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Décision

CDP.2019.249

Prestations de l’assurance-accidents. Indemnité pour atteinte à l’intégrité. Lésions d’origine dégénérative. Lien de causalité.

28 mai 2020Français18 min

____________________Par arrêt du 27.01.2021 (réf. 8C_425/2020), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt

du 27.01.2021 [8C_425/2020]

Faits

A.

A la suite d’une chute à vélo le 31 août 2008, A.________,

né en 1968, monteur-électricien, a subi une fracture multi-fragmentaire

intra-articulaire proximale et distale de la 1ère phalange du gros

orteil du pied gauche et une entorse de la cheville gauche, qui s'est

accompagnée d'une mononeuropathie subaiguë du rameau calcanéen interne gauche

(rapport du 16.06.2009 du Dr B.________, neurologue). Axa a pris en charge le

cas. Sur proposition de son médecin-conseil, le Dr C.________, spécialiste en

chirurgie orthopédique, elle a mis en œuvre une expertise auprès du Dr D.________,

spécialiste en chirurgie orthopédique. Dans son rapport du 10 juillet 2012, ce

médecin a diagnostiqué des hypoesthésies et dysesthésies persistantes dans le

territoire du rameau calcanéen interne gauche. Il a conseillé une reprise

chirurgicale avec exploration du nerf tibial et de son rameau calcanéen. Il a

considéré que, s'agissant de la cheville gauche, la situation n'était pas

encore stabilisée. En ce qui concerne la capacité de travail, il a estimé

qu'elle s'élevait à 100 % mais avec un rendement de 80 % tant que la neurolyse

ne serait pas effectuée. Après avoir subi une neurolyse du nerf tibial et une

correction de cicatrice le 25 septembre 2012, puis une nouvelle correction de

cicatrice par lipo-filling et une infiltration de plaquettes autologues le 12

février 2013, l’assuré a présenté une incapacité de travail à divers degrés.

Précédemment, il avait souffert d'une insuffisance artérielle stade II B sévère

du membre inférieur gauche sur occlusion du tronc tibio-péronier distal sur

probable embole qui avait nécessité, le 31 janvier 2013, une embolectomie.

Chargé d'une nouvelle expertise de l’assuré, le Dr D.________ a posé le

diagnostic de persistance d'une mononeuropathie des nerfs plantaires médial et

latéral sensitif, ainsi que du rameau calcanéen médial gauche, de status après

insuffisance artérielle stade II B sévère du membre inférieur gauche sur

occlusion du tronc tibio-péronier distal sur probable embole ayant nécessité

une embolectomie le 31 janvier 2013 et de sentiment d'engourdissement des trois

derniers orteils avec impression d'étau de l'avant-pied gauche à la marche

d'origine multifactorielle. Retenant que la situation était dorénavant

stabilisée, il a considéré que l'allodynie sous-malléolaire interne irradiant

jusque sous le talon pouvait justifier une certaine limitation dans l'activité

habituelle correspondant à une baisse de rendement de 20 %. Il a confirmé que,

dans un emploi semi-assis sans port de charges supérieures à 10 kg de manière

répétitive et sans nécessiter de déplacements fréquents sur des pentes et/ou

des escaliers, une pleine et entière capacité de travail pouvait être exigée.

S’agissant de l’atteinte à l’intégrité, il l’a exclue en ce qui concerne le

gros orteil, l’assuré étant asymptomatique et ne présentant aucune limitation

significative de la mobilité, et l’a estimée à 5 % en ce qui concerne la

cheville gauche en raison d’un phénomène d’allodynie (rapport d’expertise du

14.05.2014).

Par décision du 6 novembre 2014, Axa a reconnu à l'assuré le droit de

percevoir l'indemnité journalière au taux de 20 % jusqu'au 31 janvier 2015 afin

de lui permettre de trouver une activité adaptée, ainsi que le droit à une

indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 %, soit 6'300 francs. Procédant à la

comparaison de revenus avec et sans invalidité en se fondant sur les salaires

statistiques, Axa a par ailleurs refusé le droit à une rente d'invalidité au

terme de l'indemnité journalière, faute de perte de gain. Dans son opposition à cette décision, l'assuré a

contesté l'appréciation du Dr D.________, soutenu que son état de santé n'était

pas stabilisé et conclu au versement de l'indemnité journalière au taux de 50 %

en tous les cas depuis le 14 mai 2014 en se prévalant de l'avis du Dr E.________,

chirurgien traitant (plastique, reconstructive et esthétique), du 8 décembre

2014, qui ne partageait pas le point de vue de l'expert en ce qui concerne le

degré d'incapacité de travail dans l'activité habituelle. Par prononcé du 8

avril 2015, Axa a rejeté l'opposition de l'intéressé.

