définit la conception directrice de l'énergie et la soumet au Grand Conseil
pour approbation (art. 7 al. 2 let. a), cette conception établissant les
principes fondamentaux de la politique énergétique cantonale et définissant
l'évolution souhaitée, compte tenu de la politique énergétique de la
Confédération (art. 16 al. 1). Elle décrit la situation du canton en matière
énergétique, fixe les objectifs et les étapes de la politique énergétique
cantonale pour atteindre une société à 2000 watts et définit les mesures
d'application nécessaires (art. 16 al. 2). Elle est approuvée par le Grand
Conseil et lie ensuite les autorités cantonales et communales (art. 16 al. 3).
Dans le cadre constitutionnel et légal précité, les autorités
cantonales ont adopté un concept éolien dont les éléments principaux sont
exposés dans le plan directeur cantonal établi en application des articles 10 LEne et 8b
LAT. Cette stratégie prévoit un développement important de l'énergie éolienne,
avec l'objectif d'une production annuelle de 200 GWh/an à l'horizon 2035 (une
production neuchâteloise de 130 à 400 GWh est estimée par la Confédération dans
sa "Conception énergie éolienne" 2017, à l'horizon 2050).
Le périmètre de la Montagne de Buttes est désigné, dans le plan
directeur cantonal, comme une région ou une zone se prêtant à l'utilisation
d'énergies renouvelables, au sens de l'article 8b LAT. La fiche E_24 du plan
directeur ne se limite cependant pas à indiquer les régions favorables, mais
identifie des sites précis. Le Tribunal fédéral, appelé à se prononcer sur la
modification du décret de 1966 a d'ailleurs précisé qu'il s'agissait d'un plan
directeur au sens de l'article 9 al. 1 LAT qui
a permis de désigner les secteurs dans lesquels l'installation de parcs éoliens
est envisagée et, a contrario, les parties du territoire où cela est exclu.
L'absence de force juridiquement contraignante du plan directeur par
rapport aux particuliers a pour conséquence que ceux-ci, comme d'ailleurs les
organisations environnementales habilitées à recourir, ne peuvent attaquer des
plans directeurs en tant que tels. Le plan directeur exprime le point de vue
provisoire de la collectivité mais ne se prononce pas sur les intérêts des
privés. La contestation préjudicielle du plan directeur demeure en revanche
possible au cours de la planification d'affectation ou lors de la procédure
d'autorisation de construire (Tschannen, Commentaire 2019, n. 7 ad art.
9). Si le plan directeur détermine uniquement les intérêts territoriaux du
point de vue de la collectivité, les indications qui y figurent influencent la
pesée des intérêts qui doit être effectuée dans le cadre des actes de
planification et de collaboration subséquents – dans la mesure où le plan
directeur contient des indications pour lesquelles la coordination a été réglée
(art. 5 al. 2
let. a OAT) – ou dans le cadre de la prise de décisions contraignantes
relatives à une tâche ayant des effets sur l'organisation du territoire. Ce
faisant, ces intérêts doivent être intégrés tels quels dans la pesée et
constituent le point de départ obligatoire de la pesée. L'autorité n'a pas la
compétence de reformuler les indications du plan directeur mais doit en
revanche les évaluer et les pondérer avec les intérêts publics et privés qui ne
sont pas couverts par ledit plan, car la force obligatoire du plan directeur
n'englobe pas ces deux étapes du processus de la pesée des intérêts (Tschannen,
Commentaire 2019, n. 27 et 28 ad art. 9). Le plan directeur peut dès lors être
remis en cause à titre préjudiciel dans la procédure de planification.
Cela étant, le "potentiel énergétique", dépendant en
particulier de la vitesse moyenne annualisée du vent, est un des critères
appliqués dans le cadre de la planification directrice; les autorités
cantonales compétentes ont donc tenu compte de l'existence d'un tel potentiel
pour inscrire le parc éolien litigieux dans la liste. Sous réserve de
circonstances très particulières, il n'appartient pas au Tribunal cantonal de
discuter et de mettre en question à l'occasion d'un litige relatif à un projet
concret les critères utilisés pour choisir les sites qui ont été intégrés au
plan directeur cantonal dans le cadre de la planification positive des parcs
éoliens à laquelle il a été procédé. Les critères utilisés et l'évaluation
faite sur la base de ces critères font partie de la politique menée par le
canton de Neuchâtel en matière d'approvisionnement énergétique, soit une tâche
de planification dans laquelle l'autorité en charge de l'aménagement du
territoire bénéficie d'une importante liberté d'appréciation. Le Tribunal
cantonal ne pourrait dès lors intervenir que si des critères utilisés et leur
pondération étaient incompréhensibles ou clairement arbitraires, ce qui n'est
pas le cas en l'espèce (cf. notamment arrêt de la CDAP du 31.10.2019
[AC.2016.0103] cons. 3c et la jurisprudence citée).
Contrairement à ce qu'indiquent les recourants, le rendement
énergétique et les mesures de vent n'ont pas été absents dans le choix opéré.
Le concept éolien décrit le processus de sélection, soit indique un minimum de
production d'énergie (ch. 1.5) et divers critères techniques et énergétiques
(ch. 2.2.1), environnementaux (ch. 2.2.2) et paysagers (ch. 2.2.3). Il énumère
des critères d'exclusion et des critères-tests à vérifier lors de l'élaboration
du PAC. Il précise (ch. 3.1) que les sites retenus doivent être planifiés par
un PAC et faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement (EIE) tout en
précisant que les mesures de vent doivent être effectuées pour valider
l'étendue des sites (ch. 4).
Le choix du site ne peut dès lors plus être remis en question au stade
du présent plan directeur. Cette solution n'est pas contradictoire avec la
règle selon laquelle un contrôle préjudiciel du plan directeur peut intervenir
à l'occasion d'un litige sur un plan d'affectation dans le sens que c'est une
nouvelle pesée complète des intérêts en présence avec une prise en compte de
tous les intérêts de protection et une évaluation spécifique du potentiel
énergétique qui doit être effectuée au stade du plan d'affectation. Le concept
éolien exige une étude d'impact et c'est dans ce cadre-là qu'il conviendra
d'examiner ci la pesée des intérêts a été effectuée correctement.
A tort les recourants et la recourante se référant à l'arrêt du
Schwyberg, estiment qu'il y avait lieu de procéder à une comparaison avec
d'autres emplacements possibles. En effet, si le Tribunal fédéral est arrivé à
cette conclusion, c'est en raison du fait qu'il a considéré que le plan
directeur du canton de Fribourg était lacunaire, soit ne montrait pas comment
les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire étaient
coordonnées au sens de l'article 5 al. 2 let. a OAT.
Or, ce grief ne peut être fait au plan directeur cantonal neuchâtelois, la
fiche de coordination E_24 relative à la valorisation du potentiel de l'énergie
éolienne renvoyant notamment au concept éolien neuchâtelois de 2010 qui a
procédé à une planification négative et à une planification positive pour
déterminer les sites à retenir (ch. 1.2, 1.6 et 1.7) et s'est fondé pour ce
faire sur les critères précités. Par ailleurs, le Tribunal fédéral (arrêt du 01.07.2015
[1C_242/2014] cons. 2.3) a avalisé la modification du décret de 1966
s'inscrivant dans la première phase de planification reposant sur le plan
directeur et permettant de préciser les secteurs dans lesquels l'installation
de parcs éoliens est envisagée et les parties du territoire où cela est exclu.
Pour ces motifs, il n'y a pas lieu de procéder à une comparaison avec
d'autres emplacements possibles lors de la réalisation du PAC.
3.4
Les recourants mettent en cause l'intérêt à la
production en contestant les mesures de vent relatées dans le rapport, qu'ils
qualifient de surestimées d'environ 20 %, et déposent une expertise privée qui
démontrerait que la vitesse du vent est inférieure.
Il faut ici rappeler que l'autorité qui établit les plans d'affectation
fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26 al. 1
LAT) un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de
l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en
considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4 al. 2
LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13
LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des
exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la
législation sur la protection de l'environnement (art. 47 OAT). Par ailleurs,
les installations d'exploitation de l'énergie éolienne d'une puissance
installée supérieure à 5 MW sont soumises à une étude de l'impact sur
l'environnement (EIE) (ch. 21.8 de l'Annexe à l'Ordonnance fédérale relative à
l'étude de l'impact sur l'environnement du 19.10.1988 [OEIE]). L’EIE permet de
déterminer si un projet de construction ou de modification d’une installation
répond aux prescriptions sur la protection de l’environnement dont font partie
la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection
du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la
pêche et le génie génétique (art. 3 al. 1 OEIE).
L’autorité compétente se fonde sur les conclusions de l’étude pour décider,
dans le cadre de la procédure décisive, de l’autorisation ou de l’approbation
du projet, ou de l’octroi d’une concession pour l’exploitation de
l’installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d’un projet nécessite
l’autorisation d’une autorité autre que l’autorité compétente (art. 21), cette
autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l’EIE. L’élément
principal est le rapport relatif à l’impact sur l’environnement (rapport
d’impact, RIE, art. 10b LPE) qui
doit contenir toutes les indications dont l’autorité compétente a besoin pour
apprécier le projet au sens de l’article 3 OEIE, soit
doit rendre compte de tous les aspects de l’impact sur l’environnement
imputables à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que
collectivement et dans leur action conjointe, ainsi que présenter la manière
dont les résultats des études environnementales effectuées dans le cadre de
l’aménagement du territoire sont pris en compte (art. 9 OEIE).
Le rapport d'impact constitue la base de l'étude d'impact; il décrit
entre autres choses l'état initial, le projet, y compris les mesures prévues
pour la protection de l'environnement et pour les catastrophes, ainsi que les nuisances
dont on peut prévoir qu'elles subsisteront (art. 10b al.2 LPE). Il
s'agit donc d'élaborer un pronostic sur l'état de l'environnement tel qu'il
serait sans le projet concerné puis d'évaluer la situation à prévoir après la
réalisation du projet. Le Tribunal fédéral a souligné l'incertitude inhérente à
chaque pronostic, notamment pour ce qui est du trafic, de sorte que des
imperfections doivent être tolérées, aussi longtemps que les hypothèses ne se
révèlent pas totalement inutilisables et qu'il y a bien une constatation
complète des faits. Si l'on devait cependant constater au cours d'une étude
d'impact et d'une procédure en plusieurs étapes une erreur importante dans le
pronostic, bien avant que la réalisation du projet n'ait été autorisée, il y
aurait lieu de parer à ce défaut et de reconduire l'expertise dans tous les
domaines fondés sur le pronostic (ATF 131 II 470
cons. 3.3, in JT 2006 I 723 cons. 3.3; ATF 124 II 293
cons. 12, in JT 1999 I 618 cons. 12).
Cela étant, le concept éolien du canton de Neuchâtel exige une vitesse
de vent moyenne de 4,5 m/s à 50 mètres de hauteur pour chaque éolienne et le
potentiel de production du site doit être supérieur ou égal à 10 GWh par année
(ch. 2.2.1). Or le rapport explique comment la détermination de la distribution
du vent sur le site et le calcul de la production électrique prévisionnelle du
futur parc ont été élaborés (p. 9) ainsi que comment les mesures de vent ont
été effectuées pour arriver à la conclusion que la vitesse de vent moyenne est
de 4,905 m/s en période diurne pour des mesures effectuées aux mâts de 85
mètres et de 5,437 m/s en période nocturne. C’est en vain que les recourants
contestent ces évaluations en se fondant notamment sur l’Atlas des vents de la
Suisse, établi par l’OFEN qui a précisé dans son courrier du 23 octobre 2019 au
SFFN ce qui suit :
" Contrairement
à d'autres éléments de la conception énergie éolienne, les annexes A-1, A-2 et
A-3 n'ont pas un caractère contraignant pour les autorités compétentes,
qu'elles soient administratives ou judiciaires. Ces représentations cartographiques
sont destinées à fournir au canton des indications quant aux intérêts fédéraux
à prendre en compte et au potentiel en matière d'énergie à explorer dans le
cadre de la planification directrice. La désignation des secteurs destinés à
l'exploitation de l'énergie éolienne reste en tout état de cause du ressort des
cantons. La carte de la vitesse moyenne du vent (Annexe A-1) et la carte des
principales zones à potentiel éolien (Annexe A-3) donnent des indications
approximatives et ne répertorient pas de façon exhaustive tout le potentiel
éolien du pays. Il est dès lors tout à fait possible que les cantons
identifient des secteurs propices à l'utilisation de l'énergie éolienne
en-dehors des principales zones à potentiel éolien de la carte A-3.
Le
but de l'Atlas des vents est de fournir une vue d'ensemble à grande échelle et
aussi homogène que possible des conditions de vent en Suisse. Contrairement à
une carte des ressources éoliennes, la carte des vents est davantage axée sur
la disponibilité homogène des informations à grande échelle que sur la
précision absolue au niveau d'un point donné. Cet outil permet d'évaluer
approximativement les conditions de vent dans une région mais ne se prête pas
au développement de projets concrets. Lorsque des valeurs exactes sont
requises, par exemple pour calculer le rendement énergétique et la
compatibilité économique d'un projet, il est impératif de procéder à des
mesures sur place, à une analyse approfondie de ses données et à une
modélisation à haute résolution du vent. Les données récoltées ainsi sont plus
précises et plus fiables que celles de l'Atlas des vents. Les mesures de vent
effectuées in situ doivent donc dans tous les cas prévaloir sur les données de
la carte des vents et ne doivent en aucun cas être mises en cause par
d'éventuels écarts par rapport à celui-ci."
Ces principes sont également rappelés dans la conception énergie
éolienne de la Confédération de juin 2017.
Les mesures de vent ont été effectuées par le bureau Deutsche
WindGuard, membre du réseau Measnet, entre 2009 et 2012, sur trois mâts de
mesure de vent de 40, 59 et 85 mètres de hauteur et les données de la mesure
LIDAR ont servi pour l'extrapolation des mesures à la hauteur des moyeux des
éoliennes, mesures effectuées par Meteotest en 2010 jusqu'à une hauteur de 200
mètres. Le rapport indique la raison pour laquelle les mesures du mât no
2.
n'ont pas été prises en considération, soit que sa hauteur (40 mètres) était
trop proche du sol et sa position dans le terrain non idéale. Ces raisons sont
plausibles et la Cour de céans ne voit pas de motifs justifiant de s'en
écarter. Sur la base des simulations faites par Meteotest, B.________ SA a
calculé la production du parc éolien pour conclure à une production brute
d'environ 125 GW/h par an, aboutissant à une production nette d'environ 95
GWh par an en tenant compte des pertes et de l'indisponibilité des machines.
Les recourants entendent contester ces études sur la base d'un rapport
de C.________, physicien, qu'ils ont mandaté pour effectuer une analyse de la
productivité du projet éolien de la Montagne de Buttes. Or, les expertises
privées sont soumises à la libre appréciation du juge. Dès lors que ce ne sont
pas les autorités judiciaires ou administratives, mais une personne intéressée
par l'issue de la procédure qui a choisi l'expert, l'a instruit et l'a
rémunéré, respectivement que, selon l'expérience, une expertise privée n'est
produite que si elle est favorable à son mandant, une telle expertise doit être
appréciée avec retenue et n'a pas la même valeur probante qu'une expertise
judiciaire, ses résultats étant bien plutôt considérés comme de simples
allégués des parties (ATF 141 IV 369
cons. 6). De plus, les résultats de l'étude privée du susnommé sont à
interpréter avec d'autant plus de prudence qu'il résulte des pièces déposées
par le tiers intéressé qu'il est un opposant à l'énergie éolienne. Enfin, les
spécialistes chargés de rédiger l'EIE ne sont pas dans la même position qu'un
mandataire ordinaire du maître de l'ouvrage, car le cadre de leur travail est
aussi défini préalablement par l'administration dans le cahier des charges
prévu à l'article 8 OEIE et l'objet du mandat implique aussi une objectivité et
un devoir de diligence particuliers. En d'autres termes, le rapport d'impact en
tant qu'il contient des informations scientifiques ou techniques, a en quelque
sorte valeur d'expertise étant donné qu'après son évaluation par le service
spécialisé de la protection de l'environnement (art. 13 OEIE), il a été reconnu
comme complet et exact (arrêts du TF des 01.05.2000
[1A.123/1999] cons. 2c et 19.07.2010
[1C_429/2009] cons. 2.2; ATF 131 II 4 70
cons. 3.1 et 124
II 460 cons. 3b).
Les recourants se fondent principalement sur la mauvaise utilisation de
la mesure LIDAR qui aurait été faite par les auteurs du rapport. Or, l'étude de
C.________ mentionne : "Il semble donc vraisemblable que le profil
vertical de vent donné par le LIDAR soit trop optimiste…". Il ne s'agit
dès lors que d'une supposition. Par ailleurs, le tiers intéressé se réfère dans
ses observations à la Cour de céans du 5 mars 2020 au manuel de Measnet
"Evaluation of site – specific wind conditions" selon lequel la
mesure LIDAR peut être effectuée en parallèle à un mât d'au moins 40 mètres de
hauteur et en utilisant, en cas de terrain complexe comme en l'espèce, un
modèle numérique de flux 3D, conditions réalisées en l'occurrence.
Les mesures de vent effectuées par le rapport ne sont dès lors pas
critiquables et, même si elles sont sujettes à prudence, on peut admettre que
la région présente dans tous les cas un "haut potentiel", ce que
confirme d'ailleurs l'Atlas précité.
Il faut encore, sous l'angle de l'efficience ou du potentiel
énergétique, examiner si la production prévisible d'électricité est,
globalement, suffisamment importante. Les recourants soutiennent que la
production annuelle du parc éolien pourrait chuter à 60-70 GWh par an au motif
notamment que diverses réductions n'ont pas été prises en compte. Même si tel
était le cas, cette production serait bien au-dessus de la production minimale
exigée de 10 GWh par an par le plan directeur cantonal ou 20 GWh par
l'ordonnance sur l'énergie. Il convient par ailleurs de rappeler qu'il ne
s'agit pas, à ce stade-ci, d'examiner en détail quelle devrait être la
production électrique de chaque éolienne, en fonction de ses caractéristiques
techniques. Une telle appréciation n'est concevable qu'au stade de la procédure
de l'autorisation de construire après que l'exploitant aura choisi les machines
qu'il entend installer parmi celles qui seront disponibles sur le marché à ce
moment-là. Seule une évaluation provisoire peut dès lors être effectuée au
stade de la planification et de l'étude d'impact.
