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Décision

CDP.2019.402

LAVI. Aide aux victimes d’infractions (notion de victime et tort moral).

31 juillet 2020Français19 min

En frappant violemment leur mère, le père des enfants du couple a porté atteinte à leur bien être psychique, si bien qu’ils ont la qualité de victimes. L’atteinte psychique n’ayant pas entraîné une modification durable de leur personnalité, ils ne peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral.Ils ne peuvent pas non plus prétendre à une telle indemnité en leur qualité de proches de la victime, étant donné que cette dernière, leur mère, n’est pas décédée et que les enfants n’ont pas souffert de la situation aussi lourdement que si la victime était décédée.____________________Par arrêt du 26.08.2021 (réf. 1C_508/2020), le TF a admis partiellement le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 26.08.2021

[1C_508/2020]

Faits

A.

Après avoir ordonné l'ouverture d'une

instruction pénale contre X.________ pour avoir, le 21 octobre 2017, dans le

cadre d'une violente dispute conjugale, tenté de tuer son épouse, lui assénant

plusieurs coups de couteau en divers endroits du corps, notamment dans

l'abdomen, la frappant à réitérées reprises, lui assénant également des coups

au moyen de bris de verre, du pied de la table du salon, l'étranglant et la

menaçant de la tuer (décision d'ouverture du 21.10.2017), faits admis par le

prévenu, le Ministère public a classé la procédure par décision du 29 janvier

2018, suite au suicide du prénommé. Le 16 avril 2018, Y.________, née en 1980

et épouse de X.________, ainsi que les trois filles du couple, A.________, B.________

et C._______, nées respectivement en 2004 et 2009, ont adressé au Département

de l'économie et de l'action sociale (ci-après : DEAS ou le département) une

demande d'indemnisation dans le cadre de la loi fédérale sur l'aide aux

victimes d'infractions (ci-après : LAVI). Elles requéraient des montants, à

titre de réparation morale, de 20'000 francs pour Y.________, de 15'000 francs

pour A.________ et de 10'000 francs pour chacune des jumelles nées en 2009.

Elles faisaient valoir que l'épouse avait été victime d'au moins 11 plaies

pénétrantes par arme blanche; que, lors de la tentative de meurtre, A.________

avait également subi des lésions corporelles et que les deux autres filles

avaient été témoins directs de l'agression de leur mère et de leur sœur. Elles

mentionnaient un traumatisme psychique chez la mère et la fille aînée ainsi que

chez les deux plus jeunes, la mère ayant dû suivre des séances de

psychothérapie et les enfants, placées au groupe d'accueil d'urgence d’un foyer,

ayant également été suivies. Il était encore mentionné que la mère était

rejetée par les autres ressortissants de son pays résidant à Z.________.

Par décision du 25 novembre 2019, le département a alloué une indemnité

pour tort moral de 15'000 francs à Y.________ et rejeté la requête pour le

surplus. Il a considéré qu'au vu de l'ensemble des circonstances, de la

jurisprudence en la matière et du but poursuivi par la LAVI ainsi que du rôle

subsidiaire de l'Etat, une telle réparation morale paraissait équitable. Par

ailleurs il a qualifié la fille aînée de victime directe étant donné qu'elle avait

été légèrement blessée au pouce de la main droite en tentant de s'interposer

entre ses parents. Toutefois, ses blessures étant superficielles et n'ayant

nécessité aucune médication, le département a retenu qu'elles ne justifiaient

pas l'octroi d'une indemnité. Il a ensuite examiné le statut des trois filles

en leur qualité de proches de la victime directe et est arrivé à la conclusion

que si les souffrances vécues par ces dernières sont inadmissibles, on ne

saurait cependant admettre qu'elles revêtent un caractère exceptionnel,

celles-ci n'excédant pas les inévitables séquelles prévisibles d'une telle

agression si bien que l'octroi d'une réparation morale ne se justifiait pas.

B.

