CDP.2019.290
Rectification d’un certificat de travail. Formulation de l’appréciation du travail fourni.
6 janvier 2021Français34 min
Il n’y a pas lieu de chercher un hypothétique sens caché dans le libellé d’un certificat de travail, ni d’attribuer un sens caché et dépréciatif aux mots "notre satisfaction". Littéralement, il n’existe pas de différence de signification notable entre "notre satisfaction" et "notre entière satisfaction".L’employeur a en principe le choix de la formulation. Sa liberté de rédaction est toutefois limitée par le principe de la bonne foi. Le style d’un employeur vis-à-vis d’un même employé doit être constant, sous peine de donner au lecteur de ses certificats successifs une image erronée de son appréciation quant au travail fourni.Si une baisse de qualité est effectivement observée par l’employeur, celle-ci doit figurer dans le certificat de travail, mais doit reposer sur des éléments pertinents et fondés.L’appréciation de la qualité du travail ne peut être scindée en différentes périodes et fluctuer au gré des attentes respectives des supérieurs en poste.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________
a été engagé par contrat de travail de droit privé en qualité de poste [111]
auprès de l’Office [aaa] (ci-après : l’Office) du Service [bbb] (ci-après :
le Service) à partir du 1er octobre 2012, avant d’être nommé à ce
poste par le Conseil d’Etat à partir du 1er avril 2014, puis au
poste [222] dès le 1er octobre 2014.
Dans le cadre
de la réorganisation du Service, le poste [222] occupé par le prénommé a été
supprimé. Pour ce motif, le Conseil d’Etat a, par décision du 14 décembre 2016,
mis fin aux rapports de service de X.________ au 30 juin 2017. Le Service n’a
pas retenu la candidature déposée par celui-ci pour le poste [333] au sein de
l’Office, dans la nouvelle structure (courrier du 03.01.2017).
Ayant trouvé un
nouvel emploi auprès d’un autre employeur à compter du 1er février
2017, X.________ a, avec l’accord du Service des ressources humaines de l’Etat
(ci-après : SRHE), quitté ses fonctions le 31 janvier 2017 (courrier du
24.01.2017).
En date du 30
avril 2017, le prénommé s’est vu délivrer un certificat de travail final, signé
par A.________ (adjointe à la cheffe du Service) et B.________ (chef de
l’Office). Ce certificat ne contenait, contrairement aux certificats de travail
intermédiaires établis les 30 septembre 2014 et 30 avril 2016, pas
d’appréciation de la qualité des tâches effectuées. Par courriel du 19 février
2018, X.________ a demandé au SRHE que son certificat du 30 avril 2017 soit
modifié, par l’ajout, au premier paragraphe de la seconde page, de la mention
"s’est acquitté de ses tâches à notre pleine et entière
satisfaction".
En date du 12
avril 2018, un nouveau certificat de travail final, signé par C.________,
cheffe du Service, a été adressé au prénommé. Ce certificat avait notamment la
teneur suivante :
" S’agissant de la
qualification des activités ci-dessus pour la période du 1er octobre
2012 au 31 mars 2016, la soussignée n’était pas en fonction, dès lors, le
certificat de travail intermédiaire établi le 30 septembre 2014 fait fois et
reste valable. Pour la période du 1er avril 2016 au 31 janvier 2017,
X.________ a été un collaborateur disponible et consciencieux qui s’est investi
dans son travail et a effectué les différentes missions qui lui ont été
confiées à notre satisfaction".
Par courrier du 26
avril 2018, X.________ s’est opposé à cette nouvelle formulation et a requis de
la cheffe du Service un certificat modifié selon sa demande du 19 février 2018,
sans ajout ni suppression complémentaire.
Par décision du
22 juin 2018, C.________ a refusé d’entrer en matière sur la modification
souhaitée, au motif que depuis son arrivée à la direction du Service, elle
n’avait pas fait la même lecture de la qualité des prestations délivrées par X.________
en sa qualité de poste [222] de l’Office. Ne souhaitant pas engager, par sa
signature, sa responsabilité en qualité de cheffe de service pour la période du
1er mai 2016 au 31 janvier 2017 durant laquelle le prénommé ne
répondait pas aux exigences managériales et stratégiques demandées, elle a
néanmoins indiqué ne voir aucun inconvénient à ce qu’un autre certificat de
travail soit élaboré, validé et signé par B.________, le responsable direct de
l’époque, pour la période précitée.
Par décision du
12 août 2019, le Département de l’économie et de l’action sociale
(ci-après : DEAS) a partiellement admis le recours de X.________ et annulé
la décision du 22 juin 2018. Il a en outre ordonné à la direction du Service de
modifier le certificat de travail du 12 avril 2018, conformément à son
considérant 3.4, et alloué au prénommé une indemnité de dépens de 331.70
francs.
A titre préalable,
le DEAS a constaté qu’au lieu de rendre directement une décision de refus
d’entrée en matière sur la modification du certificat du 30 avril 2017
souhaitée, la cheffe du Service avait élaboré un nouveau certificat de travail
daté du 12 avril 2018 et que c’était bien ce dernier certificat (du
12.04.2018) qui, par le biais de la décision du 22 juin 2018, faisait l’objet
de la procédure de recours.
En substance,
il a retenu que le certificat de travail du 12 avril 2018 n’était pas
admissible, à mesure qu’il distinguait deux périodes et qu’il se référait, pour
la période du 1er octobre 2012 au 31 mars 2016, au certificat de
travail intermédiaire établi le 30 septembre 2014, lequel ne pouvait
attester la qualité du travail effectué après sa délivrance. Relevant que la
cheffe du Service avait pour mission d’assurer la continuité du service qu’elle
reprenait et que c’était dans ce cadre qu’elle devait rédiger le certificat de
travail de son collaborateur, le DEAS a considéré que cette dernière devait au
besoin recourir aux éléments du dossier de X.________ (cahier des charges,
évaluations annuelles, objectifs fixés individuellement et globalement,
éventuelles notes des ressources humaines), afin d’établir un certificat de
travail complet, bienveillant et exact. Concédant que les changements de
supérieurs hiérarchiques impliquaient généralement des modifications dans les
exigences à l’égard des subordonnés, il a nié que la cheffe de service puisse
sans autre remettre en question les certificats de travail intermédiaires
délivrés avant son arrivée. Observant qu’un seul point du certificat de travail
du 30 avril 2017 était contesté, à savoir l’absence d’appréciation de la
qualité du travail, et que la cheffe de service était prête à signer un
certificat de travail attestant d’un travail effectué "à notre
satisfaction", le DEAS a, dans son considérant 3.4, ordonné par économie
de procédure au Service [bbb] de reprendre le certificat de travail du 30 avril
2017 et d’en modifier le dernier paragraphe de la première page comme
suit :
" Dans son travail
quotidien, X.________ était un collaborateur disponible, précis et
consciencieux qui s’investissait pleinement dans son travail et qui a effectué
les différentes missions qui lui ont été confiées à notre satisfaction".
B.
X.________
interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre
cette décision dont il demande l’annulation en concluant, avec suite de frais
et dépens (par CHF 4'644 pour la première instance et CHF 3’250.80 pour la
deuxième instance selon le time-sheet déposé), principalement à ce qu’il soit
ordonné que le Service statue à nouveau et lui remette un nouveau certificat de
travail identique à celui du 30 avril 2017 en y ajoutant la phrase "s’est
acquitté de ses tâches à notre pleine et entière satisfaction",
subsidiairement "s’est acquitté de ses tâches à notre entière
satisfaction". A titre subsidiaire, il conclut à ce que la cause soit
renvoyée au DEAS pour reprise de l’instruction et notamment audition de B.________
et nouvelle décision.
En substance,
il reproche au DEAS d’avoir rendu une décision qui ne permet pas de comprendre
si le considérant 3.4, qui indique qu’il convient de modifier le certificat du
30 avril 2017, est erroné, ou si ce considérant est correct, mais le dispositif,
qui ordonne la modification du certificat du 12 avril 2018, est erroné et est
totalement inapplicable. Il se plaint en outre de ce que le DEAS a constaté
l’absence d’éléments essentiels dans son dossier personnel, mais qu’il n’a, en
violation de la loi (art. 14 LPJA), ni établi les faits pertinents, ni procédé
aux investigations nécessaires et au surplus requises pour juger la qualité de
son travail. En sus d’une constatation des faits incomplète et inexacte, le
recourant estime par ailleurs que le DEAS a réformé la décision du Service à
son détriment et d’une manière contraire au droit (art. 43 LPJA), dès lors
qu’aucune occasion de se prononcer sur ce point ni de retirer son recours ne
lui a été donnée. Enfin, il remet en cause l’indemnité de dépens que lui a
octroyée le DEAS et fait valoir que le suivi de son dossier a nécessité, pour
la procédure de première instance, une activité de 14 heures pour toutes les
démarches entreprises.
Il requiert
l’audition de B.________ et l’interrogatoire des parties et, du DEAS, le
dossier de la cause. A l’appui de son recours, il produit un courriel du 26
mars 2018, adressé par son assurance de protection juridique au SRHE, ainsi que
deux décomptes d’activité de son mandataire ("time-sheet des
opérations").
C.
Sans
formuler d’observations, le DEAS conclut au rejet du recours.
D.
Dans
ses observations, le Service s’en remet à la Cour de céans, s’agissant du
quiproquo mis en exergue par le recourant concernant le certificat de travail
qu’il convient de modifier. Il admet que le certificat du 12 avril 2018
comporte une erreur de plume ("fait foi") et indique qu’il est enclin
à la corriger. Se référant à la formulation des certificats de travail
précédemment établis, à la restructuration du service, ainsi qu’au fait que le
recourant n’a pas été retenu dans le cadre de la nouvelle organisation, il
maintient qu’il n’est pas possible d’estimer que l’intéressé a effectué des
tâches de manière plus que satisfaisante.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Selon la
jurisprudence du Tribunal administratif, les litiges en matière de certificat
de travail relèvent de la procédure de la décision (RJN 2008, p. 262, p. 264; cf. également
arrêt du TA du 12.01.2010 [TA.2009.345] cons. 1a).
Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a)
Suivant une jurisprudence constante, la Cour de céans examine d'office les
conditions dont dépendent la qualité pour recourir, les conditions formelles de
validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les
autorités précédentes (RJN 1996, p. 245 cons. 2 et 204 cons. 2a, 1991, p.163
cons. 2a, 1987 p. 270 cons. 1a, 1986, p. 116; cf. également arrêts de la
CDP du 22.03.2016 [CDP.2015.161] cons. 2a et
du TA du 05.05.2008 [TA.2008.112] cons. 6a et
les références citées).
Aux termes de
l’article 3 al. 1 LPJA, est
considérée comme une décision au sens de la loi toute mesure prise par les
autorités dans des cas d’espèce, fondée sur le droit public fédéral, cantonal
ou communal, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou
des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue
de droits ou d’obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables les
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou
obligations (let. c). Des déclarations d’intention, des renseignements sur la
manière d’interpréter la loi, des propositions ou recommandations, même des
menaces de sanction ou l’ouverture d’une procédure disciplinaire, ne sont pas
des décisions réputées avoir un effet juridique obligatoire pour l’administré (Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 21-22 et les références
citées).
L’article 4 LPJA énumère un
certain nombre de conditions formelles de validité des décisions
administratives. Dans l’optique du législateur, il importe que les justiciables
puissent reconnaître qu’ils ont affaire à une décision (attaquable dans un
délai précis) et non à une simple lettre, à laquelle il est possible de
répondre n’importe quand (Schaer, op. cit., p. 34 et la référence
citée).
La décision
attaquée délimite à l'égard du recourant le cadre matériel admissible de
l'objet du litige. La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision
attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels
l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une interprétation correcte
de la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante. L'objet d'une
procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se
modifier au fil des instances. Il peut se réduire dans la mesure où certains
éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés devant l'autorité de
recours. Cette dernière n'examine effectivement pas les prétentions et les griefs
qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de
détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de
cette autorité, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit
préalables, et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction
(Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015,
p. 554 ss).
b) En l’espèce,
le courrier du Service du 22 juin 2018 ne contient pas d’exposé des faits ni de
dispositif clair et séparé. Il en ressort toutefois que son auteur, en réponse
à un courrier qui lui a été adressé le 26 avril 2018, a décidé de ne pas entrer
en matière sur la modification souhaitée par le recourant. Une brève motivation
étaye en outre ce refus. Sa page 2 mentionne par ailleurs des voies de droit.
La nature de
décision du courrier du 22 juin 2018 n’a pas été remise en cause par le
recourant, lequel a fait valoir ses droits devant le DEAS dans le délai
imparti, de sorte que ce point n’est pas litigieux. Compte tenu de la
formulation lacunaire de ce document, son contenu mérite en revanche d’être
clarifié, dès lors qu’il délimite le cadre admissible de la présente procédure.
En amont de ce courrier, le recourant a, par courriel du 19 février 2018,
demandé la modification du 1er paragraphe de la 2e page
de son certificat de travail du 30 avril 2017, soit, concrètement,
l’adjonction dans ce paragraphe de la phrase suivante : "s’est
acquitté de ses tâches à notre pleine et entière satisfaction". Au lieu
d’accéder à cette demande ou de refuser d’y donner suite, le Service [bbb], par
sa cheffe de service, a établi un nouveau certificat de travail, en date du 12
avril 2018. Par courrier du 26 avril 2018, le recourant a rappelé au Service la
modification qu’il demandait dans son courriel du 19 février 2018 s’agissant du
certificat de travail du 30 avril 2017 et constaté que non seulement
celui-ci n’y donnait pas suite, mais surtout qu’il avait établi un nouveau
certificat de travail qui était problématique à plus d’un titre. Le recourant a
conclu son courrier en invitant le Service à lui "transmettre un nouveau
certificat modifié selon [sa] demande du 19 février 2018, sans ajout ni
suppression complémentaire".
Dans la mesure
où la demande du 19 février 2018, réitérée le 26 avril 2018, portait expressément
sur la modification du certificat de travail du 30 avril 2017 et que la
décision du Service du 22 juin 2018 refuse d’"entrer en matière sur la
modification souhaitée", contrairement à ce que relèvent le Service (dans
ses observations du 10.10.2018) et le DEAS (au cons. 3.1 de sa décision),
l’objet de la contestation n’est pas le certificat de travail du 12 avril 2018.
En l’occurrence, l’examen de l’autorité de recours ne doit pas porter sur la
teneur de ce certificat, qui n’avait d’ailleurs pas à être établi, mais bien
sur le refus du Service, exprimé dans la décision du 22 juin 2018, de
compléter le certificat de travail du 30 avril 2017 conformément à la demande
du recourant. Par conséquent, c’est cette question qui devait être tranchée par
le DEAS et qui est désormais soumise à la Cour de céans, dans le cadre de la
présente procédure.
3.
Dans
un premier grief, le recourant reproche au DEAS d’avoir rendu une décision qui
présente une contradiction entre son considérant 3.4 et le chiffre 3 de son dispositif.
Il ressort du
considérant 3.2 de la décision attaquée que, pour divers motifs, le DEAS a
estimé que le certificat du 12 avril 2018 n’était pas admissible. Au terme de
son raisonnement, le DEAS a considéré, par économie de procédure, qu’il
convenait en l’occurrence de modifier le certificat du 30 avril 2017. La
motivation de ce raisonnement est exprimée dans le considérant 3.4, lequel a
notamment la teneur suivante :
" Par conséquent,
dès lors qu’un seul point du certificat de travail délivré le 30 avril 2017
était contesté par le recourant (voir courrier de Me D.________), à savoir
l’absence d’appréciation de son travail, et compte tenu du fait que la cheffe
de service est prête à signer un certificat de travail attestant d’un travail
effectué à notre satisfaction, il convient par économie de procédure, de
reprendre ledit certificat de travail du 30 avril 2017 et d’en modifier le
dernier paragraphe de la première page comme suit : Dans son travail
quotidien, X.________ était un collaborateur disponible, précis et
consciencieux qui s’investissait pleinement dans son travail et qui a effectué
les différentes missions qui lui ont été confiées à notre satisfaction"
(cons. 3.4).
Ainsi que le
relève à juste titre le recourant, le chiffre 3 du dispositif ne correspond pas
à la motivation développée dans le considérant auquel il se réfère, dès lors
qu’il indique que c’est le certificat de travail du 12 avril 2018 qui doit être
modifié. Cette contradiction met en évidence la confusion qui s’est installée
dans ce dossier. Compte tenu du cadre défini par la décision du 22 juin 2018,
il convient toutefois d’admettre que le chiffre 3 du dispositif de la
décision attaquée excède les limites de la présente contestation et que c’est
bien le raisonnement du DEAS relatif à la modification du certificat de travail
du 30 avril 2017 qui s’inscrit dans le litige initialement introduit par le
recourant et qui doit ici être discuté.
4.
a)
Selon l'article 76 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), les
titulaires de fonctions publiques peuvent demander à l'autorité dont ils
dépendent directement un certificat portant sur la nature et la durée des
rapports de service, ainsi que sur la qualité de leur travail et de leur
conduite (al. 1). A la demande expresse du titulaire de fonction publique, le
certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de service (al.
2). Cette disposition reprend en substance l'article 330a
CO,
de sorte que l’on peut admettre que les principes jurisprudentiels dégagés à
propos de cette disposition du code des obligations sont applicables par
analogie dans le domaine du droit cantonal de la fonction publique (arrêt du TF
du 31.08.2010
[8C_151/2010]
cons. 3.4 et 3.5 et les références citées).
Selon la
jurisprudence, le certificat de travail a pour but de faciliter l’avenir
économique du travailleur. Il doit être véridique et complet (ATF 129 III 177 cons. 3.2). Le
choix de la formulation appartient en principe à l’employeur (sous réserve
d’une décision de justice); en doctrine, on admet que le travailleur ne peut en
particulier exiger que soit repris le texte d’un précédent certificat
intermédiaire, même si les circonstances n’ont pas changé fondamentalement
depuis (arrêt du TF du 05.09.2003
[4C.129/2003]
cons. 6.1 et la référence citée). Conformément au principe de la bonne foi, la
liberté de rédaction reconnue à celui-ci trouve ses limites dans l’interdiction
de recourir à des termes péjoratifs, peu clairs ou ambigus, voire constitutifs
de fautes d’orthographe ou de grammaire. Le certificat doit contenir la
description précise et détaillée des activités exercées et des fonctions
occupées dans l'entreprise, les dates de début et de fin de l’engagement,
l'appréciation de la qualité du travail effectué ainsi que de l'attitude du
travailleur. S’il doit être établi de manière bienveillante, le certificat peut
et doit contenir des faits et appréciations défavorables, pour autant que ces
éléments soient pertinents et fondés. Si, après avoir reçu le certificat, le travailleur
estime que son contenu est faux ou incomplet, il peut ouvrir action en
rectification auprès du Tribunal compétent (ATF 129 III 177 cons. 3.3).
Dans le cadre de l’action en justice, il appartient au travailleur de prouver
les faits justifiant l’établissement d’un certificat de travail différent de
celui qui lui a été remis. L’employeur devra collaborer à l’instruction de la
cause, en motivant les faits qui fondent son appréciation négative. S’il refuse
de le faire ou ne parvient pas à justifier sa position, le juge pourra
considérer que la demande de rectification est fondée. Le travailleur qui
n’établit pas avoir fourni des prestations d’une qualité au-dessus de la
moyenne ne peut prétendre à un certificat de travail mentionnant qu’il a œuvré
"à notre entière satisfaction" (arrêt du TF du 13.09.2007
[4A_117/2007],
[4A_127/2007] cons. 7 et les références citées).
