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Décision

CDP.2019.353

Assurance-vieillesse et survivants. Cotisations personnelles (révision procédurale d’une décision; changement de statut rétroactif des assurés; réclamation de cotisations pour personnes sans activité lucrative pour les années 2014 à 2019).

3 septembre 2020Français62 min

La question de l’existence ou de l’inexistence de l'activité lucrative se détermine d'après les circonstances économiques réelles et les faits établis. Une activité est dite lucrative, lorsqu’elle est exercée dans l’intention de réaliser un revenu et d’augmenter la capacité de rendement économique. D'une part, l'intention de réaliser un gain doit être donnée et, d'autre part, l'activité doit permettre la réalisation durable de gains.____________________Par arrêt du 09.07.2021 (réf. 9C_609/2020), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 09.07.2021

[9C_609/2020]

Faits

A.

A.X.________ et B.X.________, nés respectivement

en 1958 et 1954, sont mariés. Depuis le 4 mai 2009, A.________ Sàrl, dont le

but social est la diffusion de bijoux et accessoires de mode, ainsi que les

activités de holding et l’acquisition, la gestion ou la vente de tout bien

mobilier ou immobilier, est inscrite au registre du commerce, avec pour

associée gérante présidente l’épouse. Ladite société a été affiliée à la Caisse

cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) en tant qu’employeur dès le 1er mai

2009, et ce quand bien même elle n’occupait pas de personnel. Jusqu’en 2014,

l’époux a exercé, au bénéfice

d’un contrat de travail de durée indéterminée, une activité professionnelle à

50 % pour le compte de C.________. Le 13

octobre 2015, il a fait inscrire au registre du commerce l’entreprise

individuelle B.________, dont le but social était l’accompagnement et le soutien

de personnes en difficulté psychique et de leurs proches, ainsi que la formation

dans ce domaine. Compte tenu de cette nouvelle activité d’accompagnant

psycho-spirituel, initiée en novembre 2015, la CCNC a procédé à son affiliation

en qualité de personne de condition indépendante à titre principal, avec effet

au 1er novembre 2015. L'inscription au registre du commerce de B.________

a été radiée par suite de cessation de l'exploitation, le 1er octobre

2019.

Au vu d’une indemnité de membre de

l’administration de 10'000 francs, perçue par l’épouse tant en 2017 qu’en

2018, la CCNC a rendu le 12 juin 2018, respectivement, le 25 février 2019, deux

décisions séparées portant le montant des cotisations salariales dues par A.________

Sàrl sur cette somme à 1'500.15 francs pour chacune de ces deux années.

Par quatre décisions séparées du 14 juin 2018, la CCNC a arrêté, s’agissant de

l’époux, les cotisations personnelles pour personnes exerçant une activité

lucrative indépendante à titre principal pour les années 2015, 2016, 2017 et

2018. A cette même date, elle a également rendu trois décisions séparées

portant sur les intérêts rémunératoires en faveur de l’époux pour les années 2015,

2016 et 2017. Le 21 mai 2019, statuant à nouveau sur les cotisations

personnelles de 2015 à 2018, ainsi que sur celles relatives à 2019, en fonction

cette fois-ci d’un statut de personnes exerçant une activité lucrative

indépendante à titre accessoire, la CCNC a fixé les cotisations à zéro francs.

Elle a également rendu, le 21 mai 2019, quatre décisions séparées portant sur

les intérêts rémunératoires en faveur de l’époux pour les années 2015 à 2018.

Le 22 mai suivant, la CCNC a fait savoir à B.X.________ que suite à un contrôle, il apparaissait qu’il ne

réalisait plus de revenu indépendant depuis plusieurs années. Or, les assurés

dont l’activité n’était pas durablement exercée à plein temps étaient à

considérer comme non-actifs lorsque, comme dans le cas du prénommé, les

cotisations relatives au revenu de leur activité lucrative étaient inférieures

à la moitié des cotisations dont ils devraient s’acquitter en tant que

non-actifs. La CCNC relevait que les cotisations des personnes sans activité

lucrative, non soumises au paiement de la cotisation minimum, étaient fixées en

fonction de leur condition sociale, soit sur la base de leur fortune et du

revenu acquis sous forme de rente par la personne assurée, étant précisé que la

condition sociale des personnes mariées équivalait à la moitié de la fortune et

du revenu sous forme de rente du couple. La CCNC mentionnait se voir donc

contrainte de taxer les époux X.________ en qualité de personnes sans activité

lucrative, et ce dès le 1er janvier 2014. Elle joignait à sa

correspondance douze décisions séparées de cotisations personnelles pour

personnes sans activité lucrative pour les années 2014 à 2019, toutes datées du

22 mai 2019, soit six à l’adresse de l’époux et six à l’attention de l’épouse.

De même, le 22 mai 2019, la CCNC a émis tant à l’encontre de l’époux que de

l’épouse des avis d’intérêts en sa faveur portant sur les années 2014 à 2018.

Le 28 juin 2019, elle a encore rendu onze décisions séparées d’intérêts

moratoires relatives à 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, ainsi qu’une décision

d’intérêts moratoires le 9 août 2019 portant sur le premier semestre de 2019,

soit en tout six prononcés à l’adresse de l’époux et six à l’attention de

l’épouse.

Saisie d’une opposition à toutes les décisions

de cotisations personnelles du 22 mai 2019, la CCNC l’a rejetée par décision

sur opposition du 10 octobre 2019. Faisant tout particulièrement état des

articles 28bis al. 1 RAVS et 53 al. 2 LPGA, elle a estimé, en ce qui concernait

l’époux, qu’il y avait lieu de constater qu’en 2014 le montant des cotisations

acquittées en tant que salarié était inférieur de plus de 50 % aux

cotisations dues en tant que personne sans activité lucrative; quant à

l’activité indépendante qu’il avait développée dès 2015,

les éléments au dossier démontraient que les efforts fournis par l’assuré

n’étaient pas tels qu’il puisse être considéré qu’il poursuivait cette activité

dans un but lucratif. Au contraire, la persévérance pendant aussi longtemps

dans une occupation sans succès financier, mettait en évidence que cette

activité visait d’autres objectifs qu’un but lucratif. S’agissant de l’épouse,

la CCNC relevait que cette dernière avait perçu un montant de

10'000 francs en 2017 et en 2018 au titre d’indemnités de membre de l’administration.

Or, le montant des cotisations perçues en tant que salariée de sa propre

société pour lesdites années était inférieur de plus de 50 % aux

cotisations dues en tant que personne sans activité lucrative pour ces deux

années. La fortune du couple s’élevait en effet depuis 2014 à plusieurs

millions de francs. Il devait donc être admis que leur existence économique

reposait sur une source autre que le revenu de leurs activités professionnelles

respectives. Le peu de succès financier de celles-ci et l’état de fortune des

intéressés justifiaient de conclure à l’absence d’intention lucrative de leur

part dans l’exercice de ces activités. En définitive, la CCNC considérait

qu’après avoir à juste titre procédé à un calcul comparatif entre les

cotisations payées sur l’activité respective de chaque époux et les cotisations

dont ils auraient dû s’acquitter en tant que non-actifs et, partant, après

avoir constaté, au vu de ce calcul, que les cotisations dues sur la base des

revenus d’activité étaient inférieures de plus de 50 % aux cotisations

dues comme personnes sans activité lucrative, c’était à raison qu’elle avait

procédé à l’affiliation de A.X.________ et B.X.________ en tant que personnes

sans activité lucrative avec effet au 1er janvier 2014. De même,

c’était à juste titre qu’elle avait « reconsidéré » les

décisions de cotisations pour personne de condition indépendante s’agissant de

l’époux, pour les années 2014 à 2019, ces décisions « étant

manifestement erronées et leur rectification revêtant une importance notable ».

La CCNC a encore signalé qu’il devait être admis que les intérêts moratoires

réclamés avaient été calculés en respectant scrupuleusement les prescriptions

légales, de sorte que les décisions y relatives devaient également être

confirmées.

B.

