CDP.2019.257
Demande de révision arrêt CDP avant expiration délai recours. Irrecevabilité.
30 juin 2020Français9 min
Conformément à l’article 61 LPGA, sous réserve de l'article 1 al. 3 PA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Cette disposition prévoit toutefois un certain nombre d’exigences auxquelles la procédure devant le tribunal cantonal des assurances doit satisfaire, dont l’exigence que les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement (art. 61 let. i LPGA).La procédure de révision, régie par le droit cantonal (cf. art. 57 LPJA), peut également prévoir d’autres motifs de révision que ceux qui sont mentionnés à l’article 61 let. i LPGA. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l'article 123 al. 2 let. a LTF.La révision est possible non seulement si le jugement est entré en force, mais également s’il peut encore faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral, le Tribunal fédéral et le tribunal cantonal pouvant être saisis simultanément d’un recours et d’une demande de révision, concernant tous deux le même jugement.
Source ne.ch
Vu la
décision du 15 mars 2019, confirmée par décision sur opposition du 16 août
2019, par laquelle Helsana Assurances SA a maintenu son refus de résilier le
contrat d’assurance obligatoire des soins de X.________ pour le 31 décembre
2018, en raison du non-paiement des primes, et a confirmé que dit contrat se
poursuivait sans changement au 1er janvier 2019,
vu
l’arrêt du 9 juin 2020, notifié le 11 juin suivant, de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal rejetant le recours déposé par l’intéressé contre cette
décision sur opposition,
vu le
courrier de X.________ du 22 juin 2020, adressé au Tribunal cantonal et
intitulé « Demande de reconsidération de votre Arrêt du 09 Juin 2020 »,
vu les
conclusions de cette demande, dans lesquelles le prénommé fait valoir que les
questions de fait et de droit qui constituent le fond du litige (notamment le
fait de savoir qui est responsable du paiement de ses primes
d’assurance-maladie obligatoire dès lors qu’il ne peut pas y participer, ne
serait-ce que pour un centime, depuis le 01.09.2014 jusqu’à ce jour, sans
interruption) sont restées sans réponse et qu’il y aurait déni de justice en
cas de non-reconsidération par la Cour de droit public de son arrêt du 9 juin
2020,
vu le
dossier,
C O N S I D E R A N T
en
droit
que
conformément à l’article 61 de la loi fédérale sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), sous réserve de
l'article 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), la
procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit
cantonal,
que
cette disposition prévoit toutefois un certain nombre d’exigences auxquelles la
procédure devant le tribunal cantonal des assurances doit satisfaire, dont
l’exigence que les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens
de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement
(art. 61 let. i LPGA),
que la
procédure de révision, régie par le droit cantonal, peut également prévoir
d’autres motifs de révision que ceux qui sont mentionnés à l’article 61 let. i LPGA,
qu’en
droit neuchâtelois, selon l'article 57 LPJA, la
cour concernée du Tribunal cantonal procède à la révision de sa décision,
d'office ou à la demande d'une partie, lorsqu'un crime ou un délit l'a
influencé (al. 1) et en outre, à la demande d'une partie (al. 2), lorsque
celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de
preuve (let. a), prouve que la cour concernée n'a pas tenu compte de faits
importants établis par pièces (let. b) ou prouve que la cour concernée a violé
les articles 11 et 12 sur la récusation, l'article 21 sur le droit d'être
entendu ou les articles 22 à 24 sur le droit de consulter les pièces
(let. c),
que
l’article 53 LPGA, qui prévoit les conditions
auxquelles une décision administrative rendue par un assureur social et entrée
en force peut être soit révisée, soit reconsidérée, concerne uniquement la
procédure devant l’assureur social et non la procédure judiciaire, pour laquelle
une règle sur la révision a été prévue à l’article 61
let. i LPGA (Moser-Szeless in Commentaire romand de la loi sur la
partie générale des assurances sociales, 2018, n. 8 et 11 ad art. 53 LPGA),
que la
notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en
cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53
al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt du Tribunal
fédéral fondée sur l'article 123 al. 2 let. a LTF (Métral in Commentaire
romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 135
ad art. 61 LPGA),
que
sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui
se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de fait étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du
requérant malgré toute sa diligence,
qu’en
outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent
être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris
et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique
correcte,
que les
preuves, quant à elles, doivent servir à établir soit les faits nouveaux
importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus
lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au
détriment du requérant,
que si
les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement,
le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la
procédure précédente (Métral, op. cit., n. 135 ad art. 61 LPGA; cf.
également ATF 127
V 353 cons. 5b),
que la
révision est possible non seulement si le jugement est entré en force, mais
également s’il peut encore faire l’objet d’un recours devant le Tribunal
fédéral, le Tribunal fédéral et le tribunal cantonal pouvant être saisis
simultanément d’un recours et d’une demande de révision, concernant tous deux
le même jugement (Métral, op. cit., n. 134 ad art. 61 LPGA; cf.
également ATF
138 II 386),
qu’en
l’occurrence, bien qu’intitulé demande de « reconsidération »,
le courrier du 22 juin 2020 du requérant, qui intervient sans l’assistance d’un
avocat, doit être traité comme une demande de révision de l’arrêt du 9 juin
2020 au sens de l’article 61 let. i LPGA, la voie
de la reconsidération n’étant formellement pas ouverte contre une décision
judiciaire,
que
dans sa demande, le requérant fait valoir que la Cour de droit public n’a pas
répondu aux questions de fait et de droit qui constituent le fond du litige
(notamment le fait de savoir qui est responsable du paiement de ses primes
d’assurance-maladie obligatoire dès lors qu’il ne peut pas y participer, ne
serait-ce que pour un centime, depuis le 01.09.2014 jusqu’à ce jour, sans interruption)
et qu’il y aurait déni de justice en cas de non-reconsidération de l’arrêt du 9
juin 2020,
que les
motifs exposés ne sont pas nouveaux, dès lors qu’ils ont déjà été invoqués dans
le cadre de l’argumentation développée dans la procédure de recours devant la
Cour de céans,
que
contrairement à ce qu’allègue le requérant, la Cour de droit public s’est
prononcée, dans son arrêt du 9 juin 2020 et avec une motivation en droit
détaillée, sur les faits qui étaient pertinents dans le litige qui lui était
soumis, en expliquant notamment pour quelles raisons le requérant était le
débiteur des primes d’assurance-maladie envers Helsana Assurances SA (cons.
3a),
qu’aucun
moyen de preuve nouveau n’a été produit et que le requérant n’a pas formulé de
griefs de nature procédurale,
qu’au
vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les motifs invoqués par le
requérant ne constituent pas des motifs de révision au sens de l’article 61 let. i LPGA, ni au sens de l’article 57 LPJA
d’ailleurs,
que par
conséquent, la demande du 22 juin 2020 doit être déclarée irrecevable,
qu’il y
a néanmoins lieu de rappeler au recourant que l’arrêt du 9 juin 2020 n’est à ce
jour pas entré en force et qu’il lui est loisible de recourir contre cet arrêt
auprès du Tribunal fédéral, conformément aux voies de recours qui lui ont été
indiquées à la fin de l’arrêt du 9 juin 2020 et auxquelles il est renvoyé,
que
quand bien même le principe de la gratuité de la procédure (art. 61 let. a
LPGA) n’est en l’occurrence pas applicable (Métral, op. cit., n. 133 ad
art. 61 LPGA; ATF
121 V 178 cons. 3b, 111 V 51 cons. 4b), il sera ici statué sans frais,
qu’il
n’y a en outre pas lieu à allocation de dépens,
Par ces motifs,
la cour de droit public
1. Déclare la
demande de « reconsidération » irrecevable.
2. Statue sans
frais.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 30 juin 2020
Art. 53 LPGA
Révision et reconsidération
1 Les
décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont
soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits
nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient
être produits auparavant.
2 L’assureur
peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement
passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur
rectification revêt une importance notable.
3 Jusqu’à
l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer
une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été
formé.
Art.
61 LPGA
Procédure
Sous réserve de l’art. 1, al.
3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1, la procédure devant le tribunal
cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire
aux exigences suivantes:
a. elle doit être simple, rapide, en
règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de
justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la
partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté;
b. l’acte de recours doit contenir un
exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si
l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai
convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas
d’inobservation le recours sera écarté;
c. le tribunal établit avec la
collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d. le tribunal n’est pas lié par les
conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la
décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé; il doit
cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e. si les circonstances le justifient,
les parties peuvent être convoquées aux débats;
f. le droit de se faire assister par un
conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient,
l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
g. le recourant qui obtient gain de
cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par
le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse
d’après l’importance et la complexité du litige;
h. les jugements contiennent les motifs
retenus, l’indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du
tribunal et sont notifiés par écrit;
Faits
i. les jugements sont soumis à révision
Considérants
si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou
un délit a influencé le jugement.
1.
RS 172.021