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Décision

CDP.2019.349

Droit fiscal. Domicile fiscal. Personne divorcée.

17 septembre 2020Français21 min

Le contribuable divorcé, qui travaille et vit dans le canton de Glaris la semaine où il dispose d’un logement de fonction, conserve son domicile fiscal dans le canton de Neuchâtel lorsque, comme en l’espèce, l’autorité fiscale parvient à renverser la présemption en faveur du domicile fiscal au lieu de travail.

Source ne.ch

A.

X.________, née en 1967, mariée (mais vivant

séparée de son époux depuis 2015) et mère de trois enfants, travaille depuis le

1er novembre 2016 à la clinique A.________ à Z.________ dans le

canton de Glaris. Par courrier du 27 mars 2017, elle a informé le Service des

contributions du canton de Neuchâtel (ci-après : SCCO) avoir quitté ce

canton pour s’établir dans le canton de Glaris. Le Contrôle des habitants de S.________

a adressé à X.________ un questionnaire concernant la détermination du domicile

principal. Cette dernière a rempli le questionnaire le 1er février

2018 et y indiquait notamment : « Je travaille uniquement à Glaris

et je reviens dans le canton de Neuchâtel dès que j’ai du temps libre ».

Le SCCO lui a également adressé un questionnaire concernant la détermination du

domicile fiscal. L’intéressée y a notamment mentionné résider en semaine à Z.________

et la plupart des week-ends (2 à 3 par mois), les vacances et les jours fériés

à S.________. Elle a également déclaré avoir ses enfants et ses amis dans le

canton de Neuchâtel alors qu’elle n’avait aucune relation familiale et/ou

personnelle ni d’activité associative dans le canton de Glaris. Par décision du

11 juin 2018, également notifiée à l’Administration fiscale du canton de

Glaris, le SCCO a maintenu le domicile fiscal de X.________ dans le canton de

Neuchâtel, retenant qu’elle partageait un logement de cinq pièces avec ses

trois enfants mineurs à S.________, qu’elle y séjournait deux ou trois

week-ends par mois ainsi que durant les vacances et les jours fériés et qu’elle

y avait ses relations familiales et amicales alors qu’à Z.________ elle ne

disposait que d’une chambre mise à disposition par son employeur.

En procédure de réclamation, X.________ a fait valoir, qu’en raison des

nombreuses gardes de nuit qu’elle devait effectuer, il était nécessaire qu’elle

puisse se loger à proximité de la clinique A.________. Elle a précisé que le

logement à S.________ était mis gratuitement à sa disposition par son mari,

dont elle vivait séparée; qu’elle conservait ce dernier uniquement pour pouvoir

éventuellement y accueillir ses trois enfants qu’elle ne voyait cependant plus

depuis 2016, son droit de visite ayant même été suspendu en 2018; qu’elle

n’entretenait aucune autre relation personnelle et sociale à S.________ et

qu’elle s’était créée un nouveau réseau d’amis à Glaris.

Après avoir requis les relevés des comptes bancaires, le décompte de

consommation en électricité et en eau pour les logements de Neuchâtel et de

Glaris, ainsi que des précisions quant à l’agencement de ce dernier, le SCCO a

rejeté la réclamation par décision du 4 octobre 2019. Il a considéré que la

consommation d’électricité pour la période considérée du 1er janvier

2017 au 31 octobre 2018 s’élevait en moyenne à 196 kWh par mois, ce qui

reflétait une présence régulière. Il a en outre relevé qu’une partie

prépondérante des transactions effectuées au moyen de sa carte bancaire – notamment

les frais relatifs à l’alimentation, au coiffeur, à l’habillement ou aux

restaurants – évoquait une présence régulière à S.________. Il a enfin estimé

que l’absence de contact avec ses enfants n’empêchait pas l’existence d’un

centre d’intérêts personnels et familial dans le canton de Neuchâtel.

B.

X.________ recourt contre cette décision devant

la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation avec

suite de frais et dépens. Préalablement, elle conclut au maintien de l’effet

suspensif. Elle précise louer un appartement de 3 ½ pièces à la rue [aaaaa] à S.________

depuis le 1er décembre 2018 et indique qu’un appartement de 3 pièces

(56 m2) est mis à sa disposition par son employeur à Z.________.

