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Décision

CDP.2019.287

Classement d’une cause sans objet (exclusion d’une étudiante pour fraude).

30 avril 2020Français17 min

Un/e étudiant/e éliminé/e d’une filière d’étude universitaire après avoir épuisé toutes ses tentatives a un intérêt à ce que son exclusion de l’Université pour cause de fraude, rendue parallèlement à l’élimination de la filière, soit examinée matériellement, ne serait-ce que parce que les conditions de réadmission après une exclusion disciplinaire pour cause de fraude sont plus strictes qu’une élimination d’une filière pour cause d’insuffisance des prestations.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, titulaire d'une maturité fédérale

et d'un master en biologie, a intégré dès le semestre d'automne 2012 la filière

Sciences et Pratiques du Sport de l'Université de Neuchâtel (ci-après : SePS),

en vue de l'obtention d'une attestation de niveau Bachelor. Après deux échecs

en juillet 2016 et juin 2017, elle s'est présentée une troisième fois à

l'examen pratique d'agrès le 7 septembre 2017. Elle a échoué dans les

disciplines du saut et des anneaux. Le 15 septembre 2017, elle s'est vu

notifier un nouvel échec dans la branche agrès.

Cet échec a été successivement confirmé par la Commission de recours en

matière d'examens de l'Université de Neuchâtel (ci-après : la Commission de

recours) (décision du 04.04.2018), la Cour de droit public du Tribunal cantonal

(arrêt du 06.12.2018), puis le Tribunal fédéral (arrêt du 06.05.2019).

Parallèlement, alors que cette procédure était pendante devant la Commission

de recours, le rectorat de l'Université de Neuchâtel a, par décision du 27 novembre

2017 prononcée à la suite d'une dénonciation pour fraude, renvoyé X.________ de

la formation suivie et refusé son droit à la délivrance d’une attestation de

niveau Bachelor. En substance, il a retenu que l’intéressée avait sciemment

faussé ses résultats à une étape du BCN Tour 2017 dans le but d’être admise à

l’examen final de performance d’athlétisme II. X.________ a contesté cette

exclusion auprès du Département de l'éducation et de la famille (ci-après :

DEF). Une fois l'issue de la procédure d’échec à l’examen d’agrès connue, le

DEF a classé le recours portant sur l’exclusion pour fraude, par décision du 16

juillet 2019, faute d’intérêt actuel à obtenir la modification ou l’annulation

de la décision. Il a en substance constaté que, par arrêt du 6 mai 2019,

le Tribunal fédéral a confirmé de manière définitive le troisième échec et, par

conséquent, l’élimination de X.________ de la filière SePS, en application des

articles 10 du règlement du cursus de Bachelor et Master en Sciences et Pratiques

du sport et 47 du règlement d’études et d’examens de la Faculté des lettres et

sciences humaines.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal

cantonal contre cette décision, dont elle demande l’annulation.

Elle conclut en particulier au renvoi de la cause au DEF pour instruction

complémentaire et décision au fond, sous suite de frais et dépens. En substance, elle remet en cause le caractère définitif de son échec

à l’examen d’agrès et, partant, la validité de son exclusion de la filière pour

ce motif. Elle relève à cet égard qu’elle avait contesté son deuxième échec et

que l’autorité saisie n’a jamais formellement tranché le litige. Elle soutient

également que l’exclusion pour fraude est une sanction disciplinaire

attentatoire à sa réputation, circonstance qui justifierait à elle seule de lui

reconnaître un intérêt actuel et digne de protection à l’annulation de la

décision. Elle invoque par ailleurs une violation de son droit à un procès

équitable, d’égalité des armes, au motif que la décision de classement ne

répond pas à de nombreuses questions et moyens soulevés. Pour le surplus, elle

évoque diverses critiques concernant le déroulement de sa formation en SePS, en

particulier une violation de son droit d’être entendue, l’absence de base

légale permettant au rectorat de prononcer une exclusion pour fraude et

l’absence de règle permettant d’exiger un prérequis à l’inscription de l’examen

d’athlétisme II.

C.

