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Décision

CDP.2019.247

Révocation d’autorisation d’établissement et d’autorisations de séjour.

28 avril 2020Français41 min

Retrait de l’autorisation d’établissement d’un ressortissant turc condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, et retrait des autorisations de séjour délivrées en vue du regroupement familial à son épouse et à ses enfants adolescents. Examen de la proportionnalité de la mesure.____________________Par arrêt du 29.09.2020 (Réf. 2C_448/2020), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du

29.09.2020 [2C_448/2020]

A.

X.________,

ressortissant turc né en 1973, est venu en Suisse en 1992 au bénéfice d’un

permis touristique valable jusqu’au 2 décembre 1992. A son expiration, il est

demeuré illégalement dans le pays. Suite à son mariage en octobre 1997 avec une

ressortissante suisse, il a obtenu une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial puis, dès novembre 2002, une autorisation d’établissement

qui a été régulièrement prolongée par la suite. Les époux ont divorcé en

décembre 2009. Par la suite, l’intéressé a épousé en Turquie A.________,

ressortissante turque née en 1977, avec laquelle il avait eu trois enfants (B.________,

né en 2000, C.________, né en 2002 et D.________, né en 2005). Après avoir

entamé des démarches dès l’automne 2014 en vue d’obtenir le regroupement

familial en Suisse de sa famille, et après que le Service des migrations

(ci-après : SMIG) a délivré les 16 et 23 février 2015 les autorisations

habilitant les représentations suisses à délivrer un visa en leur faveur,

l’intéressé est parti en Turquie début avril 2015 et est revenu en Suisse le 16

avril 2015 avec son épouse et leurs trois enfants. Ces derniers ont bénéficié

d’autorisations de séjour en vue du regroupement familial, respectivement d’une

autorisation d’établissement s’agissant de l’enfant D.________.

Selon les

pièces au dossier, X.________ a fait l’objet des condamnations pénales

suivantes :

-

jugement

du 22 mars 2004 du Tribunal de police du district de Neuchâtel :

condamnation à 20 jours d’emprisonnement avec sursis pour lésions corporelles

simples;

-

jugement

du 18 avril 2006 du Tribunal de police du district de Neuchâtel :

condamnation à 10 jours d’arrêts avec sursis et 300 francs d’amende pour

conduite d’un véhicule automobile sans permis et conduite en état d’ébriété;

-

jugement

du 8 décembre 2015 du Tribunal criminel du Tribunal régional du Littoral et du

Val-de-Travers : condamnation à une peine privative de liberté de 36 mois

dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de

43 jours de détention préventive, pour acte d’ordre sexuel commis sur une

personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), faits

survenus le soir du 4 mars 2015. Ce jugement a été confirmé par la Cour pénale

du Tribunal cantonal le 29 août 2016. L’exécution de la peine est

intervenue du 3 septembre 2017 au 22 juillet 2018, sous le régime de la

semi-détention.

Suite à la

condamnation du 8 décembre 2015, le SMIG a informé l’intéressé qu’il étudiait

ses conditions de séjour et l’a invité à s’exprimer, ce que ce dernier a fait.

Le SMIG a aussi invité l’épouse à s’exprimer sur une possible remise en cause

de ses conditions de séjour et de celles de ses enfants en cas de révocation de

l’autorisation d’établissement de leur mari et père, ce à quoi elle a donné

suite. Par décision du 25 septembre 2017, le SMIG a révoqué l’autorisation

d’établissement de X.________ ainsi que les autorisations de séjour de sa femme

A.________ et de leurs enfants B.________ et C.________, et a prononcé leur

renvoi de Suisse. Il a confirmé que l’autorisation d’établissement de l’enfant D.________

n’est pas révoquée. Le SMIG a retenu que la condamnation de X.________ à une

peine privative de liberté de 36 mois constitue un motif de révocation, que

cette mesure est justifiée au regard du principe de proportionnalité, que la

durée de la peine ne lui permet pas de se prévaloir du droit au respect de la

vie familiale, et qu’il ne remplit pas les conditions du cas individuel d’une

extrême gravité. Le SMIG a aussi retenu que la révocation de l’autorisation d’établissement

de l’intéressé entraîne la perte du droit de rester en Suisse pour son épouse

et ses enfants B.________ et C.________, et que cette mesure respecte le

principe de proportionnalité. Le SMIG a enfin retenu que le renvoi de Suisse

des époux et des enfants B.________ et C.________ est possible, licite et

raisonnablement exigible au vu de la situation en Turquie.

Saisi d’un

recours contre ce prononcé, le Département de l’économie et de l’action sociale

(ci-après : DEAS) l’a rejeté par décision du 17 juin 2019. Il a confirmé

que les conditions de la révocation de l’autorisation d’établissement sont

données et que cette mesure n’apparaît pas disproportionnée. Il a aussi

confirmé que cette révocation entraîne la perte du droit de séjourner en Suisse

pour l’épouse et les enfants B.________ et C.________ et que la situation en

Turquie ne s’oppose pas à leur renvoi dans ce pays.

B.

