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Décision

CDP.2019.257

Demande de révision arrêt CDP avant expiration délai recours. Irrecevabilité.

30 juin 2020Français9 min

Conformément à l’article 61 LPGA, sous réserve de l'article 1 al. 3 PA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Cette disposition prévoit toutefois un certain nombre d’exigences auxquelles la procédure devant le tribunal cantonal des assurances doit satisfaire, dont l’exigence que les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement (art. 61 let. i LPGA).La procédure de révision, régie par le droit cantonal (cf. art. 57 LPJA), peut également prévoir d’autres motifs de révision que ceux qui sont mentionnés à l’article 61 let. i LPGA. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l'article 123 al. 2 let. a LTF.La révision est possible non seulement si le jugement est entré en force, mais également s’il peut encore faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral, le Tribunal fédéral et le tribunal cantonal pouvant être saisis simultanément d’un recours et d’une demande de révision, concernant tous deux le même jugement.

Source ne.ch

Vu la

décision du 15 mars 2019, confirmée par décision sur opposition du 16 août

2019, par laquelle Helsana Assurances SA a maintenu son refus de résilier le

contrat d’assurance obligatoire des soins de X.________ pour le 31 décembre

2018, en raison du non-paiement des primes, et a confirmé que dit contrat se

poursuivait sans changement au 1er janvier 2019,

vu

l’arrêt du 9 juin 2020, notifié le 11 juin suivant, de la Cour de droit public

du Tribunal cantonal rejetant le recours déposé par l’intéressé contre cette

décision sur opposition,

vu le

courrier de X.________ du 22 juin 2020, adressé au Tribunal cantonal et

intitulé « Demande de reconsidération de votre Arrêt du 09 Juin 2020 »,

vu les

conclusions de cette demande, dans lesquelles le prénommé fait valoir que les

questions de fait et de droit qui constituent le fond du litige (notamment le

fait de savoir qui est responsable du paiement de ses primes

d’assurance-maladie obligatoire dès lors qu’il ne peut pas y participer, ne

serait-ce que pour un centime, depuis le 01.09.2014 jusqu’à ce jour, sans

interruption) sont restées sans réponse et qu’il y aurait déni de justice en

cas de non-reconsidération par la Cour de droit public de son arrêt du 9 juin

2020,

vu le

dossier,

C O N S I D E R A N T

en

droit

que

conformément à l’article 61 de la loi fédérale sur

la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), sous réserve de

l'article 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), la

procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit

cantonal,

que

cette disposition prévoit toutefois un certain nombre d’exigences auxquelles la

procédure devant le tribunal cantonal des assurances doit satisfaire, dont

l’exigence que les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens

de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement

(art. 61 let. i LPGA),

que la

procédure de révision, régie par le droit cantonal, peut également prévoir

d’autres motifs de révision que ceux qui sont mentionnés à l’article 61 let. i LPGA,

qu’en

droit neuchâtelois, selon l'article 57 LPJA, la

cour concernée du Tribunal cantonal procède à la révision de sa décision,

d'office ou à la demande d'une partie, lorsqu'un crime ou un délit l'a

influencé (al. 1) et en outre, à la demande d'une partie (al. 2), lorsque

celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de

preuve (let. a), prouve que la cour concernée n'a pas tenu compte de faits

importants établis par pièces (let. b) ou prouve que la cour concernée a violé

les articles 11 et 12 sur la récusation, l'article 21 sur le droit d'être

entendu ou les articles 22 à 24 sur le droit de consulter les pièces

(let. c),

que

l’article 53 LPGA, qui prévoit les conditions

auxquelles une décision administrative rendue par un assureur social et entrée

en force peut être soit révisée, soit reconsidérée, concerne uniquement la

procédure devant l’assureur social et non la procédure judiciaire, pour laquelle

une règle sur la révision a été prévue à l’article 61

let. i LPGA (Moser-Szeless in Commentaire romand de la loi sur la

partie générale des assurances sociales, 2018, n. 8 et 11 ad art. 53 LPGA),

que la

notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en

cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53

al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt du Tribunal

fédéral fondée sur l'article 123 al. 2 let. a LTF (Métral in Commentaire

romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 135

ad art. 61 LPGA),

que

sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui

se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des

allégations de fait étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du

requérant malgré toute sa diligence,

qu’en

outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent

être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris

et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique

correcte,

que les

preuves, quant à elles, doivent servir à établir soit les faits nouveaux

importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus

lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au

détriment du requérant,

que si

les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement,

le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la

procédure précédente (Métral, op. cit., n. 135 ad art. 61 LPGA; cf.

également ATF 127

V 353 cons. 5b),

que la

révision est possible non seulement si le jugement est entré en force, mais

également s’il peut encore faire l’objet d’un recours devant le Tribunal

fédéral, le Tribunal fédéral et le tribunal cantonal pouvant être saisis

simultanément d’un recours et d’une demande de révision, concernant tous deux

le même jugement (Métral, op. cit., n. 134 ad art. 61 LPGA; cf.

également ATF

138 II 386),

qu’en

l’occurrence, bien qu’intitulé demande de « reconsidération »,

le courrier du 22 juin 2020 du requérant, qui intervient sans l’assistance d’un

avocat, doit être traité comme une demande de révision de l’arrêt du 9 juin

2020 au sens de l’article 61 let. i LPGA, la voie

de la reconsidération n’étant formellement pas ouverte contre une décision

judiciaire,

que

dans sa demande, le requérant fait valoir que la Cour de droit public n’a pas

répondu aux questions de fait et de droit qui constituent le fond du litige

(notamment le fait de savoir qui est responsable du paiement de ses primes

d’assurance-maladie obligatoire dès lors qu’il ne peut pas y participer, ne

serait-ce que pour un centime, depuis le 01.09.2014 jusqu’à ce jour, sans interruption)

et qu’il y aurait déni de justice en cas de non-reconsidération de l’arrêt du 9

juin 2020,

que les

motifs exposés ne sont pas nouveaux, dès lors qu’ils ont déjà été invoqués dans

le cadre de l’argumentation développée dans la procédure de recours devant la

Cour de céans,

que

contrairement à ce qu’allègue le requérant, la Cour de droit public s’est

prononcée, dans son arrêt du 9 juin 2020 et avec une motivation en droit

détaillée, sur les faits qui étaient pertinents dans le litige qui lui était

soumis, en expliquant notamment pour quelles raisons le requérant était le

débiteur des primes d’assurance-maladie envers Helsana Assurances SA (cons.

3a),

qu’aucun

moyen de preuve nouveau n’a été produit et que le requérant n’a pas formulé de

griefs de nature procédurale,

qu’au

vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les motifs invoqués par le

requérant ne constituent pas des motifs de révision au sens de l’article 61 let. i LPGA, ni au sens de l’article 57 LPJA

d’ailleurs,

que par

conséquent, la demande du 22 juin 2020 doit être déclarée irrecevable,

qu’il y

a néanmoins lieu de rappeler au recourant que l’arrêt du 9 juin 2020 n’est à ce

jour pas entré en force et qu’il lui est loisible de recourir contre cet arrêt

auprès du Tribunal fédéral, conformément aux voies de recours qui lui ont été

indiquées à la fin de l’arrêt du 9 juin 2020 et auxquelles il est renvoyé,

que

quand bien même le principe de la gratuité de la procédure (art. 61 let. a

LPGA) n’est en l’occurrence pas applicable (Métral, op. cit., n. 133 ad

art. 61 LPGA; ATF

121 V 178 cons. 3b, 111 V 51 cons. 4b), il sera ici statué sans frais,

qu’il

n’y a en outre pas lieu à allocation de dépens,

Par ces motifs,

la cour de droit public

1. Déclare la

demande de « reconsidération » irrecevable.

2. Statue sans

frais.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 30 juin 2020

Art. 53 LPGA

Révision et reconsidération

1 Les

décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont

soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits

nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient

être produits auparavant.

2 L’assureur

peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement

passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur

rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu’à

l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer

une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été

formé.

Art.

61 LPGA

Procédure

Sous réserve de l’art. 1, al.

3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1, la procédure devant le tribunal

cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire

aux exigences suivantes:

a. elle doit être simple, rapide, en

règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de

justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la

partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté;

b. l’acte de recours doit contenir un

exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si

l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai

convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas

d’inobservation le recours sera écarté;

c. le tribunal établit avec la

collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il

administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;

d. le tribunal n’est pas lié par les

conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la

décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé; il doit

cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours;

e. si les circonstances le justifient,

les parties peuvent être convoquées aux débats;

f. le droit de se faire assister par un

conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient,

l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;

g. le recourant qui obtient gain de

cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par

le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse

d’après l’importance et la complexité du litige;

h. les jugements contiennent les motifs

retenus, l’indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du

tribunal et sont notifiés par écrit;

Faits

i. les jugements sont soumis à révision

Considérants

si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou

un délit a influencé le jugement.

1.

RS 172.021