A.X.________ et B.X.________ interjettent

recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur

opposition du 10 octobre 2019 de la CCNC. Ils concluent, avec

suite de frais judiciaires et dépens, à l’admission du recours, à l’annulation

de ladite décision sur opposition et, donc, à ce qu’il soit dit que la CCNC n’a

à percevoir auprès d’eux ni cotisations personnelles calculées pour les personnes

sans activité lucrative ni intérêts moratoires afférents à de telles

cotisations. En substance, les recourants font valoir le caractère erroné des

décisions de révision, respectivement, de reconsidération du 22 mai 2019. Plus

spécifiquement, ils font valoir que tant les conditions de la révision que

celles de la reconsidération ne sont pas réunies en l’espèce. Faute de fait ou

de moyen de preuve nouveau, l’intimée ne pouvait pas réviser ses décisions

précédentes. De même, en l’absence tant de toute erreur, a fortiori manifeste,

que d’une importance notable à la rectification, elle ne pouvait pas non plus

les reconsidérer. Les recourants soutiennent encore que l’époux avait exercé

une activité lucrative de 2014 à 2019, à titre de salarié en 2014, puis en tant

qu’indépendant de 2015 à 2019, devant dans les deux cas être considérée comme

durable et pratiquée à plein temps. Pour 2014, les cotisations de l’épouse

étaient réputées payées, B.X.________ ayant versé des cotisations équivalentes

au moins au double de la cotisation minimale. Quant à la période allant de 2015

à 2019, l’épouse avait développé une activité importante pour A.________ Sàrl;

sa rémunération quand bien même elle était restée en-deçà du montant qu’un

tiers indépendant aurait pu espérer obtenir pour la même activité, avait été

soumise à cotisations, sa société ayant payé des cotisations pour environ

1'500 francs en 2017 et 2018, compte tenu des salaires qu’elle avait

perçus pour son activité dépendante. Les recourants ne comprennent ainsi pas

pour quels motifs A.X.________ devrait être soumise à l’obligation de cotiser

comme personne sans activité lucrative, alors qu’elle a déployé une activité

par moment très intense pour A.________ Sàrl.

C.

Dans ses observations, l’intimée conclut au

rejet du recours, en précisant que la communication fiscale pour 2015 était

intervenue le 8 novembre 2018, celle pour 2016 le 10 janvier 2019 et celle pour

2017 le 7 mars suivant, et que c’est ces communications qui l’ont décidée à

réexaminer ses décisions précédentes, ainsi qu’à procéder au changement de

statut des recourants.

D.

Les recourants répliquent en date du 22 janvier

2020. Ils relèvent que la CCNC a en fait procédé par la voie de la révision et

non de la reconsidération, comme elle semble le soutenir. En effet, les

communications fiscales reçues par l’intimée, alors qu’elle avait déjà rendu

des décisions portant sur les cotisations, respectivement, qu’elle les avait

perçues, constituent des faits nouveaux au sens de l’article 53 al. 1 LPGA. Or,

une révision doit s’initier dans les 90 jours qui suivent la découverte du

motif de révision (délai relatif) et dans tous les cas dans les 10 ans dès la

décision viciée (délai absolu), de sorte que la CCNC a réagi tardivement, à

tout le moins, pour les années 2014, 2015 et 2016. Pour le reste, les

recourants reprennent pour l’essentiel l’argumentation développée dans leur

mémoire de recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Depuis le 1er

janvier 1997, date de l'entrée en vigueur de la 10ème révision

de l'AVS, qui a introduit le principe de l'obligation de cotiser pour toutes

les personnes sans activité lucrative, dans les limites d'âge fixées par

l'article 3 al. 1 LAVS, les épouses (ou époux) d'assurés doivent payer des

cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants même lorsqu'elles (ils)

n'exercent pas d'activité lucrative, à moins qu'elles ne se trouvent dans la

situation visée par l’article 3 al. 3 let. a et al. 4 let. b LAVS (à savoir

lorsque les cotisations prélevées sur les revenus du conjoint exerçant une

activité lucrative ont atteint au minimum le double de la cotisation minimale,

une disposition qui s'applique également pendant les années civiles au cours

desquelles le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de

vieillesse ou l'ajourne). Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative

paient une cotisation selon leur condition sociale (art. 10 al. 1 LAVS in initio, disposition qui fixe par

ailleurs une cotisation maximale et une cotisation minimale). Les assurés qui

exercent une activité lucrative et qui paient moins de 392 francs (entre

le 01.01.2013 et le 31.12.2018), respectivement moins de 395 francs (entre le 01.01.2019

et le 31.12.2019), pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel

employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le

Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré

pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à

plein temps (art. 10 al. 1 in fine LAVS).

b) Selon l'article 28 RAVS, les

cotisations des personnes sans activité lucrative pour lesquelles la cotisation

minimale de 392 francs (entre le 01.01.2013 et le 31.12.2018), respectivement

de 395 francs (entre le 01.01.2019 et le 31.12.2019), par année (art. 10 al. 2

LAVS) n’est pas prévue, sont

déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent de rentes,

à l’exception des rentes versées en application

des article 36 et 39 LAI Les cotisations se calculent sur la fortune ou le revenu annuel acquis sous forme de rente

multiplié par 20 (al. 1), alors que, pour les personnes n’exerçant aucune

activité lucrative et disposant à la fois d’une fortune et d’un revenu sous

forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à

la fortune (al. 2). Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune

aux 50'000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de

rente multiplié par 20 (al. 3). Si une personne mariée doit payer

des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont

déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de

rente du couple (al. 4). Cette disposition a été jugée conforme à la

Constitution fédérale et à la loi par le Tribunal fédéral (ATF 125 V 221,

rappelé dans l'ATF 127

V 65).

La notion de « revenu sous forme de rente du couple »

de l'article 28 al. 4 RAVS s'inscrit dans la perspective de

la terminologie adoptée à l'alinéa 1 de cette disposition, qui vise

matériellement tous les revenus réalisés par les personnes sans activité

lucrative, hormis les rentes ordinaires et extraordinaires de

l'assurance-invalidité. Selon la jurisprudence, la notion de revenu de rente

doit être comprise dans son acception la plus large. Sans cela, il arriverait

fréquemment que des prestations conséquentes se trouvent soustraites à

l'obligation de cotiser, au motif qu'il ne s'agit pas d'une rente au sens

strict ni d'un revenu déterminant au sens de l'article 5 al. 2 LAVS. Il n'est

pas déterminant de savoir si les prestations revêtent plus ou moins les

caractéristiques d'une rente, mais bien plus d'examiner si elles contribuent à

l'entretien de la personne assurée, c'est-à-dire s'il s'agit d'éléments de

revenu (Einkommensbestandteile) et si elles influencent les relations sociales

de la personne sans activité lucrative. Lorsque tel est le cas, ces prestations

doivent être prises en compte dans le calcul de la cotisation selon l'article 10 al. 1 LAVS (arrêt du TF du 10.05.2011

[9C_258/2011] cons. 2.1).

c) A teneur de l’article 28bis

RAVS, les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à

plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité

lucrative lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur

le revenu d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent

pas la moitié de la cotisation due selon l’article 28 RAVS,

c’est-à-dire à celle qu’elles doivent comme personnes sans activité lucrative.

Leurs cotisations payées sur le revenu d’un travail doivent dans tous les cas

atteindre le montant de la cotisation minimale selon cette disposition (al. 1).

Lorsque l’assuré est assujetti au même régime que les personnes sans activité

lucrative, l’article 30 RAVS est applicable (al. 2). Aux termes de celui-ci, les

assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année

civile donnée peuvent demander que les cotisations versées pour l’année en

question sur le revenu d’une activité lucrative soient imputées sur celles

qu’ils doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative (al. 1).

La règle de l’article 28bis al. 1 RAVS

implique un calcul comparatif pour déterminer si l’assuré doit verser des

cotisations comme non-actif ou bien s’il suffit qu’il ait versé des cotisations

sur le revenu de son activité lucrative. Pour l’application de cette

disposition, il importe peu que l’activité lucrative ait un caractère

indépendant ou salarié (ATF 115 V 161

cons. 8). L’article 28bis RAVS ne s’applique

qu’aux assurés qui n’exercent pas durablement une activité à plein temps.

Conformément à la pratique et à la jurisprudence sont visés par cette article :

les assurés qui exercent une activité lucrative inférieure à 9 mois durant

l’année civile (assurés qui exercent une activité à plein temps, mais pas de

manière durable); les assurés qui n’exercent pas leur activité lucrative durant

la moitié au moins du temps (50 %) usuellement consacré au travail

(assurés qui exercent une activité durable, mais pas à plein temps). La

question de savoir si une personne a travaillé à plein temps ne dépend pas de

son intention, mais du temps effectivement investi dans l’activité lucrative (ch.

