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Décision

CDP.2019.232

Refus de prestations complémentaires à l’AVS (rente provenant de l’étranger, dessaisissement).

28 mai 2020Français17 min

Lorsque l’irrégularité du versement d’une rente étrangère, à laquelle un assuré a droit, ne réside pas dans des difficultés liées à son transfert effectif en Suisse (exportabilité), sa prise en compte dans le calcul de la prestation complémentaire n’est pas discutable.____________________Par arrêt du 01.02.2021 (réf. 9C_412/2020), le TF a partiellement admis le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du

01.02.2021 [9C_412/2020]

Faits

A.

X.________,

née en 1939, rentière, a déposé, le 9 décembre 2014, une demande de prestations

complémentaires à l’AVS. Retenant que la comparaison entre ses revenus annuels,

sous la forme de rentes AVS et LPP, d’une part, et ses dépenses reconnues,

consistant en son besoin vital, son loyer et ses frais accessoires, d’autre

part, faisait apparaître un excédent de revenus de l’ordre de 2'798 francs par

an, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) lui a,

par décision du 13 janvier 2015, refusé le droit à des prestations complémentaires

depuis le 1er novembre 2014 et jusqu’à nouvel avis.

Ultérieurement, ayant découvert que la prénommée était bénéficiaire d’une rente

versée par l’Italie, la CCNC a réexaminé sa situation en intégrant ce nouveau

revenu annuel par 4'269 francs pour la période de novembre 2014 à janvier 2018

et, par décision du 18 janvier 2018, lui a refusé tout droit aux prestations

complémentaires pour cette période et jusqu’à nouvel avis en raison d’un

excédent de revenus. Le 19 février 2018, l’assurée s’est opposée à ce refus en

faisant valoir que la rente italienne était versée de manière totalement

aléatoire, le dernier montant reçu couvrant la période du mois de juin 2013 au

mois de novembre 2014, si bien qu’il n’était pas correct de prendre en compte

des revenus qu’elle n’avait pas perçus. Dans le cadre de l’instruction de cette

opposition, l’intéressée a précisé être assistée, dans ses démarches auprès des

autorités italiennes, par l’institut ITAL-UIL Suisse, auquel la CCNC s’est

adressée le 29 juin 2018. Le 31 août suivant, cet institut lui a transmis une

décision du 14 août 2018 de l’Istituto nazionale della previdenza sociale, sede

di Roma (ci-après : INPS), accordant à X.________ une rente mensuelle, avec

effet rétroactif, d’un montant de 277 euros du mois de décembre 2014 au mois de

décembre 2017 et de 280 euros dès le mois de janvier 2018. La prénommée a reçu

à ce titre la somme de 11'577.37 euros, au cours de 1.1119, correspondant à

12'872.90 francs, sous déduction de divers frais, soit au total 12'646.65

francs, valeur au 10 décembre 2018, pour la période du mois de décembre 2014 au

mois de septembre 2018.

Déclarant

procéder à la reconsidération, au sens de l’article 53 al. 2 LPGA, de sa

décision du 18 janvier 2018 à la suite de l’opposition de l’assurée du 19

février 2018, la CCNC a refusé à celle-ci, par décision du 5 décembre 2018,

tout droit aux prestations complémentaires pour la période de novembre 2014 au

mois de janvier 2018 et jusqu’à nouvel avis. Elle a intégré dans les revenus

déterminants annuels la rente étrangère, dont elle n’avait pas connaissance au

moment de statuer en janvier 2018, respectivement par 4'214 francs

(11-12.2014), 4'223 francs (2015 à 2017) et 4'269 francs dès le mois de janvier

2018. Saisie d’une opposition de l’intéressée, qui maintenait que cette rente

ne lui était pas régulièrement versée, la CCNC l’a rejetée, par prononcé du 28 juin

2019, en retenant qu’il lui appartenait de revendiquer le versement de la rente

italienne à laquelle elle avait manifestement droit et qui devait, pour ce

motif, être prise en compte à titre de revenus déterminants dans le calcul de

la prestation complémentaire.

B.

Le

25 juillet 2019, X.________ interjette recours devant la Cour de droit public

du Tribunal cantonal contre cette décision, dont elle demande l’annulation.

Elle conclut à ce qu’il soit accepté qu’elle rembourse à la CCNC les montants

perçus en trop à réception des rétroactifs des rentes italiennes et à ce qu’un

délai lui soit accordé pour tenter avec ITAL-UIL de régler ce problème. En

substance, elle fait valoir que sa rente italienne est versée de façon

totalement irrégulière, qu’elle n’en a plus touché depuis le mois de septembre

2018 et que sa situation au quotidien n’est plus tenable.

