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Décision

CDP.2019.182

Obligation de renseigner et de conseiller.

20 mai 2020Français22 min

Le devoir de renseignement ou de conseil suppose que l’assureur social a reconnu que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations. Le devoir de conseil de l’assureur social n’implique pas que celui-ci donne à titre préventif des informations dont on peut admettre qu’elles sont connues de manière générale.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________ était employée auprès du Centre

neuchâtelois de psychiatrie depuis le 1er octobre 2009 lorsque

l’employeur a résilié le contrat de travail pour le 31 octobre 2018. L’assurée

s’est inscrite auprès de l’assurance-chômage dès le 1er novembre

2018. Le formulaire de preuves de recherches d’emploi qu’elle a déposé pour

novembre 2018 fait état de quatorze recherches d’emploi, dont onze par écrit,

deux par téléphone et une sans indication du mode de recherche. Le formulaire

pour décembre 2018 fait état de huit recherches d’emploi, toutes effectuées par

téléphone. A l’occasion d’un entretien du 9 janvier 2019 avec son conseiller au

personnel, ce dernier a relevé au procès-verbal que " Un cas a déjà

été ouvert pour ses [recherches d’emploi] par téléphone de décembre mais nous

lui rappelons ce jour d’arrêter ce genre de recherches si ce n’est pas pour

activer un réseau ciblé ". Le formulaire pour janvier 2019 fait état

de dix recherches d’emploi, dont six exclusivement par téléphone et quatre tant

par écrit que par téléphone. Par décision du 26 mars 2019, l’Office du marché

du travail (ci-après : OMAT) du Service de l’emploi a suspendu le droit à

l’indemnité de chômage de l’assurée durant trois, respectivement cinq jours

indemnisables pour l’insuffisance de qualité des recherches de travail

effectuées lors du mois de décembre 2018, respectivement janvier 2019. Il a

relevé que ce n’est pas la quantité, mais la qualité des recherches qui est

critiquable ; que les démarches effectuées par téléphone s’avèrent être

invérifiables pour les organes de l’assurance-chômage, peu convaincantes vis-à-vis

des employeurs et par conséquent insuffisantes du point de vue de

l’assurance-chômage ; qu’un appel téléphonique peut être considéré comme

suffisant en qualité lorsqu’il fait suite à une annonce précisant que le

contact doit être pris en premier lieu par téléphone. Dans son opposition du 26

avril 2019 à cette décision, l’assurée a fait valoir que si elle avait reçu des

explications sur ce qui était attendu d’elle en matière de recherche d’emplois

ainsi que des informations générales sur la manière de postuler, il ne lui

avait jamais été spécifié quelles devaient être les quantités de recherches par

écrit et par téléphone, et qu’elle n’avait pas reçu de précisions sur les

postulations par téléphone. Elle a évoqué son sentiment d’avoir été

insuffisamment renseignée sur ses obligations de recherches qualitatives, de

sorte qu’elle avait indiqué avant tout des démarches par téléphone sur les

formulaires remis pour décembre 2018 et janvier 2019 en pensant que cela était

suffisant. En réalité, elle avait effectué des démarches supplémentaires par

écrit pour ces deux mois, sans les mentionner sur les formulaires en pensant

que ce n’était pas essentiel ; elle a remis quatre preuves de démarches

écrites pour décembre 2018 et sept pour janvier 2019. L’OMAT a confirmé son prononcé

par décision sur opposition du 17 mai 2019. Il a notamment répété que les

démarches téléphoniques qui font clairement suite à des annonces indiquant la

nécessité d’un contact téléphonique préalable sont admises ; qu’en

l’espèce toutefois, les formulaires de recherches d’emploi déposés par

l’assurée ne contiennent aucune information sur la nature de l’annonce des

postes, de sorte qu’il est impossible de savoir si elle a répondu à des

annonces ou si elle a réalisé des démarches spontanées par téléphone ; que

les nouvelles démarches dont les preuves ont été jointes à l’opposition ne

peuvent plus être prises en considération car remises tardivement, de sorte

qu’elles doivent être considérées comme inexistantes.

B.

