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Décision

CDP.2019.334

Assurance-accidents. Refus de prestations faute d’accident, de lésion corporelle assimilable à un accident et de maladie professionnelle en cas d’acouphènes. Examen de la notion de maladie professionnelle dans un environnement professionnel bruyant.

12 août 2020Français36 min

Le fait de présenter des acouphènes sans perte ou déficience auditive et d’avoir été exposé, dans une activité professionnelle, à une valeur sonore quelque peu supérieure à la valeur limite critique pendant une période relativement courte ne permet pas de conclure à une maladie professionnelle.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________,

né en 1992, employé de l’agence de placement de personnel A.________ SA, a

travaillé en mission temporaire pour le compte de l’entreprise Y.________ à

partir du 23 juillet 2018. A ce titre, il était assuré contre les accidents

auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après :

CNA). Par une déclaration de sinistre du 11 octobre 2018, l’intéressé a indiqué

que, durant le mois d’août, un son sourd et aigu est apparu dans son oreille.

Après réflexion, il s’est souvenu que le bruit de claquements secs et aigus du

cycle de production d’une machine lui « a interpellé l’oreille ».

N’y prêtant pas attention dans les premiers jours, il a continué de se rendre

au travail. Ce n’est que plus tard qu’il a réalisé que l’acouphène augmentait

et qu’il a consulté un médecin ORL, le Dr C._______.

Celui-ci a

rapporté avoir vu l’assuré en date du 27 août 2018 pour une problématique

acouphénique survenue dans le cadre bruyant de son travail. Il a également

expliqué que l’assuré l’avait déjà consulté pour un acouphène post-traumatique

suite à l’emploi d’une meuleuse en février 2018, cet acouphène ayant disparu

avant mars 2018 (rapport du 03.02.2019).

Par le biais

d’une IRM cérébrale et des rochers et d’une TDM des rochers réalisées le 24

septembre 2018, respectivement le 23 novembre 2018, les Drs D._______ et E._______

ont conclu que l’intéressé ne présentait pas d’anomalie au niveau des structures

labyrinthiques, du conduit auditif interne ou du paquet acoustico-facial droit,

mais présentait un aspect cicatriciel du conduit auditif externe et de la

membrane tympanique droits.

Dans le cadre

de l’instruction, les niveaux sonores auxquels l’assuré a été exposé entre 2008

et 2019 ont été versés au dossier (informations de la base de données SAP-Partner du

15.02.2019 et du 26.03.2019).

Le Dr F._______,

du Service de la médecine du travail de la CNA à Lucerne, a estimé que rien

n’indiquait que la valeur de crête de 135 dB(C) avait été atteinte le 9 août

2018. De ce fait et au vu des niveaux sonores auxquels a été exposé l’intéressé

dans son parcours professionnel, il a retenu que l’exposition aux bruits des

machines n’était pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, susceptible

d’entraîner une déficience auditive permanente (rapport du 19.02.2019).

Lors d’un

entretien du 6 mars 2019, l’intéressé a expliqué au collaborateur de la CNA

que, le 9 août 2018, sa machine s’était arrêtée pour cause de problème

technique et qu’il avait dû faire appel à un collègue pour qu’il lui explique

comment la redémarrer. Selon lui, au moment de l’enclencher, alors que sa tête

se trouvait à 50 cm du plateau et qu’il ne portait pas de protection sur

l’oreille droite, il y a eu un claquement au niveau du plateau, ce qui lui a

causé des troubles à l’oreille droite.

Dans un rapport

du 8 mai 2019, le Dr G._______, spécialiste FMH ORL, a exposé que, selon les

éléments à sa disposition, la relation entre l’accident du 9 août 2018 et les

acouphènes de son patient est directe et claire. Par le biais d’examens, il a

notamment pu déterminer que la fréquence moyenne de l’acouphène était la même

que celle enregistrée par le patient sur son lieu de travail. Il a également

indiqué que, suite à l’introduction du traitement spécifique par

neuromodulation Desyncra dans le champ fréquentiel retrouvé, la situation

s’était nettement améliorée.

Le Dr F._______

ayant recommandé que des mesures du son soient réalisées in situ (rapport du

27.03.2019), un expert acoustique de la CNA, H._______, a procédé à une visite

de l’atelier dans lequel travaillait l’assuré. Des mesures de bruit ont été

effectuées sur la machine sur laquelle opérait l’intéressé au moment de

l’accident et dans les conditions aussi proches que possible de celles vécues

le 9 août 2018, soit très près de la machine et les portes de sécurité ouvertes

au moment du redémarrage. Les mesures enregistrées ont été les suivantes :

valeur de crête avec porte ouverte Lpeak = 114 dB(C), valeur de crête avec la

porte fermée = 83 dB(A), valeur niveau continu équivalent avec porte ouverte =

94 dB(A) et niveau d’exposition sonore = 104 dB(A) (e-mail de H._______ du

03.06.2019). Selon l’expert de la CNA, les valeurs enregistrées ne sont pas

suffisantes pour provoquer une atteinte, soit un acouphène (rapport de

l’entretien du 28.05.2019).