3.5
Enfin, les critiques d'ordre général sur les
énergies éoliennes n'ont pas à être prises en considération. En effet, la
politique énergétique de la Confédération accorde une place certaine au
développement de l'énergie éolienne et le parc éolien litigieux pourrait
représenter une contribution sensible à ces objectifs. Exiger de nouvelles
expertises, comme le font les recourants, revient à mettre en question la
politique énergétique de la Confédération et les dispositions fédérales qui en découlent,
ainsi que la pesée des intérêts effectuée au niveau de la planification
directrice, ce qui n'est pas admissible. Il n'y a pas lieu non plus d'examiner
plus avant la viabilité économique du projet litigieux, le modèle d'éoliennes à
installer n'ayant pas encore été choisi. Par ailleurs, le rapport mentionne
qu'un business plan a été établi démontrant la faisabilité financière du parc
éolien, et que les éoliennes de ce parc ont été inscrites à la rétribution à
prix coûtant (RPC) en 2009 et 2010 et ont été acceptées, la production
électrique devant être prise par Swissgrid. Comme susmentionné, les coûts de
démantèlement et la garantie financière ne constituent pas des prescriptions
réglant l'utilisation du sol et ne doivent pas figurer dans le PAC. Contrairement
à ce qu'indiquent les recourants, une production de 200 GWh par an, à l'horizon
2035, est visée, ce qui équivaut à la couverture d'environ 20 % de la
consommation actuelle d'électricité de l'ensemble du canton et, pour la
Montagne de Buttes, une production annuelle moyenne de presque 100 GWh est
pronostiquée, ce qui permettrait d'atteindre 50 % de l'objectif de production
d'électricité visée. Par ailleurs, le rapport indique qu'au niveau communal, le
bilan d'électricité sur une année montre que la production électrique s'élève
en 2012 à 37 % de la consommation, ce chiffre passant à 230 % après la mise en
service du parc éolien. Dans la mesure où le surplus serait exporté dans le
canton de Neuchâtel, le parc éolien de la Montagne de Buttes permet dès lors au
canton de diminuer les importations électriques de 10 %.
3.6
Il ressort de ce qui précède qu'il y a lieu de
prendre en considération l'intérêt public au développement de l'énergie
éolienne compte tenu des options politiques prises au niveau fédéral et
cantonal visant le développement des énergies renouvelables (ATF 140 II 262
cons. 8.4.1) et de le mettre en balance avec les intérêts à la protection de
l'environnement.
Selon l'article 3 OAT, lorsque,
dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur
l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation,
elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles
déterminent les intérêts concernés (let. a), apprécient ces intérêts notamment
en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en
résultent (let. b), et fondent leur décision sur cette appréciation, en
veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l’ensemble des
intérêts concernés (let. c). Elles exposent leur pondération dans la motivation
de leur décision (al. 2). Il convient de recenser tous les intérêts
susceptibles d'influer sur l'option à prendre en se référant notamment aux buts
et principes d'aménagement énoncés aux articles 1 et 3 LAT ainsi que de tenir
compte de certains intérêts publics ne relevant pas directement de
l'aménagement du territoire (sécurité de l'approvisionnement, finances
publiques, etc.) ainsi que des intérêts privés puis de les apprécier en
recourant aux échelles de valeur que le législateur impose lui-même en
précisant, dans la loi, que certains intérêts ont plus de poids que d'autres.
Il convient enfin de mettre en balance les intérêts identifiés et appréciés, le
but étant que tous les intérêts pertinents puissent déployer au mieux leurs
effets. Il se peut, dans ce contexte, que des questions de proportionnalité se posent,
notamment lorsqu'il convient de mettre en balance l'intérêt à réaliser des
installations éoliennes avec l'intérêt à protéger de manière absolue la crête
de forêt. Enfin, il convient d'examiner quelles sont les alternatives et
variantes envisageables (art. 2 let. b OAT) (sur ces notions, cf. EspaceSuisse,
La pesée des intérêts, mars 1/2020).
Les recourants et la recourante prétendent que les décisions attaquées
partent de la prémisse erronée qu'il ne serait plus nécessaire de procéder à
une pesée des intérêts lors de l'établissement du PAC.
Ce grief est mal fondé. En effet, il résulte de la décision du Conseil
d'Etat du 6 mai 2019 relative à l'opposition de X2___ _____ et
consorts, soit plus précisément des considérants 10 et suivants relatés sous le
chapitre intitulé "pesée des intérêts" que le Conseil d'Etat a
examiné, en se fondant sur le rapport, si la pesée des intérêts a été effectuée
correctement. En particulier, il s'est prononcé sur l'ensemble des intérêts
relevés par les opposants (soit notamment ceux qui ont trait aux distances aux
habitations, à la protection contre le bruit, à l'impact des infrasons, à la
protection des sols et des eaux, aux effets stroboscopiques, aux risques liés
aux jets de glace, aux mesures de vent insuffisantes, aux atteintes au paysage,
à la forêt et à la faune, etc.). Il résulte par ailleurs des décisions
entreprises (cf. notamment décisions du Conseil d'Etat du 06.05.2019 traitant
de l'opposition de X2________ et consorts cons. 10.1 et du
06.05.2019
concernant l'opposition de la société Le Tillau cons. 3.1) que le
Conseil d'Etat considère que le plan d'affectation cantonal permet de vérifier
l'application des buts et principes de l'aménagement du territoire et le
respect des conditions de l'article 24 LAT pour chaque éolienne et pour chaque
infrastructure nécessaire au fonctionnement du parc éolien. En mentionnant
l'arrêt du Tribunal fédéral relatif au décret de 1966, le Conseil d'Etat ne
fait qu'indiquer qu'une pesée des intérêts a d'ores et déjà été effectuée quant
au principe consistant à prévoir cinq zones de sites éoliens aux endroits cités
à l'article 7a du décret et à en exclure d'autres, sans pour autant exclure, au
stade du PAC, une pesée de tous les intérêts en présence.
IV.
Protection de la nature et du paysage
4.1
La LAT a notamment pour but de protéger le paysage
(art. 1 al. 2 let. a). Il convient en particulier (art. 3 al. 2) de veiller à
ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les
installations s'intègrent dans le paysage (let. b) et de conserver les sites
naturels et les territoires servant au délassement (let. d). Quant à la LPN,
elle dispose que dans les limites de la compétence conférée à la Confédération
par l'article 78 al. 2-5 Cst. féd., elle a notamment pour but (art. 1 al. 2),
de ménager et de protéger l'aspect caractéristique du paysage et des localités,
les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du
pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien (let. a). Au niveau
cantonal, la LCPN
a notamment pour but de ménager l'aspect caractéristique du paysage (art. 1 al.
1.
let. c). Par ailleurs, le Conseil fédéral peut établir des inventaires
d'objets d'importance nationale (art. 5 LPN).
L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral
signifie que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas
d’être ménagé le plus possible (art. 6 al. 1 LPN).
Pour le reste, les normes applicables sont celles du droit cantonal.
La portée de l'obligation d'intégration varie selon le degré de
protection que requiert le paysage. Pour qu'un projet puisse être écarté
uniquement en raison de l'article 3 al. 2 let. b LAT, il faut qu'il entraîne
"une atteinte grave à un paysage d'une valeur particulière, qui serait
inacceptable même dans le cadre d'une appréciation soigneuse des divers
intérêts en présence". La lettre b s'entend comme une interdiction
d'altérer le paysage. Le principe est respecté lorsque les constructions prises
isolément ou dans leur ensemble et les installations n'affectent ni les
caractéristiques ni l'équilibre du site (Tschannen, Commentaire 2019, n.
55-56 ad art. 3).
D'après l'article 3 al. 1 OEIE,
les prescriptions sur la protection de l'environnement dont il faut contrôler
l'observations dans le cadre de l'EIE comprennent les dispositions concernant
la protection du paysage.
4.2
Il n'est pas contesté que le site prévu pour
accueillir le parc éolien de la Montagne de Buttes ne figure dans aucun des
inventaires établis en application de l'article 5 LPN. Les
dispositions sur la protection du paysage qui doivent y être appliquées dans le
cadre de l'EIE sont donc les dispositions de droit cantonal. La protection de
la nature est notamment assurée par l'adoption de mesures propres à sauvegarder
les objets géologiques et les sites naturels, et à ménager les aspects
caractéristiques du paysage (art. 3 al. 1 let. b LCPN). Dans
l'accomplissement de ses tâches, l'Etat prend en compte les intérêts de la
protection de la nature (art. 3 al. 4 LCPN). Le
Conseil d'Etat peut prendre des mesures nécessaires pour assurer la protection
de sites naturels méritant d'être protégés, soit les éléments caractéristiques
du paysage neuchâtelois, tels que les rives, les lacs et les cours d'eau, les
sites marécageux, les pâturages boisés et les crêtes du Jura, ainsi que les
points de vue (art. 10 LCPN). Le
site de la Montagne de Buttes ne présente pas de zone de protection
particulière.
4.3
Il est constant que les 19 éoliennes prévues auront
un impact important sur le paysage, indépendamment de la question de savoir si
la vue d'éoliennes dans un paysage jurassien peut être appréciée de manière
positive ou négative par des habitants ou des promeneurs (ATF 132 II 408
cons. 4.5.3). La valeur paysagère très élevée du site ne suffit toutefois pas à
l'écarter d'emblée de la planification éolienne. La jurisprudence a en effet
retenu que "il est certain que de grandes éoliennes, toujours implantées à
l'écart des agglomérations, ont un impact important sur le paysage, mais cela
ne permet pas d'exclure en quelque sorte par principe, de tels projets dans des
sites non construits méritant protection". La valeur paysagère doit
cependant être prise en compte dans une pesée soignée des intérêts au regard de
l'intérêt public à réaliser une installation de production d'énergie éolienne (ATF 132 II 408
cons. 4.5.4). Le rapport tient compte de la valeur paysagère et comprend un
chapitre consacré à l'étude paysagère et à l'intégration au site. Il se fonde
sur les critères retenus par le concept éolien neuchâtelois et l'étude paysagère
établie par la société D.________ Sàrl de juin 2009 qui ont défini les zones
dites " à protéger ou à éviter". Le rapport se concentre ensuite sur
la visualisation de l'impact du parc éolien sur le paysage au moyen de la
réalisation de photomontages et de cartes de visibilité.
4.4
Les recourants et la recourante estiment, vu la
jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Schwyberg et du 02.04.2014
[1C_283/2012], Centrale hydraulique de Gonerli), que l'intérêt à la
protection du paysage, supérieur à celui de la production d'électricité
d'origine éolienne, devait justifier l'abandon du projet.
Dans le premier arrêt susmentionné, relatif au parc éolien du
Schwyberg, il était prévu d'implanter le parc éolien dans le parc naturel
régional du Gantrisch. Le Tribunal fédéral a considéré entre autres que la
proximité d'un objet IFP ne porte pas atteinte à ce dernier dans une mesure qui
violerait l'article 6 LPN
et que, s'il n'en résultait pas une interdiction de construire stricto sensu,
l'intérêt à la protection du paysage existant devait être pris en compte dans
la pesée des intérêts qu'implique l'article 3 al. 1 LPN (cons. 5.2.2 et 5.4.1).
Par ailleurs, ce parc éolien était envisagé en l'absence d'une planification
directrice cantonale suffisante. Or, le parc éolien de la Montagne de Buttes
résulte d'une planification directrice approuvée par le Conseil fédéral.
Dans l'arrêt relatif à la Centrale hydraulique de Gonerli, bien que le
cours d'eau était classé en zone naturelle protégée d'importance cantonale, le
Tribunal fédéral a à nouveau indiqué qu'il y avait lieu de procéder à une pesée
des intérêts, mais n'a nullement indiqué qu'une atteinte était inadmissible
dans des paysages intacts pour des installations de production d'énergie.
4.5
Les recourants et la recourante invoquent la
présence d'une zone de protection communale dite "chez Maurice
Dessus" dans le périmètre du PAC, la présence d'éoliennes à proximité
immédiate étant, selon eux, incompatible avec le but de protection de cette
zone.
Le rapport a proposé deux variantes de configuration des emplacements
des éoliennes en mentionnant que la variante 1 ne prévoit aucune intervention
dans cette zone de protection, donc ne nécessite pas de modification du
règlement de cette zone alors que la variante 2 prévoit des interventions
légères nécessitant une modification, soit permettant la construction d'un
chemin d'accès tout en utilisant les chemins existants à l'intérieur de la zone
de protection pour accéder à d'autres éoliennes lors de la phase de
construction. Dans le but de réaliser la variante 2, une modification partielle
du plan d'aménagement local a été mise à l'enquête publique du 7 octobre au 7
novembre 2016, acceptée en votation populaire le 25 septembre 2016 et approuvée
par arrêté du Conseil d'Etat du 6 mai 2019. Il résulte du rapport qu'une pesée
des intérêts a été effectuée puisque différentes variantes ont été étudiées
pour éviter de traverser la zone de protection, mais qu'elles présentent toutes
un impact écologique plus dommageable que le tracé retenu et toucheraient plus
de surfaces en pâturages boisés et des lisières de forêts. Par ailleurs le rapport
qualifie la valeur écologique de cette zone de faible et des mesures de
compensation, telle la restauration d'une partie du mur de pierres sèches situé
aux zones de la protection, ont été prévues. Si le rapport mentionne le passage
par une zone écologiquement sensible, cette constatation se rapporte à la
variante 1 et le passage a justement pu être évité en choisissant la variante 2
qui prévoit l'élargissement de chemins existants. Le rapport a par ailleurs
tenu compte de la présence de faucons crécerelles et a qualifié de possible la
présence de chauves-souris, mais aucune éolienne n'est prévue dans la zone
concernée et ces éléments ne relèvent pas de la protection du paysage.
Dès lors, l'ensemble des intérêts a été pris en considération.
4.6
Les recourants et la recourante allèguent que le
concept éolien se fonde sur une hauteur totale par éolienne de 150 mètres,
alors que le PAC prévoit des éoliennes de 180 mètres de hauteur.
L'étude paysagère à la base du concept éolien mentionne avoir cherché
des entités ou structures paysagères de grande dimension et offrant une
certaine homogénéité de caractère. La hauteur des machines prévues étant de 150
mètres, il était important que les entités paysagères de petite échelle soient,
le plus possible, préservées. Pour déterminer l'atteinte paysagère, le rapport
reprend les éléments du rapport de D.________ Sàrl, à savoir le schéma
méthodologique du concept paysager et examine à nouveau les critères
d'exclusion et les critères de tests prévus dans le concept éolien. Il
explicite les motifs pour lesquels l'analyse paysagère est en grande partie
indépendante de la hauteur des éoliennes. De ce fait, c'est à tort que les
recourants estiment que l'étude paysagère du rapport ne répond pas aux
exigences minimales attendues d'une EIE. Se fondant sur des cartes de
visibilité, le rapport indique :
" Il
y a deux points à relever concernant la visibilité du parc avec des éoliennes
d'une hauteur de 150 m ou de 180 m :
Premièrement,
il n'y a que très peu d'endroits où avec des éoliennes d'une hauteur de 150 m,
le parc n'était pas visible est (sic) le devient avec des éoliennes d'une
hauteur de 180 m. On constate qu'à ces endroits le parc n'est pas visible
entièrement, seulement une à trois éoliennes, au maximum dix sont visibles. En
plus, ceci concerne surtout des endroits lointains du parc éolien, où l'impact
visuel est déjà beaucoup moins fort à cause de l'atténuation par la distance.
Deuxièmement,
pour les endroits depuis lesquels le parc avec des éoliennes de 150 m de
hauteur est déjà visible, le nombre d'éoliennes visibles avec une hauteur de
180.
m augmente dans presque tous les cas d'une à quatre éoliennes (voir fig.
129). Cette augmentation peut être considérée comme relative, car lorsqu'on
voit un parc éolien, c'est le fait de voir le parc qui influence notre vision
du paysage – que l'on voit (sic) 15 ou 18 éoliennes ne change pas la perception
du paysage.
Certes, comme le mentionnent les recourants, le nombre de machines peut
modifier l'atteinte au paysage, mais elle n'est en l'occurrence pas
suffisamment significative pour permettre une telle conclusion. Les
photomontages en pages 241 et 242 du rapport permettent de confirmer cette
dernière.
4.7
Les recourants et la recourante estiment que les
distances entre les éoliennes prévues dans le concept éolien ne sont pas
respectées.
Or, ledit concept précise que les hypothèses de distances de 6
diamètres de rotor entre les éoliennes dans la direction du vent dominant et de
3.
diamètres de rotor entre les éoliennes dans la direction perpendiculaire au
vent dominant sont utilisées de manière standard et que seules les analyses
fines du site permettront de modifier considérablement ces distances qui
dépendent de la réalité de la topographie et des vents, le but étant d'éviter
des perturbations aérodynamiques entre éoliennes. Comme mentionné dans le
rapport, le choix du modèle d'éolienne n'a pas encore été défini et c'est lors
de la phase du permis de construire qu'il y aura lieu de déterminer plus
précisément, en fonction du type d'éolienne et du vent, la distance nécessaire
entre les éoliennes.
4.8
Le périmètre du PAC ne figure pas à l'intérieur d'un
site à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels
d'importance nationale (inventaire IFP) et n'empiète pas sur un tel site. Cela
étant, le parc est proche de l'IFP 1005 relatif à la Vallée de La Brévine. Le
concept éolien neuchâtelois prévoit l'exclusion des périmètres de protection
dont l'IFP et prévoit une zone supplémentaire dite "zone tampon" –
non seulement autour des objets inscrits à l'IFP, mais également des sites
marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale et des écotones
paysagers – l'étendue de cette zone étant à déterminer avec le Département de
la gestion du territoire et devant être précisée dans chaque cas. Par ailleurs,
concernant les critères paysagers, il mentionne une zone tampon de l'ordre de 5
km autour tant des objets inscrits à l'IFP que des sites marécageux d'une
beauté particulière, en relevant que cette distance correspond au lien entre
les paysages de valeur à protéger et leurs unités voisines (fonctionnement du
système paysager) qui est limitée à environ 5 km.
