CDP.2019.385
Assurance-vieillesse et survivants. Rectification du compte individuel.
27 octobre 2020Français38 min
Lorsque non seulement le risque assuré de vieillesse n’est pas encore survenu, mais que de plus le carnet de timbres pour étudiants figure au dossier, il n’y a pas lieu de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves en application de l’article 141 al. 3 RAVS, mais d’apprécier les preuves en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante.
Source ne.ch
A.
X.________, née en 1962, de nationalité suisse,
a déposé en date du 21 mars 2019 une demande de calcul d’une rente future
auprès de la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation (ci-après : la caisse ou CCNC). Elle y indiquait
en particulier avoir toujours été domiciliée, respectivement, travaillé en
Suisse, exercer une activité lucrative salariée à 100 %, sans intention de
modifier ce taux d’occupation, son revenu devant d’ailleurs en principe rester
stable jusqu’à l’âge légal de la retraite, ainsi que s’être mariée le 5 octobre
1990 et avoir divorcé le 11 septembre 2001, un enfant étant né de cette union
en 1991.
Par courrier du 3 mai 2019, la caisse a informé la prénommée qu’ayant
procédé à un calcul anticipé de son droit à la rente de vieillesse, il
apparaissait, au vu tant de sa situation personnelle actuelle et des
indications qu’elle avait fournies que des dispositions légales en vigueur et
des documents au dossier, qu’elle pourrait prétendre, à partir du 1er
mars 2026, à une rente mensuelle de 2'316 francs. La CCNC indiquait s’être
fondée sur le carnet de timbres pour étudiants de l’intéressée, ainsi que sur
les informations ressortant de son compte individuel. Or, au vu de ces pièces,
des lacunes de cotisations étaient à constatées pour 1985, le montant cotisé ne
couvrant pas entièrement ladite année; il correspondait à un revenu annuel de
1'770 francs, alors que le revenu minimum en 1985 était 2'500 francs.
L’assurée ne comptait donc pas une année complète de cotisation en 1985, ce qui
avait pour incidence de lui appliquer l’échelle 43, en lieu et place de
l’échelle 44 qui lui aurait donné droit à une rente complète. La caisse
invitait X.________ à vérifier si elle avait exercé, en 1985, une activité
lucrative et, le cas échéant, à lui communiquer la fiche de salaire y relative,
voire une attestation de son employeur de l’époque. Par courriel du 13 mai
2019, la prénommée a relevé avoir payé un timbre de 250 francs en 1985 et
avoir ensuite, sur la base d’une attestation de salaire, reçu 73 francs en
retour de la part de la CCNC. Il en était d’ailleurs allé de même en 1983, où
elle s’était vue rembourser 42 francs sur les 250 francs versé, compte
tenu d’un salaire de 425 francs réalisé cette année-là. L’assurée
signalait encore que la restitution de 73 francs, effectué en 1985, était
nécessairement intervenu sur présentation et validation par la caisse de la
documentation idoine, de sorte que l’absence de report sur son compte
individuel du salaire de 730 francs y afférant résultait d’une erreur.
Compte tenu de ces considérations, la CCNC a contacté son homologue du canton
du Jura, en lui exposant ce qui suit : « X.________ a cotisé
lorsqu’elle était étudiante auprès de notre caisse en payant des
timbres-cotisation (carnet de timbre). Nous avons constaté avoir remboursé un
montant de cotisations à Madame pour l’année 1985, elle aurait donc eu un
emploi, ce qui a eu pour effet de réduire les cotisations (en tant
qu’étudiante) dues. C’est le cas pour les années 1983, 1986 et 1987 par
exemple. Par contre, en 1985, la cotisation complète à payer était de
CHF 2'500.- Madame aurait donc eu un emploi pour un salaire de CHF 730.-
(2’500-1'770). Nous n’avons malheureusement plus d’archives à ce sujet. Étant
donné que Madame n’a cotisé qu’auprès de nos deux caisses, pourriez-vous
vérifier si vous aviez des informations concernant un revenu concernant cette
personne pour l’année 1985 ? (un oubli d’inscription ou une erreur de
n° AVS ? [courriel du 15.05.2019]) ». La Caisse de compensation
du canton du Jura a répondu qu’elle n’avait aucune inscription concernant
ladite assurée pour 1985; celle-ci ne figurait notamment pas sur les
déclarations de salaires des communes de Z.________ ou du W.________ pour
lesquelles elle avait travaillé en 1983 ou 1986 (courriel du 20.05.2019).