Lors de

l’entretien qui a suivi la visite des lieux, l’assuré a une nouvelle fois

précisé l’état de fait, soit qu’il se trouvait à moins de 50 centimètres de la

machine, que celle-ci a redémarré et que le plateau et le chargeur ont provoqué

un bruit plus fort que celui du redémarrage normal de la machine puisque les

éléments étaient sous pression. Divers collaborateurs, dont le chef d’atelier,

ont été entendus sur le fonctionnement de la machine. Ils ont indiqué que

celle-ci ne pouvait pas être redémarrée normalement si les portes étaient

ouvertes, qu’il est uniquement possible de lancer de courtes séquences

manuellement. Ils ont également exposé que le mode de fonctionnement de la

machine ne saurait générer une pression sur les pièces en cause (rapport de

l’entretien du 28.05.2019).

Sur la base des

mesures effectuées, le Dr F._______ a réitéré que l’événement survenu le 9 août

2018 n’était pas propre à entraîner de manière prépondérante un traumatisme

auditif (rapport du 17.06.2019).

I._______,

ancien collègue de l’intéressé, a été entendu par la CNA le 9 juillet

2019. Il a déclaré que, le 9 août 2018, ce dernier était venu lui demander de

l’aide puisque sa machine affichait un signal d’erreur, qu’il a alors enlevé la

pièce qui s’était bloquée et a à nouveau enclenché la machine. Selon I._______,

il n’y a pas eu de bruit particulier et son collègue a continué de travailler

normalement toute la journée.

Par une

décision du 16 juillet 2019, la CNA a refusé d’allouer des prestations à

l’intéressé au motif que son cas ne constituait ni un accident ni une lésion

corporelle assimilable à un accident ni une maladie professionnelle. Ce dernier

a contesté cette décision, en date du 18 juillet 2019, en invoquant notamment

que le résultat des mesures d’instruction mises en œuvre par la CNA n’était pas

connu. Après avoir constaté que l’évaluation médicale du Dr F._______ et le

rapport de H._______ n’avaient pas été annexés à la décision, la CNA a envoyé

lesdits documents à l’assuré et lui a octroyé un délai supplémentaire pour

compléter son opposition. Par un courrier du 29 août 2019, l’intéressé a

remis à la CNA le rapport du Dr G._______ du 27 août 2019. Celui-ci a indiqué

que, au vu de l’anamnèse, des examens pratiqués par ses soins, des documents en

sa possession et du fait que, avant l’accident, son patient ne présentait pas

d’acouphène, le lien de causalité entre l’accident de l’assuré et les symptômes

présentés est prépondérant, direct et clair. L’assuré a encore complété son

opposition le 5 septembre 2019. Par prononcé du 27 septembre 2019, la CNA

a rejeté l’opposition et confirmé sa décision.

B.

X.________

recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette

décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation ainsi

qu’à l’octroi de prestations de l’assurance-accidents à la suite de l’événement

du 9 août 2018. Il fait valoir plusieurs arguments de nature formelle,

invoquant des vices de procédure. Au fond, il invoque, en substance, qu’il a

été exposé à un bruit soudain et involontaire lui causant un acouphène grave à

son oreille droite, de sorte qu’il a été victime d’un accident, subsidiairement

d’une lésion corporelle assimilable à un accident, encore plus subsidiairement

d’une maladie professionnelle. Il requiert la mise en œuvre des preuves

sollicitées en procédure d’opposition, auxquelles l’intimée n’a pas donné suite.

C.

Dans

son mémoire de réponse, la CNA conclut au rejet du recours. Pour l’essentiel,

elle invoque que le caractère extraordinaire du déroulement des faits, le lien

de causalité naturelle ainsi que le lien de causalité adéquate entre les faits

du 9 août 2018 et l’acouphène dont souffre l’intéressé ne sont pas remplis.

Elle fait également valoir que les atteintes du recourant ne sont ni

constitutives de lésions corporelles assimilables à un accident ni de maladie

professionnelle.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

Le recourant

soulève plusieurs griefs d'ordre formel contre le déroulement de la procédure

de première instance. Dans la mesure où il se prévaut d'une violation de règles

essentielles de procédure, notamment du droit d'être entendu, ces griefs

doivent être examinés en premier lieu, car il se pourrait que le tribunal

accueille le recours sur ce point et renvoie la cause à l'autorité cantonale

sans examen du litige au fond (ATF 124 V 90 cons. 2).

a) Le recourant fait valoir que H._______

aurait dû se récuser, de sorte que la vision locale effectuée par ce dernier le

28.

mai 2019 doit être annulée et renouvelée.

Les personnes appelées à rendre ou à

préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si

elles ont un intérêt personnel dans l'affaire, ou si pour d'autres raisons,

elles semblent prévenues (art. 36 al. 1 LPGA). Les

motifs de récusation au sens de l’article 36 LPGA correspondent à ceux de

l’article 10 PA, applicables à titre subsidiaire selon l’article 55 al. 1 LPGA.

En font partie un intérêt personnel au jugement de la cause ainsi que des liens

de parenté ou d’amitié avec une partie ou d’autres motifs ayant un poids

analogue (arrêt du TF du 28.08.2007 [9C_67/2007] cons. 2.2 et la référence

citée). La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre

de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part

ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence

de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules

des circonstances constatées objectivement doivent être prises en

considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes

impliquées ne sont pas décisives (ATF 139 III 120 cons. 3.2.1 et la référence

citée).

Pour entraîner la récusation, un rapport

d'obligation ou de dépendance que le juge (respectivement l'expert) entretient

avec l'une des parties ou toute personne intéressée à la procédure doit être

étroit et de nature à compromettre sa liberté de jugement. Des sentiments

d'inimitié marquée ou d'amitié étroite à l'égard d'une partie ou de son avocat,

peuvent, en principe, justifier une demande de récusation pour apparence de

prévention (arrêt du TF du 09.09.2009 [5A_756/2008] cons. 2.1 et les références citées). Il

n'en demeure pas moins que le lien doit, par son intensité et sa qualité, être

de nature à faire craindre objectivement qu'il influence le juge dans la

conduite de la procédure et dans sa décision (ATF 139 I 121, cons. 5.1). Des rapports de voisinage,

des études ou des obligations militaires communes ou des contacts réguliers dans

un cadre professionnel ne suffisent en principe pas (ATF 144 I 159 cons. 4.3 et la référence citée).

En l’espèce, le recourant invoque des

liens entre H._______ et la société Y._______, plus pr.isément son

responsable. Il n'avance toutefois aucun élément faisant apparaître une prévention

de H._______, des rapports dans le cadre professionnel, à supposer avérés,

n’étant pas suffisants. Son grief doit ainsi être écarté.

b) Le recourant se plaint du fait que

les mesures d’instruction demandées dans son courrier du 28 mai 2019 n’ont pas

été mises en œuvre, à l’exception de l’audition de I._______. Il fait ainsi

valoir une violation de son droit d’être entendu, plus précisément de son droit

de proposer des moyens de preuve.

Le droit d'être entendu garanti

par l'article 29 al. 2 Cst. féd. comprend celui pour les parties de produire

des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et d'obtenir

qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes (ATF 135 I 279 cons. 2.3, ATF 132 V 368 cons. 3.1). En revanche, une partie n'a

pas droit à l'administration d'une preuve dépourvue de pertinence parce qu'elle

porte sur une circonstance sans rapport avec le litige, ou qu'une appréciation

anticipée des preuves déjà recueillies démontre qu'elle ne serait pas de nature

à emporter la conviction de la juridiction saisie (ATF 136 I 229 cons. 5.3 et les références citées).

Concernant les chiffres 1, 2, 4 des

réquisitions de preuve contenues dans le courrier du 28 mai 2019, il peut être

renvoyé à ce qui précède (cons. 2a). S’agissant des chiffres 5 et 6, les

réquisitions de preuve sont devenues sans objet, puisqu’elles ont été mises en

œuvre par l’intimée. En effet, I._______ a été entendu le 9 juillet 2019 et

plusieurs rapports du Dr G._______ ont été produits au dossier (rapports du

08.05.2019

et du 27.08.2019).

Quant au chiffre 3, soit le dépôt de

l’ensemble des « data-sheet » pour les machines identiques à

celles qui ont été utilisées lors de l’accident permettant d’obtenir des

indications des valeurs maximales et minimales de bruit pour ces machines, la

réquisition n’apparaît pas pertinente dans le cas d’espèce. En effet, elle ne

concerne pas la machine utilisée par le recourant au moment des faits, de sorte

qu’elle ne peut être utile pour l’appréciation du dossier. En tout état de

cause, des mesures ont été effectuées sur la machine utilisée par l’intéressé le

9.

août 2018 et dans les conditions décrites par ce dernier. Au surplus, les

données concernant les niveaux sonores auxquels il a été exposé dans le cadre

de son travail ont été versées au dossier. L’intimée a ainsi, à raison, estimé

que cette réquisition de preuve était non pertinente à la résolution du litige,

de sorte qu’elle n’a pas violé le droit d’être entendu de l’assuré. Ce grief

doit ainsi être écarté.

c) Le recourant invoque que l’audition

de I._______ a été menée dans les locaux de Y._______ en lieu et place d’un

endroit neutre et de manière non contradictoire.

Le droit d’être entendu prévoit que

l’administré a le droit de participer à l’administration des preuves, d’en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 120 V 357 cons. 1a et les références citées).

Dans le cas spécifique des auditions de témoins (art. 14 ss PA applicables en

l’espèce par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA), l’article 18 al. 1 PA prévoit que

les parties assistent à l’audition des témoins et ont la faculté de leur poser

des questions complémentaires. L'exercice du droit de participation présuppose

que les parties soient informées en temps utile du déroulement de l'audition

des témoins (ATF 131 I 185 cons. 2.2).

Lorsque la déposition d'un témoin est faite par écrit, la partie a le droit de

prendre connaissance du contenu de cette déposition; si elle en fait la

demande, elle doit être mise en mesure de poser ou de faire poser des questions

complémentaires aux témoins (ATF 124 V 90 cons. 4). Les parties peuvent perdre

leur droit de participer à l'administration des preuves si elles font valoir un

tel droit tardivement, selon le principe de la bonne foi (ATF 143 V 66 cons. 4.3 et les références citées).

En l’espèce, le recourant, par le biais

de son mandataire professionnel, a été informé, par un courrier de la CNA du 27

juin 2019, que I._______ allait être auditionné. Il a ainsi été mis en mesure

de faire valoir son droit d’assister à cette audition. En sus, la CNA lui a

demandé quelles questions il entendait lui poser. Par un courrier du 1er

juillet 2019, l’intéressé a uniquement fait part de ses questions mais n’a pas

demandé à participer à l’audition du témoin. Il y a ainsi implicitement

renoncé. En contestant, dans son complément à opposition du 5 septembre 2019,

les déclarations de I._______ et en demandant la mise en œuvre d’une nouvelle

audition en sa présence, il agit ainsi tardivement. En effet, il ne saurait

attendre le résultat de l’audition du témoin pour ensuite la contester. En tout

état de cause, il n’a pas présenté de nouvelle(s) question(s) à poser à I._______.

Dans ces conditions, une violation de son droit être entendu se saurait être

retenue.

Concernant le lieu de l’audition et dès

lors que cette dernière s’est déroulée uniquement en présence d’un

collaborateur de la CNA et du témoin, on ne saurait suivre l’argumentation du

recourant à ce titre.

3.

S’agissant du

fond, le litige porte sur le droit de l’intéressé aux prestations d’assurance, singulièrement

sur la question de savoir si la pathologie dont il souffre relève d’un

accident, subsidiairement d’une lésion corporelle assimilable à un accident ou

encore plus subsidiairement d’une maladie professionnelle.

4.

a) Selon l'article 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont

allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de

maladie professionnelle. Est réputée accident toute atteinte dommageable,

soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure

extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui

entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose en cinq

éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte

dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de

l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère

extraordinaire du facteur extérieur (art. 4 LPGA). Il suffit que l'un d'entre

eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 129 V 402 cons. 2.1).

b) L’atteinte au corps humain est

soudaine à deux conditions : l’atteinte doit tout d’abord être unique et non

consister en des troubles continus ou à répétition, par exemple des

microtraumatismes quotidiens qui finissent par entraîner une atteinte à la

santé nécessitant un traitement. L’atteinte doit en outre se produire pendant

un laps de temps relativement court et pouvoir être rattachée à un événement

unique (ATF 140 V 220 cons. 5.1). Jusqu'à maintenant, la

jurisprudence n'a pas fixé de durée minimale. La soudaineté se rapporte au

facteur extérieur qui est à l’origine de l’atteinte, mais non aux conséquences

provoquées par celle-ci, qui peuvent se produire seulement à un stade

ultérieur. Ainsi, dans l’hypothèse où la victime d’un accident de la circulation

routière présente quelques heures plus tard des maux de tête, le critère de la

soudaineté de l’atteinte sera rempli (Frésard-Fellay/Kahil-Wolff/Perrenoud,

in : Droit suisse de la sécurité sociale Volume II, p. 333 ss, en particulier

p. 337-338, ch. 63-64).

c) La condition du caractère

extraordinaire du facteur extérieur est réalisée lorsque celui-ci excède le

cadre des événements et des situations que l’on peut objectivement qualifier de

quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie

courante (ATF 129 V 402 cons. 2.1). Pour admettre ou réfuter le

caractère extraordinaire, il sied de se fonder sur des critères objectifs, les

capacités individuelles de l’assuré n’étant donc en principe pas prises en

compte (ATF 134 V 72 cons. 4.2.3 et les références citées).

Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire

de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement

ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur ait

entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues (ATF 122 V 230 cons. 1 et les références citées).

d) En matière de bruit, le Tribunal

fédéral a ainsi retenu que la présence d’un facteur extérieur extraordinaire

et/ou soudain devait être niée dans le cas d’une souffleuse qui a subi une

lésion de l’ouïe à la suite d’un coup de timbale (arrêt du TF du 01.12.2005 [U 245/05]) ou dans le cas où l’assuré a souffert

d’un tinnitus après s’être exposé au bruit d’un gong pendant 10 à 15 minutes

(arrêt du TF du 21.08.2001 [U 26/00] cons. 2; Perrenoud, in :

Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, art. 4 LPGA

N 40). Le

Tribunal fédéral a également précisé, dans le cadre des atteintes acoustiques,

que c'est principalement sur la base des mesures sonores effectuées par la CNA

qu'il est possible d'évaluer si le niveau de bruit soudain était inhabituel au

sens de la jurisprudence relative à la notion d'accident (arrêt du TF du 03.08.2010

[8C_317/2010]

cons. 3.2).

5.

a) Selon la

jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent

considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 2ème édition, 1984, p. 36; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtsplege, 1983, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des

assurances sociales, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être

établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,

c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne

suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse

possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge

doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 cons. 3.2 et 3.3, 126 V 360 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2 et les références citées).

Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon

lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de

l'assuré (ATF 135 V 39 cons. 6.1, 126 V 319 cons. 5a).

b) Le juge des assurances sociales doit,

quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de

façon objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits

litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en

présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes

les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir

un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni

l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise,

mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait

l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets,

qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été

établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des

interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert

soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3 et les références citées).

Il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à

l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la

mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de

confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et les références citées). On

ajoutera encore que les rapports établis par les médecins internes à l'assureur

social n'ont pas la même valeur probante qu'une expertise recueillie, en

application de l'article 44 LPGA, auprès d'un spécialiste externe ou qu'une

expertise judiciaire. Ils doivent cependant être pris en considération. En

l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur leur

fiabilité et leur pertinence, il conviendra d'ordonner des investigations

complémentaires (ATF 135 V 465 cons. 4).

c) Au sujet de la preuve de l'existence

d'une cause extérieure prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on

rappellera que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait

allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins

arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires

entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de

retenir la première explication, qui correspond généralement à celle que

l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences

juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être -

consciemment ou non - le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 cons. 2a; arrêt du TF du 11.09.2019 [8C_26/2019] cons. 3.2).

6.

a) En l’espèce,

il ressort du dossier que les déclarations du recourant ont varié au cours de

la procédure.

Les déclarations de ce dernier ont tout

d’abord fluctué sur la question des protections qu’il portait ce jour-là ainsi

que concernant sa position. Dans sa déclaration d’accident, il a indiqué qu’il

portait des boules Quies les trois premières semaines de travail et, par la

suite, des pamirs. Ultérieurement, il a indiqué, à plusieurs reprises, qu’il

portait des pamirs le jour de l’événement et qu’il a dû en soulever un pour

répondre à son collègue (cf. notamment courrier du 16.11.2018, entretien du

06.03.2019, complément à opposition du 05.09.2019). Enfin, dans son recours, il

revient sur ses dires et explique qu’il a porté de simples boules Quies

jusqu’au 26 août 2019. S’agissant de sa distance à la machine en cause, il a

indiqué en début de procédure qu’il était à 50 centimètres à droite de la

source du bruit, soit du plateau (cf. notamment entretien du 06.03.2019). Puis,

il a mentionné que son oreille était à quelques centimètres du plateau (cf.

courrier du 28.05.2019) et, enfin, que sa tête était presque dans la machine

(complément à opposition du 05.09.2019). Or, I._______ évoque plutôt que le

recourant se trouvait à côté de la machine à une distance de 50 centimètre à un

mètre (cf. entretien du 09.07.2019 et recours du 28.10.2019).

La version des faits du recourant a

également considérablement varié et évolué s’agissant de l’apparition de ses

acouphènes. Dans sa déclaration d’accident du 11 octobre 2018, il a

rapporté qu’un son sourd et aigu est apparu dans son oreille droite durant le

mois d’août. Après réflexion, il s’est souvenu du fait qu’un « bruit

lui a interpellé l’oreille ». Ce bruit provenait d’une machine de

production qui, en effectuant son cycle de production, produisait des

claquements secs et aigus. Il a précisé que, n’y prêtant pas attention les

premiers jours, il a continué d’aller travailler. Ultérieurement, il a exposé

que le 9 août 2018, lors du dépannage d’une machine, il avait dû répondre à

l’un de ses collègues, il avait alors soulevé l’un de ses pamirs et, à ce

moment-là, un bruit extrêmement violent, sec et aigu l’avait surpris et lui a

immédiatement causé un sifflement dans l’oreille (lettre du 16.11.2018). Dans

le cadre d’un entretien avec un collaborateur de l’intimée, le 6 mars 2019, le

recourant a, cette fois, expliqué qu’une machine de production s’était arrêtée

à cause d’un problème technique, c’est pourquoi il avait demandé de l’aide à un

collègue pour le redémarrage de la machine. Suite à cela, il l’avait enclenchée

à nouveau et il y avait eu un claquement au niveau du plateau. A ce moment-là,

il avait un pamir sur l’oreille gauche et le pamir droit « au-dessus de

son oreille droite ». Il a précisé que, dans un premier temps, ni lui

ni son collègue n’avaient prêté une attention particulière à ce bruit, qu’il

avait continué de travailler normalement et qu’en quittant l’entreprise, il avait

commencé à ressentir un acouphène à l’oreille droite.

Interrogé sur les faits susmentionnés, I._______

a expliqué avoir été interpellé par le recourant car sa machine affichait un

signal d’erreur et avoir à nouveau enclenché la machine. Il a exposé qu’il n’y

avait pas eu de bruit particulier, hormis le bruit habituel d’une machine en

marche, que l’assuré n’avait pas eu de remarque concernant un éventuel bruit et

qu’il avait continué de travailler normalement toute la journée, ce qui confirme

les premières déclarations du recourant selon lesquelles il s’agissait du bruit

d’une machine qui effectuait son cycle de production normal. Les collaborateurs

de Y._______, entendus lors de la vision locale du 28 mai 2019, ont également

expliqué que le mode de fonctionnement de la machine ne saurait générer une

pression sur les pièces.