Elle explique ne plus avoir de contact avec ses trois enfants depuis 2016, que

son droit de visite est suspendu depuis 2018, qu’aucun autre membre de sa

famille ne vit à S.________ et qu’elle a noué un nouveau réseau d’amis à

Glaris. Elle fait valoir que l’autorité fiscale n’a pas renversé la présomption

découlant de la jurisprudence et selon laquelle le domicile fiscal d’un

contribuable exerçant une activité lucrative dépendante se trouve à son lieu de

travail. S’agissant des transactions bancaires effectuées à S.________, elle

estime qu’elles correspondent à ses déclarations puisqu’elle a toujours admis

se rendre à S.________ lorsqu’elle a des jours de récupération ou lorsqu’elle

est en congé. Elle souligne que les transactions bancaires ne sont du reste pas

représentatives de l’ensemble de ses achats, lesquels sont également effectués

en espèces. Quant aux achats d’habits et les frais de coiffeur et de

restaurants, elle estime normal qu’ils se fassent à S.________, de telles

dépenses s'effectuant par définition durant le temps libre. Elle explique, en

outre, une partie de sa présence à S.________ par les nombreuses procédures

judiciaires liées à sa séparation et au conflit l’opposant à ses enfants. Elle

conteste la qualification de logement de fonction de son appartement à Z.________.

Elle fait valoir que la consommation d’électricité dans son ancien logement à S.________

(rue [bbbbb]) s’explique par la vétusté de l’immeuble mal isolé et équipé de

nombreux appareils électroménagers anciens. Elle estime enfin qu’il appartient

à l’autorité fiscale neuchâteloise d’établir que son domicile se trouve à S.________.

C.

Dans ses observations, le SCCO maintient son

appréciation quant à la préséance des relations sociales et personnelles de la

recourante dans le canton de Neuchâtel, relevant que la mise à disposition d’un

logement plus grand ou la création d’un cercle de connaissances dans le canton

de Glaris ne saurait reléguer au second plan l’ensemble des éléments rattachant

l’intéressée au canton de Neuchâtel. Il précise qu’en application du principe

de rémanence, le domicile constitué le reste jusqu’à la création d’un nouveau

domicile et qu’en l’absence d’éléments probants dans le canton de Glaris

indiquant la création d’un nouveau domicile, X.________ reste domiciliée dans

le canton de Neuchâtel.

D.

Par courrier du 21 novembre 2019, X.________ complète

l’argumentation de son recours et dépose une facture pour sa consommation

électrique pour l’appartement sis à la rue [aaaaa].

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Le principe de l'interdiction de la double

imposition au sens de l'article 127 al. 3 Cst. féd. s'oppose à ce qu'un

contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même

objet et pendant la même période à des impôts analogues (double imposition

effective) ou à ce qu'un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale

et, violant des règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un

impôt dont la perception est de la seule compétence d'un autre canton (double

imposition virtuelle; ATF 134 I 303

cons. 2.1; 133 I

308 cons. 2.1; 132

Faits

I 29 cons. 2.1; 131 I 285

cons. 2.1).

b) En l'espèce, le domicile fiscal de la recourante, dès 2017 a été

fixé dans le canton de Neuchâtel, alors que la recourante soutient qu'elle doit

être assujettie de manière illimitée à l'impôt par le canton de Glaris, pour la

même période. Comme l'on ignore si la recourante a été effectivement soumise à

l'impôt par le canton de Glaris pour la période en cause, on se trouve pour le

moins en présence d'une double imposition virtuelle.

3.

a) Selon l'article 3

al. 1 LIFD, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du

rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont

domiciliées ou séjournent en Suisse. Une personne a son domicile en Suisse au

regard du droit fiscal lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir

durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit

fédéral (al. 2). Cette disposition fédérale figure dans une formulation

identique – sous réserve de la référence au canton et non la Suisse – à

l'article 4 al. 1 et 2 LCdir

Le droit cantonal renvoie par ailleurs en matière d'assujettissement aux règles

intercantonales contenues dans la LHID (art. 9 al. 3 LCdir).

L'article 3 al. 2 LHID définit le domicile des

personnes physiques dans une formulation semblable aux dispositions précitées.

b) Les règles fiscales cantonales doivent être interprétées en fonction

du droit fédéral, non seulement lorsqu’elles ont la même teneur que celui-ci (RJN

1986, p. 165), mais également en raison de l’entrée en vigueur de la LHID,

pour des motifs liés à l'harmonisation verticale et horizontale en vue de

laquelle la LIFD constitue un élément d’interprétation important (RF 59/2004,

p. 346 cons. 6 et les références citées), sans qu’il soit strictement

obligatoire (RF 60/2005, p. 122-129 = StE 2005 A 23.1 no 9). Dans cette

perspective, l'examen d’un assujettissement illimité dans

un canton peut se fonder sur les critères retenus par la jurisprudence

fédérale, en application des dispositions de la LHID et de

la LIFD.

4.

a) Le domicile d'une personne physique fonde

son assujettissement illimité aux impôts directs sur le revenu et la fortune.

La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'interdiction de la double

imposition intercantonale, (rappelée notamment dans un arrêt du TF du 08.06.2020

[2C_994/2019] cons. 6.1 et les références citées), retient que le domicile

fiscal (principal) d'une personne physique exerçant une activité lucrative

dépendante se trouve au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir

durablement, soit le lieu où elle a le centre de ses intérêts personnels. Ce

lieu se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives et non

sur la base des seules déclarations du contribuable, qui ne peut pas choisir

librement son domicile fiscal (ATF 138 II 300

cons. 3.2; arrêt du TF du 17.07.2019

[2C_87/2019] cons. 3.2.1), alors même qu'il dispose du droit

constitutionnellement garanti de s'établir, au niveau de la police de

l'habitant, sur tout le territoire suisse sans restriction. Dans ce contexte,

le domicile politique ne joue aucun rôle décisif : le dépôt des papiers et

l'exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres

relations de la personne assujettie à l'impôt, que des indices propres à

déterminer le domicile fiscal (ATF 132 I 29,

cons. 4.1, p. 35-36; arrêt précité [2C_994/2019] cons. 6.1).

Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui est

notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de

résidence habituelle ou encore avec celui des fins de semaine, son domicile

fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites (ATF 132 I 29

cons. 4.2; 131 I 145

cons. 4.1). Pour le contribuable exerçant une activité lucrative

dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe au lieu de travail, soit

au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité lucrative, pour

une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins

(ATF 132 I 29

cons. 4.2 et les références citées; arrêt du TF du 16.03.2018

(2C_580/2017) cons. 4.2). Pour le contribuable marié qui exerce une

activité lucrative dépendante sans avoir de fonction dirigeante, ainsi que pour

les personnes vivant en concubinage dans la même situation, les liens créés par

les rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts que ceux tissés

au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables au lieu de

résidence de la famille (ATF 125 I 54

cons. 2b/aa; arrêt du TF du 16.03.2018

(2C_580/2017)).

b) Ces principes s'appliquent également au contribuable célibataire et

la Cour de céans s'y réfère pour les contribuables séparés, divorcés ou veufs.

La jurisprudence considère que les parents et les frères et sœurs font partie

de la famille. Toutefois, les critères qui conduisent le Tribunal fédéral à

désigner non pas le lieu où le contribuable travaille, mais celui où réside sa

famille comme domicile fiscal doivent être appliqués de manière

particulièrement stricte, dans la mesure où les liens avec les parents sont

généralement plus distants que ceux entre époux. Pour le contribuable célibataire,

il faut se demander s'il existe d'autres relations, en sus des rapports

familiaux, qui rattacheraient de façon prépondérante le contribuable à l'un ou

à l'autre lieu. Dans cette situation, la règle selon laquelle le domicile

principal du contribuable exerçant une activité lucrative dépendante se trouve

en principe à son lieu de travail revêt une grande importance : même si le

contribuable célibataire retourne chaque semaine chez ses parents ou frères et

sœurs, les relations avec le lieu de travail peuvent être plus étroites. Tel

est notamment le cas lorsqu'il dispose d'un appartement au lieu de travail

qu'il a agencé lui-même ou qu'il s'y est créé un cercle d'amis et de

connaissances. En pareilles circonstances, la durée des rapports de travail et l'âge

