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Décision

CDP.2019.97

Intérêt à recourir contre la fixation du nombre de jours d’indemnités de chômage auquel un assuré a droit. En relation avec la période de cotisation, la profession d’enseignant n’implique pas des changements de place fréquents justifiant une prise en compte à double des 60 premiers jours.

28 janvier 2020Français18 min

Fixation du nombre de jours d’indemnités de chômage auquel un assuré a droit. Cas d’espèce où un intérêt à recourir contre cette fixation est nié.La profession d’enseignant n’est pas une profession avec changements de place fréquents au sens de l’article 8 OACI justifiant une prise en compte à double des 60 premiers jours d’un contrat selon l’article 12a OACI, dans le cadre de la détermination de la période de cotisation.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________ a été engagé par la Haute Ecole

A.________ dès le 1er octobre 2016 en qualité d’enseignant à temps

partiel, rémunéré à l’heure. Le 28 juin 2018, l’employeur a résilié le contrat

de travail "pour solde de tout compte" avec effet au 30 septembre

2018. Dans le cadre de ce contrat, le dernier cours dispensé par l’employé l’a

été le 19 juin 2018; il n’a pas donné les cours planifiés pour les 18 août, 1er

et 15 septembre 2018. En parallèle à cet emploi, l’intéressé a aussi été engagé

par la Haute Ecole B.________ du 1er août 2017 au 28 février 2018.

Il s’est inscrit auprès de l’assurance-chômage le 6 août 2018 et a demandé à la

caisse de chômage Syna (ci-après : Syna) des indemnités de chômage dès

cette date. Après avoir reçu son décompte de chômage pour le mois d’août 2018,

l’intéressé a en particulier contesté le nombre maximum d’indemnités

journalières retenu, à savoir 260, faisant valoir qu’il avait droit à 400,

voire à 520 indemnités journalières (lettre du 17.09.2018).

Par décision du 12 novembre 2018, Syna a fixé à 260 le nombre maximum

d’indemnités de chômage auxquelles pouvait prétendre l’intéressé. Elle a exposé

que pendant le délai-cadre de cotisation courant du 6 août 2016 au 5 août 2018,

l’intéressé avait justifié d’une période de cotisation de 17,513 mois. Elle a

expliqué que comme l’intéressé a travaillé sur appel, sa période de cotisation

avait été calculée selon les leçons qu’il avait données et pour lesquelles il

avait été rémunéré (principe du travail sur appel); qu’en ce qui concerne son

emploi chez Haute Ecole A.________, il y a une interruption entre mai et

octobre 2017 de sorte que cette période ne peut pas être prise en considération

puisqu’il n’y a pas exercé une activité soumise à cotisation; que pour son

emploi chez Haute Ecole B.________, elle s’est référée aux fiches de salaire

qui indiquent toutes les leçons données. Dans son opposition à cette décision,

l’intéressé a invoqué qu’il était engagé dans un domaine où les changements

d’emploi sont fréquents; qu’ainsi les 60 premiers jours de l’engagement

comptent double; qu’il a été engagé chez Haute Ecole A.________ d’octobre 2016

à avril 2017 puis de novembre 2017 à juin 2018; qu’en comptant ainsi deux mois

à double, la période de cotisation passe de 17,5 à 19,5 mois, de sorte qu’il a

droit à 400 indemnités de chômage; que de plus, il convient de tenir compte du

délai de congé de trois mois, pendant lequel il n’a pas touché de salaire pour

cause de maladie, ce qui prolongerait d’autant la période de cotisation.

Par décision sur opposition du 19 février 2019, Syna a confirmé sa

position et a rejeté l’opposition au motif que l’intéressé était considéré

comme étant sous rapport de travail pendant les périodes au cours desquelles

des cours avaient été dispensés, soit 17,513 mois; que le métier d’enseignant

ne fait pas partie des professions dans lesquelles les changements de place ou

les engagements de durée limitée sont fréquents, de sorte qu’il n’y a pas lieu

de compter double la période de cotisation comprise dans les deux premiers mois

de l’engagement; que bien que l’assuré ne puisse pas travailler à plus de

30 % pour des raisons médicales, aucune absence pour cause d’incapacité de

travail n’avait été annoncée à son employeur Haute Ecole A.________ durant le

délai-cadre de cotisation.

B.

X.________ recourt auprès de la Cour de droit

public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant à

ce que lui soit reconnu le droit à un maximum de 520 indemnités journalières.

Il reprend les arguments développés à l’appui de son opposition, à savoir qu’il

doit bénéficier d’une prise en compte à double de la période de cotisation

comprises dans les deux premiers mois de son engagement à la Haute Ecole

A.________ et que les trois mois du délai de congé doivent être comptés comme

période de cotisation dès lors qu’il n’a pas perçu de salaire pendant cette

période pour cause de maladie.