203.

ss DIN; Valterio,

Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité

[AI], 2011, no 504 s., p. 154 s. et les références citées). Au regard des exigences posées par l’article 28bis

al. 1 RAVS, la jurisprudence a notamment considéré que l’exercice d’un

mandat de membre d’un conseil d’administration sans que la personne ait exercé

des fonctions dirigeantes, voire des travaux de secrétariat durant la période

concernée, représentait une activité lucrative certes durable, mais non

complète, raison pour laquelle les cotisations sur les honoraires de conseil

d’administration devaient être fixées conformément aux dispositions de

l’article 28bis al. 1 RAVS (arrêt du TF

du 06.02.2007

[H 29/06] cons. 5.1). De même, le Tribunal

fédéral a jugé qu’une activité pour un conseil de fondation décrite comme

mixte, bénévole et lucrative, ne constitue une activité lucrative exercée à

plein temps que si l'intention d'exercer une activité lucrative apparaît pour

une part qui correspond au moins à la moitié du temps de travail usuel. Cela se

traduit dans la forme d'un rapport adéquat entre prestation et rémunération (ATF 140 V

338).

Pour savoir si, au sens de la disposition susdite, une personne doit

des cotisations en tant qu’active ou non-active, il faut comparer les

cotisations dues sur le revenu du travail à celles qu’elle doit verser en tant

que non-active. Si les cotisations dues sur le revenu de l’activité lucrative

sont inférieures à la moitié des cotisations qu’elle devrait payer comme

non-active ou à la cotisation minimale, elle doit être considérée comme

non-active et verser les cotisations à ce titre. En revanche, si elles sont

supérieures, la personne doit verser des cotisations comme un salarié ou un

indépendant et verser les cotisations y relatives (Valterio, op. cit., no 507, p. 155 s. et

les références citées) A noter que le calcul comparatif n’est pas effectué pour

les personnes qui ont atteint la limite d’âge fixée à l’article 3 al. 1 LAVS.

Durant l’année où elles ont atteint l’âge de la retraite, le calcul comparatif

est uniquement effectué jusqu’à la fin du mois correspondant à l’âge de la

retraite (DIN, ch. 2044). Par ailleurs, les calculs comparatifs sont uniquement

effectués lorsque les cotisations ne sont pas réputées payées (DIN,

ch. 2046), étant entendu que sont réputées payées, les cotisations des

personnes sans activité lucrative, si leur conjoint est assuré à l’AVS et

considéré comme exerçant une activité lucrative et, si, compte tenu également

des cotisations d’employeur, il a versé sur le revenu d’une activité lucrative

des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (art. 3

al. 3 let. a LAVS).

d) La question de l’existence ou de l’inexistence de l'activité

lucrative se détermine d'après les circonstances économiques réelles et les

faits établis. N’est pas décisive à cet égard la manière dont se qualifie

lui-même l’assuré. Une activité est dite lucrative, lorsqu’elle est exercée

dans l’intention de réaliser un revenu et d’augmenter la capacité de rendement

économique. D'une part, l'intention de réaliser un gain doit être donnée et,

d'autre part, l'activité doit permettre la réalisation durable de gains. Ne

peut pas être reconnue comme une activité lucrative, une activité purement

apparente ou qui n’a aucun caractère lucratif. Celui qui exerce, pendant des années,

une activité dont l’importance économique est faible et dont il ne tire pas de

revenu est considéré comme non-actif. En revanche, celui qui engage pour une

certaine durée et dans une large mesure sa force de travail ou celle de tiers

et investit des moyens financiers pour mettre au point un produit, exerce une

activité lucrative. Cela vaut même si les pertes commerciales se révèlent

supérieures aux gains (directives sur les cotisations des travailleurs

indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG,

valables dès le 01.01.2008, état à l’époque de la décision querellée [ci-après :

DIN], ch. 2003 ss).

S’agissant du statut de cotisant, plus spécifiquement de délimitation

entre activité lucrative indépendante et activité d'amateur effectuée pour le

plaisir, le Tribunal fédéral a admis qu’on est en règle générale en

présence d'une activité lucrative indépendante lorsque la personne tenue de

cotiser participe, par l'engagement de sa force de travail et de son capital,

aux échanges économiques en s'organisant elle-même et de manière visible pour

le public afin de fournir des prestations de service ou de créer des produits

qui sont utilisés ou acquis au moyen de contre-prestations financières ou

pécuniaires. Ne peut être reconnue comme activité lucrative indépendante une

activité purement apparente ou qui n'a aucun caractère lucratif, telle

l'activité d'un amateur qui travaille uniquement pour son plaisir et qui dépend

uniquement de goûts personnels. Lorsqu'il s'agit de distinguer de telles formes

d'activité de l'activité lucrative indépendante, l'intention lucrative

conformément au but précité revêt une importance décisive. Il ne suffit

pourtant pas que la personne tenue de cotiser allègue subjectivement, pour ses

activités, une intention lucrative. Encore faut-il qu'elle puisse la prouver

sur la base de réalités économiques telles qu'elles sont typiques d'une

activité lucrative indépendante. L'absence de revenu peut constituer un net

indice d'une activité lucrative inexistante, feinte ou éventuellement de minime

importance; ceci doit être examiné en fonction du cas d'espèce et des données

économiques réelles. Cela étant, dans la mesure où une activité usuellement

lucrative est exercée à demeure sans rapporter de bénéfice, l'absence de succès

financier permet de conclure régulièrement qu'il n'y a pas de but lucratif; en

effet, celui qui exerce réellement une activité lucrative se convaincra

normalement, après des échecs professionnels subis pendant un certain temps, de

l'inutilité de son entreprise et abandonnera l'activité en question. Lorsqu'un cotisant vit pratiquement de sa

fortune ou du produit de celle-ci, on ne doit pas conclure à la légère à

l'existence d'une activité lucrative lorsque l'intéressé exerce une activité

dont le caractère lucratif n'est pas clairement établi et dont l'importance

économique est faible. En effet, il est conforme à la loi d'assujettir au

paiement de cotisations de personnes sans activité lucrative les assurés dont

les « conditions sociales » ̶ autrement dit, l'existence

économique ̶ sont fondées, manifestement, avant tout sur des valeurs

qu'ils tirent d'une source autre que d'une activité lucrative (arrêt du TF du 30.08.2007 [H 217/06] cons. 2.1.1 à 2.1.4 et les références citées).

Dans

une jurisprudence relativement récente, le Tribunal fédéral a précisé qu’il

n'était pas conforme à la loi d'examiner rétrospectivement la question du

travail indépendant en fonction de la seule réussite économique de l’activité,

soit du seul fait qu'il en résultait un profit ou une perte. En effet, comme en

droit fiscal, une activité ne peut, sous l’angle des cotisations AVS, pas être

classée en tant que ʺpasse-tempsʺ uniquement en raison de l’absence

de bénéfice. Contrairement au travail indépendant, les amateurs n'ont aucune

intention de faire des profits, de sorte qu’on ne saurait se concentrer

exclusivement sur la réussite économique au sens strict pour délimiter l’activité lucrative indépendante de l’activité d'amateur effectuée pour

le plaisir. Le facteur décisif est plutôt l'absence de rentabilité ou de

perspectives de bénéfice dans un avenir prévisible. Selon la jurisprudence

fiscale, qui peut être transposée ici, la recherche de profit caractéristique

du travail indépendant a un aspect subjectif, respectivement, objectif, soit d’une part, l'intention de réaliser des bénéfices doit être

donnée et, d’autre part, l’activité doit être apte à générer un

profit durable. A terme, une activité

n’aboutit à rien lorsque dans les faits il est évident qu’il lui manque le

caractère subjectivement ou objectivement profitable : celui qui exerce

effectivement une activité lucrative et qui subit continuellement des pertes

finira en général par se laisser convaincre de la stérilité d’une telle

activité et y renoncera. S’il persévère dans cette activité, il faut alors

comprendre qu’il poursuit d’autres motifs subjectivement plus importants pour

lui que celui d’atteindre un profit. C’est le cas lorsqu’une activité est

exercée en tant que simple passe-temps ou comme hobby. Il n’est pas possible de déterminer de manière générale la période

durant laquelle des bénéfices doivent être réalisés pour qu’il puisse être

considéré que celui qui exerce l’activé en cause dispose encore d’une intention

de réaliser des bénéfices. Le délai de 10 ans parfois utilisé en droit

fiscal n’est ainsi qu’une règle approximative. Sont donc décisifs le type

et la nature de l’activité, respectivement, les circonstances concrètes et

spécifiques du cas d’espèce, telles que par exemple les

conditions du marché (ATF 143 V 177 cons. 4.2.1 à 4.2.4 et les références citées).

Cela

étant, le Tribunal fédéral a reconnu qu'au terme de 10 à 15 ans sans la moindre

recette, on ne pouvait manifestement plus admettre une activité lucrative

(arrêt du TF du 08.05.1987 [H 215/85], publié in : RCC 1987, p. 446). Il a

admis qu'un architecte établi à son propre compte qui, pendant des années, n'a

réalisé que des revenus de minime importance, de telle sorte qu’il

devait financer son mode de vie principalement par des actifs privés, qui

n’employait d’ailleurs aucun collaborateur et qui n’avait que peu de frais de

fonctionnement, ne pouvait pas prétendre de manière convaincante avoir

exercé durablement une activité lucrative à plein temps et devait donc être

qualifié de non-actif (arrêt du TF du 28.05.1986 [H 251/85], publié in : RCC

1986.

p. 540). De même a-t-il considéré qu’un agent immobilier et

gestionnaire d’actifs qui, pendant des années, n’a guère participé à la vie

économique, n’a pas supporté de frais importants et a vécu avec des revenus

insuffisants devait être considéré comme personne sans activité lucrative (arrêt H 215/85 du 08.05.1987, publié in: RCC 1987, p. 446). A cet égard, le Tribunal

fédéral a souligné que, lorsqu’un cotisant vit pratiquement de sa

fortune ou du produit de celle-ci, on ne doit pas conclure à la légère à

l'existence d'une activité lucrative lorsque l'intéressé exerce une activité

dont le caractère lucratif n'est pas clairement établi et dont l'importance

économique est faible. En effet, il est conforme à la loi d'assujettir au paiement

de cotisations de personnes sans activité lucrative les assurés dont les

« conditions sociales » – autrement dit, l'existence

économique – sont fondées, manifestement, avant tout sur des valeurs qu'ils

tirent d'une source autre que d'une activité lucrative (arrêt du TF du 30.08.2007 [H 217/06]

cons. 2.1.4 et la référence citée). En revanche, le Tribunal

fédéral a jugé qu’un assuré, dont l’activité certes déficitaire portait sur le

développement d’un modèle d’analyse des mouvements boursiers, devait être

qualifié d’indépendant, à mesure qu’il occupait des bureaux d’une certaine

taille pour l’exercice de son activité, qu’il avait réalisé des investissements

importants pour la collecte de données et qu’il employait du personnel qualifié

(cf. ATF 115 V 161). Il a également statué dans ce sens concernant un assuré qui,

travaillant au sein de l'hôtellerie/gastronomie dans un secteur de luxe, a

généré des pertes durant 9 ans. En effet, le Tribunal fédéral a considéré que

le nombre important de personnel employé et, partant, les dépenses engagées à

ce titre, ainsi que les investissements réalisés en millions d’euros et les

projets d’aménagement finalement irréalisables, constituaient des indices en

faveur de l’exercice d’une activité lucrative. Il a d’ailleurs relevé que

c’était en raison du type d'entreprise, soit dans l'hôtellerie et la

restauration de luxe, ainsi que des conditions difficiles du marché, liées à la

crise économique et à la faiblesse du franc suisse/euro, que l’assuré avait

accepté d’être en situation de pertes pendant une période peut-être plus longue

que ce qui était habituel. Cela ne remettait toutefois pas en cause le fait que

l'activité avait été exercée dans l'intention de réaliser un profit et était

également apte à générer un profit durable (ATF 143 V 177 cons. 4.3.3).

En

définitive, le point de savoir si un assuré exerce une activité lucrative

indépendante doit être tranché en regard des circonstances économiques

effectives. Ainsi, l'activité lucrative indépendante ne commence pas

nécessairement au moment de l'obtention d'un revenu, mais débute dès qu'elle

apparaît reconnaissable comme telle aux yeux des tiers. La question ne se résout

par ailleurs pas en fonction du montant de la cotisation selon l'article 10 al. 1 LAVS.

Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, dont le revenu

n'atteint pas la limite fixée par l'article 8 al. 2 (1ère phrase)

LAVS ne sont pas réputées, pour ce seul motif, être sans activité lucrative au

sens de l'article 10 al. 1

(2ème phrase) LAVS (ATF

115.

V 161).

e) A teneur de l'article 29 RAVS, les

cotisations des personnes sans activité lucrative sont fixées pour chaque année

de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (al. 1). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu

sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au

31.

décembre. Le revenu sous forme de rente n’est pas annualisé (al. 2). Pour

établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent

sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal. Elles tiennent compte des

valeurs de répartition intercantonales (al. 3). La détermination du revenu

acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à

cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al.

4).

L'article 23 al. 4 RAVS, applicable aux

personnes n'exerçant pas d'activité lucrative par renvoi de l'article 29 al. 7 RAVS, prévoit que les caisses de compensation sont

liées par les données des autorités fiscales cantonales. Toute taxation est

présumée conforme à la réalité. Cette présomption ne peut être infirmée que par

des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données

fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe,

uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait

s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci

contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de

rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans

pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances

sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation ne suffisent pas.

La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités

fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder

lui-même à une taxation. L'assuré n'exerçant aucune activité lucrative doit

donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que

celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans la

procédure judiciaire fiscale (arrêt du TF du 19.02.2016

[9C_441/2015] cons. 6.4).

Cette force contraignante ne s’applique toutefois qu’à la fixation du

revenu déterminant pour le calcul des cotisations et du capital propre engagé

dans l’entreprise. Elle ne s’étend pas à des questions se rapportant à la

nature du revenu déterminant au sens de l’AVS ou au statut de l’assuré sur le

plan de l’obligation de cotiser. Elle est donc sans effets sur le point de

savoir si un revenu provient effectivement de l’exercice d’une activité

lucrative et s’il s’agit d’une activité dépendante ou indépendante. Aussi

appartient-il aux caisses de compensation, voire au juge des assurances

sociales de décider, en se fondant sur la règlementation de l’AVS et sans être

liés par la communication fiscale, à qui il incombe de payer des cotisations

sur le revenu indiqué par l’autorité fiscale (ATF 121 V 80

cons. 2c et les références citées, 114 V 72 cons. 2

et les références citées). A noter que le Tribunal fédéral a observé qu'en

règle générale, les autorités fiscales ne communiquent que les montants

déterminants nécessaires pour la fixation des cotisations à verser, sans

fournir de détails sur les calculs effectués, ce qui peut poser problème

lorsque ceux-ci ne trouvent pas de corrélation dans les décisions de taxations

notifiées au contribuable. Il a ainsi souligné que le principe de la force

obligatoire des communications fiscales n'a de portée qu'en tant qu'il interdit

à une caisse de compensation de s'écarter de son propre chef du contenu d'une

communication fiscale; il ne signifie en revanche pas qu'une caisse de

compensation peut ignorer les critiques émises à l'encontre du bien-fondé d'une

communication fiscale, respectivement refuser de procéder aux éclaircissements

rendus nécessaires par dites critiques, en soutenant être liée par les données

de l'autorité fiscale (arrêt du TF du 19.02.2016

[9C_441/2015] cons. 8.2 à 8.5).

3.

a) En vertu de l’article 39 RAVS, si une caisse de compensation a connaissance

du fait qu’une personne soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas

payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui

était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des

cotisations dues. La prescription selon l’article 16 al. 1 LAVS, est réservée.

Selon la jurisprudence, il doit toutefois exister un motif de réexamen

(reconsidération ou révision) pour que l’on puisse opérer un changement du

statut de l’assuré quant aux cotisations, lorsqu’une décision entrée en force a

déjà été rendue sur les cotisations sociales litigieuses (ATF 122 V 169, 121 V 1).

