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Décision

CDP.2020.113

RESP. Action de droit administratif en matière de responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents pour prétendue inaction du ministère public, en lien avec un passage à l’acte (meurtre, tentative de meurtre et lésions corporelles graves).

24 juin 2021Français96 min

Notion de péremption d’une demande d'indemnisation en matière de responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents. Le ministère public et ses agents tombent sous le coup de la LResp.Notion de risque de récidive au sens de l'article 221 al. 1 let. c CPP et de risque qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave au sens de l’article 221 al. 2 CPP.Notion d’illicéité d’une omission et causalité.La responsabilité doit s'examiner en fonction de la situation régnant au moment déterminant, à savoir lorsque l’omission prétendument illicite a été commise. Cet examen rétrospectif est un exercice difficile et délicat, car il implique de faire abstraction de ce que l'on sait aujourd'hui et de ses conséquences, en se replaçant dans la situation qui prévalait alors. En l’espèce, sur le vu des éléments dont pouvait avoir connaissance le ministère public au moment déterminant, le fait d’avoir considéré qu’il fallait disposer d’une vision plus complète et de renseignements plus exhaustifs et consolider la situation de la personne concernée, avant de pouvoir envisager une détention au sens de l’article 221 al. 1 let. c et/ou al. 2 CPP, apparaît comme un exercice mesuré du pouvoir d'appréciation, comme une application non critiquable de cette disposition, et ce dans le respect des principes généraux du droit, ainsi que comme une instruction diligente et consciencieuse du dossier.

Source ne.ch

A.

a) Par décision d’ouverture du 16 octobre 2017,

la procureure du Parquet régional de La Chaux-de-Fonds du ministère public

neuchâtelois, G.________, a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre

A.________ pour assassinat, subsidiairement meurtre, tentative

d'assassinat, subsidiairement tentative de meurtre, subsidiairement lésions

corporelles graves, éventuellement lésions corporelles simples, mise en danger

de la vie d'autrui, acquisition et port d'armes prohibées, le prénommé ayant en

date du 15 octobre 2017 tué sa mère, C.________, en la frappant avec son

couteau au moins à une quinzaine de reprises, ainsi que planté son couteau dans

le corps de son beau-père, D.________, au moins à seize reprises, le blessant

gravement notamment au niveau droit du pneumothorax, au foie à droite, à la

gorge, à la glande t[h]yroïde, au thorax, à l’abdomen, aux bras et à la tête.

Sur le vu de l’extrait du casier judiciaire tel qu’il se présentait le 16

octobre 2017, A.________ avait été condamné : le 2 décembre 2011, par le

Parquet régional de Neuchâtel du ministère public neuchâtelois

à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à

80 francs, avec sursis à l’exécution de la peine pendant un délai

d’épreuve de deux ans, et à une amende de 500 francs pour une violation

grave des règles de la circulation routière intervenue en date du 16 octobre

2011 ; le 7 avril 2015, par le Tribunal militaire 1 de Berne à une peine

pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs pour insoumission et

absence injustifiée le 15 septembre 2014 ; ainsi que, le 27 avril 2016,

par le Parquet régional de La Chaux-de-Fonds du ministère public

à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 francs, avec sursis

à l’exécution de la peine pendant un délai d’épreuve de deux ans, peine

partiellement complémentaire aux deux précitées, pour lésions corporelles

simples, voies de fait et menaces sur celle qui était alors son épouse et mère

de son fils, E.________, pour des faits survenus entre janvier 2009 et avril

2016. Ledit extrait du casier judiciaire faisait également état, en sus de

l’enquête pénale ayant conduit à décision d’ouverture susdite du

16 octobre 2017, de celles inscrites en dates des 18 avril, 26 juin et 6

octobre 2017 et menées par le Parquet général du ministère public neuchâtelois, pour, respectivement, injure et menaces, conduite

dans un état d’incapacité, et à nouveau injure et menaces.

Par une

seconde décision d’ouverture du 16 octobre 2017, la procureure G.________

a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________, compagne de

l’époque de A.________, pour actes de participation (coaction,

subsidiairement complicité, éventuellement instigation) à assassinat,

subsidiairement meurtre, tentative d'assassinat, subsidiairement tentative de

meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, éventuellement lésions

corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, encore plus

subsidiairement voies de faits, B.________ ayant été

impliquée dans les agissements perpétrés au préjudice des époux C.________-D.________ le 15 octobre 2017. Sur le vu de l’extrait du casier

judiciaire, tel qu’il se présentait le 16 octobre 2017, la prénommée avait été

condamnée : le 9 octobre 2013, par le Parquet régional de Neuchâtel du

ministère public à 160 heures de travail d’intérêt général, avec sursis à

l’exécution de la peine pendant un délai d’épreuve de deux ans, et à une amende

de 650 francs pour mauvais traitements infligés aux animaux et pour

infractions à la loi sur la protection des animaux intervenus en février 2013;

ainsi que, le 17 août 2017, par le ministère public du canton de Berne,

région du Jura bernois-Seeland, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende

à 40 francs et à une amende de 500 francs pour des faits similaires

survenus entre novembre 2015 et mars 2016 et pour faux dans les titres entre

mai et juillet 2016. Ledit extrait du casier judiciaire faisait également état,

en sus de l’enquête pénale ayant conduit à décision d’ouverture

précitée du 16 octobre 2017, de celles inscrites en date des 6 et 11

octobre 2017 et menées par le Parquet général du ministère public, pour injure

et menaces et pour injure et dommages à la propriété.

Le 18 octobre 2017, le procureur du Parquet général du ministère

public, H.________, a informé sa collègue que, le 21 mars 2017, il avait rendu

une décision ordonnant l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________

pour des faits constitutifs de voies de fait, d’injures, d’utilisation abusive

d’une installation de télécommunication et de menaces, perpétrés le 10 janvier

2017 contre celle qui était à l’époque déjà son ex-épouse, E.________.

Le jour même des faits, cette dernière avait porté plainte et le cas avait été

annoncé au service pour les auteurs de violence conjugale (ci-après : SAVC) ; A.________

avait pour sa part pris l’engagement de ne pas commettre de tels actes et/ou de

récidiver. Ledit procureur a également communiqué à sa collègue le

procès-verbal de l’audience de conciliation du 19 avril 2017 portant sur

lesdits faits du 10 janvier 2017. Cette conciliation ayant partiellement

abouti, le procureur H.________ avait rendu une ordonnance de suspension en

date du 19 avril 2017, par laquelle il suspendait la procédure pénale

MP.2017.990 pour une durée de 6 mois. Il avait également transmis les rapports

de police qu’il avait reçus entre le 5 et le 9 octobre 2017 impliquant soit B.________

soit cette dernière et A.________. Le 19 octobre 2017, le Parquet général du

ministère public a en outre reçu un rapport de police établi le 9 octobre

2017, faisant état de lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et

contrainte perpétrées le 15 septembre 2017 par le prénommé contre son

ex-conjointe, E.________, laquelle avait renoncé à participer aux actes

d’enquête en date du 16 septembre 2017 ; le cas avait par ailleurs

directement été annoncé tant au centre de consultation LAVI qu’au SAVC et A.________

avait pris l’engagement de ne pas commettre de tels actes et/ou de récidiver.

Par

décisions d’extension du 23 octobre 2017, respectivement, par décisions de

jonction des 23 et 25 octobre suivant, la procureure G.________ a étendu la

procédure ouverte le 16 octobre 2017 aux différents faits ainsi portés à

sa connaissance et joint les causes. Dans le cadre de l’instruction, elle a

auditionné en qualité de témoin, en particulier, M.________, commissaire de la

police neuchâteloise et cheffe du service forensique, qui avait eu des

contacts, dans le cadre de sa participation au groupe Menaces et prévention de

la violence (ci-après : MPV) dudit corps de police, notamment avec B.________ et A.________. L’audition de cette commissaire ayant été

circonscrite à la seule personne de B.________, Me P.________ – représentant de

D.________, ainsi que des filles de feu son épouse C.________, respectivement

des sœurs, de A.________, soit J.________, K.________ et L.________, tous

parties plaignantes – a requis qu’il soit procédé à une nouvelle audition de

ladite commissaire, afin de l’entendre également sur ses contacts avec feu C.________

ainsi qu’avec A.________. Le 11 juin 2018, M.________ et O.________,

chef du service psychologique de la police neuchâteloise, ont établi un rapport

d’information à l’attention de la procureure G.________, dans lequel, après

avoir exposé les faits, ils ont résumé leurs contacts avec, respectivement, A.________,

feu sa mère et B.________. Ils ont en outre établi un tableau récapitulatif du

suivi effectué, s’agissant du prénommé, par le MPV et par d’autres services de

la police neuchâteloise. Il ressortait notamment de ce rapport qu’en date du 11

octobre 2017, le MPV avait informé téléphoniquement le « procureur de

permanence » des inquiétudes qu’il avait concernant A.________, en

faisant état d’un « risque de passage à l’acte de violence ».

S’agissant de ce contact téléphonique, la procureure G.________ a précisé, dans

le cadre d’une des auditions du prénommé, que c’était elle qui était de

permanence le 11 octobre 2017 lorsqu’un membre du MPV avait contacté le

ministère public. Elle a signalé que le MPV souhaitait qu’une expertise soit

ordonnée et que, quand bien même la question d’une procédure par rapport à un

risque de passage à l’acte s’était posée, il était apparu que les conditions de

la saisine de la procureure de permanence n’apparaissaient pas réunies. Le 4

juillet 2018, Me P.________ a sollicité de la part du ministère public des

précisions quant au contact du 11 octobre 2017 entre le MPV et la procureure G.________,

tout en réservant l’audition de M.________ et de N.________, dont le nom

ressortait du tableau récapitulatif joint au rapport d’information établi par

la prénommée et O.________. Le 10 juillet 2018, le procureur général, I.________,

s’est déterminé sur les mesures prises avant le début de la procédure dirigée

par G.________, procédure ouverte le 16 octobre 2017 consécutivement

aux événements du 15 octobre 2017. Par courriers des 9 et 14 novembre 2018

ainsi que du 15 juillet 2019, Me P.________ a requis l’audition de M.________

et de N.________. La procureure G.________ a pris position sur ces réquisitions

de preuves complémentaires, tout particulièrement, le 8 août 2019. Elle a

rappelé qu’il résultait tant du témoignage de M.________ que du rapport

d’information qu’elle avait établi avec O.________ qu’il n’appartenait pas au

MPV de donner des suites pénales à ses interventions, ce groupe ayant une

action préventive et non une fonction de police judiciaire. De plus, non

seulement les éléments complémentaires demandés ne portaient pas sur les faits reprochés

aux deux prévenus, A.________ et B.________, mais de plus les auditions de

ceux-ci, l’analyse du matériel informatique, la reconstitution et les

expertises illustraient la conjonction des circonstances qui avaient poussé les

prénommés au passage à l’acte. Le 9 août 2019, ladite procureure a établi deux

actes d’accusation dirigés, respectivement, contre A.________ et B.________. Le

23 août suivant, elle a rectifié l’acte d’accusation du premier cité, à mesure

que la deuxième citée y avait été indiquée par erreur sous la rubrique

plaignante, alors qu’elle n’avait jamais déposé plainte contre A.________.

b)

Consécutivement à l’audience préliminaire du Tribunal criminel du Tribunal

régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : Tribunal criminel), lors de

laquelle Me P.________ n’a pas proposé de preuves, ce mandataire a déposé des

conclusions civiles en date du 9 décembre 2019. Il a conclu, au nom de D.________, J.________, K.________ et L.________, à ce que A.________

et B.________ soient condamnés solidairement à verser : en faveur de D.________

les sommes de 200'000, 50'000 et 200'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an

dès le 15 octobre 2017, à titre, respectivement, de dommages et intérêts pour

lésions corporelles, le montant de 200'000 francs étant ici un minimum, de

réparation du tort moral pour le décès de son épouse et de réparation du tort

moral pour ses propres lésions corporelles ; en faveur du prénommé ainsi que

des trois filles de feu C.________ une somme de 8'448.80 francs, avec

intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, à titre de dommages et

intérêts pour le décès de la prénommée ; et en faveur de J.________,

K.________ et L.________ un montant de 35'000 francs chacune, avec

intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, à titre de réparation du tort

moral pour le décès de leur mère.

Par jugement du 12 décembre 2019 du Tribunal criminel (CRIM.2019.19),

A.________ et B.________, ont été reconnus coupables de meurtre, respectivement

de complicité de meurtre, sur la personne de C.________, ainsi que de tentative

de meurtre et de lésions corporelles graves, respectivement de complicité de

tentative de meurtre et de lésions corporelles graves, sur la personne de D.________.

De même, ils ont notamment été reconnus coupables de lésions corporelles

simples, voies de faits, injures, menaces et troubles de l’ordre dans un

établissement public, A.________ ayant également été reconnu coupable de

contrainte et d’instigation à des lésions corporelles simples. S’agissant plus

précisément du prénommé, il a en particulier été reconnu coupable de voies de

fait, d’injures et de menaces pour des faits perpétrés à l’encontre de E.________

le 10 janvier 2017, de lésions corporelles simples et de contrainte pour des

faits survenus le 15 septembre suivant également au préjudice de la prénommée,

de voies de fait, d’instigation à des lésions corporelles simples et de menaces

pour des faits s’étant déroulés le 3 septembre 2017 au préjudice du compagnon

de l’une de ses sœurs, Q.________, de lésions corporelles graves, de lésions

corporelles simples, de voies de fait, de contrainte et de menaces pour

différents faits perpétrés à l’encontre de B.________ en juillet, août et

septembre 2017. Il a également été reconnu coupable de menaces et de troubles

de l’ordre dans un établissement public, respectivement, de lésions corporelles

simples, de dommages à la propriété et de troubles de l’ordre dans un

établissement public, pour des faits survenus les 29 et 30 août 2017 au

préjudice de tiers. A.________ a été condamné à une peine privative de liberté

de 13 ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs, sous

déduction de 304 jours de détention provisoire (hors exécution anticipée) ; un

internement au sens de l’article 64 al. 1 CP a également été ordonné. Quant à B.________,

elle a été condamnée une peine privative de liberté de 5 ans et à une peine

pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs, sous déduction de 414 jours de

détention provisoire et de 30 jours pour les mesures de substitution. Tous deux

ont été condamnés solidairement à payer, respectivement, à titre de réparation

morale 50'000 francs à D.________, 35'000 francs à J.________, 35'000 francs

à K.________ et 35'000 francs à L.________, ainsi qu’à titre de frais

funéraires 8'393.80 francs avec intérêt à 5 % dès le 16 octobre 2017

aux quatre prénommés. De même, l'indemnité (frais, débours et TVA compris) de

dépens due par A.________ et B.________ solidairement a été fixée à 9'000 francs

en faveur de D.________, à 7'975 francs en faveur de J.________, à

10'300 francs en faveur de K.________ et à 10'050 francs en faveur de

L.________. Pour le surplus, le Tribunal criminel a dit que l'action civile de D.________

et des trois filles de feu C.________ serait jugée par le président dudit tribunal.

