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Décision

CDP.2019.384

Droit fiscal. Impôt fédéral direct et impôts directs cantonal et communal 2016 et 2017 (déduction fiscale de rachats de prestations de prévoyance professionnelle; évasion fiscale).

8 octobre 2020Français51 min

Un assuré – qui quitte son institution de prévoyance, consécutivement au terme d’une activité lucrative entre l’âge où le règlement de cette institution lui ouvre au plus tôt le droit à une retraite anticipée et l’âge réglementaire ordinaire de la retraite, sans qu’il puisse être retenu qu’il entendait véritablement continuer d’exercer une activité lucrative au-delà de la fin de ladite activité – n’a pas droit à une prestation de sortie. Sa situation ne correspond pas un cas de libre passage au sens de l’article 2 al. 1bis LFLP, mais à un cas de prévoyance.Dans la mesure où une prestation de libre passage est dès lors exclue dans un tel cas, le transfert d’une somme, constituée essentiellement de rachats, doit être traité en tant que prestation résultant de rachats, versée sous forme de capital par une institution de prévoyance. Aussi, lorsque ce transfert intervient avant l’échéance du délai de trois ans de l’article 79b al. 3 LPP, les rachats ne sont pas déductibles du revenu imposable.

Source ne.ch

A.

A.X.________, née en 1953, et B.X.________, né en

1951, se sont mariés en 1974. A compter du 1er novembre 2016, la

prénommée a été engagée en qualité de responsable de la gestion immobilière par

C.________ SA, entreprise inscrite au registre du commerce du canton de

Neuchâtel le 9 juillet 2014, avec pour adresse le domicile privé des époux

X.________ et pour administrateur avec signature individuelle B.X.________.

Conformément à la confirmation d’engagement datée du 14 octobre 2016, la

mission de A.X.________ au sein de cette société devait prendre fin, en

principe, au 30 juin 2017. Dès le 1er novembre 2016, la

prénommée a été affiliée, pour la prévoyance professionnelle, à la Fondation

collective Vita, avec qui C.________ SA a conclu un plan de prévoyance entré en

vigueur à cette même date. Le 15 décembre suivant, elle a effectué un rachat de

cotisations de prévoyance de 400'000 francs. Elle a procédé à un second rachat,

le 19 juin 2017, d’un montant de 200'000 francs. Le 30 juin suivant, la

Fondation collective Vita a établi, à l’attention de A.X.________, un décompte

de sortie de service à ladite date, faisant étant d’un total de capital-épargne

calculé conformément à l’article 15 LFLP de 615'477.30 francs et d’un total de

614'304.95 francs selon le calcul prévu à l’article 17 LFLP. C’est ainsi une

somme de 615'511.50 francs (CHF 615'477.30 de prestation de sortie selon

décompte + CHF 34.20 d’intérêt à 1.000 % pour la période du

01.07.2017 au 03.07.2017) qui a été versée sur un compte, avec la mention de

libre passage, au nom de la prénommée auprès de la Fondation de prévoyance

Zurich Invest SA. Selon la confirmation d’engagement en tant que

responsable de la gestion immobilière à temps partiel datée du 22 décembre

2017, A.X.________ s’est vue confier par C.________ SA, à compter du 1er janvier

2018, la mission de s’occuper du suivi des locataires et de l’encaissement des

loyers, respectivement, des travaux de garantie et de maintenance de quatre

appartements de Z.________.

Les époux X.________ ont déposé leur déclaration d’impôt 2016 le 20 février

2018 et, le 6 mars suivant, celle relative à l’année 2017. Ils y ont fait

notamment valoir lesdits rachats de cotisations de prévoyance. Par quatre

taxations définitives séparées du 23 août 2018, deux pour 2016, l’une pour

les impôts directs cantonal et communal, l’autre pour l’impôt fédéral direct,

et deux pour 2017, la première pour les impôts directs cantonal et communal, la

seconde pour l’impôt fédéral direct, le Service des contributions a en particulier refusé de prendre en compte

ces déductions opérées au titre des rachats d’assurances auprès d’une institution

de prévoyance, motif pris que l’article 79b al. 3 LPP s’opposait à une telle

prise en considération. La réclamation, formée sur ce seul point par A.X.________

et B.X.________ à l’encontre de ces quatre taxations définitives, a été rejetée

par ledit service le 5 novembre 2019. Dans sa décision sur réclamation, le

Service des contributions a considéré qu’il ne pouvait admettre en déduction du

revenu imposable les rachats effectués en 2016 et 2017, pour un montant de

400'000 francs, respectivement de 200'000 francs, de sorte

que les taxations définitives du 23 août 2018 relatives aux périodes fiscales

2016 et 2017 devaient être confirmées. Plus spécifiquement, il a retenu, d’une

part, que l’échéance et l’exigibilité des prestations de la prévoyance professionnelle

étaient intervenues le 1er juillet 2017, soit dans un délai de trois

ans suivant les rachats opérés. En effet, les rapports de travail entre A.X.________

et C.________ SA avaient pris fin au 30 juin 2017, la reprise en 2018 par la

prénommée d’une activité lucrative au sein de cette même entreprise, soit après

l’âge de la retraite, devant être considérée comme une nouvelle affiliation et

non comme la poursuite de la précédente relation de travail. D’autre part, les

conditions d’une évasion fiscale étaient réalisées, à mesure que les choix

insolites effectués par les époux X.________ tendaient à obtenir la déduction

des rachats effectués en 2016 et 2017. A cet égard, le Service des

contributions a précisé que B.X.________, qui avait procédé à des rachats de

cotisations de prévoyance en 2012, 2013, 2014 et 2015, avait épuisé le

potentiel de rachat de sa prévoyance professionnelle en 2016, année où il avait

atteint l’âge ordinaire de la retraite en septembre; son épouse, qui n’avait

jusqu’alors été affiliée à aucune caisse de prévoyance, avait entrepris une

activité lucrative neuf mois avant l’âge légal de la retraite, ce qui lui avait

permis d’effectuer deux rachats successifs en 2016 et 2017 pour un montant

total de 600'000 francs; ayant en outre mis fin à son activité lucrative un

mois avant l’âge de la retraite, elle avait demandé le versement d’une

prestation de libre passage alors même que la prestation en capital était

exigible en application du règlement de prévoyance de son institution; enfin,

en dépit des différents échanges de correspondances intervenus début 2018 entre

les contribuables et le Service des contributions, ce n’était qu’en juin 2018

que ceux-ci avaient fait état de la reprise d’une activité lucrative en janvier

2018 par l’épouse pour le compte de C.________ SA; or, au regard de la

situation financière des époux, on peinait à comprendre les raisons justifiant

ce nouvel emploi, si ce n’était une ultime tentative visant à différer la date

de l’exigibilité des prestations de la prévoyance professionnelle de A.X.________,

date qui était déterminante au regard de l’article 79b al. 3 LPP.

B.

A.X.________ et B.X.________

interjettent recours devant la Cour de droit public du

Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation précitée en concluant à

son annulation, sous suite de frais et dépens. Principalement, ils requièrent

la réforme des taxations définitives du 23 août 2018 relatives aux impôts

directs cantonal et communal, ainsi qu’à l’impôt fédéral direct pour 2016 et

2017, en ce sens qu’ils demandent que soient portés en déduction du revenu

imposable les rachats de prévoyance effectués en 2016 et 2017 par l’épouse,

pour un montant de 400'000 francs en 2016 et de 200'000 francs en 2017.

Subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause au Service des

contributions pour nouvelles taxations compte tenu de la déduction du revenu

imposable desdits rachats. Ils invoquent une constatation inexacte et

incomplète des faits pertinents, en ce sens que l’intimé aurait retenu à tort

que l’épouse n’avait jamais eu d’activité lucrative avant le 1er novembre

2016, alors qu’elle avait travaillé entre les années 1970 et 1992, qu’il

n’avait pas fait mention des graves problèmes de santé de l’époux, alors que

ceux-ci, en lien avec le caractère familial de C.________ SA, étaient à

l’origine de la reprise d’une activité lucrative par l’épouse au 1er

novembre 2016, puis au 1er janvier 2018, et que c’était de manière

infondé qu’il avait admis que l’épouse avait pris une retraite anticipée en

mettant un terme à ses premiers rapport de travail avec ladite entreprise au 30

juin 2017. Les recourants se prévalent également d’une violation des

dispositions sur la prévoyance professionnelle, respectivement, sur le libre

passage. Plus spécifiquement, ils considèrent qu’aucun cas de prévoyance n’est

survenu au 1er juillet 2017, à mesure que l’épouse n’avait pas fait

usage de la possibilité offerte par la Fondation collective Vita de partir en

retraite anticipée dès cette date et qu’elle ne pouvait de surcroit pas exclure

de devoir reprendre une activité lucrative pour C.________ SA, eu égard à

l’état de santé de son mari, à l’emménagement des locataires au 1er

octobre 2017 et au souhait de cette société de ne pas recourir à une gérance

externe. D’ailleurs, après avoir travaillé durant deux mois à titre gracieux,

l’épouse avait à nouveau été engagée, dès le 1er janvier 2018, en

tant qu’employée auprès de C.________ SA. Les recourants contestent de plus

l’exigibilité des prestations de vieillesse, de même que de l’avoir de libre

passage de l’épouse, en précisant qu’aucun cas de prévoyance n’étant survenu,

l’épouse avait droit à une prestation de sortie laquelle a été transférée sur

un compte de libre passage auprès de la Fondation de prévoyance Zurich Invest

SA, avec qui l’intéressée était liée par une convention qui n’avait nullement

été résiliée. Sur ce point, les recourants estiment encore que, dans la mesure

où les montants relatifs aux rachats effectués en 2016 et 2017 ont été

transférés sur un compte de libre passage sur lequel ils se trouvent toujours,

le délai de blocage de trois ans de l’article 79b al. 3 LPP n’a pas été violé.

Ils remettent enfin en cause l’appréciation des rachats de prévoyance sous

l’angle de l’évasion fiscale, considérant que ni la reprise d’une activité

lucrative par l’épouse en 2016, ni sa cessation en 2017 et la demande du

versement de sa prestation de sortie cette même année, ni d’ailleurs la reprise

d’une activité lucrative par l’intéressée dès le 1er janvier

2018, ne peuvent être qualifiées d’insolites.

C.

Dans ses observations du 7 février 2020, le Service

des contributions propose le rejet du recours, sous suite de frais, et,

partant, la confirmation de sa décision sur réclamation du 5 novembre 2019. L'Administration

fédérale des contributions ne dépose pas d'observations.

D.

Le 5 mars 2020, les recourants répliquent aux

observations de l’intimé.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

a) En matière fiscale, lorsque le contenu des

dispositions légales concernées est identique au niveau fédéral et cantonal,

comme c'est le cas en l'occurrence, il est loisible au contribuable de déposer

un seul recours avec une motivation commune pour l’impôt fédéral direct et les

impôts directs cantonal et communal (ATF 135 II 260

cons. 1.3.2 et 1.3.3). Pour les mêmes motifs, l'autorité administrative,

respectivement, judiciaire est autorisée à se prononcer sous la forme d'une

décision unique, pour autant toutefois que la motivation permette de saisir

clairement qu'il est question de

deux catégories d'impôts (ATF 135 II 260 cons. 1.3.1).

b) En l'espèce, l'intimé a rendu une seule décision sur réclamation valant

tant pour l’impôt fédéral direct que pour les impôts

directs cantonal et communal, ce

qui est admissible. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher aux recourants

d'avoir formé les mêmes griefs et pris des conclusions valant pour les deux

catégories d'impôts dans leur recours devant la Cour de céans, laquelle

statuera également dans un seul arrêt.

Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux, le recours

est recevable.

Faits

I. Impôt

fédéral direct

2.

a) Les cotisations que les salariés et les

indépendants versent à des institutions de prévoyance, conformément à la loi ou

aux dispositions réglementaires, sont déductibles en matière d'impôts directs

de la Confédération, des cantons et des communes (art. 81

al. 2 LPP). Cette disposition a été reprise à l'article 33 al. 1 let. d LIFD qui prévoit que sont déduits du

revenu les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou

réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à

l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle.

Les déductions autorisées par cet article valent pour les versements

périodiques et les versements uniques pour le rachat d'années d'assurance,

qu'ils soient effectués dans le domaine de la prévoyance obligatoire ou de la

prévoyance surobligatoire (ATF 131 II 627

cons. 4.2). Cette déduction suppose toutefois que l'on ne soit pas en présence

d'un cas d'évasion fiscale (arrêts du TF des 13.09.2013

[2C_243/2013] cons. 4.1 et 12.03.2010

[2C_658/2009, 2C_659/2009], traduit

in : RDAF 2011 II 44 ss, cons. 2.1; cf. aussi arrêt du TF du 18.09.2019

[2C_849/2018] cons. 7.1).

b) Introduit par le chiffre I de la loi fédérale du 3 octobre 2003 (1ère

révision LPP), en vigueur depuis le 1er janvier 2006 (RO 2004

1677; FF 2000 2495), l'article 79b al. 3 1ère

phrase LPP prévoit que les prestations résultant d’un rachat ne

peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance

avant l’échéance d’un délai de trois ans.

Dans un jugement de principe (arrêt du TF du 12.03.2010

[2C_658/2009, 2C_659/2009], cons.

2.1 et 3.3 et les références citées, confirmé notamment in : arrêt du TF du 24.11.2010

[2C_614/2010]), le Tribunal fédéral a, d'une part, confirmé les raisons

pour lesquelles les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou

réglementaires versés à des institutions de la prévoyance professionnelle

n'étaient pas déductibles en présence d'une évasion fiscale. Il n'a pas admis

la déduction de rachats lorsque ceux-ci sont effectués auprès d'institutions de

prévoyance et que des versements sous forme de capital sont obtenus desdites

institutions peu de temps après avec pour effet de diminuer la charge fiscale :

ce sont ainsi des placements de fonds dans le 2ème pilier purement

transitoires et motivés pour des raisons fiscales, qui ne poursuivent pas

l'objectif de combler des lacunes de cotisations, mais qui utilisent la caisse

de pensions contrairement à son but comme un compte courant privilégié

fiscalement. L'objectif d'un rachat d'années de cotisations vise la

constitution et l'amélioration de la prévoyance professionnelle. Ce but n'est

clairement pas atteint lorsque les mêmes fonds sont récupérés auprès de

l'institution de prévoyance dans un laps de temps bref, sans que la couverture

d'assurance en soit améliorée. D'autre part, il a retenu que l’article 79b al. 3 LPP est certes en premier lieu une norme relevant du

