CDP.2019.400
Droit des étrangers. Conditions pour admettre des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse.
25 février 2020Français33 min
Raisons personnelles majeures découlant d’une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse. Cas du parent étranger qui a l’autorité parentale conjointe mais pas la garde de l’enfant. Examen des différents critères: liens effectifs d’un point de vue affectif et économique ; possibilité d’exercer le droit de visite depuis le pays d’origine ; comportement irréprochable. Raisons personnelles majeures découlant d’une réintégration sociale fortement compromise dans le pays de provenance : examen des différents critères.
Source ne.ch
A.
X.________, ressortissant irakien né en 1980, a
déposé une demande d’asile en Suisse en décembre 2007. Par décision du 10
novembre 2010, l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat
d’Etat aux migrations [SEM]) a rejeté sa demande et a ordonné son renvoi de
Suisse, tout en prononçant son admission provisoire. Le prénommé a fait la
connaissance de A.________, ressortissante suisse. Une fille, B.________, est
née en 2013 de cette relation. Elle possède la nationalité suisse. Les parents
se sont mariés le 1er juillet 2014, l’intéressé prenant à cette
occasion le nom de famille de son épouse. Suite à ce mariage, il a obtenu une
autorisation de séjour pour regroupement familial le 5 août 2014. Par courrier
du 11 novembre 2014, l’ODM a constaté la fin de l’admission provisoire en
raison de l’octroi d’une autorisation de séjour et a indiqué que la décision de
renvoi était de ce fait également sans objet.
En mars 2015, A.________ a porté plainte pénale contre son mari pour
violences conjugales (lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la
propriété, contraintes, injures, menaces). Elle a ensuite sollicité des mesures
protectrices de l’union conjugale, demande qui a abouti à une décision du
Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 7 mai 2015 autorisant les
époux à vivre séparés, attribuant la garde de l’enfant B.________ à la mère,
réglant le droit de visite du père sur sa fille ("… sera exercé d’entente
entre parties ou, à défaut d’entente, un jour par semaine, alternativement le
samedi et le dimanche, de 10h00 à 16h00"), instaurant une curatelle en
faveur de la fille B.________ aux fins d’organiser et de veiller au bon
exercice du droit de visite, et interdisant à l’intéressé de s’approcher de son
épouse à moins de 100 mètres. Le 31 mai 2017, l’intéressé a demandé la
prolongation de son autorisation de séjour. Les renseignements récoltés dans le
cadre de l’instruction ont mis en évidence qu'il exerce une activité lucrative
et qu’il voit sa fille toutes les deux semaines de 11h30 à 17h30 en "Point
Echange".
Selon les pièces au dossier, l’intéressé a fait l’objet des procédures
pénales suivantes :
-
décision
du 10 mars 2009 de la préfecture de Lucerne dans la procédure d’opposition à
une ordonnance pénale du 23 janvier 2009 pour faux dans les certificats dans un
contexte de remise d’un permis de conduire irakien falsifié en vue de
l’obtention d’un permis de conduire suisse : classement de la procédure
pour défaut de moyens de preuve;
-
ordonnance
pénale du 28 mars 2011 du Ministère public du canton de Lucerne :
condamnation à 15 jours-amende à 30 francs et à une amende additionnelle de 500
francs pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété d’importance
mineure, menaces réitérées;
-
ordonnance
pénale du 5 janvier 2012 du Ministère public du canton de Lucerne :
condamnation à une amende de 40 francs pour violation de l’obligation de rendre
le duplicata d’un permis de conduire après en avoir retrouvé l’original (art.
143 ch. 3, 150 al. 4 OAC);
-
jugement
du 24 avril 2012 du Tribunal de district de Lucerne : condamnation à 40
jours-amende à 50 francs et a une amende additionnelle pour faux dans les
certificats (falsification de passeport);
-
ordonnance
pénale du 19 mars 2015 du Ministère public du canton de Neuchâtel :
condamnation à 45 jours-amende à 15 francs et à une amende additionnelle de 250
francs pour escroquerie au détriment de la Caisse cantonale neuchâteloise
d’assurance-chômage (dissimulation de gains intermédiaires);
-
ordonnance
pénale du 26 novembre 2015 du Ministère public du canton de Lucerne :
condamnation à une amende de 60 francs pour non-respect d’une interdiction
judiciaire de stationner;
-
ordonnance
pénale du 7 mars 2017 du Ministère public du canton de Neuchâtel :
condamnation à 20 jours-amende à 30 francs et à une amende additionnelle de 300
francs pour voies de fait, injure et menaces sur la personne de sa femme A.________
ainsi que pour insoumission à une décision de l’autorité, faits survenus de mai
2013 à juillet 2016.
