CDP.2020.101
Droit des étrangers. Non-prolongation d’autorisation de séjour UE/AELE.
6 novembre 2020Français14 min
Une autorisation de séjour pour travailleur salarié ne peut être révoquée au motif que l’intéressé ne bénéficie plus d’une déclaration de prise en charge par une tierce personne.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, ressortissant néerlandais né en
1956, est arrivé en Suisse le 1er janvier 2013 pour rejoindre sa
compagne A.________ avec laquelle il vivait aux Pays-Bas. Vu qu'il n'exerçait
pas d'activité lucrative, cette dernière a signé une déclaration de prise en
charge le 21 janvier 2013, si bien que l'intéressé a pu bénéficier d'une
autorisation de séjour UE/AELE (« Octroi Bsej auprès de sa compagne,
sans activité ») valable jusqu'au 1er janvier 2018. A.________
ayant informé le Service des migrations (ci-après : SMIG) le 10 juin 2015
qu'une séparation allait intervenir, X.________ a déposé deux contrats de
travail le liant à Z.________, le premier relatant un engagement en qualité de
patrouilleur scolaire dès le 1er novembre 2015 pour une durée
indéterminée, les heures de travail étant fixées en fonction des besoins du
service et de ses disponibilités, et le second une activité en qualité de
volontaire de la sécurité publique (auxiliaire) dès le 1er mai 2017
pour une durée indéterminée. Sur cette base, le SMIG a octroyé le 25 août 2017 une
autorisation de séjour avec activité lucrative, valable jusqu'au 1er
janvier 2018.
Suite à son changement de domicile le 6 septembre 2017 et au retrait de
la garantie financière de A.________ le 13 septembre 2017, l'intéressé a
indiqué travailler près de 16 heures par semaine, son activité étant en partie
régulière (patrouilleur scolaire) et l'autre partie, en qualité d'auxiliaire,
étant destinée à augmenter, alléguant que ses activités étaient réelles et
effectives.
En novembre 2017, il a à nouveau déménagé et, le 20 novembre 2017, le
SMIG lui a octroyé un droit d'être entendu en lui indiquant que, son activité
devant être qualifiée de marginale et accessoire, il ne pouvait se prévaloir de
la qualité de travailleur si bien qu'il était envisagé de révoquer son
autorisation de séjour. L'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu le
28 novembre 2017 et allégué que ses deux activités lui permettaient d'être
reconnu en qualité de travailleur.
Par décision du 7 décembre 2017, le SMIG a refusé la prolongation de
l'autorisation de séjour UE/AELE, prononcé un renvoi et imparti un délai au 28
février 2018 à l'intéressé pour quitter le territoire suisse. Constatant que la
moyenne mensuelle des heures travaillées s'élevait en 2017 à 50.56 heures et
rapportait à X.________ 1'062.40 francs de revenu, il a qualifié son activité
de marginale et accessoire. L'intéressé ne disposant plus de déclaration de
prise en charge d'un tiers ou d'autres revenus, il a estimé qu’il n’avait plus la
qualité de travailleur au sens de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la
Confédération suisse, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) et ne pouvait se
prévaloir de cet accord à un autre titre.
Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Département de l'économie et
de l'action sociale (ci-après : le département) l'a rejeté par décision du 13 février
2020 confirmant l'appréciation précitée du SMIG et considérant par ailleurs que
les conditions mises à l'octroi d'une autorisation de séjour pour les personnes
sans activité lucrative n'étaient pas remplies, l'intéressé ne disposant pas de
moyens financiers suffisants. Enfin, il a mis ce dernier au bénéfice de
l'assistance administrative.
B.
X.________ recourt contre la décision du
département auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant
à son annulation ainsi qu’à celle rendue par le SMIG et à la prolongation de
son autorisation de séjour UE/AELE, sous suite de frais et dépens. Il fait
valoir, se fondant principalement sur la jurisprudence de la Cour de justice de
l'Union européenne et sur les revenus réalisés (CHF 13'854 bruts en 2017, CHF
12'771 bruts en 2018 et CHF 13'990 bruts en 2019) que son activité exercée
depuis près de 5 ans auprès du même employeur ne peut être considérée comme
marginale et accessoire. Il sollicite par ailleurs l’assistance judiciaire.
C.
Le SMIG et le département concluent au rejet du
recours, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Le recourant est ressortissant des Pays-Bas
et son séjour en Suisse est ainsi régi par l'échange de notes du 16 février
1935.
entre la Suisse et les Pays-Bas relatif à l'autorisation d'établissement
accordée aux ressortissants des deux Etats ayant 5 années de résidence
régulière et ininterrompue sur le territoire de l'autre Etat (RS 0.142.116.364).
Selon cet échange, les ressortissants néerlandais qui ont ou qui auront
séjourné régulièrement en Suisse sans interruption depuis 5 ans se verront
accorder l'autorisation d'établissement. Dès lors que le recourant a annoncé
son arrivée en Suisse en janvier 2013, la question se pose de savoir s'il
pourrait se prévaloir de cet échange de notes pour obtenir une autorisation
d'établissement. L'échange prévoit toutefois qu'il n'est pas applicable aux
ressortissants néerlandais qui sont considérés comme indésirables, soit au
point de vue du maintien de l'ordre et de la sécurité publique, de la moralité
et de la santé publique, soit parce qu'ils risquent de tomber à la charge de
l'assistance publique.
b) Or le salaire net 2019 du recourant (CHF 10'805 + CHF 2'205) s'élève
à 1'083 francs par mois, soit est inférieur au minimum vital pour un débiteur
vivant seul (CHF 1'200 selon les normes d'insaisissabilité en vigueur dès le 1er
janvier 2020). Il en est de même de la moyenne des salaires réalisés de janvier
à juin 2020, soit 964.25 francs par mois. Ces revenus sont également inférieurs
au montant obtenu en additionnant le forfait d'entretien selon les normes CSIAS
et le loyer (CHF 986 + CHF 620, soit CHF 1'606). Il ressort de ce qui précède
que l'intéressé risque de tomber à la charge de l'assistance publique étant
donné qu'il ne dispose d'aucun autre moyen de subsistance si bien qu'il ne peut
se prévaloir de cet échange de notes.
3.
a) De même, en sa qualité de ressortissant
néerlandais, le recourant peut, en principe, prétendre à l’octroi d’une
autorisation de séjour en Suisse en vertu du droit à la libre circulation que
lui confère l’ALCP (ATF 131 II 339
cons. 1.2; arrêt du TF du 31.03.2016
[2C_835/2015] cons. 1.1).
Selon l'article 4 ALCP, le droit de séjour
et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions
de l’article 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I. Les
ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer
une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon
les modalités prévues au chapitre II à IV de l'annexe I ALCP (art. 2 al. 1 Annexe I ALCP). L'article 6 al. 1 Annexe I prévoit que le travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de 5 ans au moins à dater de sa
délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé, pour une durée de 5 ans au
moins.
b) En vertu de l'article 23 al. 1 OLCP, les
autorisations de séjour UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être
prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus
remplies. En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal
fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE
peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se
voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de
séjour dont il est titulaire si a) il se trouve dans un cas de chômage
volontaire; b) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune
perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps
raisonnable ou c) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant
dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée
extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales
meilleures que dans son Etat d'origine ou dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1
cons. 2.2.1). Les prolongations ultérieures du titre de séjour sont soumises à
la condition que l'intéressé conserve la qualité de travailleur. Par ailleurs,
une telle autorisation de séjour ne peut être révoquée pour la seule raison
qu'un ancien travailleur fait appel à l'aide sociale (arrêt du TF du 08.12.2015
[2C_1162/2014] cons. 3.3 et 4.1, et les références citées).
4.
L'autorisation de séjour du 1er
février 2013 porte la mention « octroi Bsej auprès de sa compagne, sans
activité » et constitue dès lors une autorisation pour personne sans
activité lucrative. L'autorisation de séjour du 22 août 2017 mentionne quant à
elle un changement de statut et d'adresse.
Il s'ensuit qu'en août 2017, le SMIG a, suite au dépôt par le recourant
de ses deux contrats de travail, considéré ce dernier comme un travailleur
salarié au sens de l'article 6 § 1 annexe I ALCP. Le SMIG mentionne dans sa
décision qu'une telle autorisation lui a été octroyée bien que ses deux
activités soient marginales et accessoires parce qu'il bénéficiait de la
déclaration de prise en charge de son amie qui l'hébergeait. Or, une telle
configuration n'est pas prévue par l'ALCP et le SMIG n'a pas indiqué
conditionner l'octroi de l'autorisation à une déclaration de prise en charge.
