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Décision

CDP.2019.403

Recours contre une décision de refus de restitution de l’effet suspensif.

21 janvier 2020Français11 min

Une décision qui refuse d’accorder l’effet suspensif à un recours contre une décision de renvoi au sens de l’article 64 al. 1 let. a et b LEI est une décision incidente qui ne peut faire l’objet d’un recours immédiat que si elle est de nature à causer un grave préjudice, par quoi il faut entendre un préjudice irréparable au sens de l’article 93 LTF.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, ressortissant sénégalais né en 1990, est entré en Suisse en

2015. Il a dans un premier temps été mis au bénéfice d’une autorisation de

séjour temporaire pour études par les autorités compétentes vaudoises. Le

Service de la population vaudois (ci-après : SPOP) a refusé la

prolongation de cette autorisation et ordonné son renvoi de Suisse par décision

du 29 mai 2018. Le 26 novembre 2019, l’intéressé a été interpellé par la Police

neuchâteloise alors qu’il se trouvait à Z.________(NE), sans titre de séjour valable

en Suisse ou en Europe. Lors de son audition du même jour, il a reconnu qu’il

n’avait pas de titre de séjour valable en Suisse ou en Europe, qu’il séjournait

en Suisse depuis 2015, qu’il avait une tante en Suisse, dans le canton de Vaud,

qu’il avait subvenu à ses besoins par de petits emplois informels, qu’il avait

fréquenté l’Université de V.________ et changé de filière en 2017, avant

d’arrêter et de commencer une formation par correspondance à l’Institut W.________

et que le renouvellement de son titre de séjour sollicité dans ce cadre avait été refusé par le canton de Vaud. En

outre, il a précisé qu’il souhaitait terminer sa formation avant de quitter la

Suisse, que cette formation était par correspondance et qu’il faisait tout par

internet, qu’elle serait terminée en 2020 et qu’il comptait ensuite rentrer

chez lui en avion.

Par décision du 26 novembre 2019, le SMIG a prononcé le renvoi de

Suisse de X.________, avec un délai de départ au 10 décembre 2019, en

application des articles 64 ss LEI. Il a considéré que l’intéressé était entré

en Suisse sans documents de voyage valables, qu’il ne possédait pas de visa ou de

titre de séjour valables et qu’il n’avait pas été en mesure de présenter les

documents nécessaires pour justifier l’objet et les conditions du séjour, à

savoir un visa.

Le 29 novembre 2019, X.________ a recouru auprès du DEAS contre cette

décision, dont il a implicitement demandé l’annulation, sollicitant l’octroi

d’un titre de séjour valable jusqu’au 30 novembre 2020, date de fin de sa formation

à l’Institut W.________. En substance, il a

indiqué être entré en Suisse avec un visa valable afin d’effectuer un master à

l’Université de V.________, puis s’être réorienté et avoir débuté un programme

plus spécifique en comptabilité à l’Institut W.________. Il a fait valoir son

souhait de pouvoir terminer cette formation en Suisse, qui est plus cohérente

et plus pratique au regard de sa formation de base acquise au Sénégal et qui

lui permettra d’y retourner et de contribuer activement au développement de son

pays. Il a encore souligné les bons résultats obtenus dans ce programme de

formation. Il a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours, à savoir son

attestation d’inscription à l’Institut W.________ depuis le 9 mars 2017,

prévoyant une durée contractuelle des études de 36 mois, ainsi qu’un relevé de

notes.

Par "décision d’effet

suspensif" du 4 décembre 2019,

le DEAS a refusé la restitution de l’effet suspensif au recours et dit que les

frais de cette procédure suivraient le sort de la cause au fond. Pour

l’essentiel, il a retenu que X.________ ne disposait plus d’aucun visa ou

autorisation de séjour valable en Suisse depuis le 31 octobre 2017, date

d’échéance de son permis de séjour pour études délivré par les autorités

vaudoises qui n’avait pas été renouvelé, et qu’il ne pouvait se prévaloir

d’aucun intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse. A cet égard, le DEAS a

retenu qu’hormis sa tante, il n’avait pas de famille en Suisse et que sa

formation, qu’il avait poursuivie malgré la décision définitive et exécutoire

des autorités compétentes vaudoises, était dispensée à distance, de sorte que

les exigences pour obtenir un titre de séjour fondé sur les articles 27 LEI et

24 OASA ne semblaient pas remplies. Le DEAS a ajouté qu’il existait un intérêt

public prépondérant à ne pas encourager les séjours illégaux et que rien ne

s’opposait à l’exécution du renvoi de l’intéressé au Sénégal. Il en a conclu

que le renvoi prononcé par le SMIG était vraisemblablement fondé en l’état du

dossier et que la restitution de l’effet suspensif devait par conséquent être

refusée.

B.

X.________ saisit la Cour de droit public du

Tribunal cantonal d’un recours contre cette décision, dont il demande

implicitement l’annulation. Il conclut à être autorisé à séjourner en Suisse

jusqu’au 30 novembre 2020, dans la mesure où la session d’examens lui

permettant de valider sa formation à l’Institut W.________ aura lieu la

dernière semaine du mois de novembre 2020. Pour l’essentiel, il reprend les

arguments invoqués devant le DEAS, précisant au surplus que les examens

concernés auront lieu sur place en Suisse et qu’il ne peut donc y prendre part

à distance.

C.

Le DEAS ne formule pas d’observations et

conclut au rejet du recours, pour autant qu’il soit recevable. Sans formuler

d’observations, le SMIG conclut également au rejet du recours, sous suite de

frais.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

a) Le recours a été déposé dans les formes

légales, de sorte qu’il est recevable à cet égard.

b) La décision litigieuse rejette la demande d'octroi d'effet

suspensif. Elle ne se prononce pas sur le bien-fondé de la décision de renvoi

prise par le SMIG sur la base de l'article 64 al. 1

let. a et b LEI (étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est

tenu; étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en

Suisse), mais uniquement sur le caractère exécutoire du renvoi, respectivement

sur l'obligation qui est imposée au recourant de quitter la Suisse depuis le 10

décembre 2019. La décision entreprise est donc une décision incidente, qui peut

faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable (art.

27.

LPJA).

Il convient d'examiner ces questions sans préjuger de l'issue du litige au

fond.

En ce qui concerne le respect du délai de recours de cinq jours, qui

correspond au délai prévu à l'article 64 al. 3 LEI

en

cas de décisions fondées sur les articles 64 al. 1 let. a et b

LEI (cf. aussi RJN

2015, p. 265), il convient de relever ce qui suit. La décision attaquée a

été expédiée le 5 décembre 2019 et le délai de garde de sept jours est arrivé à

échéance le vendredi 13 décembre 2019. Il s’ensuit que le délai de recours de

cinq jours ouvrables (art. 64 al. 3 LEI) a commencé à courir

le lundi 16 décembre 2019 et qu’il a été suspendu dès le 18 décembre 2019

en vertu des féries judiciaires (art. 34, 20 al. 1 LPJA, 145

al. 1 let. c CPC et 112 al. 2 LEI a contrario). Cela étant, le recours

posté le 24 décembre 2019 l’a été en temps utile de sorte qu’il est recevable

sur ce point.

c) Lorsqu’est en cause, comme en l’espèce, une décision incidente par

laquelle l’autorité refuse que l’étranger puisse attendre l’issue de la

procédure en cours en Suisse, le recourant doit encore démontrer l’existence d’un

préjudice irréparable (art. 27 al. 1 LPJA). Il

appartient au recourant d’alléguer et d'établir que la décision incidente lui

cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629

cons. 2.3.1). Dans le cas d’espèce, le recourant évoque avoir commencé une

formation en comptabilité à l’Institut W.________, institut qui offre dans son

parcours des sessions sur place qu’il suit; que le refus de l’effet suspensif

aurait pour effet qu’il serait dans l’impossibilité de terminer ce programme et

que les enseignements acquis et les frais de scolarité payés ne pourraient

alors pas être mis à profit. Il demande à pouvoir suivre la session d’examens

qui aura lieu à fin novembre 2020 et ainsi de pouvoir demeurer en Suisse

jusqu’au 30 novembre 2020. La Cour de céans ne discerne pas en quoi ces

éléments seraient constitutifs d’un préjudice irréparable et imposerait sa

présence en Suisse dans l’attente de la décision au fond. En effet, le

recourant a déclaré lors de son audition par la police neuchâteloise le 26

novembre 2019 que sa formation avait lieu par correspondance et qu’il faisait

tout par internet. Ainsi, il ne subit aucun préjudice à ne pas pouvoir demeurer

en Suisse dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le DEAS. Cette

conclusion s'impose d'autant plus que, à teneur du dossier, le recourant s'est

vu refuser le renouvellement de son titre de séjour pour études par décision du

SPOP du 29 mai 2018 entrée en force, de sorte qu'il se trouve en situation

irrégulière en Suisse depuis de nombreux mois. Dans ce contexte, la nécessité

invoquée d'être présent en Suisse à fin novembre 2020 pour la session d'examens

est irrelevante. Le recourant n’invoque aucun autre élément. Faute de préjudice

irréparable, le recours contre la décision incidente attaquée est irrecevable.

2.

Vu l’issue de la procédure, les frais seront

mis à la charge du recourant (art. 47 LPJA) et il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

LA Cour de droit public

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs.

3. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 21 janvier

2020

Art.

641

LEI

Décision de renvoi

1 Les autorités compétentes rendent une

décision de renvoi ordinaire à l’encontre:

a. d’un étranger qui n’a pas

d’autorisation alors qu’il y est tenu;

b. d’un étranger qui ne remplit pas ou

ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5);

c. d’un étranger auquel une

autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 L’étranger qui séjourne illégalement en

Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État

lié par l’un des accords d’association à Schengen2 (État Schengen) est invité sans

décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S’il ne donne pas

suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des

motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure

justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

3 La décision visée à l’al. 1, let. a et b,

peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa

notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours

statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif.

4 Les autorités cantonales

compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de

représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l’étranger

mineur non accompagné.

5 Le Conseil fédéral définit le

rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en

vertu de l’al. 4.3

1 Nouvelle

teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise

en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise

de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le

1er janv. 2011 (RO 2010

5925; FF 2009

8043).

2 Ces Ac.

sont mentionnés à l’annexe 1, ch. 1.

3 Introduit

par l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013

établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre

responsable de l’examen d’une demande de protection internationale) en vigueur

depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015

1841; FF 2014

2587).

Art. 93 LTF

Autres décisions préjudicielles et

incidentes

1 Les

autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent

faire l’objet d’un recours:

a. si elles peuvent causer un préjudice

irréparable; ou

b. si l’admission du recours peut

conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure

probatoire longue et coûteuse.

2 En

matière d’entraide pénale internationale et en matière d’asile, les décisions

préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.1 Le recours contre les décisions

relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs

est réservé si les conditions de l’al. 1 sont remplies.

3 Si

le recours n’est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu’il n’a pas été

utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par

un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le

contenu de celle-ci.

1

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er

oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure

d’extradition, en vigueur depuis le 1er

avr. 2011 (RO 2011

925; FF 2010

1333).