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Décision

CDP.2019.282

Qualification de montants versés par l’employeur après licenciement à la suite d’une transaction passée devant une autorité judiciaire sans reconnaissance de responsabilité (confirmation de jurisprudence).

28 mai 2020Français22 min

Confirmation de la jurisprudence non publiée de la Cour de droit public (arrêt de la CDP du 05.09.2011 [CDP.2010.362]), qui se prononçait en faveur de l’exonération d’une indemnité pouvant être qualifiée d’indemnité pour licenciement abusif au sens de l’article 336a CO.____________________Par arrêt du 01.07.2020 (réf. 2C_554/2020), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 01.07.2020

[2C_554/2020]

A.

X.________ était employé au sein de la société Y.________

SA depuis le 1er janvier 2015. Le 14 juin 2017, son employeur lui a

signifié son licenciement, auquel le prénommé s’est opposé le lendemain. Le 12

février 2018, il a saisi l’Autorité régionale de

conciliation du Jura bernois-Seeland d’une requête en conciliation, en prenant notamment

les conclusions suivantes :

" […]

d) Dire et constater que le

licenciement dont a fait l’objet X.________ par courrier du 14 juin 2017, par Y.________

SA, par son administrateur et le président de son conseil d’administration, A.________

et B.________ est abusif;

e) Et par voie de conséquence,

condamner Y.________ SA, par son administrateur et le président de son conseil

d’administration, A.________ et B.________ à payer à X.________ la somme de CHF

52'980.00, correspondant à six mois de salaire, valant indemnité au sens de

l’art. 336a CO;

f) Condamner Y.________ SA, par

son administrateur et le président de son conseil d’administration, A.________

et B.________ à payer à X.________ la somme de CHF 408.77 à titre de

remboursement de la somme déduite de manière injustifiée sur le décompte final

de salaire de X.________;

g) En sus de ce qui précède,

condamner Y.________ SA, par son administrateur et le président de son conseil

d’administration, A.________ et B.________, à payer à X.________ toutes les

heures supplémentaires effectuées depuis le 5 janvier 2015, à ce jour, et dont

la calculation est expressément réservée à ce stade;

h) Condamner Y.________ SA, par son

administrateur et le président de son conseil d’administration, A.________ et B.________

au paiement de tous les frais de la présente procédure, ainsi qu’à

l’intégralité des honoraires de la soussignée."

Le 7 mars 2018, devant cette

autorité, X.________ et la société Y.________ SA ont passé la convention

suivante :

"1. Y.________ SA

s’engage à verser à X.________ jusqu’au 31 mars 2018 les montants

suivants :

·

CHF

26'580.00 net

·

CHF 8'860.00

brut

·

CHF 450.00

net (participation aux frais de procédure)

2. […].

3. Les frais de la

procédure de conciliation par CHF 900.00, sont payés par la partie demanderesse

à qui la partie défenderesse rembourse la moitié comme retenu sous chiffre 1.

4. Les dépens des

parties sont compensés.

5. Avec l’exécution de

cette convention, les parties se déclarent départies pour solde de tout compte

du contrat de travail."

Par décisions du 13 juin 2019,

et après plusieurs échanges de correspondance entre le Service des

contributions (ci-après : le service) et X.________, ce dernier s’est vu

notifier deux taxations rectificatives définitives pour l’impôt direct cantonal

et communal 2018, respectivement l’impôt fédéral direct 2018. Ces taxations

tenaient compte d’un revenu total de 90'817 francs et précisaient que "Fr.

5'316 sont considérés fiscalement comme non imposable (tort moral)".

Le 12 juillet 2019,

le contribuable a déposé une réclamation contre ces taxations, faisant valoir

en substance que le service était en possession de tous les documents lui

permettant de reconnaître que la somme octroyée par son ancien employeur de

26'580 francs correspondait à une indemnité au sens de l’article 336a CO,

relative à un licenciement abusif et à la réparation du tort moral. En se

fondant sur l’article 24 let. g LIFD, le contribuable soutenait que cette

indemnité devait être entièrement exonérée de l’impôt sur le revenu, et non

uniquement le cinquième retenu arbitrairement par le service.

