CDP.2019.363
Demande de reconsidération. Fait nouveau important.
3 juin 2020Français26 min
Niveau d’importance requis d’un fait nouveau pour justifier l’entrée en matière. Exigences quant à la gravité d’une atteinte à la santé et quant au niveau des soins disponibles à l’étranger pour justifier l’entrée en matière sur une demande de reconsidération d’une décision.____________________Par arrêt du 09.07.2020 (réf. 2C_578/2020), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
09.07.2020 [2C_578/2020]
Faits
A.
X.________
est un ressortissant turc né en 1976. Il est entré en Suisse en 1990, où il a
obtenu une autorisation d’établissement en 1994. Il a un fils né en 1999. Il a
bénéficié à plusieurs reprises de l’aide sociale pour un montant qui s’élevait
à plus de 328'000 francs au 1er juin 2014. Il a cumulé des dettes
pour près de 235'000 francs dont environ 177'000 francs ont fait l’objet
d’actes de défaut de biens (situation au 22.08.2014). Depuis 1999 et jusqu’en
2014, l’intéressé a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales dont les
plus importantes sont les suivantes :
- jugement du 24
septembre 2008 du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel :
condamnation à une peine privative de liberté de 18 mois (peine complémentaire
et peine d’ensemble) pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile,
infraction à la LCR, ainsi que crime, délit et contravention à la LStup;
- jugement du 12
décembre 2012 du Tribunal criminel du Tribunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers : condamnation à une peine privative de liberté de 38 mois
pour crime, délit et contravention à la LStup, une mesure de traitement des
addictions au sens de l’article 60 CP étant ordonnée. Cette peine a été
exécutée avec effet au 24 octobre 2013 au vu du constat de l’échec de la mesure
(décision de l’Office d’application des peines et mesures [OAPM] du
18.10.2013). La libération conditionnelle a été accordée au 10 avril 2014 pour
un solde de peine d’un an, trois mois et un jour (décision de l’OAPM du
17.03.2014).
Le 2 octobre
2014, le Service des migrations (ci-après : SMIG) a révoqué l’autorisation
d’établissement de l’intéressé en considérant que les conditions de l’article
63 al. 1 let. a LEtr relatives à la peine privative de liberté de longue durée
et de l’article 63 al. 1 let. b LEtr relatives à la violation de la sécurité et
de l’ordre public étaient remplies; que la mesure était proportionnée vu la
gravité de la faute commise, le risque élevé de récidive et le fait que
l’intéressé avait consommé des produits stupéfiants le jour de sa libération
conditionnelle; que l’intégration en Suisse de l’intéressé était fort limitée
et que son intérêt privé à préserver des liens avec sa concubine (contre
laquelle il lui arrivait d’user d’actes de violence) et son fils (à l’entretien
duquel il ne participait pas) ne primait pas sur l’intérêt public à renvoyer un
trafiquant de drogue; que la révocation de l’autorisation d’établissement
respectait l’article 8 CEDH; que l’intéressé ne se trouvait pas dans une cas
individuel d’extrême gravité malgré son long séjour en Suisse et que
l’exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. Après
qu’un recours a été rejeté par décision du Département de l’économie et de
l’action sociale (ci-après : DEAS) du 29 janvier 2016, l’intéressé a recouru
devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal (dossier CDP.2016.80). En
cours de procédure, il a déposé un jugement de la Cour pénale du Tribunal
cantonal du 17 août 2016 confirmant un jugement du 3 décembre 2015
révoquant sa libération conditionnelle (solde de peine d’un an, trois mois et
un jour), le condamnant à une peine privative de liberté d’ensemble de 30 mois
pour infraction grave à la LStup, à la LCR, dommages à la propriété, voies de
fait et menaces, et prononçant une mesure thérapeutique des addictions au sens
de l’article 60 CP. Par arrêt du 20 février 2017, la Cour de droit public
a rejeté le recours contre la décision du DEAS du 29 janvier 2016.
Le 25 janvier
2018, l’intéressé a demandé au SMIG de reconsidérer sa décision du 2 octobre
2014, au motif que le traitement qu’il suit actuellement à base de
dexamphétamine, prescrit par son psychiatre, ne pourrait pas être suivi en
Turquie en cas de renvoi. Il a aussi fait valoir que depuis deux ans et demi,
son évolution au sein de la fondation B.________, où il suit la mesure
thérapeutique à laquelle il est soumis, est exemplaire tant dans le cadre de
son suivi thérapeutique qu’au niveau socio-professionnel; qu’il se bat
quotidiennement contre ses troubles et jouit d’une stabilité dans sa vie; qu’un
renvoi de Suisse aggraverait son état de santé et ruinerait ses efforts,
détruisant aussi sa relation avec sa famille et en particulier avec son fils.
Par décision du 22 mars 2018, le SMIG a déclaré irrecevable la demande de
reconsidération pour absence de faits nouveaux pertinents. Il a considéré que
le comportement de l’intéressé en institution et l’évolution bénéfique du suivi
thérapeutique avaient fait l’objet d’une appréciation par la Cour de droit
public dans son arrêt du 20 février 2017 et que cette instance avait aussi
examiné l’incidence des relations entretenues par l’intéressé avec sa famille
en Suisse et notamment avec son fils. Quant à l’impossibilité pour l’intéressé
d’être pris en charge en Turquie en ce qui concerne son traitement, le SMIG a
relevé qu’elle demeure au stade d’allégué et n’est pas documentée, pas plus que
n’est démontré qu’aucun traitement ne pourrait lui être dispensé dans son pays
d’origine. Saisi d’un recours, le DEAS l’a rejeté par décision du 7 octobre
2019, considérant en particulier que l’impossibilité alléguée de suivre un
traitement à base de dexamphétamine en Turquie n’est pas un fait nouveau
susceptible de faire admettre une nécessité médicale à prendre en considération
dans le cadre d’un cas individuel d’une extrême gravité (art. 30 al. 1
let. b LEI) ou à titre d’empêchement à l’exécution du renvoi au sens de
l’article 83 al. 4 LEI. Le DEAS s’est aussi référé au Rapport européen sur les
drogues 2019 pour en conclure que, la Turquie possédant des structures médicales
et des traitements adéquats pour soigner les addictions, le recourant pourrait
y bénéficier d’un traitement, même si ce n’est pas celui préconisé par son
médecin.
B.
X.________
recourt contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal
cantonal en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il fait
valoir qu’il a appris peu de temps avant le dépôt de sa demande de réexamen que
son traitement est particulier et qu’il ne pourrait pas être suivi en Turquie;
que cet élément est pertinent en raison de ses conséquences sur son état de
santé car son traitement est indispensable dans sa reconstruction, de sorte
qu’il y a une nécessité médicale de le poursuivre en Suisse. Le recourant
critique le Rapport cité par le DEAS : à sa lecture, il craint que la
Turquie n’ait pas les moyens nécessaires pour apporter les soins adéquats aux
toxicomanes. Il reproche à l’intimé de n’avoir pas mentionné quelle structure
pourrait l’accueillir ni de quel traitement adéquat il pourrait bénéficier et
il lui fait grief de n’avoir pas démontré qu’il pourrait bénéficier en Turquie
du traitement qu’il suit actuellement en Suisse alors que ce dernier lui est
indispensable.
C.
Le
SMIG et le DEAS ne formulent pas d’observations et concluent au rejet du
recours.
D.
Le
recourant dépose un courrier du Dr A.________, médecin auprès du Centre
neuchâtelois de psychiatrie (CNP), du 17 décembre 2019, qui s’exprime sur le
traitement suivi.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a)
Selon l'article 6 al. 1 LPJA, l'autorité
qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur
requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts
(let. a), lorsque des connaissances scientifiques ont été modifiées (let. b),
lorsque la loi a été changée (let. c) ou lorsqu'une erreur, dont la correction
revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (let. d).
Indépendamment de la formulation de cette disposition, les principes déduits de
l'article 29 al. 1 Cst. féd. exigent, selon la jurisprudence, qu'une autorité
se saisisse d'une demande de réexamen si les circonstances se sont modifiées
dans une mesure notable depuis la première décision (situation nouvelle) ou si
le recourant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision et dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (motif de
révision procédurale ou judiciaire, valable aussi pour la juridiction primaire
au sens de l’art. 6 LPJA). En principe,
l'autorité est tenue d'entrer en matière sur la demande de reconsidération ou
de révision lorsque l'une des conditions prévues par l'article 6 al. 1 LPJA est remplie.