X.________,

A.________ et les enfants B.________ et C.________ recourent auprès de la Cour

de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son

annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour

nouvelle décision au sens des considérants. Ils font grief à l’autorité d’avoir

tenu compte d’infractions radiées du casier judiciaire, en violation des

dispositions correspondantes du code pénal. S’agissant de l’intéressé, tout en

disant reconnaître qu’il a commis une faute pouvant être qualifiée de grave,

ils font valoir qu’elle restera isolée dans son parcours de vie; que le

jugement du 8 décembre 2015 a estimé qu’il ne présentait qu’un faible risque de

récidive; que depuis le jugement, il a fait preuve d’un comportement

exemplaire; qu’il a scrupuleusement respecté les règles auxquelles est

subordonné l’octroi du sursis. Ils invoquent aussi la longue durée de son

séjour en Suisse ainsi que son intégration – précisant qu’il s’exprime avec

aisance en français, qu’il occupe un emploi à plein temps, qu’il n’a plus de

poursuites, qu’il s’efforce de rembourser ses dettes et qu’il n’a jamais dépendu

des services sociaux – et la situation en Turquie. S’agissant de l’épouse, les

recourants soulignent que depuis son arrivée en Suisse en 2015, elle s’est

occupée des tâches ménagères et de ses enfants et qu’elle a déployé des efforts

considérables en vue de son intégration, notamment sous l’angle linguistique;

qu’elle ne dépend pas de l’aide sociale et qu’elle assure une présence

constante au domicile familial, permettant ainsi au recourant de centraliser

son énergie sur son emploi. Dans ce contexte, son renvoi serait

disproportionné, en particulier au regard de la situation en Turquie. En ce qui

concerne les enfants B.________ et C.________, les recourants mettent en avant

leur âge et leur intégration en Suisse depuis leur arrivée en 2015, en particulier

d’un point de vue professionnel puisque les deux ont commencé un apprentissage

en août 2018, ainsi que les conséquences d’une révocation de leur autorisation

de séjour, sous forme d’un nouveau déracinement social et culturel pouvant

entraîner une détresse personnelle et une interruption de leur formation

professionnelle.

C.

Le

DEAS et le SMIG ne formulent pas d’observations et concluent au rejet du

recours.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

a)

Depuis le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du

16 décembre 2005 (LEtr), selon sa dénomination jusqu’au 31 décembre 2018,

est intitulée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Selon

l’article 63 al. 2 LEI (dans sa teneur à la

date de la décision du SMIG), l’autorisation d’établissement d’un étranger qui

séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne

peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’article 63

al. 1 let. b LEI et à l’article 62 let. b LEI. Selon l’article 62 let.

b LEI (actuellement : art. 62 al. 1 let. b LEI), qui seul entre en

considération dans le cas d’espèce, l’autorité peut révoquer une autorisation

en particulier si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de

longue durée. Selon une jurisprudence bien établie, constitue une peine

privative de liberté au sens de cette disposition toute peine dépassant un an

d’emprisonnement, indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un

sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 135 I 145 cons. 2.1).

b) Dans le cas

d’espèce, X.________ a été condamné, par jugement du 8 décembre 2015 confirmé

sur appel par jugement du 29 août 2016, à une peine privative de liberté de 36

mois dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant cinq ans, pour acte

d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de

résistance, faits survenus le soir du 4 mars 2015. Cela étant, il s’agit d’une

peine de longue durée au sens de la jurisprudence, de sorte que la condition

d’une révocation de son autorisation d’établissement au sens de l’article 63

al. 2 LEI

(dans sa teneur à la date de la décision du SMIG) est réalisée. Les recourants

ne le contestent du reste pas.

c) Les

autorisations de séjour délivrées à A.________ et aux enfants B.________ et C.________

l’ont été par regroupement familial, de sorte qu’elles reposent sur l’existence

d’une autorisation d’établissement valable délivrée à X.________. Il en découle

que la révocation de l’autorisation d’établissement du mari et père prive les

autorisations de séjour de l’épouse et des enfants de leur fondement, de sorte

que c’est à juste titre qu’elles ont été révoquées. Les recourants n’en

disconviennent pas et cette mesure n’est pas critiquable.

3.

a)

Est litigieuse la question de savoir si la révocation de l’autorisation

d’établissement et des autorisations de séjour est proportionnée au sens de

l’article 96 al. 1 LEI (dans sa teneur

jusqu’au 31.12.2018) et quels éléments peuvent être pris en considération dans

l’examen de la proportionnalité.

b) Les

recourants évoquent liminairement, en parlant du DEAS et du SMIG, un "transfert

(…) de leur compétence discrétionnaire de l’ancien art. 63

LEtr

au profit du juge pénal". Pour autant qu’il faille comprendre ce

passage comme faisant référence au nouvel article 63 al. 3 LEI, il convient

de relever ce qui suit. Selon cette disposition, en vigueur depuis le 1er

octobre 2016, est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions

pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a

renoncé à prononcer une expulsion. L'article 66a al. 1 du

Code pénal suisse (CP; RS 311.0), entré en vigueur à la même date (RO 2016

2329), fixe un catalogue d'infractions (cf. let. a à o), qui oblige le juge

pénal à expulser, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est

condamné pour l'une d'elles, quelle que soit la quotité de la peine prononcée,

sous réserve des cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP; cf. arrêt du TF du 18.11.2019

