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Décision

CDP.2019.45

Contribution aux frais d’équipement en raison du prolongement d’une route. Détermination du périmètre intéressé.

24 janvier 2020Français9 min

Cas dans lequel le prolongement d’une route présente, preuve par l’acte, pour un immeuble déjà desservi par un autre accès, un atout supplémentaire au point qu’il doit être intégré au périmètre intéressé.____________________Par arrêt du 19.01.2021 (réf. 2C_196/2020), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 19.01.2021

[2C_196/2020]

Faits

A.

En vue de concrétiser le plan d’alignement no

74, sanctionné le 17 mars 1970 (prolongement de la rue [sans issue] Louis-Bourguet

à l’est), la Ville de Neuchâtel a organisé, le 6 mai 2013, une séance

d’information à l’intention des propriétaires concernés, dont X1________

et X2________, copropriétaires du bien-fonds no 7040 du cadastre de

Neuchâtel (avenue des Portes-Rouges 153). Après plusieurs années de discussions

infructueuses sur un tracé concerté, l’ingénieur communal a informé les

propriétaires concernés que "l’accès définitif retenu par la Ville de

Neuchâtel respectera donc le cadre fixé par le plan d’alignement no 74"

(lettre du 18.01.2016). Par décision du 5 avril 2017, le Conseil communal de

Neuchâtel (ci-après : conseil communal) a intégré la parcelle no 7040

"dans le périmètre bénéficiant des travaux de prolongation (sic) de la rue

Louis-Bourguet", tout en réservant à une décision ultérieure tant la part

Considérants

des frais du coût total des travaux à charge de X1________ et X2________

que la fixation du montant exact de leur contribution d’équipement. L’autorité

communale a considéré que la parcelle des prénommés retirait un avantage

particulier et patrimonial de la réalisation de ce nouveau tronçon routier dans

la mesure où elle n’était actuellement reliée à l’avenue des Portes-Rouges que

par le biais d’un escalier.

Saisi contre ce prononcé d’un recours des époux X.________, qui

contestaient retirer un quelconque avantage du prolongement de la rue

Louis-Bourguet, sur laquelle ils ne peuvent d’ailleurs pas stationner leur

voiture, le Conseil d’Etat l’a rejeté par décision du 12 décembre 2018. En

résumé, il a considéré que si ce nouveau tronçon routier ne permet en effet pas

aux recourants de parquer leur voiture à proximité immédiate de leur immeuble,

en revanche, il leur donne la possibilité de charger ou décharger des objets

encombrants ou de faciliter l’accès à des personnes à mobilité réduite et il

constitue en outre un nouvel accès piétonnier à leur maison depuis l’ouest et

le nord, avec un escalier neuf ; peu importe qu’ils n’en fassent pas

usage.

B.

X1________ et X2________

Dispositif

recourent à la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre ce prononcé

dont ils demandent l'annulation. Ils concluent, sous suite de frais et dépens,

principalement à ce qu’il soit dit et constaté que leur parcelle no 7040 du

cadastre de Neuchâtel ne fait pas partie du périmètre intéressé et, partant,

les libérer de toute participation ou contribution financière de quelque sorte

que ce soit concernant l’équipement en cause, subsidiairement au renvoi de

l’affaire à l’intimé en lui ordonnant de statuer conformément aux conclusions.

En substance, ils répètent que le prolongement de la rue Louis-Bourguet ne leur

apporte aucun avantage particulier dans la mesure où il ne borde pas leur parcelle,

qu’ils accèdent aisément à celle-ci depuis l’avenue des Portes-Rouges, le long

de laquelle ils peuvent garer leur voiture et où ils disposent à proximité

immédiate d’un arrêt de bus. Non seulement un accès en voiture par la rue

Louis-Bourguet n’a aucun sens puisqu’ils ne sont pas autorisés à s’y parquer -

son prolongement faisant l’objet d’une interdiction de stationnement - mais

surtout ils peuvent déjà charger ou décharger des objets encombrants depuis

l’avenue des Portes-Rouges où ils peuvent se garer durablement et qui est

desservie par une ligne de bus. Ils relèvent encore que leur bien-fonds ne

retire aucun avantage d’un accès piétonnier par la rue Louis-Bourguet, qui

constitue un réel détour par rapport à l’accès s’effectuant naturellement par l’avenue

des Portes-Rouges.

