CDP.2020.11
Assurance-chômage. Chômage fautif. Abandon d’emploi pour raisons de santé. Preuve du caractère non convenable d’un emploi. Capacité de discernement.
11 mars 2021Français25 min
Dès lors que la capacité de discernement est en principe présumée, celui qui prétend avoir été incapable de discernement à un moment donné doit en apporter la preuve sous peine d’avoir à supporter les conséquences de l’absence de preuve.Cas d’un assuré qui prétend ne pas avoir disposé de la capacité de discernement au moment où il a démissionné, de sorte qu’aucune faute ne pourrait être retenue contre lui d’un point de vue de l’assurance-chômage.
Source ne.ch
A.
X.________, né en 1984, était au bénéfice d’un
contrat de travail de durée indéterminée à plein temps auprès de l’employeur Y.________
depuis novembre 2011 lorsqu’en juin 2019, il l’a résilié pour le 30 septembre
2019. Il s’est inscrit le 1er octobre 2019 auprès de la Caisse
cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC). Dans sa
demande d’indemnité de chômage, il a invoqué comme motif de résiliation :
« burnout en début 2019 – trop de stress / pression – 3 problèmes
de santé dus au travail : 1x hernie discale + 2 arrêts de travail prolongés
(dont 1 burnout) ». Dans un écrit du 8 octobre 2019 joint à sa demande
d'indemnité, il a en particulier relevé l'accumulation de tâches
supplémentaires qui lui avaient été attribuées dans le cadre de son travail
sans reconnaissance pécuniaire aucune et qui avaient entraîné une « pression
supérieure » telle que son corps avait lâché à plusieurs reprises :
une hernie discale en mars 2018 ; une incapacité de travail d'environ un mois
de mai à juin 2018, prémices du burnout de 2019 ; un arrêt total de janvier à
mars 2019 suite au burnout avec reprise progressive ayant abouti à une reprise
complète dès mi-avril 2019.
La CCNAC a sollicité des renseignements auprès du médecin traitant. Le
Dr A.________, médecin généraliste (certificat médical et questionnaire du
10.10.2019) a indiqué qu'il avait été consulté par l'intéressé dès février 2019
pour ses problèmes de santé en lien avec son emploi, qu'il ne lui avait pas
ordonné de quitter son emploi pour des raisons de santé et que l'intéressé
n'aurait pas mis gravement sa santé en danger s'il avait poursuivi son emploi.
Le médecin a indiqué que l'assuré avait été inapte au travail à 100 % du
25 mai au 10 juin 2018, à 50 % du 22 juin au 6 juillet 2018, à 100 %
du 14 janvier au 8 mars 2019, à 60 % du 8 mars au 8 avril 2019, à
20 % du 8 au 28 avril 2019 et qu'il était à nouveau pleinement apte au
travail dès le 29 avril 2019. Le Dr B.________,
psychiatre-psychothérapeute traitant de l'assuré depuis novembre 2018 (rapport
médical du 29.10.2019), a évoqué des antécédents d'hospitalisation en milieu
psychiatrique en 2003 avec une stabilisation du tableau psychique sous
médication; une réapparition de symptômes thymiques fin 2018; un contexte de
modification du traitement médicamenteux en février 2019 ayant entraîné « une
apparition de symptômes à caractéristiques psychotiques, accompagnés de
symptômes thymiques fluctuant à caractère psychotique »; l’apparition
par la suite d’une élation qui, si elle a inquiété l’entourage immédiat, ne
suffisait pas pour demander une hospitalisation; des achats irraisonnables
(appartement, véhicule haut de gamme, instruments de musique). Le médecin a
aussi mentionné que « Dans ce contexte, [l'assuré] démissionne
de son poste de cadre (....), étant dépourvu de ses capacités de discernement
dans un contexte d'une légère décompensation psychotique ».
Par décision du 6 novembre 2019, la CCNAC a prononcé la suspension du
droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant 31 jours au motif que, alors
qu'il disposait d'une possibilité de travailler, il avait résilié son contrat
de travail sans s’être assuré d’un nouvel emploi, prenant ainsi délibérément le
risque de tomber au chômage, de sorte qu'il était réputé être sans travail par
sa propre faute. L'assuré s'est opposé à cette décision le 25 novembre 2019 en
se référant à un écrit de son psychiatre-psychothérapeute traitant du 13 novembre
2019. Dans cet écrit, ce médecin expose, par rapport à la possibilité de
travailler dont disposait l'assuré, que celle-ci « était bel et bien
présente, mais pas la possibilité d'assumer les tâches dudit travail ».
Par rapport à la conclusion selon laquelle l'assuré « a délibérément
pris le risque de tomber au chômage et a provoqué l'intervention de l'assurance »,
le médecin déclare que « quelqu'un qui ne dispose pas de ses capacités
de discernement, de manière permanente ou passagère, ne répond pas aux
exigences de normalité (…) ». Dans le cadre de l'instruction de
l'opposition, la CCNAC a sollicité des renseignements complémentaires auprès du
psychiatre-psychothérapeute traitant. Ce dernier a notamment indiqué qu'il
n'avait pas parlé avec son client de sa démission, puisque celui-ci avait
démissionné sans lui en avoir parlé au préalable et qu'il s'était ainsi trouvé
devant le fait accompli ; qu'à l'époque, il n'y avait pas de motif de conclure
que l'assuré s'exposait à un danger en continuant son travail (lettre du
08.12.2019). Par décision sur opposition du 16 décembre 2019, la CCNAC a
confirmé son prononcé. Elle a en particulier relevé que l'intéressé avait
résilié son contrat de travail sans être assuré d'obtenir un autre emploi ; que
l'argument selon lequel son état de santé l'empêchait de pouvoir continuer son
emploi ne pouvait être retenu dès lors que son médecin ne lui avait pas
conseillé de démissionner et que sa santé n'aurait pas été mise gravement en
danger s'il avait continué de travailler.
B.
X.________ recourt contre cette décision sur
opposition auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant
implicitement à son annulation, faisant valoir qu’elle omet de prendre en
considération sa pathologie, laquelle explique ses actes inappropriés de l'été
2019, telle sa démission au mois de juin 2019. Il joint en particulier une
lettre de sa mère datée du 29 décembre 2019 et une lettre de son père non
datée, lettres qui décrivent la péjoration de son comportement en 2019.
C.
Dans ses observations, la CCNAC conclut au
rejet du recours.
D.
Le recourant dépose des observations
spontanées. Il fait valoir que depuis quelques années, son état de santé
psychique s'est passablement dégradé, notamment suite à la pression constante à
laquelle il était exposé dans son activité professionnelle ; qu'en février
2019, son état de santé s'était à tel point détérioré que son comportement
était devenu totalement irrationnel, passant d'acquisitions compulsives de
biens et objets de luxe jusqu'à sa démission de son poste de travail ; qu'il
n'avait pas conscience de ce qu'il faisait et ne contrôlait pas ses pulsions
destructrices ; qu'il a démissionné de son poste sous le coup d'une importante
décompensation psychotique et qu'il n'était plus en mesure de contrôler ses
faits et gestes, manifestement sans la capacité de discernement nécessaire.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) En vertu de l'article 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans
travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre
faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement
assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il
conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Tel est notamment
le cas s’il peut se prévaloir d’un motif de résiliation immédiate au sens de
l’article 337 CO; si néanmoins l’existence d’une faute de l’assuré doit être
admise mais que celui-ci peut faire valoir des circonstances atténuantes (par
exemple une situation comparable à du mobbing ou des provocations continuelles
de la part de l’employeur), la durée de la suspension sera réduite en fonction
de la gravité de la faute concomitante commise par l’employeur (Rubin,
Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e
éd., 2006, p. 442; arrêt du TF du 06.03.2007 [C 74/06] cons. 3).
Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les
circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1989 no
7, p. 88 cons. 1a et les références; cf. également ATF 124 V 234).
Un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment
donné peut perdre cette qualité à la suite d'un changement de circonstances.
Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son
emploi, même s'il ne s'est pas préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre.
Il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute au sens de
l'article 44 al. 1 let. b OACI s'il quitte cet emploi (arrêt du TF du 10.02.2003
[C 135/02] cons. 2.2.1). Dans ce contexte, on s'inspire des règles de
l'article 16 al. 2 LACI, qui énumère les
situations dans lesquelles un travail n'est pas réputé convenable. N’est
notamment pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation
d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation
personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (art. 16 al. 2 let. c LACI).
Si l'emploi ne lui convient pas pour des raisons de santé, l'assuré
doit en apporter la preuve en produisant un certificat médical circonstancié,
reposant sur une analyse clinique et technique. Il faut pouvoir déduire de ce document
que l’emploi en question ne convient pas à l’assuré. Le certificat médical doit
apporter en outre un minimum de précisions sur les activités qui seraient
contre-indiquées et ne doit pas avoir été établi trop longtemps après la
survenance de l’empêchement. Un certificat dont le contenu se résume à une
simple description de l’état de santé du patient (ne reposant sur aucune
investigation clinique et technique) ou qui a été dressé plusieurs mois après
une consultation n’a pas force probante (Rubin, Commentaire de la loi
sur l'assurance-chômage [ci-après : Commentaire LACI], 2014, p. 191,
n. 37 ad art. 16).
b) Est
capable de discernement au sens du droit civil toute personne qui n'est pas
privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de
déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes
semblables (art. 16 CC). La notion de la
capacité de discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la
capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé,
et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette
compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. Est capable de discernement
une personne qui possède la faculté d’agir raisonnablement ainsi qu’une
personne qui n’agit pas de manière raisonnable lorsque son état n’est pas
affecté par une des causes prévues par la loi. En effet, c’est bien la faculté
d’agir raisonnablement qui doit être examinée, et non le caractère raisonnable
du comportement en cause. Il n’est pas nécessaire que la personne concernée ait
effectivement procédé de manière raisonnable, juste ou équitable : il
suffit qu’elle ait eu la faculté de le faire. (Werro/Schmidlin, in
Commentaire romand, Code civil I 2010, n. 9 et 10 ad art. 16). La capacité de
discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait,
mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et
de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 III 235
cons. 4.3.2). La notion de maladie mentale provient de la psychiatrie mais la
notion médicale est plus large que le concept juridique (Werro/Schmidlin,
op. cit., no 35 ad art. 16). Par maladie mentale (en tant que
cause pouvant altérer la capacité d'agir raisonnablement selon l'art. 16 CC), il faut entendre des troubles psychiques
durables et caractérisés, ayant sur le comportement extérieur du sujet des
conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un
profane averti. Ainsi, la constatation médicale d’une maladie mentale n’exclut
pas forcément le discernement ni ne renverse la présomption de capacité de
discernement (Werro/Schmidlin, op. cit., no 36 ad art.
16). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à
apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée,
sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe
toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité
de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne
sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, à savoir des
états anormaux suffisamment graves pour altérer effectivement la faculté d'agir
raisonnablement en relation avec l'acte considéré. Pour ces derniers, la
présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement.
Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de
discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et
importante des facultés de l'esprit. La capacité de discernement étant en
principe présumée, celui qui prétend avoir été incapable de discernement à un
moment donné doit en apporter la preuve sous peine d'avoir à supporter les
conséquences de l'absence de preuve (arrêts du TF du 30.11.2017
[8C_538/2017] cons. 3, du 12.02.2016
[9C_5/2016] cons. 4.1 et 4.2, du 14.08.2015
[8C_366/2015] cons. 3.2, du 26.06.2012
[9C_209/2012] cons. 3.2 à 3.4).
c) Sur le plan de l'administration de la preuve, il y a lieu de s'en
tenir au principe inquisitoire régissant la procédure administrative, selon
lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par
l'administration (art. 43 LPGA) ou le juge (art. 61 let. c LPGA). Mais ce
principe n'est pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158
cons. 1a, 121 V
210 cons. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en
particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264
cons. 3b et les références citées). Il incombe ainsi à l'assuré qui s'en
prévaut d'établir, au moyen d'un certificat médical, que le travail n'est pas
compatible avec son état de santé. Ce critère s'apprécie en effet non pas par
rapport à ce que pourrait ressentir un assuré, mais sur la base de certificats
médicaux (arrêt du TF du 03.10.2003
[C_151/03] cons. 2.3.2). Il en va de même lorsqu'il s'agit de
démontrer une incapacité de discernement.
d) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension (art. 30
al. 3 LACI). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à
l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas
de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45
al. 3 OACI). Il y a en principe faute grave lorsque l'assuré abandonne un
emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou
lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4
let. a OACI). Lorsque l'assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a
pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé
convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la
faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas
concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à
des circonstances objectives (ATF 130 V 125).
On peut par exemple citer la situation personnelle, englobant d’éventuels
problèmes de santé, la situation familiale, l’appartenance religieuse (cf. Rubin,
Commentaire LACI, ad art. 30, no 117). Cependant, dans les cas de
chômage fautif au sens des articles 30 al. 1 let. a LACI et
44 al. 1 let. b OACI, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester
l'exception (arrêt du TF du 31.01.2005
[C 165/03]). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de
l'administration que s'il existe de solides motifs (ATF 123 V 150
cons. 2).
En tant qu'autorité de surveillance, le Seco a adopté un barème
(indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un
instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la
sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les
différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles
d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances
– tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en
fonction de la faute. En outre, la quotité de la suspension du droit à
l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du
pouvoir d’appréciation. Elle peut être substituée par l’appréciation de la Cour
de droit public uniquement, sous réserve d’un motif pertinent, si la caisse de
chômage a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit
si elle a commis un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation; il faut donc
qu’il existe de solides raisons (Rubin, Commentaire LACI, ad art. 30, no
110).
3.
Dans son recours, l'intéressé ne met plus en
cause le caractère convenable de l'emploi dont il a démissionné sans avoir été
préalablement assuré d'en obtenir un autre. A ce propos, la Cour de céans
relève que, au vu de la jurisprudence restrictive en ce qui concerne les
circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi, les éléments obtenus en
cours de procédure devant la CCNAC ne permettaient pas de retenir qu'elles
auraient été réunies dans le cas d'espèce et que le recourant aurait été
légitimé à quitter son emploi avant d’en avoir trouvé un autre. Il suffit de
relever en particulier l'appréciation du médecin traitant selon laquelle
l'intéressé n'aurait pas mis gravement sa santé en danger s'il avait poursuivi
son emploi. Par ailleurs, ce même médecin ne lui a pas ordonné de quitter son
emploi pour des raisons de santé.
4.
Le recourant fait valoir que la décision
attaquée omet de prendre en considération la pathologie qui l'affecte. Selon
lui, cette pathologie explique les actes – qu'il qualifie d'inappropriés –
effectués en été 2019. Il invoque ainsi qu'il ne disposait pas de la capacité
de discernement à l'époque où il a démissionné, que ce comportement ne peut dès
lors pas lui être reproché à faute et qu'il ne saurait ainsi être suspendu dans
son droit aux indemnités de chômage. La Cour de céans rappelle que la capacité
de discernement est présumée et observe que le dossier ne contient aucun
élément permettant de renverser cette présomption et de retenir que le
recourant aurait été incapable de discernement au moment où il a résilié son
contrat de travail. Il n'existe aucun rapport médical datant de l'époque de la
résiliation du contrat de travail et qui poserait le diagnostic d'une
quelconque affection psychique, qui serait au surplus de nature à porter
atteinte à la capacité de discernement. La première mention d’une atteinte à la
capacité de discernement figure dans le rapport médical établi par le Dr B.________
le 29 octobre 2019, soit quatre mois après la période concernée. Dans ce
rapport, le médecin ne pose aucun diagnostic de maladie mentale, se limitant à
évoquer « une apparition de symptômes à caractéristiques psychotiques,
accompagnés de symptômes thymiques fluctuant à caractère psychotique »,
ainsi qu'un « contexte d'une légère décompensation psychotique ».
Ces éléments ne permettent pas de retenir l'existence d'une atteinte à la santé
mentale telle qu'elle exclurait la faculté d'agir raisonnablement. La conclusion
du médecin selon laquelle l'assuré a démissionné de son poste en « étant
dépourvu de ses capacités de discernement » apparaît ainsi comme une
affirmation péremptoire dénuée d'assise et n'est pas convaincante. Par
ailleurs, alors que le Dr B.________ relève dans son rapport, en relation
avec l'état d'élation de l'assuré, qu'il « s'en suit des actes d'achats
irraisonnables (appartement, véhicule haut de gamme, plusieurs instruments de
musique) accompagnés par des projets dont la cohérence n'a pas trouvé d'adhérents
(…) », il peut être relevé que dans ses notes établies à l'occasion
des entretiens avec l'assuré, il écrivait à propos de ces achats que, « en
présentant le contexte et ses agissements, il ne semble pas qu'il y ait des
éléments pathologiques du genre accélération de la pensée, toute
puissance ». Les notes du Dr B.________ ne contiennent pas d'autres
éléments qui permettraient d'étayer la thèse d'une atteinte mentale pouvant
avoir des incidences sur la capacité de discernement. Il en va de même des
lettres écrites par les parents du recourant. Si elles expriment leur appréciation
selon laquelle les « décisions, prises dans le courant du mois de juin
de démissionner de son travail et de postuler des emplois complètement
inadaptés, étaient totalement irréfléchies et insensées », et le souci
qu'ils se font pour leur fils, elles ne permettent pas de retenir un trouble
psychique si grave qu'il perturberait la capacité de discernement. D'ailleurs,
confronté à cet épisode, le Dr B.________ s'est limité dans ses notes à
signaler à son patient son « étonnement de certains agissements de sa
part, pouvant être interprétés comme peu prudents par rapport à son niveau »
tout en relevant que le tableau clinique ne justifiait pas des mesures
d'urgences psychiatriques. Les courriers ultérieurs du Dr B.________
(lettres des 13.11 et 08.12.2019) se limitent à « (…) attirer
l'attention au fait que quelqu'un qui ne dispose pas de ses capacités de
discernement de manière permanente ou passagère, ne répond pas aux exigences de
normalité (…) » et à affirmer que cette démission était « tout
à fait consciente par X.________ mais sous le joug d'impossibilité de
discernement dans un contexte pathologique précis et clair ». Ils ne
fournissent cependant pas plus de détails sur la nature et l'importance de
troubles psychiques – qui ne sont d'ailleurs qu'évoqués par l'auteur sans
autres précisions à leur sujet – de sorte qu'ils ne permettent pas de retenir
que ceux-ci auraient été d'une gravité pouvant avoir un impact sur la capacité de
discernement. Comme déjà mentionné, un acte déraisonnable n'implique pas encore
une altération de la faculté d'agir raisonnablement.
Il convient en
outre de mentionner que l'achat d'un bien immobilier, qualifié d'acte « irraisonnable »,
implique dans tous les cas la prise de contact avec un notaire, dont un des
devoirs consiste à s'assurer de la capacité des parties à l'acte. La
législation neuchâteloise fait même interdiction au notaire d'instrumenter un
acte s'il a des doutes sur la capacité de discernement d'une partie (art. 53
al. 2 let. b de la loi sur le notariat [LN] du
26.08.1996, RSN 166.10). Ainsi, l'achat d'un appartement tend à confirmer la
présomption légale de la capacité de discernement.