[2C_1154/2018] cons. 2.1.2, destiné à la publication). En vertu de

l'interdiction de la rétroactivité posée à l'article 2 al. 1 CP, l'article 66a

CP

ne s'applique qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016

(arrêt du TF du 18.11.2019 précité, cons. 2.1.2). En l'occurrence,

l’infraction faisant l’objet du jugement du 8 décembre 2015 a été commise le 4

mars 2015, de sorte que l’article 66a CP ne pouvait pas

trouver application. Dans ces circonstances, l’article 63

al. 3 LEI

ne pouvait pas entrer en ligne de compte, si bien que l’autorité du droit des

étrangers restait entièrement compétente pour révoquer l’autorisation de

l’intéressé en se fondant sur l’infraction pour laquelle il a été condamné à

une longue peine privative de liberté de 36 mois (cf. arrêt du TF du 06.02.2020

[2C_935/2019]

cons. 5.3).

c) Les

recourants font grief aux autorités précédentes d’avoir pris en compte des

infractions qui étaient déjà éliminées du casier judiciaire de l’intéressé au

moment où l’intimé a statué. Ils font valoir qu’en application de l’article 369

CP,

les deux jugements de 2004 et 2006 devaient être éliminés d’office et qu’ils ne

pouvaient plus lui être opposés (art. 369 al. 7 CP), de sorte que tant le DEAS

que l’intimé ont violé le droit en les prenant en considération dans le cadre

de leur appréciation. La Cour de céans relève qu’effectivement, l’article 369

CP

n’est pas seulement applicable aux autorités de poursuite pénale mais également

aux autorités cantonales de police des étrangers, de sorte que ces dernières ne

peuvent pas fonder une mesure de police des étrangers sur des faits à l’origine

d’un jugement éliminé du casier judiciaire. Par contre, la jurisprudence a eu

l’occasion de relativiser cette interdiction : dans le cadre de la pesée des

intérêts et de l’examen de la proportionnalité, et de manière à pouvoir

procéder à un examen d’ensemble de la manière dont l’étranger s’est comporté

pendant toute la durée de son séjour en Suisse, il est loisible aux autorités

de police des étrangers de prendre en considération toutes les données pénales

pertinentes qui se trouvent dans leur dossier ou dont elles ont connaissance

(arrêt du TF du 06.11.2009

[2C_148/2009]

cons. 2.3). Le grief des recourants est ainsi mal fondé.

d) La question de la

proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard

de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se

rapportant notamment – en cas de condamnation pénale – à la gravité de

l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis

l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de

son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux

inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 cons. 2.3.3, 135 II 377 cons. 4.3; arrêt du TF du 10.01.2020 [2C_727/2019] cons. 4.1). Il convient aussi

de tenir compte entre autres éléments de la nationalité des différentes

personnes concernées, de la situation familiale des recourants et, en présence

d’enfants, de leur âge, des difficultés que ceux-ci sont susceptibles de

rencontrer dans le pays à destination duquel le renvoi est exécuté ainsi que de

la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec la Suisse et avec le

pays de destination.

Lorsque la mesure de révocation

est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée

par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de

la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 cons. 2.2.1). Dans le cadre de

l’analyse de la proportionnalité, pour évaluer la menace que représente un

étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement

rigoureux en présence d’infractions contre l’intégrité sexuelle (arrêts du TF

du 30.09.2019 [2C_452/2019] cons. 6.2 et du 17.07.2014 [2C_121/2014] cons. 3.2 et les références

citées). Lors d’infractions pénales graves, il existe – sous réserve de liens

personnels ou familiaux prépondérants – un intérêt public digne de protection à

mettre fin au séjour d’un étranger afin de préserver l’ordre public et de

prévenir de nouveaux actes délictueux. S’agissant du risque de récidive, on ne

saurait tirer des conclusions déterminantes – du point de vue du droit des

étrangers – du comportement de l’étranger pendant la durée du sursis, dès lors

qu’il s’expose à une révocation de celui-ci en cas de nouveau comportement

pénalement répréhensible (ATF 139 II 121 cons. 5.5.2 par analogie).

La durée de

présence en Suisse d’un étranger constitue un autre critère très important.

Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l’expulsion

administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 cons. 4.4 et

4.5). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce

qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation

d’établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l’idée que les

liens sociaux qu’il a développés avec la Suisse sont suffisamment étroits pour

que la révocation de l’autorisation de rester en Suisse ne soit prononcée que

pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 cons. 3.9 et

les références citées).

e) Le 8

décembre 2015, l’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de

36 mois, dont douze mois fermes et 24 mois avec sursis pendant cinq ans, pour

acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de

résistance (art. 191 CP). Selon les faits qui ressortent de ce jugement, lequel

figure dans le dossier de l’intimé, alors qu’il était serveur dans un bar et

qu’il avait l’habitude d’offrir des boissons alcoolisées à la clientèle

féminine de façon répétée lors d’une même soirée, il avait commis l'acte sexuel

sur l’une d’entre elles alors qu’elle était inconsciente au moment des faits et

en conséquence incapable de résister en raison de l’alcool ingurgité. Le

jugement retient que "la culpabilité du prévenu est relativement

lourde. Il a profité de son ascendance sur une femme bien plus jeune que lui.