Contrairement à ce qu'indiquent les recourants et la recourante,
D.________ Sàrl prend en compte l'ensemble du site puisqu'elle mentionne :
" Les
IFP et les sites marécageux sont des paysages reconnus au niveau national et
leurs qualités s'étendent souvent au-delà de la limite qui a été définie en
tenant compte des besoins de l'agriculture et du développement de l'urbanisation
par exemple. Dans d'autres cas le type de paysage change nettement, mais un
lien fort existe entre les deux entités du point de vue visuel et fonctionnel.
L'exemple de la Vallée de La Brévine avec ses fermes placées à l'interface
entre la zone marécageuse du fond de la vallée et la zone d'herbages sur les
flancs constitue une situation typique de ce type".
Il est ajouté que l'objectif de ce critère est de maintenir des
espaces sans éoliennes visibles dans un rayon de 5 km autour des sites en
question, y compris celles partiellement visibles de l'autre côté d'une crête
visible depuis le site protégé.
Force est de constater que cet objectif n'est pas complètement atteint
puisque plusieurs éoliennes se trouvent à moins de 5 km de la limite nord de
l'IFP. La fiche relative à la Montagne de Buttes indique cependant que le site
est principalement visible depuis la Vallée des Verrières, le Val-de-Travers et
le secteur du Mont de Boveresse, qui ne correspondent ni à un IFP ni à des
"zones tampons". La visibilité depuis le nord de la Vallée de La
Brévine est très ponctuelle. L'analyse des profils en travers montre en effet
que seuls quelques mètres de pales sont visibles si on considère une éolienne
d'une hauteur totale de 140 mètres. Il a dès lors été considéré que cette zone
IFP n'avait pas d'influence sur le site. Pour prendre en compte le fait que
l'effet visuel d'une éolienne diminue fortement avec la distance, une analyse
de la visibilité pondérée avec la distance a été effectuée. Il ressort de l'annexe
N.4 au rapport que, depuis l'IFP, le nombre d'éoliennes visibles est de un à
quatre. Par ailleurs, comme mentionné dans le concept éolien, le rapport
procède à l'examen de la zone de rupture pour les éoliennes situées au nord du
périmètre et une zone de rupture le long de la ligne de rupture, tenant compte
de la hauteur de moyeux des éoliennes choisies, a été ainsi établie afin
d'éviter ou d'atténuer les effets de contre-plongée des éoliennes. Le fait de
voir quelques éoliennes depuis le nord de la zone protégée de la Vallée de La
Brévine ne permet pas d'arriver à la conclusion que cet ensemble paysager
serait mis en péril ou que les critères utilisés et leur pondération seraient
incompréhensibles ou clairement arbitraires, éléments qui justifieraient la
remise en question de l'implantation des éoliennes concernées. Force est de
relever également que le rapport explicatif de l'ARE relatif à la Conception
énergie éolienne, adopté en 2019, ne prévoit plus que les territoires à
l'intérieur des IFP sont des zones en principe à exclure mais mentionne qu'une
pesée des intérêts au sens de l'article 6 al. 2 LPN peut avoir
lieu lorsque le projet d'éolienne est d'intérêt national. Il en va dès lors a
fortiori de même pour des zones sises à l'extérieur d'un IFP.
Les recourants et la recourante mentionnent encore la zone IFP 1004 du
Creux-du-Van et des Gorges de l'Areuse en se référant aux photomontages de
l'annexe N.2 au rapport. Or, la distance est de plus de 10 km entre le Soliat
et le parc éolien et le photomontage montre que l'impact visuel est très
modéré.
4.9
Il ressort de ce qui
précède qu’on ne saurait considérer que l’atteinte au paysage justifie de
renoncer à la réalisation des éoliennes projetées qui répondent aux objectifs
de la stratégie énergétique 2050 et du plan directeur cantonal. L’intérêt
public à la préservation du paysage de la Montagne de Buttes et de ses environs
doit céder le pas sur l’intérêt public au développement des énergies
renouvelables.
V.
Protection contre le bruit des éoliennes
5.1
Dans ses observations à la Cour de céans, le Conseil
d'Etat relève que les griefs des recourants relatifs aux nuisances sonores ne
sont pas recevables à mesure qu'ils sortiraient du cadre matériel admissible de
l'objet du litige. Il se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 142 I 155
cons. 4.4.2) relative à l'objet du litige et estime que l'autorité de recours
n'a pas à examiner des griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de
l'autorité inférieure. Les opposants n'ayant fait qu'exprimer, dans leurs
oppositions, leurs craintes à l'égard des nuisances sonores, ils ne sauraient
maintenant contester l'entier des études de bruit et arguer que le cadre
juridique fixé par l'Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le
bruit (OPB) n'est pas adapté au bruit provoqué par de grandes éoliennes.
Ce principe conserve toute sa validité en ce qui concerne l'objet du
litige ou de la contestation, mais on relèvera que la doctrine est plus nuancée
en rapport avec les nouveaux motifs juridiques que le recourant peut invoquer
sans étendre le cadre de l'objet du litige. Les nouveaux moyens (rechtliche
Noven) qui accompagnent un nouvel élément de motivation seraient admissibles en
tout temps en procédure administrative, spécialement lorsque les instances de
recours doivent appliquer les lois d'office et ne sont pas liées aux motifs des
conclusions des parties. En conséquence et selon certains auteurs, le recourant
pourrait soutenir un autre raisonnement juridique devant l'autorité de recours
que celui qu'il a soutenu devant l'instance inférieure (Seethaler/Bochsler,
VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 52, no 77
ss, 81, p. 1036).
En l'espèce toutefois, point n'est besoin de trancher
cette question. En effet, les oppositions contiennent des griefs relatifs aux
nuisances sonores. En particulier, l'opposition de X2________ et
consorts estimait que la protection contre le bruit était insuffisante et qu'il
n'y avait pas lieu d'appliquer le DS III, le bruit étant aussi produit la nuit.
Elle relevait par ailleurs que le principe de la limitation à titre préventif
de l'article 11 LPE n'était pas respecté. Dès lors, et bien que les griefs soient plus
développés et précis dans le recours, ces derniers sont recevables (arrêt de la
CDP du 18.08.2015 [CDP.2012.377] cons. 2c).
5.2
Les éoliennes projetées
sont de nouvelles installations fixes dont l’exploitation produira du bruit et
sont donc soumises aux règles du droit fédéral sur la protection contre le
bruit (art. 2 al. 1 OPB en relation avec l'art. 7 al. 2 LPE). Le
bruit doit d'abord être limité par des mesures prises à la source (limitation
des émissions; art. 11
al. 1 LPE). L'autorité compétente doit veiller à ce que les émissions de
bruit soient limitées, à titre préventif et indépendamment des nuisances
existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technologie ainsi que
les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement
supportable (art. 11 al.
2.
LPE et 7 al. 1 let. a OPB). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
le critère du caractère économiquement supportable d'une mesure se rapproche de
celui de la proportionnalité (ATF 127 II 306
cons. 8; arrêt du TF du 18.08.2017
[1C_84/2017] cons. 5.3.3). Le principe de proportionnalité comprend
notamment la règle de l'acceptabilité, ou de la proportionnalité au sens
étroit, qui demande qu'un rapport raisonnable existe entre les intérêts publics
à protéger et les effets d'une mesure sur celui qui en est redevable (Favre,
Chronique du droit de l'environnement, La protection contre le bruit et les
rayons non ionisants, in : RDAF 2010, p. 199 ss). Le principe de
proportionnalité au sens étroit implique dès lors une pesée des intérêts en
présence. Des mesures supplémentaires de réduction des émissions sont
économiquement supportables au sens de l'article 11 al. 2 LPE si en vertu
du principe de proportionnalité, une augmentation relativement faible des
dépenses conduit à une réduction notable des émissions (ATF 127 II 306
cons. 8, 124 II
517.
cons. 5a; arrêt du TF du 23.08.2017
[1C_426/2016]). Ces dernières sont en outre limitées plus sévèrement s'il
appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge
actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE).
En vertu de l'article 40 al. 1 OPB,
les émissions de bruit extérieur que les installations fixes produisent sont à
évaluer sur la base des valeurs limites d'exposition fixées par le Conseil
fédéral (valeurs de planification, d'immissions et d'alarme; cf. annexes 3
à 9 OPB). Les valeurs de planification sont les valeurs les plus basses; en
vertu de l'article 23 LPE, elles sont inférieures aux valeurs limites
d'immissions ‑ lesquelles représentent le seuil au-delà duquel les
immissions gênent de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15
LPE) ‑ et elles visent à assurer la protection contre le bruit causé par
de nouvelles installations fixes (cf. également art. 25 al. 1 LPE).
L'obligation de respecter les valeurs de planification va dans le sens du principe
de la prévention, mais cela ne signifie pas qu'il est exclu d'imposer des
limitations supplémentaires sur la base de l'article 11 al. 2 LPE. Chaque
situation particulière doit être examinée spécialement, en tenant compte du
principe de la proportionnalité (ATF 141 II 476
cons. 3.2 et 124
II 517 cons. 4b).
Pour le bruit des éoliennes, il faut se référer à l'annexe 6 OPB qui
fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie des arts et
métiers (ch. 2) et qui prescrit la manière de déterminer le niveau d'évaluation
Lr, afin de pouvoir examiner si les valeurs de planification sont respectées
(ch. 3). Le chiffre 1 al. 2 de dite annexe prévoit que les installations de
production d'énergie exploitées régulièrement durant une période prolongée sont
assimilées aux installations industrielles et artisanales auxquelles l'annexe 6
s'applique directement (ch. 1 al. 1 let. a). S'agissant de la détermination du
niveau d'évaluation Lr, le chiffre 3 de l'annexe prévoit un calcul séparément
pour le jour (7‑19 heures) et pour la nuit (19‑7 heures). Aucun
motif ne justifie de discuter l'application de l'annexe 6 OPB aux parcs
éoliens, ce qui correspond à une pratique constante (arrêts du TF des 22.08.2012
[1C_178/2012] cons. 2.2 et 12.07.2011
[1C_33/2011] cons. 2.4; arrêt de la CDAP du 31.10.2019 [AC.2016.0103] cons.
4a et les références citées). C'est dès lors à juste titre que le rapport l'a
prise en considération.
Le rapport se fonde par ailleurs sur la méthode de l'Empa
(Lärmermittlung und Massnahmen zur Emissionsbegrenzung bei Windkraftanlagen du
22.01.2010) dont l'utilisation est recommandée par l'OFEV (fiche d'information
sur le bruit des installations éoliennes du 05.05.2011) et se fonde sur la
norme internationale ISO 9613-2. Selon cette fiche (p. 2), le but est de
quantifier les immissions sonores à l'aide d'une mesure de l'exposition au
bruit qui reflète les caractéristiques du bruit ressenties comme gênantes par
la population. Cette mesure de l'exposition (niveau d'évaluation Lr) se compose
du niveau moyen équivalent de l'immission sonore leq, d'une correction
temporelle ainsi que de corrections de niveau (K1 : type de bruit; K2 :
composantes tonales; K3 : composantes impulsives) qui tiennent compte des
caractéristiques de gêne spécifiques du bruit. Le niveau Lr ainsi déterminé est
alors comparé aux valeurs limites d'exposition fixées à l'annexe 6 de l'OPB.
L'Empa recommande des corrections de niveau suivantes : K1 = 5, K2 = 0 et K3 =
4.
La correction de niveau K3 prend en considération "l'audibilité des
composantes impulsives du bruit au lieu d'immission". Celle-ci ne se
limite pas à la définition purement acoustique de l'impulsivité telle qu'on la
trouve notamment dans les normes correspondantes. L'audibilité des composantes
impulsives du bruit au sens de l'OPB contient aussi les caractéristiques de
gêne rythmiques similaires. Pour les installations éoliennes, ceci correspond
notamment à la modulation d'amplitude du bruit bien perceptible et
particulièrement gênante pour la population. Ce procédé correspond à la
pratique usuelle pour l'évaluation de tels bruits modulés en amplitude générés
par des installations industrielles et artisanales. Il incombe toutefois aux
autorités d'exécution de déterminer les corrections de niveau K2 et K3 au lieu
d'immission. Avec les éoliennes actuelles, il est admis qu'il n'y a aucune
composante tonale (K2 = 0) (cf. également arrêt de la CDAP du 08.11.2018 [AC.2017.0208]
cons. 7caa) et qu'une audibilité des composantes impulsives (K3) inférieure à 4
peut aussi être prise en considération en fonction de la propagation acoustique
(par exemple distance, réflexions, conditions météorologiques).
5.3
Les recourants contestent
la valeur de correction K2 de zéro. Or la méthode de l'Empa préconise cette
valeur. Cette méthode est toujours d'actualité puisque l'OFEN la mentionne dans
sa méthode d'évaluation du bruit des éoliennes (rapport final de décembre 2016,
Comparaison entre modélisation et mesurage, Méthode d'évaluation du bruit des
éoliennes). Il n'y a dès lors pas de raison de s'en écarter.
Les recourants se réfèrent par ailleurs à l'étude précitée de l'OFEN
qui démontrerait que l'utilisation de la norme ISO 9613-2 entraînerait des
erreurs systématiques conduisant à une sous-estimation du bruit de plus de 4
dB(A). Or il résulte de cette étude que la méthode préconisée en Suisse fournit
globalement des résultats de 1 à 3 dB(A) de plus que la norme internationale la
plus couramment utilisée (ISO 9613-2) en raison de l'emploi d'un facteur unique
concernant l'effet sol préconisé par l'Empa. Par ailleurs, il convient de
souligner que si, pour la méthode employée en Suisse (ISO 9613-2 modifiée
Empa), l'incertitude du calcul de propagation pour des distances jusqu'à 1'000
mètres peut être estimée de - 6 à + 3 dB(A), ce qui a pour conséquences avec la
prise en compte de l'incertitude de valeurs d'émission une incertitude globale
de ‑ 7 à + 4 dB(A), le niveau Lr, déterminé selon l'annexe 6 OPB, est une
valeur moyenne et qu'en principe la détermination du niveau du bruit doit
comporter les indications sur le degré d'imprécision ou d'incertitude. Selon la
jurisprudence, c'est bien la valeur moyenne qui est déterminante pour apprécier
le respect des valeurs limites (ATF 126 II 480
cons. 6; arrêt du TF du 22.12.2015
[1C_161/2015] cons. 4.1). Cette marge n'implique donc pas une correction de
la valeur moyenne à la hausse. Le rapport indique que les simulations ont été
faites avec un niveau maximal de 106.5 dB(A) pour le modèle Enercon E-105 à 3
MW de puissance nominale. Il explique comment les immissions de bruit ont été
modélisées en tenant compte notamment des facteurs de corrections précités. La
modélisation a été faite à l'aide d'un logiciel spécialisé dans l'analyse du
bruit CadnaA-Computer Aided Noise Abatement. Un autre facteur de corrections
intitulé KB de 1 dB(A) est pris en considération pour la réflexion du sol. Il
est précisé que l'étude de l'Empa propose de ne pas prendre en compte l'effet
de sol, c'est à dire – lors de la simulation – "d'éteindre" dans
CadnaA les fonctions de réflexion du sol et d'absorption du sol et à la place
de considérer une correction du niveau du bruit, défini par la valeur KB de + 1
dB(A) pour tenir compte de l'effet de sol. C'est en effet ce que préconise
l'Empa dans son étude.
Est contesté par les recourants le facteur de moins 3 dB(A) intitulé
ajustement de la surestimation de CadnaA (KCadnaA). A ce propos le rapport
indique :
" Le
logiciel CadnaA utilisé pour la modélisation de bruit se base sur la norme ISO
9613-2. Cette norme est conçue pour des modélisations du bruit avec des sources
à une hauteur de moins de 30 m. Pour cette raison, CadnaA additionne
automatiquement une directivité de 3 dB(A) indépendamment de la distance de la
source pour les calculs de réflexion du sol qui est provoqué par la proximité
de la source au sol. Vu que les installations génératrices de bruit des
éoliennes se trouvent sur une hauteur de 123 m et que l'effet du sol est
"éteint" pour la modélisation, cette amplification ne s'applique pas
dans ce cas-ci. Avec le facteur de correction KCadnaA, cette surestimation est
corrigée."
Le rapport explique par ailleurs qu'un calcul à la main a été fait pour
contrôler la plausibilité de la simulation et que le niveau d'évaluation obtenu
est le même que celui obtenu par dite simulation.
L'expert privé indique que le contrôle manuel a été effectué avec les
mêmes valeurs de corrections erronées et qu'il aboutit dès lors à un résultat
erroné KCadnaA de – 3 dB(A). Cette allégation peut être réfutée par les calculs
à la main effectués en page 195 du rapport qui ne tiennent pas compte de la
déduction KCadnaA. Les explications données à cet égard étant plausibles, il
n'y a pas lieu de remettre en cause les calculs effectués dans le rapport. Ces
éléments sont à prendre en considération lorsque, comme ici, il faut déterminer
dans une procédure de recours si le dossier doit être complété par une
expertise judiciaire.
Dans ses observations à la Cour de céans, A.________ SA indique qu'il
est exact, comme le soutiennent les recourants, que la première classe de
vitesse de vent ne suit pas la division régulière et qu'il aurait fallu tenir
compte d'une base de 0,5 m/s (au lieu de 0,25 m/s) pour calculer la fréquence
selon la distribution de Weibull. Elle ajoute que ceci a pour effet de
sous-estimer la réponse de cette première phase de bruit et par conséquent de
surestimer le bruit dans le rapport de 0,05 dB(A), ce que ne réfute pas
l'expert privé dans sa réplique technique aux observations.
Par ailleurs, l'intimé et le tiers intéressé relèvent, à propos du
grief selon lequel la phase de fonctionnement des installations a été
enregistrée de manière incomplète, soit seulement jusqu'à 25 m/s au lieu de 34
m/s, que ceci correspond à une durée de 7 minutes par année, qui est
insignifiante pour les émissions sonores. On ne saurait dès lors retenir que ce
point implique de nier toute valeur probante au rapport de B.________ AG.
L'explication du tiers intéressé est également convaincante, concernant
l'argument des recourants selon lequel les résultats pour le site d'immissions
R138 manqueraient dans le tableau à l'annexe L.3, dans la mesure où il indique
que ce récepteur se situe loin du parc éolien, soit à environ 900 mètre de
l'éolienne la plus proche, raison pour laquelle ce bâtiment n'a pas été
mentionné. Se situant dans la plage de 35 à 40 dB(A), il est largement
en-dessous des valeurs limites.