C.

Syna dépose ses observations et relève

qu’aucune absence pour incapacité de travail n’a été annoncée par l’employeur

pendant le délai de congé courant jusqu’au 30 septembre 2018 et que la

profession d’enseignant ne fait pas partie de celles dans lesquelles les

changements de place ou les engagements de durée limitée sont usuels. Elle

conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

a) Le recours de X.________ porte exclusivement

sur le nombre d’indemnités journalières de chômage auxquelles il a droit; le

montant de celles-ci n’est pas contesté par l’intéressé.

b) Déposé dans le délai de 30 jours de l’article 60 al. 1 LPGA et dans

les formes légales, le recours est recevable sur ces points. En revanche, se

pose la question de sa recevabilité sous l’angle de l’intérêt pour agir du

recourant.

En vertu de l’article 59 LPGA, quiconque

est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne

d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

La notion d’intérêt digne de protection de cette disposition doit être

interprétée de la même façon que celle qui résulte de l'article 89 al. 1 let. c

LTF qui concerne la qualité pour former un recours en matière de droit public

devant le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 22.03.2012

[9C_143/2012] cons. 4.2). L’intérêt doit résider dans l’utilité pratique

que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un

préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait. Il peut être factuel ou juridique. Il doit s’agir

d’un intérêt propre de la partie recourante (et non pas de l’intérêt d’un tiers

ou de la collectivité), d’un intérêt pratique et non pas seulement théorique ou

virtuel, et d’un intérêt actuel au moment du recours (Métral, in :

CR LPGA, n. 11 ad art. 59 LPGA).

Dans un arrêt de 2004, le Tribunal fédéral a nié l’intérêt digne de

protection d’un administré qui demandait à ce qu’on reconnaisse que le nombre

d’indemnités journalières auquel il avait droit s’élevait à 400 et non 260. Il

a en effet estimé que l’administré en question ne jouissait d’aucun intérêt

actuel, dans la mesure où la limitation de son droit à des indemnités ne

pouvait se concrétiser qu’en cas de chômage prolongé, ce qui ne représentait

qu’une hypothèse future, non certaine. Il était loisible au recourant

d’attendre la fin de son droit au chômage (ou tout du moins, son imminence)

pour agir (arrêt du TF du 12.03.2004

[C 266/03] cons. 3.3, publié in : ATF 130 V 388).

c) En l’espèce, le délai-cadre du droit au chômage du recourant court

dès le 6 août 2018. Selon les décomptes au dossier, à fin février 2019, le

recourant avait perçu 144 indemnités journalières et disposait d’un solde de

116.

indemnités journalières (dans l’hypothèse d’un droit à 260 indemnités

journalières); à fin mars 2019, le recourant en avait perçu 165 et disposait

d’un solde de 95. Dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’au moment de la décision

sur opposition attaquée (19.02.2019) ou au moment de son recours, l’intéressé

disposait d’un intérêt actuel et concret à la constatation du nombre

d’indemnités journalières à laquelle il peut prétendre. Le fait qu’il ait pu

acquérir un intérêt à la résolution de cette question en cours de procédure –

ce qui n’est du reste pas prétendu ni démontré – n’est pas suffisant pour

suppléer l’absence d’intérêt au moment du dépôt du recours.

d) Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.

2.

A supposer recevable, le

recours aurait de toute manière dû être rejeté pour les motifs suivants

a) L’article 8 al. 1 LACI fixe les

conditions selon lesquelles un assuré a droit à des indemnités de chômage. Font

notamment partie de ces conditions le fait d’être sans emploi ou partiellement

sans emploi (let. a) et le fait d’avoir subi une perte de travail à prendre en

considération (let. b). Le nombre d’indemnités journalières auxquelles un

assuré a droit se calcule en fonction de son âge et de la période durant

laquelle il a cotisé (art. 27 al. 1 LACI). Ainsi,

dans les limites du délai-cadre d’indemnisation, l’assuré a droit à 260

indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de

douze mois au total (let. a), à 400 indemnités journalières au plus s’il

justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b), et à 520

indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22

mois au moins, à la condition qu’il ait 55 ans ou plus, ou alors qu’il touche

une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 %

(let. c ch. 1 et 2).

L’article 13 LACI dispose que celui qui, dans les limites du

délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois

au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à

la période de cotisation. L’article 12a OACI

expose que dans les professions où les changements fréquents d’employeur ou les

contrats de durée limitée sont usuels, cette période est multipliée par deux

pour les 60 premiers jours du contrat de durée déterminée. L’article 8 OACI précise que sont notamment réputées professions dans

lesquelles les changements de place ou les engagements de durée limitée sont

usuels les occupations suivantes : musicien; acteur; artiste;

collaborateur artistique de la radio, de la télévision ou de cinéma; technicien

du film; journaliste.

