CDP.2019.277
Refus du droit à l’indemnité de chômage (position assimilable à celle d’un employeur).
29 avril 2020Français14 min
L’absence de qualité d’associé du gérant d’une société à responsabilité limitée n’exclut pas une position assimilable à celle d’un employeur, ce d’autant plus lorsque le seul associé n’assume pas de fonction dirigeante au sein de la société.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________ a sollicité
l’indemnité de chômage à partir du 26 février 2019, après que son contrat de
travail avec Y.________, qui était entré en vigueur le 7 janvier 2019, a été
résilié pour le 19 février 2019. Constatant que la prénommée était inscrite au
registre du commerce en qualité de gérante de A.________, dont le but était
notamment l’accompagnement, le coaching, la formation et le consulting privé et
en entreprise, et qu’elle avait été employée de cette société jusqu’au 31
décembre 2018, la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage
(ci-après : CCNAC) a requis de sa part différents documents, dont
notamment sa radiation au registre du commerce. Se fondant sur la documentation
reçue, la CCNAC a, par décision du 5 juin 2019, refusé d’ouvrir à X.________ le
droit à l’indemnité de chômage durant la période du 26 février 2019 au 27 mai
2019, pour le motif que, jusqu’à cette dernière date, qui correspond à sa
radiation de sa fonction de gérante de A.________, la prénommée avait une
position assimilable à celle d’un employeur. Dans son opposition à ce prononcé,
l’intéressée a indiqué qu’elle avait définitivement quitté cette société, où
elle était salariée, le 31 décembre 2018 et qu’elle avait été engagée dès le 7
janvier 2019 pour une activité à plein temps par Y.________, ce qui excluait
qu’elle ait pu maintenir une quelconque activité chez son précédent employeur.
Le 9 juillet 2019, la CCNAC a rejeté cette opposition en maintenant que,
indépendamment du fait qu’elle avait eu un autre emploi pendant un mois et demi
(du 07.01 au 19.02.2019), jusqu’à sa radiation de sa fonction de gérante de A.________
avec signature individuelle (27.05.2019), l’intéressée pouvait diriger cette
société, la représenter et avait le pouvoir de l’engager par différents actes,
l’unique associée n’ayant qu’une procuration individuelle. Elle a ajouté que sa
prise d’emploi auprès de Y.________ n’avait pas duré suffisamment longtemps
pour lui ouvrir le droit à l’indemnité de chômage.
B.
X.________ recourt devant la Cour de droit public du
Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant, sous suite
de frais et de dépens de 2'500 francs, à son annulation et à l’octroi de
l’indemnité de chômage principalement pour la période du 26 février au 27 mai
2019, subsidiairement pour celle du 23 avril au 27 mai 2019. Elle fait valoir
que seuls les associés et les associés-gérants d’une société à responsabilité
limitée disposent de par la loi d’une influence prépondérante, qu’elle-même n’a
jamais eu la qualité d’associée au sein de A.________, si bien qu’on ne saurait
considérer que sa fonction de gérante lui permettait d’avoir une influence
considérable sur les décisions de l’employeur, que par ailleurs son activité de
salariée à temps complet auprès de cet employeur, ainsi que son activité
ultérieure de salariée à temps complet auprès de Y.________ excluaient qu’elle
ait encore pu avoir le temps de prendre part activement au processus
décisionnel de A.________, en particulier postérieurement au 31 décembre 2018. À
supposer qu’un tel pouvoir lui soit opposé après cette date, il a quoi qu’il en
soit été radié le 23 avril 2019, date à laquelle sa radiation a été communiquée
au registre du commerce, même si elle n’a été réceptionnée qu’au mois de mai
2019. Elle ajoute que compte tenu de la situation économique de A.________, on
doit lui reconnaître une aptitude au placement à compter du 26 février 2019.
C.
La CCNAC conclut au
rejet du recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
a) Le droit à
l’indemnité de chômage suppose notamment que l’assuré soit sans emploi ou
partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI). Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à
un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art.
