CDP.2019.349
Droit fiscal. Domicile fiscal. Personne divorcée.
17 septembre 2020Français21 min
Le contribuable divorcé, qui travaille et vit dans le canton de Glaris la semaine où il dispose d’un logement de fonction, conserve son domicile fiscal dans le canton de Neuchâtel lorsque, comme en l’espèce, l’autorité fiscale parvient à renverser la présemption en faveur du domicile fiscal au lieu de travail.
Source ne.ch
A.
X.________, née en 1967, mariée (mais vivant
séparée de son époux depuis 2015) et mère de trois enfants, travaille depuis le
1er novembre 2016 à la clinique A.________ à Z.________ dans le
canton de Glaris. Par courrier du 27 mars 2017, elle a informé le Service des
contributions du canton de Neuchâtel (ci-après : SCCO) avoir quitté ce
canton pour s’établir dans le canton de Glaris. Le Contrôle des habitants de S.________
a adressé à X.________ un questionnaire concernant la détermination du domicile
principal. Cette dernière a rempli le questionnaire le 1er février
2018 et y indiquait notamment : « Je travaille uniquement à Glaris
et je reviens dans le canton de Neuchâtel dès que j’ai du temps libre ».
Le SCCO lui a également adressé un questionnaire concernant la détermination du
domicile fiscal. L’intéressée y a notamment mentionné résider en semaine à Z.________
et la plupart des week-ends (2 à 3 par mois), les vacances et les jours fériés
à S.________. Elle a également déclaré avoir ses enfants et ses amis dans le
canton de Neuchâtel alors qu’elle n’avait aucune relation familiale et/ou
personnelle ni d’activité associative dans le canton de Glaris. Par décision du
11 juin 2018, également notifiée à l’Administration fiscale du canton de
Glaris, le SCCO a maintenu le domicile fiscal de X.________ dans le canton de
Neuchâtel, retenant qu’elle partageait un logement de cinq pièces avec ses
trois enfants mineurs à S.________, qu’elle y séjournait deux ou trois
week-ends par mois ainsi que durant les vacances et les jours fériés et qu’elle
y avait ses relations familiales et amicales alors qu’à Z.________ elle ne
disposait que d’une chambre mise à disposition par son employeur.
En procédure de réclamation, X.________ a fait valoir, qu’en raison des
nombreuses gardes de nuit qu’elle devait effectuer, il était nécessaire qu’elle
puisse se loger à proximité de la clinique A.________. Elle a précisé que le
logement à S.________ était mis gratuitement à sa disposition par son mari,
dont elle vivait séparée; qu’elle conservait ce dernier uniquement pour pouvoir
éventuellement y accueillir ses trois enfants qu’elle ne voyait cependant plus
depuis 2016, son droit de visite ayant même été suspendu en 2018; qu’elle
n’entretenait aucune autre relation personnelle et sociale à S.________ et
qu’elle s’était créée un nouveau réseau d’amis à Glaris.
Après avoir requis les relevés des comptes bancaires, le décompte de
consommation en électricité et en eau pour les logements de Neuchâtel et de
Glaris, ainsi que des précisions quant à l’agencement de ce dernier, le SCCO a
rejeté la réclamation par décision du 4 octobre 2019. Il a considéré que la
consommation d’électricité pour la période considérée du 1er janvier
2017 au 31 octobre 2018 s’élevait en moyenne à 196 kWh par mois, ce qui
reflétait une présence régulière. Il a en outre relevé qu’une partie
prépondérante des transactions effectuées au moyen de sa carte bancaire – notamment
les frais relatifs à l’alimentation, au coiffeur, à l’habillement ou aux
restaurants – évoquait une présence régulière à S.________. Il a enfin estimé
que l’absence de contact avec ses enfants n’empêchait pas l’existence d’un
centre d’intérêts personnels et familial dans le canton de Neuchâtel.
B.
X.________ recourt contre cette décision devant
la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation avec
suite de frais et dépens. Préalablement, elle conclut au maintien de l’effet
suspensif. Elle précise louer un appartement de 3 ½ pièces à la rue [aaaaa] à S.________
depuis le 1er décembre 2018 et indique qu’un appartement de 3 pièces
(56 m2) est mis à sa disposition par son employeur à Z.________.
