CDP.2019.299
Levée d’opposition à la construction d’un couvert sur l’entrée d’un restaurant (dérogation au croisement des gabarits).
14 juillet 2020Français29 min
Lorsque seuls des facteurs d’ordre économique liés tout particulièrement à un usage optimal d’un bien, voire une intention d'atteindre une meilleure solution architecturale, entrent en ligne de compte, des circonstances particulières au sens de l’article 40 al. 1 let. a LConstr. ne sauraient être retenues, de sorte qu’une dérogation au croisement des gabarits ne peut être accordée.Si les gabarits ont pour objectif de fixer les distances entre les bâtiments en fonction de leur hauteur, de façon à assurer à chacun l'espace, l'ensoleillement et la lumière nécessaires, ils visent avant tout à fixer la distance des bâtiments par rapport aux limites et entre bâtiments.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________ (ci-après : tiers intéressé) est propriétaire de
l'article 2024 du cadastre de Sauges (anciennement articles 1327 et 1443),
situé pour l’essentiel en zone d’ancienne localité (ci-après : ZAL) et dans une
moindre mesure en zone résidentielle à faible densité (ci-après : ZDF). Le
restaurant "A.________", qui figure au recensement
architectural du canton de Neuchâtel (ci-après : RACN) en catégorie 1,
avec la valeur 3, de même que l’annexe (bungalow ou pavillon en bois),
sont érigés sur la partie classée en ZAL de cette parcelle. La bâtisse faisant
office de garage et remise se trouve quant à elle sur la partie classée en ZDF
dudit bien-fonds.
Le
22 mai 2014, le Service de l'aménagement du territoire (ci-après : SAT) a préavisé
une demande de pré-consultation portant sur le réaménagement et l'extension du
restaurant "A.________". Les plans accompagnant cette requête
faisaient état de la création d'un auvent surmonté d'une terrasse en façade sud.
Le SAT était d’avis que ce projet requérait, à tout le moins, une dérogation
aux articles 7.07.01 et 7.07.06 du règlement
d'aménagement communal (ci-après : RA) relatifs respectivement aux
toitures et aux ouvertures en
façade en ZAL. Le 22 mars 2016, le tiers intéressé a déposé une demande de
permis de construire pour ouvrage de minime importance, visant à installer sur
l'entrée sud du restaurant un couvert, d’une longueur de 8,86 mètres, d’une
largeur ou profondeur de 6,10 mètres et d’une hauteur de 3,30 mètres, se
prolongeant jusqu'au bungalow et impliquant la démolition d’un balcon existant
(n° SATAC 101756). Cette requête précisait notamment que la trace au sol des
gabarits forjetait sur un bien-fonds voisin, respectivement, que les traces des
gabarits des bâtiments existants et de la construction projetée se croisaient.
Une demande de dérogation à l’article 7.07.01 RA, plus spécifiquement à
l’interdiction des toits plats en ZAL, était jointe à ladite sollicitation de
permis de construire. La commission communale d’urbanisme ayant préavisé
favorablement la demande de permis de construire n° SATAC 101756, le
projet a été mis à l’enquête publique du 19 août au 20 septembre
2016.
Le 15
septembre 2016, Les époux Y.________, copropriétaires de l'article 1449 du
cadastre de Sauges, sis de l’autre côté de la route de la
Corniche, en face du restaurant "A.________", ont formé
opposition à cette requête de permis de construire. Ils alléguaient pour
l’essentiel que le projet ne constituait pas un simple couvert comme mentionné
dans le libellé de la demande de permis de construire, mais plutôt une terrasse
au vu des plans déposés, que l'attache supérieure des gabarits de cette
construction était mal positionnée, et que le projet entraînait des dérogations
à l'interdiction de croisement des gabarits de deux bâtiments, de même qu’à
l'interdiction d'aménager des toitures plates et à la profondeur de mitoyenneté
maximale ressortant du RA et valant pour la ZAL.
Le SAT
ayant préavisé favorablement le projet de construction d’un couvert sur
l’entrée du restaurant avec liaison à l’annexe existante (préavis
de synthèse du 18.10.2017), le Département du développement territorial et de
l'environnement (ci-après : DDTE) a levé le grief de l’opposition des
prénommés relatif au croisement des gabarits, car mal fondé, et a approuvé la
dérogation à l’article 24 RELCAT (croisement des gabarits), qui aurait été
requise par le tiers intéressé pour la construction contestée (décision du
18.10.2017). Le Conseil communal de la Commune de la Grande Béroche
(ci-après : conseil communal) a, pour sa part, levé l'opposition susdite à la
demande de permis de construire n° SATAC 101756, par décision du 21 mars
2018. Dans un prononcé séparé du même jour à l’attention du tiers
intéressé, il a octroyé le permis de construire sollicité.