L’appel formé par B.________ contre ce jugement, de même que les appels joints

du ministère public, ainsi que de D.________, J.________, K.________ et L.________

ayant été retirés, la Cour pénale du Tribunal cantonal a classé la procédure

d’appel par décision du 7 août 2020 (CPEN.2020.20).

c)

Parallèlement à la procédure pénale, soit en date du 19 juin 2019, Me P.________,

agissant au nom et par mandat de D.________, J.________, K.________ et L.________,

a saisi le Département des finances et de la santé de l’Etat de Neuchâtel

(ci-après aussi : DFS) d’une demande d’indemnisation au sens de l’article 11

LRESP. Faisant valoir qu’ils avaient subi un préjudice de par la mort de C.________,

ainsi qu’en raison des lésions corporelles graves subies par l’époux de celle-ci,

ils ont fait valoir que la procureure de permanence n'avait pas pris les mesures

requises par la gravité du comportement de A.________, bien qu'elle aurait été

avertie à deux reprises par le MPV avant la date du 15 octobre 2017. Or, compte

tenu des responsabilités qui découlaient de sa fonction et des circonstances du

cas concret, la procureure n'avait pas agi conformément à son devoir de

diligence et avait commis une faute. De plus, le fait dommageable portant

atteinte à un droit absolu, la vie, l'illicéité était d'emblée réalisée.

S’agissant du lien de causalité, il était soutenu que, si la procureure de

permanence avait ordonné la détention, voire le placement urgent en unité

psychiatrique, de A.________ dès qu'elle avait été informée par le MPV du

risque imminent de passage à l'acte violent, l'événement du 15 octobre 2017 ne

se serait pas produit. Ceci valait d’autant plus que le ministère public aurait

été pleinement au courant de la dangerosité réelle du prénommé. Sur le vu de

ces considérations, il était requis du DFS qu’il admît la responsabilité de la

collectivité publique pour le décès de C.________ et les lésions corporelles

graves subies par D.________, partant, qu’il allouât, d’une part, au prénommé les

sommes de 200'000, 50'000 et 200'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès

le 15 octobre 2017, à titre, respectivement, de dommages et intérêts pour

lésions corporelles, le montant de 200'000 francs étant un a minima, de

réparation du tort moral pour le décès de son épouse et de réparation du tort

moral pour ses propres lésions corporelles, d’autre part, au prénommé et aux

trois filles de feu C.________ une somme de 8'448.80 francs, avec intérêts

à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, à titre de dommages et intérêts pour le

décès de la prénommée, enfin à J.________, K.________ et L.________

un montant de 35'000 francs chacune, avec intérêts à 5 % l’an dès

le 15 octobre 2017, à titre de réparation du tort moral pour le décès de leur

mère, le tout avec suite de frais et dépens. L’audition de N.________ et de M.________

était par ailleurs sollicitée.

Invité

à se déterminer, le procureur général a en substance relevé en date du 8 août

2019 que, même si d'autres manières de faire auraient pu être envisagées, il

n'y avait certainement pas eu d'acte illicite de la part des représentants du ministère

public et l'on ne pouvait même pas affirmer qu'il y avait un rapport de

causalité entre ce qui avait été fait ou pas fait et ce qu'il était advenu. A

cet égard, il a signalé que le paradoxe de la procédure en indemnisation était

qu'elle se fondait essentiellement sur les constatations du MPV. Or, l'activité

de ce groupe était une prestation que la police neuchâteloise avait créée de sa

propre initiative, pour améliorer dans la mesure du possible la prévention de

la violence. Elle n'avait pas, ce faisant, la vaine prétention de l'éradiquer

et il serait curieux que cette prestation eût pour conséquence d'engager la

responsabilité de l'Etat quand le résultat souhaité n'était malheureusement pas

atteint, les seuls responsables des crimes ayant été commis étant ceux qui les avaient

commis. Le procureur général a déposé différentes pièces à l’appui de ses

observations.

Par

courrier du 30 septembre 2019, le service juridique de l’Etat a fait savoir à

Me P.________ qu’afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause

sur une éventuelle responsabilité des organes de l'Etat, il apparaissait

judicieux d'attendre que la justice pénale eût fait la lumière sur cette affaire,

raison pour laquelle la procédure en indemnisation était suspendue. Il a

signalé audit mandataire qu’il lui appartenait de transmettre à l’Etat le

jugement pénal une fois que celui-ci serait devenu définitif.

B.

Le 17 mars 2020, D.________, J.________,

K.________ et L.________ ouvrent action de droit administratif

devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre le ministère public,

Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, et, partant, contre l’Etat de Neuchâtel,

en matière de responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents,

pour indemnisation en raison du préjudice subi en lien avec le décès de C.________,

respectivement, en lien avec les lésions corporelles graves subies par l’époux

de cette dernière. Les demandeurs concluent, avec suite de frais et dépens, à

l’allocation : à D.________ des sommes de 200'000, 50'000 et 200'000 francs,

avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, à titre, respectivement,

de dommage et intérêts pour lésions corporelles, le montant de

200'000 francs étant un a minima, de réparation du tort moral pour le

décès de son épouse et de réparation du tort moral pour ses propres lésions

corporelles; au prénommé et aux trois filles de feu C.________ une somme de

8'448.80 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre

2017, à titre de dommages et intérêts pour le décès de la prénommée ; à J.________, K.________ et L.________ un montant de 35'000 francs

chacune, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, à

titre de réparation du tort moral pour le décès de leur mère; ainsi qu’à D.________

une somme de 9'000 francs à titre de frais de défense, respectivement à ce

même titre, des montants de 7'975 francs à J.________, de

10'300 francs à K.________ et de 10'050 francs à L.________. S’agissant de ces conclusions, les demandeurs invoquent la responsabilité

plurale et le concours de responsabilités, en ce sens que l’Etat serait

solidairement responsable avec A.________ et B.________, conformément aux

articles 50 et 51 CO. En résumé, ils reprennent les mêmes considérations que

celles développées dans leur demande d’indemnisation du 19 juin 2019, à

savoir que la procureure de permanence n'aurait pas pris les mesures requises

par la gravité du comportement du prénommé, malgré les avertissements du MPV,

que le fait dommageable portant atteinte à un droit absolu, l'illicéité était

d'emblée réalisée et que le lien de causalité était donné, puisque, si la

procureure de permanence avait ordonné la détention, voire le placement urgent

en unité psychiatrique, de A.________ dès qu'elle avait été informée par le MPV

du risque imminent de passage à l'acte violent, l'événement du 15 octobre 2017

ne serait pas survenu. A ce propos, les demandeurs sollicitent l’audition des

« gendarmes N.________ et M.________ », en relevant que la

procureure qui était de permanence le 11 octobre 2017 se trouvait être

également la procureure en charge du dossier, soit G.________, et que leurs

requêtes visant à éclaircir les rapports entre le MPV et le ministère public avaient

toutes été ignorées par la prénommée. A ce jour aucune information ne leur avait

été donnée au sujet des signaux d'alarme apportés par le MPV à la procureure de

permanence ni sur les mesures qui lui avaient été suggérées afin d'empêcher que

A.________ ne commît un acte de violence.

C.

Dans sa réponse déposée dans le délai prolongé

au 31 août 2020, l’Etat de Neuchâtel conclut, principalement, à

l’irrecevabilité de la demande d'indemnisation, subsidiairement, au rejet de

celle-ci dans toutes ses conclusions, le tout avec suite de frais. Sur le plan

formel, il invoque la péremption de l’action de droit administratif, en ce sens

que les reproches formulés par les demandeurs à l’encontre du ministère public

auraient pu être soulevés avant le 19 juin 2019, date du dépôt de la demande

d’indemnisation auprès du DFS. Plus spécifiquement, il soutient que les

demandeurs n’avaient pas besoin du rapport du MPV du 11 juin 2018, pour savoir

ce qui s’était exactement passé. Sur le fond, l’Etat de Neuchâtel considère que

c’est à tort que les demandeurs estiment que l’illicéité est d’emblée réalisée

du seul fait que l’élément dommageable porte atteinte à un droit absolu. De

l’avis du défendeur, on ne saurait de plus reprocher à la procureure en charge

du dossier et, partant, au ministère public une omission illicite. Plus

singulièrement, en considérant sur la base de la situation connue à l’époque

qu’un risque de passage à l’acte concret ne pouvait être établi, la procureure

de permanence le 11 octobre 2017 n’avait pas manqué à son devoir d’une manière

indéfendable. Il avait d’ailleurs été convenu, à la date susdite, avec le MPV

qu’un rapport contenant les différents événements non encore parvenus à la

connaissance du ministère public, avec copie à l’Autorité de protection de

l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA), serait rapidement établi. Tout en

relevant que dans la mesure où aucun acte illicite n’est imputable à l’Etat,

les questions du dommage, du lien de causalité entre celui-ci et le prétendu

acte illicite, de même que celles des indemnités pour tort moral, n’auraient

pas à être examinées, le défendeur conteste l’existence d’un lien de causalité

adéquate entre l’absence de mise en détention ou d’internement psychiatrique le

11 octobre 2017, voire le 15 septembre 2017, et le passage à l’acte du 15

octobre 2017. A cet égard, il rappelle que le Tribunal criminel a retenu que

l’intention homicide de A.________ à l’encontre de sa mère et de son beau-père

était née le jour du meurtre et non avant. Le défendeur conteste également le

dommage et les indemnités pour tort moral réclamés, en soulignant que les

conclusions en dommages-intérêts et pour tort moral ayant déjà été allouées aux

demandeurs par le Tribunal criminel, elles ne sauraient, quoi qu’il en soit,

l’être une seconde fois. Pour le surplus, il allègue que les prétentions des

demandeurs seraient sommairement motivées et non documentées. Le défendeur

requiert, outre la production des dossiers CRIM.2019.19 et MP.2017.4774,

l’audition de la procureure G.________, voire celle du procureur général.

D.

Dans le délai prolongé au 14 décembre 2020, les

demandeurs répliquent. Répondant aux différents arguments développés par l’Etat

de Neuchâtel, ils invoquent en particulier le concours d’actions, en ce sens

qu’en application du principe de solidarité imparfaite et conformément à

l’article 51 CO, chaque responsable répond de la totalité du préjudice

qu'il a causé, les lésés ayant le choix de diriger leur action contre l'un ou

plusieurs obligés, pouvant s'en prendre indifféremment à chacun d'eux pour

obtenir la réparation intégrale ou partielle de leur préjudice. Les demandeurs

modifient par ailleurs leurs conclusions; ils concluent, avec

suite de frais et dépens, à l’allocation : à D.________ des sommes de

50'000 et 200'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre

2017, à titre, respectivement, de réparation du tort moral pour le décès de son

épouse et de réparation du tort moral pour ses propres lésions corporelles; au

prénommé et aux trois filles de feu C.________ une somme de

8'448.80 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, à

titre de dommages et intérêts pour le décès de la prénommée; à J.________,

K.________ et L.________ un montant de 35'000 francs chacune, avec

intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, à titre de réparation du tort

moral pour le décès de leur mère; ainsi qu’à D.________ une somme de

9'000 francs à titre de frais de défense, respectivement à ce même titre,

un montant de 7'975 francs à J.________. Ils requièrent

également, à titre de dommages et intérêts, l’allocation

des sommes, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2017, de 577.80 francs au prénommé, de 1’005 francs à J.________,

de 723.60 francs à K.________ et de 1'166.60 francs à L.________. Les demandeurs indiquent encore souhaiter que des débats aient

lieu (pour notamment entendre les deux témoins « N.________ et M.________ »),

suivis de plaidoiries ou du dépôt de conclusions en cause pour exposer les

questions de droit.

E.

Dans sa duplique du 23 février 2021, déposée

dans le délai prolongé, le défendeur soutient notamment que la question

de principe de l’engagement de la responsabilité de l'Etat pourrait être

traitée séparément, une telle manière de faire étant de nature à simplifier le

procès. Il requiert par ailleurs que les questions de droit puissent être

exposées dans des conclusions en cause, sur le moyen séparé s'il est ordonné et

sur l'entier de la cause.

F.