Par décision du 19 mars 2018, le SMIG a refusé la prolongation de
l’autorisation de séjour et a décidé de soumettre au SEM une proposition
d’admission provisoire. Il a retenu que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir
de raisons personnelles majeures pour justifier la poursuite de son séjour en
Suisse. S’agissant en particulier de sa relation avec sa fille, le SMIG a
relevé que l’intéressé n’avait jamais versé de contribution d’entretien, hormis
les allocations familiales de 220 francs par mois prélevées à la source par son
employeur, de sorte qu’il ne pouvait être considéré qu’il entretient avec elle
des relations étroites et effectives justifiant la poursuite de son séjour en
Suisse. L’intéressé a recouru auprès du Département de l’économie et de
l’action sociale (ci-après : DEAS) contre cette décision. En cours de
procédure, le divorce des époux X.________-A.________ a été prononcé par
jugement du 24 juillet 2018 et la garde de l’enfant B.________ a été confiée à
la mère. Le jugement a aussi attribué aux parents l’autorité parentale
conjointe, a réglé le droit de visite du père ainsi que l’ampleur de son
obligation d’entretien. Par décision du 14 novembre 2019, le DEAS a rejeté le
recours et a transmis la cause au SMIG afin que celui-ci propose au SEM
d’admettre provisoirement le recourant en Suisse. Il a considéré que
l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures pour
justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Il a retenu en particulier que
le droit de visite exercé par l’intéressé ne remplit pas les conditions lui permettant
de se prévaloir d’un lien affectif particulièrement fort avec sa fille; qu’il
ne peut pas non plus invoquer un comportement irréprochable au vu de ses
condamnations pour avoir abusé des prestations de l’assurance-chômage et pour
avoir menacé de mort, injurié et frappé la mère de sa fille et que sa
réintégration en Irak ne semble pas fortement compromise, ayant passé les 27
premières années de sa vie dans ce pays, où se trouvent ainsi ses racines
socio-culturelles.
B.
X.________ recourt auprès de la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre la décision du DEAS en concluant à son
annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il demande l’assistance
judiciaire. Il fait valoir qu’il a toujours entretenu des relations étroites
avec sa fille B.________, qu’il la voit tous les quinze jours, qu’il verse des
contributions d’entretien pour elle et qu’il ne pourrait pas exercer son droit
de visite depuis son pays d’origine. Il mentionne qu’une procédure est en cours
dans le but d’élargir son droit de visite et qu’il lutte pour obtenir la garde
exclusive sur sa fille B.________ depuis que son ex-femme s’est mise en ménage
avec un homme pouvant présenter des signes de violence et faisant l’objet d’une
procédure pénale pour des faits graves; que cet homme vit avec sa fille B.________
et que le danger est palpable. Il sollicite la réquisition du dossier de
l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA.2015.770) et du
dossier pénal (MP.2018.1832). Le recourant souligne aussi qu’il travaille depuis
son arrivée en Suisse et qu’il a toujours été indépendant financièrement, qu’il
est très bien intégré professionnellement et qu’il est très bien intégré en
Suisse, où il a l’ensemble de ses points d’intérêt.
C.
Le DEAS ne formule pas d’observations et conclut
au rejet du recours. Le SMIG, après avoir relevé que le droit de visite dont
bénéficie le recourant ne correspond pas à un droit de visite "usuel",
conclut au rejet du recours.
D.
Le recourant dépose des documents dont il
déduit qu’il est considéré comme étant au bénéfice d’une autorisation
d’établissement (permis C) par les services de l’administration cantonale
puisqu’il a reçu à son nom le matériel de vote pour le scrutin du 9 février
2020 et que le Service des contributions s’adresse à lui dans un courrier comme
un nouveau contribuable "suite à l’obtention du permis C".
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Depuis le 1er janvier 2019, la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), selon sa
dénomination jusqu’au 31 décembre 2018, est intitulée loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration (LEI).
b) Selon l’article 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse
a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon
l’article 50 al. 1 LEI (dans sa teneur en vigueur
avant le 01.01.2019), après dissolution de la famille, le droit du conjoint à
l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu de l’article 42 subsiste dans les cas suivants : l’union
conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a) ou la
poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures
(let. b). Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en
violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Des
raisons personnelles majeures au sens de l’article 50
al. 1 let. b LEI peuvent aussi découler d’une relation digne de protection
avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315
cons. 2.1). Dans ce cas, les conditions posées par l’article 50 al. 1 let. b LEI ne recoupent pas nécessairement
celles de l’octroi d’un titre de séjour fondé sur l’article 8 CEDH; le
droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition
conventionnelle doit néanmoins être pris en compte dans l’application de
l’article 50 al. 1 let. b LEI dont l’application ne
saurait être plus restrictive que celle de l’article 8 CEDH (arrêt du TF du 23.04.2019
[2C_1017/2018] cons. 5.1, ATF 143 I 21
cons. 4.1).
c) Le recourant ne conteste pas, à raison, que l’union conjugale a duré
moins de trois ans et que les conditions de l’article 50
al. 1 let. a LEI (dans sa teneur en vigueur avant le 01.01.2019) ne sont,
partant, pas remplies.
3.
Il y a lieu d’examiner si le recourant peut se
prévaloir de la présence en Suisse de sa fille, ressortissante suisse, pour y
justifier la poursuite de son séjour, au sens de l’article 50 al. 1 let. b LEI en relation avec
l’article 8 CEDH.
a) L’article 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner
dans un Etat déterminé : la CEDH ne garantit pas le droit d’une personne
d’entrer ou de résider dans un Etat dont elle n’est pas ressortissante ou de
n’en être pas expulsée. Les Etats contractants ont en effet le droit de
contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi, le séjour
et l’éloignement des non-nationaux. Le fait de refuser un droit de séjour à un
étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie
familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par cette disposition. Il n’y a cependant pas atteinte à la
vie familiale si l’on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent
leur vie de famille à l’étranger; l’article 8 CEDH n’est pas a priori violé si
le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter
ce pays sans difficultés avec l’étranger auquel a été refusée une autorisation
de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en
Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de
procéder à la pesée des intérêts prévue par l’article 8 § 2 CEDH. Celle-ci
suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance
l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son
refus (ATF 144 I 91
cons. 4.2).
Dans un arrêt récent (ATF 144 I 91), le
Tribunal fédéral a rappelé sa jurisprudence relative à l’application de
l’article 8 CEDH pour le parent étranger qui n’a pas l’autorité parentale ni la
garde d’un enfant mineur disposant d’un droit durable de résider en Suisse. Il
a en outre rappelé que cette jurisprudence s’appliquait également lorsque les
parents sont titulaires de l’autorité parentale conjointe, ce qui est
généralement la règle depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014
des modifications du code civil relatives à l’autorité parentale (cf. RO 2014
357, ATF 142 III
56 cons. 3), mais que seul l’un des deux a la garde de l’enfant. Le parent
qui n’a pas la garde ne peut d’emblée entretenir une relation familiale avec
son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il
bénéficie. Il n’est en principe pas nécessaire que, dans l’optique de pouvoir
exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider
durablement dans le même pays que son enfant. Sous l’angle du droit à une vie
familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l’étranger exerce
son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses
modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de
communication modernes. Le droit de visite d’un parent sur son enfant ne doit
en effet pas nécessairement s’exercer à un rythme bimensuel et peut également
être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays
différents (ATF
144 I 91 cons. 5.1).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 23.04.2019
[2C_1017/2018] cons. 5.3; ATF 144 I 91
cons. 5.2), un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu’en présence
1) de relations étroites et effectives avec l’enfant d’un point de vue affectif
et 2) d’un point de vue économique, 3) de l’impossibilité pratique à maintenir
la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de
l’enfant du pays d’origine de son parent et 4) d’un comportement irréprochable.
Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l’objet d’une pesée des
intérêts globale. Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la
mesure, il faut aussi tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant (art. 3
de la Convention relative aux droits de l’enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir
grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé
que, sous l’angle du droit des étrangers, cet élément n’est pas prépondérant
par rapport aux autres et que l’article 3 CDE ne saurait fonder une prétention
directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation.
b) En ce qui concerne les relations avec l’enfant, il faut relever
qu’en matière d’autorisation de séjour, seuls importent les liens personnels,
c’est-à-dire l’existence de liens familiaux particulièrement forts d’un point
de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou
les conventions entre les parents. S’agissant des liens affectifs, seul le
caractère effectif des liens entre l’enfant et le parent est déterminant. L’exigence
du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie
lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d’un droit de visite
usuel selon les standards d’aujourd’hui. Il s’agit d’un droit de visite d’un
week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances. Quant aux
liens économiques, ils supposent que l’étranger verse une contribution
financière pour l’entretien de l’enfant. Le lien économique est
particulièrement fort lorsque l’étranger verse effectivement à l’enfant des
prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires
civiles (ATF 144 I
91 cons. 5.2.2).
La possibilité d’exercer le droit de visite depuis le pays d’origine,
pour éviter qu’il ne s’agisse que d’une possibilité théorique, doit être
examinée concrètement et notamment tenir compte de l’âge des intéressés, des
moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à
disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence :
l’impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le
pays de l’étranger qui bénéfice d’un droit de visite est très éloigné de la
Suisse, comme par exemple le Mexique (ATF 144 I 91
cons. 5.2.3 et la référence citée). Quant au comportement irréprochable, on ne
saurait le retenir lorsqu’il existe, à l’encontre de l’étranger, des motifs
d’éloignement, en particulier si l’on peut lui reprocher un comportement
répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les
étrangers, étant entendu qu’en droit des étrangers, le respect de l’ordre et de
la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de
dispositions pénales, de sorte que l’appréciation émise par l’autorité de
police des étrangers peut s’avérer plus rigoureuse que celle de l’autorité
pénale (ATF 144 I
91 cons. 5.2.4).
c) aa) Dans le cas d’espèce, le recourant n’a pas la garde de sa fille
mais il partage l’autorité parentale avec la mère. Le jugement de divorce du 24
juillet 2018 mentionne que le droit de visite du père devra être
progressivement élargi, avec le concours du curateur, pour atteindre à terme
une réglementation usuelle d’un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche
soir ainsi que la moitié des vacances scolaires. Dans son recours, l’intéressé
expose que depuis le mois de décembre 2019, son droit de visite a été élargi et
que dorénavant, sa fille B.________ dort chez lui du vendredi au samedi une
semaine sur deux et que le planning de décembre 2019 à mars 2020 prévoit un
droit de visite du vendredi en fin de journée jusqu’au samedi soir à raison
d’un week-end sur deux. Il déclare que ce droit de visite sera probablement
élargi dès le début de l’année 2020 pour comprendre un week-end sur deux du
vendredi au dimanche. La Cour de céans remarque que si l’exercice du droit de
visite s’est effectivement élargi depuis le prononcé du jugement de divorce,
son ampleur actuelle – droit de visite limité à un jour toutes les deux
semaines – ne correspond toujours pas à un droit de visite usuel au sens de la
jurisprudence citée plus haut (un week-end – c’est-à-dire deux jours – toutes
les deux semaines et la moitié des vacances). L’affirmation du recourant selon
laquelle ce droit de visite représente une étape, un élargissement vers un
droit de visite usuel, n’est pas pertinente. Si le principe de l’économie de la
procédure peut justifier qu’en droit des étrangers, le juge prenne en
considération le lien affectif noué entre l’étranger et son enfant tel qu’il se
présente au jour où il statue et non pas en fonction de la situation au moment
de la décision attaquée (arrêt de la CDP du 06.01.2015 [CDP.2013.271]
cons. 2b), il n’est en revanche pas possible pour lui de se fonder sur une
évolution future – et donc par nature incertaine et hypothétique – de cette
relation. Quant à l’affirmation selon laquelle le droit de visite sera
probablement élargi dès le début de l’année 2020 pour correspondre à un droit
de visite usuel, elle n’est étayée par aucune pièce au dossier et consiste en
une simple affirmation de la partie. Il n’est ainsi pas possible d’en tenir
compte, d’autant que la crédibilité générale du recourant est entamée, pour les
motifs exposés ci-dessous en relation avec son comportement. Le recourant
sollicite la réquisition du dossier de l’autorité de protection de l’enfant et
de l’adulte (APEA.2015.770) et du dossier pénal ouvert à l’encontre du nouveau
compagnon de son ex-épouse (MP.2018.770). On déduit du recours que cette offre
de preuve est formulée dans le but de démontrer qu’il a entrepris des démarches
dont l’issue serait l’obtention du droit de garde exclusive sur sa fille B.________,
et dans l’intention de décrire les conditions de vie de sa fille auprès de sa
mère et du compagnon de celle-ci. Or, si les réquisitions demandées sont
susceptibles de démontrer les démarches entreprises, qui ne sont d’ailleurs pas
mises en doute, ainsi que les conditions de vie de la fille, elles ne sont pas
à même d’établir qu’actuellement, le recourant entretiendrait des liens
particulièrement forts avec sa fille B.________, au sens de la jurisprudence.
