CDP.2019.302
Aménagement du territoire. Levée d’opposition à une mise en conformité de travaux de remblaiement (illégalité formelle, mais légalité matérielle).
17 décembre 2020Français27 min
Les gabarits, comme d’ailleurs la nouvelle notion de distances à la limite et entre bâtiments, ne s’appliquent pas à des mouvements de terrain qui transforment définitivement la configuration du sol, tels que des remblais ou des talus.Dans le cadre de la procédure de régularisation de travaux effectués sans autorisation, donc formellement illégaux, l’autorité compétente ne peut qu’accorder le permis de construire sollicité après coup, lorsque l’aménagement en cause est conforme au droit matériel applicable et donc matériellement légal.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 16 août 2010, le Conseil communal de l'ancienne commune de
Cernier (aujourd’hui : Conseil communal de Val-de-Ruz; ci-après : conseil
communal) a octroyé à Y.________ SA (ci-après : tiers intéressé) une
sanction définitive pour construire un immeuble d'habitation de huit
appartements sur l'article 2158 du cadastre de Cernier, situé en zone
d'habitation à haute densité. Selon un courrier du 3 août 2011 adressé par le tiers
intéressé à l'agriculteur locataire du terrain n° 2149 dudit cadastre, le
premier cité a obtenu de la commune l'autorisation d’entreposer sur cette
parcelle en fermage de la terre lors des travaux de terrassement requis par la
construction de l’immeuble d’habitation précité. Le terrain n° 2149, située
immédiatement au-dessus du bien-fonds 2158, en bordure de forêt, et sis
également en zone d'habitation à haute densité, était à l’époque propriété de
la commune de Cernier, avant de passer dans le patrimoine de la commune de Val-de-Ruz.
Par courriel
du 21 mai 2013 à l'administration communale, A.________, propriétaire du
bien-fonds n° 3125/C, correspondant à une part de propriété par étage de
l’immeuble sis sur l’article 2158, a fait savoir que la terre issue des travaux
de construction de l’édifice d’habitation se trouvait toujours sur la parcelle
n° 2149 et privait les pièces orientées au nord de son appartement situé au
rez-de-chaussée de passablement de lumière. Il faisait notamment état de ses
interrogations, ainsi que de celles des propriétaires de l’autre appartement
sis au rez-de-chaussée de l’immeuble, quant à la possibilité d’autoriser une
telle modification du terrain, alors qu’elle ne correspondait pas aux plans
sanctionnés le 16 août 2010. Selon les correspondances ultérieures figurant au
dossier, la terre entreposée sur l'article 2149 durant les travaux a ensuite
été étalée pour former un remblai, sur cette
parcelle et sur l'article 2158 (cf. notamment lettre du 08.09.2016 du
conseil communal au service de l'aménagement du territoire [ci-après : SAT]).
Consécutivement à divers échanges, des aménagements de terrain ont été
effectués en juin 2014 sur la parcelle n° 2158. Si le prénommé a globalement manifesté son accord avec ces derniers, il a par
contre confirmé qu'il n'était pas satisfait du remblai qui subsistait
sur l'article 2149. L’épandage de la terre de chantier sur ce bien-fonds, qui
n’avait donc pas été retirée dans le cadre desdits aménagements, conduisait au
non-respect, au nord du terrain n° 2158, de la pente naturelle initiale (cf. notamment
échanges de courriels du 01.07.2014 de A.________ avec l'administration
communale).