Se référant à
une opinion doctrinale, selon laquelle l’expression "notre
satisfaction" a usuellement pour but de qualifier une prestation de
travail peu satisfaisante et en deçà des attentes de l’employeur, soit une
prestation qui aurait pu et dû être supérieure (Aubert, in Commentaire
du contrat de travail, Dunand/Mahon [éd.], 2013, n. 28 ad art. 330a CO), le
Tribunal fédéral relève que le même auteur considère que l’employeur doit s’en
tenir au sens premier des mots qu’il utilise dans le certificat de travail,
sans chercher à y dissimuler un message qui puisse être compris différemment (Aubert,
op. cit., n. 10 ad art. 330a CO) et retient qu’il n’y a par conséquent pas lieu
de chercher un hypothétique sens caché dans le libellé d’un certificat, ni
d’attribuer un sens caché et dépréciatif aux mots "notre
satisfaction". Ainsi, pour le Tribunal fédéral, l’employeur a en principe
le choix de la formulation et il lui est loisible d’adopter un style concis plutôt
qu’emphatique; littéralement, il n’existe pas de différence de signification
notable entre "notre satisfaction" et "notre entière
satisfaction" (arrêt du TF du 10.06.2014
[4A_137/2014]
cons. 4 et les références citées).
b) En l’espèce,
le dossier contient quatre certificats de travail successifs, à savoir :
-
un
certificat de travail intermédiaire du 30 septembre 2014, établi en raison de
la nomination du recourant au poste [222] au sein de l’Office [aaa] dès le 1er
octobre 2014, qui mentionne notamment que "de nature dynamique et
organisée, il s’acquitte de toutes ses tâches à notre pleine et entière
satisfaction";
-
un
certificat de travail intermédiaire du 30 avril 2016, établi à la demande de
l’intéressé, qui mentionne notamment que "dans son travail quotidien, X.________
est un collaborateur disponible, précis et consciencieux qui s’investit
pleinement dans son travail et qui effectue les différentes missions qui lui
sont confiées à notre entière satisfaction";
-
un
certificat de travail du 30 avril 2017, établi après la fin des rapports de
service du recourant, qui prévoit notamment que "dans son travail
quotidien, X.________ était un collaborateur disponible, précis et
consciencieux qui s’investissait pleinement dans son travail", sans
formule quant à la satisfaction du Service;
-
un
certificat de travail du 12 avril 2018, qui n’avait pas à être établi, qui
mentionne notamment que s’agissant de la qualification des activités effectuées
par le recourant, "pour la période du 1er octobre 2012 au
31.
mars 2016", la cheffe de service signataire n’était pas en
fonction et que dès lors "le certificat de travail intermédiaire établi le
30.
septembre 2014 fait fois [sic] et reste valable" et que "pour la
période du 1er avril 2016 au 31 janvier 2017, X.________ a été un
collaborateur disponible et consciencieux qui s’est investi dans son travail et
a effectué les différentes missions qui lui ont été confiées à notre
satisfaction".
Conformément à
la loi et à la jurisprudence précitées, le recourant était en droit d’obtenir
de son employeur l’établissement d’un certificat de travail portant sur la
nature et la durée de ses rapports de service, ainsi que sur la qualité de son
travail. Or, il est indéniable que le certificat de travail du 30 avril 2017,
déterminant dans la présente procédure, est à cet égard lacunaire, du fait qu’il
ne contient aucune appréciation des prestations fournies par l’intéressé. Sur
le principe, il n’est pas contesté qu’au vu du souhait exprimé, un complément
doit y être apporté. Il convient en revanche de déterminer si c’est à bon droit
que les autorités précédentes n’ont pas retenu la formulation proposée par le
recourant, s’agissant de la satisfaction de son travail.
Selon la
décision litigieuse (cons. 3.3), le fait que la signataire du certificat de
travail du 12 avril 2018 n’ait pas été en fonction durant la période allant du
1er octobre 2014 au 31 mars 2016 n’est pas pertinent, dès lors que
la cheffe de service a pour mission d’assurer la continuité du service qu’elle
reprend et que c’est à ce titre, et non en tant que personne nouvellement
arrivée dans le service, qu’elle doit rédiger le certificat de travail de son
collaborateur. Si besoin, celle-ci devait recourir aux éléments du dossier du
recourant, en particulier son cahier des charges, ses évaluations annuelles et
les objectifs fixés individuellement et globalement, les éventuelles notes des
ressources humaines, afin d’établir un certificat de travail complet,
bienveillant et exact. Tout en s’étonnant de l’absence des éléments précités
dans le dossier personnel de l’intéressé, le DEAS a considéré que, même si
l’expérience de vie montre que des changements de supérieurs hiérarchiques
impliquent généralement des modifications dans les exigences à l’égard des
subordonnés, la cheffe de service ne pouvait sans autre remettre en question
les certificats de travail intermédiaires délivrés avant son arrivée, et ce
sans preuve à l’appui.
