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Décision

CDP.2019.280

Assurance-chômage. Suspension de 31 jours en cas de chômage fautif. Caractère exigible de l’emploi en cas de refus de la proposition de son employeur de conclure un nouveau contrat de travail.

15 juillet 2020Français28 min

L’employé qui refuse l’offre d’emploi de son ancien employeur au motif que ce dernier ne s’était pas encore déterminé sur des prétentions découlant d’une convention collective de travail liant les parties se retrouve sans emploi par sa faute.

Source ne.ch

A.

X.________ a été engagé au sein de l’entreprise

de maçonnerie Y.________ (ci-après : l’employeur), sise au Z.________ (JU),

dès le 13 janvier 2014, en qualité d’ouvrier de la construction C. Par un

courrier du 29 novembre 2018, l’employeur a résilié son contrat de travail avec

effet au 31 janvier 2019, pour des raisons économiques. L’employeur s’est

réservé le droit de reprendre contact avec X.________ si la situation venait à

s’améliorer.

L’intéressé

a sollicité des indemnités de chômage à partir du 1er février 2019 à

la Caisse de chômage Unia Par le biais du document intitulé " Attestation

de l’employeur " rempli le 12 février 2019, Y.________ a indiqué

que c’était l’employé qui avait résilié les rapports de travail. Il a également

joint un courrier par le biais duquel il a expliqué avoir proposé à X.________

de rester travailler au sein de son entreprise, au-delà du 31 janvier 2019,

puisque les commandes de travail avaient été validées. Prié de s’expliquer, ce

dernier a nié avoir eu une discussion avec son employeur quant à la possibilité

de maintenir les rapports de travail (cf. formulaire concernant la résiliation

du dernier emploi du 19 février 2019). Invité par la caisse, l’employeur a

maintenu sa version des faits et a produit des lettres et témoignages écrits

d’employés, respectivement d’anciens employés, confirmant ses dires. Sur cette

base, la Caisse de chômage Unia a, par décision du 19 mars 2019, suspendu

le droit de l’intéressé à l’indemnité de chômage durant 31 jours pour faute

grave. En substance, la caisse a considéré que l’assuré était sans travail par

sa propre faute puisqu’il n’a pas donné suite à la proposition de son employeur

de continuer les rapports de travail au-delà du 31 janvier 2019.

X.________

a déposé une opposition en date du 17 avril 2019. Sur cette base et à la

demande de ce dernier, la Caisse de chômage Unia a sollicité des compléments

d’informations auprès de l’employeur, notamment sur l’augmentation du volume de

travail dès la mi-janvier, ainsi qu’auprès de B.________, qui a traduit en

portugais à l’intéressé la proposition son employeur. Suite à ces diverses

mesures d’instruction, l’assuré a eu la possibilité de faire valoir son droit

d’être entendu, ce qu’il a fait le 13 juin 2019. Par une décision sur

opposition du 31 juillet 2019, la Caisse de chômage Unia a rejeté l’opposition

déposée et a confirmé sa décision du 19 mars 2019.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre cette dernière décision dont il

demande, sous suite de frais et dépens, principalement, l’annulation et,

subsidiairement, l’annulation et le renvoi de la cause à l’autorité précédente

pour nouvelle décision. Pour l’essentiel, il conteste avoir eu une discussion

avec son employeur quant à une potentielle continuation des rapports de travail

et remet en cause la valeur probante des pièces produites par son employeur et

des témoignages écrits. Subsidiairement, il fait valoir que la proposition de

travail de l’employeur ne pouvait être considérée comme convenable puisque ce

dernier ne respecte pas les dispositions de la CCT applicable.

C.