Par
courrier du 24 novembre 2015, le conseil communal a requis du tiers
intéressé la « mise en conformité du remaniement et de l'élévation du
terrain naturel sur le bien-fonds communal 2149 du cadastre de Cernier par le
dépôt d’une demande de permis de construire de minime importance, établie par
un ingénieur agrée », en précisant que les frais inhérents à cette
procédure seraient entièrement à sa charge. Le 6 septembre 2016, le tiers
intéressé a déposé une demande de permis de construire (sanction de minime
importance). Il y indiquait que la surélévation du mouvement de terrain sur la
parcelle n° 2149 correspondait à environ 20 cm dans sa partie sud, ce
qui conduisait à un talus sur l’article 2158 plus pentu, soit à une
surélévation en haut du talus d’environ 80 cm, la base du talus sur ce
bien-fonds restant identique au permis de construire du bâtiment d’habitation,
sanctionné 16 août 2010. A l'appui de sa demande de sanction de minime
importance, le tiers intéressé déposait en particulier des plans des façades est
et ouest dudit immeuble d'habitation édifié sur l'article 2158, sur lesquels
figurent le terrain initial (terrain naturel) et le terrain aménagé par
remblayage sur la parcelle n° 2149, qui rejoint le niveau du terrain aménagé sur
l'article 2158. Mise à l’enquête publique du 16 septembre au 17 octobre
2016, cette demande a suscité des oppositions de la communauté des copropriétaires
du bâtiment construit sur le bien-fonds n° 2158, ainsi que de A.________
personnellement. Suite au préavis favorable du SAT le 21 octobre 2016, le
conseil communal a, par décision du 11 janvier 2017, levé lesdites oppositions.
Par une décision séparée du même jour, il a accordé le permis de construire
pour la demande de mise en conformité de travaux de remblaiement de terrain. En
substance, il a constaté que le remblai litigieux ne respectait pas le permis
de construire relatif à l’édification d’un immeuble d'habitation de huit appartements
sur l'article 2158, de sorte qu'il était formellement illégal. Il a en revanche
considéré qu’il n’était pas matériellement illégal. Il n'existait en effet pas
en droit public de droit à l'ensoleillement ou à la vue et le système des
gabarits, prévu par le droit cantonal pour fixer les distances entre bâtiments,
ne s'appliquait qu'à ceux-ci et aux murs de soutènement, et non aux remblais.
Il a également relevé que la parcelle n° 2149 se trouvait, comme celle des
opposants, en zone d'habitation à haute densité, qu'elle pouvait dès lors être
bâtie et que les opposants n'avaient de ce fait aucune garantie que leur vue
resterait dégagée. Le conseil communal a également estimé que le conflit de ces
derniers avec le tiers intéressé relevait du droit privé et n'avait pas à être
examiné dans le cadre de la procédure de permis de construire.
Saisi
d’un recours interjeté contre la décision de levée d’oppositions du
11 janvier 2017 par la communauté des copropriétaires de l’immeuble
d’habitation édifié sur l’article 2158 et par A.________, le Conseil d’Etat l’a
rejeté par décision du 28 août 2019. En résumé, il a considéré que, dans la mesure où les plans
sanctionnés pour le bâtiment d'habitation érigé sur le bien-fonds n° 2158 n’avaient
pas été respectés, c'était à juste titre que le conseil communal avait exigé le
dépôt d'une demande de mise en conformité, les travaux de terrassement en cause
n’étant pas de minime importance et ne pouvant donc pas être dispensés de permis
de construire. Le Conseil d’Etat a également retenu que c’était à juste titre que
le conseil communal n'avait pas ordonné une remise en état des lieux sur la
base de la seule illégalité formelle des travaux effectués et qu'il avait
d'abord cherché à savoir si ceux-ci étaient matériellement illégaux. Examinant
si c’était aussi à raison que le conseil communal était arrivé à la conclusion
que les travaux litigieux n'étaient pas matériellement illégaux, le Conseil
d’Etat a retenu que les gabarits ne s'appliquaient pas aux mouvements de
terrain, que le « droit à la vue » n'était pas protégé par le
droit public, que les dimensions des constructions étaient calculées à partir
du terrain naturel, de sorte que la modification du terrain aménagé litigieuse n'avait
pas d’incidences, et que ni le droit cantonal, ni le droit communal ne limitaient
la hauteur des mouvements de terrain. Relevant encore que la modification de
terrain en cause restait peu importante et que les intéressés, en particulier
les propriétaires des appartements du rez-de-chaussée, ne pouvaient pas
s'attendre à disposer d'une vue entièrement dégagée sur la forêt située au
nord, dès lors que les plans sanctionnés le 16 août 2010 prévoyaient de toute
manière la création d'un talus, le Conseil d’Etat a admis que le remblai
litigieux n'était pas matériellement illégal. Aussi, pouvait-il être sanctionné
par le conseil communal, qui n'avait ainsi pas à procéder à une pesée
d'intérêts pour décider d'une remise en état des lieux.
B.
