CDP.2019.282
Qualification de montants versés par l’employeur après licenciement à la suite d’une transaction passée devant une autorité judiciaire sans reconnaissance de responsabilité (confirmation de jurisprudence).
28 mai 2020Français22 min
Confirmation de la jurisprudence non publiée de la Cour de droit public (arrêt de la CDP du 05.09.2011 [CDP.2010.362]), qui se prononçait en faveur de l’exonération d’une indemnité pouvant être qualifiée d’indemnité pour licenciement abusif au sens de l’article 336a CO.____________________Par arrêt du 01.07.2020 (réf. 2C_554/2020), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 01.07.2020
[2C_554/2020]
A.
X.________ était employé au sein de la société Y.________
SA depuis le 1er janvier 2015. Le 14 juin 2017, son employeur lui a
signifié son licenciement, auquel le prénommé s’est opposé le lendemain. Le 12
février 2018, il a saisi l’Autorité régionale de
conciliation du Jura bernois-Seeland d’une requête en conciliation, en prenant notamment
les conclusions suivantes :
" […]
d) Dire et constater que le
licenciement dont a fait l’objet X.________ par courrier du 14 juin 2017, par Y.________
SA, par son administrateur et le président de son conseil d’administration, A.________
et B.________ est abusif;
e) Et par voie de conséquence,
condamner Y.________ SA, par son administrateur et le président de son conseil
d’administration, A.________ et B.________ à payer à X.________ la somme de CHF
52'980.00, correspondant à six mois de salaire, valant indemnité au sens de
l’art. 336a CO;
f) Condamner Y.________ SA, par
son administrateur et le président de son conseil d’administration, A.________
et B.________ à payer à X.________ la somme de CHF 408.77 à titre de
remboursement de la somme déduite de manière injustifiée sur le décompte final
de salaire de X.________;
g) En sus de ce qui précède,
condamner Y.________ SA, par son administrateur et le président de son conseil
d’administration, A.________ et B.________, à payer à X.________ toutes les
heures supplémentaires effectuées depuis le 5 janvier 2015, à ce jour, et dont
la calculation est expressément réservée à ce stade;
h) Condamner Y.________ SA, par son
administrateur et le président de son conseil d’administration, A.________ et B.________
au paiement de tous les frais de la présente procédure, ainsi qu’à
l’intégralité des honoraires de la soussignée."
Le 7 mars 2018, devant cette
autorité, X.________ et la société Y.________ SA ont passé la convention
suivante :
"1. Y.________ SA
s’engage à verser à X.________ jusqu’au 31 mars 2018 les montants
suivants :
·
CHF
26'580.00 net
·
CHF 8'860.00
brut
·
CHF 450.00
net (participation aux frais de procédure)
2. […].
3. Les frais de la
procédure de conciliation par CHF 900.00, sont payés par la partie demanderesse
à qui la partie défenderesse rembourse la moitié comme retenu sous chiffre 1.
4. Les dépens des
parties sont compensés.
5. Avec l’exécution de
cette convention, les parties se déclarent départies pour solde de tout compte
du contrat de travail."
Par décisions du 13 juin 2019,
et après plusieurs échanges de correspondance entre le Service des
contributions (ci-après : le service) et X.________, ce dernier s’est vu
notifier deux taxations rectificatives définitives pour l’impôt direct cantonal
et communal 2018, respectivement l’impôt fédéral direct 2018. Ces taxations
tenaient compte d’un revenu total de 90'817 francs et précisaient que "Fr.
5'316 sont considérés fiscalement comme non imposable (tort moral)".
Le 12 juillet 2019,
le contribuable a déposé une réclamation contre ces taxations, faisant valoir
en substance que le service était en possession de tous les documents lui
permettant de reconnaître que la somme octroyée par son ancien employeur de
26'580 francs correspondait à une indemnité au sens de l’article 336a CO,
relative à un licenciement abusif et à la réparation du tort moral. En se
fondant sur l’article 24 let. g LIFD, le contribuable soutenait que cette
indemnité devait être entièrement exonérée de l’impôt sur le revenu, et non
uniquement le cinquième retenu arbitrairement par le service.
Par décision du 7 août 2019, le
service a rejeté la réclamation formée par le contribuable et a confirmé les
décisions de taxations du 13 juin 2019 pour l’impôt cantonal et communal direct
2018 et pour l’impôt fédéral direct 2018. En bref, il a retenu que la
convention du 7 mars 2018 ne précisait pas à quel titre la somme de 26'580
francs était versée, que l’intéressé n’avait pas apporté des éléments qui
auraient justifié que le versement d’un tel montant constitue exclusivement la
réparation d’un tort moral et que, comparant sa situation à celles d’autres
affaires jugées, notamment, par le Tribunal fédéral, il a maintenu que la prise
en compte d’un montant de 5'316 francs à titre de réparation morale était
conforme à la jurisprudence.
B.
Le 13 septembre 2019, X.________ recourt contre
ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à
ce qu’il soit dit et constaté que la somme de 26'580 francs correspond à une
indemnité en réparation du tort moral au sens de l’article 336a CO et qu’elle
doit être totalement exonérée sur le plan fiscal, en application de l’article
24 let. g LIFD. Il allègue que, mise en parallèle avec sa requête en
conciliation du 12 février 2018, la somme de 26'580 francs net (correspondant à
3 mois de salaire) répond à la conclusion e), la somme de 8'860 francs brut
répond aux conclusions f) et g) et celle de 450 francs à la conclusion h). Il
soutient ainsi que dans la mesure où la convention ne fixe pas une indemnité
globale mais décompose les montants reconnus en fonction des conclusions qu’il
a prises dans sa requête en conciliation, il est indéniable que le montant de
26'580 francs constitue une indemnité pour tort moral allouée en application de
l’article 336a CO, ce qui justifie son exonération sur le plan fiscal.
C.
Dans ses observations du 30 octobre 2019, le
service conclut, sous suite de frais, au rejet du recours car mal fondé et à la
confirmation de sa décision sur réclamation, en rappelant sa pratique
consistant à retenir une quote-part d’un cinquième de l’indemnité versée au
titre de compensation d’un préjudice moral consécutif au licenciement.
L’AFC ne s’est pas déterminée sur le recours.
D.
Requis par la Cour de droit public, le dossier
de l’Autorité régionale de conciliation du Jura bernois-Seeland (JBS 18 212)
est versé à la cause.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
L’objet du litige concerne la qualification de
l’indemnité perçue conventionnellement par le contribuable à la fin de ses
rapports de travail. De l’avis du recourant, il s’agit d’une indemnité pour
tort moral résultant d’un licenciement abusif et fondée sur l’article 336a CO. L’intimé considère, quant à lui, qu’il ne
résulte pas de la convention passée par le contribuable et son ancien employeur
la qualification de l’indemnité qui a été versée, démontrée d’ailleurs par
aucune autre pièce, ce qui ne justifie pas de l’exonérer intégralement sur le
plan fiscal, mais uniquement un cinquième du montant, d’après sa pratique.
3.
L’article 16 al. 1
LIFD prévoit que l’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du
contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques. Sont imposables tous les
revenus provenant d’une activité exercée dans le cadre de rapports de travail,
qu’elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les
revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les
commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les
gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent
dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages
appréciables en argent (art. 17 al. 1 LIFD). Sont également imposables les
indemnités obtenues lors de la cessation d’une activité ou de la renonciation à
l’exercice de celle-ci (art. 23 let. c LIFD). Parmi les revenus exonérés,
l’article 24 let. g LIFD énumère les versements à
titre de réparation du tort moral.
Le droit cantonal connaît une réglementation
semblable puisque l’article 9 LCdir (RSN
631.0) correspond à l’article 16 al. 1 LIFD (excepté l’ajout
"[…] en espèces ou en nature et quelle qu’en soit
l’origine"), l’article 20 al. 1 LCdir à l’article 17 al. 1 LIFD, l’article 26 let. c LCdir à
l’article 23 let. c LIFD et l’article 27 let. g LCdir à
l’article 24 let. g LIFD. Selon la jurisprudence constante
de la Cour de droit public, les règles cantonales doivent être interprétées en
fonction du droit fédéral, non seulement lorsqu’elles ont la même teneur que
celui-ci (RJN 1986, p. 165), mais également en raison de l’entrée en vigueur de
la LHID au 1er janvier 1993 (arrêt de la CDP du 05.09.2011 [CDP.2010.362] cons. 3).
4.
a) Aux termes de l’article 336a
CO, la partie qui résilie abusivement le contrat de travail doit verser à l’autre
une indemnité (al. 1). Celle-ci est fixée par le juge, compte tenu de toutes
les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à
six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui
pourraient être dus à un autre titre (al. 2). L’indemnité a une double
finalité, à la fois punitive et réparatrice. Le juge doit la fixer en équité
(art. 4 CC), en tenant compte de toutes les circonstances, dont en particulier
les effets économiques du licenciement (arrêt du TF du 25.07.2018
[4A_485/2017] cons. 4.1). Étant due même si la victime ne subit ou ne
prouve aucun dommage, elle ne correspond pas à des dommages-intérêts au sens
classique; elle revêt un caractère sui generis, qui l’apparente à une
peine conventionnelle. En droit des assurances sociales, n’étant pas de nature
salariale, l’indemnité prévue par l’article 336a al. 2 et 3 CO
ne fait pas partie du salaire déterminant au sens de l’article 5 al. 2 LAVS et
ne donne dès lors pas lieu à perception des cotisations sociales (Wyler/Heinzer,
Droit du travail, 4e éd., 2019, p. 830 et les références citées).
Selon la doctrine, l’indemnité de l’article 336a CO couvre
en principe tout le tort moral subi par le travailleur licencié, avec pour
conséquence qu’un licenciement abusif n’est pas susceptible de donner droit à
une indemnité additionnelle fondée sur l’article 49 CO, à moins que le travailleur
ait subi une atteinte à sa personnalité qui se distingue nettement de celle qui
résulte déjà d’un congé abusif (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 832 et les
références citées).
b) L’article 24 let. g LIFD
fait suite à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui, sous l’empire de
l’ancien arrêté fédéral (AIFD), avait renoncé à traiter les prestations en
réparation du tort moral comme un revenu du travail et à les traiter
fiscalement comme tel (Archives de droit fiscal 56, p. 61 ss; RDAF 1989 II 56; Noël,
in : Commentaire romand de l’impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n.
51 ad art. 24 LIFD). Selon la doctrine, les indemnités de l’employeur versées à
la suite d’un congé abusif (art. 336a CO) ou d’un congé injustifié (art. 337c
CO) doivent être considérées comme des versements destinés à la réparation du
tort moral et doivent dès lors être exonérées (Noël, in : Commentaire
romand de l’impôt fédéral direct, op. cit., n. 52 ad art. 24 LIFD et les
références citées). Dans un jugement du 22 mai 2007, le Tribunal fiscal s’était
écarté de la doctrine majoritaire en considérant "que l’indemnité
versée en application des articles 336a et
337c CO constituait en principe un revenu imposable, sous réserve […] d’une
part relevant du tort moral (exonérée) ou de la compensation de frais dûment
établie (qui ne constituent pas un revenu)". Dans un premier temps, le
Tribunal administratif avait laissé ouverte la question de savoir si la
position du Tribunal fiscal devait être privilégiée ou si l’avis de la doctrine
majoritaire devait l’emporter (RJN
2009, p. 302). Ultérieurement, il a tranché en faveur de l’exonération
d’une indemnité qui peut être qualifiée d’indemnité pour licenciement abusif au
sens de l’article 336a CO. Néanmoins, il convenait, de cas
en cas, de vérifier que l’indemnité que le contribuable qualifiait comme telle
trouvait bien son fondement dans l’article 336a CO et que
les parties n’avaient pas, aux fins d’éviter le prélèvement de cotisations
sociales et l’imposition des montants concernés, indiqué de manière complaisante
une telle qualification alors que tout indice d’abus fait défaut (arrêt de la
CDP du 05.09.2011 [CDP.2010.362] cons. 4c et les références citées).
c) Selon un principe consacré, il incombe à
l’autorité fiscale de démontrer l’existence d’éléments créant ou augmentant la
charge fiscale, tandis que le contribuable supporte le fardeau de la preuve des
éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale. Il appartient ainsi
au contribuable d’apporter les éléments permettant de retenir que le montant
litigieux trouve son fondement dans un abus de l’employeur au sens de l’article
336a CO ou correspond à la réparation d’un tort moral (ATF 133 II 153
cons. 4.3; arrêt de la CDP du 05.09.2011 [CDP.2010.362] cons. 4c et les références
citées).
5.
a) A titre préliminaire, on relève que les
versements dont l’imposition est litigieuse ne résultent pas de l’exécution
d’une décision judiciaire, mais d’une convention passée entre X.________ et son
ancien employeur devant une autorité judiciaire. On rappelle à cet égard que
pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la
réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou
dénominations dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser
la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Il incombe donc au
juge d’établir, dans un premier temps, la volonté réelle des parties, le cas
échéant empiriquement, sur la base d’indices. S’il ne parvient pas à déterminer
cette volonté réelle, ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté
réelle manifestée par l’autre, le juge recherchera quel sens les parties
pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs
manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance;
ATF 127 III 444 cons. 1b). Il n’y a cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral
lorsqu’il n’y a pas de raisons sérieuses de penser qu’il ne correspond pas à la
volonté des parties (ATF 129 III 118 cons. 2.5). Lorsqu’elle est établie, la réelle et commune intention
des parties ne laisse plus de place à l’interprétation selon le principe de la
confiance (ATF 128 III 265 cons. 3a).
b) En l’occurrence, il ressort de la requête en
conciliation déposée par X.________ devant l’Autorité régionale de conciliation
du Jura bernois-Seeland, le 12 février 2018, – dont les faits n’ont pas
été contestés par Y.________ SA qui a expressément renoncé au dépôt d’un "procédé
écrit", se réservant le droit de faire une proposition
transactionnelle lors de l’audience de conciliation (courrier du 22.02.2018) –
que celui-là a été engagé par celle-ci à compter du 1er janvier 2015.
Après avoir bénéficié en 2015 et 2016 d’une prime exceptionnelle à titre de récompense
pour les objectifs atteints et avoir reçu, le 31 mars 2017, un certificat de
travail intermédiaire, aux termes duquel son employeur se déclarait entièrement
satisfait de ses prestations, le recourant a été abruptement congédié le 14
juin 2017, avec effet au 31 août 2017, aux motifs que ses compétences étaient
en inadéquation avec les attentes du poste. A relever que – fait non contesté
par Y.________ SA – la lettre de licenciement était signée par une personne qui
n’assumait aucune fonction dirigeante au sein de l’entreprise, selon l’extrait
du registre du commerce, et qui ne pouvait dès lors pas engager valablement
l’employeur par sa signature. Les motifs justifiant le licenciement étaient par
ailleurs totalement discordants avec le contenu du certificat de travail
intermédiaire établi, le 31 mars 2017, par l’un des administrateurs avec
signature individuelle de l’employeur.
Après s’être immédiatement opposé à son
licenciement et avoir entretenu un long échange de correspondances avec son
employeur, le recourant a saisi l’Autorité régionale de conciliation du Jura
bernois-Seeland d’une requête tendant à la constatation du caractère abusif de
son licenciement, au versement par Y.________ SA de 52'980 francs (6 mois de
salaire) valant indemnité au sens de l’article 336a CO, au remboursement de la somme de
408.77 francs déduite de manière injustifiée de son dernier salaire pour des
heures de travail prétendument non effectuées, ainsi qu’au paiement des heures
supplémentaires accomplies depuis son engagement en 2015. Le 7 mars 2018,
lors de l’audience devant l’autorité de conciliation, les parties ont transigé
leur litige par une convention, par laquelle Y.________ SA s’engageait à verser
au recourant trois montants distincts, à savoir "CHF 26'580 net",
"CHF 8'860 brut" et "CHF 450 francs net (participation
aux frais de procédure)".
c) Certes, cette transaction a été passée sans
reconnaissance expresse de responsabilité de la part de l’employeur. Cela
étant, comme l’a déjà jugé la Cour de céans, lorsqu’il s’agit d’apprécier une
absence de reconnaissance de responsabilité, l’autorité fiscale ne saurait
s’arrêter aux dénominations employées par les parties à un litige, que ce soit
en faveur de l’imposition ou plutôt de l’exonération. Car, il est notoire que
dans le cadre de ce type de transaction, l’employeur ne souhaite pas
reconnaître sa responsabilité en rapport avec un licenciement abusif. Il est
tout aussi évident qu’un employeur n’accepte pas de verser une indemnité – qui
correspondait en l’occurrence à trois salaires mensuels – lorsqu’il estime
avoir satisfait complètement à ses obligations. Si une transaction peut être le
fruit d’un calcul d’intérêts, par la comparaison des coûts et inconvénients
d’un procès par rapport au montant qu’accepterait la partie adverse, il n’en
demeure pas moins qu’un employeur certain de ne pas être condamné pour un abus
ne verserait vraisemblablement pas un tel montant pour solde de tout compte,
même en se dédouanant en quelque sorte par la clause d’exclusion de
responsabilité (arrêt du 05.09.2011 précité, cons. 5).
d) En l’espèce, devant l’autorité de
conciliation, le recourant a conclu au versement d’une indemnité pour
licenciement abusif au sens de l’article 336a
CO (CHF 52'980 correspondant à 6 mois de
salaire), au remboursement d’une somme déduite à tort de son dernier salaire
pour des heures prétendument non effectuées (CHF 408.77), et au paiement
des heures supplémentaires accomplies depuis son engagement, prétention qu’il a
chiffrée à l’audience de conciliation (CHF 33'000 francs). Il est indiscutable
que, sous réserve de la somme de 450 francs dont la nature est précisée dans la
convention (participation aux frais de procédure), les deux autres montants que
l’employeur s’est engagé à verser à son ancien collaborateur se rattachaient nécessairement
aux prétentions élevées par celui-ci. Partant du principe que l’ordre dans
lequel ces montants étaient reconnus faisait écho à celui des conclusions de la
requête en conciliation, il y a lieu de retenir que la somme de "CHF
26'580 net" (représentant 3 mois de salaire brut [CHF 8’860])
correspond à la prétention d’une indemnité au sens de l’article 336a CO, qui est exonérée de
l’impôt sur le revenu, et que la somme de "CHF 8'860 brut"
(représentant 1 mois de salaire) correspond à la prétention tendant au
remboursement d’une retenue sur salaire et au paiement d’heures supplémentaires
accomplies. Cette présomption est renforcée par le fait qu’aucune charge
sociale (dont le taux équivaut à environ 6.225 %) n’a été prélevée sur le
versement de 26'580 francs, alors qu’elles l’ont été sur le montant de 8'860
francs (CHF 551.55), comme en témoigne le certificat de salaire établi par
l’employeur le 18 janvier 2019. Ainsi, il y a lieu de considérer comme
suffisamment vraisemblable que le versement de 26'580 francs constituait une
indemnité pour licenciement abusif au sens de l’article 336a CO, qui doit par conséquent être
exonérée de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 24 let. g LIFD et 27 let. g LCdir.
6.
a) Il découle des considérants qui précèdent
que le recours doit être admis et que la décision entreprise, ainsi que les
taxations rectificatives définitives du 13 juin 2019 relatives à l’impôt
cantonal et communal 2018 et à l’impôt fédéral direct 2018 doivent être
annulées.
b) Vu l’issue du litige, il est statué sans
frais, l’Etat n’en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA). Obtenant gain de cause, le
recourant, qui est représenté par un mandataire, a droit à une indemnité de
dépens. Celle-ci doit être fixée en fonction du temps nécessaire à la cause, de
sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de
la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2 LTFrais, par
renvoi de l’article 67 LTFrais; RSN
164.1). Me C.________ n’ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais,
les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais).
L’activité déployée par celle-ci peut être évaluée à quelque 3 heures compte
tenu du fait qu’elle représentait déjà le contribuable en procédure de
réclamation. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de droit public, de l’ordre
de 280 francs de l’heure (CHF 840), des débours à raison de 10% des honoraires
(CHF 84) et de la TVA de 7.7 % (CHF 71.15), l’indemnité de dépens sera fixée à
995.15 francs, tout compris.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur réclamation du Service des contributions du 7
août 2019, ainsi que les taxations rectificatives définitives du 13 juin 2018
au sens des considérants.
3. Statue sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance
de frais de 1'320 francs.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 995.15 francs à charge
de l’intimé.
Neuchâtel, le 28 mai 2020
Art. 336a1CO
Sanction
1 La partie qui résilie
abusivement le contrat doit verser à l’autre une indemnité.
2 L’indemnité est fixée par le
juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser
le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés
les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
3 En cas de congé abusif au sens
de l’art. 336, al. 2, let. c, l’indemnité ne peut s’élever au maximum qu’au
montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.2
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv.
1989 (RO 1988
1472; FF 1984
II 574).
2 Introduit
par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai
1994 (RO 1994
804; FF 1993
Faits
I 757).
Art. 16 LIFD
1 L’impôt sur le revenu a pour objet tous
les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques.
Considérants
2.
Sont aussi considérés comme revenu les
prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment
la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu’il prélève
dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces
prestations sont estimées à leur valeur marchande.
3.
Les gains en capital réalisés lors de
l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables.
Art. 24 LIFD
Sont exonérés de l’impôt:
a. les dévolutions de fortune ensuite d’une
succession, d’un legs, d’une donation ou de la liquidation du régime
matrimonial;
b. les versements provenant
d’assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l’exception des
polices de libre-passage. L’art. 20, al. 1, let. a, est réservé;
c. les prestations en capital versées
par l’employeur ou une institution de prévoyance professionnelle lors d’un
changement d’emploi, à condition que le bénéficiaire les réinvestisse dans le
délai d’un an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise
pour acquérir une police de libre-passage;
d. les subsides provenant de fonds
publics ou privés;
e. les prestations versées en exécution
d’une obligation fondée sur le droit de la famille, à l’exception des pensions
alimentaires et des contributions d’entretien mentionnées à l’art. 23, let. f;
f.1 la solde du service militaire
et l’indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que
l’argent de poche des personnes astreintes au service civil;
f bis.2 la solde des sapeurs-pompiers
de milice, jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 5000 francs, pour les
activités liées à l’accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices,
services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le
sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et
la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités
supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de
fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour
les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées;
g. les versements à titre de réparation
du tort moral;
h. les revenus perçus en vertu de la
législation fédérale sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
i.3 les gains provenant des jeux
de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi fédérale du
29.
septembre 2017 sur les jeux d’argents (LJAr)4,
pour autant que ces gains ne soient pas issus d’une activité lucrative
indépendante;
ibis.5 les gains unitaires jusqu’à
concurrence d’un montant d’un million de francs provenant de la participation à
un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne
à des jeux de casino autorisés par la LJAr;
iter.6 les gains provenant d’un jeu
de petite envergure autorisé par la LJAr;
j.7 les gains unitaires jusqu’à
concurrence de 1000 francs provenant d’un jeu d’adresse ou d’une loterie
destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l’art.
1, al. 2, let. d et e de cette loi.
1.
Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
2.
Introduite
par le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2011 sur l’exonération de la solde allouée
pour le service du feu, en vigueur depuis le 1er
janv. 2013 (RO 2012
489; FF 2010
2595).
3.
Introduite
par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF
1997.
III
137). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les
jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er
janv. 2019 (RO 2018
5103; FF 2015
7627).
4.
RS 935.51
5.
Introduite
par l’annexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en
vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018
5103; FF 2015
7627).
6.
Introduite
par l’annexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en
vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018
5103; FF 2015
7627).
7.
Introduite
le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 sur les simplifications de l’imposition des
gains faits dans les loteries (RO 2012
5977; FF 2011
6035.
6059). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 29
sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv.
2019.
(RO 2018
5103; FF 2015
7627).