X.________ recourt auprès de la Cour de droit

public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition en concluant à

son annulation. Elle fait valoir que si elle comprend désormais que la

documentation remise a été insuffisante au regard des exigences de l’intimé

pour permettre à ce dernier de déterminer si elle répondait à des offres

d’emploi ou si elle effectuait des offres spontanées, elle considère qu’elle

avait été insuffisamment informée de ce fait au moment du dépôt de ses

justificatifs de recherches d’emploi pour décembre 2018 et janvier 2019 et que

la première information claire à ce sujet lui a été fournie non pas lors

d’entretiens avec l’Office régional de placement mais lors de la procédure de

sanction à son encontre ; qu’avant d’effectuer une offre écrite, elle

jugeait à l’époque préférable d’avoir au préalable un entretien téléphonique

afin de connaître la nature du poste, étant précisé qu’elle répondait à des

offres d’emploi et qu’il ne s’agissait pas d’offres spontanées ; que s’il ressort du procès-verbal d’entretien du 9 janvier

2019 avec son conseiller qu’il lui a rappelé que les démarches téléphoniques ne

devaient pas être effectuées sauf pour activer son réseau, elle ne l’avait

toutefois pas compris de cette manière ; que s’agissant des preuves

supplémentaires de recherches d’emploi déposées avec son opposition, elle

explique ne pas les avoir déposées en même temps que le dépôt de ses

justificatifs de recherches d’emploi pour décembre 2018 et janvier 2019 car

elle pensait de bonne foi que ses démarches téléphoniques étaient

suffisantes ; qu’elle est surprise que la décision attaquée ne tienne pas

compte de l’esprit dans lequel elle a agi ; que lors de l’entretien du 9

janvier 2019 avec son conseiller, elle n’a pas le sentiment que ce dernier ait

exposé le problème des postulations téléphoniques de manière insistante car si

tel avait été le cas, elle aurait cessé immédiatement de mentionner ses

recherches par téléphone.

C.

L’OMAT renonce à formuler des observations et

conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

L’objet du litige porte sur le

bien-fondé des sanctions de suspension des indemnités de chômage pendant trois,

respectivement cinq jours. En relation avec le comportement qui lui est reproché,

à savoir d’avoir effectué des recherches d’emploi qualitativement insuffisantes

au mois de décembre 2018 et janvier 2019 dès lors qu’elles ont eu lieu

totalement ou majoritairement par téléphone, il ressort du dossier que la

recourante reconnaît avoir obtenu des organes de l’assurance-chômage des

informations sur la manière de postuler et qu’il lui a été expliqué ce qui

était attendu d’elle en matière de recherche d’emploi (cf. opposition du

26.04.2019). Elle considère toutefois avoir été insuffisamment informée sur la

nécessité de documenter les recherches d’emploi faites par téléphone. Elle

invoque ainsi implicitement une violation à son encontre de l’obligation de

renseignement et de conseil qui incombe aux assureurs selon l’article 27

LPGA.

3.

a) Aux termes de l'article 27

al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d'exécution des diverses

assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence,

de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.

L'article 27 al. 1 LPGA fonde une obligation générale et

permanente de renseigner, indépendamment de la formulation d'une demande par

les personnes intéressées et en-dehors d'un cas concret. Cette obligation est

satisfaite par la réalisation et la mise à disposition de brochures, fiches,

instructions, etc. L’article 27 al. 1 LPGA ne confère pas de

droits subjectifs aux assurés dont ils pourraient se prévaloir devant les

tribunaux (arrêt du TF du 05.03.2009

[9C_1005/2008] cons. 3.2.1; arrêt du TAF du 19.03.2014 [C-4439/2012] cons.

7.2

et les références citées). La recourante ne peut dès lors déduire aucun

droit de l'article 27 al. 1 LPGA.

L'article 27 al. 2 LPGA prévoit par ailleurs le droit pour chacun d'être

conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont

compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent

faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. L’OMAT (dont fait

partie l’Office régional de placement), qui a un devoir de renseigner les

assurés sur leurs droits et obligations en matière d'assurance-chômage (art. 76

al. 1 let. c LACI en liaison avec art. 19a OACI), notamment lors

d'entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b LACI; 18 al. 2 OACI), est ainsi

assujetti à l'article 27 al. 2 LPGA et aux principes qui en découlent (arrêt du TF du 14.12.2010 [8C_320/2010] cons. 6.2 et les références citées; Rubin,

Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014 [cité : Rubin,

Commentaire LACI], ad art. 17,

ch. 50 ss). En particulier, les conseillers ORP ont un devoir étendu

de conseiller les chômeurs (arrêt du TF du 14.07.2006 [C 335/05]).

Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de

l'article 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée

sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de

l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 cons. 4.3, p. 480). Les conseils ou renseignements portent sur les

faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir

correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face

à l'assureur. Le devoir de conseil s'étend non seulement aux circonstances de

fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son

contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve

l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration. Le Tribunal fédéral a précisé qu'aucun devoir de

renseignement ou de conseil au sens de l'article 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne

peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée

se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux

prestations (ATF 133 V 249 cons. 7.2; arrêt du TF du 07.03.2011 [9C_557/2010] cons. 4.1 et les références citées). Il a aussi

souligné que le devoir de conseil

de l'assureur social au sens de l’article 27 al. 2 LPGA n'implique pas que celui-ci donne à titre préventif

des informations dont on peut admettre qu'elles sont connues de manière

générale (cf. arrêts du TF du 16.07.2015 [8C_433/2014] cons. 5.3 et du 18.12.2008 [9C_894/2008] cons. 3.2).

b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge

fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,

faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus

vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.

Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une

hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables,

le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus

probables (ATF 121 V 47 cons. 2a, 208 cons. 6b et la référence).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe

inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être

constatés d'office par l'administration (art. 43 LPGA) ou le juge (art. 61 let.

c LPGA). Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le

devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158 cons. 1a, ATF 121 V 210 cons. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier

l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement

exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits

invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de

l'absence de preuves (ATF 117 V 264 cons. 3b et les références). Il n'existe à cet égard pas, en droit des

assurances sociales, de principe selon lequel l'autorité ou le juge devrait

statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a, p. 322).

En raison du devoir étendu de renseignement incombant

aux conseillers ORP et des sanctions auxquelles tout chômeur s'expose en cas de

violation de ses obligations, les informations transmises à l'assuré lors des

entretiens de conseil peuvent jouer un rôle central dans les litiges

d'assurance-chômage. Pour ce motif, la doctrine admet que l'existence des

demandes et des réponses, le moment où elles sont intervenues, doivent être

rendues hautement vraisemblables. Les protagonistes doivent conserver leurs

écrits, notes, procès-verbaux, afin, le cas échéant, de pouvoir les produire (Rubin,

Commentaire LACI, ad art. 17 LACI, no 56). Il appartient dans ce contexte à

l'ORP de consigner le plus fidèlement possible le contenu des discussions qui

sont tenues lors des entretiens de conseil. Lorsque les circonstances l'exigent

et dans l'intérêt d'une saine administration des preuves, l'envoi d'un courrier

confirmant les informations données oralement ou l'invitation à faire signer le

procès-verbal de l'entretien par l'assuré, peuvent s'avérer très utile.

c) Dans le cas d’espèce, l’OMAT a retenu que

l’assurée avait été dûment informée que des recherches d’emploi par téléphone

uniquement ne remplissent pas les critères d’une recherche d’emploi

qualitativement suffisante. Il se fonde sur le procès-verbal établi à

l’occasion d’un entretien du 9 janvier 2019, dans lequel son conseiller en

personnel a mentionné que " Un cas a déjà été

ouvert pour ses [recherches d’emploi] par téléphone de décembre mais nous lui

rappelons ce jour d’arrêter ce genre de recherches si ce n’est pas pour activer

un réseau ciblé ". Il déduit de cette phrase que si le conseiller a " rappelé "