A.________ et la communauté des copropriétaires
du bien-fonds n° 2158 interjettent recours devant la Cour de droit public
du Tribunal cantonal contre la décision précitée du Conseil d'Etat en concluant
à son annulation. Principalement, ils demandent, qu’il soit ordonné au tiers
intéressé de remettre en l'état antérieur la parcelle n° 2149,
conformément au permis de construire sanctionné le 16 août 2010, et qu’il soit dit
qu'en cas de défaut d'exécution dans le délai imparti, les travaux de remise en
état seront effectués par un tiers aux frais du tiers intéressé.
Subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause à l'autorité inférieure
pour nouvelle décision au sens des considérants. En tout état de cause, ils
requièrent que les frais et dépens soient mis à la charge du tiers intéressé.
Ils demandent en outre une vision locale. En substance, les recourants
considèrent que le remblai litigieux est non seulement formellement illégal, mais également matériellement
illégal. Selon eux, le remblaiement effectué tant sur l'article 2149 que sur
l'article 2158 viole les dispositions en matière d'aménagement du territoire et
de la construction. Plus spécifiquement, le talus, d'une hauteur dépassant
celui initialement prévu de près de 80 cm et créé par le remblaiement
intervenu sur les deux parcelles précitées, s'apparenterait du fait de son
caractère imposant à un mur de soutènement du bien-fonds n° 2149, de sorte que
les gabarits s'appliqueraient à la modification du terrain en cause. En lien
avec cette argumentation, les recourants font valoir que les nouveaux plans
déposés ne seraient pas exacts et représentatifs de la situation réelle,
notamment au motif que les mesures auraient été reportées au point le plus bas,
sans tenir compte du point le plus haut que présente le talus, sis au milieu de
sa longueur. Ils soutiennent que la situation de la parcelle n° 2149 n’a pas
été examinée, alors même que la présente cause pose pour ce bien-fonds la
question de savoir si une modification du terrain naturel, soit ici de sa
hauteur, doit être admise sans autre. Les recourants sont d’avis que les dimensions
d'un futur projet sur l’article 2149 seront calculées à partir du terrain tel
qu'il existe aujourd'hui, devenu terrain naturel de référence
par
l'écoulement du temps et son exploitation. Or, il est selon eux choquant et
arbitraire qu’une société de mauvaise foi puisse procéder à une modification de
la configuration du sol par simple convenance personnelle et que cette
situation soit finalement admise de guerre lasse. Ils allèguent que, jusqu'à la
décision du 11 janvier 2017, ils ont de bonne foi pensé que la commune de Val-de-Ruz
exigerait la remise en état tant des biens-fonds n° 2149 et n° 2158. Les
recourants estiment enfin qu’il appartenait aux autorités précédentes de faire
respecter la loi et notamment de ne pas accepter de facto la modification de la
hauteur du terrain de la parcelle n° 2149, puisque cette modification a
engendré la modification sensible de la pente et de la hauteur du talus sis au
nord de la parcelle n° 2158. Ils se réfèrent à ce sujet à la jurisprudence du
Tribunal fédéral, selon laquelle une importance prépondérante doit être
accordée au rétablissement de la situation conforme au droit, les inconvénients
en résultant pour le maître de l'ouvrage ne devant pas ou peu être pris en
considération. Les recourants estiment d’ailleurs que la remise en état
n'engendrera pas un coût disproportionné, puisqu'il suffira d'évacuer les
mètres cubes apposés de manière illégale sur le bien-fonds n° 2149, ce qui
réduira d'autant la hauteur du talus se trouvant sur l'article 2158.
C.
Dans ses observations, le Conseil d'Etat
conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il précise en particulier que,
bien que le remblai soit, aux dires des recourants, formé de matériaux
d'excavation étalés, il s'agit bien d'un talus et non d'un mur de soutènement.