L’article 53 LPGA dispose que les décisions et les décisions sur opposition formellement

passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre

subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de

preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut

revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées

en force par la voie de la reconsidération lorsqu’elles sont manifestement

erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

b) Par analogie avec la révision des décisions rendues par des

autorités judiciaires, l’assureur est donc tenu de procéder à la révision d'une

décision entrée en force formelle lorsqu’il découvre subséquemment des faits

nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient

être produits auparavant (art. 53 al. 1

LPGA), susceptibles de conduire à une appréciation

juridique différente (ATF 127 V 466 cons. 2c et les références citées). Sont « nouveaux »

au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment

où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore

recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence.

En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils

doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt

entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation

juridique correcte (ATF 134 III 669 cons. 2.2 et les références). Les nouveaux moyens de preuve, quant à eux,

doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la

révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure

précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si

les nouveaux moyens de preuve sont destinés à prouver des faits allégués

antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les

invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme

concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit l’administration,

respectivement, le juge à statuer autrement s'ils en avaient eu connaissance

dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve

ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de

ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas que, par exemple, une nouvelle expertise

donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments

de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient

des défauts objectifs. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que

l’administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus

déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien

plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits

essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 cons.

5b et les références citées; arrêts du TF des 17.08.2012

[8C_583/2011] cons. 3.1 et 31.01.2006

[I 8/05] cons. 5).

La révision procédurale d’une décision est soumise aux délais prévus

par l’article 67 PA, applicable par renvoi de l’article 55 al. 1 LPGA, à savoir un délai

(relatif) de 90 jours dès la découverte du motif de révision et un délai

(absolu) de 10 ans dès la notification de la décision en cause (ATF 143 V

105.

et les références citées; arrêts du TF des 31.01.2012

[9C_896/2011] cons. 4.2, 08.12.2011

[8C_434/2011] cons. 3, 25.08.2010

[8C_302/2010] cons. 4.3, 23.04.2004

[C 214/03] cons. 3.1.2; Moser-Szeless, in :

Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales,

2018, no 60 ad art. 53 LPGA). Si l’autorité découvre des indices

qu’un motif de révision procédurale pourrait entrer en considération et que des

mesures d’instruction sont nécessaires pour s’en assurer, le délai relatif de

90.

jours commence à courir dès le moment où l’instruction a permis de le

confirmer, ou l’aurait permis si elle avait été menée avec la diligence requise

(arrêts du TF précités). L’assureur social rend une décision par laquelle il

admet l’existence du motif de révision allégué ou découvert et modifie la

décision soumise à révision. La décision qui est ainsi révisée cesse de porter

effets; elle fait place à la nouvelle décision rendue sur la base d’un nouvel

examen matériel illimité du rapport juridique en cause (uneingeschränkte

materiellrechtliche Neuprüfung). De par sa nature, la décision de

révision a un effet réformateur; elle modifie en règle générale le prononcé

précédent, en principe avec effet ex tunc, pour le passé (Moser-Szeless,

op. cit., no 65 ss ad art. 53 LPGA et les références citées).

c) Selon un principe général

du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une

décision formellement passée en force de chose décidée et sur laquelle une

autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle

soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance

notable (ATF 127 V 466 cons. 2c). Ce principe est consacré à l’article 53 al. 2 LPGA. La jurisprudence a

expressément admis qu’il trouve application lorsque le statut de l’assuré en

matière de cotisations, fixé par une décision formelle en force, est modifié

rétroactivement (ATF 143 V 177 cons. 3.5 et les références citées). Une décision est sans nul doute

erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait qu'elle était

erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V

383; arrêt du TF du 07.11.2006

[C 269/05] cons. 3; Kieser, ATSG-Kommentar, 3e

éd., 2015, n. 52 ad art. 53 LPGA). Pour juger s'il est

admissible de reconsidérer une décision, pour le motif qu’elle est sans nul

doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique

existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique

en vigueur à l'époque (ATF 138 V 147 cons. 2.1, 125 V 383 cons. 3, 119 V 475 cons. 1b/cc). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application

initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de

l'appréciation des preuves. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne

saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 cons. 2c, 115 V 308 cons. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement

lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou

inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été

appliquées ou l'ont été de manière inappropriée. A l'inverse, une inexactitude

manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de

conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à

certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît

admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt du TF du 30.08.2007 [H 217/06]cons. 2.2).

L’article 53 al. 2 LPGA ne prévoit pas de délai dans lequel l’assureur social serait tenu de

reconsidérer ses décisions, sous peine de péremption. Un délai de 10 ans (en

référence à l’art. 67 al. 1 PA) courant à partir de la décision initiale dont la reconsidération est

examinée a été évoqué par le Tribunal fédéral, mais écarté : les organes

d’exécution des assurances sociales sont en droit de revenir sur une décision

par la voie de la reconsidération même plus de 10 ans après son prononcé (ATF 140 V

514.

cons. 3; arrêts du TF des 30.08.2011

[9C_837/2010] cons. 2.4 et 28.07.2005

[I 276/04] cons. 2.2; Moser-Szeless,

op. cit, no 93 ad art. 53 LPGA). Lorsque les conditions de la reconsidération sont

réalisées, l’organe d’exécution des assurances sociales rend une nouvelle

décision sur le rapport juridique en cause, généralement le droit aux

prestations d’assurance sociale, qui revient à annuler la décision

reconsidérée. Le rapport juridique est examiné sous tous ses aspects, en

fonction d’un état de fait établi de manière exacte et complète; il s’agit de

rétablir une situation conforme au droit. La reconsidération a trait au rapport

juridique qui a été réglé initialement par la décision reconsidérée, de sorte

qu’elle a en principe un effet rétroactif (ex tunc). Selon la jurisprudence, il

appartient à l’assureur social de déterminer les effets dans le temps de la

reconsidération dans le cas particulier, en l’absence de dispositions légales à

ce sujet (ATF 142 V 259 cons. 3.2.2; Moser-Szeless, op. cit., no 94 et 96 ad art. 53

LPGA et les références citées).

4.

a) En l’espèce, l'intimée n’a pas mentionné de

base légale dans ses décisions du 22 mai 2019, par lesquelles elle a procédé au

changement de statut des recourants en les considérant tous les deux en tant

qu’assurés sans activité lucrative. Lesdits prononcés, confirmés sur opposition

le 10 octobre 2019, comportent la mention « Valable pour l’année [2014,

2015, 2016, 2017, 2018, 2019]. Remplace toutes les décisions antérieures pour

cette période ». Dans sa décision sur opposition, ici querellée,

l’intimée a dit « reconsidéré »

les décisions de cotisations pour personne de condition indépendante s’agissant

de l’époux, pour les années 2014 à 2019, ces décisions « étant

manifestement erronées et leur rectification revêtant une importance notable ».

Elle a en substance expliqué que la fortune du couple s’élevait depuis 2014 à plusieurs

millions de francs, de sorte qu’il devait être admis que leur existence

économique reposait sur une source autre que le revenu de leurs activités

professionnelles respectives. Le peu de succès financier de celles-ci et leur

état de fortune justifiaient de conclure à l’absence d’intention lucrative de

leur part dans l’exercice de ces activités. Dans ses observations sur le recours,

la CCNC a précisé que c’était, suite à la réception des communications fiscales pour 2015 à

2017, qu’elle avait décidé de réexaminer ses décisions

précédentes, ainsi que de procéder au changement de statut des recourants. En

effet, au vu des chiffres définitifs transmis par le fisc, il lui était apparu

qu’elle avait fait une fausse application de la loi en considérant les

recourants comme des personnes actives alors même que la comparaison des

cotisations permettait de déceler une insuffisance de paiement de cotisations,

laquelle était d’ailleurs d’une importance notable au regard du montant en

cause.

b) Le 22 mai 2019, la CCNC pouvait révoquer ses décisions du

21.

mai 2019, une telle reconsidération, pendant le délai d’opposition,

étant admise sans formalité particulière (ATF 124 V 247).

c) Doit être examinée la question de savoir si les décisions du 22 mai

2019.

sont justifiées en tant qu’elles remplacent les autres décisions antérieures.

Il ressort du dossier que la communication fiscale portant sur l’année

2014, qui fait état d’un statut de salarié pour l’époux, ainsi que d’une

fortune de plusieurs millions de francs, respectivement, de l’absence de

revenus provenant d’une activité lucrative pour l’épouse et d’un salaire lié à

une activité dépendante principale de 44'626 francs pour l’époux, a

été faite le 12 novembre 2015. Le 8 novembre 2018, la communication fiscale

relative à l’année 2015 a été notifiée, laquelle maintient le statut de salarié

de l’époux, ainsi que relève l’absence de revenus et une fortune de plusieurs

millions de francs. La communication fiscale pour 2016 est intervenue le 10 janvier

2019, faisant mention d’un statut d’indépendant pour l’époux, respectivement,

d’un revenu provenant d’une activité dépendante accessoire de 3'872 francs

pour celui-ci, de l’absence de revenus pour l’épouse et d’une fortune toujours

de plusieurs millions de francs. Pour 2017, l’autorité fiscale a notifié sa

communication à la CCNC le 7 mars 2019. Il ressort de celle-ci que l’époux n’a

pas perçu de revenu provenant d’une activité lucrative, que l’épouse à perçu

10'000 francs à titre d’administratrice de société et que le couple bénéficie

toujours d’une fortune de plusieurs millions de francs. Ces mêmes informations

résultent de la communication fiscale afférente à l’année 2018, qui a été

notifiée à l’intimée le 9 janvier 2020.

Il apparaît dès lors que la CCNC ne disposait pas de toutes les

informations nécessaires à l’appréciation du statut des recourants au moment de

rendre ses décisions du 14 juin 2018 à l’égard de l’époux, par lesquelles,

d’une part, elle l’a considéré comme personne exerçant une activité lucrative

indépendante à titre principal pour les années 2015 à 2018 et, d’autre part,

lui a alloué des intérêts rémunératoires pour cette période. Il en va de même

lorsqu’elle a statué, les 12 juin 2018 et 25 février 2019, sur les cotisations

sociales dues par A.________ Sàrl sur les indemnités de membre de

l’administration versées, en 2017 et 2018, par cette société en faveur de son associée

gérante présidente. On relèvera à cet égard que, dans ses observations sur le

recours, l’intimée a mentionné ce qui suit : ʺA la

lecture du dossier, il apparaît que la communication fiscale pour l’année 2015

a été faite le 8 novembre 2018, pour l’année 2016 le 10 janvier 2019 et pour

l’année 2017 le 7 mars 2019. Les décisions rendues jusqu’alors sur la base des

informations fournies par le recourant n’étaient que provisoires, dans

l’attente de la communication des chiffres définitifs par le fisc. Le revenu

d’indépendant étant nul pour les années précitées, nous avons donc procédé au

calcul comparatifs selon l’art. 28bis

RAVS. Par la même occasion, nous avons

également examiné la situation du recourant et de la recourante depuis 2014ʺ. Il s’ensuit que c’est en raison des

éléments ressortant desdites communications fiscales, soit de faits nouveaux antérieurs

aux décisions des 12 et 14 juin 2018 ainsi que 25 février 2019, mais non connus

de l’intimée, et de la découverte de nouveaux moyens de preuve, que la CCNC a

revu ses décisions précédentes. Contrairement à son opinion, elle a donc

procédé à une révision procédurale au sens de l’article 53 al. 1

LPGA et non à une reconsidération au sens de l’article 53

al. 2 LPGA.

Or, force est de constater qu’en rendant, le 22 mai 2019, ses décisions

par lesquelles elle a considéré que les cotisations personnelles des recourants

relevaient du statut de personnes sans activité lucratives pour les années 2014

à 2019, l’intimée n’a pas respecté, pour les années 2015 et 2016, le délai de

l'article 67 PA, au terme duquel la révision procédurale

d’une décision doit intervenir dans les 90 jours dès la découverte du motif de

révision. Au vu des pièces au dossier, il apparaît que la CCNC n’a pas

entrepris des mesures d’instruction consécutivement à la réception des

différentes communications fiscales. Il ressort d’ailleurs de son argumentation

que l’élément qui a été décisif pour elle résulte de la mise en lien de revenus

nuls ou pour ainsi dire nuls avec l’existence d’une fortune de plusieurs

millions de francs, tels que ressortant des communications fiscales. Ce

contexte permet de déduire que l’intimée a eu connaissance des éléments à l’origine

de sa décision de réexaminer la situation des recourants peu après, respectivement,

le 8 novembre 2018 pour 2015 et, le 9 janvier 2019 pour 2016. Aussi y

a-t-il lieu de considérer que, pour ces deux années, la révision procédurale à

laquelle a procédé la CCNC par décisions du 22 mai 2019 confirmées sur

opposition le 10 octobre 2019, est intervenue tardivement. En ce qu’il concerne

2015.

et 2016, le prononcé querellé doit donc être annulé pour ce motif et,

partant, aucun intérêt moratoire ne saurait être dû pour ces années. La

question de la tardiveté de la révision procédurale pour l’année 2014 se pose

d’ailleurs également. La communication fiscale – document qui a donc été

déterminant dans la prise de décision de l’intimée de revoir son appréciation

quant au statut des recourants – est intervenue, pour l’année 2014, le 12 novembre

2015.

A noter que les décomptes de salaires et/ou le certificat de salaire

relatifs à 2014 n’ont pas participé à la prise de décision ayant conduit aux

prononcés du 22 mai 2019, puisqu’ils ont été déposés par les intéressés dans le

cadre de leur opposition du 20 juin 2019 à ces décisions. Le

délai de 90 jours dès la découverte du motif de révision ne semble donc

pas non plus avoir été respecté pour 2014. Cette question peut toutefois

demeurer ouverte, à mesure que l’intimée ne pouvait, quoi qu’il en soit, pas

considérer les recourants en tant personnes sans activités lucratives pour

ladite année.

d) En effet, il n’est pas contesté qu’en 2014 l’époux était au bénéfice

d’un contrat de travail de durée indéterminée portant sur une activité professionnelle

à 50 % au service de C._________,

poste qu’il occupait depuis avant 2008 déjà. Or, force est de constater que, si

l’article 28bis RAVS trouve

à s’appliquer s’agissant des activités

lucratives à caractère tant salarié qu’indépendant et que

l’intention de l’assuré de maintenir son activité n’est ici pas déterminante,

il ne suffit pas que la comparaison des cotisations qui

auraient été dues comme personne sans activité lucrative fasse ressortir une

insuffisance, encore faut-il que l’assuré n’exerce pas durablement une activité à plein

temps. Comme indiqué ci-avant, une activité lucrative n’est pas considérée

comme durable, lorsqu’elle est exercée durant une période de l’année civile

inférieure à 9 mois, respectivement, une activité lucrative n’est pas

considérée comme exercée à plein temps, lorsque l’assuré n’exerce pas son

activité lucrative durant la moitié au moins du temps usuellement consacré au

travail, soit lorsque cette activité n’est pas au moins exercée à 50 %.

Or, en l’occurrence, l’activité salariée auprès de C.________ portait sur

l’ensemble de l’année 2014 et correspondait à un taux de 50 %, de sorte

que l’article 28bis RAVS ne s’appliquait pas, quand bien même le calcul

comparatif prévu par cette disposition faisait apparaître que le montant des

cotisations acquittées sur le revenu de cette activité salariée était inférieur

à la moitié à celui qui aurait été dû si l’époux avait dû verser des

cotisations comme non-actif.

Le fait qu’il ressorte des décomptes de

salaires de 2014 – documents qui n’ont d’ailleurs pas été pris en considération

pour l’établissement des décisions du 22 mai 2019, puisque, comme déjà

dit, remis à l’appui de l’opposition du 20 juin 2019 des intéressés – que l’époux a perçu, pour son activité à

50.

% auprès de C.________, une rémunération oscillant entre 45 % et

49.54

%, en raison d’un droit au salaire réduit pour tenir compte de son

absence pour cause de maladie – étant précisé que l’assureur-maladie versait

des indemnités à ce titre et que l’époux a progressivement repris son activité

en octobre 2014 – ne modifie en rien cette appréciation. On ne saurait en effet

admettre que l’article 28bis al. 1 RAVS s’applique à des assurés dont l’activité

lucrative doit être considérée comme durable et à plein temps, au sens décrit

ci-avant, simplement parce que, présentant une incapacité de travail en lien

avec leur état de santé, leur rémunération est temporairement inférieure à

50.