Faisant suite aux réquisitions de la Cour de céans, les

dossiers DECI.2019.37-RC, CRIM.2019.19 et MP.2017.4774 sont

produits les 1er, 7 et 12 avril 2021.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

a) Aux termes de

l’article 1 al. 1 let. a LResp, la collectivité publique est responsable pour les actes de ses agents

accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Par « agent »,

on entend tout membre des collectivités publiques ainsi que toute autre

personne chargée de l'accomplissement d'une tâche de droit public (art. 1 al. 3

LResp), alors que par « collectivités publiques », on entend

l’Etat, le Grand Conseil, le Conseil d’Etat, les autorités judiciaires, ainsi

que les communes et les autres collectivités de droit public cantonal, communal

et intercommunal (art. 1 al. 2 LResp). En tant que les demandeurs requièrent réparation du préjudice causé

par la mort de C.________,

respectivement, par les lésions corporelles graves subies par l’époux de

celle-ci, en faisant en substance valoir que si la procureure de permanence – à

savoir un « agent » d’une « collectivité

publique », singulièrement une magistrate des autorités judiciaires – avait ordonné la détention, voire le placement urgent

en unité psychiatrique, de A.________ dès qu'elle avait été informée par le MPV

du risque imminent de passage à l'acte violent, l'événement du 15 octobre 2017

ne se serait pas produit, la Cour

de droit public du Tribunal cantonal est compétente pour connaître de la

présente action (art. 21 LResp; 58 LPJA). Celle-ci est dirigée contre le ministère public,

Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (depuis le mois de mai 2020, simplement ministère public, les trois parquets

qui le composaient jusque-là [parquet

général, parquets régionaux de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds] ayant fusionné et n'en constituent plus qu'un),

et, partant, contre les autorités judiciaires et donc contre l’Etat de

Neuchâtel (art. 1 al. 2 LResp). Il n’est à cet égard pas contesté que le ministère public et ses

agents (procureurs en l’espèce) tombent sous le coup de ces dispositions.

b/aa) L'article 10 LResp stipule que la responsabilité de la

collectivité publique s'éteint si le lésé ne présente pas sa demande

d'indemnisation, conformément à l'article 11 LResp, dans l'année à compter du jour où il

a eu connaissance du dommage et de la collectivité publique qui en est

responsable, en tout cas dans les dix ans dès le jour où le fait dommageable

s'est produit. D'après l'article 11 LResp, les prétentions de tiers contre la

collectivité publique doivent être adressées au Département des finances et de

la santé de l’Etat de Neuchâtel, s'il s'agit de dommages

résultant de l'activité d'agents de l'Etat, ou à l'organe exécutif des autres

collectivités publiques s'il s’agit de dommages résultant de l'activité

d'agents rattachés à l'une d'elles (al. 1 let. a et b). Si la collectivité

publique conteste les prétentions ou si elle ne prend pas position dans les

trois mois, le tiers lésé doit introduire action dans un délai de six mois sous

peine de péremption (al. 2). Si la collectivité publique entre en pourparlers,

le délai de six mois court dès sa dernière prise de position (al. 3).

Selon la jurisprudence relative à l'article 60

al. 1 CO – à laquelle il y a lieu de se référer (cf. art. 3 LResp qui déclare les dispositions du droit

privé fédéral applicables à titre de droit supplétif) – le créancier connaît

suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et

ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en

justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où

il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut

devoir être estimé selon l'article 42 al. 2 CO (arrêt du TF du 29.01.2007

[4P.294/2006] cons. 4.5; ATF 131 III 61

cons. 3.1.1, 111

II 55 cons. 3a; RJN

2000, p. 218, p. 220). Au demeurant, le dommage est suffisamment défini

lorsque le créancier détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de

l'apprécier (ATF

111 II 55 cons. 3a). Vu la brièveté du délai de prescription d'un an de

l’article 60 al. 1 CO (dans sa teneur jusqu’au 31.12.2019),

on ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du créancier;

suivant les circonstances, il doit pouvoir disposer d'un certain temps pour

estimer l'étendue définitive du dommage (ATF 111 II 55

cons. 3a et la jurisprudence citée). D'après le principe de l'unité du dommage,

celui-ci doit être considéré comme un tout et non comme la somme de préjudices

distincts. II en résulte que le délai de prescription ne court pas, en cas

d'évolution de la situation, avant que le dernier élément du dommage ne soit

survenu. Cette règle vise toutefois essentiellement les cas de préjudice

consécutif à une atteinte à la santé de la victime dont il n'est pas possible

de mesurer d'emblée l'évolution avec suffisamment de sécurité (ATF 112 Il 118

cons. 4). Le délai de l’article 60 al. 1 CO part ainsi du

moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage et non de celui où il

aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention

commandée par les circonstances (arrêt du TF du 09.02.2004

[2P.168/2003] cons. 2.3 et les références citées).

b/bb) En l’espèce, le défendeur fait valoir que la demande déposée est

périmée, à mesure que le dommage et ses prétendus responsables étaient connus

ou auraient pu l’être avant le versement au dossier du rapport du MPV du 11 juin

2018. Plus précisément, l’Etat de Neuchâtel considère que, moyennant la

diligence requise, les éléments pertinents étaient ou auraient pu être connus

des demandeurs plus d’un an avant la date du 19 juin 2019, date à laquelle ils

avaient déposé leur demande d’indemnisation auprès du DFS. En d’autres termes,

le défendeur soutient que les demandeurs n’avaient pas besoin du rapport du MPV

du 11 juin 2018, pour savoir ce qui s’était exactement passé. Les

demandeurs, s’étant prononcés sur la question de la péremption,

relèvent qu’avant réception du rapport du MPV, ils ne pouvaient pas connaître

la réelle implication de la procureure de permanence ni des mesures qui avaient

été prises ou pas à l'encontre de A.________. Ils n'avaient donc pas assez

d'informations pour agir en justice à l'encontre du ministère public avant

d'obtenir le rapport du MPV, lequel lui avait été notifié le 19 juin 2018.

Comme indiqué ci-avant, les demandeurs fondent une éventuelle

responsabilité de l’Etat sur le fait que la procureure de permanence

n'aurait pas pris les mesures requises par la gravité du comportement du

prénommé, malgré les avertissements du MPV, soit que l'événement du 15 octobre

2017 ne serait pas survenu si cette dernière avait ordonné la détention, voire

le placement urgent en unité psychiatrique, de A.________ dès qu'elle avait été

informée par le MPV du risque imminent de passage à l'acte violent. A cet

égard, il sied tout d’abord de rappeler la mission et le fonctionnement du MVP.

Selon son propre rapport du 11 juin 2018, ce groupe, qui représente 1.3 ETP réparti

entre plusieurs intervenants miliciens de différentes entités de la police

neuchâteloise, a pour mission d'évaluer et de gérer préventivement des cas de

menaces potentiellement graves et des situations à risques élevés de passage à

l'acte violent. Les actions du MPV se déroulent, en principe, avant l'ouverture

d'une procédure pénale. Elles peuvent également se dérouler en parallèle à une

action pénale dans le but de réduire un risque de récidive ou d'éviter un

passage à l'acte. En pratique, le travail de ce groupe se base sur une approche

par le dialogue dans le but de désamorcer des cas de figure présentant un

tel risque. Cette activité résulte de la mission préventive de la police et ne ressort

en principe pas des fonctions de police judiciaire. Dès lors, le MPV ne bénéficie

pas de la levée automatique du secret de fonction prévue à l'article 76 al. 2 LPol. Par ailleurs, le rapport de confiance qui

doit s'instaurer entre l'intervenant du MPV et la personne avec laquelle il est

en contact, qu'il s'agisse d'une victime ou d'un auteur potentiels, restreint

la liberté du premier de rapporter ensuite les circonstances dans lesquelles

certaines confidences lui ont été faites. Il ressort donc du fonctionnement

même du MPV que les demandeurs ne pouvaient avoir connaissance des actions

entreprises par ce groupe, lequel n’était pas habilité à leur en parler. Tout

au plus pouvaient-ils savoir – pour autant que E.________, respectivement, feu C.________

les en aient informés, ce qui n’est nullement établi sur le vu du dossier – que

le MPV avait eu des contacts avec la première citée les 21 mars, 25 et 29

septembre, 1er et 3 octobre 2017 et avec la seconde citée le

9 octobre 2017. Quant aux contacts que ce groupe a eus avec A.________ les

22, 27 et 29 septembre 2017, de même que s’agissant des tentatives

infructueuses de le joindre téléphoniquement le 10 octobre 2017, on ne saurait

valablement retenir que les demandeurs aient pu en avoir connaissance, alors

même qu’il ressort du dossier qu’ils n’avaient que très peu de contacts avec le

prénommé depuis 2016, celui-ci ne participant en particulier plus aux activités

familiales depuis cette année-là. De même, les demandeurs, qui ne connaissaient

pour ainsi dire pas B.________, ne pouvaient savoir que celle-ci avait eu des

contacts avec le MPV les 29 septembre et 10 octobre 2017, pas plus qu’ils

ne pouvaient être au courant que, cherchant à joindre cette dernière, le MPV

avait eu un contact avec sa mère le 10 octobre 2017. Il en va a

fortiori de même des contacts téléphoniques que ce groupe a eus avec l’APEA du

Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz le 29 septembre 2017, afin de

faire un point de la situation en lien avec la garde du fils de E.________ et A.________,

respectivement, avec la procureure de permanence G.________ le 11 octobre

2017, pour l’informer des inquiétudes qu’avaient le MPV vis-à-vis du prénommé.

On ne voit en effet pas comment les demandeurs auraient pu avoir connaissance

de ces contacts, avant de se voir communiquer le rapport d’information du MPV

du 11 juin 2018. Il en va de même du contact, le 16 septembre 2017, entre un

officier de police et le procureur de permanence, en lien avec l’agression du

15 septembre 2017 de E.________.

Le fait que les demandeurs aient pu être au courant des altercations

survenues entre E.________ et A.________, respectivement, de celles s’étant

déroulées le 3 septembre 2017 ou encore de l’événement du 11 janvier

2016, lors duquel le prénommé avait frappé sa mère et son beau-père avant de

partir avec son fils en menaçant de se suicider, ne change en rien le fait

qu’avant de se voir notifier ledit rapport du MPV, les demandeurs ignoraient la

chronologie des actions entreprises par ce groupe et par les autres services de

police. Ils ignoraient en particulier que, le 11 octobre 2017, le MPV s’était

entretenu téléphoniquement avec la procureure de permanence G.________ et que,

outre le risque d’un passage à l’acte de violence de la part de A.________, des

actions avaient été suggérées. Or, c’est précisément, en se fondant sur ce

contact entre le MPV et la procureure de permanence, que les demandeurs

soutiennent que cette dernière aurait dû ordonner la détention, voire le

placement urgent en unité psychiatrique, du prénommé, ce qui aurait, selon eux,

permis d’éviter l'événement du 15 octobre 2017. Force est par ailleurs de

constater qu’avant le dépôt du rapport du 11 juin 2018 du MPV aucune pièce au

dossier ne faisait état d’un contact, antérieur à l’événement du 15 octobre

2017, entre ce groupe et le ministère public, pas plus d’ailleurs qu’entre un

officier de police et un procureur de permanence. Lors de son audition par le

ministère public du 13 février 2018, M.________ s’était limitée –

conformément à l’autorisation de déposer en qualité de témoin qui lui avait été

délivrée par le conseiller d’Etat, chef du Département de la justice, de la

sécurité et de la culture, actuellement : Département de

l'économie, de la sécurité et de la culture [DESC]) – à s’exprimer sur les

seuls contacts qu’elle avait eus avec B.________, respectivement, sur les

informations qu’elle avait reçues au sujet de celle-ci. Quant aux propos tenus

par A.________, lors de son audition par le ministère public du 13 mars

2018, alors qu’il était interrogé sur ses contacts avec M.________,

respectivement, sur ceux de cette dernière avec B.________, ils rapportaient

simplement ce qui suit :

ʺ Elle

m’a contacté. On a discuté. Elle m’a proposé un entretien. J’avais accepté cet

entretien. On a parlé de la problématique de ma famille, ma mère, D.________,

les captures d’écran, le comportement de F.________ [fils de E.________ et A.________],

que j’avais l’impression qu’il y avait une sorte de manipulation. C’était juste

avant les vendanges. Je ne l’ai vue qu’une fois. Je n’ai vu personne d’autre de

la police en dehors de cet entretien et de mes convocations pour mes

infractions. Je me rappelle qu’il y avait une fête après cet entretien et que

je lui avais dit que je ne voulais pas y aller. A vrai dire, je l’ai eue au

téléphone avant la fête des vendanges et nous nous sommes vus après, mais avant

que B.________ parte à Z.________(GE).ʺ […] ʺNon, je n’en ai pas eu

connaissance. Vous me dites que B.________ prétend que j’étais à côté d’elle

lorsqu’elle a eu un contact téléphonique avec le foyer d’urgence S.________ à Z.________

[s’adressant à des adultes traversant une période de crise incluant des

violences conjugales et familiales] et M.________. Non, je n’étais pas là. J’en

suis sûr. Je ne savais pas qu’elle avait appelé une deuxième fois M.________.

Vous me dites qu’elle dit non seulement que j’étais là et qu’en plus je lui

aurais demandé de ne plus avoir de contacts avec cette dame. Absolument pas. Je

me rappelle avoir dit à B.________ comme quoi j’étais mécontent de M.________

en face de B.________, comme quoi elle s’occupait plus de la problématique que

j’avais avec B.________ et pas des problèmes que j’avais cités lors de

l’entretien, soit ceux que j’avais au sujet de F.________.ʺ […]

ʺC’était après les fêtes des vendanges. J’ai un contact téléphonique avec M.________,

qui avait appelé à la maison. Je ne savais pas où était B.________. J’avais

appelé tout le monde pour savoir où elle était. Il y avait deux appels en

absence. Le premier était un prof qui cherchait B.________, car un enfant

n’était pas allé à l’école. J’ai rappelé le deuxième numéro et c’était M.________.

