CDP.2019.97
Intérêt à recourir contre la fixation du nombre de jours d’indemnités de chômage auquel un assuré a droit. En relation avec la période de cotisation, la profession d’enseignant n’implique pas des changements de place fréquents justifiant une prise en compte à double des 60 premiers jours.
28 janvier 2020Français18 min
Fixation du nombre de jours d’indemnités de chômage auquel un assuré a droit. Cas d’espèce où un intérêt à recourir contre cette fixation est nié.La profession d’enseignant n’est pas une profession avec changements de place fréquents au sens de l’article 8 OACI justifiant une prise en compte à double des 60 premiers jours d’un contrat selon l’article 12a OACI, dans le cadre de la détermination de la période de cotisation.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________ a été engagé par la Haute Ecole
A.________ dès le 1er octobre 2016 en qualité d’enseignant à temps
partiel, rémunéré à l’heure. Le 28 juin 2018, l’employeur a résilié le contrat
de travail "pour solde de tout compte" avec effet au 30 septembre
2018. Dans le cadre de ce contrat, le dernier cours dispensé par l’employé l’a
été le 19 juin 2018; il n’a pas donné les cours planifiés pour les 18 août, 1er
et 15 septembre 2018. En parallèle à cet emploi, l’intéressé a aussi été engagé
par la Haute Ecole B.________ du 1er août 2017 au 28 février 2018.
Il s’est inscrit auprès de l’assurance-chômage le 6 août 2018 et a demandé à la
caisse de chômage Syna (ci-après : Syna) des indemnités de chômage dès
cette date. Après avoir reçu son décompte de chômage pour le mois d’août 2018,
l’intéressé a en particulier contesté le nombre maximum d’indemnités
journalières retenu, à savoir 260, faisant valoir qu’il avait droit à 400,
voire à 520 indemnités journalières (lettre du 17.09.2018).
Par décision du 12 novembre 2018, Syna a fixé à 260 le nombre maximum
d’indemnités de chômage auxquelles pouvait prétendre l’intéressé. Elle a exposé
que pendant le délai-cadre de cotisation courant du 6 août 2016 au 5 août 2018,
l’intéressé avait justifié d’une période de cotisation de 17,513 mois. Elle a
expliqué que comme l’intéressé a travaillé sur appel, sa période de cotisation
avait été calculée selon les leçons qu’il avait données et pour lesquelles il
avait été rémunéré (principe du travail sur appel); qu’en ce qui concerne son
emploi chez Haute Ecole A.________, il y a une interruption entre mai et
octobre 2017 de sorte que cette période ne peut pas être prise en considération
puisqu’il n’y a pas exercé une activité soumise à cotisation; que pour son
emploi chez Haute Ecole B.________, elle s’est référée aux fiches de salaire
qui indiquent toutes les leçons données. Dans son opposition à cette décision,
l’intéressé a invoqué qu’il était engagé dans un domaine où les changements
d’emploi sont fréquents; qu’ainsi les 60 premiers jours de l’engagement
comptent double; qu’il a été engagé chez Haute Ecole A.________ d’octobre 2016
à avril 2017 puis de novembre 2017 à juin 2018; qu’en comptant ainsi deux mois
à double, la période de cotisation passe de 17,5 à 19,5 mois, de sorte qu’il a
droit à 400 indemnités de chômage; que de plus, il convient de tenir compte du
délai de congé de trois mois, pendant lequel il n’a pas touché de salaire pour
cause de maladie, ce qui prolongerait d’autant la période de cotisation.
Par décision sur opposition du 19 février 2019, Syna a confirmé sa
position et a rejeté l’opposition au motif que l’intéressé était considéré
comme étant sous rapport de travail pendant les périodes au cours desquelles
des cours avaient été dispensés, soit 17,513 mois; que le métier d’enseignant
ne fait pas partie des professions dans lesquelles les changements de place ou
les engagements de durée limitée sont fréquents, de sorte qu’il n’y a pas lieu
de compter double la période de cotisation comprise dans les deux premiers mois
de l’engagement; que bien que l’assuré ne puisse pas travailler à plus de
30 % pour des raisons médicales, aucune absence pour cause d’incapacité de
travail n’avait été annoncée à son employeur Haute Ecole A.________ durant le
délai-cadre de cotisation.
B.
X.________ recourt auprès de la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant à
ce que lui soit reconnu le droit à un maximum de 520 indemnités journalières.
Il reprend les arguments développés à l’appui de son opposition, à savoir qu’il
doit bénéficier d’une prise en compte à double de la période de cotisation
comprises dans les deux premiers mois de son engagement à la Haute Ecole
A.________ et que les trois mois du délai de congé doivent être comptés comme
période de cotisation dès lors qu’il n’a pas perçu de salaire pendant cette
période pour cause de maladie.