En conclusion, le dossier ne contient aucun élément permettant de
retenir qu'au moment de donner son congé, le recourant aurait été privé de sa
capacité de discernement.
5.
Le recourant conteste la durée de la
suspension, fixée à 31 jours. La Cour de céans observe que la sanction
prononcée se situe à la limite inférieure de la suspension pour une faute
grave. Dans le cas d'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun motif
valable pouvant justifier l'abandon de son emploi sans être assuré au préalable
d'obtenir un nouvel emploi, ainsi que cela ressort des considérants précédents.
Cela étant, il ne peut être fait grief à l'intimée d'avoir qualifié le
comportement de l'assuré de faute grave et d'avoir prononcé une suspension de
l'indemnité de chômage d'une durée de 31 jours, qui correspond à la sanction
minimale pour ce type de faute.
6.
Les considérations qui précèdent amènent au
rejet du recours. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe
gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2020, en
relation avec l'art. 83 LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA
a
contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 11 mars
2021
Art.
167CC
Discernement
Toute personne qui n’est pas privée de la
faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience
mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est
capable de discernement au sens de la présente loi.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008
(Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en
vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art.
1667 LACI
Travail convenable
1 En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout
travail en vue de diminuer le dommage.
2 N’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de
l’obligation d’être accepté, tout travail qui:
a. n’est pas conforme aux usages
professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions
des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b. ne tient pas raisonnablement compte des
aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée;
c. ne convient pas à l’âge, à la situation
personnelle ou à l’état de santé de l’assuré;
d. compromet dans une notable mesure le
retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective
existe dans un délai raisonnable;
e. doit être accompli dans une entreprise
où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d’un conflit collectif
de travail;
f. nécessite un déplacement de plus de
deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui
n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui,
si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses
devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés;
g. exige du travailleur une disponibilité
sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie;
h. doit être exécuté dans une entreprise
qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux
engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
Faits
i. procure à l’assuré une rémunération qui
est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des
indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire);
l’office régional de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation
de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la
rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3 L’al. 2, let. a, ne s’applique pas à l’assuré dont la capacité de
travail est réduite.68 L’assuré ne peut être contraint d’accepter un
travail dont la rémunération est inférieure à ce qu’elle devrait être compte
tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis L’al. 2, let. b, ne s’applique pas aux personnes
de moins de 30 ans.69
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin
1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en
vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
69 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur
depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
Art. 30 LACI
Suspension du droit à l’indemnité133
1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il
est établi que celui-ci:134
a. est
sans travail par sa propre faute;
b. a
renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son
dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;
c. ne
fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable;
d.135 n’observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité
compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore
compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la
réalisation de son but;
e. a
donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre
manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande
et d’aviser, ou
f. a
obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;
g.136 a touché des
indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a,
al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à
l’issue de cette phase d’élaboration.
Considérants
2.
L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de
l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il
s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite
autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les
caisses statuent.137
3.
La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le
chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre
d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre
maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la
suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par
motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.138 L’exécution
de la suspension est
caduque six mois après le début du délai de
suspension.139
3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour
la suspension.140
4.
Lorsqu’une caisse ne suspend pas l’exercice du droit du
chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de prendre cette mesure,
l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
133.
Introduit par le ch. I de la LF du 23
juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273; FF 1994 I
340).
134.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF
du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273; FF 1994 I
340).
135.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002,
en vigueur depuis le 1er juil. 2003
(RO 2003 1728; FF 2001 2123).
136.
Introduite par le ch. I de la LF du 23
juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I
340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en
vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
137.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF
du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273; FF 1994 I
340).
138.
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch.
I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273; FF 1994 I
340).
139.
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22
mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003
(RO 2003 1728; FF 2001 2123).
140.
Introduit par le ch. I de la LF du 23
juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273; FF 1994 I
340).