Contrairement à ce qu'indiquent les recourants, les tableaux figurant
en annexe L.4 et L.5, qui concernent la variante 2, permettent, pour le
premier, de constater qu'aucun bâtiment n'est concerné par une valeur
d'immission supérieure à 50 dB(A) et, pour le second, que les valeurs de
planification sont atteintes pour certains bâtiments habités tout en appliquant
une marge d'insécurité de 3 dB(A) recommandée par l'Empa. Comme le mentionne le
rapport, un mode de fonctionnement réduisant les émissions a été appliqué pour
les éoliennes S07, S08 et S18 afin que les valeurs de planification soient
respectées. Après le choix des éoliennes, il sera testé si ce mode de fonctionnement
est nécessaire ou non. Par ailleurs, il est également prévu d'effectuer des
mesures de bruit sur les maisons les plus exposées dans la bande d'incertitude,
une fois le modèle d'éoliennes choisi. A tort, les recourants estiment que
l'affirmation selon laquelle le respect des valeurs de planification nécessite
le bridage des trois éoliennes précitées serait en contradiction avec le
rapport qui mentionne en page 200 que "selon les simulations, les valeurs
de planification ne sont dépassées pour aucun bâtiment habité". Cette
dernière phrase renvoie au chapitre précédent qui précisait qu'en tenant compte
des modes de fonctionnement, soit le bridage des trois éoliennes précitées, on
aboutit au respect des valeurs de planification.
Le modèle d'éolienne n'ayant pas encore été choisi définitivement, on
ne saurait reprocher au rapport de ne pas indiquer les spécifications du
fabricant pour tous les types d'éoliennes. Comme le mentionne la décision du
Conseil d'Etat, a été pris en considération le modèle le plus défavorable.
Concernant les rapports de vent, ils figurent dans les documents déposés par
A.________ SA. Parmi les documents manquants, les recourants mentionnent encore
le cahier des charges du suivi environnemental qui serait très lacunaire étant
donné qu'il ne prévoirait aucun concept précis de surveillance avec des mesures
concrètes. Or, le rapport mentionne en page 282 les mesures à entreprendre
durant la phase d'exploitation soit :
-
respect des valeurs de planification pour les
bâtiments habités;
-
optimiser le choix du type d'éoliennes;
-
vérifier les simulations de bruit en effectuant des
mesures aux bâtiments habités dans la bande d'incertitude;
-
si besoin, réduction de la puissance des éoliennes
pour respecter les valeurs d'immission;
-
concept de monitoring du bruit avec une campagne de
mesure et un sondage d'opinion auprès des résidents du parc.
Ces mesures doivent être considérées comme suffisantes et
contraignantes, ce d'autant plus que les préavis du SAT et du SENE du 8 avril
2016.
mentionnent qu'un concept de surveillance est exigé et que les services
concernés veilleront à ce qu'il soit scrupuleusement mis en place et respecté.
Les recourants estiment à tort qu'aucune mesure préventive n'a été
prise. Concernant la distance aux bâtiments, si l'Empa donne un exemple de
calcul pour un bâtiment sis à 450 mètres, on ne peut en faire une généralité,
ce d'autant plus qu'il concerne les limites d'immissions en ES II. Par
ailleurs, diverses mesures de prévention sont mentionnées dans le rapport en
page 191, soit le choix de machines de dernière génération dans le but de
limiter le bruit, et la mention qu'il sera testé au moment de choisir le type
d'éoliennes si des systèmes spécifiques de diminution de bruit, tels que les
"trailing edge serrations", seront disponibles et permettraient de
diminuer les émissions de bruit. Dans ces conditions, il y a lieu de constater
que les mesures de limitation envisageables, en application du principe de la
proportionnalité et de la pesée des intérêts qu'il implique, ont été mises en
œuvre. Par ailleurs, le PAC respecte les prescriptions de la législation
fédérale en la matière.
Les résultats de l'expertise privée sont à interpréter avec d'autant
plus de prudence, étant donné qu'il ressort des articles de presse déposés par
le tiers intéressé que son auteur, E.________, qu'il soit membre ou non de
l'association Wind-Still, s'est exprimé à plusieurs reprises dans la presse
contre l'implantation d'éoliennes en Suisse. A cela s'ajoute que les calculs
présentés ne sont pas effectués conformément à la méthode préconisée par
l'OFEV, soit selon l'étude de l'Empa, en tant notamment qu'il préconise de
considérer que le facteur de corrections K2 est égal à 2; qu'il estime que,
contrairement à la jurisprudence fédérale précitée et à l'OFEV, que la norme
ISO 9613-2 aboutit à une nette sous-estimation des niveaux d'évaluation et
qu'il conteste de façon manifestement erronée les calculs manuels figurant dans
le rapport. Ensuite, il reproche de ne pas avoir vérifié les immissions à des
endroits plus éloignés des éoliennes alors que ceux-ci sont à l'évidence
exposés à des niveaux sonores moins élevés. Ces constatations permettent de
nier toute valeur probante à l'expertise privée sans qu'il soit nécessaire
d'examiner tous les griefs élevés par les recourants à l'encontre des
expertises officielles sur lesquelles se fonde le rapport, expertises
officielles dont la valeur probante n'est partant pas remise en cause par dite
expertise privée.
5.4
Avec raison, le Conseil
d'Etat indique, concernant les atteintes nuisibles pour la santé, que, selon le
Tribunal fédéral (arrêt du TF du 20.04.2018
[1C_263/2017] cons. 5), les connaissances scientifiques et l'expérience
actuelle ne permettent pas de redouter des atteintes nuisibles ou incommodantes
dès lors que les immissions sonores respectent les valeurs limites
déterminantes en vigueur dans la plage des fréquences perceptibles à l'oreille.
VI.
Forêt et pâturages boisés
6.1
Les recourants font valoir
que le défrichement envisagé est gigantesque, l'autorisation portant sur plus
de 100'000 m2 de surface, dont un tiers définitivement. Toutefois,
ils n'indiquent pas en quoi la décision du DDTE y relative du 8 mai 2019 aurait
apprécié de façon erronée les conditions posées par l'article 5 de la loi fédérale sur
les forêts (LFo) du 4 octobre 1991, selon lequel des autorisations peuvent être
accordées, à titre exceptionnel lorsque le défrichement répond à des exigences
primant l'intérêt à la conservation de la forêt, si l'ouvrage pour lequel le
défrichement est sollicité ne peut être réalisé qu' l'endroit prévu (al. 2
let. a), s'il remplit du point de vue matériel les conditions posées en matière
d'aménagement du territoire (al. 2 let. b), si le défrichement ne présente pas
de sérieux dangers pour l'environnement (al. 2 let. c) et si les exigences de
la protection de la nature et des paysages sont respectées (al. 4).
6.2
Les recourants estiment que
les fonctions écologiques de la forêt sont vitales et que les mesures de
remplacement ne garantissent pas la reproduction des milieux naturels. Ils se
réfèrent à une analyse critique des aspects concernant les oiseaux, la faune et
les milieux naturels établie par F.________ en septembre 2016 qui semble
reprocher aux auteurs du rapport d’avoir retenu : "à cause de la taille
des éoliennes, les bouts des pales se situent toujours largement au-dessus des
arbres. Le développement et les fonctions naturelles des forêts ne sont alors
pas altérés", alors que par ailleurs ils ont soumis les surfaces de
pâturages boisés à une autorisation pour exploitation préjudiciable dans la
mesure où les éoliennes compromettent ou perturbent les fonctions et la gestion
de la forêt.
S'il est exact que le rapport considère que les surfaces de la forêt
survolée par le parc éolien sont à considérer comme des exploitations
préjudiciables, l'OFEV a émis un avis contraire dans son courrier du 16 août
2016.
à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) qui
constate que des situations analogues du point de vue matériel donnent lieu à
des procédures forestières différentes dans les dossiers ESTI et PAC et relève
: "Le survol de l'aire forestière par les pales des éoliennes à une
hauteur dépassant très largement la hauteur maximale atteignable par les arbres
de la station concernée, et n'ayant de ce fait pas d'influence directe sur la
croissance de la forêt ni sur son entretien et son exploitation, ne requiert en
principe pas de procédure forestière". Se fondant sur cet avis, la
décision du DDTE du 8 mai 2019 retient que le survol des surfaces forestières
par les pales des éoliennes ne requiert aucune autorisation pour exploitation
préjudiciable dans la mesure où cela ne compromet ou ne perturbe pas les
fonctions ou la gestion de la forêt, les pales se trouvant bien en-dessus de la
cime des arbres les plus hauts. Les surfaces y relatives ont dès lors été
déduites de la demande initiale d'exploitation préjudiciable et ne font par
conséquent pas l'objet de la décision du DDTE. La contradiction relevée par les
recourants tombe ainsi à faux. Par ailleurs, les autres impacts, tels que ceux
sur l'avifaune et les chiroptères sont traités de manière séparée ci-dessous.
Enfin, c'est à tort que les recourants allèguent qu'en fonction des
modèles d'éoliennes choisis, les pales pourraient être bien plus près du sol.
Force est de constater à cet égard que les modèles actuellement envisagés ne
permettent pas une telle constatation. Il y aura lieu de vérifier, lors de
l'octroi des permis de construire, que les éoliennes finalement choisies
présentent les mêmes caractéristiques, soit ne nécessitent aucun abattement
d'arbres et n'entraînent pas d'altération du sol forestier.
Il y a lieu de mentionner encore qu'est entré en vigueur le 1er
janvier 2017 l'article 5 al. 3bis
LFo, immédiatement applicable (art. 56 al. 1 LFo), selon lequel, lorsqu'une
autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations
destinées à utiliser les énergies renouvelables, l'intérêt national attaché à
la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres
intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.
Dès lors, cette équivalence doit prévaloir également lors de
l'élaboration du PAC et cette disposition renforce le poids qu'il convient de
donner à la réalisation des installations destinées à utiliser les énergies
renouvelables. Par ailleurs, le site ne figure dans aucun des inventaires
établis en application de l'article 5 LPN.
Comme l'impact sur la forêt est négligeable étant donné que les mâts
devront être implantés à 95 mètres de la lisière forestière (distance légale de
30.
mètres à laquelle s'ajoute un rayon "de balayage" de 65 mètres),
il y a lieu de considérer que la pesée des intérêts a été correctement
effectuée en considérant l'intérêt au développement d'énergies renouvelables
comme prépondérant.
6.3
Les recourants
estiment que la référence à des zones d'écotones paysagers et la carte y
relative ne correspondent pas aux zones d'écotone de la région naturelle au
sens écologique habituel du terme.
Or, il résulte du concept éolien neuchâtelois (ch. 2.2.3) qu'il n'y a
pas lieu d'implanter des éoliennes dans des zones d'écotones paysagers, ledit
concept renvoyant à l'étude paysagère de D.________ Sàrl pour la définition des
écotones paysagers. Selon cette étude paysagère, une lisière de forêt est
considérée comme un espace de transition pouvant être comparé à un écotone
biologique, raison pour laquelle la lisière étagée est valorisée dans la
gestion forestière actuelle. Rien ne permet dès lors d'affirmer que ce critère
d'exclusion du concept éolien n'aurait pas été pris en considération dans le
choix des lieux d'implantation des diverses éoliennes.
VII.
Murs de pierres sèches
7.1
Comme l'indiquent avec
raison les recourants, dans la décision du DDTE du 8 mai 2019 relative à la
protection des haies, des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines,
il a été admis que le projet implique une atteinte maximale de 902 mètres
relative à la suppression de murs de pierres sèches et non seulement de 450
mètres comme indiqué dans le rapport.
Les recourants estiment que la proposition de compléter la mesure de
compensation par la reconstruction de 400 mètres de murs n'est pas suffisamment
précise. Or, la décision précitée rappelle qu'une mesure de compensation totale
de 500 mètres de murs de pierres sèches est prévue dans le formulaire de
demande de dérogation et ajoute qu'il y aura lieu de prévoir la reconstitution
ou la réalisation de nouveaux murs d'une longueur totale de 400 mètres afin de
remplacer de manière adéquate les murs de pierres sèches impactés et restaurer
le bilan écologique global dans le cadre régional. La reconstitution ou la
réalisation de nouveaux murs pourra être faite en bordure de chemin et leur
emplacement exact sera à définir dans le cadre du groupe de suivi. Il résulte
de ce considérant (auquel le chiffre 3 du dispositif de la décision précitée
fait référence) qu'une mesure de compensation précise devra être réalisée et
sera vérifiée dans le cadre du suivi environnemental.
7.2
La décision précitée du
DDTE prévoit la remise en place d'une doline dans son état initial. Les
recourants allèguent qu'il s'agit d'un élément géologique fragile et qu'il
n'est pas démontré qu'après avoir été supprimée, elle pourra être reconstituée.
Le département quant à lui relève qu'il existe de nombreux exemples de
reconstitution de dolines menés par l'Institut suisse de spéléologie et de
karstologie (ISSKA). En l'absence d'éléments plus précis qui démontreraient
qu'une reconstitution n'est pas possible, ce grief doit être rejeté.
VIII.
Protection des eaux
8.1
Selon l'article 19 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection
des eaux (LEaux), les cantons subdivisent leur territoire en sections de
protection des eaux, en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux
superficielles et les eaux souterraines (al. 1). La construction et la
transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les
terrassements et les autres travaux analogues dans les secteurs
particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale s'ils peuvent
mettre en danger les eaux (al. 2). Selon l'article 29 al. 1 let. a de l'Ordonnance du 28 octobre 1998 sur
la protection des eaux (OEaux), parmi les secteurs particulièrement menacés au
sens de l'article 19 al. 2 LEaux figure notamment le secteur Au de protection des
eaux, qui comprend les eaux souterraines exploitables ainsi que les zones
attenantes nécessaires à leur protection (ch. 111 de l'annexe 4 OEaux).
L'article 20 al. 1 LEaux oblige en outre les cantons à délimiter
des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation
artificielle des eaux souterraines d'intérêt public en fixant les restrictions
nécessaires au droit de propriété. Les zones de protection des eaux
souterraines se superposent au secteur Au; elles visent à protéger
les captages et les eaux souterraines juste avant leur utilisation comme eau
potable et sont les suivantes :
-
la zone de
captage (zone S1);
-
la zone de
protection rapprochée (zone S2);
-
la zone de
protection éloignée (zone S3)
Dite annexe prévoit par ailleurs
les objectifs à atteindre au moyen de chacune de ces trois zones.
8.2
Les recourants
invoquent que les instances concernées n'ont pas fait procéder à une
délimitation des zones de protection au sens susmentionné et que ce n'est
qu'une fois cette délimitation intervenue que les bases nécessaires seront
disponibles pour procéder à une EIE complète et correcte.
Or, le canton de Neuchâtel a
procédé à cette subdivision comme le démontre la figure 63 du rapport (p. 134)
tirée du SITN. Il en ressort que le parc éolien se situe en zone karstique et
est désigné en tant que secteur de protection des eaux souterraines AU.
Si au nord de la Montagne de Buttes se trouvent des zones de protection de
captage, sur le flanc sud, où se trouvent les éoliennes, aucune zone de
protection n'a été désignée.
Le rapport explique par ailleurs
de façon convaincante les motifs pour lesquels les eaux superficielles et
souterraines ne seront pas impactées par les éoliennes (p. 135-136).
8.3
Les recourants
considèrent par ailleurs qu'une méthode géologique exhaustive, telle que
préconisée par l'ISSKA, était nécessaire et que le Conseil d'Etat ne pouvait se
contenter d'avaliser le rapport qui prévoit d'effectuer une visite sur site
avec un spécialiste de cet institut afin d'évaluer les mesures à prendre pour
encore mieux tenir compte des phénomènes karstiques pendant la phase de
préparation du chantier.
Outre le fait qu'il n'appartient
pas à la Cour de céans de vérifier si l'étude réalisée correspond aux
prescriptions d'une association privée, force est de constater que le rapport
ne s'est pas limité à cette vérification pendant la phase de préparation du
chantier. En effet, il a identifié les objets karstiques tels que dolines et
lapiaz et reproduit (fig. 36, p. 61) une carte synoptique des dangers naturels
qui mentionne que la région d'implantation du parc éolien présente des zones de
glissements et de dolines d'un degré de danger moyen, mais qu'aucune des
éoliennes ne se trouve dans une zone de danger ou dans une zone de danger
indicative ni dans une des dolines marquées sur la carte géologique ou
constatées sur le terrain. Par ailleurs, étant donné que la roche sous le
périmètre du parc est karstifiée et comme il y a présence de dolines et de
failles, des visites du bureau de géologie de Cérenville et d'un géotechnicien
de B.________ ont permis une première appréciation de la qualité géologique du
sous-sol et de juger la compatibilité avec le projet de construction du parc
éolien. Sur les recommandations des géologues, différentes éoliennes ont été
déplacées ou des emplacements prévus ont été abandonnés.
Dans ces conditions, on ne
saurait considérer que les mesures qui seront encore prises lors de la phase de
préparation du chantier sont insuffisantes, puisqu'elles compléteront les
mesures précitées et que la portance de la roche sera vérifiée sur tous les
emplacements des éoliennes et des aires de grutage à l'aide de forages carottés
et destructifs, ce qui pourra impliquer, en cas de besoin, que l'emplacement
des éoliennes au sein du périmètre d'évolution ou les chemins d'accès soient
modifiés. Enfin, il est prévu d'intégrer un spécialiste des sols à l'équipe de
projet à partir de la phase préparatoire du chantier et le suivi des mesures se
fera selon le document du suivi environnemental (rapport, p. 138).
IX.