C.
Syna dépose ses observations et relève
qu’aucune absence pour incapacité de travail n’a été annoncée par l’employeur
pendant le délai de congé courant jusqu’au 30 septembre 2018 et que la
profession d’enseignant ne fait pas partie de celles dans lesquelles les
changements de place ou les engagements de durée limitée sont usuels. Elle
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) Le recours de X.________ porte exclusivement
sur le nombre d’indemnités journalières de chômage auxquelles il a droit; le
montant de celles-ci n’est pas contesté par l’intéressé.
b) Déposé dans le délai de 30 jours de l’article 60 al. 1 LPGA et dans
les formes légales, le recours est recevable sur ces points. En revanche, se
pose la question de sa recevabilité sous l’angle de l’intérêt pour agir du
recourant.
En vertu de l’article 59 LPGA, quiconque
est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne
d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
La notion d’intérêt digne de protection de cette disposition doit être
interprétée de la même façon que celle qui résulte de l'article 89 al. 1 let. c
LTF qui concerne la qualité pour former un recours en matière de droit public
devant le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 22.03.2012
[9C_143/2012] cons. 4.2). L’intérêt doit résider dans l’utilité pratique
que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait. Il peut être factuel ou juridique. Il doit s’agir
d’un intérêt propre de la partie recourante (et non pas de l’intérêt d’un tiers
ou de la collectivité), d’un intérêt pratique et non pas seulement théorique ou
virtuel, et d’un intérêt actuel au moment du recours (Métral, in :
CR LPGA, n. 11 ad art. 59 LPGA).
Dans un arrêt de 2004, le Tribunal fédéral a nié l’intérêt digne de
protection d’un administré qui demandait à ce qu’on reconnaisse que le nombre
d’indemnités journalières auquel il avait droit s’élevait à 400 et non 260. Il
a en effet estimé que l’administré en question ne jouissait d’aucun intérêt
actuel, dans la mesure où la limitation de son droit à des indemnités ne
pouvait se concrétiser qu’en cas de chômage prolongé, ce qui ne représentait
qu’une hypothèse future, non certaine. Il était loisible au recourant
d’attendre la fin de son droit au chômage (ou tout du moins, son imminence)
pour agir (arrêt du TF du 12.03.2004
[C 266/03] cons. 3.3, publié in : ATF 130 V 388).
c) En l’espèce, le délai-cadre du droit au chômage du recourant court
dès le 6 août 2018. Selon les décomptes au dossier, à fin février 2019, le
recourant avait perçu 144 indemnités journalières et disposait d’un solde de
116.
indemnités journalières (dans l’hypothèse d’un droit à 260 indemnités
journalières); à fin mars 2019, le recourant en avait perçu 165 et disposait
d’un solde de 95. Dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’au moment de la décision
sur opposition attaquée (19.02.2019) ou au moment de son recours, l’intéressé
disposait d’un intérêt actuel et concret à la constatation du nombre
d’indemnités journalières à laquelle il peut prétendre. Le fait qu’il ait pu
acquérir un intérêt à la résolution de cette question en cours de procédure –
ce qui n’est du reste pas prétendu ni démontré – n’est pas suffisant pour
suppléer l’absence d’intérêt au moment du dépôt du recours.
d) Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.
2.
A supposer recevable, le
recours aurait de toute manière dû être rejeté pour les motifs suivants
a) L’article 8 al. 1 LACI fixe les
conditions selon lesquelles un assuré a droit à des indemnités de chômage. Font
notamment partie de ces conditions le fait d’être sans emploi ou partiellement
sans emploi (let. a) et le fait d’avoir subi une perte de travail à prendre en
considération (let. b). Le nombre d’indemnités journalières auxquelles un
assuré a droit se calcule en fonction de son âge et de la période durant
laquelle il a cotisé (art. 27 al. 1 LACI). Ainsi,
dans les limites du délai-cadre d’indemnisation, l’assuré a droit à 260
indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de
douze mois au total (let. a), à 400 indemnités journalières au plus s’il
justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b), et à 520
indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22
mois au moins, à la condition qu’il ait 55 ans ou plus, ou alors qu’il touche
une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 %
(let. c ch. 1 et 2).
L’article 13 LACI dispose que celui qui, dans les limites du
délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois
au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à
la période de cotisation. L’article 12a OACI
expose que dans les professions où les changements fréquents d’employeur ou les
contrats de durée limitée sont usuels, cette période est multipliée par deux
pour les 60 premiers jours du contrat de durée déterminée. L’article 8 OACI précise que sont notamment réputées professions dans
lesquelles les changements de place ou les engagements de durée limitée sont
usuels les occupations suivantes : musicien; acteur; artiste;
collaborateur artistique de la radio, de la télévision ou de cinéma; technicien
du film; journaliste.
