CDP.2019.271
Assurance-invalidité. Suspension de la rente durant l’exécution d’une mesure institutionnelle. Restitution des rentes versées à tort.
17 septembre 2020Français36 min
trouvait en détention depuis le 26 juillet 2017 pour l’exécution d’une mesure au sens de
Source ne.ch
Faits
A.
X.________,
né en 1982, est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er
juillet 2012 (décision du 22.02.2013).
En date du 21
juin 2019, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après
: OAI) a découvert que son assuré était incarcéré.
Par courriel du 26 juin 2019, l’Office
d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) a confirmé à
l’OAI que X.________ avait été arrêté le 24 juillet 2017 et qu’il se
trouvait en détention depuis le 26 juillet 2017 pour l’exécution d’une mesure au sens de
l’article 59 CP, cette mesure étant en l’état exécutée à l’établissement d’exécution des peines D._______
à W.________(NE).
Par décision du
2 juillet 2019, l’OAI, se référant à cette incarcération, a suspendu la rente d’invalidité de
l’intéressé à partir du 1er août 2017.
Par décision de
restitution du 9 juillet 2019, il a en outre exigé le remboursement des
prestations versées à tort, à hauteur de 27'085 francs (rentes du 01.08.2017 au
30.06.2019).
B.
X.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal séparément contre chacune des deux décisions précitées.
Dans son mémoire de recours dirigé
contre la décision suspendant sa rente d’invalidité, le prénommé demande
l’annulation de dite décision et conclut, sous suite de frais et dépens,
préalablement, ce qu’il soit autorisé à compléter ses écritures en fait et en
droit, principalement à ce que l’OAI soit condamné à poursuivre le versement de
ses indemnités, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’OAI pour
nouvelle instruction, et plus subsidiairement à ce qu’il soit acheminé à
prouver par toutes voies de droit les faits qu’il allègue. En substance, il
reproche à l’OAI de ne pas avoir motivé sa décision, en violation de son droit
d’être entendu, et de ne pas avoir suffisamment instruit la cause, tant sur sa
possibilité d’exercer une activité lucrative, que sur son mode de détention
actuel ou à venir. Il produit un rapport du Centre neuchâtelois de psychiatrie
(ci-après : CNP) du 29 octobre 2018, dont il déduit notamment un prochain
changement de son mode de détention (le milieu carcéral actuel étant inadapté),
et fait valoir à cet égard que la décision querellée est prématurée.
Dans son mémoire de recours dirigé
contre la décision de l’OAI exigeant la restitution des prestations versées à
tort, il demande principalement l’annulation de dite décision et conclut, sous
suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu’il soit autorisé à compléter
ses écritures en fait et en droit, en particulier s’agissant de son indigence,
et subsidiairement à ce qu’il soit acheminé à prouver par toutes voies de droit
les faits qu’il allègue. En substance, il reproche à l’OAI d’avoir rendu une décision
de restitution, en se fondant sur une décision qui n’est pas exécutoire et
qu’il a contestée. Il allègue que pour ce motif déjà, la décision de
restitution doit être annulée, voire suspendue jusqu’à droit connu sur le
recours qu’il a interjeté à l’encontre de la décision de suspension de sa
rente. Faisant valoir qu’il ignorait que sa privation de liberté pouvait avoir
des conséquences sur son droit aux prestations de l’assurance-invalidité et
qu’il devait en informer l’OAI, il relève que même s’il avait été au courant
d’une telle incombance, il aurait été incapable, vu sa lourde médication et sa
situation médicale générale, de s’en acquitter, de sorte que c’est de bonne foi
qu’il a continué à percevoir sa rente. Il invoque en outre que son indigence ne
lui permet pas de rembourser la somme de 27'085 francs réclamée, respectivement
que le remboursement de cette somme aurait pour effet de le placer dans une
situation difficile, et demande à l’OAI d’y renoncer.
X.________ requiert en outre que les
deux causes précitées soient jointes.
Au surplus, il sollicite l’assistance
judiciaire dans les deux procédures engagées devant la Cour de céans.
C.
Dans
ses observations, l’OAI conclut au rejet des deux recours. Par ailleurs, il
rejoint l’avis du recourant s’agissant de la jonction des deux causes.