Si l'autorité arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas, elle doit rendre
une décision d'irrecevabilité, contre laquelle l'administré peut recourir en
alléguant que l'autorité a nié à tort que les conditions requises pour statuer
n'étaient pas remplies. Si l'autorité entre en matière, instruit la demande et
rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire l'objet d'un recours
pour des motifs de fond. Enfin, si l'autorité se borne à confirmer sa première
décision, sans complément d'instruction ni adjonction de motifs, sa prise de
position doit être assimilée à une décision de refus d'entrer en matière (arrêt
de la CDP du 20.11.2018 [CDP.2018.266] cons. 2c).
Les demandes de réexamen ne sauraient toutefois servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de
chose jugée (ATF 136 II 177 cons. 2.1;
arrêt du TF du 15.01.2019
[2C_862/2018]
cons. 3.1).
Le fait qu'une
décision de première instance ait fait l'objet d'un contrôle par une (ou
plusieurs) autorité(s) supérieure(s) ne constitue pas un obstacle au réexamen
de la cause par l'autorité à l'origine de la décision (arrêt de la CDP du
24.07.2015
[CDP.2015.129] cons. 2b et les références citées; Grisel,
Traité de droit administratif, 1984, p. 948; Schaer, Juridiction
administrative neuchâteloise, 1995, p. 51) si les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (situation
nouvelle) ou si l'administré invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne
pouvait et n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (motif de révision
procédurale ou judiciaire, valable aussi pour la juridiction primaire au sens
de l'art. 6 LPJA). Ainsi,
lorsqu'une décision rendue par une autorité de première instance a fait l'objet
d'un recours, ou de plusieurs recours successifs, une procédure de réexamen
(révision procédurale ou reconsidération) peut être dirigée contre cette
décision primaire, nonobstant l'existence de jugements successifs sur la même
cause. Un jugement se prononce en effet sur la situation existant en fait et en
droit au moment où l'autorité a statué. Des modifications, en fait ou en droit,
survenues après le jugement final ne constituent pas un motif de révision de ce
jugement. Par contre, elles peuvent justifier une reconsidération de la
décision administrative primaire (arrêt de la CDP du 25.01.2016 [CDP.2015.184] cons. 2c; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 233, 323-324).
3.
Le
motif principal avancé par l’intéressé à l’appui de sa demande de réexamen est
que son traitement à base de dexamphétamine n’est pas accessible en Turquie.
Selon lui, il s’agit d’un fait important qui justifie le réexamen.
a) Sous l’angle
de l’article 3 CEDH, la jurisprudence de
la CourEDH concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de
renvoi retient que le fait que la situation d’une personne dans son pays
d’origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays
d’accueil n’est pas déterminant. La CourEDH retient que ce n’est que dans des
situations exceptionnelles, en raison de "considérations humanitaires
impérieuses", que la mise à exécution d’une décision d’éloignement
d’un étranger peut emporter violation de cette disposition conventionnelle. La
CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l’éloignement de personnes
gravement malades et a précisé qu’à côté des situations de décès imminent
(comme par exemple dans la cause Paposhvili c. Belgique – cf. arrêt de la
Grande Chambre de la CourEDH du 13.12.2016, n° 41738/10), d’autres cas
très exceptionnels peuvent soulever un problème au regard de l’article 3
CEDH.
Il s’agit des cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels
il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas
de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de
traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à
ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et
irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une
réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspondent à un
seuil élevé pour l’application de l’article 3 CEDH dans les
affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (arrêts du
TF du 05.11.2019
[6B_908/2019]
cons. 2.1.3, du 27.09.2019
[6B_2/2019]
cons. 6.1 non publié à l’ATF 145 IV 455, du 29.09.2015
[2D_58/2015]
cons. 7.1 et 7.2, du 12.02.2014
[2C_654/2013]
cons.6.1 et 6.2).