Elle explique ne plus avoir de contact avec ses trois enfants depuis 2016, que
son droit de visite est suspendu depuis 2018, qu’aucun autre membre de sa
famille ne vit à S.________ et qu’elle a noué un nouveau réseau d’amis à
Glaris. Elle fait valoir que l’autorité fiscale n’a pas renversé la présomption
découlant de la jurisprudence et selon laquelle le domicile fiscal d’un
contribuable exerçant une activité lucrative dépendante se trouve à son lieu de
travail. S’agissant des transactions bancaires effectuées à S.________, elle
estime qu’elles correspondent à ses déclarations puisqu’elle a toujours admis
se rendre à S.________ lorsqu’elle a des jours de récupération ou lorsqu’elle
est en congé. Elle souligne que les transactions bancaires ne sont du reste pas
représentatives de l’ensemble de ses achats, lesquels sont également effectués
en espèces. Quant aux achats d’habits et les frais de coiffeur et de
restaurants, elle estime normal qu’ils se fassent à S.________, de telles
dépenses s'effectuant par définition durant le temps libre. Elle explique, en
outre, une partie de sa présence à S.________ par les nombreuses procédures
judiciaires liées à sa séparation et au conflit l’opposant à ses enfants. Elle
conteste la qualification de logement de fonction de son appartement à Z.________.
Elle fait valoir que la consommation d’électricité dans son ancien logement à S.________
(rue [bbbbb]) s’explique par la vétusté de l’immeuble mal isolé et équipé de
nombreux appareils électroménagers anciens. Elle estime enfin qu’il appartient
à l’autorité fiscale neuchâteloise d’établir que son domicile se trouve à S.________.
C.
Dans ses observations, le SCCO maintient son
appréciation quant à la préséance des relations sociales et personnelles de la
recourante dans le canton de Neuchâtel, relevant que la mise à disposition d’un
logement plus grand ou la création d’un cercle de connaissances dans le canton
de Glaris ne saurait reléguer au second plan l’ensemble des éléments rattachant
l’intéressée au canton de Neuchâtel. Il précise qu’en application du principe
de rémanence, le domicile constitué le reste jusqu’à la création d’un nouveau
domicile et qu’en l’absence d’éléments probants dans le canton de Glaris
indiquant la création d’un nouveau domicile, X.________ reste domiciliée dans
le canton de Neuchâtel.
D.
Par courrier du 21 novembre 2019, X.________ complète
l’argumentation de son recours et dépose une facture pour sa consommation
électrique pour l’appartement sis à la rue [aaaaa].
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Le principe de l'interdiction de la double
imposition au sens de l'article 127 al. 3 Cst. féd. s'oppose à ce qu'un
contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même
objet et pendant la même période à des impôts analogues (double imposition
effective) ou à ce qu'un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale
et, violant des règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un
impôt dont la perception est de la seule compétence d'un autre canton (double
imposition virtuelle; ATF 134 I 303
cons. 2.1; 133 I
308 cons. 2.1; 132
Faits
I 29 cons. 2.1; 131 I 285
cons. 2.1).
b) En l'espèce, le domicile fiscal de la recourante, dès 2017 a été
fixé dans le canton de Neuchâtel, alors que la recourante soutient qu'elle doit
être assujettie de manière illimitée à l'impôt par le canton de Glaris, pour la
même période. Comme l'on ignore si la recourante a été effectivement soumise à
l'impôt par le canton de Glaris pour la période en cause, on se trouve pour le
moins en présence d'une double imposition virtuelle.
3.
a) Selon l'article 3
al. 1 LIFD, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du
rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont
domiciliées ou séjournent en Suisse. Une personne a son domicile en Suisse au
regard du droit fiscal lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir
durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit
fédéral (al. 2). Cette disposition fédérale figure dans une formulation
identique – sous réserve de la référence au canton et non la Suisse – à
l'article 4 al. 1 et 2 LCdir
Le droit cantonal renvoie par ailleurs en matière d'assujettissement aux règles
intercantonales contenues dans la LHID (art. 9 al. 3 LCdir).
L'article 3 al. 2 LHID définit le domicile des
personnes physiques dans une formulation semblable aux dispositions précitées.
b) Les règles fiscales cantonales doivent être interprétées en fonction
du droit fédéral, non seulement lorsqu’elles ont la même teneur que celui-ci (RJN
1986, p. 165), mais également en raison de l’entrée en vigueur de la LHID,
pour des motifs liés à l'harmonisation verticale et horizontale en vue de
laquelle la LIFD constitue un élément d’interprétation important (RF 59/2004,
p. 346 cons. 6 et les références citées), sans qu’il soit strictement
obligatoire (RF 60/2005, p. 122-129 = StE 2005 A 23.1 no 9). Dans cette
perspective, l'examen d’un assujettissement illimité dans
un canton peut se fonder sur les critères retenus par la jurisprudence
fédérale, en application des dispositions de la LHID et de
la LIFD.
4.
a) Le domicile d'une personne physique fonde
son assujettissement illimité aux impôts directs sur le revenu et la fortune.
La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'interdiction de la double
imposition intercantonale, (rappelée notamment dans un arrêt du TF du 08.06.2020
[2C_994/2019] cons. 6.1 et les références citées), retient que le domicile
fiscal (principal) d'une personne physique exerçant une activité lucrative
dépendante se trouve au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir
durablement, soit le lieu où elle a le centre de ses intérêts personnels. Ce
lieu se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives et non
sur la base des seules déclarations du contribuable, qui ne peut pas choisir
librement son domicile fiscal (ATF 138 II 300
cons. 3.2; arrêt du TF du 17.07.2019
[2C_87/2019] cons. 3.2.1), alors même qu'il dispose du droit
constitutionnellement garanti de s'établir, au niveau de la police de
l'habitant, sur tout le territoire suisse sans restriction. Dans ce contexte,
le domicile politique ne joue aucun rôle décisif : le dépôt des papiers et
l'exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres
relations de la personne assujettie à l'impôt, que des indices propres à
déterminer le domicile fiscal (ATF 132 I 29,
cons. 4.1, p. 35-36; arrêt précité [2C_994/2019] cons. 6.1).
Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui est
notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de
résidence habituelle ou encore avec celui des fins de semaine, son domicile
fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites (ATF 132 I 29
cons. 4.2; 131 I 145
cons. 4.1). Pour le contribuable exerçant une activité lucrative
dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe au lieu de travail, soit
au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité lucrative, pour
une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins
(ATF 132 I 29
cons. 4.2 et les références citées; arrêt du TF du 16.03.2018
(2C_580/2017) cons. 4.2). Pour le contribuable marié qui exerce une
activité lucrative dépendante sans avoir de fonction dirigeante, ainsi que pour
les personnes vivant en concubinage dans la même situation, les liens créés par
les rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts que ceux tissés
au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables au lieu de
résidence de la famille (ATF 125 I 54
cons. 2b/aa; arrêt du TF du 16.03.2018
(2C_580/2017)).
b) Ces principes s'appliquent également au contribuable célibataire et
la Cour de céans s'y réfère pour les contribuables séparés, divorcés ou veufs.
