CDP.2019.331
Suppression de prestations complémentaires (détermination du domicile).
30 avril 2020Français25 min
Le domicile d’une personne se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. En règle générale, il correspond à l’endroit où elle dort, passe son temps libre et laisse ses effets personnels.Comme le droit civil interdit la possibilité d’avoir plusieurs domiciles en même temps, le domicile d’une personne qui séjourne alternativement à différents endroits est considéré comme étant constitué au lieu avec lequel elle a les attaches les plus étroites.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, né en 1941, est au bénéfice de
prestations complémentaires depuis novembre 2006 (décision du 26.03.2007). Lors
de la révision quadriennale de 2019, le prénommé a produit auprès de la Caisse
cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC), outre un formulaire
de demande de révision dûment rempli, une série de justificatifs, dont la
dernière notification de la hausse de son loyer et des extraits de son compte
postal. Dans le cadre de cette révision, un contrôleur prestations
complémentaires s’est rendu en date des 17 et 27 mai 2019 à l’adresse
communiquée par l’intéressé, rue [aaaaa] à Z.________, afin de vérifier
s’il y résidait effectivement. En effet, les relevés de compte déposés par X.________
avaient mis en évidence qu’il effectuait la plupart de ses prélèvements à T.________
ou U.________ dans le canton du Jura; par ailleurs, la notification de hausse
de loyer qu’il avait produite mentionnait qu’il louait, rue [aaaaa] à Z.________,
des bureaux. Le prénommé demandait de plus à ce que toute sa correspondance fût
adressée à une case postale à Z.________. Lors des deux passages susdits, le
contrôleur prestations complémentaires a constaté, d’une part, que l’intéressé
était absent et, d’autre part, que sur sa boîte aux lettres et sa sonnette, de
même que sur les panneaux au rez-de-chaussée et dans l’ascenseur de l’immeuble,
aux côtés des raisons sociales des entreprises y occupant un local, était
inscrit « Pro-Conseil X________ ».
Par décision du 3 juin 2019, la CCNC a supprimé le paiement des
prestations complémentaires à partir du 30 juin suivant, motif pris qu’au vu de
la nature du bien loué rue [aaaaa] à Z.________, de la
localisation de la quasi-totalité des prélèvements et des constatations du
contrôleur prestations complémentaires, il apparaissait que tant le centre
d’intérêts que le lieu de vie de X.________ ne se situaient pas de manière
effective à Z.________, mais se trouvaient dans le canton du Jura, canton dans
lequel le prénommé était invité à déposer une nouvelle demande de prestations
complémentaires.
Le contrôleur prestations complémentaires ayant glissé,
lors de son premier passage du 17 mai 2019, sa carte de visite dans la boîte
aux lettres de l’intéressé, avec la demande de l’appeler dans les meilleurs
délais, l’assuré l’a contacté en date du 11 juin 2019. Se rendant le jour même
à l’adresse rue [aaaaa] à Z.________, le contrôleur prestations complémentaires
a pu observer qu’il s’agissait d’un local administratif, composé de
3 pièces et d’un WC avec lavabo, sans cuisinette ni plaque de cuisson. Les
pièces étaient encombrées de classeurs et paperasses liés à l’ancienne activité
d’indépendant de X.________; seul un lit de camp, avec un sac de couchage
coincé à l’intérieur, était plié dans un coin. Il n’y avait notamment ni brosse
à dent ni lavette sur le lavabo des toilettes.
Par écrit du 2 juillet 2019, le prénommé a formé opposition à la
décision du 3 juin 2019 de la CCNC, en concluant à son annulation et à la
restitution de l’effet suspensif. Tout en concevant que son choix de logement
pouvait paraître particulier, puisqu’il habitait dans ses anciens bureaux, il
soutenait que son lieu de vie était à Z.________, quand bien même sa présence
auprès de sa fille et de ses petits-enfants à T.________ était fréquente. Le 8 juillet
2019, la CCNC a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. L’intéressé
n’a pas recouru valablement contre cette décision. Par courrier recommandé du
25 juillet suivant, X.________ a fait parvenir à la Cour de céans ladite
décision incidente du 8 juillet 2019, accompagné de son opposition du
2 juillet 2019, d’un document manuscrit faisant état de son parcours de
vie et de son souhait de demeurer dans ses anciens bureaux, ainsi que d’un plan
de traitement établi le 18 juin 2019 par son médecin généraliste traitant,
dont le cabinet était situé à Z.________, respectivement, d’une carte de
rendez-vous chez ce praticien mentionnant des consultations les 1er
et 2 octobre 2019. Rendant attentif le prénommé que son pli ne répondait pas
aux exigences procédurales, la Cour de droit public lui a fait savoir, en date
du 26 juillet 2019, que s’il souhaitait recourir, il lui appartenait de déposer
un acte de recours dans les formes et délai légaux et qu’à défaut il ne serait
pas entré en matière. L’intéressé n’a pas donné suite à cette missive.