Dans ses observations, la Caisse de chômage Unia

conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition

du 31 juillet 2019.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Le recourant soulève plusieurs griefs

d'ordre formel contre le déroulement de la procédure de première instance. Dans

la mesure où il se prévaut d'une violation de règles essentielles de procédure,

notamment du droit d'être entendu, ces griefs doivent être examinés en premier

lieu, car il se pourrait que le tribunal accueille le recours sur ce point et

renvoie la cause à l'autorité cantonale sans examen du litige au fond (ATF 124 V 92

cons. 2).

b)

Le recourant se plaint du fait qu’il n’a pas pu poser de questions

complémentaires au sens de l’article 18 PA (par renvoi de l’art. 55 LPGA) aux

employés, respectivement aux anciens employés. Il fait ainsi valoir

implicitement une violation du droit d’être entendu, soit du droit de

participer à l’administration des preuves.

Le

droit d’être entendu prévoit que l’administré a le droit de participer à

l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF

120 V 357). Dans le cas spécifique des auditions de témoins (art. 14 ss PA

applicables en l’espèce par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA), l’article 18 al. 1

PA prévoit que les parties assistent à l’audition des témoins et ont la faculté

de leur poser des questions. La jurisprudence fédérale prévoit que lorsque la

déposition d'un témoin est faite par écrit, la partie a le droit de prendre

connaissance du contenu de cette déposition; si elle en fait la demande, elle

doit être mise en mesure de poser ou de faire poser des questions

complémentaires aux témoins (ATF 124 V 90,

cons. 4).

En

l’espèce, le recourant a, dans son opposition, uniquement proposé de requérir

les devis des chantiers et d’entendre le traducteur, B.________, ce qui a été

fait par la caisse. Dans sa prise de position du 13 juin 2019, le recourant n’a

formulé aucune proposition de questions. Aussi, le recourant n’a pas demandé,

dans le cadre de la procédure devant l’autorité administrative et alors qu’il a

bénéficié de plusieurs possibilités pour ce faire, à ce que des questions

complémentaires soient posées à C.________, D.________ et B.________. Celui-ci

ne saurait ainsi faire valoir, au stade du recours, que ces témoignages ne

doivent pas être pris en compte dans la procédure pour ce motif. Partant, son

droit d’être entendu a été respecté et ce grief doit être écarté.

c) Le recourant se plaint également du fait que l’autorité

de première instance n’aurait diligenté l’instruction " qu’à charge

du recourant ", ce qui revient à se plaindre d’une violation de

la maxime inquisitoire.

Selon

l’article 43 al. 1 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les

mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a

besoin. Conformément au principe inquisitoire régissant la procédure dans le

domaine des assurances sociales, il appartient en premier chef à

l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider,

quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en œuvre dans

un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté

d'appréciation (arrêt du TF du 06.07.2007

[U 316/06] cons. 3.1.1). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce

que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient

suffisamment élucidés (arrêt du TF du 12.06.2013

[8C_667/2012] cons. 4.1 et arrêt du TF du 19.11.2007

[8C_364/2007] cons. 3.2).

En l’espèce, sur demande de la

caisse, le recourant a pu s’expliquer sur les dires de son employeur. Il a

alors fait mention du fait qu’il réfutait les informations données par ce

dernier et notamment le fait qu’il lui aurait proposé de rester travailler

au-delà du 31 janvier 2019. Sur la base de ces propos, l’intimée a, conformément à son obligation,

demandé des informations complémentaires auprès de l’employeur mais également

des justificatifs, que ce dernier a produits. De plus, l’intimée a mis en œuvre

les mesures d’instruction demandées par le recourant dans son opposition

déposée le 17 avril 2019. Elle a interpellé B.________ et a requis de la

part de l’employeur des informations et documents permettant d’établir la

reprise des affaires dès la mi-janvier.

Au vu de ce qui précède, la caisse n’a

ainsi manifestement pas instruit " qu’à charge " du

recourant. Ce dernier ne saurait faire valoir une violation de cette maxime du

seul fait que les mesures d’instruction mises en œuvre n’ont pas abouti au

résultat escompté.

