CDP.2019.384
Droit fiscal. Impôt fédéral direct et impôts directs cantonal et communal 2016 et 2017 (déduction fiscale de rachats de prestations de prévoyance professionnelle; évasion fiscale).
8 octobre 2020Français51 min
Un assuré – qui quitte son institution de prévoyance, consécutivement au terme d’une activité lucrative entre l’âge où le règlement de cette institution lui ouvre au plus tôt le droit à une retraite anticipée et l’âge réglementaire ordinaire de la retraite, sans qu’il puisse être retenu qu’il entendait véritablement continuer d’exercer une activité lucrative au-delà de la fin de ladite activité – n’a pas droit à une prestation de sortie. Sa situation ne correspond pas un cas de libre passage au sens de l’article 2 al. 1bis LFLP, mais à un cas de prévoyance.Dans la mesure où une prestation de libre passage est dès lors exclue dans un tel cas, le transfert d’une somme, constituée essentiellement de rachats, doit être traité en tant que prestation résultant de rachats, versée sous forme de capital par une institution de prévoyance. Aussi, lorsque ce transfert intervient avant l’échéance du délai de trois ans de l’article 79b al. 3 LPP, les rachats ne sont pas déductibles du revenu imposable.
Source ne.ch
A.
A.X.________, née en 1953, et B.X.________, né en
1951, se sont mariés en 1974. A compter du 1er novembre 2016, la
prénommée a été engagée en qualité de responsable de la gestion immobilière par
C.________ SA, entreprise inscrite au registre du commerce du canton de
Neuchâtel le 9 juillet 2014, avec pour adresse le domicile privé des époux
X.________ et pour administrateur avec signature individuelle B.X.________.
Conformément à la confirmation d’engagement datée du 14 octobre 2016, la
mission de A.X.________ au sein de cette société devait prendre fin, en
principe, au 30 juin 2017. Dès le 1er novembre 2016, la
prénommée a été affiliée, pour la prévoyance professionnelle, à la Fondation
collective Vita, avec qui C.________ SA a conclu un plan de prévoyance entré en
vigueur à cette même date. Le 15 décembre suivant, elle a effectué un rachat de
cotisations de prévoyance de 400'000 francs. Elle a procédé à un second rachat,
le 19 juin 2017, d’un montant de 200'000 francs. Le 30 juin suivant, la
Fondation collective Vita a établi, à l’attention de A.X.________, un décompte
de sortie de service à ladite date, faisant étant d’un total de capital-épargne
calculé conformément à l’article 15 LFLP de 615'477.30 francs et d’un total de
614'304.95 francs selon le calcul prévu à l’article 17 LFLP. C’est ainsi une
somme de 615'511.50 francs (CHF 615'477.30 de prestation de sortie selon
décompte + CHF 34.20 d’intérêt à 1.000 % pour la période du
01.07.2017 au 03.07.2017) qui a été versée sur un compte, avec la mention de
libre passage, au nom de la prénommée auprès de la Fondation de prévoyance
Zurich Invest SA. Selon la confirmation d’engagement en tant que
responsable de la gestion immobilière à temps partiel datée du 22 décembre
2017, A.X.________ s’est vue confier par C.________ SA, à compter du 1er janvier
2018, la mission de s’occuper du suivi des locataires et de l’encaissement des
loyers, respectivement, des travaux de garantie et de maintenance de quatre
appartements de Z.________.
Les époux X.________ ont déposé leur déclaration d’impôt 2016 le 20 février
2018 et, le 6 mars suivant, celle relative à l’année 2017. Ils y ont fait
notamment valoir lesdits rachats de cotisations de prévoyance. Par quatre
taxations définitives séparées du 23 août 2018, deux pour 2016, l’une pour
les impôts directs cantonal et communal, l’autre pour l’impôt fédéral direct,
et deux pour 2017, la première pour les impôts directs cantonal et communal, la
seconde pour l’impôt fédéral direct, le Service des contributions a en particulier refusé de prendre en compte
ces déductions opérées au titre des rachats d’assurances auprès d’une institution
de prévoyance, motif pris que l’article 79b al. 3 LPP s’opposait à une telle
prise en considération. La réclamation, formée sur ce seul point par A.X.________
et B.X.________ à l’encontre de ces quatre taxations définitives, a été rejetée
par ledit service le 5 novembre 2019. Dans sa décision sur réclamation, le
Service des contributions a considéré qu’il ne pouvait admettre en déduction du
revenu imposable les rachats effectués en 2016 et 2017, pour un montant de
400'000 francs, respectivement de 200'000 francs, de sorte
que les taxations définitives du 23 août 2018 relatives aux périodes fiscales
2016 et 2017 devaient être confirmées. Plus spécifiquement, il a retenu, d’une
part, que l’échéance et l’exigibilité des prestations de la prévoyance professionnelle
étaient intervenues le 1er juillet 2017, soit dans un délai de trois
ans suivant les rachats opérés. En effet, les rapports de travail entre A.X.________
et C.________ SA avaient pris fin au 30 juin 2017, la reprise en 2018 par la
prénommée d’une activité lucrative au sein de cette même entreprise, soit après
l’âge de la retraite, devant être considérée comme une nouvelle affiliation et
non comme la poursuite de la précédente relation de travail. D’autre part, les
conditions d’une évasion fiscale étaient réalisées, à mesure que les choix
insolites effectués par les époux X.________ tendaient à obtenir la déduction
des rachats effectués en 2016 et 2017. A cet égard, le Service des
contributions a précisé que B.X.________, qui avait procédé à des rachats de
cotisations de prévoyance en 2012, 2013, 2014 et 2015, avait épuisé le
potentiel de rachat de sa prévoyance professionnelle en 2016, année où il avait
atteint l’âge ordinaire de la retraite en septembre; son épouse, qui n’avait
jusqu’alors été affiliée à aucune caisse de prévoyance, avait entrepris une
activité lucrative neuf mois avant l’âge légal de la retraite, ce qui lui avait
permis d’effectuer deux rachats successifs en 2016 et 2017 pour un montant
total de 600'000 francs; ayant en outre mis fin à son activité lucrative un
mois avant l’âge de la retraite, elle avait demandé le versement d’une
prestation de libre passage alors même que la prestation en capital était
exigible en application du règlement de prévoyance de son institution; enfin,
en dépit des différents échanges de correspondances intervenus début 2018 entre
les contribuables et le Service des contributions, ce n’était qu’en juin 2018
que ceux-ci avaient fait état de la reprise d’une activité lucrative en janvier
2018 par l’épouse pour le compte de C.________ SA; or, au regard de la
situation financière des époux, on peinait à comprendre les raisons justifiant
ce nouvel emploi, si ce n’était une ultime tentative visant à différer la date
de l’exigibilité des prestations de la prévoyance professionnelle de A.X.________,
date qui était déterminante au regard de l’article 79b al. 3 LPP.
B.
A.X.________ et B.X.________
interjettent recours devant la Cour de droit public du
Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation précitée en concluant à
son annulation, sous suite de frais et dépens. Principalement, ils requièrent
la réforme des taxations définitives du 23 août 2018 relatives aux impôts
directs cantonal et communal, ainsi qu’à l’impôt fédéral direct pour 2016 et
2017, en ce sens qu’ils demandent que soient portés en déduction du revenu
imposable les rachats de prévoyance effectués en 2016 et 2017 par l’épouse,
pour un montant de 400'000 francs en 2016 et de 200'000 francs en 2017.
Subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause au Service des
contributions pour nouvelles taxations compte tenu de la déduction du revenu
imposable desdits rachats. Ils invoquent une constatation inexacte et
incomplète des faits pertinents, en ce sens que l’intimé aurait retenu à tort
que l’épouse n’avait jamais eu d’activité lucrative avant le 1er novembre
2016, alors qu’elle avait travaillé entre les années 1970 et 1992, qu’il
n’avait pas fait mention des graves problèmes de santé de l’époux, alors que
ceux-ci, en lien avec le caractère familial de C.________ SA, étaient à
l’origine de la reprise d’une activité lucrative par l’épouse au 1er
novembre 2016, puis au 1er janvier 2018, et que c’était de manière
infondé qu’il avait admis que l’épouse avait pris une retraite anticipée en
mettant un terme à ses premiers rapport de travail avec ladite entreprise au 30
juin 2017. Les recourants se prévalent également d’une violation des
dispositions sur la prévoyance professionnelle, respectivement, sur le libre
passage. Plus spécifiquement, ils considèrent qu’aucun cas de prévoyance n’est
survenu au 1er juillet 2017, à mesure que l’épouse n’avait pas fait
usage de la possibilité offerte par la Fondation collective Vita de partir en
retraite anticipée dès cette date et qu’elle ne pouvait de surcroit pas exclure
de devoir reprendre une activité lucrative pour C.________ SA, eu égard à
l’état de santé de son mari, à l’emménagement des locataires au 1er
octobre 2017 et au souhait de cette société de ne pas recourir à une gérance
externe. D’ailleurs, après avoir travaillé durant deux mois à titre gracieux,
l’épouse avait à nouveau été engagée, dès le 1er janvier 2018, en
tant qu’employée auprès de C.________ SA. Les recourants contestent de plus
l’exigibilité des prestations de vieillesse, de même que de l’avoir de libre
passage de l’épouse, en précisant qu’aucun cas de prévoyance n’étant survenu,
l’épouse avait droit à une prestation de sortie laquelle a été transférée sur
un compte de libre passage auprès de la Fondation de prévoyance Zurich Invest
SA, avec qui l’intéressée était liée par une convention qui n’avait nullement
été résiliée. Sur ce point, les recourants estiment encore que, dans la mesure
où les montants relatifs aux rachats effectués en 2016 et 2017 ont été
transférés sur un compte de libre passage sur lequel ils se trouvent toujours,
le délai de blocage de trois ans de l’article 79b al. 3 LPP n’a pas été violé.
Ils remettent enfin en cause l’appréciation des rachats de prévoyance sous
l’angle de l’évasion fiscale, considérant que ni la reprise d’une activité
lucrative par l’épouse en 2016, ni sa cessation en 2017 et la demande du
versement de sa prestation de sortie cette même année, ni d’ailleurs la reprise
d’une activité lucrative par l’intéressée dès le 1er janvier
2018, ne peuvent être qualifiées d’insolites.
C.
Dans ses observations du 7 février 2020, le Service
des contributions propose le rejet du recours, sous suite de frais, et,
partant, la confirmation de sa décision sur réclamation du 5 novembre 2019. L'Administration
fédérale des contributions ne dépose pas d'observations.
D.
Le 5 mars 2020, les recourants répliquent aux
observations de l’intimé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
a) En matière fiscale, lorsque le contenu des
dispositions légales concernées est identique au niveau fédéral et cantonal,
comme c'est le cas en l'occurrence, il est loisible au contribuable de déposer
un seul recours avec une motivation commune pour l’impôt fédéral direct et les
impôts directs cantonal et communal (ATF 135 II 260
cons. 1.3.2 et 1.3.3). Pour les mêmes motifs, l'autorité administrative,
respectivement, judiciaire est autorisée à se prononcer sous la forme d'une
décision unique, pour autant toutefois que la motivation permette de saisir
clairement qu'il est question de
deux catégories d'impôts (ATF 135 II 260 cons. 1.3.1).
b) En l'espèce, l'intimé a rendu une seule décision sur réclamation valant
tant pour l’impôt fédéral direct que pour les impôts
directs cantonal et communal, ce
qui est admissible. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher aux recourants
d'avoir formé les mêmes griefs et pris des conclusions valant pour les deux
catégories d'impôts dans leur recours devant la Cour de céans, laquelle
statuera également dans un seul arrêt.
Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux, le recours
est recevable.
Faits
I. Impôt
fédéral direct
2.
a) Les cotisations que les salariés et les
indépendants versent à des institutions de prévoyance, conformément à la loi ou
aux dispositions réglementaires, sont déductibles en matière d'impôts directs
de la Confédération, des cantons et des communes (art. 81
al. 2 LPP). Cette disposition a été reprise à l'article 33 al. 1 let. d LIFD qui prévoit que sont déduits du
revenu les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou
réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à
l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle.
Les déductions autorisées par cet article valent pour les versements
périodiques et les versements uniques pour le rachat d'années d'assurance,
qu'ils soient effectués dans le domaine de la prévoyance obligatoire ou de la
prévoyance surobligatoire (ATF 131 II 627
cons. 4.2). Cette déduction suppose toutefois que l'on ne soit pas en présence
d'un cas d'évasion fiscale (arrêts du TF des 13.09.2013
[2C_243/2013] cons. 4.1 et 12.03.2010
[2C_658/2009, 2C_659/2009], traduit
in : RDAF 2011 II 44 ss, cons. 2.1; cf. aussi arrêt du TF du 18.09.2019
[2C_849/2018] cons. 7.1).
b) Introduit par le chiffre I de la loi fédérale du 3 octobre 2003 (1ère
révision LPP), en vigueur depuis le 1er janvier 2006 (RO 2004
1677; FF 2000 2495), l'article 79b al. 3 1ère
phrase LPP prévoit que les prestations résultant d’un rachat ne
peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance
avant l’échéance d’un délai de trois ans.
Dans un jugement de principe (arrêt du TF du 12.03.2010
[2C_658/2009, 2C_659/2009], cons.
2.1 et 3.3 et les références citées, confirmé notamment in : arrêt du TF du 24.11.2010
[2C_614/2010]), le Tribunal fédéral a, d'une part, confirmé les raisons
pour lesquelles les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou
réglementaires versés à des institutions de la prévoyance professionnelle
n'étaient pas déductibles en présence d'une évasion fiscale. Il n'a pas admis
la déduction de rachats lorsque ceux-ci sont effectués auprès d'institutions de
prévoyance et que des versements sous forme de capital sont obtenus desdites
institutions peu de temps après avec pour effet de diminuer la charge fiscale :
ce sont ainsi des placements de fonds dans le 2ème pilier purement
transitoires et motivés pour des raisons fiscales, qui ne poursuivent pas
l'objectif de combler des lacunes de cotisations, mais qui utilisent la caisse
de pensions contrairement à son but comme un compte courant privilégié
fiscalement. L'objectif d'un rachat d'années de cotisations vise la
constitution et l'amélioration de la prévoyance professionnelle. Ce but n'est
clairement pas atteint lorsque les mêmes fonds sont récupérés auprès de
l'institution de prévoyance dans un laps de temps bref, sans que la couverture
d'assurance en soit améliorée. D'autre part, il a retenu que l’article 79b al. 3 LPP est certes en premier lieu une norme relevant du
droit de la prévoyance, mais qu'il se fonde clairement sur des raisons d’ordre
fiscal. Selon une interprétation littérale, cette norme ne règle que le
problème de l’admissibilité d'un retrait de capital dans un délai de trois ans
à compter du rachat et elle ne répond apparemment pas directement à la question
de savoir si ce rachat peut être déduit du revenu imposable. Les débats
parlementaires démontrent toutefois clairement qu'avec le délai de blocage, il
s'agit de combattre les même abus d'économie d'impôt que ceux qui avaient mené
le Tribunal fédéral à refuser la déduction des rachats en présence d’une
évasion fiscale. Il découle de la genèse, teneur et systématique de l'article 79b al. 3 LPP, que cette disposition reprend et concrétise la
jurisprudence du Tribunal fédéral sur le refus de la déduction en cas d'évasion
fiscale dans le sens d'une réglementation légale uniforme et impérative. Si
cette disposition soumet à un délai de blocage ̶ interdisant le versement sous forme de capital ̶ de trois ans les « prestations résultant d'un rachat »,
il ne faut pas la comprendre dans le sens qu'elle établit un lien direct entre
le rachat et la prestation, comme le texte de cette disposition légale pourrait
le laisser supposer. Il faut ainsi opposer à ce lien direct le fait que les
rachats effectués auprès d'une institution de prévoyance ne sont pas distingués
des autres avoirs et que les prestations d'une institution de prévoyance ne
sont pas financées par certains fonds, mais par tout le capital de prévoyance à
disposition de la personne assurée. La pratique des autorités fiscales qui
estiment que toute prestation en capital versée dans le délai de trois ans est
abusive et que tout rachat effectué dans ce délai ne doit pas être admis en
déduction du revenu imposable est dès lors conforme à ces opinions (cf. notamment
arrêt du TF du 13.09.2013
[2C_243/2013, 2C_244/2013], confirmant l’arrêt de la
Cour de droit public du 11.02.2013 [CDP.2012.58]). Cette assimilation conséquente – ne souffrant
en principe aucune exception – des prestations en capital versées dans le délai
de trois ans à une déduction fiscale abusive s'est révélée également être
exacte dans les cas dont a eu à juger le Tribunal fédéral (cf. notamment arrêts
du TF des 18.09.2019
[2C_849/2018] et 30.06.2015
[2C_1051/2014, 2C_1052/2014]). Ce
qui a été considéré comme essentiel c'est que dans le cas d'un rachat suivi peu
de temps après d'un versement en capital des fonds du 2ème pilier,
le « va-et-vient » des fonds ne permet pas une amélioration
appropriée de la couverture d'assurance, mais doit être considéré comme un
placement purement transitoire motivé par des raisons fiscales. L'article 79b al. 3 LPP permet de lutter contre de tels cas de figure,
dès lors qu'il s'applique (dans le cadre du droit fiscal déterminant en
l'espèce) de manière uniforme et obligatoire : cela implique que la déduction
du rachat sera refusée lorsqu'une prestation en capital est versée durant le
délai de blocage.
Le Tribunal fédéral a maintenu et développé cette jurisprudence (en
lien avec l'art. 79b al. 4 LPP), notamment, dans un arrêt du TF du 18.07.2016
[2C_966/2015], (partiellement publié in : ATF 142 II 399,
traduit in : RDAF 2017 II 405 cons. 3.3.4 et 4.1 et les références citées; cf.
aussi arrêt du TF du 14.06.2017
[2C_895/2016] cons. 2.2). Il a en particulier précisé que la question de l’évasion
fiscale n’avait pas été réglementée de manière exhaustive à l’article 79b al. 3 LPP, ce qui signifiait qu’une évasion fiscale ne pouvait
être exclue du seul fait que la période de blocage avait été respectée ou
qu’elle ne trouvait pas application. Aussi, l’examen de l’évasion fiscale – qui
n’était pas nécessaire lorsque des prestations en capital avaient été obtenues
moins de trois ans après un rachat, soit dans des cas clairs – n’était pas
exclu et un procédé pouvait également s’avérer abusif dans des cas de rachats
en principe admissible selon l’article 79b al. 3 et 4 LPP
La Cour de droit public s'est inscrite dans la même logique, notamment dans son
arrêt du 11
février 2013 (publié sur le site internet du Tribunal cantonal et confirmé
par le TF dans son arrêt du 13.09.2013
[2C_243/2013, 2C_244/2013]) pour
refuser la déduction d'un rachat alors qu'un prélèvement partiel de capital
était intervenu moins de trois ans plus tard.
c) Selon la jurisprudence, il y a évasion fiscale lorsque les
conditions suivantes sont réunies: a) la forme juridique choisie par le
contribuable paraît insolite, inappropriée ou étrange, en tout cas inadaptée au
but économique poursuivi (élément objectif); b) ce choix a été opéré
abusivement, dans le seul but d'économiser des impôts qui seraient dus si les
rapports de droit avaient été aménagés de façon appropriée (élément subjectif);
c) le procédé conduirait effectivement à une notable économie d'impôt s'il
était admis par l'autorité fiscale (élément effectif) (ATF 142 II 399
cons. 4.2; cf. aussi sur la signification de ces conditions, ATF 138 II 239 cons.
4.1). Lorsque l'existence d'une évasion fiscale est examinée sous cet
angle, les critères précités permettent de la distinguer de l'économie d'impôt
acceptable du point de vue fiscal. S'agissant de l'examen de la construction
juridique choisie, élément objectif de l'analyse, il convient par conséquent
d'accorder une importance décisive à son caractère totalement inapproprié. Pour
admettre l'existence d'une évasion fiscale, l'on doit ainsi être en présence
d'une construction qui – abstraction faite des aspects fiscaux – n'a aucun sens
du point de vue économique. De son côté, l'élément subjectif joue un rôle
déterminant dans la mesure où il est exclu d'admettre une évasion fiscale lorsque
la construction juridique repose sur des raisons autres que la simple économie
d'impôt. Lorsqu'une norme est invoquée de façon abusive, sans qu'aucun intérêt
digne de protection ne le justifie, cela ne saurait rester sans conséquences.
En ce qui concerne enfin l'analyse des effets de la construction, il ne faut
pas perdre de vue que le contribuable est en principe libre de façonner ses
relations juridiques comme il l'entend. Une intervention à l'encontre d'une
construction abusive ne se justifie par conséquent que si celle-ci produit
réellement des effets au plan fiscal (ATF 142 II 399
cons. 4.2 et les références citées, 138 II 239 cons. 4.1).
La
question de savoir si les conditions pour admettre une évasion fiscale sont
données doit être examinée en se fondant sur les circonstances concrètes du cas
d'espèce. Lorsque l'évasion fiscale est retenue, la jurisprudence du Tribunal
fédéral considère que l'imposition doit être fondée non pas sur la forme
choisie par le contribuable, mais sur celle qui aurait été appropriée au but
économique poursuivi (ATF 138 II 239 cons. 4.1, 131
Considérants
II 627 cons. 5.2.). Contrairement à l'opinion de la doctrine
(cf. par exemple Locher, Rechtsmissbrauchsüberlegungen im
Recht der direkten Steuern der Schweiz, Archives 75, p. 680 et 696; Glauser,
Transparence fiscale : vers un nouveau mode d'allocation internationale du
profit dans les groupes de sociétés, RF 61/2006, p. 502), une telle
fiction ne pose pas problème. En effet, ce n'est que la construction juridique
formelle qui est niée (arrêt du TF du 28.06.2012
[2C_732/2010] cons. 5.1; RJN
2019, p. 575 cons. 2d, confirmé par arrêt du TF du 07.06.2019
[2C_1114/2018]).
Sur la base de ces critères, le Tribunal fédéral a retenu l'existence
d'une évasion fiscale, notamment, en présence : a) de deux versements anticipés
d'avoirs de prévoyance suivis de deux rachats, alors que les assujettis
auraient pu prélever un capital d'emblée amputé des deux rachats litigieux
(arrêt du TF du 10.03.2004 [2A_389/2003] cons. 3, publié in : StE 2004 A 21.13 n° 6);
b) d'un rachat d'années de cotisations suivi du prélèvement, dans les cinq
jours consécutifs, d'un montant équivalent à celui du rachat pour l'acquisition
d'un logement familial au sens de l'article 30c LPP (ATF
131.
II 627 cons. 5.2, publié in : RDAF 2005 II 532,
Archives 76, p. 600); c) d'un rachat effectué alors que
l'activité professionnelle et/ou le séjour du contribuable en Suisse étaient
sur le point de cesser (arrêts du TF des 14.03.2006
[2A.461/2005] cons. 3-5, publié in : RDAF 2007 II 230, Archives 78, p. 289,
et 13.04.2006
[2A.705/2005] cons. 3-5); d) d'un rachat, par un indépendant assuré
facultativement, d'années de cotisations pendant cinq ans, suivi de la
résiliation du contrat et de l'utilisation des fonds versés pour acquérir une
résidence secondaire, puis de la nouvelle conclusion d'un contrat de prévoyance
et, derechef, de l'opération de rachats (arrêt du TF du 20.03.2009
[2C_462/2008] cons. 7-8, non publiés in : ATF 135 I 198,
publié in : RDAF 2009 II 368).
3.
Le litige porte exclusivement sur la
possibilité pour les recourants de déduire de leur revenu imposable 2016,
respectivement 2017, les montants de 400'000 francs et de 200'000 francs affectés
aux rachats de la prévoyance professionnelle, auxquels a procédé l’épouse en
2016, respectivement en 2017.
a) En l’espèce, il n’est pas contesté qu’alors que l’épouse n’exerçait,
à tout le moins, plus d’activité lucrative depuis plus de vingt ans, elle a été
engagée par l’entreprise, au sein de laquelle son mari était le seul et unique
administrateur, à compter du 1er novembre 2016, date à partir de laquelle elle a été affiliée à la
Fondation collective Vita. Cette affiliation, qui a constitué la première
affiliation de l’épouse à une institution de prévoyance, est intervenue moins
d’une année avant que l’intéressée n’atteigne l’âge légal de la retraite, à savoir 64 ans le 30 juillet 2017. A teneur
du dossier, elle a effectué un premier rachat le 15 décembre 2016 pour un montant de 400'000 francs et un
second rachat le 19 juin 2017 pour un montant de 200'000 francs. Selon la
confirmation d’engagement datée du 14 octobre 2016, à mettre en lien avec les
courriels adressés en janvier 2018 par l’époux à l’intimé, la mission de
l’épouse pour le compte de C.________ SA a pris fin au 30 juin 2017. Consécutivement au décompte de sortie de service à ladite date, établi
par la Fondation collective Vita, la somme de 615'511.50 francs (CHF 615'477.30
de prestation de sortie selon décompte + CHF 34.20 d’intérêt à
1.000
% pour la période du 01.07.2017 au 03.07.2017) a été versée sur un
compte, avec la mention de libre passage, au nom de l’épouse auprès de la
Fondation de prévoyance Zurich Invest SA. A cet égard, il convient de relever
qu’au regard des documents transmis par les recourants, il n’apparaît pas
clairement établi si ledit compte correspond à un compte de placement, dont
l’épouse pourrait avoir la libre disposition, ou effectivement à un compte de
libre passage au sens de la LPP, conformément à la mention figurant sur les
extraits produits.
a/aa) Ceci étant, il sied de rappeler qu’a droit à une
prestation de sortie non seulement l’assuré qui quitte l’institution de
prévoyance avant la survenance d’un cas de prévoyance (cas de libre passage)
(art. 2 al. 1 LFLP), mais également l’assuré qui quitte l’institution de
prévoyance entre l’âge où le règlement lui ouvre au plus tôt le droit à une
retraite anticipée et l’âge réglementaire ordinaire de la retraite, et s’il
continue d’exercer une activité lucrative ou s’annonce à l’assurance-chômage. A
noter que, si le règlement ne fixe pas d’âge ordinaire de la retraite,
l’article 13 al. 1 LPP s’applique pour la détermination de cet âge (art. 2 al. 1bis LFLP).
S’agissant de l’âge ordinaire, tant le règlement de prévoyance Vita Classic de
la Fondation collective Vita (ci-après : règlement de prévoyance Vita) que le
plan de prévoyance conclu avec cette institution de prévoyance par C.________
SA et valable à partir du 1er novembre 2016 prévoient que la
retraite ordinaire prend effet le premier du mois qui suit la
date à laquelle est atteint l’âge prévu dans la LPP (cf. art. 2.2.1, 2.2.2 et 9.5
du règlement de prévoyance Vita), soit, depuis le 1er janvier 2005
(cf. art. 62a al. 1 OPP 2), 64 ans pour les femmes.
L’article 2.2.4 du règlement de prévoyance Vita précise qu’une personne assurée peut prendre une retraite anticipée dans la
mesure où elle cesse définitivement d’exercer une activité lucrative, le départ
à la retraite anticipée étant possible au plus tôt le premier jour du mois
suivant les 58 ans révolus de la personne assurée. Sur ce sujet, il faut encore
signaler que la volonté du législateur fédéral en édictant l’article 2 al. 1bis
LFLP, entré en vigueur le 1 er janvier
2010.
(RO 2009 5187), a été exprimée dans le rapport de la Commission de la
sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 14 janvier
2009, établi à la suite d'une initiative parlementaire et publié dans la
Feuille fédérale (2009 929 ss), de la manière suivante :
ʺ Les
institutions de prévoyance peuvent prévoir dans leur règlement qu'un départ à
la retraite est possible au plus tôt à l'âge de 58 ans révolus (cf. art. 1i al.
1.
OPP 2). Par ailleurs, les dispositions règlementaires peuvent stipuler que la
dissolution des rapports de travail au-delà de cet âge déclenche
automatiquement le versement d'une prestation de vieillesse. La nouvelle
disposition doit empêcher cet automatisme et garantir que les personnes ayant
atteint l'âge règlementaire minimal ouvrant le droit à des prestations de
vieillesse qui souhaitent poursuivre l'exercice d'une activité lucrative
au-delà de la fin d'un rapport de travail déterminé n'en soient pas dissuadées
en raison de faits propres au système de la prévoyance professionnelle. La nouvelle disposition vise à accorder aux seules personnes qui
souhaitent poursuivre une activité lucrative un droit à une prestation de libre
passage. Dès lors que l’intention véritable d’une personne ne peut pas être
examinée, la disposition se base sur des critères aussi objectifs que possible.
Parmi ceux-ci trouve-t-on la poursuite effective de l’activité lucrative, par
exemple lorsque la personne conclut un nouveau contrat de travail.
L’établissement à son propre compte vaut également comme poursuite de
l’activité lucrative. A l’activité lucrative à proprement parler est assimilée
l’annonce à une caisse de chômage, dès lors que les personnes qui ne trouvent
pas immédiatement un nouvel emploi à la fin des rapports de travail ne doivent
pas être désavantagées. […] Toutefois, pour éviter les abus, les organes
compétents ne devront pas se fonder uniquement sur les déclarations des
personnes assurées, mais sur leur comportement effectifʺ.
C'est
dire que le droit fédéral posé à l'article 2 al. 1bis LFLP a seulement pour but de
garantir à un assuré que la dissolution d'un rapport de travail à un certain
âge n'entraînera pas automatiquement le versement d'une rente de vieillesse,
voire d’une prestation en capital, mais qu'il pourra poursuivre une activité
lucrative ou s'annoncer au chômage. Il n'est toutefois nullement question de
lui garantir qu'il n'aura pas à solliciter une telle rente, voire une prestation
en capital, selon sa situation (arrêt du TF du 18.11.2013 [8C_206/2013] cons. 5). En définitive, si l’institution prévoit la possibilité d’une retraite anticipée, le
cas de prévoyance n’a pas lieu seulement lorsque l’assuré atteint l’âge réglementaire
de la retraite (par exemple 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes),
mais, en principe, déjà au moment où l’assuré interrompt son rapport de
travail, à la condition que la résiliation du contrat de travail ait lieu à un
âge qui donne droit, selon le règlement, aux prestations de vieillesse. A l’âge
d’une retraite anticipée conforme au règlement aucun cas de libre passage n’a
lieu et, par conséquent, le capital de vieillesse ne peut pas être transféré
sur une forme de libre passage. Cela signifie que la prestation de vieillesse
est exigible et qu’elle doit être versée. Si l’assuré quitte l’institution de
prévoyance entre l’âge minimum pour la retraite anticipée et l’âge ordinaire de
retraite prévu par le règlement et s’il continue d’exercer une activité
lucrative ou est inscrit à l’assurance-chômage, il y a par contre un cas de
libre passage et l’assuré peut alors exiger une prestation de sortie (art. 2 al. 1bis LFLP; cf.
Circulaire n° 41 du 18.09.2014 de l’AFC). Lorsque l’on cherche, dans un cas
concret, à déterminer si l’assuré continue d’exercer une activité lucrative, la
volonté subjective de la personne n’est pas significative. Cette évaluation se
fonde sur des critères objectifs. Il doit sembler vraisemblable que la personne
en question continue d’exercer une activité lucrative. Le fait de déclarer
désirer poursuivre une activité lucrative ne suffit pas, à moins qu’on ne
prouve sa volonté de poursuivre l’exercice d’une activité lucrative en
s’annonçant à l’assurance-chômage. A noter que l’OFAS a admis que l’exigence de
la poursuite d’une activité lucrative impose que le taux d’occupation antérieur
et le nouveau taux ne diffèrent pas de façon disproportionnée. Une activité
lucrative à un taux très réduit par rapport à l’activité antérieure qui
permettrait à l’assuré d’opter pour une prestation de sortie plutôt que pour
une rente de vieillesse pourrait engendrer un potentiel d’abus important : il
ne serait en effet pas exclu que les assurés réduisent leur pourcentage
d’activité dans la seule intention d’éluder les dispositions relatives à
l’option d’une prestation en capital de leur caisse de pensions. L’usage de
cette possibilité ne correspond cependant pas à la volonté du législateur.
L’OFAS a ainsi estimé qu’il y a assurément un risque d’abus lorsqu’un emploi
est d’abord exercé à un taux d’activité de 80-100 % puis ensuite réduit à
un taux inférieur à 20 % (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 115
du 24.11.2009 de l’OFAS). Sur cette question, il convient encore de souligner
que, pour le preneur de prévoyance, le passage de la prestation de sortie à
l’institution de libre passage, soit sur un compte de libre passage, constitue
une opération sans incidence fiscale, l’avoir de prévoyance continuant de
rester lié au 2ème pilier et n’étant pas à la disposition du preneur
de prévoyance. Il n’est donc pas soumis à l’imposition.
a/bb)
En l’occurrence, il sied de rappeler que, selon la confirmation
d’engagement datée du 14 octobre 2016, la mission de l’épouse au sein de C.________ SA,
commencée le 1er novembre 2016, devait prendre fin, en principe, au
30.
juin 2017. Cette mission portait sur le suivi des travaux de finition
de quatre appartements à Z.________, ainsi que sur leur mise en location.
S’agissant de la fin de cette mission, l’époux a précisé, dans un courrier électronique du 15 janvier 2018 à l’attention de l’intimé, ce
qui suit : « Voici en fichier attaché les documents justificatifs
de la sortie LPP au 30.06.2017 (A.X.________ ayant terminé sa mission au sein
de C.________ SA, soit la mise en location des quatre appartements à Z.________
pour le 1er octobre 2017) et le transfert du montant disponible sur
un compte de libre passage auprès de Zurich Assurances ». Sur ce
point, il faut encore relever, d’une part, que dans les courriels adressés par
l’époux au Service des contributions entre novembre 2017 et janvier 2018,
portant sur l’activité lucrative de l’épouse pour le compte de C.________ SA,
il n’a nullement été fait mention d’un éventuel nouvel engagement de l’épouse
auprès de cette entreprise. D’autre part, il convient de signaler que le
contrat d’entreprise total portant sur les quatre appartements de Z.________
date du 8 décembre 2015, qu’à l’exception du devis relatif aux colonnes de
lavage, établi en septembre 2017, les autres devis déposés par les recourants
ont été établis entre juin 2016 et mai 2017, soit durant une période soit
antérieure à l’engagement de l’épouse au sein de C.________ SA, soit pendant
ledit engagement, que la facture de la Chambre immobilière neuchâteloise,
portant sur les documents utiles à la conclusion des baux pour les quatre
appartements de Z.________, date de mars 2017 et que les contrats de bail en
question ont été signés par les locataires entre mai et août 2017, pour des
baux à loyer devant commencer au 1er octobre 2017. Il faut
encore constater que l’attestation fiscale pour l’année 2017, établie par la
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises Romandes
(FER CIAN), fait état du montant de rente vieillesse accordé par ladite
caisse à l’épouse du 1er août au 31 décembre 2017.
Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que l’engagement au 1er novembre
2016.
de l’épouse pour le compte de C.________ SA a pris fin le 30 juin 2017.
Or, sur le vu des pièces au dossier, il n’est pas établi qu’au terme de ce
rapport de travail, l’épouse souhaitait concrètement poursuivre l’exercice
d’une activité lucrative. Certes, les contribuables soutiennent – d’ailleurs
pour la première fois dans leurs mémoires devant la Cour de céans – que
l’épouse ne « pouvait de loin pas exclure
l’éventualité de devoir reprendre une activité pour assurer l’emménagement des
locataires au 1er octobre 2017, puis leur suivi et pour s’occuper de
la gérance administrative des appartements au vu de l’état de santé de son
époux ». Les recourants en veulent pour preuve le fait que l’épouse
n’a rempli aucun formulaire d’annonce de départ à la retraite, que, dès
novembre 2017, il est apparu que le suivi des locataires et la gestion
administrative des quatre appartements de Z.________ demandaient une
implication non négligeable et qu’à compter du 1er janvier
2018, l’épouse a à nouveau été employée de C.________ SA, à un tôt de 30 %
et pour une durée indéterminée, activité qu’elle exerçait toujours. Cela étant,
force est de constater que, contrairement à l’opinion des recourants, ces
éléments ne permettent pas de considérer qu’à la fin de sa première mission
pour le compte de ladite entreprise, l’épouse avait véritablement l’intention
de poursuivre l’exercice d’une activité lucrative au-delà du 30 juin 2017, non
seulement elle n’a pas effectivement continué son activité lucrative pour le
compte de C.________ SA, puisqu’elle admet l’avoir reprise au plus tôt en
novembre 2017 à titre gracieux, mais de plus elle n’a pas conclu de contrat de
travail à l’échéance de sa première mission, la nouvelle confirmation
d’engagement n’étant intervenue que le 22 décembre 2017 pour un début
d’activité le 1er janvier 2018. Elle ne s’est pas non plus annoncée
à une caisse de chômage. A noter que ce ne sont pas les déclarations de
l’assurée qui sont déterminantes pour juger de sa véritable intention de
poursuivre une activité lucrative entre l’âge où le règlement lui
ouvrait au plus tôt le droit à une retraite anticipée et l’âge réglementaire
ordinaire de la retraite, mais son comportement effectif. Or, le
contexte ressortant du dossier, y compris compte tenu de l’état de santé de
l’époux attesté par pièces médicales, permet, tout au plus, de retenir qu’au 30
juin 2017 la poursuite, ou plutôt, la reprise d’une activité lucrative par
l’épouse apparaissait comme une hypothèse plus ou moins vraisemblable, ce qui
ne suffit pas pour admettre l’application, au cas de l’intéressée, de l’article
2.