Concernant les
griefs relatifs à sa décision de suspension de la rente d’invalidité, il nie
que son instruction ait été lacunaire. Faisant valoir qu’une mesure
thérapeutique, telle que prévue à l’article 59 CP, ne permet aucunement
l’exercice d’une activité lucrative, et ceci même si la personne concernée est
en parfait état de santé, travaillait déjà ou était sur le point de commencer
un nouvel emploi, l’OAI considère que dans l’application de cette disposition,
il est question d’un traitement dans un établissement fermé, excluant
l’exercice d’une quelconque activité lucrative sur le marché libre de
l’économie. Il précise en outre que cette information lui a été confirmée par
un spécialiste des longues peines et mesures de D.________. Cela étant, il
estime que sa décision de suspension reste d’actualité, tant et aussi longtemps
que la mesure n’a pas pris fin. Par ailleurs il relève qu’en cas d’éventuel
changement de son mode de détention dans le futur, son assuré reste libre de
lui communiquer toute modification de sa situation permettant à nouveau le
versement d’une rente d’invalidité, après réexamen des conditions d’octroi
d’une telle prestation.
Quant aux
objections relatives à sa décision de restitution, l’OAI estime qu’elles ne
remettent pas en cause la restitution des montants indûment perçus, que les
conditions de la restitution sont remplies et que les sommes concernées doivent
dès lors être restituées. Eu égard aux arguments invoqués dans le recours, il
se réfère à la possibilité prévue par la loi de déposer une demande de remise
et en rappelle les conditions. Dès lors qu’une telle demande peut être déposée
dans un délai de 30 jours, dès l’entrée en force de la décision de restitution,
il estime que ces arguments doivent, dans le cadre de la présente procédure,
être rejetés.
D.
En
date du 27 mai 2020, la Cour de droit public informe les parties que l’arrêt
qu’elle a rendu le 2 mai 2019 dans la cause opposant X.________ à l’OESP
(CDP.2018.412) est versé d’office au dossier de la procédure concernant la
suspension de la rente d’invalidité (CDP.2019.271) et qu’elles ont la faculté
de faire part de leurs observations.
Seul l’OAI fait
valoir son droit d’être entendu dans le délai de 10 jours imparti. Constatant
que le mode de détention de l’assuré n’a pas subi de modifications notables, il
maintient ses précédentes observations et conclut au rejet des deux recours
déposés.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
a)
La LPJA ne contient
pas de disposition relative à la jonction de causes. Il n'en demeure pas moins
que l'autorité saisie d'un ou plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou
disjoindre des causes, ce dans un but d'économie de procédure (ATF 131 V 461 cons. 1).
b) Les deux
causes (CDP.2019.271 et CDP.2019.281) opposent les mêmes parties ; la
première décision statue sur la suspension de la rente d’invalidité du
recourant et la deuxième décision demande restitution des rentes versées à
tort, au vu de cette suspension. Ces décisions étant toutes deux contestées
devant la Cour de droit public, il se justifie par économie de procédure de
joindre les deux causes, et de les liquider en un seul arrêt.
c) Interjetés
dans les formes et délai légaux, les deux recours sont recevables.
Considérants
2.
a)
Selon une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d'office les
conditions formelles de validité et la régularité de la procédure
administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 2019, p.
748.
cons. 1b, 2016, p. 613 cons. 2a, 2009, p. 395 cons. 1 et les références
citées). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir si le droit
d'être entendu a été respecté, la violation de ce principe fondamental pouvant
entraîner l'annulation de la décision attaquée (arrêts de la CDP du 28.03.2018
[2017.64]
cons. 3 et du 18.02.2016
[2014.338]
cons. 2a; arrêt de la CDP non publié du 10.11.2016 [CDP.2016.63] cons. 2a).
Garanti par
l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une
institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en
rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui
touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il
englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour
qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2). Il
a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la
situation juridique d'une partie, doit informer cette dernière de son intention
et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet (ATF 126 V 130 cons. 2b;
arrêt du TF du 20.08.2013
[9C_181/2013]
cons. 3.3). La jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu garanti par
l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer
utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 cons. 2.2). Il
n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à
son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 cons. 4.1). En
règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de
l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la
potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 cons. 2b;
arrêt du TF du 05.07.2010
[8C_762/2009]
cons. 2.2). En assurances sociales, l'article 49 al. 3 LPGA dispose
expressément que les décisions doivent être motivées si elles ne font pas
entièrement droit aux demandes des parties. L'article 42
LPGA
rappelle en outre le droit d'être entendu des parties dans le cadre d'une
procédure administrative en matière d'assurances sociales.