C.

Dans leurs observations, le Conseil d'Etat

ainsi que le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel concluent au rejet du

recours.

D.

Parmi les propriétaires concernés invités à se

déterminer sur le recours, seuls A1________ et A2________

ont déposé des observations, dans lesquelles ils signalent, photographies à

l’appui, que les recourants accèdent régulièrement à leur parcelle par la rue

Louis-Bourguet, sur laquelle ils stationnent d’ailleurs leur véhicule.

E.

Invités à se prononcer sur ces allégations et

les photographies déposées, les recourants n’ont pas réagi.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Les communes et les propriétaires participent

aux frais d'équipement de la zone à bâtir (art. 113 al. 1 LCAT [avec

effet au 01.05.2019, l’ancienne dénomination de "zone d’urbanisation"

a été remplacée par les termes "zone à bâtir"; cf. loi du 26.03.2019

portant modification de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire – LCAT]; art 5

al. 1 du règlement de la Ville de Neuchâtel concernant les taxes et

contributions d’équipement des terrains constructibles, du 03.09.2007 [ci-après

: règlement communal]). Les contributions doivent être prélevées dans les

secteurs non équipés. Elles peuvent l'être dans les secteurs partiellement

équipés (art.115 al.1 LCAT). Les

propriétaires soumis à la contribution le sont selon le système du périmètre

intéressé (art.116 al.1 LCAT; art. 9

du règlement communal). Le périmètre intéressé comprend l’ensemble des

parcelles situées dans le secteur qui bénéficie des travaux projetés (art. 10

al. 1 du règlement communal). Seuls les propriétaires qui retirent un avantage

particulier de la réalisation d’un ou de plusieurs éléments d’équipements

publics participent au financement de ces travaux par le versement d’une

contribution d’équipement (art. 6 du règlement communal). Les propriétaires qui

ne peuvent tirer aucun profit de la réalisation de l’équipement sont soustraits

aux obligations de participer à son financement (art 117 LCAT).

Dans le système du périmètre intéressé, il s'agit donc de déterminer

quels sont les immeubles qui retirent un avantage de l'ouvrage aménagé. A cette

fin, l'autorité doit tracer une limite qui fixera un périmètre. Les

propriétaires des parcelles situées à l'intérieur de ce périmètre devront payer

des contributions d'équipement. Le tracé du périmètre intéressé n'est pas

facile à déterminer, en particulier pour les immeubles qui présentent des cas

limites. Les textes légaux sont généralement muets sur ce point, laissant à l'autorité

qui devra statuer un grand pouvoir d'appréciation (Reitter, Les

contributions d'équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, thèse,

1986, p. 95). La jurisprudence reconnaît l'existence d'un avantage apporté à

une parcelle lors de l'élargissement d'une route par la facilitation des accès

que cet élargissement procure et par la sécurité qu'il assure aux usagers (JAB

1993, p. 57 cons. 3). Il en va de même des immeubles situés à l'extrémité de la

route à construire et qui sont déjà desservis par une autre route. Dans une

telle hypothèse, on considère de manière générale que l'immeuble sera mieux

équipé, l'accès étant plus facile et la possibilité de faire stationner des

véhicules sera en général augmentée (Reitter, op.cit. p.96). Le fait que

le propriétaire appelé à participer aux frais de construction d'une route n'en

fasse pas usage pour des motifs qui lui sont propres ne justifient pas son

exonération (Meyer-Stauffer, Comment financer l'équipement des zones à

bâtir ? : exemple de la contribution d'équipement, in Mémoire ASPAN no 72).

