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Décision

CDP.2019.275

Bourse d’études. Prestations exigibles pour l’établissement du budget de la personne en formation.

17 janvier 2020Français13 min

Les frais de base liés à la scolarité obligatoire n’ont pas à être pris en considération pour calculer le droit à une bourse.En effet, si aucun droit à une bourse d’études n’existe, sera ensuite examiné un éventuel droit à l’aide sociale matérielle et ces frais sont couverts par le forfait pour l’entretien tel que défini dans la loi sur l’action sociale.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 4 janvier 2019, A.________ a déposé une

demande de prestations sociales auprès du Guichet social régional de Z.________

(ci-après : GSR). Cette demande a été transmise à différents services dont

l’Office des bourses (ci-après : l'office) qui a examiné si son fils, X.________

né en 2003, pouvait prétendre à une aide à la formation pour un

préapprentissage au Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN) dès le

1er septembre 2018. L’office, par décision du 23 mai 2019, a refusé

l’octroi d’une bourse du fait que le calcul du budget de la personne en

formation, intégrant un apport parental potentiel, ne présentait pas un déficit

d’au moins 500 francs. X.________, représenté par sa mère, a interjeté recours

contre cette décision auprès du Département de l’économie et de l’action

sociale (ci-après : DEAS ou le département) qui, par décision du 8 août

2019, l’a rejeté. Il a confirmé les calculs auxquels avait procédé l’office qui

s’était basé sur le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) en prenant

en considération les revenus du beau-père de X.________ et en déterminant une

contribution parentale correspondant à 75 % de l’excédent après

soustraction des dépenses à prendre en considération des revenus. Il découlait

de ces calculs un excédent de frais de 398 francs inférieur à la limite de 500

francs fixée par la loi pour obtenir une aide.

B.

X.________, représenté par sa mère, interjette

recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la

décision précitée en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à

l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il qualifie la décision

entreprise d'arbitraire dans la mesure où elle ne tient pas compte des frais

d'entretien correspondant aux normes de l'aide sociale. Il estime que la clé de

répartition de l'excédent (25 % pour les parents et 75 % à titre de

contribution parentale) ne résulte ni de la loi ni d'un règlement et qu'elle ne

tient pas compte des éventuels frais de base minimaux des autres enfants encore

à l'école obligatoire. Il fait valoir que le montant minimum pour couvrir

l'entretien décent d'une famille de six personnes, tel qu'il ressort des normes

de l'aide sociale, est de 38'220 francs annuellement, soit de 530 francs

mensuellement par personne. Or, si on compare ce montant à celui pris en compte

dans le cadre de l'arrêté cantonal relatif à l'aide à la formation, il y a une

différence de 35 francs par personne, soit de 1'260 francs par an pour les

trois autres enfants de la famille, montant qui devrait être déduit de la

contribution parentale. L'excédent de frais serait ainsi de 1'284.25 francs, ce

qui donnerait droit à une bourse.

C.

Dans ses observations, le département conclut

au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Il estime que la clé

de répartition est conforme à la loi et au rapport du Grand Conseil à l'appui

du projet de loi sur les aides à la formation, cette loi visant principalement

à faciliter les études et non à assurer l'existence matérielle d'une famille

avec des enfants en formation dont la scolarité est d'ailleurs gratuite

jusqu'au degré secondaire I.

D.

L'office ne formule pas d'observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Par décret du 3 novembre 2010, entré en

vigueur le 1er janvier 2011, le canton de Neuchâtel a adhéré à

l'accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études, du

18.

juin 2009 (ci-après : accord), qui est entré en vigueur le 1er

mars 2013. Cet accord vise à encourager dans l'ensemble de la Suisse

l'harmonisation des allocations de formation du degré secondaire II et du degré

tertiaire, notamment en fixant des normes minimales concernant les formations

ouvrant le droit à une bourse d'études, la forme, le montant, le calcul et la

durée du droit à l'allocation (art.1 let. a). Le montant annuel d'une

allocation complète est d'au moins 12'000 francs pour une personne en formation

du degré secondaire II et d'au moins 16'000 francs pour une personne en

formation du degré tertiaire (art. 15 al. 1 de l'accord). L'allocation couvre

les frais d'entretien et de formation nécessaires dans la mesure où ils

dépassent la prestation propre raisonnablement exigible du requérant ou de la

requérante, la prestation de ses parents, celle d'autres personnes légalement

tenues et/ou celle d'autres tiers. Les cantons signataires définissent les

besoins financiers en tenant compte des principes suivants (art. 18 al. 1

de l'accord) :

a. Budget

de la personne en formation : sont pris en compte les frais d'entretien et de

formation et, le cas échéant, le loyer. La personne peut être appelée également

à fournir une prestation propre minimale. La fortune disponible ou, le cas

échéant, le salaire d'apprenti peuvent eux aussi être pris en compte. La

définition de la prestation propre doit tenir compte de la structure de la

formation.

b. Budget

de la famille : la prestation de tiers ne peut être calculée que sur le solde

disponible du revenu après couverture financière des besoins de base du tiers

et de sa famille.

