CDP.2019.182
Obligation de renseigner et de conseiller.
20 mai 2020Français22 min
Le devoir de renseignement ou de conseil suppose que l’assureur social a reconnu que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations. Le devoir de conseil de l’assureur social n’implique pas que celui-ci donne à titre préventif des informations dont on peut admettre qu’elles sont connues de manière générale.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________ était employée auprès du Centre
neuchâtelois de psychiatrie depuis le 1er octobre 2009 lorsque
l’employeur a résilié le contrat de travail pour le 31 octobre 2018. L’assurée
s’est inscrite auprès de l’assurance-chômage dès le 1er novembre
2018. Le formulaire de preuves de recherches d’emploi qu’elle a déposé pour
novembre 2018 fait état de quatorze recherches d’emploi, dont onze par écrit,
deux par téléphone et une sans indication du mode de recherche. Le formulaire
pour décembre 2018 fait état de huit recherches d’emploi, toutes effectuées par
téléphone. A l’occasion d’un entretien du 9 janvier 2019 avec son conseiller au
personnel, ce dernier a relevé au procès-verbal que " Un cas a déjà
été ouvert pour ses [recherches d’emploi] par téléphone de décembre mais nous
lui rappelons ce jour d’arrêter ce genre de recherches si ce n’est pas pour
activer un réseau ciblé ". Le formulaire pour janvier 2019 fait état
de dix recherches d’emploi, dont six exclusivement par téléphone et quatre tant
par écrit que par téléphone. Par décision du 26 mars 2019, l’Office du marché
du travail (ci-après : OMAT) du Service de l’emploi a suspendu le droit à
l’indemnité de chômage de l’assurée durant trois, respectivement cinq jours
indemnisables pour l’insuffisance de qualité des recherches de travail
effectuées lors du mois de décembre 2018, respectivement janvier 2019. Il a
relevé que ce n’est pas la quantité, mais la qualité des recherches qui est
critiquable ; que les démarches effectuées par téléphone s’avèrent être
invérifiables pour les organes de l’assurance-chômage, peu convaincantes vis-à-vis
des employeurs et par conséquent insuffisantes du point de vue de
l’assurance-chômage ; qu’un appel téléphonique peut être considéré comme
suffisant en qualité lorsqu’il fait suite à une annonce précisant que le
contact doit être pris en premier lieu par téléphone. Dans son opposition du 26
avril 2019 à cette décision, l’assurée a fait valoir que si elle avait reçu des
explications sur ce qui était attendu d’elle en matière de recherche d’emplois
ainsi que des informations générales sur la manière de postuler, il ne lui
avait jamais été spécifié quelles devaient être les quantités de recherches par
écrit et par téléphone, et qu’elle n’avait pas reçu de précisions sur les
postulations par téléphone. Elle a évoqué son sentiment d’avoir été
insuffisamment renseignée sur ses obligations de recherches qualitatives, de
sorte qu’elle avait indiqué avant tout des démarches par téléphone sur les
formulaires remis pour décembre 2018 et janvier 2019 en pensant que cela était
suffisant. En réalité, elle avait effectué des démarches supplémentaires par
écrit pour ces deux mois, sans les mentionner sur les formulaires en pensant
que ce n’était pas essentiel ; elle a remis quatre preuves de démarches
écrites pour décembre 2018 et sept pour janvier 2019. L’OMAT a confirmé son prononcé
par décision sur opposition du 17 mai 2019. Il a notamment répété que les
démarches téléphoniques qui font clairement suite à des annonces indiquant la
nécessité d’un contact téléphonique préalable sont admises ; qu’en
l’espèce toutefois, les formulaires de recherches d’emploi déposés par
l’assurée ne contiennent aucune information sur la nature de l’annonce des
postes, de sorte qu’il est impossible de savoir si elle a répondu à des
annonces ou si elle a réalisé des démarches spontanées par téléphone ; que
les nouvelles démarches dont les preuves ont été jointes à l’opposition ne
peuvent plus être prises en considération car remises tardivement, de sorte
qu’elles doivent être considérées comme inexistantes.
B.