Y.________ ainsi que ses trois filles

interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

la décision du département précitée en concluant à son annulation ainsi qu'à

l'allocation d'une réparation morale de 20'000 francs pour Y.________, de

15'000 francs pour A.________ et de 10'000 francs chacune pour B.________ et C.________,

sous suite de frais et dépens. Elles requièrent par ailleurs le bénéfice de

l'assistance judiciaire. Elles font valoir que les jumelles ont été victimes

d'atteintes à leur intégrité psychique en assistant à la tentative d'assassinat

de leur mère et à l'agression de leur sœur, si bien qu'elles doivent être

considérées non seulement comme proches de la victime, mais également comme

victimes directes, ce qui justifie l'octroi d'une réparation morale de 10'000

francs vu l'ensemble des circonstances. Le même raisonnement doit, selon elles,

être suivi pour ce qui concerne la fille aînée et, vu le choc émotionnel subi

par celle-ci qui doit être qualifié d'atteinte à l'intégrité corporelle,

respectivement de lésions corporelles, l'octroi d'une indemnité de 15'000

francs se justifie. Elles estiment que le montant de 15'000 francs accordé à Y.________

est insuffisant et qu'il n'a pas été tenu compte de l'isolement social qu'elle

et ses filles subissent au sein de leur communauté à Z.________ et au sein de

la communauté de leur lieu d'origine dans le pays d’origine. Enfin, elles allèguent

que le département a versé dans l'arbitraire.

C.

Dans ses observations, le département conclut au

rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Selon l'article 1 al. 1

LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte

directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au

soutien prévu par la LAVI (aide aux victimes). Ont également droit à l’aide aux

victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que

les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches) (al. 2).

L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e et 22 ss LAVI). La

victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage subi (art. 19

al. 1 LAVI), qui est fixée selon les règles du code des obligations (art. 19

al. 2 LAVI). La notion juridique de dommage selon la LAVI correspond en

principe à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 131 II 121

cons. 2.1, 129

II 49 cons. 4.3.2 et les références citées). Le système d'indemnisation

instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités

d'obtenir réparation que la victime possède déjà (ATF 131 II 121

cons. 2, 123 II

425.

cons. 4b/bb). Au regard des particularités de ce système

d'indemnisation, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur n'avait pas

voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle

du dommage (ATF

131.

II 121 cons. 2.2, 129 II 312

cons. 2.3 et 125

II 169 cons. 2b/aa). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en

ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation

"ex æquo et bono". La collectivité n'étant pas responsable des

conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance

publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des

prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction

(ATF 129 II 312

cons. 2.3, 128 II

49.

cons. 4.3). Le plafonnement de l'indemnisation prévue par la loi

implique que les montants alloués sont nettement inférieurs à ceux alloués

selon le droit privé. Le législateur a fixé les plafonds au 2/3 des montants de

base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (arrêt du TF

du 28.11.2017

[1C_82/2017] cons. 2 et les références citées).

L'autorité qui fixe le montant de la réparation morale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation à l'égard duquel le Tribunal cantonal, à l'instar

du Tribunal fédéral, n'intervient qu'avec retenue, par exemple lorsque

l'autorité précédente s'écarte sans raison de la pratique constante ou

lorsqu'elle se fonde sur des éléments de faits dénués de pertinence (ATF 132 II 117

cons. 2.2.5).

Toute lésion corporelle n'ouvre pas le droit à la réparation morale.

Encore faut-il qu'elle revête une certaine gravité. Cette exigence est

notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la fonction

d'un organe. En cas d'atteinte passagère, d'autres circonstances peuvent ouvrir

le droit à une réparation morale, parmi lesquelles figurent notamment une

longue période de souffrance et d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation

de plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état

de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la

personnalité (arrêt du TF du 01.05.2015

[1C_509/2014] cons. 2.1 et les références citées; arrêt du TF du 13.02.2019

[6B_768/2018] cons. 3.2; Gomm, Opferhilfegesetz,

2009.

n. 9 ad 22 LAVI; Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du

dommage, de l'action civile à l'indemnisation par l'Etat sous l'angle du

nouveau droit, 2009, p. 263).

3.

Se pose la question de savoir si les jumelles

peuvent prétendre au statut de victime au sens de l'article 1 al.

1.

