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Décision

CDP.2019.304

Admissibilité d’une substitution de motifs au regard de la garantie du droit d’être entendu. Révocation d’une autorisation de séjour pour études en raison de l’échec subi.

27 février 2020Français23 min

Les autorités de recours n’étant pas liées par les motifs de l’autorité précédente ni par les moyens des parties, elles peuvent procéder à une substitution de motifs sans encourir le reproche d’un déni de justice ou d’une violation du droit d’être entendu, sauf si le motif juridique pris en compte n’était pas prévisible.Une autorisation de séjour pour études étant accordée en fonction d’un plan d’étude précis quant au cursus et au titre académique visé, sa révocation en raison de l’échec définitif au titre convoité n’est pas critiquable.

Source ne.ch

A.

X.________, née en 1990, ressortissante

malgache, a obtenu, le 23 novembre 2012, la licence en droit public de

l’Université Hassan II Mohammedia-Casablanca (Maroc). Admise à l’immatriculation

à l’Université de Lausanne dès le semestre d’automne 2014-2015 dans la filière

menant au baccalauréat en sciences politiques et mineure en sciences sociales,

la prénommée est entrée en Suisse le 1er septembre 2014 et a été

mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation, valable jusqu’au

31 octobre 2015, délivrée par le Service de la population du canton de Vaud.

Arrivée dans le canton de Neuchâtel le 22 juillet 2015, tout en poursuivant ses

études à l’Université de Lausanne où elle visait, après l’obtention du

baccalauréat, celle du master en sciences politiques, X.________ a obtenu, le

19 février 2016, du Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après :

SMIG) une autorisation de séjour pour études qui a été régulièrement prolongée.

Au mois de septembre 2017, elle a fait part de son souhait de poursuivre ses

études à l’Université de Neuchâtel dans la filière menant au master en

journalisme. Le 4 octobre 2017, le SMIG a refusé, à ce stade, de prolonger

l’autorisation de séjour pour études au-delà du 28 février 2018, correspondant

à la validité de l’attestation d’inscription à l’Université de Lausanne. Sur la

base d’une nouvelle attestation de cet établissement du 27 janvier 2018 valable

jusqu’au 15 septembre 2018, le SMIG a prolongé l’autorisation de séjour pour

études de l’intéressée jusqu’au 30 septembre 2018. Avisé que celle-ci avait été

exmatriculée de l’Université de Lausanne le 9 février 2018, le SMIG l’a

informée, le 27 février 2018, qu’il envisageait de révoquer son autorisation de

séjour pour études pour le motif qu’elle n’en remplissait plus les conditions.

Usant de son droit d’être entendue, X.________ a fait valoir qu’au mois de

novembre 2017, elle avait déposé une demande d’inscription à l’Université de

Neuchâtel pour y suivre des études menant au master en anthropologie, qu’elle y

avait été admise moyennant le rattrapage de 40 crédits et que sa décision de

changer de filière précédait son exmatriculation de l’Université de Lausanne,

ayant compris durant ces trois ans d’études en sciences politiques que ce

n’était pas sa voie. Par décision du 11 avril 2018, le SMIG a révoqué

l’autorisation de séjour pour études de X.________ et lui a imparti un délai au

21 mai 2018 pour quitter la Suisse. Il a considéré que, compte tenu de son

échec définitif, dans les études qui avaient justifié sa venue en Suisse, le

but de son séjour était atteint et que le changement de filière n’était pas

intervenu dans un délai raisonnable.

Saisi d'un recours contre ce prononcé de la prénommée, qui alléguait

notamment remplir toutes les conditions légales pour être autorisée à

poursuivre ses études commencées à l’Université de Neuchâtel, le Département de

l'économie et de l'action sociale (ci-après : le département ou le DEAS) l'a

rejeté, de même que la demande d’assistance judiciaire (recte : administrative)

faute d’indigence, par décision du 27 août 2019. Laissant ouverte la question

de savoir si la formation entreprise à l’Université de Neuchâtel constituait ou

non un changement d’orientation, il a en particulier retenu qu’après cinq ans

d’études en Suisse, l’intéressée n’avait encore obtenu aucun titre

universitaire et qu’elle n’avait validé que 30 crédits sur les 40 crédits à

rattraper pour être admise au programme du master of Arts en sciences sociales

qui compte 90 crédits, si bien que la formation qu’elle envisageait ne pourrait

pas être achevée dans la durée maximale de huit ans.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande

l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de

l’assistance judiciaire (recte : administrative) pour la procédure devant le

département et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études pour une

année supplémentaire; subsidiairement au renvoi de la cause au département pour

complément d’instruction. Elle sollicite par ailleurs d’être mise au bénéfice

de l’assistance judiciaire pour la présente procédure. Elle se prévaut d’une

violation de son droit d’être entendue aux motifs qu’il n’était pas prévisible

pour elle que le département se prononce sur la durée maximale dans laquelle

des études doivent être menées, de sorte qu’elle ne s’était pas exprimée à ce

sujet. Cela étant, elle s’inscrit en faux contre l’appréciation du DEAS et

expose de manière détaillée son plan d’études qui doit l’amener à terminer

celles-ci au mois de février 2022, soit plus de six mois avant l’échéance du

délai maximal de huit ans. Elle relève en outre que cette limite ne doit pas

intervenir dans l’examen d’une révocation d’une autorisation de séjour pour

études mais seulement dans le cadre de la prolongation de celle-ci et qu’il en

va de même de la limite d’âge de trente ans qui n’est pertinente qu’au moment

de l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle reproche enfin au département

d’avoir commis un déni de justice en laissant la question du changement

d’orientation en cours de formation ouverte, d’avoir tardé à statuer, ce qui

doit conduire à lui octroyer une allocation de dépens complets et d’avoir nié

son indigence en se fondant sur des considérations étrangères aux règles

applicable à l’assistance administrative.

C.

Dans ses observations, le département conclut

au rejet du recours, sous suite de frais. Le SMIG conclut au rejet du recours,

pour autant qu'il soit recevable, sous suite de frais.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

La procédure cantonale de première instance

avait pour objet la révocation de l'autorisation de séjour pour études de la

recourante. Cette autorisation a été prolongée pour la dernière fois jusqu'au

30 septembre 2018. Le 27 août 2019, au moment où le département a statué, la

validité de l'autorisation de séjour était donc échue. Il en est de même dans

le cadre de la présente procédure. Nonobstant, l'intéressée dispose encore d'un

intérêt actuel à recourir dans la mesure où la décision litigieuse peut être

considérée (aussi) comme une décision portant sur le refus de renouvellement de

l'autorisation de séjour.

3.

a) En vertu de l'article 29 al. 1 Cst. féd.,

toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce

que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre

le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié

à statuer. Selon la jurisprudence, il appartient au justiciable, en application

du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. féd.), d'entreprendre ce qui est

en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à

accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié,

car il serait contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement

soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris

aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette

situation. En outre, dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en

principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer

(arrêt du TF du 17.09.2018

[2C_401/2018] cons. 8.1 et les références citées).

b) En l’espèce, le département a mis un peu plus d’un

an dès réception des observations du SMIG sur le recours (08.06.2018) pour

statuer (décision du 27.08.2019), durée qui ne saurait être qualifiée de

démesurée. Au demeurant, si durant la procédure, la recourante a transmis

régulièrement au département, par le biais de son mandataire, des informations

relatives à l’évolution de ses études à l’Université de Neuchâtel, elle n’a

jamais expressément agi auprès de cette autorité pour lui demander de faire

diligence, pas plus qu'elle ne s'est plainte d'un retard injustifié auprès de

la Cour de céans (cf. art. 33 let. d LPJA). Elle

n'explique pas non plus en quoi elle aurait encore un intérêt à faire constater

un éventuel retard à statuer alors que le département a rendu sa décision. Pour

ces motifs, ce grief doit être écarté.

4.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'article

29 al. 2 Cst. féd. comprend notamment le droit pour toute partie de s'exprimer

sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique (ATF 145 I 167

cons. 4.1; 142

III 48 cons. 4.1.1; 140 I 285 cons.

6.3.1 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la

constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des

questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque

l’autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en

compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la

situation juridique a changé ou lorsqu’il existe un pouvoir d’appréciation

particulièrement large (ATF 145 I 167 cons.

4.1). L'autorité n'a en principe pas à soumettre par avance aux parties, pour

prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 cons.

4.1; arrêt du TF du 20.02.2019

[2C_654/2018] cons. 4.2). Cependant, lorsqu'elle envisage de fonder sa

décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure

et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer

la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner aux intéressés la

possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167

cons. 4.1, 131 V 9

cons. 5.4.1, 130

III 35 cons. 5, 128 V 272 cons.