al. 1bis LFLP. Comme déjà dit, cette disposition
vise à garantir à un assuré que la dissolution d'un rapport de travail à
un certain âge n'entraînera pas automatiquement le versement d'une rente de
vieillesse et/ou d'une prestation en capital, mais que,
poursuivant une activité lucrative ou s'annonçant au chômage, il pourra faire
valoir un cas de libre passage. Cette disposition ne vise toutefois pas à lui
assurer qu’il n'aura pas à solliciter une telle rente, voire une prestation en
capital, en fonction de sa situation concrète. A ce propos, il
sied encore de signaler que le règlement de prévoyance Vita ne
subordonne pas l’octroi de prestations à titre de retraite anticipée à une
déclaration de volonté de l’assuré, de sorte que l’absence de
formulaire d’annonce de départ à la retraite, invoquée par les recourants, ne
saurait leur être d’un quelconque secours.
a/cc) En définitive, il y a lieu d’admettre qu’ayant quitté la Fondation collective Vita,
consécutivement à la fin de sa mission auprès de C.________ SA au 30 juin
2017, alors qu’elle était âgée de 63 ans et 11 mois, soit entre l’âge où
le règlement de cette institution de prévoyance lui ouvrait au plus tôt le
droit à une retraite anticipée et l’âge réglementaire ordinaire de la retraite,
sans qu’il puisse être retenu qu’elle entendait véritablement continuer
d’exercer une activité lucrative au-delà du 30 juin 2017,
l’épouse n’avait pas droit à une prestation de sortie. Sa situation ne
correspondait pas un cas de libre passage au sens de l’article 2 al. 1bis LFLP, mais
à un cas de prévoyance à mesure qu’elle avait cessé ses rapports
de travail à un moment où elle remplissait les conditions prévues par le
règlement de son institution de prévoyance pour une retraite anticipée. Aussi aurait-elle dû recevoir une rente, voire le versement d’une
prestation en capital, toute prestation de libre passage étant exclue. Le
décompte de sortie de service au 30 juin 2017 établi par la Fondation
collective Vita, de même que la correspondance datée de cette même de la Zurich
Compagnie d’Assurance SA intitulée « Prestation de sortie »,
ainsi que les extraits du compte au nom de l’épouse auprès de la
Fondation de prévoyance Zurich Invest SA, portant la mention de libre passage, ne
modifient en rien cette appréciation. Il en va d’ailleurs de même du fait que
l’intéressée ait, plusieurs mois après la fin de sa première mission et alors
qu’elle avait entre-temps atteint l’âge ordinaire de la retraite, repris une
activité lucrative à temps partiel.
En d’autres termes – dans la mesure où une prestation de libre passage
était exclue lorsqu’au 30 juin 2017 la somme de 615'511.50
francs, constituée essentiellement des rachats effectués à hauteur de 400'000
francs en décembre 2016 et à raison de 200’00 francs en juin 2017, a été versée
sur un compte, avec la mention de libre passage, au nom de l’épouse auprès de
la Fondation de prévoyance Zurich Invest SA – ce transfert doit être
traité comme des prestations résultant de rachats versées sous forme de capital
par une institution de prévoyance, intervenu qui plus est avant l’échéance du
délai de trois ans de l’article 79b al. 3 LPP. Pour ce
motif déjà, les rachats de 400'000 francs en décembre 2016 et de 200’00 francs
en juin 2017 ne pouvaient donc pas être déduits du revenu imposable de la
période fiscale 2016, respectivement de celle de 2017.
b) Par surabondance, il y a lieu de constater qu’il est question ici
d’un cas d’évasion fiscale.
b/aa) Premièrement, les rachats litigieux apparaissent comme
insolites ou du moins peu adéquats. En moins d’une année seulement, et alors
que l’épouse était déjà âgée de 63 ans, sont intervenues son affiliation pour
la toute première fois à une institution de prévoyance
(01.11.2016), deux opérations de rachats (15.12.2016 et
19.06.2017), la fin de son activité lucrative (30.06.2017) initiée le 1er
novembre 2016, le transfert de son avoir de prévoyance de la Fondation
collective Vita à la Fondation de prévoyance Zurich Invest SA (30.06.2017),
ainsi que l’arrivée de l’intéressée à l’âge ordinaire de la retraite
(30.07.2017). Tel que l'a exposé à juste titre l’intimé, cette succession
d'opérations, qui a d’ailleurs été suivie de l’annonce du blocage de la somme
ainsi transférée jusqu’au 70 ans de l’épouse (courriels des
10.01.2018
et 15.01.2018 de l’époux à l’intimé), ainsi que d’une reprise
de l’activité lucrative de cette dernière au 1er janvier 2018,
alors qu’elle était âgée de 64 ans et 5 mois, révèle que la caisse de
prévoyance, Fondation collective Vita, a été utilisée de façon comparable à un
compte-courant.
Sur ce point, il convient encore de souligner que les recourants n'ont
pas démontré vouloir affecter le 2ème pilier de l’épouse à une forme
de prévoyance, mais limitent leur argumentation au fait que le capital
transféré à l’institution susdite restera bloqué jusqu’au 31 juillet 2023, soit
jusqu’à ce que l’épouse atteigne l’âge de 70 ans (cf. courriels susdits des
10.01.2018
et 15.01.2018), respectivement, jusqu’à cinq ans après qu’elle ait
atteint l’âge ordinaire de la retraite (cf. mémoires devant la Cour de droit
public). Ce blocage n'implique pas, sans autre, un objectif de prévoyance et la
somme bloquée pourrait, à l'échéance des délais avancés par les recourants,
être affectée à une autre destination. Or, en matière fiscale, il appartient
aux contribuables de prouver les faits qui peuvent participer à diminuer l'assiette
de l'impôt et, partant, sa charge fiscale (ATF 140 II 248
cons. 3.5, 133
II 153 cons. 4.3). A noter à ce propos que la Cour de céans a déjà eu
l’occasion de juger que la durée de trois ans entre rachat et prestation
effective en capital ne permettait, quoi qu’il en soit, pas d'écarter
définitivement la notion d'impôt éludé, l'article 79b al. 3 LPP
introduisant une limite temporelle pour simplifier l'appréciation des cas
survenant dans un laps déterminé (trois ans), mais il n'exclut pas l'existence
d'un impôt éludé pour toute construction impliquant un rachat et une
rétrocession en capital après l'écoulement de cette période de trois ans (arrêt
de la Cour de droit public du 23.12.2014 [CDP.2013.130]).
C’est le lieu de rappeler que le but premier d'un rachat de cotisations de 2ème
pilier est d'améliorer la prévoyance, qui est un objectif d'ordre
constitutionnel concrétisé par plusieurs lois fédérales. L'impact d'un rachat
de 2ème pilier, tout comme la constitution d'un 3ème pilier,
représentent une forme d'épargne avantageuse et garantie qui doit, pour être
privilégiée fiscalement, être attribuée de manière sûre et irrévocable à la
prévoyance. A défaut, il s'agit d'une épargne qui, même destinée en finalité à
assurer ses vieux jours, ne bénéficie pas d'un privilège fiscal. Les abus
découlant du traitement fiscal des rachats suivis d'un retrait de capital
(lequel bénéficie également d'un traitement privilégié) sont largement connus
et ont en particulier conduit à l'introduction de l’article 79b
LPP. En l’occurrence, il n’est nullement établi que lesdits rachats étaient
justifiés sous l'angle des objectifs poursuivis par le régime de capitalisation
dans la prévoyance professionnelle, soit que le but était de maintenir le
niveau de vie de la cotisante de manière appropriée lors de la réalisation d'un
cas d'assurance (cf. art. 1 al. 1 LPP). Il est à rappeler ici que le rachat
d'années d'assurance vise à combler des lacunes de couverture et à parer à une
réduction des prestations auxquelles l'affiliée pourra prétendre au jour de la
survenance de l'événement assuré (ATF 124 V 327 cons.
2b; arrêt du TF du 05.11.2010
[2C_240/2010] cons.7.3.1). Or,
les deux rachats en cause et le transfert de l’institution de prévoyance à la Fondation
de prévoyance Zurich Invest SA, soit sur un compte avec stratégie de placement
qui a impliqué une diminution des avoirs au 31 décembre 2018, ne sont séparés
que de quelques mois. Cette opération correspond à un « va-et-vient » de capitaux, soit à un
placement de fonds dans le 2ème pilier volontairement transitoire,
motivé pour des raisons fiscales, et non à une réelle volonté d’améliorer la
couverture d’assurance. Il y a, à ce sujet, encore lieu de relever, d’une part,
qu’il n’est pas contesté que, lorsque l’épouse a entrepris d’effectuer des
rachats, son époux ne pouvait lui plus y procéder, ayant épuisé ses
possibilités de rachat, et, d’autre part, que les contribuables disposent d’une
fortune déclarée en 2016 et 2017 d’environ 20 millions, dont l’essentiel
correspondait à des revenus et fortunes provenant de titres, d’autres placement
de capitaux, voire de créances. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le
Tribunal fédéral a admis que l’examen d’un cas d’évasion fiscal devait se faire
de manière globale, soit en prenant en considération non seulement la situation
du contribuable sur le plan de la prévoyance, mais également sa situation sur
le plan du revenu et de la fortune. Il peut en effet en découler – comme ici –
des indices importants d’abus (arrêt du TF du 12.03.2010
[2C_658/2009], 2C_659/2009] cons. 2.3).
b/bb) Comme déjà signalé, il faut de plus admettre que les
rachats de 2016 et 2017 étaient motivés par des considérations d'économie
d'impôt et qu’ils ne poursuivaient pas un but de prévoyance. La chronologie
décrite ci-avant donne à penser que l’épouse n'avait pas l'intention
d'accroître son avoir de prévoyance en vue d'obtenir une rente de vieillesse substantielle
ou, à tout le moins, d’une certaine importance; le placement à très court terme
de rachats ne le permettant pas. En revanche, les recourants pouvaient ainsi
espérer bénéficier de la déduction fiscale intégrale des rachats effectués en
2016.
et 2017 sur leurs revenus, ce qui n'aurait pas été le cas s'ils avaient
affecté les sommes concernées à une autre forme d’épargne, même destinée en
finalité à assurer les vieux jours de l’épouse. De surcroît, le versement de
l’avoir de prévoyance de l’épouse, constitué donc essentiellement par rachats, aurait
permis aux recourants de bénéficier, dans un second temps, d'un impôt
avantageux sur ce montant, calculé sur la base de taux représentant le
cinquième des barèmes inscrits à l'article 36 LIFD (cf. art. 38 al. 2 LIFD; 83a
al. 1 et 5 LPP).
b/cc) Enfin,
il n’est pas soutenu et a fortiori pas démontré par les contribuables que, si
la construction juridique en cause était acceptée d'un point de vue fiscal,
elle ne leur procurerait effectivement pas une notable économie d'impôt.
b/dd) Les
critères fondant une tentative d'évasion fiscale étant par conséquent réunis
s'agissant des rachats litigieux, il se justifiait, pour ce motif également, de
refuser aux recourants de déduire fiscalement les montants des rachats
effectués en 2016 et 2017.
c) Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les sommes de
400'000 francs, respectivement de 200'000 francs, versées par l’épouse à
sa caisse de pension à titre de rachat en 2016, respectivement en 2017, n'ont
pas été déduites du revenu déterminant en matière d'impôt fédéral direct pour
les périodes fiscales 2016 et 2017. Le recours doit donc être rejeté en tant
qu'il concerne cet impôt.
II. Impôts
directs cantonal et communal
4.
S'agissant des impôts directs cantonal et
communal, les articles 9 al. 2 let. d LHID et 36 al. 1 let. e LCdir
prévoient les mêmes déductions du revenu imposable que l'article 33 al. 1 let. d LIFD. Par ailleurs, l'article 79b
al. 3 LPP est aussi applicable aux impôts directs cantonal et communal, de
sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants relatifs à l'impôt fédéral
direct. Partant, le recours sera également rejeté en ce qu'il concerne les
impôts directs cantonal et communal 2016 et 2017.
5.
Au vu de ce qui précède, les frais seront mis
charge solidairement des recourants qui succombent (art. 47 LPJA), la décision sur réclamation du 5 novembre 2019, qui entérine les taxations définitives du 23 août
2018, devant être confirmée. Ils n’ont pas droit à
des dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met solidairement à la charge des recourants un émolument de décision
de 1'200 francs, et les débours par 120 francs, montants compensés par leur
avance de frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 8 octobre
2020
Art. 33 LIFD
Intérêts passifs et autres réductions1
1 Sont
déduits du revenu:
a.2 les intérêts passifs privés à
concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20, 20a et 21, augmenté d’un montant
de 50 000 francs.3 Ne
sont pas déductibles les intérêts des prêts qu’une société de capitaux accorde
à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient
une part importante de son capital à des conditions nettement plus avantageuses
que celles qui sont habituellement proposées aux tiers;
b.4 les charges durables et 40 %
des rentes viagères versées par le débirentier;
c. la pension
alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi
que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants
sur lesquels il a l’autorité parentale, à l’exclusion toutefois des prestations
versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le
droit de la famille;
d.5 les primes, cotisations et
montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l’assurance-vieillesse
et survivants, à l’assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance
professionnelle;
e. les primes,
cotisations et montants versés en vue de l’acquisition de droits contractuels
dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée; le Conseil
fédéral détermine, en collaboration avec les cantons, quelles formes de
prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure
les cotisations pourront être déduites du revenu;
f. les primes
et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour
perte de gain, des dispositions sur l’assurance-chômage et
l’assurance-accidents obligatoire;
g.6 les versements, cotisations
et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie, d’assurances-accidents
n’entrant pas dans le champ d’application de la let. f, ainsi que les intérêts
des capitaux d’épargne du contribuable et des personnes à l’entretien desquelles
il pourvoit, jusqu’à concurrence d’un montant global de:
1. 3500 francs
pour les époux vivant en ménage commun,
2. 1700 francs
pour les autres contribuables.
h.7 les frais provoqués par la
maladie et les accidents du contribuable ou d’une personne à l’entretien de
laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et
que ceux-ci excèdent 5 % des revenus imposables diminués des déductions prévues
aux art. 26 à 33;
hbis.8 les frais liés au handicap du
contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient lorsque le
contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre
2002 sur l’égalité pour les handicapés9 et
que le contribuable supporte lui-même les frais;
i.10 les cotisations et les
versements à concurrence d’un montant de 10 100 francs en faveur d’un parti
politique, à l’une des conditions suivantes:
1. être inscrit
au registre des partis conformément à l’art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les
droits politiques11,
2. être
représenté dans un parlement cantonal,
3. avoir obtenu
au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d’un canton;
j.12 les frais de formation et de
formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris,
jusqu’à concurrence de 12 000 francs pour autant que le contribuable remplisse
l’une des conditions suivantes:
1. il est
titulaire d’un diplôme du degré secondaire II,
2. il a atteint
l’âge de 20 ans et suit une formation visant à l’obtention d’un diplôme autre
qu’un premier diplôme du degré secondaire II.
1bis Les
déductions prévues à l’al. 1, let. g, sont augmentées:
a. de moitié
pour les contribuables qui ne versent pas de cotisations selon l’al. 1, let. d
et e;
b. de 700
francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable
peut faire valoir la déduction prévue à l’art. 35, al. 1, let. a ou b.13
2 Lorsque
les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, 50
% du produit de l’activité lucrative la moins rémunérée sont déduits, mais au
moins 8100 francs et au plus 13 400 francs.14 Le revenu de l’activité lucrative
est constitué du revenu imposable de l’activité lucrative salariée ou
indépendante diminué des charges visées aux art. 26 à 31 et des déductions
générales prévues à l’al. 1, let. d à f. La moitié du revenu global des époux
est attribuée à chaque époux lorsque l’un des conjoints fournit un travail
important pour seconder l’autre dans sa profession, son commerce ou son
entreprise ou lorsqu’ils exercent une activité lucrative indépendante commune.
Toute autre répartition doit être justifiée par les époux.15
3 Un
montant de 10 100 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un
tiers est déduit du revenu si l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même
ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde
documentés ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la
formation ou l’incapacité de gain du contribuable.16
4 Sont
déduits des gains unitaires provenant des jeux d’argent non exonérés de l’impôt
selon l’art. 24, let. ibis à j, 5 % à
titre de mise, mais au plus 5000 francs. Sont déduits des gains unitaires
provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l’art. 24,
let. ibis, les mises prélevées du compte en
ligne du joueur au cours de l’année fiscale, mais au plus 25 000 francs.17
1 Introduit
par l’annexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur
depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003
7425 7463).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de
stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er
janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999
3).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de
l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er
janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005
4469).
4 Nouvelle
teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de
stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er
janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999
3).
5 Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv.
2005 (RO 2004
4635; FF 2003 5835).
6 Nouvelle
teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du
calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en
vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013
2397; FF 2011 3381).
7 Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’égalité pour les
handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2005
(RO 2003
4487; FF 2001 1605).
8 Introduite
par l’annexe ch. 2 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’égalité pour les handicapés,
en vigueur depuis le 1er janv. 2005
(RO 2003
4487; FF 2001 1605).
9 RS 151.3
10 Nouvelle
teneur selon l’art. 6 al. 3 de l’O du DFF du 22 sept. 2011 sur la progression à
froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2012
(RO 2011
4503).
11 RS 161.1
12 Introduite
par le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’imposition des frais de
formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis
le 1er janv. 2016 (RO 2014 1105; FF 2011
2429).
13 Introduit
par le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul
dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur
depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011
3381).
14 Nouvelle
teneur selon l’art. 3 al. 1 de l’O du DFF du 2 sept. 2013 sur la compensation
des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière
d’impôt fédéral direct, en vigueur depuis le 1er
janv. 2014 (RO 2013 3027).
15 Nouvelle
teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du
calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en
vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013
2397; FF 2011 3381).
16 Introduit
par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur
des familles avec enfants (RO 2010 455; FF 2009
4237). Nouvelle teneur selon l’art. 3 al. 2 de l’O du DFF du 2 sept.
2013 sur la compensation des effets de la progression à froid pour les
personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct, en vigueur depuis le 1er janv.
2014 (RO 2013
3027).
17 Introduit
le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 sur les simplifications de l’imposition des
gains faits dans les loteries (RO 2012 5977; FF 2011
6035 6059). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 29
sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv.
2019 (RO 2018
5103; FF 2015
7627).
Art. 2 LFLP
Prestation de sortie
1 Si
l’assuré quitte l’institution de prévoyance avant la survenance d’un cas de
prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis L’assuré
a également droit à une prestation de sortie s’il quitte l’institution de
prévoyance entre l’âge où le règlement lui ouvre au plus tôt le droit à une
retraite anticipée et l’âge réglementaire ordinaire de la retraite, et s’il
continue d’exercer une activité lucrative ou s’annonce à l’assurance-chômage.
Si le règlement ne fixe pas d’âge ordinaire de la retraite, l’art. 13, al. 1,
de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1 s’applique pour la détermination de
cet âge.2
1ter De
même, l’assuré dont la rente de l’assurance-invalidité est réduite ou supprimée
en raison de l’abaissement de son taux d’invalidité a droit à une prestation de
sortie au terme du maintien provisoire de l’assurance et du droit aux
prestations prévu à l’art. 26a,
al. 1 et 2, LPP.3
2 L’institution
de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement;
cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie
calculée selon les dispositions de la section 4.
3 La
prestation de sortie est exigible lorsque l’assuré quitte l’institution de
prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à
l’art. 15, al. 2, LPP.4
4 Si
l’institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les
trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est
tenue de verser l’intérêt moratoire prévu à l’art. 26, al. 2, à partir de ce
moment-là.5
1 RS 831.40
2 Introduit
par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er
janv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009
929 937).
3 Introduit
par le ch. 7 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e
révision de l’AI, 1er volet, en vigueur depuis le
1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010
1647).
4 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv.
2010 (RO 2009
5187; FF 2009 929
937).
5 Introduit
par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re
révision LPP), en vigueur depuis le 1er
janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000
2495).
Art. 79b1LPP
Rachat
1 L’institution
de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu’à hauteur des prestations
réglementaires.
2 Le
Conseil fédéral règle les cas des personnes qui, au moment où elles font valoir
la possibilité de rachat n’ont jamais été affiliées à une institution de
prévoyance.
3 Les
prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital
par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans.
Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l’encouragement à la
propriété, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces
versements anticipés ont été remboursés.
4 Les
rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat
enregistré en vertu de l’art. 22c
LFLP2 ne sont pas soumis à limitation.3
1 Introduit
par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re
révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv.
2006 (RO 2004
1677; FF 2000 2495).
2 RS 831.42. Actuellement «art. 22d LFLP».
3 Nouvelle
teneur selon l’art. 37 ch. 3 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en
vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005
5685; FF 2003 1192).
Art. 81 LPP
Déduction des cotisations
1 Les
cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les
contributions destinées aux réserves de cotisations d’employeur de même que
celles qui sont prévues à l’art. 65e
sont considérées comme des charges d’exploitation en matière d’impôts directs
perçus par la Confédération, les cantons et les communes.1
2 Les
cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de
prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont
déductibles en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des
communes.
3 Les
cotisations du salarié qui sont déduites du salaire doivent être indiquées dans
le certificat de salaire; les autres cotisations doivent être certifiées par
l’institution de prévoyance.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv.
2005 (RO 2004
4635; FF 2003 5835).