Les époux Y.________ ont contesté devant le
Conseil d’Etat tant ladite décision communale, levant leur opposition, que le prononcé du
18 octobre 2017 du DDTE. Par décision du 21 août 2019, l’exécutif cantonal
a rejeté leurs recours. A titre préalable, il a exposé que, si la demande
de pré-consultation avait permis au tiers intéressé d'obtenir une première
prise de position des services compétents de l'Etat sur un avant-projet global
de réaménagement et d'extension du restaurant situé sur sa parcelle, une
demande de permis de construire n’avait été déposée que le 22 mars 2016 pour la
pose d'un couvert/auvent. Or, c'était sur la base de cette demande que les
recours devaient être examinés, et non en fonction de la demande de pré-consultation
et des autres travaux que celle-ci pouvait prévoir. Cela étant, il n'en
demeurait pas moins qu'au vu des plans accompagnant chacune des deux demandes,
les caractéristiques de la demande de pré-consultation, dans la mesure où elle
concernait l'installation d'un couvert sur l'entrée du restaurant (dimensions, architecture,
matériaux, éléments conservés et démolis), étaient les mêmes que celles qui figuraient
dans la demande de permis de construire n° SATAC 101756, le seul
changement provenant du fait que le dossier relatif à ce permis ne faisait plus
allusion à une terrasse. Ceci nonobstant, il convenait de se référer au préavis
de principe des services de l'Etat, sollicités lors de la pré-consultation,
dans la mesure où il concernait les éléments de cette requête repris dans la demande
de permis de construire n° SATAC 101756. Le Conseil d’Etat a relevé
que le couvert litigieux, pourvu d'une couverture plate surmontée d'un
garde-corps et non fermé sur les côtés, se distinguait clairement du bâtiment
principal et de l'annexe, dont les dimensions, la forme et l'orientation étaient
différentes. De plus, s'il constituait un prolongement du restaurant, le
couvert n'était pas complètement accolé au bungalow, raison pour laquelle des
gabarits devaient s'appliquer entre ces deux éléments de construction. Cet ouvrage
n'entraînait donc pas de dépassement de la profondeur maximale fixée par le RA,
règle qui valait d'ailleurs plutôt pour les zones dans lesquelles s'appliquait l'ordre
contigu, ce qui n'était pas le cas du village de Sauges, pour lequel l'ordre non
contigu était la règle. Le Conseil d’Etat a encore retenu que la construction
projetée ne pouvait pas être qualifiée de toiture plate impliquant une
dérogation au RA. En effet, selon les plans, la couverture du projet litigieux
sera accessible depuis une porte-fenêtre du premier étage du bâtiment principal
et sera pourvue de balustrades, de sorte qu'elle fera office de terrasse. Or, sa
destination serait ainsi similaire à celle d'un balcon, ouvrage qui serait autorisé
en ZAL par l'article 7.07.05 al. 1 RA, à condition d’être bien intégré à
l'architecture du bâtiment et au site. A cet égard, le Conseil d’Etat a encore
précisé qu’il importait peu qu’au vu de la profondeur (un peu plus de 5 m)
et de la surface (environ 50 m2), la terrasse en question dépassât
celles d'un balcon. Enfin, s’agissant de la demande de dérogation au croisement
de gabarits, il signalait que, si le couvert projeté ne contribuerait ni à la mise
en conformité de la cuisine du restaurant ni à offrir une accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite, il poursuivait un but de nature économique,
certes non suffisant pour justifier une dérogation à défaut d’études de
variantes, mais qui, ici, venait s’ajouter au souci de mise en valeur des
atouts du site, ainsi qu’à l’objectif de rendre à la bâtisse existante une ʺlisibilité
complèteʺ. Le Conseil d’Etat a ainsi estimé que la dérogation à
l’article 24 RELCAT se justifiait par des circonstances particulières. Elle ne
risquait de plus pas de vider de leur substance les règles sur les gabarits,
puisque le croisement de gabarits ne concernait pas deux bâtiments habitables,
mais un couvert constituant un lieu de passage vers le restaurant, ainsi qu'une
construction annexe, qui n'était sans doute pas occupée durablement. L’exécutif
cantonal a encore souligné que les copropriétaires de l'article 1449 du
cadastre de Sauges ne prétendaient pas que la dérogation porterait une atteinte
concrète à leurs intérêts privés.
B.