C’est là que cette dernière m’a dit qu’elle avait eu un contact avec D.________

[recte : C.________] pour qu’il enlève la photo où il était avec mon fils sur

Facebook. Elle m’a parlé d’un lieu d’échange pour F.________ et m’a demandé si

je serai d’accord avec cette solution. J’ai dit oui, mais cela ne me plaisait

pas, mais c’était toujours mieux que rien. Cet entretien a eu lieu le week-end

qui a suivi le départ de B.________ le 28 septembre. Pour être clair, j’ai un

entretien téléphonique avant la fête des vendanges pour fixer une entrevue qui

a eu lieu après cette fête, et ensuite j’ai eu le contact téléphonique dont je

viens de parler, soit le week-end où B.________ était partie.ʺ […] ʺA

part ce que je viens de dire, elle [M.________] ne m’a pas dit avec quel

autre membre de ma famille elle a eu contact et quelle autre mesure aurait été

prise.ʺ

De même, les courriels échangés le 1er octobre 2017 entre A.________

et B.________ et annexés au rapport de la police neuchâteloise du 22 mars

2018 à l’attention de la procureure G.________ font exclusivement état des

contacts entre A.________, respectivement B.________, et M.________, sans qu’il

ne soit possible d’en déduire la chronologie des actions entreprises par le

MPV, voire par les autres services de police, et a fortiori l’éventuelle

interaction entre ce groupe, voire d’autres services de police, et le ministère

public. Il convient encore de relever que ce n’est que lors de l’audition de A.________

par le ministère public le 12 juillet 2018, audition à

laquelle Me P.________ était absent et lors de laquelle le prévenu a en particulier

été questionné sur ses contacts avec le MPV, que les parties à la procédure ont

pu, pour la première fois, avoir connaissance des précisions suivantes

apportées par la procureure G.________

ʺ […]

c’est elle-même qui était de permanence le 11 octobre 2017, lorsqu’un membre du

groupe MPV a contacté le greffe pour savoir si des procureurs étaient saisis.

Le greffe a vu deux dossiers ouverts. Ces deux dossiers ont été, soit joints au

dossier, soit annexés. La greffière a jugé bon de transmettre l’appel à la

procureure de permanence, soit à elle-même, afin de tenter de mieux comprendre

la situation. La procureure a donc été précisément renseignée. Le groupe MPV

aurait souhaité qu’une expertise puisse être ordonnée. La procureure de

permanence ne savait pas si une telle expertise avait été requise dans le cadre

du dossier qui, informatiquement, était encore suspendu. Elle ne savait pas non

plus si l’affaire du bus [lésions corporelles simples et contrainte au

préjudice de E.________ le 15 septembre 2017] était traitée par

un de ses collègues et comment elle avait été gérée à l’époque. La question

d’une procédure par rapport à un risque de passage à l’acte s’est posée. La

problématique était l’urgence, puisque l’affaire concernant E.________ datait

de plus d’un mois et qu’aucun risque de passage à l’acte ne pouvait être mis en

évidence depuis. Quant à un risque de passage à l’acte au préjudice de

B.________, la situation s’était modifiée, dès l’instant où cette dernière

avait repris la vie commune et où les derniers contacts avec elle ne

permettaient pas de craindre l’imminence d’un tel risque. Les conditions de la

saisine du procureur de permanence n’étaient donc pas réunies. Il n’a pas été

évoqué de risque de passage à l’acte vis-à-vis d’autres personnesʺ.

b/cc) En définitive, on ne saurait retenir qu’avant la communication du

rapport d’information du 11 juin 2018 du MPV, voire d’ailleurs qu’avant les

précisions susdites apportées le 12 juillet 2018, les demandeurs avaient une

connaissance suffisante des circonstances propres à fonder et à motiver une requête

en justice. L’omission illicite, dont ils se prévalent pour justifier leur demande

en indemnisation, ne pouvait en particulier pas leur être connue avant la prise

de connaissance dudit rapport. Tout particulièrement, ils ne pouvaient

valablement pas être au courant de l’entretien téléphonique du 11 octobre 2017

entre le MPV et la procureure de permanence, ni a fortiori de son contenu et,

partant, des « risques de

passage à l’acte de violence » de la part de A.________

énoncés à cette occasion, pas plus qu’ils ne pouvaient valablement

pas être au courant du contact du 16

septembre 2017 entre un officier de police et un procureur de permanence en

lien avec l’agression de E.________ le 15 septembre 2017.

De même, ils ne pouvaient qu’ignorer, avant la

notification du rapport susdit, l’ensemble des actions entreprises en lien avec

la situation du prénommé tant par le MPV que par les autres services de police.

Il en va d’ailleurs de même des infractions commisses par l’intéressé, dont on

ne saurait prétendre qu’ils pouvaient en avoir une connaissance complète.

Or, force est de constater que le rapport du 11 juin 2018 du MPV a été

reçu par le ministère public lui-même le 15 juin suivant, soit postérieurement

à la consultation du dossier du 13 juin 2018 de Me P.________, dossier qui

s’arrêtait d’ailleurs à l’époque à la page 1714 et qui dès lors ne pouvait

comprendre le rapport en cause, coté aux pages 1722 à 1728. Par ailleurs, il

ressort du dossier que les parties à la procédure, dont les demandeurs

représentés à l’époque déjà par Me P.________, ont été informées par

courrier A daté du 18 juin 2018 du dépôt du rapport du MPV du 11 juin 2018,

rapport qui était joint à ladite correspondance. Il s’ensuit qu’on ne peut que

suivre les demandeurs lorsqu’ils soutiennent avoir reçu le rapport précité en

date du 19 juin 2018. Dans ces conditions, la Cour de céans doit considérer que

le moment déterminant à partir duquel les demandeurs ont eu une connaissance

suffisante non seulement des divers éléments du dommage qu’ils invoquent, mais

surtout ici de l’agent et de l’entité de l’Etat prétendument responsables, se

situe au 19 juin 2018, date de réception du rapport du 11 juin 2018 du MPV. La

demande d’indemnisation auprès du DFS devait donc intervenir au plus tard au 19

juin 2019 (art. 10 LResp en lien avec l’art. 11 al. 1 let. a LResp). Or, force est de constater que

précisément une telle demande a été déposée auprès dudit département à cette

dernière date.

Certes, par courrier du 30 septembre 2019, le service juridique

de l’Etat a fait savoir à Me P.________ que la procédure en indemnisation était

suspendue jusqu’à droit connu au pénal et qu’il lui appartenait de communiquer

à l’Etat le jugement pénal une fois que celui-ci serait rendu et devenu

définitif. Si on peut certes regretter que ledit mandataire ne se soit pas

conformé aux instructions de l’Etat, ne lui transmettant pas le jugement du 12

décembre 2019 du Tribunal criminel, et, partant, ne lui permettant formellement

pas de prendre position, il y a lieu de convenir qu’en

introduisant action de droit administratif devant la Cour de droit public le 17

mars 2020, les demandeurs ont agi dans le délai de six mois, courant à compter de

la fin des trois mois depuis le dépôt de leur demande d’indemnisation auprès du

DFS, sans prise de position (art. 11 al. 2 LResp). Même à considérer le courrier

précité du 30 septembre 2019, comme une prise de position de l’Etat, voire

comme une entrée en

pourparlers, le délai de six mois serait quoi qu’il en

soit respecté (cf. art. 11 al. 2 et 3 LResp). A noter encore que l’Etat de

Neuchâtel a eu tout loisir, devant la Cour de céans, de prendre position sur la

requête en indemnisation des demandeurs, l’acte déposé le 17 mars 2020 devant

la présente autorité, étant pour ainsi dire un copier-coller de celui introduit

devant le DFS le 19 juin 2019, y compris quant aux conclusions prises.

Déposée le 17 mars 2020 devant la Cour de droit public, le mémoire des

demandeurs respecte donc les délais prescrits par la LResp, comme d’ailleurs les formes exigées.

L’action de droit administratif introduite, en matière de responsabilité des

collectivités publiques et de leurs agents, pour indemnisation en raison du préjudice

causé par le décès de C.________, respectivement, par les lésions

corporelles graves subies par l’époux de celle-ci, est donc

recevable.

2.

a) La collectivité publique répond du dommage

causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions,

sans égard à la faute de ces derniers. Elle ne répond pas des dommages résultant de décisions ou de jugements

ayant acquis force de chose jugée. Les

décisions et jugements modifiés après recours n'entraînent la responsabilité de

la collectivité publique que s'ils sont arbitraires (art. 5 LResp). En abandonnant l'exigence de la

faute de l'auteur du dommage, la LResp institue un régime de responsabilité

exclusive de la collectivité publique, de type objectif ou causal, avec la

possibilité d'une action récursoire contre l'agent gravement fautif, au sens de

l'article 12 LResp. Selon l'article 6 LResp, aux conditions prévues par le droit

des obligations en matière d'actes illicites, une indemnité équitable peut en

outre être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de réparation morale.

Aux termes de l'article 7 LResp, la collectivité répond du dommage

résultant des actes licites de ses agents si la loi le prévoit ou si l'équité

l'exige.

Outre les cas particuliers dans lesquels la responsabilité de

l’Etat peut être engagée pour ses actes licites, responsabilité qui doit être

prévue par la loi, voire exigée par l’équité (Hirsch, La

responsabilité civile des magistrats, en particulier dans le canton de

Neuchâtel, in : RJN 2013, p. 15 ss, spéc. p. 30 s. et les

références citées) – hypothèse qui n’entre pas en ligne de compte ici – la responsabilité de la collectivité publique est engagée lorsque les

trois conditions de l'existence d'un acte illicite, d'un dommage et d'un

rapport de causalité naturelle et adéquate entre ces derniers sont réalisées. Un

comportement illicite n'entraîne une obligation de réparer que s'il a provoqué

un dommage et s'il existe entre ces deux éléments un lien de causalité

naturelle et adéquate; il s’agit donc de conditions devant être remplies

cumulativement (ATF

139 IV 137 cons. 1 et les arrêts cités). La preuve en incombe au

demandeur. La rigueur de cette exigence est atténuée en ce qui concerne la

causalité naturelle, en ce sens que le juge peut se contenter de la

vraisemblance prépondérante, mais non pas de la simple possibilité d'un tel lien

(RJN

2005, p. 175 cons. 3a). Comme la LResp ne définit pas de manière précise les

notions précitées et que l'article 3 LResp renvoie aux dispositions du droit

privé fédéral, applicables à titre de droit cantonal supplétif, il convient de

se référer aux règles ordinaires de droit privé et aux principes régissant la

responsabilité civile dans la jurisprudence fédérale (arrêt de la Cour de droit

public du 24.11.2017 [CDP.2011.292] cons. 2a et les références citées).

a/aa) La condition de l'illicéité (« sans droit »)

suppose que l'Etat, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé des

prescriptions destinées à protéger un bien juridique. Selon les circonstances,

un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi peut réaliser

cette condition. En présence d'une atteinte à un droit absolu, la jurisprudence

a également considéré comme illicite la violation de principes généraux du

droit, telle l'obligation, pour celui qui crée une situation dangereuse, de prendre

les mesures propres à prévenir un dommage. Une omission peut aussi, le cas

échéant, constituer un acte illicite, mais il faut alors qu'il ait existé, au

moment déterminant, une norme juridique qui sanctionnait explicitement

l'omission commise ou qui imposait à l'Etat de prendre en faveur du lésé la

mesure omise; un tel chef de responsabilité suppose donc que l'Etat ait eu une

position de garant vis-à-vis du lésé et que les prescriptions qui déterminent

la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées. Si le fait dommageable

consiste dans l'atteinte à un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines,

ou le droit de propriété), l'illicéité est d'emblée réalisée, sans qu'il soit

nécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a violé une norme de

comportement spécifique; on parle à ce propos d'illicéité par le résultat

(« Erfolgsunrecht »). Si, en revanche, le fait dommageable

constitue une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l'illicéité

suppose qu'il existe un « rapport d'illicéité », soit que

l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien

juridique en cause; c'est ce que l'on appelle l'illicéité par le comportement

(« Verhaltensunrecht ») (ATF 144 I 318

cons. 5.5 et les références citées, 139 IV 137

cons. 4.2 et les arrêts cités, 139 V 176 cons. 8.2;

cf. aussi arrêt du TF du 30.10.2014

[2E_2/2013] cons. 5.1.1).

a/bb) Quant au dommage juridiquement reconnu, il réside, selon la

définition émanant de la jurisprudence, dans une diminution involontaire de la

fortune nette; il peut consister en une réduction de l'actif, en une

augmentation du passif ou dans un gain manqué; il correspond à la différence

entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint

si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73

cons. 4a, 127

III 403 cons. 4a, 126 III 388

cons. 11a). Le dommage doit en outre être certain, c'est-à-dire qu'il existe

déjà ou qu'il se produira inévitablement. Si la preuve précise concernant

l'existence et le montant du dommage ne peut pas être fournie, l'article 42 al.

2 CO prévoit que celui-ci puisse être établi par le juge sur la base des

indices fournis par le dossier et compte tenu du cours ordinaire des choses.

Dans ce cas également, le demandeur est tenu de fournir tous les éléments qui

concourent à démontrer l'existence d'un préjudice et qui permettent d'en

estimer le montant. Les faits allégués par la partie lésée doivent par

conséquent être pour le moins propres à prouver l'existence d'un dommage et à rendre

perceptible son ordre de grandeur. La conclusion selon laquelle un dommage

d'une importance déterminée est avéré doit apparaître vraisemblable au juge. Il

se justifie par conséquent de n'accorder une réparation du dommage que lorsque

l'existence du préjudice invoqué par le demandeur apparaît comme pratiquement

certaine et non seulement si elle apparaît comme possible (ATF 122 III 219

cons. 3a).

a/cc) Enfin, pour qu'un dommage puisse être réparé, il faut qu'il

existe entre celui-ci et les faits reprochés un lien de causalité naturelle et

adéquate. Selon la conception généralement admise en droit privé, qui peut être

reprise, un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une

des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité

naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se

serait pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la

cause unique ou immédiate du résultat. L'existence d'un lien de causalité

naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une

question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de

vraisemblance prépondérante lorsque, par la nature même de l'affaire, une

preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de

celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462

4.4.2 et la jurisprudence citée); tel est en particulier le cas de l'existence

d'un lien de causalité hypothétique (ATF 133 III 81

cons. 4.2.2.). En ce qui concerne le rapport de causalité hypothétique, le juge

se fonde sur l'expérience générale de la vie et il porte un jugement de valeur.

