CDP.2020.113
RESP. Action de droit administratif en matière de responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents pour prétendue inaction du ministère public, en lien avec un passage à l’acte (meurtre, tentative de meurtre et lésions corporelles graves).
24 juin 2021Français96 min
Notion de péremption d’une demande d'indemnisation en matière de responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents. Le ministère public et ses agents tombent sous le coup de la LResp.Notion de risque de récidive au sens de l'article 221 al. 1 let. c CPP et de risque qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave au sens de l’article 221 al. 2 CPP.Notion d’illicéité d’une omission et causalité.La responsabilité doit s'examiner en fonction de la situation régnant au moment déterminant, à savoir lorsque l’omission prétendument illicite a été commise. Cet examen rétrospectif est un exercice difficile et délicat, car il implique de faire abstraction de ce que l'on sait aujourd'hui et de ses conséquences, en se replaçant dans la situation qui prévalait alors. En l’espèce, sur le vu des éléments dont pouvait avoir connaissance le ministère public au moment déterminant, le fait d’avoir considéré qu’il fallait disposer d’une vision plus complète et de renseignements plus exhaustifs et consolider la situation de la personne concernée, avant de pouvoir envisager une détention au sens de l’article 221 al. 1 let. c et/ou al. 2 CPP, apparaît comme un exercice mesuré du pouvoir d'appréciation, comme une application non critiquable de cette disposition, et ce dans le respect des principes généraux du droit, ainsi que comme une instruction diligente et consciencieuse du dossier.
Source ne.ch
A.
a) Par décision d’ouverture du 16 octobre 2017,
la procureure du Parquet régional de La Chaux-de-Fonds du ministère public
neuchâtelois, G.________, a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre
A.________ pour assassinat, subsidiairement meurtre, tentative
d'assassinat, subsidiairement tentative de meurtre, subsidiairement lésions
corporelles graves, éventuellement lésions corporelles simples, mise en danger
de la vie d'autrui, acquisition et port d'armes prohibées, le prénommé ayant en
date du 15 octobre 2017 tué sa mère, C.________, en la frappant avec son
couteau au moins à une quinzaine de reprises, ainsi que planté son couteau dans
le corps de son beau-père, D.________, au moins à seize reprises, le blessant
gravement notamment au niveau droit du pneumothorax, au foie à droite, à la
gorge, à la glande t[h]yroïde, au thorax, à l’abdomen, aux bras et à la tête.
Sur le vu de l’extrait du casier judiciaire tel qu’il se présentait le 16
octobre 2017, A.________ avait été condamné : le 2 décembre 2011, par le
Parquet régional de Neuchâtel du ministère public neuchâtelois
à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à
80 francs, avec sursis à l’exécution de la peine pendant un délai
d’épreuve de deux ans, et à une amende de 500 francs pour une violation
grave des règles de la circulation routière intervenue en date du 16 octobre
2011 ; le 7 avril 2015, par le Tribunal militaire 1 de Berne à une peine
pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs pour insoumission et
absence injustifiée le 15 septembre 2014 ; ainsi que, le 27 avril 2016,
par le Parquet régional de La Chaux-de-Fonds du ministère public
à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 francs, avec sursis
à l’exécution de la peine pendant un délai d’épreuve de deux ans, peine
partiellement complémentaire aux deux précitées, pour lésions corporelles
simples, voies de fait et menaces sur celle qui était alors son épouse et mère
de son fils, E.________, pour des faits survenus entre janvier 2009 et avril
2016. Ledit extrait du casier judiciaire faisait également état, en sus de
l’enquête pénale ayant conduit à décision d’ouverture susdite du
16 octobre 2017, de celles inscrites en dates des 18 avril, 26 juin et 6
octobre 2017 et menées par le Parquet général du ministère public neuchâtelois, pour, respectivement, injure et menaces, conduite
dans un état d’incapacité, et à nouveau injure et menaces.
Par une
seconde décision d’ouverture du 16 octobre 2017, la procureure G.________
a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________, compagne de
l’époque de A.________, pour actes de participation (coaction,
subsidiairement complicité, éventuellement instigation) à assassinat,
subsidiairement meurtre, tentative d'assassinat, subsidiairement tentative de
meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, éventuellement lésions
corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, encore plus
subsidiairement voies de faits, B.________ ayant été
impliquée dans les agissements perpétrés au préjudice des époux C.________-D.________ le 15 octobre 2017. Sur le vu de l’extrait du casier
judiciaire, tel qu’il se présentait le 16 octobre 2017, la prénommée avait été
condamnée : le 9 octobre 2013, par le Parquet régional de Neuchâtel du
ministère public à 160 heures de travail d’intérêt général, avec sursis à
l’exécution de la peine pendant un délai d’épreuve de deux ans, et à une amende
de 650 francs pour mauvais traitements infligés aux animaux et pour
infractions à la loi sur la protection des animaux intervenus en février 2013;
ainsi que, le 17 août 2017, par le ministère public du canton de Berne,
région du Jura bernois-Seeland, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende
à 40 francs et à une amende de 500 francs pour des faits similaires
survenus entre novembre 2015 et mars 2016 et pour faux dans les titres entre
mai et juillet 2016. Ledit extrait du casier judiciaire faisait également état,
en sus de l’enquête pénale ayant conduit à décision d’ouverture
précitée du 16 octobre 2017, de celles inscrites en date des 6 et 11
octobre 2017 et menées par le Parquet général du ministère public, pour injure
et menaces et pour injure et dommages à la propriété.
Le 18 octobre 2017, le procureur du Parquet général du ministère
public, H.________, a informé sa collègue que, le 21 mars 2017, il avait rendu
une décision ordonnant l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________
pour des faits constitutifs de voies de fait, d’injures, d’utilisation abusive
d’une installation de télécommunication et de menaces, perpétrés le 10 janvier
2017 contre celle qui était à l’époque déjà son ex-épouse, E.________.
Le jour même des faits, cette dernière avait porté plainte et le cas avait été
annoncé au service pour les auteurs de violence conjugale (ci-après : SAVC) ; A.________
avait pour sa part pris l’engagement de ne pas commettre de tels actes et/ou de
récidiver. Ledit procureur a également communiqué à sa collègue le
procès-verbal de l’audience de conciliation du 19 avril 2017 portant sur
lesdits faits du 10 janvier 2017. Cette conciliation ayant partiellement
abouti, le procureur H.________ avait rendu une ordonnance de suspension en
date du 19 avril 2017, par laquelle il suspendait la procédure pénale
MP.2017.990 pour une durée de 6 mois. Il avait également transmis les rapports
de police qu’il avait reçus entre le 5 et le 9 octobre 2017 impliquant soit B.________
soit cette dernière et A.________. Le 19 octobre 2017, le Parquet général du
ministère public a en outre reçu un rapport de police établi le 9 octobre
2017, faisant état de lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et
contrainte perpétrées le 15 septembre 2017 par le prénommé contre son
ex-conjointe, E.________, laquelle avait renoncé à participer aux actes
d’enquête en date du 16 septembre 2017 ; le cas avait par ailleurs
directement été annoncé tant au centre de consultation LAVI qu’au SAVC et A.________
avait pris l’engagement de ne pas commettre de tels actes et/ou de récidiver.
Par
décisions d’extension du 23 octobre 2017, respectivement, par décisions de
jonction des 23 et 25 octobre suivant, la procureure G.________ a étendu la
procédure ouverte le 16 octobre 2017 aux différents faits ainsi portés à
sa connaissance et joint les causes. Dans le cadre de l’instruction, elle a
auditionné en qualité de témoin, en particulier, M.________, commissaire de la
police neuchâteloise et cheffe du service forensique, qui avait eu des
contacts, dans le cadre de sa participation au groupe Menaces et prévention de
la violence (ci-après : MPV) dudit corps de police, notamment avec B.________ et A.________. L’audition de cette commissaire ayant été
circonscrite à la seule personne de B.________, Me P.________ – représentant de
D.________, ainsi que des filles de feu son épouse C.________, respectivement
des sœurs, de A.________, soit J.________, K.________ et L.________, tous
parties plaignantes – a requis qu’il soit procédé à une nouvelle audition de
ladite commissaire, afin de l’entendre également sur ses contacts avec feu C.________
ainsi qu’avec A.________. Le 11 juin 2018, M.________ et O.________,
chef du service psychologique de la police neuchâteloise, ont établi un rapport
d’information à l’attention de la procureure G.________, dans lequel, après
avoir exposé les faits, ils ont résumé leurs contacts avec, respectivement, A.________,
feu sa mère et B.________. Ils ont en outre établi un tableau récapitulatif du
suivi effectué, s’agissant du prénommé, par le MPV et par d’autres services de
la police neuchâteloise. Il ressortait notamment de ce rapport qu’en date du 11
octobre 2017, le MPV avait informé téléphoniquement le « procureur de
permanence » des inquiétudes qu’il avait concernant A.________, en
faisant état d’un « risque de passage à l’acte de violence ».
S’agissant de ce contact téléphonique, la procureure G.________ a précisé, dans
le cadre d’une des auditions du prénommé, que c’était elle qui était de
permanence le 11 octobre 2017 lorsqu’un membre du MPV avait contacté le
ministère public. Elle a signalé que le MPV souhaitait qu’une expertise soit
ordonnée et que, quand bien même la question d’une procédure par rapport à un
risque de passage à l’acte s’était posée, il était apparu que les conditions de
la saisine de la procureure de permanence n’apparaissaient pas réunies. Le 4
juillet 2018, Me P.________ a sollicité de la part du ministère public des
précisions quant au contact du 11 octobre 2017 entre le MPV et la procureure G.________,
tout en réservant l’audition de M.________ et de N.________, dont le nom
ressortait du tableau récapitulatif joint au rapport d’information établi par
la prénommée et O.________. Le 10 juillet 2018, le procureur général, I.________,
s’est déterminé sur les mesures prises avant le début de la procédure dirigée
par G.________, procédure ouverte le 16 octobre 2017 consécutivement
aux événements du 15 octobre 2017. Par courriers des 9 et 14 novembre 2018
ainsi que du 15 juillet 2019, Me P.________ a requis l’audition de M.________
et de N.________. La procureure G.________ a pris position sur ces réquisitions
de preuves complémentaires, tout particulièrement, le 8 août 2019. Elle a
rappelé qu’il résultait tant du témoignage de M.________ que du rapport
d’information qu’elle avait établi avec O.________ qu’il n’appartenait pas au
MPV de donner des suites pénales à ses interventions, ce groupe ayant une
action préventive et non une fonction de police judiciaire. De plus, non
seulement les éléments complémentaires demandés ne portaient pas sur les faits reprochés
aux deux prévenus, A.________ et B.________, mais de plus les auditions de
ceux-ci, l’analyse du matériel informatique, la reconstitution et les
expertises illustraient la conjonction des circonstances qui avaient poussé les
prénommés au passage à l’acte. Le 9 août 2019, ladite procureure a établi deux
actes d’accusation dirigés, respectivement, contre A.________ et B.________. Le
23 août suivant, elle a rectifié l’acte d’accusation du premier cité, à mesure
que la deuxième citée y avait été indiquée par erreur sous la rubrique
plaignante, alors qu’elle n’avait jamais déposé plainte contre A.________.
b)
Consécutivement à l’audience préliminaire du Tribunal criminel du Tribunal
régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : Tribunal criminel), lors de
laquelle Me P.________ n’a pas proposé de preuves, ce mandataire a déposé des
conclusions civiles en date du 9 décembre 2019. Il a conclu, au nom de D.________, J.________, K.________ et L.________, à ce que A.________
et B.________ soient condamnés solidairement à verser : en faveur de D.________
les sommes de 200'000, 50'000 et 200'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an
dès le 15 octobre 2017, à titre, respectivement, de dommages et intérêts pour
lésions corporelles, le montant de 200'000 francs étant ici un minimum, de
réparation du tort moral pour le décès de son épouse et de réparation du tort
moral pour ses propres lésions corporelles ; en faveur du prénommé ainsi que
des trois filles de feu C.________ une somme de 8'448.80 francs, avec
intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, à titre de dommages et
intérêts pour le décès de la prénommée ; et en faveur de J.________,
K.________ et L.________ un montant de 35'000 francs chacune, avec
intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, à titre de réparation du tort
moral pour le décès de leur mère.
Par jugement du 12 décembre 2019 du Tribunal criminel (CRIM.2019.19),
A.________ et B.________, ont été reconnus coupables de meurtre, respectivement
de complicité de meurtre, sur la personne de C.________, ainsi que de tentative
de meurtre et de lésions corporelles graves, respectivement de complicité de
tentative de meurtre et de lésions corporelles graves, sur la personne de D.________.