Projection d'ombres
9.1
La LPE a pour but de protéger
les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes
contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1). Par atteintes,
on entend notamment les rayons qui sont dus à la construction ou à
l'exploitation d'installations (art. 7 al. 1 LPE). Il n'est pas contesté en l'occurrence
que la projection périodique d'une ombre, d'effets stroboscopiques ou de
clignotements artificiels, dus à la rotation des pales, constitue une telle
atteinte. Les parties sont également d'accord sur le fait qu'il n'existe pas en
Suisse de valeurs limites ou de valeurs indicatives précisant à partir de quand
les immissions causées par une éolienne en un lieu donné doivent être
considérées comme nuisibles ou incommodantes et que les indications concernant
la détermination et l'évaluation des immissions optiques dues aux éoliennes
publiées en 2002 par la communauté de travail instituée par l'Etat fédéral et
les Länder allemands constitue une réglementation sur laquelle l'autorité peut
s'appuyer (cf. également projet d'aide à l'exécution de l’OFEN
"émissions lumineuses" du 19.05.2017 ch. 5.2.1 et 5.2.2). Selon cette
publication, une atteinte provoquée par la projection périodique d'une ombre
est considérée comme acceptable lorsque la durée maximale possible de cet effet
dans chaque lieu d'immission ne dépasse pas 30 minutes par jour, ni un total de
30.
heures par an. Lorsque l'effet dure davantage, sont prises des mesures
techniques permettant de restreindre l'exploitation de l'éolienne dans le temps
(arrêt automatique, par exemple). Le rapport étudie la projection d'ombre sur
les habitations de la Montagne de Buttes selon deux approches, soit la
projection d'ombre théorique maximale – qui correspond à l'estimation de la
durée en heures de l'ombre portée en mouvement sur une habitation et à propos
de laquelle, selon les critères retenus en Allemagne, les limites d'immissions
précitées doivent être prises en considération – et la projection d'ombre
météorologique vraisemblable – qui est l'estimation de la projection d'ombre et
qui est plus réaliste que l'approche précédente, mais toujours très pessimiste,
les arbres isolés et les maisons n'ayant pas été considérés et les rotors
diminuant fortement les ombres projetées en réalité –. Cinquante-neuf bâtiments
habités ou d'occupation inconnue ont au moins une façade sur laquelle la
projection théorique maximale dépasse 30 heures et le même nombre de bâtiments
est concerné par une projection d'ombre météorologique vraisemblable pendant
plus de 8 heures par an, limite également préconisée par la législation
allemande pour cette deuxième approche.
Relevant que l'estimation de
l'ombre portée est surestimée et la quantification du réel dérangement des
personnes très difficile à évaluer à ce stade, le rapport relève qu'il n'y a
pour l'instant pas encore de mesures spécifiques de réduction ou compensation
prévues mais que, si l'ombre projetée dépasse la limite des 30 minutes par
jour pendant plus de 3 jours, les éoliennes seront arrêtées si les
propriétaires des maisons concernées l'exigent afin de respecter et d'assurer
leur bien-être ou d'autres méthodes testées (plantation d'arbres) en cas de
dérangements avérés. Le cahier des charges du suivi environnemental prévoit
quant à lui que si l'ombre projetée dépasse la limite des 30 minutes par jour
pendant plus de 3 jours, les éoliennes seront arrêtées si les propriétaires des
maisons concernées l'exigent et "un sondage d'opinion auprès des résidents
du parc" sera effectué.
9.2
Les recourants estiment que ces
mesures ne sont pas suffisantes et qu'on ne saurait repousser le règlement du
problème une fois les machines construites étant donné que rien n'indique que
l'exploitant arrêtera effectivement les éoliennes en cas de dépassement des
limites; qu'il n'est pas indiqué auprès de qui le sondage d'opinion sera
effectué; que les autres méthodes telles que la plantation d'arbres ne sont pas
précisées et qu'il est peu probable, vu le rendement faible du parc, que
l'exploitant accepte d'arrêter les machines.
L'EIE a permis de vérifier que
les valeurs prévues par la législation allemande risquent d'être dépassées. Le
rapport motive toutefois de façon convaincante les motifs pour lesquels des
mesures seraient prématurées. En effet, cela dépend de la façade touchée et de
l'utilisation de l'espace derrière cette dernière, de la position des surfaces
des rotors par rapport aux rayons du soleil, des effets d'ombrage des maisons
proches et des arbres isolés et du fait que les estimations effectuées sont
surestimées. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le rapport
aurait d'ores et déjà dû prévoir des mesures. Ces dernières dépendront en effet
des constatations faites durant la phase d'exploitation. Il peut être donné
acte aux recourants, comme le mentionne le tiers intéressé dans ses
observations à la Cour de céans, que les habitants se trouvant dans le parc
éolien ainsi que dans un rayon de 2 km autour de ce dernier seront consultés et
que les éoliennes problématiques seront arrêtées sur demande des propriétaires
concernés si l'ombre projetée dépasse 30 minutes par jour pendant plus de 3
jours. Il devra également être tenu compte de la limite de 8 heures par an. Par
ailleurs, c'est à tort que les recourants additionnent les limites mesurées sur
les différentes façades d'un bâtiment pour arriver à la conclusion que pour
deux habitations la valeur annuelle dépasse les 1'000 heures, que pour deux
autres elle est à plus de 900 heures et pour deux autres encore à plus de 800
heures. En effet, en cas d'ombre portée sur une façade, cela ne signifie pas
que les autres façades sont concernées au même moment. Enfin, comme le
mentionne le rapport, constatation non contestée par les recourants, la durée
maximale d'arrêts supplémentaires des éoliennes pour respecter les normes ne
sera que de 0,5 % par an. Or, la production nette, compte tenu notamment des
arrêts nécessités par la projection d'ombres, a été estimée à 95 GWh et un
éventuel arrêt plus important n'aura pas pour conséquences de se rapprocher du
seuil de 20 GWh précité.
X.
Avifaune et chiroptères
10.1
La Constitution fédérale
donne la compétence à la Confédération de légiférer en matière de protection de
la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa
diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction (art. 78 al. 4 Cst.
féd.). La LPN a notamment pour but de protéger la faune et la flore indigènes,
ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel (art. 1 let. d, 18 ss LPN).
Selon l'article 18 al. 1ter
LPN, si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des
atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de
l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la
meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement
adéquat. L'OPN définit la notion de "biotopes dignes de protection"
concernant notamment des espèces de la flore et de la faune protégées (annexe
II et III). Aux espèces animales à protéger au titre de l'OPN, s'ajoutent les
mammifères et les oiseaux sauvages dont la protection est prévue par la loi
fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et
oiseaux sauvages (loi sur la chasse; LChP, RS 922.0). Les espèces menacées sont
énumérées dans les listes rouges, classant les espèces en fonction de leur
degré de menace.
La construction d'éoliennes dans des biotopes dignes de protection
constitue une "atteinte d'ordre technique aux biotopes" au sens de
l'article 18 al. 1ter
LPN. La reconnaissance du caractère technique de l'atteinte ouvre la porte
à l'application de cet article, à savoir une pesée des intérêts visant à
déterminer si le biotope doit être préservé ou non et, le cas échéant, la prise
de mesures de remplacement. Les biotopes sont en effet soumis à une pesée des
intérêts qu'ils n'emportent pas aveuglément (Sidi-Ali, La protection des
biotopes en droit suisse – Etude de droit matériel, thèse Genève/Bâle/Zurich,
2008, ch. 3.1.3.3, p. 111 ss et 3.1.4.2, p. 119).
10.2
S’agissant de l’avifaune, le
projet litigieux est susceptible d’affecter, d’une part, des oiseaux nicheurs
et, d’autre part, des oiseaux migrateurs. Dans les deux cas, on est en présence
d’espèces protégées au sens de l’article 7 al. 1 LChP.
Pour localiser les secteurs favorables aux oiseaux nicheurs, les
auteurs du rapport d’impact ont appliqué la méthode utilisée par la station
ornithologique suisse dans le cadre du monitoring des oiseaux nicheurs,
soutenue par l’OFEV. Les recourants estiment que le périmètre pris en
considération, à savoir 500 mètres au-delà du site, est insuffisant, le canton
de Vaud ayant retenu une distance d’un kilomètre pour différentes espèces
d’oiseaux, notamment le grand tétras, la bécasse des bois, le hibou grand-duc
et l’alouette lulu.
Sur mandat de l’Etat de Neuchâtel, le bureau l’Azuré a effectué, dans
le cadre de l’élaboration du concept éolien du canton de Neuchâtel, une
pré-analyse des risques d’impact des projets éoliens sur les oiseaux
(pré-analyse du 29.04.2010). Le but était d’évaluer les conflits potentiels
avec les oiseaux que la création de parcs éoliens causerait dans les différents
sites. Concernant les oiseaux nicheurs, la zone a été divisée en trois
périmètres : le périmètre d’implantation des installations où l’impact
potentiel est le plus fort, soit site d’implantation agrandi d’une bande-tampon
de 500 mètres de largeur, le périmètre proche où l’impact potentiel reste
important, soit 3 km autour de chaque secteur du site éolien, et le périmètre
périphérique où l’impact potentiel est moyen, soit 10 km autour de chaque
secteur du site éolien. L’étude a été effectuée pour les espèces menacées et
sensibles aux éoliennes (groupe 1) et les espèces peu ou pas menacées mais sensibles
aux éoliennes à des degrés divers (groupe 2) et un tableau résume pour chaque
périmètre et chacune des catégories le nombre de couples nicheurs
potentiellement menacés.
Concernant le hibou grand-duc, aucun couple n’est mentionné dans le
périmètre d’implantation, un seul couple est mentionné dans le périmètre proche
et un couple est mentionné dans le périmètre périphérique sur la commune de
Cluse-et-Mijoux en France. Le rapport mentionne que le hibou grand-duc niche en
très petits effectifs dans le canton de Neuchâtel, un couple se reproduisant
régulièrement dans le cirque de falaises surplombant Saint-Sulpice et que les
éoliennes présentent une nouvelle source de mortalité potentielle pour cette
espèce souvent victime de collisions.
Aucun couple de faucons pèlerins n’a été recensé dans le périmètre
d’implantation, un seul couple dans le périmètre proche et cinq couples, soit
un sur Neuchâtel, un sur France et trois sur Vaud, dans le périmètre
périphérique. Le rapport (p. 158) mentionne qu’un couple se reproduit dans
les falaises de Saint-Sulpice et que les oiseaux ont été observés à plusieurs
reprises en chasse sur la Montagne de Buttes, des collisions étant possibles
avec les éoliennes.
Quant au milan royal, deux à trois couples sont recensés dans le périmètre
d’implantation, dix à douze dans le périmètre proche, principalement dans les
forêts des versants, et quinze à vingt dans le périmètre périphérique. Le
rapport retient que la Suisse assume une responsabilité internationale pour
cette espèce, qui est particulièrement exposée au risque de collision.
Concernant l’alouette lulu, il est mentionné un territoire possible
dans le périmètre d’implantation.
Le grand tétras n’est mentionné dans aucun des périmètres, si bien que
le rapport retient qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à des conflits avec cette
espèce.
Pour ce qui concerne la bécasse des bois, le rapport mentionne quinze
observations et quinze territoires en indiquant une présence limitée au nord du
secteur (les Cornées). Il retient que cette espèce n’est pas mise en danger du
fait de l’éloignement des sites de nidification.
La pré-analyse indique, concernant la gélinotte des bois :
"présence tout de même connue, défaut de prospection évident". Il
ressort du rapport que des prospections ciblées ont été menées en avril 2013
dans les massifs forestiers de la moitié ouest du périmètre d'implantation à la
recherche d'indices de présence de la gélinotte des bois et du grand tétras.
Aucun indice de présence de ces espèces n'a été trouvé. Comme le mentionne le
Conseil d'Etat dans ses observations à la Cour de céans, l'identification des
impacts résulte d'une comparaison entre l'état présent de l'environnement et
l'état futur envisagé, ce qui peut donner lieu à des incertitudes, l'état
actuel étant en perpétuel changement. Si la présence de gélinottes à l'ouest du
site d'implantation est notée par la suite, le groupe de suivi devra examiner
les éventuelles précautions à prendre.
Il ressort de ce qui précède que dans le cadre de la pré-analyse
effectuée en 2010, ont été récoltées des données dans un rayon de 10 km autour
du site et que le rapport prend en compte les trois espèces recensées à cette
occasion, soit le hibou grand-duc, le faucon pèlerin et le milan royal. Bien
que la Suisse assume une responsabilité internationale envers cette dernière
espèce, il ne s'agit pas d'une espèce menacée. C'est à tort que les recourants
déduisent du rapport que tel serait le cas.
Les pré-analyses ont débouché sur une évaluation du degré de
sensibilité des sites par rapport à la faune aérienne en leur attribuant un
statut de 1 (site de faible valeur, ne présentant aucun conflit avec la faune
aérienne) à 5 (site de valeur exceptionnelle sur le plan national avec conflits
inévitables). La Montagne de Buttes a été considérée comme un site de statut 3,
soit un site d'importance régionale abritant des espèces nicheuses à
responsabilité particulière et/ou connu comme couloir migratoire de moyenne
importance. Des recherches complémentaires nécessaires pour évaluer les impacts
et des mesures compensatoires étaient recommandées. Se fondant sur cette
pré-analyse, le concept éolien du canton de Neuchâtel (rapport final du
10.05.2010) a qualifié le site de la Montagne de Buttes d'importance régionale
pour ce qui concerne les oiseaux et indique ce qui devra encore être réalisé au
niveau du rapport d'impact, soit la description de l'état initial ainsi qu'un
suivi de l'efficacité des mesures sur le site et dans son voisinage. Il en
ressort notamment qu'il y aura lieu de recenser les espèces nicheuses à
responsabilité particulière dans le périmètre du parc et de décrire
l'utilisation des sites d'implantation prévus par les espèces nicheuses à
responsabilité particulière et susceptibles d'entrer en collision avec les
éoliennes de par leur comportement de chasse (rapaces, martinets, hirondelles)
ou nuptiaux (rapaces, alouettes, pipits), l'effort de prospection étant
fonction du résultat des pré-analyses; d'analyser le flux migratoire; d'évaluer
le risque de dérangement sur les espèces sensibles (grand tétras, gélinotte des
bois, bécasse des bois, etc.) en phase de travaux et d'exploitation;
d'apprécier les effets indirects et de la phase de construction. Contrairement
à ce que pensent les recourants, l'évaluation des risques de dérangement n'est pas
prévue en phase de travaux et d'exploitation, le rapport signifiant plutôt que
le risque devra être étudié au stade de l'étude d'impact pour la phase des
travaux et la phase d'exploitation. Or, il a été démontré ci-dessus que le
rapport respecte le cadre ainsi défini.
10.3
Dans son préavis du 31
juillet 2018, l'OFEV a demandé à ce que le rapport d'impact soit complété par
une analyse des effets du projet sur l'aigle royal et que, le cas échéant, des
mesures adéquates soient intégrées au projet pour protéger cette espèce.
Un complément au rapport sur l'aigle royal a été réalisé par le bureau
l'Azuré le 6 novembre 2018. Les recourants estiment qu'il est critiquable à
divers points de vue.
a) Les recommandations de la station ornithologique suisse visant à respecter
une fourchette de distances minimales de 2,5 à 6 km autour des sites de
nidification de l'aigle royal selon les cas seraient insuffisantes vu le
territoire de cette espèce.
Le 15 décembre 2009, l'OFEV a chargé cette station de mettre en
évidence sur une carte de la Suisse les zones de conflits entre la protection
des oiseaux et l'installation potentielle des parcs éoliens. Le rapport
explicatif y relatif, mis à jour en 2013, indique qu'en partant du principe que
90.
% des activités menées par des espèces d'importance nationale
potentiellement menacées par les éoliennes auraient lieu dans des zones
périphériques, des rayons ont été déterminés par voie d'experts. En ce qui
concerne l'aigle royal, la zone périphérique représente un rayon de 5 km. La Cour
de céans ne voit aucun motif de se distancer de cette recommandation établie
par voie d'experts. Par ailleurs, le bureau l'Azuré a recommandé un suivi de
l'aigle royal durant la saison 2019 et la note y relative a pour conclusions
qu'il n'y a plus de nidifications et que le périmètre n'est pas utilisé comme
terrain de chasse ou comme zone de recherche de thermiques, si bien que le parc
éolien ne générera pas d'impact susceptible de mettre en péril le couple
d'aigles royaux installé dans le vallon de Noirvaux. L'OFEV a relevé : "Le
"complément aigle" apporte une évaluation fondée. Les mesures
proposées sont adéquates et à saluer, notamment le monitoring de 2 ans et
l'étude de l'utilisation des prairies").
On ne saurait dès lors suivre les recourants lorsqu'ils qualifient la
méthodologie de lacunaire. La composition des observateurs locaux contactés,
parmi lesquels figurent des agriculteurs, tenanciers de buvettes et des
habitants résidant sur place, ne permet pas non plus d'invalider le complément
précité. En effet, plusieurs spécialistes ont également été contactés, soit des
ornithologues (dont un chargé d'affaires de Pro Natura), le garde-faune et des
forestiers de cantonnement. Enfin, dites observations ont été complétées par un
suivi détaillé de l'aigle royal durant la saison 2019.
Le complément, avalisé par l'OFEV, arrive à la conclusion qu'aucune
autre mesure complémentaire n'est à envisager en l'état. Les recourants se
trompent lorsqu'ils déduisent du considérant 12.4. de la décision du Conseil
d'Etat relative à l'opposition d'Helvetia Nostra et de la fondation que cette
autorité aurait indiqué à tort que le rapport sur l'aigle royal intègre des
mesures complémentaires. Les mesures ici visées par l'intimé sont celles
relatives à la mesure OISMIG-1 suite aux résultats d'un suivi en 2015 sur le
parc éolien du Peuchapatte et ne concernent nullement l'aigle royal.
b) Les recourants estiment que les problématiques de la perte d'habitat
et du risque de collision sont sous-évaluées. Or, comme mentionné ci-dessus, le
suivi détaillé de 2019 a permis de démontrer que le périmètre n'est pas
utilisé. Le risque de perte d'habitat a dès lors été correctement investigué.
Il en est de même du risque de collision, le suivi effectué en 2019 ayant
permis de constater que si des oiseaux sont régulièrement observés sur le flanc
sud de la Montagne de Buttes, le périmètre du PAC n'est pas utilisé.
c) Les recourants estiment que la mesure "Faune-2" relative à
la réduction du risque de collision pour les rapaces demeure trop minimaliste.
Il résulte du complément effectué par le bureau l'Azuré qu'étant donné
que de nombreuses espèces de rapaces exploitent les prairies en période de
fauche à la recherche de nourriture et que l'aigle royal a été signalé au sud
de la Montagne de Buttes lors de telles périodes, la mesure prévoit d'arrêter
les six éoliennes situées sur la prairie de fauche ou à proximité immédiate les
jours de la fauche et lors du ramassage du fourrage. Cette mesure ne prête pas
flanc à la critique et la Cour de céans ne voit pas en quoi elle serait
minimaliste, les recourants ne proposant d'ailleurs aucune alternative.