%. A noter que, dans la mesure où les cotisations prélevées en 2014 sur

le revenu de salarié de l’époux ont atteint, à tout le moins, le double de la

cotisation minimale, son épouse était réputée avoir payé elle-même des

cotisations, étant donné qu’elle se trouvait précisément dans la situation

visée par l’article 3 al. 3 let. a LAVS. Pour ce motif, la décision sur

opposition du 10 octobre 2019 doit également être annulée en ce qu’elle porte

sur l’année 2014 et, donc, aucun

intérêt moratoire ne saurait non plus être dû pour cette dernière.

e) Reste à examiner si, pour 2017 et 2018, une révision procédurale au sens de l’article 53 al. 1

LPGA était possible, respectivement, si en 2019 – année sur laquelle la

CCNC ne s’était pas encore prononcée avant sa décision du 22 mai 2019 – les

recourants étaient à considérer comme des non-actifs.

Au vu des pièces au dossier, il apparaît qu’entre 2014 et 2016,

l’épouse n’a perçu aucune rémunération de la part de A.________ Sàrl. Elle a

reçu en 2017, respectivement en 2018, une indemnité de 10'000 francs à

titre de membre de l’administration. S’agissant de l’époux, il ressort de la

communication fiscale pour 2017, respectivement de celle pour 2018, qu’il n’a

perçu aucun revenu durant ces deux années. Il en est d’ailleurs allé de même en

2015.

et, en 2016, sa rémunération s’est montée à 3'872 francs. Relevons,

pour cette dernière année, que la documentation comptable relative à B.________

remise par les recourants, dans le cadre de leur opposition du 20 juin

2019, fait état d’une perte de 9’860.32 francs. A noter encore que ladite entreprise

individuelle, inscrite au registre du commerce le 13 octobre 2015, a été radiée

par suite de cessation de l'exploitation, le 1er octobre 2019. Au vu

des circonstances du cas d’espèce, force est de constater que les recourants ont vécu, durant

les années qui restent encore à examiner, pratiquement de leur fortune et/ou du

produit de celle-ci. Comme exposé ci-avant, le Tribunal fédéral a jugé que,

dans de tels cas de figure, il ne fallait pas conclure à la légère à

l'existence d'une activité lucrative, lorsque le caractère lucratif de celle-ci

n'était pas clairement établi et que son importance économique était faible.

Or, force est de constater, ici, que non seulement l’importance économique de

l’activité respective de chacun des deux recourants paraît faible, voire

déficitaire, mais que, de plus, il ressort du dossier que ni l’épouse, ni l’époux n’employaient du

personnel, à tout le moins entre 2017 et 2019, et que les locaux de leurs

entreprises respectives étaient situés à leur domicile privé. Il n’apparaît

d’ailleurs pas, sur le vu des éléments au dossier, que les recourants aient consenti

des investissements importants pour A.________

Sàrl et/ou pour B.________; ils ne

le prétendent d’ailleurs pas, pas plus qu’ils n’invoquent des frais de

fonctionnement particuliers. La documentation comptable déposées par les

recourants, pour B.________, va plutôt

dans le sens d’investissements et de frais de fonctionnement relativement

modestes. A noter encore que, si les

recourants ne soutiennent pas expressément que l’époux aurait développé une

activité importante pour B.________, ce qui ne ressort d’ailleurs pas du

dossier en mains de la Cour de céans, ils estiment que l’épouse aurait pour sa

part déployé une activité par moment très intense pour A.________ Sàrl. Force

est toutefois de constater qu’il s’agit là de simples allégations, nullement

étayées ni documentées. Dans ces

conditions et au vu de la casuistique du Tribunal fédéral développée ci-avant,

il y a lieu d’admettre que les recourants ne sauraient prétendre de manière

convaincante avoir exercé durablement une activité lucrative à plein temps entre

2017.

et 2019, de sorte qu’ils doivent être qualifiés de non-actifs pour ces

trois années. Rappelons à cet égard qu’il est

conforme à la loi d'assujettir au paiement de cotisations de personnes sans

activité lucrative les assurés dont les « conditions sociales »

– autrement dit, l'existence économique – sont fondées, manifestement, avant

tout sur des valeurs qu'ils tirent d'une source autre que d'une activité

lucrative, ce qui est le cas ici. Enfin, les recourants ne contestent pas que

les cotisations dues sur la base de leurs revenus d’activités sont inférieures

de plus de 50 % aux cotisations dues en tant que personnes sans activité

lucrative.

5.

a) Concernant les années 2017, 2018 et 2019, il convient

encore de relever que les prétentions de l’intimée n’étaient pas

prescrites, puisqu’au terme des articles 16

LAVS et 24 LPGA, la perception de cotisations sociales arriérées peut être

fixée par voie de décision dans un délai de 5 ans à compter de la fin de

l’année civile pour laquelle elles sont dues (art. 16 al. 1 LAVS) ou devaient

être payées (art. 24 LPGA). Les recourants ne prétendent d’ailleurs nullement

que les décisions du 22 mai 2019, en tant qu’elles portent

sur les exercices 2017, 2018 et 2019, porteraient sur des cotisations

prescrites. Aussi y a-t-il lieu de confirmer la décision sur opposition en ce

qu’elle entérine les décisions du 22 mai 2019 portant sur les années 2017,

2018.

et 2019, décisions qui fixent les cotisations personnelles dues par les

intéressés pour cette période, compte tenu de leur statut de personnes sans

activité lucrative.

b) Selon l’article 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues

sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. Cette disposition

constitue désormais la base légale pour la perception d’intérêts moratoires en

matière de cotisations AVS, l’article 14 al. 4 let. e LAVS ayant été

abrogé lors de l’entrée en vigueur de la LPGA, ce qui n’a toutefois aucune

incidence sur la réglementation figurant aux articles 41bis ss

RAVS (VSI 2004, p. 257 cons. 1; arrêt du TF du 14.12.2004

[H 157/04] cons. 2). Dans le domaine des cotisations,

les intérêts moratoires sont des intérêts compensatoires. Ceux-ci sont en effet

destinés à compenser le bénéfice que le débiteur réalise en payant tardivement

ses cotisations avec le préjudice subi par le créancier. L’obligation de payer

des intérêts moratoires pour les cotisations AVS est indépendante de toute

faute (ATF 134 II 202 cons. 3.3.1; cf. aussi RJN

1999, p. 243). Aux termes de l’article 41bis

al. 1 let. b RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations sur les

cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures doivent verser des

intérêts moratoires dès le 1er janvier qui suit la fin de

l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Quant aux personnes

sans activité lucrative, elles doivent des intérêts moratoires sur les

cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu’elles n’ont pas

versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation

par la caisse de compensation (art. 41bis al. 1 let. e RAVS). Le

taux de 5 % ressort de l’article 42 al. 2 RAVS et est conforme à la

Constitution fédérale (ATF 139 V 297). En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts

moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles

soient payées dans le délai (art. 41bis al. 2 RAVS).

En l’espèce, par décisions séparées du 28 juin 2019, les intérêts

moratoires, pour 2017 et 2018, sont réclamés depuis le 23 mai 2019; par

décisions du 9 août 2019, ils sont réclamés depuis le 1er juillet

2019, s’agissant du premier semestre 2019. Ils sont donc dus, les recourants ne

pouvant en être libérés.

6.

a) Par conséquent et au vu de ce qui précède,

le recours est partiellement admis, en ce sens que le statut de cotisant des

recourants ne saurait être modifié pour les années 2014, 2015 et 2016, la

décision sur opposition querellée devant être annulée en ce qu’elle porte sur

cette période; en revanche, pour les années 2017, 2018 et 2019, les cotisations

personnelles des intéressés sont dues en tant que personnes sans activité

lucrative, le prononcé du 10 octobre 2019 étant confirmé sur ce point.

b) Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite

(art. 61 let. a LPGA).

c) Obtenant partiellement gain de cause, soit à raison d’une demie des

prétentions, les recourants ont droit à une indemnité de dépens réduite (art.