X.________ recourt auprès de la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition en concluant à
son annulation. Elle fait valoir que si elle comprend désormais que la
documentation remise a été insuffisante au regard des exigences de l’intimé
pour permettre à ce dernier de déterminer si elle répondait à des offres
d’emploi ou si elle effectuait des offres spontanées, elle considère qu’elle
avait été insuffisamment informée de ce fait au moment du dépôt de ses
justificatifs de recherches d’emploi pour décembre 2018 et janvier 2019 et que
la première information claire à ce sujet lui a été fournie non pas lors
d’entretiens avec l’Office régional de placement mais lors de la procédure de
sanction à son encontre ; qu’avant d’effectuer une offre écrite, elle
jugeait à l’époque préférable d’avoir au préalable un entretien téléphonique
afin de connaître la nature du poste, étant précisé qu’elle répondait à des
offres d’emploi et qu’il ne s’agissait pas d’offres spontanées ; que s’il ressort du procès-verbal d’entretien du 9 janvier
2019 avec son conseiller qu’il lui a rappelé que les démarches téléphoniques ne
devaient pas être effectuées sauf pour activer son réseau, elle ne l’avait
toutefois pas compris de cette manière ; que s’agissant des preuves
supplémentaires de recherches d’emploi déposées avec son opposition, elle
explique ne pas les avoir déposées en même temps que le dépôt de ses
justificatifs de recherches d’emploi pour décembre 2018 et janvier 2019 car
elle pensait de bonne foi que ses démarches téléphoniques étaient
suffisantes ; qu’elle est surprise que la décision attaquée ne tienne pas
compte de l’esprit dans lequel elle a agi ; que lors de l’entretien du 9
janvier 2019 avec son conseiller, elle n’a pas le sentiment que ce dernier ait
exposé le problème des postulations téléphoniques de manière insistante car si
tel avait été le cas, elle aurait cessé immédiatement de mentionner ses
recherches par téléphone.
C.
L’OMAT renonce à formuler des observations et
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
L’objet du litige porte sur le
bien-fondé des sanctions de suspension des indemnités de chômage pendant trois,
respectivement cinq jours. En relation avec le comportement qui lui est reproché,
à savoir d’avoir effectué des recherches d’emploi qualitativement insuffisantes
au mois de décembre 2018 et janvier 2019 dès lors qu’elles ont eu lieu
totalement ou majoritairement par téléphone, il ressort du dossier que la
recourante reconnaît avoir obtenu des organes de l’assurance-chômage des
informations sur la manière de postuler et qu’il lui a été expliqué ce qui
était attendu d’elle en matière de recherche d’emploi (cf. opposition du
26.04.2019). Elle considère toutefois avoir été insuffisamment informée sur la
nécessité de documenter les recherches d’emploi faites par téléphone. Elle
invoque ainsi implicitement une violation à son encontre de l’obligation de
renseignement et de conseil qui incombe aux assureurs selon l’article 27
LPGA.
3.
a) Aux termes de l'article 27
al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d'exécution des diverses
assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence,
de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
L'article 27 al. 1 LPGA fonde une obligation générale et
permanente de renseigner, indépendamment de la formulation d'une demande par
les personnes intéressées et en-dehors d'un cas concret. Cette obligation est
satisfaite par la réalisation et la mise à disposition de brochures, fiches,
instructions, etc. L’article 27 al. 1 LPGA ne confère pas de
droits subjectifs aux assurés dont ils pourraient se prévaloir devant les
tribunaux (arrêt du TF du 05.03.2009
[9C_1005/2008] cons. 3.2.1; arrêt du TAF du 19.03.2014 [C-4439/2012] cons.
7.2
et les références citées). La recourante ne peut dès lors déduire aucun
droit de l'article 27 al. 1 LPGA.
L'article 27 al. 2 LPGA prévoit par ailleurs le droit pour chacun d'être
conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont
compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent
faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. L’OMAT (dont fait
partie l’Office régional de placement), qui a un devoir de renseigner les
assurés sur leurs droits et obligations en matière d'assurance-chômage (art. 76
al. 1 let. c LACI en liaison avec art. 19a OACI), notamment lors
d'entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b LACI; 18 al. 2 OACI), est ainsi
assujetti à l'article 27 al. 2 LPGA et aux principes qui en découlent (arrêt du TF du 14.12.2010 [8C_320/2010] cons. 6.2 et les références citées; Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014 [cité : Rubin,
Commentaire LACI], ad art. 17,
ch. 50 ss). En particulier, les conseillers ORP ont un devoir étendu
de conseiller les chômeurs (arrêt du TF du 14.07.2006 [C 335/05]).
Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de
l'article 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée
sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de
l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 cons. 4.3, p. 480). Les conseils ou renseignements portent sur les
faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir
correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face
à l'assureur. Le devoir de conseil s'étend non seulement aux circonstances de
fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son
contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve
l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration. Le Tribunal fédéral a précisé qu'aucun devoir de
renseignement ou de conseil au sens de l'article 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne
peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée
se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux
prestations (ATF 133 V 249 cons. 7.2; arrêt du TF du 07.03.2011 [9C_557/2010] cons. 4.1 et les références citées). Il a aussi
souligné que le devoir de conseil
de l'assureur social au sens de l’article 27 al. 2 LPGA n'implique pas que celui-ci donne à titre préventif
des informations dont on peut admettre qu'elles sont connues de manière
générale (cf. arrêts du TF du 16.07.2015 [8C_433/2014] cons. 5.3 et du 18.12.2008 [9C_894/2008] cons. 3.2).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.
Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables,
le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus
probables (ATF 121 V 47 cons. 2a, 208 cons. 6b et la référence).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par l'administration (art. 43 LPGA) ou le juge (art. 61 let.
c LPGA). Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le
devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158 cons. 1a, ATF 121 V 210 cons. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (ATF 117 V 264 cons. 3b et les références). Il n'existe à cet égard pas, en droit des
assurances sociales, de principe selon lequel l'autorité ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a, p. 322).
En raison du devoir étendu de renseignement incombant
aux conseillers ORP et des sanctions auxquelles tout chômeur s'expose en cas de
violation de ses obligations, les informations transmises à l'assuré lors des
entretiens de conseil peuvent jouer un rôle central dans les litiges
d'assurance-chômage. Pour ce motif, la doctrine admet que l'existence des
demandes et des réponses, le moment où elles sont intervenues, doivent être
rendues hautement vraisemblables. Les protagonistes doivent conserver leurs
écrits, notes, procès-verbaux, afin, le cas échéant, de pouvoir les produire (Rubin,
Commentaire LACI, ad art. 17 LACI, no 56). Il appartient dans ce contexte à
l'ORP de consigner le plus fidèlement possible le contenu des discussions qui
sont tenues lors des entretiens de conseil. Lorsque les circonstances l'exigent
et dans l'intérêt d'une saine administration des preuves, l'envoi d'un courrier
confirmant les informations données oralement ou l'invitation à faire signer le
procès-verbal de l'entretien par l'assuré, peuvent s'avérer très utile.
c) Dans le cas d’espèce, l’OMAT a retenu que
l’assurée avait été dûment informée que des recherches d’emploi par téléphone
uniquement ne remplissent pas les critères d’une recherche d’emploi
qualitativement suffisante. Il se fonde sur le procès-verbal établi à
l’occasion d’un entretien du 9 janvier 2019, dans lequel son conseiller en
personnel a mentionné que " Un cas a déjà été
ouvert pour ses [recherches d’emploi] par téléphone de décembre mais nous lui
rappelons ce jour d’arrêter ce genre de recherches si ce n’est pas pour activer
un réseau ciblé ". Il déduit de cette phrase que si le conseiller a " rappelé "
l’information relative aux recherches par téléphone, " cela signifie
qu’elle a déjà dû être fournie à l’assurée auparavant ". A ce propos,
la recourante reproche à l’OMAT de jouer sur les mots. La Cour de céans
constate qu’il est douteux que le raisonnement de l’intimé suffise à rendre
hautement vraisemblable (cf. cons. 3b ci-dessus) qu’un renseignement au sujet
des recherches d’emploi par téléphone ait été fourni à la recourante
préalablement à l’entretien du 9 janvier 2019, puisque le procès-verbal en
question n’indique ni à quelle occasion ni par qui ce renseignement préalable
aurait été fourni. La tournure de la phrase laisse plutôt penser que le
conseiller a répété ce jour-là les règles générales en matière de recherches
d’emploi tout en les précisant sur le point des recherches d’emploi par
téléphone. Quoi qu’il en soit, il faut retenir que la nécessité d’effectuer des
recherches d’emploi en premier lieu et majoritairement par écrit, de même que
la nécessité de pouvoir documenter de la manière la plus concrète possible les
recherches effectuées, relèvent des informations dont on peut admettre qu’elles
sont connues de manière générale de sorte qu’elles n’ont pas à faire l’objet
d’une information spécifique de l’autorité en dehors d’un besoin reconnu de le
faire. Dans le cas d’espèce, l’intimé n’avait aucun motif d’intervenir en
renseignant la recourante sur ces points puisqu’il ne pouvait pas, avant début
janvier 2019, reconnaître que le comportement de la recourante était
susceptible d’avoir des conséquences sur son droit aux prestations. Ce n’est
qu’à réception, le 3 janvier 2019, du formulaire de recherches d’emploi pour
décembre 2018 que l’intimé a pu se rendre compte du fait que la recourante
avait pendant ce mois-là mené ses recherches d’emploi exclusivement par
téléphone et donc de manière qualitativement insuffisante. Il n’avait pas de
raison d’intervenir plus tôt, puisque le formulaire pour les recherches
d’emploi de novembre 2018 faisait état de quatorze recherches d’emploi, dont
onze par écrit, deux par téléphone et une sans indication du mode de recherche
mais avec l’indication qu’elle avait débouché sur un entretien. Par ailleurs,