Par décision sur opposition du 24 septembre 2019, la CCNC a rejeté
l’opposition du 2 juillet 2019 et confirmé son prononcé du 3 juin 2019.
Retenant que X.________ avait admis se rendre régulièrement dans le canton du
Jura auprès de sa fille et de ses petits-enfants, que seul un sac de couchage
et un lit de camp se trouvaient dans son « appartement » de Z.________, qu’aucun article de toilette ni habits n’y
étaient déposés, hormis un complet, la CCNC a considéré que le local commercial
de la rue [aaaaa] à Z.________ ne permettait pas d’y
vivre. Une personne placée dans les mêmes circonstances
que le prénommé ne pourrait vivre dans ces conditions. Aussi convenait-il
d’admettre que le lieu de résidence de ce dernier se situait de manière
prépondérante dans le canton du Jura.
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition. Il
conclut à son annulation, la CCNC devant lui verser les prestations
complémentaires, à tout le moins à titre provisoire jusqu’à droit connu sur son
lieu de domicile. En substance, bien que reconnaissant que son logement, rue [aaaaa]
à Z.________, peut sembler atypique, il est d’avis qu’il doit être considéré
comme son domicile, et ce quand bien même il passe une partie de son temps à T.________
auprès de sa fille et de ses petits-enfants. De plus, se référant aux règles
relatives tant au transfert de domicile dans un autre canton qu’aux contestations sur le domicile entre deux ou plusieurs cantons,
l’intéressé estime que le canton de Neuchâtel devrait lui verser les
prestations complémentaires, tant et aussi longtemps qu’un accord n’aurait pas
été trouvé avec le canton du Jura concernant le versement desdites prestations.
C.
Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
a) Le canton de domicile du bénéficiaire est
compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires (art. 21 LPC).
Le domicile au sens de cette disposition se détermine conformément aux articles
23.
à 26 CC (art. 13 LPGA
en relation avec l'art. 4 al. 1 LPC). Le domicile de toute personne est au
lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 CC), ce qui suppose qu'elle fasse du
lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 133 V 309 cons. 3.1, 127 V 237 cons. 1, 125 III 100 cons. 3). Deux éléments doivent donc être réalisés pour la
constitution du domicile volontaire : l’un objectif, la résidence, soit un
séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de
rapports assez étroits; l’autre subjectif, l’intention d’y résider, soit de se
fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être
reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et
objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu
le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d’une
personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus
étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. En règle générale, il
correspond à l’endroit où elle dort, passe son temps libre et laisse ses effets
personnels. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant
dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des
étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des
indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un
maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de
l’intéressé (ATF 141 V 530 cons. 5.2 et les références citées; cf. aussi Moser-Szeless,
in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales,
2018, ad. art. 13, ch. 9, p. 175).
Comme le droit civil interdit la possibilité d’avoir
plusieurs domiciles en même temps (art. 23 al. 2 CC), le domicile d’une personne qui séjourne
alternativement à différents endroits est considéré comme étant constitué au
lieu avec lequel elle a les attaches les plus étroites (Moser-Szeless, op. cit., ad. art. 13, ch. 15, p. 177). En d’autres termes, lorsqu'une personne séjourne en
deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions
de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays où se
focalise – comme déjà dit – un maximum d'éléments concernant sa vie
personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens
avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays
(ATF 125 III 100 cons. 3). En ce qui concerne les prestations complémentaires,
la règle de l'article 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son
domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 cons. 1). Le domicile est maintenu lorsque la
personne concernée quitte momentanément (par ex. en raison d'une maladie) le
lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts; le domicile reste en ce lieu
jusqu'à ce qu'un nouveau domicile soit, le cas échéant, créé à un autre endroit
(ATF 99 V 106 cons. 2; arrêt du TF du 16.02.2011 [9C_345/2010] cons. 3.2).
b) Dans le domaine des assurances sociales notamment,
la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce
principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige
et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 cons. 2 et les références citées; cf. aussi ATF 130 I 180 cons. 3.2).
