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Décision

CDP.2020.101

Droit des étrangers. Non-prolongation d’autorisation de séjour UE/AELE.

6 novembre 2020Français14 min

Une autorisation de séjour pour travailleur salarié ne peut être révoquée au motif que l’intéressé ne bénéficie plus d’une déclaration de prise en charge par une tierce personne.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, ressortissant néerlandais né en

1956, est arrivé en Suisse le 1er janvier 2013 pour rejoindre sa

compagne A.________ avec laquelle il vivait aux Pays-Bas. Vu qu'il n'exerçait

pas d'activité lucrative, cette dernière a signé une déclaration de prise en

charge le 21 janvier 2013, si bien que l'intéressé a pu bénéficier d'une

autorisation de séjour UE/AELE (« Octroi Bsej auprès de sa compagne,

sans activité ») valable jusqu'au 1er janvier 2018. A.________

ayant informé le Service des migrations (ci-après : SMIG) le 10 juin 2015

qu'une séparation allait intervenir, X.________ a déposé deux contrats de

travail le liant à Z.________, le premier relatant un engagement en qualité de

patrouilleur scolaire dès le 1er novembre 2015 pour une durée

indéterminée, les heures de travail étant fixées en fonction des besoins du

service et de ses disponibilités, et le second une activité en qualité de

volontaire de la sécurité publique (auxiliaire) dès le 1er mai 2017

pour une durée indéterminée. Sur cette base, le SMIG a octroyé le 25 août 2017 une

autorisation de séjour avec activité lucrative, valable jusqu'au 1er

janvier 2018.

Suite à son changement de domicile le 6 septembre 2017 et au retrait de

la garantie financière de A.________ le 13 septembre 2017, l'intéressé a

indiqué travailler près de 16 heures par semaine, son activité étant en partie

régulière (patrouilleur scolaire) et l'autre partie, en qualité d'auxiliaire,

étant destinée à augmenter, alléguant que ses activités étaient réelles et

effectives.

En novembre 2017, il a à nouveau déménagé et, le 20 novembre 2017, le

SMIG lui a octroyé un droit d'être entendu en lui indiquant que, son activité

devant être qualifiée de marginale et accessoire, il ne pouvait se prévaloir de

la qualité de travailleur si bien qu'il était envisagé de révoquer son

autorisation de séjour. L'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu le

28 novembre 2017 et allégué que ses deux activités lui permettaient d'être

reconnu en qualité de travailleur.

Par décision du 7 décembre 2017, le SMIG a refusé la prolongation de

l'autorisation de séjour UE/AELE, prononcé un renvoi et imparti un délai au 28

février 2018 à l'intéressé pour quitter le territoire suisse. Constatant que la

moyenne mensuelle des heures travaillées s'élevait en 2017 à 50.56 heures et

rapportait à X.________ 1'062.40 francs de revenu, il a qualifié son activité

de marginale et accessoire. L'intéressé ne disposant plus de déclaration de

prise en charge d'un tiers ou d'autres revenus, il a estimé qu’il n’avait plus la

qualité de travailleur au sens de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la

Confédération suisse, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats

membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) et ne pouvait se

prévaloir de cet accord à un autre titre.

Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Département de l'économie et

de l'action sociale (ci-après : le département) l'a rejeté par décision du 13 février

2020 confirmant l'appréciation précitée du SMIG et considérant par ailleurs que

les conditions mises à l'octroi d'une autorisation de séjour pour les personnes

sans activité lucrative n'étaient pas remplies, l'intéressé ne disposant pas de

moyens financiers suffisants. Enfin, il a mis ce dernier au bénéfice de

l'assistance administrative.

B.

X.________ recourt contre la décision du

département auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant

à son annulation ainsi qu’à celle rendue par le SMIG et à la prolongation de

son autorisation de séjour UE/AELE, sous suite de frais et dépens. Il fait

valoir, se fondant principalement sur la jurisprudence de la Cour de justice de

l'Union européenne et sur les revenus réalisés (CHF 13'854 bruts en 2017, CHF

12'771 bruts en 2018 et CHF 13'990 bruts en 2019) que son activité exercée

depuis près de 5 ans auprès du même employeur ne peut être considérée comme

marginale et accessoire. Il sollicite par ailleurs l’assistance judiciaire.

C.