Il a agi pour satisfaire des pulsions sexuelles au mépris de la liberté

sexuelle de la victime, ainsi que sa santé physique et psychique" (ch.

3.2). Tout en admettant que l’intéressé ne semblait pas avoir planifié

l’agression, il retient qu’il avait "cependant profité de sa situation

de serveur (…)" (ch. 3.2). Il souligne aussi – en s’appuyant sur

une expertise psychiatrique – que l’intéressé, s’il se trouvait en "intoxication

alcoolique légère" au moment des faits, avait "cependant gardé

un bon contrôle physique et émotionnel" et qu’il "était donc

pleinement responsable au moment des faits" (ch. 1.5). Le jugement

mentionne par ailleurs que l’intéressé n’avait "pas fait preuve de

véritables remords ou même d’empathie à l’égard de sa victime"

(ch.3.2), circonstances qui ont conduit le tribunal à considérer "que

le prévenu n’a pas pris réellement conscience de ses actes, dont on peut

sérieusement craindre qu’il ne les répète un jour, compte tenu des conclusions

de l’expert psychiatre à ce sujet" (ch. 3.2), tout en mentionnant

aussi qu’au vu du dossier, le prévenu avait "adopté à plusieurs

reprises des comportements inadéquats avec des femmes, les retenant de façon

plus ou moins autoritaire, et faisant preuve de violence à l’égard de l’une de

ses anciennes petites amies. Ces faits dénotent une tendance certaine du

prévenu à se comporter de façon répréhensible" (ch. 3.2). Le tribunal

a retenu que l’intéressé ne bénéficiait d’aucune circonstance atténuante,

relevant encore que "le prévenu dénote un certain mépris pour

l’intégrité corporelle et psychique d’autrui" (ch. 4.2).

En relation

avec la gravité de la faute, les recourants citent des arrêts du Tribunal

fédéral (arrêts du 05.07.2018

[2C_22/2018],

du 31.10.2016

[2C_455/2016],

du 07.08.2018

[2C_95/2018])

pour en conclure que le cas de l’intéressé est différent. L’arrêt [2C_22/2018]

concerne un étranger qui avait été condamné pour viol en commun avec son fils

handicapé sur une adolescente de seize ans ainsi que pour lésions corporelles

simples, voies de faits, injures et menaces perpétrées sous l’emprise de l’alcool

à l’encontre de son épouse; l’arrêt [2C_455/2016] concerne un étranger qui

avait déjà subi quatre condamnations pénales avant de commettre des actes

d’ordre sexuel sur une fille âgée de quinze ans; l’arrêt [2C_95/2018] concerne

un étranger qui avait été condamné à une peine privative de liberté de 42 mois

pour des infractions de viol, de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel

avec des enfants. Dans la mesure où les recourants entendent ainsi relativiser

le comportement de l’intéressé, ils ne peuvent pas être suivis. Certes, la

condamnation de l’intéressé ne porte pas sur un comportement d’une certaine

durée mais sur une infraction unique; certes, l’intéressé n’avait pas

d’antécédents encore inscrits au casier judiciaire dont l’autorité pénale

aurait dû tenir compte; certes, il a été condamné à 36 mois de peine privative

de liberté et non pas à 42. Il n’en demeure pas moins que la gravité des faits

reprochés, l’importance des biens juridiques lésés et l’attitude de l’intéressé

par rapport à ceux-ci justifient un intérêt public très important à son

éloignement. Les recourants font valoir que "l’intéressé a pleinement

pris conscience de la gravité des actes commis, qu’il regrette amèrement et

pour lesquels il éprouve aujourd’hui un profond remords." Ces mots ne

sont toutefois étayés par aucun élément de fait qui serait de nature à rendre

crédible une prise de conscience et un remords sincères, qui ne soient pas

seulement ou essentiellement dictés par la perspective de la révocation de son

autorisation d’établissement. Ainsi, alors que le recourant met en avant qu’il

a déjà remboursé plus de 120'000 francs de dettes, il n’est pas prétendu et il

ne ressort pas non plus du dossier qu’il aurait payé à sa victime l’indemnité

pour tort moral de 10'000 francs ou l’indemnité pour ses dépenses obligatoires

de 11'679 francs, indemnités auxquelles il a été condamné le 8 décembre 2015.

Le choix de privilégier le règlement de dettes autres que celles permettant de

dédommager sa victime ôte toute vraisemblance à l’allégation d’un changement

d’attitude par rapport à celle constatée dans le jugement du 8 décembre 2015,

ainsi qu’à l’affirmation d’une véritable prise de conscience, alors que le

dédommagement de sa victime aurait été un indice concret en ce sens. Par

ailleurs, le fait qu’il cite d’autres causes dans le but de relativiser son

comportement tend à confirmer qu’il n’a toujours pas saisi la gravité des faits

pour lesquels il a été condamné.