Considérant que l’intéressée avait demandé la
rectification de son compte individuel, la CCNC a retenu, par décision du 16
juillet 2019, qu’elle n’avait apporté aucun renseignement quant à l’activité
salariée exercée en 1985. Or, il n’était pas possible, en se basant sur les
éléments figurant sur le carnet de timbres pour étudiants, de procéder à la
rectification du compte individuel. En effet, pour des motifs de sécurité
juridique, des rectifications n’étaient apportées à un compte individuel que si
la preuve absolue du paiement de cotisations avait été faite ou si une erreur
d’enregistrement évidente avait été commise. Saisie d’une opposition, la caisse
l’a rejetée le 8 novembre 2019. Elle a rappelé que, suite à la requête de
calcul prévisionnel de rente de l’assurée, il était apparu que seul le montant
de 1'770 francs était inscrit pour l’année 1985, correspondant aux
cotisations acquittées en sa qualité d’étudiante, après restitution d’une
certaine somme; aucun revenu d’une activité lucrative n’apparaissait sur le
compte individuel pour cette année-là. Certes, X.________ s’était acquittée,
par l’achat d’un timbre d’une valeur de 250 francs, de la cotisation
minimale pour l’année 1985, avant de se voir rembourser la somme de
73 francs, probablement sur la base d’un justificatif de salaire. Cela
étant, le fait que la caisse ait procédé à un tel remboursement ne signifiait
pas qu’il lui incombait d’inscrire au compte individuel de l’intéressée les
cotisations de cette dernière en sa qualité de salariée; il appartenait en
effet à l’éventuel employeur de l’époque d’annoncer X.________ à sa propre
caisse de compensation et de verser les cotisations correspondantes. La
prénommée n’avait pas apporté la preuve absolue du paiement de cotisations en
qualité de salariée pour 1985. Plus spécifiquement, après de nombreuses
recherches auprès de la caisse de compensation du canton du Jura et auprès de
la propre base de données de la CCNC, aucune preuve d’une activité salariée
exercée par l’assurée n’avait pu être apportée pour 1985, celle-ci n’ayant
d’ailleurs fourni ni le nom de son employeur de l’époque ni un justificatif
prouvant qu’elle avait effectivement payé des cotisations sur une activité
lucrative. Or, au regard des affirmations de l’intéressée et des documents
transmis, il n’était pas possible de considérer comme établi, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que cette dernière s’était acquittée de cotisations
en tant que salariée durant l’année 1985. La caisse a ainsi maintenu son refus
de procéder à la rectification du compte individuelle de l’assurée.
B.
X.________ interjette recours devant la
Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 8
novembre 2019 de la CCNC, dont elle demande l’annulation. Elle
conclut, avec suite de frais et dépens, à la modification de son compte
individuel, en ce sens que les revenus pris en compte pour l’année 1985
s’élèvent à 2'500 francs. En substance, elle fait valoir, d’une part, que
le carnet de timbres pour étudiants constitue un moyen de preuve prévu par la
loi, de sorte que l’absence de documents relatifs à l’activité lucrative
exercée en 1985 est sans incidence, et, d’autre part, qu’il n’y a pas de
remboursement possible de cotisations sans preuve, autrement dit que le fait
même d’avoir été remboursée d’une certaine somme en 1985 implique que la preuve
du paiement de cotisations découlant d’une activité lucrative avait été
apportée, à l’époque, à l’intimée. Plus spécifiquement, la recourante relève
qu’elle n’a pas perdu son carnet de timbres pour étudiants; or, ce carnet
comporte la preuve qu’elle s’est acquittée de la cotisation minimale pour
l’année 1985, puisqu’il y est apposé le timbre de 250 francs. Il emporte
d’ailleurs également la preuve qu’elle avait démontré, en son temps, à la
caisse avoir payé des cotisations découlant d’une petite activité lucrative, à
mesure qu’il en ressort qu’elle a été remboursée d’un montant équivalant; or,
un tel remboursement n’était pas possible sans preuve que des cotisations
issues d’une activité lucrative avaient été effectivement versées. La
recourante est ainsi d’avis que, l’un dans l’autre, son carnet de timbres pour
étudiants démontre tant qu’elle s’est acquittée des cotisations minimales dues
par les personnes sans activité lucrative que du caractère manifestement erroné
de l’inscription de 1'770 francs portée pour 1985; la caisse aurait dû
inscrire, à la rubrique « revenus pris en compte » de ladite
année, la somme minimale de 2'500 francs, les imputation portées en 1985,
dans son carnet de timbres pour étudiants, ne changeant rien au fait que la
cotisation minimale restait entièrement acquittée.
C.