le conseiller n’avait – même au moment de l’entretien du 9 janvier 2019 – aucun
motif de préciser la nécessité pour la recourante d’indiquer si une recherche
d’emploi par téléphone faisait suite à une offre d’emploi exigeant ce mode de
faire, puisqu’aucun élément au dossier ne livrait d’indice que tel aurait pu
être le cas. D’une part, il ne ressort pas du dossier que l’assurée aurait
formulé une quelconque objection lorsque son conseiller lui a intimé d’arrêter
les recherches par téléphone ou qu’elle aurait mentionné qu’il s’agissait non
pas d’offres spontanées mais de réponses à des offres d’emploi. Elle reconnaît
du reste que la question des postulations téléphoniques a été traitée, même si
elle exprime dans son recours le sentiment que ce problème n’a pas été traité
de manière suffisamment " insistante ". D’autre part, la
première mention au dossier du fait que les recherches d’emploi effectuées par
la recourante n’intervenaient pas seulement dans le cadre d’offres spontanées
mais souvent en réponse à des offres d’emplois indiquant qu’un contact
téléphonique préalable est nécessaire, apparaît seulement dans son opposition
du 26 avril 2019. De la sorte, il n’existait pas le 9 janvier 2019 de motifs
reconnaissable pour le conseiller de fournir des indications plus précises.
Dans ce contexte, il n’est pas pertinent de savoir si la recourante estime que
la première information claire à ce sujet lui a été fournie ultérieurement " lors
des justifications de sanctions à [s]on égard ". Enfin, que la
recourante ait pu se méprendre sur les propos de son conseiller ne lui est
d’aucun secours dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de retenir
que ce dernier en aurait été conscient. Cela étant, le grief de la recourante,
selon lequel elle aurait été insuffisamment renseignée sur la nécessité de
documenter ses recherches d’emploi pour permettre de déterminer si elle
répondait à des offres d’emploi ou si elle effectuait des offres spontanées, est
mal fondé.
4.
a) Selon l'article 30
al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas
tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec
l'article 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des
prétentions d'assurance doit,
avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on
peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des
efforts fournis. Conformément à l'article 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre
la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus
tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette
date ; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les
recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.
Pour se déterminer sur la question de savoir
si l'assuré a fait des efforts suffisants en vue de trouver un emploi
convenable, il sied de tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité
des démarches entreprises (ATF 124 V 225 cons. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique
administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne (ATF 124 V 225 cons. 6), un peu moins dans le cas de candidatures
très qualifiées (arrêt du TF du 20.05.2003 [C_296/02] cons. 3.2; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, 1988, p. 250). Selon Rubin, au moins
quatre preuves par période de contrôle sont requises et un maximum de douze,
mais il revient au conseiller en personnel de fixer à l'assuré des objectifs
raisonnables (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des
mesures cantonales, Procédure, 2e éd., 2006 [cité : Rubin,
AC], p. 392). On ne peut
cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien
plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des
démarches, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que
des recherches nombreuses. De manière générale, il convient, dans ce domaine,
d'éviter tout schématisme et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches
d'emploi auquel serait attribuée une valeur absolue. Sur le plan qualitatif, on
rappellera en particulier que les recherches par téléphone sont admises pour
autant qu’elles restent en nombre limité par rapport aux recherches effectuées
par écrit ou par présentation personnelle (Rubin, Commentaire LACI, ad
art. 17 LACI, ch. 26 et la référence citée).
L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour
juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement.
Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le
nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du
travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la
mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin LACI IC, B316).
On rappellera enfin qu’il appartient à l’assuré de prouver qu’il a
effectué des recherches d’emploi, en remettant à l’ORP des copies des lettres
de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des
entreprises sollicitées. Sont considérées comme étant inexistantes les
recherches d’emploi ne comprenant ni timbre ni autres justificatifs (Rubin,
Commentaire LACI, ad art. 17, ch. 28 et les références citées).
b) D'après l'article 30
al. 3 LACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité
est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas
de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne et 31 à 60
jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée
compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de
proportionnalité. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un
barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème
constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la
fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les
différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles
d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances
– tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de
l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son
droit à des prestations (arrêt du TF du 26.06.2012
[8C_64/2012] cons. 2.1).