Le DEF se réfère à sa décision litigieuse et

conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Le rectorat

conclut au rejet du recours. Il rappelle que l’intéressée ne suivait pas la

formation en SePS en vue d’obtenir un titre de Bachelor ou de Master, mais

uniquement une attestation, qu’elle n’était par conséquent pas inscrite dans ce

cursus et qu’elle ne pouvait ni ne devait en être éliminée. Il considère que la

recourante a subi trois échecs entrés en force à l’examen dagrès, que l’absence

de décision formelle suite au recours déposé à l’encontre du second échec est

"regrettable", mais pas décisive, car le recours était de

toute façon tardif et, partant, irrecevable. Il en conclut que le classement

décidé par le DEF n’est pas critiquable, malgré l’absence de décision d’échec

définitif rendue par l’Université.

D.

Dans sa réplique, X.________ confirme ses

conclusions et griefs et précise que son recours vise trois objectifs, à savoir

faire invalider la sanction disciplinaire, son exclusion de la filière,

respectivement son exclusion pour fraude. Elle considère qu’en l’état du

dossier, elle n’est pas formellement exclue de la filière, mais "en

situation de congé". Elle demande la récusation de Y.________,

directeur du pilier SePS, et celle de Z.________, vice-recteur de l’Université

de Neuchâtel.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) L'objet du recours est nommé objet de la

contestation. Celui-ci est incorporé par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels l'autorité

qui a statué s'est prononcée d'une manière qui la lie. L'objet de la

contestation délimite ainsi le cadre des rapports juridiques susceptibles

d'être examinés par l'autorité de recours. L'objet du litige représente, quant

à lui, l'objet effectif du recours et comprend tous les aspects de la décision,

plus précisément du dispositif de celle-ci, que le recourant conteste. Il n'y a

donc pas nécessairement identité entre l'objet de la contestation et l'objet du

litige. L'autorité de recours ne se prononce en principe que sur les points

qui, dans le cadre de l'objet de la contestation, sont effectivement litigieux

(Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118). La décision

attaquée délimite en conséquence, à l'égard du recourant, le cadre matériel

admissible de l'objet du litige. La contestation ne saurait excéder l'objet de

la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques

sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une

interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière

contraignante. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas

s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances. Il peut se

réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont

plus contestés devant l'autorité de recours. Cette dernière n'examine

effectivement pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du

prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de

contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité, d'enfreindre

le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de

priver les parties d'un degré de juridiction (Bovay, Procédure

administrative, 2ème éd., p. 557-558, ATF 142 I 155

cons. 4.4.2).

b) En l'espèce, le litige porte sur la décision de classer le recours déposé

par X.________ contre son exclusion pour fraude. Il s’agit donc uniquement de

déterminer si celle-ci a encore un intérêt à obtenir l’annulation ou la

modification de ce prononcé (cons. 3 ci-dessous). La recourante invoque, entre

autre, diverses critiques concernant le déroulement de sa formation en SePS et

l’absence de règle permettant d’exiger un prérequis à l’inscription de l’examen

d’athlétisme II. Dans sa réplique et dans ses écrits ultérieurs, elle précise,

motifs à l’appui, que son recours vise à faire invalider la sanction

disciplinaire, son exclusion de la filière, respectivement son exclusion pour

fraude. Elle considère également qu’en l’état du dossier, elle n’est pas

formellement exclue de la filière, mais "en situation de congé".

Elle demande la récusation de Y.________, directeur du pilier SePS, et de Z.________,

vice-recteur de l’Université de Neuchâtel.

De telles conclusions et de tels griefs, qui portent en grande partie

sur le fond du litige, voire sur d’autres questions en rapport avec le cursus

académique de la recourante, sortent de l'objet de la contestation et ne peuvent

donc être examinés par la Cour de céans dans le cadre du présent recours.

3.

La qualité pour recourir est reconnue à toute

personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce

qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 32 let. a LPJA).