l’information relative aux recherches par téléphone, " cela signifie

qu’elle a déjà dû être fournie à l’assurée auparavant ". A ce propos,

la recourante reproche à l’OMAT de jouer sur les mots. La Cour de céans

constate qu’il est douteux que le raisonnement de l’intimé suffise à rendre

hautement vraisemblable (cf. cons. 3b ci-dessus) qu’un renseignement au sujet

des recherches d’emploi par téléphone ait été fourni à la recourante

préalablement à l’entretien du 9 janvier 2019, puisque le procès-verbal en

question n’indique ni à quelle occasion ni par qui ce renseignement préalable

aurait été fourni. La tournure de la phrase laisse plutôt penser que le

conseiller a répété ce jour-là les règles générales en matière de recherches

d’emploi tout en les précisant sur le point des recherches d’emploi par

téléphone. Quoi qu’il en soit, il faut retenir que la nécessité d’effectuer des

recherches d’emploi en premier lieu et majoritairement par écrit, de même que

la nécessité de pouvoir documenter de la manière la plus concrète possible les

recherches effectuées, relèvent des informations dont on peut admettre qu’elles

sont connues de manière générale de sorte qu’elles n’ont pas à faire l’objet

d’une information spécifique de l’autorité en dehors d’un besoin reconnu de le

faire. Dans le cas d’espèce, l’intimé n’avait aucun motif d’intervenir en

renseignant la recourante sur ces points puisqu’il ne pouvait pas, avant début

janvier 2019, reconnaître que le comportement de la recourante était

susceptible d’avoir des conséquences sur son droit aux prestations. Ce n’est

qu’à réception, le 3 janvier 2019, du formulaire de recherches d’emploi pour

décembre 2018 que l’intimé a pu se rendre compte du fait que la recourante

avait pendant ce mois-là mené ses recherches d’emploi exclusivement par

téléphone et donc de manière qualitativement insuffisante. Il n’avait pas de

raison d’intervenir plus tôt, puisque le formulaire pour les recherches

d’emploi de novembre 2018 faisait état de quatorze recherches d’emploi, dont

onze par écrit, deux par téléphone et une sans indication du mode de recherche

mais avec l’indication qu’elle avait débouché sur un entretien. Par ailleurs,

le conseiller n’avait – même au moment de l’entretien du 9 janvier 2019 – aucun

motif de préciser la nécessité pour la recourante d’indiquer si une recherche

d’emploi par téléphone faisait suite à une offre d’emploi exigeant ce mode de

faire, puisqu’aucun élément au dossier ne livrait d’indice que tel aurait pu

être le cas. D’une part, il ne ressort pas du dossier que l’assurée aurait

formulé une quelconque objection lorsque son conseiller lui a intimé d’arrêter

les recherches par téléphone ou qu’elle aurait mentionné qu’il s’agissait non

pas d’offres spontanées mais de réponses à des offres d’emploi. Elle reconnaît

du reste que la question des postulations téléphoniques a été traitée, même si

elle exprime dans son recours le sentiment que ce problème n’a pas été traité

de manière suffisamment " insistante ". D’autre part, la

première mention au dossier du fait que les recherches d’emploi effectuées par

la recourante n’intervenaient pas seulement dans le cadre d’offres spontanées

mais souvent en réponse à des offres d’emplois indiquant qu’un contact

téléphonique préalable est nécessaire, apparaît seulement dans son opposition

du 26 avril 2019. De la sorte, il n’existait pas le 9 janvier 2019 de motifs

reconnaissable pour le conseiller de fournir des indications plus précises.

Dans ce contexte, il n’est pas pertinent de savoir si la recourante estime que

la première information claire à ce sujet lui a été fournie ultérieurement " lors

des justifications de sanctions à [s]on égard ". Enfin, que la

recourante ait pu se méprendre sur les propos de son conseiller ne lui est

d’aucun secours dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de retenir

que ce dernier en aurait été conscient. Cela étant, le grief de la recourante,

selon lequel elle aurait été insuffisamment renseignée sur la nécessité de

documenter ses recherches d’emploi pour permettre de déterminer si elle

répondait à des offres d’emploi ou si elle effectuait des offres spontanées, est

mal fondé.

4.

a) Selon l'article 30

al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas

tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail

convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec

l'article 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des

prétentions d'assurance doit,

avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on

peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui

incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la

profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des

efforts fournis. Conformément à l'article 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre

la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus

tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette

date ; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les

recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

Pour se déterminer sur la question de savoir

si l'assuré a fait des efforts suffisants en vue de trouver un emploi

convenable, il sied de tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité

des démarches entreprises (ATF 124 V 225 cons. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique

administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne (ATF 124 V 225 cons. 6), un peu moins dans le cas de candidatures

très qualifiées (arrêt du TF du 20.05.2003 [C_296/02] cons. 3.2; Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, 1988, p. 250). Selon Rubin, au moins

quatre preuves par période de contrôle sont requises et un maximum de douze,

mais il revient au conseiller en personnel de fixer à l'assuré des objectifs

raisonnables (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des

mesures cantonales, Procédure, 2e éd., 2006 [cité : Rubin,

AC], p. 392). On ne peut

cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien

plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des

démarches, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que

des recherches nombreuses. De manière générale, il convient, dans ce domaine,

d'éviter tout schématisme et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches

d'emploi auquel serait attribuée une valeur absolue. Sur le plan qualitatif, on

rappellera en particulier que les recherches par téléphone sont admises pour

autant qu’elles restent en nombre limité par rapport aux recherches effectuées

par écrit ou par présentation personnelle (Rubin, Commentaire LACI, ad

art. 17 LACI, ch. 26 et la référence citée).

L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour

juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement.

Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le

nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du

travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la

mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin LACI IC, B316).

On rappellera enfin qu’il appartient à l’assuré de prouver qu’il a

effectué des recherches d’emploi, en remettant à l’ORP des copies des lettres

de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des

entreprises sollicitées. Sont considérées comme étant inexistantes les

recherches d’emploi ne comprenant ni timbre ni autres justificatifs (Rubin,

Commentaire LACI, ad art. 17, ch. 28 et les références citées).

b) D'après l'article 30

al. 3 LACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité

est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas

de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne et 31 à 60

jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée

compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de

proportionnalité. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un

barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème

constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la

fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les

différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles

d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances

– tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances

personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de

l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son

droit à des prestations (arrêt du TF du 26.06.2012

[8C_64/2012] cons. 2.1).