droit de la prévoyance, mais qu'il se fonde clairement sur des raisons d’ordre

fiscal. Selon une interprétation littérale, cette norme ne règle que le

problème de l’admissibilité d'un retrait de capital dans un délai de trois ans

à compter du rachat et elle ne répond apparemment pas directement à la question

de savoir si ce rachat peut être déduit du revenu imposable. Les débats

parlementaires démontrent toutefois clairement qu'avec le délai de blocage, il

s'agit de combattre les même abus d'économie d'impôt que ceux qui avaient mené

le Tribunal fédéral à refuser la déduction des rachats en présence d’une

évasion fiscale. Il découle de la genèse, teneur et systématique de l'article 79b al. 3 LPP, que cette disposition reprend et concrétise la

jurisprudence du Tribunal fédéral sur le refus de la déduction en cas d'évasion

fiscale dans le sens d'une réglementation légale uniforme et impérative. Si

cette disposition soumet à un délai de blocage ̶ interdisant le versement sous forme de capital ̶ de trois ans les « prestations résultant d'un rachat »,

il ne faut pas la comprendre dans le sens qu'elle établit un lien direct entre

le rachat et la prestation, comme le texte de cette disposition légale pourrait

le laisser supposer. Il faut ainsi opposer à ce lien direct le fait que les

rachats effectués auprès d'une institution de prévoyance ne sont pas distingués

des autres avoirs et que les prestations d'une institution de prévoyance ne

sont pas financées par certains fonds, mais par tout le capital de prévoyance à

disposition de la personne assurée. La pratique des autorités fiscales qui

estiment que toute prestation en capital versée dans le délai de trois ans est

abusive et que tout rachat effectué dans ce délai ne doit pas être admis en

déduction du revenu imposable est dès lors conforme à ces opinions (cf. notamment

arrêt du TF du 13.09.2013

[2C_243/2013, 2C_244/2013], confirmant l’arrêt de la

Cour de droit public du 11.02.2013 [CDP.2012.58]). Cette assimilation conséquente – ne souffrant

en principe aucune exception – des prestations en capital versées dans le délai

de trois ans à une déduction fiscale abusive s'est révélée également être

exacte dans les cas dont a eu à juger le Tribunal fédéral (cf. notamment arrêts

du TF des 18.09.2019

[2C_849/2018] et 30.06.2015

[2C_1051/2014, 2C_1052/2014]). Ce

qui a été considéré comme essentiel c'est que dans le cas d'un rachat suivi peu

de temps après d'un versement en capital des fonds du 2ème pilier,

le « va-et-vient » des fonds ne permet pas une amélioration

appropriée de la couverture d'assurance, mais doit être considéré comme un

placement purement transitoire motivé par des raisons fiscales. L'article 79b al. 3 LPP permet de lutter contre de tels cas de figure,

dès lors qu'il s'applique (dans le cadre du droit fiscal déterminant en

l'espèce) de manière uniforme et obligatoire : cela implique que la déduction

du rachat sera refusée lorsqu'une prestation en capital est versée durant le

délai de blocage.

Le Tribunal fédéral a maintenu et développé cette jurisprudence (en

lien avec l'art. 79b al. 4 LPP), notamment, dans un arrêt du TF du 18.07.2016

[2C_966/2015], (partiellement publié in : ATF 142 II 399,

traduit in : RDAF 2017 II 405 cons. 3.3.4 et 4.1 et les références citées; cf.

aussi arrêt du TF du 14.06.2017

[2C_895/2016] cons. 2.2). Il a en particulier précisé que la question de l’évasion

fiscale n’avait pas été réglementée de manière exhaustive à l’article 79b al. 3 LPP, ce qui signifiait qu’une évasion fiscale ne pouvait

être exclue du seul fait que la période de blocage avait été respectée ou

qu’elle ne trouvait pas application. Aussi, l’examen de l’évasion fiscale – qui

n’était pas nécessaire lorsque des prestations en capital avaient été obtenues

moins de trois ans après un rachat, soit dans des cas clairs – n’était pas

exclu et un procédé pouvait également s’avérer abusif dans des cas de rachats

en principe admissible selon l’article 79b al. 3 et 4 LPP

La Cour de droit public s'est inscrite dans la même logique, notamment dans son

arrêt du 11

février 2013 (publié sur le site internet du Tribunal cantonal et confirmé

par le TF dans son arrêt du 13.09.2013

[2C_243/2013, 2C_244/2013]) pour

refuser la déduction d'un rachat alors qu'un prélèvement partiel de capital

était intervenu moins de trois ans plus tard.

c) Selon la jurisprudence, il y a évasion fiscale lorsque les

conditions suivantes sont réunies: a) la forme juridique choisie par le

contribuable paraît insolite, inappropriée ou étrange, en tout cas inadaptée au

but économique poursuivi (élément objectif); b) ce choix a été opéré

abusivement, dans le seul but d'économiser des impôts qui seraient dus si les

rapports de droit avaient été aménagés de façon appropriée (élément subjectif);

c) le procédé conduirait effectivement à une notable économie d'impôt s'il

était admis par l'autorité fiscale (élément effectif) (ATF 142 II 399

cons. 4.2; cf. aussi sur la signification de ces conditions, ATF 138 II 239 cons.

4.1). Lorsque l'existence d'une évasion fiscale est examinée sous cet

angle, les critères précités permettent de la distinguer de l'économie d'impôt

acceptable du point de vue fiscal. S'agissant de l'examen de la construction

juridique choisie, élément objectif de l'analyse, il convient par conséquent

d'accorder une importance décisive à son caractère totalement inapproprié. Pour

admettre l'existence d'une évasion fiscale, l'on doit ainsi être en présence

d'une construction qui – abstraction faite des aspects fiscaux – n'a aucun sens

du point de vue économique. De son côté, l'élément subjectif joue un rôle

déterminant dans la mesure où il est exclu d'admettre une évasion fiscale lorsque

la construction juridique repose sur des raisons autres que la simple économie

d'impôt. Lorsqu'une norme est invoquée de façon abusive, sans qu'aucun intérêt

digne de protection ne le justifie, cela ne saurait rester sans conséquences.

En ce qui concerne enfin l'analyse des effets de la construction, il ne faut

pas perdre de vue que le contribuable est en principe libre de façonner ses

relations juridiques comme il l'entend. Une intervention à l'encontre d'une

construction abusive ne se justifie par conséquent que si celle-ci produit

réellement des effets au plan fiscal (ATF 142 II 399

cons. 4.2 et les références citées, 138 II 239 cons. 4.1).

La

question de savoir si les conditions pour admettre une évasion fiscale sont

données doit être examinée en se fondant sur les circonstances concrètes du cas

d'espèce. Lorsque l'évasion fiscale est retenue, la jurisprudence du Tribunal

fédéral considère que l'imposition doit être fondée non pas sur la forme

choisie par le contribuable, mais sur celle qui aurait été appropriée au but

économique poursuivi (ATF 138 II 239 cons. 4.1, 131

Considérants

II 627 cons. 5.2.). Contrairement à l'opinion de la doctrine

(cf. par exemple Locher, Rechtsmissbrauchsüberlegungen im

Recht der direkten Steuern der Schweiz, Archives 75, p. 680 et 696; Glauser,

Transparence fiscale : vers un nouveau mode d'allocation internationale du

profit dans les groupes de sociétés, RF 61/2006, p. 502), une telle

fiction ne pose pas problème. En effet, ce n'est que la construction juridique

formelle qui est niée (arrêt du TF du 28.06.2012

[2C_732/2010] cons. 5.1; RJN

2019, p. 575 cons. 2d, confirmé par arrêt du TF du 07.06.2019

[2C_1114/2018]).