De même, ils ont notamment été reconnus coupables de lésions corporelles
simples, voies de faits, injures, menaces et troubles de l’ordre dans un
établissement public, A.________ ayant également été reconnu coupable de
contrainte et d’instigation à des lésions corporelles simples. S’agissant plus
précisément du prénommé, il a en particulier été reconnu coupable de voies de
fait, d’injures et de menaces pour des faits perpétrés à l’encontre de E.________
le 10 janvier 2017, de lésions corporelles simples et de contrainte pour des
faits survenus le 15 septembre suivant également au préjudice de la prénommée,
de voies de fait, d’instigation à des lésions corporelles simples et de menaces
pour des faits s’étant déroulés le 3 septembre 2017 au préjudice du compagnon
de l’une de ses sœurs, Q.________, de lésions corporelles graves, de lésions
corporelles simples, de voies de fait, de contrainte et de menaces pour
différents faits perpétrés à l’encontre de B.________ en juillet, août et
septembre 2017. Il a également été reconnu coupable de menaces et de troubles
de l’ordre dans un établissement public, respectivement, de lésions corporelles
simples, de dommages à la propriété et de troubles de l’ordre dans un
établissement public, pour des faits survenus les 29 et 30 août 2017 au
préjudice de tiers. A.________ a été condamné à une peine privative de liberté
de 13 ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs, sous
déduction de 304 jours de détention provisoire (hors exécution anticipée) ; un
internement au sens de l’article 64 al. 1 CP a également été ordonné. Quant à B.________,
elle a été condamnée une peine privative de liberté de 5 ans et à une peine
pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs, sous déduction de 414 jours de
détention provisoire et de 30 jours pour les mesures de substitution. Tous deux
ont été condamnés solidairement à payer, respectivement, à titre de réparation
morale 50'000 francs à D.________, 35'000 francs à J.________, 35'000 francs
à K.________ et 35'000 francs à L.________, ainsi qu’à titre de frais
funéraires 8'393.80 francs avec intérêt à 5 % dès le 16 octobre 2017
aux quatre prénommés. De même, l'indemnité (frais, débours et TVA compris) de
dépens due par A.________ et B.________ solidairement a été fixée à 9'000 francs
en faveur de D.________, à 7'975 francs en faveur de J.________, à
10'300 francs en faveur de K.________ et à 10'050 francs en faveur de
L.________. Pour le surplus, le Tribunal criminel a dit que l'action civile de D.________
et des trois filles de feu C.________ serait jugée par le président dudit tribunal.
L’appel formé par B.________ contre ce jugement, de même que les appels joints
du ministère public, ainsi que de D.________, J.________, K.________ et L.________
ayant été retirés, la Cour pénale du Tribunal cantonal a classé la procédure
d’appel par décision du 7 août 2020 (CPEN.2020.20).
c)
Parallèlement à la procédure pénale, soit en date du 19 juin 2019, Me P.________,
agissant au nom et par mandat de D.________, J.________, K.________ et L.________,
a saisi le Département des finances et de la santé de l’Etat de Neuchâtel
(ci-après aussi : DFS) d’une demande d’indemnisation au sens de l’article 11
LRESP. Faisant valoir qu’ils avaient subi un préjudice de par la mort de C.________,
ainsi qu’en raison des lésions corporelles graves subies par l’époux de celle-ci,
ils ont fait valoir que la procureure de permanence n'avait pas pris les mesures
requises par la gravité du comportement de A.________, bien qu'elle aurait été
avertie à deux reprises par le MPV avant la date du 15 octobre 2017. Or, compte
tenu des responsabilités qui découlaient de sa fonction et des circonstances du
cas concret, la procureure n'avait pas agi conformément à son devoir de
diligence et avait commis une faute. De plus, le fait dommageable portant
atteinte à un droit absolu, la vie, l'illicéité était d'emblée réalisée.
S’agissant du lien de causalité, il était soutenu que, si la procureure de
permanence avait ordonné la détention, voire le placement urgent en unité
psychiatrique, de A.________ dès qu'elle avait été informée par le MPV du
risque imminent de passage à l'acte violent, l'événement du 15 octobre 2017 ne
se serait pas produit. Ceci valait d’autant plus que le ministère public aurait
été pleinement au courant de la dangerosité réelle du prénommé. Sur le vu de
ces considérations, il était requis du DFS qu’il admît la responsabilité de la
collectivité publique pour le décès de C.________ et les lésions corporelles
graves subies par D.________, partant, qu’il allouât, d’une part, au prénommé les
sommes de 200'000, 50'000 et 200'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès
le 15 octobre 2017, à titre, respectivement, de dommages et intérêts pour
lésions corporelles, le montant de 200'000 francs étant un a minima, de
réparation du tort moral pour le décès de son épouse et de réparation du tort
moral pour ses propres lésions corporelles, d’autre part, au prénommé et aux
trois filles de feu C.________ une somme de 8'448.80 francs, avec intérêts
à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, à titre de dommages et intérêts pour le
décès de la prénommée, enfin à J.________, K.________ et L.________
un montant de 35'000 francs chacune, avec intérêts à 5 % l’an dès
le 15 octobre 2017, à titre de réparation du tort moral pour le décès de leur
mère, le tout avec suite de frais et dépens. L’audition de N.________ et de M.________
était par ailleurs sollicitée.
Invité
à se déterminer, le procureur général a en substance relevé en date du 8 août
2019 que, même si d'autres manières de faire auraient pu être envisagées, il
n'y avait certainement pas eu d'acte illicite de la part des représentants du ministère
public et l'on ne pouvait même pas affirmer qu'il y avait un rapport de
causalité entre ce qui avait été fait ou pas fait et ce qu'il était advenu. A
cet égard, il a signalé que le paradoxe de la procédure en indemnisation était
qu'elle se fondait essentiellement sur les constatations du MPV. Or, l'activité
de ce groupe était une prestation que la police neuchâteloise avait créée de sa
propre initiative, pour améliorer dans la mesure du possible la prévention de
la violence. Elle n'avait pas, ce faisant, la vaine prétention de l'éradiquer
et il serait curieux que cette prestation eût pour conséquence d'engager la
responsabilité de l'Etat quand le résultat souhaité n'était malheureusement pas
atteint, les seuls responsables des crimes ayant été commis étant ceux qui les avaient
commis. Le procureur général a déposé différentes pièces à l’appui de ses
observations.
Par
courrier du 30 septembre 2019, le service juridique de l’Etat a fait savoir à
Me P.________ qu’afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause
sur une éventuelle responsabilité des organes de l'Etat, il apparaissait
judicieux d'attendre que la justice pénale eût fait la lumière sur cette affaire,
raison pour laquelle la procédure en indemnisation était suspendue. Il a
signalé audit mandataire qu’il lui appartenait de transmettre à l’Etat le
jugement pénal une fois que celui-ci serait devenu définitif.
B.
Le 17 mars 2020, D.________, J.________,
K.________ et L.________ ouvrent action de droit administratif
devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre le ministère public,
Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, et, partant, contre l’Etat de Neuchâtel,
en matière de responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents,
pour indemnisation en raison du préjudice subi en lien avec le décès de C.________,
respectivement, en lien avec les lésions corporelles graves subies par l’époux
de cette dernière. Les demandeurs concluent, avec suite de frais et dépens, à
l’allocation : à D.________ des sommes de 200'000, 50'000 et 200'000 francs,
avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, à titre, respectivement,
de dommage et intérêts pour lésions corporelles, le montant de
200'000 francs étant un a minima, de réparation du tort moral pour le
décès de son épouse et de réparation du tort moral pour ses propres lésions
corporelles; au prénommé et aux trois filles de feu C.________ une somme de
8'448.80 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre
2017, à titre de dommages et intérêts pour le décès de la prénommée ; à J.________, K.________ et L.________ un montant de 35'000 francs
chacune, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, à
titre de réparation du tort moral pour le décès de leur mère; ainsi qu’à D.________
une somme de 9'000 francs à titre de frais de défense, respectivement à ce
même titre, des montants de 7'975 francs à J.________, de
10'300 francs à K.________ et de 10'050 francs à L.________. S’agissant de ces conclusions, les demandeurs invoquent la responsabilité
plurale et le concours de responsabilités, en ce sens que l’Etat serait
solidairement responsable avec A.________ et B.________, conformément aux
articles 50 et 51 CO. En résumé, ils reprennent les mêmes considérations que
celles développées dans leur demande d’indemnisation du 19 juin 2019, à
savoir que la procureure de permanence n'aurait pas pris les mesures requises
par la gravité du comportement du prénommé, malgré les avertissements du MPV,
que le fait dommageable portant atteinte à un droit absolu, l'illicéité était
d'emblée réalisée et que le lien de causalité était donné, puisque, si la
procureure de permanence avait ordonné la détention, voire le placement urgent
en unité psychiatrique, de A.________ dès qu'elle avait été informée par le MPV
du risque imminent de passage à l'acte violent, l'événement du 15 octobre 2017
ne serait pas survenu. A ce propos, les demandeurs sollicitent l’audition des
« gendarmes N.________ et M.________ », en relevant que la
procureure qui était de permanence le 11 octobre 2017 se trouvait être
également la procureure en charge du dossier, soit G.________, et que leurs
requêtes visant à éclaircir les rapports entre le MPV et le ministère public avaient
toutes été ignorées par la prénommée. A ce jour aucune information ne leur avait
été donnée au sujet des signaux d'alarme apportés par le MPV à la procureure de
permanence ni sur les mesures qui lui avaient été suggérées afin d'empêcher que
A.________ ne commît un acte de violence.
C.
Dans sa réponse déposée dans le délai prolongé
au 31 août 2020, l’Etat de Neuchâtel conclut, principalement, à
l’irrecevabilité de la demande d'indemnisation, subsidiairement, au rejet de
celle-ci dans toutes ses conclusions, le tout avec suite de frais. Sur le plan
formel, il invoque la péremption de l’action de droit administratif, en ce sens
que les reproches formulés par les demandeurs à l’encontre du ministère public
auraient pu être soulevés avant le 19 juin 2019, date du dépôt de la demande
d’indemnisation auprès du DFS. Plus spécifiquement, il soutient que les
demandeurs n’avaient pas besoin du rapport du MPV du 11 juin 2018, pour savoir
ce qui s’était exactement passé. Sur le fond, l’Etat de Neuchâtel considère que
c’est à tort que les demandeurs estiment que l’illicéité est d’emblée réalisée
du seul fait que l’élément dommageable porte atteinte à un droit absolu. De
l’avis du défendeur, on ne saurait de plus reprocher à la procureure en charge
du dossier et, partant, au ministère public une omission illicite. Plus
singulièrement, en considérant sur la base de la situation connue à l’époque
qu’un risque de passage à l’acte concret ne pouvait être établi, la procureure
de permanence le 11 octobre 2017 n’avait pas manqué à son devoir d’une manière
indéfendable. Il avait d’ailleurs été convenu, à la date susdite, avec le MPV
qu’un rapport contenant les différents événements non encore parvenus à la
connaissance du ministère public, avec copie à l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA), serait rapidement établi. Tout en
relevant que dans la mesure où aucun acte illicite n’est imputable à l’Etat,
les questions du dommage, du lien de causalité entre celui-ci et le prétendu
acte illicite, de même que celles des indemnités pour tort moral, n’auraient
pas à être examinées, le défendeur conteste l’existence d’un lien de causalité
adéquate entre l’absence de mise en détention ou d’internement psychiatrique le
11 octobre 2017, voire le 15 septembre 2017, et le passage à l’acte du 15
octobre 2017. A cet égard, il rappelle que le Tribunal criminel a retenu que
l’intention homicide de A.________ à l’encontre de sa mère et de son beau-père
était née le jour du meurtre et non avant. Le défendeur conteste également le
dommage et les indemnités pour tort moral réclamés, en soulignant que les
conclusions en dommages-intérêts et pour tort moral ayant déjà été allouées aux
demandeurs par le Tribunal criminel, elles ne sauraient, quoi qu’il en soit,
l’être une seconde fois. Pour le surplus, il allègue que les prétentions des
demandeurs seraient sommairement motivées et non documentées. Le défendeur
requiert, outre la production des dossiers CRIM.2019.19 et MP.2017.4774,
l’audition de la procureure G.________, voire celle du procureur général.
D.
Dans le délai prolongé au 14 décembre 2020, les
demandeurs répliquent. Répondant aux différents arguments développés par l’Etat
de Neuchâtel, ils invoquent en particulier le concours d’actions, en ce sens
qu’en application du principe de solidarité imparfaite et conformément à
l’article 51 CO, chaque responsable répond de la totalité du préjudice
qu'il a causé, les lésés ayant le choix de diriger leur action contre l'un ou
plusieurs obligés, pouvant s'en prendre indifféremment à chacun d'eux pour
obtenir la réparation intégrale ou partielle de leur préjudice. Les demandeurs
modifient par ailleurs leurs conclusions; ils concluent, avec
suite de frais et dépens, à l’allocation : à D.________ des sommes de
50'000 et 200'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre
2017, à titre, respectivement, de réparation du tort moral pour le décès de son
épouse et de réparation du tort moral pour ses propres lésions corporelles; au
prénommé et aux trois filles de feu C.________ une somme de
8'448.80 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, à
titre de dommages et intérêts pour le décès de la prénommée; à J.________,
K.________ et L.________ un montant de 35'000 francs chacune, avec
intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, à titre de réparation du tort
moral pour le décès de leur mère; ainsi qu’à D.________ une somme de
9'000 francs à titre de frais de défense, respectivement à ce même titre,
un montant de 7'975 francs à J.________. Ils requièrent
également, à titre de dommages et intérêts, l’allocation
des sommes, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, de 577.80 francs au prénommé, de 1’005 francs à J.________,
de 723.60 francs à K.________ et de 1'166.60 francs à L.________. Les demandeurs indiquent encore souhaiter que des débats aient
lieu (pour notamment entendre les deux témoins « N.________ et M.________ »),
suivis de plaidoiries ou du dépôt de conclusions en cause pour exposer les
questions de droit.
E.
Dans sa duplique du 23 février 2021, déposée
dans le délai prolongé, le défendeur soutient notamment que la question
de principe de l’engagement de la responsabilité de l'Etat pourrait être
traitée séparément, une telle manière de faire étant de nature à simplifier le
procès. Il requiert par ailleurs que les questions de droit puissent être
exposées dans des conclusions en cause, sur le moyen séparé s'il est ordonné et
sur l'entier de la cause.
F.