Enfin, l’article 45 al. 5 OACI prévoit que si l'assuré est suspendu de

façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est

prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières

années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.

c) Dans le cas d’espèce, la recourante ne conteste pas que les

recherches d’emploi qu’elle a mentionnées sur les formulaires pour décembre

2018.

et janvier 2019 sont qualitativement insuffisantes, et l’appréciation

qu’en a faite l’intimé n’est pas critiquable puisque sur la base des

formulaires remis par la recourante, celle-ci n’a effectué aucune démarche par

écrit ou par présentation personnelle en décembre 2018 et seulement quatre en

janvier 2019, ce qui est nettement insuffisant au regard de la jurisprudence

(cf. cons. 4a ci-dessus). La recourante reproche à l’intimé d’avoir considéré

les preuves de ses démarches écrites, remises en même temps que son opposition,

comme étant nulles car déposées tardivement. Elle fait valoir qu’elle avait

remis ces recherches dans un deuxième temps car elle n’avait pas jugé

nécessaire de le faire au moment du dépôt de ses justificatifs de recherches

pour décembre 2018 et janvier 2019 en pensant en toute bonne foi que ses

démarches téléphoniques étaient suffisantes. Elle exprime sa surprise que la

décision attaquée ne tienne pas compte de l’esprit dans lequel elle a agi et se

borne à invoquer des arguments juridiques, qu’elle trouve injustes à son égard

et qui passent à côté de l’essentiel, à savoir que toutes les démarches écrites

remises après coup sont des preuves de recherche d’emploi.

Comme déjà relevé (cf. cons. 4a), l’article 26 al. 2 OACI impose à

l’assuré de remettre la preuve de ses recherches pour chaque période de

contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui

suit cette date ; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse

valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. L’un des

buts de cette disposition est de limiter le devoir de l’administration de

clarifier la situation : plus le temps passe, plus il est difficile de

contrôle des recherches d’emploi. Le schématisme de la deuxième phrase de

l’article 26 al. 2 OACI, selon lequel un retard est pratiquement assimilé à une

absence de recherches d’emploi, a été tempéré par la jurisprudence, dans des

situations bien précises où il s’agit d’un retard léger (quelques jours), avec

des recherches d’emploi qualitativement et quantitativement suffisantes et pour

autant que l’assuré ait eu jusque-là un comportement irréprochable, ces trois

conditions devant être remplies cumulativement (Rubin, Commentaire LACI,

ad art. 17, ch. 30). En l’espèce, la seule durée du retard (plusieurs

mois) pris à remettre les recherches d’emploi exclut l’admission d’une excuse

valable. Quant à la bonne foi invoquée par la recourante, elle se heurte à

l’information qui figure sur les formulaires de recherches d’emploi, lesquels mentionnent

expressément que les justificatifs écrits tels que les copies d’offres de

service doivent être joints, de sorte qu’il n’appartenait pas à la recourante

d’apprécier si leur dépôt était nécessaire ou non mais qu’elle était obligée de

les remettre avec ses recherches d’emploi. Ainsi, quoi qu’en pense la

recourante, le dépôt de preuves de recherches d’emploi à l’appui de son

opposition du 26 avril 2019 était tardif et ne pouvait pas être pris en

considération.

d) La durée des deux suspensions dans le droit

aux indemnités, de trois et cinq jours, se situe dans le bas de la fourchette

prévue pour les cas de faute légère, et correspond au minimum prévu par le

barème du SECO pour des recherches insuffisantes pendant la période de

contrôle, s’agissant d’une première fois (3-4 jours) et d’une deuxième fois

(5-9 jours). Relativement proche du

minimum légal, il appert que la sanction

prononcée dans le cas d’espèce tient compte de manière appropriée des

circonstances du cas particulier et ne prête pas flanc à la critique.

5.

Les considérants qui précèdent amènent au rejet

du recours.

6.

Il est statué sans frais, la procédure étant en

principe gratuite (art. 61 let. a LPGA applicable par le renvoi de l’art. 1

LACI) et sans allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA applicable par le

renvoi de l’art. 1 LACI).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

3. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 20 mai 2020

Art.

27 LPGA

Renseignements et conseils

1 Dans

les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes

d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les

personnes intéressées sur leurs droits et obligations.

2 Chacun

a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et

obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les

intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le

Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif

pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.

3 Si

un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations

d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard.