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Décision

CDP.2020.11

Assurance-chômage. Chômage fautif. Abandon d’emploi pour raisons de santé. Preuve du caractère non convenable d’un emploi. Capacité de discernement.

11 mars 2021Français25 min

Dès lors que la capacité de discernement est en principe présumée, celui qui prétend avoir été incapable de discernement à un moment donné doit en apporter la preuve sous peine d’avoir à supporter les conséquences de l’absence de preuve.Cas d’un assuré qui prétend ne pas avoir disposé de la capacité de discernement au moment où il a démissionné, de sorte qu’aucune faute ne pourrait être retenue contre lui d’un point de vue de l’assurance-chômage.

Source ne.ch

A.

X.________, né en 1984, était au bénéfice d’un

contrat de travail de durée indéterminée à plein temps auprès de l’employeur Y.________

depuis novembre 2011 lorsqu’en juin 2019, il l’a résilié pour le 30 septembre

2019. Il s’est inscrit le 1er octobre 2019 auprès de la Caisse

cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC). Dans sa

demande d’indemnité de chômage, il a invoqué comme motif de résiliation :

« burnout en début 2019 – trop de stress / pression – 3 problèmes

de santé dus au travail : 1x hernie discale + 2 arrêts de travail prolongés

(dont 1 burnout) ». Dans un écrit du 8 octobre 2019 joint à sa demande

d'indemnité, il a en particulier relevé l'accumulation de tâches

supplémentaires qui lui avaient été attribuées dans le cadre de son travail

sans reconnaissance pécuniaire aucune et qui avaient entraîné une « pression

supérieure » telle que son corps avait lâché à plusieurs reprises :

une hernie discale en mars 2018 ; une incapacité de travail d'environ un mois

de mai à juin 2018, prémices du burnout de 2019 ; un arrêt total de janvier à

mars 2019 suite au burnout avec reprise progressive ayant abouti à une reprise

complète dès mi-avril 2019.

La CCNAC a sollicité des renseignements auprès du médecin traitant. Le

Dr A.________, médecin généraliste (certificat médical et questionnaire du

10.10.2019) a indiqué qu'il avait été consulté par l'intéressé dès février 2019

pour ses problèmes de santé en lien avec son emploi, qu'il ne lui avait pas

ordonné de quitter son emploi pour des raisons de santé et que l'intéressé

n'aurait pas mis gravement sa santé en danger s'il avait poursuivi son emploi.

Le médecin a indiqué que l'assuré avait été inapte au travail à 100 % du

25 mai au 10 juin 2018, à 50 % du 22 juin au 6 juillet 2018, à 100 %

du 14 janvier au 8 mars 2019, à 60 % du 8 mars au 8 avril 2019, à

20 % du 8 au 28 avril 2019 et qu'il était à nouveau pleinement apte au

travail dès le 29 avril 2019. Le Dr B.________,

psychiatre-psychothérapeute traitant de l'assuré depuis novembre 2018 (rapport

médical du 29.10.2019), a évoqué des antécédents d'hospitalisation en milieu

psychiatrique en 2003 avec une stabilisation du tableau psychique sous

médication; une réapparition de symptômes thymiques fin 2018; un contexte de

modification du traitement médicamenteux en février 2019 ayant entraîné « une

apparition de symptômes à caractéristiques psychotiques, accompagnés de

symptômes thymiques fluctuant à caractère psychotique »; l’apparition

par la suite d’une élation qui, si elle a inquiété l’entourage immédiat, ne

suffisait pas pour demander une hospitalisation; des achats irraisonnables

(appartement, véhicule haut de gamme, instruments de musique). Le médecin a

aussi mentionné que « Dans ce contexte, [l'assuré] démissionne

de son poste de cadre (....), étant dépourvu de ses capacités de discernement

dans un contexte d'une légère décompensation psychotique ».

Par décision du 6 novembre 2019, la CCNAC a prononcé la suspension du

droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant 31 jours au motif que, alors

qu'il disposait d'une possibilité de travailler, il avait résilié son contrat

de travail sans s’être assuré d’un nouvel emploi, prenant ainsi délibérément le

risque de tomber au chômage, de sorte qu'il était réputé être sans travail par

sa propre faute. L'assuré s'est opposé à cette décision le 25 novembre 2019 en

se référant à un écrit de son psychiatre-psychothérapeute traitant du 13 novembre

2019. Dans cet écrit, ce médecin expose, par rapport à la possibilité de

travailler dont disposait l'assuré, que celle-ci « était bel et bien

présente, mais pas la possibilité d'assumer les tâches dudit travail ».

Par rapport à la conclusion selon laquelle l'assuré « a délibérément

pris le risque de tomber au chômage et a provoqué l'intervention de l'assurance »,

le médecin déclare que « quelqu'un qui ne dispose pas de ses capacités

de discernement, de manière permanente ou passagère, ne répond pas aux

exigences de normalité (…) ». Dans le cadre de l'instruction de

l'opposition, la CCNAC a sollicité des renseignements complémentaires auprès du

psychiatre-psychothérapeute traitant. Ce dernier a notamment indiqué qu'il

n'avait pas parlé avec son client de sa démission, puisque celui-ci avait

démissionné sans lui en avoir parlé au préalable et qu'il s'était ainsi trouvé

devant le fait accompli ; qu'à l'époque, il n'y avait pas de motif de conclure

que l'assuré s'exposait à un danger en continuant son travail (lettre du

08.12.2019). Par décision sur opposition du 16 décembre 2019, la CCNAC a

confirmé son prononcé. Elle a en particulier relevé que l'intéressé avait

résilié son contrat de travail sans être assuré d'obtenir un autre emploi ; que

l'argument selon lequel son état de santé l'empêchait de pouvoir continuer son

emploi ne pouvait être retenu dès lors que son médecin ne lui avait pas

conseillé de démissionner et que sa santé n'aurait pas été mise gravement en

danger s'il avait continué de travailler.

B.

X.________ recourt contre cette décision sur

opposition auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant

implicitement à son annulation, faisant valoir qu’elle omet de prendre en

considération sa pathologie, laquelle explique ses actes inappropriés de l'été

2019, telle sa démission au mois de juin 2019. Il joint en particulier une

lettre de sa mère datée du 29 décembre 2019 et une lettre de son père non

datée, lettres qui décrivent la péjoration de son comportement en 2019.

C.

Dans ses observations, la CCNAC conclut au

rejet du recours.

D.

Le recourant dépose des observations

spontanées. Il fait valoir que depuis quelques années, son état de santé

psychique s'est passablement dégradé, notamment suite à la pression constante à

laquelle il était exposé dans son activité professionnelle ; qu'en février

2019, son état de santé s'était à tel point détérioré que son comportement

était devenu totalement irrationnel, passant d'acquisitions compulsives de

biens et objets de luxe jusqu'à sa démission de son poste de travail ; qu'il

n'avait pas conscience de ce qu'il faisait et ne contrôlait pas ses pulsions

destructrices ; qu'il a démissionné de son poste sous le coup d'une importante

décompensation psychotique et qu'il n'était plus en mesure de contrôler ses

faits et gestes, manifestement sans la capacité de discernement nécessaire.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) En vertu de l'article 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à

l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans

travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre

faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement

assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il

conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Tel est notamment

le cas s’il peut se prévaloir d’un motif de résiliation immédiate au sens de

l’article 337 CO; si néanmoins l’existence d’une faute de l’assuré doit être

admise mais que celui-ci peut faire valoir des circonstances atténuantes (par

exemple une situation comparable à du mobbing ou des provocations continuelles

de la part de l’employeur), la durée de la suspension sera réduite en fonction

de la gravité de la faute concomitante commise par l’employeur (Rubin,

Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e

éd., 2006, p. 442; arrêt du TF du 06.03.2007 [C 74/06] cons. 3).

Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les

circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1989 no

7, p. 88 cons. 1a et les références; cf. également ATF 124 V 234).

Un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment

donné peut perdre cette qualité à la suite d'un changement de circonstances.

Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son

emploi, même s'il ne s'est pas préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre.

Il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute au sens de

l'article 44 al. 1 let. b OACI s'il quitte cet emploi (arrêt du TF du 10.02.2003

[C 135/02] cons. 2.2.1). Dans ce contexte, on s'inspire des règles de

l'article 16 al. 2 LACI, qui énumère les

situations dans lesquelles un travail n'est pas réputé convenable. N’est

notamment pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation

d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation

personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (art. 16 al. 2 let. c LACI).

Si l'emploi ne lui convient pas pour des raisons de santé, l'assuré

doit en apporter la preuve en produisant un certificat médical circonstancié,

reposant sur une analyse clinique et technique. Il faut pouvoir déduire de ce document

que l’emploi en question ne convient pas à l’assuré. Le certificat médical doit

apporter en outre un minimum de précisions sur les activités qui seraient

contre-indiquées et ne doit pas avoir été établi trop longtemps après la

survenance de l’empêchement. Un certificat dont le contenu se résume à une

simple description de l’état de santé du patient (ne reposant sur aucune

investigation clinique et technique) ou qui a été dressé plusieurs mois après

une consultation n’a pas force probante (Rubin, Commentaire de la loi

sur l'assurance-chômage [ci-après : Commentaire LACI], 2014, p. 191,

n. 37 ad art. 16).

b) Est

capable de discernement au sens du droit civil toute personne qui n'est pas

privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de

déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes

semblables (art. 16 CC). La notion de la

capacité de discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la

capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé,

et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette

compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. Est capable de discernement

une personne qui possède la faculté d’agir raisonnablement ainsi qu’une

personne qui n’agit pas de manière raisonnable lorsque son état n’est pas

affecté par une des causes prévues par la loi. En effet, c’est bien la faculté

d’agir raisonnablement qui doit être examinée, et non le caractère raisonnable

du comportement en cause. Il n’est pas nécessaire que la personne concernée ait

effectivement procédé de manière raisonnable, juste ou équitable : il

suffit qu’elle ait eu la faculté de le faire. (Werro/Schmidlin, in

Commentaire romand, Code civil I 2010, n. 9 et 10 ad art. 16). La capacité de

discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait,

mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et

de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 III 235

cons. 4.3.2). La notion de maladie mentale provient de la psychiatrie mais la

notion médicale est plus large que le concept juridique (Werro/Schmidlin,

op. cit., no 35 ad art. 16). Par maladie mentale (en tant que

cause pouvant altérer la capacité d'agir raisonnablement selon l'art. 16 CC), il faut entendre des troubles psychiques

durables et caractérisés, ayant sur le comportement extérieur du sujet des

conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un

profane averti. Ainsi, la constatation médicale d’une maladie mentale n’exclut

pas forcément le discernement ni ne renverse la présomption de capacité de

discernement (Werro/Schmidlin, op. cit., no 36 ad art.

16). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à

apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée,

sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe

toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité

de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne

sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, à savoir des

états anormaux suffisamment graves pour altérer effectivement la faculté d'agir

raisonnablement en relation avec l'acte considéré. Pour ces derniers, la

présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement.

Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de

discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et

importante des facultés de l'esprit. La capacité de discernement étant en

principe présumée, celui qui prétend avoir été incapable de discernement à un

moment donné doit en apporter la preuve sous peine d'avoir à supporter les

conséquences de l'absence de preuve (arrêts du TF du 30.11.2017

[8C_538/2017] cons. 3, du 12.02.2016

[9C_5/2016] cons. 4.1 et 4.2, du 14.08.2015

[8C_366/2015] cons. 3.2, du 26.06.2012

[9C_209/2012] cons. 3.2 à 3.4).

c) Sur le plan de l'administration de la preuve, il y a lieu de s'en

tenir au principe inquisitoire régissant la procédure administrative, selon

lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par

l'administration (art. 43 LPGA) ou le juge (art. 61 let. c LPGA). Mais ce

principe n'est pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties

de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158

cons. 1a, 121 V

210 cons. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en

particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut

être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du

litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter

les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264

cons. 3b et les références citées). Il incombe ainsi à l'assuré qui s'en

prévaut d'établir, au moyen d'un certificat médical, que le travail n'est pas

compatible avec son état de santé. Ce critère s'apprécie en effet non pas par

rapport à ce que pourrait ressentir un assuré, mais sur la base de certificats

médicaux (arrêt du TF du 03.10.2003

[C_151/03] cons. 2.3.2). Il en va de même lorsqu'il s'agit de

démontrer une incapacité de discernement.

d) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la

faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension (art. 30

al. 3 LACI). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à

l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas

de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45

al. 3 OACI). Il y a en principe faute grave lorsque l'assuré abandonne un

emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou

lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4

let. a OACI). Lorsque l'assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a

pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé

convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la

faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas

concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à

des circonstances objectives (ATF 130 V 125).

On peut par exemple citer la situation personnelle, englobant d’éventuels

problèmes de santé, la situation familiale, l’appartenance religieuse (cf. Rubin,

Commentaire LACI, ad art. 30, no 117). Cependant, dans les cas de

chômage fautif au sens des articles 30 al. 1 let. a LACI et

44 al. 1 let. b OACI, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester

l'exception (arrêt du TF du 31.01.2005

[C 165/03]). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de

l'administration que s'il existe de solides motifs (ATF 123 V 150

cons. 2).

En tant qu'autorité de surveillance, le Seco a adopté un barème

(indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un

instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la

sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les

différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles

d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances

– tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en

fonction de la faute. En outre, la quotité de la suspension du droit à

l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du

pouvoir d’appréciation. Elle peut être substituée par l’appréciation de la Cour

de droit public uniquement, sous réserve d’un motif pertinent, si la caisse de

chômage a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit

si elle a commis un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation; il faut donc

qu’il existe de solides raisons (Rubin, Commentaire LACI, ad art. 30, no

110).

3.

Dans son recours, l'intéressé ne met plus en

cause le caractère convenable de l'emploi dont il a démissionné sans avoir été

préalablement assuré d'en obtenir un autre. A ce propos, la Cour de céans

relève que, au vu de la jurisprudence restrictive en ce qui concerne les

circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi, les éléments obtenus en

cours de procédure devant la CCNAC ne permettaient pas de retenir qu'elles

auraient été réunies dans le cas d'espèce et que le recourant aurait été

légitimé à quitter son emploi avant d’en avoir trouvé un autre. Il suffit de

relever en particulier l'appréciation du médecin traitant selon laquelle

l'intéressé n'aurait pas mis gravement sa santé en danger s'il avait poursuivi

son emploi. Par ailleurs, ce même médecin ne lui a pas ordonné de quitter son

emploi pour des raisons de santé.

4.

Le recourant fait valoir que la décision

attaquée omet de prendre en considération la pathologie qui l'affecte. Selon

lui, cette pathologie explique les actes – qu'il qualifie d'inappropriés –

effectués en été 2019. Il invoque ainsi qu'il ne disposait pas de la capacité

de discernement à l'époque où il a démissionné, que ce comportement ne peut dès

lors pas lui être reproché à faute et qu'il ne saurait ainsi être suspendu dans

son droit aux indemnités de chômage. La Cour de céans rappelle que la capacité

de discernement est présumée et observe que le dossier ne contient aucun

élément permettant de renverser cette présomption et de retenir que le

recourant aurait été incapable de discernement au moment où il a résilié son

contrat de travail. Il n'existe aucun rapport médical datant de l'époque de la

résiliation du contrat de travail et qui poserait le diagnostic d'une

quelconque affection psychique, qui serait au surplus de nature à porter

atteinte à la capacité de discernement. La première mention d’une atteinte à la

capacité de discernement figure dans le rapport médical établi par le Dr B.________

le 29 octobre 2019, soit quatre mois après la période concernée. Dans ce

rapport, le médecin ne pose aucun diagnostic de maladie mentale, se limitant à

évoquer « une apparition de symptômes à caractéristiques psychotiques,

accompagnés de symptômes thymiques fluctuant à caractère psychotique »,

ainsi qu'un « contexte d'une légère décompensation psychotique ».