Selon la jurisprudence constante, un lien de causalité est adéquat

quand un événement est propre, selon le cours ordinaire des choses et

l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser une conséquence

semblable à celle qui s'est réalisée concrètement (ATF 121 III 350

cons. 7a ; 119

Ib 334 cons. 4 et 5).

En présence d'une omission, il n'est pas évident de distinguer entre

rapport de causalité naturelle et adéquate (ATF 132 III 715

cons. 2.3), ce qui amène certains auteurs à retenir que – ces liens étant

fondés sur la même hypothèse – seule la causalité hypothétique doit être

examinée (Gross, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2001, p. 197;

cf. aussi arrêt du TF du 09.01.2020

[4A_350/2019] cons. 3.2). En définitive, si une norme impose à une personne

un devoir d'agir en vue d'empêcher la survenance du préjudice, il s'agit

d'établir si son acte aurait permis d'empêcher celle-ci (ATAF 2010/4 cons. 4.2.2).

Dans le cas où il apparaît qu'il aurait très vraisemblablement permis d'éviter

la survenance du préjudice, la condition d'illicéité du comportement est

simultanément réalisée (ATAF 2010/4 cons. 4.2.2 et références citées).

b/aa) La police est tenue d’arrêter provisoirement et de conduire

au poste toute personne qu’elle a surprise en flagrant délit de crime ou de

délit ou qu’elle a interceptée immédiatement après un tel acte ou encore qui

est signalé. De même, elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste

toute personne soupçonnée sur la base d’une enquête ou d’autres informations

fiables d’avoir commis un crime ou un délit (art. 217 al. 1 et 2 CPP).

Elle établit immédiatement après l’arrestation l’identité de la personne

arrêtée, l’informe dans une langue qu’elle comprend des motifs de son

arrestation et la renseigne sur ses droits. Elle informe ensuite sans délai le

ministère public de l’arrestation. La police interroge ensuite la personne

arrêtée sur les faits dont elle est soupçonnée et procède immédiatement aux

investigations nécessaires pour confirmer ou écarter les soupçons et les motifs

de détention. S’il ressort des investigations qu’il n’y a pas ou plus de motifs

de détention, la personne arrêtée est immédiatement libérée. Si les

investigations confirment les soupçons ainsi qu’un motif de détention, la

police amène la personne sans retard devant le

ministère public. La personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée

devant le ministère public au plus tard après 24 heures; si l’arrestation

provisoire a fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci est déduite de

ces 24 heures (art. 219 al. 1 à 4 CPP).

Aux termes de

l’article 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne

peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir

commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : qu’il

se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la

fuite (al. 1 let. a); qu’il compromette la recherche de la vérité en

exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves

(al. 1 let. b); qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des

crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même

genre (al. 1 let. c). La détention peut

être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à

l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (al. 2). S’agissant plus

précisément de la procédure de détention devant le

ministère public, l’article 224 CPP stipule que ce

dernier interroge le prévenu sans retard et lui donne l’occasion de s’exprimer

sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède

immédiatement à l’administration des preuves aisément disponibles susceptibles

de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention (al. 1). Si

les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public

propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard

dans les 48 heures à compter de l’arrestation, d’ordonner la détention

provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet sa

demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du

dossier (al. 2). Si le ministère public renonce à proposer la détention

provisoire, il ordonne la mise en liberté immédiate du prévenu. S’il propose

une mesure de substitution, il prend les dispositions conservatoires qui

s’imposent (al. 3).

b/bb)

En ce qui concerne plus spécifiquement l’article 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP, si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de

risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents, il

n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des

cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les

cas les plus graves. Les dispositions conventionnelle et législative sur la

prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique

et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publics sur la

liberté personnelle du prévenu. La loi autorise d'ailleurs expressément une

incarcération lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence

de toute infraction préalable (art. 221

al. 2 CPP; arrêt du TF du 05.05.2011

[1B_182/2011] cons. 4.1 et les références citées; cf. aussi ATF 137 IV 13

cons. 3 et 4). S'il convient de faire preuve de retenue dans l'examen du risque

de passage à l'acte et ne l’admettre que lorsque le pronostic est très

défavorable, il n'est cependant pas nécessaire que la personne concernée ait

déjà entrepris des démarches concrètes tendant à commettre le délit dont on

craint la commission. Il est suffisant qu'à la lumière d'un examen global des

relations personnelles et des circonstances, la probabilité que l'intéressé

commette l'infraction soit très élevée. Il suffit donc que le passage à l’acte

apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d’une appréciation globale

de la situation personnelle de l’intéressé et des circonstances. Lors de délits

de violence, l'état psychique de l'intéressé, son imprévisibilité ou son

agressivité doivent être pris en compte (ATF 140 IV 19

cons. 2.1.1, 137

IV 122 cons. 5). Le délit potentiel doit être grave, en ce sens qu’il doit

s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit. Cela étant, lorsque l'on

craint qu'un homicide puisse être commis, il ne faut pas adopter des critères

de mesure trop élevés. Dans le cas contraire, la victime potentielle se

trouverait exposée à un risque dont la responsabilité ne peut être assumée

(arrêt du TF du 23.09.2011

[1B_440/2011] cons. 2.2, non publié in : ATF 137 IV 339).

En d’autres termes, plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise

en détention se justifie lorsque les éléments disponibles

ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 cons. 2.1.1), étant néanmoins rappeler que le juge de la détention

s'impose une retenue dans l'admission de ce risque (cf. arrêt du TF du 02.12.2020 [1B_577/2020] cons. 4.3).

Plus

précisément, pour admettre un risque de récidive au sens de l'article 221 al. 1 let. c CPP,

les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes

ou des délits graves. Ce sont en premier lieu les infractions contre

l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visées (ATF

143 IV 9 cons. 2.3.1). Plus l'infraction et la mise en danger

sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération.

Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec

retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est

nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF

143 IV 9 cons. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive,

les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions

poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à

l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une

escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements.

Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 cons. 3.1, 143 IV 9 cons. 2.3.2 et 2.8 ; 137

IV 84 cons. 3.2). Le risque de récidive peut également

se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours,

si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF

143 IV 9 cons. 2.3.1; cf. aussi arrêt du TF du 02.12.2020 [1B_577/2020] cons. 4.1).

3.

En l’espèce, les demandeurs soutiennent, pour

l’essentiel, que si la procureure de permanence, soit G.________, avait

ordonné la détention, voire le placement urgent en unité psychiatrique, de A.________

dès qu'elle avait été informée par le MPV du risque imminent de passage à

l'acte violent, l'évènement du 15 octobre 2017 ne se serait pas produit.

a) Force est tout d’abord de constater que les demandeurs se prévalent

d’une prétendue omission illicite de la part de la procureure de permanence pour

justifier leur requête en indemnisation. Or, comme exposé ci-avant (cf. cons.

2a/aa), si une omission peut aussi, le cas échéant, constituer un acte

illicite, encore faut-il qu'il ait existé, au moment déterminant, une norme

juridique qui sanctionnait explicitement l'omission commise ou qui imposait à

l'Etat de prendre en faveur du lésé la mesure omise, un tel chef de

responsabilité supposant que l'Etat ait eu une position de garant vis-à-vis du

lésé et que les prescriptions qui déterminent la nature et l'étendue de ce

devoir aient été violées, soit qu’il existe une obligation juridique d’agir.

Il s’ensuit que, quand bien même le fait dommageable consiste dans

l'atteinte à un droit absolu (comme la vie, l’intégrité physique et psychique

ou la personnalité), l'illicéité d’une omission n’est pas d'emblée réalisée; une

illicéité par le résultat ne suffit pas dans le cas d’une éventuelle

responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents pour omission. Au

contraire, il est nécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a

violé une norme de comportement spécifique, soit une norme de comportement

ayant pour but de protéger le bien juridique en cause, et ce dans l’intérêt de

la victime. En effet, il ne peut y avoir d’illicéité d’une omission que si un

devoir de prévenir un danger a été violé. En d’autres termes, en présence d'une

prétendue responsabilité pour omission, l'illicéité suppose qu'il existe un

« rapport d'illicéité » et, partant, d’examiner l’existence

tant d’une position de garant (« Garantenstellung »)

fondée sur la norme protectrice en cause en faveur de la victime que d’un devoir d’empêcher la survenance d’un préjudice, tous deux

fondés sur la norme protectrice en cause, en faveur de la victime; le droit

suisse ne connaît pas un devoir juridique général d’agir dans l’intérêt

d’autrui. De plus, sous l’angle de la causalité, il est nécessaire d’examiner

si un comportement conforme au devoir d'agir aurait empêché la survenance du

préjudice (Müller, La responsabilité civile extracontractuelle, 2013, p.

56 à 59).

b) Ceci étant précisé et pour autant qu’il puisse être admis que l’Etat

de Neuchâtel, par ses autorités judiciaires et plus singulièrement par son

ministère public et, donc, par ses procureurs, ici sa procureure de permanence G.________,

ait pu avoir une position de garant vis-à-vis, tout particulièrement, de feu C.________

et de D.________, respectivement, qu’une obligation juridique d’agir se soit

imposée, en ce sens qu’il aurait effectivement existé un devoir d’empêcher la

survenance du préjudice, il convient encore de relever ce qui suit.

Tout d’abord, la responsabilité de l’Etat de Neuchâtel et, partant, ici

du ministère public et de la procureure G.________ doit s'examiner en fonction

de la situation régnant au moment déterminant – en particulier sur le plan des

informations en mains du ministère public à l’époque – à savoir lorsque

l’omission prétendument illicite a été commise (ATF 132 II 305 cons.

4.4 et les références citées). Comme tout examen rétrospectif, cet exercice est

difficile et délicat, car il implique de faire abstraction de ce que l'on sait

aujourd'hui et de ses conséquences, en se replaçant dans la situation qui

prévalait alors.

b/aa) Avant l’événement du 15 octobre 2017, soit

au 6 octobre 2017, l’extrait du casier judiciaire de A.________, comptait les condamnations suivantes :

- Peine

pécuniaire de 10 jours-amende à 80 francs, avec

sursis à l’exécution de la peine pendant un délai d’épreuve de deux ans, et une

amende de 500 francs pour une violation grave des règles de la circulation

routière intervenue en date du 16 octobre 2011, prononcées le 2 décembre 2011

par le Parquet régional de La Chaux-de-Fonds du ministère public;

- Peine

pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs pour insoumission et absence

injustifiée le 15 septembre 2014, prononcée le 7 avril 2015 par le Tribunal

militaire 1 de Berne;

- Peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 francs, avec sursis

à l’exécution de la peine pendant un délai d’épreuve de deux ans, peine

partiellement complémentaire aux deux précitées, pour lésions corporelles

simples, voies de fait et menaces sur E.________, pour des faits survenus entre

janvier 2009 et avril 2016, prononcée le 27 avril 2016 par le

Parquet régional de La Chaux-de-Fonds du ministère public.

S’agissant de cette dernière condamnation, l’octroi du sursis avait été

subordonné au suivi régulier du programme du SAVC par l’intermédiaire du service

de probation qui devait se charger du contrôle et de la mise en place de ce

suivi. Or, par lettre du 14 juin 2017, la procureure qui avait rendue

l’ordonnance pénale en cause, E.________, relevait à l’attention de l’Office

d’exécution des sanctions et de probation, en se référant au rapport établi par

ce dernier en date du 8 juin 2017, ce qui suit :

ʺ Par la présente, je vous remercie pour le travail effectué dans le

cadre de ce dossier; le résultat est excellent et je m’en réjouis. Compte tenu

de la situation telle que vous la décrivez, je ne vois bien entendu aucune

objection à ce que vous clôturiez le dossier de A.________, que je félicite

également pour les efforts qu’il a consentis et pour les progrès réalisés dans

le cadre du suivi SAVC.ʺ

L’extrait

précité du casier judiciaire faisait pour le surplus état d’enquêtes pénales, inscrites

en dates des 18 avril, 26 juin et 6 octobre 2017 et menées par le Parquet

général du ministère public, pour, respectivement, injure et menaces, conduite

dans un état d’incapacité, et à nouveau injure et menaces.