Faisant suite aux réquisitions de la Cour de céans, les
dossiers DECI.2019.37-RC, CRIM.2019.19 et MP.2017.4774 sont
produits les 1er, 7 et 12 avril 2021.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
a) Aux termes de
l’article 1 al. 1 let. a LResp, la collectivité publique est responsable pour les actes de ses agents
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Par « agent »,
on entend tout membre des collectivités publiques ainsi que toute autre
personne chargée de l'accomplissement d'une tâche de droit public (art. 1 al. 3
LResp), alors que par « collectivités publiques », on entend
l’Etat, le Grand Conseil, le Conseil d’Etat, les autorités judiciaires, ainsi
que les communes et les autres collectivités de droit public cantonal, communal
et intercommunal (art. 1 al. 2 LResp). En tant que les demandeurs requièrent réparation du préjudice causé
par la mort de C.________,
respectivement, par les lésions corporelles graves subies par l’époux de
celle-ci, en faisant en substance valoir que si la procureure de permanence – à
savoir un « agent » d’une « collectivité
publique », singulièrement une magistrate des autorités judiciaires – avait ordonné la détention, voire le placement urgent
en unité psychiatrique, de A.________ dès qu'elle avait été informée par le MPV
du risque imminent de passage à l'acte violent, l'événement du 15 octobre 2017
ne se serait pas produit, la Cour
de droit public du Tribunal cantonal est compétente pour connaître de la
présente action (art. 21 LResp; 58 LPJA). Celle-ci est dirigée contre le ministère public,
Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (depuis le mois de mai 2020, simplement ministère public, les trois parquets
qui le composaient jusque-là [parquet
général, parquets régionaux de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds] ayant fusionné et n'en constituent plus qu'un),
et, partant, contre les autorités judiciaires et donc contre l’Etat de
Neuchâtel (art. 1 al. 2 LResp). Il n’est à cet égard pas contesté que le ministère public et ses
agents (procureurs en l’espèce) tombent sous le coup de ces dispositions.
b/aa) L'article 10 LResp stipule que la responsabilité de la
collectivité publique s'éteint si le lésé ne présente pas sa demande
d'indemnisation, conformément à l'article 11 LResp, dans l'année à compter du jour où il
a eu connaissance du dommage et de la collectivité publique qui en est
responsable, en tout cas dans les dix ans dès le jour où le fait dommageable
s'est produit. D'après l'article 11 LResp, les prétentions de tiers contre la
collectivité publique doivent être adressées au Département des finances et de
la santé de l’Etat de Neuchâtel, s'il s'agit de dommages
résultant de l'activité d'agents de l'Etat, ou à l'organe exécutif des autres
collectivités publiques s'il s’agit de dommages résultant de l'activité
d'agents rattachés à l'une d'elles (al. 1 let. a et b). Si la collectivité
publique conteste les prétentions ou si elle ne prend pas position dans les
trois mois, le tiers lésé doit introduire action dans un délai de six mois sous
peine de péremption (al. 2). Si la collectivité publique entre en pourparlers,
le délai de six mois court dès sa dernière prise de position (al. 3).
Selon la jurisprudence relative à l'article 60
al. 1 CO – à laquelle il y a lieu de se référer (cf. art. 3 LResp qui déclare les dispositions du droit
privé fédéral applicables à titre de droit supplétif) – le créancier connaît
suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et
ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en
justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où
il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut
devoir être estimé selon l'article 42 al. 2 CO (arrêt du TF du 29.01.2007
[4P.294/2006] cons. 4.5; ATF 131 III 61
cons. 3.1.1, 111
II 55 cons. 3a; RJN
2000, p. 218, p. 220). Au demeurant, le dommage est suffisamment défini
lorsque le créancier détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de
l'apprécier (ATF
111 II 55 cons. 3a). Vu la brièveté du délai de prescription d'un an de
l’article 60 al. 1 CO (dans sa teneur jusqu’au 31.12.2019),
on ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du créancier;
suivant les circonstances, il doit pouvoir disposer d'un certain temps pour
estimer l'étendue définitive du dommage (ATF 111 II 55
cons. 3a et la jurisprudence citée). D'après le principe de l'unité du dommage,
celui-ci doit être considéré comme un tout et non comme la somme de préjudices
distincts. II en résulte que le délai de prescription ne court pas, en cas
d'évolution de la situation, avant que le dernier élément du dommage ne soit
survenu. Cette règle vise toutefois essentiellement les cas de préjudice
consécutif à une atteinte à la santé de la victime dont il n'est pas possible
de mesurer d'emblée l'évolution avec suffisamment de sécurité (ATF 112 Il 118
cons. 4). Le délai de l’article 60 al. 1 CO part ainsi du
moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage et non de celui où il
aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention
commandée par les circonstances (arrêt du TF du 09.02.2004
[2P.168/2003] cons. 2.3 et les références citées).
b/bb) En l’espèce, le défendeur fait valoir que la demande déposée est
périmée, à mesure que le dommage et ses prétendus responsables étaient connus
ou auraient pu l’être avant le versement au dossier du rapport du MPV du 11 juin
2018. Plus précisément, l’Etat de Neuchâtel considère que, moyennant la
diligence requise, les éléments pertinents étaient ou auraient pu être connus
des demandeurs plus d’un an avant la date du 19 juin 2019, date à laquelle ils
avaient déposé leur demande d’indemnisation auprès du DFS. En d’autres termes,
le défendeur soutient que les demandeurs n’avaient pas besoin du rapport du MPV
du 11 juin 2018, pour savoir ce qui s’était exactement passé. Les
demandeurs, s’étant prononcés sur la question de la péremption,
relèvent qu’avant réception du rapport du MPV, ils ne pouvaient pas connaître
la réelle implication de la procureure de permanence ni des mesures qui avaient
été prises ou pas à l'encontre de A.________. Ils n'avaient donc pas assez
d'informations pour agir en justice à l'encontre du ministère public avant
d'obtenir le rapport du MPV, lequel lui avait été notifié le 19 juin 2018.
Comme indiqué ci-avant, les demandeurs fondent une éventuelle
responsabilité de l’Etat sur le fait que la procureure de permanence
n'aurait pas pris les mesures requises par la gravité du comportement du
prénommé, malgré les avertissements du MPV, soit que l'événement du 15 octobre
2017 ne serait pas survenu si cette dernière avait ordonné la détention, voire
le placement urgent en unité psychiatrique, de A.________ dès qu'elle avait été
informée par le MPV du risque imminent de passage à l'acte violent. A cet
égard, il sied tout d’abord de rappeler la mission et le fonctionnement du MVP.
Selon son propre rapport du 11 juin 2018, ce groupe, qui représente 1.3 ETP réparti
entre plusieurs intervenants miliciens de différentes entités de la police
neuchâteloise, a pour mission d'évaluer et de gérer préventivement des cas de
menaces potentiellement graves et des situations à risques élevés de passage à
l'acte violent. Les actions du MPV se déroulent, en principe, avant l'ouverture
d'une procédure pénale. Elles peuvent également se dérouler en parallèle à une
action pénale dans le but de réduire un risque de récidive ou d'éviter un
passage à l'acte. En pratique, le travail de ce groupe se base sur une approche
par le dialogue dans le but de désamorcer des cas de figure présentant un
tel risque. Cette activité résulte de la mission préventive de la police et ne ressort
en principe pas des fonctions de police judiciaire. Dès lors, le MPV ne bénéficie
pas de la levée automatique du secret de fonction prévue à l'article 76 al. 2 LPol. Par ailleurs, le rapport de confiance qui
doit s'instaurer entre l'intervenant du MPV et la personne avec laquelle il est
en contact, qu'il s'agisse d'une victime ou d'un auteur potentiels, restreint
la liberté du premier de rapporter ensuite les circonstances dans lesquelles
certaines confidences lui ont été faites. Il ressort donc du fonctionnement
même du MPV que les demandeurs ne pouvaient avoir connaissance des actions
entreprises par ce groupe, lequel n’était pas habilité à leur en parler. Tout
au plus pouvaient-ils savoir – pour autant que E.________, respectivement, feu C.________
les en aient informés, ce qui n’est nullement établi sur le vu du dossier – que
le MPV avait eu des contacts avec la première citée les 21 mars, 25 et 29
septembre, 1er et 3 octobre 2017 et avec la seconde citée le
9 octobre 2017. Quant aux contacts que ce groupe a eus avec A.________ les
22, 27 et 29 septembre 2017, de même que s’agissant des tentatives
infructueuses de le joindre téléphoniquement le 10 octobre 2017, on ne saurait
valablement retenir que les demandeurs aient pu en avoir connaissance, alors
même qu’il ressort du dossier qu’ils n’avaient que très peu de contacts avec le
prénommé depuis 2016, celui-ci ne participant en particulier plus aux activités
familiales depuis cette année-là. De même, les demandeurs, qui ne connaissaient
pour ainsi dire pas B.________, ne pouvaient savoir que celle-ci avait eu des
contacts avec le MPV les 29 septembre et 10 octobre 2017, pas plus qu’ils
ne pouvaient être au courant que, cherchant à joindre cette dernière, le MPV
avait eu un contact avec sa mère le 10 octobre 2017. Il en va a
fortiori de même des contacts téléphoniques que ce groupe a eus avec l’APEA du
Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz le 29 septembre 2017, afin de
faire un point de la situation en lien avec la garde du fils de E.________ et A.________,
respectivement, avec la procureure de permanence G.________ le 11 octobre
2017, pour l’informer des inquiétudes qu’avaient le MPV vis-à-vis du prénommé.
On ne voit en effet pas comment les demandeurs auraient pu avoir connaissance
de ces contacts, avant de se voir communiquer le rapport d’information du MPV
du 11 juin 2018. Il en va de même du contact, le 16 septembre 2017, entre un
officier de police et le procureur de permanence, en lien avec l’agression du
15 septembre 2017 de E.________.
Le fait que les demandeurs aient pu être au courant des altercations
survenues entre E.________ et A.________, respectivement, de celles s’étant
déroulées le 3 septembre 2017 ou encore de l’événement du 11 janvier
2016, lors duquel le prénommé avait frappé sa mère et son beau-père avant de
partir avec son fils en menaçant de se suicider, ne change en rien le fait
qu’avant de se voir notifier ledit rapport du MPV, les demandeurs ignoraient la
chronologie des actions entreprises par ce groupe et par les autres services de
police. Ils ignoraient en particulier que, le 11 octobre 2017, le MPV s’était
entretenu téléphoniquement avec la procureure de permanence G.________ et que,
outre le risque d’un passage à l’acte de violence de la part de A.________, des
actions avaient été suggérées. Or, c’est précisément, en se fondant sur ce
contact entre le MPV et la procureure de permanence, que les demandeurs
soutiennent que cette dernière aurait dû ordonner la détention, voire le
placement urgent en unité psychiatrique, du prénommé, ce qui aurait, selon eux,
permis d’éviter l'événement du 15 octobre 2017. Force est par ailleurs de
constater qu’avant le dépôt du rapport du 11 juin 2018 du MPV aucune pièce au
dossier ne faisait état d’un contact, antérieur à l’événement du 15 octobre
2017, entre ce groupe et le ministère public, pas plus d’ailleurs qu’entre un
officier de police et un procureur de permanence. Lors de son audition par le
ministère public du 13 février 2018, M.________ s’était limitée –
conformément à l’autorisation de déposer en qualité de témoin qui lui avait été
délivrée par le conseiller d’Etat, chef du Département de la justice, de la
sécurité et de la culture, actuellement : Département de
l'économie, de la sécurité et de la culture [DESC]) – à s’exprimer sur les
seuls contacts qu’elle avait eus avec B.________, respectivement, sur les
informations qu’elle avait reçues au sujet de celle-ci. Quant aux propos tenus
par A.________, lors de son audition par le ministère public du 13 mars
2018, alors qu’il était interrogé sur ses contacts avec M.________,
respectivement, sur ceux de cette dernière avec B.________, ils rapportaient
simplement ce qui suit :
ʺ Elle
m’a contacté. On a discuté. Elle m’a proposé un entretien. J’avais accepté cet
entretien. On a parlé de la problématique de ma famille, ma mère, D.________,
les captures d’écran, le comportement de F.________ [fils de E.________ et A.________],
que j’avais l’impression qu’il y avait une sorte de manipulation. C’était juste
avant les vendanges. Je ne l’ai vue qu’une fois. Je n’ai vu personne d’autre de
la police en dehors de cet entretien et de mes convocations pour mes
infractions. Je me rappelle qu’il y avait une fête après cet entretien et que
je lui avais dit que je ne voulais pas y aller. A vrai dire, je l’ai eue au
téléphone avant la fête des vendanges et nous nous sommes vus après, mais avant
que B.________ parte à Z.________(GE).ʺ […] ʺNon, je n’en ai pas eu
connaissance. Vous me dites que B.________ prétend que j’étais à côté d’elle
lorsqu’elle a eu un contact téléphonique avec le foyer d’urgence S.________ à Z.________
[s’adressant à des adultes traversant une période de crise incluant des
violences conjugales et familiales] et M.________. Non, je n’étais pas là. J’en
suis sûr. Je ne savais pas qu’elle avait appelé une deuxième fois M.________.
Vous me dites qu’elle dit non seulement que j’étais là et qu’en plus je lui
aurais demandé de ne plus avoir de contacts avec cette dame. Absolument pas. Je
me rappelle avoir dit à B.________ comme quoi j’étais mécontent de M.________
en face de B.________, comme quoi elle s’occupait plus de la problématique que
j’avais avec B.________ et pas des problèmes que j’avais cités lors de
l’entretien, soit ceux que j’avais au sujet de F.________.ʺ […]
ʺC’était après les fêtes des vendanges. J’ai un contact téléphonique avec M.________,
qui avait appelé à la maison. Je ne savais pas où était B.________. J’avais
appelé tout le monde pour savoir où elle était. Il y avait deux appels en
absence. Le premier était un prof qui cherchait B.________, car un enfant
n’était pas allé à l’école. J’ai rappelé le deuxième numéro et c’était M.________.
C’est là que cette dernière m’a dit qu’elle avait eu un contact avec D.________
[recte : C.________] pour qu’il enlève la photo où il était avec mon fils sur
Facebook. Elle m’a parlé d’un lieu d’échange pour F.________ et m’a demandé si
je serai d’accord avec cette solution. J’ai dit oui, mais cela ne me plaisait
pas, mais c’était toujours mieux que rien. Cet entretien a eu lieu le week-end
qui a suivi le départ de B.________ le 28 septembre. Pour être clair, j’ai un
entretien téléphonique avant la fête des vendanges pour fixer une entrevue qui
a eu lieu après cette fête, et ensuite j’ai eu le contact téléphonique dont je
viens de parler, soit le week-end où B.________ était partie.ʺ […] ʺA
part ce que je viens de dire, elle [M.________] ne m’a pas dit avec quel
autre membre de ma famille elle a eu contact et quelle autre mesure aurait été
prise.ʺ
De même, les courriels échangés le 1er octobre 2017 entre A.________
et B.________ et annexés au rapport de la police neuchâteloise du 22 mars
2018 à l’attention de la procureure G.________ font exclusivement état des
contacts entre A.________, respectivement B.________, et M.________, sans qu’il
ne soit possible d’en déduire la chronologie des actions entreprises par le
MPV, voire par les autres services de police, et a fortiori l’éventuelle
interaction entre ce groupe, voire d’autres services de police, et le ministère
public. Il convient encore de relever que ce n’est que lors de l’audition de A.________
par le ministère public le 12 juillet 2018, audition à
laquelle Me P.________ était absent et lors de laquelle le prévenu a en particulier
été questionné sur ses contacts avec le MPV, que les parties à la procédure ont
pu, pour la première fois, avoir connaissance des précisions suivantes
apportées par la procureure G.________
ʺ […]
c’est elle-même qui était de permanence le 11 octobre 2017, lorsqu’un membre du
groupe MPV a contacté le greffe pour savoir si des procureurs étaient saisis.
Le greffe a vu deux dossiers ouverts. Ces deux dossiers ont été, soit joints au
dossier, soit annexés. La greffière a jugé bon de transmettre l’appel à la
procureure de permanence, soit à elle-même, afin de tenter de mieux comprendre
la situation. La procureure a donc été précisément renseignée. Le groupe MPV
aurait souhaité qu’une expertise puisse être ordonnée. La procureure de
permanence ne savait pas si une telle expertise avait été requise dans le cadre
du dossier qui, informatiquement, était encore suspendu. Elle ne savait pas non
plus si l’affaire du bus [lésions corporelles simples et contrainte au
préjudice de E.________ le 15 septembre 2017] était traitée par
un de ses collègues et comment elle avait été gérée à l’époque. La question
d’une procédure par rapport à un risque de passage à l’acte s’est posée. La
problématique était l’urgence, puisque l’affaire concernant E.________ datait
de plus d’un mois et qu’aucun risque de passage à l’acte ne pouvait être mis en
évidence depuis. Quant à un risque de passage à l’acte au préjudice de
B.________, la situation s’était modifiée, dès l’instant où cette dernière
avait repris la vie commune et où les derniers contacts avec elle ne
permettaient pas de craindre l’imminence d’un tel risque. Les conditions de la
saisine du procureur de permanence n’étaient donc pas réunies. Il n’a pas été
évoqué de risque de passage à l’acte vis-à-vis d’autres personnesʺ.
b/cc) En définitive, on ne saurait retenir qu’avant la communication du
rapport d’information du 11 juin 2018 du MPV, voire d’ailleurs qu’avant les
précisions susdites apportées le 12 juillet 2018, les demandeurs avaient une
connaissance suffisante des circonstances propres à fonder et à motiver une requête
en justice. L’omission illicite, dont ils se prévalent pour justifier leur demande
en indemnisation, ne pouvait en particulier pas leur être connue avant la prise
de connaissance dudit rapport. Tout particulièrement, ils ne pouvaient
valablement pas être au courant de l’entretien téléphonique du 11 octobre 2017
entre le MPV et la procureure de permanence, ni a fortiori de son contenu et,
partant, des « risques de
passage à l’acte de violence » de la part de A.________
énoncés à cette occasion, pas plus qu’ils ne pouvaient valablement
pas être au courant du contact du 16
septembre 2017 entre un officier de police et un procureur de permanence en
lien avec l’agression de E.________ le 15 septembre 2017.
De même, ils ne pouvaient qu’ignorer, avant la
notification du rapport susdit, l’ensemble des actions entreprises en lien avec
la situation du prénommé tant par le MPV que par les autres services de police.
Il en va d’ailleurs de même des infractions commisses par l’intéressé, dont on
ne saurait prétendre qu’ils pouvaient en avoir une connaissance complète.
Or, force est de constater que le rapport du 11 juin 2018 du MPV a été
reçu par le ministère public lui-même le 15 juin suivant, soit postérieurement
à la consultation du dossier du 13 juin 2018 de Me P.________, dossier qui
s’arrêtait d’ailleurs à l’époque à la page 1714 et qui dès lors ne pouvait
comprendre le rapport en cause, coté aux pages 1722 à 1728. Par ailleurs, il
ressort du dossier que les parties à la procédure, dont les demandeurs
représentés à l’époque déjà par Me P.________, ont été informées par
courrier A daté du 18 juin 2018 du dépôt du rapport du MPV du 11 juin 2018,
rapport qui était joint à ladite correspondance. Il s’ensuit qu’on ne peut que
suivre les demandeurs lorsqu’ils soutiennent avoir reçu le rapport précité en
date du 19 juin 2018. Dans ces conditions, la Cour de céans doit considérer que
le moment déterminant à partir duquel les demandeurs ont eu une connaissance
suffisante non seulement des divers éléments du dommage qu’ils invoquent, mais
surtout ici de l’agent et de l’entité de l’Etat prétendument responsables, se
situe au 19 juin 2018, date de réception du rapport du 11 juin 2018 du MPV. La
demande d’indemnisation auprès du DFS devait donc intervenir au plus tard au 19
juin 2019 (art. 10 LResp en lien avec l’art. 11 al. 1 let. a LResp). Or, force est de constater que
précisément une telle demande a été déposée auprès dudit département à cette
dernière date.
Certes, par courrier du 30 septembre 2019, le service juridique
de l’Etat a fait savoir à Me P.________ que la procédure en indemnisation était
suspendue jusqu’à droit connu au pénal et qu’il lui appartenait de communiquer
à l’Etat le jugement pénal une fois que celui-ci serait rendu et devenu
définitif. Si on peut certes regretter que ledit mandataire ne se soit pas
conformé aux instructions de l’Etat, ne lui transmettant pas le jugement du 12
décembre 2019 du Tribunal criminel, et, partant, ne lui permettant formellement
pas de prendre position, il y a lieu de convenir qu’en
introduisant action de droit administratif devant la Cour de droit public le 17
mars 2020, les demandeurs ont agi dans le délai de six mois, courant à compter de
la fin des trois mois depuis le dépôt de leur demande d’indemnisation auprès du
DFS, sans prise de position (art. 11 al. 2 LResp). Même à considérer le courrier
précité du 30 septembre 2019, comme une prise de position de l’Etat, voire
comme une entrée en
pourparlers, le délai de six mois serait quoi qu’il en
soit respecté (cf. art. 11 al. 2 et 3 LResp). A noter encore que l’Etat de
Neuchâtel a eu tout loisir, devant la Cour de céans, de prendre position sur la
requête en indemnisation des demandeurs, l’acte déposé le 17 mars 2020 devant
la présente autorité, étant pour ainsi dire un copier-coller de celui introduit
devant le DFS le 19 juin 2019, y compris quant aux conclusions prises.
Déposée le 17 mars 2020 devant la Cour de droit public, le mémoire des
demandeurs respecte donc les délais prescrits par la LResp, comme d’ailleurs les formes exigées.
L’action de droit administratif introduite, en matière de responsabilité des
collectivités publiques et de leurs agents, pour indemnisation en raison du préjudice
causé par le décès de C.________, respectivement, par les lésions
corporelles graves subies par l’époux de celle-ci, est donc
recevable.
2.
a) La collectivité publique répond du dommage
causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions,
sans égard à la faute de ces derniers. Elle ne répond pas des dommages résultant de décisions ou de jugements
ayant acquis force de chose jugée. Les
décisions et jugements modifiés après recours n'entraînent la responsabilité de
la collectivité publique que s'ils sont arbitraires (art. 5 LResp). En abandonnant l'exigence de la
faute de l'auteur du dommage, la LResp institue un régime de responsabilité
exclusive de la collectivité publique, de type objectif ou causal, avec la
possibilité d'une action récursoire contre l'agent gravement fautif, au sens de
l'article 12 LResp. Selon l'article 6 LResp, aux conditions prévues par le droit
des obligations en matière d'actes illicites, une indemnité équitable peut en
outre être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de réparation morale.
Aux termes de l'article 7 LResp, la collectivité répond du dommage
résultant des actes licites de ses agents si la loi le prévoit ou si l'équité
l'exige.
Outre les cas particuliers dans lesquels la responsabilité de
l’Etat peut être engagée pour ses actes licites, responsabilité qui doit être
prévue par la loi, voire exigée par l’équité (Hirsch, La
responsabilité civile des magistrats, en particulier dans le canton de
Neuchâtel, in : RJN 2013, p. 15 ss, spéc. p. 30 s. et les
références citées) – hypothèse qui n’entre pas en ligne de compte ici – la responsabilité de la collectivité publique est engagée lorsque les
trois conditions de l'existence d'un acte illicite, d'un dommage et d'un
rapport de causalité naturelle et adéquate entre ces derniers sont réalisées. Un
comportement illicite n'entraîne une obligation de réparer que s'il a provoqué
un dommage et s'il existe entre ces deux éléments un lien de causalité
naturelle et adéquate; il s’agit donc de conditions devant être remplies
cumulativement (ATF
139 IV 137 cons. 1 et les arrêts cités). La preuve en incombe au
demandeur. La rigueur de cette exigence est atténuée en ce qui concerne la
causalité naturelle, en ce sens que le juge peut se contenter de la
vraisemblance prépondérante, mais non pas de la simple possibilité d'un tel lien
(RJN
2005, p. 175 cons. 3a). Comme la LResp ne définit pas de manière précise les
notions précitées et que l'article 3 LResp renvoie aux dispositions du droit
privé fédéral, applicables à titre de droit cantonal supplétif, il convient de
se référer aux règles ordinaires de droit privé et aux principes régissant la
responsabilité civile dans la jurisprudence fédérale (arrêt de la Cour de droit
public du 24.11.2017 [CDP.2011.292] cons. 2a et les références citées).
a/aa) La condition de l'illicéité (« sans droit »)
suppose que l'Etat, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé des
prescriptions destinées à protéger un bien juridique. Selon les circonstances,
un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi peut réaliser
cette condition. En présence d'une atteinte à un droit absolu, la jurisprudence
a également considéré comme illicite la violation de principes généraux du
droit, telle l'obligation, pour celui qui crée une situation dangereuse, de prendre
les mesures propres à prévenir un dommage. Une omission peut aussi, le cas
échéant, constituer un acte illicite, mais il faut alors qu'il ait existé, au
moment déterminant, une norme juridique qui sanctionnait explicitement
l'omission commise ou qui imposait à l'Etat de prendre en faveur du lésé la
mesure omise; un tel chef de responsabilité suppose donc que l'Etat ait eu une
position de garant vis-à-vis du lésé et que les prescriptions qui déterminent
la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées. Si le fait dommageable
consiste dans l'atteinte à un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines,
ou le droit de propriété), l'illicéité est d'emblée réalisée, sans qu'il soit
nécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a violé une norme de
comportement spécifique; on parle à ce propos d'illicéité par le résultat
(« Erfolgsunrecht »). Si, en revanche, le fait dommageable
constitue une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l'illicéité
suppose qu'il existe un « rapport d'illicéité », soit que
l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien
juridique en cause; c'est ce que l'on appelle l'illicéité par le comportement
(« Verhaltensunrecht ») (ATF 144 I 318
cons. 5.5 et les références citées, 139 IV 137
cons. 4.2 et les arrêts cités, 139 V 176 cons. 8.2;
cf. aussi arrêt du TF du 30.10.2014
[2E_2/2013] cons. 5.1.1).
a/bb) Quant au dommage juridiquement reconnu, il réside, selon la
définition émanant de la jurisprudence, dans une diminution involontaire de la
fortune nette; il peut consister en une réduction de l'actif, en une
augmentation du passif ou dans un gain manqué; il correspond à la différence
entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint
si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73
cons. 4a, 127
III 403 cons. 4a, 126 III 388
cons. 11a). Le dommage doit en outre être certain, c'est-à-dire qu'il existe
déjà ou qu'il se produira inévitablement. Si la preuve précise concernant
l'existence et le montant du dommage ne peut pas être fournie, l'article 42 al.
2 CO prévoit que celui-ci puisse être établi par le juge sur la base des
indices fournis par le dossier et compte tenu du cours ordinaire des choses.
Dans ce cas également, le demandeur est tenu de fournir tous les éléments qui
concourent à démontrer l'existence d'un préjudice et qui permettent d'en
estimer le montant. Les faits allégués par la partie lésée doivent par
conséquent être pour le moins propres à prouver l'existence d'un dommage et à rendre
perceptible son ordre de grandeur. La conclusion selon laquelle un dommage
d'une importance déterminée est avéré doit apparaître vraisemblable au juge. Il
se justifie par conséquent de n'accorder une réparation du dommage que lorsque
l'existence du préjudice invoqué par le demandeur apparaît comme pratiquement
certaine et non seulement si elle apparaît comme possible (ATF 122 III 219
cons. 3a).
a/cc) Enfin, pour qu'un dommage puisse être réparé, il faut qu'il
existe entre celui-ci et les faits reprochés un lien de causalité naturelle et
adéquate. Selon la conception généralement admise en droit privé, qui peut être
reprise, un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une
des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité
naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se
serait pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la
cause unique ou immédiate du résultat. L'existence d'un lien de causalité
naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une
question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de
vraisemblance prépondérante lorsque, par la nature même de l'affaire, une
preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de
celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462
4.4.2 et la jurisprudence citée); tel est en particulier le cas de l'existence
d'un lien de causalité hypothétique (ATF 133 III 81
cons. 4.2.2.). En ce qui concerne le rapport de causalité hypothétique, le juge
se fonde sur l'expérience générale de la vie et il porte un jugement de valeur.