Les recourants font valoir que

le jugement du 8 décembre 2015 retient que l’intéressé ne présente qu’un faible

risque de récidive. Il est vrai que le tribunal a exposé que le risque de

récidive est faible (ch. 4.2) mais cette appréciation, émise dans un contexte

où il s’agissait de statuer sur l’octroi du sursis, doit être relativisée eu

égard à l’appréciation, exprimée dans le cadre de la fixation de la peine,

selon laquelle il y a lieu de sérieusement craindre une répétition des actes

incriminés, compte tenu des conclusions de l’expert psychiatre (ch. 3.2). Quoi

qu’il en soit, le

risque de récidive

ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la

base du droit interne, comme c’est le cas en l’espèce, mais ne constitue qu'un

facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des actes

commis est, comme on l'a vu, le premier élément à prendre en considération.

Quant au comportement exemplaire de l’intéressé depuis le jugement du 8

décembre 2015 et au respect scrupuleux des règles de conduite imposées, mis en

avant par les recourants, ils ne sont pas décisifs. Un comportement adéquat

pendant l’exécution de la peine est ce qui est généralement attendu de tout

délinquant (ATF 139 II 121 cons. 5.5.2). Quant au respect des

règles de conduites auxquelles est subordonné le sursis, c’est le moins que

l’on puisse attendre de l’étranger, lequel y a du reste un intérêt évident. En

l’occurrence, le jugement du 8 décembre 2015 fixe un délai d’épreuve de

cinq ans, de sorte que le respect scrupuleux des règles de conduite, invoqué

pour l’intéressé, n’a rien de particulièrement remarquable et n’est pas

déterminant s’agissant de la révocation de l’autorisation d’établissement.

L’intéressé est

arrivé en Suisse en 1992. Il n’y a toutefois lieu de tenir compte de ce séjour

que depuis octobre 1997 puisqu’auparavant, il s’agissait d’une présence

illégale. Ainsi, l’intéressé séjournait en Suisse depuis vingt ans au moment de

la décision de révocation de son autorisation d’établissement. S’il s’agit

d’une durée longue, elle n’est pas spécialement importante (cf. arrêt du TF du 31.10.2016

[2C_455/2016]

cons. 5.4). L’intéressé a séjourné dans son pays d’origine depuis sa naissance

en 1973 jusqu’à son départ en 1992, c’est-à-dire pendant les 19 premières

années de sa vie, soit une période déterminante pour la formation de la

personnalité ainsi que l’intégration sociale et culturelle. Il a gardé des

liens avec son pays d’origine et y est régulièrement retourné ainsi qu’en

témoignent la rencontre avec son épouse actuelle, la naissance en Turquie de

leurs trois enfants en 2000, 2002 et 2005 ainsi que les retours au pays

effectués une à deux fois par année sur la période 2012 à 2017 (cf. timbres

humides apposés dans son passeport), soit également pour la période postérieure

à la venue de sa famille en Suisse. Il n’est pas prétendu que l’intéressé ne

parle pas la langue de son pays. S’agissant de son intégration en Suisse, la

décision attaquée relève qu’il a travaillé de nombreuses années notamment comme

serveur, qu’il a toujours été indépendant financièrement, qu’il a contracté des

dettes pour plus de 340'000 francs, qu’il en a remboursé plus de 120'000 francs

et qu’il n’a plus de poursuites. Les recourants ajoutent que l’intéressé

s’exprime avec aisance en français et qu’il a retrouvé un emploi à plein temps

depuis le 1er mars 2019 de sorte qu’il doit être considéré comme

intégré. La Cour de céans observe que les éléments qui ressortent de la

décision attaquée et mis en avant par les recourants ne sont pas de nature à

démontrer que l’intéressé bénéficierait d’une intégration si exceptionnelle

qu’elle serait de nature à contrebalancer l’intérêt public important à son

départ de Suisse. Quant à sa réintégration en Turquie, s’il est possible

qu’elle ne soit pas aisée dans un premier temps, elle sera favorisée par le

fait que l’intéressé en maîtrise la langue et qu’il n’a cessé d’y maintenir des

contacts. Sa longue expérience professionnelle dans le domaine de la

restauration est aussi de nature à favoriser sa réintégration professionnelle.

En ce qui

concerne la situation des autres membres de la famille dont l’autorisation de

séjour est révoquée suite à la révocation de l’autorisation d’établissement de

l’intéressé, la Cour de céans relève qu’ils sont arrivés en Suisse en avril

2015, de sorte qu’ils ne pouvaient se prévaloir que d’une présence de moins de

2 ½ ans au moment de la décision de l’intimé. À ce jour, leur présence en

Suisse est de cinq ans. S’agissant de l’épouse, elle est arrivée en Suisse à

l’âge de 38 ans de sorte que la courte durée passée en Suisse n’est pas

déterminante en vue d’un retour en Turquie. Les recourants font valoir qu’elle

a déployé des efforts considérables en vue de son intégration, notamment sous

l’angle linguistique. Ils ne prétendent toutefois pas que ces efforts auraient

abouti et en particulier, ils ne prétendent pas qu’elle maîtrise le français.

