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Décision

CDP.2019.400

Droit des étrangers. Conditions pour admettre des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse.

25 février 2020Français33 min

Raisons personnelles majeures découlant d’une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse. Cas du parent étranger qui a l’autorité parentale conjointe mais pas la garde de l’enfant. Examen des différents critères: liens effectifs d’un point de vue affectif et économique ; possibilité d’exercer le droit de visite depuis le pays d’origine ; comportement irréprochable. Raisons personnelles majeures découlant d’une réintégration sociale fortement compromise dans le pays de provenance : examen des différents critères.

Source ne.ch

A.

X.________, ressortissant irakien né en 1980, a

déposé une demande d’asile en Suisse en décembre 2007. Par décision du 10

novembre 2010, l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat

d’Etat aux migrations [SEM]) a rejeté sa demande et a ordonné son renvoi de

Suisse, tout en prononçant son admission provisoire. Le prénommé a fait la

connaissance de A.________, ressortissante suisse. Une fille, B.________, est

née en 2013 de cette relation. Elle possède la nationalité suisse. Les parents

se sont mariés le 1er juillet 2014, l’intéressé prenant à cette

occasion le nom de famille de son épouse. Suite à ce mariage, il a obtenu une

autorisation de séjour pour regroupement familial le 5 août 2014. Par courrier

du 11 novembre 2014, l’ODM a constaté la fin de l’admission provisoire en

raison de l’octroi d’une autorisation de séjour et a indiqué que la décision de

renvoi était de ce fait également sans objet.

En mars 2015, A.________ a porté plainte pénale contre son mari pour

violences conjugales (lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la

propriété, contraintes, injures, menaces). Elle a ensuite sollicité des mesures

protectrices de l’union conjugale, demande qui a abouti à une décision du

Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 7 mai 2015 autorisant les

époux à vivre séparés, attribuant la garde de l’enfant B.________ à la mère,

réglant le droit de visite du père sur sa fille ("… sera exercé d’entente

entre parties ou, à défaut d’entente, un jour par semaine, alternativement le

samedi et le dimanche, de 10h00 à 16h00"), instaurant une curatelle en

faveur de la fille B.________ aux fins d’organiser et de veiller au bon

exercice du droit de visite, et interdisant à l’intéressé de s’approcher de son

épouse à moins de 100 mètres. Le 31 mai 2017, l’intéressé a demandé la

prolongation de son autorisation de séjour. Les renseignements récoltés dans le

cadre de l’instruction ont mis en évidence qu'il exerce une activité lucrative

et qu’il voit sa fille toutes les deux semaines de 11h30 à 17h30 en "Point

Echange".

Selon les pièces au dossier, l’intéressé a fait l’objet des procédures

pénales suivantes :

-

décision

du 10 mars 2009 de la préfecture de Lucerne dans la procédure d’opposition à

une ordonnance pénale du 23 janvier 2009 pour faux dans les certificats dans un

contexte de remise d’un permis de conduire irakien falsifié en vue de

l’obtention d’un permis de conduire suisse : classement de la procédure

pour défaut de moyens de preuve;

-

ordonnance

pénale du 28 mars 2011 du Ministère public du canton de Lucerne :

condamnation à 15 jours-amende à 30 francs et à une amende additionnelle de 500

francs pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété d’importance

mineure, menaces réitérées;

-

ordonnance

pénale du 5 janvier 2012 du Ministère public du canton de Lucerne :

condamnation à une amende de 40 francs pour violation de l’obligation de rendre

le duplicata d’un permis de conduire après en avoir retrouvé l’original (art.

143 ch. 3, 150 al. 4 OAC);

-

jugement

du 24 avril 2012 du Tribunal de district de Lucerne : condamnation à 40

jours-amende à 50 francs et a une amende additionnelle pour faux dans les

certificats (falsification de passeport);

-

ordonnance

pénale du 19 mars 2015 du Ministère public du canton de Neuchâtel :

condamnation à 45 jours-amende à 15 francs et à une amende additionnelle de 250

francs pour escroquerie au détriment de la Caisse cantonale neuchâteloise

d’assurance-chômage (dissimulation de gains intermédiaires);

-

ordonnance

pénale du 26 novembre 2015 du Ministère public du canton de Lucerne :

condamnation à une amende de 60 francs pour non-respect d’une interdiction

judiciaire de stationner;

-

ordonnance

pénale du 7 mars 2017 du Ministère public du canton de Neuchâtel :

condamnation à 20 jours-amende à 30 francs et à une amende additionnelle de 300

francs pour voies de fait, injure et menaces sur la personne de sa femme A.________

ainsi que pour insoumission à une décision de l’autorité, faits survenus de mai

2013 à juillet 2016.

Par décision du 19 mars 2018, le SMIG a refusé la prolongation de

l’autorisation de séjour et a décidé de soumettre au SEM une proposition

d’admission provisoire. Il a retenu que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir

de raisons personnelles majeures pour justifier la poursuite de son séjour en

Suisse. S’agissant en particulier de sa relation avec sa fille, le SMIG a

relevé que l’intéressé n’avait jamais versé de contribution d’entretien, hormis

les allocations familiales de 220 francs par mois prélevées à la source par son

employeur, de sorte qu’il ne pouvait être considéré qu’il entretient avec elle

des relations étroites et effectives justifiant la poursuite de son séjour en

Suisse. L’intéressé a recouru auprès du Département de l’économie et de

l’action sociale (ci-après : DEAS) contre cette décision. En cours de

procédure, le divorce des époux X.________-A.________ a été prononcé par

jugement du 24 juillet 2018 et la garde de l’enfant B.________ a été confiée à

la mère. Le jugement a aussi attribué aux parents l’autorité parentale

conjointe, a réglé le droit de visite du père ainsi que l’ampleur de son

obligation d’entretien. Par décision du 14 novembre 2019, le DEAS a rejeté le

recours et a transmis la cause au SMIG afin que celui-ci propose au SEM

d’admettre provisoirement le recourant en Suisse. Il a considéré que

l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures pour

justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Il a retenu en particulier que

le droit de visite exercé par l’intéressé ne remplit pas les conditions lui permettant

de se prévaloir d’un lien affectif particulièrement fort avec sa fille; qu’il

ne peut pas non plus invoquer un comportement irréprochable au vu de ses

condamnations pour avoir abusé des prestations de l’assurance-chômage et pour

avoir menacé de mort, injurié et frappé la mère de sa fille et que sa

réintégration en Irak ne semble pas fortement compromise, ayant passé les 27

premières années de sa vie dans ce pays, où se trouvent ainsi ses racines

socio-culturelles.

B.

X.________ recourt auprès de la Cour de droit

public du Tribunal cantonal contre la décision du DEAS en concluant à son

annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il demande l’assistance

judiciaire. Il fait valoir qu’il a toujours entretenu des relations étroites

avec sa fille B.________, qu’il la voit tous les quinze jours, qu’il verse des

contributions d’entretien pour elle et qu’il ne pourrait pas exercer son droit

de visite depuis son pays d’origine. Il mentionne qu’une procédure est en cours

dans le but d’élargir son droit de visite et qu’il lutte pour obtenir la garde

exclusive sur sa fille B.________ depuis que son ex-femme s’est mise en ménage

avec un homme pouvant présenter des signes de violence et faisant l’objet d’une

procédure pénale pour des faits graves; que cet homme vit avec sa fille B.________

et que le danger est palpable. Il sollicite la réquisition du dossier de

l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA.2015.770) et du

dossier pénal (MP.2018.1832). Le recourant souligne aussi qu’il travaille depuis

son arrivée en Suisse et qu’il a toujours été indépendant financièrement, qu’il

est très bien intégré professionnellement et qu’il est très bien intégré en

Suisse, où il a l’ensemble de ses points d’intérêt.

C.

Le DEAS ne formule pas d’observations et conclut

au rejet du recours. Le SMIG, après avoir relevé que le droit de visite dont

bénéficie le recourant ne correspond pas à un droit de visite "usuel",

conclut au rejet du recours.

D.

Le recourant dépose des documents dont il

déduit qu’il est considéré comme étant au bénéfice d’une autorisation

d’établissement (permis C) par les services de l’administration cantonale

puisqu’il a reçu à son nom le matériel de vote pour le scrutin du 9 février

2020 et que le Service des contributions s’adresse à lui dans un courrier comme

un nouveau contribuable "suite à l’obtention du permis C".

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Depuis le 1er janvier 2019, la

loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), selon sa

dénomination jusqu’au 31 décembre 2018, est intitulée loi fédérale sur les

étrangers et l’intégration (LEI).

b) Selon l’article 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse

a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon

l’article 50 al. 1 LEI (dans sa teneur en vigueur

avant le 01.01.2019), après dissolution de la famille, le droit du conjoint à

l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité en vertu de l’article 42 subsiste dans les cas suivants : l’union

conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a) ou la

poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures

(let. b). Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le

conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en

violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Des

raisons personnelles majeures au sens de l’article 50

al. 1 let. b LEI peuvent aussi découler d’une relation digne de protection

avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315

cons. 2.1). Dans ce cas, les conditions posées par l’article 50 al. 1 let. b LEI ne recoupent pas nécessairement

celles de l’octroi d’un titre de séjour fondé sur l’article 8 CEDH; le

droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition

conventionnelle doit néanmoins être pris en compte dans l’application de

l’article 50 al. 1 let. b LEI dont l’application ne

saurait être plus restrictive que celle de l’article 8 CEDH (arrêt du TF du 23.04.2019

[2C_1017/2018] cons. 5.1, ATF 143 I 21

cons. 4.1).

c) Le recourant ne conteste pas, à raison, que l’union conjugale a duré

moins de trois ans et que les conditions de l’article 50

al. 1 let. a LEI (dans sa teneur en vigueur avant le 01.01.2019) ne sont,

partant, pas remplies.

3.

Il y a lieu d’examiner si le recourant peut se

prévaloir de la présence en Suisse de sa fille, ressortissante suisse, pour y

justifier la poursuite de son séjour, au sens de l’article 50 al. 1 let. b LEI en relation avec

l’article 8 CEDH.

a) L’article 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner

dans un Etat déterminé : la CEDH ne garantit pas le droit d’une personne

d’entrer ou de résider dans un Etat dont elle n’est pas ressortissante ou de

n’en être pas expulsée. Les Etats contractants ont en effet le droit de

contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi, le séjour

et l’éloignement des non-nationaux. Le fait de refuser un droit de séjour à un

étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie

familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par cette disposition. Il n’y a cependant pas atteinte à la

vie familiale si l’on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent

leur vie de famille à l’étranger; l’article 8 CEDH n’est pas a priori violé si

le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter

ce pays sans difficultés avec l’étranger auquel a été refusée une autorisation

de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en

Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de

procéder à la pesée des intérêts prévue par l’article 8 § 2 CEDH. Celle-ci

suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance

l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son

refus (ATF 144 I 91

cons. 4.2).

Dans un arrêt récent (ATF 144 I 91), le

Tribunal fédéral a rappelé sa jurisprudence relative à l’application de

l’article 8 CEDH pour le parent étranger qui n’a pas l’autorité parentale ni la

garde d’un enfant mineur disposant d’un droit durable de résider en Suisse. Il

a en outre rappelé que cette jurisprudence s’appliquait également lorsque les

parents sont titulaires de l’autorité parentale conjointe, ce qui est

généralement la règle depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014

des modifications du code civil relatives à l’autorité parentale (cf. RO 2014

357, ATF 142 III

56 cons. 3), mais que seul l’un des deux a la garde de l’enfant. Le parent

qui n’a pas la garde ne peut d’emblée entretenir une relation familiale avec

son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il

bénéficie. Il n’est en principe pas nécessaire que, dans l’optique de pouvoir

exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider

durablement dans le même pays que son enfant. Sous l’angle du droit à une vie

familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l’étranger exerce

son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses

modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de

communication modernes. Le droit de visite d’un parent sur son enfant ne doit

en effet pas nécessairement s’exercer à un rythme bimensuel et peut également

être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays

différents (ATF

144 I 91 cons. 5.1).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 23.04.2019

[2C_1017/2018] cons. 5.3; ATF 144 I 91

cons. 5.2), un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu’en présence

1) de relations étroites et effectives avec l’enfant d’un point de vue affectif

et 2) d’un point de vue économique, 3) de l’impossibilité pratique à maintenir

la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de

l’enfant du pays d’origine de son parent et 4) d’un comportement irréprochable.

Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l’objet d’une pesée des

intérêts globale. Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la

mesure, il faut aussi tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant (art. 3

de la Convention relative aux droits de l’enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir

grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé

que, sous l’angle du droit des étrangers, cet élément n’est pas prépondérant

par rapport aux autres et que l’article 3 CDE ne saurait fonder une prétention

directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation.

b) En ce qui concerne les relations avec l’enfant, il faut relever

qu’en matière d’autorisation de séjour, seuls importent les liens personnels,

c’est-à-dire l’existence de liens familiaux particulièrement forts d’un point

de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou

les conventions entre les parents. S’agissant des liens affectifs, seul le

caractère effectif des liens entre l’enfant et le parent est déterminant. L’exigence

du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie

lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d’un droit de visite

usuel selon les standards d’aujourd’hui. Il s’agit d’un droit de visite d’un

week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances. Quant aux

liens économiques, ils supposent que l’étranger verse une contribution

financière pour l’entretien de l’enfant. Le lien économique est

particulièrement fort lorsque l’étranger verse effectivement à l’enfant des

prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires

civiles (ATF 144 I

91 cons. 5.2.2).

La possibilité d’exercer le droit de visite depuis le pays d’origine,

pour éviter qu’il ne s’agisse que d’une possibilité théorique, doit être

examinée concrètement et notamment tenir compte de l’âge des intéressés, des

moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à

disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence :

l’impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le

pays de l’étranger qui bénéfice d’un droit de visite est très éloigné de la

Suisse, comme par exemple le Mexique (ATF 144 I 91

cons. 5.2.3 et la référence citée). Quant au comportement irréprochable, on ne

saurait le retenir lorsqu’il existe, à l’encontre de l’étranger, des motifs

d’éloignement, en particulier si l’on peut lui reprocher un comportement

répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les

étrangers, étant entendu qu’en droit des étrangers, le respect de l’ordre et de

la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de

dispositions pénales, de sorte que l’appréciation émise par l’autorité de

police des étrangers peut s’avérer plus rigoureuse que celle de l’autorité

pénale (ATF 144 I

91 cons. 5.2.4).

c) aa) Dans le cas d’espèce, le recourant n’a pas la garde de sa fille

mais il partage l’autorité parentale avec la mère. Le jugement de divorce du 24

juillet 2018 mentionne que le droit de visite du père devra être

progressivement élargi, avec le concours du curateur, pour atteindre à terme

une réglementation usuelle d’un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche

soir ainsi que la moitié des vacances scolaires. Dans son recours, l’intéressé

expose que depuis le mois de décembre 2019, son droit de visite a été élargi et

que dorénavant, sa fille B.________ dort chez lui du vendredi au samedi une

semaine sur deux et que le planning de décembre 2019 à mars 2020 prévoit un

droit de visite du vendredi en fin de journée jusqu’au samedi soir à raison

d’un week-end sur deux. Il déclare que ce droit de visite sera probablement

élargi dès le début de l’année 2020 pour comprendre un week-end sur deux du

vendredi au dimanche. La Cour de céans remarque que si l’exercice du droit de

visite s’est effectivement élargi depuis le prononcé du jugement de divorce,

son ampleur actuelle – droit de visite limité à un jour toutes les deux

semaines – ne correspond toujours pas à un droit de visite usuel au sens de la

jurisprudence citée plus haut (un week-end – c’est-à-dire deux jours – toutes

les deux semaines et la moitié des vacances). L’affirmation du recourant selon

laquelle ce droit de visite représente une étape, un élargissement vers un

droit de visite usuel, n’est pas pertinente. Si le principe de l’économie de la

procédure peut justifier qu’en droit des étrangers, le juge prenne en

considération le lien affectif noué entre l’étranger et son enfant tel qu’il se

présente au jour où il statue et non pas en fonction de la situation au moment

de la décision attaquée (arrêt de la CDP du 06.01.2015 [CDP.2013.271]

cons. 2b), il n’est en revanche pas possible pour lui de se fonder sur une

évolution future – et donc par nature incertaine et hypothétique – de cette

relation. Quant à l’affirmation selon laquelle le droit de visite sera

probablement élargi dès le début de l’année 2020 pour correspondre à un droit

de visite usuel, elle n’est étayée par aucune pièce au dossier et consiste en

une simple affirmation de la partie. Il n’est ainsi pas possible d’en tenir

compte, d’autant que la crédibilité générale du recourant est entamée, pour les

motifs exposés ci-dessous en relation avec son comportement. Le recourant

sollicite la réquisition du dossier de l’autorité de protection de l’enfant et

de l’adulte (APEA.2015.770) et du dossier pénal ouvert à l’encontre du nouveau

compagnon de son ex-épouse (MP.2018.770). On déduit du recours que cette offre

de preuve est formulée dans le but de démontrer qu’il a entrepris des démarches

dont l’issue serait l’obtention du droit de garde exclusive sur sa fille B.________,

et dans l’intention de décrire les conditions de vie de sa fille auprès de sa

mère et du compagnon de celle-ci. Or, si les réquisitions demandées sont

susceptibles de démontrer les démarches entreprises, qui ne sont d’ailleurs pas

mises en doute, ainsi que les conditions de vie de la fille, elles ne sont pas

à même d’établir qu’actuellement, le recourant entretiendrait des liens

particulièrement forts avec sa fille B.________, au sens de la jurisprudence.