Ces éléments ne permettent pas de retenir l'existence d'une atteinte à la santé

mentale telle qu'elle exclurait la faculté d'agir raisonnablement. La conclusion

du médecin selon laquelle l'assuré a démissionné de son poste en « étant

dépourvu de ses capacités de discernement » apparaît ainsi comme une

affirmation péremptoire dénuée d'assise et n'est pas convaincante. Par

ailleurs, alors que le Dr B.________ relève dans son rapport, en relation

avec l'état d'élation de l'assuré, qu'il « s'en suit des actes d'achats

irraisonnables (appartement, véhicule haut de gamme, plusieurs instruments de

musique) accompagnés par des projets dont la cohérence n'a pas trouvé d'adhérents

(…) », il peut être relevé que dans ses notes établies à l'occasion

des entretiens avec l'assuré, il écrivait à propos de ces achats que, « en

présentant le contexte et ses agissements, il ne semble pas qu'il y ait des

éléments pathologiques du genre accélération de la pensée, toute

puissance ». Les notes du Dr B.________ ne contiennent pas d'autres

éléments qui permettraient d'étayer la thèse d'une atteinte mentale pouvant

avoir des incidences sur la capacité de discernement. Il en va de même des

lettres écrites par les parents du recourant. Si elles expriment leur appréciation

selon laquelle les « décisions, prises dans le courant du mois de juin

de démissionner de son travail et de postuler des emplois complètement

inadaptés, étaient totalement irréfléchies et insensées », et le souci

qu'ils se font pour leur fils, elles ne permettent pas de retenir un trouble

psychique si grave qu'il perturberait la capacité de discernement. D'ailleurs,

confronté à cet épisode, le Dr B.________ s'est limité dans ses notes à

signaler à son patient son « étonnement de certains agissements de sa

part, pouvant être interprétés comme peu prudents par rapport à son niveau »

tout en relevant que le tableau clinique ne justifiait pas des mesures

d'urgences psychiatriques. Les courriers ultérieurs du Dr B.________

(lettres des 13.11 et 08.12.2019) se limitent à « (…) attirer

l'attention au fait que quelqu'un qui ne dispose pas de ses capacités de

discernement de manière permanente ou passagère, ne répond pas aux exigences de

normalité (…) » et à affirmer que cette démission était « tout

à fait consciente par X.________ mais sous le joug d'impossibilité de

discernement dans un contexte pathologique précis et clair ». Ils ne

fournissent cependant pas plus de détails sur la nature et l'importance de

troubles psychiques – qui ne sont d'ailleurs qu'évoqués par l'auteur sans

autres précisions à leur sujet – de sorte qu'ils ne permettent pas de retenir

que ceux-ci auraient été d'une gravité pouvant avoir un impact sur la capacité de

discernement. Comme déjà mentionné, un acte déraisonnable n'implique pas encore

une altération de la faculté d'agir raisonnablement.

Il convient en

outre de mentionner que l'achat d'un bien immobilier, qualifié d'acte « irraisonnable »,

implique dans tous les cas la prise de contact avec un notaire, dont un des

devoirs consiste à s'assurer de la capacité des parties à l'acte. La

législation neuchâteloise fait même interdiction au notaire d'instrumenter un

acte s'il a des doutes sur la capacité de discernement d'une partie (art. 53

al. 2 let. b de la loi sur le notariat [LN] du

26.08.1996, RSN 166.10). Ainsi, l'achat d'un appartement tend à confirmer la

présomption légale de la capacité de discernement.

En conclusion, le dossier ne contient aucun élément permettant de

retenir qu'au moment de donner son congé, le recourant aurait été privé de sa

capacité de discernement.

5.

Le recourant conteste la durée de la

suspension, fixée à 31 jours. La Cour de céans observe que la sanction

prononcée se situe à la limite inférieure de la suspension pour une faute

grave. Dans le cas d'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun motif

valable pouvant justifier l'abandon de son emploi sans être assuré au préalable

d'obtenir un nouvel emploi, ainsi que cela ressort des considérants précédents.

Cela étant, il ne peut être fait grief à l'intimée d'avoir qualifié le

comportement de l'assuré de faute grave et d'avoir prononcé une suspension de

l'indemnité de chômage d'une durée de 31 jours, qui correspond à la sanction

minimale pour ce type de faute.

6.

Les considérations qui précèdent amènent au

rejet du recours. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe

gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2020, en

relation avec l'art. 83 LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA

a

contrario).

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 11 mars

2021

Art.

167CC

Discernement

Toute personne qui n’est pas privée de la

faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience

mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est

capable de discernement au sens de la présente loi.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008

(Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en

vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art.

1667 LACI

Travail convenable

1 En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout

travail en vue de diminuer le dommage.

2 N’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de

l’obligation d’être accepté, tout travail qui:

a. n’est pas conforme aux usages

professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions

des conventions collectives ou des contrats-type de travail;

b. ne tient pas raisonnablement compte des

aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée;

c. ne convient pas à l’âge, à la situation

personnelle ou à l’état de santé de l’as­suré;

d. compromet dans une notable mesure le

retour de l’assuré dans sa profes­sion, pour autant qu’une telle perspective

existe dans un délai raisonnable;

e. doit être accompli dans une entreprise

où le cours ordinaire du travail est per­turbé en raison d’un conflit collectif

de travail;

f. nécessite un déplacement de plus de

deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui

n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui,

si l’assuré bénéficie d’une telle possibi­lité, ne lui per­met de remplir ses

devoirs envers ses proches qu’avec de nota­bles difficultés;

g. exige du travailleur une disponibilité

sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie;

h. doit être exécuté dans une entreprise

qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux

engagements à des conditions nette­ment plus précaires, ou

Faits

i. procure à l’assuré une rémunération qui

est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des

indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire);

l’office régional de placement peut excep­tion­nelle­ment, avec l’approbation

de la commission tripartite, déclarer con­vena­ble un travail dont la

rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.

3 L’al. 2, let. a, ne s’applique pas à l’assuré dont la capacité de

travail est réduite.68 L’assuré ne peut être contraint d’accepter un

travail dont la rémunération est infé­rieure à ce qu’elle devrait être compte

tenu de la réduction de sa capacité de tra­vail.

3bis L’al. 2, let. b, ne s’applique pas aux personnes

de moins de 30 ans.69

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin

1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en

vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

69 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur

depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 30 LACI

Suspension du droit à l’indemnité133

1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il

est établi que celui-ci:134

a. est

sans travail par sa propre faute;

b. a

renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son

dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;

c. ne

fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un

travail convenable;

d.135 n’observe pas les

prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité

compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se pré­sente pas à une

mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif vala­ble, ou encore

compromet ou empêche, par son comportement, le déroule­ment de la mesure ou la

réalisation de son but;

e. a

donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre

manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur de­mande

et d’aviser, ou

f. a

obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;

g.136 a touché des

indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un pro­jet (art. 71a,

al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indé­pendante à

l’issue de cette phase d’élaboration.

Considérants

2.

L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de

l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il

s’agit d’une violation de l’obli­ga­tion de fournir des renseignements à ladite

autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les

caisses statuent.137

3.

La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le

chômeur remplit les con­ditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre

d’indemnités journalières frap­pées de la suspension est déduit du nombre

maximum d’indemnités journaliè­res au sens de l’art. 27. La durée de la

suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par

motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.138 L’exécution

de la suspension est

caduque six mois après le début du délai de

suspension.139

3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour

la suspension.140

4.

Lorsqu’une caisse ne suspend pas l’exercice du droit du

chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de prendre cette mesure,

l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.

133.

Introduit par le ch. I de la LF du 23

juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1996 273; FF 1994 I

340).

134.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF

du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1996 273; FF 1994 I

340).

135.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002,

en vigueur depuis le 1er juil. 2003

(RO 2003 1728; FF 2001 2123).

136.

Introduite par le ch. I de la LF du 23

juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I

340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en

vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

137.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF

du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1996 273; FF 1994 I

340).

138.

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch.

I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1996 273; FF 1994 I

340).

139.

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22

mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003

(RO 2003 1728; FF 2001 2123).

140.

Introduit par le ch. I de la LF du 23

juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1996 273; FF 1994 I

340).