Le recours lui-même permet d’en douter, puisqu’il décrit comment à son arrivée

en Suisse, la famille s’est accordée sur une répartition traditionnelle des

rôles, l’épouse assumant le rôle de femme au foyer et s’occupant des tâches

ménagères. Quand bien même ses éventuelles connaissances d’une langue nationale

ne seraient pas de nature à faire considérer son intégration comme si

exceptionnelle qu’elle justifierait sa présence en Suisse indépendamment de la

présence de son mari alors que le but de son séjour était précisément de pouvoir

vivre avec lui. Les deux enfants B.________ et C.________ sont arrivés en

Suisse alors qu’ils étaient âgés de 14 et 12 ans. Actuellement, B.________ a 19

ans et C.________ en a 17. Ils se trouvent ainsi en adolescence, cette période

essentielle du développement personnel et social où la jurisprudence reconnaît

qu’un soudain déplacement du centre de vie peut constituer un véritable

déracinement et s’accompagner de grandes difficultés d’intégration. Dans le cas

d’espèce, B.________ et C.________ ont vécu en Turquie depuis leur naissance

jusqu’à leur départ en avril 2015. A défaut d’indications contraires au

dossier, il paraît raisonnable d’admettre qu’ils y ont fréquenté l’école

jusqu’à leur départ et qu’ils en maîtrisent la langue. Les recourants font valoir

que leur arrivée en Suisse a constitué un déracinement scolaire, social et

culturel dont les effets n’ont pu être atténués que grâce à la présence d’un

noyau familial, et en particulier par la présence, la bienveillance et

l’attention de leur mère dont ils soulignent qu’elle s’est vouée en particulier

au ménage et à ses enfants. On peut en déduire que leur arrivée en Suisse a

entraîné un certain repli de leur part dans la sphère familiale et retardé

d’autant la reprise du processus d’autonomisation propre à cette période de la

vie. S’ils se prévalent d’une parfaite intégration et de solides attaches

culturelles, sociales et affectives avec la Suisse, ils ne prétendent pas et il

n’apparaît pas qu’elle aille au-delà de l’intégration usuelle des jeunes de

leur âge. En particulier, leur propos général relatif à de solides attaches

avec la Suisse n’est étayé par aucun élément concret qui permettrait de se

convaincre d’une intégration particulière. Ils ne prétendent pas participer à

des manifestations culturelles, faire partie de clubs de sport ou

d’associations culturelles ou professionnelles ou s’intéresser d’une autre

manière à la vie publique. Sur le plan de leur formation professionnelle, B.________

effectue un apprentissage d’aide en technique du bâtiment AFP d’une durée de

deux ans et C.________ un apprentissage de maçon d’une durée de quatre ans. Ils

ne prétendent pas être autonomes financièrement de leurs parents. Ils ont tous

deux commencé leur formation en août 2018, soit postérieurement à la décision

de l’intimé et donc en toute connaissance de cause quant à la possibilité de ne

pas pouvoir l’achever. S’ils n’arrivent pas à terminer leur formation avant

leur départ de Suisse, ils pourront toutefois se prévaloir dans leur pays de

l’expérience acquise jusqu’à ce moment. Si leur départ de Suisse pourra

constituer un déracinement, il ne faut pas perdre de vue que leur présence en

Suisse n’excède pas cinq ans, qu’ils sont accompagnés de leurs deux parents et

qu’ils ont maintenu des liens avec leur pays d’origine, y ayant notamment

séjourné tous deux pendant six semaines tant en 2016 qu’en 2017 (cf. timbres

humides apposés dans leurs passeports). Si leur âge et la formation

professionnelle en cours sont des éléments qui participent à leur intégration

en Suisse, ils ne sont cependant pas suffisants pour faire obstacle à leur

renvoi et à celui de leurs parents.

f) Les

recourants invoquent que la situation actuelle est particulièrement tendue en

Turquie et plus généralement au Moyen-Orient. Ils mettent en avant en

particulier les attentats terroristes, les tensions politiques et

communautaires ainsi que la répression des manifestations publiques par le

pouvoir. Ils font valoir qu’en raison de sa situation géographique et en

particulier de ses frontières directes avec la Syrie et l’Irak, la Turquie ne

peut pas être considérée comme un pays sûr. Ils en déduisent que leur renvoi

vers la Turquie n’est pas raisonnablement exigible.

Conformément à

l’article 83 al. 4 LEI, l’exécution de la

décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l’étranger

dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de

guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. En l’espèce, il est

notoire que la Turquie ne se trouve pas dans une telle situation qui d’emblée

rendrait inexigible le renvoi vers ce pays (cf. arrêt du TAF du 13.03.2020 [D-1402/2020]).

Les références à la situation actuelle dans le pays ne sont pas à même de

démontrer que les recourants y seraient exposés à un danger concret en raison

de la situation générale qui y règne. Leur grief doit être rejeté.

4.

Les

considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Le délai de départ fixé

par le SMIG étant échu, il convient de lui transmettre le dossier de la cause

pour qu’il fixe aux intéressés un nouveau délai de départ.