Une non-prolongation de l'autorisation de séjour ne pouvait dès lors intervenir
que si l'intéressé avait perdu sa qualité de travailleur au sens précité. Or, à
l'instar de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui estime que le recours à
l'aide sociale ne permet pas de considérer que l'étranger a perdu cette
qualité, le retrait de la déclaration de prise en charge de A.________ ne
constitue pas non plus un motif permettant de refuser dite prolongation, la
situation professionnelle du recourant n'ayant par ailleurs pas changé.
L'autorisation qui arrivait à échéance le 1er janvier 2018 devait
dès lors être prolongée pour une durée de 5 ans.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation des décisions du département et du
SMIG. La cause doit être renvoyée à ce dernier pour nouvelle décision au sens
des considérants. Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 47 al.
2.
LPJA). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 48
LPJA). Me B.________ a déposé un mémoire d'honoraires par lequel elle fait
état d'une activité de 6.5 heures qui se révèle adéquate à la défense des
intérêts de son client. Vu le tarif horaire de 280 francs généralement appliqué
par la Cour de céans, les dépens se montent à 1'840 francs auxquels il y a lieu
d'ajouter les débours par 10 % (CHF 184) et la TVA au taux de 7.7 % (CHF
155.85) d'où un total de 2'179.85 francs.
La requête d'assistance judiciaire devient dès lors sans objet.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision du département du 13 février 2020 et celle du SMIG
du 7 décembre 2017.
3. Renvoie la cause au SMIG pour nouvelle décision au sens des
considérants.
4. Statue sans frais.
5. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'179.85 francs à charge
de l'Etat.
6. Dit que la requête d'assistance judiciaire est sans objet.
Neuchâtel, le 6 novembre
2020
Art.
4 ALCP
Droit de séjour et d’accès à
une activité économique
Le droit de séjour et d’accès à une activité économique est
garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux
dispositions de l’annexe I.
Art. 2 ALCP-AN1
Séjour et activité économique
(1) Sans préjudice des dispositions de la
période transitoire arrêtée à l’art. 10 du présent accord et au chap. VII de la
présente annexe, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de
séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre
partie contractante selon les modalités prévues aux chap. II à IV. Ce droit est
constaté par la délivrance d’un titre de séjour ou spécifique pour les
frontaliers.
Les ressortissants des parties contractantes ont
aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester
après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un
emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois
qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à
leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les
mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le
droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la
même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat accordent à ses
propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la
durée de ce séjour.
(2) Les ressortissants des parties contractantes
n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat d’accueil et qui ne
bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent
accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises
dans le chap. V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance
d’un titre de séjour.
(3) Le titre de séjour ou spécifique accordé aux
ressortissants des parties contractantes est délivré et renouvelé à titre
gratuit ou contre le versement d’une somme ne dépassant pas les droits et taxes
exigés pour la délivrance des cartes d’identité aux nationaux. Les parties
contractantes prennent les mesures nécessaires pour simplifier au maximum les
formalités et les procédures d’obtention de ces documents.
(4) Les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants
des autres parties contractantes de signaler leur présence sur le territoire.
Art. 6 ALCP-AN1
Réglementation du séjour
(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une
partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi
d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat
d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de
sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi
d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un
employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à
celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi
d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.
(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les
parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation
des documents ci-après énumérés:
a) le document
sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;
b) une
déclaration d’engagement de l’employeur ou une attestation de travail.
(4) Le titre de séjour est valable pour
l’ensemble du territoire de l’Etat qui l’a délivré.
(5) Les interruptions de séjour ne dépassant pas
six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement
d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour.
(6) Le titre de séjour en cours de validité ne
peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus
d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de
travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d’oeuvre compétent.
(7) L’accomplissement des formalités relatives à
l’obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à la mise en exécution
immédiate des contrats de travail conclus par les requérants.
Art. 23 OLCP
Disparition des conditions
nécessaires à l’octroi du droit au séjour
(art. 6, par. 6, de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation
des personnes et art. 6, par. 6, de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv.
instituant l’AELE)1
1 Les autorisations de séjour de
courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies.
2 L’art. 63 LEI est applicable
lors de la délivrance d’une autorisation d’établissement UE/AELE.2
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai
2011 (RO 2011
1371).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er
janv. 2008 (RO 2007
5533).