L'avantage procuré par l'aménagement peut être actuel ou potentiel. Il n'y a en

effet pas besoin que l'usage des équipements soit immédiat, il suffit qu'il

soit possible. Dans les deux hypothèses, l'équipement apporte une plus-value

immédiate (Zen-Ruffinen, Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, no 761).

3.

En l'espèce, avant la réalisation du

prolongement de la rue Louis-Bourguet, la parcelle des recourants (no 7040),

sise avenue des Portes-Rouges 153, était reliée à cette artère cantonale –

desservie par une ligne de bus (arrêt Saint-Hélène) et bordée au sud de places

de stationnement, selon les images Google Map disponibles sur internet - par un

passage à pied sur un chemin long d’une trentaine de mètres, y compris douze

marches d’escalier (source : géoportail du système d’information du territoire

neuchâtelois [SITN]). Après la réalisation du prolongement de la rue

Louis-Bourguet, qui reste une impasse, la parcelle des époux X.________ ne

semblait pas être mieux équipée qu’auparavant. En effet, le stationnement ne

paraissait pas être autorisé sur ce nouveau tronçon - qui ne jouxte au surplus

pas leur bien-fonds, séparé qu’il est de cette route par la partie (détachée)

au sud du bien-fonds no 7039 –, de sorte qu’un accès durable en voiture à leur

immeuble ou à proximité de celui-ci se révélait a priori vain par la rue

Louis-Bourguet. Le Conseil d’Etat n’en disconvenait d’ailleurs pas mais

considérait que cette desserte apporterait néanmoins un avantage aux

recourants, qui pourraient l’utiliser pour laisser monter ou descendre des

passagers (par ex. à mobilité réduite), ou pour charger ou décharger des

marchandises encombrantes, ou encore pour accéder "directement et

facilement" à pied jusqu’à leur immeuble depuis l’ouest et le nord.

Théoriquement, on aurait pu penser que dans la mesure où, pour rejoindre le

bien-fonds no 7040 depuis la rue Louis-Bourguet, il faut descendre à pied un

chemin sur une quinzaine de mètres qui compte dix-huit marches d’escalier

(source : SITN), l’avantage de cet accès par rapport à celui préexistant par

l’avenue des Portes-Rouges décrit ci-avant ferait a priori défaut; ce d’autant

plus que, faute de pouvoir stationner sur la rue Louis-Bourguet, les recourants

devraient quoi qu’il en soit, après avoir déchargé un objet encombrant ou

déposé une personne à mobilité réduite en haut de cet escalier, faire demi-tour

avec leur véhicule pour aller le parquer sur l’avenue des Portes-Rouges,

multipliant ainsi des trajets inutiles. En réalité, il n’en est rien puisque

les photographies déposées par A1________ et A2________ –

que les recourants n’ont par ailleurs pas contestées – prouvent par l’acte

l’utilité de l’accès à leur bien-fonds par la rue Louis-Bourguet, notamment pour

y charger ou y décharger des marchandises, et la possibilité pour ceux-ci d’y

stationner leur véhicule, en tout cas temporairement, indépendamment du fait

qu’aucune place de stationnement ne soit marquée sur ce tronçon.

En conclusion, si l’accès à leur parcelle par l’avenue des

Portes-Rouges présente certains avantages, le prolongement de la rue

Louis-Bourguet représente un atout supplémentaire pour le bien-fonds des

recourants, autrement ils ne l’emprunteraient pas.

4.

Il suit de ce qui précède que, mal fondé, le

recours doit être rejeté. Succombant, les recourants supportent les frais de la

cause (art. 47 al. 1 LPJA) et

n’obtiennent pas de dépens (art. 48 LPJA a

contrario).

Par ces motifs,

LA COUR DE DROIT PUBLIC

1. Rejette le recours.

2.

Met à la charge des recourants les frais de la

cause par 1'320 francs, montant compensé par leur avance.

3.

N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 24 janvier

2020