5.

Vu

le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge des

recourants qui succombent (art. 47 al. 1 LPJA) et qui ne

peuvent ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Renvoie la cause

au SMIG pour fixation d’un nouveau délai de départ.

3. Met à la charge

des recourants les frais de la procédure à hauteur de 880 francs, montant

compensé par leur avance de frais.

4. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 28 avril 2020

Art. 66a1

CP

Expulsion

Expulsion

obligatoire

1 Le juge expulse de Suisse

l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que

soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à

quinze ans:

a. meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel

(art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de

grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);

b. lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d’organes

génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de

la vie d’autrui (art. 129), agression (art. 134);

c. abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art.

139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al.

2), utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus

de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2),

extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art.

157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);

d. vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art.

186);

e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à

l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de

l’aide sociale (art. 148a,

al. 1);

f. escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de

prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du

22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2), fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source ou autre

infraction en matière de contributions de droit public passible d’une peine

privative de liberté maximale d’un an ou plus;

g. mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d’êtres humains

(art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement

qualifiés (art. 184), prise d’otage (art. 185);

h.3 actes d’ordre sexuel avec des

enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190),

actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de

résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie

(art. 197, al. 4, 2e phrase);

Faits

i. incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion

intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux,

d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans

dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des

explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l’énergie

nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes

préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227,

ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux

hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);

j. mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement

modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d’une maladie de l’homme (art. 231, ch.

1), contamination intentionnelle d’eau potable (art. 234, al. 1);

k. entrave qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1,

al. 2), entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1);

l. actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation

ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art.

260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies);

m. génocide (art. 264), crimes contre l’humanité (art. 264a), infractions graves aux

conventions de Genève du 12 août 19494 (art. 264c),

autres crimes de guerre (art. 264d

à 264h);

n. infraction intentionnelle à l’art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5;

o. infraction à l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre

1951 sur les stupéfiants (LStup)6.

2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à

une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation

personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas

sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra

compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en

Suisse.

3 Le juge peut également

renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable

(art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).

1 Introduit

par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à

6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct.

2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Considérants

2.

RS 313.0

3.

Erratum de

la CdR de l’Ass. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO 2017 7257).

4.

RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51

5.

RS 142.20

6.

RS 812.121

Art. 369

CP

Élimination de

l’inscription

1.

Les jugements qui prononcent une peine

privative de liberté sont éliminés d’office lorsqu’il s’est écoulé, dès la fin

de la durée de la peine fixée par le jugement:1

a. 20 ans en cas de peine privative de liberté de cinq ans au

moins;

b. quinze ans en cas de peine privative de liberté de un an ou

plus, mais de moins de cinq ans;

c. dix ans en cas de peine privative de liberté de moins d’un an;

d.2 dix ans en cas de privation de

liberté selon l’art. 25 DPMin3.

2.

Les délais fixés à l’al. 1 sont augmentés

d’une fois la durée d’une peine privative de liberté déjà inscrite.

3.

Les jugements qui prononcent une peine

privative de liberté avec sursis, une privation de liberté avec sursis, une

peine pécuniaire, un travail d’intérêt général ou une amende comme peine

principale sont éliminés d’office après dix ans.4

4.

Les jugements qui prononcent

soit une mesure institutionnelle accompagnant une peine, soit exclusivement une

mesure institutionnelle sont éliminés d’office:

a. après quinze ans en cas de mesure ordonnée en vertu des art. 59

à 61 et 64;

b. après dix ans en cas de placement en établissement fermé au sens

de l’art. 15, al. 2, DPMin;

c.5 après sept ans en cas de placement

en établissement ouvert ou chez des particuliers en vertu de l’art. 15, al. 1,

DPMin. 6

4bis Les jugements qui prononcent

exclusivement un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 sont éliminés

d’office après dix ans. Les jugements qui prononcent un traitement ambulatoire

au sens de l’art. 14 DPMin sont éliminés d’office après cinq ans, si les al. 1

à 4 ne s’appliquent pas au calcul du délai. 7

4ter Les jugements qui prononcent

exclusivement une mesure au sens des art. 66, al. 1, 67, al. 1, et 67e du présent code ou 48, 50,

al. 1, et 50e CPM8

sont éliminés d’office après dix ans.9

4quater Les jugements qui prononcent

exclusivement une interdiction au sens des art. 67, al. 2 à 4, ou 67b du présent code ou des art.

50, al. 2 à 4, ou 50b

CPM sont éliminés d’office après dix ans.10

4quinquies Les

jugements qui prononcent exclusivement une interdiction au sens de l’art. 16a DPMin sont éliminés d’office

après sept ans.11

5.

Les délais fixés à l’al. 4

sont augmentés de la durée du solde de la peine.

5bis Le jugement dans lequel une

expulsion est prononcée reste inscrit au casier judiciaire jusqu’au décès de la

personne concernée. Si cette personne ne séjourne pas en Suisse, le jugement

est éliminé du casier judiciaire au plus tard 100 ans après sa naissance. Si

elle acquiert la nationalité suisse, elle peut demander huit ans plus tard

l’élimination du jugement au terme des délais visés aux al. 1 à 5.12

6.