C.

Dans

ses observations sur le recours, au rejet duquel elle conclut, la CCNC relève

notamment qu’en ne faisant pas tous les efforts que l’on peut exiger d’elle

pour recevoir les rentes auxquelles elle a droit, l’assurée renonce sciemment à

des éléments de revenus, ce qui constitue un dessaisissement au sens de

l’article 11 al. 1 let. g LPC.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a)

Suivant

une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d’office les

conditions formelles de validité et la régularité de la procédure

administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 2009, p. 392 cons. 2).

b) En l’espèce, c’est

manifestement à tort que, saisie par la recourante d’une opposition à sa

décision du 18 janvier 2018, la CCNC a procédé à une reconsidération de

celle-ci au lieu de statuer sur cette opposition. C’est le lieu de rappeler

qu’une procédure de reconsidération au sens de l’article 53 al. 2 LPGA ne

s’adresse qu’à des décisions ou des décisions sur opposition "formellement

passées en force", ce qui n’est pas le cas d’une décision contre

laquelle une opposition est déposée. Cela étant, l’assurée n’ayant pas été

lésée par la procédure suivie par l’intimée, il serait totalement vain de

l’annuler et au demeurant contraire au principe de l’économie de procédure.

3.

a)

Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et

qui remplissent les conditions personnelles prévues aux articles 4, 6 et 8 de

la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6

octobre 2006 (LPC) ont droit à des prestations complémentaires. Le montant de

la prestation complémentaire annuelle correspond à la part de dépenses

reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9

al. 1 LPC),

ceux-ci étant définis à l’article 11 LPC. Les revenus

déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations

périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11

al. 1 let. d LPC). Il s’agit de rentes et de pensions périodiques au sens

large qui comprennent en particulier, outre les rentes d’assurances sociales,

les rentes des caisses de pension de droit public et de droit privé (Valterio,

Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à

l’AI, 2015, ad art. 11, p. 155 no 70). Les rentes provenant de l’étranger sont entièrement prises

en compte comme revenus, ceci également lorsqu’elles sont versées à l’étranger

sous réserve qu’elles puissent servir à l’entretien de l’ayant droit,

c’est-à-dire qu’elles soient exportables et qu’il existe une possibilité de

transfert effectif en Suisse. Les rentes allouées aux ressortissants de

l’UE/AELE qui tombent sous le coup de l’ALCP sont en principe exportables.

L’assuré doit faire les efforts que l’on peut raisonnablement exiger de lui

afin qu’un tel transfert ait lieu, à défaut de quoi il faut admettre un

dessaisissement au sens de l’article 11 al. 1 let. g LPC (Valterio, op. cit., p. 156 no 74). Par dessaisissement, il faut

entendre le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans

obligation juridique, ni contre-prestation équivalente, ces conditions n’étant

pas cumulatives. Il n’existe pas de limite temporelle à la prise en compte d’un

dessaisissement dès lors qu’une telle mesure vise justement à éviter l’octroi

abusif de prestations complémentaires. Il n’appartient assurément pas à

l’assureur social – et, partant, à la collectivité – d’assumer l’éventuel

"découvert" dans les comptes de l’assuré lorsque celui-ci l’a

provoqué sans aucun motif valable (RJN 2019, p. 718 cons. 3c/bb et les références

citées). À cet égard, le fait que l’assuré ait eu l’intention d’éluder ou non

la loi est sans importance (Valterio, op. cit., n. 94 ad art. 11 et

les références citées). On se trouve dans un cas de dessaisissement lorsqu’un

assuré renonce à des sources de revenus auxquelles il a droit. Les motifs pour

lesquels il ne fait pas valoir ce droit ne jouent aucun rôle. Ainsi, notamment,

il y a lieu de retenir un dessaisissement lorsqu’il a, par ignorance, renoncé à

faire valoir un droit alors que la réalisation d’un revenu correspondant aurait

été objectivement possible (arrêt du TF du 02.02.2006 [P 63/04] cons. 2.2.2; Valterio, op. cit., n. 123 ad art. 11).