Les gabarits – qui supposent des critères non adaptés aux mouvements de terrain
et qui sont d’ailleurs voués à disparaître au profit de règles sur les distances à
la limite et entre bâtiments, suite à l'adhésion du canton de Neuchâtel à
l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des
constructions (AIHC) – ne sauraient donc trouver application dans le cas
d’espèce. Le Conseil d’Etat signale également qu’en cas de construction sur l'article
2149, le terrain de référence restera, selon les nouvelles règles, le terrain
naturel, sauf s'il ne peut être déterminé en raison d'excavations et de
remblais antérieurs; dans ce cas, la référence sera le terrain naturel
environnant et non le terrain aménagé sur la parcelle n° 2149. Tant que le plan
d'aménagement communal n'aura pas été révisé, le terrain de référence sera le
terrain naturel. Le Conseil d’Etat précise que le terrain aménagé ne pourrait
être considéré comme terrain de référence que, d’une part, s'il touchait une
zone étendue et s'il était dicté par des motifs d'intérêt public, conditions
non remplies ici, et, d’autre part, si l'aménagement remontait à de nombreuses
années, à savoir en tout cas une vingtaine d'années. Or, le Conseil d’Etat
estime qu’il y a tout lieu de penser que le plan d'aménagement communal aura
été révisé durant ce laps de temps.
D.
Sans formuler d’observations, le conseil
communal conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision
entreprise, sous suite de frais.
Quant au tiers intéressé, il renonce à se déterminer.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Lorsqu'une construction ou une installation
n'est pas conforme aux prescriptions de la loi ou aux autorisations délivrées,
la commune peut ordonner notamment la remise en état, la suppression ou la
démolition (art. 46 al. 1 let. f LConstr.).
La
construction ou l'installation est formellement illégale lorsque les travaux de
construction ont été réalisés sans autorisation de construire, à savoir
lorsqu'ils sont entrepris alors qu'aucune autorisation n'a été demandée, que
l'autorisation a été refusée ou qu'elle a été octroyée mais que les travaux ne
sont pas conformes à cette autorisation. Une construction ou une installation
est matériellement illégale lorsqu’elle viole le droit matériel de
l'aménagement du territoire, les prescriptions en matière de constructions ou
le droit de l'environnement au sens large. Un ordre de démolition sanctionnant
la seule violation de l'obligation de demander une autorisation violerait le
principe de la proportionnalité, puisque l’article 61 al. 1 RELConstr.
stipule que le permis de construire « est » octroyé lorsque le
projet est conforme aux dispositions de la législation sur l'aménagement du
territoire et sur les constructions, ainsi qu'aux prescriptions des autres lois
applicables dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire. S'agissant de constructions, formellement illégales, mais
matériellement légales, l'autorité doit donc exiger a posteriori la demande
d'autorisation de construire dont elle ne peut exclure d'emblée l'octroi (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n° 978 ss; RJN
2010, p. 397 cons. 4a).
3.
a) En l'espèce, il ressort du dossier que
suite à la construction de l’immeuble d'habitation de huit appartements sur
l'article 2158, plus spécifiquement consécutivement à l’entreposage puis
l’épandage de la terre de ce chantier sur le bien-fonds n° 2149 pour
former un remblai, le terrain naturel a été surélevé d'environ 20 cm dans
la partie sud cette dernière parcelle, avec pour conséquence une pente plus
importante du terrain aménagé sur l’article 2158 que celle initialement prévue par
les plans sanctionnés le 16 août 2010. En effet, alors que la base du talus
prévu sur ce dernier bien-fonds est restée inchangée par rapport auxdits plans,
son sommet, qui rejoint le niveau du terrain aménagé après remblai sur
l'article 2149, est surélevé d'environ 80 cm. Il s’avère donc que les
plans sanctionnés en lien avec l’édification du bâtiment d'habitation susdit n’ont
pas été respectés en ce qui concerne le talus en nord de la parcelle n° 2158.
L’illégalité
formelle de cette modification du terrain n’est pas contestée. Vu que seuls les
aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime
importance en zone
d'urbanisation, soit les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux ne
dépassant pas la hauteur ou la profondeur de 0.50 m et le volume de
10.
m³ – conditions non réalisées ici – ne sont pas soumis à
l’octroi d’un permis de construire (art. 3b al. 1 let. b LConstr.
