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Décision

CDP.2019.354

Assurance-invalidité. Refus de prestation faute d’invalidité. Valeur probante d’une expertise médicale.

29 juin 2020Français17 min

La valeur probante attachée à une expertise médicale n’est pas remise en cause par l’écoulement du temps aussi longtemps que des nouveaux éléments médicaux ne rendent pas vraisemblable une modification de l’état de santé d’un assuré.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 27 novembre

2013, X.________, né en 1977, grutier-machiniste, a déposé une demande de

prestations de l’assurance-invalidité tendant à l’octroi de mesures

professionnelles et d’une rente en raison de problèmes dorsaux, qui réduisaient

sa capacité de travail de 50 % dans son activité professionnelle depuis le 19

mai 2014 (rapport médical du 30.05.2014 du Dr A.________, médecin traitant

généraliste).

Dans le cadre de son instruction,

l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a

recueilli, notamment, l’expertise médicale mise en œuvre par

l’assurance-maladie perte de gain du prénommé auprès du Dr B.________,

rhumatologue (rapport du 23.09.2014). Posant le diagnostic de lombalgies

chroniques aspécifiques dans le cadre de discopathies L2-L3, L3-L4 et L5-S1 avec

arthrose facettaire, ce médecin a considéré que la capacité de travail de

l’assuré était réduite de 50 % dans son activité professionnelle habituelle,

mais qu’elle était entière depuis le jour de l’expertise (19.09.2014) dans une

activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas d’activité en position

statique assis ou debout, pas d’exposition à des vibrations pendant plus de

quatre heures par jour, pas de ports ou soulèvement de charge en porte-à-faux

de plus de 10 kg et possibilité d’alterner les positions assis et debout toutes

les 30 à 45 minutes de manière générale).

Après avoir bénéficié d’une mesure de

reclassement dans le domaine du contrôle mécanique, du 14 septembre 2015 au 22

mars 2016, puis s’être vu refuser l’octroi d’une mesure supplémentaire de

reclassement par décision de l’OAI du 24 avril 2017, confirmée sur recours par

la Cour de droit public du Tribunal cantonal (arrêt du 17.10.2017

[CDP.2017.131]), X.________ a annoncé une aggravation de son état de santé sous

la forme d’une hernie discale L1/2 médiane et paramédiane gauche mise en

évidence par une IRM du 20 février 2017 (rapport médical du 13.04.2017 du Prof.

C.________, neurochirurgien FMH) et a fait valoir que l’activité dans laquelle

il avait été reclassé n’était plus adaptée vu la position statique prolongée

qu’elle impliquait (courrier de l’assuré du 24.10.2017). Retenant une évolution

stationnaire et émettant un pronostic défavorable, son médecin traitant, le Dr A.________,

a confirmé l’incapacité de travail de 50 % dans la profession de machiniste

qu’il atteste depuis le 19 mai 2014 (rapport médical du 30.11.2017).

Dans un projet de décision du 5 décembre

2018 portant refus d’une rente d’invalidité, l’OAI a relevé que si la poursuite

de l’activité de machiniste était exclue, l’assuré présentait en revanche une

capacité de travail entière dans une activité respectant les limitations

fonctionnelles décrites par le Dr B.________. La comparaison des revenus avec

et sans invalidité à laquelle l’OAI a procédé faisait apparaître un degré

d’invalidité insuffisant (30 %) pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité.