Force est de constater que le casier judiciaire du prénommé ne

comportait, au moment du contact téléphonique entre le MPV et la procureure de

permanence G.________, le 11 octobre 2017, que trois condamnations pour des faits

survenus entre 2009 et 2016, dont uniquement une pour des

infractions liées à de la violence à l’égard d’autrui, en l’occurrence au

préjudice de sa compagne de l’époque, E.________ (lésions corporelles

simples, voies de fait et menaces), à savoir des violences

commises dans le cadre d'un couple d’une intensité sans commune mesure avec les

faits perpétrés le 15 octobre 2017. En effet, si certains de ces actes

avaient pu atteindre la prénommée dans son intégrité corporelle,

voire dans sa santé, et sans minimiser les souffrances vécues, ils ne l’avaient

nullement blessée de façon à mettre sa vie en danger. Quant aux enquêtes

pénales inscrites au casier judiciaire de l’intéressé à l’époque ici

déterminante, elles portaient pour l’essentiel sur des cas d’injure et menaces,

soit des infractions ne dénotant pas nécessairement et systématiquement un comportement

particulièrement violent, et ne pouvant a fortiori pas être considérées comme du

même genre que celles que A.________ a

finalement commises au préjudice de feu sa mère, respectivement, de son

beau-père. A noter que, si certaines desdites infractions

étaient constitutives de délits, les autres correspondant à des contraventions,

elles ne se présentaient néanmoins pas en tant que telles – selon leur

qualification juridique et en l’absence d’autres précisions – comme des délits

graves, de nature à compromettre sérieusement et concrètement la sécurité

d'autrui et/ou commandant une protection accrue de la société. D’ailleurs,

aucune de ces infractions – qui n’apparaissaient donc pas, à tout le moins,

explicitement d’une gravité significative et qui ne dénotaient de plus pas, en

l’état, un comportement délictuel, qui plus est violent, récurrent, ni même

fréquent de la part du prénommé – n’avaient été commises aux dépens des

victimes de l’événement du 15 octobre 2017.

b/bb) Comme déjà dit, la condamnation du 27 avril 2016 portait

sur des agissements au préjudice de E.________, qui était alors encore l’épouse

de A.________; quant aux faits du 10 janvier 2017 (injure et menaces), inscrits au casier

judiciaire le 18 avril 2017 dans le cadre d’une enquête pénale, ils avaient

également été perpétrés contre la prénommée, qui était à l’époque

déjà l’ex-épouse de l’intéressé; enfin ceux ayant conduit à l’enquête

pénale MP.2017.4642 (injure et menaces) avaient impliqué, en sus de A.________

et B.________, le compagnon de l’une des sœurs de ce dernier et avaient pris

place dans le cadre d’une fête en 2017. A relever encore que s’agissant de

l’enquête pénale MP.2017.990 relative aux actes du 10 janvier

2017 à l’encontre de E.________, une audience de conciliation s’était tenue le

19 avril 2017 devant le Parquet général du ministère public, plus

spécifiquement devant le procureur H.________, qui avait protocolé dans le

procès-verbal d’audience que la conciliation avait partiellement abouti, que la

prénommée maintenait sa plainte du 10 janvier 2017, mais acceptait le principe

d’une suspension de la procédure pendant une durée de 6 mois, délai au

terme duquel, pour autant qu’aucun nouvel acte de violence verbale ou physique

ne fût intervenu, une ordonnance pénale serait rendue à l’encontre de A.________,

avec sursis, qu’au terme de ce délai, le procureur écrirait au SAVC afin de

s’enquérir de la régularité et de la motivation du prénommé, lequel avait non

seulement lors de ladite audience présenté ses excuses et regrets pour ses

agissements du 10 janvier 2017, mais avait également pris les engagements,

notamment, de ne plus commettre de violences à l’endroit de E.________,

respectivement, de s’acquitter entre ses mains des pensions alimentaires dues à

dire de justice. Le procureur H.________ avait ainsi rendu, le 19 avril 2017,

une ordonnance de suspension pour une durée de 6 mois de la procédure pénale

MP.2017.990, en précisant que la procédure pourrait être reprise si la victime

révoquait son accord dans ce délai, par écrit ou verbalement. Par courrier du

19 septembre 2017, E.________, par son mandataire, a fait savoir au Parquet

général du ministère public que, suite à l’agression dont elle avait été victime

dans le bus en date du 15 septembre 2017, la suspension de procédure

ordonnée le 19 avril 2017 n’avait plus de raison d’être, de sorte que la

procédure devait être reprise. La prénommée requérait la transmission du

dossier une fois que le rapport de police et les procès-verbaux d’audition

relatifs aux événements du 15 septembre 2017 seraient parvenus au

ministère public. Or, force est de constater à cet égard que ce n’est

que le 19 octobre 2017, soit postérieurement à l’événement du 15 octobre

2017, que le Parquet général du ministère public a reçu le rapport de police

établi le 9 octobre 2017, relatif aux lésions corporelles simples, aux voies de

fait, aux menaces et à la contrainte perpétrées le 15 septembre 2017 par A.________

contre son ex-conjointe, E.________, laquelle avait renoncé à participer aux

actes d’enquête en date du 16 septembre 2017 ; à noter que le cas avait été

annoncé tant au centre de consultation LAVI qu’au SAVC et que le prénommé avait

pris l’engagement de ne pas commettre de tels actes et/ou de récidiver. Ceci

étant précisé, on relèvera encore que, dans son courrier du 19 septembre

2017 à l’adresse du Parquet général du ministère public, E.________ s’était

limitée à indiquer ce qui suit, sans autres explications et sans plus de détail,

en particulier sans soutenir craindre pour son intégrité corporelle et/ou sa

santé ni a fortiori pour sa vie :

ʺ Vu

les épisodes de violence à répétition de A.________, il apparaît évident que

celui-ci présente un sérieux trouble. Je vous saurais dès lors gré d’ordonner

une expertise psychiatrique portant plus spécialement sur sa dangerosité à

l’avenir.ʺ

Sur ce point, il faut enfin signaler que le fichet

de communication établi par la police neuchâteloise en lien avec l’agression

susdite du 15 septembre 2017 constitue un document interne à la police, qui n’a

été transmis au ministère public qu’après l’événement du 15 octobre 2017. A

noter que ce document indiquait que la plainte de E.________ suivrait.

Quant aux rapports de police impliquant soit B.________ soit

cette dernière et A.________ pour des lésions corporelles simples, des voies de

fait, des dommages à la propriété, des injures, des menaces, des scandales dans

un établissement public, y compris en état d’ivresse, et de la désobéissance à

la police, perpétrés les 17, 29 et 30 août et le 3 septembre 2017, ils n’ont

été communiqué au Parquet général du ministère public, plus singulièrement au

procureur H.________, qu’entre le 5 et le 9 octobre 2017. Outre, le fait que

les infractions concernées avaient toutes, à l’exception de celles du 3

septembre 2017 à l’encontre du compagnon de l’une des sœurs de A.________, été

commises à l’endroit de tiers à la famille du prénommé, il convient d’admettre

que, si certaines de ces infractions dénotaient une certaine

violence à l’égard d’autrui, il s’agissait en ce qui concerne l’intéressé

essentiellement de voies de fait, de scandales dans un établissement public, de

menaces, et dans une mesure moindre de lésions corporelles simples, d’injures

et de dommages à la propriété, soit des infractions n’impliquant concrètement

pour la plupart ni atteinte à l’intégrité corporelle et/ou à la santé ni

a fortiori de danger pour la vie d’autrui. En d’autres termes, il s’agissait

d’actes ne transcrivant pas une violence d’une intensité telle,

qu’elle eût permis de se convaincre sans autre – compte tenu de leur

qualification juridique envisagée et à la lecture desdits rapports de police –

que la sécurité d'autrui était sérieusement et

concrètement compromise et/ou qu’une protection accrue de la société s’imposait.

En effet, si certaines desdites infractions envisagées étaient constitutives de

délits, les autres correspondant à des contraventions, elles n’apparaissaient

néanmoins pas en tant que telles, en particulier en l’absence davantage de précisions,

comme des délits graves. A noter que certaines des victimes avaient renoncé à

porter plainte contre A.________, qui pour sa part avait pris l’engagement de

ne plus commettre des actes du genre de ceux qui lui étaient reprochés et/ou de

récidiver.

On relèvera encore que les derniers événements ainsi portés à la

connaissance du Parquet général du ministère public, singulièrement du

procureur H.________, avant l’événement du 15 octobre 2017 – à savoir par le

biais des rapports de police reçus entre le 5 et le 9 octobre 2017,

respectivement, par le courrier du 19 septembre 2017 de l’avocat de E.________,

le rapport de police quant à l’agression très succinctement énoncée dans cette

correspondance n’ayant été reçu par le ministère public que le 19 octobre

suivant – remontaient au 3 septembre 2017, respectivement,

au 15 septembre 2017, soit quand même déjà à environ un mois avant les

agissements qui ont provoqués tant les graves lésions corporelles dont a été

victime le beau-père de A.________ que le décès de la mère de ce dernier.

S’agissant des actes du 15 septembre 2017, on signalera encore qu’un

officier de la police neuchâteloise a, selon le rapport du MPV du 11 juin 2018,

contacté le procureur de permanence du ministère public le 16 septembre

suivant; aucune suite à donner n’a été décidée.

b/cc) Il convient enfin de relever que l’ordonnance pénale du 25 août

2006 – par laquelle le prénommé avait été condamné à 75 jours d’emprisonnement,

assortis d’un sursis d’une durée de trois ans, ainsi qu’à une amende de

350 francs pour lésions corporelles simples, voies de fait et menaces

perpétrées le 1er août 2006 sur sa concubine de l’époque, R.________,

ainsi que pour consommation de marijuana et acquisition d’un couteau à

ouverture d’une seule main de type papillon, dont la confiscation et la

destruction avaient été ordonnées – ne ressortait plus de l’extrait du casier judiciaire, tel qu’il se présentait avant l’événement

du 15 octobre 2017, soit au 6 octobre 2017. D’ailleurs

plusieurs années, soit pour ainsi dire 10 ans, s’étaient écoulés avant que

l’intéressé ne soit à nouveau condamné pour des faits similaires.

Quant aux altercations ayant impliquées A.________, feu sa mère et son

beau-père, force est de constater que le rapport de police du 18 janvier 2016

était adressé à la seule APEA, de sorte qu’il n’a été porté à la connaissance du

ministère public qu’après l’événement du 15 octobre 2017. Ce rapport faisait

état d’une dispute familiale survenue au domicile du couple C.________-D.________

le 11 janvier 2016, lors de laquelle, suite à un désaccord entre mère et fils,

ce dernier avait quitté, avec son fils, ledit domicile fâché en tenant des

propos suicidaires sans pour autant les penser. A cette occasion, aucune

plainte n’avait été déposée; le prénommé s’était engagé à se présenter au Centre

d'urgences psychiatriques en date du 13 janvier suivant; son fusil militaire

lui avait par ailleurs été saisi préventivement. De même, le fichet journal de

poste établi par la police neuchâteloise le 5 septembre 2017, constitue un

document interne à la police, qui n’a été transmis au ministère public qu’après

l’événement du 15 octobre 2017. D’ailleurs, ce document se limitait à énoncer

ce qui suit :

ʺ Evénement

: Madame [C.________] souhaite déposer plainte contre son fils qui la menace et

l’insulte. Après discussion, il s’avert [sic] que le dimanche 03 septembre 2017

vers 16h30, elle a croisé son fils A.________, […], domicilié rue […] à W.________,

devant T.________. Alors que la plaignante était en compagnie de sa belle-fille

[E.________] et de son petit-fils [F.________], A.________ est venu vers elle

et lui a dit, mon garçon, il n’a pas besoin de lolette et a poussé la plaignant

[sic] fortement. En fait, ces dernier temps A.________ va mal, il boit,

consomme des produits stupéfiants et sa mère se fait du souci quant [sic] il a

la garde de son enfant. Au vu de ce qui précède, j’ai informé C.________ que

j’allais contacter A.________ afin qu’il cesse ses agissements et je lui ai dit

de son côté qu’elle devait en compagnie de sa belle-fille se rendre à l’APEA

afin d’annoncer l’état dans lequel se trouvait A.________. Suite donnée

: Aucune pour l’instantʺ.

A noter, d’une part, que feu C.________ n’a finalement pas porté

plainte pour l’altercation du 3 septembre 2017 et, d’autre part, que

l’inquiétude vis-à-vis de son fils, exprimée à la police 2 jours après les

faits, paraissait être focalisée sur la garde par ce dernier de F.________, la

prénommée n’ayant, au vu dudit fichet, pas indiqué craindre pour son

intégrité corporelle et/ou sa santé ni a fortiori pour sa vie.

c/aa) Quoi qu’il en soit force est tout d’abord d’admettre que, lors du

contact du 16 septembre 2017 entre un officier de la police et le procureur de

permanence, au sujet de l’agression de E.________ par son ex-conjoint le

15 septembre 2017, seules les trois condamnations pénales susdites

figuraient à l’extrait du casier judiciaire de ce dernier – dont uniquement une

pour des faits similaires à ceux survenus le 15 septembre 2017, faits qui

avaient requis le suivi régulier du programme du SAVC, lequel avait donné un

résultat excellent, salué en juin 2017 par la procureure en charge de

l’affaire, qui avait même félicité A.________ pour les efforts consentis et les

progrès – respectivement, seules deux enquêtes pénales étaient inscrites

audit extrait, dont aucune pour des infractions du même genre que

celles commises le 15 septembre 2017 et qualifiées, le 12 décembre 2019, par le

Tribunal criminel de lésions corporelles simples et contrainte; tout au plus

l’une des deux enquêtes pénales inscrites à l’extrait du casier judiciaire en

septembre 2017 faisait état d’injure et de menaces, infractions qui

avaient d’ailleurs donné lieu, en date du 19 avril 2017, à une ordonnance de

suspension de la part du ministère public, la conciliation entre la victime, E.________, et A.________ ayant partiellement abouti. Pour le

surplus, au 16 septembre 2017, le ministère public ne pouvait

être au courant de la condamnation prononcée le 25 août 2006, plus inscrite au

casier judiciaire, portant sur des actes de violence conjugale perpétrés plus

de 10 ans avant l’événement du 15 septembre 2017.

c/bb)

Quant à la situation, dont pouvait avoir connaissance le ministère public, lors

de l’entretien téléphonique entre le MPV et la procureure de permanence G.________,

le 11 octobre 2017, elle n’était guère différente de celle exposée ci-avant.

