CDP.2019.402
LAVI. Aide aux victimes d’infractions (notion de victime et tort moral).
31 juillet 2020Français19 min
En frappant violemment leur mère, le père des enfants du couple a porté atteinte à leur bien être psychique, si bien qu’ils ont la qualité de victimes. L’atteinte psychique n’ayant pas entraîné une modification durable de leur personnalité, ils ne peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral.Ils ne peuvent pas non plus prétendre à une telle indemnité en leur qualité de proches de la victime, étant donné que cette dernière, leur mère, n’est pas décédée et que les enfants n’ont pas souffert de la situation aussi lourdement que si la victime était décédée.____________________Par arrêt du 26.08.2021 (réf. 1C_508/2020), le TF a admis partiellement le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 26.08.2021
[1C_508/2020]
Faits
A.
Après avoir ordonné l'ouverture d'une
instruction pénale contre X.________ pour avoir, le 21 octobre 2017, dans le
cadre d'une violente dispute conjugale, tenté de tuer son épouse, lui assénant
plusieurs coups de couteau en divers endroits du corps, notamment dans
l'abdomen, la frappant à réitérées reprises, lui assénant également des coups
au moyen de bris de verre, du pied de la table du salon, l'étranglant et la
menaçant de la tuer (décision d'ouverture du 21.10.2017), faits admis par le
prévenu, le Ministère public a classé la procédure par décision du 29 janvier
2018, suite au suicide du prénommé. Le 16 avril 2018, Y.________, née en 1980
et épouse de X.________, ainsi que les trois filles du couple, A.________, B.________
et C._______, nées respectivement en 2004 et 2009, ont adressé au Département
de l'économie et de l'action sociale (ci-après : DEAS ou le département) une
demande d'indemnisation dans le cadre de la loi fédérale sur l'aide aux
victimes d'infractions (ci-après : LAVI). Elles requéraient des montants, à
titre de réparation morale, de 20'000 francs pour Y.________, de 15'000 francs
pour A.________ et de 10'000 francs pour chacune des jumelles nées en 2009.
Elles faisaient valoir que l'épouse avait été victime d'au moins 11 plaies
pénétrantes par arme blanche; que, lors de la tentative de meurtre, A.________
avait également subi des lésions corporelles et que les deux autres filles
avaient été témoins directs de l'agression de leur mère et de leur sœur. Elles
mentionnaient un traumatisme psychique chez la mère et la fille aînée ainsi que
chez les deux plus jeunes, la mère ayant dû suivre des séances de
psychothérapie et les enfants, placées au groupe d'accueil d'urgence d’un foyer,
ayant également été suivies. Il était encore mentionné que la mère était
rejetée par les autres ressortissants de son pays résidant à Z.________.
Par décision du 25 novembre 2019, le département a alloué une indemnité
pour tort moral de 15'000 francs à Y.________ et rejeté la requête pour le
surplus. Il a considéré qu'au vu de l'ensemble des circonstances, de la
jurisprudence en la matière et du but poursuivi par la LAVI ainsi que du rôle
subsidiaire de l'Etat, une telle réparation morale paraissait équitable. Par
ailleurs il a qualifié la fille aînée de victime directe étant donné qu'elle avait
été légèrement blessée au pouce de la main droite en tentant de s'interposer
entre ses parents. Toutefois, ses blessures étant superficielles et n'ayant
nécessité aucune médication, le département a retenu qu'elles ne justifiaient
pas l'octroi d'une indemnité. Il a ensuite examiné le statut des trois filles
en leur qualité de proches de la victime directe et est arrivé à la conclusion
que si les souffrances vécues par ces dernières sont inadmissibles, on ne
saurait cependant admettre qu'elles revêtent un caractère exceptionnel,
celles-ci n'excédant pas les inévitables séquelles prévisibles d'une telle
agression si bien que l'octroi d'une réparation morale ne se justifiait pas.
B.
Y.________ ainsi que ses trois filles
interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre
la décision du département précitée en concluant à son annulation ainsi qu'à
l'allocation d'une réparation morale de 20'000 francs pour Y.________, de
15'000 francs pour A.________ et de 10'000 francs chacune pour B.________ et C.________,
sous suite de frais et dépens. Elles requièrent par ailleurs le bénéfice de
l'assistance judiciaire. Elles font valoir que les jumelles ont été victimes
d'atteintes à leur intégrité psychique en assistant à la tentative d'assassinat
de leur mère et à l'agression de leur sœur, si bien qu'elles doivent être
considérées non seulement comme proches de la victime, mais également comme
victimes directes, ce qui justifie l'octroi d'une réparation morale de 10'000
francs vu l'ensemble des circonstances. Le même raisonnement doit, selon elles,
être suivi pour ce qui concerne la fille aînée et, vu le choc émotionnel subi
par celle-ci qui doit être qualifié d'atteinte à l'intégrité corporelle,
respectivement de lésions corporelles, l'octroi d'une indemnité de 15'000
francs se justifie. Elles estiment que le montant de 15'000 francs accordé à Y.________
est insuffisant et qu'il n'a pas été tenu compte de l'isolement social qu'elle
et ses filles subissent au sein de leur communauté à Z.________ et au sein de
la communauté de leur lieu d'origine dans le pays d’origine. Enfin, elles allèguent
que le département a versé dans l'arbitraire.
C.
Dans ses observations, le département conclut au
rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Selon l'article 1 al. 1
LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte
directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au
soutien prévu par la LAVI (aide aux victimes). Ont également droit à l’aide aux
victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que
les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches) (al. 2).
L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e et 22 ss LAVI). La
victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage subi (art. 19
al. 1 LAVI), qui est fixée selon les règles du code des obligations (art. 19
al. 2 LAVI). La notion juridique de dommage selon la LAVI correspond en
principe à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 131 II 121
cons. 2.1, 129
II 49 cons. 4.3.2 et les références citées). Le système d'indemnisation
instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités
d'obtenir réparation que la victime possède déjà (ATF 131 II 121
cons. 2, 123 II
425.
cons. 4b/bb). Au regard des particularités de ce système
d'indemnisation, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur n'avait pas
voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle
du dommage (ATF
131.
II 121 cons. 2.2, 129 II 312
cons. 2.3 et 125
II 169 cons. 2b/aa). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en
ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation
"ex æquo et bono". La collectivité n'étant pas responsable des
conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance
publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des
prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction
(ATF 129 II 312
cons. 2.3, 128 II
49.
cons. 4.3). Le plafonnement de l'indemnisation prévue par la loi
implique que les montants alloués sont nettement inférieurs à ceux alloués
selon le droit privé. Le législateur a fixé les plafonds au 2/3 des montants de
base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (arrêt du TF
du 28.11.2017
[1C_82/2017] cons. 2 et les références citées).
L'autorité qui fixe le montant de la réparation morale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation à l'égard duquel le Tribunal cantonal, à l'instar
du Tribunal fédéral, n'intervient qu'avec retenue, par exemple lorsque
l'autorité précédente s'écarte sans raison de la pratique constante ou
lorsqu'elle se fonde sur des éléments de faits dénués de pertinence (ATF 132 II 117
cons. 2.2.5).
Toute lésion corporelle n'ouvre pas le droit à la réparation morale.
Encore faut-il qu'elle revête une certaine gravité. Cette exigence est
notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la fonction
d'un organe. En cas d'atteinte passagère, d'autres circonstances peuvent ouvrir
le droit à une réparation morale, parmi lesquelles figurent notamment une
longue période de souffrance et d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation
de plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état
de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la
personnalité (arrêt du TF du 01.05.2015
[1C_509/2014] cons. 2.1 et les références citées; arrêt du TF du 13.02.2019
[6B_768/2018] cons. 3.2; Gomm, Opferhilfegesetz,
2009.
n. 9 ad 22 LAVI; Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du
dommage, de l'action civile à l'indemnisation par l'Etat sous l'angle du
nouveau droit, 2009, p. 263).
3.
Se pose la question de savoir si les jumelles
peuvent prétendre au statut de victime au sens de l'article 1 al.
1.