10.
al. 1 LACI), tandis
qu’est réputé partiellement sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport
de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel, ou celui qui
occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à
plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 LACI).
b) D’après la jurisprudence (ATF 123 V 234; arrêt du TF du 19.08.2015 [8C_511/2014] cons. 3; RJN 2015, p. 467), le travailleur qui jouit d’une situation
professionnelle comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité
de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il
continue de fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de
manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le
biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière
d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier
l’article 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition légale, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de
réduction de l’horaire de travail notamment les personnes qui fixent les
décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement –
en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore
de détenteur d’une participation financière à l’entreprise. Le Tribunal fédéral
a identifié un risque de contournement de la clause d'exclusion de l'article 31 al. 3 let. c LACI lorsque dans un contexte économique difficile, ces
personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de
chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle
configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire
réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans
le cadre de son but social. La situation est en revanche différente quand le
salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur,
quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Dans
ce cas, l'intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 cons. 7b/bb; arrêt du TF du 30.09.2019 [8C_448/2018] cons. 3). Il en va de même lorsque
l’entreprise continue d’exister mais que le salarié, par suite de la
résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société.
Dans un cas comme dans l’autre, l’intéressé peut en principe prétendre à des
indemnités de chômage (arrêt du TF du 08.04.2008 [8C_515/2007] cons. 2.2).
Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la
possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de
l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant
dans celle-ci. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des
circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41, p. 227 ss. cons. 1b et 2; SVR
1997.
ALV no 101, p. 311 cons. 5c). Le Tribunal fédéral a
toutefois reconnu une exception à ce principe s'agissant des membres des
conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 ss CO) et de
façon contraignante d'un pouvoir déterminant au sens de l'article 31
al. 3 let. c LACI. Dans ces cas-là, le droit aux prestations peut donc être
exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les
responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270
cons. 3, p. 272 ss; DTA 2004 no 21, p. 196). Il en va de même, dans une société
à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés-gérants
lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position
comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (arrêt du
TF du 12.10.2010
[8C_140/2010] cons. 4.2). En d'autres termes, c'est sans examen des
circonstances particulières que ces personnes sont d'emblée exclues du droit
même si, dans les faits, la personne disposant de par la loi d'un pouvoir
décisionnel déterminant ne s'occupe pas des affaires de la société (Rubin,
Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 99). Dans ce cas de
figure, l'inscription au registre du commerce constitue en règle générale le
critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270
cons. 3). La radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que
l'assuré a quitté la société (arrêts du TF du 01.03.2007
[C 17/06] cons. 3 et du 29.11.2005
[C 175/04] cons. 3.2). En résumé, il suffit qu'une continuité des
activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d'un risque
de contournement de la loi.
3.
En l’occurrence, le
litige porte sur le refus opposé à X.________ d’un droit à l’indemnité de
chômage pour la période du 26 février 2019 au 27 mai 2019. Le 26 février
2019, au moment du dépôt de sa demande d’indemnité de chômage, la prénommée
était inscrite au registre du commerce, depuis le 23 novembre 2017, en qualité
de gérante avec signature individuelle de A.________, dont elle avait été
licenciée avec effet au 31 décembre 2018. Si elle n’était pas associée de cette
société, elle disposait néanmoins ex lege d’un pouvoir de gestion et de
représentation (art. 810 et 814 CO), soit d’un pouvoir déterminant sur les
décisions de l’employeur au sens de l’article 31 al. 3 let. c LACI. Sa fonction était d’autant plus importante
que si l’article 809 al. 1 CO dispose que les associés exercent collectivement
la gestion de la société, sous réserve d’une autre réglementation statutaire, les
statuts de A.________ prévoyaient en revanche que "l’assemblée des
associés peut nommer un ou plusieurs gérants, qui ne sont pas nécessairement
des associés, chargés de toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à
l’assemblée des associés par la loi ou les statuts" (art. 19 al. 1). Or,
durant la période litigieuse (26.02 au 27.05.2019), l’unique associée de A.________
(B.________) n’assumait pas de fonctions dirigeantes selon le registre du
commerce, où seul un pouvoir de représentation était inscrit (associée avec
procuration individuelle) jusqu’au 27 mai 2019. Dans ces circonstances, on doit
retenir que la recourante occupait une position comparable
à celle du conseil d'administration d'une société anonyme jusqu’au 27 mai 2019 –
et non pas jusqu’au 31 décembre 2018 (date de son licenciement) ou jusqu’au 23 avril
2019.
(date du courrier révoquant ses pouvoirs) – ce qui correspond à la date de
sa radiation au registre du commerce et de l’inscription de l’associée unique
avec procuration individuelle en qualité d’associée-gérante avec signature
individuelle. Un droit aux prestations de chômage peut donc être exclu sans
qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités que
l’intéressée exerçaient au sein de la société durant la période en cause.
