CDP.2019.228
Droit des étrangers. Jurisprudence relative aux exigences quant à une relation digne de protection avec un enfant.
16 avril 2020Français22 min
Le droit d’être entendu personnellement consacré à l’article 447 CC s’adresse aux seules autorités de protection, à l’exclusion des autres autorités et en particulier des autorités compétentes en droit des étrangers.Rappel de la jurisprudence relative à la relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________
est un ressortissant portugais né en 1981. Marié avec une femme de nationalité
portugaise et père d’un enfant né en 2001, il est arrivé en Suisse, dans le
canton de Vaud, en octobre 2006 en vue de la prise d’une activité salariée,
obtenant d’abord une autorisation de séjour de courte durée (permis L) puis une
autorisation de séjour (permis B) dès janvier 2008. Par jugement du 2 mai
2011, le divorce de l’intéressé a été prononcé. En décembre 2012, il a annoncé
son arrivée dans le canton de Neuchâtel en mentionnant être sans emploi. Il a
depuis lors bénéficié de l’aide sociale neuchâteloise. A la demande de
l’intéressé, une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine a été
instituée à son égard par décision du 20 mai 2014 et Me A.________ a été
désigné en qualité de curateur. Par décision du 15 mars 2016, le Service des
migrations (ci-après : SMIG) a refusé l’octroi d’une autorisation
d’établissement UE/AELE à l’intéressé, a refusé la prolongation de son
autorisation de séjour UE/AELE et lui a imparti un délai pour quitter la
Suisse. Cette décision a été confirmée par décision du 28 juin 2019 du
Département de l’économie et de l’action sociale (ci-après : DEAS), lequel
a retenu que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l’Echange de lettres du
12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal concernant le traitement
administratif des ressortissants d’un pays dans l’autre après une résidence
régulière et ininterrompue de cinq ans (RS 0.142.116.546) de même qu’il ne
pouvait pas invoquer l’ALCP ou l’OLCP. Le DEAS a aussi exposé que, au vu de la
dépendance à l’aide sociale, du montant de la dette sociale (s’élevant à CHF
128'537.85 au 31.07.2017 pour le canton de Neuchâtel) et de l’absence de
pronostic favorable à cet égard, l’intéressé remplissait les conditions posées
au refus du renouvellement de son autorisation de séjour, une telle mesure
étant par ailleurs proportionnée. Le DEAS a enfin retenu que la relation
qu’entretient le recourant avec son fils (qui vit au Valais avec sa mère) n’est
pas telle qu’elle lui permettrait d’invoquer la protection de la vie familiale
au sens de l’article 8 § 1 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour.
Selon les pièces au
dossier, X.________ a fait l’objet des condamnations suivantes :
-
ordonnance
pénale du 7 mai 2013 du ministère public de Neuchâtel : condamnation à 15
jours-amende à 20 francs pour infractions à la LStup;
-
ordonnance
pénale du 13 mars 2014 du ministère public de Neuchâtel : condamnation à
500 heures (400 + 100) de travail d’intérêt général pour infractions à la
LStup;
-
ordonnance
pénale du 6 septembre 2016 du ministère public de Neuchâtel : condamnation
à 20 jours-amende à 30 francs pour abus de confiance, injure et menaces.
B.
X.________
recourt contre la décision du DEAS auprès de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal en concluant à son annulation, à l’octroi d’une autorisation
d’établissement et à la prolongation de son autorisation de séjour,
subsidiairement au renvoi de la cause au DEAS pour complément d’instruction,
sous suite de frais et dépens. Il fait valoir qu’en considérant à tort la
relation entre lui et son enfant comme insuffisante, la décision attaquée
consacre une application erronée du droit. Il fait aussi valoir une violation
du droit d’être entendu. Il sollicite l’assistance judiciaire.
C.
Sans
formuler d’observations, le DEAS et le SMIG concluent au rejet du recours.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a)
La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) le
devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la
comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner,
au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa
décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il n’a toutefois pas
l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen
des questions décisives pour l’issue du litige. La motivation peut d’ailleurs
être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En
revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par
l’article 29 al. 2 Cst. féd. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui
présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués
et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1).
b) Le recourant
reproche à l’intimé de ne pas s’être prononcé sur le grief soulevé devant lui
en relation avec l’existence d’une mesure de curatelle et avec son droit d’être
entendu y relatif. Dans son recours au DEAS, il s’était exprimé comme
suit :
" En
prononçant mon renvoi alors même que je suis encore sous mesure de protection,
le service des migrations a violé les dispositions du code civil relatives au
droit d’être entendu de la personne à protéger.