LAVI.
a) Pour savoir si une personne remplit les conditions posées par cet
article, il faut une atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, un
acte ou une omission punissable en vertu du droit pénal ainsi qu'une atteinte
qui est la conséquence directe de l'infraction (lien de causalité), ce que
recouvre l'exigence posée par l'article 116 al. 1 CPP selon laquelle pour être
victime, il faut tout d'abord être un lésé au sens de l'article 115 CPP (Macaluso/Piquerez,
Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, p. 294 ss, ch. 874 ss).
Selon l'article 115 CPP, le lésé est le titulaire du bien juridiquement
protégé par la disposition pénale à laquelle il a été contrevenu. L'atteinte
doit être immédiate et personnelle (ou directe), ce qui exclut les tiers qui ne
sont touchés qu'indirectement par contrecoup ou ricochet (dommage réfléchi) par
l'acte punissable. Le lésé est donc la personne qui a elle-même souffert dans
son corps. Les intérêts lésés doivent être protégés pénalement (Macaluso/Piquerez,
op. cit., ch. 847 et 850). Si le lésé peut établir la violation d'une norme de
comportement ayant pour but de le protéger directement, il doit être considéré
comme un lésé immédiat. Savoir si on a affaire à un lésé direct ou indirect se
recoupe avec celle de l'illicéité de l'acte incriminé. L'illicéité est réalisée
lorsque l'acte incriminé porte atteinte à un bien protégé par un droit absolu
tel que la vie ou l'intégrité corporelle. S'agissant d'atteinte à l'intégrité
corporelle, cette protection résulte directement des articles 122 et suivants
CP (ATF 112 II
118, SJ 1986, p. 605; Rey/Wildhaber, Ausservertragliches
Haftpflichtrecht, 2e partie, 2018, ch. 835 et 840). Les lésions
corporelles simples peuvent toucher aussi bien l'intégrité physique que
psychique.
b) Par ses actes, le père des recourantes a porté atteinte à leur
bien-être psychique, bien protégé par un droit absolu au sens précité si bien
que les jumelles doivent être considérées comme victimes directes (cf.
également ATF
138.
III 276, JT 2012 I, p. 270 cons. 2.2 et 4). Il n'est pas contesté que
ces dernières ont subi plusieurs chocs émotionnels, ont dû être placées et ont
bénéficié d'un suivi psychologique pour une durée de près de 8 mois. Invitées à
faire parvenir au département des documents attestant des conséquences de
l'agression et de leur état de santé, les recourantes n'ont déposé, concernant
les filles de Y.________, que deux documents du Centre neuchâtelois de
psychiatrie des 16 avril 2018 et 30 septembre 2019 attestant d'un suivi
psychologique du 23 octobre 2017 au 12 janvier 2018 dans le cadre de leur
placement au groupe d'accueil d'urgence dans un foyer, puis du 15 janvier 2018
au 4 juin 2018 à la consultation ambulatoire du département enfants et
adolescents du Centre neuchâtelois de psychiatrie. S'il est indéniable qu'elles
ont subi un choc émotionnel et que les faits survenus sont graves et
déplorables, ils ne permettent pas encore de conclure que les jumelles ont
éprouvé une douleur morale qui atteint le degré d'intensité requis par la
jurisprudence, soit une atteinte psychique ayant entraîné une modification
durable de la personnalité au sens de la jurisprudence précitée. Les mêmes
constatations s'imposent concernant A.________. Enfin, le département s'est
conformé au principe inquisitoire de l'article 29 al. 2 LAVI, soit a requis des
renseignements médicaux complémentaires.
4.
Se pose par ailleurs la question de savoir si
les trois filles peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral en leur
qualité de proches de la victime. Pour qu'un proche obtienne réparation, la
victime doit être décédée ou avoir subi une atteinte à l'intégrité physique,
psychique ou sexuelle d'une gravité telle que ses proches en pâtissent au moins
aussi lourdement que si la victime était décédée (Guide relatif à la fixation
du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes de
l'Office fédérale de la justice, 2019, p. 5 et les références citées; Werro/Mabillard,
in Journées de la circulation routière, 11-12 juin 2012, le préjudice résultant
du choc nerveux en cas d'accident de circulation routières, p. 1 ss).
Les circonstances du cas d'espèce amènent à la conclusion que les
filles n'ont pas été touchées avec la même intensité que si leur mère était
décédée. Si cette dernière a été grièvement blessée et a dû bénéficier d'un
suivi psychologique, ses filles n'ont pas dû s'en occuper et en ont été privées
durant une durée limitée d'environ trois mois tout en sachant qu'elle était
hospitalisée. C'est également avec raison que le département a relevé que la
mère ne souffre d'aucune invalidité extrêmement grave qui aurait modifié le
mode de vie de ses enfants. Il n'est pas nié que la situation a été pour elles
angoissante et difficile, mais, au vu de la jurisprudence restrictive du
Tribunal fédéral ainsi que du but poursuivi par la LAVI et du rôle subsidiaire
de l'Etat, aucune réparation morale ne se justifie en l'occurrence.
Contrairement à ce que prétendent les recourantes, le fait que la mère aurait
pu mourir ne change pas cette appréciation étant donné que tel n'a pas été le
cas et qu'elles n'ont été privées de sa présence que durant quelques mois.
Quant à la mise à l'écart par les ressortissants du même pays résidant à Z.________
et par leur famille au pays, aucune preuve n'est proposée.
5.
Y.________ estime avoir droit à une indemnité
pour tort moral de 20'000 francs, le montant de 15'000 francs ne tenant pas
compte d'une mise à l'écart par les ressortissants de leur pays d’origine
résidant à Z.________ et par sa famille résidant dans le pays en question.
Outre le fait qu'aucune preuve n'est proposée concernant ces éléments,
force est de constater que la décision du département les mentionne (cons. E).
Par ailleurs, le département indique dans ses observations à la Cour de céans
avoir implicitement tenu compte de tous les éléments de faits mentionnés dans
la décision, y compris l'isolement social allégué. L'ensemble des circonstances
ne permet pas de constater que le département aurait abusé du large pouvoir
d'appréciation qui est le sien lorsqu'il fixe le montant d'une telle indemnité.
Il ne s'est pas écarté de la pratique constante et ne se fonde pas sur des
éléments de faits dénués de pertinence. La comparaison avec d'autres affaires
analogues est pertinente. Le grief est dès lors mal fondé.
6.
a) Une décision n'est pas arbitraire, au sens
de l'article 9 Cst. féd., du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même
critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non
seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241
cons. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des
faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500
cons. 1.1, 140
III 264 cons. 2.3 et les références citées).
b) Pour soutenir qu'il est arbitraire de ne pas octroyer une réparation
morale aux trois filles de Y.________, les recourantes se fondent sur le but de
la réparation morale au sens de la LAVI. Or, ce but n'a pas été méconnu par
l'autorité intimée qui devait également prendre en considération les
restrictions posées par la jurisprudence fédérale.
7.
Les recourantes sollicitent le bénéfice de
l'assistance judiciaire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la
victime ou ses proches n'ont pas droit, du fait de leur revenu, à l'assistance
gratuite d'un défenseur, le centre de consultation ou l'autorité cantonale
compétente doit examiner s'ils remplissent les conditions plus généreuses
prévues par la LAVI pour la prise en charge des frais d'avocat et de procédure
(ATF 141 IV 262
cons. 2.4 et les références citées). Dès lors, le fait que Y.________ se soit
vu accorder un montant de 2'132.45 francs à titre d'honoraires d'avocat dans le
cadre de l'aide à plus long terme (décision de la Fondation neuchâteloise pour
la coordination de l'action sociale du 23.04.2020) n'empêche pas qu'il soit
examiné si elle peut bénéficier de l'assistance judiciaire.
a) Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont en principe
remplies si les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à
l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est
nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 200
cons. 4a). Dans le cas d'espèce, les conclusions du recours ne paraissaient pas
d'emblée vouées à l'échec et il peut être admis que l'assistance d'un avocat
était indiquée.
b) Une partie est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés
à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son
entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 cons. 2.5.1, 127 I 202 cons. 3b). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en
considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où
la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et
établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses
charges. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture
des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais
prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée.
Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de
l'article 29 al. 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir
les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès
relativement simples, et en deux ans pour les autres (arrêt du TF du 28.07.2010
[1B_228/2010]; ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités). S'agissant des ressources du
requérant, l'autorité doit se baser sur le revenu mensuel net et prendre en
compte la fortune mobilière et immobilière. Pour déterminer les charges
d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des
poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 cons. 2c; arrêt du TF du 26.05.2015
[4D_30/2015] cons. 3.1; Ruckstuhl, in Basler
Kommentar, schweizerische Strafprozessordnung 2011, n° 23 ad art. 132),
auquel il convient d'ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie
obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui
sont établis par pièces. Le minimum vital du droit des poursuites n'est donc
pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur
l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon
trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments
importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du
droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des
données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la
situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe
ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité
sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (arrêt du TF du 06.10.2011
[2C_805/2011] cons. 3.1; ATF 135 I 221 cons. 5.1; RJN
2002, p. 243). Il ne saurait être question de retenir
des charges que le requérant ne paie pas ou pas régulièrement (RJN 2002, p. 24cons.
2b et les références citées).
c) Force est de constater que les documents remis à l'appui de la
requête d'assistance judiciaire ne permettent pas d'établir si les revenus et charges
allégués sont exacts. En particulier, les montants allégués à titre de rente de
veuve et de rente d'orphelin (CHF 1'354.85 et CHF 1'653) diffèrent des montants
indiqués dans la déclaration d'impôt 2019 à titre de rente AVS/AI (CHF 13'980)
et rente et pension de la prévoyance professionnelle (CHF 47'556). Par
ailleurs, aucune preuve n'est déposée pour les primes d'assurance-maladie et le
versement régulier de ces dernières ainsi que les charges d'impôt. Quoi qu'il
en soit, si on prend en considération les montants indiqués dans la requête
(loyer : CHF 1'450; assurance-maladie : CHF 456.90; impôts : CHF 540) auxquels
il y a lieu d'ajouter le minimum vital pour une famille monoparentale de 1'350
francs majorés de 25 %, soit 1'687.50 francs et le minimum vital pour 3 enfants
de plus de 10 ans, à savoir 1'800 francs majorés de 25 %, soit 2'256 francs,
les charges totalisent 6'384.40 francs. Quant aux revenus indiqués, soit une
rente de veuve (CHF 1'354.85), des rentes d'orphelin (CHF 1'653), un revenu
mensuel de 3'475 francs et un treizième salaire de 250 francs par mois, les
revenus totalisent 6'732 francs, soit sont supérieurs aux charges
susmentionnées de 348 francs, ce qui doit permettre à la recourante d'amortir
ses frais d'avocat en une année, voire deux ans. Dès lors, la condition de
l'indigence n'est pas remplie.
8.
Pour ces motifs, le recours doit être rejeté.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 30
LAVI). Les recourantes qui succombent n'ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
3. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 31 juillet
2020
Art. 1 LAVI
Principes
1 Toute personne qui a subi, du
fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique
ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux
victimes).
2 Ont également droit à l’aide
aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi
que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches).
3 Le droit à l’aide aux victimes
existe, que l’auteur de l’infraction:
a. ait été découvert ou non;
b. ait eu un comportement fautif ou
non;
c. ait agi intentionnellement ou par
négligence.
Art.
2 LAVI
Formes de l’aide aux victimes
L’aide aux victimes comprend:
a. les conseils et l’aide immédiate;
b. l’aide à plus long terme fournie par
les centres de consultation;
c. la contribution aux frais pour
l’aide à plus long terme fournie par un tiers;
d. l’indemnisation;
e. la réparation morale;
f. l’exemption des frais de procédure;
g.1
1 Abrogée par
le ch. II 10 de l'annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er
janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
Art. 22 LAVI
Droit
1 La victime et ses proches ont droit à une
réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et
49 du code des obligations1
s’appliquent par analogie.
2 Le droit à une réparation morale n’est pas
transmissible par voie de succession.
1 RS 220