Pour autant
qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être
entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen,
respectivement du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. La
réparation d'un vice éventuel ne doit toutefois avoir lieu
qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195 cons. 2.3.2, 135 I 279
cons. 2.6.1). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de
l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126 I 68 cons. 2). Elle
peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et causerait un allongement de la procédure
incompatible avec l'intérêt de la partie lésée à ce que sa cause soit tranchée
dans un délai raisonnable (arrêt du TF du 01.10.2013
[9C_205/2013]
cons. 1.3; ATF 137 I 195 cons. 2.3.1 et
2.3.2).
b) En l'espèce,
les procédures menées par l'OAI tendant à la suspension de la rente
d’invalidité du recourant, ainsi qu’à la restitution des prestations versées à
tort, sont viciées à plusieurs égards.
Tout d’abord,
l'intimé n'a pas informé X.________ qu'il allait rendre des décisions à son
détriment et ne lui a pas donné la possibilité de s'exprimer à ce sujet. Ce
faisant, il a violé son droit d'être entendu. En l’occurrence, l’OAI devait
indubitablement se conformer à la procédure de préavis prévue par la loi, à
tout le moins pour suspendre la rente de son assuré. Cela étant, la question de
savoir si la communication devait ou non prendre la forme d'un préavis (art. 57a
LAI;
73bis et 73ter RAI) peut rester ouverte, dans la mesure
où cette procédure vise à garantir le droit d'être entendu de la personne
intéressée au sens de l'article 42 LPGA, avant que
l'OAI ne rende une décision finale (FF 2005 2899, p. 2908) et que son omission
constitue quoi qu'il en soit une violation de ce droit (arrêt du TF du 07.11.2008 [8C_577/2008] cons. 4.6).
En outre, les
décisions querellées violent également le droit d'être entendu du recourant
dans la mesure où elles sont insuffisamment motivées. S’il ressort certes de la
décision du 2 juillet 2019 que l’OAI a reçu l’information que X.________ était
incarcéré depuis le 26 juillet 2017 par courriel du 26 juin 2019, d’une part,
et que la rente est suspendue à partir du 1er août 2017, avec une
référence à l’article 21 al. 5 LPGA, d’autre part,
l’intimé n’explique pas en quoi les conditions d’application de cette
disposition sont remplies dans le cas concret. En particulier, l’OAI n’indique
aucunement en quoi le mode de détention de son assuré justifie ici une
suspension. Dans sa décision de restitution du 9 juillet 2019, l’intimé se
limite, en guise de motif, à mentionner que les conditions d’octroi de la rente
d’invalidité ne sont plus remplies depuis le 1er août 2017 et fait
sommairement référence à l’incarcération et à la décision de suspension de
rente en découlant. Si l’OAI justifie sa décision par le fait que « les
dispositions légales [le] contraignent à exiger le remboursement des
prestations accordées indûment » et retranscrit les articles 25 et 53 LPGA, il
n’expose pas en quoi les conditions d’une restitution sont ici réunies. Au vu
de ces lacunes, les deux décisions précitées ne satisfont pas non plus aux
exigences de motivation prévues par l'article 49 al. 3 LPGA.
En raison des
divers vices affectant les décisions attaquées, la violation du droit d'être
entendu de l’assuré doit être qualifiée de grave. Cela étant, cette violation
du droit d’être entendu peut néanmoins être réparée dans le cadre de la
présente procédure, à mesure que la Cour de céans jouit du même pouvoir
d’examen que l’OAI, non seulement en droit mais également en opportunité (ATF 137 V 71 cons. 5.2).
Le recourant,
qui intervient avec l’assistance d’un avocat, a pu faire valoir ses arguments
dans le cadre des deux recours qu’il a déposés auprès de la Cour de droit
public. De plus, l’intimé a complété sa motivation dans ses observations sur
recours, tant en lien avec la suspension de la rente d’invalidité qu’avec la
restitution des prestations indûment perçues. Ces observations sur recours, qui
ont été portées à la connaissance du recourant, n’ont suscité ni commentaire ni
objection de la part de l’intéressé, lequel n’a ainsi pas utilisé l’opportunité
de se déterminer découlant de son droit de réplique inconditionnel tel que
garanti par l’article 29 Cst. féd. Par ailleurs, celui-ci n’a pas non plus
réagi au courrier de la Cour de céans du 27 mai 2020 lui impartissant un délai
pour s’exprimer au sujet de l’arrêt du 2 mai 2019 (CDP.2018.412) versé d’office
au dossier.