Selon la jurisprudence constante, un lien de causalité est adéquat
quand un événement est propre, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser une conséquence
semblable à celle qui s'est réalisée concrètement (ATF 121 III 350
cons. 7a ; 119
Ib 334 cons. 4 et 5).
En présence d'une omission, il n'est pas évident de distinguer entre
rapport de causalité naturelle et adéquate (ATF 132 III 715
cons. 2.3), ce qui amène certains auteurs à retenir que – ces liens étant
fondés sur la même hypothèse – seule la causalité hypothétique doit être
examinée (Gross, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2001, p. 197;
cf. aussi arrêt du TF du 09.01.2020
[4A_350/2019] cons. 3.2). En définitive, si une norme impose à une personne
un devoir d'agir en vue d'empêcher la survenance du préjudice, il s'agit
d'établir si son acte aurait permis d'empêcher celle-ci (ATAF 2010/4 cons. 4.2.2).
Dans le cas où il apparaît qu'il aurait très vraisemblablement permis d'éviter
la survenance du préjudice, la condition d'illicéité du comportement est
simultanément réalisée (ATAF 2010/4 cons. 4.2.2 et références citées).
b/aa) La police est tenue d’arrêter provisoirement et de conduire
au poste toute personne qu’elle a surprise en flagrant délit de crime ou de
délit ou qu’elle a interceptée immédiatement après un tel acte ou encore qui
est signalé. De même, elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste
toute personne soupçonnée sur la base d’une enquête ou d’autres informations
fiables d’avoir commis un crime ou un délit (art. 217 al. 1 et 2 CPP).
Elle établit immédiatement après l’arrestation l’identité de la personne
arrêtée, l’informe dans une langue qu’elle comprend des motifs de son
arrestation et la renseigne sur ses droits. Elle informe ensuite sans délai le
ministère public de l’arrestation. La police interroge ensuite la personne
arrêtée sur les faits dont elle est soupçonnée et procède immédiatement aux
investigations nécessaires pour confirmer ou écarter les soupçons et les motifs
de détention. S’il ressort des investigations qu’il n’y a pas ou plus de motifs
de détention, la personne arrêtée est immédiatement libérée. Si les
investigations confirment les soupçons ainsi qu’un motif de détention, la
police amène la personne sans retard devant le
ministère public. La personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée
devant le ministère public au plus tard après 24 heures; si l’arrestation
provisoire a fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci est déduite de
ces 24 heures (art. 219 al. 1 à 4 CPP).
Aux termes de
l’article 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne
peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (al. 1 let. a); qu’il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves
(al. 1 let. b); qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même
genre (al. 1 let. c). La détention peut
être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à
l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (al. 2). S’agissant plus
précisément de la procédure de détention devant le
ministère public, l’article 224 CPP stipule que ce
dernier interroge le prévenu sans retard et lui donne l’occasion de s’exprimer
sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède
immédiatement à l’administration des preuves aisément disponibles susceptibles
de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention (al. 1). Si
les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public
propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard
dans les 48 heures à compter de l’arrestation, d’ordonner la détention
provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet sa
demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du
dossier (al. 2). Si le ministère public renonce à proposer la détention
provisoire, il ordonne la mise en liberté immédiate du prévenu. S’il propose
une mesure de substitution, il prend les dispositions conservatoires qui
s’imposent (al. 3).
b/bb)
En ce qui concerne plus spécifiquement l’article 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP, si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de
risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents, il
n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des
cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les
cas les plus graves. Les dispositions conventionnelle et législative sur la
prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique
et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publics sur la
liberté personnelle du prévenu. La loi autorise d'ailleurs expressément une
incarcération lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence
de toute infraction préalable (art. 221
al. 2 CPP; arrêt du TF du 05.05.2011
[1B_182/2011] cons. 4.1 et les références citées; cf. aussi ATF 137 IV 13
cons. 3 et 4). S'il convient de faire preuve de retenue dans l'examen du risque
de passage à l'acte et ne l’admettre que lorsque le pronostic est très
défavorable, il n'est cependant pas nécessaire que la personne concernée ait
déjà entrepris des démarches concrètes tendant à commettre le délit dont on
craint la commission. Il est suffisant qu'à la lumière d'un examen global des
relations personnelles et des circonstances, la probabilité que l'intéressé
commette l'infraction soit très élevée. Il suffit donc que le passage à l’acte
apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d’une appréciation globale
de la situation personnelle de l’intéressé et des circonstances. Lors de délits
de violence, l'état psychique de l'intéressé, son imprévisibilité ou son
agressivité doivent être pris en compte (ATF 140 IV 19
cons. 2.1.1, 137
IV 122 cons. 5). Le délit potentiel doit être grave, en ce sens qu’il doit
s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit. Cela étant, lorsque l'on
craint qu'un homicide puisse être commis, il ne faut pas adopter des critères
de mesure trop élevés. Dans le cas contraire, la victime potentielle se
trouverait exposée à un risque dont la responsabilité ne peut être assumée
(arrêt du TF du 23.09.2011
[1B_440/2011] cons. 2.2, non publié in : ATF 137 IV 339).
En d’autres termes, plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise
en détention se justifie lorsque les éléments disponibles
ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 cons. 2.1.1), étant néanmoins rappeler que le juge de la détention
s'impose une retenue dans l'admission de ce risque (cf. arrêt du TF du 02.12.2020 [1B_577/2020] cons. 4.3).
Plus
précisément, pour admettre un risque de récidive au sens de l'article 221 al. 1 let. c CPP,
les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes
ou des délits graves. Ce sont en premier lieu les infractions contre
l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visées (ATF
143 IV 9 cons. 2.3.1). Plus l'infraction et la mise en danger
sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération.
Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec
retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est
nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF
143 IV 9 cons. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive,
les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions
poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements.
Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 cons. 3.1, 143 IV 9 cons. 2.3.2 et 2.8 ; 137
IV 84 cons. 3.2). Le risque de récidive peut également
se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours,
si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF
143 IV 9 cons. 2.3.1; cf. aussi arrêt du TF du 02.12.2020 [1B_577/2020] cons. 4.1).
3.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent, pour
l’essentiel, que si la procureure de permanence, soit G.________, avait
ordonné la détention, voire le placement urgent en unité psychiatrique, de A.________
dès qu'elle avait été informée par le MPV du risque imminent de passage à
l'acte violent, l'évènement du 15 octobre 2017 ne se serait pas produit.
a) Force est tout d’abord de constater que les demandeurs se prévalent
d’une prétendue omission illicite de la part de la procureure de permanence pour
justifier leur requête en indemnisation. Or, comme exposé ci-avant (cf. cons.
2a/aa), si une omission peut aussi, le cas échéant, constituer un acte
illicite, encore faut-il qu'il ait existé, au moment déterminant, une norme
juridique qui sanctionnait explicitement l'omission commise ou qui imposait à
l'Etat de prendre en faveur du lésé la mesure omise, un tel chef de
responsabilité supposant que l'Etat ait eu une position de garant vis-à-vis du
lésé et que les prescriptions qui déterminent la nature et l'étendue de ce
devoir aient été violées, soit qu’il existe une obligation juridique d’agir.
Il s’ensuit que, quand bien même le fait dommageable consiste dans
l'atteinte à un droit absolu (comme la vie, l’intégrité physique et psychique
ou la personnalité), l'illicéité d’une omission n’est pas d'emblée réalisée; une
illicéité par le résultat ne suffit pas dans le cas d’une éventuelle
responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents pour omission. Au
contraire, il est nécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a
violé une norme de comportement spécifique, soit une norme de comportement
ayant pour but de protéger le bien juridique en cause, et ce dans l’intérêt de
la victime. En effet, il ne peut y avoir d’illicéité d’une omission que si un
devoir de prévenir un danger a été violé. En d’autres termes, en présence d'une
prétendue responsabilité pour omission, l'illicéité suppose qu'il existe un
« rapport d'illicéité » et, partant, d’examiner l’existence
tant d’une position de garant (« Garantenstellung »)
fondée sur la norme protectrice en cause en faveur de la victime que d’un devoir d’empêcher la survenance d’un préjudice, tous deux
fondés sur la norme protectrice en cause, en faveur de la victime; le droit
suisse ne connaît pas un devoir juridique général d’agir dans l’intérêt
d’autrui. De plus, sous l’angle de la causalité, il est nécessaire d’examiner
si un comportement conforme au devoir d'agir aurait empêché la survenance du
préjudice (Müller, La responsabilité civile extracontractuelle, 2013, p.
56 à 59).
b) Ceci étant précisé et pour autant qu’il puisse être admis que l’Etat
de Neuchâtel, par ses autorités judiciaires et plus singulièrement par son
ministère public et, donc, par ses procureurs, ici sa procureure de permanence G.________,
ait pu avoir une position de garant vis-à-vis, tout particulièrement, de feu C.________
et de D.________, respectivement, qu’une obligation juridique d’agir se soit
imposée, en ce sens qu’il aurait effectivement existé un devoir d’empêcher la
survenance du préjudice, il convient encore de relever ce qui suit.
Tout d’abord, la responsabilité de l’Etat de Neuchâtel et, partant, ici
du ministère public et de la procureure G.________ doit s'examiner en fonction
de la situation régnant au moment déterminant – en particulier sur le plan des
informations en mains du ministère public à l’époque – à savoir lorsque
l’omission prétendument illicite a été commise (ATF 132 II 305 cons.
4.4 et les références citées). Comme tout examen rétrospectif, cet exercice est
difficile et délicat, car il implique de faire abstraction de ce que l'on sait
aujourd'hui et de ses conséquences, en se replaçant dans la situation qui
prévalait alors.
b/aa) Avant l’événement du 15 octobre 2017, soit
au 6 octobre 2017, l’extrait du casier judiciaire de A.________, comptait les condamnations suivantes :
- Peine
pécuniaire de 10 jours-amende à 80 francs, avec
sursis à l’exécution de la peine pendant un délai d’épreuve de deux ans, et une
amende de 500 francs pour une violation grave des règles de la circulation
routière intervenue en date du 16 octobre 2011, prononcées le 2 décembre 2011
par le Parquet régional de La Chaux-de-Fonds du ministère public;
- Peine
pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs pour insoumission et absence
injustifiée le 15 septembre 2014, prononcée le 7 avril 2015 par le Tribunal
militaire 1 de Berne;
- Peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 francs, avec sursis
à l’exécution de la peine pendant un délai d’épreuve de deux ans, peine
partiellement complémentaire aux deux précitées, pour lésions corporelles
simples, voies de fait et menaces sur E.________, pour des faits survenus entre
janvier 2009 et avril 2016, prononcée le 27 avril 2016 par le
Parquet régional de La Chaux-de-Fonds du ministère public.
S’agissant de cette dernière condamnation, l’octroi du sursis avait été
subordonné au suivi régulier du programme du SAVC par l’intermédiaire du service
de probation qui devait se charger du contrôle et de la mise en place de ce
suivi. Or, par lettre du 14 juin 2017, la procureure qui avait rendue
l’ordonnance pénale en cause, E.________, relevait à l’attention de l’Office
d’exécution des sanctions et de probation, en se référant au rapport établi par
ce dernier en date du 8 juin 2017, ce qui suit :
ʺ Par la présente, je vous remercie pour le travail effectué dans le
cadre de ce dossier; le résultat est excellent et je m’en réjouis. Compte tenu
de la situation telle que vous la décrivez, je ne vois bien entendu aucune
objection à ce que vous clôturiez le dossier de A.________, que je félicite
également pour les efforts qu’il a consentis et pour les progrès réalisés dans
le cadre du suivi SAVC.ʺ
L’extrait
précité du casier judiciaire faisait pour le surplus état d’enquêtes pénales, inscrites
en dates des 18 avril, 26 juin et 6 octobre 2017 et menées par le Parquet
général du ministère public, pour, respectivement, injure et menaces, conduite
dans un état d’incapacité, et à nouveau injure et menaces.
Force est de constater que le casier judiciaire du prénommé ne
comportait, au moment du contact téléphonique entre le MPV et la procureure de
permanence G.________, le 11 octobre 2017, que trois condamnations pour des faits
survenus entre 2009 et 2016, dont uniquement une pour des
infractions liées à de la violence à l’égard d’autrui, en l’occurrence au
préjudice de sa compagne de l’époque, E.________ (lésions corporelles
simples, voies de fait et menaces), à savoir des violences
commises dans le cadre d'un couple d’une intensité sans commune mesure avec les
faits perpétrés le 15 octobre 2017. En effet, si certains de ces actes
avaient pu atteindre la prénommée dans son intégrité corporelle,
voire dans sa santé, et sans minimiser les souffrances vécues, ils ne l’avaient
nullement blessée de façon à mettre sa vie en danger. Quant aux enquêtes
pénales inscrites au casier judiciaire de l’intéressé à l’époque ici
déterminante, elles portaient pour l’essentiel sur des cas d’injure et menaces,
soit des infractions ne dénotant pas nécessairement et systématiquement un comportement
particulièrement violent, et ne pouvant a fortiori pas être considérées comme du
même genre que celles que A.________ a
finalement commises au préjudice de feu sa mère, respectivement, de son
beau-père. A noter que, si certaines desdites infractions
étaient constitutives de délits, les autres correspondant à des contraventions,
elles ne se présentaient néanmoins pas en tant que telles – selon leur
qualification juridique et en l’absence d’autres précisions – comme des délits
graves, de nature à compromettre sérieusement et concrètement la sécurité
d'autrui et/ou commandant une protection accrue de la société. D’ailleurs,
aucune de ces infractions – qui n’apparaissaient donc pas, à tout le moins,
explicitement d’une gravité significative et qui ne dénotaient de plus pas, en
l’état, un comportement délictuel, qui plus est violent, récurrent, ni même
fréquent de la part du prénommé – n’avaient été commises aux dépens des
victimes de l’événement du 15 octobre 2017.
b/bb) Comme déjà dit, la condamnation du 27 avril 2016 portait
sur des agissements au préjudice de E.________, qui était alors encore l’épouse
de A.________; quant aux faits du 10 janvier 2017 (injure et menaces), inscrits au casier
judiciaire le 18 avril 2017 dans le cadre d’une enquête pénale, ils avaient
également été perpétrés contre la prénommée, qui était à l’époque
déjà l’ex-épouse de l’intéressé; enfin ceux ayant conduit à l’enquête
pénale MP.2017.4642 (injure et menaces) avaient impliqué, en sus de A.________
et B.________, le compagnon de l’une des sœurs de ce dernier et avaient pris
place dans le cadre d’une fête en 2017. A relever encore que s’agissant de
l’enquête pénale MP.2017.990 relative aux actes du 10 janvier
2017 à l’encontre de E.________, une audience de conciliation s’était tenue le
19 avril 2017 devant le Parquet général du ministère public, plus
spécifiquement devant le procureur H.________, qui avait protocolé dans le
procès-verbal d’audience que la conciliation avait partiellement abouti, que la
prénommée maintenait sa plainte du 10 janvier 2017, mais acceptait le principe
d’une suspension de la procédure pendant une durée de 6 mois, délai au
terme duquel, pour autant qu’aucun nouvel acte de violence verbale ou physique
ne fût intervenu, une ordonnance pénale serait rendue à l’encontre de A.________,
avec sursis, qu’au terme de ce délai, le procureur écrirait au SAVC afin de
s’enquérir de la régularité et de la motivation du prénommé, lequel avait non
seulement lors de ladite audience présenté ses excuses et regrets pour ses
agissements du 10 janvier 2017, mais avait également pris les engagements,
notamment, de ne plus commettre de violences à l’endroit de E.________,
respectivement, de s’acquitter entre ses mains des pensions alimentaires dues à
dire de justice. Le procureur H.________ avait ainsi rendu, le 19 avril 2017,
une ordonnance de suspension pour une durée de 6 mois de la procédure pénale
MP.2017.990, en précisant que la procédure pourrait être reprise si la victime
révoquait son accord dans ce délai, par écrit ou verbalement. Par courrier du
19 septembre 2017, E.________, par son mandataire, a fait savoir au Parquet
général du ministère public que, suite à l’agression dont elle avait été victime
dans le bus en date du 15 septembre 2017, la suspension de procédure
ordonnée le 19 avril 2017 n’avait plus de raison d’être, de sorte que la
procédure devait être reprise. La prénommée requérait la transmission du
dossier une fois que le rapport de police et les procès-verbaux d’audition
relatifs aux événements du 15 septembre 2017 seraient parvenus au
ministère public. Or, force est de constater à cet égard que ce n’est
que le 19 octobre 2017, soit postérieurement à l’événement du 15 octobre
2017, que le Parquet général du ministère public a reçu le rapport de police
établi le 9 octobre 2017, relatif aux lésions corporelles simples, aux voies de
fait, aux menaces et à la contrainte perpétrées le 15 septembre 2017 par A.________
contre son ex-conjointe, E.________, laquelle avait renoncé à participer aux
actes d’enquête en date du 16 septembre 2017 ; à noter que le cas avait été
annoncé tant au centre de consultation LAVI qu’au SAVC et que le prénommé avait
pris l’engagement de ne pas commettre de tels actes et/ou de récidiver. Ceci
étant précisé, on relèvera encore que, dans son courrier du 19 septembre
2017 à l’adresse du Parquet général du ministère public, E.________ s’était
limitée à indiquer ce qui suit, sans autres explications et sans plus de détail,
en particulier sans soutenir craindre pour son intégrité corporelle et/ou sa
santé ni a fortiori pour sa vie :
ʺ Vu
les épisodes de violence à répétition de A.________, il apparaît évident que
celui-ci présente un sérieux trouble. Je vous saurais dès lors gré d’ordonner
une expertise psychiatrique portant plus spécialement sur sa dangerosité à
l’avenir.ʺ
Sur ce point, il faut enfin signaler que le fichet
de communication établi par la police neuchâteloise en lien avec l’agression
susdite du 15 septembre 2017 constitue un document interne à la police, qui n’a
été transmis au ministère public qu’après l’événement du 15 octobre 2017. A
noter que ce document indiquait que la plainte de E.________ suivrait.
Quant aux rapports de police impliquant soit B.________ soit
cette dernière et A.________ pour des lésions corporelles simples, des voies de
fait, des dommages à la propriété, des injures, des menaces, des scandales dans
un établissement public, y compris en état d’ivresse, et de la désobéissance à
la police, perpétrés les 17, 29 et 30 août et le 3 septembre 2017, ils n’ont
été communiqué au Parquet général du ministère public, plus singulièrement au
procureur H.________, qu’entre le 5 et le 9 octobre 2017. Outre, le fait que
les infractions concernées avaient toutes, à l’exception de celles du 3
septembre 2017 à l’encontre du compagnon de l’une des sœurs de A.________, été
commises à l’endroit de tiers à la famille du prénommé, il convient d’admettre
que, si certaines de ces infractions dénotaient une certaine
violence à l’égard d’autrui, il s’agissait en ce qui concerne l’intéressé
essentiellement de voies de fait, de scandales dans un établissement public, de
menaces, et dans une mesure moindre de lésions corporelles simples, d’injures
et de dommages à la propriété, soit des infractions n’impliquant concrètement
pour la plupart ni atteinte à l’intégrité corporelle et/ou à la santé ni
a fortiori de danger pour la vie d’autrui. En d’autres termes, il s’agissait
d’actes ne transcrivant pas une violence d’une intensité telle,
qu’elle eût permis de se convaincre sans autre – compte tenu de leur
qualification juridique envisagée et à la lecture desdits rapports de police –
que la sécurité d'autrui était sérieusement et
concrètement compromise et/ou qu’une protection accrue de la société s’imposait.
En effet, si certaines desdites infractions envisagées étaient constitutives de
délits, les autres correspondant à des contraventions, elles n’apparaissaient
néanmoins pas en tant que telles, en particulier en l’absence davantage de précisions,
comme des délits graves. A noter que certaines des victimes avaient renoncé à
porter plainte contre A.________, qui pour sa part avait pris l’engagement de
ne plus commettre des actes du genre de ceux qui lui étaient reprochés et/ou de
récidiver.
On relèvera encore que les derniers événements ainsi portés à la
connaissance du Parquet général du ministère public, singulièrement du
procureur H.________, avant l’événement du 15 octobre 2017 – à savoir par le
biais des rapports de police reçus entre le 5 et le 9 octobre 2017,
respectivement, par le courrier du 19 septembre 2017 de l’avocat de E.________,
le rapport de police quant à l’agression très succinctement énoncée dans cette
correspondance n’ayant été reçu par le ministère public que le 19 octobre
suivant – remontaient au 3 septembre 2017, respectivement,
au 15 septembre 2017, soit quand même déjà à environ un mois avant les
agissements qui ont provoqués tant les graves lésions corporelles dont a été
victime le beau-père de A.________ que le décès de la mère de ce dernier.
S’agissant des actes du 15 septembre 2017, on signalera encore qu’un
officier de la police neuchâteloise a, selon le rapport du MPV du 11 juin 2018,
contacté le procureur de permanence du ministère public le 16 septembre
suivant; aucune suite à donner n’a été décidée.
b/cc) Il convient enfin de relever que l’ordonnance pénale du 25 août
2006 – par laquelle le prénommé avait été condamné à 75 jours d’emprisonnement,
assortis d’un sursis d’une durée de trois ans, ainsi qu’à une amende de
350 francs pour lésions corporelles simples, voies de fait et menaces
perpétrées le 1er août 2006 sur sa concubine de l’époque, R.________,
ainsi que pour consommation de marijuana et acquisition d’un couteau à
ouverture d’une seule main de type papillon, dont la confiscation et la
destruction avaient été ordonnées – ne ressortait plus de l’extrait du casier judiciaire, tel qu’il se présentait avant l’événement
du 15 octobre 2017, soit au 6 octobre 2017. D’ailleurs
plusieurs années, soit pour ainsi dire 10 ans, s’étaient écoulés avant que
l’intéressé ne soit à nouveau condamné pour des faits similaires.
Quant aux altercations ayant impliquées A.________, feu sa mère et son
beau-père, force est de constater que le rapport de police du 18 janvier 2016
était adressé à la seule APEA, de sorte qu’il n’a été porté à la connaissance du
ministère public qu’après l’événement du 15 octobre 2017. Ce rapport faisait
état d’une dispute familiale survenue au domicile du couple C.________-D.________
le 11 janvier 2016, lors de laquelle, suite à un désaccord entre mère et fils,
ce dernier avait quitté, avec son fils, ledit domicile fâché en tenant des
propos suicidaires sans pour autant les penser. A cette occasion, aucune
plainte n’avait été déposée; le prénommé s’était engagé à se présenter au Centre
d'urgences psychiatriques en date du 13 janvier suivant; son fusil militaire
lui avait par ailleurs été saisi préventivement. De même, le fichet journal de
poste établi par la police neuchâteloise le 5 septembre 2017, constitue un
document interne à la police, qui n’a été transmis au ministère public qu’après
l’événement du 15 octobre 2017. D’ailleurs, ce document se limitait à énoncer
ce qui suit :
ʺ Evénement
: Madame [C.________] souhaite déposer plainte contre son fils qui la menace et
l’insulte. Après discussion, il s’avert [sic] que le dimanche 03 septembre 2017
vers 16h30, elle a croisé son fils A.________, […], domicilié rue […] à W.________,
devant T.________. Alors que la plaignante était en compagnie de sa belle-fille
[E.________] et de son petit-fils [F.________], A.________ est venu vers elle
et lui a dit, mon garçon, il n’a pas besoin de lolette et a poussé la plaignant
[sic] fortement. En fait, ces dernier temps A.________ va mal, il boit,
consomme des produits stupéfiants et sa mère se fait du souci quant [sic] il a
la garde de son enfant. Au vu de ce qui précède, j’ai informé C.________ que
j’allais contacter A.________ afin qu’il cesse ses agissements et je lui ai dit
de son côté qu’elle devait en compagnie de sa belle-fille se rendre à l’APEA
afin d’annoncer l’état dans lequel se trouvait A.________. Suite donnée
: Aucune pour l’instantʺ.
A noter, d’une part, que feu C.________ n’a finalement pas porté
plainte pour l’altercation du 3 septembre 2017 et, d’autre part, que
l’inquiétude vis-à-vis de son fils, exprimée à la police 2 jours après les
faits, paraissait être focalisée sur la garde par ce dernier de F.________, la
prénommée n’ayant, au vu dudit fichet, pas indiqué craindre pour son
intégrité corporelle et/ou sa santé ni a fortiori pour sa vie.
c/aa) Quoi qu’il en soit force est tout d’abord d’admettre que, lors du
contact du 16 septembre 2017 entre un officier de la police et le procureur de
permanence, au sujet de l’agression de E.________ par son ex-conjoint le
15 septembre 2017, seules les trois condamnations pénales susdites
figuraient à l’extrait du casier judiciaire de ce dernier – dont uniquement une
pour des faits similaires à ceux survenus le 15 septembre 2017, faits qui
avaient requis le suivi régulier du programme du SAVC, lequel avait donné un
résultat excellent, salué en juin 2017 par la procureure en charge de
l’affaire, qui avait même félicité A.________ pour les efforts consentis et les
progrès – respectivement, seules deux enquêtes pénales étaient inscrites
audit extrait, dont aucune pour des infractions du même genre que
celles commises le 15 septembre 2017 et qualifiées, le 12 décembre 2019, par le
Tribunal criminel de lésions corporelles simples et contrainte; tout au plus
l’une des deux enquêtes pénales inscrites à l’extrait du casier judiciaire en
septembre 2017 faisait état d’injure et de menaces, infractions qui
avaient d’ailleurs donné lieu, en date du 19 avril 2017, à une ordonnance de
suspension de la part du ministère public, la conciliation entre la victime, E.________, et A.________ ayant partiellement abouti. Pour le
surplus, au 16 septembre 2017, le ministère public ne pouvait
être au courant de la condamnation prononcée le 25 août 2006, plus inscrite au
casier judiciaire, portant sur des actes de violence conjugale perpétrés plus
de 10 ans avant l’événement du 15 septembre 2017.
c/bb)
Quant à la situation, dont pouvait avoir connaissance le ministère public, lors
de l’entretien téléphonique entre le MPV et la procureure de permanence G.________,
le 11 octobre 2017, elle n’était guère différente de celle exposée ci-avant.