Dès lors, procédant par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167
cons. 4.1), la Cour de céans rejette l’offre de preuve formulée par le
recourant. Il ressort de l’examen du dossier, et ainsi que cela vient d’être
exposé, qu’il ne peut être retenu que les liens existant entre le recourant et
sa fille seraient particulièrement fort d’un point de vue affectif, au sens de
la jurisprudence.
ab) S’agissant du lien économique entre le recourant et sa fille, le
jugement de divorce du 24 juillet 2018, après avoir constaté que les indemnités
de chômage touchées à l’époque par l’intéressé ne permettaient pas de
l’astreindre à contribuer à ce moment-là financièrement à l’entretien de sa
fille B.________, a condamné le père à contribuer à son entretien par une
pension mensuelle, payable d’avance, de 490 francs jusqu’aux 10 ans de
l’enfant puis de 590 francs, allocation familiale en sus, dès qu’il aura un
emploi lui procurant un revenu mensuel net de 3'130 francs x 12 avant impôts,
mais au plus tard dès le 1er janvier 2019. Le recourant a commencé
un emploi temporaire le 7 mars 2019 qui a été transformé en un engagement de
durée indéterminée à 100 % le 15 avril 2019. Selon les fiches de salaire
versées au dossier (avril à juillet, octobre et novembre 2019), il touche un
salaire de base mensuel brut de 4'300 francs, auquel s’ajoutent différents
suppléments et indemnités ainsi que l’allocation familiale de 220 francs pour
aboutir à un salaire global mensuel brut oscillant entre 5'400 et 5'700 francs.
Après déduction des charges sociales usuelles et de l’impôt à la source, le
revenu mensuel net varie entre 4'184.05 francs (octobre 2019) et 4'387.10
francs (mai 2019) – étant précisé que le revenu mensuel net de novembre 2019
(CHF 4'695.80) n’est pas diminué par un prélèvement d’impôt à la source. Le
recourant affirme qu’il verse pour sa fille des contributions d’entretien
mensuelles de 490 francs. Il a déposé des récépissés de versement postal de 490
francs datés des 15 avril, 25 mai, 28 juin, 27 juillet, 23 août, 2 et 26
octobre 2019, et de 520 francs (pension alimentaire CHF 490 et remboursement
d’arriérés CHF 30) datés des 27 novembre et 19 décembre 2019. La Cour de céans
observe que ces versements sont inférieurs en nombre et en quotité à ce que
prévoit le jugement de divorce. D’une part, il n’y a que neuf versements
mensuels pour l’ensemble de l’année 2019 alors que l’intéressé a été condamné –
en parfaite connaissance de sa situation économique d’alors – à verser une
pension mensuelle dès le 1er janvier 2019. D’autre part, le jugement
le condamne au paiement d’une pension mensuelle de 490 francs, allocation
familiale en sus. Or, s’il ressort du dossier que le recourant a effectivement
payé un certain nombre de pensions mensuelles de 490 francs, celui-ci ne
prétend pas et il ne ressort pas du dossier qu’il aurait versé en sus les
allocations familiales de 220 francs qu’il perçoit chaque mois de son employeur.