Saisie d’un recours de l’intéressé contre ce

prononcé, la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour de

droit public) l’a rejeté par arrêt du 7 juin 2016 (CDP.2015.114). Elle a

notamment retenu qu’il n’était pas prématuré de la part de l’assureur

d’examiner le droit à une rente d’invalidité, l’état de santé de l’assuré ayant

été considéré comme stabilisé par les médecins ; cette conclusion s’imposait

même s’il avait subi une nouvelle neurolyse du nerf tibial et de sa branche

calcanéenne en date du 11 janvier 2016, soit postérieurement à la décision

attaquée.

A.________ ayant présenté une incapacité de travail dans les suites de

cette intervention, Axa a confié une nouvelle expertise médicale au Dr G._______________,

chirurgien orthopédique. Dans son rapport du 11 août 2017, ce dernier a exposé

en particulier que la fracture du gros orteil ne laissait pas de séquelle

significative, que la résection de la branche calcanéenne du nerf tibial avait

permis une nette régression des douleurs de l’arrière-pied, laissant comme

seule séquelle probable une hypoesthésie du versant plantaire du talon, qui ne

donnait pas lieu à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Ce rapport

d’expertise a été porté à la connaissance de l’assuré qui en a contesté les

conclusions, en se prévalant des avis de ses médecins traitants, les Drs E.________

(rapport du 15.09.2017) et F.________, chirurgien orthopédique et traumatologie

de la main et du pied (rapport du 13.09.2017). Soumis à l’expert Dr G._______________,

ces avis médicaux n’ont pas modifié son appréciation mais l’ont conduit à préciser

que la causalité naturelle entre l’événement accidentel du 31 août 2008 et les

traitements chirurgicaux subis par l’assuré les 1er juin 2017

(ostéotomie soustraction P1 bilatérale) et 3 octobre 2017 (AMO matériel enfoui

P1 et ténolyse extenseurs gros orteils deux pieds) était hautement improbable

(complément d’expertise du 28.03.2018).

Par décision du 12 avril 2018, Axa a exclu tout droit à des prestations

d’assurance dès le 1er janvier 2017, sauf en ce qui concerne

l’hypoesthésie du versant plantaire du talon gauche, renoncé à réclamer les

indemnités journalières déjà versées et refusé tout droit à une indemnité pour

atteinte à l’intégrité. Saisie d’une opposition de l’assuré, qui concluait à

l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10 % et à la prise en

charge des suites de son accident jusqu’au 31 janvier 2018, Axa l’a

partiellement admise en ce sens qu’il a reconnu à celui-ci le droit à une

indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 %, et l’a rejetée pour le surplus.

Elle a relevé que c’est à tort que cette indemnité lui avait été refusée

puisqu’elle lui avait d’ores et déjà été accordée définitivement par décision

du 6 novembre 2014 et qu’il n’y avait pas lieu de l’augmenter. Elle a ajouté

qu’elle n’était pas tenue de prendre en charge les frais liés à l’intervention

chirurgicale non annoncée du mois de janvier 2016, qui devait être qualifiée

d’inadéquate, l’expert Dr D.________ ayant exclu qu’un nouveau traitement

puisse améliorer l’état du pied gauche de l’intéressé.

B.

A.________ interjette recours devant la Cour de

droit public contre cette décision dont il demande l’annulation en concluant,

sous suite de frais et de dépens de 4'677.20 francs, principalement à l’octroi

d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10 %, dont il chiffre le

montant, à la prise en charge de l’opération du Dr E.________ du 11 janvier

2016 et celle du Dr F.________ du 1er juin 2017 relative à son pied

gauche, et à ce qu’il soit dit que l’intervention de ce médecin le même jour

sur son pied droit constitue un nouvel accident qu’il appartient à Axa de

prendre en charge. Subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier à l’intimée

pour nouvelle expertise médicale. Il fait valoir que, l’état du gros orteil de

son pied gauche s’étant péjoré par l’apparition d’une arthrose qui, si elle

survenait, justifiait selon l’expert Dr D.________ une indemnité pour atteinte

à l’intégrité de 5 %, il a droit à cette indemnité en sus de celle qui lui

a déjà été accordée en raison de l’allodynie de la cheville gauche. S’agissant

de l’opération du 11 janvier 2016, il rappelle que les indemnités journalières

pour les suites de celle-ci ont été servies, que cette intervention était

parfaitement indiquée puisqu’elle a permis une régression des douleurs de

l’arrière-pied et que, quoi qu’il en soit, la décision du 12 avril 2018 a mis

fin aux prestations d’assurance dès le 1er janvier 2017. En ce qui

concerne l’opération du 1er juin 2017 réalisée par le Dr F.________

au pied gauche, il expose qu’elle est en lien de causalité avec son accident

car elle a servi à traiter l’arthrose précoce qui s’était développée au gros

orteil gauche. Enfin, il fait grief à l’intimée de ne pas s’être prononcée sur

le caractère accidentel de l’opération du 1er juin 2017 du Dr F.________

concernant le gros orteil droit, dont la justification faisait défaut, mais

déduit de son silence qu’elle en a nié, à tort, le caractère accidentel.

C.

Dans ses observations sur le recours, Axa

conclut à son rejet, sous suite de frais judiciaires et de dépens. En résumé,

elle expose que les conditions d’une révision de l’indemnité pour atteinte à

l’intégrité déjà admise ne sont pas réalisées, qu’elle était fondée à refuser

de prendre en charge l’opération chirurgicale du 11 janvier 2016 et que la

question de la prise en charge de l’intervention chirurgicale du 1er

juin 2017 relative au pied gauche, ainsi que celle du caractère accidentel de

l’opération pratiquée au pied droit ne faisaient pas l’objet de l’opposition de

l’assuré.

D.

Le recourant s'exprime encore spontanément le

11 octobre 2019.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Par décision du 6 novembre 2014, Axa a

notamment alloué au recourant une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 %

(CHF 6'300) en raison de la persistance d’un phénomène d’allodynie de la

cheville gauche. Cette prestation n’ayant pas été contestée par voie

d’opposition, son octroi est définitif et exécutoire au sens de l’article 54

LPGA, de sorte que le chiffre 3.1 de la décision attaquée, qui reconnaît un

nouvelle fois le droit à cette indemnité, n’a aucune portée juridique. La

question de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 % sera en revanche

examinée sous l’angle d’un refus implicite en ce qui concerne le gros orteil.

b) Aux termes de l'article 24 al. 1 LAA, l’assuré

qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à

son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable

pour atteinte à l’intégrité. Cette indemnité a pour but de compenser le dommage

subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou

mentale due à un accident et a le caractère d'une indemnité pour tort moral

(Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur

l'assurance-accidents, FF 1976 III, p. 171). Elle vise à compenser le préjudice

immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation

des jouissances offertes par l'existence, etc.) qui perdure au-delà de la phase

du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie

durant (ATF 133 V 224 cons. 5.1). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se

caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs

médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des

considérations d'ordre subjectif ou personnel. L'évaluation incombe donc avant

tout aux médecins, qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles

limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité

en résultant (arrêt du TF du 25.09.2009 [8C_703/2008] cons. 5.1 et 5.2 et les

réf. cit.). Aux termes de de l'article 36 al. 4 OLAA, il sera

équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à

l'intégrité ; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel si

l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. S'il y a lieu de tenir

équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte lors de la

fixation du taux de l'indemnité, cette règle ne vise toutefois que les

aggravations dont la survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable

(arrêt du TF du 15.03.2018 [8C_346/2017] cons. 4.1).

c) En l’espèce, dans son rapport du 14 mai 2014, le Dr D.________ avait

considéré ce qui suit :

« Sur

le plan de l’IPAI, en l’état actuel, le gros orteil vaut 0 % puisque le patient

est asymptomatique et qu’il n’y a pas de limitation significative de la

mobilité. Au long cours si une arthrose secondaire se développe entraînant un

hallux rigidus nécessitant ou non une arthrodèse, alors cette valeur devra être

rediscutée, car selon la table 5 de la SUVA, elle peut valoir à ce moment-là 5

%. »

L’hallux rigidus désigne l’arthrose du gros orteil, qui est

généralement due à des blessures ou des sollicitations excessives, tandis que

l’hallus valgus, qui est défini comme une déviation latérale du gros orteil par

rapport au premier métatarsien, est dû de manière prédominante à des facteurs

héréditaires ou favorisé par une maladie sous-jacente (www.revmed.ch/RMS/2005/RMS-3/30004).

Dans le cadre de l’expertise menée par le Dr G._______________, le 21 avril

2017, l’assuré a subi une radiographie des avant-pieds face, profil et oblique,

qui a révélé notamment le reflet d’une arthropathie dégénérative débutante

métatarso-phalangienne du gros orteil, aux deux pieds qui, selon l’expert, est « très

probablement sans lien avec l’événement qui nous occupe » et « pas

de phénomène rigidus ». S’agissant de la fracture du gros orteil du

pied gauche, elle n’était plus visible et ne laissait pas de séquelle

significative. Ultérieurement, l’assuré a subi une « ostéotomie

soustraction P1 bilatérale » en raison d’une « instabilité MP1

bilatérale sur hallux valgus bilatéral » (rapport opératoire du

01.06.2017). La question de savoir pourquoi le Dr F.________ a pratiqué

cette opération, et au surplus tant à gauche qu’à droite, peut, à ce stade,

demeurer indécise car, quoi qu’il en soit, il n’est pas prétendu ni établi que

l’intéressé aurait développé au gros orteil gauche une arthrose secondaire qui

aurait entraîné un hallux rigidus, seule raison pouvant conduire, selon le Dr D.________,

à rediscuter l’absence d’indication à une indemnité pour atteinte à l’intégrité

au moment de son expertise et à reconnaître éventuellement une atteinte à

l’intégrité de 5 % (rapport d’expertise du 14.05.2014). Au contraire, un

phénomène rigidus a été exclu à l’examen de la radiographie pratiquée dans le

cadre de l’expertise du Dr G._______________. Il s’ensuit que les circonstances

pouvant justifier de revoir l’atteinte à l’intégrité estimée à 0 % en 2014

en ce qui concerne le gros orteil gauche ne sont pas données.

3.

a) Dans sa décision du 12 avril 2018, Axa a

exclu tout droit à des prestations d’assurance depuis le 1er janvier

2017, sauf en ce qui concerne l’hypoesthésie du versant plantaire du talon

gauche, a priori définitive, après résection du nerf correspondant, cette

lésion se trouvant seule encore en relation de causalité avec l’événement du 31

août 2008 selon le Dr G._______________. Dans la mesure où cette lésion est en

lien avec la résection de la branche calcanéenne du nerf tibial à laquelle le

Dr E.________ a procédé le 11 janvier 2016 et dont l’expert G._______________ a

souligné l’utilité, puisque ce geste a permis, selon lui, « une nette

régression des douleurs de l’arrière-pied », ne laissant « comme

seule séquelle clinique probable [...] une hypoesthésie du versant plantaire du

talon » (rapport d’expertise du 11.08.2017), cette intervention

chirurgicale est manifestement à la charge de Axa. D’ailleurs, c’est en toute

connaissance de cause que celle-ci a décidé de ne plus reconnaître aucun droit

à des prestations d’assurance dès le 1er janvier 2017. Dès lors, en

exposant, dans sa décision sur opposition du 26 juin 2019, que l’intervention

du 11 janvier 2016 devait « être qualifiée d’inadéquate et ne

correspondant pas à l’économicité de traitement », qu’elle n’avait pas

à en répondre et que toute prestation devait être refusée depuis l’expertise du

Dr D.________ – dont on rappelle qu’elle remonte au 14 mai 2014 –, Axa a

procédé à une réformation de sa décision au détriment de l’assuré en violation

des règles de procédure, qui commandent, dans cette hypothèse, de donner à

celui-ci l’occasion de retirer son opposition (art. 12 al. 2 OPGA). Cette

informalité reste toutefois sans incidence car, quand bien même Axa a déclaré,

dans les considérants de la décision attaquée, refuser au recourant toute

prestation depuis l’expertise du Dr D.________, elle n'y a pas attaché d'effets

juridiques dans le dispositif de sa décision, qui seul acquiert force

matérielle. En rejetant l’opposition de l’assuré, l’intimée a ainsi confirmé

sur ce point sa décision du 12 avril 2018 qui fixait au 1er janvier

2017.

le moment à partir duquel tout droit à des prestations d’assurance était

exclu, sauf en ce qui concerne l’hypoesthésie du versant plantaire du talon

gauche.

b) Autre est la question de la prise en charge de l’ostéotomie

soustraction P1 bilatérale réalisée par le Dr F.________ le 1er juin

2017.

en raison d’un instabilité MP1 bilatérale sur hallux valgus bilatéral.

Cette intervention a été pratiquée après que l’assuré a été examiné par le Dr G._______________

(21.04.2017) mais avant que celui-ci n’établisse son rapport d’expertise

(11.08.2017). Invité à se déterminer sur l’indication qui avait conduit le Dr F.________

à pratiquer cette opération, à savoir un défaut d’appui du gros orteil,

l’expert Dr G._______________ a indiqué ce qui suit dans un complément

d’expertise du 28 mars 2018 :

« Lors

de l’examen effectué le 12 avril 2017, j’ai pu constater une démarche

parfaitement symétrique avec, tout particulièrement, une attaque du pas en

léger appui sur le bord externe, présente bilatéralement. En outre, le status

concernant l’articulation MP1 des deux pieds était symétrique.

Plus encore, le

bilan radiologique a permis de révéler une arthrose MTP1 bilatérale (sur un

bilan comparatif effectué pour la première fois) et donc pas uniquement du côté

traumatisé. Cette arthropathie dégénérative n’a rien d’exceptionnel à cet âge,

étant d’ailleurs souvent bilatérale.

Compte tenu de ces

éléments, démontrant encore une fois la guérison de la fracture P1 du gros

orteil gauche, et l’absence (avec haute vraisemblance) d’une influence de cette

fracture sur le cursus dégénératif de cet orteil, le lien de causalité naturel

entre l’événement qui nous occupe et l’arthrose MTP1 gauche paraissait

hautement improbable.

Le Dr F.________ a

décidé de traiter cette arthrose, aux deux pieds. Il ne fait aucune référence

quant à une problématique plus sévère du côté gauche, ou unilatérale.

Compte tenu de la

symétrie de l’arthropathie dégénérative précité et de la symétrie du traitement

apporté, il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation de la causalité

naturelle. Le lien entre l’événement qui nous concerne et le traitement

prodigué le 1er juin 2017 (voire le 3 octobre 2017) reste hautement

improbable. »

À supposer que ce soit à tort que le Dr F.________ a

pratiqué une ostéotomie au pied droit de l’assuré le 1er juin 2017 –

question qui excède l’objet de la présente contestation – il n’en demeure pas

moins que le bilan radiologique des deux avant-pieds réalisé au mois d’avril

2017.

au cours de l’expertise menée par le Dr G._______________ avait mis en

évidence une arthropathie dégénérative débutante métatarso-phalangienne du gros

orteil, aux deux pieds. Certes, dans un courrier du 20 juin 2018, le Dr H.________,

spécialiste en orthopédie-traumatologie, qui assure la prise en charge du pied

droit de l’assuré depuis le 17 janvier 2018, a notamment indiqué qu’il n’y

avait pas « d’argument radiologique pour un problème d’arthrose de la

première articulation métatarso-phalangienne ». Cette circonstance ne

remet toutefois pas en cause la description qu’a fait le Dr G._______________

des radiographies des avant-pieds du mois d’avril 2017, qui mettaient en

évidence une arthropathie dégénérative débutante bilatérale ni son appréciation

s'agissant du défaut de causalité naturelle. Car, outre que le Dr H.________ a

reconnu ne pas avoir eu à disposition les radiographies post-opératoires,

l’ostéotomie réalisée par le Dr F.________ aux deux pieds s’est quoi qu'il en

soit inscrite dans le cadre d’un hallux valgus bilatéral, dont l’origine

accidentelle est médicalement exclue, ce qui justifie le refus de sa prise

charge par l’assureur-accidents, faute de lien de causalité avec l’événement

assuré.

c) En ce qui concerne la question du caractère

éventuellement accidentel de cette ostéotomie en tant qu’elle a porté sur le

pied droit de l’assuré, prétendument asymptomatique, celle-ci est exorbitante

de l’objet de la contestation qui traitait exclusivement du sinistre no

12.297.132/2, à savoir l’accident du 31 août 2008, de sorte que le recours est

de ce point de vue irrecevable.

4.

Mal fondé dans la mesure où il est recevable,

le recours est rejeté, le chiffre 3.1 de la décision sur opposition litigieuse

étant néanmoins réformée en ce sens que l’opposition de l’assuré à la décision

du 12 avril 2018 est rejetée.

Il est statué sans frais,

la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA) et sans dépens vu l'issue de la cause (art. 61 let g LPGA

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Réforme le chiffre 3.1 de la décision attaquée au sens des considérants.

3. Statue sans frais.

4. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 28 mai 2020