Dès lors, procédant par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167

cons. 4.1), la Cour de céans rejette l’offre de preuve formulée par le

recourant. Il ressort de l’examen du dossier, et ainsi que cela vient d’être

exposé, qu’il ne peut être retenu que les liens existant entre le recourant et

sa fille seraient particulièrement fort d’un point de vue affectif, au sens de

la jurisprudence.

ab) S’agissant du lien économique entre le recourant et sa fille, le

jugement de divorce du 24 juillet 2018, après avoir constaté que les indemnités

de chômage touchées à l’époque par l’intéressé ne permettaient pas de

l’astreindre à contribuer à ce moment-là financièrement à l’entretien de sa

fille B.________, a condamné le père à contribuer à son entretien par une

pension mensuelle, payable d’avance, de 490 francs jusqu’aux 10 ans de

l’enfant puis de 590 francs, allocation familiale en sus, dès qu’il aura un

emploi lui procurant un revenu mensuel net de 3'130 francs x 12 avant impôts,

mais au plus tard dès le 1er janvier 2019. Le recourant a commencé

un emploi temporaire le 7 mars 2019 qui a été transformé en un engagement de

durée indéterminée à 100 % le 15 avril 2019. Selon les fiches de salaire

versées au dossier (avril à juillet, octobre et novembre 2019), il touche un

salaire de base mensuel brut de 4'300 francs, auquel s’ajoutent différents

suppléments et indemnités ainsi que l’allocation familiale de 220 francs pour

aboutir à un salaire global mensuel brut oscillant entre 5'400 et 5'700 francs.

Après déduction des charges sociales usuelles et de l’impôt à la source, le

revenu mensuel net varie entre 4'184.05 francs (octobre 2019) et 4'387.10

francs (mai 2019) – étant précisé que le revenu mensuel net de novembre 2019

(CHF 4'695.80) n’est pas diminué par un prélèvement d’impôt à la source. Le

recourant affirme qu’il verse pour sa fille des contributions d’entretien

mensuelles de 490 francs. Il a déposé des récépissés de versement postal de 490

francs datés des 15 avril, 25 mai, 28 juin, 27 juillet, 23 août, 2 et 26

octobre 2019, et de 520 francs (pension alimentaire CHF 490 et remboursement

d’arriérés CHF 30) datés des 27 novembre et 19 décembre 2019. La Cour de céans

observe que ces versements sont inférieurs en nombre et en quotité à ce que

prévoit le jugement de divorce. D’une part, il n’y a que neuf versements

mensuels pour l’ensemble de l’année 2019 alors que l’intéressé a été condamné –

en parfaite connaissance de sa situation économique d’alors – à verser une

pension mensuelle dès le 1er janvier 2019. D’autre part, le jugement

le condamne au paiement d’une pension mensuelle de 490 francs, allocation

familiale en sus. Or, s’il ressort du dossier que le recourant a effectivement

payé un certain nombre de pensions mensuelles de 490 francs, celui-ci ne

prétend pas et il ne ressort pas du dossier qu’il aurait versé en sus les

allocations familiales de 220 francs qu’il perçoit chaque mois de son employeur.