Lors du calcul des besoins financiers, les forfaits sont admissibles.

Lors de l'établissement des besoins de base d'une famille, le résultat ne peut

être inférieur aux normes admises par le canton (art. 18 al. 2 de l'accord).

b) Adoptée par le législateur cantonal

neuchâtelois le 19 février 2013, la loi sur les aides à la formation (LAF), entrée

en vigueur le 1er juillet 2013, intègre les dispositions impératives

de l'accord notamment en ce qui concerne le principe de subsidiarité ainsi que

le calcul et le montant des bourses d'études. L'aide à la formation est allouée

dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de

ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien

ainsi que les prestations d'autres tiers sont insuffisantes (art. 6 LAF). Les

bourses d'études sont ainsi des aides de nature sociale octroyées sous

condition de ressources (principe de subsidiarité). Les aides à la formation ne

couvrent pas l'entier des coûts, mais elles constituent une participation aux

besoins financiers, entretien et frais de formation, de la personne

bénéficiaire (art. 18 LAF). En

vertu de l'article 19 LAF, la

situation financière du requérant est appréciée, tenant compte de ses charges,

de ses prestations propres exigibles, ainsi que de celles de tiers, à savoir

parents, personnes légalement tenues ou autres tiers (al. 1). La situation de

ces tiers peut être appréciée séparément pour l'établissement de leur

disponible et de leur prestation exigible (al. 2). La loi sur l'harmonisation

et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS) est

applicable (al. 3). Aux termes de l'article 20 LAF, le

Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles une prestation est exigible

des tiers, la coordination et le calcul de cette prestation (al. 1). Il tient

compte d'une prestation réduite des parents, lorsque le requérant a atteint

l'âge de 25 ans (let. a), ou lorsqu'il a déjà terminé une première formation

donnant accès à un métier et a été financièrement indépendant pendant deux ans

(let. b; al. 2). Il détermine les charges à prendre en compte et peut fixer des

forfaits ou des charges maximales admissibles (al. 3). Le montant annuel d'une

aide complète est de 24'000 francs (art. 21 al. 1 LAF).

Dans les limites des montants fixés par la LAF, la

bourse correspond désormais au découvert entre les dépenses déterminantes et le

total des revenus imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en

formation (art. 15 du règlement d'application de la loi sur les aides à la

formation et du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la

formation professionnelle [ci-après : RLAF], du

3.

juillet 2013). Depuis le 1er janvier 2014, l'office se base

sur la composition de l'unité économique de référence (ci-après : UER) et sur

les éléments composant le RDU, établis conformément aux chapitres IV et V du

règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et coordination des

prestations sociales (RELHaCoPS),

du 18 décembre 2013 (art. 18 al. 1 RLAF).

S'agissant du mode de calcul pour l'octroi de la bourse, selon l'article 16 al.

1.

RLAF,

les valeurs à prendre en compte sont déterminées par la prise en considération

de l'UER parentale lorsque la personne en formation en fait partie ou de l'UER

propre de la personne en formation. Les montants qui en résultent, et les

prestations exigibles de tiers, hors UER considéré, sont pris en compte pour

l'établissement du budget de la personne en formation (art. 16 al. 2 RLAF).

Les dépenses déterminantes sont composées du forfait pour frais

d'entretien, des frais de logement, des primes LAMal, des impôts, ainsi que le

cas échéant de frais particuliers. Les montant retenus au titre de frais

d'entretien sont arrêtés par le Conseil d'Etat (art. 24 RLAF).

Selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 3 juillet 2013 relatif au montant

déterminant pour l'octroi d'aide à la formation (ALAF), les frais d'entretien retenus

dans le cadre des aides à la formation équivalent aux 115 % des montants prévus

à l'article 2 al. 2 de l'arrêté du Conseil d'Etat fixant les normes pour le

calcul de l'aide matérielle, du 4 novembre 1998.

3.

Alors que l'office a pris en considération les

revenus de B.________, beau-père du recourant, en se fondant sur ses

certificats de salaire, le recourant procède à des calculs en se fondant sur la

taxation fiscale définitive du couple relative à l'année 2018. En procédant aux

calculs effectués par l'office mais en modifiant les revenus tels que

susmentionnés, il parvient à un excédent de dépenses de 24.25 francs, alors que

l'office avait retenu un excédent de 398 francs. Quoi qu'il en soit, il n'est

pas contesté que, quel que soit le calcul opéré, l'excédent de dépenses est

inférieur à 500 francs si on adopte ce mode de calcul.