du contribuable ont une importance particulière (ATF 125 I 54,

cons. 2b/bb). Le Tribunal fédéral considère ainsi que les relations du

contribuable célibataire avec ses parents sont en général moins étroites,

lorsque celui-ci a plus de trente ans et/ou (cf. sur la question de l’absence

de conditions cumulatives l’arrêt du TF du 08.06.2020

[2C_994/2019] cons. 6.3) qu'il réside sur son lieu de travail de manière

ininterrompue depuis plus de cinq ans (arrêts du TF du 17.07.2019

[2C_87/2019] cons. 3.2.2; du 06.06.2018

[2C_296/2018] cons. 2.2.3; du 30.04.2015

[2C_311/2014] cons. 2.2 in fine). La présomption du domicile au lieu de

travail peut être renversée si le contribuable rentre régulièrement, au moins

une fois par semaine, au lieu de résidence des membres de sa famille et qu'il

parvient à démontrer qu'il entretient avec ceux-ci des liens particulièrement

étroits et jouit dans ce même lieu d'autres relations personnelles et sociales

Considérants

(cf. arrêts du TF du 17.07.2019

[2C_87/2019] cons. 3.2.2; du 06.06.2018

[2C_296/2018] cons. 2.2.3; du 03.08.2017

[2C_1045/2016] cons. 3.4). Exceptionnellement, la jurisprudence a admis

l'existence d'un domicile alternant, c'est-à-dire de deux domiciles fiscaux

d'importance égale, lorsqu'un contribuable a des liens d'égale intensité avec

les deux lieux où il séjourne. Tel est le cas lorsque le contribuable transfère

à intervalles réguliers son domicile d'un lieu à un autre puis à nouveau au

premier endroit, de telle manière qu'en additionnant ces périodes, la durée de

la résidence à chacun des deux endroits soit à peu près équivalente sur une

année. L'existence d'un domicile alternant entraîne en principe le partage de

la souveraineté fiscale entre les deux cantons concernés, les facteurs fiscaux

étant répartis par moitié (ATF 131 I 145

cons. 4.2).

5.

En matière fiscale, il appartient à l'autorité

d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la

taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la

dette ou la suppriment (arrêt du TF du 30.10.2006

[2A.374/2006] cons. 4.3). En ce qui concerne le domicile, cela implique

qu'il appartient à l'autorité d'apporter les éléments de fait nécessaires pour

établir le domicile fiscal déterminant pour l'assujettissement (arrêt du TF du 07.03.2012

[2C_627/2011] cons. 4.2). Quand des indices clairs et précis rendent

vraisemblable l'état de fait établi par l'autorité, il revient ensuite au

contribuable de réfuter, preuves à l'appui, les faits avancés par celle-ci

(arrêts du TF du 28.05.2014

[2C_50/2014] cons. 5.3; du 25.07.2012

[2C_111/2012] cons. 4.4; du 30.09.2010

[2C_484/2009] cons. 3.3). La procédure de taxation est ainsi

caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du

contribuable (arrêts du TF du 28.05.2014

[2C_50/2014] cons. 5.3; du 30.10.2006

[2A.374/2006] cons. 4).

Nonobstant le fait qu'en droit fiscal intercantonal, au contraire du

droit fiscal international, le principe de la rémanence du domicile fiscal ne

trouve pas application (principe selon lequel le domicile établi subsiste tant

que le contribuable ne peut démontrer avoir acquis un nouveau domicile; ATF 138 II 300

cons. 3.3; arrêts du TF du 28.05.2014

[2C_50/2014] cons. 5.3; du 01.07.2013

[2C_1267/2012] cons. 3.3 et les références citées), le contribuable doit

tout de même apporter la preuve de la constitution d'un nouveau domicile

lorsque l'autorité fiscale considère la persistance de l'ancien domicile comme

étant très vraisemblable (arrêts du TF du 28.05.2014

[2C_50/2014] cons. 5.3; du 01.07.2013

[2C_1267/2012] cons. 3.4 et les références citées). Dans l'éventualité où

la preuve du changement de domicile n'est pas apportée par le contribuable, il

faut donc admettre que l'ancien domicile persiste (arrêt du TF du 01.07.2013

[2C_1267/2012] cons. 3.4 et les références citées).

