CDP.2019.403
Recours contre une décision de refus de restitution de l’effet suspensif.
21 janvier 2020Français11 min
Une décision qui refuse d’accorder l’effet suspensif à un recours contre une décision de renvoi au sens de l’article 64 al. 1 let. a et b LEI est une décision incidente qui ne peut faire l’objet d’un recours immédiat que si elle est de nature à causer un grave préjudice, par quoi il faut entendre un préjudice irréparable au sens de l’article 93 LTF.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, ressortissant sénégalais né en 1990, est entré en Suisse en
2015. Il a dans un premier temps été mis au bénéfice d’une autorisation de
séjour temporaire pour études par les autorités compétentes vaudoises. Le
Service de la population vaudois (ci-après : SPOP) a refusé la
prolongation de cette autorisation et ordonné son renvoi de Suisse par décision
du 29 mai 2018. Le 26 novembre 2019, l’intéressé a été interpellé par la Police
neuchâteloise alors qu’il se trouvait à Z.________(NE), sans titre de séjour valable
en Suisse ou en Europe. Lors de son audition du même jour, il a reconnu qu’il
n’avait pas de titre de séjour valable en Suisse ou en Europe, qu’il séjournait
en Suisse depuis 2015, qu’il avait une tante en Suisse, dans le canton de Vaud,
qu’il avait subvenu à ses besoins par de petits emplois informels, qu’il avait
fréquenté l’Université de V.________ et changé de filière en 2017, avant
d’arrêter et de commencer une formation par correspondance à l’Institut W.________
et que le renouvellement de son titre de séjour sollicité dans ce cadre avait été refusé par le canton de Vaud. En
outre, il a précisé qu’il souhaitait terminer sa formation avant de quitter la
Suisse, que cette formation était par correspondance et qu’il faisait tout par
internet, qu’elle serait terminée en 2020 et qu’il comptait ensuite rentrer
chez lui en avion.
Par décision du 26 novembre 2019, le SMIG a prononcé le renvoi de
Suisse de X.________, avec un délai de départ au 10 décembre 2019, en
application des articles 64 ss LEI. Il a considéré que l’intéressé était entré
en Suisse sans documents de voyage valables, qu’il ne possédait pas de visa ou de
titre de séjour valables et qu’il n’avait pas été en mesure de présenter les
documents nécessaires pour justifier l’objet et les conditions du séjour, à
savoir un visa.
Le 29 novembre 2019, X.________ a recouru auprès du DEAS contre cette
décision, dont il a implicitement demandé l’annulation, sollicitant l’octroi
d’un titre de séjour valable jusqu’au 30 novembre 2020, date de fin de sa formation
à l’Institut W.________. En substance, il a
indiqué être entré en Suisse avec un visa valable afin d’effectuer un master à
l’Université de V.________, puis s’être réorienté et avoir débuté un programme
plus spécifique en comptabilité à l’Institut W.________. Il a fait valoir son
souhait de pouvoir terminer cette formation en Suisse, qui est plus cohérente
et plus pratique au regard de sa formation de base acquise au Sénégal et qui
lui permettra d’y retourner et de contribuer activement au développement de son
pays. Il a encore souligné les bons résultats obtenus dans ce programme de
formation. Il a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours, à savoir son
attestation d’inscription à l’Institut W.________ depuis le 9 mars 2017,
prévoyant une durée contractuelle des études de 36 mois, ainsi qu’un relevé de
notes.
Par "décision d’effet
suspensif" du 4 décembre 2019,
le DEAS a refusé la restitution de l’effet suspensif au recours et dit que les
frais de cette procédure suivraient le sort de la cause au fond. Pour
l’essentiel, il a retenu que X.________ ne disposait plus d’aucun visa ou
autorisation de séjour valable en Suisse depuis le 31 octobre 2017, date
d’échéance de son permis de séjour pour études délivré par les autorités
vaudoises qui n’avait pas été renouvelé, et qu’il ne pouvait se prévaloir
d’aucun intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse. A cet égard, le DEAS a
retenu qu’hormis sa tante, il n’avait pas de famille en Suisse et que sa
formation, qu’il avait poursuivie malgré la décision définitive et exécutoire
des autorités compétentes vaudoises, était dispensée à distance, de sorte que
les exigences pour obtenir un titre de séjour fondé sur les articles 27 LEI et
24 OASA ne semblaient pas remplies. Le DEAS a ajouté qu’il existait un intérêt
public prépondérant à ne pas encourager les séjours illégaux et que rien ne
s’opposait à l’exécution du renvoi de l’intéressé au Sénégal. Il en a conclu
que le renvoi prononcé par le SMIG était vraisemblablement fondé en l’état du
dossier et que la restitution de l’effet suspensif devait par conséquent être
refusée.
B.
X.________ saisit la Cour de droit public du
Tribunal cantonal d’un recours contre cette décision, dont il demande
implicitement l’annulation. Il conclut à être autorisé à séjourner en Suisse
jusqu’au 30 novembre 2020, dans la mesure où la session d’examens lui
permettant de valider sa formation à l’Institut W.________ aura lieu la
dernière semaine du mois de novembre 2020. Pour l’essentiel, il reprend les
arguments invoqués devant le DEAS, précisant au surplus que les examens
concernés auront lieu sur place en Suisse et qu’il ne peut donc y prendre part
à distance.
C.