Dans ces conditions, les paiements effectués par le recourant sont inférieurs à

ce à quoi il est judiciairement tenu, de sorte que la situation actuelle ne

permet pas de retenir un lien particulièrement fort entre le recourant et sa

fille au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

ac) Le recourant ne peut pas se prévaloir d’un comportement

irréprochable compte tenu des agissements pour lesquels il a été condamné à

plusieurs reprises. Dans son recours, il conteste l’ordonnance pénale du 7 mars

2017 par laquelle le Ministère public du canton de Neuchâtel l’a condamné à 20

jours-amende à 30 francs et à une amende additionnelle de 300 francs pour voies

de fait, injure et menaces sur la personne de sa femme A.________ ainsi que

pour insoumission à une décision de l’autorité, faits survenus de mai 2013 à

juillet 2016. Il fait valoir que tout au long de la procédure, il a contesté

cette condamnation fondée sur les accusations de son ex-épouse dont il dit

qu’elles sont mensongères et qu’il les a toujours réfutées, la seule raison

pour laquelle il n’a pas fait opposition à cette ordonnance pénale étant qu’il

n’était pas représenté à cette époque et qu’il ne connaissait pas cette

possibilité. La Cour de céans observe que cette ordonnance pénale est entrée en

force et que les raisons pour lesquelles le recourant ne s’y est pas opposé

importent peu. Quant à l’ignorance invoquée de ses droits, elle n’est pas

crédible, ne serait-ce qu’en considération du fait que dans le cadre d’une

procédure antérieure, le recourant agissant seul a dûment su former opposition

à une ordonnance pénale du 23 janvier 2009 auprès de la préfecture de Lucerne.

Par ailleurs, même en faisant abstraction de cette condamnation, le recourant

ne pourrait pas se prévaloir d’un comportement irréprochable au vu des autres

condamnations dont il a fait l’objet. S’il faut reconnaître que les faits

retenus ne sont pas d’une grande gravité, il s’agit néanmoins de comportements

auxquels le législateur a reconnu une gravité suffisante pour les réprimer par une

sanction pénale. Par ailleurs, au vu de ces condamnations, l’affirmation du

recourant selon laquelle il "a toujours eu un comportement correct et

n’est jamais contrevenu à l’ordre juridique suisse" s’avère contraire

aux faits et est de nature à entamer sa crédibilité.

ad) En ce qui concerne la possibilité d’exercer le droit de visite

depuis le pays d’origine, il faut reconnaître qu’au vu de la distance entre

l’Irak et la Suisse, la relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en

cas de renvoi, qu’il s’agisse du droit de visite dans ses modalités prévues par

le jugement de divorce ou qu’il s’agisse du droit de visite tel qu’il est

aujourd’hui pratiqué. Toutefois, dans le cadre d’une appréciation d’ensemble et

d’une pesée des intérêts globale prenant en compte également le bien de

l’enfant au sens de l’article 3 CDE, cette impossibilité doit être relativisée

puisque le recourant a la possibilité d’exercer son droit de visite dans le

cadre de séjours brefs comme par exemple des vacances, tout en maintenant dans

l’intervalle le lien par le biais des moyens modernes de télécommunications qui

sont aisément accessibles à toute personne et en tout lieu.

d) Il découle de ce qui précède que le recourant ne peut pas se

prévaloir de la présence en Suisse de sa fille, ressortissante suisse, pour y

justifier la poursuite de son séjour.

4.

a) Les raisons personnelles majeures au sens de

l’article 50 al. 1 let. b LEI sont aussi données

lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise (art. 50 al. 2 LEI). C’est ici la situation personnelle de

l’intéressé qui est décisive, et non l’intérêt public que revêt une politique

migratoire restrictive. Pour que les difficultés de réintégration sociale dans

le pays de provenance soient constitutives de raisons personnelles majeures,

l’article 50 al. 2 LEI exige que cette

réintégration "semble fortement compromise". La question n’est donc

pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en

Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine,

les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation

personnelle, professionnelle et familiale de l’étranger, seraient gravement compromises.

Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple

tolérance ne sont guère décisives dans l’appréciation (arrêt du TF du 03.10.2019

[2C_686/2019] cons. 6.1 et les références citées, ATF 134 II 10

cons. 4.3).

b) Le DEAS a retenu que si le recourant, né en 1980, était arrivé en

Suisse en 2007, la durée de son séjour devait être relativisée puisqu’avant

d’obtenir une autorisation de séjour en 2014, il avait séjourné sept ans avec

un statut précaire, d’abord en tant que requérant d’asile puis en tant qu’admis

provisoire (à ce propos, soit rappelé que l’admission provisoire ne constitue

pas un titre de séjour, mais une mesure de remplacement de l’exécution du

renvoi – cf. arrêt du TF du 28.03.2014

[2C_1062/2013] cons. 3.3.3); qu’en outre, il avait vécu les 27 premières

années de sa vie dans son pays d’origine, où il avait ainsi passé son enfance,

son adolescence et le début de sa vie d’adulte, années qui apparaissent

essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour

l’intégration sociale et culturelle et que ses racines socio-culturelles se

trouvent en Irak, où il a certainement conservé un cercle d’amis et de

connaissances susceptibles de favoriser son retour. Dans son recours,

l’intéressé avance qu’il n’a plus aucune famille en Irak; que son père est

décédé et que sa mère est portée disparue; que ses deux sœurs, ses amis et

connaissances, ses perspectives personnelles et professionnelles sont en Suisse

et qu’il n’a aucune attache en Irak, pas même un seul ami. La Cour de céans

observe que les propos du recourant ne permettent pas de se convaincre que sa

réintégration sociale en Irak serait fortement compromise. Comme l’a relevé le

DEAS, il y a vécu depuis sa naissance en 1980 jusqu’à son départ en 2007, de

sorte qu’il est imprégné de sa culture et familiarisé avec son fonctionnement

social. Il ressort en outre des pièces issues de la procédure d’asile qui

figurent au dossier que le recourant a vécu depuis sa naissance à … (Irak), où

il a étudié à l’Université technologique jusqu’en 2002, avant d’exercer différentes

activités lucratives ; qu’il a aussi déclaré qu’il avait six sœurs habitant …

(Irak) ainsi qu’une fille d’un premier mariage. Lorsque, dans son recours,

l’intéressé écrit que ses sœurs sont en Suisse, il n’en mentionne que deux tout

en affirmant qu’il n’a plus aucune famille en Irak. A défaut d’indications

quant au lieu de séjour de ses quatre autres sœurs et considérant qu’il

convient d’accueillir avec réserve les propos du recourant, il n’est pas

possible de retenir qu’il ne dispose plus d’aucun membre de sa famille dans son

pays d’origine. Il paraît par ailleurs contraire à l’expérience générale de la

vie qu’il n’y ait plus aucun contact ou connaissance. Les menaces dont il

aurait fait l’objet dans son pays et qui auraient été la cause de son départ ne

peuvent pas non plus être retenues comme un obstacle à sa réintégration

sociale, dans la mesure où ses déclarations à ce propos n’ont pas été considérées

comme vraisemblables par l’ODM. Le recourant ne fait pas valoir qu’il serait

exposé à des menaces personnelles concrètes et réelles pour sa vie et son

intégrité physique en cas de retour dans son pays, et il ne présente aucun

élément qui soit propre à démontrer l’existence d’un danger concret pour sa

personne, se limitant à invoquer de manière générale que son pays est en

guerre. Enfin, le recourant n’invoque pas de problèmes de santé. Ainsi, même si

son retour en Irak pourra ne pas être exempt de difficultés, une réintégration

ne paraît pas d’emblée insurmontable, étant rappelé que le simple fait que

l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son

pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si

elles sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en

Suisse (arrêt du TF du 20.09.2019

[2C_213/2019] cons. 5.2). Il convient de préciser que les raisons

personnelles majeures exigées par l’article 50 al. 1

let. b et al. 2 LEI ont trait notamment au critère de l’intégration

fortement compromise dans le pays d’origine et ne dépendent pas du degré

d’intégration en Suisse de la personne concernée, lequel n’est déterminant que

dans les cas visés par l’article 50 al. 1 let a LEI

(arrêt du TF du 20.09.2019

[2C_213/2019] cons. 5.2). Ainsi, il est indifférent pour l’issue de la

cause dans le cas d’espèce de savoir que le recourant exerce une activité

lucrative, qu’il est indépendant financièrement et qu’il a pu rembourser l’aide

sociale dont il a bénéficié pendant un mois.

c) Il découle de ce qui précède que le recourant ne peut pas se

prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’article 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI pour justifier la

poursuite de son séjour en Suisse. Il ne peut ainsi pas invoquer de droit à une

autorisation de séjour.

d) Enfin, le fait que certaines autorités mentionnent que le recourant

serait titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C) ne lui est

d'aucun secours, faute de compétence de ces autorités en la matière.

5.

Il n’y a pas lieu de procéder à un examen

séparé de la proportionnalité de la mesure au sens de l’article 96 LEI. En

effet, lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à

l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, comme en l’espèce (cf. cons.

3 et 4), les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le

cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l’article 96 LEI, à

un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de

déduire de l’article 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de

l’autorisation déjà nié, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette

disposition qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent

compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la

situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours.

7.

Le recourant demande l’assistance judiciaire.