Les époux Y.________ interjettent recours
devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision du
Conseil d'Etat, en concluant à son annulation. Ils demandent, principalement, la
constatation de la nécessité d’une dérogation au principe de l’interdiction des
toits plats, respectivement, le refus tant de la dérogation aux articles 24
RELCAT et 7.07.01 RA que du permis de construire sollicité par le tiers
intéressé (n° SATAC 101756), subsidiairement, le
renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, le tout sous
suite de frais et dépens. Ils invoquent la constatation inexacte et incomplète
des faits pertinents, un abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que la violation
des articles 24 RELCAT et 40 LConstr., ainsi que 7.01, 7.02, 7.03, 7.05,
7.06, 7.07, 7.07.01, 7.07.05, 7.11 RA. Plus spécifiquement, ils considèrent, en
tant que voisins directs, être particulièrement lésés par la violation de
l’interdiction des toits plats. A cet égard, ils sont d’avis que l’ouvrage
litigieux ne saurait être assimilé à une terrasse, mais correspond à une
toiture plate destinée à couvrir une plus grande surface du restaurant, de
sorte qu’une demande de dérogation était nécessaire. Les recourants estiment
également être touchés de manière directe par la non inclusion du couvert
projeté dans les calculs de profondeur de mitoyenneté, à mesure que celui-ci
sera visible depuis leur maison et que les prescriptions violées visent
précisément à maintenir l’aspect architectural et esthétique de la ZAL. A ce
propos, ils soutiennent que de par ses dimensions importantes (environ
50 m2), sa fonction de lien entre deux unités, le fait d’être
créée pour prolonger l’espace du restaurant, la toiture en cause ne saurait
être considérée comme un élément secondaire, ne devant pas être pris en compte
dans le calcul de la profondeur de mitoyenneté. Au contraire, reliant le
bâtiment principal du restaurant à l’annexe, elle entre en considération dans
ce calcul, portant ainsi la profondeur totale de l’édifice à 23 mètres,
alors que le RA impose une profondeur de mitoyenneté maximale en ZAL de
15 mètres, respectivement, une profondeur totale de 18 mètres. Les
recourants allèguent encore être lésés, dans leurs intérêts privés, par la
dérogation accordée à l’article 24 RELCAT, celle-ci ayant pour vocation de
porter atteinte aux critères architecturaux et esthétiques de la ZAL, zone dans
laquelle se situe leur maison. A ce sujet, ils sont d’avis que la construction
projetée est uniquement dictée par l’intention d’atteindre une meilleure
solution architecturale en lien avec des motifs de convenance personnelle, soit
le désir de bénéficier d’une terrasse et d’une toiture pour augmenter la
surface du restaurant, à savoir des circonstances ne pouvant justifier une dérogation
au croisement de gabarits. Enfin, les recourants prétendent que le projet mis à
l’enquête publique en 2016 n’aurait pas été approuvé par le Service
cantonal des monuments et sites.
C.
Sans formuler d’observations, le Conseil d'Etat
et le DDTE concluent au rejet du recours, sous suite de frais pour le second
cité. Quant au conseil communal, il propose implicitement le rejet du recours,
dans ses observations du 4 novembre 2019. Le tiers intéressé ne formule pas d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est recevable.
b) Il n’est par ailleurs pas contesté que les recourants ont la
qualité pour recourir et, partant, un intérêt digne de protection à
l’annulation de la décision querellée. A cet égard, on se limitera à rappeler
que l'article 1449 du cadastre de Sauges, dont sont copropriétaires les recourants, se situe de l’autre côté de la route de la Corniche, en
face du restaurant "A.________", de sorte que le
projet litigieux – dont ils remettent en cause, notamment, l’aspect
architectural et l’implantation – sera visible depuis leur maison d’habitation.
Il est ainsi admissible de considérer que les recourants sont
atteints de manière certaine ou du moins avec une probabilité suffisante par la
gêne que la décision entreprise – qui autorise, sur l'entrée sud dudit
restaurant, la construction d’un couvert d’une longueur de
8,86 mètres, d’une largeur ou profondeur de 6,10 mètres et d’une
hauteur de 3,30 mètres – peut occasionner. Ils retireraient
d’ailleurs un avantage pratique de l'annulation ou de la modification du
prononcé contesté, ce qui permet d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt
personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de
la commune (ATF
137.
II 30 cons. 2.2.3 et 2.3, 133 II 249
cons. 1.3.1; arrêt du TF 06.08.2019
[1C_206/2019] cons. 3.1). Or, l'intérêt pratique est un élément central
pour apprécier la recevabilité des griefs d’une partie recourante, un voisin pouvant
être habilité à se prévaloir de normes qui ne sont pas destinées à le protéger
si l'admission de son grief est susceptible de lui procurer un avantage
pratique (ATF
139.