et 4b ch. 5 RELConstr..,
en lien avec l’art. 4a al. 2 let. k RELConstr..),
cette illégalité formelle a conduit le conseil communal, autorité compétente pour délivrer les permis de
construire (art. 29 LConstr.), à exiger a
posteriori le dépôt d’une demande d'autorisation de construire de minime
importance, établie par un ingénieur agréé. Considérant, après examen du
dossier et au vu du préavis favorable du SAT quant aux plans déposés dans le
cadre de la mise en conformité des travaux de remblaiement de terrain, que le
remblai litigieux n'était pas matériellement illégal, l’intimé a délivré le
permis de construire requis par le tiers intéressé en date du 6 septembre 2016,
sans procéder à une réelle pesée des intérêts en présence. Quant au Conseil
d’Etat, il a admis que c’était à juste titre que le conseil communal n'avait
pas ordonné une remise en état des lieux sur la base de la seule illégalité
formelle des travaux effectués et qu'il avait d'abord cherché à savoir si
ceux-ci étaient matériellement illégaux, ce qui n’était pas le cas.
b) Dans
ces conditions et à mesure que les recourants soutiennent que les travaux de
remblaiement effectués sans autorisation seraient non seulement formellement
mais également matériellement illégaux, il convient de déterminer si l'autorité
communale pouvait valablement arriver à la conclusion que le remblai litigieux
pouvait être autorisé après coup, car conforme au droit.
b/aa) A cet égard, il y a tout d’abord lieu de
souligner que, dans une procédure de régularisation, l'autorisation n’est
accordée que si la construction n'est pas matériellement illégale, cette
question s'examinant en principe selon le droit applicable au moment où les
travaux ont été effectués. Le droit postérieur n'est applicable que s'il est
plus favorable au constructeur ou si le constructeur a éludé l'exigence d'une
autorisation dans l'intention d'échapper au droit futur plus restrictif (arrêts
du TF des 17.03.2015 [1C_139/2014] cons. 2.1 et les références citées et 12.07.2010 [1C_314/2009] cons. 4).
En l’occurrence, force est de constater que non
seulement lorsque l’immeuble d’habitation a été érigé sur l’article 2158 et que
la terre de chantier a été entreposée puis étalée sur le bien-fonds n° 2149
pour former un remblai, mais également lorsque la demande de permis de
construire (sanction de minime importance) a été déposée le 6 septembre
2016, l’article 52g RELCAT ̶ qui prévoit notamment que les talus
ne peuvent pas avoir une pente supérieure à 34° et que l'ensemble des remblais
sur le même bien-fonds ne peut pas dépasser une hauteur maximale par rapport au
terrain naturel, cette hauteur étant fixée par les communes dans le plan
d'aménagement ̶ n’avait pas encore été introduit par l’arrêté du 14
décembre 2016. D’ailleurs, les dispositions transitoires à la modification du
14.
décembre 2016 stipulent que l’article 52g RELCAT s’applique dès l’entrée en vigueur de
l’adaptation des plans d’affectation cantonaux et communaux, découlant de la
loi adaptant la législation cantonale à l’AIHC et que jusqu'à l'entrée en
vigueur de cette adaptation des plans d'affectation cantonaux et communaux,
laquelle n’est pas encore intervenue ici, les articles 11 à 37, 39 à 50, 51 et
52.
RELCAT, dans leur teneur au 31 décembre 2016,
restent applicables. Or, ces dernières dispositions ne contiennent pas de
réglementation quant aux talus et remblais, si ce n’est à l’article 12 RELCAT, aux termes duquel le terrain aménagé
(remblayé ou excavé) est considéré comme terrain naturel lorsque la
modification a touché une zone étendue et qu'elle a été dictée par des motifs
d'intérêt public, notamment d'aménagement du territoire ou lorsque
l'aménagement remonte à de nombreuses années. De même, le plan directeur et le
règlement de l’aménagement local, ainsi que le règlement de construction de la
commune de Cernier –
toujours pertinents, puisque, si le plan directeur régional de Val-de-Ruz a été
approuvé, avec quelques réserves et conditions, par le Conseil d'Etat le 2 mai
2018, le plan d’aménagement local de Val-de-Ruz est encore en court
d’élaboration – ne contiennent aucune disposition règlementant en tant que tels
les talus et remblais, notamment quant à leur hauteur et/ou au
degré de leur pente. Le droit cantonal, respectivement communal, ici
déterminants ne prescrivant donc aucune dimension spécifique, en particulier
aucune hauteur et aucun degré de pente, s’agissant des mouvements de terrain
qui transforment définitivement la configuration du sol – contrairement à ce
qui prévaut dans d’autres communes (cf. par ex. art. 1.09 du règlement sur
les constructions de la commune d’Auvernier) – on ne saurait considérer que le
remblai litigieux violerait des dispositions cantonales et/ou communales
limitant les métrés de ce genre d’aménagement sur le territoire de Cernier. Les recourants ne le prétendent
d’ailleurs pas.