L’intérêt digne de protection doit être actuel, c’est-à-dire qu’il doit exister

non seulement au moment du dépôt du recours mais encore au moment où l’arrêt

est rendu. Si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours

devient sans objet, alors qu’il est irrecevable si l’intérêt actuel faisait

déjà défaut au moment du dépôt du recours. De cette manière, les tribunaux sont

assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des

décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d’économie de

procédure. Il est dérogé exceptionnellement à l’exigence d’un intérêt actuel

lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en

tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne

permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et que, en

raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment

important à la solution de la question litigieuse (ATF 139 I 206

cons. 1.1; arrêt du TF du 23.02.2015

[1C_495/2014] cons. 1.2 et les références citées; arrêt de la CDP du 12.02.2016

[CDP.2012.106]

cons. 1).

4.

a) L’élimination d’une filière d’étude est

prononcée lorsque les critères permettant la délivrance du diplôme convoité ne

peuvent plus être atteints. Tel est par exemple le cas lorsque la durée

maximale d’étude est atteinte ou lorsque le nombre de crédits ECTS est

insuffisant ou encore en cas de moyenne insuffisante. Une élimination avant

l’échéance du délai est également possible, notamment si une matière devant

nécessairement être réussie ne l’est pas ou que l’étudiant a épuisé toutes ses

tentatives. Enfin, l’élimination peut avoir un caractère de sanction, en raison

d’un plagiat ou d’une fraude. Il s’agit alors d’une décision disciplinaire, et

la sanction dépendra de la gravité de la faute. L’autorité est liée par les

principes de légalité et proportionnalité mais dispose d’un large pouvoir

d’appréciation en la matière. Qu'importe le motif, le résultat est toujours le

même : la formation est fermée définitivement pour l'étudiant. Celui-ci peut

dans certaines limites se réorienter et choisir une nouvelle formation, mais

des échecs répétés ou trop importants peuvent conduire à un refus d’admission (Geissbühler,

Les recours universitaires, in : La pratique du Droit, 2016, p. 100-101).

b) La recourante s’est inscrite à l’Université de Neuchâtel dès le

semestre d'automne 2012 en vue d’obtenir une attestation de niveau Bachelor en

Sciences et Pratiques du Sport (cf. attestation du service d’immatriculation et

mobilité du 12.09.2012). La loi sur l’Université du 5 novembre 2002 (LU),

applicable à ce moment-là, a été remplacée par la loi sur l’Université de

Neuchâtel du 2 novembre 2016 (LUNE,

RSN 416.100), entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Le renvoi de la

recourante étant intervenu après l’entrée en vigueur de la LUNE, celle-ci est

applicable au présent litige.

En participant au programme SePS, la recourante était membre de la

communauté universitaire (art. 13 LUNE) en intégrant "de plein droit"

(art. 13 al. 2 LUNE) le corps estudiantin (art. 64 LUNE). Divers règlements,

qui ont été modifiés, respectivement abrogés et remplacés tout au long de la

formation de l’intéressée régissaient en particulier les conditions d’obtention

du diplôme convoité : en premier lieu, l’Annexe au plan d’études en SePS de niveau Bachelor et

Master (ci-après : l’Annexe), abrogée suite à l’entrée en vigueur, le 1er

août 2017, du règlement/dispositions spéciales du cursus de Bachelor et Master

en Sciences et Pratiques du Sport (ci-après : règlement/dispositions

spéciales). Dès septembre 2019, ce règlement a été remplacé par le règlement des études et des examens concernant le cursus de Bachelor et

de Master en Sciences et Pratiques du Sport (SePS,

ci-après : règlement SePS, RSN 416.324). Selon ces règlements, le programme

SePS peut constituer un pilier principal ou secondaire intégré dans un cursus

proposé par plusieurs facultés de l’Université de Neuchâtel. En septembre 2012,

il était néanmoins possible de suivre le plan d’études en SePS sans intégrer un

cursus (art. 1er de l’Annexe au plan d’études en SePS de niveau Bachelor et Master), ce qui

était le cas de la recourante, qui était déjà titulaire

d’un master en biologie.