6.

En l’occurrence, la recourante, âgée de plus de

trente ans et vivant séparée de son époux, exerce à Z.________ (GL) une

activité lucrative dépendante en tant qu’infirmière spécialisée auprès de A.________,

depuis le 1er novembre 2016. Son employeur a gratuitement mis à sa

disposition un logement d’une pièce d’une surface de 17 m2 (entre le

mois de novembre 2016 et le mois de janvier 2018) puis, dès le 1er

février 2018, un appartement de 3 pièces de 56 m2 (cf. attestation

de A.________ du 05.11.2019). Elle a par ailleurs bénéficié d’un appartement de

5.

pièces au centre-ville de S.________, mis à sa disposition par son mari dans

le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale. Depuis le 1er

décembre 2018, elle loue un appartement de 3.5 pièces à S.________ pour un

loyer mensuel de 1'600 francs par mois, charges comprises. Ses trois enfants

nés en 2002, respectivement en 2005 vivent chez leur père à S.________. La

situation a ceci de particulier que la recourante n’a aucun contact avec eux

depuis 2016, son droit de visite ayant même été suspendu par arrêt de la Cour

d’appel civile du 26 mars 2018, en raison de relations conflictuelles. La

recourante dispose ainsi d’un foyer d’habitation dans les deux cantons, celui

dans le canton de Glaris constituant toutefois un logement de fonction et

n’offrant pas, en tous cas jusqu’à l’emménagement dans le logement de 56 m2,

le confort dépassant les besoins d’un simple pied-à-terre pour une personne

seule durant sa semaine de travail. Par ailleurs, même si depuis le 1er

février 2018, elle occupe un logement plus grand à Z.________, il sied de

relever que cet appartement constitue toujours un appartement de fonction qui n’apparaît

pas avoir été aménagé ni agencé à ses goûts puisqu’il a vraisemblablement été

meublé par son employeur qui le lui met gratuitement à disposition. Une telle

solution de logement à Z.________ constitue un indice de volonté de ne pas

déplacer le centre des intérêts personnels de l’intéressée à Glaris. Ces deux

lieux d’habitation, impliquent une prépondérance du domicile neuchâtelois, qui

ne constitue pas un logement de fonction et dont la surface est nettement

supérieure à celle de la chambre occupée à Z.________ jusqu’en février 2018.

S’agissant de la question de la présence respective de la recourante

dans les cantons de Neuchâtel et Glaris, on peut retenir des liens plus

importants avec le canton de Neuchâtel. Dans le questionnaire que lui avait

adressé le contrôle des habitants de S.________, l’intéressée avait en effet

mentionné ce qui suit : « Je travaille uniquement à Glaris et je

reviens dans le canton de Neuchâtel dès que j’ai du temps libre »

(cf. questionnaire du 01.02.2018). Dans le questionnaire remis par

l’autorité fiscale, elle a précisé séjourner à Z.________ la semaine et passer

ses vacances, les jours fériés et deux à trois week-ends par mois à S.________

(cf. questionnaire du 27.03.2017). Elle y indiquait également que ses amis et

ses enfants se trouvaient à S.________. A la question de savoir si elle avait,

à Glaris, des relations familiales et/ou personnelles ainsi que des activités

associatives, elle a répondu : « non (travail uniquement) ».

Ce n’est qu’au stade de la procédure de réclamation, sous la plume de son

mandataire, qu’elle a pour la première fois mentionné s’être créée un nouveau

cercle d’amis et avoir repris contact avec ses anciens amis à Glaris. Les

réponses données par la recourante dans les questionnaires susmentionnés sont

en outre corroborées par les relevés bancaires pour la période du 1er janvier

2017.

au 12 novembre 2018 lesquels démontrent que la très grande majorité des

dépenses (alimentation, restaurant, habillement, coiffeur, etc.) est effectuée

à S.________. Les conditions de logement à Z.________, l’absence de relations

personnelles et la présence très régulière de la recourante dans le canton de

Neuchâtel où elle déclare avoir des amis sont des éléments plaidant en faveur

de la constitution dans le canton de Glaris d’un simple pied-à-terre destiné

aux seuls besoins de la profession. Ces éléments sont dès lors propres à

renverser la présomption en faveur du domicile fiscal principal de la

contribuable dans le canton de Glaris. Les allégations de la recourante selon

lesquelles elle se serait créée des relations personnelles dans le canton de

Glaris n’ont pas été démontrées. Elle s’est en effet contentée d’affirmer,

depuis la procédure de réclamation en août 2018, s’être créée un nouveau cercle

d’amis dans le canton de Glaris – alors qu’en février 2018, elle prétendait

encore ne pas avoir de relations personnelles à son lieu de travail – sans

toutefois produire de pièce probante comme par exemple une attestation ou en

sollicitant l’audition d’un témoin qui aurait permis d’attester de la réalité

de ses relations sociales. Il n'est en outre pas nécessaire d'approfondir la

question des frais d’électricité puisqu’il n’est pas contesté que la recourante

séjourne à Z.________ les jours où elle travaille et qu’elle se rend dans le

canton de Neuchâtel lorsqu’elle est en congé ou qu’elle a du temps libre.

La recourante n’a ainsi pas réussi à réfuter, preuves à l’appui, les

indices rendant vraisemblable l’état de fait établi par l’autorité. Dans ces

conditions, le SCCO pouvait juger sans violer le droit fédéral ni

l’interdiction de la double imposition intercantonale que les liens maintenus

par la recourante avec le canton de Neuchâtel sont de nature à l’emporter sur

la présomption du domicile fiscal au lieu à partir duquel la contribuable se

rend au travail.

7.

Le recours est rejeté. La recourante qui succombe

doit supporter les frais de procédure (art. 47 LPJA),

compensés par son avance. Il n’est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA a

contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 1'200

francs, et les débours par 120 francs, montants compensés par son avance de

frais.

3. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 17

septembre 2020

Art.

3 LHID

Assujettissement à raison du

rattachement personnel

1 Les

personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement

personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le

canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30

jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins

sans exercer d’activité lucrative.

2 Une

personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle

y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un

domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.

3 Le

revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s’additionnent, quel

que soit le régime matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous

autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le

produit de l’activité lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers

sont imposés séparément.

4 L’al.

3 s’applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires

enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour

les contributions d’entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour

les contributions d’entretien et la liquidation des biens découlant de la

suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.1

1

Introduit par l’annexe ch. 25 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en

vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003

1192).

Art. 3 LIFD

1 Les personnes physiques sont assujetties à

l’impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal,

elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse.

2 Une personne a son domicile en Suisse au

regard du droit fiscal lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir

durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit

fédéral.

3 Une personne séjourne en Suisse au regard

du droit fiscal lorsque, sans interruption notable,

a. elle y réside pendant 30 jours au

moins et y exerce une activité lucrative;

b. elle y réside pendant 90 jours au

moins sans y exercer d’activité lucrative.

4 La personne qui, ayant conservé son

domicile à l’étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un

établissement d’instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne

s’y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.

5 Les personnes physiques

domiciliées à l’étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des

impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la

Confédération ou d’autres corporations ou établissements de droit public suisses,

sont également assujetties à l’impôt dans leur commune d’origine à raison du

rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de

cité, il est assujetti à l’impôt dans la commune dont il a acquis le droit de

cité en dernier lieu. Si le contribuable n’a pas la nationalité suisse, il est

assujetti à l’impôt au domicile ou au siège de son employeur.

L’assujettissement s’étend également au conjoint et aux enfants, au sens de

l’art. 9.