Le SMIG et le département concluent au rejet du

recours, sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Le recourant est ressortissant des Pays-Bas

et son séjour en Suisse est ainsi régi par l'échange de notes du 16 février

1935.

entre la Suisse et les Pays-Bas relatif à l'autorisation d'établissement

accordée aux ressortissants des deux Etats ayant 5 années de résidence

régulière et ininterrompue sur le territoire de l'autre Etat (RS 0.142.116.364).

Selon cet échange, les ressortissants néerlandais qui ont ou qui auront

séjourné régulièrement en Suisse sans interruption depuis 5 ans se verront

accorder l'autorisation d'établissement. Dès lors que le recourant a annoncé

son arrivée en Suisse en janvier 2013, la question se pose de savoir s'il

pourrait se prévaloir de cet échange de notes pour obtenir une autorisation

d'établissement. L'échange prévoit toutefois qu'il n'est pas applicable aux

ressortissants néerlandais qui sont considérés comme indésirables, soit au

point de vue du maintien de l'ordre et de la sécurité publique, de la moralité

et de la santé publique, soit parce qu'ils risquent de tomber à la charge de

l'assistance publique.

b) Or le salaire net 2019 du recourant (CHF 10'805 + CHF 2'205) s'élève

à 1'083 francs par mois, soit est inférieur au minimum vital pour un débiteur

vivant seul (CHF 1'200 selon les normes d'insaisissabilité en vigueur dès le 1er

janvier 2020). Il en est de même de la moyenne des salaires réalisés de janvier

à juin 2020, soit 964.25 francs par mois. Ces revenus sont également inférieurs

au montant obtenu en additionnant le forfait d'entretien selon les normes CSIAS

et le loyer (CHF 986 + CHF 620, soit CHF 1'606). Il ressort de ce qui précède

que l'intéressé risque de tomber à la charge de l'assistance publique étant

donné qu'il ne dispose d'aucun autre moyen de subsistance si bien qu'il ne peut

se prévaloir de cet échange de notes.

3.

a) De même, en sa qualité de ressortissant

néerlandais, le recourant peut, en principe, prétendre à l’octroi d’une

autorisation de séjour en Suisse en vertu du droit à la libre circulation que

lui confère l’ALCP (ATF 131 II 339

cons. 1.2; arrêt du TF du 31.03.2016

[2C_835/2015] cons. 1.1).

Selon l'article 4 ALCP, le droit de séjour

et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions

de l’article 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I. Les

ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer

une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon

les modalités prévues au chapitre II à IV de l'annexe I ALCP (art. 2 al. 1 Annexe I ALCP). L'article 6 al. 1 Annexe I prévoit que le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de 5 ans au moins à dater de sa

délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé, pour une durée de 5 ans au

moins.

b) En vertu de l'article 23 al. 1 OLCP, les

autorisations de séjour UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être

prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus

remplies. En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal

fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE

peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se

voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de

séjour dont il est titulaire si a) il se trouve dans un cas de chômage

volontaire; b) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune

perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps

raisonnable ou c) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant

dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée

extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales

meilleures que dans son Etat d'origine ou dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1

cons. 2.2.1). Les prolongations ultérieures du titre de séjour sont soumises à

la condition que l'intéressé conserve la qualité de travailleur. Par ailleurs,

une telle autorisation de séjour ne peut être révoquée pour la seule raison

qu'un ancien travailleur fait appel à l'aide sociale (arrêt du TF du 08.12.2015

[2C_1162/2014] cons. 3.3 et 4.1, et les références citées).

4.

L'autorisation de séjour du 1er

février 2013 porte la mention « octroi Bsej auprès de sa compagne, sans

activité » et constitue dès lors une autorisation pour personne sans

activité lucrative. L'autorisation de séjour du 22 août 2017 mentionne quant à

elle un changement de statut et d'adresse.

Il s'ensuit qu'en août 2017, le SMIG a, suite au dépôt par le recourant

de ses deux contrats de travail, considéré ce dernier comme un travailleur

salarié au sens de l'article 6 § 1 annexe I ALCP. Le SMIG mentionne dans sa

décision qu'une telle autorisation lui a été octroyée bien que ses deux

activités soient marginales et accessoires parce qu'il bénéficiait de la

déclaration de prise en charge de son amie qui l'hébergeait. Or, une telle

configuration n'est pas prévue par l'ALCP et le SMIG n'a pas indiqué

conditionner l'octroi de l'autorisation à une déclaration de prise en charge.