Entre-temps, seule une enquête pénale supplémentaire avait été inscrite, le 6 octobre
2017, au casier judiciaire du prénommé pour injure et menaces et des rapports
de police impliquant soit B.________ soit cette dernière et A.________ avaient
été communiqués au Parquet général du ministère public entre le 5 et le 9 octobre
2017. Or, comme exposé ci-avant, si certaines de ces nouvelles infractions,
commises entre mi-août et début septembre 2017, dénotaient une certaine violence à l’égard d’autrui, il s’agissait en ce qui concerne le
prénommé essentiellement de voies de fait, de scandales dans un établissement
public, de menaces, et dans une mesure moindre de lésions corporelles simples,
d’injures et de dommages à la propriété, soit des infractions n’impliquant pour
la plupart ni atteinte à l’intégrité corporelle et/ou à la santé ni a
fortiori de danger pour la vie d’autrui. Quant à l’agression du 15 septembre
2017, elle n’avait à l’époque pas encore fait l’objet d’un rapport de police
dûment communiqué au ministère public; celui-ci n’a été réceptionné par le
Parquet général du ministère public que le 19 octobre 2017, soit – comme déjà
dit – postérieurement à l’événement du 15 octobre 2017. Aussi, le
ministère public et en particulier la procureure de permanence G.________
pouvaient tout au plus, au moment d’être contactés par le MPV le 11 octobre
2017, avoir une vision sommaire et succincte des actes du 15 septembre 2017 à
l’encontre de E.________. De même, ni le ministère public, ni ladite procureure
de permanence, ne pouvaient, lors de cette prise de contact par le MPV, savoir
que A.________ avait fait preuve de comportements violents à l’endroit de sa
compagne de l’époque, B.________, soit qu’il s’était rendu coupable envers
elle, en juillet, août et septembre 2017, de lésions corporelles graves, de
lésions corporelles simples, de voies de fait, de contrainte et de menaces
(infractions telles que retenues par le Tribunal criminel), seul un coup de
pied du premier cité à la seconde citée étant signalé dans le rapport de police
concernant l’altercation du 29 août 2017 entre le couple formé par les
prénommés et des tiers. Or, ce coup de pied n’avait entraîné de la part de
B.________ ni lésions apparentes ni plaintes en lien avec des douleurs
ressenties, l’intéressée ayant par ailleurs renoncé à porter plainte le 12
septembre 2017. En d’autres termes, les agissements commis par A.________ au
préjudice de celle qui était alors sa compagne n’étaient pas encore dûment
documentés en date du 11 octobre 2017. C’est donc en pouvant, sous l’angle de
l’appréciation de la dangerosité, avoir connaissance, d’une part, d’actes
s’inscrivant dans une certaine violence conjugale et/ou post-conjugale, à savoir à l’égard de R.________ le 1er août 2006 et de E.________
entre janvier 2009 et avril 2016, respectivement, les 10 janvier et
15 septembre 2017, et, d’autre part, de comportements, s’inscrivant qui
plus est dans le cadre de scandales dans un établissement public, tels que des
voies de fait et des menaces les 29 et 30 août 2017, et tels que des voies de
fait, des menaces et des lésions corporelles simples le 3 septembre 2017, que
la procureure de permanence G.________ a pu aborder l’entretien téléphonique
avec le MPV du 11 octobre 2017. Or, si les agissements, dont pouvait avoir
connaissance le ministère public, voire ladite procureure, au moment du contact
précité avec le MPV, pouvaient dénoter une certaine augmentation de la
fréquence des agissements délictuels de A.________, force est de convenir que
les éléments alors en mains du ministère public ne permettaient de retenir sans
autre, ni une escalade de la violence, ni une intensification de la gravité des
infractions commises, pas plus d’ailleurs qu’ils ne transcrivaient une tendance
très marquée à adopter des comportements violents, ou encore un état psychique, une imprévisibilité et/ou une
agressivité très particuliers.
Relevons
à cet égard que, suite à l’entretien téléphonique du 29 septembre 2017 entre le
MPV et l’APEA, le premier cité devait contacter le prénommé pour l’informer des
possibilités qui s’offraient à lui concernant la garde de son fils, soit une
démarche qui ne semble pas du genre de celles a priori entreprises lorsqu’il y
a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte
après avoir menacé de commettre un crime grave (cf. art. 221 al. 2 CPP),
ni d’ailleurs lorsqu’un risque de récidive au sens de l’article 221 al. 1 let. c CPP est à craindre, soit en
présence d’un prévenu qui doit en principe déjà avoir commis des crimes ou de
délits graves, qui compromet sérieusement la sécurité d'autrui et pour lequel une
réitération est, sur la base d'un pronostic, sérieusement à craindre.
d/aa)
Ceci étant, il ressort du tableau récapitulatif joint au rapport d’information du
MPV du 11 juin 2018, ce qui suit :
Date
Entité
Faits
Faits
Suite donnée
Rapport
11.10.2017
MPV : N.________
Appel téléphonique au procureur
de permanence du MP. Il est informé des inquiétudes du groupe MPV vis-à-vis
de A.________ (risque d’un passage à l’acte de violence). Des actions sont
suggérées. Il est convenu qu’un rapport contenant les différents événements
non encore parvenus à la connaissance du MP, avec copie à l’APEA, soit
rapidement établi.
Débuté la rédaction du rapport demandé.
-
Après
avoir rappelé sa mission et son fonctionnement, le MVP a écrit dans son rapport
du 11 juin 2018, ce qui suit :
ʺ Dans ce
contexte, le 04.01.2016, le groupe MPV a remarqué des faits de violences conjugales
et de menaces de mort de la part de A.________ à l'encontre de son épouse, E.________.
Selon les déclarations de cette dernière, il existait des antécédents non annoncés
à la police. Par ailleurs, il était déjà connu pour des menaces à l'aide d'un
sabre sur une ex-compagne en 2006. De ce fait, il a fait l'objet d'une inscription
dans la banque de données MPV et la référence de la situation a été attribuée à
l'intervenante MPV M.________. Le cas a régulièrement fait l'objet d'une intervision
de la part des autres intervenants MPV. Le tableau annexé résume la chronologie
des actions entreprises par MPV et par les autres services de police (en gris).
Le suivi MPV de A.________ a consisté en la récolte d'informations sur l'ensemble
de la situation, afin de permettre une première appréciation des risques, ainsi
qu'en des contacts et entretiens avec la personne suivie et ses proches, dans
le but de comprendre leurs préoccupations, leurs craintes respectives et de
tenter de trouver avec eux des solutions permettant d'améliorer la situation. Par
ailleurs, plusieurs contacts ont également été établis avec les différents
services impliqués (Gendarmerie, ci-après GDM / Autorité de Protection de
l'Enfant et de l'Adulte, ci-après APEA / Ministère Public, ci-après MP)
dans le but d'établir une vision complète et commune du contexte en question et
de proposer des actions permettant un désamorçage de la situation. Ci-après
sont résumés spécifiquement les contacts entre le groupe MPV et les
protagonistes de ce dossier.
Résumé des contacts avec A.________
:
Il ressort des contacts [des 22,
27 et 29.09.2017] avec A.________ que ce dernier semblait avoir accumulé une
charge psychique qui l'amenait à réagir agressivement à la moindre contrariété,
en particulier dans un contexte d'alcoolisation. L'intéressé a lui-même décrit
sa nature impulsive, sa propension à faire usage de la violence lors de conflit
et a indiqué sans détour avoir une consommation problématique d'alcool. Lors de
ces échanges, A.________ a notamment exprimé des difficultés familiales,
particulièrement avec son ex-épouse E.________ ainsi qu'avec le couple formé
par sa mère et son beau-père (C.________ et D.________ [sic]), ceci en lien avec
la garde et l'éducation de son fils. Il a évoqué le fait de vouloir faire
justice lui-même à ce sujet. Le groupe MPV a fourni à A.________ plusieurs
pistes de solution dans le but d'améliorer sa situation. Ainsi, des conseils
concrets lui ont été donnés pour continuer à entretenir une relation avec son
fils. De même, l'intéressé a été orienté vers des organismes pouvant l'aider à
maîtriser sa violence et à soigner son addiction à l'alcool. A.________ s'est
montré peu réceptif aux issues proposées, à l'exception des recommandations
concernant le droit de garde de son fils. Finalement, le groupe MPV a cherché à
lui faire prendre conscience des conséquences de ses actes passés et
éventuellement futurs. Confronté au fait que l'utilisation de la violence, par
exemple un coup porté au mauvais endroit, pouvait potentiellement conduire à la
mort d'une personne, l'intéressé s'est dit prêt à assumer ses actes, même si
cela signifiait une détention et un plus grand éloignement de son fils. Selon A.________,
l'origine du problème venait des autres membres de la famille. De son point de
vue, l'effort devait donc venir en premier de ces derniers. Par ailleurs, il a
expliqué qu'étant donné ses difficultés actuelles (familiales, personnelles, professionnelles
– sans emploi depuis fin août 2017), il ne se sentait pas la force d'entreprendre
de nouvelles démarches. Le groupe MPV est resté disponible en tous temps pour
un soutien / proposer des alternatives à l'intéressé. Lors de l'échange
téléphonique du 29.09.2017, ses différentes possibilités d'action lui ont été rappelées.
Il lui a notamment été dit que l'APEA confirmait, comme suggéré par le groupe MPV
précédemment, qu'il serait judicieux de leur adresser un courrier concernant
son droit de garde. Il semblait toutefois être dans le même état d'esprit que
lors de son entretien [du 27.09.2017]. Bien que des questions lui aient été
posées dans ce sens, il n'a pas du tout évoqué l'altercation qu'il avait eu la
veille avec B.________.
Résumé des contacts avec C.________
:
Lors de ces contacts [du
09.10.2017], C.________ a évoqué l'enfance de son fils et l'évolution de leur relation
jusqu'à ce jour. Elle a fait part de son inquiétude à son sujet, indiquant
qu'elle ne reconnaissait plus son fils, qu'il devait être malade psychiquement
et avait besoin de soins. Selon elle, son fils devenait agressif dès qu'on
n'allait pas dans son sens. Elle a ajouté que la consommation d'alcool avait
pour conséquence d'augmenter son degré d'agressivité. A.________ aurait
commencé à évoluer négativement depuis la naissance de son fils F.________ [né
en 2014]. C.________ a souligné qu'elle a toujours été là pour aider son fils,
mais qu'elle se sentait désemparée face à la présente situation. Elle a trouvé
surprenant que son fils soit libre de ses mouvements après qu'il ait agressé
son ex-épouse dans un bus [le 15.09.2017]. F.________ avait assisté à la scène
et en a été très choqué. Proche de E.________, C.________ a expliqué que cette
dernière n'osait plus sortir seule de chez elle par peur de tomber sur A.________.
Par ailleurs, elle a précisé que A.________ aurait menacé de tuer toute la
famille lorsque E.________ l'avait informé de la suspension de son droit de
garde [début septembre 2017. C.________ était particulièrement inquiète pour E.________
et son petit-fils F.________. Renseignée sur la source de l'animosité de A.________
à son encontre et de son mari, C.________ s'est montrée à l'écoute et a indiqué
que son mari avait déjà supprimé certaines publications de son profil Facebook,
tel que suggéré par le groupe MPV, dans le but d'apaiser son fils. En effet, C.________
étant proche de E.________, ces dernières avaient déjà abordé la question,
soulevée par MPV lors de son entretien [le 03.10.2017]. Lors de l'entretien du
09.10.2017, C.________ a ainsi confirmé que E.________ avait également limité
les accès à son propre profil Facebook et supprimé certaines photographies.
Résumé des
contacts avec B.________ :
Ces contacts [les 29.09.2017 et 10.10.2017] ont déjà fait
l'objet de l'audition en qualité de témoin de la com M.________ en date du 13.02.2018. Ils ne seront donc pas
repris dans le présent rapport. Il faut toutefois préciser que lors du contact
téléphonique du 10.10.2017, n'ayant pas pu joindre A.________, la com M.________ a demandé à B.________ de transmettre un message à ce dernier, soit que
sa mère (C.________) et son ex-épouse (E.________) avaient retiré certaines publications Facebook (not. des
photographies) qui le dérangeaient fortement.
L'élément susmentionné n'a pas pu être abordé durant l'audition du
13.02.2018 car cela
concernait
le suivi de A.________ et il était délicat de l'aborder
sans une levée
complète du
secret de fonction.
Résumé des
contacts avec E.________ :
Ces contacts ne seront
pas détaillés dans le présent rapport car ils n'apportent, selon nous, aucun élément supplémentaire à la procédure en
cours, autres que ceux mentionnés ci-dessus. Le suivi de A.________ a pris fin le 15.10.2017
avec son arrestation et son incarcération.ʺ
Même à admettre que, lors de l’entretien téléphonique du 11 octobre
2017, le MPV ait pu faire part des considérations retranscrites ci-avant à la
procureure de permanence G.________ et, partant, que cette dernière ait en
particulier été informée des menaces proférées par A.________ à l’égard de son
ex-épouse et de sa propre famille, ainsi que de la chronologie des actions
entreprises par ce groupe et les autres services de la police neuchâteloises,
et, partant, également des infractions commises par le prénommé depuis le début
du suivi par le MPV et par les autres services de la police en janvier 2016, il
y a lieu de convenir qu’on ne saurait reprocher à ladite magistrate, au vu des
éléments en mains du ministère public à l’époque, d’avoir convenu, avec le MPV,
qu’un rapport contenant les différents événements non encore parvenus à la
connaissance du ministère public fût rapidement établi. Quand bien même la
question d’une procédure par rapport à un risque de passage à l’acte se fût
posée, on ne saurait faire grief à la procureure de permanence d’avoir
considéré que la condition de l’urgence n’était pas donnée, puisque l’affaire
concernant E.________ datait du 15 septembre 2017 et qu’aucun risque de
passage à l’acte ne pouvait être mis en évidence depuis. De plus, s’agissant
d’un risque de passage à l’acte au préjudice de B.________, la situation avait
évolué, dès l’instant où celle-ci avait repris la vie commune avec A.________ et
où les derniers contacts du MPV avec elle ne permettaient pas de craindre
l’imminence d’un tel risque. Par ailleurs, des risques concrets de passage à
l’acte vis-à-vis d’autres personnes n’étaient pas évoqués.
