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Décision

CDP.2019.385

Assurance-vieillesse et survivants. Rectification du compte individuel.

27 octobre 2020Français38 min

Lorsque non seulement le risque assuré de vieillesse n’est pas encore survenu, mais que de plus le carnet de timbres pour étudiants figure au dossier, il n’y a pas lieu de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves en application de l’article 141 al. 3 RAVS, mais d’apprécier les preuves en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante.

Source ne.ch

A.

X.________, née en 1962, de nationalité suisse,

a déposé en date du 21 mars 2019 une demande de calcul d’une rente future

auprès de la Caisse cantonale

neuchâteloise de compensation (ci-après : la caisse ou CCNC). Elle y indiquait

en particulier avoir toujours été domiciliée, respectivement, travaillé en

Suisse, exercer une activité lucrative salariée à 100 %, sans intention de

modifier ce taux d’occupation, son revenu devant d’ailleurs en principe rester

stable jusqu’à l’âge légal de la retraite, ainsi que s’être mariée le 5 octobre

1990 et avoir divorcé le 11 septembre 2001, un enfant étant né de cette union

en 1991.

Par courrier du 3 mai 2019, la caisse a informé la prénommée qu’ayant

procédé à un calcul anticipé de son droit à la rente de vieillesse, il

apparaissait, au vu tant de sa situation personnelle actuelle et des

indications qu’elle avait fournies que des dispositions légales en vigueur et

des documents au dossier, qu’elle pourrait prétendre, à partir du 1er

mars 2026, à une rente mensuelle de 2'316 francs. La CCNC indiquait s’être

fondée sur le carnet de timbres pour étudiants de l’intéressée, ainsi que sur

les informations ressortant de son compte individuel. Or, au vu de ces pièces,

des lacunes de cotisations étaient à constatées pour 1985, le montant cotisé ne

couvrant pas entièrement ladite année; il correspondait à un revenu annuel de

1'770 francs, alors que le revenu minimum en 1985 était 2'500 francs.

L’assurée ne comptait donc pas une année complète de cotisation en 1985, ce qui

avait pour incidence de lui appliquer l’échelle 43, en lieu et place de

l’échelle 44 qui lui aurait donné droit à une rente complète. La caisse

invitait X.________ à vérifier si elle avait exercé, en 1985, une activité

lucrative et, le cas échéant, à lui communiquer la fiche de salaire y relative,

voire une attestation de son employeur de l’époque. Par courriel du 13 mai

2019, la prénommée a relevé avoir payé un timbre de 250 francs en 1985 et

avoir ensuite, sur la base d’une attestation de salaire, reçu 73 francs en

retour de la part de la CCNC. Il en était d’ailleurs allé de même en 1983, où

elle s’était vue rembourser 42 francs sur les 250 francs versé, compte

tenu d’un salaire de 425 francs réalisé cette année-là. L’assurée

signalait encore que la restitution de 73 francs, effectué en 1985, était

nécessairement intervenu sur présentation et validation par la caisse de la

documentation idoine, de sorte que l’absence de report sur son compte

individuel du salaire de 730 francs y afférant résultait d’une erreur.

Compte tenu de ces considérations, la CCNC a contacté son homologue du canton

du Jura, en lui exposant ce qui suit : « X.________ a cotisé

lorsqu’elle était étudiante auprès de notre caisse en payant des

timbres-cotisation (carnet de timbre). Nous avons constaté avoir remboursé un

montant de cotisations à Madame pour l’année 1985, elle aurait donc eu un

emploi, ce qui a eu pour effet de réduire les cotisations (en tant

qu’étudiante) dues. C’est le cas pour les années 1983, 1986 et 1987 par

exemple. Par contre, en 1985, la cotisation complète à payer était de

CHF 2'500.- Madame aurait donc eu un emploi pour un salaire de CHF 730.-

(2’500-1'770). Nous n’avons malheureusement plus d’archives à ce sujet. Étant

donné que Madame n’a cotisé qu’auprès de nos deux caisses, pourriez-vous

vérifier si vous aviez des informations concernant un revenu concernant cette

personne pour l’année 1985 ? (un oubli d’inscription ou une erreur de

n° AVS ? [courriel du 15.05.2019]) ». La Caisse de compensation

du canton du Jura a répondu qu’elle n’avait aucune inscription concernant

ladite assurée pour 1985; celle-ci ne figurait notamment pas sur les

déclarations de salaires des communes de Z.________ ou du W.________ pour

lesquelles elle avait travaillé en 1983 ou 1986 (courriel du 20.05.2019).