A la lumière de
la jurisprudence précitée, la nouvelle cheffe du Service, appelée de par sa
fonction à se prononcer sur la modification souhaitée, a effectivement le choix
de la formulation du certificat de travail de son collaborateur et peut adopter
un style concis, sans être contrainte de reprendre le texte des précédents
certificats ni d’adhérer à la formulation qui lui est proposée. Force est
cependant d’admettre que sa liberté de rédaction est toutefois limitée par le
principe de la bonne foi et que, compte tenu de l’image globale découlant de
l’appréciation des prestations du recourant, elle ne peut choisir des termes
donnant l’impression d’une péjoration de la qualité du travail effectué, sans
justification quant à cette dépréciation. Quand bien même il n’y a pas lieu
d’attribuer un sens caché ou une connotation négative aux mots "notre
satisfaction", il convient de retenir que le style d’un employeur
vis-à-vis d’un même employé doit être constant, sous peine de donner au lecteur
de ses certificats successifs une image erronée de son appréciation quant au
travail fourni. Cela étant, si une baisse de qualité est effectivement observée
par l’employeur, celle-ci doit figurer dans le certificat de travail, mais doit
reposer sur des éléments pertinents et fondés.
Ainsi que le
retient le DEAS, la modification des exigences managériales et stratégiques
évoquée par la nouvelle direction du Service ne suffit pas à justifier le
changement de ton adopté vis-à-vis du recourant. Par ailleurs, l’appréciation
de la qualité du travail ne peut, à l’instar du certificat de travail du 12
avril 2018, être scindée en différentes périodes et fluctuer au gré des
attentes respectives des supérieurs en poste. Un certificat de travail doit
refléter fidèlement le niveau des prestations effectivement fournies et un revirement à
l’encontre d’un collaborateur doit s’appuyer sur des éléments objectifs, fondés
sur des documents ou des événements précis et démontrés.
En l’état, le
dossier ne contient pas les éléments nécessaires pour se prononcer sur
l’appréciation de la qualité du travail du recourant, ni sur une éventuelle
péjoration au fil du temps (pas de cahier des charges, ni d’évaluations
annuelles notamment). Il en découle qu’à ce stade, la modification souhaitée par
le recourant, à titre principal ("à notre pleine et entière
satisfaction") comme à titre subsidiaire ("à notre entière
satisfaction"), ne peut être validée et que la formulation concise
proposée par économie de procédure par le DEAS ("à notre
satisfaction"), sans nuance ni justification quant à la suppression des
adjectifs favorables précédemment retenus et applicable pour toute la durée des
rapports de service, ne peut pas non plus être suivie. Faute d’instruction et
de détermination préalable des autorités précédentes, la Cour de céans ne peut
combler ces lacunes et décider elle-même d’une formulation à ajouter au
certificat de travail du 30 avril 2017, qui mettrait fin au litige.
c) Pour toutes
ces raisons, la cause doit être renvoyée à l’autorité intimée, pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. C’est à cette
autorité qu’il appartiendra, dans le cadre de son instruction et au vu des
autres preuves à sa disposition, de déterminer si l’audition de B.________, requise par
le recourant, est ou non nécessaire. Cela étant, on relèvera que si le Service
arrive à la conclusion, preuves à l’appui, qu’il y a effectivement lieu de
rapporter une baisse de qualité dans les prestations fournies et retient, à
l’instar du DEAS, une formulation en définitive moins favorable que celle qui
figure dans les certificats de travail précédents, le droit d’être entendu du
recourant devra être respecté et une possibilité de retirer son recours devra
lui être octroyée. Dès lors que conformément à l’article 76 al. 2 LSt, un titulaire de
fonction publique peut expressément demander la délivrance d’un certificat de
travail ne portant que sur la nature et la durée des rapports de service, le
recourant doit en effet avoir la possibilité de renoncer à sa demande de
modification, en exigeant que le certificat du 30 avril 2017 ne soit finalement
pas complété.
Enfin, on
relèvera encore que l’hypothèse évoquée dans la décision du 22 juin 2018,
selon laquelle un autre certificat de travail n’engageant pas la responsabilité
de la cheffe de service pourrait être élaboré, validé et signé par B.________,
ancien responsable direct du recourant, pour la période du 1er mai
2016.
au 31 janvier 2017, ne saurait constituer une solution juridiquement
acceptable, de sorte que cette option doit de toute évidence être écartée.
5.
a)
Dans un dernier grief, le recourant conteste encore les dépens qui lui ont été
octroyés par l’autorité précédente. A titre préalable, on relèvera qu’aucun
état des honoraires et des frais n’a été déposé devant le DEAS et que ce
dernier a statué sur la base du dossier, en application de l’article 66 al. 2 TFrais alors en
vigueur.
Le décret
fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en
matière civile, pénale et administrative du 6 novembre 2012 (TFrais) a été abrogé
par la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des
dépens en matière civile, pénale et administrative du 6 novembre 2019 (LTFrais), au 1er
janvier 2020. Conformément à l’article 69 LTFrais, la nouvelle loi est
applicable à toutes les causes pendantes devant les autorités dès son entrée en
vigueur. En conséquence, c’est à bon droit que le DEAS, qui a statué le 12 août
2019, s’est fondé sur le TFrais et c’est à la
lumière de cette réglementation que la Cour de céans doit examiner les dépens
octroyés dans la décision querellée.
b) Dans la
décision attaquée, le DEAS a évalué l’activité déployée par le mandataire à
quelque trois heures. Retenant que le recourant avait obtenu très partiellement
gain de cause, il a estimé justifié de l’indemniser pour une heure d’activité.
Appliquant le tarif horaire usuel de 280 francs, il a ainsi alloué une
indemnité de 331.70 francs, débours (à raison de 10 % des honoraires, art. 65 TFrais) et TVA (au
taux de 7,7 %) compris.
c) Conformément
à l’article 48 al. 1 LPJA, l’autorité de
recours peut allouer d’office ou sur requête une indemnité de dépens à
l’administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu’il a prises
lui paraissent justifiées.
L’article 1 TFrais prévoit que
les frais, les émoluments de chancellerie et les dépens en matière civile,
pénale ainsi qu’en matière administrative de recours, sont fixés conformément
au présent décret. Les dispositions relatives aux dépens en matière civile
(soit les art. 60 à 67 TFrais) sont
applicables en matière administrative (art. 69 TFrais), sous réserve
de l’article 70 TFrais. Selon cet
article, en matière administrative, si l’indemnité de dépens n’est pas mise à
la charge de la personne qui a recouru, les honoraires sont fixés à 10'000
francs au plus. En matière civile, les honoraires sont proportionnés à la
valeur litigieuse (art. 60 al. 1 TFrais). Ils sont
fixés dans les limites prévues dans le tarif, en fonction du temps nécessaire à
la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu
ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 TFrais). Selon la
jurisprudence rendue en matière administrative, les dépens doivent être fixés
en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que du
travail qu’elle a nécessité et du temps que l’avocat y a consacré. La valeur
litigieuse, notamment celle exprimée en francs, telle qu’elle se détermine
selon le droit de procédure civile, n’est en règle générale pas décisive.
L’autorité prend en considération le fait que la procédure administrative est
gouvernée par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de
nature à faciliter la tâche de l’avocat. Quant à l’activité de ce dernier, elle
n’est prise en considération que dans la mesure où elle s’inscrit
raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion
des démarches inutiles ou superflues (RJN 1986, p. 290 cons. 2b; cf. aussi ATF 111 V 48 et 109 Ia 110 cons. 3b).
d) En l’espèce, la Cour de céans
doit se limiter à contrôler si l’évaluation de l’activité déployée par le
mandataire, à laquelle le DEAS a procédé sur la base du dossier, peut ou non
être confirmée. Elle ne peut en revanche fixer a posteriori un nouveau montant
de dépens, en se fondant sur le décompte d’activité déposé dans la présente
procédure. Sur le principe (art. 48 al. 1 LPJA), au vu de l’issue de la procédure
devant elle (admission partielle du recours), l’autorité inférieure a accordé
des dépens partiels au recourant. Compte tenu du fait que la valeur litigieuse
n’est en règle générale pas déterminante en matière administrative, le DEAS
devait estimer l’ampleur du travail nécessaire en fonction de l’importance et
de la difficulté de la cause. Or, force est d’admettre que les démarches
entreprises, en vue de permettre au recourant d’obtenir un certificat de
travail établi en bonne et due forme, ne présentaient pas, sur le plan strictement
juridique, une complexité particulière et que cette affaire n’engendrait pas
une lourde responsabilité pour le mandataire. Cela étant, l’évaluation du DEAS,
établie certes sans décompte à disposition, ne tient manifestement pas compte
du travail incompressible qui a été accompli par l’avocat. En effet, sur la
base du dossier, il convient d’admettre que le mandataire a, à tout le moins,
consacré une heure pour prendre connaissance du dossier et effectuer quelques
recherches juridiques et 4 heures pour rédiger le recours du 13 août 2018 et
les observations du 13 novembre 2018. A ces 5 heures d’activité, il se
justifie en outre d’ajouter un forfait d’une heure pour les différents échanges
avec le client (y compris un éventuel entretien), ce qui porte le temps
consacré à ce dossier à un total de 6 heures. Cela étant, compte tenu de
l’issue de la présente procédure en lien avec les conclusions prises par le
recourant devant le DEAS, il convient de retenir qu’il a obtenu gain de cause
devant ladite autorité (admission du recours et renvoi à l’autorité
précédente), mais seulement partiellement, ce qui justifie une réduction par
moitié du temps pris en considération, soit 3 heures. Le tarif appliqué
par le DEAS n’étant pour le reste pas critiquable, l’indemnité de dépens due pour
la procédure devant cette autorité, calculée au tarif horaire de 280 francs
(soit en l'espèce CHF 840.00), avec des débours à raison de 10 % des
honoraires (art. 65 TFrais, soit CHF 84.00) et la TVA à un
taux de 7,7 % (soit CHF 71.15), doit être fixée à un montant total de 995.15
francs, débours et TVA compris.
6.