b) En l’espèce, la recourante ne

prétend pas, à juste titre, que la pension de la prévoyance sociale italienne à

laquelle elle a droit devrait être exclue du calcul de la prestation

complémentaire. Elle fait en revanche valoir que, dans la mesure où cette rente

lui est versée de façon irrégulière, elle ne devrait être prise en compte, à

titre de revenu déterminant, qu’au moment où elle est perçue, sous la forme

d’un remboursement des prestations complémentaires indûment touchées. On ne

saurait la suivre. D’une part, son droit à cette rente n’est pas remis en

cause, ce qui est confirmé par la décision du 14 août 2018 de l’INPS, la lui

accordant, avec effet rétroactif au mois de décembre 2014. D’autre part,

l’irrégularité de son versement ne réside pas dans des difficultés liées à son

transfert effectif en Suisse vu les versements intervenus les 29 février 2016

(période de juillet 2013 à novembre 2014) et 10 décembre 2018 (période de

décembre 2014 à septembre 2018). Par conséquent, il appartient à la recourante

d’entreprendre, cas échéant avec l’assistance de l’institut ITAL-UIL

Suisse, toutes les démarches utiles pour que cette rente lui soit versée

régulièrement. Cela étant, et même si les montants annuels pris en compte par l’intimée au titre de

cette rente (CHF 4'214 en 2014; CHF 4'223 de 2015 à 2017; CHF 4'269 en 2018) ne

sont pas contestés, cela ne dispense pas le juge de procéder à un examen du

litige sous cet aspect si une violation du droit ou une irrégularité dans la

constatation des faits paraît d’emblée évidente (RJN 2016, p. 613, cons. 2a et

les références citées; arrêt non publié de la CDP du 18.09.2019 [2019.229]

cons. 2a). Tel est le cas en l’occurrence tant le calcul des montants précités,

qui figure, manuscritement, au dossier au bas d’une note du service juridique

de la CCNC du 21 novembre 2018, paraît discutable. Premièrement, il retient que

la rente mensuelle étrangère de l’assurée, qui s’élevait à 277.24 euros pour le

mois décembre 2014, à 277.80 euros de 2015 à 2017 et à 280.85 euros en 2018 selon

la décision de l’INPS du 14 août 2018, serait versée treize fois l’an, alors

même que cette décision se réfère à "12 mensilità" ("mensualités").

Pour ce motif déjà, le calcul de la prestation complémentaire est erroné.

Deuxièmement, un taux de change de 1.16 (en réalité 1,1695) a été utilisé pour

convertir les rentes perçues en francs suisses au motif qu’elles avaient été

versées à la recourante en 2018. Outre que, selon le tableau édité par

l’Administration fédérale des contributions (AFC), le "cours annuel

moyen pour

convertir en francs suisses les revenus acquis en monnaie étrangère", était, en 2018,

de 1.1548 s’agissant de l’euro, le versement opéré par l’INSP au mois de

décembre 2018, qui représentait les rentes des mois de décembre 2014 à

septembre 2018 (EUR 11'577.37), a été converti en francs suisses au cours du

jour (10.12.2018) de 1.1119 (CHF 12'872.90), selon l’avis de crédit du 10 décembre

2018.

de la Banque cantonale neuchâteloise, soit à un taux bien inférieur à

celui retenu par l’intimée (1.1695) qui, ce faisant, a augmenté

artificiellement les revenus réellement touchés par la recourante, ce qui n’est

pas correct.

La cause lui sera donc

renvoyée pour qu’elle procède à un nouveau calcul conforme à ce qui précède

car, à supposer que la recourante ne puisse quand même pas prétendre à l’octroi d’une

prestation complémentaire pour la période litigieuse (décembre 2014 à septembre

2018), elle n’en conserve pas moins un intérêt digne de protection à ce que le

montant de l’excédent de revenus, déterminant pour le droit au remboursement

des frais de maladie, soit calculé correctement. En effet, la LPC distingue, en

plus de la prestation complémentaire annuelle au sens de l'article 3 al. 1 let.

a LPC, le remboursement des frais de maladie et d'invalidité. Ceux-ci ne sont

pas pris en considération dans le cadre de la fixation du droit à la prestation

complémentaire annuelle, mais font l'objet d'un remboursement séparé. La

personne concernée peut, si elle remplit les autres conditions prévues par les

articles 4 à 6 LPC (conditions générales) en demander le remboursement – dans

les limites des montants prévus par la loi (art. 14 al. 3 et 4 LPC) – même s'il

résulte du calcul de la prestation complémentaire annuelle que ses revenus sont

supérieurs aux dépenses reconnues. Car, selon l'article 14 al. 6 LPC, les

personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à une

prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité qui dépassent la part

excédentaire. Pour ces personnes, un droit ne devient donc effectif qu'à partir

du moment où des frais de maladie ou d'invalidité (non couverts par ailleurs)

interviennent dans une année civile (art. 14 al. 1 LPC) et que si leur montant

dépasse le surplus de revenus. Un remboursement ne présuppose donc pas un droit

à une prestation complémentaire en cours. Il dépend à la fois du montant de

l'excédent et des frais de maladie éventuellement encourus pour une année

civile (ATF 140 V 433 cons. 4.4.1).