A teneur de
l’art. 447
CC, toute
personne concernée par une mesure de curatelle doit être entendue
personnellement. Ceci est valable pour tout changement. En d’autres termes, si
le service des migrations avait l’intention de prononcer mon renvoi du
territoire suisse, il aurait dû au préalable s’adresser à l’APEA ou du moins
demander à mon curateur de requérir avant toute chose la levée de la mesure.
Cela aurait en outre permis d’appointé (sic) une audience devant l’Autorité
afin que je puisse être entendu.
En rendant sa
décision et en me contraignant à devoir partir dans moins d’un mois alors même
que je suis encore sous curatelle et lié à l’autorité de protection de l’enfant
et de l’adulte, le service des migrations a violé le droit (…)".
Dans sa
décision, le DEAS a mentionné le grief évoqué ainsi que les observations du
SMIG à ce sujet, selon lesquelles la situation de l’intéressé a été prise en
compte puisqu’il lui a été accordé une prolongation exceptionnelle du délai de
départ afin de lever la curatelle sur sollicitation du mandataire et suite à un
courrier de l’APEA. Le DEAS a aussi adressé ce grief lorsqu’il a traité la
nécessité de fixer un nouveau délai de départ, en mentionnant que dans ce
cadre, le SMIG était invité "à tenir compte des délais nécessaires à la
clôture de la mesure de curatelle de représentation au sens des articles 394,
395.
et 447 CCS".
La Cour de
céans relève que le droit d’être entendu au sens de l’article 447
CC
s’adresse aux seules autorités de protection, à l’exclusion des autres
autorités et en particulier du SMIG. Elle ne discerne par ailleurs aucune base
légale – le recourant n’en mentionnant du reste pas – qui ferait obligation aux
autorités suisses de lever une mesure de protection avant le départ de la
personne sous curatelle pour un autre Etat, étant souligné que les mesures de
protection de l’adulte sont de la compétence de chaque Etat. En l’espèce, le
Portugal n’est pas partie à la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la
protection internationale des adultes (RS 0.211.232.1), entrée en vigueur pour
la Suisse le 1er juillet 2009, et cet Etat applique sa propre
législation à ses ressortissants qui demeurent sur son territoire, sans être
lié par une décision prise par l’autorité de protection suisse. Il n’existe
ainsi aucune obligation conventionnelle ou légale de coordination entre les
autorités de protection suisse et portugaise. Indépendamment de cela, la Cour
de céans ne voit pas en quoi il serait nécessaire d’obtenir de l’autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte une levée de la curatelle avant le retour
du recourant vers son pays d’origine. La Cour de céans n’identifie par ailleurs
aucune base légale – le recourant n’en cite du reste pas – qui obligerait
l’autorité compétente en matière de droit des étrangers à coordonner ses
décisions avec celles des autorités de protection visées par l’article 447 CC. Il s’agit de
deux procédures indépendantes et il ne saurait être question d’une violation
par le SMIG d’une obligation d’entendre l’intéressé qui ne vaut que pour
l’autorité de protection, de sorte que le grief de violation du droit d’être
entendu au sens de l’article 447 CC n’avait aucune
pertinence et n’appelait pas du DEAS qu’il se prononce spécifiquement à son
propos. Dans ce contexte, en invitant le SMIG à fixer un délai de départ qui
tienne compte des délais nécessaires à la clôture de la mesure de curatelle, le
DEAS a amplement, et en allant au-delà des exigences légales en la matière,
tenu compte de l’existence de cette mesure de protection. Le grief d’une
violation de l’obligation de motiver doit être rejeté.
3.
La
décision attaquée cite les dispositions légales et réglementaires ainsi que les
principes jurisprudentiels applicables à la résolution du cas, en particulier
en ce qui concerne l’application de l’Echange de lettres du 12 avril 1990 entre
la Suisse et le Portugal et des dispositions pertinentes de l’ALCP et de l’OLCP.
De même, elle fait une application correcte des conditions de la révocation
pour cause de dépendance dans une large mesure et de manière durable de l’aide
sociale, et du principe de proportionnalité. Il suffit d’y renvoyer, d’autant
que les considérations y relatives et les conclusions auxquelles est parvenu le
DEAS ne sont pas contestées par le recourant, lequel ne formule aucun grief y
relatif.
4.
a)
Le recourant expose qu’il est père d’un enfant qui vit actuellement avec sa
mère au Valais ; qu’il entretient de nombreux contacts téléphoniques avec
lui, sans pouvoir lui rendre visite aussi souvent qu’il le souhaiterait car ses
finances ne lui permettent pas de se rendre en Valais chaque semaine. Il affirme
qu’il entretient un lien affectif avec son enfant, une relation père-fils
importante et qu’il tente par tous les moyens de retrouver une situation
économique viable, malgré son incapacité de travail qui perdure, afin d’être en
mesure de lui verser une contribution d’entretien. Il invoque l’article 50 al.
1.
let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; nouvel
intitulé, valable depuis le 01.01.2019, de la loi fédérale sur les étrangers
[LEtr], du 16.12.2005) ainsi que l’article 8 CEDH.
b) Selon
l’article 50 al. 1 let. b LEI, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des articles 42 (membres étrangers de la famille
d’un ressortissant suisse) et 43 (conjoint et enfants étrangers du titulaire
d’une autorisation d’établissement) LEI subsiste si la poursuite du séjour en
Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures : ces raisons
personnelles majeures peuvent notamment découler d’une relation digne de
protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 cons. 2.1).
Dans le cas d’espèce, le recourant ne prétend pas et il ne ressort pas du dossier
qu’il aurait bénéficié d’une autorisation de séjour en raison de son mariage
avec une ressortissante suisse ou avec une titulaire d’une autorisation
d’établissement. Il découle au contraire du dossier que l’autorisation de
séjour accordée par les autorités vaudoises l’a été en raison de la prise d’un
emploi dans ce canton. Par conséquent, c’est à tort que l’intéressé invoque un
droit à une autorisation de séjour fondée sur l’article 50 al 1 let. b LEI,
dont les conditions ne sont pas remplies.
c) Le droit au
respect de la vie familiale consacré par l’article 8 CEDH vise en premier lieu
la famille dite nucléaire, soit la réunion d’époux ou de parents avec leurs
enfants mineurs. Dans sa jurisprudence la plus récente, la Cour européenne des
droits de l’homme a répété qu’en matière d’immigration, il n’y avait en
principe pas de droit au respect de la vie familiale entre parents et enfants
adultes, à moins que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de
dépendance, autres que des liens affectifs normaux, par exemple en raison d’un
handicap physique ou psychique ou d’une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 cons. 6.4 et
les références citées). On peut en effet présumer qu’à partir de 18 ans, un
jeune est normalement en mesure de vivre de manière indépendante sauf
circonstances particulières. Il en découle que les enfants majeurs empêchés de
vivre en Suisse avec leurs parents ne peuvent en principe pas invoquer le droit
au respect de la vie familiale consacré par l’article 8 § 1 CEDH (ATF 145 I 227 cons. 5.3). A
l’inverse, les parents ne peuvent en principe pas invoquer cette disposition
conventionnelle pour vivre en Suisse avec leurs enfants majeurs ayant un droit
d’y résider durablement.
Dans le cas
d’espèce, le fils du recourant, né en 2001, est aujourd’hui majeur de sorte que
son père ne peut pas se prévaloir de l’article 8 CEDH pour demeurer en Suisse
avec lui, sauf existence d’éléments de dépendance que le recourant n’invoque
pas et qui ne ressortent pas du dossier.
d) A toutes
fins utiles (cf. ATF 145 I 227 cons. 6.8;
arrêt du TF du 03.02.2020
[2C_326/2019]
cons. 2.2.4), la Cour de céans observe que même en tenant compte de l’âge du
fils au moment du dépôt du recours devant elle, un examen sous l’angle de
l’article 8 CEDH ne mène pas à la reconnaissance d’un droit du père à séjourner
en Suisse, ainsi que cela ressort des considérations suivantes.
aa) L’article 8
CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat
déterminé. : la CEDH ne garantit pas le droit d’une personne d’entrer ou
de résider dans un Etat dont elle n’est pas ressortissante ou de n’en être pas
expulsée. Les Etats contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu
d’un principe de droit international bien établi, le séjour et l’éloignement
des non-nationaux. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la
famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter
ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
cette disposition. Il n’y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l’on
peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à
l’étranger; l’article 8 CEDH n’est pas a priori violé si le membre de la
famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficultés avec l’étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En
revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut
d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée
des intérêts prévue par l’article 8 § 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte
de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance l’intérêt privé à
l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 cons. 4.2).
Dans un arrêt
récent (ATF 144 I 91), le Tribunal
fédéral a rappelé sa jurisprudence relative à l’application de l’article 8 CEDH
pour le parent étranger qui n’a pas l’autorité parentale ni la garde d’un
enfant mineur disposant d’un droit durable de résider en Suisse. Il a en outre
rappelé que cette jurisprudence s’appliquait également lorsque les parents sont
titulaires de l’autorité parentale conjointe, ce qui est généralement la règle
depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des modifications du
code civil relatives à l’autorité parentale (cf. RO 2014 357, ATF 142 III 56 cons. 3), mais
que seul l’un des deux a la garde de l’enfant. Le parent qui n’a pas la garde
ne peut d’emblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de
manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n’est en
principe pas nécessaire que, dans l’optique de pouvoir exercer son droit de
visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même
pays que son enfant. Sous l’angle du droit à une vie familiale, il suffit en
règle générale que le parent vivant à l’étranger exerce son droit de visite
dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à
la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes.
Le droit de visite d’un parent sur son enfant ne doit en effet pas
nécessairement s’exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé
de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 cons. 5.1).
Selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 23.04.2019
[2C_1017/2018] cons. 5.3 ; ATF 144 I 91 cons. 5.2), un
droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu’en présence 1) de relations
étroites et effectives avec l’enfant d’un point de vue affectif et 2) d’un
point de vue économique, 3) de l’impossibilité pratique à maintenir la relation
en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l’enfant du pays
d’origine de son parent et 4) d’un comportement irréprochable. Ces exigences
doivent être appréciées ensemble et faire l’objet d’une pesée des intérêts
globale. Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la mesure, il faut
aussi tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant (art. 3 de la
Convention relative aux droits de l’enfant [CDE ; RS 0.107]) à pouvoir
grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé
que, sous l’angle du droit des étrangers, cet élément n’est pas prépondérant
par rapport aux autres et que l’article 3 CDE ne saurait fonder une prétention
directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation.
ab) En ce qui
concerne les relations avec l’enfant, il faut relever qu’en matière
d’autorisation de séjour, seuls importent les liens personnels, c’est-à-dire
l’existence de liens familiaux particulièrement forts d’un point de vue
affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les
conventions entre les parents. S’agissant des liens affectifs, seul le
caractère effectif des liens entre l’enfant et le parent est déterminant.
L’exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme
remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d’un droit
de visite usuel selon les standards d’aujourd’hui. Il s’agit d’un droit de
visite d’un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances.
Quant aux liens économiques, ils supposent que l’étranger verse une
contribution financière pour l’entretien de l’enfant. Le lien économique est
particulièrement fort lorsque l’étranger verse effectivement à l’enfant des
prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires
civiles (ATF 144 I 91 cons. 5.2.2).
La possibilité
d’exercer le droit de visite depuis le pays d’origine, pour éviter qu’il ne
s’agisse que d’une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et
notamment tenir compte de l’âge des intéressés, des moyens financiers, des
techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que
de la distance entre les lieux de résidence : l’impossibilité pratique à
maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l’étranger qui
bénéfice d’un droit de visite est très éloigné de la Suisse, comme par exemple
le Mexique (ATF 144 I 91 cons. 5.2.3 et
la référence citée). Quant au comportement irréprochable, on ne saurait le
retenir lorsqu’il existe, à l’encontre de l’étranger, des motifs d’éloignement,
en particulier si l’on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le
plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu
qu’en droit des étrangers, le respect de l’ordre et de la sécurité publics ne
se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de
sorte que l’appréciation émise par l’autorité de police des étrangers peut
s’avérer plus rigoureuse que celle de l’autorité pénale (ATF 144 I 91 cons. 5.2.4).