Sur la base de ces critères, le Tribunal fédéral a retenu l'existence

d'une évasion fiscale, notamment, en présence : a) de deux versements anticipés

d'avoirs de prévoyance suivis de deux rachats, alors que les assujettis

auraient pu prélever un capital d'emblée amputé des deux rachats litigieux

(arrêt du TF du 10.03.2004 [2A_389/2003] cons. 3, publié in : StE 2004 A 21.13 n° 6);

b) d'un rachat d'années de cotisations suivi du prélèvement, dans les cinq

jours consécutifs, d'un montant équivalent à celui du rachat pour l'acquisition

d'un logement familial au sens de l'article 30c LPP (ATF

131.

II 627 cons. 5.2, publié in : RDAF 2005 II 532,

Archives 76, p. 600); c) d'un rachat effectué alors que

l'activité professionnelle et/ou le séjour du contribuable en Suisse étaient

sur le point de cesser (arrêts du TF des 14.03.2006

[2A.461/2005] cons. 3-5, publié in : RDAF 2007 II 230, Archives 78, p. 289,

et 13.04.2006

[2A.705/2005] cons. 3-5); d) d'un rachat, par un indépendant assuré

facultativement, d'années de cotisations pendant cinq ans, suivi de la

résiliation du contrat et de l'utilisation des fonds versés pour acquérir une

résidence secondaire, puis de la nouvelle conclusion d'un contrat de prévoyance

et, derechef, de l'opération de rachats (arrêt du TF du 20.03.2009

[2C_462/2008] cons. 7-8, non publiés in : ATF 135 I 198,

publié in : RDAF 2009 II 368).

3.

Le litige porte exclusivement sur la

possibilité pour les recourants de déduire de leur revenu imposable 2016,

respectivement 2017, les montants de 400'000 francs et de 200'000 francs affectés

aux rachats de la prévoyance professionnelle, auxquels a procédé l’épouse en

2016, respectivement en 2017.

a) En l’espèce, il n’est pas contesté qu’alors que l’épouse n’exerçait,

à tout le moins, plus d’activité lucrative depuis plus de vingt ans, elle a été

engagée par l’entreprise, au sein de laquelle son mari était le seul et unique

administrateur, à compter du 1er novembre 2016, date à partir de laquelle elle a été affiliée à la

Fondation collective Vita. Cette affiliation, qui a constitué la première

affiliation de l’épouse à une institution de prévoyance, est intervenue moins

d’une année avant que l’intéressée n’atteigne l’âge légal de la retraite, à savoir 64 ans le 30 juillet 2017. A teneur

du dossier, elle a effectué un premier rachat le 15 décembre 2016 pour un montant de 400'000 francs et un

second rachat le 19 juin 2017 pour un montant de 200'000 francs. Selon la

confirmation d’engagement datée du 14 octobre 2016, à mettre en lien avec les

courriels adressés en janvier 2018 par l’époux à l’intimé, la mission de

l’épouse pour le compte de C.________ SA a pris fin au 30 juin 2017. Consécutivement au décompte de sortie de service à ladite date, établi

par la Fondation collective Vita, la somme de 615'511.50 francs (CHF 615'477.30

de prestation de sortie selon décompte + CHF 34.20 d’intérêt à

1.000

% pour la période du 01.07.2017 au 03.07.2017) a été versée sur un

compte, avec la mention de libre passage, au nom de l’épouse auprès de la

Fondation de prévoyance Zurich Invest SA. A cet égard, il convient de relever

qu’au regard des documents transmis par les recourants, il n’apparaît pas

clairement établi si ledit compte correspond à un compte de placement, dont

l’épouse pourrait avoir la libre disposition, ou effectivement à un compte de

libre passage au sens de la LPP, conformément à la mention figurant sur les

extraits produits.

a/aa) Ceci étant, il sied de rappeler qu’a droit à une

prestation de sortie non seulement l’assuré qui quitte l’institution de

prévoyance avant la survenance d’un cas de prévoyance (cas de libre passage)

(art. 2 al. 1 LFLP), mais également l’assuré qui quitte l’institution de

prévoyance entre l’âge où le règlement lui ouvre au plus tôt le droit à une

retraite anticipée et l’âge réglementaire ordinaire de la retraite, et s’il

continue d’exercer une activité lucrative ou s’annonce à l’assurance-chômage. A

noter que, si le règlement ne fixe pas d’âge ordinaire de la retraite,

l’article 13 al. 1 LPP s’applique pour la détermination de cet âge (art. 2 al. 1bis LFLP).

S’agissant de l’âge ordinaire, tant le règlement de prévoyance Vita Classic de

la Fondation collective Vita (ci-après : règlement de prévoyance Vita) que le

plan de prévoyance conclu avec cette institution de prévoyance par C.________

SA et valable à partir du 1er novembre 2016 prévoient que la

retraite ordinaire prend effet le premier du mois qui suit la

date à laquelle est atteint l’âge prévu dans la LPP (cf. art. 2.2.1, 2.2.2 et 9.5

du règlement de prévoyance Vita), soit, depuis le 1er janvier 2005

(cf. art. 62a al. 1 OPP 2), 64 ans pour les femmes.

L’article 2.2.4 du règlement de prévoyance Vita précise qu’une personne assurée peut prendre une retraite anticipée dans la

mesure où elle cesse définitivement d’exercer une activité lucrative, le départ

à la retraite anticipée étant possible au plus tôt le premier jour du mois

suivant les 58 ans révolus de la personne assurée. Sur ce sujet, il faut encore

signaler que la volonté du législateur fédéral en édictant l’article 2 al. 1bis

LFLP, entré en vigueur le 1 er janvier

2010.

(RO 2009 5187), a été exprimée dans le rapport de la Commission de la

sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 14 janvier

2009, établi à la suite d'une initiative parlementaire et publié dans la

Feuille fédérale (2009 929 ss), de la manière suivante :

ʺ Les

institutions de prévoyance peuvent prévoir dans leur règlement qu'un départ à

la retraite est possible au plus tôt à l'âge de 58 ans révolus (cf. art. 1i al.

1.

OPP 2). Par ailleurs, les dispositions règlementaires peuvent stipuler que la

dissolution des rapports de travail au-delà de cet âge déclenche

automatiquement le versement d'une prestation de vieillesse. La nouvelle

disposition doit empêcher cet automatisme et garantir que les personnes ayant

atteint l'âge règlementaire minimal ouvrant le droit à des prestations de

vieillesse qui souhaitent poursuivre l'exercice d'une activité lucrative

au-delà de la fin d'un rapport de travail déterminé n'en soient pas dissuadées

en raison de faits propres au système de la prévoyance professionnelle. La nouvelle disposition vise à accorder aux seules personnes qui

souhaitent poursuivre une activité lucrative un droit à une prestation de libre

passage. Dès lors que l’intention véritable d’une personne ne peut pas être

examinée, la disposition se base sur des critères aussi objectifs que possible.

Parmi ceux-ci trouve-t-on la poursuite effective de l’activité lucrative, par

exemple lorsque la personne conclut un nouveau contrat de travail.

L’établissement à son propre compte vaut également comme poursuite de

l’activité lucrative. A l’activité lucrative à proprement parler est assimilée

l’annonce à une caisse de chômage, dès lors que les personnes qui ne trouvent

pas immédiatement un nouvel emploi à la fin des rapports de travail ne doivent

pas être désavantagées. […] Toutefois, pour éviter les abus, les organes

compétents ne devront pas se fonder uniquement sur les déclarations des

personnes assurées, mais sur leur comportement effectifʺ.