En outre, les informations obtenues

découlant des diverses mesures d’instruction mises en œuvre – même celles

demandées par le recourant – sont concordantes. Partant, l’intimée a, à raison,

considéré que les faits avaient été établis à suffisance. Elle a ainsi procédé

aux mesures d’instruction nécessaires aux fins d’établir de manière complète

les circonstances du cas, de sorte qu’elle n’a pas violé la maxime inquisitoire

applicable. Le grief du recourant sur ce point doit être écarté.

3.

a) Conformément à l'article

30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est

suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre

faute. Une telle mesure – qui n'a pas un caractère pénal, mais constitue une

sanction de droit administratif (ATF 126 V 130 cons. 1, 124 V 225 cons. 2b) – vise à faire participer l'assuré de

façon équitable au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage, en raison d'une

attitude contraire aux obligations qui lui incombent (ATF 125 V 197 cons. 6a, 122 V 34 cons. 4c/aa ; FF 1980 III, p. 593). L’article 44 al. 1 OACI dresse une

liste exemplative des cas de chômage fautif. Cette disposition prévoit qu’est notamment

réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui par son comportement, en

particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a

donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (let. a),

l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été

préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé

de lui qu’il conservât son ancien emploi (let. b), l’employé qui a résilié

lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu

un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte

durée, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi

(let. c) ou l’employé qui a refusé un emploi convenable de durée indéterminée

au profit d’un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne

serait que de courte durée (let. d).

La

jurisprudence fédérale retient que lorsque l’employeur résilie le contrat de travail de son employé

avant de lui en proposer un nouveau et que celui-ci refuse de signer le nouveau

contrat proposé, la question du chômage fautif au sens de l’article 30 al. 1 let. a LACI doit être analysée à la lumière de la let. b de l’article 44 al. 1 OACI.

Le Tribunal fédéral a ainsi rattaché le fait d’être au chômage par sa propre

faute suite au refus de signature d’un nouveau contrat de travail proposé par

l’employeur à l’article 44 al. 1 let. b

OACI (arrêt du TF du 25.06.2007

[8C_190/2007] cons. 5 et 6).

b) En l’espèce, il n’est pas

contesté que la résiliation du contrat de travail a été donnée par l’employeur

le 29 novembre 2018 avec effet au 31 janvier 2019, pour des motifs économiques.

En revanche, est litigieuse la

question de savoir si l’employeur a proposé au recourant, en janvier 2019, de

continuer les rapports de travail au-delà du 31 janvier 2019. Sur ce point, les versions du recourant et de son employeur divergent.

Le recourant allègue qu’il n’a jamais eu de discussion avec son employeur quant

à une potentielle continuation des rapports de travail. L’employeur soutient,

au contraire, qu’il a proposé à tous ses employés de rester et a, en sus,

demandé à l’un de ses employés de traduire sa proposition au recourant en

portugais, afin que ce dernier l’ait bien comprise.

c) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou

le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont

convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 2e

éd., 1984, p. 36 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983,

p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde

sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,

apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un

degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse

être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments

de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux

qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324

cons. 3.2 et 3.3, 126 V 360

cons. 5b, 125

V 193 cons. 2 et les références citées). Aussi n'existe-t-il pas, en

droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le

juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39

cons. 6.1, 126 V

319 cons. 5a).

Le recourant invoque que, en matière de chômage fautif, le principe de la vraisemblance prépondérante ne

peut être appliqué. Or, la jurisprudence qui exige des

règles de preuve plus strictes, soit qui exige que le comportement reproché à

l’employé soit clairement établi, est applicable dans les cas où l’assuré a,

par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations

contractuelles de travail, donné à son employeur un motif de résiliation du

contrat de travail (cf. ATF 112 V 242

cons. 1 ; arrêt du TF du 18.03.2010

[8C_660/2009] ; Rubin, Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage [ci-après : Commentaire], n. 31 ad art. 30 LACI, p. 308). En l’espèce, même si le recourant semble