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité
administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que
lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances
sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2 et les références citées). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a).
3.
En
l’espèce, est litigieuse la
question de déterminer si l’autorité intimée pouvait considérer que le recourant
ne disposait plus de domicile à Z.________ au-delà du 30 juin 2019. L’intéressé allègue séjourner dans les locaux, sis rue [aaaaa]
à Z.________, précédemment occupés par son entreprise, laquelle avait été dissoute
par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal civil du district de Neuchâtel,
en date du 6 février 2006, et radiée au registre du commerce neuchâtelois le 23
juin 2015. Il explique vivre à cet endroit depuis plusieurs années, en
précisant que depuis que sa fille est rentrée de l’étanger et s’est installée
avec ses trois enfants à T.________, il y a de cela un peu moins de deux ans,
il se déplace très souvent à T.________ afin de l’aider. En ce sens, le
recourant soutient que son lieu de vie demeure à Z.________, quand bien même,
d’une part, son choix de résider dans ses anciens bureaux peut paraître
particulier et, d’autre part, sa présence auprès de sa fille et de ses petits-enfants
à T.________ est fréquente.
a) Pour les raisons qui suivent,
la position de l’intéressé ne saurait être suivie. Bien que son médecin généraliste traitant semble exercer dans le canton de Neuchâtel,
force est de constater que le bail à loyer relatif au bien situé rue [aaaaa] à Z.________, conclu le 19 novembre 1999 et déposé par le recourant devant la Cour
de céans, s’intitule « Bail à loyer pour locaux
commerciaux », l’objet de la location y étant
décrit comme un bureau d’une surface de 54m2 pour un prix de 200 francs
le m2, acomptes de chauffage et d’exploitation en sus. Le contrat
indique en outre que le bail est tacitement reconductible de 5 ans en 5 ans. La
notification de hausse de loyer du 12 mai 2011 fait également état d’une
location portant sur des bureaux à la rue [aaaaa] à Z.________. Ceci étant, il
convient de mentionner le contenu du rapport d’enquête établi le 12 juin
2019.
par le contrôleur prestations complémentaires :
ʺ Après
vision locale, il s’agit de locaux administratifs composés de 3 pièces, ainsi
qu’un WC avec lavabo. Il est à relever que toutes les pièces sont débordantes
de classeurs et diverses paperasses liées à son ancienne activité; et il ne
reste que peu de place pour s’y tenir. Un lit de camp était plié dans un coin
avec un sac de couchage coincé à l’intérieur. Il m’a affirmé vivre sur place et
aller de temps en temps chez sa fille au Jura; et qu’il avait bien ses papiers
déposés à Z.________. Je lui ai rappelé que les papiers n’étaient pas forcément
la preuve d’un lieu de vie, et qu’en plus la Gérance A.________ m’avait affirmé
qu’elle louait bien des bureaux et non pas un appartement, puisque ces surfaces
ne sont pas adaptées comme tel. Lorsque je lui ai dit que quasiment tous les
prélèvements étaient effectués au Jura; il m’a répondu que c’était ainsi, et
qu’il ne pouvait pas m’en dire plus. Je lui ai fait remarquer que les locaux ne
comportent aucune cuisinette ou même plaque de cuisson, et qu’il est donc
impossible de cuisiner ou même de se chauffer un thé ou un café (pas même une
bouilloire n’est installée sur place). Il m’a répondu qu’en général il va boire
un café en ville et qu’il mange dans les restaurants. Quant au fait qu’il n’y a
pas de brosse à dent ou même juste une lavette dans le lavabo des WC; il m’a
dit qu’il se déplaçait avec sa trousse de toilettes; et qu’actuellement elle se
trouvait chez sa fille. Lorsque je lui ai demandé où se trouvaient ses habits,
il m’a montré un manteau, un vieux complet, une chemise et deux cravates, et
m’a dit qu’il ne possédait rien d’autre. Je lui ai fait part de mon étonnement
de ne même pas avoir de sous-vêtements. Il n’a pas pu me répondre à cette
question. […] Il a admis passer beaucoup de temps chez sa fille, mais ne
souhaite pas retirer ses papiers de Z.________, pour les mettre au Jura. Je
l’ai informé que les prestations complémentaires prenaient en charge un loyer
pour un lieu de résidence dans le calcul des PC, mais qu’il était impossible de
prendre en charge des frais pour la location d’un bureau plus utilisé. Il m’a
alors posé la question de savoir comment il pourrait ensuite continuer à payer
le loyer de ces bureaux s’il trouvait un autre appartement…ʺ
A ce propos, il faut encore
rappeler que lorsqu’il s’est rendu les 17 et 27 mai 2019 à l’adresse
communiquée par l’intéressé, rue [aaaaa] à Z.________, le contrôleur
prestations complémentaires n’y a trouvé personne. Par
ailleurs, alors que ce dernier avait glissé dans la boîte
aux lettres du recourant, lors de son premier passage du 17 mai 2019, une
carte de visite lui demandant de le contacter dans les meilleurs délais, ce
n’est que le 11 juin 2019 – soit après la notification de la décision de
l’intimée du 3 juin 2019, remise dans la case postale de l’assuré – que
celui-ci a téléphoné au contrôleur prestations complémentaires.