Sans formuler d’observations, l’intimée conclut
au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Le litige porte sur la rectification des
inscriptions au compte individuel de la recourante en ce qui concerne l’année
1985, durant laquelle elle était étudiante dans le canton de Neuchâtel et pour laquelle il est apparu, dans le cadre d’un calcul anticipé de la
rente de vieillesse, qu’elle ne correspondait pas une année complète de
cotisation.
a) Les assurés, soit notamment les personnes physiques domiciliées en
Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), sont tenus de payer des cotisations tant
qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative
sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de
l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation
cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes
l’âge de 65 ans (art. 3 al. 1 LAVS). Les étudiants sans activité lucrative,
jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignent l’âge de 25 ans, paient
la cotisation minimale (art. 10 al. 2 let. a LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus
détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n’exerçant pas
d’activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir
qu’à la demande de l’assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont
imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans
activité lucrative (art. 10 al. 3 LAVS). Les assurés considérés comme personnes sans activité
lucrative pour une année civile donnée, peuvent demander que les cotisations
versées pour l’année en question sur le revenu d’une activité lucrative soient
imputées sur celles qu’ils doivent acquitter comme personnes sans activité
lucrative (art. 30
al. 1 RAVS). Les assurés sans activité lucrative qui
demandent l’imputation doivent apporter à la caisse de compensation à laquelle
ils sont affiliés comme personnes sans activité lucrative la preuve que des
cotisations ont été versées sur le produit d’une activité lucrative (art. 30 al. 2 RAVS).
b) Conformément à l'article 29 al. 2 LAVS,
les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés
qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de
rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations
(let. b). La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à
la rente (art. 29bis al. 1 LAVS).
Elle est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années
de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées
comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé
des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS),
les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la
cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS)
(sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et
les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter
al. 2 let. c LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où
l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la
réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). L'article 50 RAVS prévoit qu'une année de cotisations est
entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des article 1a ou 2 LAVS
pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la
cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de
l'article 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
c) Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des
rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, art. 133 ss,
spéc. art. 137 RAVS). Ainsi, chaque
caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des
revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été
versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). L'inscription contient, notamment, le numéro de
l'assuré (let. a), le numéro d'identification des entreprises (let. b), un
chiffre-clé indiquant le genre d’inscriptions sur le compte individuel (let.
c), l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (let. d) et
le revenu annuel en francs (let. e) (art. 140 al. 1 RAVS).
L'article 30ter al. 2 LAVS (cf. aussi
l'art. 138 al. 1 RAVS) précise que les revenus de l'activité lucrative obtenus
par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales
sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas
versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Pour que l'on
puisse inscrire les cotisations il faut que l'employeur ait effectivement
déduit les cotisations du salaire (arrêt du TF du 21.08.2009
[9C_769/2008] cons. 3.3). La preuve absolue de la retenue des cotisations
sociales doit être apportée selon les principes usuels de procédure prévalant
en droit des assurances sociales (ATF 117 V 261
cons. 3). La preuve d'une relation de travail n'est pas suffisante (ATF 130 V 335
cons. 4.1). La ratio legis de l'article 30ter
al. 2 LAVS et de l'article 138 al. 1 RAVS est de protéger les salariés
contre le risque de voir l'employeur retenir les cotisations sur les salaires
et de ne pas les verser à la caisse de compensation (arrêt du TAF du 10.01.2020
[C-2675/2017] cons. 7.5 et les références citées).
d) Lors du calcul anticipé de la rente de vieillesse, la caisse de
compensation peut se fonder sur les indications contenues dans la demande de la
personne qui est ou était assurée, respectivement, elle se procure d’office les
extraits des comptes individuels (art. 60 RAVS en lien avec l’art. 58 RAVS).
Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui
tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant
des indications relatives aux employeurs (art. 141
al. 1 RAVS). L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente
en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de
tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui
(art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut,
dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la
caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de
compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141
al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification,
ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des
inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que
si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement
prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335
cons. 4.1). La rectification du compte individuel au sens de l'article 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de
l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles
des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'article 16 al. 1 LAVS.
Toutefois, l'article 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de
compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures,
et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions
de droit de fond. De même, l'inscription de cotisations prescrites est
également possible aux conditions de l'article 30ter
LAVS, selon lesquelles l'employeur doit avoir retenu les cotisations
légales mais ne les a pas versées à la caisse. Cette situation particulière
doit cependant être établie sans équivoque. S'il n'est pas clair que
l'employeur a effectivement retenu les cotisations sur le salaire, une
correction du compte individuel n'est pas possible (arrêt du TF du 16.03.2018
[9C_743/2017] cons. 5.2 et les références citées).
Plus spécifiquement, l'exigence de preuve au sens de l'article 141 al. 3 RAVS nécessite la production au moins de fiches
de paie faisant état de revenus soumis effectivement aux cotisations des
assurances sociales suisses, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations
en question à la caisse de compensation (cf. art. 30ter
al. 2 LAVS arrêt du TF du 16.03.2018
[9C_743/2017] cons. 5 et les références citées). Etablir l'exercice d'une
activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335
cons. 4.1). Pour des motifs de sécurité juridique, il convient de se montrer
strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation
contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige
portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261
cons. 3 et les références citées), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une
activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non
prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12
cons. 2a). La règle de preuve posée à l'article 141 al. 3 RAVS
n'exclut pas l'application du principe inquisitoire (ATF 138 V 218
cons. 6). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur
l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans
l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant
toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 cons.
3d; arrêt du TF du 11.01.2006
[H 193/04] cons. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319
cons. 5a; arrêt du TF du 25.10.2006
[H 139/06] cons. 2.2; cf. aussi arrêts du TAF des 10.01.2020 [C-2675/2017] cons. 7.7 et 16.04.2019 [C-6983/2017] cons. 5.2).
Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré prétend s'être acquitté de
cotisations au moyen de timbres et qu'il allègue avoir perdu ou détruit le
carnet qui lui avait été délivré à cet effet, il convient, pour des motifs de
sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves,
surtout lorsqu'une telle affirmation est faite après plusieurs années, à
l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes. C'est pourquoi il y a
lieu, dans un tel cas également, d'appliquer la règle de l'article 141 al. 3 RAVS. Cela ne signifie pas pour autant que, faute
pour l'assuré de produire lui-même la preuve du paiement de la cotisation
d'étudiant, cette preuve ne puisse être rapportée autrement (ATF 117 V 261
cons. 3 et les références citées, ATF 110 V 89 cons.
4a et la référence citée). En effet, selon la jurisprudence constante, la
preuve du versement de la cotisation d'étudiant au moyen de timbres est réputée
être pleinement rapportée s'il est établi que l'assuré était immatriculé comme
étudiant pendant la période litigieuse, qu'il avait son domicile civil en
Suisse et que l'une des conditions de l'immatriculation consistait dans la
preuve de l'acquittement de la cotisation minimale (ATF 110 V 89 cons.
4b). Cette jurisprudence a été maintes fois confirmée et cela même dans
l'hypothèse où la rectification des inscriptions est requise avant la
réalisation du risque assuré (arrêt du TF du 25.10.2006
[H 139/06] cons. 2.3 et les références citées; cf. aussi arrêt du TF
du 01.04.2015
[9C_694/2014] cons. 3.3).
e) Les étudiants n’exerçant aucune activité lucrative et ayant leur
domicile en Suisse, doivent verser leurs cotisations à la caisse de
compensation du canton dans lequel se trouve l’établissement d’instruction
(art. 118 al. 3 RAVS). Ils versent leurs cotisations au moyen de
timbres. Les cotisations acquittées sont ainsi attestées par des
carnets de timbres pour personnes aux études, le revenu annuel correspondant à
la valeur des timbres à inscrire dans le compte individuel était, de 1982 à
1985, de 2'500 francs, la valeur des timbres étant elle de 250 francs
(Directives concernant le certificat d’assurance et le compte individuel [ci-après : D CA/CI], ch. 2337).
Si un
étudiant avait réalisé au cours de l'année civile un revenu équivalant au moins
au revenu annuel correspondant à la valeur des timbres à inscrire
pour l’année concernée, soit à la cotisation minimale, il était dispensé
de l'acquisition de timbres-cotisations. Dans l'espace du carnet prévu à cet
effet, étaient inscrits la mention « dispensé », le nom de la
caisse de compensation ou de l'établissement d'instruction, et l'année pour
laquelle l'étudiant était dispensé d'acquérir des timbres. L'étudiant qui se
prévalait d'un motif de dispense était tenu d'en apporter la preuve (par ex.
attestation de l'employeur). Les caisses de compensation étaient chargées de
mettre en place un contrôle pour vérifier si chaque étudiant avait acquis les
timbres-cotisations ou s'il en était dispensé en raison de l'exercice d'une
activité lucrative ou pour d'autres motifs; ce contrôle devait s'achever au
plus tard à la fin de l'année; l'étudiant devait justifier au moyen du carnet
l'acquisition du timbre-cotisation idoine pour l'année civile en cours, à moins
de prouver qu'il n'était pas soumis à l'assurance ou qu'il était dispensé de
cotisations en raison de l'exercice d'une activité lucrative (arrêt du TF du 24.02.2005 [H 298/02] cons. 3 et les références citées).
Lorsqu’une personne faisant des études a fait valoir son droit à la
restitution de cotisations versées à titre de non-actif au moyen de timbres, au
sens d’une imputation des cotisations versées sur le revenu d’une activité
lucrative, le montant des cotisations remboursées est annoté dans le carnet de
la personne assurée (D CA/CI, ch. 2353). Cette imputation intervient en
conformité avec l’article 30 RAVS.
3.
a) En l’espèce, force est tout d’abord de
constater que la recourante n’a ni perdu ni détruit le carnet qui lui avait été délivré à l’époque
où elle était étudiante, afin de s’acquitter des cotisations dues à ce titre au
moyen de timbres; ce carnet est au dossier. S’agissant de l’année 1985, pour
laquelle l’intimée a retenu une lacune de cotisations dans le cadre du calcul
anticipé de la rente de vieillesse de l’assurée, un timbre d’un montant de 250 francs – correspondant à la valeur minimale
du timbre à inscrire dans le compte individuel cette année-là pour couvrir le
revenu annuel minimal, déterminant à l’époque, de 2'500 francs – a été
apposé sur le carnet de timbres pour étudiants de l’intéressée. Sous l’année
1985, ledit document fait également état d’une restitution de 73 francs
intervenue le 11 mars 1986 et d’un revenu pour le compte individuel de
1'770 francs. Il contient également le timbre de la caisse de
compensation, à savoir ici la CCNC. Tout en rappelant que de le revenu annuel
correspondant à la valeur des timbres à inscrire dans le compte individuel
était, de 1982 à 1985, de 2'500 francs, la valeur des timbres étant elle
de 250 francs, ainsi qu’en signalant que, de 1986 à 1987 et de 1988 à 1989, ces montants étaient de 3'000 et
300 francs, respectivement de 3'000 et 303 francs (D CA/CI, ch. 2337),
il convient de relever que, outre le timbre de la CCNC, le carnet de timbres
pour étudiants de la recourante fait état, en 1983, d’un timbre d’une valeur 250 francs, d’une restitution de
42 francs intervenue le 6 mars 1984 et d’un revenu pour le compte
individuel de 2'080 francs, en 1984, d’un timbre d’une valeur
250 francs, en 1986, d’un timbre d’une valeur 300 francs, d’une
restitution de 72 francs intervenue le 10 mars 1987 et d’un revenu pour le
compte individuel de 2'280 francs, en 1987, d’un timbre d’une valeur 300 francs,
d’une restitution de 134 francs intervenue le 14 mars 1988 et d’un revenu
pour le compte individuel de 1’660 francs, et, en 1988 et 1989, d’un
timbre ʺExonéréʺ.
En ce qui concerne lesdites années,
durant lesquelles l’assurée a donc fait usage de son carnet de timbres pour
étudiants, les inscriptions suivantes figurent
à son compte individuel :
Années
Genre de cotisations
Début
Fin
Revenus
CC
N° affilié
Origine
1983
1*
1
12
425.-
150 000
2681044
1
1983
5**
1
12
2'080.-
24 000
1200583
1
1984
5
1
12
2'500.-
24 000
1200583
1
1985
5
1
12
1'770.-
24 000
1200583
1
1986
5
1
12
2'280.-
24 000
1200583
1
1986
1
1
12
231.-
150 000
2681006
1
1986
1
10
12
492.-
24 000
2100010
1
1987
5
1
12
1'660.-
24 000
1200583
1
1987
1
1
12
1'341.-
24 000
2100279
1
1987
1
2
2
223.-
24 000
2100287
1
1987
1
3
3
60.-
24 000
2100003
1
1988
1
1
12
2'075.-
24 000
2100279
1
1988
1
1
12
3'468.-
24 000
2101963
1
1988
1
11
12
1'482.-
24 000
2100003
1
1989
1
1
12
32'689.-
24 000
2100003
1
1989
1
1
10
1'355.-
24 000
2100279
1
*revenu
de personnes salariées dont l’employeur est tenu de payer des cotisations,
prestations soumises à cotisations.
**revenu sur lequel les cotisations sont décomptées au moyen
de timbres.
b) Il en résulte une durée de
cotisations complète durant lesdites années, en particulier une durée de
cotisations de 12 mois en 1985. Il ressort également de ces inscriptions au
compte individuel, à mettre en lien avec celles apportées sur le carnet de timbres pour étudiants de l’intéressée, qu’alors
qu’un revenu pour le compte individuel de 2'080 francs a été noté sur
ledit carnet en 1983, le revenu annuel sur lequel des cotisations ont été
acquittées a été de 2'505 francs (CHF 2'080 + CHF 425), soit
correspondant au revenu annuel minimal, déterminant à l’époque. De même, si
pour 1986, le carnet de
timbres pour étudiants fait état d’un revenu pour le compte individuel de 2'280 francs,
les cotisations ont porté sur un revenu annuel de 3'003 francs (CHF 2'280
+ CHF 231 + CHF 492), le revenu annuel minimal, correspondant à un
timbre d’une valeur de 300 francs, étant cette année-là de
3'000 francs. Il en va également ainsi pour 1987, où un montant de
1'660 francs a été inscrit au carnet de timbres pour étudiants à titre de revenu pour le compte
individuel, alors que ce dernier relève un revenu de 3'284 francs
(CHF 1'660 + CHF 1'341 + CHF 223 + CHF 60), qui couvre donc
le revenu annuel minimal, déterminant ladite année. A noter que, pour ces trois
années (1983, 1986 et 1987) – comme d’ailleurs en 1985 – des sommes ont été
restituées à la recourante et inscrites en tant que tel dans son carnet de
timbres pour étudiants.
Aussi, force est d’admettre
que le seul fait que le revenu pour le compte individuel figurant dans ledit
carnet, sous 1985, soit de 1'770 francs, ne permet pas de considérer que
ce n’est que sur cette somme que des cotisations ont été versées et non sur le
revenu annuel minimal de 2'500 francs, valant en 1985. Ceci vaut d’autant
plus que, comme en 1983, 1986 et 1987, l’assurée s’est acquittée du montant
correspondant à la valeur du timbre à inscrire dans le compte individuel compte
tenu du revenu annuel minimal déterminant, soit a payé la cotisation minimale,
avant de se voir rembourser une certaine somme. Or, il convient de rappeler la
teneur de l’article 30 RAVS, déjà en vigueur à l’époque, selon lequel les assurés
considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée
– comme la recourante, notamment, en 1985 – peuvent demander que les
cotisations versées pour l’année en question sur le revenu d’une activité
lucrative soient imputées sur celles qu’ils doivent acquitter comme personnes
sans activité lucrative (al. 1). Or, ces assurés, qui demandent l’imputation
des cotisations versées sur le revenu d’une activité lucrative – ce qu’a, au vu
tout particulièrement du carnet de timbres pour étudiants, fait l’intéressée en
1983, 1985, 1986 et 1987 – doivent apporter à la caisse de compensation à
laquelle ils sont affiliés comme personnes sans activité lucrative – soit ici
la CCNC – la preuve que des cotisations ont été versées sur le produit d’une
activité lucrative (al. 2). Il s’ensuit que, tout comme pour 1983, 1986 et
1987, la recourante a dû, en 1985 également, apporter à l’intimée la preuve de
l'acquittement de cotisations sur le produit de l’activité lucrative exercée en
1985, à défaut la caisse ne pouvait et ne devait procéder à quelque restitution
que ce soit. Le fait qu’elle ait remboursé à l’assurée, consécutivement à son
paiement d’un timbre d’une valeur de 250 francs en 1985, la somme de
73 francs le 11 mars 1986, comme cela résulte des inscriptions au carnet
de timbres pour étudiants, tend en effet à démontrer qu’en son temps, la
recourante a apporté à la CCNC la preuve requise par l’article 30 al. 2
RAVS.
L’absence d’indication dans le compte individuel du revenu à l’origine de
ladite restitution de 73 francs en 1985 ne permet pas d’inférer que
celle-ci serait intervenue en violation de la disposition susdite, soit sans
que l’assurée n’eut au préalable apporté à la caisse la preuve des cotisations
versées sur le produit de son activité lucrative, exercée en 1985. Comme cela
ressort du courriel du 15 mai 2019 de la CCNC à son homologue du canton du Jura, ladite absence d’inscription sur le compte
individuel de l’intéressée peut s’expliquer par un oubli d’annotation, voire
par une erreur de numéro AVS. A cet égard, on rappellera que les revenus de
l'activité lucrative salariée obtenus par un assuré et sur lesquels des
cotisations ont été retenues sont inscrits au compte individuel de l'intéressé,
indépendamment du versement effectif desdites cotisations à la caisse de
compensation par l’employeur (cf. art. 30ter
al. 2 LAVS).
c) Quoi qu’il en soit, il sied de relever que non seulement le risque
assuré de vieillesse n’est pas
encore survenu s’agissant de la recourante, mais que de plus sa situation n’est
pas comparable à celle qui a donné lieu à la jurisprudence du Tribunal fédéral,
selon laquelle il convient d'appliquer la règle de l'article
141 al. 3 RAVS, y compris à une rectification des inscriptions
requise avant la réalisation du risque assuré, lorsque l’assuré prétend
s'être acquitté de cotisations au moyen de timbres, tout en alléguant avoir
perdu ou détruit le carnet qui lui avait été délivré à cet effet, avec pour
conséquence qu’il doit alors apporter la preuve stricte des cotisations
versées. Dans le cas d’espèce, dans lequel le carnet de timbres pour étudiants
figure donc au dossier, il n’y a pas lieu de se montrer strict en matière
d'appréciation des preuves en application de l’article 141 al. 3 RAVS, mais d’apprécier les
preuves en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée
généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 125 V
195 cons. 2, 121 V 47 cons. 2a, 119 V 335 cons. 1, 118 V 286 cons. 1b et les références citées). Or, les pièces au dossier et
tout particulièrement le carnet de timbres pour étudiants de l’intéressée
établissent, pour le moins, au degré de vraisemblance prépondérante qu’en 1985,
la recourante s’est acquittée d’un timbre d’une valeur de 250 francs,
correspondant à la cotisation minimale de l’époque, avant de se voir restituer la
somme de 73 francs, en application de l’article 30 RAVS, et, partant, sur
présentation, en son temps, à la CCNC de la preuve requise par l’alinéa 2 de
cette disposition. Le fait que la recourante n’ai pas été en mesure, dans le
cadre de la procédure en lien avec le calcul anticipé de sa rente de
vieillesse, de fournir le nom de son employeur de l’époque, voire un
justificatif attestant du paiement de cotisations sur l’activité lucrative
exercée alors, ne modifie en rien l’appréciation qui précède.
Dans ces conditions, la
rectification des inscriptions au compte individuel de la recourante s’agissant
de l’année 1985, requise par celle-ci, doit être admise, en ce sens qu’à tout
le moins les cotisations minimales pour cette année-là doivent être considérées
comme ayant été acquittées, de telle sorte qu’il y a lieu de retenir 1985 comme
une année de cotisation complète, soit que le montant cotisé correspondait au
revenu annuel minimal valant cette année-là, à savoir
2'500 francs.
4.
a) Par conséquent et au vu de ce qui précède,
le recours est admis, la décision sur opposition querellée devant être réformée
en ce sens que les cotisations minimales pour 1985 sont considérées comme
acquittées de sorte que 1985 doit être considéré comme une année de cotisations
complète.
b) Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite
(art. 61 let. a LPGA). Obtenant gain de cause, la recourante a droit
à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA). Me A.________ n’ayant pas
déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés ex aequo
et bono à 1'500 francs, honoraires, frais et TVA compris (art. 64 al.
2 LTFrais
par renvoi de l’art. 67 LTFrais).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours, en ce sens que la décision sur opposition du
8 novembre 2019 de la CCNC est réformée au sens des considérants.
2. Ordonne la modification du compte individuel de la recourante au sens
des considérants.
3. Statue sans frais.
4. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1’500 francs tout
compris, à la charge de l’intimée.
Neuchâtel, le 27 octobre
2020
Art. 101LAVS
1 Les assurés n’exerçant aucune
activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La
cotisation minimale est de 409 francs2, la cotisation maximale correspond
à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité
lucrative et qui paient moins de 409 francs pendant une année civile, y compris
la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans
activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la
condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement
une activité lucrative à plein temps.3
2 Les personnes suivantes paient
la cotisation minimale:
a. les étudiants sans activité lucrative,
jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignent l’âge de 25 ans;
b. les personnes sans activité
lucrative qui touchent un revenu minimum ou d’autres prestations de l’aide
sociale publique;
c. les personnes sans activité
lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.4
2bis Le Conseil fédéral peut
prévoir que d’autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation
minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée
d’eux.5
3 Le Conseil fédéral édicte des
prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme
n’exerçant pas d’activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il
peut prévoir qu’à la demande de l’assuré, les cotisations sur le revenu du
travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne
sans activité lucrative.
4 Le Conseil fédéral peut
obliger les établissements d’enseignement à communiquer à la caisse de
compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à
l’obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité
lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l’établissement, si
celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.6
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e
révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv.
1979 (RO 1978
391; FF 1976
III 1).
2 Nouveau
montant selon l’art. 2 de l’O 20 du 13 nov. 2019 sur les adaptations à
l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des
APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2020
(RO 2019
3753).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale
et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv.
2020 (RO 2019
2395 2413; FF 2018
2565).
4 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en
oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv.
2012 (RO 2011
4745; FF 2011
519).
5 Introduit
par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en
vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011
4745; FF 2011
519).
6 Introduit
par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e
révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1996
2466; FF 1990
II 1).
Art. 291LAVS
Bénéficiaires: rentes complètes et
rentes partielles
1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de
vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de
porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants.
2 Les rentes ordinaires sont servies sous
forme de:
a. rentes complètes aux assurés qui
comptent une durée complète de cotisation;
b. rentes partielles aux assurés qui
comptent une durée incomplète de cotisation.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e
révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1996
2466; FF 1990
II 1).
Art. 29bis1LAVS
Dispositions générales relatives au
calcul de la rente
1 Le calcul de la rente est déterminé par
les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi
que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre
le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu
20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré
(âge de la retraite ou décès).
2 Le Conseil fédéral règle la prise en
compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à
la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier
qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires.
1 Introduit
par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e
révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1996
2466; FF 1990
II 1). Voir aussi la let. g des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
Art. 29ter1LAVS
Durée complète de
cotisations
1 La durée de cotisation est réputée
complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que
les assurés de sa classe d’âge.
2 Sont considérées comme années de
cotisations, les périodes:
a. pendant lesquelles une personne a
payé des cotisations;
b. pendant lesquelles son conjoint au
sens de l’art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c. pour lesquelles des bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en
compte.
1
Anciennement art. 29bis. Introduit
par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision
AVS), en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1996
2466; FF 1990
II 1).
Art. 30ter1LAVS
Comptes individuels
1 Il est établi pour chaque assuré tenu de
payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications
nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les
détails.
2 Les revenus de l’activité lucrative
obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations
légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur
n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.2
3 Les revenus sur lesquels les salariés
doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l’année
durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits
sous l’année au cours de laquelle l’activité a été exercée si le salarié:
a. ne travaille plus pour l’employeur
lorsque le salaire lui est versé;
b. apporte la preuve que le revenu sur
lequel les cotisations sont dues provient d’une activité exercée au cours d’une
année précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation
minimale ont été versées.3
4 Les revenus des indépendants, des salariés
dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes sans
activité lucrative sont inscrits au compte individuel sous l’année pour
laquelle les cotisations sont fixées.4
1 Introduit
par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv.
1969 (RO 1969
120; FF 1968
Faits
I 627).
2 Introduit
par l’annexe ch. 13 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995
1227; FF 1991
III 1).
3 Introduit
par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en
vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011
4745; FF 2011
519).
4 Introduit
par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en
vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011
4745; FF 2011
519).
Art.
301RAVS
Imputation des cotisations versées
sur le revenu d’une activité lucrative
1 Les
assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année
civile donnée, peuvent demander que les cotisations versées pour l’année en
question sur le revenu d’une activité lucrative soient imputées sur celles
qu’ils doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative.2
Considérants
2.
Les
assurés sans activité lucrative qui demandent l’imputation doivent apporter à
la caisse de compensation à laquelle ils sont affiliés comme personnes sans
activité lucrative la preuve que des cotisations ont été versées sur le produit
d’une activité lucrative.
3.
...3
1.
Abrogé
par le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951 (RO 1951 396). Nouvelle teneur
selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv.
1979.
(RO 1978 420).
2.
Erratum du
16.
juin 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020
2185).
3.
Abrogé par
le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, avec effet au 1er janv.
1997.
(RO 1996 2758).
Art. 501RAVS
Notion de l’année
entière de cotisations
Une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été
assurée au sens des art. 1a
ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle
a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations
au sens de l’art. 29ter, al. 2,
let. b et c, LAVS.
1.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.
2003.
(RO 2002
3710).
Art.
1371RAVS
Compte individuel
Chaque caisse de compensation
tient, sous le numéro d’assuré, un compte individuel des revenus d’activités
lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu’à
l’ouverture du droit à une rente de vieillesse.
1.
Abrogé par le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965 (RO 1965 1033). Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er
juil. 2008 (RO 2007 5271).
Art.
141.
RAVS
Extraits de comptes
1.
Tout
assuré a le droit d’exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui
un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des
indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis
gratuitement.1
1bis L’assuré
peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de
cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les
comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les
assurés à l’étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.2
2.
L’assuré
peut, dans les trente jours suivant la remise de l’extrait de compte, exiger de
la caisse de compensation la rectification de l’inscription. La caisse de
compensation se prononce dans la forme d’une décision.3
3.
Lorsqu’il
n’est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en
rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être
exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des
inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.4
1.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
1999.
(RO 1998 2579).
2.
Introduit
par le ch. I de l’O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042). Nouvelle teneur selon
le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv.
1999.
(RO 1998 2579).
3.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.
2003.
(RO 2002 3710).
4.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.
2003.
(RO 2002 3710).