être en litige avec son employeur (cf. lettre du syndicat Unia du 28 janvier 2019), cette situation diffère des

jurisprudences et de la doctrine susmentionnées. En effet, le recourant ne se

trouve pas dans la situation où son contrat de travail a été résilié de la part

de son employeur mais dans le cas où il a refusé un emploi (cf. Rubin,

Commentaire, p. 305). Aussi, l’argumentation du recourant sur ce point doit

être écartée.

d)

Dans le cas particulier, l’examen du dossier permet d’établir, au degré de

vraisemblance prépondérante exigé par la jurisprudence applicable en l’espèce,

que l’employeur a effectivement proposé à ses employés de continuer les

rapports de travail au-delà du 31 janvier 2019 puisque la masse de travail

était en définitive suffisante et qu’il a demandé à l’un de ses employés de

traduire cette proposition en portugais au recourant, de sorte que ce dernier a

compris qu’existait la possibilité de continuer les rapports de travail au sein

de l’entreprise Y.________ au-delà du 31 janvier 2019.

En

effet, il ressort des informations et documents remis par l’employeur que celui-ci

a licencié son personnel, dont le recourant, puisque les commandes de travail

étaient en baisse. Celui-ci a toutefois précisé à son personnel que si les

commandes de travaux étaient validées, il pourrait continuer de travailler au

sein de son entreprise. L’employeur a d’ailleurs mentionné, dans la lettre de

résiliation du 29 novembre 2018, que si la situation venait à s’améliorer, il

se permettrait de reprendre contact avec ses employés.

Il

ressort également du dossier que, dans le courant du mois de janvier 2019,

l’employeur a annoncé aux employés qu’il avait licenciés qu’ils pouvaient

garder leur travail s’ils le souhaitaient, puisque son carnet de commandes

était à nouveau rempli. Cette proposition a également été faite au recourant

selon les témoignages écrits de C.________, fils de l’employeur et D.________,

encore employé auprès de l’entreprise Y.________. Il ressort également du

témoignage écrit de B.________ qu’il a traduit, le 28 janvier 2019, la

proposition de l’employeur selon laquelle tous les employés qui le voulaient

pouvaient continuer à travailler pour lui. Selon ce témoignage écrit, le

recourant a répondu que ce n’était pas à lui – soit à B.________ – de lui

communiquer ce genre d’informations. Contrairement à ce que relève le

recourant, le témoignage écrit de B.________ est très clair quant à ce qui

précède. Le recourant admet d’ailleurs lui-même avoir été informé de la

possibilité de reconduire son contrat de travail par le biais de son collègue

puisqu’il invoque, dans son recours, que l’information relative à la

reconduction des contrats a été transmise " entre deux portes ",

d’un collaborateur à l’autre, sans que ce ne soit officiellement communiqué. Le

dossier comporte en outre une lettre datée du 28 février 2019 que l’employeur a

envoyée à E.________, employé également licencié par l’entreprise. Dans ce

courrier, l’employeur précise que l’employé a refusé la proposition de rester

au sein de l’entreprise. Ce courrier a été établi par l’employeur probablement

en réaction au courrier de la caisse l’informant du fait que le recourant

contestait l’existence de sa proposition de continuer les rapports de travail.

En

sus, le fait que la masse de travail de l’employeur était suffisante en début

d’année pour garder ses employés est confirmé par les nombreux devis et

factures produits par Y.________ pour la période de novembre 2018 à avril 2019

mais surtout par le fait qu’il a engagé quatre nouveaux employés en février,

mars et avril 2019, en lieu et place des trois employés ayant refusé son offre

de continuer les rapports de travail. Ces éléments viennent encore soutenir la

version présentée par l’employeur.

Le

recourant soulève qu’il est étrange que Y.________ ait eu besoin d’un traducteur

pour parler avec le recourant puisque ce dernier n’en a jamais eu besoin au

cours des quatre dernières années de son engagement. À cet égard, on relèvera

toutefois que les connaissances en français du recourant doivent être limitées

puisque la confirmation d’inscription PLASTA contient le numéro de téléphone du

traducteur du recourant. Il apparaît ainsi que ce dernier a besoin, au moins

dans certaines situations, de l’aide d’un traducteur.