5b/bb; arrêt du TF du 29.08.2019

[2C_233/2019] cons. 3.1).

b) En l’espèce, la recourante se plaint d'une violation de son droit

d'être entendue, en raison de la substitution de motifs à laquelle s'est livré le

département après avoir laissé ouverte la question du changement d’orientation

en cours de formation, commettant ainsi au surplus, selon l’intéressée, un déni

de justice. Tout d’abord, à l’instar du Tribunal fédéral (p. ex. arrêt du 10.11.2016

[2C_131/2016] cons. 2.3), les autorités de recours cantonales ne sont en

principe pas liées par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens

des parties (art. 43 al. 1 LPJA).

Elles peuvent donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués

par le recourant, comme elles peuvent le rejeter en opérant une substitution de

motifs (ATF 139

II 404 cons. 3; 138 III 537

cons. 2.2; 135

III 397 cons. 1.4), sans encourir le reproche d’un déni de justice. Dans le

cas particulier, il est notoire que dans son recours devant le département, le

mandataire de la recourante a expressément indiqué que sa cliente remplissait

toutes les conditions légales pour être autorisée à poursuivre ses études

entreprises à l’Université de Neuchâtel et précisé que "le délai de huit

ans n’est pas encore échu, dans la mesure où [elle] est arrivée en Suisse en

septembre 2014 pour débuter ses études". Il pouvait dès lors s’attendre à

ce que la question de la durée des études menées soit traitée par l’autorité de

recours et ne saurait par conséquent prétendre avoir été pris au dépourvu par

l’analyse du DEAS. Etant donné par ailleurs qu’au moment du dépôt de son

recours, l’intéressée était en Suisse depuis presque quatre ans, que, dans ce

laps de temps, elle n’avait pas obtenu le bachelor en sciences politiques de

l’Université de Lausanne qu’elle visait à son arrivée et qu’elle entreprenait,

à l’Université de Neuchâtel, dès le printemps 2018, un master en sciences

sociales pilier anthropologie (90 crédits), qui nécessitait, avant qu’elle

puisse être admise dans cette filière, le rattrapage de 40 crédits, il n’était

pas surprenant que le département examine si ces études pouvaient

raisonnablement être achevées dans un délai qui n’excédait pas huit ans depuis

son entrée en Suisse. Dans ces circonstances, la recourante ne peut reprocher

au département ni d’avoir violé son droit d’être entendue, ni d’avoir commis un

déni de justice.

5.

a) Aux termes de l'article 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (LEI, titre qui remplace depuis le 01.01.2019 celui de la loi

fédérale sur les étrangers, LEtr), un étranger peut être admis en vue d'une

formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction

de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation

continue envisagées (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il

dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation

et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la

formation continue prévues (let. d). Cette disposition est rédigée en la forme

potestative (ou "Kann-Vorschrift"). Dès lors, même si un étranger

remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à

la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation ou de formation

continue, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière

du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1

cons. 1.1, 133 I

185 cons. 2.3), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Les autorités

disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation et ne sont pas limitées

au cadre défini par les articles 27 LEI et 23 al. 3 OASA (art. 96 LEI; arrêts du TAF du

17.08.2018 [F-1176/2018] cons. 6.1 et du 16.11.2012 [C-4647/2011] cons. 8.1).

Les qualifications personnelles au sens de l’article 27

al. 1 let. d LEI sont réputées suffisantes notamment lorsque aucun séjour

antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément

n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement

à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers

(art. 23 al. 2 OASA). En relation avec l'examen relatif aux

qualifications personnelles, les autorités doivent continuer d'avoir la

possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir

frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (FF

2010, p. 373, spécialement p. 385; art. 23 al. 2 OASA). Une formation ou une

formation continue n'est en principe admise que pour une durée maximale de huit

ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une

formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

b) Selon les Directives du Secrétariat d’Etat aux migrations SEM

(Directives et commentaires, Domaine des étrangers, ch. 5.1.1, état au

01.11.2019), l'étranger qui souhaite se former en Suisse doit présenter un plan

d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master,

licence, doctorat, etc.). L'énoncé de ce but permet de déterminer clairement quand

celui-ci est atteint et quand, par conséquent, l'étranger est tenu de quitter

le pays à l'issue de ses études. Ainsi, il ne suffit pas simplement de déclarer

vouloir venir faire des études dans une université suisse; il faut indiquer le

cursus et le titre académique visé. L'autorisation de séjour est ensuite

accordée en fonction de ce but précis. Même si l'article 23 al.

3 OASA laisse aux cantons la possibilité d'octroyer des autorisations pour

des études d'une durée maximale de huit ans, il va de soi que la durée concrète

de la présence en Suisse d'un étudiant étranger est conditionnée par le plan

d'étude présenté initialement. Sauf cas exceptionnel, il est exclu de

renouveler une autorisation de séjour pour prolonger des études au-delà du but

fixé lors de la venue de l'étudiant en Suisse (arrêt du TC FR du 30.04.2018

[601 2017 197] cons. 2.4).

Selon la pratique constante, le séjour d’un étudiant atteint son terme

notamment s’il échoue définitivement à ses études ou abandonne celles qui ont

justifié sa venue en Suisse (arrêt de la CDP du 24.03.2017 [CDP.2016.349] cons.

3a).

c) L'expérience montre que les étudiants étrangers admis à séjourner

sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour

en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à

demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de

prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements

(écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité

d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le

territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de

rigueur dans ce domaine. Aussi, en principe, la priorité sera-t-elle donnée aux

jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêt du

TAF du 17.08.2018 [F-1176/2018] cons. 6.2.1 et les références citées). Parmi

les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise

dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir

en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct

de leur formation de base (arrêts du TAF du 08.11.2016 [F-3095/2015] cons. 7.1

et les références citées, et du 06.06.2016 [C‑5015/2015] cons. 7.1).

6.

a) En l’espèce, la recourante est au bénéfice

d'une première formation universitaire suivie au Maroc et sanctionnée par une

licence d’Etudes Fondamentales dans la filière droit (droit public. Langue

française) délivrée par l’Université Hassan II Mohammedia-Casablanca le 23

novembre 2012. Lors de sa venue en Suisse, au mois de septembre 2014, le plan

d’études initialement déposé à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour

dans le canton de Vaud mentionnait comme seul diplôme visé le bachelor en

sciences politiques de l’Université de Lausanne. Arrivée dans le canton de

Neuchâtel au mois de juillet 2015, elle a confirmé viser le bachelor en

sciences politiques, mais ajouté vouloir ensuite poursuivre ses études à

l’Université de Lausanne dans le but d’obtenir un master en sciences politiques.

Sur la base de ce nouveau plan d’études, le SMIG lui a accordé une autorisation

de séjour qui a été régulièrement prolongée. Au mois de septembre 2017,

l’intéressée a informé cette autorité qu’après l’obtention de son bachelor en

sciences politiques à l’Université de Lausanne, elle souhaitait poursuivre ses

études à l’Université de Neuchâtel en vue d’obtenir un master en journalisme

(et non plus en sciences politiques), ce à quoi il lui fût répondu que cette

formation ne figurait pas dans son plan d’études, que son autorisation de

séjour ne serait pas prolongée au-delà de son immatriculation à l’Université de

Lausanne et que si, après la réussite du bachelor en sciences politiques, elle

était admise au master en journalisme à l’Université de Neuchâtel, il serait

alors statué sur cette nouvelle demande. Ultérieurement, le SMIG a toutefois

appris que la recourante avait été exmatriculée de l’Université de Lausanne en

raison de son échec définitif au bachelor en sciences politiques. Attendu qu’il

s’agissait du titre que celle-ci visait en premier lieu dans son plan d’études,

le SMIG a ainsi considéré que le but de son séjour en Suisse était atteint et

qu’il ne se justifiait pas de l’autoriser à y poursuivre d’autres études.

Compte tenu du très large pouvoir d’appréciation dont celui-ci dispose en

matière d’autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’une formation

continue, d’une part, et de l’absence d’un droit à la délivrance d’une

autorisation de séjour pour études dont la recourante pourrait se prévaloir,

d’autre part, la décision de révocation de son autorisation de séjour,

respectivement le refus de renouvellement celle-ci, vu l’échec subi, ne prête

pas le flanc à la critique.

b) Au vu de ce qui précède, c'est également à bon droit que les

autorités inférieures ont prononcé le renvoi de la recourante de Suisse

conformément à l'article 64 al. 1 let. c LEI. Au demeurant, celle-ci n'invoque

pas dans son recours et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à

son retour dans son pays d’origine et le dossier ne fait pas non plus

apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou

inexigible au sens de l'article 83 al. 2-4 LEI, de sorte que c'est à juste

titre que les autorités inférieures ont ordonné l'exécution de cette mesure.

7.

a) La recourante conteste également le refus du

département de lui accorder l’assistance administrative pour la procédure de

recours menée devant lui.

b) L’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas

assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au

minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 al. 1 LAJ). En

matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné à la

condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et

lorsque la défense des droits du requérant l’exige (art. 4 LAJ). D'après

la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les

perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le

perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte

qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en

raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non

plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu

près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes.

L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer,

parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines

qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens

suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217

cons. 2.2.4, 129

Faits

I 129 cons. 2.2; arrêt du TF du 24.03.2016

[2D_3/2016] cons. 6.1).

c) Dans le cas particulier, la cause paraissait dépourvue de chances de

succès devant le département, dès lors que les perspectives pour l’intéressée

de gagner son procès étaient notablement plus faibles que les risques de le

perdre. Non seulement elle avait échoué dans l’obtention du titre visé en

premier lieu dans son plan d’études – quoi qu’elle en dise celui-ci n’était pas

optionnel (soit un bachelor soit un master) mais déterminait un cursus précis

sanctionné par les deux titres académiques visés (bachelor et master en

sciences politiques) – mais surtout elle ne pouvait se prévaloir d’aucun droit

à l’octroi d’une autorisation de séjour pour d’autres études et le SMIG

disposait d’un très large pouvoir d'appréciation, non limité au cadre défini

par les articles 27 LEI et 23 OASA, de

sorte que l’opportunité de sa décision échappait à l’examen du département

Considérants

(art. 33 let. d LPJA).

Il s’ensuit que, à supposer que la recourante remplisse la condition de

l’indigence, la seconde condition (cumulative) liée aux chances de succès

faisait quoi qu’il en soit défaut. Le refus d’octroi de l’assistance

administrative n’apparaît ainsi pas critiquable.

d) Pour ces mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la demande

d’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours également dénuée

de toute chance de succès, le pouvoir d’examen de la Cour de droit public ne

s’étendant pas non plus à l’opportunité.

8.

Il suit des considérants qui précèdent que le

recours se révèle mal fondé et qu'il doit être rejeté. Il convient de transmettre

le dossier de la cause au SMIG pour qu'il fixe à X.________ un nouveau délai de

départ.

Vu le sort du litige, les frais doivent être mis à charge de

l'intéressée (art. 47 LPJA) et il

est statué sans dépens (art. 48 al. 1 LPJA a

contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Rejette la requête d’assistance judiciaire.

3. Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation d'un nouveau

délai de départ.

4. Met à la charge de la recourante des frais et débours par 880 francs.

5. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 27 février

2020

Art.

27 LEI

Formation et formation continue1

1 Un étranger peut être admis en

vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes:2

a.3 la direction de

l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue

envisagées;

b. il dispose d’un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers

nécessaires;

d.4 il a le niveau de formation

et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la

formation continue prévues.

2 S’il est mineur, sa prise en

charge doit être assurée.

3 La poursuite du séjour en

Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation

continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la

présente loi.5

1 Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue,

en vigueur depuis le 1er janv.

2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

2 Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue,

en vigueur depuis le 1er janv.

2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

3 Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue,

en vigueur depuis le 1er janv.

2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

4 Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue,

en vigueur depuis le 1er janv.

2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

5 Introduit

par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l’admission des étrangers

diplômés d’une haute école suisse; RO 2010 5957; FF 2010

373 391). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin

2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv.

2017 (RO 2016

689; FF 2013

3265).

Art. 23

OASA

Conditions requises pour suivre

la formation ou la formation continue

(art. 27 LEI)1

1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des

moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en

présentant notamment:2

a. une déclaration d’engagement ainsi

qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée

en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour

ou d’établissement;

b. la confirmation d’une banque

reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales

suffisantes;

c. une garantie ferme d’octroi de

bourses ou de prêts de formation suffisants.

2 Les qualifications personnelles (art. 27,

al. 1, let. d, LEI) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur,

aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indiquent que

la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les

prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.3

3 Une formation ou une formation continue

est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations

peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue

visant un but précis.4

4 L’exercice d’une activité

lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er

juil. 2018 (RO 2018 741).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er

juil. 2018 (RO 2018 741).

3 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er

juil. 2018 (RO 2018 741).

4 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er

juil. 2018 (RO 2018 741).