Entre-temps, seule une enquête pénale supplémentaire avait été inscrite, le 6 octobre

2017, au casier judiciaire du prénommé pour injure et menaces et des rapports

de police impliquant soit B.________ soit cette dernière et A.________ avaient

été communiqués au Parquet général du ministère public entre le 5 et le 9 octobre

2017. Or, comme exposé ci-avant, si certaines de ces nouvelles infractions,

commises entre mi-août et début septembre 2017, dénotaient une certaine violence à l’égard d’autrui, il s’agissait en ce qui concerne le

prénommé essentiellement de voies de fait, de scandales dans un établissement

public, de menaces, et dans une mesure moindre de lésions corporelles simples,

d’injures et de dommages à la propriété, soit des infractions n’impliquant pour

la plupart ni atteinte à l’intégrité corporelle et/ou à la santé ni a

fortiori de danger pour la vie d’autrui. Quant à l’agression du 15 septembre

2017, elle n’avait à l’époque pas encore fait l’objet d’un rapport de police

dûment communiqué au ministère public; celui-ci n’a été réceptionné par le

Parquet général du ministère public que le 19 octobre 2017, soit – comme déjà

dit – postérieurement à l’événement du 15 octobre 2017. Aussi, le

ministère public et en particulier la procureure de permanence G.________

pouvaient tout au plus, au moment d’être contactés par le MPV le 11 octobre

2017, avoir une vision sommaire et succincte des actes du 15 septembre 2017 à

l’encontre de E.________. De même, ni le ministère public, ni ladite procureure

de permanence, ne pouvaient, lors de cette prise de contact par le MPV, savoir

que A.________ avait fait preuve de comportements violents à l’endroit de sa

compagne de l’époque, B.________, soit qu’il s’était rendu coupable envers

elle, en juillet, août et septembre 2017, de lésions corporelles graves, de

lésions corporelles simples, de voies de fait, de contrainte et de menaces

(infractions telles que retenues par le Tribunal criminel), seul un coup de

pied du premier cité à la seconde citée étant signalé dans le rapport de police

concernant l’altercation du 29 août 2017 entre le couple formé par les

prénommés et des tiers. Or, ce coup de pied n’avait entraîné de la part de

B.________ ni lésions apparentes ni plaintes en lien avec des douleurs

ressenties, l’intéressée ayant par ailleurs renoncé à porter plainte le 12

septembre 2017. En d’autres termes, les agissements commis par A.________ au

préjudice de celle qui était alors sa compagne n’étaient pas encore dûment

documentés en date du 11 octobre 2017. C’est donc en pouvant, sous l’angle de

l’appréciation de la dangerosité, avoir connaissance, d’une part, d’actes

s’inscrivant dans une certaine violence conjugale et/ou post-conjugale, à savoir à l’égard de R.________ le 1er août 2006 et de E.________

entre janvier 2009 et avril 2016, respectivement, les 10 janvier et

15 septembre 2017, et, d’autre part, de comportements, s’inscrivant qui

plus est dans le cadre de scandales dans un établissement public, tels que des

voies de fait et des menaces les 29 et 30 août 2017, et tels que des voies de

fait, des menaces et des lésions corporelles simples le 3 septembre 2017, que

la procureure de permanence G.________ a pu aborder l’entretien téléphonique

avec le MPV du 11 octobre 2017. Or, si les agissements, dont pouvait avoir

connaissance le ministère public, voire ladite procureure, au moment du contact

précité avec le MPV, pouvaient dénoter une certaine augmentation de la

fréquence des agissements délictuels de A.________, force est de convenir que

les éléments alors en mains du ministère public ne permettaient de retenir sans

autre, ni une escalade de la violence, ni une intensification de la gravité des

infractions commises, pas plus d’ailleurs qu’ils ne transcrivaient une tendance

très marquée à adopter des comportements violents, ou encore un état psychique, une imprévisibilité et/ou une

agressivité très particuliers.

Relevons

à cet égard que, suite à l’entretien téléphonique du 29 septembre 2017 entre le

MPV et l’APEA, le premier cité devait contacter le prénommé pour l’informer des

possibilités qui s’offraient à lui concernant la garde de son fils, soit une

démarche qui ne semble pas du genre de celles a priori entreprises lorsqu’il y

a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte

après avoir menacé de commettre un crime grave (cf. art. 221 al. 2 CPP),

ni d’ailleurs lorsqu’un risque de récidive au sens de l’article 221 al. 1 let. c CPP est à craindre, soit en

présence d’un prévenu qui doit en principe déjà avoir commis des crimes ou de

délits graves, qui compromet sérieusement la sécurité d'autrui et pour lequel une

réitération est, sur la base d'un pronostic, sérieusement à craindre.

d/aa)

Ceci étant, il ressort du tableau récapitulatif joint au rapport d’information du

MPV du 11 juin 2018, ce qui suit :

Date

Entité

Faits

Faits

Suite donnée

Rapport

11.10.2017

MPV : N.________

Appel téléphonique au procureur

de permanence du MP. Il est informé des inquiétudes du groupe MPV vis-à-vis

de A.________ (risque d’un passage à l’acte de violence). Des actions sont

suggérées. Il est convenu qu’un rapport contenant les différents événements

non encore parvenus à la connaissance du MP, avec copie à l’APEA, soit

rapidement établi.

Débuté la rédaction du rapport demandé.

-

Après

avoir rappelé sa mission et son fonctionnement, le MVP a écrit dans son rapport

du 11 juin 2018, ce qui suit :

ʺ Dans ce

contexte, le 04.01.2016, le groupe MPV a remarqué des faits de violences conjugales

et de menaces de mort de la part de A.________ à l'encontre de son épouse, E.________.

Selon les déclarations de cette dernière, il existait des antécédents non annoncés

à la police. Par ailleurs, il était déjà connu pour des menaces à l'aide d'un

sabre sur une ex-compagne en 2006. De ce fait, il a fait l'objet d'une inscription

dans la banque de données MPV et la référence de la situation a été attribuée à

l'intervenante MPV M.________. Le cas a régulièrement fait l'objet d'une intervision

de la part des autres intervenants MPV. Le tableau annexé résume la chronologie

des actions entreprises par MPV et par les autres services de police (en gris).

Le suivi MPV de A.________ a consisté en la récolte d'informations sur l'ensemble

de la situation, afin de permettre une première appréciation des risques, ainsi

qu'en des contacts et entretiens avec la personne suivie et ses proches, dans

le but de comprendre leurs préoccupations, leurs craintes respectives et de

tenter de trouver avec eux des solutions permettant d'améliorer la situation. Par

ailleurs, plusieurs contacts ont également été établis avec les différents

services impliqués (Gendarmerie, ci-après GDM / Autorité de Protection de

l'Enfant et de l'Adulte, ci-après APEA / Ministère Public, ci-après MP)

dans le but d'établir une vision complète et commune du contexte en question et

de proposer des actions permettant un désamorçage de la situation. Ci-après

sont résumés spécifiquement les contacts entre le groupe MPV et les

protagonistes de ce dossier.

Résumé des contacts avec A.________

:

Il ressort des contacts [des 22,

27 et 29.09.2017] avec A.________ que ce dernier semblait avoir accumulé une

charge psychique qui l'amenait à réagir agressivement à la moindre contrariété,

en particulier dans un contexte d'alcoolisation. L'intéressé a lui-même décrit

sa nature impulsive, sa propension à faire usage de la violence lors de conflit

et a indiqué sans détour avoir une consommation problématique d'alcool. Lors de

ces échanges, A.________ a notamment exprimé des difficultés familiales,

particulièrement avec son ex-épouse E.________ ainsi qu'avec le couple formé

par sa mère et son beau-père (C.________ et D.________ [sic]), ceci en lien avec

la garde et l'éducation de son fils. Il a évoqué le fait de vouloir faire

justice lui-même à ce sujet. Le groupe MPV a fourni à A.________ plusieurs

pistes de solution dans le but d'améliorer sa situation. Ainsi, des conseils

concrets lui ont été donnés pour continuer à entretenir une relation avec son

fils. De même, l'intéressé a été orienté vers des organismes pouvant l'aider à

maîtriser sa violence et à soigner son addiction à l'alcool. A.________ s'est

montré peu réceptif aux issues proposées, à l'exception des recommandations

concernant le droit de garde de son fils. Finalement, le groupe MPV a cherché à

lui faire prendre conscience des conséquences de ses actes passés et

éventuellement futurs. Confronté au fait que l'utilisation de la violence, par

exemple un coup porté au mauvais endroit, pouvait potentiellement conduire à la

mort d'une personne, l'intéressé s'est dit prêt à assumer ses actes, même si

cela signifiait une détention et un plus grand éloignement de son fils. Selon A.________,

l'origine du problème venait des autres membres de la famille. De son point de

vue, l'effort devait donc venir en premier de ces derniers. Par ailleurs, il a

expliqué qu'étant donné ses difficultés actuelles (familiales, personnelles, professionnelles

– sans emploi depuis fin août 2017), il ne se sentait pas la force d'entreprendre

de nouvelles démarches. Le groupe MPV est resté disponible en tous temps pour

un soutien / proposer des alternatives à l'intéressé. Lors de l'échange

téléphonique du 29.09.2017, ses différentes possibilités d'action lui ont été rappelées.

Il lui a notamment été dit que l'APEA confirmait, comme suggéré par le groupe MPV

précédemment, qu'il serait judicieux de leur adresser un courrier concernant

son droit de garde. Il semblait toutefois être dans le même état d'esprit que

lors de son entretien [du 27.09.2017]. Bien que des questions lui aient été

posées dans ce sens, il n'a pas du tout évoqué l'altercation qu'il avait eu la

veille avec B.________.

Résumé des contacts avec C.________

:

Lors de ces contacts [du

09.10.2017], C.________ a évoqué l'enfance de son fils et l'évolution de leur relation

jusqu'à ce jour. Elle a fait part de son inquiétude à son sujet, indiquant

qu'elle ne reconnaissait plus son fils, qu'il devait être malade psychiquement

et avait besoin de soins. Selon elle, son fils devenait agressif dès qu'on

n'allait pas dans son sens. Elle a ajouté que la consommation d'alcool avait

pour conséquence d'augmenter son degré d'agressivité. A.________ aurait

commencé à évoluer négativement depuis la naissance de son fils F.________ [né

en 2014]. C.________ a souligné qu'elle a toujours été là pour aider son fils,

mais qu'elle se sentait désemparée face à la présente situation. Elle a trouvé

surprenant que son fils soit libre de ses mouvements après qu'il ait agressé

son ex-épouse dans un bus [le 15.09.2017]. F.________ avait assisté à la scène

et en a été très choqué. Proche de E.________, C.________ a expliqué que cette

dernière n'osait plus sortir seule de chez elle par peur de tomber sur A.________.

Par ailleurs, elle a précisé que A.________ aurait menacé de tuer toute la

famille lorsque E.________ l'avait informé de la suspension de son droit de

garde [début septembre 2017. C.________ était particulièrement inquiète pour E.________

et son petit-fils F.________. Renseignée sur la source de l'animosité de A.________

à son encontre et de son mari, C.________ s'est montrée à l'écoute et a indiqué

que son mari avait déjà supprimé certaines publications de son profil Facebook,

tel que suggéré par le groupe MPV, dans le but d'apaiser son fils. En effet, C.________

étant proche de E.________, ces dernières avaient déjà abordé la question,

soulevée par MPV lors de son entretien [le 03.10.2017]. Lors de l'entretien du

09.10.2017, C.________ a ainsi confirmé que E.________ avait également limité

les accès à son propre profil Facebook et supprimé certaines photographies.

Résumé des

contacts avec B.________ :

Ces contacts [les 29.09.2017 et 10.10.2017] ont déjà fait

l'objet de l'audition en qualité de témoin de la com M.________ en date du 13.02.2018. Ils ne seront donc pas

repris dans le présent rapport. Il faut toutefois préciser que lors du contact

téléphonique du 10.10.2017, n'ayant pas pu joindre A.________, la com M.________ a demandé à B.________ de transmettre un message à ce dernier, soit que

sa mère (C.________) et son ex-épouse (E.________) avaient retiré certaines publications Facebook (not. des

photographies) qui le dérangeaient fortement.

L'élément susmentionné n'a pas pu être abordé durant l'audition du

13.02.2018 car cela

concernait

le suivi de A.________ et il était délicat de l'aborder

sans une levée

complète du

secret de fonction.

Résumé des

contacts avec E.________ :

Ces contacts ne seront

pas détaillés dans le présent rapport car ils n'apportent, selon nous, aucun élément supplémentaire à la procédure en

cours, autres que ceux mentionnés ci-dessus. Le suivi de A.________ a pris fin le 15.10.2017

avec son arrestation et son incarcération.ʺ

Même à admettre que, lors de l’entretien téléphonique du 11 octobre

2017, le MPV ait pu faire part des considérations retranscrites ci-avant à la

procureure de permanence G.________ et, partant, que cette dernière ait en

particulier été informée des menaces proférées par A.________ à l’égard de son

ex-épouse et de sa propre famille, ainsi que de la chronologie des actions

entreprises par ce groupe et les autres services de la police neuchâteloises,

et, partant, également des infractions commises par le prénommé depuis le début

du suivi par le MPV et par les autres services de la police en janvier 2016, il

y a lieu de convenir qu’on ne saurait reprocher à ladite magistrate, au vu des

éléments en mains du ministère public à l’époque, d’avoir convenu, avec le MPV,

qu’un rapport contenant les différents événements non encore parvenus à la

connaissance du ministère public fût rapidement établi. Quand bien même la

question d’une procédure par rapport à un risque de passage à l’acte se fût

posée, on ne saurait faire grief à la procureure de permanence d’avoir

considéré que la condition de l’urgence n’était pas donnée, puisque l’affaire

concernant E.________ datait du 15 septembre 2017 et qu’aucun risque de

passage à l’acte ne pouvait être mis en évidence depuis. De plus, s’agissant

d’un risque de passage à l’acte au préjudice de B.________, la situation avait

évolué, dès l’instant où celle-ci avait repris la vie commune avec A.________ et

où les derniers contacts du MPV avec elle ne permettaient pas de craindre

l’imminence d’un tel risque. Par ailleurs, des risques concrets de passage à

l’acte vis-à-vis d’autres personnes n’étaient pas évoqués.