Dans ces conditions, les paiements effectués par le recourant sont inférieurs à
ce à quoi il est judiciairement tenu, de sorte que la situation actuelle ne
permet pas de retenir un lien particulièrement fort entre le recourant et sa
fille au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
ac) Le recourant ne peut pas se prévaloir d’un comportement
irréprochable compte tenu des agissements pour lesquels il a été condamné à
plusieurs reprises. Dans son recours, il conteste l’ordonnance pénale du 7 mars
2017 par laquelle le Ministère public du canton de Neuchâtel l’a condamné à 20
jours-amende à 30 francs et à une amende additionnelle de 300 francs pour voies
de fait, injure et menaces sur la personne de sa femme A.________ ainsi que
pour insoumission à une décision de l’autorité, faits survenus de mai 2013 à
juillet 2016. Il fait valoir que tout au long de la procédure, il a contesté
cette condamnation fondée sur les accusations de son ex-épouse dont il dit
qu’elles sont mensongères et qu’il les a toujours réfutées, la seule raison
pour laquelle il n’a pas fait opposition à cette ordonnance pénale étant qu’il
n’était pas représenté à cette époque et qu’il ne connaissait pas cette
possibilité. La Cour de céans observe que cette ordonnance pénale est entrée en
force et que les raisons pour lesquelles le recourant ne s’y est pas opposé
importent peu. Quant à l’ignorance invoquée de ses droits, elle n’est pas
crédible, ne serait-ce qu’en considération du fait que dans le cadre d’une
procédure antérieure, le recourant agissant seul a dûment su former opposition
à une ordonnance pénale du 23 janvier 2009 auprès de la préfecture de Lucerne.
Par ailleurs, même en faisant abstraction de cette condamnation, le recourant
ne pourrait pas se prévaloir d’un comportement irréprochable au vu des autres
condamnations dont il a fait l’objet. S’il faut reconnaître que les faits
retenus ne sont pas d’une grande gravité, il s’agit néanmoins de comportements
auxquels le législateur a reconnu une gravité suffisante pour les réprimer par une
sanction pénale. Par ailleurs, au vu de ces condamnations, l’affirmation du
recourant selon laquelle il "a toujours eu un comportement correct et
n’est jamais contrevenu à l’ordre juridique suisse" s’avère contraire
aux faits et est de nature à entamer sa crédibilité.
ad) En ce qui concerne la possibilité d’exercer le droit de visite
depuis le pays d’origine, il faut reconnaître qu’au vu de la distance entre
l’Irak et la Suisse, la relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en
cas de renvoi, qu’il s’agisse du droit de visite dans ses modalités prévues par
le jugement de divorce ou qu’il s’agisse du droit de visite tel qu’il est
aujourd’hui pratiqué. Toutefois, dans le cadre d’une appréciation d’ensemble et
d’une pesée des intérêts globale prenant en compte également le bien de
l’enfant au sens de l’article 3 CDE, cette impossibilité doit être relativisée
puisque le recourant a la possibilité d’exercer son droit de visite dans le
cadre de séjours brefs comme par exemple des vacances, tout en maintenant dans
l’intervalle le lien par le biais des moyens modernes de télécommunications qui
sont aisément accessibles à toute personne et en tout lieu.
d) Il découle de ce qui précède que le recourant ne peut pas se
prévaloir de la présence en Suisse de sa fille, ressortissante suisse, pour y
justifier la poursuite de son séjour.
4.
a) Les raisons personnelles majeures au sens de
l’article 50 al. 1 let. b LEI sont aussi données
lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise (art. 50 al. 2 LEI). C’est ici la situation personnelle de
l’intéressé qui est décisive, et non l’intérêt public que revêt une politique
migratoire restrictive. Pour que les difficultés de réintégration sociale dans
le pays de provenance soient constitutives de raisons personnelles majeures,
l’article 50 al. 2 LEI exige que cette
réintégration "semble fortement compromise". La question n’est donc
pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en
Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine,
les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation
personnelle, professionnelle et familiale de l’étranger, seraient gravement compromises.
Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple
tolérance ne sont guère décisives dans l’appréciation (arrêt du TF du 03.10.2019
[2C_686/2019] cons. 6.1 et les références citées, ATF 134 II 10
cons. 4.3).