4.

Le

recours est admis, la décision est annulée et la causes est renvoyée à la CCNC

pour nouveau calcul selon ce qui précède et nouvelle décision. Il est statué

sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA) et

sans dépens, la recourante n’ayant pas fait appel à un mandataire professionnel

et ne prétendant pas avoir engagé des frais pour la défense de ses intérêts

(art. 61 let. g LPGA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Admet le recours.

2.

Annule la décision

sur opposition du 28 juin 2019 et renvoie la cause à la CCNC pour procéder

selon les considérants.

3.

Statue sans frais.

4.

N'alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 28 mai 2020

Art. 9

LPC

Calcul et

montant de la prestation complémentaire annuelle

1 Le montant de la prestation

complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède

les revenus déterminants.

2 Les dépenses reconnues et les

revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant

droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS

ou de l’AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage

commun.

3 Pour les couples dont l’un des

conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation

complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. La

fortune est prise en compte a raison de la moitié pour chacun des conjoints.

Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au

partage par moitié. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

4 Il n’est pas tenu compte, dans

le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les

revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.

5 Le Conseil fédéral édicte des

dispositions sur:

a. l’addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de

membres d’une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux

des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI;

b. l’évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et

de la fortune;

c. la prise en compte du revenu de l’activité lucrative pouvant

raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves

sans enfants mineurs;

d. la période à prendre en considération pour déterminer les

revenus et les dépenses;

e. le forfait pour frais accessoires d’une personne résidant dans un

immeuble à titre de propriétaire ou d’usufruitier;

f. le forfait pour frais de chauffage d’un appartement loué, si le

locataire doit les supporter lui-même;

g. la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi

fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)1;

h. la définition de la notion de home.

1 RS 832.10

Art. 11

LPC

Revenus

déterminants

1 Les revenus déterminants comprennent:

a. deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de

l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement

1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les

personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant

droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI; pour les personnes invalides

ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité

lucrative est intégralement pris en compte;

b. le produit de la fortune mobilière et immobilière;

c.1 un quinzième de la fortune nette, un

dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle

dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples

et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes

pour enfants de l’AVS ou de l’AI; si le bénéficiaire de prestations

complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces

prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces

personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112 500 francs

entre en considération au titre de la fortune;

d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y

compris les rentes de l’AVS et de l’AI;

e. les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien

viager ou de toute autre convention analogue;

f. les allocations familiales;

g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est

dessaisi;

h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.

1bis En dérogation à l’art. 1, let.

c, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 300 000 francs entre en

considération au titre de la fortune lorsque l’une des conditions suivantes est

remplie:

a. un couple possède un immeuble qui sert d’habitation à l’un des

conjoints tandis que l’autre vit dans un home ou dans un hôpital;

b. le bénéficiaire d’une allocation pour impotent de l’AVS, de

l’AI, de l’assurance-accident ou de l’assurance militaire vit dans un immeuble

lui appartenant ou appartenant à son conjoint.2

2 Pour les personnes vivant dans un home ou

dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera

pris en compte en dérogeant à l’al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à

augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième, ce montant.

3 Ne sont pas pris en compte:

a. les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330

du code civil3;

b. les prestations d’aide sociale;

c. les prestations provenant de personnes et d’institutions

publiques ou privées ayant un caractère d’assistance manifeste;

d. les allocations pour impotents des assurances sociales;

e. les bourses d’études et autres aides financières destinées à

l’instruction;

f.4 la contribution d’assistance versée

par l’AVS ou par l’AI.

4 Le Conseil fédéral détermine les cas dans

lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être

prises en compte dans les revenus déterminants.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de

financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv.

2011 (RO 2009 3517

6847 ch. I; FF 2005 1911).

2 Introduit

par le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement

des soins, en vigueur depuis le 1er janv.

2011 (RO 2009 3517

6847 ch. I; FF 2005 1911).

3 RS 210

4 Introduite

par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e

révision de l’AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv.

2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).