CDP.2019.340
Assurance-chômage. Suspension du droit à l’indemnité de chômage en raison de la résiliation par l’assuré de son contrat de travail. Travail réputé convenable.
18 juin 2020Français18 min
Une suspension de l’indemnité de chômage pour faute grave n’est pas critiquable lorsque, sans s’assurer d’un nouvel emploi, un assuré résilie son contrat de travail en raison de circonstances auxquelles il pouvait remédier par des mesures raisonnablement exigibles de sa part et sans préjudice au niveau du chômage.
Source ne.ch
A.
Employée comme conseillère de vente à 60 % au
service de Y.________ AG depuis le 22 janvier 2019, X.________, née en 1997, a
résilié son contrat de travail avec effet au 13 février 2019, en raison « des
conditions exécrables de travail (changement systématique de l’horaire de
travail, musique assourdissante imposée, insuffisance de personnel…) ».
A partir du 6 mars 2019, la prénommée a sollicité l'indemnité de chômage, en
indiquant comme motif de résiliation de son contrat de travail : « contrat
non respecté, travail sur appel déguisé ». Par décision du 11 juin
2019, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC) a suspendu
le droit à l'indemnité de chômage de la prénommée durant 31 jours, en retenant
que celle-ci disposait d’une possibilité de travailler et qu’en procédant comme
elle l’a fait, elle a délibérément pris le risque de tomber au chômage et a
provoqué l’intervention de l’assurance. Dans son opposition du 26 juin 2019 à
ce prononcé, l’assurée a notamment fait valoir que le poste occupé auprès de Y.________
AG ne lui offrait pas une activité convenable dans la mesure où son plan de
travail était constamment remanié et les nuisances sonores imposées étaient
excessives. Après avoir notamment sollicité des renseignements de l’employeur
et recueilli les témoignages de la supérieure de l’assurée (A.________) et
d’une ancienne collègue (B.________), la CCNAC a rejeté l’opposition, par
décision du 8 octobre 2019. Elle a considéré que l’intéressée pouvait refuser
les changements d’horaire, ce qu’elle avait d’ailleurs fait sans encourir de
reproche de la part de son employeur, et qu’elle n’avait pas établi que la
poursuite de son activité jusqu’à ce qu’elle trouve un autre emploi aurait été
préjudiciable à sa santé.
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous
suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’il n’y a
pas lieu de prononcer une suspension de son droit à l’indemnité de chômage,
partant, dire que la CCNAC doit lui verser les indemnités dues, avec intérêts à
5 % l’an à compter du 18 avril 2019 et, subsidiairement, au renvoi de la cause
à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle fait valoir
que son activité auprès de Y.________ AG ne pouvait pas être qualifiée de
convenable dès lors que cet employeur viole la convention collective de travail
à laquelle il est soumis en modifiant systématiquement le plan de travail
hebdomadaire et en fixant un horaire de travail excédant le cadre de
l’occupation garantie. Elle ajoute que la musique constamment diffusée dans le
magasin à un volume excessif, ce dont elle s’était plainte sans succès, était
préjudiciable à sa santé et que cela justifiait aussi la résiliation des
rapports de travail sans attendre d’avoir trouvé un autre emploi. Elle se
prévaut par ailleurs d’une violation de son droit d’être entendue aux motifs
que, d’une part, elle n’a pas eu connaissance des déclarations de A.________ et
de B.________ avant la décision attaquée, et que, d’autre part, la CCNAC n’a
pas motivé les raisons qui l’ont conduite à renoncer à l’interrogatoire de C.________,
aux visions locales requises et à la production par l’employeur des plans
d’engagement et des horaires de travail.
C.
Sans formuler d’observations, la CCNAC conclut
au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le
droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de
la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de
participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286
cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une
partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une
procédure (ATF
132 II 485 cons. 3.2). En tant que garantie constitutionnelle de nature
formelle, la violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès au
fond (ATF 135 I
187 cons. 2.2). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière,
la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée
a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un
plein pouvoir d'examen, respectivement du même pouvoir d'examen que l'autorité
inférieure. La réparation d'un vice éventuel ne doit toutefois avoir lieu qu'exceptionnellement
(ATF 137 I 195
cons. 2.3.2, 135
Faits
I 279 cons. 2.6.1). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue
de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126 I 68
cons. 2). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et causerait un allongement de la
procédure incompatible avec l'intérêt de la partie lésée à ce que sa cause soit
tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195
cons. 2.3.1 et 2.3.2).