61.

let. g LPGA). Me E.________ n’ayant pas déposé un état des honoraires

et des frais, les dépens seront fixés ex aequo et bono à 2'000 francs,

honoraires, frais et TVA compris (art. 64 al. 2 LTFrais

par renvoi de l’art. 67 LTFrais).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet partiellement le recours, en ce sens que la décision sur

opposition du 10 octobre 2019 de la CCNC est annulée en tant qu’elle

concerne les années 2014 à 2016, au sens des considérants.

2. Statue sans frais.

3. Alloue aux recourants une indemnité de dépens réduite de 2’000 francs

tout compris, à la charge de l’intimée.

Neuchâtel, le 3 septembre

2020

Art. 101LAVS

1 Les

assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur

condition sociale. La cotisation minimale est de 409 francs2, la cotisation maximale correspond

à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité

lucrative et qui paient moins de 409 francs pendant une année civile, y compris

la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans

activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la

condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement

une activité lucrative à plein temps.3

2 Les

personnes suivantes paient la cotisation minimale:

a. les

étudiants sans activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils

atteignent l’âge de 25 ans;

b. les

personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d’autres

prestations de l’aide sociale publique;

c. les

personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des

tiers.4

2bis Le

Conseil fédéral peut prévoir que d’autres assurés sans activité lucrative

paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut

raisonnablement être exigée d’eux.5

3 Le

Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des

personnes considérées comme n’exerçant pas d’activité lucrative ainsi que sur

le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu’à la demande de l’assuré, les

cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il

est redevable au titre de personne sans activité lucrative.

4 Le

Conseil fédéral peut obliger les établissements d’enseignement à communiquer à

la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être

soumis à l’obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans

activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à

l’établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les

cotisations dues.6

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e

révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv.

1979 (RO 1978

391; FF 1976

III 1).

2 Nouveau

montant selon l’art. 2 de l’O 20 du 13 nov. 2019 sur les adaptations à

l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des

APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2020

(RO 2019

3753).

3 Nouvelle

teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale

et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv.

2020 (RO 2019

2395 2413; FF 2018 2565).

4 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en

oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv.

2012 (RO 2011

4745; FF 2011 519).

5 Introduit

par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en

vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011

4745; FF 2011 519).

6 Introduit

par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e

révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv.

1997 (RO 1996

2466; FF 1990

II 1).

Art. 231RAVS

Détermination du revenu et du

capital propre

1 Pour

établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur

la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Elles tirent le capital

propre engagé dans l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt

cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.2

2 En

l’absence d’une taxation passée en force de l’impôt fédéral direct, les données

fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l’impôt

cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à

l’impôt fédéral direct.3

3 Si

l’autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure

en soustraction d’impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.4

4 Les

caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales

cantonales.

5 Si

les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les

caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les

cotisations et le capital propre engagé dans l’entreprise sur la base des

données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations

doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes

les pièces utiles.5

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv.

1966 (RO 1965 1033).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000,

en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000 1441).

3 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000,

en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000 1441).

4 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv.

2007 (RO 2006 4141).

5 Introduit

par le ch. I de l’O du 1er mars 2000,

en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000 1441).

Art.

281RAVS

Détermination des cotisations

1 Les cotisations des personnes sans

activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 409 francs par

année (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de

leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en

application des art. 36 et 39 LAI2 ne font pas partie du revenu sous

forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:

Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié

par 20

fr.

Cotisation annuelle

fr.

Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs

de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20

fr.

moins de

300 000

409

300 000

435

87

1 750 000

2 958

130,50

8 450 000 et plus

20 450

– .3

2 Si une personne n’exerçant aucune activité

lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente,

le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.

3 Pour calculer la cotisation, on arrondit

la fortune aux 50 000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis

sous forme de rente multiplié par 20.

4 Si une personne mariée doit payer des

cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont

déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de

rente du couple. Il en va de même pour toute l’année de la conclusion du

mariage. Pour toute l’année durant laquelle le divorce a été prononcé, les

cotisations sont déterminées selon l’al. 1. Celui-ci s’applique également à la

période postérieure au décès du conjoint.4

4bis ...5

5 Les conjoints sans activité lucrative,

dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3,

LAVS), doivent s’annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur

domicile.6

6 Les personnes sans activité

lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6

octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI7 paient la cotisation minimum à

moins que, lors du calcul des prestations complémentaires annuelles, la prise

en compte de la cotisation minimum entraîne un revenu excédentaire.8

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv.

1986 (RO 1985

913).

2 RS 831.20

3 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv.

2020 (RO 2019

3751).

4 Introduit

par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de

l’O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.

2003 (RO 2002

3337).

5 Introduit

par le ch. I de l’O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337).

Abrogé par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv.

2012 (RO 2011

4759).

6 Introduit

par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv.

1997 (RO 1996

668).

7 RS 831.30

8 Introduit

par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv.

2011 (RO 2010

4573).

Art. 28bis1RAVS

Personnes n’exerçant pas durablement

une activité lucrative à plein temps

1 Les personnes qui n’exercent pas

durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations

comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile,

les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail, ajoutées à celles

dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la cotisation due selon

l’art. 28. Leurs cotisations payées sur le revenu d’un travail doivent dans

tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l’art. 28.

2 Si l’assuré est assujetti au même régime

que les personnes sans activité lucrative, l’art. 30 est applicable.

1 Introduit

par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978

420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vigueur depuis

le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

Art.

291RAVS

Année de cotisations et bases de

calcul

1 Les

cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation

correspond à l’année civile.

2 Les

cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis

pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous

forme de rente n’est pas annualisé. L’al. 6 est réservé.2

3 Pour

établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent

sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal. Elles tiennent compte des

valeurs de répartition intercantonales.

4 La

détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de

compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales

du canton de domicile.

5 Le

montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l’impôt calculé sur

la dépense au sens de l’art. 14 de la LIFD3 doit être assimilé à un revenu

acquis sous forme de rente. La taxation s’appliquant à cet impôt a force

obligatoire pour les caisses de compensation.

6 Les

cotisations sont prélevées en fonction de la durée de l’obligation de cotiser

lorsque celle-ci ne dure pas pendant toute l’année. Le revenu sous forme de

rente annualisée et la fortune établie par les autorités fiscales pour cette

année civile sont déterminants pour le calcul des cotisations. La fortune à la

fin de l’obligation de cotiser est prise en compte sur requête de l’assuré si

elle s’écarte considérablement de la fortune établie par les autorités

fiscales.4

7 Au

demeurant, les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation et à la

détermination des cotisations. L’indemnité selon l’art. 27, al. 4, est accordée

pour chaque personne sans activité lucrative qui doit plus que la cotisation

minimale.5

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er

mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000 1441).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv.

2009 (RO 2008 4711).

3 RS 642.11

4 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv.

2009 (RO 2008 4711).

5 Introduit

par le ch. I de l’O du 26 sept. 2008 (RO 2008

4711). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en

vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010

4573). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art.

391RAVS

Paiement des cotisations arriérées

1 Si une caisse de compensation a

connaissance du fait qu’une personne soumise à l’obligation de payer des

cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant

inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le

paiement des cotisations dues. La prescription selon l’art. 16, al. 1, LAVS,

est réservée.

2 Les cotisations doivent être payées dans

les 30 jours à compter de la facturation.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000,

en vigueur depuis le 1er janv. 2001

(RO 2000

1441).

Art.

53 LPGA

Révision et reconsidération

1 Les

décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont

soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits

nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient

être produits auparavant.

2 L’assureur

peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement

passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur

rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu’à

l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer

une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été

formé.

Art.

67 PA

Demande

1 La

demande doit être adressée par écrit à l’autorité de recours dans les 90 jours

qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après

la notification de la décision sur recours.1

1bis Dans

le cas visé à l’art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être

déposée au plus tard 90 jours après que l’arrêt de la Cour européenne des

droits de l’homme est devenu définitif au sens de l’art. 44 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

19502.3

2 Après

dix ans, la révision ne peut être demandée qu’en vertu de l’art. 66, al. 1.

3 Les

art. 52 et 53 s’appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer

pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et

contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur

recours interviendrait.

1

Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en

vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

2 RS 0.101

3 Introduit

par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv.

2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001

4000).