Dans ce
contexte, un renvoi de la cause à l’intimé, pour qu’il donne formellement au
recourant la possibilité d’exercer son droit d’être entendu et rende une
nouvelle décision, se révèlerait n’être qu’une vaine formalité, qui conduirait
à une prolongation de la procédure et à un retard inutile, incompatibles avec
l'intérêt du justiciable à un jugement expéditif de la cause. En conséquence,
il convient de considérer que la violation est ici réparée et de se prononcer
dans le cadre de la présente procédure sur le fond du litige, en déterminant en
premier lieu si la suspension de la rente du recourant est ou non justifiée et,
si tel est le cas, en examinant en second lieu si la restitution exigée peut ou
non être confirmée.
3.
a)
Selon l’article 21 al. 5 LPGA, si l’assuré subit une
mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour
perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l’exception des prestations
destinées à l’entretien des proches visées à l’alinéa 3 de cette disposition.
Précisant sa
jurisprudence en matière de suspension du droit à la rente d’invalidité durant
l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59
CP
(dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2007), le Tribunal fédéral a jugé
que pour qu’une rente puisse être suspendue sur la base de l’article 21
al. 5 LPGA,
il convient uniquement d’examiner si l’exécution du traitement institutionnel
au sens de l’article 59 CP autorise ou non
l’exercice d’une activité lucrative. L’article 21 al. 5 LPGA vise une
égalité de traitement entre les personnes détenues invalides et les personnes
détenues valides, lesquelles perdent leur revenu en cas de privation de
liberté. L’élément décisif est que la personne condamnée soit empêchée
d’exercer une activité lucrative, du fait de l’exécution d’une peine ou mesure.
Lorsque le mode d’exécution donnerait à l’assuré la possibilité d’exercer une
activité lucrative et de subvenir lui-même à ses besoins, il est interdit de
suspendre son droit à la rente. Est ainsi déterminant pour la suspension de la
rente d’un invalide, le fait de savoir si une personne valide, dans la même
situation, subirait une perte de revenu en raison de sa privation de liberté (ATF 137 V 154 cons. 5.1, 133 V 1 cons. 4.2.4.1,
116.
V 20 cons. 3b; cf.
aussi Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité,
2018, n. 32 ad art. 7b LAI).
D’après le
Tribunal fédéral, lors d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de
l’article 59 CP, le délinquant se trouve dans la même
situation que la personne qui exécute une peine privative de liberté ou qui est
placée en détention préventive. La suspension de la rente fondée sur l’article 21
al. 5 LPGA
doit dès lors uniquement dépendre du fait de savoir si l’exécution de la mesure
institutionnelle au sens de l’article 59 CP permet ou non
une activité lucrative, sans qu’il y ait lieu de faire de distinction en
fonction de la prépondérance du besoin de traitement ou de la dangerosité
sociale (ATF 137 V 154 cons. 5.2 et 6
et les références citées).
Lors d’une
suspension au sens de l’article 21 al. 5 LPGA, il y a lieu
de se fonder sur les conditions effectives du régime d’enfermement. Le fait que
l’article 21 al. 5 LPGA soit rédigé sous une
forme potestative permet de tenir compte des circonstances particulières, dans
l’hypothèse où une personne en bonne santé peut exercer une activité lucrative
malgré l’exécution d’une peine ou d’une mesure, en cas de semi-détention ou de
semi-liberté par exemple. La suspension des prestations ne relève en revanche
pas du bon vouloir de l’assureur. Elles doivent être suspendues lorsque les
circonstances prévues par la loi sont réalisées (ATF 141 V 466 cons. 4.3 et
les références citées).
L’astreinte au
travail conformément aux dispositions de l’article 81 al. 1 CP ne peut en
principe pas être considérée comme une activité lucrative qui puisse empêcher
la suspension de la rente. Il n’en va autrement que lorsque la rétribution
correspond à celle qui serait versée sur le marché du travail, c’est-à-dire
lorsqu’elle constitue un véritable salaire et non un simple pécule (Valterio,
op. cit., n. 39 ad art. 7b LAI; arrêts du TF du 17.06.2008
[8C_702/2007]
cons. 4 et du 25.10.2007
[8C_176/2007]
cons. 4).
Le versement de
la rente doit être suspendu à partir du moment où la peine (ou la mesure) est
exécutée. Le moment déterminant pour le début et la fin de cette suspension est
la privation effective (tatsächlich) de liberté, respectivement sa levée. La
rente sera encore versée durant le mois au cours duquel l’assuré est entré en
détention; une fois la peine (ou la mesure) exécutée, elle sera accordée pour
tout le mois au cours duquel la détention a pris fin (ATF 138 V 281 cons. 4.3, 114 V 143 cons. 3, 113 V 273 cons. 2d et
les références citées).
b) Selon
l’article 59 al. 1 CP, lorsque l’auteur
souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel
si l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a)
et s’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions
en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s’effectue
dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement
d’exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Le traitement s’effectue dans un
établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou
ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un
établissement pénitentiaire au sens de l’article 76 al. 2 CP, dans la mesure où
le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié
(art. 59 al. 3 CP).
c) En l’espèce,
il ressort de l’arrêt de la Cour de droit public du 2 mai 2019 (CDP.2018.412)
versé d’office au dossier que par jugement du 14 février 2017, le Tribunal
criminel du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné un
traitement institutionnel au sens de l’article 59 CP à l’encontre
de X.________ et que, mettant en œuvre la mesure thérapeutique ordonnée par ce
jugement, dans le cadre préconisé par l’expert-psychiatre, l’OESP a, par
décision non contestée du 7 novembre 2017, ordonné le placement du prénommé au
sein de l’établissement d’exécution
des peines
D.________, en milieu fermé, à compter du 22 août 2017,
ainsi qu’un traitement auprès du Dr A.________, psychiatre au Service de
médecine et psychiatrie pénitentiaires (cons. 3). Faisant référence dans cet
arrêt à un rapport du 29 octobre 2018 du Dr A.________, soit au même rapport
que celui que le recourant a produit dans la présente procédure, la Cour de
droit public a en outre évoqué des démarches en cours avec l’EMS de B.________
à Z.________ (VD), dans la perspective d’un placement en milieu ouvert, devant
potentiellement se concrétiser dans le courant de l’année 2019 (cons. 6a).
Il découle par
ailleurs du courriel du 26 juin 2019 de l’OESP à l’OAI que le recourant, qui a
été arrêté le 24 juillet 2017, se trouve en détention depuis le 26 juillet 2017
pour l’exécution d’une mesure au sens de l’article 59 CP et qu’à la
date de ce message, l’intéressé exécutait toujours sa mesure dans le cadre de
l’établissement d’exécution
des peines
D.________.
Cela étant, ni
le recours du 10 septembre 2019, ni celui du 16 septembre suivant ne font état
d’une modification du mode de détention de X.________. Au contraire, seul le
fait qu’une évolution dans un milieu plus adapté que « le milieu
carcéral actuel » serait préférable (ainsi que le suggère le Dr A.________
dans son rapport du 29.10.2018), est allégué. Bien plus, en évoquant que la
décision de suspension de rente est prématurée, du fait que la cause a été
insuffisamment instruite tant sur la possibilité d’exercer une activité
lucrative que sur le mode de détention « actuel ou à venir »,
le recourant confirme que le changement discuté n’est en l’état pas encore
intervenu.
Enfin, la
notice du juriste de l’OAI du 27 septembre 2019, certes rédigée en termes
généraux et approximatifs, va également dans le sens d’un statu quo à ce stade,
soit d’une détention inchangée de l’assuré, en milieu fermé.
Dans ces
circonstances, et bien que l’instruction menée par l’OAI ne soit en l’espèce
guère satisfaisante, force est d’admettre que le recourant est effectivement
privé de sa liberté depuis le 26 juillet 2017, date à laquelle il a été placé
en détention afin d’exécuter le traitement thérapeutique institutionnel au sens
de l’article 59 CP qui avait été ordonné à son encontre par
jugement du 14 février 2017. Ce point est en outre confirmé par l’intéressé,
lequel admet expressément, dans son mémoire de recours du 16 septembre
2019.
(p. 4), être « privé de sa liberté depuis le 26.07.2019 »,
dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure selon l’article 59 CP. Sur le plan
temporel et conformément à la jurisprudence précitée (cons. 3a), une suspension
de la rente d’invalidité de X.________ pouvait dès lors être envisagée à
compter 1er août 2017, dite rente devant encore être versée durant
le mois de juillet 2017, au cours duquel le prénommé est entré en détention.
Au vu des
différents éléments susmentionnés, et sans qu’il ne soit nécessaire de requérir
le dossier de l’OESP dans son intégralité, l’arrêt du 2 mai 2019 apportant des
compléments en l’occurrence suffisants, il convient de retenir que pour la
période considérée, soit du 1er août 2017 et jusqu’à nouvel ordre,
l’exécution de dite mesure s’est déroulée en milieu fermé, dans des conditions
n’offrant aucune possibilité d’exercer une activité lucrative à l’extérieur du
milieu carcéral (ce que le recourant ne prétend d’ailleurs pas). A cet égard,
on relèvera que la fréquentation régulière d’un atelier de travail, mentionnée
dans le rapport du Dr A.________ du 29 octobre 2018 et invoquée par le
recourant, ne saurait être assimilée à une activité lucrative qui puisse
empêcher la suspension de la rente, dès lors que cette occupation ne procure de
toute évidence pas un véritable salaire, correspondant à une rétribution versée
sur le marché du travail (cf. cons. 3a ci-dessus). Si une perspective
d’allégement des conditions d’exécution de la mesure (placement en milieu
ouvert, hors du milieu carcéral) a certes été évoquée, rien au dossier ne
permet d’établir qu’un tel changement aurait à ce jour abouti, de sorte qu’il
n’y a pas lieu d’en tenir compte dans la présente procédure.
Au vu de ce qui
précède, la suspension de la rente d’invalidité du recourant s’avère dès lors fondée,
tant dans son principe que sur le plan temporel, et c’est par conséquent à bon
droit que l’OAI l’a ordonnée, ainsi qu’il y était d’ailleurs tenu de par la loi
(art. 21 al. 5 LPGA). S’agissant de la durée et du maintien
de cette suspension, on ajoutera qu’il appartient à l’assuré d’informer l’OAI
de toute modification de sa situation, soit en particulier de signaler tout
changement de son mode de détention, susceptible de remettre en cause la
justification de cette suspension.
4.
a)
Selon l'article 25 LPGA, applicable en matière
d’assurance-invalidité par renvoi de l’article 1 al. 1 LAI, les prestations
indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée
lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une
situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an
après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au
plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2, 1ère
phrase). L’article 3 OPGA précise que
l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1).
L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution
(al. 2). L’assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution
lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3).
Conformément à l’article 4 OPGA, la restitution
entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne
foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile
(al. 1). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être
motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente
jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La
remise fait l’objet d’une décision (al. 5).
La notion de
prestations indûment touchées, au sens de l’article 25 al. 1 LPGA, se rapporte à
des prestations qui ont déjà été fournies, mais qui ne sont pas (plus) dues
pour différents motifs (Pétremand in Commentaire romand de la loi sur la
partie générale des assurances sociales [LPGA], 2018, n. 23 ad art. 25 LPGA).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral considère que lorsqu’une suspension
est admise en application de l’article 21 al. 5 LPGA, les rentes
qui ont déjà été versées ont été indûment perçues et sont par conséquent
sujettes à restitution. Plus précisément, la Haute Cour estime qu’une demande
de restitution dans ce cadre est conforme à ce que prévoit l’article 25
al. 1 LPGA
et ne viole pas le droit fédéral (arrêt du TF du 23.04.2010
[8C_864/2009]
cons. 3.2 ; cf. également arrêt du TF du 17.09.2009
[9C_256/2009]
cons. 5).
La restitution
de prestations – au sens de l'article 25 al. 1 LPGA ainsi que de
la jurisprudence qui en découle – nécessite en principe la mise en œuvre d’une
procédure en trois étapes : la première étape porte sur l’examen du caractère
indu des prestations; la deuxième étape concerne la restitution des prestations
et comprend, notamment, l'examen à l’aune de l’article 25 al. 1
première phrase LPGA des effets dans le temps de la correction à
effectuer en raison du caractère indu des prestations; la troisième étape porte
sur la remise de l'obligation de restituer, au sens de l'article 25
al. 1 seconde phrase LPGA (cf. art. 3 et 4
OPGA;
arrêt du TF du 13.08.2015 [9C_638/2014] cons. 3.2 et
les références citées).
La restitution
ne peut être demandée que si les prestations visées ont été indûment touchées.
Toutefois, rien n'oblige l'assurance sociale à attendre que la décision
constatant le caractère indu du versement soit définitive. Elle peut très bien
statuer sur la question des prestations indues et simultanément en ordonner la
restitution. En cas de contestation, l'autorité judiciaire peut statuer sur les
deux questions conjointement, ou, par économie de procédure, suspendre la
procédure tendant à la restitution jusqu'à droit connu sur la question des
prestations. Dans les deux cas, la demande de restitution interrompt les délais
de péremption de
l'article 25 al. 2 LPGA, si elle est déposée à
temps (arrêt du TF du 22.01.2010
[9C_564/2009]
cons. 5.3).
Le destinataire
d’une décision de restitution qui entend la contester dispose de deux moyens
qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il prétend qu’il avait droit
aux prestations, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai
de trente jours; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations,
mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il
rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de
remise. Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si
la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font
l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; Valterio,
op. cit., n. 97 ad art. 31 LAI).
b) En l’espèce,
le recourant est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er
juillet 2012 (décision du 22.02.2013). Le versement de dite rente a été
suspendu par décision du 2 juillet 2019, avec effet rétroactif au 1er
août 2017. Ce n’est que lorsque cette décision de suspension est intervenue que
l’OAI a pu se rendre compte du fait que des rentes avaient été indûment
versées. L’intimé n’ayant été informé de la privation de liberté de son assuré
qu’en date du 21 juin 2019, force est de constater qu’il a ordonné sans tarder
la suspension des prestations concernées et qu’ayant exercé son droit de
demander restitution le 9 juillet suivant, il a agi dans les délais prévus à
l’article 25 al. 2 LPGA. Conformément à la
jurisprudence précitée (cons. 4a), l’OAI était en outre en droit de demander la
restitution des rentes d’invalidité indûment versées sans attendre que la
décision de suspension du 2 juillet 2019 ne devienne définitive, de sorte que,
contrairement à ce que prétend le recourant, la décision de restitution du 9
juillet 2019 ne saurait de ce fait être annulée. S’agissant du motif de
restitution en revanche, il convient de relever c’est à tort que l’OAI a
mentionné l’article 53 LPGA dans sa décision du 9 juillet 2019, à mesure qu’il
n’est ici nullement question d’une révision ou d’une reconsidération du droit à
la rente du recourant, lequel ne subit en effet aucune modification. En
l’occurrence, seul le versement de la rente est temporairement suspendu, en
application de l’article 21 al. 5 LPGA, et le début et la fin
de cette suspension sont fixés à la lumière de cette disposition et de la
jurisprudence en découlant. Cela étant, l’OAI était quoi qu’il en soit fondé à
demander restitution des rentes d’août 2017 à juin 2019 déjà versées et
indûment touchées, la restitution étant dans un tel contexte conforme à
l’article 25 al. 1 LPGA, ainsi que l’admet le
Tribunal fédéral (cf. cons. 4a ci-dessus).
Dès lors que la
décision de suspension du 2 juillet 2019 est ici confirmée, que les conditions
de la restitution sont en l’espèce remplies et que le montant réclamé n’est en
outre pas litigieux, il convient de retenir que c’est à bon droit que l’intimé
a par décision du 9 juillet 2019 demandé restitution de 27'085 francs au
recourant, afin de rétablir l’ordre légal. A cet égard, on observera que
l’importance du montant à restituer découle du fait que l’OAI n’a eu
connaissance que tardivement (i.e. presque deux ans plus tard) de la
modification de situation de son assuré.
c) Mis à part
le cas où l’assureur constate que les conditions de la remise sont
manifestement réunies et accorde la remise d’office (ou selon les termes de
l’art. 3 al. 3 OPGA décide de renoncer à la restitution), ce
qui n’est pas le cas en l’espèce, une décision de remise doit être précédée
d’une requête (cf. art. 4 al. 4 et 5 OPGA).
En
l’occurrence, les arguments à l’appui du recours du 16 septembre 2019, basés
sur la bonne foi et l’indigence de l’assuré, relèvent plus d’une demande de
remise que d’une contestation de la décision de restitution. Cela étant, dès
lors que la décision du 9 juillet 2019 ici confirmée n’est pas encore
définitive, la Cour de céans n’est à ce stade pas habilitée à se prononcer sur
la question d’une remise de l’obligation de restituer, laquelle devra, cas
échéant et sur présentation d’une requête ad hoc, être traitée dans le cadre
d’une procédure distincte.
5.
Au
vu de ce qui précède, les deux recours doivent être rejetés.
a) Vu l’issue du litige, les frais de
procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis
LAI) et il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
b) Le recourant sollicite l'assistance
judiciaire dans ses deux recours.
En matière d'assurances sociales, le
droit à l’assistance judiciaire en procédure cantonale est prévu par l'article
61.
let. f LPGA. Aux termes de cette disposition, le droit de se faire assister
par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient,
l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Selon la
jurisprudence, les conditions d'octroi en sont réalisées si le requérant est
indigent, l’assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et les
conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (arrêt du TF
du 10.07.2018 [9C_437/2018] et les références citées). Dans le
canton de Neuchâtel, la loi du 28 mai 2019 sur l’assistance judiciaire (LAJ) reprend ces mêmes critères (art. 3 et 4).
Dans le cas d'espèce, tant s’agissant de
la suspension de la rente d’invalidité que de la restitution des prestations
versées à tort, la cause ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec et
l'assistance d'un avocat pour procéder devant la Cour de céans était
nécessaire. L’indigence du recourant est en outre patente.
En conséquence, l’assistance judiciaire
sera accordée à X.________ et les frais seront supportés provisoirement par
l’Etat. Mandataire du prénommé, Me C.________ sera désigné avocat
d’office.
Selon l’article 25 LAJ, à la fin de la procédure, l’avocat désigné dans le cadre
de l’assistance judiciaire remet à l’autorité compétente le décompte des frais
et honoraires donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré;
à défaut il est statué d’office.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Prononce la
jonction des causes CDP.2019.271 et CDP.2019.281.
2. Rejette le
recours dirigé contre la décision du 2 juillet 2019 en matière de suspension de
la rente d’invalidité (CDP.2019.271).
3. Rejette le
recours dirigé contre la décision du 9 juillet 2019 en matière de restitution
de rentes versées à tort (CDP.2019.281).
4. Accorde au
recourant l’assistance judiciaire pour les deux procédures de recours et
désigne Me C.________, en qualité d’avocat d’office de X.________.
5. Met à la charge
du recourant un émolument de décision et les débours par 660 francs, montant
supporté provisoirement par l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire.
6. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 17 septembre 2020
Art. 59
CP
Mesures thérapeutiques institutionnelles
Traitement des troubles mentaux
1 Lorsque l’auteur souffre d’un
grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux
conditions suivantes:
a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce
trouble;
b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles
infractions en relation avec ce trouble.
2 Le traitement institutionnel
s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un
établissement d’exécution des mesures.
3 Le traitement s’effectue dans
un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie
ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un
établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76, al. 2, dans la mesure où le
traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.1
4 La privation de liberté
entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder
cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies
après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera
l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble
mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la
prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de
sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv.
2007 (RO 2006
3539; FF 2005
4425).
Art. 57a1LAI
Préavis
1 Au moyen d’un préavis, l’office AI
communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une
demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une
prestation déjà allouée. L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à
l’art. 42 LPGA2.
2 Lorsque la décision prévue touche
l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations, l’office AI entend
celui-ci avant de rendre une décision.
1 Introduit
par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er
juil. 2006 (RO 2006
2003; FF 2005
2899).
2 RS 830.1
Art. 21 LPGA
1 Si l’assuré a aggravé le risque assuré ou
en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant
intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces1 peuvent être temporairement ou
définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2 Les prestations en espèces dues aux
proches ou aux survivants de l’assuré ne sont réduites ou refusées que si
ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en
commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3 Dans la mesure où des assurances sociales
ayant le caractère d’assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation
en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être
réduites en vertu de l’al. 1 que de moitié. Pour l’autre moitié, la réduction
prévue à l’al. 2 est réservée.
4 Les prestations peuvent être réduites ou
refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose,
ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être
exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle
raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de
travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure
écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai
de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les
mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé
ne peuvent être exigés.
5 Si l’assuré subit une mesure
ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de
gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l’exception des
prestations destinées à l’entretien des proches visées à l’al. 3.
1 Rectifié
par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
Art. 25
LPGA
Restitution
1 Les prestations indûment touchées doivent
être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était
de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
2 Le droit de demander la restitution
s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance
du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la
créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai
de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3 Le remboursement de cotisations payées en
trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu
connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la
fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
Art. 42
LPGA
Droit d’être
entendu
Les parties ont le droit d’être entendues. Il n’est pas
nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition.
Art. 49
LPGA
Décision
1 L’assureur doit rendre par écrit les
décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes
ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord.
2 Si le requérant rend vraisemblable un
intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation.
3 Les décisions indiquent les voies de
droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux
demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit
entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.
4 L’assureur qui rend une décision touchant
l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de lui en
communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit
que l’assuré.
Art. 3
OPGA
Décision en
restitution
1 L’étendue de l’obligation de restituer est
fixée par une décision.
2 L’assureur indique la possibilité d’une
remise dans la décision en restitution.
3 L’assureur décide dans sa décision de
renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une
remise sont réunies.
Art. 4
OPGA
Remise
1 La restitution entière ou partielle des
prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si
l’intéressé se trouve dans une situation difficile.
2 Est déterminant, pour apprécier s’il y a
une situation difficile, le moment où la décision de restitution est
exécutoire.
3 Les autorités auxquelles les prestations
ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales
ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation
difficile.
4 La demande de remise doit être présentée
par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et
déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de
restitution.
5 La remise fait l’objet d’une décision.