Enfin, l’article 45 al. 5 OACI prévoit que si l'assuré est suspendu de
façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est
prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières
années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
c) Dans le cas d’espèce, la recourante ne conteste pas que les
recherches d’emploi qu’elle a mentionnées sur les formulaires pour décembre
2018.
et janvier 2019 sont qualitativement insuffisantes, et l’appréciation
qu’en a faite l’intimé n’est pas critiquable puisque sur la base des
formulaires remis par la recourante, celle-ci n’a effectué aucune démarche par
écrit ou par présentation personnelle en décembre 2018 et seulement quatre en
janvier 2019, ce qui est nettement insuffisant au regard de la jurisprudence
(cf. cons. 4a ci-dessus). La recourante reproche à l’intimé d’avoir considéré
les preuves de ses démarches écrites, remises en même temps que son opposition,
comme étant nulles car déposées tardivement. Elle fait valoir qu’elle avait
remis ces recherches dans un deuxième temps car elle n’avait pas jugé
nécessaire de le faire au moment du dépôt de ses justificatifs de recherches
pour décembre 2018 et janvier 2019 en pensant en toute bonne foi que ses
démarches téléphoniques étaient suffisantes. Elle exprime sa surprise que la
décision attaquée ne tienne pas compte de l’esprit dans lequel elle a agi et se
borne à invoquer des arguments juridiques, qu’elle trouve injustes à son égard
et qui passent à côté de l’essentiel, à savoir que toutes les démarches écrites
remises après coup sont des preuves de recherche d’emploi.
Comme déjà relevé (cf. cons. 4a), l’article 26 al. 2 OACI impose à
l’assuré de remettre la preuve de ses recherches pour chaque période de
contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui
suit cette date ; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse
valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. L’un des
buts de cette disposition est de limiter le devoir de l’administration de
clarifier la situation : plus le temps passe, plus il est difficile de
contrôle des recherches d’emploi. Le schématisme de la deuxième phrase de
l’article 26 al. 2 OACI, selon lequel un retard est pratiquement assimilé à une
absence de recherches d’emploi, a été tempéré par la jurisprudence, dans des
situations bien précises où il s’agit d’un retard léger (quelques jours), avec
des recherches d’emploi qualitativement et quantitativement suffisantes et pour
autant que l’assuré ait eu jusque-là un comportement irréprochable, ces trois
conditions devant être remplies cumulativement (Rubin, Commentaire LACI,
ad art. 17, ch. 30). En l’espèce, la seule durée du retard (plusieurs
mois) pris à remettre les recherches d’emploi exclut l’admission d’une excuse
valable. Quant à la bonne foi invoquée par la recourante, elle se heurte à
l’information qui figure sur les formulaires de recherches d’emploi, lesquels mentionnent
expressément que les justificatifs écrits tels que les copies d’offres de
service doivent être joints, de sorte qu’il n’appartenait pas à la recourante
d’apprécier si leur dépôt était nécessaire ou non mais qu’elle était obligée de
les remettre avec ses recherches d’emploi. Ainsi, quoi qu’en pense la
recourante, le dépôt de preuves de recherches d’emploi à l’appui de son
opposition du 26 avril 2019 était tardif et ne pouvait pas être pris en
considération.
d) La durée des deux suspensions dans le droit
aux indemnités, de trois et cinq jours, se situe dans le bas de la fourchette
prévue pour les cas de faute légère, et correspond au minimum prévu par le
barème du SECO pour des recherches insuffisantes pendant la période de
contrôle, s’agissant d’une première fois (3-4 jours) et d’une deuxième fois
(5-9 jours). Relativement proche du
minimum légal, il appert que la sanction
prononcée dans le cas d’espèce tient compte de manière appropriée des
circonstances du cas particulier et ne prête pas flanc à la critique.
5.
Les considérants qui précèdent amènent au rejet
du recours.
6.
Il est statué sans frais, la procédure étant en
principe gratuite (art. 61 let. a LPGA applicable par le renvoi de l’art. 1
LACI) et sans allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA applicable par le
renvoi de l’art. 1 LACI).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 20 mai 2020
Art.
27 LPGA
Renseignements et conseils
1 Dans
les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes
d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les
personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
2 Chacun
a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et
obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les
intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le
Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif
pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.
3 Si
un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations
d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard.