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Décision

CDP.2019.23

Refus d’autorisation de séjour et d’établissement pour l’épouse et l’enfant d’un réfugié admis provisoirement en Suisse. Dépendance à l’aide sociale.

10 janvier 2020Français41 min

Prise en compte de la situation particulière, d’un point de vue de la législation sur les étrangers, d’un réfugié reconnu ayant obtenu l’asile en Suisse.____________________Par arrêt du 30.04.2020 (réf. 2C_156/2020), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 30.04.2020 [2C_156/2020]

Faits

A.

X.________,

ressortissant irakien né en 1979, arrivé en Suisse en décembre 2007, s’est vu

reconnaître la qualité de réfugié et a obtenu l’asile par décision de l’Office

fédéral des migrations (ODM; actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations

[SEM]) du 23 janvier 2012. Une autorisation d’établissement lui a été

délivrée le 6 décembre 2012. Le 15 juillet 2016, X.________ a épousé à V.________(NE)

A.________, ressortissante macédonienne née en 1989. Après avoir quitté le

territoire à une date indéterminée, cette dernière est entrée en Suisse le 15

décembre 2016 (cf. timbre humide dans son passeport) et y a déposé début

janvier 2017 une demande de regroupement familial afin de vivre auprès de son

mari. Dans le cadre de l’instruction du dossier par le Service des migrations

(ci-après : SMIG), l’intéressée a indiqué qu’elle est titulaire d’un

diplôme universitaire dans le domaine médical, obtenu en Macédoine; qu’elle est

infirmière agréée; qu’elle parle six langues et qu’elle souhaite pouvoir

travailler dans le domaine médical et/ou linguistique (courrier de Me Z.________

du 24.01.2017). Le SMIG ayant demandé copie des diplômes obtenus en Macédoine

ainsi que les preuves de ses expériences professionnelles acquises dans ce pays

(courrier daté du 17.02.2017), l’intéressée a déposé un document rédigé en

caractère cyrilliques, sans traduction, daté de 2007, qu’elle a présenté comme

étant une attestation générale de formation. Elle a ajouté que l’ensemble des

autres documents demandés se trouvaient en Macédoine et qu’il était impossible

de les fournir dans le délai fixé (courrier de Me Z.________ du 04.08.2017).

L’instruction a révélé une dette d’aide sociale du mari de 88'534 francs (état

janvier 2017). Par décision du 15 août 2017, le SMIG a refusé l’octroi d’une

autorisation de séjour à l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a

fixé un délai au 30 septembre 2017 pour quitter la Suisse. Il a retenu que

les époux dépendaient de l’aide sociale et qu’aucun élément au dossier ne

permettait de retenir que cette situation pourrait s’améliorer à court terme;

que l’intérêt public à ne pas devoir assister les époux pendant une longue

période empêchait l’intéressée de se prévaloir du droit à la protection de sa

vie familiale au sens de l’article 8 CEDH; et que cette dernière ne se trouvait

pas dans un cas individuel d’une extrême gravité. En août 2017, l’époux a

déposé une demande de rente d’invalidité en invoquant une incapacité de travail

complète dès août 2016. L’intéressée ayant donné naissance le 22 avril 2018 à

un fils, B.________, le SMIG, par décision du 25 juillet 2018, a refusé

l’octroi d’une autorisation d’établissement à ce dernier et a prononcé son

renvoi de Suisse. L’épouse et le fils ont déposé recours contre les décisions

du SMIG. A l’appui de son recours, l’intéressée a déposé le même document

rédigé en caractères cyrilliques qu’elle avait déjà produit devant le SMIG, en

faisant valoir qu’il s’agit d’un diplôme universitaire de la faculté de

médecine, ainsi qu’un diplôme de 2007 en anglais du "********

College" attestant qu’elle a achevé les cours prescrit par le ministère de

l’éducation de Macédoine. Elle a aussi déposé copie de ses offres d’emploi

ainsi que des certificats médicaux concernant l’état de santé de son mari. Les

recours formés contre les décisions du SMIG ont été rejetés par décision du

Département de l’économie et de l’action sociale (ci-après : DEAS) du 17

décembre 2018. Le DEAS a retenu que selon les normes de l’Office cantonal de

l’aide sociale, il faudrait à la famille un revenu mensuel net minimal de 3’080

francs pour autant que les primes d’assurance-maladie soient entièrement prises

en charge par la collectivité publique et que les époux ne doivent s’acquitter

d’aucun impôt; que l’époux dépend entièrement des services sociaux sans

interruption depuis 2012; que la dette sociale de la famille s’élève à plus de

160'000 francs; que l’époux n’a pas exercé d’activité lucrative depuis son

arrivée en Suisse dix ans plus tôt, hormis un mois en 2009 et quatre mois en

2016; que dans l’hypothèse où il obtiendrait une rente de l’assurance-invalidité,

il est peu probable que celle-ci soit suffisante pour permettre à la famille

d’être financièrement indépendante; que l’intéressée n’est pas au bénéfice d’un

contrat de travail. Le DEAS a aussi retenu que la décision était compatible

avec le principe de la proportionnalité, au terme d’une pesée globale des

intérêts en présence.

B.

A.________

et B.________ recourent contre cette décision auprès de la Cour de droit public

du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son

annulation. Ils requièrent à titre de mesure provisionnelle la délivrance d’une

autorisation de travail en faveur de la recourante. Ils font valoir que la

recourante a reçu des promesses d’engagement dont une qui précisait un revenu

mensuel brut de 4'500 francs pour un taux de 80 % et ils en déduisent

qu’il est ainsi vraisemblable qu’elle puisse à court terme subvenir aux besoins

de sa famille et rendre son ménage indépendant; qu’elle avait eu à plusieurs

reprises la possibilité de travailler mais que les contrats de travail

n’avaient pas pu être conclus suite au refus du SMIG de lui délivrer un permis

de travail; que l’autorité a omis de prendre en compte l’incapacité de travail

totale de leur mari et père depuis 2016; que leur mari et père ne peut pas les

suivre en Macédoine compte tenu de sa qualité de réfugié en Suisse; qu’il ne

peut de toute manière pas les y suivre au vu de son état de santé; que l’enfant

est de nationalité irakienne et non pas macédonienne de sorte qu’il ne peut pas

aller vivre en Macédoine; que la pesée des intérêts au sens de l’article 8 CEDH

doit aboutir à l’octroi du regroupement familial en Suisse. Ils demandent à

titre de moyen de preuve la tenue d’une audience d’instruction et d’audition de

la recourante. Ils sollicitent l’assistance judiciaire.

C.

Dans

leurs observations, le DEAS et le SMIG concluent au rejet du recours.

D.

Les

recourants déposent des documents complémentaires (courriers des 25.01, 06.02

et 15.05.2019).

E.

La

Cour de céans rejette la demande de mesure provisionnelle (décision du

05.03.2019).

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a)

Depuis le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (LEtr), selon sa dénomination jusqu’au 31 décembre 2018,

est intitulée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI).

Dans la LEI, les conditions

du regroupement familial diffèrent selon que le regroupement familial est

demandé pour le conjoint et les enfants mineurs d’un titulaire d’une

autorisation d’établissement ou pour le conjoint et les enfants mineurs d’un

ressortissant suisse. Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation

d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18

ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de

sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43

al. 1 LEI

dans sa teneur en vigueur avant le 01.01.2019). Ce droit au regroupement

familial s’éteint (art. 51 al. 2 let. b LEI dans sa teneur en vigueur

avant le 01.01.2019) s’il existe des motifs de révocation au sens de l’article 62 : ainsi, l’autorité

peut révoquer une autorisation – à l’exception de l’autorisation

d’établissement – si l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend

de l’aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI; arrêt du TF du 03.07.2018 [2C_923/2017] cons. 4.1 et les

références).

Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse ainsi

que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition

de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). Ce droit au regroupement

familial s’éteint s’il existe des motifs de révocation au sens de l’article 63. Un tel motif existe en

particulier lorsque l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend

durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1

let. c LEI).

C’est ainsi essentiellement sur la durée et l’intensité de la dépendance à

l’aide sociale que réside la différence de traitement entre le conjoint

étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement et le conjoint

étranger d’un ressortissant suisse.

b) Le mari et père des

recourants est titulaire d’une autorisation d’établissement. A première vue, la

dépendance à l’aide sociale n’a ainsi pas besoin d’être durable ni d’importance

pour justifier le refus d’une autorisation de séjour. Toutefois, une telle

conclusion ferait abstraction du fait qu’il est un réfugié et qu’il a obtenu

l’asile en Suisse et que, dès lors, sa situation juridique doit être considérée

comme garantie ("gesichert") en ce sens que lui-même ne peut

être expulsé ou renvoyé dans son pays d’origine qu’à des conditions strictes

(cf. art. 63 et 65 LAsi). Sa relation à la Suisse comme pays

d’asile est ainsi étroite : d’éventuelles difficultés d’ordre financier ne

peuvent pas lui être opposées sous l’angle du droit des réfugiés et du droit

d’asile et, sous l’angle du droit des étrangers, il ne peut pas être mis fin à

sa présence en Suisse au motif qu’il serait dépendant de l’aide sociale (ATF 122 II 1 cons. 3c). En effet, selon l’article

23.

de la Convention relative au statut des réfugiés, du 28

juillet 1951 (RS 0.142.30), il a droit en sa qualité de réfugié reconnu au "même

traitement en matière d’assistance et de secours publics" que celui

reconnu aux ressortissants suisses (ATF 139 I 330 cons. 3.1). Toutefois, si le

regroupement familial en faveur d’un membre de la famille recèle le danger

d’une dépendance à l’aide sociale de cette personne ou une aggravation de la

dépendance à l’aide sociale du réfugié présent en Suisse, il peut se justifier

dans l’intérêt public de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour.

L’exigence de moyens financiers suffisants dans le but de ménager l’assistance

publique et les finances publiques est reconnu comme condition au regroupement

familial (cf. arrêt de la CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11.06.2013 [req.

52166/09] §59). Il y a toutefois lieu de tenir compte des circonstances

particulières liées au statut de réfugié, comme cela ressort du reste de

l’article 74 al. 5 OASA, selon lequel "la situation particulière des

réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la

décision relative à l’autorisation de regroupement familial", ce qui

vaut à plus forte raison pour les réfugiés qui ont obtenu l’asile en Suisse et

qui se trouvent ainsi dans une situation juridique plus favorable que les

réfugiés admis à titre provisoire. C’est la raison pour laquelle, en matière de

regroupement familial avec des réfugiés reconnus au bénéfice de l’asile en

Suisse, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient que des motifs financiers

ne peuvent s’y opposer que si le risque existe d’une dépendance durable et

importante à l’aide sociale (ATF 139 I 330 cons. 4.1). En d’autres

termes, s’agissant de réfugiés reconnus qui ont obtenu l’asile en Suisse, le

critère de la dépendance à l’aide sociale s’analyse de la même manière que s’il

s’agit du regroupement familial des membres étrangers de la famille d’un

ressortissant suisse – peu importe que le réfugié reconnu au bénéfice de

l’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation

d’établissement – et la pratique y relative leur est applicable par analogie.

c) Pour pouvoir être prise en

considération, la condition de la dépendance à l’aide sociale doit être

réalisée dans la personne de l’étranger ou d’une personne dont il a la charge.

Dans le cas du regroupement du conjoint étranger d’un ressortissant suisse,

l’étranger au sens de cette disposition ne peut être que le conjoint en faveur

duquel le regroupement est demandé et non le conjoint suisse. La situation de

ce dernier ne peut être prise en considération que de manière indirecte, en

qualité de personne dont le conjoint étranger a la charge. Cela revient en réalité

au même que si l’on examine directement la dépendance à l’aide sociale du

conjoint suisse, sauf à y aboutir par un raisonnement différent. Selon le sens

de la loi, la prise en compte de la situation du conjoint suisse n’est pas

directe mais découle du devoir d’entretien qui incombe à son conjoint étranger

en sa faveur (Zünd/Arquint Hill, in Ausländerrecht, vol. VIII, 2e

éd. 2009, ch. 8.30). C’est aussi en ce sens que s’exprime le Secrétariat d’Etat

aux migrations, en affirmant que "l’examen [des motifs de

révocation] doit porter non seulement sur la dépendance à l’aide sociale de

l’étranger concerné mais également sur celle des tiers aux besoins desquels il

est tenu de pourvoir, ce qui s’applique au conjoint et aux enfants mineurs"

(Secrétariat d’Etat aux migrations, Directives et commentaires, I.

Domaine des étrangers [Directives LEI], octobre 2013, version actualisée le

01.06.2019, ch. 6.13.1, p. 122).

d) Pour apprécier si une

personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale

au sens de l’article 63 al. 1 let. c LEI, il faut tenir compte du montant total des

prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une

manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa

situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se

fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son

évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres

de sa famille, s'il existe des risques concrets ‑ de simples

préoccupations financières n'étant à cet égard pas suffisantes (arrêts du TF du

11.06.2013

[2C_139/2013] cons. 6.2.4 et du 30.05.2011 [2C_685/2010] cons. 2.3.1) ‑ que,

par la suite, il continue de se trouver à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 cons. 3c; arrêts du TF du 15.06.2018 [2C_837/2017] cons. 6.2 et du 22.07.2011 [2C_268/2011] cons. 6.2.3). Le Tribunal

fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la

dépendance à l'aide sociale étaient réunis dans les cas d’une personne seule

ayant reçu environ 145'900 francs sur une période de sept ans; d’un couple

assisté à hauteur d’environ 171'000 francs pour les périodes 2002-2007 et

2012-2017; d’une personne seule ayant bénéficié de plus de 202'600 francs sur

une période de 8 ans; d'une famille de cinq personnes ayant reçu plus de

210'000 francs d'aide sociale sur une période d'environ onze ans; d'un

recourant à qui plus de 96'000 francs avaient été alloués sur neuf années; d'un

couple assisté à hauteur de 80'000 francs sur une durée de cinq ans et demi;

d'un couple ayant obtenu 50'000 francs en l'espace de deux ans; ou enfin d'un

recourant ayant accumulé une dette d'aide sociale de plus 140'000 francs en

onze ans (arrêts du TF du 30.01.2019 [2C_714/2018] cons. 2.1 et du 22.07.2011 [2C_268/2011] cons. 6.2.3 et 6.2.4 et les

références citées).

e) En l’espèce, la recourante

n’a pas d’emploi et dépend de l’aide sociale depuis son arrivée en Suisse en

décembre 2016. Pour la seule période courant de mai 2017 à novembre 2018, elle

a touché pour elle-même et son fils un montant de l’ordre de 30'000 francs de

l’aide sociale (cf. décompte du DEAS au dossier). Quant à son mari, sa dette

d’aide sociale se montait, en novembre 2018, à plus de 133'000 francs. Il est

dès lors acquis au vu de ces montants que les recourants ainsi que leur mari et

père dépendent dans une large mesure de l’aide sociale au sens de la

jurisprudence citée ci-dessus.

Il est nécessaire d’examiner

ce qu’il en est de l’autre condition, à savoir si les recourants ainsi que leur

mari et père tombent de manière continue à l’aide sociale, en examinant

l’évolution probable de leur situation financière. S’agissant de la recourante,

les documents déposés au dossier font état d’une formation de niveau gymnasial

acquise auprès d’une institution privée (******** College). Les allégations d’études de

médecine ne trouvent aucun appui au dossier hormis les propres déclarations de

la recourante à ce sujet, contradictoires de surcroît : dans son

curriculum vitae, elle mentionne une formation à l’Université de Médecine

(Macédoine) achevée en 2012, formation à l’appui de laquelle elle invoque un

document en caractères cyrilliques dont elle a successivement prétendu qu’il

s’agissait d’une attestation générale de formation (cf. courrier de Me Z.________

au SMIG du 04.08.2017), puis d’un diplôme universitaire de la faculté de

médecine – ce qu’il ne peut pas être puisqu’il date de 2007, époque à laquelle

la recourante terminait ses études de niveau gymnasial – puis dans une

troisième version d’un certificat de maturité gymnasiale. Ses activités comme "gynécologue"

(cf. curriculum vitae déposé à l’appui du recours devant le DEAS)

respectivement dans le domaine de la "gynécologie" (cf. curriculum

vitae déposé à l’appui du recours devant la Cour de céans) sont également

dépourvus de toute assise au dossier, puisque la recourante n’a déposé aucun

document (certificat de travail, attestations d’emploi, etc.) pouvant les

étayer. Les autres activités mentionnées dans le domaine des soins (aide aux

personnes âgées, garde d’enfants, auxiliaire de santé, aide-soignante) ne sont

pas non plus documentées, que ce soit quant à leur exercice ou quant aux

éventuels diplômes donnant accès à ces professions. S’il n’est pas exclu que la

recourante ait exercé des activités lucratives, il s’agirait alors selon toute

vraisemblance d’emplois d’étudiant (vendeuse dans un magasin de meuble entre

2004.

et 2006, responsable de vente dans un magasin de fourniture d’outillage

entre 2006 et 2008) ou ne nécessitant pas de formation supérieure (dispense de

cours d’anglais à de jeunes enfants entre 2008 et 2010, aide aux personnes

âgées et garde d’enfants entre 2010 et 2012). Ces constatations permettent

difficilement de poser un pronostic favorable, d’une part, quant à la volonté

de la recourante d’occuper un emploi et, d’autre part, quant à la possibilité

pour elle – dans l’hypothèse où elle trouverait un emploi en Suisse – d’en

tirer un salaire suffisamment élevé pour que sa famille ne dépende plus de

l’aide sociale, et cela indépendamment des conséquences que peut avoir sur sa

disponibilité la présence de son fils, actuellement âgé de 21 mois. Force est

de constater à cet égard que les recherches déposées au dossier ciblent des

emplois non-qualifiés dans des secteurs à la rémunération notoirement faible

(femme de ménage, garde d’enfants, accompagnement de personnes âgées) ou sont

des offres spontanées adressées aux employeurs en-dehors de toute offre

d’emploi de leur part, avec comme conséquence assez prévisible des réponses

négatives, ce qui ne manque pas de susciter l’interrogation quant à la réelle

volonté de la recourante à trouver en emploi autrement que pour les besoins de

la procédure d’autorisation de séjour en cours.

La recourante fait valoir

qu’elle disposait d’une promesse d’engagement pour un emploi de coordinatrice

administrative lui offrant une rémunération de 4'500 francs à 80 % et que

ce n’est que suite au refus de lui accorder une autorisation de travail que

cette opportunité d’emploi n’est pas venue à chef. Elle reproche à l’autorité

un comportement contradictoire en exigeant d’elle qu’elle subvienne à ses besoins

tout en refusant de lui accorder une autorisation à cette fin. Ce grief est mal

fondé. La recourante est arrivée en Suisse le 15 décembre 2016 et y est

demeurée sans autorisation de séjour, mettant les autorités devant le fait

accompli et portant ainsi atteinte au principe de l’égalité de traitement par

rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour

obtenir un titre de séjour en Suisse. Pour rappel, la recourante aurait en

effet dû, conformément à l’article 17 LEI, attendre à l’étranger la décision

statuant sur sa demande d’autorisation de séjour. En choisissant de demeurer en

Suisse sans autorisation, la recourante savait pertinemment qu’elle s’exposait

à un renvoi. Ce genre de comportement ne doit pas être favorisé et il convient

de se montrer strict (arrêt du TF du 03.07.2018 [2C_923/2017] cons. 5.4 et les références

citées). Dans ces circonstances, la recourante est malvenue à prétendre que c’est

le refus d’autorisation de séjour qui l’empêche d’occuper un emploi lui

permettant de subvenir aux besoins de sa famille. D’autre part, il faut

constater que la promesse d’engagement dont elle se prévaut ne représente pas

un contrat de travail subordonné à l’obtention d’une autorisation de séjour qui

lierait le futur employeur, mais une simple promesse dont ce dernier peut se

défaire sans difficulté et sans conséquences pour lui, d’autant qu’il ne

ressort pas du dossier qu’il aurait effectué de quelconques démarches auprès du

SMIG pour appuyer le dossier de la recourante. Par ailleurs, la déclaration

d’une petite entreprise – active dans la pose de stores, de volets et dans

l’entretien de bâtiments – tendant à vouloir engager une personne non-qualifiée

en tant que coordinatrice avec l’étranger pour un salaire mensuel de 4'500

francs à 80 % ne manque pas de susciter des interrogations quant à la

crédibilité et au sérieux de tels propos.

Quant au mari et père, il

faut constater que depuis son arrivée en Suisse en 2007, il n’a exercé une

activité lucrative que pendant un mois en 2009 et quatre mois en 2016, étant

entièrement dépendant des services sociaux depuis 2012. Il a rempli une demande

de prestations de l’assurance-invalidité en août 2017 en invoquant une

incapacité de travail totale depuis le 1er août 2016. A connaissance

de la Cour de céans, aucune décision n’a encore été prise en relation avec

cette demande. Une

appréciation approximative du montant de la rente qu’il pourrait toucher,

appréciation effectuée, en l’absence d’informations précises, sur la base des

renseignements au dossier et en se fondant sur les hypothèses les plus

favorables au recourant (naissance en 1979; arrivée en Suisse en 2007 à l’âge

de 28 ans; survenance du cas d’assurance en 2017, soit avec dix ans de

cotisations alors que la durée de cotisations de la classe d’âge 1979 était de

dix-sept ans, ce qui conduit à l’application de la table 26; revenu annuel

moyen déterminant applicable de 14'220 francs en considération du parcours professionnel

en Suisse; cf. Tables des rentes 2019, éditées par l’Office fédéral des

assurances sociales [OFAS]) amène à une rente de l’ordre de 700 francs ainsi

qu’une rente pour enfant de l’ordre de 280 francs, soit un total mensuel de

l’ordre de 980 francs, et ce pour autant que l’invalidité reconnue aboutisse à

l’octroi d'une rente entière. Par ailleurs et en l'état, l'octroi d'une rente

n'est qu'une simple possibilité qui ne suffit pas à conclure que le mari et

père des recourants pourra subvenir aux besoins de sa famille.

f) Il découle de ce qui

précède que c’est à juste titre que le DEAS a confirmé les décisions du SMIG en

ce qu’elles nient aux recourants le droit au regroupement familial en raison de

leur dépendance à l’aide sociale.

3.

Les

recourants se plaignent d’une violation de l’article 8 CEDH. Ils estiment

qu’ils doivent être autorisés à demeurer en Suisse avec leur mari et père. Est

ainsi encore

litigieuse la question de savoir si les recourants peuvent se prévaloir du

droit au respect de la vie familiale consacré par cette disposition.

a) Aux termes de l’article 8

CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale

(§ 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de

ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la

défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui

(§ 2).

b) En ce qui concerne le respect de

l'article 8 CEDH, il convient de rappeler que, suivant un principe de droit

international bien établi, les Etats ont le droit, sans préjudice des

engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l'entrée et le séjour

de non-nationaux sur leur sol. Le corollaire du droit pour les Etats de

contrôler l'immigration est que les étrangers ont l'obligation de se soumettre

aux contrôles et procédures d'immigration. Il sied de souligner à cet égard que

les Etats ont le droit d'exiger des non-nationaux qui sollicitent le droit de

séjourner sur leur territoire qu'ils introduisent la demande appropriée à

l'étranger. La CEDH ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger

d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays déterminé (arrêt de la

CourEDH Jeunesse contre Pays-Bas du 03.10.2014 [req. 12738/10] § 100).

Toutefois, exclure une personne d'un pays où vivent des parents proches peut

constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, tel que

protégé par l'article 8 CEDH (arrêt de la CourEDH Boultif contre Suisse du

02.08.2011

[req. 54273/00] § 39).

Lorsqu'il s'agit de statuer

sur l'octroi ou le refus d'une autorisation ou sur sa révocation, il importe de

distinguer selon que la personne qui se prétend titulaire du droit a déjà

obtenu officiellement un droit de séjour dans le pays d'accueil (immigré

établi) ou non. S'agissant d'un immigré établi, le retrait ultérieur de ce

droit constitue une ingérence dans l'exercice par la personne concernée de son

droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 CEDH. En pareil

cas, il y a lieu de rechercher si cette ingérence est justifiée et il est

nécessaire de déterminer si un juste équilibre a été ménagé entre les motifs

sous-tendant la décision des autorités de retirer le droit de séjour d'une

part, et les droits que l'article 8 CEDH garantit à l'individu concerné d'autre

part (arrêt Jeunesse précité, § 104). La situation d'une personne qui sollicite

l'admission sur le territoire national est différente en fait et en droit de

celle de l'immigré établi (arrêt Jeunesse précité, § 105). En matière

d'immigration, l'article 8 CEDH ne saurait s'interpréter comme comportant pour

un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par les membres de la

famille, de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur

le territoire de ce pays. Cela étant, dans une affaire qui concerne la vie

familiale aussi bien que l'immigration, l'étendue de l'obligation pour l'Etat

d'admettre sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie en

fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l'intérêt

général. Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la

mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l'étendue

des attaches que les personnes concernées ont dans l'Etat contractant en cause,

la question de savoir s'il existe des obstacles insurmontables à ce que la

famille vive dans le pays d'origine de l'étranger concerné ou des considérations

d'ordre public pesant en faveur d'une exclusion (arrêt Jeunesse précité, §

107). Il importe également de tenir compte du point de savoir si la vie

familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la

situation de l'un d'entre eux au regard des lois sur l'immigration était telle

que cela conférait d'emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie

familiale dans l'Etat d'accueil. En vertu d'une jurisprudence constante,

lorsque tel est le cas, ce n'est en principe que dans des circonstances

exceptionnelles que l'éloignement du membre de la famille ressortissant d'un

pays tiers emporte violation de l'article 8 CEDH (arrêt Jeunesse précité, §

108).

c) Comme mentionné ci-dessus,

l’article 8 § 1 CEDH ne confère pas un droit à séjourner dans un Etat

déterminé : la CEDH ne garantit en effet pas le droit d’une personne

d’entrer ou de résider dans un Etat dont elle n’est pas ressortissante ou de ne

pas en être expulsée (ATF 144 I 91 cons. 4.2 et la jurisprudence de la

CourEDH citée; arrêt du TF du 30.01.2019 [2C_1009/2018] cons. 3.1). Toutefois, le

fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en

Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au

respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 cons. 3.1, 139 I 330 cons. 2.1, 135 I 143 cons. 1.3.1). Pour qu’il puisse

invoquer la protection de la vie familiale découlant de l’article 8 CEDH,

l’étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne

de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Par ailleurs, il

n’y a pas atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des personnes

concernées qu’elles réalisent leur vie de famille à l’étranger; l’article 8

CEDH n’est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d’un droit

de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l’étranger

auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du

membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans

autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par

l’article 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 91 cons. 4.2; arrêt du TF du 30.01.2019 [2C_1009/2018] cons. 3.1 et les références

citées). Cette pesée des intérêts suppose de tenir compte de l’ensemble des

circonstances et de mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre

de séjour et l’intérêt public à son refus.

Il ressort de ce qui précède

que l’invocation de l’article 8 CEDH intervient en deux temps. Dans un premier temps,

il est nécessaire de déterminer s’il y a atteinte à la vie familiale. Ce n’est

qu’en cas de réponse positive qu’il sied, dans un second mouvement, d’examiner

si cette atteinte est légitime au regard des critères justifiant une ingérence

dans le droit au respect de la vie privée et familiale.

d) En l’espèce, le mari et

père des recourants est un réfugié reconnu en Suisse, où il a obtenu l’asile.

Il convient d’examiner les implications de cette situation sur la possibilité

pour lui de quitter la Suisse pour suivre son épouse en Macédoine. Selon

l’article 64 al. 1 let. a LAsi, l’asile en Suisse prend fin lorsque le réfugié

a séjourné plus d’un an à l’étranger; ce délai peut être prolongé par le SEM

dans certaines circonstances (art. 64 al. 2 LAsi). Quant à l’autorisation

d’établissement, elle prend fin après six mois étant précisé que sur demande,

elle peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). Il ressort de

ces dispositions que si le mari et père des recourants suit son épouse en

Macédoine, il ne s’expose de ce fait ni à une perte automatique de son statut

de réfugié et de l’asile ni à une extinction immédiate de son autorisation, ce

qui lui permet de revenir en Suisse avant l’échéance des délais susmentionnés

s’il ne peut pas obtenir des autorités macédoniennes un droit à séjourner dans

ce pays. Cette situation ne permet toutefois pas de retenir que le départ de

Suisse peut d’emblée être exigé de sa part sans autres difficultés, au sens de

la jurisprudence rappelée ci-dessus. Par ailleurs, les recourants vivent avec

leur mari et père, de sorte qu’ils sont liés par une relation suffisamment

étroite pour être protégée par l’article 8 § 1 CEDH. Cela étant, il convient de

procéder à la pesée des intérêts prévue par l’article 8 § 2 CEDH, pesée des

intérêts qui se confond avec celle effectuée sous l’angle de l’article 96 LEI

(dans sa teneur antérieure au 01.01.2019) (ATF 137 I 284 cons. 2.1).

e) Les recourants disposent

d’un intérêt privé évident et important à demeurer en Suisse pour y maintenir

les relations avec leur mari et père, avec lequel ils vivent en ménage commun,

ce qui laisse présumer l’existence de relations étroites et effectives avec lui

d’un point de vue affectif.

Du point de vue de l’intérêt

public à l’éloignement des recourants (mère et fils), il faut relever qu’ils

dépendent de l’aide sociale et que la recourante porte une large part de

responsabilité pour cette situation, étant arrivée en Suisse sans autorisation

de travail et surtout y étant restée malgré l’absence d’autorisation de séjour

et de travail. De la sorte, sa dépendance à l’aide sociale était prévisible et

partant, peut être retenue à faute contre elle. La recourante soutient qu’elle

aurait eu l’occasion de travailler si elle avait été autorisée à le faire et

elle se réfère à plusieurs discussions qu’elle a eues avec des personnes

susceptibles de l’engager ainsi qu’à une promesse d’engagement à 80 % pour

4'500 francs par mois. Cette argumentation ne lui est pas utile. D’une part,

elle équivaut à reprocher à l’autorité de ne pas lui avoir accordé une

autorisation à laquelle elle n’aurait pas pu prétendre si elle avait respecté

les règles en la matière et avait attendu à l’étranger l’issue de sa demande

d’autorisation, ce qui équivaudrait à juger sa situation à l’aune du fait

accompli devant lequel elle a placé l’autorité et reviendrait en plus à

défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit. Ce genre de

comportement ne doit pas être favorisé et il convient de se montrer strict.

D’autre part, ainsi que cela a été relevé plus haut (cf. cons. 2e), il convient

de rappeler le caractère sans engagement et peu sérieux de la promesse d’emploi

dont elle se prévaut ainsi que des doutes fondés quant à la possibilité

d’obtenir, en exerçant les activités visées (emplois non-qualifiés dans des secteurs à la

rémunération notoirement faible : femme de ménage, garde d’enfants,

accompagnement de personnes âgées), une rémunération suffisamment élevée pour que sa famille ne

dépende pas de l’aide sociale.

La pesée des intérêts

nécessite aussi d’examiner la situation des recourants. A cet égard, il ressort

du dossier que la recourante, aujourd’hui âgée de 30 ans, a grandi en

Macédoine. Elle affirme que sa mère, décédée en août 2016, était la seule

famille qu’elle y avait et que depuis cette date, elle n’a plus de relation

avec ce pays. Sans qu’il soit nécessaire de déterminer si la recourante dispose

ou non d’autres membres de sa famille en Macédoine, il suffit de constater

qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, qu’elle y a passé notamment les

années déterminantes de sa jeunesse, de son adolescence et les premières années

de sa vie d’adulte et que l’on peut ainsi présumer qu’elle y a conservé des

attaches culturelles et sociales (cf. arrêt du TF du 03.07.2018 [2C_923/2017] cons. 5.5), qu’elle est

familiarisée avec la vie dans son pays et qu’elle peut y retourner sans se

trouver dans une situation différente de celle à laquelle doivent faire face

ses concitoyens qui n’ont pas quitté le pays et qui se trouvent dans la même

situation qu’elle. La recourante, qui est jeune et ne fait valoir aucun

problème de santé, pourra dans ces conditions s’adapter sans véritables

difficultés au pays hors duquel elle n’a finalement vécu que quelques années,

même si elle y retourne avec un enfant en bas âge. Il convient encore de

préciser que le simple fait qu’elle doive retrouver des conditions de vie qui

sont usuelles dans son pays de provenance ne suffit pas à lui permettre de

demeurer en Suisse, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que

celles dont elle bénéfice en Suisse, où elle a pu vivre sans travailler et en

bénéficiant de l’aide sociale depuis son arrivée en décembre 2016. Le recourant

suivra sa mère, dont il est dépendant compte tenu de son jeune âge. A ce

propos, la question de la nationalité irakienne ou macédonienne de l’enfant

n’est pas déterminante puisque l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le

Gouvernement de la République de Macédoine concernant la réadmission des

personnes en séjour irrégulier, conclu le 15 mars 2012 (RS 0.142.115.209)

prévoit non seulement que chacun des deux Etats parties réadmet sur son

territoire ses propres ressortissants, mais encore leurs enfants mineurs

célibataires et ce quels que soient leur lieu de naissance et leur nationalité

(art. 2 ch. 2 let. a). Les deux recourants pourront maintenir le

contact avec leur mari et père par des visites en Suisse dans le cadre de

séjours touristiques ainsi que par l’utilisation des moyens modernes de

communication. Il est par ailleurs loisible au mari de rendre visite à son

épouse et à son enfant en Macédoine.

4.

Le

dossier contient les éléments nécessaires à la résolution du litige. Il est dès

lors renoncé à l’administration des moyens de preuve offerts par les

recourants, à savoir la tenue d’une audience d’instruction et d’audition de la

recourante.

5.

Au

regard de ce qui précède, la pesée des intérêts effectuée en application des

articles 8 § 2 CEDH et 96 LEI amène la Cour de céans à retenir que, bien que

l’éloignement de Suisse des recourants soit constitutive d’une ingérence dans

leur vie privée, l’intérêt public à cette mesure est prépondérant par rapport à

leur intérêt privé à rester en Suisse, de sorte que la décision litigieuse est

compatible avec la disposition conventionnelle précitée et ne viole pas le

principe de proportionnalité.

6.

Les

considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Le délai de départ fixé

par la décision du SMIG étant échu, il convient de lui transmettre le dossier

de la cause pour qu’il fixe aux intéressés un nouveau délai de départ.

7.

Vu le

sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants

qui succombent (art. 47 al. 1 LPJA). Ces derniers sollicitent

l’assistance judiciaire. Ils sont bénéficiaires de l’aide sociale de sorte que

leur indigence peut être tenue pour établie. Par ailleurs, la cause n’était pas

dépourvue d’emblée de chances de succès. Dès lors, l’assistance judiciaire leur

sera accordée et Me Z.________ désigné en qualité d’avocat d’office. Les frais

et débours de la procédure de recours, par 880 francs, seront donc supportés

provisoirement par l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire. Selon

l'article 25 LAJ, à la fin de la procédure, l'avocat

désigné dans le cadre de l'assistance judiciaire remet à l'autorité compétente

le décompte des frais et honoraires donnant lieu à rémunération, avec

indication du temps consacré; à défaut, il est statué d'office. Vu le sort de

la cause, les recourants ne peuvent prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a

contrario

LPJA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Rejette

le recours.

2.

Renvoie

la cause au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ.

3.

Accorde

l'assistance judiciaire à A.________ et B. et désigne Me Z.________ en qualité d'avocat d'office.

4.

Met à la

charge des recourants les frais et débours de la procédure par 880 francs,

montant provisoirement avancé par l'Etat dans le cadre de l'assistance

judiciaire.

5.

N'alloue

pas de dépens.

Neuchâtel, le 10 janvier 2020

Art. 23 CVSTR

Assistance publique

Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant

régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d’assistance et

de secours publics qu’à leurs nationaux.

Art. 42 LEI

Membres étrangers de la famille

d’un ressortissant suisse

1 Le conjoint d’un ressortissant suisse

ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi

d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à

condition de vivre en ménage commun avec lui.

2 Les membres de la famille d’un ressortissant

suisse titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un État

avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes

ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

validité. Sont considérés comme membres de sa famille:

a. le conjoint et ses descendants âgés

de moins de 21 ans ou dont l’entretien est garanti;

b. les ascendants du ressortissant

suisse ou de son conjoint dont l’entretien est garanti.

3 Après un séjour légal ininterrompu de cinq

ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement si les

critères d’intégration définis à l’art. 58a

sont remplis.1

4 Les enfants de moins de douze ans ont

droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis

le 1er janv. 2019 (RO 2017

6521, 2018

3171; FF 2013

2131, 2016

2665).

Art. 431

LEI

Conjoint et enfants étrangers

du titulaire d’une autorisation d’établissement

1 Le conjoint étranger du

titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires

étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour

et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:

a. ils vivent en ménage commun avec

lui;

b. ils disposent d’un logement

approprié;

c. ils ne dépendent pas de l’aide

sociale;

d. ils sont aptes à communiquer dans la

langue nationale parlée au lieu de domicile;

e. la personne à l’origine de la

demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires

annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations

complémentaires (LPC)2 ni

ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.

2 Pour l’octroi de

l’autorisation de séjour, une inscription à une offre d’encouragement

linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l’al. 1, let. d.

3 La condition prévue à l’al. 1,

let. d, ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.

4 L’octroi et la prolongation

d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d’une

convention d’intégration lorsque se présentent des besoins d’intégration

particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a.

5 Après un séjour légal

ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation

d’établissement si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis.

6 Les enfants de moins de douze

ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis

le 1er janv. 2019 (RO 2017

6521, 2018

3171; FF 2013

2131, 2016

2665).

2 RS 831.30

Art. 51 LEI

Extinction du droit au

regroupement familial

1 Les droits prévus à l’art. 42 s’éteignent

dans les cas suivants:

a. ils sont invoqués abusivement,

notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le

séjour ou ses dispositions d’exécution;

b. il existe des motifs de révocation

au sens de l’art. 63.

2 Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50

s’éteignent:

a. lorsqu’ils sont invoqués

abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur

l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution;

b.1 s’il existe des motifs de

révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis

le 1er janv. 2019 (RO 2017

6521, 2018

3171; FF 2013

2131, 2016

2665).

Art. 621

LEI

Révocation des autorisations et

d’autres décisions

1 L’autorité compétente peut révoquer une

autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre

décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a. l’étranger ou son représentant légal

a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la

procédure d’autorisation;

b. l’étranger a été condamné à une

peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure

pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP2;

c. l’étranger attente de manière grave

ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met

en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de

la Suisse;

d. l’étranger ne respecte pas les

conditions dont la décision est assortie;

e. l’étranger lui-même ou une personne

dont il a la charge dépend de l’aide sociale;

f.3 l’étranger a tenté d’obtenir

abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à

une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la

naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la

nationalité suisse4;

g.5 sans motif valable, il ne

respecte pas la convention d’intégration.

2 Est illicite toute révocation fondée

uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé

une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des

sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.

2018 (RO 2016

1249; FF 2012

4385).

2 RS 311.0

3 Introduite

par l’annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en

vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016

2561; FF 2011

2639).

4 RS 141.0

5 Introduite

par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv.

2019 (RO 2017

6521, 2018

3171; FF 2013

2131, 2016

2665). Erratum de la Commission de rédaction de l’Ass. féd. du 10 août 2018,

publié le 18 sept. 2018 (RO 2018

3213).

Art. 63 LEI

Révocation de l’autorisation d’établissement

1 L’autorisation d’établissement ne peut

être révoquée que dans les cas suivants:

a.1 les conditions visées à

l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;

b. l’étranger attente de manière très

grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en

danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la

Suisse;

c. lui-même ou une personne dont il a

la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale;

d.2 l’étranger a tenté d’obtenir

abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à

une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la

naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la

nationalité suisse3.

e.4 ...

2 L’autorisation d’établissement peut être

révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères

d’intégration définis à l’art. 58a

ne sont pas remplis.5

3 Est illicite toute révocation fondée

uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé

une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.6

1 Nouvelle

teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des

sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.

2018 (RO 2016

1249; FF 2012

4385).

2 Introduite

par l’annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en

vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016

2561; FF 2011

2639).

3 RS 141.0

4

Anciennement let. d. Abrogée par l’annexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015

(Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv.

2018 (RO 2016

1249; FF 2012

4385).

5 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis

le 1er janv. 2019 (RO 2017

6521, 2018

3171; FF 2013

2131, 2016

2665).

6 Introduit

par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3

à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct.

2016 (RO 2016

2329; FF 2013

5373).

Art.

63 LAsi

Révocation

1 Le SEM révoque l’asile ou retire la

qualité de réfugié:

a. si l’étranger a obtenu l’asile ou la

reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou

en dissimulant des faits essentiels;

b. pour les motifs mentionnés à l’art.

1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut

des réfugiés1.

1bis Il retire la qualité de

réfugié si le réfugié s’est rendu dans son État d’origine ou de provenance. Le

retrait n’est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu’il s’est vu

contraint de se rendre dans son État d’origine ou de provenance.2

2 Le SEM révoque l’asile si le réfugié a

porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s’il les

compromet ou s’il a commis des actes délictueux particulièrement

répréhensibles.3

3 La révocation de l’asile ou le retrait de

la qualité de réfugié déploient leurs effets à l’égard de toutes les autorités

fédérales et cantonales.

4 La révocation de l’asile ou le retrait de

la qualité de réfugié ne s’étendent pas au conjoint et aux enfants.4

1 RS 0.142.30

2 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 14

déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le

1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018

1673).

3 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33

LREC; RO 1974

1051).

4 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15

juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en

vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013

1035; FF 2011

2045).

Art. 651

LASI

Renvoi ou expulsion

Le renvoi ou l’expulsion d’un réfugié est régi par l’art. 64 LEI2 en relation avec les art. 63, al.

1, let. b, et 68 LEI. L’art. 5 est réservé.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév.

2014 (RO 2013

4375 5357; FF 2010

4035, 2011

6735).

2 RS 142.20