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Décision

CDP.2019.298

Prestations complémentaires. Refus de prestations en raison d’un excédent de revenus déterminants. Convention analogue à un contrat d’entretien viager. Communauté Emmaüs.

3 septembre 2020Français14 min

Faute d’une contre-prestation sous la forme d’un transfert de patrimoine du compagnon en faveur de la communauté Emmaüs, l’entretien que celle-ci fournit à celui-là, sous la forme, notamment, du vivre et du couvert, ainsi que de la prise en charge des primes, franchises et participations de l’assurance-maladie, ne constitue pas une convention analogue à un contrat d’entretien viager.

Source ne.ch

Faits

A.

Entré en Suisse le 1er août 2014, X.________,

né en 1975, de nationalité française, au bénéfice d’une autorisation de séjour,

a déposé une demande de prestations complémentaires le 27 septembre 2017. A

cette époque, il faisait ménage commun avec sa compagne, A.________, et leurs

deux filles, B.________, née en 2010, et C.________, née en 2016. Par décision

du 18 janvier 2018, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après

: CCNC) a refusé à l’intéressé l’octroi de prestations complémentaires pour le

motif que sa concubine avait signé, le 22 août 2014, une déclaration de prise

en charge en sa faveur. X.________ s’est opposé à ce refus en faisant valoir,

d’une part, qu’il remplissait les conditions du droit à une prestation

complémentaire dans la mesure où il aurait droit à une rente d’invalidité s’il

avait justifié de la durée de cotisation minimale légale et, d’autre part, que

la déclaration de prise en charge de sa compagne n’y faisait pas obstacle. La

CCNC a sollicité l’avis de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), qui

a conclu que les motifs retenus par la caisse n’étaient pas pertinents pour

refuser le droit aux prestations complémentaires et qui a présenté la méthode

de calcul (courriers des 05.07. et 25.10.2018). Par courriel du 5 décembre

2018, X.________ a informé la CCNC qu’il avait rejoint le 12 novembre 2018 la

communauté Emmaüs, laquelle lui fournissait la nourriture et le logement,

prenait en charge ses primes d’assurance-maladie, ainsi que la franchise et les

participations éventuelles, lui versait un pécule de 100 francs par semaine,

ainsi qu’une somme fixe de 100 francs par mois (courriel de la communauté du

26.12.2018).

Par décision du 6 mars 2019, non contestée, la CCNC a reconsidéré celle

du 18 janvier 2018 et accordé à l’intéressé des prestations complémentaires

pour la période du 1er mars 2016 au 31 octobre 2018 pour un montant

total de 30'115 francs.

Par une autre décision du même jour, elle lui a par contre refusé toute

prestation à partir du 1er novembre 2018 au motif que dès cette

date, il était accueilli au sein de la communauté Emmaüs dans des conditions

s’apparentant à un contrat d’entretien viager. Saisie d’une opposition à ce

refus, la CCNC l’a rejetée par prononcé du 27 août 2019. Elle a retenu que la

communauté Emmaüs pouvait être considérée comme une communauté de bienfaisance,

qui garantit aux compagnons le logement, la nourriture, les vêtements, la prise

en charge des primes d’assurance-maladie et accidents, ainsi que la franchise

et l’éventuelle quote-part, le versement d’un pécule hebdomadaire (CHF 100) et

d’une somme fixe mensuelle (CHF 100) en contrepartie de leur participation aux

activités et aux tâches collectives de la communauté, ce qui constitue une

convention analogue à un contrat d’entretien viager. Ella a ajouté que les

difficultés que l’intéressé semblait rencontrer au sein de la communauté Emmaüs

ne sauraient modifier cette appréciation et que les prestations fournies par

celle-ci, selon sa charte, ne pouvaient être qualifiées de particulièrement

modestes.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont il

demande implicitement l’annulation, en concluant à l’octroi des prestations

complémentaires, à titre principal, à compter du 1er novembre

2018, à titre subsidiaire du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018

et à titre infiniment subsidiaire du 1er au 12 novembre 2018. En

substance, il reproche à la CCNC d’avoir considéré qu’il était lié à la

communauté Emmaüs par une convention analogue à un contrat d’entretien viager, alors

même que celle-ci ne s’est pas engagée à l’entretenir et à le soigner sa vie

durant puisqu’il peut être tenu de partir à tout moment. A supposer même qu’on

puisse comparer sa situation à celle d’un contrat d’entretien viager, il aurait

néanmoins droit aux prestations complémentaires car l’assistance de cette

communauté est particulièrement modeste et n’a pas empêché qu’il soit agressé

par un autre compagnon.

C.

Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet

du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Selon l’article 9 LPC, le montant de la

prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues

qui excède les revenus déterminants (al. 1). Les revenus déterminants comprennent

notamment les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou

de toute autre convention analogue (art. 11 al. 1 let.

e LPC). En vertu de l’article 13 al. 1 OPC-AVS/AI,

les assurés qui sont au bénéfice d’un contrat d’entretien viager leur conférant

le droit d’être complètement entretenus et soignés, ne peuvent généralement pas

prétendre une prestation complémentaire; font exception les cas où il est

prouvé que le débiteur du contrat d’entretien viager n’est pas en mesure de

fournir les prestations dues ou que l’entretien accordé doit, d’après les

conditions locales, être qualifié de particulièrement modeste. L’alinéa 2 est

réservé. Selon cet alinéa, si les prestations fournies par le débiteur du

contrat d’entretien viager ne sont manifestement pas en rapport avec celles qui

lui ont été accordées par le créancier de ce contrat, ce sont les

contre-prestations correspondant à la fortune cédée qui doivent être mises au compte

du créancier. Les prescriptions des alinéas 1 et 2 sont aussi valables pour les

conventions analogues aux contrats d’entretien viager (al. 3). L'art. 521 al. 1 CO définit le contrat d'entretien viager

comme celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui

transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir

et de la soigner sa vie durant. Il ressort de cette définition que ce contrat

comporte nécessairement les trois éléments suivants : 1) le transfert de biens

: à cet égard, il suffit que le créancier de l’entretien fasse bénéficier le

débiteur de l’entretien d’avantages patrimoniaux, sous quelque forme que ce

soit, en contrepartie de l’entretien qu’il recevra par la suite; il peut donc

s’agir du transfert de tout un patrimoine, du transfert d’un bien mobilier ou

immobilier, de la cession d’une ou d’un ensemble de créances ou encore de la

cession de l’usage ou de la jouissance d’une chose. 2) l’entretien : le

débiteur de l’entretien doit s’engager à fournir à l’autre partie les

prestations nécessaires à son entretien, et non un montant déterminé comme

c’est le cas pour la rente viagère; il est en particulier tenu de fournir au

créancier une nourriture et un logement convenables, ainsi que, en cas de

maladie, les soins nécessaires et l'assistance du médecin et toutes les

prestations assimilées à l’entretien; cela peut même comprendre l’obligation de

verser régulièrement certaines sommes d’argent, sans que cela constitue une

rente. 3) le caractère aléatoire : il est nécessaire que l’obligation assumée

par le débiteur de l’entretien soit subordonnée au terme incertain que

constitue le décès du créancier (Valterio, Commentaire de la loi sur les

prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, ad art. 11 al. 1 let. e, ch. 88,

p. 161-162; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd.,

p. 1103 ss; ATF

133.

V 265 cons. 6.3.1, 54 II 380; arrêt de la Cour de justice, Chambre des assurances

sociales, du canton de Genève du 28.11.2016 [ATAS/974/2016] cons. 8b).

b) En l’espèce, faute d’une contre-prestation sous la forme d’un

transfert de patrimoine du recourant en faveur de la communauté Emmaüs,

l’entretien que celle-ci fournit à celui-là, sous la forme, notamment, du vivre

et du couvert, ainsi que de la prise en charge des primes, franchises et

participations de l’assurance-maladie, ne constitue pas une convention analogue

à un contrat d’entretien viager. D’ailleurs, le but premier poursuivi par cette

communauté est d’accueillir des personnes défavorisées souvent seules et « sans

ressources » afin qu’elles « retrouvent un sens à leur vie et

une dignité, en s’assumant et sans assistance (www.emmaus-ne.ch/la-communaute) ».

Certes, dans une jurisprudence établie de longue date, le Tribunal fédéral a

considéré que l’entretien garanti par une communauté religieuse à ses membres

était comparable à une convention d’entretien viager compte tenu notamment de

la contre-prestation que représente l’engagement de la personne concernée à

consacrer toute sa vie active aux tâches de la communauté sans être rétribuée

sous la forme d’un salaire (arrêt du TF du 12.01.2007

[2P.271/2006] cons. 4.2; RCC 1967, p. 169 cons. 2b). La situation du

recourant ne saurait toutefois être appréciée à l’aune de cette jurisprudence

qui traite spécifiquement du cas de religieuses qui, en plus de la dot qu’elles

ont versée au moment de leur entrée dans la communauté religieuse, ont voué

toute leur vie active aux tâches de celle-ci. Outre l’absence de tout transfert

de biens du recourant à Emmaüs, il ressort de la charte, que chaque compagnon

signe à son arrivée, que la communauté s’engage notamment à « mettre en

œuvre un accompagnement afin que le Compagnon puisse se préparer à envisager

concrètement un après Emmaüs ». Contrairement à une entrée en religion

qui s’inscrit, en général, dans la durée, l’accueil offert par la communauté

Emmaüs, dont on relève qu’elle n’a aucun caractère confessionnel, constitue

donc pour la plupart de ses membres, une étape en principe transitoire. Cela

est d’autant plus vrai dans le cas du recourant qui a deux enfants en bas âge,

dont il assumait la garde jusqu’à sa séparation avec leur mère au mois de

novembre 2018, qu’il ne peut accueillir dans la chambre mise à sa disposition

chez Emmaüs (attestation d’Emmaüs du 03.09.2019). Au demeurant, même si chaque

personne accueillie au sein de cette communauté doit prendre part aux activités

dans la mesure de ses moyens (entretien de la maison, cuisine, lessive ou

différents ateliers de récupération ou de recyclage qui assurent la base des

revenus financiers de la communauté) (cf. site internet précité), on ne saurait

y voir une contre-prestation assimilable à un « transfert de biens ».

