CDP.2019.45
Contribution aux frais d’équipement en raison du prolongement d’une route. Détermination du périmètre intéressé.
24 janvier 2020Français9 min
Cas dans lequel le prolongement d’une route présente, preuve par l’acte, pour un immeuble déjà desservi par un autre accès, un atout supplémentaire au point qu’il doit être intégré au périmètre intéressé.____________________Par arrêt du 19.01.2021 (réf. 2C_196/2020), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 19.01.2021
[2C_196/2020]
Faits
A.
En vue de concrétiser le plan d’alignement no
74, sanctionné le 17 mars 1970 (prolongement de la rue [sans issue] Louis-Bourguet
à l’est), la Ville de Neuchâtel a organisé, le 6 mai 2013, une séance
d’information à l’intention des propriétaires concernés, dont X1________
et X2________, copropriétaires du bien-fonds no 7040 du cadastre de
Neuchâtel (avenue des Portes-Rouges 153). Après plusieurs années de discussions
infructueuses sur un tracé concerté, l’ingénieur communal a informé les
propriétaires concernés que "l’accès définitif retenu par la Ville de
Neuchâtel respectera donc le cadre fixé par le plan d’alignement no 74"
(lettre du 18.01.2016). Par décision du 5 avril 2017, le Conseil communal de
Neuchâtel (ci-après : conseil communal) a intégré la parcelle no 7040
"dans le périmètre bénéficiant des travaux de prolongation (sic) de la rue
Louis-Bourguet", tout en réservant à une décision ultérieure tant la part
Considérants
des frais du coût total des travaux à charge de X1________ et X2________
que la fixation du montant exact de leur contribution d’équipement. L’autorité
communale a considéré que la parcelle des prénommés retirait un avantage
particulier et patrimonial de la réalisation de ce nouveau tronçon routier dans
la mesure où elle n’était actuellement reliée à l’avenue des Portes-Rouges que
par le biais d’un escalier.
Saisi contre ce prononcé d’un recours des époux X.________, qui
contestaient retirer un quelconque avantage du prolongement de la rue
Louis-Bourguet, sur laquelle ils ne peuvent d’ailleurs pas stationner leur
voiture, le Conseil d’Etat l’a rejeté par décision du 12 décembre 2018. En
résumé, il a considéré que si ce nouveau tronçon routier ne permet en effet pas
aux recourants de parquer leur voiture à proximité immédiate de leur immeuble,
en revanche, il leur donne la possibilité de charger ou décharger des objets
encombrants ou de faciliter l’accès à des personnes à mobilité réduite et il
constitue en outre un nouvel accès piétonnier à leur maison depuis l’ouest et
le nord, avec un escalier neuf ; peu importe qu’ils n’en fassent pas
usage.
B.
X1________ et X2________
Dispositif
recourent à la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre ce prononcé
dont ils demandent l'annulation. Ils concluent, sous suite de frais et dépens,
principalement à ce qu’il soit dit et constaté que leur parcelle no 7040 du
cadastre de Neuchâtel ne fait pas partie du périmètre intéressé et, partant,
les libérer de toute participation ou contribution financière de quelque sorte
que ce soit concernant l’équipement en cause, subsidiairement au renvoi de
l’affaire à l’intimé en lui ordonnant de statuer conformément aux conclusions.
En substance, ils répètent que le prolongement de la rue Louis-Bourguet ne leur
apporte aucun avantage particulier dans la mesure où il ne borde pas leur parcelle,
qu’ils accèdent aisément à celle-ci depuis l’avenue des Portes-Rouges, le long
de laquelle ils peuvent garer leur voiture et où ils disposent à proximité
immédiate d’un arrêt de bus. Non seulement un accès en voiture par la rue
Louis-Bourguet n’a aucun sens puisqu’ils ne sont pas autorisés à s’y parquer -
son prolongement faisant l’objet d’une interdiction de stationnement - mais
surtout ils peuvent déjà charger ou décharger des objets encombrants depuis
l’avenue des Portes-Rouges où ils peuvent se garer durablement et qui est
desservie par une ligne de bus. Ils relèvent encore que leur bien-fonds ne
retire aucun avantage d’un accès piétonnier par la rue Louis-Bourguet, qui
constitue un réel détour par rapport à l’accès s’effectuant naturellement par l’avenue
des Portes-Rouges.