II 499 cons. 2.2, 137 II 30 cons.
2.2.3-2.3).
2.
a) En vertu de l'article 40 al. 1 LConstr.,
des dérogations au plan d'aménagement et à la présente loi peuvent être
octroyées si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : elles
sont justifiées par des circonstances particulières (let. a), elles ne portent
pas atteinte à un intérêt public important, notamment à l'aspect historique,
esthétique ou pittoresque d'une localité, d'un quartier, d'une rue ou d'un
bâtiment ou à la protection de l'environnement, de la nature ou du paysage
(let. b) et elles ne causent pas un préjudice sérieux aux voisins (let. c). Les
dérogations sont accordées par le département qui rend des décisions spéciales,
sous réserve des cas prévus par l'alinéa 3 de l’article 40 LConstr..
(art. 40 al. 2 LConstr..),
lequel stipule que les communes disposant des moyens de contrôle suffisants
sont compétentes pour accorder les dérogations concernant les dispositions
traitant des thématiques suivantes : les prescriptions architecturales et esthétiques
au sens de l'article 7 de la loi (let. a), la sécurité et la salubrité des
constructions au sens des articles 8 et suivants de la loi (let. b), ainsi que
la longueur et la profondeur des bâtiments (let. c). Cela signifie que l'octroi
ou le refus d'une dérogation, notamment, au croisement de gabarits – comme ici
– relève de la compétence du département (cf. RJN
2006, p. 236 cons. 3).
b) Selon la jurisprudence et la doctrine (RJN
2018, p. 702 cons. 3b, 2006,
p. 231 cons. 2 et les références citées), savoir si les conditions
d'une dérogation sont remplies est une question de droit qu'un tribunal revoit
en principe librement. Les limites entre les notions de "circonstances
particulières", "intérêt public important" et "préjudice
sérieux aux voisins" sont difficiles à déterminer, de sorte qu'il
convient avant tout, dans chaque cas particulier, de procéder à une
appréciation d'ensemble des différents facteurs à prendre en compte. L'intérêt
du requérant à réaliser son projet doit être mis en rapport avec celui de la
collectivité (laquelle peut être favorable ou non au projet), celui des voisins
susceptibles d'être touchés et celui que poursuit la norme à laquelle il est
envisagé de déroger, ainsi qu'avec l'intérêt public à l'application stricte de
la loi et l'intérêt privé des voisins au respect par les tiers des règles
qu'ils doivent eux-mêmes observer. Malgré la complexité et la diversité des
intérêts à prendre en considération, le refus d'une dérogation est la règle,
son octroi l'exception. Une dérogation entre en effet dans le domaine des
autorisations exceptionnelles, de sorte qu'on doit faire preuve d'une grande
réserve dans son octroi. La possibilité de déroger au système légal doit être
réservée aux cas où il s'agit d'éviter des situations trop rigoureuses que le
législateur n'a pas voulues ou lorsque les conditions pour l'octroi d'une
dérogation sont précisées dans la loi et qu'elles sont réalisées (arrêt du TF du
18.11.2015
[1C_92/2015] cons. 4.4.4 et les références citées; RJN 1988, p. 179 et les
références citées). S’agissant de l'hypothèse dans laquelle
une dérogation peut se révéler nécessaire pour éviter les
effets rigoureux de la réglementation ordinaire, il y lieu de préciser qu’une
telle dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs
recherchés par celle-ci : l'autorisation exceptionnelle doit permettre
d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait
été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation, qui suppose une
situation exceptionnelle, ne saurait en effet devenir la règle, à défaut de
quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se
substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique
dérogatoire (ATF 112 Ib 51 cons. 5; arrêt du TF du 29.02.2012
[1C_458/2011] cons. 4.4 et les références citées). En ce qui concerne les
dispositions prévoyant la possibilité de déroger à certaines règles, elles ne
constituent qu'une application particulière du principe de la proportionnalité
qui régit l'ensemble du droit administratif.