Au

vu de ce qui précède, il importe peu de savoir si la proposition a été formulée

à la mi-janvier ou à la fin janvier et si elle a été annoncée à tous les

employés en même temps ou non, comme le relève le recourant. Il peut être

établi, sur la base des pièces au dossier, que, au plus tard le 28 janvier

2019, le recourant a été informé par l’un de ses collègues, dans sa langue

maternelle, à la demande de Y.________, qu’il avait la possibilité de rester

travailler au sein de l’entreprise. Comme le recourant s’est inscrit au chômage

pour le 1er février 2019, il peut également être établi que ce

dernier a refusé cette offre ou qu’il n’a, à tout le moins, pas pris les

dispositions nécessaires pour en discuter avec son employeur.

En

refusant l’offre de continuer les rapports de travail au-delà du 31 janvier

2019 ou ne prenant, à tout le moins, pas les dispositions nécessaires pour en

discuter avec son employeur, le recourant a adopté un comportement allant à

l’encontre de son obligation de réduire son dommage et il s’est retrouvé sans

emploi par sa faute au sens de l’article 30 al. 1 let. a LACI

et 44 al. 1 let. b OACI.

Le

recourant ne saurait dès lors s’exonérer

de sa faute que si l’on ne pouvait exiger de lui qu’il conservât son emploi

auprès de l’entreprise Y.________.

4.

a) Dans le cadre de

l’article 44 al. 1 let. b OACI, l’emploi quitté est présumé convenable, de sorte

que la continuation des rapports de travail est réputée exigible (Rubin,

Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, [ci-après :

Commentaire], n. 37 ad art. 30, p. 309). Cette présomption est susceptible

d’être renversée et il convient de ne pas se montrer trop strict quant à la

preuve qui incombe alors à l’assuré (arrêt du TF du 27.01.2004

[C 258/03] cons. 6). Cela étant,

le caractère convenable de l’ancien emploi doit être apprécié sur la base de

critères stricts (Bulletin LACI n° D26). Des désaccords sur le montant du

salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne

suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on

doit au contraire attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place

jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi. Par contre, on ne saurait en règle

générale exiger de l'employé qu'il conserve son emploi lorsque les manquements

d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité

justifiant une résiliation immédiate au sens de l'article 337 CO (arrêt du TF

du 22.02.2018

[8C_510/2017] cons. 3.1 ; Munoz,

La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de

l'assurance-chômage, 1992, p 182 ; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e

éd., 2007, n° 832, p. 2428 ; Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral,

survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd., 2006, ch.

5.8.11.5.4, p. 442). Généralement, des conditions de travail difficiles

(chantiers, centres d’appels, etc.), des relations tendues avec les collègues

et les supérieurs, une mauvaise atmosphère de travail ou des problèmes de santé

non attestés médicalement ne suffisent pas à faire admettre que la continuation

des rapports de travail n’était plus exigible. Un conflit professionnel, une

mauvaise ambiance de travail, une invitation pressante à se conformer aux

obligations contractuelles ou aux devoirs de fonction, ou encore une hiérarchie

pas toujours à la hauteur des tâches, doivent être tolérés par les employés (Rubin,

Commentaire, n. 37 ad art. 30, p. 310-311).

Pour

trancher la question

de savoir si l’on pouvait exiger d’un assuré qu’il conservât son emploi, il

convient également d’examiner si l’activité pour laquelle il a donné son congé

pouvait être réputée convenable au sens de l’article 16 LACI (cf. arrêt du TFA

du 09.03.2005 [C 255/2004], cons. 3). Aux termes de

l’article 16 al. 1 LACI, tout travail est réputé convenable, à l'exception des

cas prévus à l’al. 2 let. a à i. Il s'ensuit qu'un travail est réputé

convenable si toutes les conditions énoncées à l'article 16 al. 2

let. a à i LACI sont exclues cumulativement. À l'inverse, si l'une des

conditions énumérées dans cette disposition est remplie, le travail n'est pas

réputé convenable (ATF 124 V 62 cons. 3b). Selon l’article 16 al. 2 LACI,

n’est notamment pas réputé convenable et, par conséquent, exclu de l’obligation

d’être accepté tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et

locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives

ou des contrats-type de travail (let. a).