Au contraire, c’est bien plutôt Emmaüs qui verse au recourant un pécule

hebdomadaire (CHF 100) et une somme fixe mensuelle (CHF 100), ce qui correspond

globalement à 533 francs par mois, qui rétribuent vraisemblablement son

engagement dans les activités lucratives de la communauté.

Au vu de ce qui précède, c’est à tort que l’intimée a qualifié de

contrat d’entretien viager ou de convention analogue l’engagement de la

communauté Emmaüs vis-à-vis du recourant et a pour ce motif exclu d’emblée tout

droit à des prestations complémentaires en vertu de l’article 13

al 1 OPC-AVS/AI à partir du 1er novembre 2018. Le recours doit

ainsi être admis, la décision litigieuse doit être annulée et la cause renvoyée

à la CCNC pour qu’elle statue à nouveau après avoir établi concrètement les

dépenses reconnues et les revenus déterminants de l’intéressé compte tenu de sa

nouvelle situation dès cette date de père séparé qui n’assume plus comme

auparavant la garde de ses enfants, tel que cela avait été retenu dans le

calcul de la prestation complémentaire qui lui avait été accordée jusqu’au 31

octobre 2018.

3.

Il est statué sans frais, la procédure étant en

principe gratuite (art. 61 let. a LPGA) et sans dépens, le recourant

n’alléguant pas avoir engagé des frais pour la défense de sa cause (art. 61

let. g LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle

décision selon les considérants.

3. Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 3 septembre

2020

Art.

521 CO

Contrat d’entretien

viager

Définition

1 Le

contrat d’entretien viager est celui par lequel l’une des parties s’oblige

envers l’autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre

l’engagement de l’entretenir et de la soigner sa vie durant.

2 Si

le débiteur est institué héritier du créancier, le contrat est régi par les

dispositions relatives au pacte successoral.

Art.

11

LPC

Revenus déterminants

1 Les revenus déterminants comprennent:

a. deux tiers

des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité

lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1000 francs pour les

personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des

enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour

enfant de l’AVS ou de l’AI; pour les personnes invalides ayant droit à une

indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est

intégralement pris en compte;

b. le produit

de la fortune mobilière et immobilière;

c.1 un quinzième de la fortune

nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la

mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs

pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant

droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI; si le bénéficiaire de

prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de

ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de

ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112 500 francs

entre en considération au titre de la fortune;

d. les rentes,

pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de

l’AI;

e. les

prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre

convention analogue;

f. les

allocations familiales;

g. les

ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi;

h. les pensions

alimentaires prévues par le droit de la famille.

1bis En

dérogation à l’art. 1, let. c, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 300

000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l’une des

conditions suivantes est remplie:

a. un couple

possède un immeuble qui sert d’habitation à l’un des conjoints tandis que

l’autre vit dans un home ou dans un hôpital;

b. le bénéficiaire

d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-accident ou de

l’assurance militaire vit dans un immeuble lui appartenant ou appartenant à son

conjoint.2

2 Pour

les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer

le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l’al. 1, let.

c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième,

ce montant.

3 Ne

sont pas pris en compte:

a. les aliments

fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil3;

b. les prestations

d’aide sociale;

c. les

prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant

un caractère d’assistance manifeste;

d. les

allocations pour impotents des assurances sociales;

e. les bourses

d’études et autres aides financières destinées à l’instruction;

f.4 la contribution d’assistance

versée par l’AVS ou par l’AI.

4 Le

Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents

des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus

déterminants.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de

financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv.

2011 (RO 2009

3517 6847 ch. I; FF 2005

1911).

2 Introduit

par le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement

des soins, en vigueur depuis le 1er janv.

2011 (RO 2009

3517 6847 ch. I; FF 2005

1911).

3 RS 210

4 Introduite

par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e

révision de l’AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv.

2012 (RO 2011

5659; FF 2010

1647).

Art. 13 OPC-AVS/AI

Revenu

résultant d’un contrat d’entretien viager

1 Les

assurés qui sont au bénéfice d’un contrat d’entretien viager leur conférant le

droit d’être complètement entretenus et soignés, ne peuvent généralement pas

prétendre une prestation complémentaire; font exception les cas où il est

prouvé que le débiteur du contrat d’entretien viager n’est pas en mesure de

fournir les prestations dues ou que l’entretien accordé doit, d’après les

conditions locales, être qualifié de particulièrement modeste. L’al 2 est

réservé.

2 Si les

prestations fournies par le débiteur du contrat d’entretien viager ne sont

manifestement pas en rapport avec celles qui lui ont été accordées par le

créancier de ce contrat, ce sont les contre-prestations correspondant à la

fortune cédée qui doivent être mises au compte du créancier.

3 Les

prescriptions des al. 1 et 2 sont aussi valables pour les conventions analogues

aux contrats d’entretien viager.