4.

Le recourant estime que la décision entreprise

est arbitraire, soit contrevient à l'article 34 al. 1 de la Constitution

cantonale selon lequel, dans les limites de leurs compétences, l'Etat et les

communes prennent des mesures permettant à toute personne de se former et de se

perfectionner selon ses aptitudes et ses goûts. Il invoque de même l'article 1 LAF qui

prévoit que la loi a pour but d'encourager les études et formations de toutes

celles et de tous ceux qui ont les aptitudes requises sans disposer des

ressources financières suffisantes et précise que des aides à la formation sont

octroyées pour promouvoir l'égalité des chances (al. 2 let. a) et pour

contribuer à assurer les conditions de vie minimales durant la formation (al. 2

let. c).

a) Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst. féd.)

que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un

principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le

sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution

paraisse concevable, voire préférable, pour que cette décision soit annulée;

encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs mais

aussi dans son résultat (ATF 138 I 49

cons. 7.1 et les références citées).

b) Le recourant estime que la clé de répartition de l'excédent éventuel

résultant de la soustraction des dépenses aux revenus ne figure ni dans la loi

ni dans un règlement. Or, l'article 32 al. 1 RLAF

prévoit que les trois quarts de l'excédent de revenu déterminant, après

soustraction des dépenses déterminantes, sont retenus au titre de prestations

exigibles, pour l'établissement du budget de la personne en formation. Ce grief

est dès lors mal fondé. Il estime de plus qu'avec cette clé de répartition, les

besoins de base des enfants à l'école obligatoire qui font pourtant partie du

minimum vital reconnu par l'aide sociale, ne sont pas pris en compte de manière

adéquate, soit sont clairement sous-évalués. La surévaluation de la

contribution parentale qui en découle est donc arbitraire et viole la loi. A

son sens, il y aurait lieu de prendre en considération le montant considéré par

l'aide sociale comme nécessaire pour l'entretien de base d'une famille, soit

également un forfait ménage de 2'400 francs par an et une franchise de 4'800

francs par an, ce qui amènerait le forfait mensuel de base à 530 francs par

personne et non à 495 francs comme pris en compte dans le cadre de

l'arrêté précité.

Cette manière de voir ne peut être avalisée. En effet, les conditions

pour bénéficier d'une bourse d'études et celles qui permettent d'obtenir l'aide

matérielle dans le cadre de l'aide sociale ne sont pas identiques. La LHaCoPS crée

les bases de l'harmonisation et de la coordination des prestations cantonales

versées sous condition de ressources (art. 1 al. 1). Elle prévoit que l'examen

du droit aux prestations s'effectue dans l'ordre déterminé par le Conseil d'Etat

(art. 6 al. 1). Le règlement d'exécution y relatif (RELHaCoPS)

du 18 décembre 2013 stipule que l'examen du droit aux prestations s'effectue

dans l'ordre dans lequel les prestations sont énumérées à l'article 16 (art.

40). L'article 16 prévoit que les prestations soumises à la loi sont les

suivantes :

a) avances sur contributions d'entretien, selon la loi sur le recouvrement

et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978;

c) subsides en matière d'assurance-maladie obligatoire, selon la loi

d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre

1995;

d) bourses et prêts d'études, selon la loi sur les aides à la formation (LAF), du 19

février 2013;

e) aide sociale matérielle, selon la loi sur l'action sociale (LASoc), du

25.

juin 1996.

Il en résulte que si aucun droit à une bourse d'études n'existe, sera

ensuite examiné un éventuel droit à l'aide sociale matérielle. Or, les frais de

base liés à la scolarité obligatoire sont couverts par le forfait pour

l'entretien tel que défini dans la législation sur l'action sociale (normes de

la Conférence suisse des institutions d'action sociale [CSIAS] ch. C.1.2 et

B.2.1).

Pour les motifs qui précèdent, on ne saurait suivre le recourant qui,

afin que les frais de scolarité des enfants soient pris en considération,

voudrait appliquer les normes relatives à l'aide matérielle pour déterminer le

droit éventuel à une bourse d'études. Dès lors, on ne saurait considérer que la

décision entreprise est arbitraire puisqu'elle fait application de la

législation cantonale. Quant à cette dernière, il a été démontré ci-dessus

qu'elle octroie des prestations sociales qui tiennent compte des besoins de

base des enfants à l'école obligatoire et coordonne le droit aux diverses prestations

prévues par la législation neuchâteloise.

5.

Il s'ensuit que, mal fondé, le recours doit

être rejeté, sans frais, la procédure étant gratuite et sans dépens (art. 29 LAF).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 17 janvier

2020