L'octroi restrictif de dérogations vise à sauvegarder la sécurité du
droit, c'est-à-dire sa clarté et son unité, et à garantir l'égalité de
traitement. En matière de constructions, il est en effet souhaitable que le
territoire d'une commune soit en principe régi par les règles dont celle-ci
s'est elle-même dotée et que les justiciables soient tous soumis aux mêmes
limitations. Un propriétaire ne saurait ainsi obtenir une dérogation pour la
seule raison qu'elle lui permettrait de faire un usage optimal de son bien. Le
fait que le requérant ait des motifs économiques à la réalisation du projet
peut constituer une circonstance particulière susceptible de justifier une
dérogation. Ce n'est cependant qu'un critère parmi d'autres et il faut
également examiner les solutions alternatives envisageables. En effet, des
considérations économiques sont des motifs d'ordre général que l'on retrouve
pratiquement toujours. Elles ne créent pas automatiquement des situations
particulières qui justifieraient une autorisation exceptionnelle. En ce qui
concerne l'évaluation de l'intérêt privé du requérant à la réalisation de son
projet, la perte d'un avantage économique et les autres conséquences
financières qui peuvent découler du refus d'une dérogation n'ont en règle
générale pas une importance déterminante. Des raisons purement économiques ou
l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une
utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier
une dérogation (arrêts du TF des 29.02.2012
[1C_458/2011] cons. 4.4 et les références citées, 20.10.2005
[1P.342/2005] cons. 5.1 et 14.09.2007
[1C_159/2007] cons. 3.3; RJN
2018, p. 702 cons. 3c, 2017,
p. 599). De même, l'intérêt financier éventuel de la collectivité publique
à la réalisation d'un projet, notamment l'intérêt fiscal, ne crée pas un
intérêt public justifiant une dérogation (RJN
2018, p. 702 cons. 3b; arrêt de la Cour de droit public du 29.05.2017 [CDP.2016.275] cons. 3b).
3.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les gabarits
du couvert projeté sur l'article 2024 du cadastre de Sauges croisent ceux de l’annexe existant sur ce même bien-fonds.
a) Conformément à l’article 7.06 ch. 2 RA, l'ordre non contigu est la règle dans le village de Sauges, pour les nouvelles constructions prévues en
ZAL, la reconstruction de bâtiments déjà construits en ordre contigu pouvant
être admise. Or, l’article 40 RELCAT (dans sa teneur au 31.12.2016, cf. dispositions transitoires à la modification du 14.12.2016 du RELCAT) stipule que l'ordre non contigu est
caractérisé par le dégagement complet des bâtiments et par les distances à
observer entre bâtiments et limites de propriété, ou entre bâtiments situés sur
une même parcelle (al. 1), les distances entre bâtiments étant déterminées par
les gabarits (al. 2). Les plans d'aménagement communaux doivent contenir
notamment des dispositions sur les gabarits (art. 59 al.1 let. c LCAT dans
sa teneur au jour précédant la date d'entrée en vigueur de la loi adaptant la
législation cantonale à l’AIHC, en lien avec les disposition transitoire à la
modification du 06.11.2012 de la LCAT). Ainsi, l’article 7.06 ch. 5 RA prévoit-il,
s’agissant des nouvelles
constructions et des reconstructions prenant place en ZAL dans le village de Sauges, que les gabarits légaux sont applicables. Selon l'article 18 RELCAT (dans sa teneur au 31.12.2016, cf. dispositions transitoires à la modification du 14.12.2016 du RELCAT), les gabarits ont pour objectif de
fixer les distances entre les bâtiments en fonction de leur hauteur, de façon à
assurer à chacun l'espace, l'ensoleillement et la lumière nécessaire. Le
gabarit est un plan dont la trace est au sol (art. 19 al. 1 RELCAT dans sa teneur au 31.12.2016, cf. dispositions transitoires à la modification du 14.12.2016 du RELCAT) et son degré est déterminé par son
inclinaison par rapport à l'horizontale, à partir d'une limite de propriété,
d'un alignement ou de l'axe d'une rue (art. 19 al. 2 RELCAT dans sa teneur au 31.12.2016, cf. dispositions transitoires à la modification du 14.12.2016 du RELCAT). La trace du gabarit est en
principe représentée par son intersection avec le terrain naturel, sous réserve
des articles 26 et 27 du règlement (art. 19 al. 3 RELCAT dans sa teneur au 31.12.2016, cf. dispositions transitoires à la modification du 14.12.2016 du RELCAT). En l'absence de dispositions
communales, les gabarits s'appliquent pour chaque façade en fonction des points
cardinaux (art. 25 al. 1 RELCAT dans sa teneur au 31.12.2016, cf. dispositions transitoires à la modification du 14.12.2016 du RELCAT). Pour les bâtiments à toits plats,
les gabarits s'attachent au dernier élément plein de la construction, y compris
les parapets pleins (art. 30 RELCAT dans sa teneur au 31.12.2016, cf. dispositions transitoires à la modification du 14.12.2016 du RELCAT). Pour les bâtiments de moins de 20 mètres
de hauteur de corniche, les communes peuvent fixer pour l'ensemble de leur
territoire, par zone ou par quartier, le degré des gabarits dans les limites de
l'article 29 RELCAT (dans sa teneur au 31.12.2016, cf. dispositions transitoires à la modification du 14.12.2016 du RELCAT) (degrés des gabarits : 30°,
45°, 60° ou 75o) et en dérogation aux articles 31 et 33 RELCAT (dans sa teneur au 31.12.2016, cf. dispositions transitoires à la modification du 14.12.2016 du RELCAT) (règles applicables en fonction de
la hauteur de corniche) (cf. 35 RELCAT dans sa teneur au 31.12.2016,
cf. aussi dispositions transitoires à la modification
du 14.12.2016 du RELCAT).
