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Décision

CDP.2020.113

Jurisprudence du Tribunal cantonal

24 juin 2021Français96 min

Source ne.ch

Faits

Suite donnée

Rapport

11.10.2017

MPV : N.________

Appel téléphonique au procureur

de permanence du MP. Il est informé des inquiétudes du groupe MPV vis-à-vis

de A.________ (risque d’un passage à l’acte de violence). Des actions sont

suggérées. Il est convenu qu’un rapport contenant les différents événements

non encore parvenus à la connaissance du MP, avec copie à l’APEA, soit

rapidement établi.

Débuté la rédaction du rapport demandé.

-

Après

avoir rappelé sa mission et son fonctionnement, le MVP a écrit dans son rapport

du 11 juin 2018, ce qui suit :

ʺ Dans ce

contexte, le 04.01.2016, le groupe MPV a remarqué des faits de violences conjugales

et de menaces de mort de la part de A.________ à l'encontre de son épouse, E.________.

Selon les déclarations de cette dernière, il existait des antécédents non annoncés

à la police. Par ailleurs, il était déjà connu pour des menaces à l'aide d'un

sabre sur une ex-compagne en 2006. De ce fait, il a fait l'objet d'une inscription

dans la banque de données MPV et la référence de la situation a été attribuée à

l'intervenante MPV M.________. Le cas a régulièrement fait l'objet d'une intervision

de la part des autres intervenants MPV. Le tableau annexé résume la chronologie

des actions entreprises par MPV et par les autres services de police (en gris).

Le suivi MPV de A.________ a consisté en la récolte d'informations sur l'ensemble

de la situation, afin de permettre une première appréciation des risques, ainsi

qu'en des contacts et entretiens avec la personne suivie et ses proches, dans

le but de comprendre leurs préoccupations, leurs craintes respectives et de

tenter de trouver avec eux des solutions permettant d'améliorer la situation. Par

ailleurs, plusieurs contacts ont également été établis avec les différents

services impliqués (Gendarmerie, ci-après GDM / Autorité de Protection de

l'Enfant et de l'Adulte, ci-après APEA / Ministère Public, ci-après MP)

dans le but d'établir une vision complète et commune du contexte en question et

de proposer des actions permettant un désamorçage de la situation. Ci-après

sont résumés spécifiquement les contacts entre le groupe MPV et les

protagonistes de ce dossier.

Résumé des contacts avec A.________

:

Il ressort des contacts [des 22,

27 et 29.09.2017] avec A.________ que ce dernier semblait avoir accumulé une

charge psychique qui l'amenait à réagir agressivement à la moindre contrariété,

en particulier dans un contexte d'alcoolisation. L'intéressé a lui-même décrit

sa nature impulsive, sa propension à faire usage de la violence lors de conflit

et a indiqué sans détour avoir une consommation problématique d'alcool. Lors de

ces échanges, A.________ a notamment exprimé des difficultés familiales,

particulièrement avec son ex-épouse E.________ ainsi qu'avec le couple formé

par sa mère et son beau-père (C.________ et D.________ [sic]), ceci en lien avec

la garde et l'éducation de son fils. Il a évoqué le fait de vouloir faire

justice lui-même à ce sujet. Le groupe MPV a fourni à A.________ plusieurs

pistes de solution dans le but d'améliorer sa situation. Ainsi, des conseils

concrets lui ont été donnés pour continuer à entretenir une relation avec son

fils. De même, l'intéressé a été orienté vers des organismes pouvant l'aider à

maîtriser sa violence et à soigner son addiction à l'alcool. A.________ s'est

montré peu réceptif aux issues proposées, à l'exception des recommandations

concernant le droit de garde de son fils. Finalement, le groupe MPV a cherché à

lui faire prendre conscience des conséquences de ses actes passés et

éventuellement futurs. Confronté au fait que l'utilisation de la violence, par

exemple un coup porté au mauvais endroit, pouvait potentiellement conduire à la

mort d'une personne, l'intéressé s'est dit prêt à assumer ses actes, même si

cela signifiait une détention et un plus grand éloignement de son fils. Selon A.________,

l'origine du problème venait des autres membres de la famille. De son point de

vue, l'effort devait donc venir en premier de ces derniers. Par ailleurs, il a

expliqué qu'étant donné ses difficultés actuelles (familiales, personnelles, professionnelles

– sans emploi depuis fin août 2017), il ne se sentait pas la force d'entreprendre

de nouvelles démarches. Le groupe MPV est resté disponible en tous temps pour

un soutien / proposer des alternatives à l'intéressé. Lors de l'échange

téléphonique du 29.09.2017, ses différentes possibilités d'action lui ont été rappelées.

Il lui a notamment été dit que l'APEA confirmait, comme suggéré par le groupe MPV

précédemment, qu'il serait judicieux de leur adresser un courrier concernant

son droit de garde. Il semblait toutefois être dans le même état d'esprit que

lors de son entretien [du 27.09.2017]. Bien que des questions lui aient été

posées dans ce sens, il n'a pas du tout évoqué l'altercation qu'il avait eu la

veille avec B.________.

Résumé des contacts avec C.________

:

Lors de ces contacts [du

09.10.2017], C.________ a évoqué l'enfance de son fils et l'évolution de leur relation

jusqu'à ce jour. Elle a fait part de son inquiétude à son sujet, indiquant

qu'elle ne reconnaissait plus son fils, qu'il devait être malade psychiquement

et avait besoin de soins. Selon elle, son fils devenait agressif dès qu'on

n'allait pas dans son sens. Elle a ajouté que la consommation d'alcool avait

pour conséquence d'augmenter son degré d'agressivité. A.________ aurait

commencé à évoluer négativement depuis la naissance de son fils F.________ [né

en 2014]. C.________ a souligné qu'elle a toujours été là pour aider son fils,

mais qu'elle se sentait désemparée face à la présente situation. Elle a trouvé

surprenant que son fils soit libre de ses mouvements après qu'il ait agressé

son ex-épouse dans un bus [le 15.09.2017]. F.________ avait assisté à la scène

et en a été très choqué. Proche de E.________, C.________ a expliqué que cette

dernière n'osait plus sortir seule de chez elle par peur de tomber sur A.________.

Par ailleurs, elle a précisé que A.________ aurait menacé de tuer toute la

famille lorsque E.________ l'avait informé de la suspension de son droit de

garde [début septembre 2017. C.________ était particulièrement inquiète pour E.________

et son petit-fils F.________. Renseignée sur la source de l'animosité de A.________

à son encontre et de son mari, C.________ s'est montrée à l'écoute et a indiqué

que son mari avait déjà supprimé certaines publications de son profil Facebook,

tel que suggéré par le groupe MPV, dans le but d'apaiser son fils. En effet, C.________

étant proche de E.________, ces dernières avaient déjà abordé la question,

soulevée par MPV lors de son entretien [le 03.10.2017]. Lors de l'entretien du

09.10.2017, C.________ a ainsi confirmé que E.________ avait également limité

les accès à son propre profil Facebook et supprimé certaines photographies.

Résumé des

contacts avec B.________ :

Ces contacts [les 29.09.2017 et 10.10.2017] ont déjà fait

l'objet de l'audition en qualité de témoin de la com M.________ en date du 13.02.2018. Ils ne seront donc pas

repris dans le présent rapport. Il faut toutefois préciser que lors du contact

téléphonique du 10.10.2017, n'ayant pas pu joindre A.________, la com M.________ a demandé à B.________ de transmettre un message à ce dernier, soit que

sa mère (C.________) et son ex-épouse (E.________) avaient retiré certaines publications Facebook (not. des

photographies) qui le dérangeaient fortement. L'élément susmentionné n'a pas pu être abordé durant l'audition du

13.02.2018 car cela concernait

le suivi de A.________ et il était délicat de l'aborder

sans une levée complète du

secret de fonction.

Résumé des

contacts avec E.________ :

Ces contacts ne seront

pas détaillés dans le présent rapport car ils n'apportent, selon nous, aucun élément supplémentaire à la procédure en

cours, autres que ceux mentionnés ci-dessus. Le suivi de A.________ a pris fin le 15.10.2017

avec son arrestation et son incarcération.ʺ

Même à admettre que, lors de l’entretien téléphonique du 11 octobre

2017, le MPV ait pu faire part des considérations retranscrites ci-avant à la

procureure de permanence G.________ et, partant, que cette dernière ait en

particulier été informée des menaces proférées par A.________ à l’égard de son

ex-épouse et de sa propre famille, ainsi que de la chronologie des actions

entreprises par ce groupe et les autres services de la police neuchâteloises,

et, partant, également des infractions commises par le prénommé depuis le début

du suivi par le MPV et par les autres services de la police en janvier 2016, il

y a lieu de convenir qu’on ne saurait reprocher à ladite magistrate, au vu des

éléments en mains du ministère public à l’époque, d’avoir convenu, avec le MPV,

qu’un rapport contenant les différents événements non encore parvenus à la

connaissance du ministère public fût rapidement établi. Quand bien même la

question d’une procédure par rapport à un risque de passage à l’acte se fût

posée, on ne saurait faire grief à la procureure de permanence d’avoir

considéré que la condition de l’urgence n’était pas donnée, puisque l’affaire

concernant E.________ datait du 15 septembre 2017 et qu’aucun risque de

passage à l’acte ne pouvait être mis en évidence depuis. De plus, s’agissant

d’un risque de passage à l’acte au préjudice de B.________, la situation avait

évolué, dès l’instant où celle-ci avait repris la vie commune avec A.________ et

où les derniers contacts du MPV avec elle ne permettaient pas de craindre

l’imminence d’un tel risque. Par ailleurs, des risques concrets de passage à

l’acte vis-à-vis d’autres personnes n’étaient pas évoqués.

A cet égard, il convient de relever qu’il résulte du résumé des contacts entre

le MPV et feu C.________ que si cette dernière

« était particulièrement inquiète pour E.________ et son petit-fils F.________ »,

elle n’avait pas, à tout le moins expressément, exprimé de craintes pour

elle-même et/ou son époux.

d/bb) Quoi qu’il en soit, l'illicéité doit être envisagée de manière

restrictive, lorsqu'elle est invoquée en relation avec la décision d'un

magistrat ou d'un fonctionnaire. Pour qu'une décision puisse être qualifiée

d'illicite, il faut une violation grave du droit, réalisée par exemple lorsque

le magistrat ou l'autorité abuse de son pouvoir d'appréciation ou l'excède,

lorsqu'il viole un texte clair, méconnaît un principe général du droit,

n'instruit pas un dossier correctement ou agit par malveillance. Est ainsi en

cause la violation d'un devoir essentiel à l'exercice de sa fonction (ATF 132

Considérants

II 305 cons. 4.1, 123 II 577 cons. 4d/dd et la jurisprudence citée; arrêt du TF du 18.08.2010

[2C_158/2010] cons.3.1; ATAF 2009/57cons. 2.3.3).

L'illicéité du comportement d'un fonctionnaire ou d'un juge dans l'exercice du

pouvoir décisionnel, respectivement juridictionnel, suppose en définitive un

manquement caractérisé (une faute particulière), qui n'est pas réalisé du seul

fait déjà qu'une décision se révèle après coup dénuée de fondement, inexacte,

contraire au droit ou même arbitraire (ATF 132 II 449 cons. 3.2, 120 Ib 248 cons. 2b, 112 Ib 446 cons. 3b; arrêts du TF des 18.08.2010

[2C_158/2010] cons. 3.1 et 03.07.2003

[2C.4/2000] cons. 5; ATAF 2009/57 cons. 2.3.3; arrêt

du TAF du 13.03.2012 [A-4859/2010] cons. 4.4 et les références citées). En

d’autres termes, si le magistrat, respectivement le juge a interprété la loi,

fait usage de son pouvoir d'appréciation ou de la latitude que lui laisse une

notion juridique imprécise, d'une manière conforme à ses devoirs, son activité

ne peut être tenue pour illicite du seul fait que son analyse n’est finalement

pas retenue par une autorité supérieure ou de recours saisie du cas.

L'illicéité ne peut être reconnue qu'en présence d'une violation grave du droit

réalisée par exemple lorsque le magistrat abuse de son pouvoir d'appréciation,

transgresse un texte clair, méconnaît un principe général du droit, n'instruit

pas un dossier correctement ou agit par malveillance, en d'autres termes viole

un devoir primordial de sa fonction, en se rendant coupable d'une faute ou

d'une erreur qu'un collègue normalement soucieux de sa charge n'aurait

normalement pas commise. L'illicéité n'est donc réalisée que lorsque le

magistrat ou le fonctionnaire a violé une obligation fondamentale ou un devoir

de service essentiel pour l'exercice de la tâche qui lui est assignée (Byrne-Sutton,

La responsabilité de l’Etat, in : Actualités juridiques de droit public

2013, Hofmann/Waelti [éd.], 2013, p 13

ss, spéc. p. 39 s. et les références citées).

Force est de considérer qu’on ne saurait admettre qu’en n’envisageant

pas, consécutivement à son entretien téléphonique avec le MPV du 11 octobre

2017, la mise en détention provisoire de A.________ en se fondant sur un

risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) et /ou sur un risque de

passage à l’acte (art. 221 al. 2

CPP), la procureure de permanence G.________ et, partant, le

ministère public aient abusé de leur pouvoir d'appréciation

et/ou l'aient excédé; on ne saurait pas davantage retenir qu’ils

aient violé un texte clair, méconnu un principe général du droit et/ou instruit

le dossier incorrectement ou encore agi par malveillance. En effet, sur le vu

des éléments dont pouvait avoir connaissance le ministère public et, partant,

la procureure de permanence, le 11 octobre 2017, le fait de ne pas avoir

ce jour-là immédiatement envisagé une détention du prénommé – en raison soit d’un

risque sérieux de passage à l’acte après une menace effective de

commettre un crime grave (cf. art. 221 al. 2 CPP), soit d’un risque de

récidive, risque qui impliquait que A.________ fût alors déjà fortement

soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y eut sérieusement lieu

de craindre qu’il compromît sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des

délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. c CPP) – n’apparaît nullement comme un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation,

pas plus que comme une violation de l’article 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP ou comme une méconnaissance

d’un principe général du droit, ni d’ailleurs comme une instruction incorrecte du

dossier ou encore comme un agissement malveillant. Bien au contraire, sur le vu

des éléments dont pouvaient avoir connaissance le ministère public et, partant,

la procureure de permanence, le 11 octobre 2017, le fait d’avoir considéré

qu’il fallait disposer d’une vision plus complète et de renseignements plus

exhaustifs et consolidés de la situation du prénommé, avant de pouvoir

envisager une détention pour de tels motifs, ce qui supposait donc la rédaction

d’un rapport de synthèse, apparaît comme un exercice mesuré du pouvoir

d'appréciation, comme une application non critiquable de

l’article 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP,

et ce dans le respect des principes généraux du droit, ainsi que comme une

instruction diligente et consciencieuse du dossier. A noter d’ailleurs que la

rédaction dudit rapport de synthèse avait débuté lorsque A.________ s’en ait

pris à feu sa mère et à son beau-père le 15 octobre 2017. Il s’ensuit qu’on ne

saurait retenir, dans le cas présent, la violation d'un devoir essentiel à l'exercice

de la fonction de procureur au sein du ministère public neuchâtelois. En

d’autres termes, aucun acte illicite ne peut être reproché à la procureure de

permanence G.________, partant, au ministère public et, donc, à l’Etat de

Neuchâtel, en relation tout spécifiquement avec l'application de l’article 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP et la non-détention,

voire le non-placement urgent en unité psychiatrique, du prénommé. A relever

encore sur ce dernier point que le dossier en mains du ministère public ne

contenait, au 11 octobre 2017, aucun élément, à tout le moins aucun élément

probant et étayé, quant à l’état de santé psychique de l’intéressé; en

particulier, les éléments au dossier à l’époque étaient manifestement

insuffisants pour retenir que A.________ présentait de graves

troubles mentaux et/ou souffrait d’addictions.

d/cc) Dans la mesure où l'existence d'un acte illicite, spécifiquement

d’un « rapport d'illicéité », puisqu’il s’agit ici d'une

prétendue responsabilité pour omission, ne peut pas être reconnue, il n’y a pas lieu d’examiner si les autres

conditions de la responsabilité pourraient être réunies, les conditions de la responsabilité

des collectivités publiques et de leurs agents devant être remplies

cumulativement. Tout au plus, la Cour de céans relèvera-t-elle qu’il n’est pas

établi au degré de la vraisemblance prépondérante, pas plus qu’il n’apparaît, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie,

qu’à l’époque ici déterminante, une mise en détention ou un placement

urgent en unité psychiatrique, mesures invoquées par les défendeurs qui

n’auraient en tout état de cause pu être ordonnées que

pour une durée limitée, aurait permis d’éviter l’issue fatale une fois A.________

en liberté.

e) Au

vu des circonstances exposées ci-avant, on ne peut pas non plus reprocher à la

police neuchâteloise d’avoir laissé en liberté le prénommé, après l’avoir

auditionné dans ses bureaux immédiatement après l’agression du 15 septembre

2017.

Il n’est par ailleurs pas déterminant que ni la police neuchâteloise ni

le procureur de permanence, contacté le lendemain de cet événement, ne se

soient rendus compte que, dans la mesure où le divorce des époux A.________-E.________

remontait à octobre 2016, soit moins d’une année auparavant, la poursuite des

faits du 15 septembre 2017 devait avoir lieu d’office (cf. art. 123 al. 2 CP).

Quoi qu’il en soit, on ne saurait valablement retenir que si

l’intéressé n’avait pas été laissé en liberté après son audition par la police,

le 15 septembre 2017, il ne serait pas passé à l’acte un mois plus tard,

le 15 octobre 2017, voire à une autre date. A cet égard, il faut souligner que

le Tribunal criminel a admis que l’intention homicide de A.________ à

l’encontre de feu sa mère et de son beau-père était née le jour même du 15 octobre

2017.

et pas avant. Or, ici non plus, il n’est pas établi au degré de la

vraisemblance prépondérante, pas plus qu’il n’apparaît, selon

le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, que si le

prénommé n’avait pas été libéré après son audition du 15 septembre 2017, aucune

intention homicide à l’encontre des deux personnes précitées ne serait née à un

moment ou à un autre.

4.

a) Mal fondée l’action de droit administratif

doit être rejetée dans toutes ses conclusions. La Cour de céans ayant pu

statuer en toute connaissance de cause en l’état du dossier, les mesures

d’instruction sollicitées par les parties – consistant en l’audition des « gendarmes

N.________ et M.________ » demandée par les demandeurs,

respectivement, en l’audition de la procureure G.________ et du

procureur général I.________ requise par le défendeur – n’ont pas à être

mises en œuvre. Il en va de même des plaidoiries et/ou des débats dont la tenue

est demandée. On ne voit en effet guère quels éléments ces mesures, auditions

qui interviendraient plus de trois ans après les faits déterminants, pourraient

apporter en plus de ceux qui résultent déjà des pièces du dossier. Aussi, il y

a lieu d’y renoncer par appréciation anticipée des preuves (ATF

130.

II 425 cons. 2.1 et les références citées). Par ailleurs,

les parties, qui ont déposé différents actes et prises de position, ont pu

largement s’exprimer et faire valoir leur point de vue devant la présente

autorité.

b) La

procédure est onéreuse (art. 60 al. 3 LPJA en lien avec les dispositions

transitoires du 18.02.2020). Les demandeurs, qui succombent,

supporteront tant les frais de la cause par 15'010 francs, fixés en

fonction de la valeur litigieuse (CHF 383'896.80, cf. art. 12 LTFrais applicable par le renvoi de l'art. 51 LTFrais, en lien avec les art. 47 et 48 LTFrais), que les débours forfaitaires par

1'501 francs (art. 52 LTFrais). Vu le sort de la cause, il n’y a par

ailleurs pas lieu de leur allouer des dépens (art. 60 al. 3 LPJA a contrario).