Par décision du 7 août 2019, le

service a rejeté la réclamation formée par le contribuable et a confirmé les

décisions de taxations du 13 juin 2019 pour l’impôt cantonal et communal direct

2018 et pour l’impôt fédéral direct 2018. En bref, il a retenu que la

convention du 7 mars 2018 ne précisait pas à quel titre la somme de 26'580

francs était versée, que l’intéressé n’avait pas apporté des éléments qui

auraient justifié que le versement d’un tel montant constitue exclusivement la

réparation d’un tort moral et que, comparant sa situation à celles d’autres

affaires jugées, notamment, par le Tribunal fédéral, il a maintenu que la prise

en compte d’un montant de 5'316 francs à titre de réparation morale était

conforme à la jurisprudence.

B.

Le 13 septembre 2019, X.________ recourt contre

ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à

ce qu’il soit dit et constaté que la somme de 26'580 francs correspond à une

indemnité en réparation du tort moral au sens de l’article 336a CO et qu’elle

doit être totalement exonérée sur le plan fiscal, en application de l’article

24 let. g LIFD. Il allègue que, mise en parallèle avec sa requête en

conciliation du 12 février 2018, la somme de 26'580 francs net (correspondant à

3 mois de salaire) répond à la conclusion e), la somme de 8'860 francs brut

répond aux conclusions f) et g) et celle de 450 francs à la conclusion h). Il

soutient ainsi que dans la mesure où la convention ne fixe pas une indemnité

globale mais décompose les montants reconnus en fonction des conclusions qu’il

a prises dans sa requête en conciliation, il est indéniable que le montant de

26'580 francs constitue une indemnité pour tort moral allouée en application de

l’article 336a CO, ce qui justifie son exonération sur le plan fiscal.

C.

Dans ses observations du 30 octobre 2019, le

service conclut, sous suite de frais, au rejet du recours car mal fondé et à la

confirmation de sa décision sur réclamation, en rappelant sa pratique

consistant à retenir une quote-part d’un cinquième de l’indemnité versée au

titre de compensation d’un préjudice moral consécutif au licenciement.

L’AFC ne s’est pas déterminée sur le recours.

D.

Requis par la Cour de droit public, le dossier

de l’Autorité régionale de conciliation du Jura bernois-Seeland (JBS 18 212)

est versé à la cause.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

L’objet du litige concerne la qualification de

l’indemnité perçue conventionnellement par le contribuable à la fin de ses

rapports de travail. De l’avis du recourant, il s’agit d’une indemnité pour

tort moral résultant d’un licenciement abusif et fondée sur l’article 336a CO. L’intimé considère, quant à lui, qu’il ne

résulte pas de la convention passée par le contribuable et son ancien employeur

la qualification de l’indemnité qui a été versée, démontrée d’ailleurs par

aucune autre pièce, ce qui ne justifie pas de l’exonérer intégralement sur le

plan fiscal, mais uniquement un cinquième du montant, d’après sa pratique.

3.

L’article 16 al. 1

LIFD prévoit que l’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du

contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques. Sont imposables tous les

revenus provenant d’une activité exercée dans le cadre de rapports de travail,

qu’elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les

revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les

commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les

gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent

dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages

appréciables en argent (art. 17 al. 1 LIFD). Sont également imposables les

indemnités obtenues lors de la cessation d’une activité ou de la renonciation à

l’exercice de celle-ci (art. 23 let. c LIFD). Parmi les revenus exonérés,

l’article 24 let. g LIFD énumère les versements à

titre de réparation du tort moral.

Le droit cantonal connaît une réglementation

semblable puisque l’article 9 LCdir (RSN

631.0) correspond à l’article 16 al. 1 LIFD (excepté l’ajout

"[…] en espèces ou en nature et quelle qu’en soit

l’origine"), l’article 20 al. 1 LCdir à l’article 17 al. 1 LIFD, l’article 26 let. c LCdir à

l’article 23 let. c LIFD et l’article 27 let. g LCdir à

l’article 24 let. g LIFD. Selon la jurisprudence constante

de la Cour de droit public, les règles cantonales doivent être interprétées en

fonction du droit fédéral, non seulement lorsqu’elles ont la même teneur que

celui-ci (RJN 1986, p. 165), mais également en raison de l’entrée en vigueur de

la LHID au 1er janvier 1993 (arrêt de la CDP du 05.09.2011 [CDP.2010.362] cons. 3).

4.

a) Aux termes de l’article 336a

CO, la partie qui résilie abusivement le contrat de travail doit verser à l’autre

une indemnité (al. 1). Celle-ci est fixée par le juge, compte tenu de toutes

les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à

six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui

pourraient être dus à un autre titre (al. 2). L’indemnité a une double

finalité, à la fois punitive et réparatrice. Le juge doit la fixer en équité

(art. 4 CC), en tenant compte de toutes les circonstances, dont en particulier

les effets économiques du licenciement (arrêt du TF du 25.07.2018

[4A_485/2017] cons. 4.1). Étant due même si la victime ne subit ou ne

prouve aucun dommage, elle ne correspond pas à des dommages-intérêts au sens

classique; elle revêt un caractère sui generis, qui l’apparente à une

peine conventionnelle. En droit des assurances sociales, n’étant pas de nature

salariale, l’indemnité prévue par l’article 336a al. 2 et 3 CO

ne fait pas partie du salaire déterminant au sens de l’article 5 al. 2 LAVS et

ne donne dès lors pas lieu à perception des cotisations sociales (Wyler/Heinzer,

Droit du travail, 4e éd., 2019, p. 830 et les références citées).

Selon la doctrine, l’indemnité de l’article 336a CO couvre

en principe tout le tort moral subi par le travailleur licencié, avec pour

conséquence qu’un licenciement abusif n’est pas susceptible de donner droit à

une indemnité additionnelle fondée sur l’article 49 CO, à moins que le travailleur

ait subi une atteinte à sa personnalité qui se distingue nettement de celle qui

résulte déjà d’un congé abusif (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 832 et les

références citées).

b) L’article 24 let. g LIFD

fait suite à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui, sous l’empire de

l’ancien arrêté fédéral (AIFD), avait renoncé à traiter les prestations en

réparation du tort moral comme un revenu du travail et à les traiter

fiscalement comme tel (Archives de droit fiscal 56, p. 61 ss; RDAF 1989 II 56; Noël,

in : Commentaire romand de l’impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n.

51 ad art. 24 LIFD). Selon la doctrine, les indemnités de l’employeur versées à

la suite d’un congé abusif (art. 336a CO) ou d’un congé injustifié (art. 337c

CO) doivent être considérées comme des versements destinés à la réparation du

tort moral et doivent dès lors être exonérées (Noël, in : Commentaire

romand de l’impôt fédéral direct, op. cit., n. 52 ad art. 24 LIFD et les

références citées). Dans un jugement du 22 mai 2007, le Tribunal fiscal s’était

écarté de la doctrine majoritaire en considérant "que l’indemnité

versée en application des articles 336a et

337c CO constituait en principe un revenu imposable, sous réserve […] d’une

part relevant du tort moral (exonérée) ou de la compensation de frais dûment

établie (qui ne constituent pas un revenu)". Dans un premier temps, le

Tribunal administratif avait laissé ouverte la question de savoir si la

position du Tribunal fiscal devait être privilégiée ou si l’avis de la doctrine

majoritaire devait l’emporter (RJN

2009, p. 302). Ultérieurement, il a tranché en faveur de l’exonération

d’une indemnité qui peut être qualifiée d’indemnité pour licenciement abusif au

sens de l’article 336a CO. Néanmoins, il convenait, de cas

en cas, de vérifier que l’indemnité que le contribuable qualifiait comme telle

trouvait bien son fondement dans l’article 336a CO et que

les parties n’avaient pas, aux fins d’éviter le prélèvement de cotisations

sociales et l’imposition des montants concernés, indiqué de manière complaisante

une telle qualification alors que tout indice d’abus fait défaut (arrêt de la

CDP du 05.09.2011 [CDP.2010.362] cons. 4c et les références citées).

c) Selon un principe consacré, il incombe à

l’autorité fiscale de démontrer l’existence d’éléments créant ou augmentant la

charge fiscale, tandis que le contribuable supporte le fardeau de la preuve des

éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale. Il appartient ainsi

au contribuable d’apporter les éléments permettant de retenir que le montant

litigieux trouve son fondement dans un abus de l’employeur au sens de l’article

336a CO ou correspond à la réparation d’un tort moral (ATF 133 II 153

cons. 4.3; arrêt de la CDP du 05.09.2011 [CDP.2010.362] cons. 4c et les références

citées).

5.

a) A titre préliminaire, on relève que les

versements dont l’imposition est litigieuse ne résultent pas de l’exécution

d’une décision judiciaire, mais d’une convention passée entre X.________ et son

ancien employeur devant une autorité judiciaire. On rappelle à cet égard que

pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la

réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou

dénominations dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser

la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Il incombe donc au

juge d’établir, dans un premier temps, la volonté réelle des parties, le cas

échéant empiriquement, sur la base d’indices. S’il ne parvient pas à déterminer

cette volonté réelle, ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté

réelle manifestée par l’autre, le juge recherchera quel sens les parties

pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs

manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance;

ATF 127 III 444 cons. 1b). Il n’y a cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral

lorsqu’il n’y a pas de raisons sérieuses de penser qu’il ne correspond pas à la

volonté des parties (ATF 129 III 118 cons. 2.5). Lorsqu’elle est établie, la réelle et commune intention

des parties ne laisse plus de place à l’interprétation selon le principe de la

confiance (ATF 128 III 265 cons. 3a).

b) En l’occurrence, il ressort de la requête en

conciliation déposée par X.________ devant l’Autorité régionale de conciliation

du Jura bernois-Seeland, le 12 février 2018, – dont les faits n’ont pas

été contestés par Y.________ SA qui a expressément renoncé au dépôt d’un "procédé

écrit", se réservant le droit de faire une proposition

transactionnelle lors de l’audience de conciliation (courrier du 22.02.2018) –

que celui-là a été engagé par celle-ci à compter du 1er janvier 2015.

Après avoir bénéficié en 2015 et 2016 d’une prime exceptionnelle à titre de récompense

pour les objectifs atteints et avoir reçu, le 31 mars 2017, un certificat de

travail intermédiaire, aux termes duquel son employeur se déclarait entièrement

satisfait de ses prestations, le recourant a été abruptement congédié le 14

juin 2017, avec effet au 31 août 2017, aux motifs que ses compétences étaient

en inadéquation avec les attentes du poste. A relever que – fait non contesté

par Y.________ SA – la lettre de licenciement était signée par une personne qui

n’assumait aucune fonction dirigeante au sein de l’entreprise, selon l’extrait

du registre du commerce, et qui ne pouvait dès lors pas engager valablement

l’employeur par sa signature. Les motifs justifiant le licenciement étaient par

ailleurs totalement discordants avec le contenu du certificat de travail

intermédiaire établi, le 31 mars 2017, par l’un des administrateurs avec

signature individuelle de l’employeur.

Après s’être immédiatement opposé à son

licenciement et avoir entretenu un long échange de correspondances avec son

employeur, le recourant a saisi l’Autorité régionale de conciliation du Jura

bernois-Seeland d’une requête tendant à la constatation du caractère abusif de

son licenciement, au versement par Y.________ SA de 52'980 francs (6 mois de

salaire) valant indemnité au sens de l’article 336a CO, au remboursement de la somme de

408.77 francs déduite de manière injustifiée de son dernier salaire pour des

heures de travail prétendument non effectuées, ainsi qu’au paiement des heures

supplémentaires accomplies depuis son engagement en 2015. Le 7 mars 2018,

lors de l’audience devant l’autorité de conciliation, les parties ont transigé

leur litige par une convention, par laquelle Y.________ SA s’engageait à verser

au recourant trois montants distincts, à savoir "CHF 26'580 net",

"CHF 8'860 brut" et "CHF 450 francs net (participation

aux frais de procédure)".

c) Certes, cette transaction a été passée sans

reconnaissance expresse de responsabilité de la part de l’employeur. Cela

étant, comme l’a déjà jugé la Cour de céans, lorsqu’il s’agit d’apprécier une

absence de reconnaissance de responsabilité, l’autorité fiscale ne saurait

s’arrêter aux dénominations employées par les parties à un litige, que ce soit

en faveur de l’imposition ou plutôt de l’exonération. Car, il est notoire que

dans le cadre de ce type de transaction, l’employeur ne souhaite pas

reconnaître sa responsabilité en rapport avec un licenciement abusif. Il est

tout aussi évident qu’un employeur n’accepte pas de verser une indemnité – qui

correspondait en l’occurrence à trois salaires mensuels – lorsqu’il estime

avoir satisfait complètement à ses obligations. Si une transaction peut être le

fruit d’un calcul d’intérêts, par la comparaison des coûts et inconvénients

d’un procès par rapport au montant qu’accepterait la partie adverse, il n’en

demeure pas moins qu’un employeur certain de ne pas être condamné pour un abus

ne verserait vraisemblablement pas un tel montant pour solde de tout compte,

même en se dédouanant en quelque sorte par la clause d’exclusion de

responsabilité (arrêt du 05.09.2011 précité, cons. 5).

d) En l’espèce, devant l’autorité de

conciliation, le recourant a conclu au versement d’une indemnité pour

licenciement abusif au sens de l’article 336a

CO (CHF 52'980 correspondant à 6 mois de

salaire), au remboursement d’une somme déduite à tort de son dernier salaire

pour des heures prétendument non effectuées (CHF 408.77), et au paiement

des heures supplémentaires accomplies depuis son engagement, prétention qu’il a

chiffrée à l’audience de conciliation (CHF 33'000 francs). Il est indiscutable

que, sous réserve de la somme de 450 francs dont la nature est précisée dans la

convention (participation aux frais de procédure), les deux autres montants que

l’employeur s’est engagé à verser à son ancien collaborateur se rattachaient nécessairement

aux prétentions élevées par celui-ci. Partant du principe que l’ordre dans

lequel ces montants étaient reconnus faisait écho à celui des conclusions de la

requête en conciliation, il y a lieu de retenir que la somme de "CHF

26'580 net" (représentant 3 mois de salaire brut [CHF 8’860])

correspond à la prétention d’une indemnité au sens de l’article 336a CO, qui est exonérée de

l’impôt sur le revenu, et que la somme de "CHF 8'860 brut"

(représentant 1 mois de salaire) correspond à la prétention tendant au

remboursement d’une retenue sur salaire et au paiement d’heures supplémentaires

accomplies. Cette présomption est renforcée par le fait qu’aucune charge

sociale (dont le taux équivaut à environ 6.225 %) n’a été prélevée sur le

versement de 26'580 francs, alors qu’elles l’ont été sur le montant de 8'860

francs (CHF 551.55), comme en témoigne le certificat de salaire établi par

l’employeur le 18 janvier 2019. Ainsi, il y a lieu de considérer comme

suffisamment vraisemblable que le versement de 26'580 francs constituait une

indemnité pour licenciement abusif au sens de l’article 336a CO, qui doit par conséquent être

exonérée de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 24 let. g LIFD et 27 let. g LCdir.

6.

a) Il découle des considérants qui précèdent

que le recours doit être admis et que la décision entreprise, ainsi que les

taxations rectificatives définitives du 13 juin 2019 relatives à l’impôt

cantonal et communal 2018 et à l’impôt fédéral direct 2018 doivent être

annulées.

b) Vu l’issue du litige, il est statué sans

frais, l’Etat n’en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA). Obtenant gain de cause, le

recourant, qui est représenté par un mandataire, a droit à une indemnité de

dépens. Celle-ci doit être fixée en fonction du temps nécessaire à la cause, de

sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de

la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2 LTFrais, par

renvoi de l’article 67 LTFrais; RSN

164.1). Me C.________ n’ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais,

les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais).

L’activité déployée par celle-ci peut être évaluée à quelque 3 heures compte

tenu du fait qu’elle représentait déjà le contribuable en procédure de

réclamation. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de droit public, de l’ordre

de 280 francs de l’heure (CHF 840), des débours à raison de 10% des honoraires

(CHF 84) et de la TVA de 7.7 % (CHF 71.15), l’indemnité de dépens sera fixée à

995.15 francs, tout compris.

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision sur réclamation du Service des contributions du 7

août 2019, ainsi que les taxations rectificatives définitives du 13 juin 2018

au sens des considérants.

3. Statue sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance

de frais de 1'320 francs.

4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 995.15 francs à charge

de l’intimé.

Neuchâtel, le 28 mai 2020

Art. 336a1CO

Sanction

1 La partie qui résilie

abusivement le contrat doit verser à l’autre une indemnité.

2 L’indemnité est fixée par le

juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser

le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés

les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.

3 En cas de congé abusif au sens

de l’art. 336, al. 2, let. c, l’indemnité ne peut s’élever au maximum qu’au

montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.2

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv.

1989 (RO 1988

1472; FF 1984

II 574).

2 Introduit

par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai

1994 (RO 1994

804; FF 1993

Faits

I 757).

Art. 16 LIFD

1 L’impôt sur le revenu a pour objet tous

les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques.

Considérants

2.

Sont aussi considérés comme revenu les

prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment

la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu’il prélève

dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces

prestations sont estimées à leur valeur marchande.

3.

Les gains en capital réalisés lors de

l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables.

Art. 24 LIFD

Sont exonérés de l’impôt:

a. les dévolutions de fortune ensuite d’une

succession, d’un legs, d’une donation ou de la liquidation du régime

matrimonial;

b. les versements provenant

d’assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l’exception des

polices de libre-passage. L’art. 20, al. 1, let. a, est réservé;

c. les prestations en capital versées

par l’employeur ou une institution de prévoyance professionnelle lors d’un

changement d’emploi, à condition que le bénéficiaire les réinvestisse dans le

délai d’un an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise

pour acquérir une police de libre-passage;

d. les subsides provenant de fonds

publics ou privés;

e. les prestations versées en exécution

d’une obligation fondée sur le droit de la famille, à l’exception des pensions

alimentaires et des contributions d’entretien mentionnées à l’art. 23, let. f;

f.1 la solde du service militaire

et l’indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que

l’argent de poche des personnes astreintes au service civil;

f bis.2 la solde des sapeurs-pompiers

de milice, jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 5000 francs, pour les

activités liées à l’accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices,

services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le

sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et

la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités

supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de

fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour

les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées;

g. les versements à titre de réparation

du tort moral;

h. les revenus perçus en vertu de la

législation fédérale sur les prestations complémentaires à

l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité;

i.3 les gains provenant des jeux

de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi fédérale du

29.

septembre 2017 sur les jeux d’argents (LJAr)4,

pour autant que ces gains ne soient pas issus d’une activité lucrative

indépendante;

ibis.5 les gains unitaires jusqu’à

concurrence d’un montant d’un million de francs provenant de la participation à

un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne

à des jeux de casino autorisés par la LJAr;

iter.6 les gains provenant d’un jeu

de petite envergure autorisé par la LJAr;

j.7 les gains unitaires jusqu’à

concurrence de 1000 francs provenant d’un jeu d’adresse ou d’une loterie

destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l’art.

1, al. 2, let. d et e de cette loi.

1.

Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en

vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

2.

Introduite

par le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2011 sur l’exonération de la solde allouée

pour le service du feu, en vigueur depuis le 1er

janv. 2013 (RO 2012

489; FF 2010

2595).

3.

Introduite

par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF

1997.

III

137). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les

jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er

janv. 2019 (RO 2018

5103; FF 2015

7627).

4.

RS 935.51

5.

Introduite

par l’annexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en

vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018

5103; FF 2015

7627).

6.

Introduite

par l’annexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en

vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018

5103; FF 2015

7627).

7.

Introduite

le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 sur les simplifications de l’imposition des

gains faits dans les loteries (RO 2012

5977; FF 2011

6035.

6059). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 29

sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv.

2019.

(RO 2018

5103; FF 2015

7627).