C'est

dire que le droit fédéral posé à l'article 2 al. 1bis LFLP a seulement pour but de

garantir à un assuré que la dissolution d'un rapport de travail à un certain

âge n'entraînera pas automatiquement le versement d'une rente de vieillesse,

voire d’une prestation en capital, mais qu'il pourra poursuivre une activité

lucrative ou s'annoncer au chômage. Il n'est toutefois nullement question de

lui garantir qu'il n'aura pas à solliciter une telle rente, voire une prestation

en capital, selon sa situation (arrêt du TF du 18.11.2013 [8C_206/2013] cons. 5). En définitive, si l’institution prévoit la possibilité d’une retraite anticipée, le

cas de prévoyance n’a pas lieu seulement lorsque l’assuré atteint l’âge réglementaire

de la retraite (par exemple 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes),

mais, en principe, déjà au moment où l’assuré interrompt son rapport de

travail, à la condition que la résiliation du contrat de travail ait lieu à un

âge qui donne droit, selon le règlement, aux prestations de vieillesse. A l’âge

d’une retraite anticipée conforme au règlement aucun cas de libre passage n’a

lieu et, par conséquent, le capital de vieillesse ne peut pas être transféré

sur une forme de libre passage. Cela signifie que la prestation de vieillesse

est exigible et qu’elle doit être versée. Si l’assuré quitte l’institution de

prévoyance entre l’âge minimum pour la retraite anticipée et l’âge ordinaire de

retraite prévu par le règlement et s’il continue d’exercer une activité

lucrative ou est inscrit à l’assurance-chômage, il y a par contre un cas de

libre passage et l’assuré peut alors exiger une prestation de sortie (art. 2 al. 1bis LFLP; cf.

Circulaire n° 41 du 18.09.2014 de l’AFC). Lorsque l’on cherche, dans un cas

concret, à déterminer si l’assuré continue d’exercer une activité lucrative, la

volonté subjective de la personne n’est pas significative. Cette évaluation se

fonde sur des critères objectifs. Il doit sembler vraisemblable que la personne

en question continue d’exercer une activité lucrative. Le fait de déclarer

désirer poursuivre une activité lucrative ne suffit pas, à moins qu’on ne

prouve sa volonté de poursuivre l’exercice d’une activité lucrative en

s’annonçant à l’assurance-chômage. A noter que l’OFAS a admis que l’exigence de

la poursuite d’une activité lucrative impose que le taux d’occupation antérieur

et le nouveau taux ne diffèrent pas de façon disproportionnée. Une activité

lucrative à un taux très réduit par rapport à l’activité antérieure qui

permettrait à l’assuré d’opter pour une prestation de sortie plutôt que pour

une rente de vieillesse pourrait engendrer un potentiel d’abus important : il

ne serait en effet pas exclu que les assurés réduisent leur pourcentage

d’activité dans la seule intention d’éluder les dispositions relatives à

l’option d’une prestation en capital de leur caisse de pensions. L’usage de

cette possibilité ne correspond cependant pas à la volonté du législateur.

L’OFAS a ainsi estimé qu’il y a assurément un risque d’abus lorsqu’un emploi

est d’abord exercé à un taux d’activité de 80-100 % puis ensuite réduit à

un taux inférieur à 20 % (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 115

du 24.11.2009 de l’OFAS). Sur cette question, il convient encore de souligner

que, pour le preneur de prévoyance, le passage de la prestation de sortie à

l’institution de libre passage, soit sur un compte de libre passage, constitue

une opération sans incidence fiscale, l’avoir de prévoyance continuant de

rester lié au 2ème pilier et n’étant pas à la disposition du preneur

de prévoyance. Il n’est donc pas soumis à l’imposition.

a/bb)

En l’occurrence, il sied de rappeler que, selon la confirmation

d’engagement datée du 14 octobre 2016, la mission de l’épouse au sein de C.________ SA,

commencée le 1er novembre 2016, devait prendre fin, en principe, au

30.

juin 2017. Cette mission portait sur le suivi des travaux de finition

de quatre appartements à Z.________, ainsi que sur leur mise en location.

S’agissant de la fin de cette mission, l’époux a précisé, dans un courrier électronique du 15 janvier 2018 à l’attention de l’intimé, ce

qui suit : « Voici en fichier attaché les documents justificatifs

de la sortie LPP au 30.06.2017 (A.X.________ ayant terminé sa mission au sein

de C.________ SA, soit la mise en location des quatre appartements à Z.________

pour le 1er octobre 2017) et le transfert du montant disponible sur

un compte de libre passage auprès de Zurich Assurances ». Sur ce

point, il faut encore relever, d’une part, que dans les courriels adressés par

l’époux au Service des contributions entre novembre 2017 et janvier 2018,

portant sur l’activité lucrative de l’épouse pour le compte de C.________ SA,

il n’a nullement été fait mention d’un éventuel nouvel engagement de l’épouse

auprès de cette entreprise. D’autre part, il convient de signaler que le

contrat d’entreprise total portant sur les quatre appartements de Z.________

date du 8 décembre 2015, qu’à l’exception du devis relatif aux colonnes de

lavage, établi en septembre 2017, les autres devis déposés par les recourants

ont été établis entre juin 2016 et mai 2017, soit durant une période soit

antérieure à l’engagement de l’épouse au sein de C.________ SA, soit pendant

ledit engagement, que la facture de la Chambre immobilière neuchâteloise,

portant sur les documents utiles à la conclusion des baux pour les quatre

appartements de Z.________, date de mars 2017 et que les contrats de bail en

question ont été signés par les locataires entre mai et août 2017, pour des

baux à loyer devant commencer au 1er octobre 2017. Il faut

encore constater que l’attestation fiscale pour l’année 2017, établie par la

Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises Romandes

(FER CIAN), fait état du montant de rente vieillesse accordé par ladite

caisse à l’épouse du 1er août au 31 décembre 2017.

Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que l’engagement au 1er novembre

2016.

de l’épouse pour le compte de C.________ SA a pris fin le 30 juin 2017.

Or, sur le vu des pièces au dossier, il n’est pas établi qu’au terme de ce

rapport de travail, l’épouse souhaitait concrètement poursuivre l’exercice

d’une activité lucrative. Certes, les contribuables soutiennent – d’ailleurs

pour la première fois dans leurs mémoires devant la Cour de céans – que

l’épouse ne « pouvait de loin pas exclure

l’éventualité de devoir reprendre une activité pour assurer l’emménagement des

locataires au 1er octobre 2017, puis leur suivi et pour s’occuper de

la gérance administrative des appartements au vu de l’état de santé de son

époux ». Les recourants en veulent pour preuve le fait que l’épouse

n’a rempli aucun formulaire d’annonce de départ à la retraite, que, dès

novembre 2017, il est apparu que le suivi des locataires et la gestion

administrative des quatre appartements de Z.________ demandaient une

implication non négligeable et qu’à compter du 1er janvier

2018, l’épouse a à nouveau été employée de C.________ SA, à un tôt de 30 %

et pour une durée indéterminée, activité qu’elle exerçait toujours. Cela étant,

force est de constater que, contrairement à l’opinion des recourants, ces

éléments ne permettent pas de considérer qu’à la fin de sa première mission

pour le compte de ladite entreprise, l’épouse avait véritablement l’intention

de poursuivre l’exercice d’une activité lucrative au-delà du 30 juin 2017, non

seulement elle n’a pas effectivement continué son activité lucrative pour le

compte de C.________ SA, puisqu’elle admet l’avoir reprise au plus tôt en

novembre 2017 à titre gracieux, mais de plus elle n’a pas conclu de contrat de

travail à l’échéance de sa première mission, la nouvelle confirmation

d’engagement n’étant intervenue que le 22 décembre 2017 pour un début

d’activité le 1er janvier 2018. Elle ne s’est pas non plus annoncée

à une caisse de chômage. A noter que ce ne sont pas les déclarations de

l’assurée qui sont déterminantes pour juger de sa véritable intention de

poursuivre une activité lucrative entre l’âge où le règlement lui

ouvrait au plus tôt le droit à une retraite anticipée et l’âge réglementaire

ordinaire de la retraite, mais son comportement effectif. Or, le

contexte ressortant du dossier, y compris compte tenu de l’état de santé de

l’époux attesté par pièces médicales, permet, tout au plus, de retenir qu’au 30

juin 2017 la poursuite, ou plutôt, la reprise d’une activité lucrative par

l’épouse apparaissait comme une hypothèse plus ou moins vraisemblable, ce qui

ne suffit pas pour admettre l’application, au cas de l’intéressée, de l’article

2.

al. 1bis LFLP. Comme déjà dit, cette disposition

vise à garantir à un assuré que la dissolution d'un rapport de travail à

un certain âge n'entraînera pas automatiquement le versement d'une rente de

vieillesse et/ou d'une prestation en capital, mais que,

poursuivant une activité lucrative ou s'annonçant au chômage, il pourra faire

valoir un cas de libre passage. Cette disposition ne vise toutefois pas à lui

assurer qu’il n'aura pas à solliciter une telle rente, voire une prestation en

capital, en fonction de sa situation concrète. A ce propos, il

sied encore de signaler que le règlement de prévoyance Vita ne

subordonne pas l’octroi de prestations à titre de retraite anticipée à une

déclaration de volonté de l’assuré, de sorte que l’absence de

formulaire d’annonce de départ à la retraite, invoquée par les recourants, ne

saurait leur être d’un quelconque secours.

a/cc) En définitive, il y a lieu d’admettre qu’ayant quitté la Fondation collective Vita,

consécutivement à la fin de sa mission auprès de C.________ SA au 30 juin

2017, alors qu’elle était âgée de 63 ans et 11 mois, soit entre l’âge où

le règlement de cette institution de prévoyance lui ouvrait au plus tôt le

droit à une retraite anticipée et l’âge réglementaire ordinaire de la retraite,

sans qu’il puisse être retenu qu’elle entendait véritablement continuer

d’exercer une activité lucrative au-delà du 30 juin 2017,

l’épouse n’avait pas droit à une prestation de sortie. Sa situation ne

correspondait pas un cas de libre passage au sens de l’article 2 al. 1bis LFLP, mais

à un cas de prévoyance à mesure qu’elle avait cessé ses rapports

de travail à un moment où elle remplissait les conditions prévues par le

règlement de son institution de prévoyance pour une retraite anticipée. Aussi aurait-elle dû recevoir une rente, voire le versement d’une

prestation en capital, toute prestation de libre passage étant exclue. Le

décompte de sortie de service au 30 juin 2017 établi par la Fondation

collective Vita, de même que la correspondance datée de cette même de la Zurich

Compagnie d’Assurance SA intitulée « Prestation de sortie »,

ainsi que les extraits du compte au nom de l’épouse auprès de la

Fondation de prévoyance Zurich Invest SA, portant la mention de libre passage, ne

modifient en rien cette appréciation. Il en va d’ailleurs de même du fait que

l’intéressée ait, plusieurs mois après la fin de sa première mission et alors

qu’elle avait entre-temps atteint l’âge ordinaire de la retraite, repris une

activité lucrative à temps partiel.

En d’autres termes – dans la mesure où une prestation de libre passage

était exclue lorsqu’au 30 juin 2017 la somme de 615'511.50

francs, constituée essentiellement des rachats effectués à hauteur de 400'000

francs en décembre 2016 et à raison de 200’00 francs en juin 2017, a été versée

sur un compte, avec la mention de libre passage, au nom de l’épouse auprès de

la Fondation de prévoyance Zurich Invest SA – ce transfert doit être

traité comme des prestations résultant de rachats versées sous forme de capital

par une institution de prévoyance, intervenu qui plus est avant l’échéance du

délai de trois ans de l’article 79b al. 3 LPP. Pour ce

motif déjà, les rachats de 400'000 francs en décembre 2016 et de 200’00 francs

en juin 2017 ne pouvaient donc pas être déduits du revenu imposable de la

période fiscale 2016, respectivement de celle de 2017.

b) Par surabondance, il y a lieu de constater qu’il est question ici

d’un cas d’évasion fiscale.

b/aa) Premièrement, les rachats litigieux apparaissent comme

insolites ou du moins peu adéquats. En moins d’une année seulement, et alors

que l’épouse était déjà âgée de 63 ans, sont intervenues son affiliation pour

la toute première fois à une institution de prévoyance

(01.11.2016), deux opérations de rachats (15.12.2016 et

19.06.2017), la fin de son activité lucrative (30.06.2017) initiée le 1er

novembre 2016, le transfert de son avoir de prévoyance de la Fondation

collective Vita à la Fondation de prévoyance Zurich Invest SA (30.06.2017),

ainsi que l’arrivée de l’intéressée à l’âge ordinaire de la retraite

(30.07.2017). Tel que l'a exposé à juste titre l’intimé, cette succession

d'opérations, qui a d’ailleurs été suivie de l’annonce du blocage de la somme

ainsi transférée jusqu’au 70 ans de l’épouse (courriels des

10.01.2018

et 15.01.2018 de l’époux à l’intimé), ainsi que d’une reprise

de l’activité lucrative de cette dernière au 1er janvier 2018,

alors qu’elle était âgée de 64 ans et 5 mois, révèle que la caisse de

prévoyance, Fondation collective Vita, a été utilisée de façon comparable à un

compte-courant.

Sur ce point, il convient encore de souligner que les recourants n'ont

pas démontré vouloir affecter le 2ème pilier de l’épouse à une forme

de prévoyance, mais limitent leur argumentation au fait que le capital

transféré à l’institution susdite restera bloqué jusqu’au 31 juillet 2023, soit

jusqu’à ce que l’épouse atteigne l’âge de 70 ans (cf. courriels susdits des

10.01.2018

et 15.01.2018), respectivement, jusqu’à cinq ans après qu’elle ait

atteint l’âge ordinaire de la retraite (cf. mémoires devant la Cour de droit

public). Ce blocage n'implique pas, sans autre, un objectif de prévoyance et la

somme bloquée pourrait, à l'échéance des délais avancés par les recourants,

être affectée à une autre destination. Or, en matière fiscale, il appartient

aux contribuables de prouver les faits qui peuvent participer à diminuer l'assiette

de l'impôt et, partant, sa charge fiscale (ATF 140 II 248

cons. 3.5, 133

II 153 cons. 4.3). A noter à ce propos que la Cour de céans a déjà eu

l’occasion de juger que la durée de trois ans entre rachat et prestation

effective en capital ne permettait, quoi qu’il en soit, pas d'écarter

définitivement la notion d'impôt éludé, l'article 79b al. 3 LPP

introduisant une limite temporelle pour simplifier l'appréciation des cas

survenant dans un laps déterminé (trois ans), mais il n'exclut pas l'existence

d'un impôt éludé pour toute construction impliquant un rachat et une

rétrocession en capital après l'écoulement de cette période de trois ans (arrêt

de la Cour de droit public du 23.12.2014 [CDP.2013.130]).

C’est le lieu de rappeler que le but premier d'un rachat de cotisations de 2ème

pilier est d'améliorer la prévoyance, qui est un objectif d'ordre

constitutionnel concrétisé par plusieurs lois fédérales. L'impact d'un rachat

de 2ème pilier, tout comme la constitution d'un 3ème pilier,

représentent une forme d'épargne avantageuse et garantie qui doit, pour être

privilégiée fiscalement, être attribuée de manière sûre et irrévocable à la

prévoyance. A défaut, il s'agit d'une épargne qui, même destinée en finalité à

assurer ses vieux jours, ne bénéficie pas d'un privilège fiscal. Les abus

découlant du traitement fiscal des rachats suivis d'un retrait de capital

(lequel bénéficie également d'un traitement privilégié) sont largement connus

et ont en particulier conduit à l'introduction de l’article 79b

LPP. En l’occurrence, il n’est nullement établi que lesdits rachats étaient

justifiés sous l'angle des objectifs poursuivis par le régime de capitalisation

dans la prévoyance professionnelle, soit que le but était de maintenir le

niveau de vie de la cotisante de manière appropriée lors de la réalisation d'un

cas d'assurance (cf. art. 1 al. 1 LPP). Il est à rappeler ici que le rachat

d'années d'assurance vise à combler des lacunes de couverture et à parer à une

réduction des prestations auxquelles l'affiliée pourra prétendre au jour de la

survenance de l'événement assuré (ATF 124 V 327 cons.

2b; arrêt du TF du 05.11.2010

[2C_240/2010] cons.7.3.1). Or,

les deux rachats en cause et le transfert de l’institution de prévoyance à la Fondation

de prévoyance Zurich Invest SA, soit sur un compte avec stratégie de placement

qui a impliqué une diminution des avoirs au 31 décembre 2018, ne sont séparés

que de quelques mois. Cette opération correspond à un « va-et-vient » de capitaux, soit à un

placement de fonds dans le 2ème pilier volontairement transitoire,

motivé pour des raisons fiscales, et non à une réelle volonté d’améliorer la

couverture d’assurance. Il y a, à ce sujet, encore lieu de relever, d’une part,

qu’il n’est pas contesté que, lorsque l’épouse a entrepris d’effectuer des

rachats, son époux ne pouvait lui plus y procéder, ayant épuisé ses

possibilités de rachat, et, d’autre part, que les contribuables disposent d’une

fortune déclarée en 2016 et 2017 d’environ 20 millions, dont l’essentiel

correspondait à des revenus et fortunes provenant de titres, d’autres placement

de capitaux, voire de créances. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le

Tribunal fédéral a admis que l’examen d’un cas d’évasion fiscal devait se faire

de manière globale, soit en prenant en considération non seulement la situation

du contribuable sur le plan de la prévoyance, mais également sa situation sur

le plan du revenu et de la fortune. Il peut en effet en découler – comme ici –

des indices importants d’abus (arrêt du TF du 12.03.2010

[2C_658/2009], 2C_659/2009] cons. 2.3).

b/bb) Comme déjà signalé, il faut de plus admettre que les

rachats de 2016 et 2017 étaient motivés par des considérations d'économie

d'impôt et qu’ils ne poursuivaient pas un but de prévoyance. La chronologie

décrite ci-avant donne à penser que l’épouse n'avait pas l'intention

d'accroître son avoir de prévoyance en vue d'obtenir une rente de vieillesse substantielle

ou, à tout le moins, d’une certaine importance; le placement à très court terme

de rachats ne le permettant pas. En revanche, les recourants pouvaient ainsi

espérer bénéficier de la déduction fiscale intégrale des rachats effectués en

2016.

et 2017 sur leurs revenus, ce qui n'aurait pas été le cas s'ils avaient

affecté les sommes concernées à une autre forme d’épargne, même destinée en

finalité à assurer les vieux jours de l’épouse. De surcroît, le versement de

l’avoir de prévoyance de l’épouse, constitué donc essentiellement par rachats, aurait

permis aux recourants de bénéficier, dans un second temps, d'un impôt

avantageux sur ce montant, calculé sur la base de taux représentant le

cinquième des barèmes inscrits à l'article 36 LIFD (cf. art. 38 al. 2 LIFD; 83a

al. 1 et 5 LPP).

b/cc) Enfin,

il n’est pas soutenu et a fortiori pas démontré par les contribuables que, si

la construction juridique en cause était acceptée d'un point de vue fiscal,

elle ne leur procurerait effectivement pas une notable économie d'impôt.

b/dd) Les

critères fondant une tentative d'évasion fiscale étant par conséquent réunis

s'agissant des rachats litigieux, il se justifiait, pour ce motif également, de

refuser aux recourants de déduire fiscalement les montants des rachats

effectués en 2016 et 2017.

c) Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les sommes de

400'000 francs, respectivement de 200'000 francs, versées par l’épouse à

sa caisse de pension à titre de rachat en 2016, respectivement en 2017, n'ont

pas été déduites du revenu déterminant en matière d'impôt fédéral direct pour

les périodes fiscales 2016 et 2017. Le recours doit donc être rejeté en tant

qu'il concerne cet impôt.

II. Impôts

directs cantonal et communal

4.

S'agissant des impôts directs cantonal et

communal, les articles 9 al. 2 let. d LHID et 36 al. 1 let. e LCdir

prévoient les mêmes déductions du revenu imposable que l'article 33 al. 1 let. d LIFD. Par ailleurs, l'article 79b

al. 3 LPP est aussi applicable aux impôts directs cantonal et communal, de

sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants relatifs à l'impôt fédéral

direct. Partant, le recours sera également rejeté en ce qu'il concerne les

impôts directs cantonal et communal 2016 et 2017.

5.

Au vu de ce qui précède, les frais seront mis

charge solidairement des recourants qui succombent (art. 47 LPJA), la décision sur réclamation du 5 novembre 2019, qui entérine les taxations définitives du 23 août

2018, devant être confirmée. Ils n’ont pas droit à

des dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met solidairement à la charge des recourants un émolument de décision

de 1'200 francs, et les débours par 120 francs, montants compensés par leur

avance de frais.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 8 octobre

2020

Art. 33 LIFD

Intérêts passifs et autres réductions1

1 Sont

déduits du revenu:

a.2 les intérêts passifs privés à

concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20, 20a et 21, augmenté d’un montant

de 50 000 francs.3 Ne

sont pas déductibles les intérêts des prêts qu’une société de capitaux accorde

à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient

une part importante de son capital à des conditions nettement plus avantageuses

que celles qui sont habituellement proposées aux tiers;

b.4 les charges durables et 40 %

des rentes viagères versées par le débirentier;

c. la pension

alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi

que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants

sur lesquels il a l’autorité parentale, à l’exclusion toutefois des prestations

versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le

droit de la famille;

d.5 les primes, cotisations et

montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l’assurance-vieillesse

et survivants, à l’assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance

professionnelle;

e. les primes,

cotisations et montants versés en vue de l’acquisition de droits contractuels

dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée; le Conseil

fédéral détermine, en collaboration avec les cantons, quelles formes de

prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure

les cotisations pourront être déduites du revenu;

f. les primes

et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour

perte de gain, des dispositions sur l’assurance-chômage et

l’assurance-accidents obligatoire;

g.6 les versements, cotisations

et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie, d’assurances-accidents

n’entrant pas dans le champ d’application de la let. f, ainsi que les intérêts

des capitaux d’épargne du contribuable et des personnes à l’entretien desquelles

il pourvoit, jusqu’à concurrence d’un montant global de:

1. 3500 francs

pour les époux vivant en ménage commun,

2. 1700 francs

pour les autres contribuables.

h.7 les frais provoqués par la

maladie et les accidents du contribuable ou d’une personne à l’entretien de

laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et

que ceux-ci excèdent 5 % des revenus imposables diminués des déductions prévues

aux art. 26 à 33;

hbis.8 les frais liés au handicap du

contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient lorsque le

contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre

2002 sur l’égalité pour les handicapés9 et

que le contribuable supporte lui-même les frais;

i.10 les cotisations et les

versements à concurrence d’un montant de 10 100 francs en faveur d’un parti

politique, à l’une des conditions suivantes:

1. être inscrit

au registre des partis conformément à l’art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les

droits politiques11,

2. être

représenté dans un parlement cantonal,

3. avoir obtenu

au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d’un canton;

j.12 les frais de formation et de

formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris,

jusqu’à concurrence de 12 000 francs pour autant que le contribuable remplisse

l’une des conditions suivantes:

1. il est

titulaire d’un diplôme du degré secondaire II,

2. il a atteint

l’âge de 20 ans et suit une formation visant à l’obtention d’un diplôme autre

qu’un premier diplôme du degré secondaire II.

1bis Les

déductions prévues à l’al. 1, let. g, sont augmentées:

a. de moitié

pour les contribuables qui ne versent pas de cotisations selon l’al. 1, let. d

et e;

b. de 700

francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable

peut faire valoir la déduction prévue à l’art. 35, al. 1, let. a ou b.13

2 Lorsque

les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, 50

% du produit de l’activité lucrative la moins rémunérée sont déduits, mais au

moins 8100 francs et au plus 13 400 francs.14 Le revenu de l’activité lucrative

est constitué du revenu imposable de l’activité lucrative salariée ou

indépendante diminué des charges visées aux art. 26 à 31 et des déductions

générales prévues à l’al. 1, let. d à f. La moitié du revenu global des époux

est attribuée à chaque époux lorsque l’un des conjoints fournit un travail

important pour seconder l’autre dans sa profession, son commerce ou son

entreprise ou lorsqu’ils exercent une activité lucrative indépendante commune.

Toute autre répartition doit être justifiée par les époux.15

3 Un

montant de 10 100 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un

tiers est déduit du revenu si l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même

ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde

documentés ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la

formation ou l’incapacité de gain du contribuable.16

4 Sont

déduits des gains unitaires provenant des jeux d’argent non exonérés de l’impôt

selon l’art. 24, let. ibis à j, 5 % à

titre de mise, mais au plus 5000 francs. Sont déduits des gains unitaires

provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l’art. 24,

let. ibis, les mises prélevées du compte en

ligne du joueur au cours de l’année fiscale, mais au plus 25 000 francs.17

1 Introduit

par l’annexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur

depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003

7425 7463).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de

stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er

janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999

3).

3 Nouvelle

teneur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de

l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er

janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005

4469).

4 Nouvelle

teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de

stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er

janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999

3).

5 Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv.

2005 (RO 2004

4635; FF 2003 5835).

6 Nouvelle

teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du

calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en

vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013

2397; FF 2011 3381).

7 Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’égalité pour les

handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2005

(RO 2003

4487; FF 2001 1605).

8 Introduite

par l’annexe ch. 2 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’égalité pour les handicapés,

en vigueur depuis le 1er janv. 2005

(RO 2003

4487; FF 2001 1605).

9 RS 151.3

10 Nouvelle

teneur selon l’art. 6 al. 3 de l’O du DFF du 22 sept. 2011 sur la progression à

froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2012

(RO 2011

4503).

11 RS 161.1

12 Introduite

par le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’imposition des frais de

formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis

le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011

2429).

13 Introduit

par le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul

dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur

depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011

3381).

14 Nouvelle

teneur selon l’art. 3 al. 1 de l’O du DFF du 2 sept. 2013 sur la compensation

des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière

d’impôt fédéral direct, en vigueur depuis le 1er

janv. 2014 (RO 2013 3027).

15 Nouvelle

teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du

calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en

vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013

2397; FF 2011 3381).

16 Introduit

par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur

des familles avec enfants (RO 2010 455; FF 2009

4237). Nouvelle teneur selon l’art. 3 al. 2 de l’O du DFF du 2 sept.

2013 sur la compensation des effets de la progression à froid pour les

personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct, en vigueur depuis le 1er janv.

2014 (RO 2013

3027).

17 Introduit

le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 sur les simplifications de l’imposition des

gains faits dans les loteries (RO 2012 5977; FF 2011

6035 6059). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 29

sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv.

2019 (RO 2018

5103; FF 2015

7627).

Art. 2 LFLP

Prestation de sortie

1 Si

l’assuré quitte l’institution de prévoyance avant la survenance d’un cas de

prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.

1bis L’assuré

a également droit à une prestation de sortie s’il quitte l’institution de

prévoyance entre l’âge où le règlement lui ouvre au plus tôt le droit à une

retraite anticipée et l’âge réglementaire ordinaire de la retraite, et s’il

continue d’exercer une activité lucrative ou s’annonce à l’assurance-chômage.

Si le règlement ne fixe pas d’âge ordinaire de la retraite, l’art. 13, al. 1,

de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1 s’applique pour la détermination de

cet âge.2

1ter De

même, l’assuré dont la rente de l’assurance-invalidité est réduite ou supprimée

en raison de l’abaissement de son taux d’invalidité a droit à une prestation de

sortie au terme du maintien provisoire de l’assurance et du droit aux

prestations prévu à l’art. 26a,

al. 1 et 2, LPP.3

2 L’institution

de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement;

cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie

calculée selon les dispositions de la section 4.

3 La

prestation de sortie est exigible lorsque l’assuré quitte l’institution de

prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à

l’art. 15, al. 2, LPP.4

4 Si

l’institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les

trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est

tenue de verser l’intérêt moratoire prévu à l’art. 26, al. 2, à partir de ce

moment-là.5

1 RS 831.40

2 Introduit

par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er

janv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009

929 937).

3 Introduit

par le ch. 7 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e

révision de l’AI, 1er volet, en vigueur depuis le

1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010

1647).

4 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv.

2010 (RO 2009

5187; FF 2009 929

937).

5 Introduit

par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re

révision LPP), en vigueur depuis le 1er

janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000

2495).

Art. 79b1LPP

Rachat

1 L’institution

de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu’à hauteur des prestations

réglementaires.

2 Le

Conseil fédéral règle les cas des personnes qui, au moment où elles font valoir

la possibilité de rachat n’ont jamais été affiliées à une institution de

prévoyance.

3 Les

prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital

par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans.

Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l’encouragement à la

propriété, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces

versements anticipés ont été remboursés.

4 Les

rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat

enregistré en vertu de l’art. 22c

LFLP2 ne sont pas soumis à limitation.3

1 Introduit

par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re

révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv.

2006 (RO 2004

1677; FF 2000 2495).

2 RS 831.42. Actuellement «art. 22d LFLP».

3 Nouvelle

teneur selon l’art. 37 ch. 3 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en

vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005

5685; FF 2003 1192).

Art. 81 LPP

Déduction des cotisations

1 Les

cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les

contributions destinées aux réserves de cotisations d’employeur de même que

celles qui sont prévues à l’art. 65e

sont considérées comme des charges d’exploitation en matière d’impôts directs

perçus par la Confédération, les cantons et les communes.1

2 Les

cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de

prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont

déductibles en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des

communes.

3 Les

cotisations du salarié qui sont déduites du salaire doivent être indiquées dans

le certificat de salaire; les autres cotisations doivent être certifiées par

l’institution de prévoyance.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv.

2005 (RO 2004

4635; FF 2003 5835).