Le
recours doit ainsi être admis et les chiffres 1, 3 et 4 du dispositif de la
décision attaquée réformés, en ce sens que le recours est admis (ch. 1), la cause est
renvoyée à la Direction du Service de l’emploi pour instruction complémentaire
et nouvelle décision au sens des considérants (ch. 3) et une indemnité de
dépens de 995.15 francs, débours et TVA compris est allouée au recourant, à
charge de l’intimé (ch. 4). Le recours doit être rejeté pour le surplus
(les chiffres 2 et 5 du dispositif de la décision attaquée restant valables).
a) Selon la pratique en matière
de litiges relatifs aux rapports de service, il n'est pas perçu de frais
lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs.
Conformément à la jurisprudence,
les litiges relatifs à l’établissement ou à la formulation de certificats de
travail sont des contestations pécuniaires (ATF 142 III 145 cons. 6.1, 116 II 379 cons. 2b). Cela vaut non seulement pour
les litiges dans le domaine des rapports de travail de droit privé, mais aussi
pour les contestations en matière de droit public (arrêt du TF du 13.11.2017 [8C_593/2017] cons. 2.2 et les références
citées). Comme principe général d’estimation, le Tribunal fédéral retient
l’entrave à l’avenir professionnel du travailleur (ATF 74 II 44). Des critères d’appréciation retenus
par les autorités cantonales, tels que la profession, la fonction, la durée des
rapports de travail, ainsi que le niveau de salaire, sont considérés comme
pertinents. Cela étant, la valeur litigieuse ne saurait être fixée dans
l’absolu en fonction d’un nombre déterminé de salaires mensuels (arrêt du TF du
31.08.2010
[8C_151/2010] cons. 2.5 et 2.8 et les
références citées).
En l’espèce, le recourant a
trouvé un emploi auprès d’un autre employeur avant même que le certificat de
travail contesté ne lui soit délivré. En outre, il n’allègue pas avoir été
entravé d’une manière ou d’une autre dans son avenir professionnel et ne
prétend pas, en particulier, qu’il envisagerait la recherche d’un nouvel
emploi. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que son intérêt pécuniaire
atteint une valeur litigieuse de 30'000 francs, ce qui implique qu’il n’y a pas
lieu de percevoir de frais. Par ailleurs, la valeur litigieuse de 15'000
francs, requise par l’article 85 al. 1 let. b LTF, ne saurait non plus être
atteinte.
b) Au vu du sort de la cause, le
recourant, représenté par un mandataire professionnel, a droit à des dépens,
dont le montant doit être défini dans les limites prévues par la LTFrais, soit en particulier en fonction du
résultat obtenu (art. 58 al. 2 LTFrais). La mandataire du recourant a déposé
un état de ses honoraires et frais (art. 64 al. 1 LTFrais, par renvoi de l’art. 67 LTFrais), attestant une activité de 9 heures et
48.
minutes, dont près de 8 heures (compte tenu de quelques contacts avec le
client) consacrées à la rédaction et à la finalisation du recours. A mesure que
la mandataire avait déjà connaissance du dossier, de par son intervention
devant l’autorité inférieure, le temps comptabilisé à ce titre doit être
considéré comme excessif et réduit à 4 heures de travail. Pour le reste, les démarches
d’analyse, ainsi que les échanges avec le client, tout en étant arrondis à
1.
heure et 45 minutes, peuvent être admis. Il en découle que l'activité
totale déployée par Me E.________ peut être validée à hauteur de 5 heures et 45
minutes. Compte tenu d’un tarif horaire de 280 francs de l'heure (soit en
l’espèce CHF 1'610.00), des débours à raison de 10 % des honoraires
(art. 52 LTFrais, soit CHF 161.00) et de la TVA (au
taux de 7,7 %, soit CHF 136.35), l'indemnité de dépens est ainsi fixée à
un montant de 1'907.35 francs, débours et TVA compris.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le
recours.
2. Réforme le
chiffre 1 de la décision attaquée en ce sens que le recours est admis.
3. Réforme le
chiffre 3 de la décision attaquée en ce sens que la cause est renvoyée à la
Direction du Service de l’emploi pour instruction complémentaire et nouvelle
décision au sens des considérants.
4. Réforme le
chiffre 4 de la décision attaquée en ce sens qu’une indemnité de dépens de
995.15 francs, débours et TVA compris, est allouée au recourant, à charge de
l’intimé.
5. Statue sans
frais.
6. Alloue au
recourant des dépens partiels à hauteur de 1'907.35 francs (honoraires, frais
et TVA compris), à charge de l’Etat.
Neuchâtel, le 6 janvier 2021
Art. 330a
CO
Certificat
1 Le travailleur peut demander
en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des
rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite.
2 À la demande expresse du
travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports
de travail.
Art. 85
LTF
Valeur
litigieuse minimale
1 S’agissant de contestations pécuniaires,
le recours est irrecevable:
a. en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse
est inférieure à 30 000 francs;
b. en matière de rapports de travail de droit public si la valeur
litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2 Même lorsque la valeur litigieuse
n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la
contestation soulève une question juridique de principe.