Partant, la version du recourant selon

laquelle la machine a produit un bruit violent et soudain au moment du

redémarrage parce qu’elle était en mode erreur et que les éléments la

constituant étaient sous pression, version invoquée notamment dans son recours,

peut être écartée. En effet, il apparaît plutôt que, conformément à ses

premières déclarations – qu’il sied de retenir en l’espèce au vu de la

jurisprudence susmentionnée –, le bruit auquel il a été soumis le 9 août 2018

était un bruit de machine de production effectuant son cycle de production, ce

qui consiste manifestement en un bruit ordinaire dans un atelier de production.

Hormis les déclarations subséquentes du recourant, aucun élément au dossier ne

permet de retenir qu’il y aurait eu un bruit sourd, violent, sec et aigu au

redémarrage de la machine. Ceci est confirmé par les déclarations du recourant

lui-même qui a expliqué, à plusieurs reprises, que ni lui ni son collègue n’ont

prêté attention à ce bruit et qu’il a continué d’aller travailler. Ce n’est

d’ailleurs que le 27 août 2018 qu’il a décidé d’aller voir un médecin

spécialiste ORL. Ainsi, contrairement à ce qu’il indique dans son recours, il

n’a pas immédiatement entendu un sifflement dans l’oreille.

Il découle de la description des faits

susmentionnée qu’il n’y a pas eu d’atteinte soudaine et extraordinaire, de

sorte que la notion d’accident au sens de l’article 4 LPGA doit être écartée.

Au surplus, les mesures acoustiques

effectuées par la CNA ont déterminé que le niveau de pression acoustique de

crête LPeak était de 114dB (C). Or le Tribunal fédéral a retenu que des valeurs

de crête de 108 et 113 dB, respectivement de 111 dB, ne remplissaient pas le

critère du facteur extérieur soudain et extraordinaire qui nécessite des

intensités sonores très élevées, entre 160 et 190 dB, et entre 130 à 160 dB si

le son dure plusieurs minutes (arrêts du TF du 03.08.2010 [8C_317/2010] cons. 3.2 et du 21.05.2010 [8C_280/2010] cons. 3.2.1).

b) Le recourant conteste toutefois la

fiabilité des mesures effectuées par la CNA. Il soutient qu’il n’a pas pu

contrôler les mesures prises puisque l’appareil était constamment tenu par le

collaborateur de la CNA. Or, dans le courrier de son conseil du 28 mai 2019, ce

dernier relevait qu’ « il a été mesuré, sans qu’aucun problème ne

soit présent sur la machine, un bruit sonore devant la machine, porte ouverte

de 114,1 dB. C’est ce que le mandataire soussigné et M. X.________ ont vu

apparaître sur l’appareil ». Cette mesure étant celle rapportée par H._______

(courriel du 03.06.2019), il apparaît que le recourant a manifestement pu

vérifier la réalité des mesures enregistrées in situ.

Il remet également en cause le

calibrage. Il n’amène toutefois aucun élément permettant de suspecter que

celui-ci ait été mal effectué. Cette argument doit ainsi être écarté.

Il soutient par ailleurs que les mesures

ont été effectuées dans des circonstances différentes que celles du 9 août

2018.

Il se plaint notamment du fait que les mesures ont été réalisées sur une

machine qui n’était pas celle sur laquelle il travaillait le jour de

l’accident. Or, il ressort du procès-verbal de la vision locale du 28 mai 2019

que les tests du bruit ont été effectués sur la machine désignée par le

recourant ce jour-là comme étant « celle sur laquelle il opérait lorsque

le bruit est survenu ». Il invoque également que toutes les machines

n’étaient pas en fonction le jour de la vision locale. Toutefois, selon I._______,

le recourant a travaillé chez Y._______ pendant la période estivale, de sorte

que le parc de machines en fonction était diminué de 50 % environ. Les

circonstances de faits décrites lors de la vision locale du 28 mai 2019

apparaissent ainsi similaires à celles prévalant le 9 août 2018. Le recourant

invoque, en dernier lieu, qu’il n’a pas été pris en considération le fait qu’il

avait la tête à l’intérieur de la machine puisqu’il était possible d’ouvrir la

fenêtre de la machine lorsque celle-ci est en mode erreur. Il ressort toutefois

du procès-verbal que les mesures ont été réalisées dans les conditions aussi

proches que possibles de celles vécues lors de l’événement, soit très près de

la machine et les portes de sécurité ouvertes. Cette disposition correspond à

la description des faits donnée par le recourant lui-même le 6 mars 2019 mais

également par I._______ le 9 juillet 2019. Ses griefs doivent ainsi être

écartés, les mesures effectuées par l’expert de la CNA présentant une pleine

valeur probante.