L’article 24 RELCAT – qui reste applicable jusqu'à
l'entrée en vigueur de l'adaptation des plans d'affectation cantonaux et
communaux, découlant de la loi adaptant la législation cantonale à l'accord
intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC),
du 6 novembre 2012 (cf. dispositions transitoires à la modification du
14.12.2016
du RELCAT) – prévoit que les traces des
gabarits de deux bâtiments ne doivent pas se croiser, même si ceux-ci sont
situés sur une même parcelle. Le Tribunal administratif, auquel a succédé la
Cour de droit public du Tribunal cantonal, a eu l’occasion de retenir qu’à
mesure, d’une part, que la loi ne l’exclut pas expressément et, d’autre part,
que les gabarits ont pour but de réglementer la distance entre les
constructions et sont fixés par le plan d’aménagement communal, une dérogation
à l’interdiction posée par l’article 24 RELCAT est possible aux conditions de
l’article 40 al. 1 LConstr..
Il convient toutefois d’examiner, pour le cas particulier, si les trois
conditions cumulatives de cette disposition sont réunies (RJN 2003, p. 378 cons. 3a et 3b).
b) Dans le cas présent, la commission communale d’urbanisme a
préavisé favorablement la demande de permis de construire n° SATAC 101756
déposée par le tiers intéressé. Force est
toutefois de constater que – si ce dernier a joint, à cette sollicitation
de permis de construire, une requête de dérogation – celle-ci
portait sur l’article 7.07.01 RA et, partant, demandait une dérogation à
l’interdiction des toits plats en ZAL. L’architecte du tiers intéressé
précisait dans cette demande de dérogation que l’ouvrage en cause, qu’il
qualifiait de minime importance, s’inscrivait dans un projet global à engager
sur le long terme, par étapes et selon les possibilités économiques du moment,
projet global qui avait fait l’objet d’une pré-consultation en 2014 et dont les
axes principaux visaient à offrir une capacité d’accueil supplémentaire et une
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, à mettre en conformité la
cuisine et en valeur les atouts du site, ainsi qu’à rendre à la bâtisse
existante une ʺlisibilité complèteʺ. Il signalait
encore que pour pérenniser la vocation du site, il était nécessaire de moderniser
et d’adapter les capacités et la qualité d’accueil afin de répondre aux
demandes des guides gastronomiques et de la clientèle, ainsi qu’aux exigences
légales.
Dans
la décision entreprise, le Conseil d’Etat a, à juste titre, relevé que la construction
du couvert projeté ne contribuera ni à mettre en
conformité la cuisine du restaurant "A.________",
ni à offrir une accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite. S’agissant de ce deuxième objectif, il convient de
constater qu’en façade sud, un escalier doit être emprunté pour accéder audit
établissement et que le projet ne prévoit pas de mesure en faveur des personnes
en chaise roulante, telle une rampe qu'elles pourraient emprunter tout en étant
à l'abri en cas de pluie. Dans la demande de dérogation susdite, le tiers intéressé
a également déclaré vouloir augmenter la capacité d'accueil du restaurant. Or, à
l’instar du Conseil d’Etat, il y a lieu de constater que, selon les
photographies au dossier, des tables sont déjà installées au sud du restaurant.
Aussi, si un couvert peut favoriser l'utilisation de ces tables en cas de météo
défavorable, il faut relever que cet objectif est de nature économique et ne suffit
pas à justifier une dérogation. Des considérations purement
économiques étant des motifs d'ordre général que l'on retrouve pratiquement
toujours, elles ne créent en effet pas à elles seules des situations
particulières qui justifieraient une autorisation exceptionnelle. Le Tribunal
fédéral a d’ailleurs retenu, concernant l'évaluation de l'intérêt privé du
requérant à la réalisation d’un projet de construction, que tant la perte d'un
avantage économique – non invoquée ici par le tiers intéressé – que d’autres
conséquences financières pouvant découler du refus d'une dérogation n'ont en
règle générale pas une importance déterminante (cf. cons. 2b ci-avant). De
même, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de juger que les avantages d’un
nouvel édifice, qui permettrait une amélioration de la situation actuelle par
une meilleure apparence globale du complexe bâti, une atténuation des nuisances
et l’absence de trafic supplémentaire, ainsi que par la création d’un outil de
développement et d’embauche nécessaire à la pérennité de l’entreprise, en
permettant au requérant non seulement de rapatrier des travaux exécutés jusqu’alors
par une succursale, mais également de diversifier ses activités, ne pouvaient
suffire à justifier une dérogation au sens de l’article 40 LConstr..