Dans un arrêt de 2011 (ATF 137 V 126
cons. 4), le Tribunal fédéral a précisé l’interprétation qu’il fallait donner à
l’article 8 OACI. Considérant que la simple lecture du texte
légal (interprétation grammaticale) ne suffisait pas, il a procédé à une
interprétation historique sur la base des travaux préparatoires et des débats
parlementaires. Il en ressort que la teneur de cette norme fait suite à la
motion du Conseiller national Galli qui estimait que les personnes exerçant des
professions artistiques étaient fortement discriminées par la période de
cotisation telle que prévue à l’article 13 LACI, dans la mesure où ces
professions impliquent des emplois temporaires pouvant durer d’un jour à
quelques semaines et ne permettant pas d’exercer simultanément un autre emploi,
ni d’être à nouveau engagé à la fin d’un emploi. La Commission des affaires
juridiques du Conseil national a par la suite adopté une formulation plus
précise et permettant d’inclure des activités irrégulières ne provenant pas
nécessairement du domaine artistique (ATF 137 V 126 cons.
4.3). En interprétant la systématique et le but de la loi (interprétation
systématique et téléologique), le Tribunal fédéral estime que le caractère non
exhaustif de la liste exemplative des professions citées à l’article 8 OACI permet d’y inclure d’autres professions. Toutefois, il
relève que le groupe de professions citées se caractérise par le fait que leur
travail est souvent intermittent et que deux engagements peuvent parfois être
entrecoupés de périodes sans emploi, lesquelles peuvent être de durée variable.
Il est en outre difficile de planifier de futurs engagements de manière
régulière dans ce type de profession, notamment en raison du fait que ceux-ci
dépendent de projets temporaires (ATF 137 V 126 cons.
4.4).
Le recourant reproche à l’intimée d’avoir violé le droit en ce sens
qu’elle n’a pas retenu que le métier d’enseignant est une profession avec
changements de place fréquents ou engagements de durée limitée selon l’article 8 OACI; il estime que ses 60 premiers jours d’engagement
auprès de la Haute Ecole A.________ devaient être comptés à double, de sorte
que sa période de cotisation était de 19,5 mois et non 17,5 comme le soutient
Syna. En l’espèce, il est vrai que l’activité du recourant auprès de la Haute
Ecole A.________ comprenait des périodes durant lesquelles il ne donnait pas de
cours et que son revenu était fluctuant, comme le démontrent les tables de
calcul de son gain assuré établies par Syna. En revanche, contrairement aux
professions listées à l’article 8 OACI, son activité avait un
caractère planifiable. Il connaissait, par exemple, à l’avance les jours durant
lesquels il devait donner des cours, comme il l’affirme dans son recours (des
cours devaient avoir lieu les 23.06., 01.08., 01.09. et le 15.09.2018). Son
contrat de travail auprès de la Haute Ecole A.________ fait en outre mention de
100.
à 120 leçons par année scolaire. Dans ces conditions, il lui était loisible
d’exercer un autre emploi à côté de sa charge d’enseignement, ce qu’il a
d’ailleurs fait puisque durant le délai-cadre de cotisation, il a enseigné tant
auprès de la Haute Ecole A.________ que de la Haute Ecole B.________. Au
demeurant, le fait qu’il ait travaillé auprès du même employeur (Haute Ecole
A.________) durant près de deux ans démontre qu’il ne faisait pas face à des
changements d’emplois fréquents au sens de l’article 8 OACI.
En tout état de cause, l’article 12 OACI ne s’applique qu’en cas de contrat à
durée déterminée (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
2014, n. 36 ad art. 13 LACI), ce qui n’était pas le cas du contrat de travail
du recourant auprès de la Haute Ecole A.________. C’est donc à juste titre que
l’intimée n’a pas considéré que le recourant exerçait une profession avec
changements de place fréquents ou engagements de durée limitée au sens de
l’article 8 OACI, respectivement, qu’elle n’a pas pris en
compte les 60 premiers jours de son engagement à double pour calculer sa
période de cotisation.
b) Selon l’article 11 al. 3 LACI, les pertes de travail pour lesquelles
le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation
anticipée des rapports de travail ne sont pas prises en considération dans la
période de cotisation. En effet, certaines pertes de gain survenant juste après
la fin des rapports de travail (délai de dédite non respecté, etc.) n’en sont
pas réellement car l’assuré a la possibilité de récupérer les sommes perdues.