Dans un arrêt de 2011 (ATF 137 V 126

cons. 4), le Tribunal fédéral a précisé l’interprétation qu’il fallait donner à

l’article 8 OACI. Considérant que la simple lecture du texte

légal (interprétation grammaticale) ne suffisait pas, il a procédé à une

interprétation historique sur la base des travaux préparatoires et des débats

parlementaires. Il en ressort que la teneur de cette norme fait suite à la

motion du Conseiller national Galli qui estimait que les personnes exerçant des

professions artistiques étaient fortement discriminées par la période de

cotisation telle que prévue à l’article 13 LACI, dans la mesure où ces

professions impliquent des emplois temporaires pouvant durer d’un jour à

quelques semaines et ne permettant pas d’exercer simultanément un autre emploi,

ni d’être à nouveau engagé à la fin d’un emploi. La Commission des affaires

juridiques du Conseil national a par la suite adopté une formulation plus

précise et permettant d’inclure des activités irrégulières ne provenant pas

nécessairement du domaine artistique (ATF 137 V 126 cons.

4.3). En interprétant la systématique et le but de la loi (interprétation

systématique et téléologique), le Tribunal fédéral estime que le caractère non

exhaustif de la liste exemplative des professions citées à l’article 8 OACI permet d’y inclure d’autres professions. Toutefois, il

relève que le groupe de professions citées se caractérise par le fait que leur

travail est souvent intermittent et que deux engagements peuvent parfois être

entrecoupés de périodes sans emploi, lesquelles peuvent être de durée variable.

Il est en outre difficile de planifier de futurs engagements de manière

régulière dans ce type de profession, notamment en raison du fait que ceux-ci

dépendent de projets temporaires (ATF 137 V 126 cons.

4.4).

Le recourant reproche à l’intimée d’avoir violé le droit en ce sens

qu’elle n’a pas retenu que le métier d’enseignant est une profession avec

changements de place fréquents ou engagements de durée limitée selon l’article 8 OACI; il estime que ses 60 premiers jours d’engagement

auprès de la Haute Ecole A.________ devaient être comptés à double, de sorte

que sa période de cotisation était de 19,5 mois et non 17,5 comme le soutient

Syna. En l’espèce, il est vrai que l’activité du recourant auprès de la Haute

Ecole A.________ comprenait des périodes durant lesquelles il ne donnait pas de

cours et que son revenu était fluctuant, comme le démontrent les tables de

calcul de son gain assuré établies par Syna. En revanche, contrairement aux

professions listées à l’article 8 OACI, son activité avait un

caractère planifiable. Il connaissait, par exemple, à l’avance les jours durant

lesquels il devait donner des cours, comme il l’affirme dans son recours (des

cours devaient avoir lieu les 23.06., 01.08., 01.09. et le 15.09.2018). Son

contrat de travail auprès de la Haute Ecole A.________ fait en outre mention de

100.

à 120 leçons par année scolaire. Dans ces conditions, il lui était loisible

d’exercer un autre emploi à côté de sa charge d’enseignement, ce qu’il a

d’ailleurs fait puisque durant le délai-cadre de cotisation, il a enseigné tant

auprès de la Haute Ecole A.________ que de la Haute Ecole B.________. Au

demeurant, le fait qu’il ait travaillé auprès du même employeur (Haute Ecole

A.________) durant près de deux ans démontre qu’il ne faisait pas face à des

changements d’emplois fréquents au sens de l’article 8 OACI.

En tout état de cause, l’article 12 OACI ne s’applique qu’en cas de contrat à

durée déterminée (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,

2014, n. 36 ad art. 13 LACI), ce qui n’était pas le cas du contrat de travail

du recourant auprès de la Haute Ecole A.________. C’est donc à juste titre que

l’intimée n’a pas considéré que le recourant exerçait une profession avec

changements de place fréquents ou engagements de durée limitée au sens de

l’article 8 OACI, respectivement, qu’elle n’a pas pris en

compte les 60 premiers jours de son engagement à double pour calculer sa

période de cotisation.

b) Selon l’article 11 al. 3 LACI, les pertes de travail pour lesquelles

le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation

anticipée des rapports de travail ne sont pas prises en considération dans la

période de cotisation. En effet, certaines pertes de gain survenant juste après

la fin des rapports de travail (délai de dédite non respecté, etc.) n’en sont

pas réellement car l’assuré a la possibilité de récupérer les sommes perdues.