L’intéressé a objecté que l’expertise du Dr B.________ datait de plus de quatre

ans et qu’elle n’intégrait dès lors pas l’aggravation de son état de santé sous

la forme d’une hernie discale, de problèmes aux genoux et au foie, ce qui

justifiait la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Reprenant son

instruction, l’OAI a sollicité des rapports médicaux des Drs A.________ et

D.________, spécialiste en maladies allergiques et immunologie clinique. Dans

le sien, le médecin traitant généraliste a posé les diagnostics ayant une

incidence sur la capacité de travail de syndrome lombo-vertébral, de

discopathie dégénérative étagée lombaire, de hernie discale L1-L2 et de

uncarthrose C6-C7, attesté une incapacité de travail totale depuis le mois

d’août 2018 dans l’activité de « recyclage d’ordinateurs » et

évalué à quatre heures par jour la capacité de travail de son patient dans une

activité adaptée à son atteinte à la santé (rapport du 10.04.2019). Dans le

sien, l’allergologue traitant a posé le diagnostic sans incidence sur la

capacité de travail de syndrome d’activation mastocytaire responsable de chocs

anaphylactiques à répétition sévères (rapport du 25.07.2019). Se fondant sur

les avis médicaux des 3 juillet 2018, 19 novembre 2018, 24 mai 2019 et 5

août 2019 des médecins du Service médical régional AI (SMR), qui retenaient que

l’état de santé de l’assuré était stationnaire depuis l’expertise médicale du

Dr B.________, l’OAI a refusé, par décision du 11 octobre 2019, d’octroyer à

celui-ci une rente faute d’un taux d’invalidité suffisant après comparaison des

revenus. En bref, il a considéré que même si l’expertise du Dr B.________

datait de 2014, l’état de santé de l’intéressé était depuis lors demeuré

stationnaire, si bien que l’appréciation et les conclusions de cet expert

restaient d’actualité.

B.

X.________

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation

et au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle

décision. Il fait principalement valoir que l’expertise sur laquelle l’intimé

s’est appuyé pour lui refuser la rente d’invalidité sollicitée est ancienne et

qu’elle ne prend pas en compte la péjoration de son état de santé intervenue

ultérieurement, ce qui justifie la mise en œuvre d’une nouvelle expertise.

C.

Sans formuler

d’observations, l'OAI conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans

les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

a) En vertu de

l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale,

d’une maladie ou d’un accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité

l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de

longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou

partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son

domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si

cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.

En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée

de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine

d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les

mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la

santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain.

De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement

surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). L’assuré a droit à une rente s’il est invalide

à 40 % au moins. Un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart

de rente, un taux d’invalidité de 50 % au moins à une demi-rente, un taux de 60

% au moins à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente

entière (art. 28 al. 2 LAI).

b) Si l'invalidité est une notion

juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne

convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a

été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré

d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de

renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce

dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans

quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement,

exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 cons. 4, 125 V 256 cons. 4; arrêt du TF du 04.07.2014 [8C_442/2013] cons. 2).

En matière d'appréciation des preuves,

le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle

que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement

valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul

motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social,

respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne

assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Selon une jurisprudence

constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont

établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies

et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et

que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait

les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur

bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les références citées;

arrêt du TF du 02.04.2015 [8C_862/2014] cons. 3.2). En présence d'avis médicaux

contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et

indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que

sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante

d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous

la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il

importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que

le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été

établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte

médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que

les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 137 V 210 cons. 2.1, 135 V 254 cons. 3.4, 134 V 231 cons. 5.1).

Les rapports réalisés par le SMR en

vertu de l’article 49 al. 1 RAI

(et 59 al. 2bis LAI) ne constituent pas des expertises au sens de

l'article 44 LPGA. Ces rapports ont pour fonction d'opérer la synthèse des

renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations

quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne

contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent des expertises

médicales ou des examens médicaux auxquels il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI); en raison de leurs fonctionnalités

différentes, ces documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences

formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de

synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise

de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de

la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci.

3.

En l'espèce,

pour fonder sa décision de refus de rente d’invalidité, l’OAI s’est appuyé sur

les avis médicaux des médecins du SMR, qui considéraient que l’état de santé de

l’assuré était stationnaire depuis le rapport d’expertise du Dr B.________ du

23.

septembre 2014, dont la valeur probante n’était pas remise en cause par

l’écoulement du temps. Pour rappel, ce médecin avait posé le diagnostic de

lombalgies chroniques aspécifiques dans le cadre de discopathies L2-L3, L3-L4

et L5-S1 avec arthrose facettaire, cautionné une incapacité de travail de 50 %

dans l’activité habituelle de machiniste sur les chantiers et reconnu une

pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations

fonctionnelles décrites (pas d’activité en position statique assis ou

debout ; pas d’exposition à des vibrations lors de la conduite d’engins de

chantier pendant plus de quatre heures par jour, pas de ports ou de soulèvement

de charge en porte-à-faux de plus de 10 kg, possibilité d’alterner les

positions assis et debout toutes les 30 à 45 minutes de manière générale).

