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Décision

CDP.2019.340

Assurance-chômage. Suspension du droit à l’indemnité de chômage en raison de la résiliation par l’assuré de son contrat de travail. Travail réputé convenable.

18 juin 2020Français18 min

Une suspension de l’indemnité de chômage pour faute grave n’est pas critiquable lorsque, sans s’assurer d’un nouvel emploi, un assuré résilie son contrat de travail en raison de circonstances auxquelles il pouvait remédier par des mesures raisonnablement exigibles de sa part et sans préjudice au niveau du chômage.

Source ne.ch

A.

Employée comme conseillère de vente à 60 % au

service de Y.________ AG depuis le 22 janvier 2019, X.________, née en 1997, a

résilié son contrat de travail avec effet au 13 février 2019, en raison « des

conditions exécrables de travail (changement systématique de l’horaire de

travail, musique assourdissante imposée, insuffisance de personnel…) ».

A partir du 6 mars 2019, la prénommée a sollicité l'indemnité de chômage, en

indiquant comme motif de résiliation de son contrat de travail : « contrat

non respecté, travail sur appel déguisé ». Par décision du 11 juin

2019, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC) a suspendu

le droit à l'indemnité de chômage de la prénommée durant 31 jours, en retenant

que celle-ci disposait d’une possibilité de travailler et qu’en procédant comme

elle l’a fait, elle a délibérément pris le risque de tomber au chômage et a

provoqué l’intervention de l’assurance. Dans son opposition du 26 juin 2019 à

ce prononcé, l’assurée a notamment fait valoir que le poste occupé auprès de Y.________

AG ne lui offrait pas une activité convenable dans la mesure où son plan de

travail était constamment remanié et les nuisances sonores imposées étaient

excessives. Après avoir notamment sollicité des renseignements de l’employeur

et recueilli les témoignages de la supérieure de l’assurée (A.________) et

d’une ancienne collègue (B.________), la CCNAC a rejeté l’opposition, par

décision du 8 octobre 2019. Elle a considéré que l’intéressée pouvait refuser

les changements d’horaire, ce qu’elle avait d’ailleurs fait sans encourir de

reproche de la part de son employeur, et qu’elle n’avait pas établi que la

poursuite de son activité jusqu’à ce qu’elle trouve un autre emploi aurait été

préjudiciable à sa santé.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous

suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’il n’y a

pas lieu de prononcer une suspension de son droit à l’indemnité de chômage,

partant, dire que la CCNAC doit lui verser les indemnités dues, avec intérêts à

5 % l’an à compter du 18 avril 2019 et, subsidiairement, au renvoi de la cause

à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle fait valoir

que son activité auprès de Y.________ AG ne pouvait pas être qualifiée de

convenable dès lors que cet employeur viole la convention collective de travail

à laquelle il est soumis en modifiant systématiquement le plan de travail

hebdomadaire et en fixant un horaire de travail excédant le cadre de

l’occupation garantie. Elle ajoute que la musique constamment diffusée dans le

magasin à un volume excessif, ce dont elle s’était plainte sans succès, était

préjudiciable à sa santé et que cela justifiait aussi la résiliation des

rapports de travail sans attendre d’avoir trouvé un autre emploi. Elle se

prévaut par ailleurs d’une violation de son droit d’être entendue aux motifs

que, d’une part, elle n’a pas eu connaissance des déclarations de A.________ et

de B.________ avant la décision attaquée, et que, d’autre part, la CCNAC n’a

pas motivé les raisons qui l’ont conduite à renoncer à l’interrogatoire de C.________,

aux visions locales requises et à la production par l’employeur des plans

d’engagement et des horaires de travail.

C.

Sans formuler d’observations, la CCNAC conclut

au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le

droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de

la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de

participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286

cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une

partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une

procédure (ATF

132 II 485 cons. 3.2). En tant que garantie constitutionnelle de nature

formelle, la violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner

l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès au

fond (ATF 135 I

187 cons. 2.2). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière,

la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée

a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un

plein pouvoir d'examen, respectivement du même pouvoir d'examen que l'autorité

inférieure. La réparation d'un vice éventuel ne doit toutefois avoir lieu qu'exceptionnellement

(ATF 137 I 195

cons. 2.3.2, 135

Faits

I 279 cons. 2.6.1). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue

de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126 I 68

cons. 2). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque

le renvoi constituerait une vaine formalité et causerait un allongement de la

procédure incompatible avec l'intérêt de la partie lésée à ce que sa cause soit

tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195

cons. 2.3.1 et 2.3.2).