Ces cas sont visés par l’article 11 al. 3 LACI. Cette disposition vise à
inciter l’employé à faire valoir ses prétentions contractuelles et à empêcher
que l’employeur ne fasse supporter à l’assurance-chômage le salaire ou une
indemnité qu’il est tenu de payer (Rubin, op. cit., n. 2 ad. art. 11
LACI). La notion de droit au salaire de l’article 11 al. 3 LACI comprend le
salaire dû en cas de non-respect du délai de congé (art. 335c CO) et en cas de
résiliation en temps inopportun (art. 336c CO) alors que celle de droit à une
indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail vise
principalement les cas de résiliation par l’employé pour cause de motifs
justifiés avérés (art. 337b CO) et les cas de licenciement immédiat sans justes
motifs (art. 337c al. 1 CO) (Rubin, op. cit., n. 28 et 34 ad art. 11
LACI).
Le recourant fait grief à l’intimée de ne pas avoir pris en
considération la période de trois mois qui a suivi son licenciement comme
période de cotisation. Il explique que son licenciement immédiat était
injustifié et qu’il ne s’y est pas opposé pour des problèmes de santé, ne
pouvant pas travailler à plus de 30 % comme enseignant. En l’occurrence
l’argument du recourant selon lequel il a été licencié de manière immédiate
sans justes motifs ne lui est d’aucune utilité. Au contraire, il lui
appartenait de minimiser son dommage en réclamant à son ancien employeur le
salaire auquel il avait droit (ou à défaut, une indemnité) afin de ne pas le
faire supporter à l’assurance-chômage. Quant au fait qu’il ait renoncé à "s’opposer"
à ce congé, cet argument ne lui vient pas non plus en aide puisque son
licenciement, donné pendant une période de maladie, pouvait constituer un cas
de résiliation en temps inopportun. Dans l’optique de protéger ses droits – et
par conséquent ceux de l’assurance-chômage – il se devait donc d’annoncer sa
maladie, respectivement de contester le congé et demander une indemnité. On ne
voit au demeurant pas pour quelle(s) raison(s) sa maladie l’empêchait de
procéder ainsi.
c) Enfin, c’est également à tort que le recourant se prévaut du chiffre
B164 du Bulletin LACI IC, selon lequel le temps durant lequel l’assuré est
partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire parce qu’il est
malade ou victime d’un accident, et partant, ne paie pas de cotisations, compte
également comme période de cotisation. En effet, dès lors qu’il a été licencié
– fut-ce de manière immédiate sans justes motifs –, il n’était plus partie à un
contrat de travail et ce chiffre ne lui était donc plus applicable.
3.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est
irrecevable. La procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), il
est statué sans frais. Vu l’issue du litige, le recourant n’a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Déclare le recours irrecevable.
2. N’alloue pas de dépens.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 28 janvier
2020
Art. 271LACI
Nombre maximum d’indemnités
journalières
1 Dans les limites du
délai-cadre d’indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d’indemnités
journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation
(art. 9, al. 3).
1. 2 L’assuré
a droit à:
a. 260 indemnités journalières au plus
s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total;
b.400 indemnités journalières au plus
s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total;
c. 520 indemnités journalières au plus
s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au
moins une des conditions suivantes:2
1. être âgé de 55 ans ou plus,
2. toucher une rente d’invalidité
correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 %.3
3 Pour les assurés qui sont
devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l’âge donnant droit à
une rente AVS et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière
générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral
peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et
prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.
4 Les personnes libérées des
conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités
journalières au plus.4
5
5
5bis Les personnes âgées de moins
de 25 ans qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants ont droit à
200 indemnités journalières au plus.6
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil.
2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er janv.
2012 (RO 2012 495; FF 2011 6695
6703).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr.
2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
4 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr.
2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
5 Abrogé par
le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avr.
2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
6 Introduit
par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr.
2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
Art. 59 LPGA
Qualité pour recourir
Quiconque est touché par la décision ou la décision sur
opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée a qualité pour recourir.
Art. 8 OACI
Professions avec changements de
place fréquents ou engagements de durée limitée
(art. 18, al. 3, LACI)1
1 Sont notamment réputées professions dans
lesquelles les changements de place ou les engagements de durée limitée sont
usuels, les occupations suivantes:
a. musicien;
b. acteur;
c. artiste;
d. collaborateur artistique de la
radio, de la télévision ou de cinéma;
e. technicien du film;
f. journaliste.
2 …2
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er
juil. 2003 (RO 2003 1828).
2 Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, avec
effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
Art. 12a1 OACI
Dans les professions où les changements fréquents d’employeur ou
les contrats de durée limitée sont usuels (art. 8), la période de cotisation
déterminée selon l’art. 13, al. 1, LACI est multipliée par deux pour les 60
premiers jours du contrat de durée déterminée.
1 Introduit
par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er
avr. 2011 (RO 2011
1179).