Ces cas sont visés par l’article 11 al. 3 LACI. Cette disposition vise à

inciter l’employé à faire valoir ses prétentions contractuelles et à empêcher

que l’employeur ne fasse supporter à l’assurance-chômage le salaire ou une

indemnité qu’il est tenu de payer (Rubin, op. cit., n. 2 ad. art. 11

LACI). La notion de droit au salaire de l’article 11 al. 3 LACI comprend le

salaire dû en cas de non-respect du délai de congé (art. 335c CO) et en cas de

résiliation en temps inopportun (art. 336c CO) alors que celle de droit à une

indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail vise

principalement les cas de résiliation par l’employé pour cause de motifs

justifiés avérés (art. 337b CO) et les cas de licenciement immédiat sans justes

motifs (art. 337c al. 1 CO) (Rubin, op. cit., n. 28 et 34 ad art. 11

LACI).

Le recourant fait grief à l’intimée de ne pas avoir pris en

considération la période de trois mois qui a suivi son licenciement comme

période de cotisation. Il explique que son licenciement immédiat était

injustifié et qu’il ne s’y est pas opposé pour des problèmes de santé, ne

pouvant pas travailler à plus de 30 % comme enseignant. En l’occurrence

l’argument du recourant selon lequel il a été licencié de manière immédiate

sans justes motifs ne lui est d’aucune utilité. Au contraire, il lui

appartenait de minimiser son dommage en réclamant à son ancien employeur le

salaire auquel il avait droit (ou à défaut, une indemnité) afin de ne pas le

faire supporter à l’assurance-chômage. Quant au fait qu’il ait renoncé à "s’opposer"

à ce congé, cet argument ne lui vient pas non plus en aide puisque son

licenciement, donné pendant une période de maladie, pouvait constituer un cas

de résiliation en temps inopportun. Dans l’optique de protéger ses droits – et

par conséquent ceux de l’assurance-chômage – il se devait donc d’annoncer sa

maladie, respectivement de contester le congé et demander une indemnité. On ne

voit au demeurant pas pour quelle(s) raison(s) sa maladie l’empêchait de

procéder ainsi.

c) Enfin, c’est également à tort que le recourant se prévaut du chiffre

B164 du Bulletin LACI IC, selon lequel le temps durant lequel l’assuré est

partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire parce qu’il est

malade ou victime d’un accident, et partant, ne paie pas de cotisations, compte

également comme période de cotisation. En effet, dès lors qu’il a été licencié

– fut-ce de manière immédiate sans justes motifs –, il n’était plus partie à un

contrat de travail et ce chiffre ne lui était donc plus applicable.

3.

Compte tenu de ce qui précède, le recours est

irrecevable. La procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), il

est statué sans frais. Vu l’issue du litige, le recourant n’a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Déclare le recours irrecevable.

2. N’alloue pas de dépens.

3. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 28 janvier

2020

Art. 271LACI

Nombre maximum d’indemnités

journalières

1 Dans les limites du

délai-cadre d’indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d’indemnités

journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation

(art. 9, al. 3).

1. 2 L’assuré

a droit à:

a. 260 indemnités journalières au plus

s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total;

b.400 indemnités journalières au plus

s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total;

c. 520 indemnités journalières au plus

s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au

moins une des conditions suivantes:2

1. être âgé de 55 ans ou plus,

2. toucher une rente d’invalidité

correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 %.3

3 Pour les assurés qui sont

devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l’âge donnant droit à

une rente AVS et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière

générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral

peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et

prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.

4 Les personnes libérées des

conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités

journalières au plus.4

5

5

5bis Les personnes âgées de moins

de 25 ans qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants ont droit à

200 indemnités journalières au plus.6

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil.

2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er janv.

2012 (RO 2012 495; FF 2011 6695

6703).

3 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr.

2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

4 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr.

2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

5 Abrogé par

le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr.

2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

6 Introduit

par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr.

2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 59 LPGA

Qualité pour recourir

Quiconque est touché par la décision ou la décision sur

opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou

modifiée a qualité pour recourir.

Art. 8 OACI

Professions avec changements de

place fréquents ou engagements de durée limitée

(art. 18, al. 3, LACI)1

1 Sont notamment réputées professions dans

lesquelles les changements de place ou les engagements de durée limitée sont

usuels, les occupations suivantes:

a. musicien;

b. acteur;

c. artiste;

d. collaborateur artistique de la

radio, de la télévision ou de cinéma;

e. technicien du film;

f. journaliste.

2 …2

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er

juil. 2003 (RO 2003 1828).

2 Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, avec

effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

Art. 12a1 OACI

Dans les professions où les changements fréquents d’employeur ou

les contrats de durée limitée sont usuels (art. 8), la période de cotisation

déterminée selon l’art. 13, al. 1, LACI est multipliée par deux pour les 60

premiers jours du contrat de durée déterminée.

1 Introduit

par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828).

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er

avr. 2011 (RO 2011

1179).