b) Le DEAS a retenu que si le recourant, né en 1980, était arrivé en
Suisse en 2007, la durée de son séjour devait être relativisée puisqu’avant
d’obtenir une autorisation de séjour en 2014, il avait séjourné sept ans avec
un statut précaire, d’abord en tant que requérant d’asile puis en tant qu’admis
provisoire (à ce propos, soit rappelé que l’admission provisoire ne constitue
pas un titre de séjour, mais une mesure de remplacement de l’exécution du
renvoi – cf. arrêt du TF du 28.03.2014
[2C_1062/2013] cons. 3.3.3); qu’en outre, il avait vécu les 27 premières
années de sa vie dans son pays d’origine, où il avait ainsi passé son enfance,
son adolescence et le début de sa vie d’adulte, années qui apparaissent
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l’intégration sociale et culturelle et que ses racines socio-culturelles se
trouvent en Irak, où il a certainement conservé un cercle d’amis et de
connaissances susceptibles de favoriser son retour. Dans son recours,
l’intéressé avance qu’il n’a plus aucune famille en Irak; que son père est
décédé et que sa mère est portée disparue; que ses deux sœurs, ses amis et
connaissances, ses perspectives personnelles et professionnelles sont en Suisse
et qu’il n’a aucune attache en Irak, pas même un seul ami. La Cour de céans
observe que les propos du recourant ne permettent pas de se convaincre que sa
réintégration sociale en Irak serait fortement compromise. Comme l’a relevé le
DEAS, il y a vécu depuis sa naissance en 1980 jusqu’à son départ en 2007, de
sorte qu’il est imprégné de sa culture et familiarisé avec son fonctionnement
social. Il ressort en outre des pièces issues de la procédure d’asile qui
figurent au dossier que le recourant a vécu depuis sa naissance à … (Irak), où
il a étudié à l’Université technologique jusqu’en 2002, avant d’exercer différentes
activités lucratives ; qu’il a aussi déclaré qu’il avait six sœurs habitant …
(Irak) ainsi qu’une fille d’un premier mariage. Lorsque, dans son recours,
l’intéressé écrit que ses sœurs sont en Suisse, il n’en mentionne que deux tout
en affirmant qu’il n’a plus aucune famille en Irak. A défaut d’indications
quant au lieu de séjour de ses quatre autres sœurs et considérant qu’il
convient d’accueillir avec réserve les propos du recourant, il n’est pas
possible de retenir qu’il ne dispose plus d’aucun membre de sa famille dans son
pays d’origine. Il paraît par ailleurs contraire à l’expérience générale de la
vie qu’il n’y ait plus aucun contact ou connaissance. Les menaces dont il
aurait fait l’objet dans son pays et qui auraient été la cause de son départ ne
peuvent pas non plus être retenues comme un obstacle à sa réintégration
sociale, dans la mesure où ses déclarations à ce propos n’ont pas été considérées
comme vraisemblables par l’ODM. Le recourant ne fait pas valoir qu’il serait
exposé à des menaces personnelles concrètes et réelles pour sa vie et son
intégrité physique en cas de retour dans son pays, et il ne présente aucun
élément qui soit propre à démontrer l’existence d’un danger concret pour sa
personne, se limitant à invoquer de manière générale que son pays est en
guerre. Enfin, le recourant n’invoque pas de problèmes de santé. Ainsi, même si
son retour en Irak pourra ne pas être exempt de difficultés, une réintégration
ne paraît pas d’emblée insurmontable, étant rappelé que le simple fait que
l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son
pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si
elles sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en
Suisse (arrêt du TF du 20.09.2019
[2C_213/2019] cons. 5.2). Il convient de préciser que les raisons
personnelles majeures exigées par l’article 50 al. 1
let. b et al. 2 LEI ont trait notamment au critère de l’intégration
fortement compromise dans le pays d’origine et ne dépendent pas du degré
d’intégration en Suisse de la personne concernée, lequel n’est déterminant que
dans les cas visés par l’article 50 al. 1 let a LEI
(arrêt du TF du 20.09.2019
[2C_213/2019] cons. 5.2). Ainsi, il est indifférent pour l’issue de la
cause dans le cas d’espèce de savoir que le recourant exerce une activité
lucrative, qu’il est indépendant financièrement et qu’il a pu rembourser l’aide
sociale dont il a bénéficié pendant un mois.
c) Il découle de ce qui précède que le recourant ne peut pas se
prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’article 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI pour justifier la
poursuite de son séjour en Suisse. Il ne peut ainsi pas invoquer de droit à une
autorisation de séjour.
d) Enfin, le fait que certaines autorités mentionnent que le recourant
serait titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C) ne lui est
d'aucun secours, faute de compétence de ces autorités en la matière.
5.
Il n’y a pas lieu de procéder à un examen
séparé de la proportionnalité de la mesure au sens de l’article 96 LEI. En
effet, lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à
l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, comme en l’espèce (cf. cons.
3 et 4), les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le
cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l’article 96 LEI, à
un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de
déduire de l’article 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de
l’autorisation déjà nié, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette
disposition qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent
compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la
situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours.
7.
Le recourant demande l’assistance judiciaire.
