CDP.2019.248
Expropriation. Irrecevabilité du recours contre une décision incidente.
3 juillet 2020Français11 min
A.
Source ne.ch
Faits
A.
La société immobilière X.________ SA (ci-après
: X.________ SA) est propriétaire de l'article 2761 du cadastre de la Commune
de Boudry (ci-après : la commune) d'une superficie de 4626 m2,
dont 3650 m2 en nature de verger et 170 m2 en nature de
jardin et place. Selon le plan d'aménagement et le règlement d'urbanisme
adoptés par le Conseil communal de Boudry en 1976 et entrés en vigueur en 1979,
ce bien-fonds était classé en zone d'ancienne localité pour sa partie
construite au sud et en zone de transition pour la partie nord. Il était
constructible en totalité. Un nouveau plan d'urbanisation et un nouveau
règlement d'aménagement communal ont été adoptés en 1995 et sont entrés en
vigueur le 21 juin 1996. La partie sud de la parcelle est demeurée classée en
zone d'ancienne localité alors que la partie nord a été affectée à la zone de
verdure, soit une zone constituée de terrains publics ou privés qu'il était
souhaitable de maintenir en dite zone. Le 12 septembre 2000, X.________ SA a
saisi la Commission cantonale d'estimation en matière d'expropriation pour
cause d'utilité publique (actuellement : Commission cantonale d'estimation;
ci-après : la commission) d'une demande en paiement d'une indemnité pour
expropriation matérielle concluant à ce que la Ville et Commune de Boudry, par
son conseil communal, lui verse une indemnité de 1'337'000 francs avec intérêts
à 5 % dès le 12 juin 1996, sous suite de frais et dépens. Elle faisait valoir
que la réglementation de 1996 avait rendu inconstructible la partie nord de son
terrain, classée désormais en zone de verdure, la valeur du mètre carré de
cette partie, représentant 3'820 m2, étant passée de 350 francs à un
prix insignifiant. Elle a requis une expertise pour déterminer la moins-value
subie par sa parcelle.
Dans sa réponse, la commune a conclu au rejet de la demande, sous suite
de frais et dépens.
Les parties ont répliqué et dupliqué puis la commission a procédé à une
vision locale du verger et de son environnement le 18 avril 2002. Après avoir
convenu que la commission se prononcerait dans un premier temps uniquement sur
le principe d'une expropriation formelle, les parties ont déposé des
conclusions en cause. Alors que la procédure était suspendue, la commune a fait
savoir à la commission, par courrier du 25 novembre 2008, qu'elle avait
procédé à la modification de son plan d'aménagement, la parcelle 2761 étant
désormais constituée d'une partie construite au sud en zone d'ancienne
localité, d'une partie centrale en zone de verdure, d'une partie nord située en
zone d'utilité publique affectée au parcage et d'un triangle de terrain, en est
de la zone de verdure, affecté à la zone mixte. Elle estimait que ces
modifications devraient donner satisfaction à X.________ SA et rendre sa
demande d'indemnité sans objet. X.________ SA a maintenu sa demande. Les
parties ont convenu d'une nouvelle suspension de procédure puis elles ont
déposé des compléments à leurs conclusions en cause.
Par décision du 21 juin 2019, la commission a admis la demande quant au
principe de l'expropriation matérielle, dit que l'indemnité y relative serait
fixée ultérieurement dans une décision séparée, statué sans frais et alloué une
indemnité de dépens à X.________ SA à charge de la commune.
B.
La commune interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée de la commission
en concluant à son annulation ainsi qu'à ce que soit rejetée la demande quant
au principe d'expropriation matérielle, sous suite de frais et dépens.
C.
Dans ses observations, la commission conclut au
rejet du recours en relevant que la parcelle est située dans un secteur
desservi par des conduites d'alimentation en eau et en énergie ainsi que
d'évacuation des eaux usées et que le règlement d'aménagement de 2008 prévoit
l'implantation d'un parking sur le secteur de Pré-Landry dont fait partie
l'article 2761.
D.
Dans ses observations, X.________ SA conclut au
rejet du recours sous suite de frais et dépens.
E.
La commune dépose des observations relatives à
celles de X.________ SA.
F.
X.________ SA se prononce sur les observations
précitées de la commune.
G.
La commune dépose des observations
complémentaires.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) Un jugement qui ne tranche que certains
aspects d'un rapport juridique litigieux n'est en principe pas un jugement
partiel, mais un jugement incident. Selon le Tribunal fédéral, tel est le cas
d'un jugement de renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision. Même s'il comporte des instructions sur la manière de trancher
certains aspects du rapport de droit litigieux ou s'il tranche définitivement
certaines questions matérielles préalables, un jugement de renvoi ne peut être
qualifié de partiel au sens de l'article 91 LTF et
ne peut donc faire l'objet d'un recours qu'aux conditions de l'article 93 LTF (arrêt du TF du 25.03.2013
[1C_578/2012] cons. 1.1; RJN
2015, p. 515 et RJN
2018, p. 802). Le Tribunal fédéral a jugé qu'une décision qui, comme dans
le cas particulier, statue sur le fond et renvoie dans son dispositif la
fixation du montant réclamé à une décision ultérieure séparée, ne met pas fin à
la procédure et ne peut faire l'objet d'un recours immédiat que si les
conditions de l'article 93 al. 1 LTF sont réalisées (arrêt
du TF du 10.11.2014
[9C_447/2014] cons. 2.2 et 2.3 et les références citées).
De telles décisions peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent
causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
b) Selon la Haute Cour (ATF 144 III 475
cons. 2.1), le recourant doit démontrer dans la motivation du recours que les
conditions de l'article 93 LTF sont réunies, à défaut de
quoi il n'est pas entré en matière sur le recours à moins qu'il saute sans
autre aux yeux (« nicht ohne weiteres in die Augen springt »)
qu'une des conditions de l'article 93 LTF est réunie. Même si
le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours dont il est
saisi et que la loi n'exige pas du recourant qu'il s'exprime sur la
recevabilité, la jurisprudence fédérale a toujours admis qu'il appartenait à ce
dernier, si cela ne sautait pas aux yeux, d'établir que la décision incidente
peut lui causer un préjudice irréparable ou qu'une décision finale immédiate
permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Le préjudice
irréparable doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être réparé
ultérieurement par une décision finale favorable au recourant; tel est le cas
lorsqu’une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas
disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée
ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le
contrôle par le Tribunal fédéral. En revanche, un dommage de pur fait, tel que
la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci,
n’est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF précité
du 10.11.2014 cons. 3.1 et les références citées). Quant aux condition de l’article
93.
al. 1 let. b LTF, il incombe au recourant d'indiquer de
manière détaillée quelles questions de faits sont encore litigieuses, quelles preuves
– déjà offertes ou requises – devraient encore être administrées et en quoi
celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629
cons. 2.4.2 et 118
II 91 cons. 1a). Etant donné qu'il n'incombe pas au Tribunal fédéral
d'imaginer quelles sont les mesures probatoires que le recourant entend
solliciter et dès lors que la recevabilité dépend d'une délicate question
d'appréciation, le recourant doit fournir au tribunal les éléments utiles qu'il
connaît et s'efforcer de montrer que son recours est recevable. S'il ne dit
rien ou rien de précis, le Tribunal fédéral peut en déduire, sauf si le
contraire ressortit à l'évidence, qu'il n'a pas été établi que la procédure
probatoire sera longue et coûteuse (Corboz, in Commentaire de la LTF,
2009, ch. 34 ad 93 LTF).
La procédure administrative neuchâteloise étant similaire et la Cour de
céans ayant transposé dans le droit cantonal la jurisprudence développée à
propos de l'article 93 al. 1 LTF (RJN
2018, p. 802), il se justifie de faire application de cette jurisprudence
pour déterminer s'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
La décision entreprise qui tranche une question
matérielle relative à la question de l'expropriation matérielle et dit que
l'indemnité sera fixée ultérieurement dans une décision séparée est une
décision incidente au sens précité.
La recourante - vraisemblablement dans la fausse perspective qu'il
s'agissait d'une décision finale – n'allègue ni ne démontre que les conditions
de l'article 93 LTF sont en l'occurrence réunies. On ne
saurait considérer qu’il ne fait aucun doute que la décision incidente cause un
dommage irréparable à la recourante. Elle pourra s’en prendre à la décision
incidente que constitue la décision attaquée à l’occasion d’un recours dirigé
contre la décision finale de la commission en reprenant son argumentation
actuelle. La condition posée par l’article 93 al. 1 let. a LTF
n’est pas réalisée.
S'il est clair qu'une décision contraire de la Cour de céans mettrait
fin à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans cette
décision incidente, plus délicate est la question de savoir s'il « saute
aux yeux » qu'une entrée en matière permettrait d'éviter une procédure
longue et coûteuse. Pour que la condition soit réalisée, il faut que la
procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès
habituels. La condition est réalisée s'il faut envisager une expertise
particulièrement complexe (par exemple pour établir la situation financière
d'une société à plusieurs moments), plusieurs expertises (par exemple une
expertise médicale et une expertise économique pour établir la perte de gain
future), ou l'audition de très nombreux témoins, notamment l'envoi de
commissions rogatoires dans les pays lointains (Corboz, op. cit., ch. 34
ad 93 LTF; cf. également arrêt du TF du 22.01.2020
[8C_564/2019] cons. 4.3 et la jurisprudence citée).
En l'espèce, une expertise pour fixer le montant de l'indemnité pour
expropriation matérielle ne devrait pas être particulièrement complexe. En
effet, cette dernière ne devra concerner qu’une partie de la parcelle et
déterminer la moins-value induite par le passage de la zone de transition à la
zone de verdure (1741 m2), respectivement à la zone d’utilité
publique (2040 m2) tout en tenant compte d’un éventuel avantage
produit par le passage de 221 m2 de la zone de transition à la zone
mixte. Dès lors, il ne saute pas aux yeux que la condition pour entrer en matière
serait réunie.
3.
Il suit de ce qui précède que le recours doit
être déclaré irrecevable. Il est statué sans frais, les autorités communales
n'en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA) et
sans allocation de dépens en faveur de la recourante vu l'issue du litige (art.
48.
LPJA
a contrario). X.________ SA, qui était représentée par un mandataire
professionnel, n'a pas non plus droit à des dépens dans la mesure où sa
conclusion tendant au rejet du recours n'a pas été admise vu l'irrecevabilité
prononcée.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 3 juillet
2020
Art. 91 LTF
Décisions partielles
Le recours est recevable contre toute décision:
a. qui statue sur un objet dont le sort
est indépendant de celui qui reste en cause;
b. qui met fin à la procédure à l’égard
d’une partie des consorts.
Art. 93 LTF
Autres décisions préjudicielles
et incidentes
1 Les autres décisions
préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un
recours:
a. si elles peuvent causer un préjudice
irréparable; ou
b. si l’admission du recours peut
conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse.
2 En matière d’entraide pénale
internationale et en matière d’asile, les décisions préjudicielles et
incidentes ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.1 Le recours contre les décisions
relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs
est réservé si les conditions de l’al. 1 sont remplies.
3 Si le recours n’est pas
recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu’il n’a pas été utilisé, les décisions
préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er
oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure
d’extradition, en vigueur depuis le 1er
avr. 2011 (RO 2011
925; FF 2010
1333).