D’une part, il ne suffit en effet pas qu’un rapport d’expertise médicale

remonte à quelques années pour perdre toute valeur probante; encore faut-il que

des nouveaux éléments médicaux rendent à tout le moins vraisemblable une

modification de l’état de santé de l’assuré. D’autre part, dans la procédure

d'octroi de prestations d'assurance sociale, il n’existe un droit formel à une

expertise médicale qu'en cas de doutes quant à la fiabilité et la pertinence

des constatations des médecins internes à l'assurance (cf. ATF 135 V 465 cons. 4; arrêt du TF du 28.02.2019 [8C_291/2018] cons. 5 in fine). Dans le cas

particulier, il est indiscutable que l’état de santé de l’assuré s’est péjoré

depuis l’expertise du Dr B.________, avec l’apparition d’une hernie

discale postéro-médiane et postéro-latérale gauche à l’étage L1-L2 entrant en

contact avec la racine L1 homolatérale dès son émergence du sac dural (IRM de

la colonne lombaire du 20.02.2017). Les médecins du SMR n’en ont pas

disconvenu, mais ont considéré que dans la mesure où le Prof. C.________

rapportait, le 13 avril 2017, « des douleurs lombo-sacrées

(qui)

se sont stabilisées rendant possible une activité professionnelle régulière »,

il n’y avait « donc pas d’élément objectif d’aggravation clinique de

l’état de santé qui est stationnaire » (avis médical du 24.05.2019). A

l’évidence, ces médecins ont fait une lecture hâtive du rapport du Prof. C.________

et attribué à l’une de ses constatations une portée qu’elle n’avait pas. Ainsi,

sous « Indication/discussion », ce neurochirurgien a précisé

ce qui suit :

" Le patient a déjà

été traité en 2014-2015 pour des lombalgies basses par infiltration facettaire

(L4/5 et L5/S1) et physiothérapie. Les douleurs lombo-sacrées se sont

stabilisées rendant possible une activité professionnelle régulière. X.________

souffre actuellement depuis plusieurs semaines de nouvelles douleurs lombaires

hautes situées à la jonction thoraco-lombaire, en plus des douleurs

lombo-sacrées résiduelles et stables. Pas d’irradiation nette dans les fesses

et les membres inférieurs. Objectivement, on ne constate pas de signe

d’irradiation radiculaire. La palpation lombaire reste douloureuse de L1 à S1.

Diminution de la mobilité en flexion/extension et inclinaison latérale avec

exacerbation des douleurs lombaires hautes.

Une nouvelle IRM

lombaire a été réalisée le 20.02.2017 qui montre, par rapport au dernier examen

du 07.07.2014, l’apparition d’une hernie discale L1/2 médiane et paramédiane

gauche sans compression radiculaire nette. Discopathies dégénératives

inchangées aux niveaux L2/3, L3/4 et L5/S1. Altération statique avec perte de

la lordose physiologique dans la partie haute de la colonne lombaire. Pas de

glissement vertébral significatif.

Une infiltration

épidurale L1/2 est organisée à but diagnostico-thérapeutique. La suite du

traitement s’orientera selon les résultats de cette infiltration."

Incontestablement, la stabilisation des

douleurs lombo-sacrées qui avait rendu possible « la reprise d’une

activité professionnelle régulière », mentionnée par ce médecin, ne se

rapportait pas aux nouvelles douleurs lombaires liées à l’apparition en 2017

d’une hernie discale en L1/L2, mais bien aux lombalgies dont l’assuré avait

souffert en 2014 et qui avaient été traitées par infiltrations facettaires

radio-guidées en L4-L5 et en L5-S1 (cf. rapport d’expertise du Dr B.________ du

23.09.2014, p. 3). En ce qui concerne la hernie discale découverte en 2017,

elle a certes été traitée par infiltration épidurale L1/2, le 13 avril 2017, « mit

gutem Ansprechen », mais des douleurs persistantes ont nécessité une

nouvelle infiltration le 11 décembre 2017, avec une réduction immédiate des

douleurs, mais dont le « Steroideffekt bleibt abzuwarten », un

contrôle deux semaines plus tard étant prévu (rapport opératoire du 11.12.2017

du Prof. C.________). Invité par le SMR (avis médical du 03.07.2018) à

recueillir de ce médecin un rapport médical présentant l’évolution clinique

depuis le mois d’avril 2017, ainsi que son appréciation sur les limitations

fonctionnelles et la capacité de travail de son patient dans une activité

adaptée, comme celle de contrôleur qualité, l’OAI s’est contenté des documents

que la secrétaire du Prof C.________ lui a transmis le 17 octobre 2018 et qui,

excepté les rapports d’infiltration des 13 avril et 11 décembre 2017,

figuraient déjà au dossier AI et portaient sur la situation médicale de

l’assuré entre le mois de juin 2014 et le mois d’avril 2017. Faute d’avoir

insisté auprès du Prof. C.________ pour qu’il dépose un rapport médical complet

actualisé, l’intimé, singulièrement les médecins du SMR, ne pouvaient pas

retenir que l’état de santé de l’assuré était stationnaire et que l’appréciation

de la capacité de travail et des limitations fonctionnelles émise par le Dr B.________

en 2014, soit antérieurement à l’apparition en 2017 de la hernie discale en

L1-L2, conservait toute sa pertinence.

Dans la mesure où les conséquences de

cette nouvelle affection n’ont pas été éclaircies par l’administration, il

convient de lui renvoyer la cause pour qu’elle procède aux mesures

d’instruction appropriées (arrêt du TF du 25.09.2019 [9C_463/2019] cons. 2.1). Ce complément

d’instruction devra également porter sur le diagnostic de discrète uncarthrose

C6-C7 gauche avec légère protrusion discale paramédiane gauche posé en 2015

(IRM cervicale du 24.02.2015), soit postérieurement à l’expertise du Dr B.________,

dont l’évolution et les conséquences en ce qui concerne la capacité de travail

et les limitations fonctionnelles que cette maladie rhumatismale pourrait

impliquer n’ont pas non plus été investiguées par l’OAI. Sauf éléments nouveaux,

il n’y a en revanche pas lieu de compléter l’instruction en ce qui concerne le

diagnostic de syndrome d’activation mastocytaire posé en 2017, dont

l’allergologue traitant a précisé, au mois de juillet 2019, qu’il était sans

incidence sur la capacité de travail de son patient, ni en ce qui concerne des

gonalgies, que le Dr A.________ n’a pas mentionné au titre de diagnostic, dans

son rapport médical du 10 avril 2019, mais exclusivement au titre de limitation

fonctionnelle.

4.

Bien fondé, le

recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée et la cause

renvoyée à l’OAI au sens de ce qui précède.

Vu l'issue du litige, les frais de la

procédure seront mis à charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI). Le

recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, déterminés sans

égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige

(art. 61 let. g LPGA). Me E.________ n'ayant pas déposé un état des honoraires

et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et

2.

LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par ce mandataire devant

la Cour de céans peut être évaluée à quelque 5 heures. Eu égard au tarif

usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure

(CHF 1'400), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 LTFrais) (CHF 140) et de la TVA au taux de 7,7

% (CHF 118.60) pour l'activité déployée, l'indemnité de dépens doit être fixée

à 1'658.60 francs.

Par

ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Admet le recours.

2.

Annule la décision

de l'OAI du11 octobre 2019 et lui renvoie la cause pour instruction

complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

3.

Met à la charge de

l’OAI les frais de la procédure par 440 francs et ordonne la restitution au recourant

de son avance.

4.

Alloue au recourant

une indemnité de dépens de 1'658.60 francs à charge de l’OAI.

Neuchâtel,

le 29 juin 2020

Art. 491RAI

Tâches

1.

Les services médicaux

régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont

libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs

compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l’office

fédéral.

2.

Les services médicaux

régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la

personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit.

3.

Les services médicaux

régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les

conseiller.

1.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv.

2008.

(RO 2007

5155).