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que les déclarations de A.________
du 9 septembre 2019, celles de B.________ du 21 septembre 2019, ainsi que
la détermination de D.________ du 4 octobre 2019 pour la Commission paritaire
de la CCT du commerce de détail – retranscrite dans son intégralité dans la
décision entreprise – n’ont pas été transmises à la recourante avant que la
CCNAC statue sur son opposition, violant ainsi son droit d’être entendue, il
n’en demeure pas moins que la Cour de céans jouit du même pouvoir d’examen que
l’intimée non seulement en fait et en droit, mais également en opportunité, de
sorte que cette violation est à présent réparée.
b) En reprochant à
l'autorité précédente d'avoir renoncé, sans motifs, à interroger C.________
(ancienne collègue), à organiser les visions locales réclamées et à requérir
les plans d’engagement et les heures effectivement accomplies, la recourante
fait valoir une violation du droit d’être entendue ou de la maxime inquisitoire
qui n'a pas de portée propre par rapport
au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves (ATF 130 II 425 cons. 2.1). Le juge (ou l’administration) peut en
effet renoncer à accomplir certains actes d'instruction s'il est convaincu, en
se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 cons. 3a), que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient
plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en
général: ATF 140 I 285 cons. 6.3.1 : arrêt du TF du 06.09.2018 [9C_714/2017] cons. 4.2). Il s'agit par conséquent d'un
grief qu'il convient d'examiner avec le fond du litige.
3.
En vertu de l'article 30
al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est
suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre
faute. Est notamment réputé sans
travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de
travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf
s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b
OACI). L’emploi quitté
est présumé convenable, de sorte que la continuation des rapports de travail
est réputée exigible. Cette présomption est susceptible d’être renversée mais,
d'après la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les
circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1989 n° 7 p. 88, C 18/89, cons. 1a et les références; voir également ATF 124 V 234). Un emploi qui répondait à tous les critères d'un
travail convenable à un moment donné peut perdre cette qualité à la suite d'un
changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un
salarié qu'il conserve son emploi, même s'il ne s'est pas préalablement assuré
d'en avoir obtenu un autre. Il ne sera donc pas réputé sans travail par sa
propre faute au sens de l'article 44 al. 1 let. b OACI s'il quitte cet emploi. Dans ce contexte, on
s’inspire des règles de l’article 16 al. 2 LACI, qui énumère les situations dans lesquelles un
travail n’est pas réputé convenable (arrêts du TF des 08.10.2004 [C 22/04] cons. 3.1 et 10.02.2003 [C 135/02] cons. 2.2.1). N'est notamment pas réputé convenable,
et par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui
Considérants
n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne
satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type
de travail (art. 16 al. 2 let. a LACI), qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de
santé de l’assuré (let. c) ou qui exige du travailleur une disponibilité sur
appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie (let. g). En règle
générale, on ne saurait exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque
les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un
degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'article 337
CO (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, no. 37
ad art. 30 LACI; arrêt du TF du 22.02.2018 [8C_510/2017] cons. 3.1 et les références citées). Doivent
notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les
règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le
congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation
immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive; les faits
invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate doivent avoir entraîné la perte
du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 28 cons. 4.1 et les références citées). La jurisprudence a considéré qu'il y avait justes
motifs notamment en cas d'atteinte grave aux droits de la personnalité du
collaborateur, consistant par exemple dans le retrait d'une procuration non
justifié par l'attitude du travailleur, dans une modification unilatérale ou
inattendue de son statut qui n'est lié ni à des besoins de l'entreprise ou à
l'organisation du travail ni à des manquements du travailleur, voire, sous
certaines conditions, dans le refus de verser tout ou partie du salaire (arrêt
du TF du 18.05.2009 [4A_132/2009] cons. 3.1.1 et les références citées).
4.
En l'espèce, le 4 février 2019, la recourante a
mis un terme à son activité auprès de Y.________ AG en qualité de conseillère
de vente à 60 % (alors qu’elle n’avait pas encore signé son contrat de travail
établi le 28.01.2019) trois semaines après l’avoir débutée (22.01.2019) et
avant même d’avoir obtenu un nouvel emploi. Elle a motivé cette résiliation par
des conditions de travail exécrables, à savoir un « changement
systématique de l’horaire de travail », une « musique
assourdissante imposée » et une « insuffisance de personnel ».