b) Selon
l’article 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de
déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment pour tenir
compte des cas individuels d’une extrême gravité. L’article 31 al. 1 OASA (dans
sa teneur au jour de la décision du SMIG du 22.03.2018) comprend une liste
exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des
cas individuels d’une extrême gravité, précise que, lors de l’appréciation, il
convient de tenir compte notamment de l’intégration du recourant (let. a), du
respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale (let.
c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse
(let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l’Etat de provenance (let. g). L’article 30 al. 1 let. b LEI constitue une
disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les
conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Lors de
l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble
des circonstances du cas particulier. Selon la jurisprudence, le fait qu’un étranger
puisse obtenir en Suisse des prestations médicales de meilleure qualité que
dans son pays d’origine ne constitue pas une raison majeure autorisant la
poursuite de son séjour en Suisse (arrêt de la CDP du 15.03.2019 [CDP.2018.410]
cons. 3b/dd, avec référence à l’arrêt du TAF du 23.08.2016 [F‑3336/2015]
cons. 5.4).
c) Selon
l’article 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi
ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, notamment en cas
de nécessité médicale. S’agissant des personnes en traitement médical en
Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les
personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaire
à la garantie de la dignité humaine. L’article 83 al. 4 LEI, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d’exécution du renvoi, ne saurait
être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé
n’atteignent pas le standard élevé qu’on trouve en Suisse. Ainsi, l’exécution
du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou
psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s’ils ne sont pas tels
qu’en l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de
l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière
certaines à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Ainsi, l’exécution
du renvoi est raisonnablement exigible si l’accès à des soins essentiels, au
sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d’origine. Il pourra s’agir, cas
échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en
correspondant aux standards du pays d’origine ou de provenance – sont adéquats
à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une
efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par
exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins
efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (arrêts
du TAF du 08.04.2020 [E‑3617/2019] cons. 8.3.1, 8.3.2 et 8.3.3 et du
08.04.2020
[D-3105/2019] cons. 5.2, 5.2.2 et 5.2.3).
d) Comme
rappelé plus haut, le motif principal avancé par l’intéressé à l’appui de sa
demande de réexamen est que son traitement à base de dexamphétamine n’est pas
accessible en Turquie. Selon, lui, il s’agit là d’un fait important qui
justifie le réexamen. Il se trompe à double titre. D’une part, l’inaccessibilité
en Turquie de ce traitement spécifique à base de dexamphétamine n’est nullement
établie mais repose uniquement sur un passage d’un rapport dans lequel le
directeur de la fondation B.________ affirme que l’intéressé "ne
pourrait pas suivre ce traitement spécifique s’il devait être renvoyé en
Turquie". Cette affirmation dénuée de tout élément pouvant l’étayer,
émanant d’une personne qui n’est pas médecin, n’est pas propre à établir le
fait rapporté. D’autre part, et quand bien même il faudrait retenir que, en
Turquie, le recourant ne pourrait avoir accès à son traitement à base de
dexamphétamine, force serait de constater que cette circonstance n’atteindrait
d'emblée pas le niveau d’importance exigé d’un fait nouveau pour qu’il puisse
justifier qu'il soit entré en matière sur la demande de réexamen de la décision
du SMIG du 2 octobre 2014, au vu des seuils élevés posés par la jurisprudence
pour la prise en compte de problèmes de santé (cf. cons. 3a, b et c ci-dessus).
Il ressort du courrier du Dr A.________ du 17 décembre 2019 que le recourant
est suivi à la consultation ambulatoire du CNP depuis juillet 2018, pour des
conduites addictives anciennes aux substances psychoactives, traité notamment
par dexamphétamine, et que l’objectif du suivi psychothérapeutique et
psychotrope est de stabiliser son état psychique, de limiter les risques de
rechute et de comportement délictuel ainsi que son impulsivité. Interrogé sur
le caractère indispensable du traitement suivi, le médecin a répondu que ce
traitement est indispensable pour le recourant "dans le sens où il lui
permet de manière générale une vie plus stable depuis de nombreux mois, en
dehors des conduites délictuelles, avec une vie familiale apaisée". Il
n’est nulle part mention d’une quelconque mise en danger grave et durable de la
santé du recourant s’il ne peut pas poursuivre son traitement en Turquie. Le
recourant lui-même n’a jamais prétendu que tel serait le cas, se limitant à
invoquer qu’il y a une nécessité médicale de poursuivre le traitement en Suisse
parce que ce traitement lui est "indispensable dans sa reconstruction",
dans ce sens qu’il "lui permet de maintenir une stabilité émotionnelle
et de gérer ses impulsions" (rapport de la fondation B.________ du
23.01.2018). Ces éléments déjà suffisent à considérer que c’est à juste titre
que le DEAS a rejeté le recours contre la décision de l’intimé.
Indépendamment
de ce qui précède, l’examen du dossier révèle que le recourant, tout en
affirmant qu’un traitement à base de dexamphétamine ne serait pas disponible
dans son pays, ne prétend pas – ni, a fortiori, ne démontre – qu’aucun
traitement de son addiction ne serait disponible dans son pays d’origine et
qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement de substitution ou qu’une
prise en charge adéquate de ses problèmes d’addiction dans son pays d’origine
serait impossible. Ainsi, rien n’indique que des traitements adéquats à la
poursuite d’une thérapie contre ses addictions ne soient pas accessibles en
Turquie, pays dans lequel il est notoire que l’offre et la qualité de ses
prestations hospitalières se sont fortement améliorées ces dernières années (arrêt
du TF du 07.06.2018
[2C_899/2017]
cons. 4.3.3).
Les critiques
du recourant relatives au Rapport européen sur les drogues 2019 ne sont pas de
nature à justifier un réexamen.
Selon ses remarques préliminaires (cf. p. 9), ce rapport a pour but de
fournir une vue d’ensemble et un résumé de l’état du phénomène des drogues en
Europe et des réponses qui y sont apportées. Il n’a pas vocation à fournir une
réponse individuelle aux besoins particuliers d’une personne en matière de
soins. Les conclusions que le recourant en tire quant au niveau – insuffisants
à ses yeux – des soins pour toxicomanes en Turquie ne sont pas propres à
établir l’existence d’un risque réel pour lui d’être exposé à un déclin
grave, rapide et irréversible de son état de santé en cas de retour dans ce
pays. Quant au grief selon lequel le DEAS "ne mentionne aucune
structure en particulier qui pourra accueillir le recourant ni le traitement
qui soit (sic) disant lui conviendra" et qu’il "n’a pas
démontré dans quelles conditions le recourant pourra être soigné en Turquie
concrètement et encore moins si celles-ci seront adéquates pour lui",
il convient de rappeler qu’il appartient au recourant d’apporter les éléments
concrets qui justifieraient le réexamen demandé, et non pas à l’autorité de
justifier le bien-fondé des décisions dont le réexamen est sollicité.
4.
a)
L’intéressé, après avoir évoqué dans sa demande de réexamen qu’un renvoi "détruirait
sa relation avec sa famille, en particulier son fils", fait valoir
dans son recours à la Cour de céans qu’il a toujours une bonne relation avec
son fils désormais majeur. A ce propos, la Cour de céans relève que, dans son
arrêt du 20 février 2017, elle a retenu qu’au vu des circonstances du cas
d’espèce, l’intérêt privé du recourant et de son fils – alors encore tout juste
mineur puisque né en mars 1999 – à entretenir une relation familiale ne saurait
être prioritaire face à l’intérêt public du pays à éloigner de son territoire
un étranger s’adonnant au trafic de stupéfiants et que le renvoi n’interdisait
pas au recourant d’exercer son simple droit de visite sur l’enfant depuis la
Turquie. Ainsi, cette relation a été dûment appréciée et prise en compte dans
le cadre de la procédure de révocation de l’autorisation d’établissement
initiée par la décision du SMIG du 2 octobre 2014. Cela étant, la Cour de céans
ne discerne pas en quoi la bonne relation que peut entretenir l’intéressé avec
son fils majeur constituerait un élément nouveau pouvant justifier le réexamen.
b) L’intéressé
évoque succinctement et pour la première fois dans son recours qu’il vit une
relation amoureuse avec une femme et qu’il s’occupe des enfants mineurs de
celle-ci issus d’une relation antérieure. Cette circonstance ne représente à
l’évidence pas une modification notable de la situation telle qu’elle existait
au moment où la décision de révocation de l’autorisation d’établissement du 2
octobre 2014 est entrée en force et, partant, n’est pas propre à justifier d’entrer
en matière sur la demande de réexamen. En particulier, le recourant ne prétend
pas être avec cette personne dans une relation si étroite qu’elle lui ouvrirait
le droit à une autorisation de séjour.
5.
a)
Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
b) Vu le sort
de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et ce dernier
ne peut pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA
a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Met à la charge
du recourant les frais et débours de la présente procédure par 880 francs,
montant compensé par son avance.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 3 juin 2020
Art. 30 LEI
1 Il est possible de déroger aux
conditions d’admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a. régler l’activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du
regroupement familial, pour autant qu’il n’existe pas de droit à l’exercice
d’une activité lucrative (art. 46);
b. tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou
d’intérêts publics majeurs;
c. régler le séjour des enfants placés;
d. protéger les personnes particulièrement menacées d’être
exploitées dans l’exercice de leur activité lucrative;
e.1 régler le séjour des victimes ou des
témoins de la traite d’êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les
autorités de poursuite pénale dans le cadre d’un programme de protection des
témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale
internationale;
f. permettre des séjours dans le cadre de projets d’aide et de
développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g.2 simplifier les échanges
internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que
la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h. simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes
indispensables au sein d’une entreprise déployant des activités
internationales;
i.3 ...
j.4 permettre aux personnes au pair
placées par une organisation reconnue d’effectuer un séjour de formation
continue en Suisse;
k. faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été
titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
l. régler l’activité lucrative et la participation aux programmes
d’occupation des requérants d’asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile, LAsi5), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des
personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2 Le Conseil fédéral fixe les
conditions générales et arrête la procédure.
1 Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 sur la protection
extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv.
2013 (RO 2012 6715; FF 2011
1).
2 Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue,
en vigueur depuis le 1er janv.
2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
3 Abrogée par
le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l’admission des étrangers diplômés
d’une haute école suisse), avec effet au 1er janv.
2011 (RO 2010 5957; FF 2010
373 391).
4 Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue,
en vigueur depuis le 1er janv.
2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
5 RS 142.31
Art. 83
LEI
Décision
d’admission provisoire
1 Le SEM décide d’admettre à titre
provisoire l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas
possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
2 L’exécution n’est pas possible lorsque
l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de
provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3 L’exécution n’est pas licite
lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de
provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse
relevant du droit international.
4 L’exécution de la décision
peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de
l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale.
5 Le Conseil fédéral désigne les
États d’origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le
retour est raisonnablement exigible. Si l’étranger renvoyé ou expulsé vient de
l’un de ces États ou d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, l’exécution du
renvoi ou de l’expulsion est en principe exigible.1
5bis Le Conseil fédéral soumet à un
contrôle périodique les décisions prises conformément à l’al. 5.2
6 L’admission provisoire peut
être proposée par les autorités cantonales.
7 L’admission provisoire visée
aux al. 2 et 4 n’est pas ordonnée dans les cas suivants:
a.3 l’étranger a été condamné à une
peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l’étranger ou a fait
l’objet d’une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP4;
b. l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et
à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente
une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. l’impossibilité d’exécuter le renvoi ou l’expulsion est due au
comportement de l’étranger.
8 Le réfugié auquel l’asile
n’est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi5 est
admis à titre provisoire.
9 L’admission provisoire n’est
pas ordonnée ou prend fin avec l’entrée en force d’une expulsion au sens des
art. 66a ou 66abis CP
ou 49a ou 49abis CPM6.7
10 Les autorités cantonales
peuvent conclure une convention d’intégration avec un étranger admis à titre
provisoire lorsque se présentent des besoins d’intégration particuliers
conformément aux critères définis à l’art. 58a.8
1 Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév.
2014 (RO 2013 4375
5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les
disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
2 Introduit
par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév.
2014 (RO 2013 4375
5357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aussi les
disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
3 Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art.
121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur
depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
4 RS 311.0
5 RS 142.31
6 RS 321.0
7 Introduit
par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al.
3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct.
2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
8 Introduit
par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv.
2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
Art. 3
CEDH
Interdiction
de la torture
Nul ne peut être soumis la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.