En effet, ces éléments visaient à permettre au requérant une utilisation
optimale de son terrain et de ses infrastructures, voire peut-être à atteindre
une meilleure solution architecturale, ce qui n’était pas suffisant pour accorder
une dérogation (cons. 2b ci-dessus). Il faut à cet égard rappeler que le refus
d'une dérogation est la règle, son octroi l'exception. Au vu de cette
jurisprudence, force est d’admettre qu’on ne saurait en revanche suivre le
Conseil d’Etat lorsqu’il retient, à titre de circonstances particulières au
sens de l’article 40 al. 1 let. a LConstr..,
que la création du couvert, qui impliquerait
la suppression des actuels auvent et
piliers, représenterait une amélioration de la situation et, donc,
concrétiserait le souci de mettre en valeur les atouts du site et de rendre à
la bâtisse existante (le restaurant) une "lisibilité complète",
objectifs énoncés dans la demande de dérogation.
Le fait que le bâtiment principal abritant le
restaurant ait obtenu la note de 3 au RACN, ce qui en fait un bâtiment
intéressant de catégorie 1, ne modifie en rien cette appréciation. Il en va de
même du fait que l’Office du
patrimoine et de l’archéologie (issu du regroupement de l’Office de la
protection des monuments et des sites et de l’Office du musée d’archéologie, ci-après
: OPAN) ait notamment indiqué, dans son
préavis sur la demande de pré-consultation, que le projet de réaménagement
et l'extension du restaurant "A.________", qui n’est pas le projet
qui a finalement fait l’objet de la demande de permis de construire n° SATAC 101756,
permettrait de clarifier quelque peu une situation actuelle assez désordonnée;
que mis à part le bâtiment principal figurant en catégorie 1
au RACN et l’ancien jeu de quilles qui conservaient un intérêt historique, les
autres éléments n’avaient pas de qualité patrimoniale évidente; que la
démolition du pavillon en bois – qui n’est plus prévue dans le projet ici en
cause – permettrait de dégager la façade sud du bâtiment principal et que la
construction à toit plat – caractéristique maintenue dans le projet querellé –
avec faces vitrées nord/sud – ayant disparues dans le projet soumis à l’enquête
publique en 2016 – permettrait une transparence facilitant la lecture de
l’ensemble. A cet égard, on relèvera encore que, tout en signalant qu’il lui
semblait envisageable de poursuivre les démarches en lien avec le projet soumis en pré-consultation, l’OPAN
précisait que certains éléments du projet ne respectant pas le RA, il serait
nécessaire, le cas échéant, de motiver les dérogations. Il soulignait encore
que le traitement des murs de soutènement, point essentiel, devrait faire
l’objet d’un soin particulier afin de garantir une qualité d’intégration
optimal. Enfin – au vu de la jurisprudence exposée ci-avant, selon laquelle non
seulement des raisons purement économiques, mais également l'intention
d'atteindre la meilleure solution architecturale ou une utilisation optimale du
terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation
(cf. cons. 2b ci-avant) – il importe également peu qu’il ressorte du
préavis de synthèse du 18 octobre 2017 que l’OPAN a préavisé
favorablement, sans remarques, la construction d’un couvert sur l’entrée du
restaurant concerné.