En revanche,

le défendeur, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à la charge des

demandeurs (art. 60 al. 3 LPJA). Me U.________

n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais (art. 64 al. 1 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), la Cour de céans fixera les dépens sur la base

du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, et singulièrement le fait

que le mandataire ne représentait pas encore le défendeur dans la procédure de demande

d'indemnisation devant le DFS, les dépens peuvent être équitablement fixés à

5'000 francs, frais et TVA compris.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette l’action de droit administratif.

2. Met à la charge des demandeurs les frais de la présente procédure par

16’511 francs.

3. Alloue au défendeur une indemnité de dépens de 5’000 francs à la charge

des demandeurs.

Neuchâtel, le 24 juin

2021

Art. 60 CO

Prescription

1 L’action

en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation

morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu

connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans

tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est

produit ou a cessé.33

1bis En cas de mort

d’homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du

jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne

tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le

fait dommageable s’est produit ou a cessé.34

2 Si le fait

dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation,

elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action

pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action

pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu,

l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la

notification du jugement.35

3 Si l’acte illicite a

donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser

le paiement lors même que son droit d’exi­ger la réparation du dommage serait

atteint par la prescription.

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018

(Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv.

2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

34 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision

du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020

(RO 2018 5343; FF 2014 221).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018

(Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv.

2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 217 CPP

Arrestation par la police

1 La police est tenue d’arrêter provisoirement et de conduire au

poste toute personne:

a. qu’elle a surprise en flagrant délit de

crime ou de délit ou qu’elle a interceptée immédiatement après un tel acte;

b. qui est signalée.

2 La police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute

personne soupçonnée sur la base d’une enquête ou d’autres informations fiables

d’avoir commis un crime ou un délit.

3 Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute

personne qu’elle a surprise en flagrant délit de contravention ou intercepte

immédiatement après un tel acte si:

a. la personne refuse de décliner son

identité;

b. la personne n’habite pas en Suisse et

ne fournit pas immédiatement des sûretés pour l’amende encourue;

c. l’arrestation est nécessaire pour

empêcher cette personne de commettre d’autres contraventions.

Art. 219 CPP

Procédure appliquée par la

police

1 La police établit immédiatement après l’arrestation l’identité de

la personne arrêtée, l’informe dans une langue qu’elle comprend des motifs de

son arrestation et la renseigne sur ses droits au sens de l’art. 158. Elle

informe ensuite sans délai le ministère public de l’arrestation.

2 En application de l’art. 159, la police interroge ensuite la

personne arrêtée sur les faits dont elle est soupçonnée et procède

immédiatement aux investigations nécessaires pour confirmer ou écarter les

soupçons et les motifs de détention.

3 S’il ressort des investigations qu’il n’y a pas ou plus de motifs

de détention, la personne arrêtée est immédiatement libérée. Si les

investigations confirment les soupçons ainsi qu’un motif de détention, la

police amène la personne sans retard devant le ministère public.

4 La personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée devant

le ministère public au plus tard après 24 heures; si l’arrestation provisoire a

fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci est déduite de ces

24 heures.

5 Lorsqu’une personne est arrêtée provisoirement pour un des motifs

cités à l’art. 217, al. 3, et qu’elle doit être gardée au poste plus de

trois heures, la prolongation de la garde doit être ordonnée par des membres du

corps de police habilités par la Confédération ou par le canton.

Art. 221 CPP

Conditions

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté

ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné

d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:

a. qu’il se soustraie à la procédure

pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu’il compromette la recherche de la

vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de

preuves;

c. qu’il compromette sérieusement la

sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis

des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de

craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un

crime grave.

Art. 224 CPP

Procédure de détention devant

le ministère public

1 Le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne

l’occasion de s’exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus

contre lui. Il procède immédiatement à l’administration des preuves aisément

disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs

de détention.

2 Si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le

ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard

mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l’arrestation,

d’ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère

public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les

pièces essentielles du dossier.

3 Si le ministère public renonce à proposer la détention

provisoire, il ordonne la mise en liberté immédiate du prévenu. S’il propose

une mesure de substitution, il prend les dispositions conservatoires qui

s’imposent.