LAVI.

a) Pour savoir si une personne remplit les conditions posées par cet

article, il faut une atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, un

acte ou une omission punissable en vertu du droit pénal ainsi qu'une atteinte

qui est la conséquence directe de l'infraction (lien de causalité), ce que

recouvre l'exigence posée par l'article 116 al. 1 CPP selon laquelle pour être

victime, il faut tout d'abord être un lésé au sens de l'article 115 CPP (Macaluso/Piquerez,

Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, p. 294 ss, ch. 874 ss).

Selon l'article 115 CPP, le lésé est le titulaire du bien juridiquement

protégé par la disposition pénale à laquelle il a été contrevenu. L'atteinte

doit être immédiate et personnelle (ou directe), ce qui exclut les tiers qui ne

sont touchés qu'indirectement par contrecoup ou ricochet (dommage réfléchi) par

l'acte punissable. Le lésé est donc la personne qui a elle-même souffert dans

son corps. Les intérêts lésés doivent être protégés pénalement (Macaluso/Piquerez,

op. cit., ch. 847 et 850). Si le lésé peut établir la violation d'une norme de

comportement ayant pour but de le protéger directement, il doit être considéré

comme un lésé immédiat. Savoir si on a affaire à un lésé direct ou indirect se

recoupe avec celle de l'illicéité de l'acte incriminé. L'illicéité est réalisée

lorsque l'acte incriminé porte atteinte à un bien protégé par un droit absolu

tel que la vie ou l'intégrité corporelle. S'agissant d'atteinte à l'intégrité

corporelle, cette protection résulte directement des articles 122 et suivants

CP (ATF 112 II

118, SJ 1986, p. 605; Rey/Wildhaber, Ausservertragliches

Haftpflichtrecht, 2e partie, 2018, ch. 835 et 840). Les lésions

corporelles simples peuvent toucher aussi bien l'intégrité physique que

psychique.

b) Par ses actes, le père des recourantes a porté atteinte à leur

bien-être psychique, bien protégé par un droit absolu au sens précité si bien

que les jumelles doivent être considérées comme victimes directes (cf.

également ATF

138.

III 276, JT 2012 I, p. 270 cons. 2.2 et 4). Il n'est pas contesté que

ces dernières ont subi plusieurs chocs émotionnels, ont dû être placées et ont

bénéficié d'un suivi psychologique pour une durée de près de 8 mois. Invitées à

faire parvenir au département des documents attestant des conséquences de

l'agression et de leur état de santé, les recourantes n'ont déposé, concernant

les filles de Y.________, que deux documents du Centre neuchâtelois de

psychiatrie des 16 avril 2018 et 30 septembre 2019 attestant d'un suivi

psychologique du 23 octobre 2017 au 12 janvier 2018 dans le cadre de leur

placement au groupe d'accueil d'urgence dans un foyer, puis du 15 janvier 2018

au 4 juin 2018 à la consultation ambulatoire du département enfants et

adolescents du Centre neuchâtelois de psychiatrie. S'il est indéniable qu'elles

ont subi un choc émotionnel et que les faits survenus sont graves et

déplorables, ils ne permettent pas encore de conclure que les jumelles ont

éprouvé une douleur morale qui atteint le degré d'intensité requis par la

jurisprudence, soit une atteinte psychique ayant entraîné une modification

durable de la personnalité au sens de la jurisprudence précitée. Les mêmes

constatations s'imposent concernant A.________. Enfin, le département s'est

conformé au principe inquisitoire de l'article 29 al. 2 LAVI, soit a requis des

renseignements médicaux complémentaires.

4.

Se pose par ailleurs la question de savoir si

les trois filles peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral en leur

qualité de proches de la victime. Pour qu'un proche obtienne réparation, la

victime doit être décédée ou avoir subi une atteinte à l'intégrité physique,

psychique ou sexuelle d'une gravité telle que ses proches en pâtissent au moins

aussi lourdement que si la victime était décédée (Guide relatif à la fixation

du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes de

l'Office fédérale de la justice, 2019, p. 5 et les références citées; Werro/Mabillard,

in Journées de la circulation routière, 11-12 juin 2012, le préjudice résultant

du choc nerveux en cas d'accident de circulation routières, p. 1 ss).