Une non-prolongation de l'autorisation de séjour ne pouvait dès lors intervenir

que si l'intéressé avait perdu sa qualité de travailleur au sens précité. Or, à

l'instar de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui estime que le recours à

l'aide sociale ne permet pas de considérer que l'étranger a perdu cette

qualité, le retrait de la déclaration de prise en charge de A.________ ne

constitue pas non plus un motif permettant de refuser dite prolongation, la

situation professionnelle du recourant n'ayant par ailleurs pas changé.

L'autorisation qui arrivait à échéance le 1er janvier 2018 devait

dès lors être prolongée pour une durée de 5 ans.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation des décisions du département et du

SMIG. La cause doit être renvoyée à ce dernier pour nouvelle décision au sens

des considérants. Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 47 al.

2.

LPJA). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 48

LPJA). Me B.________ a déposé un mémoire d'honoraires par lequel elle fait

état d'une activité de 6.5 heures qui se révèle adéquate à la défense des

intérêts de son client. Vu le tarif horaire de 280 francs généralement appliqué

par la Cour de céans, les dépens se montent à 1'840 francs auxquels il y a lieu

d'ajouter les débours par 10 % (CHF 184) et la TVA au taux de 7.7 % (CHF

155.85) d'où un total de 2'179.85 francs.

La requête d'assistance judiciaire devient dès lors sans objet.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision du département du 13 février 2020 et celle du SMIG

du 7 décembre 2017.

3. Renvoie la cause au SMIG pour nouvelle décision au sens des

considérants.

4. Statue sans frais.

5. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'179.85 francs à charge

de l'Etat.

6. Dit que la requête d'assistance judiciaire est sans objet.

Neuchâtel, le 6 novembre

2020

Art.

4 ALCP

Droit de séjour et d’accès à

une activité économique

Le droit de séjour et d’accès à une activité économique est

garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux

dispositions de l’annexe I.

Art. 2 ALCP-AN1

Séjour et activité économique

(1) Sans préjudice des dispositions de la

période transitoire arrêtée à l’art. 10 du présent accord et au chap. VII de la

présente annexe, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de

séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre

partie contractante selon les modalités prévues aux chap. II à IV. Ce droit est

constaté par la délivrance d’un titre de séjour ou spécifique pour les

frontaliers.

Les ressortissants des parties contractantes ont

aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester

après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un

emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois

qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à

leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les

mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le

droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la

même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat accordent à ses

propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la

durée de ce séjour.

(2) Les ressortissants des parties contractantes

n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat d’accueil et qui ne

bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent

accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises

dans le chap. V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance

d’un titre de séjour.

(3) Le titre de séjour ou spécifique accordé aux

ressortissants des parties contractantes est délivré et renouvelé à titre

gratuit ou contre le versement d’une somme ne dépassant pas les droits et taxes

exigés pour la délivrance des cartes d’identité aux nationaux. Les parties

contractantes prennent les mesures nécessaires pour simplifier au maximum les

formalités et les procédures d’obtention de ces documents.

(4) Les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants

des autres parties contractantes de signaler leur présence sur le territoire.

Art. 6 ALCP-AN1

Réglementation du séjour

(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une

partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi

d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat

d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de

sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi

d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un

employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à

celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi

d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.

(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les

parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation

des documents ci-après énumérés:

a) le document

sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;

b) une

déclaration d’engagement de l’employeur ou une attestation de travail.

(4) Le titre de séjour est valable pour

l’ensemble du territoire de l’Etat qui l’a délivré.

(5) Les interruptions de séjour ne dépassant pas

six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement

d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour.

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne

peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus

d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de

travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d’oeuvre compétent.

(7) L’accomplissement des formalités relatives à

l’obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à la mise en exécution

immédiate des contrats de travail conclus par les requérants.

Art. 23 OLCP

Disparition des conditions

nécessaires à l’octroi du droit au séjour

(art. 6, par. 6, de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation

des personnes et art. 6, par. 6, de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv.

instituant l’AELE)1

1 Les autorisations de séjour de

courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies.

2 L’art. 63 LEI est applicable

lors de la délivrance d’une autorisation d’établissement UE/AELE.2

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai

2011 (RO 2011

1371).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er

janv. 2008 (RO 2007

5533).