La jurisprudence considère que les parents et les frères et sœurs font partie
de la famille. Toutefois, les critères qui conduisent le Tribunal fédéral à
désigner non pas le lieu où le contribuable travaille, mais celui où réside sa
famille comme domicile fiscal doivent être appliqués de manière
particulièrement stricte, dans la mesure où les liens avec les parents sont
généralement plus distants que ceux entre époux. Pour le contribuable célibataire,
il faut se demander s'il existe d'autres relations, en sus des rapports
familiaux, qui rattacheraient de façon prépondérante le contribuable à l'un ou
à l'autre lieu. Dans cette situation, la règle selon laquelle le domicile
principal du contribuable exerçant une activité lucrative dépendante se trouve
en principe à son lieu de travail revêt une grande importance : même si le
contribuable célibataire retourne chaque semaine chez ses parents ou frères et
sœurs, les relations avec le lieu de travail peuvent être plus étroites. Tel
est notamment le cas lorsqu'il dispose d'un appartement au lieu de travail
qu'il a agencé lui-même ou qu'il s'y est créé un cercle d'amis et de
connaissances. En pareilles circonstances, la durée des rapports de travail et l'âge
du contribuable ont une importance particulière (ATF 125 I 54,
cons. 2b/bb). Le Tribunal fédéral considère ainsi que les relations du
contribuable célibataire avec ses parents sont en général moins étroites,
lorsque celui-ci a plus de trente ans et/ou (cf. sur la question de l’absence
de conditions cumulatives l’arrêt du TF du 08.06.2020
[2C_994/2019] cons. 6.3) qu'il réside sur son lieu de travail de manière
ininterrompue depuis plus de cinq ans (arrêts du TF du 17.07.2019
[2C_87/2019] cons. 3.2.2; du 06.06.2018
[2C_296/2018] cons. 2.2.3; du 30.04.2015
[2C_311/2014] cons. 2.2 in fine). La présomption du domicile au lieu de
travail peut être renversée si le contribuable rentre régulièrement, au moins
une fois par semaine, au lieu de résidence des membres de sa famille et qu'il
parvient à démontrer qu'il entretient avec ceux-ci des liens particulièrement
étroits et jouit dans ce même lieu d'autres relations personnelles et sociales
Considérants
(cf. arrêts du TF du 17.07.2019
[2C_87/2019] cons. 3.2.2; du 06.06.2018
[2C_296/2018] cons. 2.2.3; du 03.08.2017
[2C_1045/2016] cons. 3.4). Exceptionnellement, la jurisprudence a admis
l'existence d'un domicile alternant, c'est-à-dire de deux domiciles fiscaux
d'importance égale, lorsqu'un contribuable a des liens d'égale intensité avec
les deux lieux où il séjourne. Tel est le cas lorsque le contribuable transfère
à intervalles réguliers son domicile d'un lieu à un autre puis à nouveau au
premier endroit, de telle manière qu'en additionnant ces périodes, la durée de
la résidence à chacun des deux endroits soit à peu près équivalente sur une
année. L'existence d'un domicile alternant entraîne en principe le partage de
la souveraineté fiscale entre les deux cantons concernés, les facteurs fiscaux
étant répartis par moitié (ATF 131 I 145
cons. 4.2).
5.
En matière fiscale, il appartient à l'autorité
d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la
taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la
dette ou la suppriment (arrêt du TF du 30.10.2006
[2A.374/2006] cons. 4.3). En ce qui concerne le domicile, cela implique
qu'il appartient à l'autorité d'apporter les éléments de fait nécessaires pour
établir le domicile fiscal déterminant pour l'assujettissement (arrêt du TF du 07.03.2012
[2C_627/2011] cons. 4.2). Quand des indices clairs et précis rendent
vraisemblable l'état de fait établi par l'autorité, il revient ensuite au
contribuable de réfuter, preuves à l'appui, les faits avancés par celle-ci
(arrêts du TF du 28.05.2014
[2C_50/2014] cons. 5.3; du 25.07.2012
[2C_111/2012] cons. 4.4; du 30.09.2010
[2C_484/2009] cons. 3.3). La procédure de taxation est ainsi
caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du
contribuable (arrêts du TF du 28.05.2014
[2C_50/2014] cons. 5.3; du 30.10.2006
[2A.374/2006] cons. 4).
Nonobstant le fait qu'en droit fiscal intercantonal, au contraire du
droit fiscal international, le principe de la rémanence du domicile fiscal ne
trouve pas application (principe selon lequel le domicile établi subsiste tant
que le contribuable ne peut démontrer avoir acquis un nouveau domicile; ATF 138 II 300
cons. 3.3; arrêts du TF du 28.05.2014
[2C_50/2014] cons. 5.3; du 01.07.2013
[2C_1267/2012] cons. 3.3 et les références citées), le contribuable doit
tout de même apporter la preuve de la constitution d'un nouveau domicile
lorsque l'autorité fiscale considère la persistance de l'ancien domicile comme
étant très vraisemblable (arrêts du TF du 28.05.2014
[2C_50/2014] cons. 5.3; du 01.07.2013
[2C_1267/2012] cons. 3.4 et les références citées). Dans l'éventualité où
la preuve du changement de domicile n'est pas apportée par le contribuable, il
faut donc admettre que l'ancien domicile persiste (arrêt du TF du 01.07.2013
[2C_1267/2012] cons. 3.4 et les références citées).
6.
En l’occurrence, la recourante, âgée de plus de
trente ans et vivant séparée de son époux, exerce à Z.________ (GL) une
activité lucrative dépendante en tant qu’infirmière spécialisée auprès de A.________,
depuis le 1er novembre 2016. Son employeur a gratuitement mis à sa
disposition un logement d’une pièce d’une surface de 17 m2 (entre le
mois de novembre 2016 et le mois de janvier 2018) puis, dès le 1er
février 2018, un appartement de 3 pièces de 56 m2 (cf. attestation
de A.________ du 05.11.2019). Elle a par ailleurs bénéficié d’un appartement de
5.
pièces au centre-ville de S.________, mis à sa disposition par son mari dans
le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale. Depuis le 1er
décembre 2018, elle loue un appartement de 3.5 pièces à S.________ pour un
loyer mensuel de 1'600 francs par mois, charges comprises. Ses trois enfants
nés en 2002, respectivement en 2005 vivent chez leur père à S.________. La
situation a ceci de particulier que la recourante n’a aucun contact avec eux
depuis 2016, son droit de visite ayant même été suspendu par arrêt de la Cour
d’appel civile du 26 mars 2018, en raison de relations conflictuelles. La
recourante dispose ainsi d’un foyer d’habitation dans les deux cantons, celui
dans le canton de Glaris constituant toutefois un logement de fonction et
n’offrant pas, en tous cas jusqu’à l’emménagement dans le logement de 56 m2,
le confort dépassant les besoins d’un simple pied-à-terre pour une personne
seule durant sa semaine de travail. Par ailleurs, même si depuis le 1er
février 2018, elle occupe un logement plus grand à Z.________, il sied de
relever que cet appartement constitue toujours un appartement de fonction qui n’apparaît
pas avoir été aménagé ni agencé à ses goûts puisqu’il a vraisemblablement été
meublé par son employeur qui le lui met gratuitement à disposition. Une telle
solution de logement à Z.________ constitue un indice de volonté de ne pas
déplacer le centre des intérêts personnels de l’intéressée à Glaris. Ces deux
lieux d’habitation, impliquent une prépondérance du domicile neuchâtelois, qui
ne constitue pas un logement de fonction et dont la surface est nettement
supérieure à celle de la chambre occupée à Z.________ jusqu’en février 2018.
S’agissant de la question de la présence respective de la recourante
dans les cantons de Neuchâtel et Glaris, on peut retenir des liens plus
importants avec le canton de Neuchâtel. Dans le questionnaire que lui avait
adressé le contrôle des habitants de S.________, l’intéressée avait en effet
mentionné ce qui suit : « Je travaille uniquement à Glaris et je
reviens dans le canton de Neuchâtel dès que j’ai du temps libre »
(cf. questionnaire du 01.02.2018). Dans le questionnaire remis par
l’autorité fiscale, elle a précisé séjourner à Z.________ la semaine et passer
ses vacances, les jours fériés et deux à trois week-ends par mois à S.________
(cf. questionnaire du 27.03.2017). Elle y indiquait également que ses amis et
ses enfants se trouvaient à S.________. A la question de savoir si elle avait,
à Glaris, des relations familiales et/ou personnelles ainsi que des activités
associatives, elle a répondu : « non (travail uniquement) ».
Ce n’est qu’au stade de la procédure de réclamation, sous la plume de son
mandataire, qu’elle a pour la première fois mentionné s’être créée un nouveau
cercle d’amis et avoir repris contact avec ses anciens amis à Glaris. Les
réponses données par la recourante dans les questionnaires susmentionnés sont
en outre corroborées par les relevés bancaires pour la période du 1er janvier
2017.
au 12 novembre 2018 lesquels démontrent que la très grande majorité des
dépenses (alimentation, restaurant, habillement, coiffeur, etc.) est effectuée
à S.________. Les conditions de logement à Z.________, l’absence de relations
personnelles et la présence très régulière de la recourante dans le canton de
Neuchâtel où elle déclare avoir des amis sont des éléments plaidant en faveur
de la constitution dans le canton de Glaris d’un simple pied-à-terre destiné
aux seuls besoins de la profession. Ces éléments sont dès lors propres à
renverser la présomption en faveur du domicile fiscal principal de la
contribuable dans le canton de Glaris. Les allégations de la recourante selon
lesquelles elle se serait créée des relations personnelles dans le canton de
Glaris n’ont pas été démontrées. Elle s’est en effet contentée d’affirmer,
depuis la procédure de réclamation en août 2018, s’être créée un nouveau cercle
d’amis dans le canton de Glaris – alors qu’en février 2018, elle prétendait
encore ne pas avoir de relations personnelles à son lieu de travail – sans
toutefois produire de pièce probante comme par exemple une attestation ou en
sollicitant l’audition d’un témoin qui aurait permis d’attester de la réalité
de ses relations sociales. Il n'est en outre pas nécessaire d'approfondir la
question des frais d’électricité puisqu’il n’est pas contesté que la recourante
séjourne à Z.________ les jours où elle travaille et qu’elle se rend dans le
canton de Neuchâtel lorsqu’elle est en congé ou qu’elle a du temps libre.
La recourante n’a ainsi pas réussi à réfuter, preuves à l’appui, les
indices rendant vraisemblable l’état de fait établi par l’autorité. Dans ces
conditions, le SCCO pouvait juger sans violer le droit fédéral ni
l’interdiction de la double imposition intercantonale que les liens maintenus
par la recourante avec le canton de Neuchâtel sont de nature à l’emporter sur
la présomption du domicile fiscal au lieu à partir duquel la contribuable se
rend au travail.
7.
Le recours est rejeté. La recourante qui succombe
doit supporter les frais de procédure (art. 47 LPJA),
compensés par son avance. Il n’est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA a
contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 1'200
francs, et les débours par 120 francs, montants compensés par son avance de
frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 17
septembre 2020
Art.
3 LHID
Assujettissement à raison du
rattachement personnel
1 Les
personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement
personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le
canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30
jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins
sans exercer d’activité lucrative.
2 Une
personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle
y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un
domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3 Le
revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s’additionnent, quel
que soit le régime matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous
autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le
produit de l’activité lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers
sont imposés séparément.
4 L’al.
3 s’applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires
enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour
les contributions d’entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour
les contributions d’entretien et la liquidation des biens découlant de la
suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.1
1
Introduit par l’annexe ch. 25 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en
vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003
1192).
Art. 3 LIFD
1 Les personnes physiques sont assujetties à
l’impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal,
elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse.
2 Une personne a son domicile en Suisse au
regard du droit fiscal lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir
durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit
fédéral.
3 Une personne séjourne en Suisse au regard
du droit fiscal lorsque, sans interruption notable,
a. elle y réside pendant 30 jours au
moins et y exerce une activité lucrative;
b. elle y réside pendant 90 jours au
moins sans y exercer d’activité lucrative.
4 La personne qui, ayant conservé son
domicile à l’étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un
établissement d’instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne
s’y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.
5 Les personnes physiques
domiciliées à l’étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des
impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la
Confédération ou d’autres corporations ou établissements de droit public suisses,
sont également assujetties à l’impôt dans leur commune d’origine à raison du
rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de
cité, il est assujetti à l’impôt dans la commune dont il a acquis le droit de
cité en dernier lieu. Si le contribuable n’a pas la nationalité suisse, il est
assujetti à l’impôt au domicile ou au siège de son employeur.
L’assujettissement s’étend également au conjoint et aux enfants, au sens de
l’art. 9.