A noter à cet égard que l’argumentation
nullement étayée des recourants, selon laquelle les plans déposés dans le cadre
de la procédure de régularisation ne seraient pas exacts et représentatifs de
la situation réelle, ne modifie en rien cette appréciation, aucune précision
quant aux dimensions et/ou au degré de la pente que devrait respecter un
remblai ou un talus n’étant, quoi qu’il en soit, prévue par le droit applicable
au moment où les travaux ont été effectués. Or, rien ne permet d’admettre que
le tiers intéressé aurait éludé l'exigence d'une autorisation dans l'intention
d'échapper à un éventuel droit futur plus restrictif.
b/bb) Il convient d’ailleurs
d’admettre, avec le Conseil d’Etat, que les dimensions des constructions étant
calculées à partir du terrain naturel, le terrain de référence équivalant donc
au terrain naturel (art. 12 al. 1 RELCAT dans sa teneur suite à l’arrêté du 14.12.2016),
la modification du terrain aménagé qui fait l'objet du recours n'aura pas
d'influence sur les dimensions d’un éventuel bâtiment qui pourrait prendre
place sur l’article 2149, lequel se trouve comme le bien-fonds n° 2158 en zone d'habitation à haute densité. A noter
que, selon l’article 12 al. 2 RELCAT, dans sa teneur au 31 décembre 2016, un terrain
aménagé (remblayé ou excavé) n'est considéré comme terrain naturel que lorsque
la modification a touché une zone étendue et qu'elle a été dictée par des
motifs d'intérêt public, notamment d'aménagement du territoire ou lorsque
l'aménagement remonte à de nombreuses années. Or, ces conditions ne sont pas
réunies en l’espèce. Non seulement le mouvement de terrain en cause n’a en
aucun cas été dicté par des intérêts publics, mais de plus il est vraisemblable
et prévisible que les plans pertinents pour le Val-de-Ruz,
qui en sont déjà à une étape avancée d’élaboration, seront en vigueur avant une
vingtaine d’année, soit avant que le temps écoulé depuis la modification de
terrain litigieuse soit suffisamment long pour qu’il puisse être admis que la configuration naturelle du sol ne peut plus être clairement
déterminée et qu’il convient dès lors de considérer le terrain aménagé comme
terrain naturel devant servir de point d'attache pour le calcul des gabarits
(cf. RJN 1989, p. 249 cons. 2a; arrêt non publié du Tribunal administratif du
25.01.2005
[TA.2003.315] cons. 3c). Sur ce point, il y a encore lieu de
signaler que l’alinéa 2 de l’article 12 RELCAT, dans sa teneur suite à l’arrêté du 14 décembre
2016, prévoit que, si le terrain naturel ne peut être déterminé en raison
d'excavations et de remblais antérieurs, la référence est le terrain naturel
environnant, ce qui va également dans le sens que le terrain de référence, en
cas de construction sur l’article 2149, ne sera quoi qu’il en soit pas le
terrain qui y a été aménagé suite à l’édification de l’immeuble d’habitation
sur la parcelle n° 2158.
b/cc) Ceci étant, il y a lieu de
rappeler que les gabarits sont, conformément à l’article 20 RELCAT, dans sa teneur au 31 décembre 2016, applicables
aux bâtiments, qu'ils soient ou non habitables, ainsi qu'aux murs de
soutènement. Selon l'article 18 RELCAT, dans sa teneur au 31 décembre 2016, les
gabarits ont pour objectif de fixer les distances entre les bâtiments en
fonction de leur hauteur, de façon à assurer à chacun l'espace, l'ensoleillement
et la lumière nécessaire. Le gabarit est un plan dont la trace est au sol (art.
19.
al. 1 RELCAT dans sa teneur au 31.12.2016) et son
degré est déterminé par son inclinaison par rapport à l'horizontale, à partir
d'une limite de propriété, d'un alignement ou de l'axe d'une rue (art. 19 al. 2
RELCAT dans sa teneur au 31.12.2016). La trace
du gabarit est en principe représentée par son intersection avec le terrain
naturel, sous réserve des articles 26 et 27 du règlement (art. 19 al. 3 RELCAT dans sa teneur au 31.12.2016). En
l'absence de dispositions communales, les gabarits s'appliquent pour chaque
façade en fonction des points cardinaux (art. 25 al. 1 RELCAT dans sa teneur au 31.12.2016). Pour les
bâtiments à toits plats, les gabarits s'attachent au dernier élément plein de
la construction, y compris les parapets pleins (art. 30 RELCAT dans sa teneur au 31.12.2016). Pour les
bâtiments de moins de 20 mètres de hauteur de corniche, les communes peuvent
fixer pour l'ensemble de leur territoire, par zone ou par quartier, le degré
des gabarits dans les limites de l'article 29 RELCAT, dans sa teneur au 31 décembre 2016
(degrés des gabarits : 30°, 45°, 60° ou 75°), et en dérogation aux articles 31
et 33 RELCAT, dans leur teneur au 31 décembre 2016 (règles
applicables en fonction de la hauteur de corniche) (cf. art. 35 RELCAT dans sa teneur au 31.12.2016).
Il ressort clairement de la teneur de ces dispositions
que, si les gabarits ont pour objectif de fixer les distances entre les
bâtiments en fonction de leur hauteur, de façon à assurer à chacun l'espace,
l'ensoleillement et la lumière nécessaires (art.18 RELCAT dans sa teneur au 31.12.2016),
ils visent avant tout à fixer la distance des bâtiments par rapport aux limites
et entre bâtiments (cf. art. 40 al. 2 RELCAT dans sa teneur au 31.12.2016),
certes en fonction de la hauteur effective de ceux-ci. L'adhésion à l'AIHC a
d’ailleurs eu pour conséquence que les gabarits doivent être remplacés par les
distances à la limite et entre bâtiments, système jugé plus simple qui devrait
permettre d'éviter des contestations de voisins lors de demandes de permis de
construire (cf. aussi rapport du 03.09.2012 du Conseil d'Etat au Grand Conseil
à l'appui d'un projet de loi adaptant la législation cantonale à AIHC, p. 7s.).
Ainsi, les articles 18 et suivants RELCAT, dans leur teneur suite à l’arrêté
du 14 décembre 2016, déterminent la distance que ce soit à la limite ou entre
bâtiments en fonction
de la distance entre la projection du pied de façade et la
limite de la parcelle, respectivement, en fonction de la distance entre les
projections des pieds de façade de deux bâtiments. Il s’ensuit que les gabarits,
comme d’ailleurs la nouvelle notion de distances à la limite et entre
bâtiments, ne sont nullement appelés à s’appliquer à des aménagements tels que
celui ici en cause, à savoir à des mouvements de terrain qui transforment définitivement la
configuration du sol, tels que des remblais ou des talus. De tels aménagements
ne sauraient être ni qualifiés, ni assimilés à des murs de soutènements,
lesquels sont des murs verticaux ou sub-verticaux permettant de contenir des
terres (ou tout autre matériau granulaire ou pulvérulent) sur une surface
réduite. Dans ces conditions, c’est à raison que les autorités inférieures
n’ont pas appliqué les dispositions relatives aux gabarits au remblai
litigieux.
c) Par conséquent et au vu de ce
qui précède, force est de constater que la modification de terrain en cause ne
viole ni le droit matériel de l'aménagement du territoire, ni les prescriptions
en matière de constructions, pas plus d’ailleurs que le droit de l'environnement
au sens large. Aussi ne s’agit-il pas d’un aménagement matériellement illégal.
Il
s’ensuit que, si le tiers intéressé a certes placé l'autorité communale
devant le fait accompli en épandant, sur le bien-fonds n° 2149 pour
former un remblai, la terre du chantier intervenu sur l’article 2158,
il n’en demeure pas moins que la réglementation matérielle pertinente a été
respectée, de sorte qu’il ne s’agit ni de rétablir une situation conforme au
droit ni d’assurer l'égalité devant la loi, puisque le mouvement de terrain
querellé est conforme au droit matériel applicable. Or, un ordre de
démolition sanctionnant la seule violation de l'obligation de demander une
autorisation – cas de figure entrant en ligne de compte ici – viole le principe
de la proportionnalité. Rappelons que l’article 61 al. 1 RELConstr.
stipule que le permis de construire « est » octroyé lorsque le
projet est conforme aux dispositions de la législation sur l'aménagement du
territoire et sur les constructions, ainsi qu'aux prescriptions des autres lois
applicables dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire, ce
dernier pouvant toutefois être assorti de conditions et de charges. En d’autres
termes, le remblai litigieux étant conforme au droit matériel applicable,
l’intimé ne pouvait, dans le cadre de la procédure de régularisation des
travaux effectués sans autorisation, qu’accorder le permis de construire
sollicité après coup. Le choix ne
s’offrait pas à lui d'ordonner ou non sa démolition, en tout ou partie, voire son déplacement, puisque le terrain aménagé étant matériellement
légal, le permis de construire devait être octroyé. Par voie de conséquence, le conseil communal n’avait pas à procéder à
une pesée globale des intérêts en présence, pas plus qu’il n’avait à tenir
compte d’une éventuelle mauvaise foi du tiers intéressé, respectivement, d’une
éventuelle bonne foi des recourants.
On signalera encore, à toute fin utile, que le droit à la vue – qui
n’est d’ailleurs plus expressément allégué devant la Cour de céans – n'est pas
protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de
police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et
limites de propriétés voisines ainsi que les dimensions et la hauteur des constructions
(cf. notamment art. 18 RELCAT), non applicables ou non existantes
en l’espèce (cf. cons. 3b/aa et 3b/cc ci-avant). En effet, si l'existence
d'un droit à la vue devait être reconnu, il serait difficile de mener à bien
des mesures d'urbanisation, la réalisation de nouvelles constructions ayant
souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue dont jouissent les
voisins. Lorsque la vue résulte d'une situation provisoire, soit du fait que
les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou partie du
potentiel constructible prévu par la réglementation – ce qui est le cas ici –
sa perte n'est protégée d'aucune manière par le droit public. En d'autres
termes, la vue est considérée comme une situation de fait dont la privation ou
la restriction au moment de la construction d'un bâtiment règlementaire sur un
bien-fonds voisin constructible ne peut être invoquée que si l'intérêt des
voisins au maintien de la vue est protégé par une norme spéciale (arrêt de la
Cour de droit public du 28.09.2018 [CDP.2018.135] cons. 6a et les références citées), ce qui n’est
pas le cas en l’espèce. Les recourants ne le prétendent d’ailleurs pas, pas
plus qu’ils n’allèguent que l’aménagement querellé leur occasionnerait quelque
nuisance que ce soit.
4.
Le dossier tel que constitué permettant à la Cour de céans de
statuer, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de preuve des
recourants, tendant à la mise en œuvre d’une vision locale. Il résulte de ce
qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, ainsi que
celle du conseil communal confirmées.
Vu
l'issue de la procédure, les frais seront mis à charge des recourants qui
succombent (art. 47 al. 1 LPJA) et il ne leur sera pas alloué de dépens
(art. 48 al. 1 LPJA a contrario). Il n’est pas non plus
alloué de dépens au Conseil d’Etat et à l’intimé, dans la mesure où il n’est
pas octroyé de dépens aux collectivités publiques (art. 48 al. 1
a contrario LPJA; Bovay, Procédure
administrative, 2e éd., 2015, p. 656; RJN 2007, p. 209 cons. 7b; cf. aussi
arrêt du TA du 24.03.2009 [TA.2000.288] cons. 5b). De même, dans la mesure où
le tiers intéressé, qui n’est pas représenté par un mandataire professionnel,
n’a pas déposé d’observations dans le cadre de la présente procédure de recours
et n’a, partant, pas fait valoir de frais particuliers, il ne lui est pas
alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge des recourants solidairement un émolument de décision
et des débours par 1'320 francs, montant compensé par leur avance de
frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 17 décembre
2020