Le DEAS ne formule pas d’observations et
conclut au rejet du recours, pour autant qu’il soit recevable. Sans formuler
d’observations, le SMIG conclut également au rejet du recours, sous suite de
frais.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) Le recours a été déposé dans les formes
légales, de sorte qu’il est recevable à cet égard.
b) La décision litigieuse rejette la demande d'octroi d'effet
suspensif. Elle ne se prononce pas sur le bien-fondé de la décision de renvoi
prise par le SMIG sur la base de l'article 64 al. 1
let. a et b LEI (étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est
tenu; étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en
Suisse), mais uniquement sur le caractère exécutoire du renvoi, respectivement
sur l'obligation qui est imposée au recourant de quitter la Suisse depuis le 10
décembre 2019. La décision entreprise est donc une décision incidente, qui peut
faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable (art.
27.
LPJA).
Il convient d'examiner ces questions sans préjuger de l'issue du litige au
fond.
En ce qui concerne le respect du délai de recours de cinq jours, qui
correspond au délai prévu à l'article 64 al. 3 LEI
en
cas de décisions fondées sur les articles 64 al. 1 let. a et b
LEI (cf. aussi RJN
2015, p. 265), il convient de relever ce qui suit. La décision attaquée a
été expédiée le 5 décembre 2019 et le délai de garde de sept jours est arrivé à
échéance le vendredi 13 décembre 2019. Il s’ensuit que le délai de recours de
cinq jours ouvrables (art. 64 al. 3 LEI) a commencé à courir
le lundi 16 décembre 2019 et qu’il a été suspendu dès le 18 décembre 2019
en vertu des féries judiciaires (art. 34, 20 al. 1 LPJA, 145
al. 1 let. c CPC et 112 al. 2 LEI a contrario). Cela étant, le recours
posté le 24 décembre 2019 l’a été en temps utile de sorte qu’il est recevable
sur ce point.
c) Lorsqu’est en cause, comme en l’espèce, une décision incidente par
laquelle l’autorité refuse que l’étranger puisse attendre l’issue de la
procédure en cours en Suisse, le recourant doit encore démontrer l’existence d’un
préjudice irréparable (art. 27 al. 1 LPJA). Il
appartient au recourant d’alléguer et d'établir que la décision incidente lui
cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629
cons. 2.3.1). Dans le cas d’espèce, le recourant évoque avoir commencé une
formation en comptabilité à l’Institut W.________, institut qui offre dans son
parcours des sessions sur place qu’il suit; que le refus de l’effet suspensif
aurait pour effet qu’il serait dans l’impossibilité de terminer ce programme et
que les enseignements acquis et les frais de scolarité payés ne pourraient
alors pas être mis à profit. Il demande à pouvoir suivre la session d’examens
qui aura lieu à fin novembre 2020 et ainsi de pouvoir demeurer en Suisse
jusqu’au 30 novembre 2020. La Cour de céans ne discerne pas en quoi ces
éléments seraient constitutifs d’un préjudice irréparable et imposerait sa
présence en Suisse dans l’attente de la décision au fond. En effet, le
recourant a déclaré lors de son audition par la police neuchâteloise le 26
novembre 2019 que sa formation avait lieu par correspondance et qu’il faisait
tout par internet. Ainsi, il ne subit aucun préjudice à ne pas pouvoir demeurer
en Suisse dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le DEAS. Cette
conclusion s'impose d'autant plus que, à teneur du dossier, le recourant s'est
vu refuser le renouvellement de son titre de séjour pour études par décision du
SPOP du 29 mai 2018 entrée en force, de sorte qu'il se trouve en situation
irrégulière en Suisse depuis de nombreux mois. Dans ce contexte, la nécessité
invoquée d'être présent en Suisse à fin novembre 2020 pour la session d'examens
est irrelevante. Le recourant n’invoque aucun autre élément. Faute de préjudice
irréparable, le recours contre la décision incidente attaquée est irrecevable.
2.
Vu l’issue de la procédure, les frais seront
mis à la charge du recourant (art. 47 LPJA) et il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA
a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
LA Cour de droit public
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 21 janvier
2020
Art.
641
LEI
Décision de renvoi
1 Les autorités compétentes rendent une
décision de renvoi ordinaire à l’encontre:
a. d’un étranger qui n’a pas
d’autorisation alors qu’il y est tenu;
b. d’un étranger qui ne remplit pas ou
ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5);
c. d’un étranger auquel une
autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée
ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.
2 L’étranger qui séjourne illégalement en
Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État
lié par l’un des accords d’association à Schengen2 (État Schengen) est invité sans
décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S’il ne donne pas
suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des
motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure
justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.
3 La décision visée à l’al. 1, let. a et b,
peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa
notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours
statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif.
4 Les autorités cantonales
compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de
représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l’étranger
mineur non accompagné.
5 Le Conseil fédéral définit le
rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en
vertu de l’al. 4.3
1 Nouvelle
teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise
en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise
de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le
1er janv. 2011 (RO 2010
5925; FF 2009
8043).
2 Ces Ac.
sont mentionnés à l’annexe 1, ch. 1.
3 Introduit
par l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale) en vigueur
depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015
1841; FF 2014
2587).
Art. 93 LTF
Autres décisions préjudicielles et
incidentes
1 Les
autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent
faire l’objet d’un recours:
a. si elles peuvent causer un préjudice
irréparable; ou
b. si l’admission du recours peut
conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse.
2 En
matière d’entraide pénale internationale et en matière d’asile, les décisions
préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.1 Le recours contre les décisions
relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs
est réservé si les conditions de l’al. 1 sont remplies.
3 Si
le recours n’est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu’il n’a pas été
utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par
un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le
contenu de celle-ci.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er
oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure
d’extradition, en vigueur depuis le 1er
avr. 2011 (RO 2011
925; FF 2010
1333).