Les circonstances du cas d'espèce amènent à la conclusion que les

filles n'ont pas été touchées avec la même intensité que si leur mère était

décédée. Si cette dernière a été grièvement blessée et a dû bénéficier d'un

suivi psychologique, ses filles n'ont pas dû s'en occuper et en ont été privées

durant une durée limitée d'environ trois mois tout en sachant qu'elle était

hospitalisée. C'est également avec raison que le département a relevé que la

mère ne souffre d'aucune invalidité extrêmement grave qui aurait modifié le

mode de vie de ses enfants. Il n'est pas nié que la situation a été pour elles

angoissante et difficile, mais, au vu de la jurisprudence restrictive du

Tribunal fédéral ainsi que du but poursuivi par la LAVI et du rôle subsidiaire

de l'Etat, aucune réparation morale ne se justifie en l'occurrence.

Contrairement à ce que prétendent les recourantes, le fait que la mère aurait

pu mourir ne change pas cette appréciation étant donné que tel n'a pas été le

cas et qu'elles n'ont été privées de sa présence que durant quelques mois.

Quant à la mise à l'écart par les ressortissants du même pays résidant à Z.________

et par leur famille au pays, aucune preuve n'est proposée.

5.

Y.________ estime avoir droit à une indemnité

pour tort moral de 20'000 francs, le montant de 15'000 francs ne tenant pas

compte d'une mise à l'écart par les ressortissants de leur pays d’origine

résidant à Z.________ et par sa famille résidant dans le pays en question.

Outre le fait qu'aucune preuve n'est proposée concernant ces éléments,

force est de constater que la décision du département les mentionne (cons. E).

Par ailleurs, le département indique dans ses observations à la Cour de céans

avoir implicitement tenu compte de tous les éléments de faits mentionnés dans

la décision, y compris l'isolement social allégué. L'ensemble des circonstances

ne permet pas de constater que le département aurait abusé du large pouvoir

d'appréciation qui est le sien lorsqu'il fixe le montant d'une telle indemnité.

Il ne s'est pas écarté de la pratique constante et ne se fonde pas sur des

éléments de faits dénués de pertinence. La comparaison avec d'autres affaires

analogues est pertinente. Le grief est dès lors mal fondé.

6.

a) Une décision n'est pas arbitraire, au sens

de l'article 9 Cst. féd., du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même

critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non

seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241

cons. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des

faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans

aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,

lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore

lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des

conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500

cons. 1.1, 140

III 264 cons. 2.3 et les références citées).

b) Pour soutenir qu'il est arbitraire de ne pas octroyer une réparation

morale aux trois filles de Y.________, les recourantes se fondent sur le but de

la réparation morale au sens de la LAVI. Or, ce but n'a pas été méconnu par

l'autorité intimée qui devait également prendre en considération les

restrictions posées par la jurisprudence fédérale.

7.

Les recourantes sollicitent le bénéfice de

l'assistance judiciaire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la

victime ou ses proches n'ont pas droit, du fait de leur revenu, à l'assistance

gratuite d'un défenseur, le centre de consultation ou l'autorité cantonale

compétente doit examiner s'ils remplissent les conditions plus généreuses

prévues par la LAVI pour la prise en charge des frais d'avocat et de procédure

(ATF 141 IV 262

cons. 2.4 et les références citées). Dès lors, le fait que Y.________ se soit

vu accorder un montant de 2'132.45 francs à titre d'honoraires d'avocat dans le

cadre de l'aide à plus long terme (décision de la Fondation neuchâteloise pour

la coordination de l'action sociale du 23.04.2020) n'empêche pas qu'il soit

examiné si elle peut bénéficier de l'assistance judiciaire.

a) Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont en principe

remplies si les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à

l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est

nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 200

cons. 4a). Dans le cas d'espèce, les conclusions du recours ne paraissaient pas

d'emblée vouées à l'échec et il peut être admis que l'assistance d'un avocat

était indiquée.

b) Une partie est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés

à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son

entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 cons. 2.5.1, 127 I 202 cons. 3b). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en

considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où

la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et

établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses

charges. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture

des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais

prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée.

Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de

l'article 29 al. 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir

les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès

relativement simples, et en deux ans pour les autres (arrêt du TF du 28.07.2010

[1B_228/2010]; ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités). S'agissant des ressources du

requérant, l'autorité doit se baser sur le revenu mensuel net et prendre en

compte la fortune mobilière et immobilière. Pour déterminer les charges

d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des

poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 cons. 2c; arrêt du TF du 26.05.2015

[4D_30/2015] cons. 3.1; Ruckstuhl, in Basler

Kommentar, schweizerische Straf­prozess­ordnung 2011, n° 23 ad art. 132),

auquel il convient d'ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie

obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui

sont établis par pièces. Le minimum vital du droit des poursuites n'est donc

pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur

l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon

trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments

importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du

droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des

données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la

situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe

ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité

sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (arrêt du TF du 06.10.2011

[2C_805/2011] cons. 3.1; ATF 135 I 221 cons. 5.1; RJN

2002, p. 243). Il ne saurait être question de retenir

des charges que le requérant ne paie pas ou pas régulièrement (RJN 2002, p. 24cons.

2b et les références citées).

c) Force est de constater que les documents remis à l'appui de la

requête d'assistance judiciaire ne permettent pas d'établir si les revenus et charges

allégués sont exacts. En particulier, les montants allégués à titre de rente de

veuve et de rente d'orphelin (CHF 1'354.85 et CHF 1'653) diffèrent des montants

indiqués dans la déclaration d'impôt 2019 à titre de rente AVS/AI (CHF 13'980)

et rente et pension de la prévoyance professionnelle (CHF 47'556). Par

ailleurs, aucune preuve n'est déposée pour les primes d'assurance-maladie et le

versement régulier de ces dernières ainsi que les charges d'impôt. Quoi qu'il

en soit, si on prend en considération les montants indiqués dans la requête

(loyer : CHF 1'450; assurance-maladie : CHF 456.90; impôts : CHF 540) auxquels

il y a lieu d'ajouter le minimum vital pour une famille monoparentale de 1'350

francs majorés de 25 %, soit 1'687.50 francs et le minimum vital pour 3 enfants

de plus de 10 ans, à savoir 1'800 francs majorés de 25 %, soit 2'256 francs,

les charges totalisent 6'384.40 francs. Quant aux revenus indiqués, soit une

rente de veuve (CHF 1'354.85), des rentes d'orphelin (CHF 1'653), un revenu

mensuel de 3'475 francs et un treizième salaire de 250 francs par mois, les

revenus totalisent 6'732 francs, soit sont supérieurs aux charges

susmentionnées de 348 francs, ce qui doit permettre à la recourante d'amortir

ses frais d'avocat en une année, voire deux ans. Dès lors, la condition de

l'indigence n'est pas remplie.

8.

Pour ces motifs, le recours doit être rejeté.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 30

LAVI). Les recourantes qui succombent n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3. Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 31 juillet

2020

Art. 1 LAVI

Principes

1 Toute personne qui a subi, du

fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique

ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux

victimes).

2 Ont également droit à l’aide

aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi

que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches).

3 Le droit à l’aide aux victimes

existe, que l’auteur de l’infraction:

a. ait été découvert ou non;

b. ait eu un comportement fautif ou

non;

c. ait agi intentionnellement ou par

négligence.

Art.

2 LAVI

Formes de l’aide aux victimes

L’aide aux victimes comprend:

a. les conseils et l’aide immédiate;

b. l’aide à plus long terme fournie par

les centres de consultation;

c. la contribution aux frais pour

l’aide à plus long terme fournie par un tiers;

d. l’indemnisation;

e. la réparation morale;

f. l’exemption des frais de procédure;

g.1

1 Abrogée par

le ch. II 10 de l'annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er

janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 22 LAVI

Droit

1 La victime et ses proches ont droit à une

réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et

49 du code des obligations1

s’appliquent par analogie.

2 Le droit à une réparation morale n’est pas

transmissible par voie de succession.

1 RS 220