A ce sujet, les déclarations de A.________, d’une part, celles de B.________,
d’autre part, sont diamétralement opposées. La première nommée a nié les
plaintes de la recourante, la seconde les a confirmées. Il n’y a toutefois pas
lieu d’éclaircir ce point en interrogeant C.________ (qui n’a pas répondu au
questionnaire de l’intimée du 03.09.2019), ni d’ailleurs en procédant à une
vision locale inopinée avec un sonomètre ou en réclamant les plans de travail
et des heures effectuées par l’assurée. Car, à supposer que celle-ci se soit
effectivement plainte des changements répétés de son horaire de travail et du
niveau sonore de la musique diffusée dans le magasin, cela ne justifiait pas
encore qu’elle quitte cet emploi présumé convenable avant d'en avoir trouvé un
autre. Les circonstances qu’elle décrit étaient en effet maîtrisables, en ce
sens que si elle s’estimait dans son bon droit eu égard aux conditions de son
engagement, au respect de la CCT, à laquelle son employeur était soumis, et aux
garanties de la protection de sa personnalité, l’intéressée était en mesure,
jusqu’à ce qu’elle obtienne un autre emploi, de refuser les demandes
intempestives de son employeur et d’exiger la mise à disposition de protections
auditives, sans préjudice pour elle au niveau du chômage en cas de résiliation
de son contrat de travail par son employeur face à ses plaintes. N’ayant ainsi
pas pris les mesures raisonnablement exigibles de sa part pour éviter un
dommage à l'assurance-chômage, il ne peut être fait grief à l’intimée d'avoir
qualifié son comportement de faute grave – dans
les cas de chômage fautif au sens des articles 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. b OACI, l'admission de fautes moyennes ou légères devant
rester l'exception (arrêt du TF du
31.01.2005
[C 165/03]) – et d'avoir prononcé une suspension de son
droit à l'indemnité de chômage d'une durée de 31 jours, qui correspond à la sanction minimale prévue pour ce type de faute (art.
45.
al. 3 OACI).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté, sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens vu
l’issue du litige.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 18 juin
2020
Art.
161LACI
Travail convenable
1 En
règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de
diminuer le dommage.
2 N’est
pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être
accepté, tout travail qui:
a. n’est pas conforme aux usages
professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions
des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b. ne tient pas raisonnablement compte
des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée;
c. ne convient pas à l’âge, à la
situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré;
d. compromet dans une notable mesure le
retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective
existe dans un délai raisonnable;
e. doit être accompli dans une
entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d’un conflit
collectif de travail;
f. nécessite un déplacement de plus de
deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui
n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui,
si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses
devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés;
g. exige du travailleur une
disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie;
h. doit être exécuté dans une
entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de
nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i. procure à l’assuré une rémunération
qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des
indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire);
l’office régional de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de
la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération
est inférieure à 70 % du gain assuré.
3 L’al.
2, let. a, ne s’applique pas à l’assuré dont la capacité de travail est
réduite.2 L’assuré ne peut être contraint
d’accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu’elle devrait
être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis L’al.
2, let. b, ne s’applique pas aux personnes de moins de 30 ans.3
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr.
2011 (RO 2011 1167; FF 2008
7029).
3 Introduit
par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr.
2011 (RO 2011 1167; FF 2008
7029).
Art.
30
LACI
Suspension du droit à l’indemnité1
1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est
suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2
a. est sans travail par sa propre
faute;
b. a renoncé à faire valoir des
prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au
détriment de l’assurance;
c. ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3 n’observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité
compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore
compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la
réalisation de son but;
e. a donné des indications fausses ou
incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir
des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou
f. a obtenu ou tenté d’obtenir indûment
l’indemnité de chômage;
g.4 a touché des indemnités
journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a, al. 1) et n’entreprend pas,
par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase
d’élaboration.
2 L’autorité cantonale prononce les
suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1,
let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des
renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser.
Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La suspension ne vaut que pour les jours
pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à
l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est
déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La
durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut
excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g,
25 jours.6 L’exécution de la suspension est
caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bis Le conseil fédéral peut
prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4 Lorsqu’une caisse ne suspend
pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de
prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1 Introduit
par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1996
273; FF 1994
I 340).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1996
273; FF 1994
I 340).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil.
2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
4 Introduite
par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de
la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil.
2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
5 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1996
273; FF 1994
I 340).
6 Nouvelle
teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis
le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
7 Nouvelle
teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis
le 1er juil. 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
8 Introduit
par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1996
273; FF 1994
I 340).
Art. 441OACI
Chômage imputable à une faute de
l’assuré2
(art. 30, al. 1, let.
a, LACI)3
1 Est notamment réputé sans travail par sa
propre faute l’assuré qui:
a. par son comportement, en particulier
par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son
employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b. a résilié lui-même le contrat de
travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf
s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi;
c. a résilié lui-même un contrat de
travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il
savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée, sauf s’il ne
pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi;
d. a refusé un emploi convenable de
durée indéterminée au profit d’un contrat de travail dont il savait ou aurait
dû savoir qu’il ne serait que de courte durée.
2 ...4
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1996
3071).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er
juil. 2003 (RO 2003
1828).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er
juil. 2003 (RO 2003
1828).
4 Abrogé par
le ch. I de l’O du 28 mai 2003, avec effet au 1er
juil. 2003 (RO 2003
1828).