En l’espèce, s’il n’est pas contesté que les déclarations de A.________

du 9 septembre 2019, celles de B.________ du 21 septembre 2019, ainsi que

la détermination de D.________ du 4 octobre 2019 pour la Commission paritaire

de la CCT du commerce de détail – retranscrite dans son intégralité dans la

décision entreprise – n’ont pas été transmises à la recourante avant que la

CCNAC statue sur son opposition, violant ainsi son droit d’être entendue, il

n’en demeure pas moins que la Cour de céans jouit du même pouvoir d’examen que

l’intimée non seulement en fait et en droit, mais également en opportunité, de

sorte que cette violation est à présent réparée.

b) En reprochant à

l'autorité précédente d'avoir renoncé, sans motifs, à interroger C.________

(ancienne collègue), à organiser les visions locales réclamées et à requérir

les plans d’engagement et les heures effectivement accomplies, la recourante

fait valoir une violation du droit d’être entendue ou de la maxime inquisitoire

qui n'a pas de portée propre par rapport

au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves (ATF 130 II 425 cons. 2.1). Le juge (ou l’administration) peut en

effet renoncer à accomplir certains actes d'instruction s'il est convaincu, en

se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 cons. 3a), que certains faits présentent un degré de

vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient

plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en

général: ATF 140 I 285 cons. 6.3.1 : arrêt du TF du 06.09.2018 [9C_714/2017] cons. 4.2). Il s'agit par conséquent d'un

grief qu'il convient d'examiner avec le fond du litige.

3.

En vertu de l'article 30

al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est

suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre

faute. Est notamment réputé sans

travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de

travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf

s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b

OACI). L’emploi quitté

est présumé convenable, de sorte que la continuation des rapports de travail

est réputée exigible. Cette présomption est susceptible d’être renversée mais,

d'après la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les

circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1989 n° 7 p. 88, C 18/89, cons. 1a et les références; voir également ATF 124 V 234). Un emploi qui répondait à tous les critères d'un

travail convenable à un moment donné peut perdre cette qualité à la suite d'un

changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un

salarié qu'il conserve son emploi, même s'il ne s'est pas préalablement assuré

d'en avoir obtenu un autre. Il ne sera donc pas réputé sans travail par sa

propre faute au sens de l'article 44 al. 1 let. b OACI s'il quitte cet emploi. Dans ce contexte, on

s’inspire des règles de l’article 16 al. 2 LACI, qui énumère les situations dans lesquelles un

travail n’est pas réputé convenable (arrêts du TF des 08.10.2004 [C 22/04] cons. 3.1 et 10.02.2003 [C 135/02] cons. 2.2.1). N'est notamment pas réputé convenable,

et par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui

Considérants

n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne

satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type

de travail (art. 16 al. 2 let. a LACI), qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de

santé de l’assuré (let. c) ou qui exige du travailleur une disponibilité sur

appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie (let. g). En règle

générale, on ne saurait exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque

les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un

degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'article 337

CO (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, no. 37

ad art. 30 LACI; arrêt du TF du 22.02.2018 [8C_510/2017] cons. 3.1 et les références citées). Doivent

notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les

règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le

congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation

immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive; les faits

invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate doivent avoir entraîné la perte

du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 28 cons. 4.1 et les références citées). La jurisprudence a considéré qu'il y avait justes

motifs notamment en cas d'atteinte grave aux droits de la personnalité du

collaborateur, consistant par exemple dans le retrait d'une procuration non

justifié par l'attitude du travailleur, dans une modification unilatérale ou

inattendue de son statut qui n'est lié ni à des besoins de l'entreprise ou à

l'organisation du travail ni à des manquements du travailleur, voire, sous

certaines conditions, dans le refus de verser tout ou partie du salaire (arrêt

du TF du 18.05.2009 [4A_132/2009] cons. 3.1.1 et les références citées).

4.

En l'espèce, le 4 février 2019, la recourante a

mis un terme à son activité auprès de Y.________ AG en qualité de conseillère

de vente à 60 % (alors qu’elle n’avait pas encore signé son contrat de travail

établi le 28.01.2019) trois semaines après l’avoir débutée (22.01.2019) et

avant même d’avoir obtenu un nouvel emploi. Elle a motivé cette résiliation par

des conditions de travail exécrables, à savoir un « changement

systématique de l’horaire de travail », une « musique

assourdissante imposée » et une « insuffisance de personnel ».

A ce sujet, les déclarations de A.________, d’une part, celles de B.________,

d’autre part, sont diamétralement opposées. La première nommée a nié les

plaintes de la recourante, la seconde les a confirmées. Il n’y a toutefois pas

lieu d’éclaircir ce point en interrogeant C.________ (qui n’a pas répondu au

questionnaire de l’intimée du 03.09.2019), ni d’ailleurs en procédant à une

vision locale inopinée avec un sonomètre ou en réclamant les plans de travail

et des heures effectuées par l’assurée. Car, à supposer que celle-ci se soit

effectivement plainte des changements répétés de son horaire de travail et du

niveau sonore de la musique diffusée dans le magasin, cela ne justifiait pas

encore qu’elle quitte cet emploi présumé convenable avant d'en avoir trouvé un

autre. Les circonstances qu’elle décrit étaient en effet maîtrisables, en ce

sens que si elle s’estimait dans son bon droit eu égard aux conditions de son

engagement, au respect de la CCT, à laquelle son employeur était soumis, et aux

garanties de la protection de sa personnalité, l’intéressée était en mesure,

jusqu’à ce qu’elle obtienne un autre emploi, de refuser les demandes

intempestives de son employeur et d’exiger la mise à disposition de protections

auditives, sans préjudice pour elle au niveau du chômage en cas de résiliation

de son contrat de travail par son employeur face à ses plaintes. N’ayant ainsi

pas pris les mesures raisonnablement exigibles de sa part pour éviter un

dommage à l'assurance-chômage, il ne peut être fait grief à l’intimée d'avoir

qualifié son comportement de faute grave – dans

les cas de chômage fautif au sens des articles 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. b OACI, l'admission de fautes moyennes ou légères devant