A cet égard, il convient de relever qu’il résulte du résumé des contacts entre
le MPV et feu C.________ que si cette dernière
« était particulièrement inquiète pour E.________ et son petit-fils F.________ »,
elle n’avait pas, à tout le moins expressément, exprimé de craintes pour
elle-même et/ou son époux.
d/bb) Quoi qu’il en soit, l'illicéité doit être envisagée de manière
restrictive, lorsqu'elle est invoquée en relation avec la décision d'un
magistrat ou d'un fonctionnaire. Pour qu'une décision puisse être qualifiée
d'illicite, il faut une violation grave du droit, réalisée par exemple lorsque
le magistrat ou l'autorité abuse de son pouvoir d'appréciation ou l'excède,
lorsqu'il viole un texte clair, méconnaît un principe général du droit,
n'instruit pas un dossier correctement ou agit par malveillance. Est ainsi en
cause la violation d'un devoir essentiel à l'exercice de sa fonction (ATF 132
Considérants
II 305 cons. 4.1, 123 II 577 cons. 4d/dd et la jurisprudence citée; arrêt du TF du 18.08.2010
[2C_158/2010] cons.3.1; ATAF 2009/57cons. 2.3.3).
L'illicéité du comportement d'un fonctionnaire ou d'un juge dans l'exercice du
pouvoir décisionnel, respectivement juridictionnel, suppose en définitive un
manquement caractérisé (une faute particulière), qui n'est pas réalisé du seul
fait déjà qu'une décision se révèle après coup dénuée de fondement, inexacte,
contraire au droit ou même arbitraire (ATF 132 II 449 cons. 3.2, 120 Ib 248 cons. 2b, 112 Ib 446 cons. 3b; arrêts du TF des 18.08.2010
[2C_158/2010] cons. 3.1 et 03.07.2003
[2C.4/2000] cons. 5; ATAF 2009/57 cons. 2.3.3; arrêt
du TAF du 13.03.2012 [A-4859/2010] cons. 4.4 et les références citées). En
d’autres termes, si le magistrat, respectivement le juge a interprété la loi,
fait usage de son pouvoir d'appréciation ou de la latitude que lui laisse une
notion juridique imprécise, d'une manière conforme à ses devoirs, son activité
ne peut être tenue pour illicite du seul fait que son analyse n’est finalement
pas retenue par une autorité supérieure ou de recours saisie du cas.
L'illicéité ne peut être reconnue qu'en présence d'une violation grave du droit
réalisée par exemple lorsque le magistrat abuse de son pouvoir d'appréciation,
transgresse un texte clair, méconnaît un principe général du droit, n'instruit
pas un dossier correctement ou agit par malveillance, en d'autres termes viole
un devoir primordial de sa fonction, en se rendant coupable d'une faute ou
d'une erreur qu'un collègue normalement soucieux de sa charge n'aurait
normalement pas commise. L'illicéité n'est donc réalisée que lorsque le
magistrat ou le fonctionnaire a violé une obligation fondamentale ou un devoir
de service essentiel pour l'exercice de la tâche qui lui est assignée (Byrne-Sutton,
La responsabilité de l’Etat, in : Actualités juridiques de droit public
2013, Hofmann/Waelti [éd.], 2013, p 13
ss, spéc. p. 39 s. et les références citées).
Force est de considérer qu’on ne saurait admettre qu’en n’envisageant
pas, consécutivement à son entretien téléphonique avec le MPV du 11 octobre
2017, la mise en détention provisoire de A.________ en se fondant sur un
risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) et /ou sur un risque de
passage à l’acte (art. 221 al. 2
CPP), la procureure de permanence G.________ et, partant, le
ministère public aient abusé de leur pouvoir d'appréciation
et/ou l'aient excédé; on ne saurait pas davantage retenir qu’ils
aient violé un texte clair, méconnu un principe général du droit et/ou instruit
le dossier incorrectement ou encore agi par malveillance. En effet, sur le vu
des éléments dont pouvait avoir connaissance le ministère public et, partant,
la procureure de permanence, le 11 octobre 2017, le fait de ne pas avoir
ce jour-là immédiatement envisagé une détention du prénommé – en raison soit d’un
risque sérieux de passage à l’acte après une menace effective de
commettre un crime grave (cf. art. 221 al. 2 CPP), soit d’un risque de
récidive, risque qui impliquait que A.________ fût alors déjà fortement
soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y eut sérieusement lieu
de craindre qu’il compromît sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. c CPP) – n’apparaît nullement comme un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation,
pas plus que comme une violation de l’article 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP ou comme une méconnaissance
d’un principe général du droit, ni d’ailleurs comme une instruction incorrecte du
dossier ou encore comme un agissement malveillant. Bien au contraire, sur le vu
des éléments dont pouvaient avoir connaissance le ministère public et, partant,
la procureure de permanence, le 11 octobre 2017, le fait d’avoir considéré
qu’il fallait disposer d’une vision plus complète et de renseignements plus
exhaustifs et consolidés de la situation du prénommé, avant de pouvoir
envisager une détention pour de tels motifs, ce qui supposait donc la rédaction
d’un rapport de synthèse, apparaît comme un exercice mesuré du pouvoir
d'appréciation, comme une application non critiquable de
l’article 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP,
et ce dans le respect des principes généraux du droit, ainsi que comme une
instruction diligente et consciencieuse du dossier. A noter d’ailleurs que la
rédaction dudit rapport de synthèse avait débuté lorsque A.________ s’en ait
pris à feu sa mère et à son beau-père le 15 octobre 2017. Il s’ensuit qu’on ne
saurait retenir, dans le cas présent, la violation d'un devoir essentiel à l'exercice
de la fonction de procureur au sein du ministère public neuchâtelois. En
d’autres termes, aucun acte illicite ne peut être reproché à la procureure de
permanence G.________, partant, au ministère public et, donc, à l’Etat de
Neuchâtel, en relation tout spécifiquement avec l'application de l’article 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP et la non-détention,
voire le non-placement urgent en unité psychiatrique, du prénommé. A relever
encore sur ce dernier point que le dossier en mains du ministère public ne
contenait, au 11 octobre 2017, aucun élément, à tout le moins aucun élément
probant et étayé, quant à l’état de santé psychique de l’intéressé; en
particulier, les éléments au dossier à l’époque étaient manifestement
insuffisants pour retenir que A.________ présentait de graves
troubles mentaux et/ou souffrait d’addictions.
d/cc) Dans la mesure où l'existence d'un acte illicite, spécifiquement
d’un « rapport d'illicéité », puisqu’il s’agit ici d'une
prétendue responsabilité pour omission, ne peut pas être reconnue, il n’y a pas lieu d’examiner si les autres
conditions de la responsabilité pourraient être réunies, les conditions de la responsabilité
des collectivités publiques et de leurs agents devant être remplies
cumulativement. Tout au plus, la Cour de céans relèvera-t-elle qu’il n’est pas
établi au degré de la vraisemblance prépondérante, pas plus qu’il n’apparaît, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie,
qu’à l’époque ici déterminante, une mise en détention ou un placement
urgent en unité psychiatrique, mesures invoquées par les défendeurs qui
n’auraient en tout état de cause pu être ordonnées que
pour une durée limitée, aurait permis d’éviter l’issue fatale une fois A.________
en liberté.
e) Au
vu des circonstances exposées ci-avant, on ne peut pas non plus reprocher à la
police neuchâteloise d’avoir laissé en liberté le prénommé, après l’avoir
auditionné dans ses bureaux immédiatement après l’agression du 15 septembre
2017.
Il n’est par ailleurs pas déterminant que ni la police neuchâteloise ni
le procureur de permanence, contacté le lendemain de cet événement, ne se
soient rendus compte que, dans la mesure où le divorce des époux A.________-E.________
remontait à octobre 2016, soit moins d’une année auparavant, la poursuite des
faits du 15 septembre 2017 devait avoir lieu d’office (cf. art. 123 al. 2 CP).
Quoi qu’il en soit, on ne saurait valablement retenir que si
l’intéressé n’avait pas été laissé en liberté après son audition par la police,
le 15 septembre 2017, il ne serait pas passé à l’acte un mois plus tard,
le 15 octobre 2017, voire à une autre date. A cet égard, il faut souligner que
le Tribunal criminel a admis que l’intention homicide de A.________ à
l’encontre de feu sa mère et de son beau-père était née le jour même du 15 octobre
2017.
et pas avant. Or, ici non plus, il n’est pas établi au degré de la
vraisemblance prépondérante, pas plus qu’il n’apparaît, selon
le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, que si le
prénommé n’avait pas été libéré après son audition du 15 septembre 2017, aucune
intention homicide à l’encontre des deux personnes précitées ne serait née à un
moment ou à un autre.
4.
a) Mal fondée l’action de droit administratif
doit être rejetée dans toutes ses conclusions. La Cour de céans ayant pu
statuer en toute connaissance de cause en l’état du dossier, les mesures
d’instruction sollicitées par les parties – consistant en l’audition des « gendarmes
N.________ et M.________ » demandée par les demandeurs,
respectivement, en l’audition de la procureure G.________ et du
procureur général I.________ requise par le défendeur – n’ont pas à être
mises en œuvre. Il en va de même des plaidoiries et/ou des débats dont la tenue
est demandée. On ne voit en effet guère quels éléments ces mesures, auditions
qui interviendraient plus de trois ans après les faits déterminants, pourraient
apporter en plus de ceux qui résultent déjà des pièces du dossier. Aussi, il y
a lieu d’y renoncer par appréciation anticipée des preuves (ATF
130.
II 425 cons. 2.1 et les références citées). Par ailleurs,
les parties, qui ont déposé différents actes et prises de position, ont pu
largement s’exprimer et faire valoir leur point de vue devant la présente
autorité.
b) La
procédure est onéreuse (art. 60 al. 3 LPJA en lien avec les dispositions
transitoires du 18.02.2020). Les demandeurs, qui succombent,
supporteront tant les frais de la cause par 15'010 francs, fixés en
fonction de la valeur litigieuse (CHF 383'896.80, cf. art. 12 LTFrais applicable par le renvoi de l'art. 51 LTFrais, en lien avec les art. 47 et 48 LTFrais), que les débours forfaitaires par
1'501 francs (art. 52 LTFrais). Vu le sort de la cause, il n’y a par
ailleurs pas lieu de leur allouer des dépens (art. 60 al. 3 LPJA a contrario).
En revanche,
le défendeur, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à la charge des
demandeurs (art. 60 al. 3 LPJA). Me U.________
n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais (art. 64 al. 1 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), la Cour de céans fixera les dépens sur la base
du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, et singulièrement le fait
que le mandataire ne représentait pas encore le défendeur dans la procédure de demande
d'indemnisation devant le DFS, les dépens peuvent être équitablement fixés à
5'000 francs, frais et TVA compris.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette l’action de droit administratif.
2. Met à la charge des demandeurs les frais de la présente procédure par
16’511 francs.
3. Alloue au défendeur une indemnité de dépens de 5’000 francs à la charge
des demandeurs.
Neuchâtel, le 24 juin
2021
Art. 60 CO
Prescription
1 L’action
en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation
morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu
connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans
tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est
produit ou a cessé.33
1bis En cas de mort
d’homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du
jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne
tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le
fait dommageable s’est produit ou a cessé.34
2 Si le fait
dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation,
elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action
pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action
pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu,
l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la
notification du jugement.35
3 Si l’acte illicite a
donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser
le paiement lors même que son droit d’exiger la réparation du dommage serait
atteint par la prescription.
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018
(Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv.
2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
34 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision
du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020
(RO 2018 5343; FF 2014 221).
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018
(Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv.
2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
Art. 217 CPP
Arrestation par la police
1 La police est tenue d’arrêter provisoirement et de conduire au
poste toute personne:
a. qu’elle a surprise en flagrant délit de
crime ou de délit ou qu’elle a interceptée immédiatement après un tel acte;
b. qui est signalée.
2 La police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute
personne soupçonnée sur la base d’une enquête ou d’autres informations fiables
d’avoir commis un crime ou un délit.
3 Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute
personne qu’elle a surprise en flagrant délit de contravention ou intercepte
immédiatement après un tel acte si:
a. la personne refuse de décliner son
identité;
b. la personne n’habite pas en Suisse et
ne fournit pas immédiatement des sûretés pour l’amende encourue;
c. l’arrestation est nécessaire pour
empêcher cette personne de commettre d’autres contraventions.
Art. 219 CPP
Procédure appliquée par la
police
1 La police établit immédiatement après l’arrestation l’identité de
la personne arrêtée, l’informe dans une langue qu’elle comprend des motifs de
son arrestation et la renseigne sur ses droits au sens de l’art. 158. Elle
informe ensuite sans délai le ministère public de l’arrestation.
2 En application de l’art. 159, la police interroge ensuite la
personne arrêtée sur les faits dont elle est soupçonnée et procède
immédiatement aux investigations nécessaires pour confirmer ou écarter les
soupçons et les motifs de détention.
3 S’il ressort des investigations qu’il n’y a pas ou plus de motifs
de détention, la personne arrêtée est immédiatement libérée. Si les
investigations confirment les soupçons ainsi qu’un motif de détention, la
police amène la personne sans retard devant le ministère public.
4 La personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée devant
le ministère public au plus tard après 24 heures; si l’arrestation provisoire a
fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci est déduite de ces
24 heures.
5 Lorsqu’une personne est arrêtée provisoirement pour un des motifs
cités à l’art. 217, al. 3, et qu’elle doit être gardée au poste plus de
trois heures, la prolongation de la garde doit être ordonnée par des membres du
corps de police habilités par la Confédération ou par le canton.
Art. 221 CPP
Conditions
1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté
ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné
d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:
a. qu’il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b. qu’il compromette la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves;
c. qu’il compromette sérieusement la
sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
des infractions du même genre.
2 La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un
crime grave.
Art. 224 CPP
Procédure de détention devant
le ministère public
1 Le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne
l’occasion de s’exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus
contre lui. Il procède immédiatement à l’administration des preuves aisément
disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs
de détention.
2 Si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le
ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard
mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l’arrestation,
d’ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère
public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les
pièces essentielles du dossier.
3 Si le ministère public renonce à proposer la détention
provisoire, il ordonne la mise en liberté immédiate du prévenu. S’il propose
une mesure de substitution, il prend les dispositions conservatoires qui
s’imposent.