7.

a) S’agissant de

la question des lésions corporelles assimilables un accident, l’article 6 al. 2 LAA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2017 (auparavant : cf. art. 9 al. 2 OLAA), prévoit que l'assurance-accidents

alloue aussi ses prestations pour les fractures (let. a), les déboîtements

d'articulations (let. b), les déchirures du ménisque (let. c), les déchirures

de muscles (let. d), les élongations de muscles (let. e), les déchirures de

tendons (let. f), les lésions de ligaments (let. g), les lésions du tympan

(let. h), pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à

l'usure ou à une maladie.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, les lésions du tympan figurant dans la liste des lésions corporelles

assimilables aux accidents et les acouphènes qui n'y sont pas mentionnés sont

deux tableaux cliniques différents qui ne peuvent être traités de manière similaire

sur le plan juridique (arrêt du TF du 21.08.2001 [U 26/00] cons. 3b). Il a ainsi retenu que les

bourdonnements d’oreilles (tinnitus) ne constituent pas une lésion corporelle

assimilable à un accident au sens de l’ancien article 9 al. 2 let. h OLAA. La

liste des lésions corporelles assimilables à des accidents ayant été transférée

de l’OLAA (ancien art. 9 al. 2) à la LAA (art. 6 al. 2), sans modification (ATF 146 V 51, cons. 8), il apparaît que la

jurisprudence rendue sous l’ancien droit reste en principe applicable (Nabold,

in : Kommentar zum schweizerichen sozialversicherungsrecht – Bundesgesetz über

die Unfallversicherung, 2018, ad art. 6 N 39).

b) Ainsi, au vu de la jurisprudence

susmentionnée qui demeure applicable, le recourant, qui souffre uniquement

d’acouphènes à l’oreille droite (rapport du Dr C._______ du 03.02.2019,

rapports du Dr G._______ du 08.05.2019 et du 27.08.2019, rapport de l’IRM

effectuée le 24.09.2018 et rapport de la TDM effectuée le 27.11.2018), ne

saurait prétendre à une prise en charge de cette atteinte par

l’assurance-accidents à ce titre.

8.

a) En dernier

lieu, concernant les maladies professionnelles, l’article 9 al. 1, 1re phrase LAA prévoit que sont réputées telles les

maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans

l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à

certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi

que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. Les substances

nocives et les maladies dues à certains travaux au sens de cette disposition

sont énumérées à l'annexe 1 de l'OLAA (art. 14 OLAA). Les lésions importantes

de l’ouïe dues aux travaux exposant au bruit figurent dans la seconde liste de

l’annexe 1 de l’OLAA. Selon le Tribunal fédéral, l'exigence d'une relation

prépondérante est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50 % à

l'action d'une substance nocive mentionnée dans la première liste, ou que, dans

la mesure où elle figure parmi les affections énumérées dans la seconde liste,

elle a été causée à raison de plus de 50 % par les travaux indiqués en regard.

En revanche, l'exigence d'une relation exclusive signifie que la maladie

professionnelle est due pratiquement à 100 % à l'action de la substance nocive

ou du travail indiqué (ATF 119 V 200 cons. 2a et la référence citée).

Il résulte d'études scientifiques – dont

les conclusions ont valeur probante, selon la jurisprudence – que la valeur

limite du bruit dangereux pour l'ouïe correspond à un niveau acoustique de 85

décibels et qu'entre 85 et 87 décibels il y a une plage limite de mise en

danger de l'ouïe, où des lésions importantes sont susceptibles de se produire

s'il y a une exposition au bruit pendant des dizaines d'années (arrêts du TF

des 10.06.2003 [U 231/02] et 20.11.2001 [U 473/00]).

Sont aussi réputées maladies

professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été

causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de

l'activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA).

La condition d'un lien exclusif ou nettement prépondérant n'est réalisée que si

la maladie a été causée à 75 % au moins par l'exercice de l'activité

professionnelle (ATF 126 V 183 cons. 2b; 119 V 200 cons. 2b et la référence). Cela

signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d'une profession

déterminée, que les cas d'atteinte pour un groupe professionnel particulier

doivent être quatre fois plus nombreux que ceux que compte la population en

général (ATF 126 V 183 précité cons. 4c, p. 190; 116 V 136 cons. 5c; RAMA 2000 n° U 408,

p. 407 cons. 1a). Cette clause générale répond au

besoin de combler d'éventuelles lacunes qui subsisteraient dans la liste selon

l'article 9

al. 1 LAA (ATF 116 V 136 cons. 5a). Selon la jurisprudence, le point de

savoir si une affection est une maladie professionnelle au sens de l'article 9 al. 2 LAA est d'abord une question relevant de la

preuve dans un cas concret. Cependant, s'il apparaît comme un fait démontré par

la science médicale qu'en raison de la nature d'une affection particulière, il

n'est pas possible de prouver que celle-ci est due à l'exercice d'une activité

professionnelle, il est hors de question d'apporter la preuve, dans un cas

concret, de la causalité qualifiée au sens de l'article 9 al. 2 LAA (ATF 126 V 183 déjà cité cons. 4c et les références;

cf. également arrêt du TFA du 20.03.2003 [U 381/01]).

b) En l’espèce, le recourant

souffre d’acouphènes. Toutefois,

aucune perte ou déficience auditive n’est rapportée par les médecins consultés.

Une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 1 LAA est ainsi exclue, en

l’absence de lésions importantes de l’ouïe dues aux travaux exposant au bruit

(cf. arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal [VD] du

06.02.2017

[AA 63/16 - 15/2017] cons. 5b, disponible sur www.jurisprudence.vd.ch

[consulté le 26.06.2020]).