L’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les
frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital
nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 LAJ). En
matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est en outre
subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute
chance de succès (art. 4 LAJ). Pour
déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de
la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée,
celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se
peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. La part des
ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins
personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la
procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la
collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque cette part disponible
permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour
les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369
cons. 4.1). S’agissant des ressources du requérant, l’autorité doit se baser
sur le revenu mensuel net et prendre en compte la fortune mobilière et
immobilière. Pour déterminer les charges d’entretien, il convient de se fonder
sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 cons.
2c; arrêt du TF du 26.05.2015
[4D_30/2015] cons. 3.1; Ruckstuhl, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 23 ad art. 132), auquel il
convient d’ajouter notamment le loyer et la cotisation de l’assurance-maladie
obligatoire. Le minimum vital du droit des poursuites n’est donc pas
déterminant à lui seul pour établir l’indigence au sens des règles sur
l’assistance judiciaire. L’autorité compétente doit éviter de procéder de façon
trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments
importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du
droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des
données individuelles en présence et prendre en considération l’ensemble de la
situation financière du requérant pour vérifier si l’indigence alléguée existe
ou non, notamment des dettes échues. Il ne saurait être question de retenir des
charges que le requérant ne paie pas ou pas régulièrement (arrêt de la CDP du
09.04.2019 [CDP.2018.386]
cons. 6a).
Des pièces à l’appui de la requête d’assistance judiciaire, il ressort
la situation suivante. Le salaire mensuel net du requérant, variable, se situe
aux environs de 4'200 francs en 2019 (CHF 4'387.10 en mai, CHF 4'215.25 en
juin, CHF 4'285.45 en juillet, CHF 4'184.05 en octobre), après déduction des
impôts prélevés à la source. On peut relever qu’en novembre, mois au cours
duquel aucun impôt n’a été prélevé à la source, le revenu net du requérant
s’est monté à 4'695.80 francs. S’agissant des charges, il faut tenir compte de
la moitié du minimum vital du droit des poursuites pour un couple, dès lors que
le requérant vit en concubinage (CHF 1’700/2 = CHF 850), augmenté de 25 %
(CHF 850 x 1,25 = CHF 1'062.50). Il faut tenir compte de la moitié du loyer et
des charges, dès lors que le requérant partage le logement de sa concubine ([CHF
1'034 + CHF 100]/2 = CHF 567), de la prime d’assurance-maladie obligatoire (CHF
400) et de la pension alimentaire (CHF 520 [pension CHF 490 + arriéré CHF 30]).
Les frais de repas peuvent être pris en considération à concurrence de 220
francs par mois, calculés sur la base de 11 francs par repas, selon les normes
d’insaisissabilité, pour 20 jours par mois en moyenne. Quant aux frais de
transports en voiture, un calcul généreux aboutit à un montant de 840 francs
par mois (60 km aller-retour entre le domicile à Z.________ et le lieu de
travail W.________, 20 jours par mois en moyenne sur l’année [52 semaines à
5 jours, soit 260 jours, dont à déduire 20 jours de vacances], à 70
centimes le kilomètre; cf. Bühler, in Berner Kommentar, CPC, Tome
Faits
I : art. 1-149 CPC, n° 172 ad art. 117 CPC). Le total des charges
s’élève ainsi à 3'609 francs par mois. En prenant un revenu mensuel net de
4'200 francs, il en découle un surplus de revenus de 591 francs par mois, soit
7'092 francs sur une année. Ce montant permet d’assumer les frais judiciaires
et les frais d’avocat découlant de la présente affaire dans un délai d’une
Considérants
année. La condition de l’indigence n’est ainsi pas remplie, ce qui conduit au
rejet de la demande d’assistance judiciaire.
8.
Vu le sort de la cause, les frais de la
procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et
qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario
LPJA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Rejette la demande d’assistance judiciaire.
3. Met à la charge du recourant les frais de la procédure à hauteur de 880
francs.
4. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 25 février
2020
Art. 50
LEI
Dissolution de la famille
1 Après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans
les cas suivants:
a. l’union conjugale
a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie;
b. la poursuite du
séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.
2 Les raisons personnelles majeures visées à
l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre
volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise.51
3 Le délai d’octroi de l’autorisation
d’établissement est réglé à l’art. 34.
51 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF
du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en
vigueur depuis le 1er
juil.
2013 (RO 2013
1035;
FF 2011
2045).