L’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les

frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital

nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 LAJ). En

matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est en outre

subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute

chance de succès (art. 4 LAJ). Pour

déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de

la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée,

celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se

peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. La part des

ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins

personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la

procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la

collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque cette part disponible

permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour

les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369

cons. 4.1). S’agissant des ressources du requérant, l’autorité doit se baser

sur le revenu mensuel net et prendre en compte la fortune mobilière et

immobilière. Pour déterminer les charges d’entretien, il convient de se fonder

sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 cons.

2c; arrêt du TF du 26.05.2015

[4D_30/2015] cons. 3.1; Ruckstuhl, in Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 23 ad art. 132), auquel il

convient d’ajouter notamment le loyer et la cotisation de l’assurance-maladie

obligatoire. Le minimum vital du droit des poursuites n’est donc pas

déterminant à lui seul pour établir l’indigence au sens des règles sur

l’assistance judiciaire. L’autorité compétente doit éviter de procéder de façon

trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments

importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du

droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des

données individuelles en présence et prendre en considération l’ensemble de la

situation financière du requérant pour vérifier si l’indigence alléguée existe

ou non, notamment des dettes échues. Il ne saurait être question de retenir des

charges que le requérant ne paie pas ou pas régulièrement (arrêt de la CDP du

09.04.2019 [CDP.2018.386]

cons. 6a).

Des pièces à l’appui de la requête d’assistance judiciaire, il ressort

la situation suivante. Le salaire mensuel net du requérant, variable, se situe

aux environs de 4'200 francs en 2019 (CHF 4'387.10 en mai, CHF 4'215.25 en

juin, CHF 4'285.45 en juillet, CHF 4'184.05 en octobre), après déduction des

impôts prélevés à la source. On peut relever qu’en novembre, mois au cours

duquel aucun impôt n’a été prélevé à la source, le revenu net du requérant

s’est monté à 4'695.80 francs. S’agissant des charges, il faut tenir compte de

la moitié du minimum vital du droit des poursuites pour un couple, dès lors que

le requérant vit en concubinage (CHF 1’700/2 = CHF 850), augmenté de 25 %

(CHF 850 x 1,25 = CHF 1'062.50). Il faut tenir compte de la moitié du loyer et

des charges, dès lors que le requérant partage le logement de sa concubine ([CHF

1'034 + CHF 100]/2 = CHF 567), de la prime d’assurance-maladie obligatoire (CHF

400) et de la pension alimentaire (CHF 520 [pension CHF 490 + arriéré CHF 30]).

Les frais de repas peuvent être pris en considération à concurrence de 220

francs par mois, calculés sur la base de 11 francs par repas, selon les normes

d’insaisissabilité, pour 20 jours par mois en moyenne. Quant aux frais de

transports en voiture, un calcul généreux aboutit à un montant de 840 francs

par mois (60 km aller-retour entre le domicile à Z.________ et le lieu de

travail W.________, 20 jours par mois en moyenne sur l’année [52 semaines à

5 jours, soit 260 jours, dont à déduire 20 jours de vacances], à 70

centimes le kilomètre; cf. Bühler, in Berner Kommentar, CPC, Tome

Faits

I : art. 1-149 CPC, n° 172 ad art. 117 CPC). Le total des charges

s’élève ainsi à 3'609 francs par mois. En prenant un revenu mensuel net de

4'200 francs, il en découle un surplus de revenus de 591 francs par mois, soit

7'092 francs sur une année. Ce montant permet d’assumer les frais judiciaires

et les frais d’avocat découlant de la présente affaire dans un délai d’une

Considérants

année. La condition de l’indigence n’est ainsi pas remplie, ce qui conduit au

rejet de la demande d’assistance judiciaire.

8.

Vu le sort de la cause, les frais de la

procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et

qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario

LPJA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Rejette la demande d’assistance judiciaire.

3. Met à la charge du recourant les frais de la procédure à hauteur de 880

francs.

4. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 25 février

2020

Art. 50

LEI

Dissolution de la famille

1 Après dissolution de la famille, le droit du

conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans

les cas suivants:

a. l’union conjugale

a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie;

b. la poursuite du

séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à

l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre

volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise.51

3 Le délai d’octroi de l’autorisation

d’établissement est réglé à l’art. 34.

51 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF

du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en

vigueur depuis le 1er

juil.

2013 (RO 2013

1035;

FF 2011

2045).