Par ailleurs, selon la base de données

SAP-Partner utilisée par la CNA, l’exposition moyenne au bruit subie par le

recourant était de 85 dB en 2018 et 2019, 75 dB de 2012 à 2018, de 70 dB de

2010.

à 2012 et à 90 dB de 2008 à 2010. Il apparaît ainsi que le recourant n’a

été exposé à une valeur sonore supérieure à la valeur limite critique que de 2008

à 2010, ce qui constitue une période relativement courte. Il peut en être déduit que les activités professionnelles

du recourant n’entraînaient pas intrinsèquement de risque d’une lésion

importante de son ouïe, de sorte que la condition des « travaux

exposant au bruit » n’est pas remplie. Cela est d’ailleurs confirmé

par la Dre F._______, dans son rapport du 19 février 2019, qui retient

que, malgré l’activité du recourant de 2008 à 2010 dans laquelle il était

exposé à un bruit de 90 dB, une lésion permanente de l’ouïe ne saurait entrer

en ligne de compte.

c) Seule entre donc en ligne

de compte une éventuelle autre maladie professionnelle au sens de l’article 9 al. 2 LAA, singulièrement si les

acouphènes ont été causés à 75 % au moins par l’exercice de l’activité

professionnelle, en l’occurrence celle d’opérateur sur machines.

Diverses études fondées sur

des populations importantes ont démontré que les acouphènes s’observent très

fréquemment dans la population. Plus de vingt-cinq pour cent (25,3 %) des

adultes américains ont des acouphènes et 7,9 % de la population en font souvent

l’expérience (Shargorodsky, Curhan, & Farwell 2010). Dans une enquête

norvégienne portant sur plus de cinquante mille adultes, 21,3 % des hommes et

16,2 % des femmes ont déclaré être gênés par leurs acouphènes, dont

respectivement 4,4 % et 2,1 %, rapportaient des acouphènes de forte

intensité (Krog, Engdahl, & Tambs 2010) (source : https://www.france-acouphenes.org/index.php/pathologies/recherche-/73-recherche-sur-l-acouphene-quoi-de-neuf-berthold-langguth)

(cf. arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal [VD] du

06.02.2017

[AA 63/16 -

15/2017] cons. 5c, disponible sur www.jurisprudence.vd.ch [consulté le 26.06.2020]). En outre, d’après une étude française

nommée JNA-Ifop 2018 « Acouphènes et hyperacousie : fléaux du XXI°

siècle », 28 % des Français de 15 ans et plus affirment souffrir

actuellement d’acouphènes. Le dixième témoigne que ce phénomène est fréquent,

voire permanent (source : https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2018/10/Enquête-Ifop-JNA-2018-Bruit-santé-auditive-et-Qualité-de-Vie-au-travail-CP.pdf).

d) Au vu des résultats de

ces études, les acouphènes peuvent être qualifiés d’atteinte relativement

banale et fréquente et la preuve d’une causalité qualifiée ne pourrait être

apportée qu’en présence d’acouphènes survenant chez plus de 80 % des

travailleurs employés dans le secteur des opérateurs sur machines. Aucune étude

scientifique ne le démontre et le recourant ne l’allègue pas, de sorte que la

maladie professionnelle ne peut être retenue au titre de l’article 9 al. 2 LAA.

9.

Faute

d’accident au sens de l’article 4 LPGA, de lésion assimilée à un accident au

sens de l’article 6 al. 2 LAA ou de maladie professionnelle

conformément à l’article 9

LAA, le

recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur

opposition litigieuse. La

procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), il est statué sans

frais. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g

LPGA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Rejette le recours.

2.

Statue sans frais.

3.

N'alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 12 août 2020

Art. 6

LAA

Généralités

1 Si la présente loi n’en

dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas

d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie

professionnelle.

2 L’assurance alloue aussi ses

prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu’elles ne

soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie:

a. les fractures;

b. les déboîtements d’articulations;

c. les déchirures du ménisque;

d. les déchirures de muscles;

e. les élongations de muscles;

f. les déchirures de tendons;

g. les lésions de ligaments;

h. les lésions du tympan.1

3 L’assurance alloue en outre

ses prestations pour les lésions causées à l’assuré victime d’un accident lors

du traitement médical (art. 10).

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et

prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er

janv. 2017 (RO 2016

4375; FF 2008

4877, 2014

7691).

Art. 9

LAA

Maladies

professionnelles

1 Sont réputées maladies professionnelles

les maladies (art. 3 LPGA1) dues exclusivement ou de manière

prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances

nocives ou à certains travaux.2 Le Conseil fédéral établit la liste

de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils

provoquent.

2 Sont aussi réputées maladies

professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été

causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de

l’activité professionnelle.

3 Sauf disposition contraire, la maladie

professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle

s’est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la

personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement

médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).3

1 RS 830.1

2 Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du

droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er

janv. 2003 (RO 2002

3371; FF 1991

II 181 888, 1994

V 897, 1999

4168).

3 Nouvelle

teneur de la phrase selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er

janv. 2003 (RO 2002

3371; FF 1991

II 181 888, 1994

V 897, 1999

4168).