b) Ceci étant précisé, il n’est
pas contesté que la surface louée, rue [aaaaa] à Z.________, n’est
nullement aménagée pour y habiter. Le recourant ne remet notamment pas en cause
qu’il s’agit de ses anciens bureaux, qu’outre 3 pièces encombrées de classeurs et paperasses liés à son activité passée
d’indépendant, le local se compose d’un WC avec lavabo, sans cuisinette ni
plaque de cuisson, et que seul un lit de camp et un sac de couchage, sans réels
autres effets personnels, s’y trouvent. Quand bien même l’intéressé soutient
avoir fait le choix de vivre dans telles conditions, force est d’admettre que, sous
l’angle objectif, on ne saurait considérer qu’il s’agisse
d’un lieu propice, ni même adéquat, pour se loger, ce d’autant moins lorsqu’on
est âgé de presque 80 ans. Rappelons que le domicile d’une personne
correspond, en règle générale, non seulement à l’endroit où cette dernière dort
et passe son temps libre, mais également où elle laisse ses effets personnels. Or,
si le local, rue [aaaaa]
à Z.________, semble peu adapté pour y dormir au quotidien, il paraît encore
moins approprié pour y passer du temps, en particulier libre, et on ne peut que
constater que les effets personnels de l’assuré, y compris les articles de
toilette, les vêtements et sous-vêtements, ainsi que les éventuels autres biens
de première nécessité ne s’y trouvent pas. L’explication du recourant, selon
laquelle il se déplacerait avec sa trousse de toilette et
qu’elle se serait trouvée chez sa fille le 11 juin 2019, jour où le contrôleur
prestations complémentaires a effectué la vision locale, ne permet pas de se
convaincre que la surface louée
par l’intéressé à Z.________ correspondrait au lieu avec lequel il a les
relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. De même, il
faut admettre, avec l’intimée, que les éclaircissements que l’assuré a tenté
d’apporter quant à l’absence d’infrastructures pour cuisiner dans ses anciens bureaux de la rue [aaaaa]
à Z.________, ne sont pas non plus de nature à se forger une telle conviction.
Le recourant reconnait d’ailleurs se rendre très souvent chez sa fille à T.________.
A cet égard, il découle du dossier que l’essentiel de ses
transactions financières, soit non seulement les retraits d’espèces, mais
également les virements depuis son compte postal, sont effectués sur sol
jurassien, plus précisément à T.________, voire à U.________. Relevons encore
que lorsqu’il s’est annoncé au contrôle des habitants de Z.________ en 1988,
l’intéressé a signalé être en provenance du Jura, précisément de T.________. Il
n’allègue au demeurant pas d’attaches particulières le liant au canton de Neuchâtel,
notamment des connaissances ou de la famille, alors qu’en particulier la
présence à T.________ de sa fille et de ses petits-enfants le lie au canton du
Jura, où il paraît avoir créé, voire recréé, des rapports plus étroits que ceux qu’il peut
faire valoir actuellement dans le canton de Neuchâtel. A
ce propos, force est de constater que l’assuré démontre tout au plus se rendre
de manière ponctuelle à Z.________, notamment pour ses consultations médicales.
L’examen subjectif ne sert pas plus les intérêts du recourant. En
effet, la Cour de céans rappelle que ce n'est pas la volonté interne de la personne concernée qui importe,
mais les circonstances reconnaissables pour des tiers. Or, le maintien de l’indication de la raison sociale de son
ancienne société sur sa boîte aux lettres et sa
sonnette, ainsi que sur les panneaux au rez-de-chaussée et dans l’ascenseur de
l’immeuble, rue [aaaaa]
à Z.________ – immeuble qui est pour ainsi dire exclusivement
occupé par des entreprises, actives en particulier dans le domaine des
professions libérales, comme c’était le cas de l’assuré – ne fait pas naître dans la perception des tiers une
volonté de faire de ces bureaux un lieu de vie, soit de s’y établir. Il en va
de même de l’utilisation, à titre d’adresse de réception
de sa correspondance, d’une case postale en lieu et place de l’adresse où il
prétend pourtant vivre à Z.________.
En définitive, les quelques éléments
qui pourraient plaider en faveur d’un domicile au sens de la jurisprudence précitée
dans le canton de Neuchâtel,
soit l’inscription auprès du contrôle des habitants de Z.________
avec comme adresse de séjour la rue [aaaaa], ainsi que la localisation du
cabinet du médecin généraliste traitant et de quelques dépenses, ne constituent pas des indices
suffisants pour établir avec une vraisemblance prépondérante
le maintien du domicile de l’intéressé en terres neuchâteloises. Au vu de
l’ensemble de ces circonstances, c’est à juste titre que
l’autorité intimée a considéré dans sa décision sur opposition du 24 septembre
2019, qui constitue la limite dans le temps du pouvoir d’examen de la Cour de
céans, que le séjour du recourant dans le canton du Jura, corroboré en
particulier par la localisation de la plupart de ses dépenses, prenait
l’ascendant sur le domicile à Z.________ initialement déclaré par celui-ci lors
de sa demande de prestations.
c) On relèvera enfin que l’argumentation développée par l’intéressé en
lien tant avec l’article 54a al. 3 [recte : al.
4] OPC-AVS/AI qu’avec le chapitre 1.5 des directives concernant les prestations complémentaires
à l’AVS et à l’AI (valables dès le 01.04.2011, dans leur état au 01.01.2019), concerne
le transfert de domicile dans un autre canton, respectivement, la procédure
dans les cas litigieux, soit plus spécifiquement la situation d’un assuré, qui
bénéficiant déjà de prestations complémentaires dans un autre canton, transfère
formellement son domicile dans un nouveau canton, ainsi que le cas de figure où
il y a contestation sur le domicile entre deux ou plusieurs cantons. Or, il y a
lieu de constater, à l’instar de l’intimée, que le recourant n’a pas communiqué
les informations permettant le transfert de son dossier à l’autorité compétente
en matière de prestations complémentaires dans le canton du Jura. Il n’a
notamment pas transmis un éventuel contrat de bail, une attestation de domicile
d’une commune jurassienne, ou tous autres justificatifs de sa prise de domicile
formelle dans ce canton. En effet, si sur le vu des éléments au dossier, le
recourant ne possède
plus de domicile, au sens de la jurisprudence susmentionnée, dans le
canton de Neuchâtel, mais s’en est créé
un nouveau dans le canton du Jura, force est de relever qu’il ne semble pas
avoir entrepris les démarches nécessaires à l’officialisation administrative de
ce domicile. Dans ces conditions, son argumentation en lien avec la disposition
et les directives susdites ne lui est d’aucun secours. Il n’y a en particulier
à ce stade aucune contestation,
entre Z.________ (NE) et le Jura, sur le domicile de l’intéressé.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé,
doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe
gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu
l'issue de cette dernière, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let.
g LPGA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 30 avril
2020
Art. 23 CC
Domicile
Définition
1 Le
domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y
établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un
établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne
constitue en soi pas le domicile.1
2 Nul
ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3 Cette
dernière disposition ne s’applique pas à l’établissement industriel ou
commercial.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de
l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv.
2013 (RO 2011 725; FF 2006
6635).
Art. 4 LPC
Conditions générales
1 Les personnes qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle (art. 13 LPGA1) en Suisse ont droit à des
prestations complémentaires dès lors qu’elles:
a.2 perçoivent une rente de
vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS);
abis.3 ont droit à une rente de
veuve ou de veuf de l’AVS tant qu’elles n’ont pas atteint l’âge de la retraite
au sens de l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)4 ou
ont droit à une rente d’orphelin de l’AVS;
ater.5 perçoivent, en vertu de
l’art. 24b LAVS, une
rente de veuve ou de veuf en lieu et place d’une rente de vieillesse;
b.6 auraient droit à une rente de
l’AVS:
1. si elles justifiaient de la durée de
cotisation minimale requise à l’art. 29, al. 1, LAVS,
2. si la personne décédée justifiait de
cette durée de cotisation, pour autant que la personne veuve ou orpheline n’ait
pas atteint l’âge de la retraite prévu à l’art. 21 LAVS;
c. ont droit à une rente ou à une
allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des
indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins;
d.7 auraient droit à une rente de
l’AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art.
36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité8.
2 Ont aussi droit à des prestations
complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s’ils
perçoivent une rente complémentaire de l’AVS ou de l’AI.
1 RS 830.1
2 Nouvelle
teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la
mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv.
2012 (RO 2011
4745; FF 2011
519).
3 Introduite
par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en
oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv.
2012 (RO 2011
4745; FF 2011
519).
4 RS 831.10
5 Introduite
par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en
oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv.
2012 (RO 2011
4745; FF 2011
519).
6 Nouvelle
teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la
mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv.
2012 (RO 2011
4745; FF 2011
519).
7 Nouvelle
teneur selon le ch. IV de la loi du 6 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv.
2008 (RO 2007
5129; FF 2005
4215).
8 RS 831.20
Art. 13 LPGA
Domicile et résidence habituelle
1 Le
domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil1.
2 Une
personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne2 un certain temps même si la durée
de ce séjour est d’emblée limitée.
1 RS 210
2 Rectifié
par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974
1051).
Art. 54a1OPC-AVS/AI
Coordination avec la réduction des
primes dans l’assurance-maladie
1 Les
cantons ne peuvent pas reporter au décompte relatif aux prestations complémentaires
les montants forfaitaires annuels pour l’assurance obligatoire des soins visés
à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC.2
2
...3
3 Le
Département fédéral de l’intérieur fixe les montants forfaitaires annuels pour
l’assurance obligatoire des soins, visées à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC, au
plus tard à fin octobre pour l’année suivante.4
4 En
cas de changement de domicile du bénéficiaire de prestations complémentaires,
le canton compétent pour verser la prestation complémentaire – montant
forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins compris – est:
a. l’ancien
canton de domicile, jusqu’à l’extinction du droit à la prestation
complémentaire mensuelle;
b. le
nouveau canton de domicile, à compter du début du droit à la prestation
complémentaire mensuelle.
5 L’organe
cantonal d’exécution communique au service désigné à l’art. 106b, al. 1,
de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)5 les données dont celui-ci a besoin
dans le cadre de la procédure d’annonce avec les assureurs. Les données qui ne
sont pas nécessaires pour cette procédure d’annonce, comme les particularités
du calcul de la prestation complémentaire annuelle, ne peuvent pas être
communiquées.6
5bis Les
assureurs communiquent sur demande, dans un délai de sept jours civils, au
service désigné à l’art. 106b, al. 1, OAMal le montant effectif de la
prime d’assurance obligatoire des soins que devront payer pour l’année en cours
ou pour l’année suivante les personnes dont les primes sont réduites.7
6 Les
art. 106b à 106e OAMal s’appliquent par analogie.8
1
Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv.
1998 (RO 1997 2961).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation
financière), en vigueur depuis le 1er janv.
2008 (RO 2007 5823).
3 Abrogé par
le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec
effet au 1er janv. 2008 (RO 2007
5823).
4 Nouvelle
teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation
financière), en vigueur depuis le 1er janv.
2008 (RO 2007 5823).
5 RS 832.102
6 Introduit
par le ch. II 1 de l’O du 22 juin 2011 (RO 2011
3527). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en
vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012
6341).
7 Introduit
par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er juil.
2020 (RO 2020 599). Voir aussi les disp. trans. à la
fin du présent texte.
8 Introduit
par le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv.
2013 (RO 2012 6341). Voir aussi la disp. fin. de cette
mod. à la fin du présent texte.