Le délai court:

a.13à compter du jour où le jugement est exécutoire, pour les

jugements visés aux al. 1, 3, 4ter, 4quater et 4quinquies;

b. à compter du jour de la levée de la mesure ou de la libération

définitive de la personne concernée, pour les jugements visés aux al. 4 et 4bis.14

7.

L’inscription ne doit pas

pouvoir être reconstituée après son élimination. Le jugement éliminé ne peut

plus être opposé à la personne concernée.

8.

Les inscriptions portées au

casier judiciaire ne sont pas archivées.

1.

Nouvelle

teneur selon l’art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en

vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).

2.

Introduite

par l’art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur

depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).

3.

RS 311.1

4.

Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv.

2013.

(RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).

5.

Introduite

par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv.

2013.

(RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).

6.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de

sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv.

2007.

(RO 2006 3539

3544; FF 2005 4425).

7.

Introduit

par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et

casier judiciaire, RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur

depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).

8.

RS 321.0

9.

Introduit

par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et

casier judiciaire, RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction

d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction

géographique, en vigueur depuis le 1er janv.

2015.

(RO 2014

2055; FF 2012

8151).

10.

Introduit

par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv.

2019.

(RO 2018 3803; FF 2016 5905).

11.

Introduit

par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv.

2019.

(RO 2018 3803; FF 2016 5905).

12.

Introduit

par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à

6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct.

2016.

(RO 2016 2329; FF 2013 5373).

13.

Nouvelle

teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv.

2019.

(RO 2018 3803; FF 2016 5905).

14.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de

sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv.

2007.

(RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art.

63.

LEI

Révocation de l’autorisation d’établissement

1.

L’autorisation d’établissement ne peut

être révoquée que dans les cas suivants:

a.1 les conditions visées à l’art. 62,

al. 1, let. a ou b, sont remplies;

b. l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et

l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une

menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement

et dans une large mesure de l’aide sociale;

d.2 l’étranger a tenté d’obtenir

abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à

une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la

naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la

nationalité suisse3.

e.4 ...

2.

L’autorisation d’établissement peut être

révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères

d’intégration définis à l’art. 58a

ne sont pas remplis.5

3.

Est illicite toute révocation fondée

uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé

une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.6

1.

Nouvelle

teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des

sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.

2018.

(RO 2016 1249; FF 2012 4385).

2.

Introduite

par l’annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en

vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639).

3.

RS 141.0

4.

Anciennement let. d. Abrogée par l’annexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015

(Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv.

2018.

(RO 2016 1249; FF 2012 4385).

5.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis

le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

6.

Introduit

par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3

à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct.

2016.

(RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 83

LEI

Décision

d’admission provisoire

1.

Le SEM décide d’admettre à titre

provisoire l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas

possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

2.

L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger

ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance

ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.

3.

L’exécution n’est pas licite lorsque le

renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou

dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit

international.

4.

L’exécution de la décision peut ne pas

être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son

pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en

cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité

médicale.

5.

Le Conseil fédéral désigne les États

d’origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour

est raisonnablement exigible. Si l’étranger renvoyé ou expulsé vient de l’un de

ces États ou d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, l’exécution du renvoi ou de

l’expulsion est en principe exigible.1

5bis Le Conseil fédéral soumet à un

contrôle périodique les décisions prises conformément à l’al. 5.2

6.

L’admission provisoire peut être proposée

par les autorités cantonales.

7.

L’admission provisoire visée aux al. 2 et

4.

n’est pas ordonnée dans les cas suivants:

a.3 l’étranger a été condamné à une

peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l’étranger ou a fait

l’objet d’une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP4;

b. l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et

à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente

une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;

c. l’impossibilité d’exécuter le renvoi ou l’expulsion est due au

comportement de l’étranger.

8.

Le réfugié auquel l’asile n’est pas

accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi5 est

admis à titre provisoire.

9.

L’admission provisoire n’est

pas ordonnée ou prend fin avec l’entrée en force d’une expulsion au sens des

art. 66a ou 66abis CP

ou 49a ou 49abis CPM6.7

10.

Les autorités cantonales

peuvent conclure une convention d’intégration avec un étranger admis à titre

provisoire lorsque se présentent des besoins d’intégration particuliers

conformément aux critères définis à l’art. 58a.8

1.

Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév.

2014.

(RO 2013 4375

5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les

disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

2.

Introduit

par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév.

2014.

(RO 2013 4375

5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les

disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

3.

Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art.

121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur

depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

4.

RS 311.0

5.

RS 142.31

6.

RS 321.0

7.

Introduit

par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al.

3.

à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct.

2016.

(RO 2016 2329; FF 2013 5373).

8.

Introduit

par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv.

2019.

(RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 96

LEI

Pouvoir

d’appréciation

1.

Les autorités compétentes tiennent compte,

en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation

personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.1

2.

Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais

qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple

avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.

1.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16

déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv.

2019.

(RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).