De plus, la perte de production y relative est minime, soit au maximum
de 0,2 % de la production annuelle et des suivis de la mise en œuvre et des
effets de la mesure sont prévus.
d) Les recourants indiquent également que le système de surveillance
(radar et détections acoustique) sera inefficace pour protéger notamment
l'aigle royal et relèvent un risque de faux positif en se référant à une étude
menée en Californie en 2018. Or, le complément mentionne un système de
surveillance, permettant de mesurer en temps réel le déroulement de la
migration, qui est en cours de développement par Valère Martin,
ingénieur-ornithologue, ancien collaborateur de la station ornithologique de
Sempach et spécialiste des radars. Parallèlement, est développé un système de
détection pour la mesure OISMIG-1 composé d'un radar permettant d'identifier
les grands oiseaux s'approchant des éoliennes et d'une interface donnant
l'ordre d'arrêt à partir d'une distance donnée. Des tests sont en cours pour
confirmer l'efficacité de ce système de surveillance et l'évolution de la
technique sur le marché pourrait impliquer la prise en considération d'autres
systèmes de surveillance et de mise à l'arrêt.
Le Tribunal fédéral (arrêt du Schwyberg cons. 4.7.3) a admis qu'en
fonction de l'état des expériences scientifiques au moment de l'octroi du
permis de construire, les mesures peuvent être précisées et qu'en cas de
résultats scientifiques non encore suffisamment consolidés à ce moment-là, il
est concevable de procéder à un contrôle de performance lors de la phase
d'exploitation et de prendre, le cas échéant, des mesures supplémentaires.
10.4
Les recourants estiment que
la mesure "Faune-1", relative à l'assainissement des pylônes à risque
du réseau électrique à moyenne tension, n'est pas une mesure propre à
l'implantation d'un parc éolien étant donné qu'elle constitue déjà une
obligation légale et qu'aucune mesure supplémentaire n'est prévue en lien avec
la problématique de la présence de l'aigle royal.
Dans l'arrêt du Schwyberg, le Tribunal fédéral a estimé (cons. 4.7.4)
que n'existe aucune obligation légale d'assainir les pylônes existants.
De plus, il est erroné de dire qu'aucune autre mesure supplémentaire
n'est prise en lien avec l'aigle royal vu notamment la mesure
"Faune-2" précitée.
10.5
Les recourants émettent
encore d'autres critiques relatives aux mesures envisagées. Ils estiment que la
mesure MILNAT-1, relative à une exploitation extensive du secteur central, ne
peut être considérée comme une mesure de compensation vu son caractère non
contraignant, seules des conventions de principe avec les exploitants pour une
gestion extensive des terres ayant été conclues. Le rapport prévoit qu'environ 75
ha de pâturages maigres seront exploités extensivement au sein du secteur
central et qu'environ 25 ha de pâturages et prairies supplémentaires seront
exploités extensivement dans le reste du périmètre. Pour ce faire, 100,5 ha
feront l'objet d'une convention d'exploitation. Plusieurs propriétaires ont
donné leur accord pour la signature d'une convention les engageant à exploiter
de manière extensive des surfaces dans le secteur central et des servitudes
seront inscrites. Le groupe de suivi du projet s'assurera de la mise en œuvre
des conventions et de leur respect dans le terrain, si nécessaire en faisant
procéder à des contrôles. Comme le relève le Conseil d'Etat, si un propriétaire
devait revenir sur son engagement, le groupe de suivi veillera à ce que les
exploitants des installations éoliennes définissent d'autres surfaces afin de
garantir le respect de la mesure.
Les recourants estiment par ailleurs que la mise à l'arrêt des
éoliennes sera insuffisante pour protéger le milan royal et que le rapport est
incohérent puisqu'il parle tantôt de cinq machines, tantôt de six. Il ressort
du rapport) que la mesure "Faune‑2", destinée à réduire le
risque de collision pour les rapaces, vise l'arrêt de six éoliennes les jours
de fauche et de récolte du fourrage, ce que confirme la fiche de mesure qui
désigne les éoliennes S3, S5, S6, S8, S11 et S18. Sous la rubrique
"Propriétés", cette fiche mentionne les noms des propriétaires et des
exploitants des parcelles exploitées en indiquant à tort que le tableau
concerne cinq éoliennes alors qu'il en concerne manifestement six. Cette erreur
ne permet pas de qualifier d'incohérente la mesure préconisée.
10.6
L'atteinte d'ordre technique
qu'implique le projet pour les biotopes dignes de protection concernés, soit
l'avifaune nicheuse, se justifie en tenant compte des mesures de compensation
prévues, soit de l'abandon des éoliennes à risques, des mesures
"Faune-1" d'assainissement de pylônes à risques et
"Faune-2" d'arrêt des éoliennes en période de fauche ainsi que de la
mesure MILNAT-1 relative à l'exploitation extensive du secteur central. Le
suivi environnemental permettra de vérifier la mise en œuvre conforme des
mesures de limitation des impacts et de compensation écologique, forestière et
paysagère ainsi que le suivi d'efficacité de ces mesures. De manière plus
générale, il résulte de la pesée des intérêts que les impacts du projet sur
l'avifaune nicheuse sont admissibles. L'appréciation de l'autorité intimée peut
donc être confirmée.
10.7
L'étude des oiseaux
migrateurs sur la Montagne de Buttes a été effectuée par le bureau d'étude
l'Azuré. Le rapport met en évidence les impacts liés à la construction et à
l'exploitation du parc éolien sur les oiseaux migrateurs et définit les mesures
à prendre afin de les réduire.
Les recourants reprochent l'absence d'étude sur la migration nocturne.
Le rapport indique à cet égard que cette migration n'a pas été échantillonnée
et qu'un suivi radar mené en automne par la station ornithologique au Schwyberg
a montré que 2,7 fois plus d'oiseaux se déplacent en moyenne la nuit que le
jour.
Comme le relève la décision du Conseil d'Etat, l'absence d'étude de la
migration nocturne résulte des conclusions du rapport du 9 février 2010 de la
station ornithologique suisse qui juge que la migration n'a pas à être étudiée
par radars, mais indique qu'il faut partir du principe que, selon les
conditions météorologiques, une très grande concentration d'oiseaux migrateurs
peut passer par cet endroit, de sorte qu'il convient d'en tenir compte. Le
passage d'oiseaux migrateurs a été vérifié, ce qui a permis de constater une
période migratoire de février à mai ainsi que de mi-juillet à novembre. Il
ressort de ce qui précède que l'absence de contrôle spécifique pour la
migration nocturne n'a pas conduit à minimiser les impacts du parc éolien pour
les oiseaux migrateurs.
Contrairement à ce qu'indiquent les recourants, la situation n'est pas
similaire à celle qu'a dû juger la CDAP dans son arrêt du 2 mars 2015 relatif
aux éoliennes à Sainte-Croix (AC.2013.0263), situation dans laquelle la carte
relative aux oiseaux migrateurs a été qualifiée d'une source d'information
sommaire et où aucune information sur la migration n'avait été recueillie.
Force est par ailleurs de relever que malgré ces lacunes, la CDAP a estimé que
cela ne justifiait pas de renoncer au projet, mais qu'il conviendrait, si le
parc se réalise, d'exiger une surveillance locale permanente et automatique
(par radars) dès le début de l'exploitation et de mettre les installations hors
service en cas d'afflux de nombreux migrateurs. Elle a qualifié une telle
surveillance de techniquement réalisable moyennant un budget raisonnable (cons.
7b).
La situation n'est quoi qu'il en soit, pas comparable à celle de la
Montagne de Buttes, où les observations in situ ont été réalisées et où un
passage migratoire bien marqué a été constaté.
10.8
Malgré le fait que l'OFEV a
indiqué dans sa demande de complément que la mesure OISMIG-1 soit ajustée
méthodologiquement aux enseignements de l'étude menée sur le parc éolien du
Peuchapatte, les recourants estiment qu'elle ne peut servir de référence, car
elle concerne des éoliennes de 150 mètres de haut et non de 180 mètres et des
rotors de diamètre moins élevé. Or, les conclusions de cette étude peuvent être
reprises également pour des éoliennes plus hautes. Elles relèvent en effet
qu'il n'y a pas de corrélation entre l'intensité de la migration à hauteur des
pales et le nombre de collisions et que les conditions de visibilité,
dépendantes de la météo, ont certainement joué un grand rôle, en particulier la
présence de brouillard ou de nuages bas. Cette étude propose dès lors de
développer un système de mesures de conditions de visibilité à la hauteur du
rotor, soit un prototype d'un système de mesures de la visibilité pour pouvoir
l'intégrer ultérieurement dans l'évaluation du risque de collisions entre les
éoliennes et les oiseaux. La fiche OISMIG-1 a dès lors été précisée en ce sens.
Il est prévu qu'en phase d'exploitation les machines seront mises à
l'arrêt lors des périodes à risques. Pour identifier ces périodes, un suivi de
la mortalité effective sera réalisé sur cinq éoliennes représentatives par
recherches de cadavres au sol, en priorité lors de conditions de visibilité
défavorables pour l'avifaune (brouillard, nuages bas) selon une méthode
appliquée sur le parc éolien du Peuchapatte. Le lien avec l'intensité
migratoire effective, les conditions de visibilité et la mortalité sera établi.
Sur la base des résultats du suivi, le seuil définissant l'arrêt des machines
selon le principe de précaution sera adapté à la hausse ou à la baisse. Si
aucun système de surveillance fonctionnelle n'est disponible lors de la mise en
exploitation du parc, ou en cas de défaillance du système, le principe de
précaution d'arrêt des éoliennes durant la migration s'appliquera selon des
critères définis par le groupe de suivi environnemental. L'ensemble des mesures
prévues a été jugé suffisant par l'OFEV et devra être affiné, voire complété
durant le suivi.
C'est également en vain que les recourants contestent l'affirmation de
la fiche OISMIG-1 selon laquelle, afin de limiter les collisions, le parc a été
planifié de telle manière à conserver une perméabilité élevée entre les
machines pour les oiseaux en déplacement et à pouvoir arrêter les machines problématiques
en cas de situation jugée à haut risque. Il ressort en effet du rapport que les
trajectoires de vol ont été étudiées et que les éoliennes initialement
planifiées dans la zone centrale du périmètre ont été déplacées afin de
conserver un couloir migratoire de 600 à 800 mètres de large traversant le parc
d'est en ouest, cette mesure permettant de garder une perméabilité élevée au
sein même du parc pour les migrateurs.
Enfin, la perte de rendement maximum générée par ces mesures a été
indiquée dans le rapport et correspond à une perte de rendement de 1 à 3 %. De
plus, l'éclairage au pied des éoliennes ou à proximité immédiate sera limité au
strict minimum afin d'éviter d'attirer les migrateurs nocturnes. Les recourants
estiment à cet égard que les mesures ne sont pas suffisamment précisées. Or, il
ressort du rapport que plusieurs pistes sont en discussion. Le fait qu'aucune
d'elles n'ait à ce jour été choisie ne permet pas de qualifier le rapport
d'incomplet étant donné qu'il s'agira de contrôler leur efficacité in situ.
10.9
Toutes les espèces de
chauves-souris sont protégées par le droit fédéral (art. 20 et annexe 3 OPN).
Les auteurs du rapport ont procédé à un suivi de l'activité aérienne à l'aide
d'enregistreurs à ultrasons installés sur des mâts ou des ballons à hélium,
ainsi que des échantillonnages bioacoustiques au niveau du sol afin d'obtenir
le nombre de contacts par nuit donnant l'indice d'activité des chauves-souris
au cours de la saison. Les colonies ont été inventoriées dans un périmètre de 3
km autour du parc entre 2010 et 2013. Des captures au filet ont également été
réalisées afin d'équiper les femelles reproductrices à l'aide d'émetteurs et de
localiser les colonies de reproduction et les sites de swarming (sites où se
rassemblent les chauves-souris en fin d'été pour la reproduction) (p. 108 du
rapport). Ces études ont révélé que l'activité des chiroptères à la Montagne de
Buttes est comparable à celle des autres périmètres se situant sur les crêtes
jurassiennes et peut être considérée globalement comme faible et que les
espèces les plus menacées par le parc éolien sont la pipistrelle commune (71 %
des contacts) et la sérotine boréale.
A l'aide de mâts de mesure, le rapport arrive à la conclusion que la
mortalité annuelle par éolienne se situe dans une fourchette de 0,3 à 1,2
chauves-souris tuées par an alors qu'à l'aide des ballons à hélium, cette
estimation oscille entre 3,1 et 12,4 chauves-souris. Pour calculer le taux de
mortalité par rapport à la reproduction estimée, le rapport prend en
considération l'hypothèse la plus défavorable, soit une mortalité attendue de 3
à 12 chauves-souris. Par ailleurs, se fondant sur plusieurs études, le rapport
a retenu un taux de mortalité variant entre 0,5 et 2 % des contacts enregistrés
à hauteur de nacelle. La mortalité par éolienne est dès lors inférieure à 1 %
de la reproduction annuelle pour la pipistrelle commune et de 2,7 % pour la
sérotine boréale. Si l'on prend en considération les autres parcs éoliens
projetés dans le Val-de-Travers, ces taux sont de 3,2 % et 11,2 %. Par
ailleurs, le rapport indique que pour ne pas mettre en danger les populations,
il est généralement admis que la mortalité additionnelle générée par le projet
ne devrait pas dépasser 5 % de la reproduction estimée. Il en ressort que ce
taux n'est dépassé que concernant la sérotine boréale si l'on tient compte des
autres parcs éoliens projetés.
Les recourants ne critiquent pas cette manière de procéder, mais
s'étonnent du seuil fixé à 19 chauves-souris tuées par an sur l'ensemble du
parc afin de maintenir la mortalité à un niveau acceptable sur le plan
écologique en ce sens que ce seuil serait inférieur aux valeurs de mortalité
moyenne enregistrées en Suisse et en Allemagne. Or, le rapport indique que
selon les études réalisées en Europe centrale, la mortalité s'élève en moyenne
à 8,2 chauves-souris par éolienne par an selon une étude réalisée dans le Jura
et les Préalpes suisses et à une moyenne de 12 chauves-souris en Allemagne. En
fixant un seuil maximum d'une chauve-souris par éolienne par an, l'objectif est
manifestement de viser un seuil nettement inférieur aux valeurs de mortalité
moyennes précitées.
Selon les recourants, le taux de reproduction très faible des
chauves-souris n'a pas été pris en considération. Or, le rapport calcule le
taux de mortalité par rapport à la reproduction estimée (1600 femelles
reproductrices pour la pipistrelle commune et 90 pour la sérotine boréale).
Les recourants prétendent qu'il est erroné de tenir compte du
barotraumatisme seulement lors de l'évaluation dans la phase d'exploitation.
Or, comme le mentionne le Conseil d'Etat dans ses observations, le rapport
prévoit la mise en œuvre d'un dispositif de mise à l'arrêt des éoliennes lors
des périodes de forte activité des chauves-souris (mesures CHIRO-1) et
l'efficacité du dispositif sera évaluée et au besoin adaptée sur la base d'un
suivi de mortalité réalisé sur cinq éoliennes durant deux saisons complètes.
Dans ces circonstances, la question de connaître la cause de mortalité (choc
avec une pale ou barotraumatisme) est secondaire puisque le suivi de mortalité
permettra de constater des éventuels cas de barotraumatisme, ce qui permettra
d'adapter les mesures envisagées. A cet égard, il y a lieu de relever que la
mesure CHIRO-1 prévoit un principe de précaution afin de maintenir la mortalité
à un niveau supportable la première année d'exploitation, en paramétrant un
algorithme dont l'efficacité sera par la suite testée afin d'être au besoin
adaptée.
Selon la mesure précitée, la suppression de l'éolienne S20 a permis de
réduire le risque de mortalité dans le secteur de La Corbière, caractérisé par
une activité élevée de chiroptères. Les recourants estiment qu'il y aurait lieu
de supprimer également l'éolienne S19 située à proximité dudit secteur. Or,
aucun élément du rapport ne permet de constater que l'éolienne S19 située à
environ 1 km du site de La Corbière aurait un impact particulier sur la faune
ailée justifiant sa suppression ou son déplacement.
10.10
Enfin, les recourants relèvent
qu'il n'est précisé nulle part selon quelles modalités s'effectuera le suivi de
mortalité à la Montagne de Buttes. Ce grief tombe à faux puisque la mesure
OISMIG-1, relative aux oiseaux migrateurs, prévoit un suivi de mortalité selon
la méthode de recherche des cadavres standardisée de Korner-Nievergelt et
consorts de 2011. Quant à la mesure CHIRO-1, elle mentionne qu'afin de vérifier
l'efficacité de l'algorithme de fonctionnement, un suivi de la mortalité
effective sera réalisé dès la première année d'exploitation sur 5 éoliennes
représentatives par recherches de cadavres au sol (ou autre système jugé
équivalent) selon la méthode développée par Niermann et consorts.
Les recourants n'indiquent pas en quoi lesdites méthodes ne seraient
pas fiables.
XI.
Sécurité et projection de glace
Les recourants estiment que le
risque lié aux projections de glace et leurs conséquences n'a pas été
correctement pris en compte tant dans la probabilité de leur survenance que
dans le coût des arrêts des éoliennes pour le réduire et la diminution du
productible en découlant.
Le rapport arrive à la
conclusion, après avoir examiné les probabilités des distances de jets de glace
pour un morceau d'un kilo, que le risque annuel d'impact par mètre carré à une
distance de 60 mètres est estimé à 0,05, c'est-à-dire qu'une personne présente
sur un mètre carré à une distance de 60 mètres de l'éolienne pendant toutes les
périodes de givrage risque d'être touchée par un morceau de glace de 1 kg tous
les 20 ans. A 150 mètres, cette probabilité descend à une fois tous les
200.
ans, à 160 mètres à une fois tous les 300 ans et à 250 mètres à une fois
tous les 2000 ans. Or le risque général d'accident en une vie dans un pays
occidental est d'un accident en 300 ans si bien que la distance à risque à
considérer correspond à 160 mètres (p. 266).