A cet égard, il convient de relever qu’il résulte du résumé des contacts entre

le MPV et feu C.________ que si cette dernière

« était particulièrement inquiète pour E.________ et son petit-fils F.________ »,

elle n’avait pas, à tout le moins expressément, exprimé de craintes pour

elle-même et/ou son époux.

d/bb) Quoi qu’il en soit, l'illicéité doit être envisagée de manière

restrictive, lorsqu'elle est invoquée en relation avec la décision d'un

magistrat ou d'un fonctionnaire. Pour qu'une décision puisse être qualifiée

d'illicite, il faut une violation grave du droit, réalisée par exemple lorsque

le magistrat ou l'autorité abuse de son pouvoir d'appréciation ou l'excède,

lorsqu'il viole un texte clair, méconnaît un principe général du droit,

n'instruit pas un dossier correctement ou agit par malveillance. Est ainsi en

cause la violation d'un devoir essentiel à l'exercice de sa fonction (ATF 132

Considérants

II 305 cons. 4.1, 123 II 577 cons. 4d/dd et la jurisprudence citée; arrêt du TF du 18.08.2010

[2C_158/2010] cons.3.1; ATAF 2009/57cons. 2.3.3).

L'illicéité du comportement d'un fonctionnaire ou d'un juge dans l'exercice du

pouvoir décisionnel, respectivement juridictionnel, suppose en définitive un

manquement caractérisé (une faute particulière), qui n'est pas réalisé du seul

fait déjà qu'une décision se révèle après coup dénuée de fondement, inexacte,

contraire au droit ou même arbitraire (ATF 132 II 449 cons. 3.2, 120 Ib 248 cons. 2b, 112 Ib 446 cons. 3b; arrêts du TF des 18.08.2010

[2C_158/2010] cons. 3.1 et 03.07.2003

[2C.4/2000] cons. 5; ATAF 2009/57 cons. 2.3.3; arrêt

du TAF du 13.03.2012 [A-4859/2010] cons. 4.4 et les références citées). En

d’autres termes, si le magistrat, respectivement le juge a interprété la loi,

fait usage de son pouvoir d'appréciation ou de la latitude que lui laisse une

notion juridique imprécise, d'une manière conforme à ses devoirs, son activité

ne peut être tenue pour illicite du seul fait que son analyse n’est finalement

pas retenue par une autorité supérieure ou de recours saisie du cas.

L'illicéité ne peut être reconnue qu'en présence d'une violation grave du droit

réalisée par exemple lorsque le magistrat abuse de son pouvoir d'appréciation,

transgresse un texte clair, méconnaît un principe général du droit, n'instruit

pas un dossier correctement ou agit par malveillance, en d'autres termes viole

un devoir primordial de sa fonction, en se rendant coupable d'une faute ou

d'une erreur qu'un collègue normalement soucieux de sa charge n'aurait

normalement pas commise. L'illicéité n'est donc réalisée que lorsque le

magistrat ou le fonctionnaire a violé une obligation fondamentale ou un devoir

de service essentiel pour l'exercice de la tâche qui lui est assignée (Byrne-Sutton,

La responsabilité de l’Etat, in : Actualités juridiques de droit public

2013, Hofmann/Waelti [éd.], 2013, p 13

ss, spéc. p. 39 s. et les références citées).

Force est de considérer qu’on ne saurait admettre qu’en n’envisageant

pas, consécutivement à son entretien téléphonique avec le MPV du 11 octobre

2017, la mise en détention provisoire de A.________ en se fondant sur un

risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) et /ou sur un risque de

passage à l’acte (art. 221 al. 2

CPP), la procureure de permanence G.________ et, partant, le

ministère public aient abusé de leur pouvoir d'appréciation

et/ou l'aient excédé; on ne saurait pas davantage retenir qu’ils

aient violé un texte clair, méconnu un principe général du droit et/ou instruit

le dossier incorrectement ou encore agi par malveillance. En effet, sur le vu

des éléments dont pouvait avoir connaissance le ministère public et, partant,

la procureure de permanence, le 11 octobre 2017, le fait de ne pas avoir

ce jour-là immédiatement envisagé une détention du prénommé – en raison soit d’un

risque sérieux de passage à l’acte après une menace effective de

commettre un crime grave (cf. art. 221 al. 2 CPP), soit d’un risque de

récidive, risque qui impliquait que A.________ fût alors déjà fortement

soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y eut sérieusement lieu

de craindre qu’il compromît sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des

délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 let. c CPP) – n’apparaît nullement comme un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation,

pas plus que comme une violation de l’article 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP ou comme une méconnaissance

d’un principe général du droit, ni d’ailleurs comme une instruction incorrecte du

dossier ou encore comme un agissement malveillant. Bien au contraire, sur le vu

des éléments dont pouvaient avoir connaissance le ministère public et, partant,

la procureure de permanence, le 11 octobre 2017, le fait d’avoir considéré

qu’il fallait disposer d’une vision plus complète et de renseignements plus

exhaustifs et consolidés de la situation du prénommé, avant de pouvoir

envisager une détention pour de tels motifs, ce qui supposait donc la rédaction

d’un rapport de synthèse, apparaît comme un exercice mesuré du pouvoir

d'appréciation, comme une application non critiquable de

l’article 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP,

et ce dans le respect des principes généraux du droit, ainsi que comme une

instruction diligente et consciencieuse du dossier. A noter d’ailleurs que la

rédaction dudit rapport de synthèse avait débuté lorsque A.________ s’en ait

pris à feu sa mère et à son beau-père le 15 octobre 2017. Il s’ensuit qu’on ne

saurait retenir, dans le cas présent, la violation d'un devoir essentiel à l'exercice

de la fonction de procureur au sein du ministère public neuchâtelois. En

d’autres termes, aucun acte illicite ne peut être reproché à la procureure de

permanence G.________, partant, au ministère public et, donc, à l’Etat de

Neuchâtel, en relation tout spécifiquement avec l'application de l’article 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP et la non-détention,

voire le non-placement urgent en unité psychiatrique, du prénommé. A relever

encore sur ce dernier point que le dossier en mains du ministère public ne

contenait, au 11 octobre 2017, aucun élément, à tout le moins aucun élément

probant et étayé, quant à l’état de santé psychique de l’intéressé; en

particulier, les éléments au dossier à l’époque étaient manifestement

insuffisants pour retenir que A.________ présentait de graves

troubles mentaux et/ou souffrait d’addictions.

d/cc) Dans la mesure où l'existence d'un acte illicite, spécifiquement

d’un « rapport d'illicéité », puisqu’il s’agit ici d'une

prétendue responsabilité pour omission, ne peut pas être reconnue, il n’y a pas lieu d’examiner si les autres

conditions de la responsabilité pourraient être réunies, les conditions de la responsabilité

des collectivités publiques et de leurs agents devant être remplies

cumulativement. Tout au plus, la Cour de céans relèvera-t-elle qu’il n’est pas

établi au degré de la vraisemblance prépondérante, pas plus qu’il n’apparaît, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie,

qu’à l’époque ici déterminante, une mise en détention ou un placement

urgent en unité psychiatrique, mesures invoquées par les défendeurs qui

n’auraient en tout état de cause pu être ordonnées que

pour une durée limitée, aurait permis d’éviter l’issue fatale une fois A.________

en liberté.

e) Au

vu des circonstances exposées ci-avant, on ne peut pas non plus reprocher à la

police neuchâteloise d’avoir laissé en liberté le prénommé, après l’avoir

auditionné dans ses bureaux immédiatement après l’agression du 15 septembre

2017.

Il n’est par ailleurs pas déterminant que ni la police neuchâteloise ni

le procureur de permanence, contacté le lendemain de cet événement, ne se

soient rendus compte que, dans la mesure où le divorce des époux A.________-E.________

remontait à octobre 2016, soit moins d’une année auparavant, la poursuite des

faits du 15 septembre 2017 devait avoir lieu d’office (cf. art. 123 al. 2 CP).

Quoi qu’il en soit, on ne saurait valablement retenir que si

l’intéressé n’avait pas été laissé en liberté après son audition par la police,

le 15 septembre 2017, il ne serait pas passé à l’acte un mois plus tard,

le 15 octobre 2017, voire à une autre date. A cet égard, il faut souligner que

le Tribunal criminel a admis que l’intention homicide de A.________ à

l’encontre de feu sa mère et de son beau-père était née le jour même du 15 octobre

2017.

et pas avant. Or, ici non plus, il n’est pas établi au degré de la

vraisemblance prépondérante, pas plus qu’il n’apparaît, selon

le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, que si le

prénommé n’avait pas été libéré après son audition du 15 septembre 2017, aucune

intention homicide à l’encontre des deux personnes précitées ne serait née à un

moment ou à un autre.

4.

a) Mal fondée l’action de droit administratif

doit être rejetée dans toutes ses conclusions. La Cour de céans ayant pu

statuer en toute connaissance de cause en l’état du dossier, les mesures

d’instruction sollicitées par les parties – consistant en l’audition des « gendarmes

N.________ et M.________ » demandée par les demandeurs,

respectivement, en l’audition de la procureure G.________ et du

procureur général I.________ requise par le défendeur – n’ont pas à être

mises en œuvre. Il en va de même des plaidoiries et/ou des débats dont la tenue

est demandée. On ne voit en effet guère quels éléments ces mesures, auditions

qui interviendraient plus de trois ans après les faits déterminants, pourraient

apporter en plus de ceux qui résultent déjà des pièces du dossier. Aussi, il y

a lieu d’y renoncer par appréciation anticipée des preuves (ATF

130.

II 425 cons. 2.1 et les références citées). Par ailleurs,

les parties, qui ont déposé différents actes et prises de position, ont pu

largement s’exprimer et faire valoir leur point de vue devant la présente

autorité.

b) La

procédure est onéreuse (art. 60 al. 3 LPJA en lien avec les dispositions

transitoires du 18.02.2020). Les demandeurs, qui succombent,

supporteront tant les frais de la cause par 15'010 francs, fixés en

fonction de la valeur litigieuse (CHF 383'896.80, cf. art. 12 LTFrais applicable par le renvoi de l'art. 51 LTFrais, en lien avec les art. 47 et 48 LTFrais), que les débours forfaitaires par

1'501 francs (art. 52 LTFrais). Vu le sort de la cause, il n’y a par

ailleurs pas lieu de leur allouer des dépens (art. 60 al. 3 LPJA a contrario).

En revanche,

le défendeur, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à la charge des

demandeurs (art. 60 al. 3 LPJA). Me U.________

n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais (art. 64 al. 1 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), la Cour de céans fixera les dépens sur la base

du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, et singulièrement le fait

que le mandataire ne représentait pas encore le défendeur dans la procédure de demande

d'indemnisation devant le DFS, les dépens peuvent être équitablement fixés à

5'000 francs, frais et TVA compris.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette l’action de droit administratif.

2. Met à la charge des demandeurs les frais de la présente procédure par

16’511 francs.

3. Alloue au défendeur une indemnité de dépens de 5’000 francs à la charge

des demandeurs.

Neuchâtel, le 24 juin

2021

Art. 60 CO

Prescription

1 L’action

en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation

morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu

connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans

tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est

produit ou a cessé.33

1bis En cas de mort

d’homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du

jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne

tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le

fait dommageable s’est produit ou a cessé.34

2 Si le fait

dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation,

elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action

pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action

pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu,

l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la

notification du jugement.35

3 Si l’acte illicite a

donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser

le paiement lors même que son droit d’exi­ger la réparation du dommage serait

atteint par la prescription.

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018

(Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv.

2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

34 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision

du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020

(RO 2018 5343; FF 2014 221).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018

(Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv.

2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 217 CPP

Arrestation par la police

1 La police est tenue d’arrêter provisoirement et de conduire au

poste toute personne:

a. qu’elle a surprise en flagrant délit de

crime ou de délit ou qu’elle a interceptée immédiatement après un tel acte;

b. qui est signalée.

2 La police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute

personne soupçonnée sur la base d’une enquête ou d’autres informations fiables

d’avoir commis un crime ou un délit.

3 Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute

personne qu’elle a surprise en flagrant délit de contravention ou intercepte

immédiatement après un tel acte si:

a. la personne refuse de décliner son

identité;

b. la personne n’habite pas en Suisse et

ne fournit pas immédiatement des sûretés pour l’amende encourue;

c. l’arrestation est nécessaire pour

empêcher cette personne de commettre d’autres contraventions.

Art. 219 CPP

Procédure appliquée par la

police

1 La police établit immédiatement après l’arrestation l’identité de

la personne arrêtée, l’informe dans une langue qu’elle comprend des motifs de

son arrestation et la renseigne sur ses droits au sens de l’art. 158. Elle

informe ensuite sans délai le ministère public de l’arrestation.

2 En application de l’art. 159, la police interroge ensuite la

personne arrêtée sur les faits dont elle est soupçonnée et procède

immédiatement aux investigations nécessaires pour confirmer ou écarter les

soupçons et les motifs de détention.

3 S’il ressort des investigations qu’il n’y a pas ou plus de motifs

de détention, la personne arrêtée est immédiatement libérée. Si les

investigations confirment les soupçons ainsi qu’un motif de détention, la

police amène la personne sans retard devant le ministère public.

4 La personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée devant

le ministère public au plus tard après 24 heures; si l’arrestation provisoire a

fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci est déduite de ces

24 heures.

5 Lorsqu’une personne est arrêtée provisoirement pour un des motifs

cités à l’art. 217, al. 3, et qu’elle doit être gardée au poste plus de

trois heures, la prolongation de la garde doit être ordonnée par des membres du

corps de police habilités par la Confédération ou par le canton.

Art. 221 CPP

Conditions

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté

ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné

d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:

a. qu’il se soustraie à la procédure

pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu’il compromette la recherche de la

vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de

preuves;

c. qu’il compromette sérieusement la

sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis

des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de

craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un

crime grave.

Art. 224 CPP

Procédure de détention devant

le ministère public

1 Le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne

l’occasion de s’exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus

contre lui. Il procède immédiatement à l’administration des preuves aisément

disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs

de détention.

2 Si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le

ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard

mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l’arrestation,

d’ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère

public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les

pièces essentielles du dossier.

3 Si le ministère public renonce à proposer la détention

provisoire, il ordonne la mise en liberté immédiate du prévenu. S’il propose

une mesure de substitution, il prend les dispositions conservatoires qui

s’imposent.