On

doit cependant se

montrer plus exigeant pour apprécier le caractère convenable du travail lorsque

l'employé occupe la place que lorsqu'il s'agit d'y entrer (Gerhards, Kommentar

zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Band I, 1987, n. 13 ss ad art. 30 LACI).

L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est ainsi examinée

plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’article 16

LACI (ATF 124 V 234, cons. 4b/bb ; Rubin, Commentaire,

n. 37 ad art. 30, p. 310 et références citées). En effet, selon la

jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances

pouvant justifier l'abandon d'un emploi (ATF 124 V 234 ; arrêt du TF du 30.07.2009 [8C_225/2009] cons. 5.1; arrêt du TFA du 29.01.2003 [C 68/02], cons. 2; DTA 1989 n° 7 p. 88, cons. 1a

et les références).

b) Pour apprécier

le caractère fautif ou non de la perte d’emploi en l’espèce, il convient

d’examiner si au regard des circonstances concrètes, il pouvait être exigé du

recourant qu’il conservât son poste de maçon au sein de l’entreprise de

maçonnerie Y.________.

Le recourant invoque – uniquement

au stade du recours – que l’emploi auprès de l’entreprise Y.________ ne saurait

être considéré comme un emploi convenable puisque cette dernière ne respecte

pas la Convention collective du secteur principal de la construction

(ci-après : CN), notamment l’article 47 concernant la conversion du

salaire horaire en salaire mensualisé, l’article 54 al. 1 CN concernant le

défraiement des frais de déplacements ainsi que l’article 60 al. 2 ss CN

concernant le paiement des indemnités pour les repas de midi et le

remboursement des frais kilométriques pour l’utilisation de véhicule privé.

Il ressort du dossier que le recourant, travaillant depuis

2014 au sein de l’entreprise Y.________, n’a pas entrepris de démarches

formelles pour obtenir le paiement des indemnités et frais auxquels il

considérait avoir droit conformément aux dispositions de la CN avant le 28

janvier 2019. Ce n’est qu’à cette date, soit à quelques jours de la fin de son

contrat, que le recourant a adressé une mise en demeure à son employeur pour

des revendications datant, pour les plus anciennes, de 2016. Il apparaît ainsi

que les prétentions du recourant relatives au respect de la CN ne permettent

pas d'inférer que la situation dans laquelle il se trouvait avait atteint un

degré de gravité et d’urgence tel qu'elle justifiait que l'intéressé renonçât,

sans garantie d'un nouvel emploi, à la proposition de son employeur.

Par ailleurs, les prétentions du

recourant ayant été portées à la connaissance de son employeur par un courrier

du 28 janvier 2019 seulement, le recourant ne savait pas, au moment d’accepter

ou de refuser la proposition de son employeur, quelle était la position de ce

dernier quant à ses revendications.

Compte tenu de ce qui précède, la

continuation de ses rapports de travail pour le compte de la société Y.________

était exigible de l’assuré et ce, au moins le temps de clarifier la situation

au niveau des prétentions du recourant relatives à la CN. Dès lors, en refusant

la proposition de son employeur sans avoir entrepris de démarches formelles

concernant le respect de la CN plus tôt et sans savoir quelle serait la prise

de position de ce dernier suite au courrier daté du 28 janvier 2019, le

recourant ne saurait faire valoir que l’emploi proposé ne pouvait être

considéré comme convenable. En effet,

de tels faits n'étaient pas propre à entamer sérieusement les rapports de

confiance nécessaires à la poursuite du contrat de travail jusqu’à ce que

l’employé ait trouvé un nouvel emploi.