Les recourants allèguent que les
calculs sont théoriques et que l'expérience des centrales nucléaires a permis
de relever une tendance à la minimisation des risques. On ne saurait toutefois
considérer qu'il s'agit d'un motif permettant de remettre en cause les calculs
effectués dans le rapport étant donné qu'il n'est nullement question ici
d'énergie nucléaire. De même, le fait que le rapport mentionne (p. 259) les
risques de chutes avant les jets de glace ne permet nullement d'arriver à la
conclusion que la question a été banalisée. Au contraire, la lecture du rapport
montre qu'elle a été étudiée à satisfaction, soit que les risques sont minimes
et de l'ordre du risque général d'accident précité à 160 mètres alors que les
habitations se trouvent quasiment toutes à une distance supérieure à 300
mètres. De plus la route cantonale se trouve à une distance supérieure à 160
mètres si bien qu'un impact sur la route est également peu probable. Le chemin
de randonnée pédestre situé à proximité de l'éolienne SO2 fait l'objet d'un
tracé alternatif afin de minimiser le danger. Enfin, il est précisé que les
machines seront équipées d'un système de détection de glace indirecte et d'un
système de dégivrage, ce qui permettra de réduire fortement les jets de glace
et un concept de signalisation mentionnant un danger de chutes de glace est
prévu aux endroits où une éolienne se trouve à moins de 160 mètres de distance.
Force est de constater que l'arrêt des éoliennes durant le dégivrage ne doit dès
lors pas entraîner une grande perte, puisque la fréquence de givrage est de 6,8
jours par an.
Certes, le rapport indique que
pour la vitesse de vent maximale à laquelle les éoliennes sont encore en marche
(25 m/s), la distance de lancement est de 342 mètres. Il ajoute cependant que
ces formules empiriques ont été développées quelques années en arrière pour des
éoliennes avec des caractéristiques déviant de celles utilisées aujourd'hui et
doivent dès lors être utilisées avec précaution. Les distances pour les
éoliennes actuelles sont inférieures à ces valeurs. Pour préciser ces
dernières, le rapport a effectué d'autres analyses qui ont permis de réduire
cette distance. Les systèmes de dégivrage prévus n'ont pas été pris en
considération dans les calculs précités et permettent de minimiser encore le
risque. Enfin, il résulte de l'analyse de risques concernant la glace se
formant sur les éoliennes en comparaison avec d'autres risques, publiée par
l'OFEN, du 17 novembre 2017, que les sites éoliens sont des zones
"dangereuses, au même titre qu'une forêt en pleine tempête ou sous un
pylône électrique de grande hauteur" (p. 63), que les conditions de givre
des éoliennes sont clairement connues et que la probabilité de présence de
personnes lorsque ces conditions ne sont pas propices à la randonnée pédestre
ou à ski est dès lors restreinte, ce qui diminue les probabilités calculées. Il
est conseillé de placer des panneaux de signalisation qui sont similaires à
ceux prévus par le rapport. Si l'article 6 al. 1 let. b de la loi fédérale du
4.
octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée
pédestre (LCPR) charge les cantons d'assurer "une circulation libre et si
possible sans danger sur ces chemins", ce principe ne signifie pas qu'un
chemin ne peut être aménagé que là où tout risque d'accident est exclu en
toutes saisons. Le document de l’Office fédéral des routes intitulé
"Prévention des risques et responsabilité sur les chemins de randonnée
pédestre" indique quant à lui que les chemins de randonnée pédestre sont
conçus pour être accessibles de manière générale pendant les périodes sans
neige et sans glace et n'exigent aucune mesure particulière après une période
de neige ou de froid, une suppression de tout risque ne pouvant être exigée.
L'efficience énergétique due à
d'éventuels arrêts des machines ne ressort pas du rapport. L'OFEN (Givrage à
Saint-Brais et au Mont-Crosin, Effets du givrage sur l'exploitation et la
production énergétique d'éoliennes dans l'Arc jurassien, 06.04.2016) a estimé
que l'arrêt de deux éoliennes à Saint-Brais et au Mont-Crosin pendant 7,5 jours
entraînait une perte de production d'environ 3 % de la production annuelle
projetée. Au vu des similitudes avec le parc éolien projeté, on peut admettre
une telle perte de productivité qui doit être prise en considération dans
l'évaluation de l'efficience énergétique du parc litigieux.
En conclusion, les mesures
envisagées (systèmes de détection de glace et de dégivrage, concept de
signalisation, tracés alternatifs de chemins pédestres proposés et remise en
marche après le cycle de dégel) sont des mesures adéquates concernant le risque
de chutes de glace et ne prêtent pas flanc à la critique. Le PAC n'a pas à être
modifié ni complété en fonction des risques précités.
XII.
Réseaux routiers (accessibilité régionale, locale et réseau routier
interne)
12.1
Pour déterminer
l'accessibilité régionale, il a été procédé à une étude d'accessibilité par
G.________ AG de laquelle il résulte que l'accès au parc éolien par le nord est
le seul possible, depuis Pontarlier-Les Verrières, alors que l'accès au parc
par le sud depuis Neuchâtel-Val-de-Travers-Buttes n'est pas envisageable étant
donné que s'y trouvent des ouvrages d'une hauteur libre inférieure à 5 mètres
et des insuffisances au niveau de la capacité portante du viaduc du
Crêt-de-l'Anneau à l'entrée de Travers. Le rapport mentionne ensuite qu'au cas
où un accès par le sud serait quand même nécessaire, une alternative serait
envisageable en traversant la Montagne de Buttes depuis Les Verrières vers La
Côte-aux-Fées.
Les recourants estiment que
l'accès alternatif sud n'est pas étudié en termes de capacité et de
conséquences environnementales. Il est à préciser à cet égard que cet accès est
envisagé à titre d'alternative éventuelle et qu'il est prévu d'utiliser les
routes existantes au sud de la montagne principalement pour des transports
normaux (éléments de taille normale, camion-malaxeur, etc.). Comme l'a relevé
le Conseil d'Etat, la faisabilité en matière d'accessibilité régionale a dès
lors été étudiée et il ne se justifiait pas de faire plus d'investigations
concernant l'accès par le sud étant donné qu'il ne sera très vraisemblablement
pas praticable ni pratiqué pour le transport d'éoliennes.
12.2
Concernant l'accessibilité
locale, plusieurs solutions ont été étudiées par le bureau B.________ et c'est
l'accès depuis Les Verrières, au moyen de véhicules spéciaux, qui a été choisi.
Les critères ayant justifié ce choix sont énumérés dans le rapport. Il s'est
agi de rester le plus longtemps possible sur des routes déjà existantes et
praticables avec des véhicules type remorques, de choisir le trajet présentant
la moins grande distance jusqu'au parc éolien, d'éviter des mesures
constructives et, si nécessaire, de poser des éléments en acier ou aluminium
pour un élargissement temporaire. Les virages critiques ont été examinés et il
est prévu l'utilisation de véhicules spéciaux ou l'aménagement provisoire
desdits virages. Par ailleurs, les surfaces avec exploitation préjudiciable le
long de la route d'accès sont désignées dans le dossier de défrichement.
Cette étude peut être considérée
comme suffisante au stade du plan d'affectation même si elle devra être affinée
lorsque le choix du type d'éoliennes aura été effectué. Enfin, si des
aménagements doivent intervenir, ils devront bien entendu suivre les procédures
d'autorisation de construire.
12.3
Concernant le réseau
routier interne, le rapport a identifié les routes existantes, les routes à
modifier et les routes à construire, ce qui a donné lieu aux figures 27 et 28.
Il est ajouté que le but était de créer aussi peu de nouveaux chemins que
possible mais plutôt de renforcer les chemins existants.
Le chemin d'accès à modifier
pour rejoindre l'éolienne S17 portera, selon les recourants, préjudice à un pâturage
de valeur écologique situé à proximité directe. Or, il résulte du rapport qu'à
la fin de la construction du parc, les routes sont remises dans leur état
initial. De plus, selon la carte des valeurs écologiques, le chemin d'accès à
l'éolienne S17 ne se trouve pas dans un secteur présentant une valeur
écologique élevée ou moyennement élevée.
Les recourants estiment que
l'impact environnemental du point de vue des déplacements de matière n'est pas
documenté suffisamment, des calculs compréhensifs et des chiffres clairement
exposés sur le nombre de mètres cubes de matériaux à introduire et le nombre de
transports en résultant ainsi que leurs conséquences sur la rentabilité
économique n'étant pas exposés.
Le rapport indique que les
matériaux d'excavation des tronçons en déblais ainsi que des excavations pour
les fondations des éoliennes peuvent être utilisés pour les tronçons de route
en remblai et comme gravier. Il est supposé que 30 à 50 % des matériaux peuvent
être valorisés sur site en tant que graviers. Pour la construction des routes,
l'excavation d'environ 50'000 m3 est nécessaire. Avec la
revalorisation des matériaux d'excavation à l'intérieur du chantier, la
quantité de matériaux à recycler ou mettre en décharge hors site peut être
ramenée à environ 26'000 m3. Par éolienne, environ 100 trajets
aller-retour sont nécessaires pour la construction des routes. Des précisions
sont ensuite apportées concernant les éoliennes, grues et aires de grutage et
il en résulte que pour l'ensemble du parc éolien, l'apport d'environ
22'000 m3 de grave et sable et 13'300 m3 de béton
est nécessaire. Pour le mouvement de ces volumes et pour amener la grue et les
éoliennes, environ 5'700 trajets sont nécessaires. Différentes propositions de
mesures et/ou compensations sont ensuite énumérées. Le reproche fait au PAC est
dès lors infondé.
12.4
Les recourants estiment enfin
que le rapport ne montre pas quelle est la charge pour l'environnement après la
phase de construction et après le démantèlement et ne contient pas de calcul de
coûts ni d'étude de variantes pour la construction des routes de la Montagne de
Buttes.
Aucun motif ne justifie de
douter de l'intention de créer aussi peu de nouveaux chemins que possible, de
façon à diminuer la charge pour l'environnement. Le PAC peut être considéré
comme suffisant même s'il ne présente pas toutes les études de variantes
possibles. Il est par ailleurs prévu que les dégâts subis par le passage des
camions seront réparés à la fin de la période de construction et le procédé
pour élargir ou renforcer les routes est également décrit tout en mentionnant
qu'à la fin de la construction du parc, la route sera remise dans son état
initial. Enfin, la démarche pour les routes à construire est similaire à celle
pour les routes à élargir. Il ressort par ailleurs du rapport que les effets
sur l'environnement pendant la phase de construction ont été examinés. Le
tableau des mesures en phase de construction permet d'avoir une vue globale de
ces dernières. Sont notamment prévues l'adaptation du tracé des chemins pour
éviter les milieux de valeur écologique élevée (milieux naturels, flore et
faune), pour éviter le secteur central où se trouvent des oiseaux nicheurs et
pour éviter les objets protégés. Est également prévue une modification ou
adaptation du tracé des chemins d'accès pour maintenir les voies historiques.
Il en ressort que des mesures seront prises dans les domaines où des milieux
sont à protéger si bien qu'après la phase de construction, ces derniers ne
seront pas impactés par le réseau routier interne. De plus, pendant la phase
d'exploitation, il est prévu une interdiction de circuler sur les nouveaux
chemins.
Le fait que les routes seront
encore à adapter en fonction du modèle d'éoliennes choisi afin qu'un dévers
maximal de 2 % soit garanti, n'implique pas que le PAC doive être qualifié
d'incomplet, les détails étant à régler au niveau des autorisations de
construire.
Les recourants n'expliquent pas
comment ils arrivent à un total de 70'000 transports et en quoi le rapport
serait infondé sur ce point.
Le fait qu'un constat de l'état
des routes existantes pour preuves à futur devra être effectué avant et après
le passage des convois, ne permet pas de dire que l'impact de la phase de
construction sur l'environnement n'a pas fait l'objet d'une évaluation.
Enfin, contrairement à ce
qu'indiquent les recourants, le démantèlement du parc fait l'objet d'un
chapitre du rapport et diverses solutions sont envisagées. Si le parc est
maintenu avec de nouvelles éoliennes, une nouvelle étude d'impact sera nécessaire.
Sont par ailleurs indiquées les mesures qui devront être prises par
A.________ SA en cas de fin de l'exploitation des éoliennes. A propos des
accès, il est mentionné que les chemins existant avant la construction du parc
seront laissés dans leur état initial et les chemins modifiés pour
l'exploitation du parc seront maintenus ou remis dans leur état initial selon
les souhaits des exploitants et des communes concernées. De plus les nouveaux
chemins construits pour l'exploitation seront couverts d'une couche de terre
végétale d'au moins 10 cm. La décision du Conseil d'Etat relative à
l'opposition d'Helvetia Nostra et de la fondation observe par ailleurs avec
raison que les mesures envisagées sont conformes à une publication de l'OFEN du
20.
décembre 2016 consacrée à l'écobilan du démantèlement des éoliennes et qu'il
y aura lieu d'examiner si un bilan écologique commande ou non une suppression
totale des fondations.
XIII.
Infrastructure routière et tourisme
Le rapport suppose que le parc éolien
attirera 20'000 visiteurs par an, mais prévoit de ne pas faire de promotion
touristique afin de minimiser le flux touristique accédant en voiture privée,
soit de ne pas créer de places de stationnement au sein du parc éolien et
d'interdire la circulation aux véhicules automobiles, aux motocycles et
cyclomoteurs sur les chemins d'accès aux éoliennes, à l'exception des ayants
droit.
Les recourants sont malvenus de
reprocher au PAC l'absence d'infrastructures pour le stationnement de 20'000
touristes par an. On ne voit en effet pas quels seraient leurs avantages à ce
qu'une telle infrastructure soit créée. Leur argumentation repose par ailleurs
sur le fait que du parking sauvage s'instaurera et que les mesures
d'interdiction routières ne seront pas respectées. Or, on ne saurait de bonne
foi se fonder sur de tels éléments pour qualifier le rapport d'incomplet, voire
de contradictoire, les autorités compétentes devant veiller au respect des
mesures.
Concernant l'impact économique local et
régional, l'estimation du rapport selon laquelle les touristes déboursent
environ 50 francs par jour et par personne paraît tout à fait réaliste, même si
l'infrastructure de restauration et d'hébergement est faible dans la région.
Quant aux conséquences du parc éolien sur le tourisme, il relève qu'elles sont
difficiles à estimer tout en constatant que les parcs éoliens attirent des
visiteurs. Certes, comme l'indiquent les recourants, il n'est pas exclu que les
amateurs de tourisme doux hésiteront peut-être à traverser une centrale éolienne.
On relève toutefois que la région propose de multiples itinéraires pédestres si
bien que la survie de l'auberge/restaurant Le Tillau ne semble pas menacée.
XIV. Conclusions
14.1
Il ressort de ce qui précède que les autorités
cantonales ont procédé aux constatations de faits nécessaires pour déterminer
et pondérer les différents intérêts en présence. Les dispositions pertinentes
sur la protection de l'environnement ont été appliquées et il a été retenu à ce
titre qu'aucune règle spéciale du droit fédéral sur la protection des biotopes,
des espèces animales, des eaux ou de l'environnement stricto sensu ne faisait
impérativement obstacle au projet.
L'intérêt d'importance nationale à
l'utilisation des énergies renouvelables pouvait être considéré comme prépondérant
ou très important au regard de la production électrique attendue, bien
supérieure au seuil de l'article 9 OEne. Les
atteintes aux biotopes ainsi que les risques pour certaines espèces (avifaune
et chiroptères) ont été pris en compte et les mesures prévues justifiaient
qu'elles soient considérées comme acceptables. En d'autres termes, les normes
sur la protection de la nature et de l'environnement qui règlent concrètement
certains aspects de la pesée des intérêts ont été correctement appliquées dans
la procédure d'établissement du PAC. L'intérêt à la protection du paysage qui
s'oppose vraisemblablement le plus à la réalisation du parc éolien ne devait
pas non plus, pour les motifs précités, prévaloir sur l'intérêt à la production
d'électricité renouvelable. Dès lors, l'établissement du PAC est le résultat
d'une pesée des intérêts qui ne peut pas, sur la base des griefs des
recourants, être qualifiée de contraire au droit fédéral.
14.2
a) Il s'ensuit que les griefs des
recourants et de la recourante sont mal fondés et que les recours doivent être
rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Il n'y a pas lieu de donner suite
aux réquisitions de preuves des recourants. En effet, les rapports relatifs aux
mesures du vent ont été déposés par le tiers intéressé. De plus, l'exploitation
du parc éolien étant conditionnée au dépôt de garanties financières et un tel
élément n'ayant pas à figurer dans le PAC, la production du business plan n'est
pas nécessaire.
b) Les frais de la procédure de
recours doivent être mis à la charge des recourants et de la recourante, qui
succombent (art. 47 al. 1 LPJA). Ils sont fixés à 8'000 francs, conformément à l'article
47.
al. 1 LTFrais, en lien avec l'article 69 LTFrais. Les recourants et la recourante ne
peuvent prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).
Le tiers intéressé qui a procédé
par le biais d'un mandataire professionnel peut prétendre à des dépens à charge
des recourants et de la recourante (art. 48 LPJA). Mes H.________ et I.________ n'ayant pas déposé un état
de leurs honoraires et frais (art. 64 al. 1 LTFrais par renvoi de l'art. 67 LTFrais et en lien avec l'art. 69 LTFrais), la Cour de céans fixera les dépens
sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l'art. 67 LTFrais et en lien avec l'art. 69 LTFrais). Tout bien considéré, les dépens
peuvent être équitablement fixés à 7'000 francs, tout compris.
Il sera tenu compte pour la
fixation des frais et des dépens du fait que les recourants ont présenté
d'avantages de griefs que la recourante.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours de X3________ et consorts, dans la mesure
de sa recevabilité.
2. Rejette le recours de la Fondation suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage, dans la mesure de sa recevabilité.
3. Met à la charge des recourants X3________ et consorts
solidairement les frais de la présente procédure par 6'000 francs, montant
partiellement compensé par leur avance de frais.
4. Met à la charge de la recourante Fondation suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage les frais de la présente procédure par 2'000 francs,
montant partiellement compensé par son avance de frais.
5. Octroie à A.________ SA une indemnité de dépens de 5'250 francs, tout
compris, mise à la charge de X3________ et consorts, solidairement
entre eux.
6.
Alloue à A.________ SA une indemnité de dépens de
1'750 francs, tout compris, mise à la charge de la Fondation suisse pour la
protection et l'aménagement du paysage.
7. N'alloue pas de dépens aux recourants.
Neuchâtel, le 9 décembre
2020
Art.
7 LAT
Collaboration entre autorités
1 Les
cantons collaborent avec les autorités fédérales et avec celles des cantons
voisins lorsque leurs tâches entrent en concurrence.