Le règlement d'études et d'examens de la Faculté des lettres et

sciences humaines (ci-après : RFLSH)

était également applicable à titre supplétif, puisque la recourante suivait le

plan d’études en SePS sans être intégrée dans un cursus (art. 10

al. 3 de l’Annexe au plan

d’études en SePS de niveau Bachelor et Master [ci-après : l’Annexe]). Le règlement d’études de la FLSH, dans sa teneur en vigueur au moment

de l’inscription de la recourante, en septembre 2012, est daté du 24 février

2010.

(cité : RFLSH 2010). Un nouveau règlement d’études de la FLSH adopté

le 26 mai 2015 et entré en vigueur au moment de la rentrée académique 2016-2017

(20.09.2016) a abrogé le RFLSH 2010 (cité : RFLSH 2015). La recourante était en

principe soumise à ce nouveau règlement, qui sera repris ci-après, sous réserve

de quelques dispositions transitoires (art. 58) qui seront examinées en cas de

besoin.

Si l’on se réfère aux terminologies définies dans le RFLSH

2015.

(art. 2 al. 3 du règlement d’études de la FLSH), X.________ s’est

inscrite dans un seul pilier, à savoir le programme d’études en SePS. En

septembre 2012, un étudiant pouvait alors être éliminé d’un pilier en cas de

trois échecs, mais pouvait en changer, pour autant qu'il soit encore en mesure

de respecter la durée maximale des études prévue à l’article 7 (art. 43

al. 1 et 2 RFLSH 2010). L’article 8 de l’Annexe accordait également trois

tentatives. Il en va de même du règlement/dispositions

spéciales, du moins pour le niveau Bachelor (art. 10). Dès l’entrée en vigueur

du RFLSH

2015, le nombre d’échec maximal

est passé à deux (art. 47 al. 1). Il n’est néanmoins pas contesté que la

recourante a continué de bénéficier du régime des trois tentatives,

conformément aux dispositions transitoires (art. 58 al. 2 RFLSH 2015).

Le pilier doit être distingué du cursus, qui correspond à une unité de

formation aboutissant à un grade universitaire (Bachelor ou Master)

(cf. art. 2 al. 2 RFLSH

2015). Un étudiant pouvait être éliminé du cursus, si (a) il a été éliminé de

deux piliers du même cursus, conformément à l'article précédent et/ou (b) ne

respecte pas la durée maximale des études prévue à l’article 7 (48 al. 1 RFLSH

2015).

c) Selon l’article 100 LUNE, ce sont les statuts de l’Université de

Neuchâtel qui règlent le droit disciplinaire applicable aux membres du corps

estudiantin : ils en confient l’application au Rectorat, qui peut infliger

les sanctions suivantes: (a) l’avertissement; (b) la suspension; (c)

l’exclusion. Au moment de la décision d’exclusion, le 27 novembre 2017, les

statuts n’avaient pas été adoptés par l’Assemblée de l’Université. Selon le Règlement

général de l'Université (RGU,

RSN 416.101), en vigueur lors de l’exclusion de la recourante, l’étudiant qui

se rend coupable d’une infraction grave à la discipline encoure le blâme, la

suspension pour un semestre au plus, ou le renvoi (art. 12 al. 1

RGU). Le rectorat se prononce après avoir procédé à l'audition de l'intéressé

et des autorités universitaires concernées (art. 12 al. 2 RGU).

Le RFLSH

2015.

(art. 40) prévoyait également des dispositions spécifiques sur la fraude.

Outre l’échec aux examens de la session (al. 1 et 2), des sanctions

disciplinaires allant jusqu'à l'exclusion pouvaient être proposées par la

faculté et décidées par le rectorat (art. 40 al. 3 RFLSH

2015).

Par ailleurs, le règlement d’admission à l’Université de Neuchâtel

(RAUN, RSN 416.101.2), dispose, à son article 36 al. 1, que le renvoi pour

motif disciplinaire conduit à l’exmatriculation d’office de l’étudiant.

d) Aux termes de l’article 5 al. 1 RAUN, une personne qui a subi un

échec définitif à l’Université de Neuchâtel ou dans une autre Haute école

universitaire ou qui y a dépassé la durée maximale des études ne peut être

admise pour des études de même nature sauf si un délai d’au moins cinq années

depuis l’élimination s’est écoulé. L'immatriculation à l'Université de

Neuchâtel est par ailleurs refusée notamment lorsque la personne a été exclue

de l’Université de Neuchâtel ou d’une autre Haute école universitaire pour des

motifs disciplinaires; son immatriculation peut toutefois être admise sur

requête spéciale, par dérogation décidée par le Rectorat sur préavis de la

Faculté concernée, après l’écoulement d’un délai de huit années depuis

l’élimination (art. 7 let. b RAUN).

5.

a) La décision litigieuse justifie le

classement du recours par l’absence d’intérêt actuel à obtenir la modification

ou l’annulation de la décision d’exclusion pour fraude. Elle retient que le

Tribunal fédéral a définitivement confirmé le troisième échec et, par

conséquent, l’élimination de X.________ de la filière SePS, en application des

articles 10 du règlement SePS et 47

du RFLSH

2015.

Un tel raisonnement ne peut pas être suivi, pour les motifs qui

suivent.

b) La décision du rectorat du 27 novembre 2017 renvoie la recourante

pour cause de fraude et dit qu’elle n’a pas droit à la délivrance d’une

attestation SePS de niveau Bachelor. Cette exclusion, même si elle semble de

prime abord limitée à la formation suivie, est de nature disciplinaire et

sanctionne une faute grave, puisqu’il est reproché à la recourante d’avoir

faussé, par la ruse, ses résultats à une étape du BCN Tour 2017 dans le but

d’être admise à l’examen final de performance d’athlétisme II. Une telle

sanction ne peut que conduire à l’exmatriculation d’office de la recourante,

et, partant à son exclusion de l’Université de Neuchâtel (cons. 4c ci-dessus),

quand bien même la décision précitée ne le mentionne pas. Le triple échec de la

recourante à l’examen d’agrès, à supposer réalisé, puisque celle-ci conteste

l’existence de trois décisions d’échec en force, ne peut conduire qu’à son

élimination dans le pilier SePS. Sous certaines conditions, une réorientation

est encore possible (cons. 4b ci-dessus), voire même une réadmission dans des

études de même nature (délai de carence de 5 ans, cf. cons. 4d ci-dessus). Les

conditions de réadmission après une exclusion disciplinaire sont plus strictes

(dérogation spéciale admise moyennant préavis favorable de la faculté

concernée, délai de carence de 8 ans). Il ne s’agit donc clairement pas du même

niveau de sanction, puisque l’élimination, selon sa nature, entraine des

conséquences plus ou moins contraignantes. Pour ce seul motif, un intérêt à

l’annulation ou à la modification de la décision d’exclusion pour fraude

subsiste. Il doit être donné à la recourante, qui conteste l’existence d’une

fraude, la possibilité de faire valoir ses arguments au fond et, le cas échéant,

de faire écarter de son dossier académique une sanction disciplinaire qui

pourrait lui porter préjudice pour la suite non seulement de sa carrière

académique, mais également de sa carrière professionnelle.

Cette conclusion s’impose indépendamment de savoir si la recourante a

préalablement subi un échec "définitif" à l’examen d’agrès,

voire même a dépassé la durée maximale des études, questions soulevées par le

rectorat dans sa décision du 27 novembre 2017, respectivement par les

parties dans le cadre des échanges d’écritures devant la Cour de céans. Même à

supposer que cela soit le cas, la recourante aurait de toute façon un intérêt à

faire faire invalider le renvoi disciplinaire, pour les motifs qui précèdent. A

ce stade, il n’appartient donc pas à la Cour de droit public de traiter ces

questions dans le cadre du présent arrêt. Celui-ci ne préjuge bien sûr en rien

de l’issue de la procédure au fond.

6.

Le recours doit être admis. La décision

litigieuse est annulée et la cause renvoyée au DEF, qui devra statuer sur le

fond du litige.

Vu l'issue du litige, il est statué sans frais. La recourante prétend

avoir engagé des frais de défense "par des conseils juridiques".

Elle ne chiffre ni ne prouve de telles dépenses. Par conséquent, il n'est pas

alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision du DEF du 16 juillet 2019.

3. Renvoie la cause au DEF pour décision dans le sens des considérants.

4. Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 30 avril

2020