Par conséquent et au vu de ce qui précède, force est d’admettre que,
dans la mesure où hormis des facteurs d’ordre économique liés tout particulièrement à un usage
optimal du bien, voire une intention d'atteindre une meilleure solution
architecturale, on ne voit pas quelles circonstances particulières
permettraient d’octroyer la dérogation au croisement des gabarits, de sorte que
cette dérogation n’aurait pas dû être accordée. A
fortiori, on ne saurait considérer que la dérogation ici en cause servirait la
loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci, soit que l’autorisation
exceptionnelle permettrait ici d'adopter une solution reflétant l'intention
présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. A cet
égard, il y a lieu de rappeler que, si les gabarits ont pour objectif de fixer
les distances entre les bâtiments en fonction de leur hauteur, de façon à
assurer à chacun l'espace, l'ensoleillement et la lumière nécessaires (art.18 RELCAT dans sa teneur au 31.12.2016, cf. dispositions transitoires à la modification du 14.12.2016 du RELCAT), ils visent avant tout à fixer la
distance des bâtiments par rapport aux limites et entre bâtiments (cf. art. 40
al. 2 RELCAT dans sa teneur au 31.12.2016, cf. dispositions transitoires à la modification du 14.12.2016 du RELCAT), certes en fonction de la hauteur
effective de ceux-ci. L'adhésion à l'AIHC a d’ailleurs eu pour conséquence que
les gabarits doivent être remplacés par les distances à la limite et entre
bâtiments, système jugé plus simple qui devrait permettre d'éviter des
contestations de voisins lors de demandes de permis de construire (cf. aussi rapport
du 03.09.2012 du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi
adaptant la législation cantonale à AIHC, p. 7s.).
En définitive, les conditions
posées par l'article 40 al. 1 LConstr. étant cumulatives et la première d'entre
elles n'étant ainsi pas remplie, le DDTE n’aurait pas dû octroyer
la dérogation à l’article 24 RELCAT. Il n'est dès lors pas nécessaire
d'examiner les arguments relatifs à l'intérêt public et au préjudice éventuel créé
aux voisins.
c) De plus – dans la mesure où la
décision 18 octobre 2017, levant le grief de
l’opposition des époux Y.________ relatif au croisement
des gabarits et approuvant la dérogation à l’article 24 RELCAT (croisement des gabarits), doit être
annulée, ce qui conduit également à l’annulation de la décision du
21.
mars 2018 du conseil communal, levant l'opposition des prénommés à la
demande de permis de construire n° SATAC 101756 et, partant, à celle du
prononcé du 21 août 2019 du Conseil d’Etat qui a confirmé ces
décisions – il n’est pas nécessaire d’examiner les autres arguments des
recourants afférents à l’interdiction des toits plats en ZAL, au non-respect de
la profondeur de mitoyenneté maximale valant dans cette zone et au défaut de
préavis du Service cantonal des monuments et sites. Il convient en effet de préciser que, compte tenu du fait que la
dérogation au croisement de gabarits ne pouvait être accordée, le conseil communal ne pouvait pas non plus
délivrer, par décision séparée du 21 mars 2018, le permis de construire sollicité par le tiers intéressé.
4.
Il résulte de ce
qui précède que, bien fondé, le recours doit être admis, et la décision attaquée, ainsi que celles,
respectivement, du DDTE et du conseil communal doivent être annulées. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de la présente procédure à la charge de
X.________ (art. 47 al. 1 LPJA). Une
indemnité de dépens sera en outre allouée aux recourants qui procèdent avec
l'aide d'une mandataire professionnelle (art. 48 LPJA). Cette
dernière n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de
se rendre compte de l'activité déployée effectivement (art. 64 al. 1 LTFrais par
renvoi de l’art. 67 LTFrais en
lien avec l’art. 69 LTFrais), il
convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable
(art. 64 al. 2 LTFraiss
par renvoi de l’art. 67 LTFrais en
lien avec l’art. 69 LTFrais).
Tout bien considéré, et singulièrement le fait que la mandataire représentait
déjà les recourants tant devant le Conseil d’Etat que déjà dans la procédure d’opposition
devant le DDTE et le conseil communal, l'activité essentielle déployée peut
être estimée à quelque 6 heures (rédaction du mémoire de recours, recherches
juridiques, entretiens avec les clients). Eu égard au tarif appliqué par la Cour
de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 1’680), des débours
à raison de 10 % des honoraires (CHF 168; art. 63 LTFrais par
renvoi de l’art. 67 LTFrais en
lien avec l’art. 69 LTFrais), ainsi
que la TVA au taux de 7,7 % (CHF 142.30). C'est ainsi un montant
global de 1'990.30 francs qui sera alloué aux recourants à titre de dépens
à charge de X.________. Le Conseil d'Etat sera invité à statuer sur les frais
et dépens de la première instance de recours.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision du Conseil d'Etat du 21 août 2019, ainsi que la
décision du DDTE du 18 octobre 2017 et la décision du Conseil communal de
la Commune de la Grande Béroche du 21 mars 2018, levant toute
deux l’opposition des époux Y.________.
3. Met à la charge de X.________ les frais de la procédure par 1'320
francs et ordonne la restitution aux recourants leur avance de frais.
4. Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 1'990.30 francs à
charge de X.________.
Neuchâtel, le 14
juillet 2020