rester l'exception (arrêt du TF du

31.01.2005

[C 165/03]) – et d'avoir prononcé une suspension de son

droit à l'indemnité de chômage d'une durée de 31 jours, qui correspond à la sanction minimale prévue pour ce type de faute (art.

45.

al. 3 OACI).

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté, sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens vu

l’issue du litige.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 18 juin

2020

Art.

161LACI

Travail convenable

1 En

règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de

diminuer le dommage.

2 N’est

pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être

accepté, tout travail qui:

a. n’est pas conforme aux usages

professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions

des conventions collectives ou des contrats-type de travail;

b. ne tient pas raisonnablement compte

des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée;

c. ne convient pas à l’âge, à la

situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré;

d. compromet dans une notable mesure le

retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective

existe dans un délai raisonnable;

e. doit être accompli dans une

entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d’un conflit

collectif de travail;

f. nécessite un déplacement de plus de

deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui

n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui,

si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses

devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés;

g. exige du travailleur une

disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie;

h. doit être exécuté dans une

entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de

nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou

i. procure à l’assuré une rémunération

qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des

indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire);

l’office régional de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de

la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération

est inférieure à 70 % du gain assuré.

3 L’al.

2, let. a, ne s’applique pas à l’assuré dont la capacité de travail est

réduite.2 L’assuré ne peut être contraint

d’accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu’elle devrait

être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.

3bis L’al.

2, let. b, ne s’applique pas aux personnes de moins de 30 ans.3

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.

1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr.

2011 (RO 2011 1167; FF 2008

7029).

3 Introduit

par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr.

2011 (RO 2011 1167; FF 2008

7029).

Art.

30

LACI

Suspension du droit à l’indemnité1

1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est

suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2

a. est sans travail par sa propre

faute;

b. a renoncé à faire valoir des

prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au

détriment de l’assurance;

c. ne fait pas tout ce qu’on peut

raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;

d.3 n’observe pas les

prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité

compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une

mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore

compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la

réalisation de son but;

e. a donné des indications fausses ou

incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir

des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou

f. a obtenu ou tenté d’obtenir indûment

l’indemnité de chômage;

g.4 a touché des indemnités

journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a, al. 1) et n’entreprend pas,

par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase

d’élaboration.

2 L’autorité cantonale prononce les

suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1,

let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des

renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser.

Dans les autres cas, les caisses statuent.5

3 La suspension ne vaut que pour les jours

pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à

l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est

déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La

durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut

excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g,

25 jours.6 L’exécution de la suspension est

caduque six mois après le début du délai de suspension.7

3bis Le conseil fédéral peut

prescrire une durée minimale pour la suspension.8

4 Lorsqu’une caisse ne suspend

pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de

prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.

1 Introduit

par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.

1996 (RO 1996

273; FF 1994

I 340).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.

1996 (RO 1996

273; FF 1994

I 340).

3 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil.

2003 (RO 2003

1728; FF 2001

2123).

4 Introduite

par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de

la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil.

2003 (RO 2003

1728; FF 2001

2123).

5 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.

1996 (RO 1996

273; FF 1994

I 340).

6 Nouvelle

teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis

le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

7 Nouvelle

teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis

le 1er juil. 2003 (RO 2003

1728; FF 2001

2123).

8 Introduit

par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.

1996 (RO 1996

273; FF 1994

I 340).

Art. 441OACI

Chômage imputable à une faute de

l’assuré2

(art. 30, al. 1, let.

a, LACI)3

1 Est notamment réputé sans travail par sa

propre faute l’assuré qui:

a. par son comportement, en particulier

par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son

employeur un motif de résiliation du contrat de travail;

b. a résilié lui-même le contrat de

travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf

s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi;

c. a résilié lui-même un contrat de

travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il

savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée, sauf s’il ne

pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi;

d. a refusé un emploi convenable de

durée indéterminée au profit d’un contrat de travail dont il savait ou aurait

dû savoir qu’il ne serait que de courte durée.

2 ...4

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv.

1997 (RO 1996

3071).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er

juil. 2003 (RO 2003

1828).

3 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er

juil. 2003 (RO 2003

1828).

4 Abrogé par

le ch. I de l’O du 28 mai 2003, avec effet au 1er

juil. 2003 (RO 2003

1828).