Celle-ci ne saurait pas davantage tirer un
droit à l’indemnité de chômage, pour cette période, de son licenciement de responsable
d’agence auprès de Y.________ au 19 février 2019. Car cette activité, qu’elle
exerçait depuis le 7 janvier 2019 alors qu’elle occupait une position
assimilable à celle d’un employeur auprès de A.________, n’a pas duré au moins
six mois, délai institué par la jurisprudence (arrêts du TF du 27.08.2009 [8C_81/2009] cons. 4, du 20.02.2007 [C 151/06] cons. 3 et du 31.03.2004 [C 171/03] cons. 2.3), dont le Tribunal fédéral a confirmé qu’il
s'inscrivait parfaitement dans le système de l'assurance-chômage (arrêt du TF du
29.06.2011
[8C_1004/2010] cons. 8).
4.
Mal fondé, le recours
doit être rejeté. La procédure étant gratuite pour les parties (art. 61 let. a
LPGA), il est statué sans frais. Vu
l'issue de celle-ci, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g
LPGA a contrario).
Par ces
motifs,
la Cour de droit public
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais et sans
dépens.
Neuchâtel,
le 29 avril 2020
Art.
8.
LACI
Droit à l’indemnité
1.
L’assuré
a droit à l’indemnité de chômage:
a. s’il est
sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b. s’il a subi une perte de travail à
prendre en considération (art. 11);
c. s’il est domicilié en Suisse (art.
12);
d.1 s’il a achevé sa scolarité
obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS
et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS;
e. s’il remplit les conditions
relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f. s’il est apte au placement (art.
15), et
g. s’il satisfait aux exigences du
contrôle (art. 17).
2.
Le
Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l’indemnité des
personnes qui, avant d’être au chômage, exerçaient une activité salariée à
domicile. Il ne peut s’écarter de la réglementation générale prévue dans le
présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile
l’exigent.
1.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996.
(RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Art.
10.
LACI
Chômage
1.
Est
réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui
cherche à exercer une activité à plein temps.
2.
Est
réputé partiellement sans emploi celui qui:
a. n’est pas partie à un rapport de
travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel, ou
b. occupe un emploi à temps partiel et
cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une
autre activité à temps partiel.
2bis N’est
pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d’une réduction
passagère de l’horaire de travail, n’est pas occupé normalement.1
3.
Celui
qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi
que s’il s’est annoncé à l’office du travail de son lieu de domicile aux fins
d’être placé.
4.
La
suspension provisoire d’un rapport de service fondé sur le droit public est
assimilée à du chômage, lorsqu’un recours avec effet suspensif contre la
résiliation signifiée par l’employeur est pendant.
1.
Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv.
1992.
(RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
Art.
31.
LACI
Droit à l’indemnité
1.
Les travailleurs dont la durée normale du
travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de
réduction de l’horaire de travail (ci-après l’indemnité) lorsque:1
a.2 ils sont tenus de cotiser à
l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de
l’assujettissement aux cotisations AVS;
b. la perte de travail doit être prise
en considération (art. 32);
c. le congé n’a pas été donné;
d. la réduction de l’horaire de travail
est vraisemblablement temporaire, et si l’on peut admettre qu’elle permettra de
maintenir les emplois en question.
1bis Une analyse de l’entreprise
peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas
exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l’al.
1, let. d, sont remplies.3
2.
Le Conseil fédéral peut édicter des
dispositions dérogatoires concernant l’indemnité en cas de réduction de
l’horaire de travail:
a. pour les travailleurs à domicile;
b. pour les travailleurs dont l’horaire
de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.4
3.
N’ont pas droit à l’indemnité:
a. les travailleurs dont la réduction
de l’horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l’horaire de travail
n’est pas suffisamment contrôlable;
b. le conjoint de l’employeur, occupé
dans l’entreprise de celui-ci;
c. les personnes qui fixent les
décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement –
en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore
de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; il en va de même
des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise.
1.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv.
1992.
(RO 1991
2125; FF 1989
III 369).
2.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv.
1992.
(RO 1991
2125; FF 1989
III 369).
3.
Introduit
par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil.
2003.
(RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv.
1992.
(RO 1991
2125; FF 1989
III 369).