Considérant que l’intéressée avait demandé la

rectification de son compte individuel, la CCNC a retenu, par décision du 16

juillet 2019, qu’elle n’avait apporté aucun renseignement quant à l’activité

salariée exercée en 1985. Or, il n’était pas possible, en se basant sur les

éléments figurant sur le carnet de timbres pour étudiants, de procéder à la

rectification du compte individuel. En effet, pour des motifs de sécurité

juridique, des rectifications n’étaient apportées à un compte individuel que si

la preuve absolue du paiement de cotisations avait été faite ou si une erreur

d’enregistrement évidente avait été commise. Saisie d’une opposition, la caisse

l’a rejetée le 8 novembre 2019. Elle a rappelé que, suite à la requête de

calcul prévisionnel de rente de l’assurée, il était apparu que seul le montant

de 1'770 francs était inscrit pour l’année 1985, correspondant aux

cotisations acquittées en sa qualité d’étudiante, après restitution d’une

certaine somme; aucun revenu d’une activité lucrative n’apparaissait sur le

compte individuel pour cette année-là. Certes, X.________ s’était acquittée,

par l’achat d’un timbre d’une valeur de 250 francs, de la cotisation

minimale pour l’année 1985, avant de se voir rembourser la somme de

73 francs, probablement sur la base d’un justificatif de salaire. Cela

étant, le fait que la caisse ait procédé à un tel remboursement ne signifiait

pas qu’il lui incombait d’inscrire au compte individuel de l’intéressée les

cotisations de cette dernière en sa qualité de salariée; il appartenait en

effet à l’éventuel employeur de l’époque d’annoncer X.________ à sa propre

caisse de compensation et de verser les cotisations correspondantes. La

prénommée n’avait pas apporté la preuve absolue du paiement de cotisations en

qualité de salariée pour 1985. Plus spécifiquement, après de nombreuses

recherches auprès de la caisse de compensation du canton du Jura et auprès de

la propre base de données de la CCNC, aucune preuve d’une activité salariée

exercée par l’assurée n’avait pu être apportée pour 1985, celle-ci n’ayant

d’ailleurs fourni ni le nom de son employeur de l’époque ni un justificatif

prouvant qu’elle avait effectivement payé des cotisations sur une activité

lucrative. Or, au regard des affirmations de l’intéressée et des documents

transmis, il n’était pas possible de considérer comme établi, au degré de la

vraisemblance prépondérante, que cette dernière s’était acquittée de cotisations

en tant que salariée durant l’année 1985. La caisse a ainsi maintenu son refus

de procéder à la rectification du compte individuelle de l’assurée.

B.

X.________ interjette recours devant la

Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 8

novembre 2019 de la CCNC, dont elle demande l’annulation. Elle

conclut, avec suite de frais et dépens, à la modification de son compte

individuel, en ce sens que les revenus pris en compte pour l’année 1985

s’élèvent à 2'500 francs. En substance, elle fait valoir, d’une part, que

le carnet de timbres pour étudiants constitue un moyen de preuve prévu par la

loi, de sorte que l’absence de documents relatifs à l’activité lucrative

exercée en 1985 est sans incidence, et, d’autre part, qu’il n’y a pas de

remboursement possible de cotisations sans preuve, autrement dit que le fait

même d’avoir été remboursée d’une certaine somme en 1985 implique que la preuve

du paiement de cotisations découlant d’une activité lucrative avait été

apportée, à l’époque, à l’intimée. Plus spécifiquement, la recourante relève

qu’elle n’a pas perdu son carnet de timbres pour étudiants; or, ce carnet

comporte la preuve qu’elle s’est acquittée de la cotisation minimale pour

l’année 1985, puisqu’il y est apposé le timbre de 250 francs. Il emporte

d’ailleurs également la preuve qu’elle avait démontré, en son temps, à la

caisse avoir payé des cotisations découlant d’une petite activité lucrative, à

mesure qu’il en ressort qu’elle a été remboursée d’un montant équivalant; or,

un tel remboursement n’était pas possible sans preuve que des cotisations

issues d’une activité lucrative avaient été effectivement versées. La

recourante est ainsi d’avis que, l’un dans l’autre, son carnet de timbres pour

étudiants démontre tant qu’elle s’est acquittée des cotisations minimales dues

par les personnes sans activité lucrative que du caractère manifestement erroné

de l’inscription de 1'770 francs portée pour 1985; la caisse aurait dû

inscrire, à la rubrique « revenus pris en compte » de ladite

année, la somme minimale de 2'500 francs, les imputation portées en 1985,

dans son carnet de timbres pour étudiants, ne changeant rien au fait que la

cotisation minimale restait entièrement acquittée.

C.

Sans formuler d’observations, l’intimée conclut

au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Le litige porte sur la rectification des

inscriptions au compte individuel de la recourante en ce qui concerne l’année

1985, durant laquelle elle était étudiante dans le canton de Neuchâtel et pour laquelle il est apparu, dans le cadre d’un calcul anticipé de la

rente de vieillesse, qu’elle ne correspondait pas une année complète de

cotisation.

a) Les assurés, soit notamment les personnes physiques domiciliées en

Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), sont tenus de payer des cotisations tant

qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative

sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de

l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation

cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes

l’âge de 65 ans (art. 3 al. 1 LAVS). Les étudiants sans activité lucrative,

jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignent l’âge de 25 ans, paient

la cotisation minimale (art. 10 al. 2 let. a LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus

détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n’exerçant pas

d’activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir

qu’à la demande de l’assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont

imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans

activité lucrative (art. 10 al. 3 LAVS). Les assurés considérés comme personnes sans activité

lucrative pour une année civile donnée, peuvent demander que les cotisations

versées pour l’année en question sur le revenu d’une activité lucrative soient

imputées sur celles qu’ils doivent acquitter comme personnes sans activité

lucrative (art. 30

al. 1 RAVS). Les assurés sans activité lucrative qui

demandent l’imputation doivent apporter à la caisse de compensation à laquelle

ils sont affiliés comme personnes sans activité lucrative la preuve que des

cotisations ont été versées sur le produit d’une activité lucrative (art. 30 al. 2 RAVS).

b) Conformément à l'article 29 al. 2 LAVS,

les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés

qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de

rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations

(let. b). La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à

la rente (art. 29bis al. 1 LAVS).

Elle est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années

de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées

comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé

des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS),

les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la

cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS)

(sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et

les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour

tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter

al. 2 let. c LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où

l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la

réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). L'article 50 RAVS prévoit qu'une année de cotisations est

entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des article 1a ou 2 LAVS

pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la

cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de

l'article 29ter al. 2 let. b et c LAVS.

c) Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des

comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des

rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, art. 133 ss,

spéc. art. 137 RAVS). Ainsi, chaque

caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des

revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été

versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). L'inscription contient, notamment, le numéro de

l'assuré (let. a), le numéro d'identification des entreprises (let. b), un

chiffre-clé indiquant le genre d’inscriptions sur le compte individuel (let.

c), l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (let. d) et

le revenu annuel en francs (let. e) (art. 140 al. 1 RAVS).

L'article 30ter al. 2 LAVS (cf. aussi

l'art. 138 al. 1 RAVS) précise que les revenus de l'activité lucrative obtenus

par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales

sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas

versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Pour que l'on

puisse inscrire les cotisations il faut que l'employeur ait effectivement

déduit les cotisations du salaire (arrêt du TF du 21.08.2009

[9C_769/2008] cons. 3.3). La preuve absolue de la retenue des cotisations

sociales doit être apportée selon les principes usuels de procédure prévalant

en droit des assurances sociales (ATF 117 V 261

cons. 3). La preuve d'une relation de travail n'est pas suffisante (ATF 130 V 335

cons. 4.1). La ratio legis de l'article 30ter

al. 2 LAVS et de l'article 138 al. 1 RAVS est de protéger les salariés

contre le risque de voir l'employeur retenir les cotisations sur les salaires

et de ne pas les verser à la caisse de compensation (arrêt du TAF du 10.01.2020

[C-2675/2017] cons. 7.5 et les références citées).

d) Lors du calcul anticipé de la rente de vieillesse, la caisse de

compensation peut se fonder sur les indications contenues dans la demande de la

personne qui est ou était assurée, respectivement, elle se procure d’office les

extraits des comptes individuels (art. 60 RAVS en lien avec l’art. 58 RAVS).

Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui

tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant

des indications relatives aux employeurs (art. 141

al. 1 RAVS). L'assuré peut demander à la caisse de compensation compétente

en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de

tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui

(art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut,

dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la

caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de

compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141

al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification,

ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des

inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que

si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement

prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335

cons. 4.1). La rectification du compte individuel au sens de l'article 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de

l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles

des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l'article 16 al. 1 LAVS.

Toutefois, l'article 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de

compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures,

et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions

de droit de fond. De même, l'inscription de cotisations prescrites est

également possible aux conditions de l'article 30ter

LAVS, selon lesquelles l'employeur doit avoir retenu les cotisations

légales mais ne les a pas versées à la caisse. Cette situation particulière

doit cependant être établie sans équivoque. S'il n'est pas clair que

l'employeur a effectivement retenu les cotisations sur le salaire, une

correction du compte individuel n'est pas possible (arrêt du TF du 16.03.2018

[9C_743/2017] cons. 5.2 et les références citées).

Plus spécifiquement, l'exigence de preuve au sens de l'article 141 al. 3 RAVS nécessite la production au moins de fiches

de paie faisant état de revenus soumis effectivement aux cotisations des

assurances sociales suisses, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations

en question à la caisse de compensation (cf. art. 30ter

al. 2 LAVS arrêt du TF du 16.03.2018

[9C_743/2017] cons. 5 et les références citées). Etablir l'exercice d'une

activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335

cons. 4.1). Pour des motifs de sécurité juridique, il convient de se montrer

strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation

contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige

portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261

cons. 3 et les références citées), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une

activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non

prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12

cons. 2a). La règle de preuve posée à l'article 141 al. 3 RAVS

n'exclut pas l'application du principe inquisitoire (ATF 138 V 218

cons. 6). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur

l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans

l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant

toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 cons.

3d; arrêt du TF du 11.01.2006

[H 193/04] cons. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des

assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge

devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319

cons. 5a; arrêt du TF du 25.10.2006

[H 139/06] cons. 2.2; cf. aussi arrêts du TAF des 10.01.2020 [C-2675/2017] cons. 7.7 et 16.04.2019 [C-6983/2017] cons. 5.2).

Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré prétend s'être acquitté de

cotisations au moyen de timbres et qu'il allègue avoir perdu ou détruit le

carnet qui lui avait été délivré à cet effet, il convient, pour des motifs de

sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves,

surtout lorsqu'une telle affirmation est faite après plusieurs années, à

l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes. C'est pourquoi il y a

lieu, dans un tel cas également, d'appliquer la règle de l'article 141 al. 3 RAVS. Cela ne signifie pas pour autant que, faute

pour l'assuré de produire lui-même la preuve du paiement de la cotisation

d'étudiant, cette preuve ne puisse être rapportée autrement (ATF 117 V 261

cons. 3 et les références citées, ATF 110 V 89 cons.

4a et la référence citée). En effet, selon la jurisprudence constante, la

preuve du versement de la cotisation d'étudiant au moyen de timbres est réputée

être pleinement rapportée s'il est établi que l'assuré était immatriculé comme

étudiant pendant la période litigieuse, qu'il avait son domicile civil en

Suisse et que l'une des conditions de l'immatriculation consistait dans la

preuve de l'acquittement de la cotisation minimale (ATF 110 V 89 cons.

4b). Cette jurisprudence a été maintes fois confirmée et cela même dans

l'hypothèse où la rectification des inscriptions est requise avant la

réalisation du risque assuré (arrêt du TF du 25.10.2006

[H 139/06] cons. 2.3 et les références citées; cf. aussi arrêt du TF

du 01.04.2015

[9C_694/2014] cons. 3.3).

e) Les étudiants n’exerçant aucune activité lucrative et ayant leur

domicile en Suisse, doivent verser leurs cotisations à la caisse de

compensation du canton dans lequel se trouve l’établissement d’instruction

(art. 118 al. 3 RAVS). Ils versent leurs cotisations au moyen de

timbres. Les cotisations acquittées sont ainsi attestées par des

carnets de timbres pour personnes aux études, le revenu annuel correspondant à

la valeur des timbres à inscrire dans le compte individuel était, de 1982 à

1985, de 2'500 francs, la valeur des timbres étant elle de 250 francs

(Directives concernant le certificat d’assurance et le compte individuel [ci-après : D CA/CI], ch. 2337).

Si un

étudiant avait réalisé au cours de l'année civile un revenu équivalant au moins

au revenu annuel correspondant à la valeur des timbres à inscrire

pour l’année concernée, soit à la cotisation minimale, il était dispensé

de l'acquisition de timbres-cotisations. Dans l'espace du carnet prévu à cet

effet, étaient inscrits la mention « dispensé », le nom de la

caisse de compensation ou de l'établissement d'instruction, et l'année pour

laquelle l'étudiant était dispensé d'acquérir des timbres. L'étudiant qui se

prévalait d'un motif de dispense était tenu d'en apporter la preuve (par ex.

attestation de l'employeur). Les caisses de compensation étaient chargées de

mettre en place un contrôle pour vérifier si chaque étudiant avait acquis les

timbres-cotisations ou s'il en était dispensé en raison de l'exercice d'une

activité lucrative ou pour d'autres motifs; ce contrôle devait s'achever au

plus tard à la fin de l'année; l'étudiant devait justifier au moyen du carnet

l'acquisition du timbre-cotisation idoine pour l'année civile en cours, à moins

de prouver qu'il n'était pas soumis à l'assurance ou qu'il était dispensé de

cotisations en raison de l'exercice d'une activité lucrative (arrêt du TF du 24.02.2005 [H 298/02] cons. 3 et les références citées).

Lorsqu’une personne faisant des études a fait valoir son droit à la

restitution de cotisations versées à titre de non-actif au moyen de timbres, au

sens d’une imputation des cotisations versées sur le revenu d’une activité

lucrative, le montant des cotisations remboursées est annoté dans le carnet de

la personne assurée (D CA/CI, ch. 2353). Cette imputation intervient en

conformité avec l’article 30 RAVS.

3.

a) En l’espèce, force est tout d’abord de

constater que la recourante n’a ni perdu ni détruit le carnet qui lui avait été délivré à l’époque

où elle était étudiante, afin de s’acquitter des cotisations dues à ce titre au

moyen de timbres; ce carnet est au dossier. S’agissant de l’année 1985, pour

laquelle l’intimée a retenu une lacune de cotisations dans le cadre du calcul

anticipé de la rente de vieillesse de l’assurée, un timbre d’un montant de 250 francs – correspondant à la valeur minimale

du timbre à inscrire dans le compte individuel cette année-là pour couvrir le

revenu annuel minimal, déterminant à l’époque, de 2'500 francs – a été

apposé sur le carnet de timbres pour étudiants de l’intéressée. Sous l’année

1985, ledit document fait également état d’une restitution de 73 francs

intervenue le 11 mars 1986 et d’un revenu pour le compte individuel de

1'770 francs. Il contient également le timbre de la caisse de

compensation, à savoir ici la CCNC. Tout en rappelant que de le revenu annuel

correspondant à la valeur des timbres à inscrire dans le compte individuel

était, de 1982 à 1985, de 2'500 francs, la valeur des timbres étant elle

de 250 francs, ainsi qu’en signalant que, de 1986 à 1987 et de 1988 à 1989, ces montants étaient de 3'000 et

300 francs, respectivement de 3'000 et 303 francs (D CA/CI, ch. 2337),

il convient de relever que, outre le timbre de la CCNC, le carnet de timbres

pour étudiants de la recourante fait état, en 1983, d’un timbre d’une valeur 250 francs, d’une restitution de

42 francs intervenue le 6 mars 1984 et d’un revenu pour le compte

individuel de 2'080 francs, en 1984, d’un timbre d’une valeur

250 francs, en 1986, d’un timbre d’une valeur 300 francs, d’une

restitution de 72 francs intervenue le 10 mars 1987 et d’un revenu pour le

compte individuel de 2'280 francs, en 1987, d’un timbre d’une valeur 300 francs,

d’une restitution de 134 francs intervenue le 14 mars 1988 et d’un revenu

pour le compte individuel de 1’660 francs, et, en 1988 et 1989, d’un

timbre ʺExonéréʺ.

En ce qui concerne lesdites années,

durant lesquelles l’assurée a donc fait usage de son carnet de timbres pour

étudiants, les inscriptions suivantes figurent

à son compte individuel :

Années

Genre de cotisations

Début

Fin

Revenus

CC

N° affilié

Origine

1983

1*

1

12

425.-

150 000

2681044

1

1983

5**

1

12

2'080.-

24 000

1200583

1

1984

5

1

12

2'500.-

24 000

1200583

1

1985

5

1

12

1'770.-

24 000

1200583

1

1986

5

1

12

2'280.-

24 000

1200583

1

1986

1

1

12

231.-

150 000

2681006

1

1986

1

10

12

492.-

24 000

2100010

1

1987

5

1

12

1'660.-

24 000

1200583

1

1987

1

1

12

1'341.-

24 000

2100279

1

1987

1

2

2

223.-

24 000

2100287

1

1987

1

3

3

60.-

24 000

2100003

1

1988

1

1

12

2'075.-

24 000

2100279

1

1988

1

1

12

3'468.-

24 000

2101963

1

1988

1

11

12

1'482.-

24 000

2100003

1

1989

1

1

12

32'689.-

24 000

2100003

1

1989

1

1

10

1'355.-

24 000

2100279

1

*revenu

de personnes salariées dont l’employeur est tenu de payer des cotisations,

prestations soumises à cotisations.

**revenu sur lequel les cotisations sont décomptées au moyen

de timbres.

b) Il en résulte une durée de

cotisations complète durant lesdites années, en particulier une durée de

cotisations de 12 mois en 1985. Il ressort également de ces inscriptions au

compte individuel, à mettre en lien avec celles apportées sur le carnet de timbres pour étudiants de l’intéressée, qu’alors

qu’un revenu pour le compte individuel de 2'080 francs a été noté sur

ledit carnet en 1983, le revenu annuel sur lequel des cotisations ont été

acquittées a été de 2'505 francs (CHF 2'080 + CHF 425), soit

correspondant au revenu annuel minimal, déterminant à l’époque. De même, si

pour 1986, le carnet de

timbres pour étudiants fait état d’un revenu pour le compte individuel de 2'280 francs,

les cotisations ont porté sur un revenu annuel de 3'003 francs (CHF 2'280

+ CHF 231 + CHF 492), le revenu annuel minimal, correspondant à un

timbre d’une valeur de 300 francs, étant cette année-là de

3'000 francs. Il en va également ainsi pour 1987, où un montant de

1'660 francs a été inscrit au carnet de timbres pour étudiants à titre de revenu pour le compte

individuel, alors que ce dernier relève un revenu de 3'284 francs

(CHF 1'660 + CHF 1'341 + CHF 223 + CHF 60), qui couvre donc

le revenu annuel minimal, déterminant ladite année. A noter que, pour ces trois

années (1983, 1986 et 1987) – comme d’ailleurs en 1985 – des sommes ont été

restituées à la recourante et inscrites en tant que tel dans son carnet de

timbres pour étudiants.

Aussi, force est d’admettre

que le seul fait que le revenu pour le compte individuel figurant dans ledit

carnet, sous 1985, soit de 1'770 francs, ne permet pas de considérer que

ce n’est que sur cette somme que des cotisations ont été versées et non sur le

revenu annuel minimal de 2'500 francs, valant en 1985. Ceci vaut d’autant

plus que, comme en 1983, 1986 et 1987, l’assurée s’est acquittée du montant

correspondant à la valeur du timbre à inscrire dans le compte individuel compte

tenu du revenu annuel minimal déterminant, soit a payé la cotisation minimale,

avant de se voir rembourser une certaine somme. Or, il convient de rappeler la

teneur de l’article 30 RAVS, déjà en vigueur à l’époque, selon lequel les assurés

considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée

– comme la recourante, notamment, en 1985 – peuvent demander que les

cotisations versées pour l’année en question sur le revenu d’une activité

lucrative soient imputées sur celles qu’ils doivent acquitter comme personnes

sans activité lucrative (al. 1). Or, ces assurés, qui demandent l’imputation

des cotisations versées sur le revenu d’une activité lucrative – ce qu’a, au vu

tout particulièrement du carnet de timbres pour étudiants, fait l’intéressée en

1983, 1985, 1986 et 1987 – doivent apporter à la caisse de compensation à

laquelle ils sont affiliés comme personnes sans activité lucrative – soit ici

la CCNC – la preuve que des cotisations ont été versées sur le produit d’une

activité lucrative (al. 2). Il s’ensuit que, tout comme pour 1983, 1986 et

1987, la recourante a dû, en 1985 également, apporter à l’intimée la preuve de

l'acquittement de cotisations sur le produit de l’activité lucrative exercée en

1985, à défaut la caisse ne pouvait et ne devait procéder à quelque restitution

que ce soit. Le fait qu’elle ait remboursé à l’assurée, consécutivement à son

paiement d’un timbre d’une valeur de 250 francs en 1985, la somme de

73 francs le 11 mars 1986, comme cela résulte des inscriptions au carnet

de timbres pour étudiants, tend en effet à démontrer qu’en son temps, la

recourante a apporté à la CCNC la preuve requise par l’article 30 al. 2

RAVS.

L’absence d’indication dans le compte individuel du revenu à l’origine de

ladite restitution de 73 francs en 1985 ne permet pas d’inférer que

celle-ci serait intervenue en violation de la disposition susdite, soit sans

que l’assurée n’eut au préalable apporté à la caisse la preuve des cotisations

versées sur le produit de son activité lucrative, exercée en 1985. Comme cela

ressort du courriel du 15 mai 2019 de la CCNC à son homologue du canton du Jura, ladite absence d’inscription sur le compte

individuel de l’intéressée peut s’expliquer par un oubli d’annotation, voire

par une erreur de numéro AVS. A cet égard, on rappellera que les revenus de

l'activité lucrative salariée obtenus par un assuré et sur lesquels des

cotisations ont été retenues sont inscrits au compte individuel de l'intéressé,

indépendamment du versement effectif desdites cotisations à la caisse de

compensation par l’employeur (cf. art. 30ter

al. 2 LAVS).

c) Quoi qu’il en soit, il sied de relever que non seulement le risque

assuré de vieillesse n’est pas

encore survenu s’agissant de la recourante, mais que de plus sa situation n’est

pas comparable à celle qui a donné lieu à la jurisprudence du Tribunal fédéral,

selon laquelle il convient d'appliquer la règle de l'article

141 al. 3 RAVS, y compris à une rectification des inscriptions

requise avant la réalisation du risque assuré, lorsque l’assuré prétend

s'être acquitté de cotisations au moyen de timbres, tout en alléguant avoir

perdu ou détruit le carnet qui lui avait été délivré à cet effet, avec pour

conséquence qu’il doit alors apporter la preuve stricte des cotisations

versées. Dans le cas d’espèce, dans lequel le carnet de timbres pour étudiants

figure donc au dossier, il n’y a pas lieu de se montrer strict en matière

d'appréciation des preuves en application de l’article 141 al. 3 RAVS, mais d’apprécier les

preuves en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée

généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 125 V

195 cons. 2, 121 V 47 cons. 2a, 119 V 335 cons. 1, 118 V 286 cons. 1b et les références citées). Or, les pièces au dossier et

tout particulièrement le carnet de timbres pour étudiants de l’intéressée

établissent, pour le moins, au degré de vraisemblance prépondérante qu’en 1985,

la recourante s’est acquittée d’un timbre d’une valeur de 250 francs,

correspondant à la cotisation minimale de l’époque, avant de se voir restituer la

somme de 73 francs, en application de l’article 30 RAVS, et, partant, sur

présentation, en son temps, à la CCNC de la preuve requise par l’alinéa 2 de

cette disposition. Le fait que la recourante n’ai pas été en mesure, dans le

cadre de la procédure en lien avec le calcul anticipé de sa rente de

vieillesse, de fournir le nom de son employeur de l’époque, voire un

justificatif attestant du paiement de cotisations sur l’activité lucrative

exercée alors, ne modifie en rien l’appréciation qui précède.

Dans ces conditions, la

rectification des inscriptions au compte individuel de la recourante s’agissant

de l’année 1985, requise par celle-ci, doit être admise, en ce sens qu’à tout

le moins les cotisations minimales pour cette année-là doivent être considérées

comme ayant été acquittées, de telle sorte qu’il y a lieu de retenir 1985 comme

une année de cotisation complète, soit que le montant cotisé correspondait au

revenu annuel minimal valant cette année-là, à savoir

2'500 francs.

4.

a) Par conséquent et au vu de ce qui précède,

le recours est admis, la décision sur opposition querellée devant être réformée

en ce sens que les cotisations minimales pour 1985 sont considérées comme

acquittées de sorte que 1985 doit être considéré comme une année de cotisations

complète.

b) Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite

(art. 61 let. a LPGA). Obtenant gain de cause, la recourante a droit

à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA). Me A.________ n’ayant pas

déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés ex aequo

et bono à 1'500 francs, honoraires, frais et TVA compris (art. 64 al.

2 LTFrais

par renvoi de l’art. 67 LTFrais).

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours, en ce sens que la décision sur opposition du

8 novembre 2019 de la CCNC est réformée au sens des considérants.

2. Ordonne la modification du compte individuel de la recourante au sens

des considérants.

3. Statue sans frais.

4. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1’500 francs tout

compris, à la charge de l’intimée.

Neuchâtel, le 27 octobre

2020

Art. 101LAVS

1 Les assurés n’exerçant aucune

activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La

cotisation minimale est de 409 francs2, la cotisation maximale correspond

à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité

lucrative et qui paient moins de 409 francs pendant une année civile, y compris

la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans

activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la

condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement

une activité lucrative à plein temps.3

2 Les personnes suivantes paient

la cotisation minimale:

a. les étudiants sans activité lucrative,

jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignent l’âge de 25 ans;

b. les personnes sans activité

lucrative qui touchent un revenu minimum ou d’autres prestations de l’aide

sociale publique;

c. les personnes sans activité

lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.4

2bis Le Conseil fédéral peut

prévoir que d’autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation

minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée

d’eux.5

3 Le Conseil fédéral édicte des

prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme

n’exerçant pas d’activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il

peut prévoir qu’à la demande de l’assuré, les cotisations sur le revenu du

travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne

sans activité lucrative.

4 Le Conseil fédéral peut

obliger les établissements d’enseignement à communiquer à la caisse de

compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à

l’obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité

lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l’établissement, si

celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.6

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e

révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv.

1979 (RO 1978

391; FF 1976

III 1).

2 Nouveau

montant selon l’art. 2 de l’O 20 du 13 nov. 2019 sur les adaptations à

l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des

APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2020

(RO 2019

3753).

3 Nouvelle

teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale

et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv.

2020 (RO 2019

2395 2413; FF 2018

2565).

4 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en

oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv.

2012 (RO 2011

4745; FF 2011

519).

5 Introduit

par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en

vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011

4745; FF 2011

519).

6 Introduit

par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e

révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv.

1997 (RO 1996

2466; FF 1990

II 1).

Art. 291LAVS

Bénéficiaires: rentes complètes et

rentes partielles

1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de

vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de

porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour

tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants.

2 Les rentes ordinaires sont servies sous

forme de:

a. rentes complètes aux assurés qui

comptent une durée complète de cotisation;

b. rentes partielles aux assurés qui

comptent une durée incomplète de cotisation.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e

révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv.

1997 (RO 1996

2466; FF 1990

II 1).

Art. 29bis1LAVS

Dispositions générales relatives au

calcul de la rente

1 Le calcul de la rente est déterminé par

les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi

que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre

le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu

20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré

(âge de la retraite ou décès).

2 Le Conseil fédéral règle la prise en

compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à

la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier

qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires.

1 Introduit

par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e

révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv.

1997 (RO 1996

2466; FF 1990

II 1). Voir aussi la let. g des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 29ter1LAVS

Durée complète de

cotisations

1 La durée de cotisation est réputée

complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que

les assurés de sa classe d’âge.

2 Sont considérées comme années de

cotisations, les périodes:

a. pendant lesquelles une personne a

payé des cotisations;

b. pendant lesquelles son conjoint au

sens de l’art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;

c. pour lesquelles des bonifications

pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en

compte.

1

Anciennement art. 29bis. Introduit

par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I

de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision

AVS), en vigueur depuis le 1er janv.

1997 (RO 1996

2466; FF 1990

II 1).

Art. 30ter1LAVS

Comptes individuels

1 Il est établi pour chaque assuré tenu de

payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications

nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les

détails.

2 Les revenus de l’activité lucrative

obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations

légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur

n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation.2

3 Les revenus sur lesquels les salariés

doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l’année

durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits

sous l’année au cours de laquelle l’activité a été exercée si le salarié:

a. ne travaille plus pour l’employeur

lorsque le salaire lui est versé;

b. apporte la preuve que le revenu sur

lequel les cotisations sont dues provient d’une activité exercée au cours d’une

année précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation

minimale ont été versées.3

4 Les revenus des indépendants, des salariés

dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes sans

activité lucrative sont inscrits au compte individuel sous l’année pour

laquelle les cotisations sont fixées.4

1 Introduit

par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv.

1969 (RO 1969

120; FF 1968

Faits

I 627).

2 Introduit

par l’annexe ch. 13 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.

1997 (RO 1995

1227; FF 1991

III 1).

3 Introduit

par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en

vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011

4745; FF 2011

519).

4 Introduit

par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en

vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011

4745; FF 2011

519).

Art.

301RAVS

Imputation des cotisations versées

sur le revenu d’une activité lucrative

1 Les

assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année

civile donnée, peuvent demander que les cotisations versées pour l’année en

question sur le revenu d’une activité lucrative soient imputées sur celles

qu’ils doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative.2

Considérants

2.

Les

assurés sans activité lucrative qui demandent l’imputation doivent apporter à

la caisse de compensation à laquelle ils sont affiliés comme personnes sans

activité lucrative la preuve que des cotisations ont été versées sur le produit

d’une activité lucrative.

3.

...3

1.

Abrogé

par le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951 (RO 1951 396). Nouvelle teneur

selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv.

1979.

(RO 1978 420).

2.

Erratum du

16.

juin 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020

2185).

3.

Abrogé par

le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, avec effet au 1er janv.

1997.

(RO 1996 2758).

Art. 501RAVS

Notion de l’année

entière de cotisations

Une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été

assurée au sens des art. 1a

ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle

a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations

au sens de l’art. 29ter, al. 2,

let. b et c, LAVS.

1.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.

2003.

(RO 2002

3710).

Art.

1371RAVS

Compte individuel

Chaque caisse de compensation

tient, sous le numéro d’assuré, un compte individuel des revenus d’activités

lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu’à

l’ouverture du droit à une rente de vieillesse.

1.

Abrogé par le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965 (RO 1965 1033). Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er

juil. 2008 (RO 2007 5271).

Art.

141.

RAVS

Extraits de comptes

1.

Tout

assuré a le droit d’exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui

un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des

indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est remis

gratuitement.1

1bis L’assuré

peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de

cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les

comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les

assurés à l’étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.2

2.

L’assuré

peut, dans les trente jours suivant la remise de l’extrait de compte, exiger de

la caisse de compensation la rectification de l’inscription. La caisse de

compensation se prononce dans la forme d’une décision.3

3.

Lorsqu’il

n’est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en

rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être

exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des

inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.4

1.

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

1999.

(RO 1998 2579).

2.

Introduit

par le ch. I de l’O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042). Nouvelle teneur selon

le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv.

1999.

(RO 1998 2579).

3.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.

2003.

(RO 2002 3710).

4.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.

2003.

(RO 2002 3710).