2 Lorsque
les cantons ne s’entendent pas entre eux ou avec la Confédération sur la
coordination de celles de leurs activités qui ont un effet sur l’organisation
du territoire, il leur est loisible de demander l’application de la procédure
de conciliation (art. 12).
3 Les cantons contigus à la frontière nationale s’emploient
à collaborer avec les autorités des régions limitrophes des pays voisins
lorsque les mesures qu’ils prennent peuvent avoir des effets au-delà de la
frontière.
Art.
81LAT
Contenu minimal des plans directeurs
1 Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel
ils précisent au moins:
a. le cours que
doit suivre l’aménagement de leur territoire;
b. la façon de coordonner les activités
qui ont des effets sur l’organisation du territoire, afin d’atteindre le
développement souhaité;
c. une liste de priorités et les moyens
à mettre en oeuvre.
2 Les projets qui ont des incidences importantes sur le
territoire et l’environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en
vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014
899; FF 2010 959).
Art.
9
LAT
Force obligatoire et adaptation
1 Les plans directeurs ont force obligatoire
pour les autorités.
2 Lorsque les circonstances se sont
modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu’il est possible de
trouver une meilleure solution d’ensemble aux problèmes de l’aménagement, les
plans directeurs feront l’objet des adaptations nécessaires.
3 Les plans directeurs seront réexaminés
intégralement tous les dix ans et, au besoin, remaniés.
Art.
25a1LAT
Principes de la coordination
1 Une
autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l’implantation ou la
transformation d’une construction ou d’une installation nécessite des décisions
émanant de plusieurs autorités.
2 L’autorité
chargée de la coordination:
a. peut prendre
les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b. veille à ce que toutes les pièces du
dossier de requête soient mises en même temps à l’enquête publique;
c. recueille les avis circonstanciés
relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales
concernées par la procédure;
d. veille à la concordance matérielle
ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des
décisions.
3 Les
décisions ne doivent pas être contradictoires.
4 Ces principes sont applicables par analogie à la procédure
des plans d’affectation.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur
depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994
III 1059)
Art. 19 LEaux
Secteurs de protection des eaux
1 Les cantons subdivisent leur territoire en
secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux
superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les
prescriptions nécessaires.
2 La construction et la transformation de
bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et
autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis
à autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux.1
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv.
2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).
Art. 20 LEaux
Zones de protection des eaux
souterraines
1 Les cantons délimitent des zones de
protection autour des captages et des installations d’alimentation artificielle
des eaux souterraines qui sont d’intérêt public; ils fixent les restrictions
nécessaires du droit de propriété.
2 Les détenteurs de captages d’eaux
souterraines sont tenus:
a. de faire les relevés nécessaires
pour délimiter les zones de protection;
b. d’acquérir les droits réels
nécessaires;
c. de prendre à leur charge les
indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.
Art.
10
LEne
Plans directeurs des cantons et
plans d’affectation
1 Les cantons veillent à ce que le plan
directeur désigne en particulier les zones et tronçons de cours d’eau qui se
prêtent à l’exploitation de l’énergie hydraulique et éolienne (art. 8b
de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire1).
Ils y incluent les sites déjà exploités et peuvent aussi désigner les zones et
tronçons de cours d’eau qui doivent en règle générale être préservés.
2 Si nécessaire, ils veillent à ce que des
plans d’affectation soient établis ou que les plans d’affectation existants
soient adaptés.
1 RS 700
Art.
12 LEne
Intérêt national à l’utilisation des
énergies renouvelables
1 L’utilisation
des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national.
2 Les
installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les
centrales d’accumulation, et les centrales à pompage-turbinage revêtent, à
partir d’une certaine taille et d’une certaine importance, un intérêt national
notamment au sens de l’art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet
1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1.
Dans les biotopes d’importance nationale au sens de l’art. 18a LPN et
les réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs visées à l’art. 11 de la loi
du 20 juin 1986 sur la chasse2,
les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables
sont interdites.
3 Lorsqu’une
autorité doit statuer sur l’autorisation d’un projet de construction,
d’agrandissement ou de rénovation ou sur l’octroi d’une concession portant sur
une installation ou une centrale à pompage-turbinage visée à l’al. 2, l’intérêt
national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme
équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.
Lorsqu’il s’agit d’un objet inscrit dans l’inventaire visé à l’art. 5 LPN, il
est possible d’envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet
doit être conservé intact.
4 Le
Conseil fédéral fixe la taille et l’importance requises pour les installations
hydroélectriques et les éoliennes. Il y procède tant pour les nouvelles
installations que pour les agrandissements et les rénovations d’installations
existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l’importance
requises pour les autres technologies et pour les centrales à
pompage-turbinage.
5 Lorsqu’il fixe la taille et l’importance requises selon
l’al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la
flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché.
1 RS 451
2 RS 922.0
Art.
5 LFo
Interdiction de défricher;
dérogations
1 Les
défrichements sont interdits.
2 Une
autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre
que le défrichement répond à des exigences primant l’intérêt à la conservation
de la forêt à condition que:
a. l’ouvrage pour lequel le
défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu’à l’endroit prévu;
b. l’ouvrage remplisse, du point de vue
matériel, les conditions posées en matière d’aménagement du territoire;
c. le défrichement ne présente pas de
sérieux dangers pour l’environnement.
3 Ne
sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que
le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se
procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis Lorsqu’une autorité doit statuer sur l’autorisation de
construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables
ainsi que des installations de transport et de distribution d’énergie,
l’intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré
comme équivalent à d’autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.1
4 Les
exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5 Les
dérogations à l’interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur
depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014
4775).
Art. 7 LPE
Définitions
1 Par atteintes, on entend les pollutions
atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux
et les autres interventions dont elles peuvent faire l’objet, les atteintes
portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d’organismes ou de la
diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l’exploitation
d’installations, à l’utilisation de substances, d’organismes ou de déchets ou à
l’exploitation des sols.1
2 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les
vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations,
immissions au lieu de leur effet.
3 Par pollutions atmosphériques, on entend
les modifications de l’état naturel de l’air provoquées notamment par la fumée,
la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les
rejets thermiques.2
4 Les infrasons et les ultrasons sont
assimilés au bruit.
4bis Par
atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou
biologiques de l’état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre
meuble de l’écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.3
5 Par substances, on entend les éléments
chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de
production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets
contenant de telles substances leur sont assimilés.4
5bis Par
organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se
reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui
contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.5
5ter Par
organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel
génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par
multiplication ni par recombinaison naturelle.6
5quater Par
organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.7
6 Par déchets, on entend les
choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l’élimination est commandée
par l’intérêt public.8
6bis L’élimination
des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les
étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et
le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique,
biologique ou chimique des déchets.9
6ter Par
utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des
organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur
exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur
transport et leur élimination.10
7 Par installations, on entend
les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que
les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et
aéronefs sont assimilés aux installations.
8 Par informations sur
l’environnement, on entend les informations relatives au domaine d’application
de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du
paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la
protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la
pêche, le génie génétique et la protection du climat.11
9 Par biocarburants et
biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou
gazeux produits à partir de biomasse ou d’autres agents énergétiques
renouvelables.12
1 Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en
vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er
juil. 1997 (RO 1997
1155; FF 1993
II 1337).
3 Introduit
par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er
juil. 1997 (RO 1997
1155; FF 1993
II 1337).
4 Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits
chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623).
5 Introduit
par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l’annexe
ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er
janv. 2004 (RO 2003
4803; FF 2000 2283).
6 Introduit
par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l’annexe
ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er
janv. 2004 (RO 2003
4803; FF 2000 2283).
7 Introduit
par l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur
depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
8 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er
juil. 1997 (RO 1997
1155; FF 1993
II 1337).
9 Introduit
par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er
juil. 1997 (RO 1997
1155; FF 1993
II 1337).
10 Introduit
par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l’annexe
ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er
janv. 2004 (RO 2003
4803; FF 2000 2283).
11 Introduit
par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aarhus), en vigueur depuis
le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).
12 Introduit
par l’annexe de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 5163 5211).
Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur la reconduction
des allégements fiscaux accordés pour le gaz naturel, le gaz liquide et les
biocarburants et sur la modification de la loi sur le CO2, en
vigueur depuis le 1er juil. 2020 au 31 déc.
2023 (RO 2020
1269; FF 2019
5451 5575).
Art.
10b LPE
Rapport relatif à l’impact sur l’environnement
1 Quiconque entend planifier, construire ou
modifier une installation soumise aux dispositions sur l’étude d’impact doit
présenter à l’autorité compétente un rapport relatif à l’impact sur
l’environnement. Ce rapport sert de base à l’appréciation du projet.
2 Le rapport comporte les indications
nécessaires à l’appréciation du projet selon les dispositions sur la protection
de l’environnement. Il est établi conformément aux directives des services
spécialisés et présente les points suivants:
a. l’état initial;
b.1 le projet, y compris les
mesures prévues pour la protection de l’environnement et pour les cas de
catastrophe, ainsi qu’un aperçu des éventuelles solutions de remplacement
principales étudiées par le requérant;
c. les nuisances dont on peut prévoir
qu’elles subsisteront.
3 Le requérant effectue une enquête
préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont
réputés rapport d’impact lorsque l’enquête préliminaire a démontré tous les
effets du projet sur l’environnement ainsi que les mesures de protection
nécessaires.
4 L’autorité compétente peut requérir des
informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des
expertises; au préalable, elle offre aux intéressés la possibilité de donner
leur avis.
1 Nouvelle
teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aarhus), en
vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).
Art.
11
LPE
Principe
1 Les pollutions atmosphériques, le bruit,
les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source
(limitation des émissions).
2 Indépendamment des nuisances existantes,
il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que
permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant
que cela soit économiquement supportable.
3 Les émissions seront limitées plus
sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard
à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
Art. 11LPN
But
Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération
par l’art. 78, al. 2 à 5, de la Constitution, la présente loi a pour but:2
a. de ménager et de protéger l’aspect
caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les
curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur
conservation et leur entretien;
b. de soutenir les cantons dans
l’accomplissement de leurs tâches de protection de la nature, de protection du
paysage et de conservation des monuments historiques, et d’assurer la
collaboration avec eux;
c. de soutenir les efforts
d’organisations qui oeuvrent en faveur de la protection de la nature, de la
protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques;
d.3 de protéger la faune et la
flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel;
dbis.4 d’encourager la conservation
de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments
par le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des
ressources génétiques;
e.5 d’encourager l’enseignement
et la recherche dans les domaines de la protection de la nature, de la
protection du paysage et de la conservation des monuments historiques, ainsi
que la formation et la formation continue de spécialistes.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév.
1996 (RO 1996
214; FF 1991
III 1137).
2 Nouvelle
teneur selon l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur
depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie
génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004
(RO 2003 4803; FF 2000 2283).
4 Introduit
par l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 12
oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).
5 Nouvelle
teneur selon le ch. 19 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation
continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017
(RO 2016 689; FF 2013 3265).
Art. 5 LPN
Inventaires fédéraux d’objets
d’importance nationale
1 Le
Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires
d’objets d’importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires
dressés par des institutions d’Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur
de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la
conservation des monuments historiques.1 Les
critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les
inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
a. la
description exacte des objets;
b. les raisons leur conférant une
importance nationale;
c. les dangers qui peuvent les menacer;
d. les mesures de protection déjà
prises;
e. la protection à assurer;
f. les propositions d’amélioration.
2 Les
inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis
à jour; le Conseil fédéral décide de l’inscription, de la modification ou de la
radiation d’objets, après avoir pris l’avis des cantons. Les cantons peuvent,
de leur propre chef, proposer un nouvel examen.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév.
1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).
Art.
6 LPN
Importance de l’inventaire
1 L’inscription
d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet
mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus
possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement
adéquates.1
2 Lorsqu’il
s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant
laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par
l’inventaire ne souffre d’exception, que si des intérêts équivalents ou
supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur
la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur
depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998
2221).
Art. 18 LPN
Protection d’espèces
animales et végétales
1 La disparition d’espèces animales et
végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital
suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées.
Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes
de protection de l’agriculture et de la sylviculture.
1bis Il y a
lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais,
les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les
pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel
ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.1
1ter Si,
tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre
technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit
veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure
protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.2
2 Dans la lutte contre les ravageurs,
notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de
mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3 La Confédération peut favoriser la
réacclimatation en des lieux appropriés d’espèces ne vivant plus à l’état
sauvage en Suisse ou menacées d’extinction.
4 La législation fédérale sur la chasse et
la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
1 Introduit
par l’art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de
l’environnement, en vigueur depuis le 1er
janv. 1985 (RO 1984
1122; FF 1979
III 741).
2 Introduit
par l’art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de
l’environnement, en vigueur depuis le 1er
janv. 1985 (RO 1984
1122; FF 1979
III 741).
Art.
3 OAT
Pesée des intérêts en présence
1 Lorsque,
dans l’accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur
l’organisation du territoire, les autorités disposent d’un pouvoir
d’appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce
faisant, elles:
a. déterminent
les intérêts concernés;
b. apprécient ces intérêts notamment en
fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en
résultent;
c. fondent leur décision sur cette
appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du
possible, l’ensemble des intérêts concernés.
2 Elles
exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
Art. 5 OAT
Contenu et structure
1 Le
plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la
mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des
études d’aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la
Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins;
il détermine l’orientation future de la planification et de la collaboration
entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de
l’affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels;
il en définit les étapes nécessaires.1
2 Il
montre:
a. comment les activités ayant des
effets sur l’organisation du territoire sont coordonnées (coordination réglée);
b. quelles sont les activités ayant des
effets sur l’organisation du territoire qui ne sont pas encore coordonnées et
les dispositions qu’il convient de prendre pour parvenir à le faire en temps
utile (coordination en cours);
c. quelles sont les activités ayant des
effets sur l’organisation du territoire qui peuvent avoir des répercussions
importantes sur l’utilisation du sol mais ne sont pas définies de manière
suffisamment précise pour qu’une concertation puisse avoir lieu (informations
préalables).
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai
2014 (RO 2014
909).
Art.
47 OAT
Rapport à l’intention de l’autorité
cantonale chargée de l’approbation des plans
1 L’autorité
qui établit les plans d’affectation fournit à l’autorité cantonale chargée d’approuver
ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts
et aux principes de l’aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la
prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art.
4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération
(art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des
autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la
protection de l’environnement.
2 Elle
expose en particulier quelles réserves d’affectation subsistent dans les zones
à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces
réserves ou d’obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l’affectation de la
zone et dans quel ordre ces mesures seront prises.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en
vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014
909).
1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
Art. 29 OEaux
Détermination des secteurs de
protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection
des eaux souterraines
1 Lorsqu’ils subdivisent leur territoire en
secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les
secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs
particulièrement menacés décrits à l’annexe 4, ch. 11, comprennent:
a. le secteur Au de
protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables;
b. le secteur Ao de
protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si
cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux;
c. l’aire d’alimentation Zu,
destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d’intérêt
public, existants et prévus, si l’eau est polluée par des substances dont la
dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances
présentent un danger concret de pollution;
d.1 l’aire d’alimentation Zo,
destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l’eau est polluée
par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par
ruissellement.
2 Ils délimitent, en vue de protéger les
eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d’alimentation
artificielle d’intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines
(art. 20 LEaux) décrites dans l’annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également
délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et
des installations d’alimentation artificielle d’intérêt public prévus, dont la
localisation et la quantité à prélever sont fixées.
3 Ils délimitent, en vue de protéger les
eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des
eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l’annexe 4, ch. 13.
4 Pour déterminer les secteurs de protection
des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux
souterraines, ils s’appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles;
si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations
hydrogéologiques nécessaires.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. II 9 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la
modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques,
en vigueur depuis le 1er août
2005 (RO 2005 2695).
Art. 3 OEIE
Objet de l’EIE
1 L’EIE
permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d’une
installation répond aux prescriptions sur la protection de l’environnement,
dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la
nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des
forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. 1
2 L’autorité
compétente se fonde sur les conclusions de l’étude pour décider, dans le cadre
de la procédure décisive, de l’autorisation ou de l’approbation du projet, ou
de l’octroi d’une concession pour l’exploitation de l’installation (art. 5). De
même, lorsque la réalisation d’un projet nécessite l’autorisation d’une
autorité autre que l’autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce
elle aussi en fonction des conclusions de l’EIE.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en
vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008
4621).
Art. 9 OEIE
Contenu du rapport d’impact
1 Le
rapport d’impact doit être conforme à l’art. 10b, al. 2, LPE. 1
2 Il
doit notamment contenir toutes les indications dont l’autorité compétente a
besoin pour apprécier le projet au sens de l’art. 3.
3 Il
doit rendre compte de tous les aspects de l’impact sur l’environnement
imputables à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que
collectivement et dans leur action conjointe.
4 Il
doit également présenter la manière dont les résultats des études environnementales
effectuées dans le cadre de l’aménagement du territoire sont pris en compte.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur
depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er
déc. 2008 (RO 2008 4621).
Art. 9 OEne
Éoliennes présentant un intérêt
national
1 S’agissant
de la détermination de l’intérêt national d’une éolienne, plusieurs
installations peuvent être prises en compte ensemble si elles sont disposées à
proximité les unes des autres sur un site commun (parc éolien). Tel est le cas:
a. si les installations se trouvent
dans la même zone d’énergie éolienne définie dans le plan directeur cantonal,
ou
b. si un rapport d’impact sur
l’environnement est établi globalement pour les installations.
2 Les
nouveaux éoliennes et parcs éoliens revêtent un intérêt national s’ils
atteignent une production annuelle moyenne attendue d’au moins 20 GWh.
3 Les
éoliennes et les parcs éoliens existants revêtent un intérêt national si leur agrandissement
ou leur rénovation permet d’atteindre une production moyenne attendue d’au
moins 20 GWh par an.
Art. 40 OPB
Valeurs limites d’exposition
1 L’autorité d’exécution évalue les
immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base
des valeurs limites d’exposition selon les annexes 3 et suivantes.
2 Les valeurs limites d’exposition sont
aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre,
provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n’est
pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes
(art. 7, al. 1).
3 Lorsque les valeurs limites d’exposition
font défaut, l’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit au sens de
l’art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi.