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Décision

CDP.2019.271

Assurance-invalidité. Suspension de la rente durant l’exécution d’une mesure institutionnelle. Restitution des rentes versées à tort.

17 septembre 2020Français36 min

trouvait en détention depuis le 26 juillet 2017 pour l’exécution d’une mesure au sens de

Source ne.ch

Faits

A.

X.________,

né en 1982, est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er

juillet 2012 (décision du 22.02.2013).

En date du 21

juin 2019, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après

: OAI) a découvert que son assuré était incarcéré.

Par courriel du 26 juin 2019, l’Office

d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) a confirmé à

l’OAI que X.________ avait été arrêté le 24 juillet 2017 et qu’il se

trouvait en détention depuis le 26 juillet 2017 pour l’exécution d’une mesure au sens de

l’article 59 CP, cette mesure étant en l’état exécutée à l’établissement d’exécution des peines D._______

à W.________(NE).

Par décision du

2 juillet 2019, l’OAI, se référant à cette incarcération, a suspendu la rente d’invalidité de

l’intéressé à partir du 1er août 2017.

Par décision de

restitution du 9 juillet 2019, il a en outre exigé le remboursement des

prestations versées à tort, à hauteur de 27'085 francs (rentes du 01.08.2017 au

30.06.2019).

B.

X.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du

Tribunal cantonal séparément contre chacune des deux décisions précitées.

Dans son mémoire de recours dirigé

contre la décision suspendant sa rente d’invalidité, le prénommé demande

l’annulation de dite décision et conclut, sous suite de frais et dépens,

préalablement, ce qu’il soit autorisé à compléter ses écritures en fait et en

droit, principalement à ce que l’OAI soit condamné à poursuivre le versement de

ses indemnités, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’OAI pour

nouvelle instruction, et plus subsidiairement à ce qu’il soit acheminé à

prouver par toutes voies de droit les faits qu’il allègue. En substance, il

reproche à l’OAI de ne pas avoir motivé sa décision, en violation de son droit

d’être entendu, et de ne pas avoir suffisamment instruit la cause, tant sur sa

possibilité d’exercer une activité lucrative, que sur son mode de détention

actuel ou à venir. Il produit un rapport du Centre neuchâtelois de psychiatrie

(ci-après : CNP) du 29 octobre 2018, dont il déduit notamment un prochain

changement de son mode de détention (le milieu carcéral actuel étant inadapté),

et fait valoir à cet égard que la décision querellée est prématurée.

Dans son mémoire de recours dirigé

contre la décision de l’OAI exigeant la restitution des prestations versées à

tort, il demande principalement l’annulation de dite décision et conclut, sous

suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu’il soit autorisé à compléter

ses écritures en fait et en droit, en particulier s’agissant de son indigence,

et subsidiairement à ce qu’il soit acheminé à prouver par toutes voies de droit

les faits qu’il allègue. En substance, il reproche à l’OAI d’avoir rendu une décision

de restitution, en se fondant sur une décision qui n’est pas exécutoire et

qu’il a contestée. Il allègue que pour ce motif déjà, la décision de

restitution doit être annulée, voire suspendue jusqu’à droit connu sur le

recours qu’il a interjeté à l’encontre de la décision de suspension de sa

rente. Faisant valoir qu’il ignorait que sa privation de liberté pouvait avoir

des conséquences sur son droit aux prestations de l’assurance-invalidité et

qu’il devait en informer l’OAI, il relève que même s’il avait été au courant

d’une telle incombance, il aurait été incapable, vu sa lourde médication et sa

situation médicale générale, de s’en acquitter, de sorte que c’est de bonne foi

qu’il a continué à percevoir sa rente. Il invoque en outre que son indigence ne

lui permet pas de rembourser la somme de 27'085 francs réclamée, respectivement

que le remboursement de cette somme aurait pour effet de le placer dans une

situation difficile, et demande à l’OAI d’y renoncer.

X.________ requiert en outre que les

deux causes précitées soient jointes.

Au surplus, il sollicite l’assistance

judiciaire dans les deux procédures engagées devant la Cour de céans.

C.

Dans

ses observations, l’OAI conclut au rejet des deux recours. Par ailleurs, il

rejoint l’avis du recourant s’agissant de la jonction des deux causes.

Concernant les

griefs relatifs à sa décision de suspension de la rente d’invalidité, il nie

que son instruction ait été lacunaire. Faisant valoir qu’une mesure

thérapeutique, telle que prévue à l’article 59 CP, ne permet aucunement

l’exercice d’une activité lucrative, et ceci même si la personne concernée est

en parfait état de santé, travaillait déjà ou était sur le point de commencer

un nouvel emploi, l’OAI considère que dans l’application de cette disposition,

il est question d’un traitement dans un établissement fermé, excluant

l’exercice d’une quelconque activité lucrative sur le marché libre de

l’économie. Il précise en outre que cette information lui a été confirmée par

un spécialiste des longues peines et mesures de D.________. Cela étant, il

estime que sa décision de suspension reste d’actualité, tant et aussi longtemps

que la mesure n’a pas pris fin. Par ailleurs il relève qu’en cas d’éventuel

changement de son mode de détention dans le futur, son assuré reste libre de

lui communiquer toute modification de sa situation permettant à nouveau le

versement d’une rente d’invalidité, après réexamen des conditions d’octroi

d’une telle prestation.

Quant aux

objections relatives à sa décision de restitution, l’OAI estime qu’elles ne

remettent pas en cause la restitution des montants indûment perçus, que les

conditions de la restitution sont remplies et que les sommes concernées doivent

dès lors être restituées. Eu égard aux arguments invoqués dans le recours, il

se réfère à la possibilité prévue par la loi de déposer une demande de remise

et en rappelle les conditions. Dès lors qu’une telle demande peut être déposée

dans un délai de 30 jours, dès l’entrée en force de la décision de restitution,

il estime que ces arguments doivent, dans le cadre de la présente procédure,

être rejetés.

D.

En

date du 27 mai 2020, la Cour de droit public informe les parties que l’arrêt

qu’elle a rendu le 2 mai 2019 dans la cause opposant X.________ à l’OESP

(CDP.2018.412) est versé d’office au dossier de la procédure concernant la

suspension de la rente d’invalidité (CDP.2019.271) et qu’elles ont la faculté

de faire part de leurs observations.

Seul l’OAI fait

valoir son droit d’être entendu dans le délai de 10 jours imparti. Constatant

que le mode de détention de l’assuré n’a pas subi de modifications notables, il

maintient ses précédentes observations et conclut au rejet des deux recours

déposés.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

a)

La LPJA ne contient

pas de disposition relative à la jonction de causes. Il n'en demeure pas moins

que l'autorité saisie d'un ou plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou

disjoindre des causes, ce dans un but d'économie de procédure (ATF 131 V 461 cons. 1).

b) Les deux

causes (CDP.2019.271 et CDP.2019.281) opposent les mêmes parties ; la

première décision statue sur la suspension de la rente d’invalidité du

recourant et la deuxième décision demande restitution des rentes versées à

tort, au vu de cette suspension. Ces décisions étant toutes deux contestées

devant la Cour de droit public, il se justifie par économie de procédure de

joindre les deux causes, et de les liquider en un seul arrêt.

c) Interjetés

dans les formes et délai légaux, les deux recours sont recevables.

Considérants

2.

a)

Selon une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d'office les

conditions formelles de validité et la régularité de la procédure

administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 2019, p.

748.

cons. 1b, 2016, p. 613 cons. 2a, 2009, p. 395 cons. 1 et les références

citées). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir si le droit

d'être entendu a été respecté, la violation de ce principe fondamental pouvant

entraîner l'annulation de la décision attaquée (arrêts de la CDP du 28.03.2018

[2017.64]

cons. 3 et du 18.02.2016

[2014.338]

cons. 2a; arrêt de la CDP non publié du 10.11.2016 [CDP.2016.63] cons. 2a).

Garanti par

l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une

institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en

rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui

touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il

englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour

qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2). Il

a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la

situation juridique d'une partie, doit informer cette dernière de son intention

et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet (ATF 126 V 130 cons. 2b;

arrêt du TF du 20.08.2013

[9C_181/2013]

cons. 3.3). La jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu garanti par

l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa

décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer

utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son

contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 cons. 2.2). Il

n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à

son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 cons. 4.1). En

règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de

l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la

potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 cons. 2b;

arrêt du TF du 05.07.2010

[8C_762/2009]

cons. 2.2). En assurances sociales, l'article 49 al. 3 LPGA dispose

expressément que les décisions doivent être motivées si elles ne font pas

entièrement droit aux demandes des parties. L'article 42

LPGA

rappelle en outre le droit d'être entendu des parties dans le cadre d'une

procédure administrative en matière d'assurances sociales.

Pour autant

qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être

entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de

s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen,

respectivement du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. La

réparation d'un vice éventuel ne doit toutefois avoir lieu

qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195 cons. 2.3.2, 135 I 279

cons. 2.6.1). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de

l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126 I 68 cons. 2). Elle

peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi

constituerait une vaine formalité et causerait un allongement de la procédure

incompatible avec l'intérêt de la partie lésée à ce que sa cause soit tranchée

dans un délai raisonnable (arrêt du TF du 01.10.2013

[9C_205/2013]

cons. 1.3; ATF 137 I 195 cons. 2.3.1 et

2.3.2).

b) En l'espèce,

les procédures menées par l'OAI tendant à la suspension de la rente

d’invalidité du recourant, ainsi qu’à la restitution des prestations versées à

tort, sont viciées à plusieurs égards.

Tout d’abord,

l'intimé n'a pas informé X.________ qu'il allait rendre des décisions à son

détriment et ne lui a pas donné la possibilité de s'exprimer à ce sujet. Ce

faisant, il a violé son droit d'être entendu. En l’occurrence, l’OAI devait

indubitablement se conformer à la procédure de préavis prévue par la loi, à

tout le moins pour suspendre la rente de son assuré. Cela étant, la question de

savoir si la communication devait ou non prendre la forme d'un préavis (art. 57a

LAI;

73bis et 73ter RAI) peut rester ouverte, dans la mesure

où cette procédure vise à garantir le droit d'être entendu de la personne

intéressée au sens de l'article 42 LPGA, avant que

l'OAI ne rende une décision finale (FF 2005 2899, p. 2908) et que son omission

constitue quoi qu'il en soit une violation de ce droit (arrêt du TF du 07.11.2008 [8C_577/2008] cons. 4.6).

En outre, les

décisions querellées violent également le droit d'être entendu du recourant

dans la mesure où elles sont insuffisamment motivées. S’il ressort certes de la

décision du 2 juillet 2019 que l’OAI a reçu l’information que X.________ était

incarcéré depuis le 26 juillet 2017 par courriel du 26 juin 2019, d’une part,

et que la rente est suspendue à partir du 1er août 2017, avec une

référence à l’article 21 al. 5 LPGA, d’autre part,

l’intimé n’explique pas en quoi les conditions d’application de cette

disposition sont remplies dans le cas concret. En particulier, l’OAI n’indique

aucunement en quoi le mode de détention de son assuré justifie ici une

suspension. Dans sa décision de restitution du 9 juillet 2019, l’intimé se

limite, en guise de motif, à mentionner que les conditions d’octroi de la rente

d’invalidité ne sont plus remplies depuis le 1er août 2017 et fait

sommairement référence à l’incarcération et à la décision de suspension de

rente en découlant. Si l’OAI justifie sa décision par le fait que « les

dispositions légales [le] contraignent à exiger le remboursement des

prestations accordées indûment » et retranscrit les articles 25 et 53 LPGA, il

n’expose pas en quoi les conditions d’une restitution sont ici réunies. Au vu

de ces lacunes, les deux décisions précitées ne satisfont pas non plus aux

exigences de motivation prévues par l'article 49 al. 3 LPGA.

En raison des

divers vices affectant les décisions attaquées, la violation du droit d'être

entendu de l’assuré doit être qualifiée de grave. Cela étant, cette violation

du droit d’être entendu peut néanmoins être réparée dans le cadre de la

présente procédure, à mesure que la Cour de céans jouit du même pouvoir

d’examen que l’OAI, non seulement en droit mais également en opportunité (ATF 137 V 71 cons. 5.2).

Le recourant,

qui intervient avec l’assistance d’un avocat, a pu faire valoir ses arguments

dans le cadre des deux recours qu’il a déposés auprès de la Cour de droit

public. De plus, l’intimé a complété sa motivation dans ses observations sur

recours, tant en lien avec la suspension de la rente d’invalidité qu’avec la

restitution des prestations indûment perçues. Ces observations sur recours, qui

ont été portées à la connaissance du recourant, n’ont suscité ni commentaire ni

objection de la part de l’intéressé, lequel n’a ainsi pas utilisé l’opportunité

de se déterminer découlant de son droit de réplique inconditionnel tel que

garanti par l’article 29 Cst. féd. Par ailleurs, celui-ci n’a pas non plus

réagi au courrier de la Cour de céans du 27 mai 2020 lui impartissant un délai

pour s’exprimer au sujet de l’arrêt du 2 mai 2019 (CDP.2018.412) versé d’office

au dossier.

Dans ce

contexte, un renvoi de la cause à l’intimé, pour qu’il donne formellement au

recourant la possibilité d’exercer son droit d’être entendu et rende une

nouvelle décision, se révèlerait n’être qu’une vaine formalité, qui conduirait

à une prolongation de la procédure et à un retard inutile, incompatibles avec

l'intérêt du justiciable à un jugement expéditif de la cause. En conséquence,

il convient de considérer que la violation est ici réparée et de se prononcer

dans le cadre de la présente procédure sur le fond du litige, en déterminant en

premier lieu si la suspension de la rente du recourant est ou non justifiée et,

si tel est le cas, en examinant en second lieu si la restitution exigée peut ou

non être confirmée.

3.

a)

Selon l’article 21 al. 5 LPGA, si l’assuré subit une

mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour

perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l’exception des prestations

destinées à l’entretien des proches visées à l’alinéa 3 de cette disposition.

Précisant sa

jurisprudence en matière de suspension du droit à la rente d’invalidité durant

l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59

CP

(dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2007), le Tribunal fédéral a jugé

que pour qu’une rente puisse être suspendue sur la base de l’article 21

al. 5 LPGA,

il convient uniquement d’examiner si l’exécution du traitement institutionnel

au sens de l’article 59 CP autorise ou non

l’exercice d’une activité lucrative. L’article 21 al. 5 LPGA vise une

égalité de traitement entre les personnes détenues invalides et les personnes

détenues valides, lesquelles perdent leur revenu en cas de privation de

liberté. L’élément décisif est que la personne condamnée soit empêchée

d’exercer une activité lucrative, du fait de l’exécution d’une peine ou mesure.

Lorsque le mode d’exécution donnerait à l’assuré la possibilité d’exercer une

activité lucrative et de subvenir lui-même à ses besoins, il est interdit de

suspendre son droit à la rente. Est ainsi déterminant pour la suspension de la

rente d’un invalide, le fait de savoir si une personne valide, dans la même

situation, subirait une perte de revenu en raison de sa privation de liberté (ATF 137 V 154 cons. 5.1, 133 V 1 cons. 4.2.4.1,

116.

V 20 cons. 3b; cf.

aussi Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité,

2018, n. 32 ad art. 7b LAI).

D’après le

Tribunal fédéral, lors d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de

l’article 59 CP, le délinquant se trouve dans la même

situation que la personne qui exécute une peine privative de liberté ou qui est

placée en détention préventive. La suspension de la rente fondée sur l’article 21

al. 5 LPGA

doit dès lors uniquement dépendre du fait de savoir si l’exécution de la mesure

institutionnelle au sens de l’article 59 CP permet ou non

une activité lucrative, sans qu’il y ait lieu de faire de distinction en

fonction de la prépondérance du besoin de traitement ou de la dangerosité

sociale (ATF 137 V 154 cons. 5.2 et 6

et les références citées).

Lors d’une

suspension au sens de l’article 21 al. 5 LPGA, il y a lieu

de se fonder sur les conditions effectives du régime d’enfermement. Le fait que

l’article 21 al. 5 LPGA soit rédigé sous une

forme potestative permet de tenir compte des circonstances particulières, dans

l’hypothèse où une personne en bonne santé peut exercer une activité lucrative

malgré l’exécution d’une peine ou d’une mesure, en cas de semi-détention ou de

semi-liberté par exemple. La suspension des prestations ne relève en revanche

pas du bon vouloir de l’assureur. Elles doivent être suspendues lorsque les

circonstances prévues par la loi sont réalisées (ATF 141 V 466 cons. 4.3 et

les références citées).

L’astreinte au

travail conformément aux dispositions de l’article 81 al. 1 CP ne peut en

principe pas être considérée comme une activité lucrative qui puisse empêcher

la suspension de la rente. Il n’en va autrement que lorsque la rétribution

correspond à celle qui serait versée sur le marché du travail, c’est-à-dire

lorsqu’elle constitue un véritable salaire et non un simple pécule (Valterio,

op. cit., n. 39 ad art. 7b LAI; arrêts du TF du 17.06.2008

[8C_702/2007]

cons. 4 et du 25.10.2007

[8C_176/2007]

cons. 4).

Le versement de

la rente doit être suspendu à partir du moment où la peine (ou la mesure) est

exécutée. Le moment déterminant pour le début et la fin de cette suspension est

la privation effective (tatsächlich) de liberté, respectivement sa levée. La

rente sera encore versée durant le mois au cours duquel l’assuré est entré en

détention; une fois la peine (ou la mesure) exécutée, elle sera accordée pour

tout le mois au cours duquel la détention a pris fin (ATF 138 V 281 cons. 4.3, 114 V 143 cons. 3, 113 V 273 cons. 2d et

les références citées).

b) Selon

l’article 59 al. 1 CP, lorsque l’auteur

souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel

si l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a)

et s’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions

en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s’effectue

dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement

d’exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Le traitement s’effectue dans un

établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou

ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un

établissement pénitentiaire au sens de l’article 76 al. 2 CP, dans la mesure où

le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié

(art. 59 al. 3 CP).

c) En l’espèce,

il ressort de l’arrêt de la Cour de droit public du 2 mai 2019 (CDP.2018.412)

versé d’office au dossier que par jugement du 14 février 2017, le Tribunal

criminel du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné un

traitement institutionnel au sens de l’article 59 CP à l’encontre

de X.________ et que, mettant en œuvre la mesure thérapeutique ordonnée par ce

jugement, dans le cadre préconisé par l’expert-psychiatre, l’OESP a, par

décision non contestée du 7 novembre 2017, ordonné le placement du prénommé au

sein de l’établissement d’exécution

des peines

D.________, en milieu fermé, à compter du 22 août 2017,

ainsi qu’un traitement auprès du Dr A.________, psychiatre au Service de

médecine et psychiatrie pénitentiaires (cons. 3). Faisant référence dans cet

arrêt à un rapport du 29 octobre 2018 du Dr A.________, soit au même rapport

que celui que le recourant a produit dans la présente procédure, la Cour de

droit public a en outre évoqué des démarches en cours avec l’EMS de B.________

à Z.________ (VD), dans la perspective d’un placement en milieu ouvert, devant

potentiellement se concrétiser dans le courant de l’année 2019 (cons. 6a).

Il découle par

ailleurs du courriel du 26 juin 2019 de l’OESP à l’OAI que le recourant, qui a

été arrêté le 24 juillet 2017, se trouve en détention depuis le 26 juillet 2017

pour l’exécution d’une mesure au sens de l’article 59 CP et qu’à la

date de ce message, l’intéressé exécutait toujours sa mesure dans le cadre de

l’établissement d’exécution

des peines

D.________.

Cela étant, ni

le recours du 10 septembre 2019, ni celui du 16 septembre suivant ne font état

d’une modification du mode de détention de X.________. Au contraire, seul le

fait qu’une évolution dans un milieu plus adapté que « le milieu

carcéral actuel » serait préférable (ainsi que le suggère le Dr A.________

dans son rapport du 29.10.2018), est allégué. Bien plus, en évoquant que la

décision de suspension de rente est prématurée, du fait que la cause a été

insuffisamment instruite tant sur la possibilité d’exercer une activité

lucrative que sur le mode de détention « actuel ou à venir »,

le recourant confirme que le changement discuté n’est en l’état pas encore

intervenu.

Enfin, la

notice du juriste de l’OAI du 27 septembre 2019, certes rédigée en termes

généraux et approximatifs, va également dans le sens d’un statu quo à ce stade,

soit d’une détention inchangée de l’assuré, en milieu fermé.

Dans ces

circonstances, et bien que l’instruction menée par l’OAI ne soit en l’espèce

guère satisfaisante, force est d’admettre que le recourant est effectivement

privé de sa liberté depuis le 26 juillet 2017, date à laquelle il a été placé

en détention afin d’exécuter le traitement thérapeutique institutionnel au sens

de l’article 59 CP qui avait été ordonné à son encontre par

jugement du 14 février 2017. Ce point est en outre confirmé par l’intéressé,

lequel admet expressément, dans son mémoire de recours du 16 septembre

2019.

(p. 4), être « privé de sa liberté depuis le 26.07.2019 »,

dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure selon l’article 59 CP. Sur le plan

temporel et conformément à la jurisprudence précitée (cons. 3a), une suspension

de la rente d’invalidité de X.________ pouvait dès lors être envisagée à

compter 1er août 2017, dite rente devant encore être versée durant

le mois de juillet 2017, au cours duquel le prénommé est entré en détention.

Au vu des

différents éléments susmentionnés, et sans qu’il ne soit nécessaire de requérir

le dossier de l’OESP dans son intégralité, l’arrêt du 2 mai 2019 apportant des

compléments en l’occurrence suffisants, il convient de retenir que pour la

période considérée, soit du 1er août 2017 et jusqu’à nouvel ordre,

l’exécution de dite mesure s’est déroulée en milieu fermé, dans des conditions

n’offrant aucune possibilité d’exercer une activité lucrative à l’extérieur du

milieu carcéral (ce que le recourant ne prétend d’ailleurs pas). A cet égard,

on relèvera que la fréquentation régulière d’un atelier de travail, mentionnée

dans le rapport du Dr A.________ du 29 octobre 2018 et invoquée par le

recourant, ne saurait être assimilée à une activité lucrative qui puisse

empêcher la suspension de la rente, dès lors que cette occupation ne procure de

toute évidence pas un véritable salaire, correspondant à une rétribution versée

sur le marché du travail (cf. cons. 3a ci-dessus). Si une perspective

d’allégement des conditions d’exécution de la mesure (placement en milieu

ouvert, hors du milieu carcéral) a certes été évoquée, rien au dossier ne

permet d’établir qu’un tel changement aurait à ce jour abouti, de sorte qu’il

n’y a pas lieu d’en tenir compte dans la présente procédure.

Au vu de ce qui

précède, la suspension de la rente d’invalidité du recourant s’avère dès lors fondée,

tant dans son principe que sur le plan temporel, et c’est par conséquent à bon

droit que l’OAI l’a ordonnée, ainsi qu’il y était d’ailleurs tenu de par la loi

(art. 21 al. 5 LPGA). S’agissant de la durée et du maintien

de cette suspension, on ajoutera qu’il appartient à l’assuré d’informer l’OAI

de toute modification de sa situation, soit en particulier de signaler tout

changement de son mode de détention, susceptible de remettre en cause la

justification de cette suspension.

4.

a)

Selon l'article 25 LPGA, applicable en matière

d’assurance-invalidité par renvoi de l’article 1 al. 1 LAI, les prestations

indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée

lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une

situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an

après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au

plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2, 1ère

phrase). L’article 3 OPGA précise que

l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1).

L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution

(al. 2). L’assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution

lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3).

Conformément à l’article 4 OPGA, la restitution

entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne

foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile

(al. 1). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être

motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente

jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La

remise fait l’objet d’une décision (al. 5).

La notion de

prestations indûment touchées, au sens de l’article 25 al. 1 LPGA, se rapporte à

des prestations qui ont déjà été fournies, mais qui ne sont pas (plus) dues

pour différents motifs (Pétremand in Commentaire romand de la loi sur la

partie générale des assurances sociales [LPGA], 2018, n. 23 ad art. 25 LPGA).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral considère que lorsqu’une suspension

est admise en application de l’article 21 al. 5 LPGA, les rentes

qui ont déjà été versées ont été indûment perçues et sont par conséquent

sujettes à restitution. Plus précisément, la Haute Cour estime qu’une demande

de restitution dans ce cadre est conforme à ce que prévoit l’article 25

al. 1 LPGA

et ne viole pas le droit fédéral (arrêt du TF du 23.04.2010

[8C_864/2009]

cons. 3.2 ; cf. également arrêt du TF du 17.09.2009

[9C_256/2009]

cons. 5).

La restitution

de prestations – au sens de l'article 25 al. 1 LPGA ainsi que de

la jurisprudence qui en découle – nécessite en principe la mise en œuvre d’une

procédure en trois étapes : la première étape porte sur l’examen du caractère

indu des prestations; la deuxième étape concerne la restitution des prestations

et comprend, notamment, l'examen à l’aune de l’article 25 al. 1

première phrase LPGA des effets dans le temps de la correction à

effectuer en raison du caractère indu des prestations; la troisième étape porte

sur la remise de l'obligation de restituer, au sens de l'article 25

al. 1 seconde phrase LPGA (cf. art. 3 et 4

OPGA;

arrêt du TF du 13.08.2015 [9C_638/2014] cons. 3.2 et

les références citées).

La restitution

ne peut être demandée que si les prestations visées ont été indûment touchées.

Toutefois, rien n'oblige l'assurance sociale à attendre que la décision

constatant le caractère indu du versement soit définitive. Elle peut très bien

statuer sur la question des prestations indues et simultanément en ordonner la

restitution. En cas de contestation, l'autorité judiciaire peut statuer sur les

deux questions conjointement, ou, par économie de procédure, suspendre la

procédure tendant à la restitution jusqu'à droit connu sur la question des

prestations. Dans les deux cas, la demande de restitution interrompt les délais

de péremption de

l'article 25 al. 2 LPGA, si elle est déposée à

temps (arrêt du TF du 22.01.2010

[9C_564/2009]

cons. 5.3).

Le destinataire

d’une décision de restitution qui entend la contester dispose de deux moyens

qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il prétend qu’il avait droit

aux prestations, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai

de trente jours; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations,

mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il

rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de

remise. Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si

la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font

l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; Valterio,

op. cit., n. 97 ad art. 31 LAI).

b) En l’espèce,

le recourant est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er

juillet 2012 (décision du 22.02.2013). Le versement de dite rente a été

suspendu par décision du 2 juillet 2019, avec effet rétroactif au 1er

août 2017. Ce n’est que lorsque cette décision de suspension est intervenue que

l’OAI a pu se rendre compte du fait que des rentes avaient été indûment

versées. L’intimé n’ayant été informé de la privation de liberté de son assuré

qu’en date du 21 juin 2019, force est de constater qu’il a ordonné sans tarder

la suspension des prestations concernées et qu’ayant exercé son droit de

demander restitution le 9 juillet suivant, il a agi dans les délais prévus à

l’article 25 al. 2 LPGA. Conformément à la

jurisprudence précitée (cons. 4a), l’OAI était en outre en droit de demander la

restitution des rentes d’invalidité indûment versées sans attendre que la

décision de suspension du 2 juillet 2019 ne devienne définitive, de sorte que,

contrairement à ce que prétend le recourant, la décision de restitution du 9

juillet 2019 ne saurait de ce fait être annulée. S’agissant du motif de

restitution en revanche, il convient de relever c’est à tort que l’OAI a

mentionné l’article 53 LPGA dans sa décision du 9 juillet 2019, à mesure qu’il

n’est ici nullement question d’une révision ou d’une reconsidération du droit à

la rente du recourant, lequel ne subit en effet aucune modification. En

l’occurrence, seul le versement de la rente est temporairement suspendu, en

application de l’article 21 al. 5 LPGA, et le début et la fin

de cette suspension sont fixés à la lumière de cette disposition et de la

jurisprudence en découlant. Cela étant, l’OAI était quoi qu’il en soit fondé à

demander restitution des rentes d’août 2017 à juin 2019 déjà versées et

indûment touchées, la restitution étant dans un tel contexte conforme à

l’article 25 al. 1 LPGA, ainsi que l’admet le

Tribunal fédéral (cf. cons. 4a ci-dessus).

Dès lors que la

décision de suspension du 2 juillet 2019 est ici confirmée, que les conditions

de la restitution sont en l’espèce remplies et que le montant réclamé n’est en

outre pas litigieux, il convient de retenir que c’est à bon droit que l’intimé

a par décision du 9 juillet 2019 demandé restitution de 27'085 francs au

recourant, afin de rétablir l’ordre légal. A cet égard, on observera que

l’importance du montant à restituer découle du fait que l’OAI n’a eu

connaissance que tardivement (i.e. presque deux ans plus tard) de la

modification de situation de son assuré.

c) Mis à part

le cas où l’assureur constate que les conditions de la remise sont

manifestement réunies et accorde la remise d’office (ou selon les termes de

l’art. 3 al. 3 OPGA décide de renoncer à la restitution), ce

qui n’est pas le cas en l’espèce, une décision de remise doit être précédée

d’une requête (cf. art. 4 al. 4 et 5 OPGA).

En

l’occurrence, les arguments à l’appui du recours du 16 septembre 2019, basés

sur la bonne foi et l’indigence de l’assuré, relèvent plus d’une demande de

remise que d’une contestation de la décision de restitution. Cela étant, dès

lors que la décision du 9 juillet 2019 ici confirmée n’est pas encore

définitive, la Cour de céans n’est à ce stade pas habilitée à se prononcer sur

la question d’une remise de l’obligation de restituer, laquelle devra, cas

échéant et sur présentation d’une requête ad hoc, être traitée dans le cadre

d’une procédure distincte.

5.

Au

vu de ce qui précède, les deux recours doivent être rejetés.

a) Vu l’issue du litige, les frais de

procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis

LAI) et il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

b) Le recourant sollicite l'assistance

judiciaire dans ses deux recours.

En matière d'assurances sociales, le

droit à l’assistance judiciaire en procédure cantonale est prévu par l'article

61.

let. f LPGA. Aux termes de cette disposition, le droit de se faire assister

par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient,

l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Selon la

jurisprudence, les conditions d'octroi en sont réalisées si le requérant est

indigent, l’assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et les

conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (arrêt du TF

du 10.07.2018 [9C_437/2018] et les références citées). Dans le

canton de Neuchâtel, la loi du 28 mai 2019 sur l’assistance judiciaire (LAJ) reprend ces mêmes critères (art. 3 et 4).

Dans le cas d'espèce, tant s’agissant de

la suspension de la rente d’invalidité que de la restitution des prestations

versées à tort, la cause ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec et

l'assistance d'un avocat pour procéder devant la Cour de céans était

nécessaire. L’indigence du recourant est en outre patente.

En conséquence, l’assistance judiciaire

sera accordée à X.________ et les frais seront supportés provisoirement par

l’Etat. Mandataire du prénommé, Me C.________ sera désigné avocat

d’office.

Selon l’article 25 LAJ, à la fin de la procédure, l’avocat désigné dans le cadre

de l’assistance judiciaire remet à l’autorité compétente le décompte des frais

et honoraires donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré;

à défaut il est statué d’office.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Prononce la

jonction des causes CDP.2019.271 et CDP.2019.281.

2. Rejette le

recours dirigé contre la décision du 2 juillet 2019 en matière de suspension de

la rente d’invalidité (CDP.2019.271).

3. Rejette le

recours dirigé contre la décision du 9 juillet 2019 en matière de restitution

de rentes versées à tort (CDP.2019.281).

4. Accorde au

recourant l’assistance judiciaire pour les deux procédures de recours et

désigne Me C.________, en qualité d’avocat d’office de X.________.

5. Met à la charge

du recourant un émolument de décision et les débours par 660 francs, montant

supporté provisoirement par l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire.

6. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 17 septembre 2020

Art. 59

CP

Mesures thérapeutiques institutionnelles

Traitement des troubles mentaux

1 Lorsque l’auteur souffre d’un

grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux

conditions suivantes:

a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce

trouble;

b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles

infractions en relation avec ce trouble.

2 Le traitement institutionnel

s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un

établissement d’exécution des mesures.

3 Le traitement s’effectue dans

un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie

ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un

établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76, al. 2, dans la mesure où le

traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.1

4 La privation de liberté

entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder

cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies

après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera

l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble

mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la

prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de

sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv.

2007 (RO 2006

3539; FF 2005

4425).

Art. 57a1LAI

Préavis

1 Au moyen d’un préavis, l’office AI

communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une

demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une

prestation déjà allouée. L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à

l’art. 42 LPGA2.

2 Lorsque la décision prévue touche

l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations, l’office AI entend

celui-ci avant de rendre une décision.

1 Introduit

par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er

juil. 2006 (RO 2006

2003; FF 2005

2899).

2 RS 830.1

Art. 21 LPGA

1 Si l’assuré a aggravé le risque assuré ou

en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant

intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces1 peuvent être temporairement ou

définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.

2 Les prestations en espèces dues aux

proches ou aux survivants de l’assuré ne sont réduites ou refusées que si

ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en

commettant intentionnellement un crime ou un délit.

3 Dans la mesure où des assurances sociales

ayant le caractère d’assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation

en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être

réduites en vertu de l’al. 1 que de moitié. Pour l’autre moitié, la réduction

prévue à l’al. 2 est réservée.

4 Les prestations peuvent être réduites ou

refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose,

ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être

exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle

raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de

travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure

écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai

de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les

mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé

ne peuvent être exigés.

5 Si l’assuré subit une mesure

ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de

gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l’exception des

prestations destinées à l’entretien des proches visées à l’al. 3.

1 Rectifié

par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 25

LPGA

Restitution

1 Les prestations indûment touchées doivent

être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était

de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution

s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance

du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la

créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai

de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en

trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu

connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la

fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

Art. 42

LPGA

Droit d’être

entendu

Les parties ont le droit d’être entendues. Il n’est pas

nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition.

Art. 49

LPGA

Décision

1 L’assureur doit rendre par écrit les

décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes

ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord.

2 Si le requérant rend vraisemblable un

intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation.

3 Les décisions indiquent les voies de

droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux

demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit

entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.

4 L’assureur qui rend une décision touchant

l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de lui en

communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit

que l’assuré.

Art. 3

OPGA

Décision en

restitution

1 L’étendue de l’obligation de restituer est

fixée par une décision.

2 L’assureur indique la possibilité d’une

remise dans la décision en restitution.

3 L’assureur décide dans sa décision de

renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une

remise sont réunies.

Art. 4

OPGA

Remise

1 La restitution entière ou partielle des

prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si

l’intéressé se trouve dans une situation difficile.

2 Est déterminant, pour apprécier s’il y a

une situation difficile, le moment où la décision de restitution est

exécutoire.

3 Les autorités auxquelles les prestations

ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales

ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation

difficile.

4 La demande de remise doit être présentée

par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et

déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de

restitution.

5 La remise fait l’objet d’une décision.