ac) Dans le cas
d’espèce, le recourant – dont l’obligation de collaborer à la constatation des
faits en fournissant des indications exactes et complètes sur les éléments
déterminants (art. 90 LEI) relativise la maxime inquisitoire selon laquelle
l’autorité constate les faits d’office (arrêt du TF du 12.12.2019
[2C_248/2019]
cons. 4.4.1) – n’a fourni aucun élément qui permettrait de retenir qu’il
entretenait une relation étroite et effective avec son fils, au sens de la
jurisprudence citée plus haut, pendant la minorité de celui-ci. Il ressort tant
de son recours contre la décision du SMIG que de son recours contre la décision
du DEAS que les relations entre le recourant et son fils sont essentiellement
téléphoniques. Si, dans son recours auprès de la Cour de céans, l’intéressé
fait valoir qu’il ne rend pas visite à son fils aussi souvent qu’il le
désirerait, expliquant que ses finances ne lui permettent pas de se rendre en
Valais chaque semaine, il ne prétend pourtant pas qu’il le verrait toutes les
deux semaines et durant la moitié des vacances, hypothèse qui n’est du reste
étayée par aucun élément au dossier. En ce qui concerne le lien économique,
l’intéressé a reconnu dans son recours contre la décision du SMIG qu’il était
dans l’impossibilité de verser une contribution d’entretien pour son fils,
étant sans travail et sans revenu. Trois ans plus tard, la situation n’a pas
évolué puisque, dans son recours contre la décision du DEAS, l’intéressé expose
qu’il tente de retrouver une situation économique viable afin d’être en mesure
de verser une contribution d’entretien à son fils, sans par ailleurs prétendre
avoir participé d’une quelconque autre manière à son entretien. Cela étant, il
n’est pas possible de retenir l’existence d’une relation étroite et effective
d’un point de vue affectif et économique. Le recourant ne peut pas non plus se
prévaloir d’un comportement irréprochable compte tenu de ses agissements qui
ont donné lieu à plusieurs condamnations. Si les faits ayant donné lieu à ces
condamnations ne paraissent pas d’une grande gravité, il s’agit néanmoins de
comportements répréhensibles auxquels le législateur a reconnu une gravité
suffisante pour les réprimer par une sanction pénale. Enfin, la possibilité de
maintenir des contacts avec son fils existe réellement compte tenu de la
distance raisonnable entre la Suisse et le Portugal (arrêt du TF du 05.11.2018
[2C_76/2018]
cons. 4.6), de sorte que le recourant pourra maintenir le lien avec son fils
dans le cadre de séjours brefs comme par exemple des vacances tout en
maintenant dans l’intervalle le lien par le biais des moyens modernes de
télécommunications qui sont aisément accessibles à toute personne et en tout
lieu.
ad) Il découle
de ce qui précède que le recourant ne peut pas se prévaloir de la présence de
son fils en Suisse pour y justifier la poursuite de son séjour.
5.
Il
n’y a pas lieu de procéder à un examen séparé de la proportionnalité de la
mesure au sens de l’article 96 LEI. En effet, lorsque les conditions légales
pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies,
comme en l’espèce (cf. cons. 4), les autorités ne jouissent pas d’un
pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder,
conformément à l’article 96 LEI, à un examen de la proportionnalité. Admettre
l’inverse aurait pour effet de déduire de l’article 96 LEI un droit à
l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation déjà nié, ce qui ne
correspond pas à la lettre de cette disposition qui prévoit uniquement que les
autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation,
des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de
son intégration.
6.
Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le délai de départ
de Suisse étant échu, il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG
pour qu’il en fixe un nouveau.
7.
Le
recourant demande l’assistance judiciaire. L’assistance judiciaire est accordée
au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses
droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et
celui de sa famille (art. 3 LAJ). En matière
administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est en outre subordonné à
la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès
(art. 4 LAJ). En l’espèce,
le recourant est au bénéfice de l’aide sociale de sorte qu’il peut être
considéré que la condition de l’indigence est réalisée. Par contre, le recours
apparaissait d’emblée dépourvu de toute chance de succès au vu des griefs
soulevés, ainsi que cela ressort des considérants précédents, de sorte que la
demande d’assistance judiciaire doit être rejeté.
8.
Vu
le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui ne
peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario
LPJA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Rejette la
demande d’assistance judiciaire.
3. Met les frais
de la procédure, par 880 francs, à la charge du recourant.
4. N’alloue pas de
dépens.
5. Transmet le
dossier de la cause au SMIG pour fixation d’un nouveau délai de départ.
Neuchâtel, le 16 avril 2020
Art. 447
CC
Droit d’être
entendu
1 La personne concernée doit
être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse
disproportionnée.
2 En cas de placement à des fins
d’assistance, elle est en général entendue par l’autorité de protection de
l’adulte réunie en collège.