C.
Dans leurs observations, le Conseil d'Etat
ainsi que le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel concluent au rejet du
recours.
D.
Parmi les propriétaires concernés invités à se
déterminer sur le recours, seuls A1________ et A2________
ont déposé des observations, dans lesquelles ils signalent, photographies à
l’appui, que les recourants accèdent régulièrement à leur parcelle par la rue
Louis-Bourguet, sur laquelle ils stationnent d’ailleurs leur véhicule.
E.
Invités à se prononcer sur ces allégations et
les photographies déposées, les recourants n’ont pas réagi.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Les communes et les propriétaires participent
aux frais d'équipement de la zone à bâtir (art. 113 al. 1 LCAT [avec
effet au 01.05.2019, l’ancienne dénomination de "zone d’urbanisation"
a été remplacée par les termes "zone à bâtir"; cf. loi du 26.03.2019
portant modification de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire – LCAT]; art 5
al. 1 du règlement de la Ville de Neuchâtel concernant les taxes et
contributions d’équipement des terrains constructibles, du 03.09.2007 [ci-après
: règlement communal]). Les contributions doivent être prélevées dans les
secteurs non équipés. Elles peuvent l'être dans les secteurs partiellement
équipés (art.115 al.1 LCAT). Les
propriétaires soumis à la contribution le sont selon le système du périmètre
intéressé (art.116 al.1 LCAT; art. 9
du règlement communal). Le périmètre intéressé comprend l’ensemble des
parcelles situées dans le secteur qui bénéficie des travaux projetés (art. 10
al. 1 du règlement communal). Seuls les propriétaires qui retirent un avantage
particulier de la réalisation d’un ou de plusieurs éléments d’équipements
publics participent au financement de ces travaux par le versement d’une
contribution d’équipement (art. 6 du règlement communal). Les propriétaires qui
ne peuvent tirer aucun profit de la réalisation de l’équipement sont soustraits
aux obligations de participer à son financement (art 117 LCAT).
Dans le système du périmètre intéressé, il s'agit donc de déterminer
quels sont les immeubles qui retirent un avantage de l'ouvrage aménagé. A cette
fin, l'autorité doit tracer une limite qui fixera un périmètre. Les
propriétaires des parcelles situées à l'intérieur de ce périmètre devront payer
des contributions d'équipement. Le tracé du périmètre intéressé n'est pas
facile à déterminer, en particulier pour les immeubles qui présentent des cas
limites. Les textes légaux sont généralement muets sur ce point, laissant à l'autorité
qui devra statuer un grand pouvoir d'appréciation (Reitter, Les
contributions d'équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, thèse,
1986, p. 95). La jurisprudence reconnaît l'existence d'un avantage apporté à
une parcelle lors de l'élargissement d'une route par la facilitation des accès
que cet élargissement procure et par la sécurité qu'il assure aux usagers (JAB
1993, p. 57 cons. 3). Il en va de même des immeubles situés à l'extrémité de la
route à construire et qui sont déjà desservis par une autre route. Dans une
telle hypothèse, on considère de manière générale que l'immeuble sera mieux
équipé, l'accès étant plus facile et la possibilité de faire stationner des
véhicules sera en général augmentée (Reitter, op.cit. p.96). Le fait que
le propriétaire appelé à participer aux frais de construction d'une route n'en
fasse pas usage pour des motifs qui lui sont propres ne justifient pas son
exonération (Meyer-Stauffer, Comment financer l'équipement des zones à
bâtir ? : exemple de la contribution d'équipement, in Mémoire ASPAN no 72).
L'avantage procuré par l'aménagement peut être actuel ou potentiel. Il n'y a en
effet pas besoin que l'usage des équipements soit immédiat, il suffit qu'il
soit possible. Dans les deux hypothèses, l'équipement apporte une plus-value
immédiate (Zen-Ruffinen, Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, no 761).
3.
En l'espèce, avant la réalisation du
prolongement de la rue Louis-Bourguet, la parcelle des recourants (no 7040),
sise avenue des Portes-Rouges 153, était reliée à cette artère cantonale –
desservie par une ligne de bus (arrêt Saint-Hélène) et bordée au sud de places
de stationnement, selon les images Google Map disponibles sur internet - par un
passage à pied sur un chemin long d’une trentaine de mètres, y compris douze
marches d’escalier (source : géoportail du système d’information du territoire
neuchâtelois [SITN]). Après la réalisation du prolongement de la rue
Louis-Bourguet, qui reste une impasse, la parcelle des époux X.________ ne
semblait pas être mieux équipée qu’auparavant. En effet, le stationnement ne
paraissait pas être autorisé sur ce nouveau tronçon - qui ne jouxte au surplus
pas leur bien-fonds, séparé qu’il est de cette route par la partie (détachée)
au sud du bien-fonds no 7039 –, de sorte qu’un accès durable en voiture à leur
immeuble ou à proximité de celui-ci se révélait a priori vain par la rue
Louis-Bourguet. Le Conseil d’Etat n’en disconvenait d’ailleurs pas mais
considérait que cette desserte apporterait néanmoins un avantage aux
recourants, qui pourraient l’utiliser pour laisser monter ou descendre des
passagers (par ex. à mobilité réduite), ou pour charger ou décharger des
marchandises encombrantes, ou encore pour accéder "directement et
facilement" à pied jusqu’à leur immeuble depuis l’ouest et le nord.
Théoriquement, on aurait pu penser que dans la mesure où, pour rejoindre le
bien-fonds no 7040 depuis la rue Louis-Bourguet, il faut descendre à pied un
chemin sur une quinzaine de mètres qui compte dix-huit marches d’escalier
(source : SITN), l’avantage de cet accès par rapport à celui préexistant par
l’avenue des Portes-Rouges décrit ci-avant ferait a priori défaut; ce d’autant
plus que, faute de pouvoir stationner sur la rue Louis-Bourguet, les recourants
devraient quoi qu’il en soit, après avoir déchargé un objet encombrant ou
déposé une personne à mobilité réduite en haut de cet escalier, faire demi-tour
avec leur véhicule pour aller le parquer sur l’avenue des Portes-Rouges,
multipliant ainsi des trajets inutiles. En réalité, il n’en est rien puisque
les photographies déposées par A1________ et A2________ –
que les recourants n’ont par ailleurs pas contestées – prouvent par l’acte
l’utilité de l’accès à leur bien-fonds par la rue Louis-Bourguet, notamment pour
y charger ou y décharger des marchandises, et la possibilité pour ceux-ci d’y
stationner leur véhicule, en tout cas temporairement, indépendamment du fait
qu’aucune place de stationnement ne soit marquée sur ce tronçon.
En conclusion, si l’accès à leur parcelle par l’avenue des
Portes-Rouges présente certains avantages, le prolongement de la rue
Louis-Bourguet représente un atout supplémentaire pour le bien-fonds des
recourants, autrement ils ne l’emprunteraient pas.
4.
Il suit de ce qui précède que, mal fondé, le
recours doit être rejeté. Succombant, les recourants supportent les frais de la
cause (art. 47 al. 1 LPJA) et
n’obtiennent pas de dépens (art. 48 LPJA a
contrario).
Par ces motifs,
LA COUR DE DROIT PUBLIC
1. Rejette le recours.
2.
Met à la charge des recourants les frais de la
cause par 1'320 francs, montant compensé par leur avance.
3.
N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 24 janvier
2020