On doit ainsi retenir, au vu des circonstances du cas

d’espèce, que même si le recourant estimait que son employeur ne respectait pas

certaines dispositions de la CN au sens de l’article 16 al. 2 LACI, ce motif ne

saurait être suffisant pour justifier son refus de maintenir les rapports de

travail au sein de l’entreprise Y.________. Le recourant a ainsi refusé volontairement sans motif

légitime un emploi réputé convenable et sans s’être assuré au préalable

d’obtenir un autre emploi. C'est donc

à juste titre que l’intimée a prononcé une suspension à son égard en

application des articles 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. b

OACI.

5.

a) Selon l'article 30 al. 3 LACI,

3ème phrase, la durée de la suspension est proportionnelle à la

gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension

est de 1 à 15 jours, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de

31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). Il y a

faute grave, notamment, lorsque sans motif valable, l'assuré abandonne un

emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (art. 45

al. 4 let. a OACI) ou refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 let. b

OACI).

b) En l’occurrence, l’intimée a

retenu une faute grave, conformément à ce que prévoit l’article 45 al. 4 OACI

en cas de perte de travail fautive. La qualification de la faute, eu égard aux

considérations qui précèdent, ne prête pas le flanc à la critique.

c) La suspension de 31 jours, qui

correspond à la durée légale minimum de la suspension en cas de faute grave,

prend en compte les circonstances du cas concret, de sorte qu’elle doit être

confirmée. L’intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation ni contrevenu

au principe de la proportionnalité en suspendant l’assuré pendant 31 jours dans

son droit à l’indemnité de chômage.

6.

Au vu de ce qui précède le

recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur

opposition litigieuse. La

procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), il est statué sans

frais. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g

LPGA a contrario).

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 15 juillet

2020

Art.

30 LACI

Suspension du droit à l’indemnité1

1 Le

droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2

a. est sans travail par sa propre

faute;

b. a renoncé à faire valoir des

prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au

détriment de l’assurance;

c. ne fait pas tout ce qu’on peut

raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;

d.3 n’observe pas les

prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité

compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une

mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet

ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation

de son but;

e. a donné des indications fausses ou

incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir

des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou

f. a obtenu ou tenté d’obtenir indûment

l’indemnité de chômage;

g.4 a touché des indemnités

journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a, al. 1)

et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de

cette phase d’élaboration.

2 L’autorité

cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même

qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation

de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de

les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5

3 La

suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les

conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités

journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum

d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de

suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6

L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de

suspension.7

3bis Le

conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8

4 Lorsqu’une

caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il

y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire

à sa place.

1

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.

1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.

1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

3 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil.

2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

4 Introduite

par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I

340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur

depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

5 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.

1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

6 Nouvelle

teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis

le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994

Faits

I 340).

7 Nouvelle

teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis

le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

8 Introduit

par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.

1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art.

441OACI

Chômage imputable à une faute de

l’assuré2

(art. 30, al. 1, let.

a, LACI)3

1 Est

notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui:

a. par son comportement, en particulier

par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son

employeur un motif de résiliation du contrat de travail;

b. a résilié lui-même le contrat de

travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf

s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi;

c. a résilié lui-même un contrat de

travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il

savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée, sauf s’il ne

pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi;

d. a refusé un emploi convenable de

durée indéterminée au profit d’un contrat de travail dont il savait ou aurait

dû savoir qu’il ne serait que de courte durée.

Considérants

2.

...4

1.

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv.

1997.

(RO 1996 3071).

2.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er

juil. 2003 (RO 2003 1828).

3.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er

juil. 2003 (RO 2003 1828).

4.

Abrogé par

le ch. I de l’O du 28 mai 2003, avec effet au 1er

juil. 2003 (RO 2003 1828).